des poètes les plus estimés de la cour de François Ier, mort
en 1559.
Jean-Baptiste de Chatelier, nonce du pape, mort en 1583.
Albert de Gondi, duc de Retz, marquis de Belle-Isle,
maréchal de France, mort en 1602.
Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, de Sens, et
grand-aumônier de France, mort en 1616.
Dans la chapelle de Saint-Louis et Saint-Rigobert, le
cardinal Pierre de Gondi, évêque de Paris, mort en
1616[363]. Cette chapelle, magnifiquement décorée, étoit
destinée à la sépulture de cette illustre famille.
[Note 363: Le cardinal y étoit représenté à genoux devant un
prie-Dieu. Cette statue, d'un travail médiocre, est placée
sur un entablement posé sur quatre colonnes, au milieu
desquelles s'élève un grand cénotaphe en marbre noir (déposé
pendant la révolution au Musée des monuments français).]
Dans la chapelle de Saint-Eustache, Jean-Baptiste Budes de
Guébriant, maréchal de France, mort en 1643, et Renée de
Bec-Crepin sa femme.
Pierre de Marca, archevêque de Paris, et célèbre par son
traité _de Concordiâ sacerdotii et imperii_, mort en 1662.
Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de Paris, mort
en 1671.
François de Harlay, archevêque de Paris, mort en 1695.
Anne-Jules de Noailles, pair et maréchal de France, mort en
1708.
Claude Chastelin, chanoine de cette église, auteur de
plusieurs ouvrages de piété, mort en 1712.
Le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, mort en 1729.
Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille, archevêque de
Paris, mort en 1746. Charles-François de Vintimille son
frère, mort en 1740.
L'abbé de la Porte, chanoine _jubilé_[364] de cette église
et l'un de ses bienfaiteurs.
[Note 364: Les chanoines _jubilés_ étoient ceux qui avoient
desservi leurs prébendes pendant cinquante ans.]
Dans la chapelle d'Harcourt, le mausolée de Claude-Henri,
comte d'Harcourt, mort en 1769. Ce monument avoit été
exécuté par _Pigalle_, d'après un songe où madame d'Harcourt
avoit vu son mari tel qu'il y étoit représenté[365].
[Note 365: Du fond d'un grand sarcophage, qu'ouvre un
squelette couvert de draperies, on voit se lever le comte
d'Harcourt, qui semble se débarrasser de son linceul et
adresser la parole à sa femme, représentée à genoux au bas
du monument; derrière, l'Hymen éploré éteint son flambeau.
Ce groupe, d'une exécution maniérée, d'un dessin pauvre et
incorrect, étoit aussi déposé, pendant la révolution, au
musée des monuments françois.
Ce monument, et toutes les autres statues enlevées à
Notre-Dame, ont été rendus à cette église.]
Lorsque l'on creusa le _crypte_ qui sert de sépulture aux
archevêques de Paris, on y découvrit le tombeau d'une reine
d'Angleterre dont le nom est inconnu, et celui de Louis de
France, dauphin, fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.
Au bas des degrés du grand autel étoit déposé le coeur de
Louise de Savoie, mère de François Ier.
RELIQUES ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX.
Derrière le choeur étoit la châsse de Saint-Marcel, en or et
en vermeil, enrichie de perles fines et de pierres
précieuses.
L'autel de la chapelle de Saint-Denis contenoit quatre
châsses, où l'on conservoit quelques reliques inconnues.
La salle du _Trésor_ contenoit entre autres richesses:
Le chef de saint Philippe, apôtre; ce chef de vermeil étoit
couvert de pierres précieuses du plus grand prix.
Une reliquaire de vermeil représentant saint Louis, et
renfermant plusieurs parcelles de la sainte couronne, des
fragments de l'éponge, du suaire et du tombeau de
Jésus-Christ.
La tunique de Saint-Germain, renfermée dans une châsse en
vermeil; des vêtements de la Vierge et une partie du crâne
de saint Denis, etc., etc.; une quantité considérable de
ciboires, de calices, de croix, de vases, de chandeliers, de
soleils en vermeil enrichis de diamants, de pierres fines,
monuments précieux de la piété des plus illustres
personnages de la France, et dont le brigandage de 1793 a
fait disparoître jusqu'aux moindres vestiges.
