Le nombre de ces _généraux conseillers_ n'étoit pas fixé, et a

beaucoup varié jusqu'au règne de Louis XI, sans cependant passer celui

de neuf, arrêté d'abord en 1355. Ce dernier prince voulut que cette

cour fût composée d'un président, de quatre généraux conseillers,

trois conseillers, un avocat et un procureur du roi, un greffier, un

receveur des amendes et deux huissiers.

Henri II abolit la distinction qui existoit entre les généraux et les

conseillers, créa une seconde chambre en la cour des aides, confirma

et augmenta la juridiction de cette compagnie.

Louis XIII, par un édit de 1635, établit une troisième chambre, et

créa douze offices de _conseillers_, auxquels il ne donna que ce

titre, sans y ajouter celui de _général_, qui ne fut conservé qu'aux

anciens offices, et qui même s'abolit tout-à-fait par la suite. Dans

les derniers temps, la cour des aides étoit composée d'un premier

président, de neuf autres présidents, de conseillers d'honneur, dont

le nombre étoit indéterminé, de cinquante-deux conseillers, trois

avocats-généraux, un procureur-général avec quatre substituts, cinq

secrétaires du roi servant près ladite cour, deux greffiers en chef,

etc., etc.

L'habit de cérémonie des membres de la cour des aides étoit, pour le

premier président, la robe de velours noir avec le chaperon pareil,

doublé d'hermine. Les conseillers, gens du roi et greffiers en chef

portoient la robe rouge, et, suivant un ancien usage, ils devoient

mettre sur cette robe un chaperon noir à longue cornette.

La cour des aides avoit le droit de connoître et de décider en dernier

ressort de tous procès, tant civils que criminels, au sujet des aides,

gabelles, tailles, octrois, et de tous subsides et impositions. Elle

recevoit les appels interjetés des sentences des élections et autres

tribunaux et siéges de provinces, pour toutes matières de sa

compétence. Elle étoit seule compétente pour juger du titre de

noblesse et des exemptions ou priviléges qu'il portoit relativement

aux impôts, etc., etc. Ses officiers étoient commensaux de la maison

du roi, jouissoient du franc salé, de la noblesse au premier degré, et

à peu près de tous les priviléges accordés aux autres cours

souveraines.

Sous Charles VII, l'auditoire de la cour des aides étoit situé vers la

chambre des comptes, à côté de la chapelle basse. Ce lieu ayant paru

incommode, Louis XI lui accorda, en 1477, des salles appelées

_chambres de la reine_, situées au-dessus de la galerie des Merciers,

où l'on établit les seconde, troisième chambre, salle et chapelle de

cette cour; quant à la première chambre, elle put rester dans l'ancien

bâtiment, au moyen d'une porte de communication que l'on ouvrit entre

cet édifice et le nouveau local. Cette première chambre fut démolie en

1620, et rebâtie sur le même emplacement.

La cour des aides avoit rang, dans les cérémonies, après le parlement

et la chambre des comptes, mais seulement parce qu'elle étoit de moins

ancienne création que ces deux compagnies. Quelques-uns de ses

officiers ont eu l'honneur d'être élevés, ainsi que ceux des autres

cours souveraines, à la suprême dignité de la magistrature.

_Bailliage du Palais._

Renfermé depuis 1551 dans l'enclos du Palais, la grand'salle étoit

son tribunal. Ce siége connoissoit de tout ce qui concernoit le

civil, le criminel et la police dans les cours et salle du Palais,

la juridiction en étoit exercée par un bailli d'épée, un

lieutenant-général, un procureur du roi; un premier huissier, un

huissier audiencier et un doyen. Les causes en étoient portées par

appel au parlement.

_Chancellerie du Palais._

Elle étoit tenue par les maîtres des requêtes, et avoit, ainsi que le

grand sceau, ses officiers, savoir: quatre conseillers secrétaires du

roi audienciers, quatre conseillers contrôleurs, douze conseillers

rapporteurs référendaires, quatre conseillers trésoriers receveurs,

etc.

_Chambre du domaine et du trésor._

Cette chambre connoissoit en première instance de tout ce qui

concernoit le domaine du roi et les droits qui lui appartenoient dans

l'étendue de la généralité de Paris.

