Joachim du Belloy, chanoine et archidiacre de Paris, l'un

des poètes les plus estimés de la cour de François Ier, mort

en 1559.

Jean-Baptiste de Chatelier, nonce du pape, mort en 1583.

Albert de Gondi, duc de Retz, marquis de Belle-Isle,

maréchal de France, mort en 1602.

Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, de Sens, et

grand-aumônier de France, mort en 1616.

Dans la chapelle de Saint-Louis et Saint-Rigobert, le

cardinal Pierre de Gondi, évêque de Paris, mort en

1616[363]. Cette chapelle, magnifiquement décorée, étoit

destinée à la sépulture de cette illustre famille.

[Note 363: Le cardinal y étoit représenté à genoux devant un

prie-Dieu. Cette statue, d'un travail médiocre, est placée

sur un entablement posé sur quatre colonnes, au milieu

desquelles s'élève un grand cénotaphe en marbre noir (déposé

pendant la révolution au Musée des monuments français).]

Dans la chapelle de Saint-Eustache, Jean-Baptiste Budes de

Guébriant, maréchal de France, mort en 1643, et Renée de

Bec-Crepin sa femme.

Pierre de Marca, archevêque de Paris, et célèbre par son

traité _de Concordiâ sacerdotii et imperii_, mort en 1662.

Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de Paris, mort

en 1671.

François de Harlay, archevêque de Paris, mort en 1695.

Anne-Jules de Noailles, pair et maréchal de France, mort en

1708.

Claude Chastelin, chanoine de cette église, auteur de

plusieurs ouvrages de piété, mort en 1712.

Le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, mort en 1729.

Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille, archevêque de

Paris, mort en 1746. Charles-François de Vintimille son

frère, mort en 1740.

L'abbé de la Porte, chanoine _jubilé_[364] de cette église

et l'un de ses bienfaiteurs.

[Note 364: Les chanoines _jubilés_ étoient ceux qui avoient

desservi leurs prébendes pendant cinquante ans.]

Dans la chapelle d'Harcourt, le mausolée de Claude-Henri,

comte d'Harcourt, mort en 1769. Ce monument avoit été

exécuté par _Pigalle_, d'après un songe où madame d'Harcourt

avoit vu son mari tel qu'il y étoit représenté[365].

[Note 365: Du fond d'un grand sarcophage, qu'ouvre un

squelette couvert de draperies, on voit se lever le comte

d'Harcourt, qui semble se débarrasser de son linceul et

adresser la parole à sa femme, représentée à genoux au bas

du monument; derrière, l'Hymen éploré éteint son flambeau.

Ce groupe, d'une exécution maniérée, d'un dessin pauvre et

incorrect, étoit aussi déposé, pendant la révolution, au

musée des monuments françois.

Ce monument, et toutes les autres statues enlevées à

Notre-Dame, ont été rendus à cette église.]

Lorsque l'on creusa le _crypte_ qui sert de sépulture aux

archevêques de Paris, on y découvrit le tombeau d'une reine

d'Angleterre dont le nom est inconnu, et celui de Louis de

France, dauphin, fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.

Au bas des degrés du grand autel étoit déposé le coeur de

Louise de Savoie, mère de François Ier.

RELIQUES ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX.

Derrière le choeur étoit la châsse de Saint-Marcel, en or et

en vermeil, enrichie de perles fines et de pierres

précieuses.

L'autel de la chapelle de Saint-Denis contenoit quatre

châsses, où l'on conservoit quelques reliques inconnues.

La salle du _Trésor_ contenoit entre autres richesses:

Le chef de saint Philippe, apôtre; ce chef de vermeil étoit

couvert de pierres précieuses du plus grand prix.

Une reliquaire de vermeil représentant saint Louis, et

renfermant plusieurs parcelles de la sainte couronne, des

fragments de l'éponge, du suaire et du tombeau de

Jésus-Christ.

La tunique de Saint-Germain, renfermée dans une châsse en

vermeil; des vêtements de la Vierge et une partie du crâne

de saint Denis, etc., etc.; une quantité considérable de

ciboires, de calices, de croix, de vases, de chandeliers, de

soleils en vermeil enrichis de diamants, de pierres fines,

monuments précieux de la piété des plus illustres

personnages de la France, et dont le brigandage de 1793 a

fait disparoître jusqu'aux moindres vestiges.

