beaucoup varié jusqu'au règne de Louis XI, sans cependant passer celui
de neuf, arrêté d'abord en 1355. Ce dernier prince voulut que cette
cour fût composée d'un président, de quatre généraux conseillers,
trois conseillers, un avocat et un procureur du roi, un greffier, un
receveur des amendes et deux huissiers.
Henri II abolit la distinction qui existoit entre les généraux et les
conseillers, créa une seconde chambre en la cour des aides, confirma
et augmenta la juridiction de cette compagnie.
Louis XIII, par un édit de 1635, établit une troisième chambre, et
créa douze offices de _conseillers_, auxquels il ne donna que ce
titre, sans y ajouter celui de _général_, qui ne fut conservé qu'aux
anciens offices, et qui même s'abolit tout-à-fait par la suite. Dans
les derniers temps, la cour des aides étoit composée d'un premier
président, de neuf autres présidents, de conseillers d'honneur, dont
le nombre étoit indéterminé, de cinquante-deux conseillers, trois
avocats-généraux, un procureur-général avec quatre substituts, cinq
secrétaires du roi servant près ladite cour, deux greffiers en chef,
etc., etc.
L'habit de cérémonie des membres de la cour des aides étoit, pour le
premier président, la robe de velours noir avec le chaperon pareil,
doublé d'hermine. Les conseillers, gens du roi et greffiers en chef
portoient la robe rouge, et, suivant un ancien usage, ils devoient
mettre sur cette robe un chaperon noir à longue cornette.
La cour des aides avoit le droit de connoître et de décider en dernier
ressort de tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides,
gabelles, tailles, octrois, et de tous subsides et impositions. Elle
recevoit les appels interjetés des sentences des élections et autres
tribunaux et siéges de provinces, pour toutes matières de sa
compétence. Elle étoit seule compétente pour juger du titre de
noblesse et des exemptions ou priviléges qu'il portoit relativement
aux impôts, etc., etc. Ses officiers étoient commensaux de la maison
du roi, jouissoient du franc salé, de la noblesse au premier degré, et
à peu près de tous les priviléges accordés aux autres cours
souveraines.
Sous Charles VII, l'auditoire de la cour des aides étoit situé vers la
chambre des comptes, à côté de la chapelle basse. Ce lieu ayant paru
incommode, Louis XI lui accorda, en 1477, des salles appelées
_chambres de la reine_, situées au-dessus de la galerie des Merciers,
où l'on établit les seconde, troisième chambre, salle et chapelle de
cette cour; quant à la première chambre, elle put rester dans l'ancien
bâtiment, au moyen d'une porte de communication que l'on ouvrit entre
cet édifice et le nouveau local. Cette première chambre fut démolie en
1620, et rebâtie sur le même emplacement.
La cour des aides avoit rang, dans les cérémonies, après le parlement
et la chambre des comptes, mais seulement parce qu'elle étoit de moins
ancienne création que ces deux compagnies. Quelques-uns de ses
officiers ont eu l'honneur d'être élevés, ainsi que ceux des autres
cours souveraines, à la suprême dignité de la magistrature.
_Bailliage du Palais._
Renfermé depuis 1551 dans l'enclos du Palais, la grand'salle étoit
son tribunal. Ce siége connoissoit de tout ce qui concernoit le
civil, le criminel et la police dans les cours et salle du Palais,
la juridiction en étoit exercée par un bailli d'épée, un
lieutenant-général, un procureur du roi; un premier huissier, un
huissier audiencier et un doyen. Les causes en étoient portées par
appel au parlement.
_Chancellerie du Palais._
Elle étoit tenue par les maîtres des requêtes, et avoit, ainsi que le
grand sceau, ses officiers, savoir: quatre conseillers secrétaires du
roi audienciers, quatre conseillers contrôleurs, douze conseillers
rapporteurs référendaires, quatre conseillers trésoriers receveurs,
etc.
_Chambre du domaine et du trésor._
Cette chambre connoissoit en première instance de tout ce qui
concernoit le domaine du roi et les droits qui lui appartenoient dans
l'étendue de la généralité de Paris.
_Siége général de la table de marbre._
Il comprenoit trois juridictions: 1º la connétablie et maréchaussée de
France; 2º l'amirauté; 3º les eaux et forêts.