On y conservoit aussi des monuments curieux relatifs à la
manière dont se faisoient les investitures par le moyen du
couteau; les réparations des dommages par l'offrande d'un
morceau de bois sur lequel l'acte étoit écrit, ou par celle
d'une baguette d'argent, lorsque la réparation venoit d'un
prince, etc., etc.
ARCHEVÊCHÉ.
La maison de l'évêque étoit située, de temps immémorial, près de
Saint-Étienne[366]. Elle s'élevoit vis-à-vis de la nef de l'église
d'aujourd'hui, et se terminoit à la double chapelle qui se voit encore
dans la seconde cour de l'archevêché; le reste, du côté de l'orient,
est une augmentation de bâtiments, dont le plus ancien n'a pas plus de
deux cents ans.
[Note 366: On a prétendu qu'elle avoit été d'abord près de
Saint-Landri, et que cette église en étoit la chapelle. Cette erreur
vient de ce qu'effectivement les évêques possédoient une maison dans
cette partie de la Cité.]
Lorsque les évêques cessèrent de faire les ordinations dans leur
cathédrale, ce qui arriva vers le temps où la multiplication des
offices, et surtout des fondations, les empêcha de s'y rendre aussi
assidûment que les anciens l'avoient fait, ils conçurent le dessein de
faire construire une ou deux chapelles dans leur maison. La principale
de ces chapelles fut décorée avec la magnificence que l'on déployoit
alors dans les monuments de ce genre, quand on les élevoit dans les
maisons des grands seigneurs; l'autre servit aux jugements
ecclésiastiques, dès qu'on eut cessé de les prononcer aux portiques
des cathédrales.
Maurice de Sully, dans le temps même qu'il faisoit bâtir l'église de
Notre-Dame, fit construire, sur une ligne parallèle, le palais
épiscopal et la double chapelle dont nous venons de parler. Dans la
chapelle basse étoient des chapelains établis par les évêques; le
jeudi-saint on y lavoit les pieds des enfants de choeur, et tous les
dimanches on y célébroit la messe pour les prisonniers de
l'archevêché. La chapelle supérieure servoit aux ordinations, aux
sacres d'évêques, à certaines thèses de théologie, et à d'autres
assemblées solennelles. Il est constaté que toutes ces constructions
sont de ce temps-là, par le nécrologe de Paris et par les historiens
contemporains[367].
[Note 367: Nécrol. Paris. ld. sept. Dans ces anciens bâtiments étoient
les salles des officialités métropolitaine et diocésaine, du bailliage
de la duché-pairie de l'archevêque, la chambre ecclésiastique du
diocèse, et la bibliothèque des avocats[367-A]. Toute cette partie de
l'archevêché a été abattue, à l'exception de la double chapelle. La
vue pittoresque que nous joignons ici présente très-exactement l'état
actuel de ce palais.]
[Note 367-A: Cette bibliothèque étoit située dans le pavillon à droite
de l'avant-cour de l'archevêché. Étienne _Gabrian_, seigneur de
_Riparfonds_, l'un des plus célèbres jurisconsultes de son temps,
l'avoit léguée en 1704 à ses confrères, avec des fonds pour
l'entretenir, et sous la condition de la rendre publique. On y
faisoit, une fois par semaine, des consultations gratuites pour les
pauvres; et, tous les samedis non fêtés, des avocats distingués y
tenoient des conférences sur la jurisprudence.]
On arrive dans la seconde cour par une arcade placée sous le bâtiment
du trésor; et c'est là qu'est le nouveau palais archiépiscopal. Il
doit son agrandissement à plusieurs prélats qui ont gouverné l'église
de Paris, et principalement au cardinal de Noailles, qui y fit faire
de grandes augmentations et beaucoup d'embellissements en 1697. C'est
un grand hôtel, dont la situation est belle et la vue agréable, mais
qui n'offre dans toute sa construction qu'une architecture mesquine et
sans caractère[368].
[Note 368: Voyez pl. 18.]