On y conservoit aussi des monuments curieux relatifs à la

manière dont se faisoient les investitures par le moyen du

couteau; les réparations des dommages par l'offrande d'un

morceau de bois sur lequel l'acte étoit écrit, ou par celle

d'une baguette d'argent, lorsque la réparation venoit d'un

prince, etc., etc.

ARCHEVÊCHÉ.

La maison de l'évêque étoit située, de temps immémorial, près de

Saint-Étienne[366]. Elle s'élevoit vis-à-vis de la nef de l'église

d'aujourd'hui, et se terminoit à la double chapelle qui se voit encore

dans la seconde cour de l'archevêché; le reste, du côté de l'orient,

est une augmentation de bâtiments, dont le plus ancien n'a pas plus de

deux cents ans.

[Note 366: On a prétendu qu'elle avoit été d'abord près de

Saint-Landri, et que cette église en étoit la chapelle. Cette erreur

vient de ce qu'effectivement les évêques possédoient une maison dans

cette partie de la Cité.]

Lorsque les évêques cessèrent de faire les ordinations dans leur

cathédrale, ce qui arriva vers le temps où la multiplication des

offices, et surtout des fondations, les empêcha de s'y rendre aussi

assidûment que les anciens l'avoient fait, ils conçurent le dessein de

faire construire une ou deux chapelles dans leur maison. La principale

de ces chapelles fut décorée avec la magnificence que l'on déployoit

alors dans les monuments de ce genre, quand on les élevoit dans les

maisons des grands seigneurs; l'autre servit aux jugements

ecclésiastiques, dès qu'on eut cessé de les prononcer aux portiques

des cathédrales.

Maurice de Sully, dans le temps même qu'il faisoit bâtir l'église de

Notre-Dame, fit construire, sur une ligne parallèle, le palais

épiscopal et la double chapelle dont nous venons de parler. Dans la

chapelle basse étoient des chapelains établis par les évêques; le

jeudi-saint on y lavoit les pieds des enfants de choeur, et tous les

dimanches on y célébroit la messe pour les prisonniers de

l'archevêché. La chapelle supérieure servoit aux ordinations, aux

sacres d'évêques, à certaines thèses de théologie, et à d'autres

assemblées solennelles. Il est constaté que toutes ces constructions

sont de ce temps-là, par le nécrologe de Paris et par les historiens

contemporains[367].

[Note 367: Nécrol. Paris. ld. sept. Dans ces anciens bâtiments étoient

les salles des officialités métropolitaine et diocésaine, du bailliage

de la duché-pairie de l'archevêque, la chambre ecclésiastique du

diocèse, et la bibliothèque des avocats[367-A]. Toute cette partie de

l'archevêché a été abattue, à l'exception de la double chapelle. La

vue pittoresque que nous joignons ici présente très-exactement l'état

actuel de ce palais.]

[Note 367-A: Cette bibliothèque étoit située dans le pavillon à droite

de l'avant-cour de l'archevêché. Étienne _Gabrian_, seigneur de

_Riparfonds_, l'un des plus célèbres jurisconsultes de son temps,

l'avoit léguée en 1704 à ses confrères, avec des fonds pour

l'entretenir, et sous la condition de la rendre publique. On y

faisoit, une fois par semaine, des consultations gratuites pour les

pauvres; et, tous les samedis non fêtés, des avocats distingués y

tenoient des conférences sur la jurisprudence.]

On arrive dans la seconde cour par une arcade placée sous le bâtiment

du trésor; et c'est là qu'est le nouveau palais archiépiscopal. Il

doit son agrandissement à plusieurs prélats qui ont gouverné l'église

de Paris, et principalement au cardinal de Noailles, qui y fit faire

de grandes augmentations et beaucoup d'embellissements en 1697. C'est

un grand hôtel, dont la situation est belle et la vue agréable, mais

qui n'offre dans toute sa construction qu'une architecture mesquine et

sans caractère[368].

[Note 368: Voyez pl. 18.]