_Siége général de la table de marbre._

Il comprenoit trois juridictions: 1º la connétablie et maréchaussée de

France; 2º l'amirauté; 3º les eaux et forêts.

ÉGLISES ET MONASTÈRES.

L'origine de la plupart de ces monuments, surtout de ceux qui

remplissoient autrefois la Cité, offre de plus grandes obscurités que

celle d'aucune autre antiquité de Paris. Il n'en est point sur

laquelle les historiens se soient plus exercés; et la plus belle

victoire que les plus habiles d'entre eux aient remportée dans les

contestations qu'un tel sujet a fait naître, a été d'apprendre à leurs

adversaires à douter dans des matières où ils croyoient être arrivés à

quelque certitude.

Toutes les églises de ce quartier y existoient de temps immémorial,

c'est-à-dire que celles qu'on y voyoit encore dans le siècle dernier,

et dont aucune n'avoit plus de six cents ans d'antiquité, avoient été

bâties sur les ruines de semblables édifices. «Il y a apparence, dit

Delamare, que les fidèles des premiers temps convertirent en églises

toutes les maisons particulières où ils avoient coutume de se retirer

pour y faire en secret leurs exercices pendant les persécutions; et

que c'est de là que sont venues toutes ces petites paroisses du

quartier de la Cité, dont on ne sait point l'origine.» Depuis ces

premières fondations, Paris fut brûlé plusieurs fois[203], et chaque

fois sans doute ses monumens furent renouvelés. À ces désastres, qui

ont détruit pour nous jusqu'aux moindres vestiges de ces anciens

édifices, il faut joindre cette terreur singulière qui s'empara des

chrétiens vers les dernières années du neuvième siècle: ils

attendoient la fin du monde précisément en l'an mille de Jésus-Christ;

et cette fausse opinion répandue partout leur faisoit négliger

l'entretien des églises, qui, de tous côtés, tomboient en ruines.

Lorsque cette année fatale fut passée, les peuples, revenus de leur

effroi, s'empressèrent partout de les rebâtir avec plus de

magnificence qu'auparavant. On fit des fondations nouvelles, et le

culte reprit toute sa solennité. C'est aussi à partir de cette époque

que les traditions deviennent moins obscures, que les titres qui

établissent les origines ont plus d'authenticité. Toutefois, si l'on

n'a quelque connoissance de ce qui a précédé les temps de la troisième

race, en ce qui concerne le clergé, des révolutions diverses qu'il

avoit éprouvées dans son état et dans ses biens, de ce qu'il avoit

perdu, acquis ou recouvré avant ces temps mémorables qui

consolidèrent son existence, en assurant celle de la société, on

comprendroit difficilement encore ce que nous pourrions dire sur cette

partie la plus intéressante des antiquités de Paris: nous allons donc

essayer d'en tracer un rapide tableau.

[Note 203: Deux fois sous Childebert et sous Gontram, dit Sauval; deux

fois par les Normands; brûlé de nouveau en 1034, sous Henri Ier.]

On ne sait si c'est bien sérieusement que certains écrivains que déjà

nous avons signalés comme ne reconnoissant aucune légitimité, ont

accusé les évêques romains qui habitoient l'Aquitaine et la Septimanie

d'avoir trahi leurs souverains _légitimes_, parce qu'ils se

déclarèrent pour les Francs contre les Goths, usurpateurs depuis moins

de cent ans de cette belle portion des Gaules: ce seroit montrer par

trop d'ignorance, et il est plus naturel de supposer qu'ils sont

encore ici de mauvaise foi. Qui peut ignorer que, dans cette province

encore toute romaine, où vivoit une population nombreuse de sujets

romains, séparée de ses grossiers vainqueurs par ses moeurs, par ses

lois, par ses préjugés et ses traditions; où des troupes romaines

occupoient et défendoient encore, en invoquant le nom de la ville

éternelle, les points divers au milieu desquels ils étoient cantonnés,

nul devoir, nul lien ne pouvoit attacher les anciens habitants du pays

à des barbares qu'ils méprisoient et dont ils étoient opprimés? Cette

oppression étoit à la fois politique et religieuse sous les Goths,

qui, ayant embrassé l'arianisme, exerçoient une persécution violente

contre le clergé catholique, et punissoient par la prison, l'exil, la

confiscation, souvent même par le martyre, le zèle que montroient les

prélats romains pour la saine et pure doctrine de l'Église[204]. Un

roi barbare se présente à eux, qui avoit embrassé la foi orthodoxe:

trouvant ainsi en lui la seule garantie qui pouvoit leur rendre

supportable une domination étrangère, ils préfèrent son joug à celui

qu'un roi barbare et hérétique faisoit peser sur eux, sans cesser pour

cela de se considérer, dans le secret de leur pensée, comme sujets de

l'empire et des empereurs. La victoire des Francs ratifie leur choix;

l'approbation de la cour de Bysance le légitime[205]: le reste suit

naturellement; et dans cette grande et heureuse révolution que ces

pasteurs des _fidèles_ favorisèrent de toute leur influence, il n'y

avoit nulle raison pour que leur conscience fût, un seul instant,

troublée; et leur existence, ainsi que celle de leurs ouailles, cessa

de l'être.

[Note 204: Sidon, lib. VII, cap. 6; Grég. Tur. _Hist._, lib. II, c.

25.]

[Note 205: Nous avons déjà dit que l'empereur Anastase envoya à Clovis

les _insignes_ des premières dignités romaines. Voyez p. 49.]

De quelque manière que Clovis, ses compagnons d'armes et ses

successeurs aient entendu le christianisme, il n'en est pas moins vrai

qu'ils se convertirent de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils reçurent tous

les dogmes du christianisme, qu'ils se soumirent à ses lois, et que

les prêtres chrétiens ne tardèrent point à jouir auprès de leurs

vainqueurs de la plus haute considération.

Ils la durent à des vertus dont ces barbares n'avoient sans doute

qu'une idée très-imparfaite, mais qui cependant ne leur étoient point

tout-à-fait étrangères. Moins éloignés des traditions primitives que

le vieux peuple qu'ils remplaçoient, ces peuples enfants avoient des

moeurs pures, un caractère hospitalier; et c'est ce qui leur fit

admirer une pureté de moeurs qu'ils étoient encore si loin d'égaler,

et une charité qui surpassoit tous leurs sentiments les plus généreux.

Ce fut surtout cette dernière vertu qu'il n'appartient qu'au

christianisme d'exalter jusqu'à ses degrés les plus sublimes, qui leur

fit une impression plus profonde, et qui leur rendit si vénérables les

hommes qui la pratiquoient. En même temps que les prêtres chrétiens

prêchoient de toutes parts et sous leurs yeux la justice,

l'obéissance, la résignation et toutes ces autres lois évangéliques

qui sont la garantie la plus sûre de l'ordre dans la société, la

source de toute paix et de toute consolation pour les membres qui la

composent, ils les voyoient s'associer à toutes les souffrances de

ceux qu'ils éclairoient de leurs doctrines, à toutes leurs misères, se

dépouiller de tout ce qu'ils possédoient pour les soulager, et

prouver, non pas seulement par des paroles édifiantes, mais par de

continuels et touchants exemples, que le patrimoine de l'Église est

celui des pauvres, et que ce n'est pas ici-bas qu'elle a placé son

véritable trésor. Ce fut ainsi que, gagnant l'estime et la confiance

des vainqueurs, les prêtres chrétiens purent, dès le commencement,

exercer une influence salutaire sur le sort des vaincus. Les évêques

furent, en effet, le principal refuge des Romains désarmés; ils se

rendirent leurs intercesseurs auprès des rois, leurs médiateurs auprès

des seigneurs, leurs patrons auprès des juges; et devenus ainsi le

lien qui rapprochoit les deux peuples, et le principal instrument de

cette concorde qui devoit les confondre en un seul peuple, leur crédit

s'affermit au point de devenir en très-peu de temps une autorité

régulière et légitime, qui, dès les premiers siècles de la monarchie,

étoit déjà la plus considérable dans l'État. Il n'étoit pas rare qu'un

duc quittât son duché pour devenir évêque; et un ministre

superstitieux à qui une devineresse avoit prédit son élévation à

l'épiscopat, considéroit une telle prédiction comme la plus heureuse

qui pût jamais se réaliser en sa faveur[206]. Ce même esprit de

conciliation et de paix, les prêtres chrétiens le portèrent au milieu

des guerres civiles dont la nation ne cessa point d'être déchirée,

aussitôt que se furent développés au milieu d'elle les vices et la

foiblesse de son pouvoir politique; et ainsi s'accrut encore, sous la

seconde race, la puissance des évêques[207].