Le peu de séjour que nos premiers rois firent dans la ville de Paris
fut cause que son siége épiscopal parut trop peu considérable pour
qu'on l'érigeât en métropole, et qu'il fut long-temps soumis à la
juridiction de l'archevêché de Sens. Les deux premières races ayant
été le temps des grandes dotations, Paris, qui ne s'accrut que sous
les rois de la troisième, étoit un des évêchés les moins riches de la
France; toutefois, lorsque cette ville fut devenue la capitale du
royaume, son siége acquit bientôt une grande importance, plutôt par la
position que par l'étendue des propriétés de l'évêque[369]. Ajoutons
ici quelques développements nouveaux à ce que nous avons déjà dit de
la situation de l'Église de France, pendant les premiers siècles de la
monarchie, et de ce que furent en effet, à cette époque, le crédit et
l'autorité des évêques.
[Note 369: Dans un diplôme du roi Louis VI, de l'an 1110, les
seigneuries de cet évêque, après celle de sa censive dans la Cité,
sont dites être _Saint-Germain_, _Saint-Éloi_, _Saint-Marcel_,
_Saint-Cloud et Saint-Martin-de-Champeaux en Brie_. Il avoit aussi,
dès le sixième siècle, des possessions dans le diocèse de Sens, et une
terre en Touraine, dans les environs d'Amboise. (LEBEUF.)]
Il ne paroît pas que, dans les premiers temps de la conquête, les
évêques aient joui, sous les rois francs, d'une autorité plus grande
que sous le gouvernement des empereurs. Or le caractère épiscopal
étoit alors étranger à toutes les magistratures civiles[370]; et le
seul privilége qu'eussent obtenu ces premiers pasteurs des églises,
c'étoit de ne pouvoir être accusés que devant un tribunal
ecclésiastique composé de leurs pairs, et d'être les premiers juges de
leurs subalternes, qui ne pouvoient de même être accusés que devant
eux[371].
[Note 370: _Cap. Sues._, an. 744.--C. 3.]
[Note 371: _Cod. Theod._, lib. XVI, tit. II, _Leg._ 2, 39, 41, 47.
_Edict. Clot._, an. 615, c. 4.]
De même les Romains n'ayant jamais eu l'idée d'attacher aux terres
des titres honorifiques, et les évêques ayant continué de posséder
leurs biens selon la loi romaine, jusqu'après le règne de
Louis-le-Débonnaire[372], il y a grande apparence que les dignités
ecclésiastiques ne devinrent des _honneurs_, selon le sens que les
Francs attachoient à ce mot, qu'à l'époque où les évêques et les
abbés prirent le _baudrier_[373], et devenus chefs de leur milice,
vassaux des rois, seigneurs suzerains, durent nécessairement
participer à tous les avantages que donnoit le service militaire
chez une nation qui n'estimoit que la profession des armes, et où il
n'y avoit de noble que l'homme libre et armé.
[Note 372: _Cap. Lud._ Pii. Bal.]
[Note 373: Voyez p. 205.]
Toutefois la conquête de la Gaule fut favorable à l'épiscopat; et bien
que l'autorité des évêques n'en fût point en apparence augmentée, elle
reçut un accroissement réel, par cette circonstance qui en fit des
médiateurs entre les vainqueurs et les vaincus, ce qui leur donna pour
clients tout ce qu'il y avoit de Romains désarmés. Ce patronage qu'ils
surent exercer de manière à satisfaire les princes et à les rendre
plus assurés de la soumission de leurs nouveaux sujets, devint, par
degrés, une autorité régulière que le pouvoir souverain se plut à
légitimer. Ils ne tardèrent donc point à avoir une entière juridiction
sur tout ce qui étoit romain, et l'on voit que, dès la première race,
ils l'exerçoient absolument et sans la moindre contestation[374].
[Note 374: Nous apprenons de Grégoire de Tours qu'à la suite d'un
désordre dont les juifs d'Auvergne avoient été l'occasion, et qui
avoit amené la destruction de leur synagogue, le bienheureux Avitus,
évêque de cette ville, leur fit dire «qu'il ne forçoit point, mais
qu'il prêchoit; qu'il étoit leur pasteur, et que, s'ils vouloient se
conformer à sa croyance, il les réuniroit au reste de son troupeau;
que s'ils ne le vouloient pas, _ils eussent à sortir de la ville_.»