Le peu de séjour que nos premiers rois firent dans la ville de Paris

fut cause que son siége épiscopal parut trop peu considérable pour

qu'on l'érigeât en métropole, et qu'il fut long-temps soumis à la

juridiction de l'archevêché de Sens. Les deux premières races ayant

été le temps des grandes dotations, Paris, qui ne s'accrut que sous

les rois de la troisième, étoit un des évêchés les moins riches de la

France; toutefois, lorsque cette ville fut devenue la capitale du

royaume, son siége acquit bientôt une grande importance, plutôt par la

position que par l'étendue des propriétés de l'évêque[369]. Ajoutons

ici quelques développements nouveaux à ce que nous avons déjà dit de

la situation de l'Église de France, pendant les premiers siècles de la

monarchie, et de ce que furent en effet, à cette époque, le crédit et

l'autorité des évêques.

[Note 369: Dans un diplôme du roi Louis VI, de l'an 1110, les

seigneuries de cet évêque, après celle de sa censive dans la Cité,

sont dites être _Saint-Germain_, _Saint-Éloi_, _Saint-Marcel_,

_Saint-Cloud et Saint-Martin-de-Champeaux en Brie_. Il avoit aussi,

dès le sixième siècle, des possessions dans le diocèse de Sens, et une

terre en Touraine, dans les environs d'Amboise. (LEBEUF.)]

Il ne paroît pas que, dans les premiers temps de la conquête, les

évêques aient joui, sous les rois francs, d'une autorité plus grande

que sous le gouvernement des empereurs. Or le caractère épiscopal

étoit alors étranger à toutes les magistratures civiles[370]; et le

seul privilége qu'eussent obtenu ces premiers pasteurs des églises,

c'étoit de ne pouvoir être accusés que devant un tribunal

ecclésiastique composé de leurs pairs, et d'être les premiers juges de

leurs subalternes, qui ne pouvoient de même être accusés que devant

eux[371].

[Note 370: _Cap. Sues._, an. 744.--C. 3.]

[Note 371: _Cod. Theod._, lib. XVI, tit. II, _Leg._ 2, 39, 41, 47.

_Edict. Clot._, an. 615, c. 4.]

De même les Romains n'ayant jamais eu l'idée d'attacher aux terres

des titres honorifiques, et les évêques ayant continué de posséder

leurs biens selon la loi romaine, jusqu'après le règne de

Louis-le-Débonnaire[372], il y a grande apparence que les dignités

ecclésiastiques ne devinrent des _honneurs_, selon le sens que les

Francs attachoient à ce mot, qu'à l'époque où les évêques et les

abbés prirent le _baudrier_[373], et devenus chefs de leur milice,

vassaux des rois, seigneurs suzerains, durent nécessairement

participer à tous les avantages que donnoit le service militaire

chez une nation qui n'estimoit que la profession des armes, et où il

n'y avoit de noble que l'homme libre et armé.

[Note 372: _Cap. Lud._ Pii. Bal.]

[Note 373: Voyez p. 205.]

Toutefois la conquête de la Gaule fut favorable à l'épiscopat; et bien

que l'autorité des évêques n'en fût point en apparence augmentée, elle

reçut un accroissement réel, par cette circonstance qui en fit des

médiateurs entre les vainqueurs et les vaincus, ce qui leur donna pour

clients tout ce qu'il y avoit de Romains désarmés. Ce patronage qu'ils

surent exercer de manière à satisfaire les princes et à les rendre

plus assurés de la soumission de leurs nouveaux sujets, devint, par

degrés, une autorité régulière que le pouvoir souverain se plut à

légitimer. Ils ne tardèrent donc point à avoir une entière juridiction

sur tout ce qui étoit romain, et l'on voit que, dès la première race,

ils l'exerçoient absolument et sans la moindre contestation[374].

[Note 374: Nous apprenons de Grégoire de Tours qu'à la suite d'un

désordre dont les juifs d'Auvergne avoient été l'occasion, et qui

avoit amené la destruction de leur synagogue, le bienheureux Avitus,

évêque de cette ville, leur fit dire «qu'il ne forçoit point, mais

qu'il prêchoit; qu'il étoit leur pasteur, et que, s'ils vouloient se

conformer à sa croyance, il les réuniroit au reste de son troupeau;

que s'ils ne le vouloient pas, _ils eussent à sortir de la ville_.»