[Note 206: Grég. Tur. _Hist._, lib. IV, c. 14 et 18.]

[Note 207: Grég. Tur. _Hist._, lib. IX, cap. 20.]

Ainsi s'accrurent aussi ses richesses que la conquête avoit

extrêmement diminuées. Encore que le clergé romain eût été d'un grand

secours aux Francs dans la conquête des Gaules, et que Clovis, déjà

chrétien, l'eût traité avec beaucoup de ménagements, il est vrai de

dire que les Romains armés, qui étoient en mesure de composer avec lui

en avoient reçu des conditions bien plus favorables; et comme l'Église

n'avoit point de résistance à opposer à l'avidité et la rapacité des

vainqueurs, ses biens et ses trésors furent une proie facile que le

roi barbare distribua, ou peut-être se vit forcé d'abandonner à

l'avarice de ses compagnons d'armes, qui prétendoient sans doute avoir

leur part du butin. Ce que la violence lui avoit enlevé, la vertu de

ses ministres le lui rendit: lorsque les nouveaux maîtres des Gaules

virent le noble et saint usage qu'ils savoient faire du peu qui leur

étoit resté, princes et sujets s'empressèrent d'accroître des

richesses dont la dispensation devenoit la ressource principale des

malheureux et rétablissoit ainsi doucement et régulièrement dans

l'état l'équilibre rompu sans cesse par l'inégalité nécessaire et

inévitable des fortunes; et les vrais chrétiens crurent aussi amasser

un trésor pour le ciel en partageant ce qu'ils possédoient avec ceux

dont les biens «étoient le voeu des fidèles, le patrimoine des

pauvres, la rançon des âmes, le prix des péchés, la solde des

serviteurs et des servantes de Dieu[208].» Ce fut ainsi que le clergé

acquit en peu de temps d'immenses propriétés.

Dans le même temps s'élevoient de toutes parts des monastères où se

retiroient des Justes dégoûtés du monde et qui aspiroient à une vie

plus parfaite. Ces pieux cénobites, ainsi réunis, offrirent une image

encore plus frappante de toutes les vertus chrétiennes: partageant

toutes leurs heures entre la prière et le travail des mains, ils

consacroient au soulagement des malheureux tout ce que pouvoit leur

fournir ce travail au-delà de l'absolu nécessaire. Ce fut cette

charité ardente, infatigable, qui fertilisa les solitudes où ils

avoient fait voeu de vivre et de mourir: ce fut donc au profit des

pauvres et uniquement à leur profit que, de leur côté, les moines

devinrent légitimes propriétaires d'une partie considérable de la

France que leurs sueurs avoient fécondée[209].

[Note 208: Cap. Car. tit. 3, c. 12.]

[Note 209: Art de vérif. les dates, ép. déd.; _ibid._, préf. p. ix.]

Il est certain, au reste, qu'après la conquête, l'Église avoit continué

de posséder, selon la loi romaine, ce qui lui étoit resté de ses biens,

et ce que, dans les temps postérieurs, elle en avoit pu acquérir; toute

la suite des monuments historiques nous prouve qu'exempts des charges

publiques lorsqu'ils étoient médiocres et à peine suffisants pour

l'entretien de ses ministres, ces biens perdoient leur immunité, dès

qu'ils devenoient plus considérables[210]. Cette loi continua d'être

observée sous les rois francs, et elle y fut même très-souvent exécutée

avec une plus grande rigueur que sous les romains[211]. Nous voyons que

les terres de l'Église payoient un cens, des tributs, que ses serfs ou

colons devoient au fisc des corvées, et que l'immunité même n'exemptoit

pas les églises des dons annuels qu'elles étoient tenues d'acquitter

envers le roi[212].