Après trois jours de délibération, de doute et de perplexité, une
partie des juifs fit dire à l'évêque qu'elle croyoit en Jésus-Christ;
et ceux-là furent baptisés. Ceux qui ne voulurent pas recevoir le
baptême sortirent de la ville, et allèrent s'établir à Marseille.
(Hist., lib. V, c. 2.)]
Ils surent conserver ce précieux avantage qu'ils devoient à leur
modération et à leurs vertus; et, par une contradiction qui ne doit
point étonner dans des hommes tels que les conquérants des Gaules,
rudes et violents dans leurs moeurs, mais sincèrement religieux, les
Francs, qui souvent abusoient, envers les évêques du droit du plus
fort, et ne se faisoient point un scrupule de leur ravir leurs biens,
chaque fois qu'il s'en présentoit quelque occasion favorable[375],
respectoient en eux et le sacré caractère dont ils étoient revêtus, et
cette autorité salutaire pour tous, à l'ombre de laquelle vivoit une
population innombrable, et qui auroit pu se faire redouter, si elle
n'eût été façonnée à l'obéissance par leurs préceptes, protégée contre
une trop grande oppression par leur crédit et par leur influence. Loin
de diminuer, cette autorité des évêques sembla s'accroître: au milieu
de la fureur des guerres civiles et des troubles qui accompagnèrent
le premier changement de dynastie, elle étoit la seule qui fût
demeurée solide et vénérable; et tellement que le chef de la nouvelle
famille régnante[376] crut n'avoir d'autre moyen de cimenter sa
puissance que de s'assurer les suffrages de ces mêmes prélats que son
père avoit dépouillés, ou dont il avoit permis que l'on se partageât
les dépouilles. En recevant l'onction sainte qui consacroit son
pouvoir, il consacra lui-même l'alliance désormais nécessaire et
inviolable de l'autel et du trône; et c'est de ce moment seulement que
commença à se développer en France la société chrétienne, qui
jusqu'alors y avoit été foible, et, pour ainsi parler, à peine
ébauchée.
[Note 375: Voyez ci-dessus, p. 201 et suiv.]
[Note 376: Pépin.]
L'influence des évêques devint alors plus grande que jamais; et elle
eut son caractère propre, fort différent de celui du pouvoir
politique, caractère qu'exprime parfaitement le mot _autorité_, sous
lequel nous l'avons désignée, et qui lui fut en effet spécialement
consacré. Ce mot conservant en cette circonstance le sens qu'il avoit
eu chez les Latins, signifia cette puissance que donnent la gravité
des moeurs et la sagesse des conseils; et tout ce qu'il y avoit de
lumière et de science tant sacrée que profane, étant alors renfermé
dans la société spirituelle ou religieuse, la société matérielle ou
politique en qui tout étoit à peu près éteint, excepté la FOI, sembla
reconnoître que le principe de son existence n'étoit pas en elle,
puisque dans l'intelligence seule est la _vie_ des sociétés. En effet,
s'il est incontestable que la loi de Dieu est le principe et la règle
de toute loi humaine, de même que le pouvoir divin est la source et le
modèle de tout pouvoir établi au milieu des hommes, il en résulte que
cette loi divine n'étant _positive_ que dans le christianisme, puisque
c'est dans le christianisme seul que la révélation l'a promulguée, la
religion, pour un peuple chrétien, plus que pour aucun autre peuple,
est éminemment la _raison_ de la société; et comme il n'appartient
qu'à ceux qui l'ont étudiée et comprise, de pouvoir juger de ce qui
s'accorde avec elle, ou de ce qui lui est contraire, par conséquent de
modérer, de diriger la force aveugle de tout pouvoir matériel, en lui
communiquant cette lumière céleste dont il est privé, il en résulte
encore que c'est uniquement dans ces hommes divinement éclairés et
quels qu'ils puissent être, qu'est la _conscience_ de la société. Or,
nous le répétons, au clergé seul appartenoient alors la science et
l'intelligence: il étoit donc nécessaire que son action s'étendît sur
toutes les parties du corps social pour y combattre sans cesse
l'action de cette autre puissance de désordre, pour réprimer et
protéger, récompenser et punir, conserver l'ordre dans l'état et par
conséquent la _vie_; il le falloit jusqu'à ce que les vérités dont il
avoit reçu le précieux dépôt, qu'il portoit partout avec lui et
répandoit sans mesure, pénétrant ainsi le fond même de la société, y
rendissent tout pouvoir _intelligent_ et _consciencieux_; ce qui se
fit de telle manière qu'à mesure que s'éclairoit ainsi le pouvoir dans
la société temporelle, cet usage extraordinaire que la société
spirituelle avoit fait du sien pour le salut de tous, devenant par
degré moins nécessaire, elle rentra aussi par degré dans les limites
des attributions qui lui sont propres, lorsque, dans le corps social
entier, tout est complet et bien ordonné. Qui ne comprend point ces
choses, ne comprend point ce qu'étoit la France dans le moyen âge, et
vivant au milieu des sociétés chrétiennes, n'a pas même l'idée de ce
que sont ou doivent être ces sociétés.