ÉGLISES ET MONASTÈRES.
L'origine de la plupart de ces monuments, surtout de ceux qui
remplissoient autrefois la Cité, offre de plus grandes obscurités que
celle d'aucune autre antiquité de Paris. Il n'en est point sur
laquelle les historiens se soient plus exercés; et la plus belle
victoire que les plus habiles d'entre eux aient remportée dans les
contestations qu'un tel sujet a fait naître, a été d'apprendre à leurs
adversaires à douter dans des matières où ils croyoient être arrivés à
quelque certitude.
Toutes les églises de ce quartier y existoient de temps immémorial,
c'est-à-dire que celles qu'on y voyoit encore dans le siècle dernier,
et dont aucune n'avoit plus de six cents ans d'antiquité, avoient été
bâties sur les ruines de semblables édifices. «Il y a apparence, dit
Delamare, que les fidèles des premiers temps convertirent en églises
toutes les maisons particulières où ils avoient coutume de se retirer
pour y faire en secret leurs exercices pendant les persécutions; et
que c'est de là que sont venues toutes ces petites paroisses du
quartier de la Cité, dont on ne sait point l'origine.» Depuis ces
premières fondations, Paris fut brûlé plusieurs fois[203], et chaque
fois sans doute ses monumens furent renouvelés. À ces désastres, qui
ont détruit pour nous jusqu'aux moindres vestiges de ces anciens
édifices, il faut joindre cette terreur singulière qui s'empara des
chrétiens vers les dernières années du neuvième siècle: ils
attendoient la fin du monde précisément en l'an mille de Jésus-Christ;
et cette fausse opinion répandue partout leur faisoit négliger
l'entretien des églises, qui, de tous côtés, tomboient en ruines.
Lorsque cette année fatale fut passée, les peuples, revenus de leur
effroi, s'empressèrent partout de les rebâtir avec plus de
magnificence qu'auparavant. On fit des fondations nouvelles, et le
culte reprit toute sa solennité. C'est aussi à partir de cette époque
que les traditions deviennent moins obscures, que les titres qui
établissent les origines ont plus d'authenticité. Toutefois, si l'on
n'a quelque connoissance de ce qui a précédé les temps de la troisième
race, en ce qui concerne le clergé, des révolutions diverses qu'il
avoit éprouvées dans son état et dans ses biens, de ce qu'il avoit
perdu, acquis ou recouvré avant ces temps mémorables qui
consolidèrent son existence, en assurant celle de la société, on
comprendroit difficilement encore ce que nous pourrions dire sur cette
partie la plus intéressante des antiquités de Paris: nous allons donc
essayer d'en tracer un rapide tableau.
[Note 203: Deux fois sous Childebert et sous Gontram, dit Sauval; deux
fois par les Normands; brûlé de nouveau en 1034, sous Henri Ier.]
On ne sait si c'est bien sérieusement que certains écrivains que déjà
nous avons signalés comme ne reconnoissant aucune légitimité, ont
accusé les évêques romains qui habitoient l'Aquitaine et la Septimanie
d'avoir trahi leurs souverains _légitimes_, parce qu'ils se
déclarèrent pour les Francs contre les Goths, usurpateurs depuis moins
de cent ans de cette belle portion des Gaules: ce seroit montrer par
trop d'ignorance, et il est plus naturel de supposer qu'ils sont
encore ici de mauvaise foi. Qui peut ignorer que, dans cette province
encore toute romaine, où vivoit une population nombreuse de sujets
romains, séparée de ses grossiers vainqueurs par ses moeurs, par ses
lois, par ses préjugés et ses traditions; où des troupes romaines
occupoient et défendoient encore, en invoquant le nom de la ville
éternelle, les points divers au milieu desquels ils étoient cantonnés,
nul devoir, nul lien ne pouvoit attacher les anciens habitants du pays
à des barbares qu'ils méprisoient et dont ils étoient opprimés? Cette
oppression étoit à la fois politique et religieuse sous les Goths,
qui, ayant embrassé l'arianisme, exerçoient une persécution violente
contre le clergé catholique, et punissoient par la prison, l'exil, la
confiscation, souvent même par le martyre, le zèle que montroient les
prélats romains pour la saine et pure doctrine de l'Église[204]. Un
roi barbare se présente à eux, qui avoit embrassé la foi orthodoxe:
trouvant ainsi en lui la seule garantie qui pouvoit leur rendre
supportable une domination étrangère, ils préfèrent son joug à celui
qu'un roi barbare et hérétique faisoit peser sur eux, sans cesser pour
cela de se considérer, dans le secret de leur pensée, comme sujets de
l'empire et des empereurs. La victoire des Francs ratifie leur choix;
l'approbation de la cour de Bysance le légitime[205]: le reste suit
naturellement; et dans cette grande et heureuse révolution que ces
pasteurs des _fidèles_ favorisèrent de toute leur influence, il n'y
avoit nulle raison pour que leur conscience fût, un seul instant,
troublée; et leur existence, ainsi que celle de leurs ouailles, cessa
de l'être.