[Note 210: Cod. Theod., lib. XVI, tit. 2, l. 15.]

[Note 211: Aim., lib. II., c. 27.]

[Note 212: Hincm., t. II., epist. ad Episc., c. 38.]

Une autre loi romaine (et cette loi extrêmement remarquable jette un

grand jour sur la matière que nous traitons) vouloit que l'Église

possédât ses biens aux mêmes titres que les donateurs qui les lui

avoient concédés. Or ces biens étoient nécessairement ou civils ou

militaires: le possesseur d'un bien militaire devoit un service

personnel, ou s'il ne pouvoit servir lui-même, il étoit tenu de se

faire remplacer par ses enfants; le propriétaire d'un bien civil

fournissoit des miliciens. Le clergé se vit donc, en sa qualité de

propriétaire, obligé de remplir ces conditions de la propriété, et de

fournir des soldats à l'état.

Ces miliciens qu'entretenoit l'Église devoient être toujours sur pied;

et dans ces temps de périls continuels, il falloit qu'ils fussent

prêts à marcher au premier signal. C'étoient des _hommes libres_ et

non des _vassaux_; car des prêtres désarmés ne pouvoient en avoir, le

vasselage étant, ainsi que nous l'avons déjà dit, une condition

particulière et exclusive du bénéfice militaire. Pour obtenir le

service d'un homme libre, il falloit pourvoir à sa solde et à sa

subsistance: il fut créé à cet effet sur les biens ecclésiastiques des

bénéfices à vie qui devinrent la paie de ces soldats de l'Église. Ces

biens, dont elle ne leur donnoit que l'usufruit, n'étoient point

séparés, quant à la propriété du fonds, des autres biens qu'elle

possédoit, et devoient y rentrer après la mort de l'usufruitier[213].

Cette loi, selon laquelle étoit réglé le service militaire de

l'Église, paroît avoir été aussi ancienne que la monarchie[214].

[Note 213: Aim., lib. V, c. 10.]

[Note 214: Grég. Tur. _Hist._, lib. V, c. 26. Il parle, en cet

endroit, des _hommes_ de saint Martin à qui Chilpéric fit payer le

_ban_ pour les punir de n'avoir point été à l'armée, après en avoir

été requis.]

Or il étoit difficile que, dans un semblable système, il ne

s'introduisît pas de grands abus; et que, dans des siècles grossiers

où celui qui avoit la force se plioit si difficilement à la règle et

aux lois, le plus foible ne fût pas le seul à souffrir de ces abus. Il

arriva donc que les ecclésiastiques ne furent pas toujours libres de

choisir leurs _hommes_, et qu'on les obligea de concéder leurs

bénéfices à de vieux soldats que l'on vouloit récompenser, et qui

considéroient ainsi ce qu'ils recevoient de l'Église comme un don du

souverain qui le leur avoit fait obtenir. Il arriva encore que les

capitaines auxquels les évêques ou plutôt le prince donnoit la

conduite des _hommes libres_, lorsqu'il falloit marcher à l'ennemi,

acquérant sur eux cet ascendant irrésistible que donne le commandement

militaire, les déterminèrent facilement à se faire leurs propres

_vassaux_, et s'attribuèrent par ce moyen la disposition de leurs

bénéfices qui se trouvèrent ainsi séparés des biens dont ils tiroient

leur origine[215]. Les guerres dangereuses des Sarrasins dans

lesquelles l'Église étoit spécialement menacée, le péril extrême

auquel l'état fut exposé par leurs invasions, multiplièrent ces

usurpations. Charles Martel, que l'on accuse d'avoir dépouillé le

clergé, n'eut effectivement d'autre tort que d'autoriser ce qui étoit

déjà fait, ce qui probablement se faisoit encore; et c'est ainsi que

ces biens, reconquis par l'Église sous la première race, rentrèrent,

au commencement de la seconde, dans le domaine des rois, et

redevinrent le patrimoine des Francs.

[Note 215: Cap. Car., cal. tit. 27.]