Les Francs barbares surent les comprendre; et parmi eux, la société
matérielle se soumettant par un instinct sublime de conservation et
comme pour se sauver d'elle-même aux lois paternelles et sévères de la
société spirituelle, et la foi devenant le lien ferme et indissoluble
qui unissoit l'une à l'autre, cette société offrit, même au milieu de
ses désordres et de ses violences, une image de la _communion_ des
fidèles, moins imparfaite, nous ne craignons pas de le dire, qu'on ne
l'avoit vue jusqu'alors. Car, sous les empereurs romains et au milieu
de cette vieille société où avoit si long-temps triomphé la
philosophie païenne, il étoit resté des faux systèmes de cette
philosophie et de ses erreurs orgueilleuses, je ne sais quelle
subtilité dans les esprits et quelle révolte au fond des coeurs qui
n'avoient cessé de troubler la paix de cette _communion_ sainte; et
l'hérésie y étoit née, presque au moment même où l'on avoit prêché
l'Évangile; et en effet, c'est dans la simplicité de l'ignorance et
dans les hauteurs de la science les plus sublimes que triomphe
ordinairement la foi: le demi-savoir mène au doute et à l'incrédulité.
Ainsi s'explique, pendant ces premiers âges de la monarchie, l'action
du clergé ou de la puissance spirituelle dans les choses qui, en nos
temps modernes, semblent devoir être uniquement du ressort du
magistrat ou de la puissance temporelle. Or, l'Église avoit eu, de
tout temps, sa juridiction particulière, sa force répressive, sa
police: considérée comme société visible, tous ces signes extérieurs
étoient des conditions nécessaires de son existence; et il lui eût été
sans doute impossible d'exister, si, de même que toute autre société,
elle n'eût eu le droit de surveiller ses membres, d'examiner leur
conduite, et de leur infliger des châtiments, lorsqu'ils
contrevenoient à ses lois. Tous ces châtiments, au fond purement
spirituels, puisqu'ils n'obligeoient que celui dont la volonté étoit
de rester ou de rentrer dans la communion des fidèles, étoient compris
sous le titre général de _censures_: la nature n'en fut point
changée; et l'on ne fit autre chose que les appliquer aux délits qui,
jusqu'alors, avoient uniquement dépendu de la justice séculière, et
rendre toute punition canonique _obligatoire_, indépendamment de la
volonté de celui qui avoit été condamné. Dans le cas de rébellion, il
y avoit intervention de la puissance civile; et la justice du prince
se trouvoit ainsi, et en un grand nombre de cas, confondue avec celle
de l'Église, ou pour mieux dire suspendoit alors ses coups pour la
laisser seule frapper les coupables avec plus de douceur, et néanmoins
avec plus d'efficacité[377].