[Note 204: Sidon, lib. VII, cap. 6; Grég. Tur. _Hist._, lib. II, c.
25.]
[Note 205: Nous avons déjà dit que l'empereur Anastase envoya à Clovis
les _insignes_ des premières dignités romaines. Voyez p. 49.]
De quelque manière que Clovis, ses compagnons d'armes et ses
successeurs aient entendu le christianisme, il n'en est pas moins vrai
qu'ils se convertirent de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils reçurent tous
les dogmes du christianisme, qu'ils se soumirent à ses lois, et que
les prêtres chrétiens ne tardèrent point à jouir auprès de leurs
vainqueurs de la plus haute considération.
Ils la durent à des vertus dont ces barbares n'avoient sans doute
qu'une idée très-imparfaite, mais qui cependant ne leur étoient point
tout-à-fait étrangères. Moins éloignés des traditions primitives que
le vieux peuple qu'ils remplaçoient, ces peuples enfants avoient des
moeurs pures, un caractère hospitalier; et c'est ce qui leur fit
admirer une pureté de moeurs qu'ils étoient encore si loin d'égaler,
et une charité qui surpassoit tous leurs sentiments les plus généreux.
Ce fut surtout cette dernière vertu qu'il n'appartient qu'au
christianisme d'exalter jusqu'à ses degrés les plus sublimes, qui leur
fit une impression plus profonde, et qui leur rendit si vénérables les
hommes qui la pratiquoient. En même temps que les prêtres chrétiens
prêchoient de toutes parts et sous leurs yeux la justice,
l'obéissance, la résignation et toutes ces autres lois évangéliques
qui sont la garantie la plus sûre de l'ordre dans la société, la
source de toute paix et de toute consolation pour les membres qui la
composent, ils les voyoient s'associer à toutes les souffrances de
ceux qu'ils éclairoient de leurs doctrines, à toutes leurs misères, se
dépouiller de tout ce qu'ils possédoient pour les soulager, et
prouver, non pas seulement par des paroles édifiantes, mais par de
continuels et touchants exemples, que le patrimoine de l'Église est
celui des pauvres, et que ce n'est pas ici-bas qu'elle a placé son
véritable trésor. Ce fut ainsi que, gagnant l'estime et la confiance
des vainqueurs, les prêtres chrétiens purent, dès le commencement,
exercer une influence salutaire sur le sort des vaincus. Les évêques
furent, en effet, le principal refuge des Romains désarmés; ils se
rendirent leurs intercesseurs auprès des rois, leurs médiateurs auprès
des seigneurs, leurs patrons auprès des juges; et devenus ainsi le
lien qui rapprochoit les deux peuples, et le principal instrument de
cette concorde qui devoit les confondre en un seul peuple, leur crédit
s'affermit au point de devenir en très-peu de temps une autorité
régulière et légitime, qui, dès les premiers siècles de la monarchie,
étoit déjà la plus considérable dans l'État. Il n'étoit pas rare qu'un
duc quittât son duché pour devenir évêque; et un ministre
superstitieux à qui une devineresse avoit prédit son élévation à
l'épiscopat, considéroit une telle prédiction comme la plus heureuse
qui pût jamais se réaliser en sa faveur[206]. Ce même esprit de
conciliation et de paix, les prêtres chrétiens le portèrent au milieu
des guerres civiles dont la nation ne cessa point d'être déchirée,
aussitôt que se furent développés au milieu d'elle les vices et la
foiblesse de son pouvoir politique; et ainsi s'accrut encore, sous la
seconde race, la puissance des évêques[207].