Après trois jours de délibération, de doute et de perplexité, une

partie des juifs fit dire à l'évêque qu'elle croyoit en Jésus-Christ;

et ceux-là furent baptisés. Ceux qui ne voulurent pas recevoir le

baptême sortirent de la ville, et allèrent s'établir à Marseille.

(Hist., lib. V, c. 2.)]

Ils surent conserver ce précieux avantage qu'ils devoient à leur

modération et à leurs vertus; et, par une contradiction qui ne doit

point étonner dans des hommes tels que les conquérants des Gaules,

rudes et violents dans leurs moeurs, mais sincèrement religieux, les

Francs, qui souvent abusoient, envers les évêques du droit du plus

fort, et ne se faisoient point un scrupule de leur ravir leurs biens,

chaque fois qu'il s'en présentoit quelque occasion favorable[375],

respectoient en eux et le sacré caractère dont ils étoient revêtus, et

cette autorité salutaire pour tous, à l'ombre de laquelle vivoit une

population innombrable, et qui auroit pu se faire redouter, si elle

n'eût été façonnée à l'obéissance par leurs préceptes, protégée contre

une trop grande oppression par leur crédit et par leur influence. Loin

de diminuer, cette autorité des évêques sembla s'accroître: au milieu

de la fureur des guerres civiles et des troubles qui accompagnèrent

le premier changement de dynastie, elle étoit la seule qui fût

demeurée solide et vénérable; et tellement que le chef de la nouvelle

famille régnante[376] crut n'avoir d'autre moyen de cimenter sa

puissance que de s'assurer les suffrages de ces mêmes prélats que son

père avoit dépouillés, ou dont il avoit permis que l'on se partageât

les dépouilles. En recevant l'onction sainte qui consacroit son

pouvoir, il consacra lui-même l'alliance désormais nécessaire et

inviolable de l'autel et du trône; et c'est de ce moment seulement que

commença à se développer en France la société chrétienne, qui

jusqu'alors y avoit été foible, et, pour ainsi parler, à peine

ébauchée.

[Note 375: Voyez ci-dessus, p. 201 et suiv.]

[Note 376: Pépin.]