[Note 377: On appela _cour de chrétienté_ le tribunal ecclésiastique
où l'on jugeoit les cas _mixtes_ et les autres délits publics qui
étoient susceptibles d'être punis par les censures de l'Église. Toute
pénitence publique emportoit avec elle l'interdiction du port d'armes;
et une loi de Charlemagne ordonne que les pénitents qui avoient commis
quelque crime énorme et capital, seroient enfermés dans une
prison[377-A], où, privés de tout commerce avec les fidèles, ils
devoient être occupés à quelque travail utile, et accomplir ainsi,
selon les canons, la peine qui leur avoit été imposée; ce qui
constituoit non-seulement une séparation entière de la société, mais
comme une espèce de servitude. Il paroît que le jeûne au pain et à
l'eau, qui étoit une des punitions les plus légères, et que l'on
appliquoit ordinairement aux fautes les moins graves, étoit
rigoureusement imposé à ceux qui subissoient un tel emprisonnement.]
[Note 377-A: Pendant long-temps ceux qu'on avoit ainsi dégradés
parcoururent les provinces comme des vagabonds, _nus_, et armés
seulement d'une épée (Cap. Aquis gran., an. 789, c. 77.)]
Les évêques reçurent donc, dans leurs attributions, une partie
considérable de la police temporelle, et en outre cette espèce de
surveillance qui en est la fonction la plus noble, la plus utile, et
qu'ils pouvoient exercer sans déroger à la sainteté et à la gravité de
leur caractère. Ils furent chargés de veiller à l'observation des
ordonnances du prince et de lui rendre compte de la manière dont elles
étoient exécutées[378]; ils avoient une inspection particulière sur
_les comtes_ ou principaux magistrats des provinces; les serfs ou
colons, et généralement toutes les classes inférieures de la société,
étoient placés sous leur protection spéciale; ils les défendoient
contre les abus du pouvoir, et avoient le droit de modérer à leur
égard la trop grande rigueur des châtiments[379]; ils devoient avertir
le roi de la négligence de ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions; ils étoient encore ses _Commissaires_ dans leurs diocèses,
et jouissoient de tous les priviléges attachés à cette dignité.
[Note 378: Cap. Car. cal., tit. 36.]
[Note 379: _Ibid._, c. 15.]
En vertu de cette extension qu'avoit reçue leur juridiction, ils
tenoient, quand il étoit nécessaire, des plaids auxquels se rendoient
tous les habitants qui dépendoient de leur évêché, tant clercs que
laïques. On faisoit paroître les coupables devant eux: ils les
prêchoient, les exhortoient, les admonestoient, et lorsque le cas
l'exigeoit, prononçoient contre eux la peine canonique que comportoit
la nature de leur délit. Le juge royal assistoit à ces espèces
d'assises, soit pour concourir au jugement, lorsque le châtiment étoit
grave, et que son concours étoit nécessaire, soit pour forcer le
coupable à subir toute pénitence plus légère qui lui avoit été
imposée, et à laquelle il auroit refusé de se soumettre[380]. C'étoit
par un semblable motif que le comte accompagnoit ordinairement
l'évêque dans la visite qu'il faisoit de son diocèse, afin d'amener
par la force à la pénitence et à la satisfaction ceux que les censures
de leur premier pasteur n'avoient pu toucher et corriger[381].
[Note 380: S'il arrivoit, au contraire, que le pénitent, touché des
avis paternels de son évêque, se soumît à la pénitence qui lui avoit
été imposée, le magistrat ne prenoit aucune connoissance de son crime,
si ce n'est pour exiger l'amende qu'il avoit encourue en le
commettant.]
[Note 381: Lorsque Carloman confia l'administration de la police aux
évêques, il ne leur donna d'autres armes que les _censures_ et leur
_autorité_. «Mais cette autorité, ajoutoit-il, a besoin d'être aidée
par la puissance judiciaire; ainsi il a plu à nous et à nos fidèles,
_en commun_, que les commissaires royaux, chacun dans son district,
les assistent fidèlement; et que le comte ordonne à son vicomte, à ses
centeniers et aux autres ministres de la république, de même qu'aux
Francs qui sont instruits des lois civiles, que, pour l'amour de Dieu,
la paix de l'Église et la fidélité qu'ils nous doivent, ils les aident
en cela du mieux qu'ils pourront» (3. _Cap. Carlom._, c. 9.)]