[Note 206: Grég. Tur. _Hist._, lib. IV, c. 14 et 18.]
[Note 207: Grég. Tur. _Hist._, lib. IX, cap. 20.]
Ainsi s'accrurent aussi ses richesses que la conquête avoit
extrêmement diminuées. Encore que le clergé romain eût été d'un grand
secours aux Francs dans la conquête des Gaules, et que Clovis, déjà
chrétien, l'eût traité avec beaucoup de ménagements, il est vrai de
dire que les Romains armés, qui étoient en mesure de composer avec lui
en avoient reçu des conditions bien plus favorables; et comme l'Église
n'avoit point de résistance à opposer à l'avidité et la rapacité des
vainqueurs, ses biens et ses trésors furent une proie facile que le
roi barbare distribua, ou peut-être se vit forcé d'abandonner à
l'avarice de ses compagnons d'armes, qui prétendoient sans doute avoir
leur part du butin. Ce que la violence lui avoit enlevé, la vertu de
ses ministres le lui rendit: lorsque les nouveaux maîtres des Gaules
virent le noble et saint usage qu'ils savoient faire du peu qui leur
étoit resté, princes et sujets s'empressèrent d'accroître des
richesses dont la dispensation devenoit la ressource principale des
malheureux et rétablissoit ainsi doucement et régulièrement dans
l'état l'équilibre rompu sans cesse par l'inégalité nécessaire et
inévitable des fortunes; et les vrais chrétiens crurent aussi amasser
un trésor pour le ciel en partageant ce qu'ils possédoient avec ceux
dont les biens «étoient le voeu des fidèles, le patrimoine des
pauvres, la rançon des âmes, le prix des péchés, la solde des
serviteurs et des servantes de Dieu[208].» Ce fut ainsi que le clergé
acquit en peu de temps d'immenses propriétés.
Dans le même temps s'élevoient de toutes parts des monastères où se
retiroient des Justes dégoûtés du monde et qui aspiroient à une vie
plus parfaite. Ces pieux cénobites, ainsi réunis, offrirent une image
encore plus frappante de toutes les vertus chrétiennes: partageant
toutes leurs heures entre la prière et le travail des mains, ils
consacroient au soulagement des malheureux tout ce que pouvoit leur
fournir ce travail au-delà de l'absolu nécessaire. Ce fut cette
charité ardente, infatigable, qui fertilisa les solitudes où ils
avoient fait voeu de vivre et de mourir: ce fut donc au profit des
pauvres et uniquement à leur profit que, de leur côté, les moines
devinrent légitimes propriétaires d'une partie considérable de la
France que leurs sueurs avoient fécondée[209].
[Note 208: Cap. Car. tit. 3, c. 12.]
[Note 209: Art de vérif. les dates, ép. déd.; _ibid._, préf. p. ix.]
Il est certain, au reste, qu'après la conquête, l'Église avoit continué
de posséder, selon la loi romaine, ce qui lui étoit resté de ses biens,
et ce que, dans les temps postérieurs, elle en avoit pu acquérir; toute
la suite des monuments historiques nous prouve qu'exempts des charges
publiques lorsqu'ils étoient médiocres et à peine suffisants pour
l'entretien de ses ministres, ces biens perdoient leur immunité, dès
qu'ils devenoient plus considérables[210]. Cette loi continua d'être
observée sous les rois francs, et elle y fut même très-souvent exécutée
avec une plus grande rigueur que sous les romains[211]. Nous voyons que
les terres de l'Église payoient un cens, des tributs, que ses serfs ou
colons devoient au fisc des corvées, et que l'immunité même n'exemptoit
pas les églises des dons annuels qu'elles étoient tenues d'acquitter
envers le roi[212].
[Note 210: Cod. Theod., lib. XVI, tit. 2, l. 15.]
[Note 211: Aim., lib. II., c. 27.]
[Note 212: Hincm., t. II., epist. ad Episc., c. 38.]