L'influence des évêques devint alors plus grande que jamais; et elle

eut son caractère propre, fort différent de celui du pouvoir

politique, caractère qu'exprime parfaitement le mot _autorité_, sous

lequel nous l'avons désignée, et qui lui fut en effet spécialement

consacré. Ce mot conservant en cette circonstance le sens qu'il avoit

eu chez les Latins, signifia cette puissance que donnent la gravité

des moeurs et la sagesse des conseils; et tout ce qu'il y avoit de

lumière et de science tant sacrée que profane, étant alors renfermé

dans la société spirituelle ou religieuse, la société matérielle ou

politique en qui tout étoit à peu près éteint, excepté la FOI, sembla

reconnoître que le principe de son existence n'étoit pas en elle,

puisque dans l'intelligence seule est la _vie_ des sociétés. En effet,

s'il est incontestable que la loi de Dieu est le principe et la règle

de toute loi humaine, de même que le pouvoir divin est la source et le

modèle de tout pouvoir établi au milieu des hommes, il en résulte que

cette loi divine n'étant _positive_ que dans le christianisme, puisque

c'est dans le christianisme seul que la révélation l'a promulguée, la

religion, pour un peuple chrétien, plus que pour aucun autre peuple,

est éminemment la _raison_ de la société; et comme il n'appartient

qu'à ceux qui l'ont étudiée et comprise, de pouvoir juger de ce qui

s'accorde avec elle, ou de ce qui lui est contraire, par conséquent de

modérer, de diriger la force aveugle de tout pouvoir matériel, en lui

communiquant cette lumière céleste dont il est privé, il en résulte

encore que c'est uniquement dans ces hommes divinement éclairés et

quels qu'ils puissent être, qu'est la _conscience_ de la société. Or,

nous le répétons, au clergé seul appartenoient alors la science et

l'intelligence: il étoit donc nécessaire que son action s'étendît sur

toutes les parties du corps social pour y combattre sans cesse

l'action de cette autre puissance de désordre, pour réprimer et

protéger, récompenser et punir, conserver l'ordre dans l'état et par

conséquent la _vie_; il le falloit jusqu'à ce que les vérités dont il

avoit reçu le précieux dépôt, qu'il portoit partout avec lui et

répandoit sans mesure, pénétrant ainsi le fond même de la société, y

rendissent tout pouvoir _intelligent_ et _consciencieux_; ce qui se

fit de telle manière qu'à mesure que s'éclairoit ainsi le pouvoir dans

la société temporelle, cet usage extraordinaire que la société

spirituelle avoit fait du sien pour le salut de tous, devenant par

degré moins nécessaire, elle rentra aussi par degré dans les limites

des attributions qui lui sont propres, lorsque, dans le corps social

entier, tout est complet et bien ordonné. Qui ne comprend point ces

choses, ne comprend point ce qu'étoit la France dans le moyen âge, et

vivant au milieu des sociétés chrétiennes, n'a pas même l'idée de ce

que sont ou doivent être ces sociétés.

Les Francs barbares surent les comprendre; et parmi eux, la société

matérielle se soumettant par un instinct sublime de conservation et

comme pour se sauver d'elle-même aux lois paternelles et sévères de la

société spirituelle, et la foi devenant le lien ferme et indissoluble

qui unissoit l'une à l'autre, cette société offrit, même au milieu de

ses désordres et de ses violences, une image de la _communion_ des

fidèles, moins imparfaite, nous ne craignons pas de le dire, qu'on ne

l'avoit vue jusqu'alors. Car, sous les empereurs romains et au milieu

de cette vieille société où avoit si long-temps triomphé la

philosophie païenne, il étoit resté des faux systèmes de cette

philosophie et de ses erreurs orgueilleuses, je ne sais quelle

subtilité dans les esprits et quelle révolte au fond des coeurs qui

n'avoient cessé de troubler la paix de cette _communion_ sainte; et

l'hérésie y étoit née, presque au moment même où l'on avoit prêché

l'Évangile; et en effet, c'est dans la simplicité de l'ignorance et

dans les hauteurs de la science les plus sublimes que triomphe

ordinairement la foi: le demi-savoir mène au doute et à l'incrédulité.

Ainsi s'explique, pendant ces premiers âges de la monarchie, l'action

du clergé ou de la puissance spirituelle dans les choses qui, en nos

temps modernes, semblent devoir être uniquement du ressort du

magistrat ou de la puissance temporelle. Or, l'Église avoit eu, de

tout temps, sa juridiction particulière, sa force répressive, sa

police: considérée comme société visible, tous ces signes extérieurs

étoient des conditions nécessaires de son existence; et il lui eût été

sans doute impossible d'exister, si, de même que toute autre société,

elle n'eût eu le droit de surveiller ses membres, d'examiner leur

conduite, et de leur infliger des châtiments, lorsqu'ils

contrevenoient à ses lois. Tous ces châtiments, au fond purement

spirituels, puisqu'ils n'obligeoient que celui dont la volonté étoit

de rester ou de rentrer dans la communion des fidèles, étoient compris

sous le titre général de _censures_: la nature n'en fut point

changée; et l'on ne fit autre chose que les appliquer aux délits qui,

jusqu'alors, avoient uniquement dépendu de la justice séculière, et

rendre toute punition canonique _obligatoire_, indépendamment de la

volonté de celui qui avoit été condamné. Dans le cas de rébellion, il

y avoit intervention de la puissance civile; et la justice du prince

se trouvoit ainsi, et en un grand nombre de cas, confondue avec celle

de l'Église, ou pour mieux dire suspendoit alors ses coups pour la

laisser seule frapper les coupables avec plus de douceur, et néanmoins

avec plus d'efficacité[377].