Une autre loi romaine (et cette loi extrêmement remarquable jette un
grand jour sur la matière que nous traitons) vouloit que l'Église
possédât ses biens aux mêmes titres que les donateurs qui les lui
avoient concédés. Or ces biens étoient nécessairement ou civils ou
militaires: le possesseur d'un bien militaire devoit un service
personnel, ou s'il ne pouvoit servir lui-même, il étoit tenu de se
faire remplacer par ses enfants; le propriétaire d'un bien civil
fournissoit des miliciens. Le clergé se vit donc, en sa qualité de
propriétaire, obligé de remplir ces conditions de la propriété, et de
fournir des soldats à l'état.
Ces miliciens qu'entretenoit l'Église devoient être toujours sur pied;
et dans ces temps de périls continuels, il falloit qu'ils fussent
prêts à marcher au premier signal. C'étoient des _hommes libres_ et
non des _vassaux_; car des prêtres désarmés ne pouvoient en avoir, le
vasselage étant, ainsi que nous l'avons déjà dit, une condition
particulière et exclusive du bénéfice militaire. Pour obtenir le
service d'un homme libre, il falloit pourvoir à sa solde et à sa
subsistance: il fut créé à cet effet sur les biens ecclésiastiques des
bénéfices à vie qui devinrent la paie de ces soldats de l'Église. Ces
biens, dont elle ne leur donnoit que l'usufruit, n'étoient point
séparés, quant à la propriété du fonds, des autres biens qu'elle
possédoit, et devoient y rentrer après la mort de l'usufruitier[213].
Cette loi, selon laquelle étoit réglé le service militaire de
l'Église, paroît avoir été aussi ancienne que la monarchie[214].
[Note 213: Aim., lib. V, c. 10.]
[Note 214: Grég. Tur. _Hist._, lib. V, c. 26. Il parle, en cet
endroit, des _hommes_ de saint Martin à qui Chilpéric fit payer le
_ban_ pour les punir de n'avoir point été à l'armée, après en avoir
été requis.]
Or il étoit difficile que, dans un semblable système, il ne
s'introduisît pas de grands abus; et que, dans des siècles grossiers
où celui qui avoit la force se plioit si difficilement à la règle et
aux lois, le plus foible ne fût pas le seul à souffrir de ces abus. Il
arriva donc que les ecclésiastiques ne furent pas toujours libres de
choisir leurs _hommes_, et qu'on les obligea de concéder leurs
bénéfices à de vieux soldats que l'on vouloit récompenser, et qui
considéroient ainsi ce qu'ils recevoient de l'Église comme un don du
souverain qui le leur avoit fait obtenir. Il arriva encore que les
capitaines auxquels les évêques ou plutôt le prince donnoit la
conduite des _hommes libres_, lorsqu'il falloit marcher à l'ennemi,
acquérant sur eux cet ascendant irrésistible que donne le commandement
militaire, les déterminèrent facilement à se faire leurs propres
_vassaux_, et s'attribuèrent par ce moyen la disposition de leurs
bénéfices qui se trouvèrent ainsi séparés des biens dont ils tiroient
leur origine[215]. Les guerres dangereuses des Sarrasins dans
lesquelles l'Église étoit spécialement menacée, le péril extrême
auquel l'état fut exposé par leurs invasions, multiplièrent ces
usurpations. Charles Martel, que l'on accuse d'avoir dépouillé le
clergé, n'eut effectivement d'autre tort que d'autoriser ce qui étoit
déjà fait, ce qui probablement se faisoit encore; et c'est ainsi que
ces biens, reconquis par l'Église sous la première race, rentrèrent,
au commencement de la seconde, dans le domaine des rois, et
redevinrent le patrimoine des Francs.
[Note 215: Cap. Car., cal. tit. 27.]
Il fallut bientôt réparer cette grande injustice: Pépin, qui vouloit
affermir son pouvoir, sentit qu'il n'appartenoit qu'à la religion de
lui donner la force et la stabilité; le ciel même parut se déclarer
contre les spoliations impies que son père avoit permises et
protégées[216], et poussé à la fois par le cri de sa conscience et par
les conseils d'une politique sage et prévoyante, il voulut que
l'Église recouvrât ce qui lui avoit été enlevé, et reprît ainsi dans
l'état le rang et l'influence qu'elle avoit perdus. Toutefois, vu la
qualité et la puissance de la plupart de ceux qui avoient usurpé ces
biens, une restitution entière eût été dangereuse, étoit même
impossible: des transactions avec ces propriétaires illégitimes
étoient un moyen qui s'offroit de lui-même, et que l'on sut employer
de manière à concilier ensemble l'intérêt des familles, le repos des
consciences et les lois de l'équité. On rendit à l'Église une partie
de ses biens; et elle concéda l'autre à ceux qui en étoient
actuellement possesseurs, sous la condition qu'ils tiendroient d'elle
ces biens à titre de bénéfice et qu'ils lui paieroient à cet effet une
redevance[217].
[Note 216: Cap. Car. cal., tit. 27. Il s'agit ici de la vision de
saint Eucher.]
[Note 217: Cap. Metens., an. 756, c. 14. Ces bénéfices furent appelés
_précaires_.]
Ces bénéfices différoient peu, relativement aux bénéficiers, de ceux
que l'Église avoit autrefois donnés à ses hommes libres; mais l'Église
n'en étoit plus propriétaire, ni même des biens dont la jouissance
lui étoit réservée, au même titre et avec la même plénitude. Il
paroîtroit que la plus grande partie de ces biens, avant de lui être
rendus, passèrent entre les mains du roi qui dut ensuite les lui
transmettre; et que, par cette transmission, ils prirent la nature des
_bénéfices royaux_: c'est-à-dire qu'ils devinrent une propriété du
prince dont il se saisissoit de nouveau, à la mort de chaque
titulaire, toutefois avec cette différence qu'il ne pouvoit les réunir
au fisc, comme il l'auroit fait d'un fief vacant par le défaut
d'héritier mâle, parce que ces biens étoient consacrés au service de
Dieu, et exempts des conditions du vasselage; mais qu'il en jouissoit
à titre de propriétaire, jusqu'au moment où il lui plaisoit d'y placer
un nouvel usufruitier[218]. De même pour les domaines qui furent
concédés par le clergé à des bénéficiers, le roi se réserva d'en
former de nouveaux bénéfices à la mort de l'usufruitier et aux mêmes
conditions, s'il le jugeoit nécessaire, de telle sorte qu'un bénéfice
ecclésiastique ne pouvoit jamais être réuni à l'église de laquelle il
dépendoit, tant qu'il convenoit au roi d'y nommer un nouveau
bénéficier. Ces biens entrèrent donc aussi dans la classe des
bénéfices royaux et furent soumis à la même juridiction; mais si la
première disposition étoit favorable au clergé et conservatrice des
biens dont il avoit la jouissance, comme nous le prouverons tout à
l'heure, la seconde lui fut très-nuisible; et l'on conçoit facilement
que de tels bénéfices obtenus de la munificence royale durent être
bientôt considérés comme des fiefs par ceux qui les possédèrent, et,
lorsque l'hérédité s'y fut établie, devenir aussi des fiefs
héréditaires: c'est ce qui arriva en effet de tous ces bénéfices
ecclésiastiques dont l'Église se vit une seconde fois et
successivement dépouillée.
[Note 218: Grég. Tur. _Hist._ lib. IV, c. 7. C'est là ce qu'on
appeloit le _droit de régale_.]
Il arriva donc qu'à peine rentrée dans la possession de ses biens,
l'Église fut de nouveau menacée de les perdre. Entourés de bénéficiers
armés, beaucoup plus puissants qu'eux, qui, ne supportant qu'avec
impatience une dépendance dont ils étoient humiliés et importunés,
profitoient du moindre prétexte pour s'en affranchir[219], les
titulaires des propriétés ecclésiastiques étoient en danger
non-seulement d'être privés de toute espèce de droit sur les bénéfices
qu'ils avoient concédés, mais encore de se voir enlever la propriété
de ce qui leur avoit été rendu, et avec plus de facilité peut-être
qu'auparavant, parce qu'ils étoient plus foibles encore, presque tous
leurs hommes libres étant devenus vassaux de leurs bénéficiers.