[Note 377: On appela _cour de chrétienté_ le tribunal ecclésiastique

où l'on jugeoit les cas _mixtes_ et les autres délits publics qui

étoient susceptibles d'être punis par les censures de l'Église. Toute

pénitence publique emportoit avec elle l'interdiction du port d'armes;

et une loi de Charlemagne ordonne que les pénitents qui avoient commis

quelque crime énorme et capital, seroient enfermés dans une

prison[377-A], où, privés de tout commerce avec les fidèles, ils

devoient être occupés à quelque travail utile, et accomplir ainsi,

selon les canons, la peine qui leur avoit été imposée; ce qui

constituoit non-seulement une séparation entière de la société, mais

comme une espèce de servitude. Il paroît que le jeûne au pain et à

l'eau, qui étoit une des punitions les plus légères, et que l'on

appliquoit ordinairement aux fautes les moins graves, étoit

rigoureusement imposé à ceux qui subissoient un tel emprisonnement.]

[Note 377-A: Pendant long-temps ceux qu'on avoit ainsi dégradés

parcoururent les provinces comme des vagabonds, _nus_, et armés

seulement d'une épée (Cap. Aquis gran., an. 789, c. 77.)]

Les évêques reçurent donc, dans leurs attributions, une partie

considérable de la police temporelle, et en outre cette espèce de

surveillance qui en est la fonction la plus noble, la plus utile, et

qu'ils pouvoient exercer sans déroger à la sainteté et à la gravité de

leur caractère. Ils furent chargés de veiller à l'observation des

ordonnances du prince et de lui rendre compte de la manière dont elles

étoient exécutées[378]; ils avoient une inspection particulière sur

_les comtes_ ou principaux magistrats des provinces; les serfs ou

colons, et généralement toutes les classes inférieures de la société,

étoient placés sous leur protection spéciale; ils les défendoient

contre les abus du pouvoir, et avoient le droit de modérer à leur

égard la trop grande rigueur des châtiments[379]; ils devoient avertir

le roi de la négligence de ses agents dans l'exercice de leurs

fonctions; ils étoient encore ses _Commissaires_ dans leurs diocèses,

et jouissoient de tous les priviléges attachés à cette dignité.

[Note 378: Cap. Car. cal., tit. 36.]

[Note 379: _Ibid._, c. 15.]

En vertu de cette extension qu'avoit reçue leur juridiction, ils

tenoient, quand il étoit nécessaire, des plaids auxquels se rendoient

tous les habitants qui dépendoient de leur évêché, tant clercs que

laïques. On faisoit paroître les coupables devant eux: ils les

prêchoient, les exhortoient, les admonestoient, et lorsque le cas

l'exigeoit, prononçoient contre eux la peine canonique que comportoit

la nature de leur délit. Le juge royal assistoit à ces espèces

d'assises, soit pour concourir au jugement, lorsque le châtiment étoit

grave, et que son concours étoit nécessaire, soit pour forcer le

coupable à subir toute pénitence plus légère qui lui avoit été

imposée, et à laquelle il auroit refusé de se soumettre[380]. C'étoit

par un semblable motif que le comte accompagnoit ordinairement

l'évêque dans la visite qu'il faisoit de son diocèse, afin d'amener

par la force à la pénitence et à la satisfaction ceux que les censures

de leur premier pasteur n'avoient pu toucher et corriger[381].

[Note 380: S'il arrivoit, au contraire, que le pénitent, touché des

avis paternels de son évêque, se soumît à la pénitence qui lui avoit

été imposée, le magistrat ne prenoit aucune connoissance de son crime,

si ce n'est pour exiger l'amende qu'il avoit encourue en le

commettant.]

[Note 381: Lorsque Carloman confia l'administration de la police aux

évêques, il ne leur donna d'autres armes que les _censures_ et leur

_autorité_. «Mais cette autorité, ajoutoit-il, a besoin d'être aidée

par la puissance judiciaire; ainsi il a plu à nous et à nos fidèles,

_en commun_, que les commissaires royaux, chacun dans son district,

les assistent fidèlement; et que le comte ordonne à son vicomte, à ses

centeniers et aux autres ministres de la république, de même qu'aux

Francs qui sont instruits des lois civiles, que, pour l'amour de Dieu,

la paix de l'Église et la fidélité qu'ils nous doivent, ils les aident

en cela du mieux qu'ils pourront» (3. _Cap. Carlom._, c. 9.)]

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8) · 第 20 / 28 段