Il fallut bientôt réparer cette grande injustice: Pépin, qui vouloit

affermir son pouvoir, sentit qu'il n'appartenoit qu'à la religion de

lui donner la force et la stabilité; le ciel même parut se déclarer

contre les spoliations impies que son père avoit permises et

protégées[216], et poussé à la fois par le cri de sa conscience et par

les conseils d'une politique sage et prévoyante, il voulut que

l'Église recouvrât ce qui lui avoit été enlevé, et reprît ainsi dans

l'état le rang et l'influence qu'elle avoit perdus. Toutefois, vu la

qualité et la puissance de la plupart de ceux qui avoient usurpé ces

biens, une restitution entière eût été dangereuse, étoit même

impossible: des transactions avec ces propriétaires illégitimes

étoient un moyen qui s'offroit de lui-même, et que l'on sut employer

de manière à concilier ensemble l'intérêt des familles, le repos des

consciences et les lois de l'équité. On rendit à l'Église une partie

de ses biens; et elle concéda l'autre à ceux qui en étoient

actuellement possesseurs, sous la condition qu'ils tiendroient d'elle

ces biens à titre de bénéfice et qu'ils lui paieroient à cet effet une

redevance[217].

[Note 216: Cap. Car. cal., tit. 27. Il s'agit ici de la vision de

saint Eucher.]

[Note 217: Cap. Metens., an. 756, c. 14. Ces bénéfices furent appelés

_précaires_.]

Ces bénéfices différoient peu, relativement aux bénéficiers, de ceux

que l'Église avoit autrefois donnés à ses hommes libres; mais l'Église

n'en étoit plus propriétaire, ni même des biens dont la jouissance

lui étoit réservée, au même titre et avec la même plénitude. Il

paroîtroit que la plus grande partie de ces biens, avant de lui être

rendus, passèrent entre les mains du roi qui dut ensuite les lui

transmettre; et que, par cette transmission, ils prirent la nature des

_bénéfices royaux_: c'est-à-dire qu'ils devinrent une propriété du

prince dont il se saisissoit de nouveau, à la mort de chaque

titulaire, toutefois avec cette différence qu'il ne pouvoit les réunir

au fisc, comme il l'auroit fait d'un fief vacant par le défaut

d'héritier mâle, parce que ces biens étoient consacrés au service de

Dieu, et exempts des conditions du vasselage; mais qu'il en jouissoit

à titre de propriétaire, jusqu'au moment où il lui plaisoit d'y placer

un nouvel usufruitier[218]. De même pour les domaines qui furent

concédés par le clergé à des bénéficiers, le roi se réserva d'en

former de nouveaux bénéfices à la mort de l'usufruitier et aux mêmes

conditions, s'il le jugeoit nécessaire, de telle sorte qu'un bénéfice

ecclésiastique ne pouvoit jamais être réuni à l'église de laquelle il

dépendoit, tant qu'il convenoit au roi d'y nommer un nouveau

bénéficier. Ces biens entrèrent donc aussi dans la classe des

bénéfices royaux et furent soumis à la même juridiction; mais si la

première disposition étoit favorable au clergé et conservatrice des

biens dont il avoit la jouissance, comme nous le prouverons tout à

l'heure, la seconde lui fut très-nuisible; et l'on conçoit facilement

que de tels bénéfices obtenus de la munificence royale durent être

bientôt considérés comme des fiefs par ceux qui les possédèrent, et,

lorsque l'hérédité s'y fut établie, devenir aussi des fiefs

héréditaires: c'est ce qui arriva en effet de tous ces bénéfices

ecclésiastiques dont l'Église se vit une seconde fois et

successivement dépouillée.

[Note 218: Grég. Tur. _Hist._ lib. IV, c. 7. C'est là ce qu'on

appeloit le _droit de régale_.]

Il arriva donc qu'à peine rentrée dans la possession de ses biens,

l'Église fut de nouveau menacée de les perdre. Entourés de bénéficiers

armés, beaucoup plus puissants qu'eux, qui, ne supportant qu'avec

impatience une dépendance dont ils étoient humiliés et importunés,

profitoient du moindre prétexte pour s'en affranchir[219], les

titulaires des propriétés ecclésiastiques étoient en danger

non-seulement d'être privés de toute espèce de droit sur les bénéfices

qu'ils avoient concédés, mais encore de se voir enlever la propriété

de ce qui leur avoit été rendu, et avec plus de facilité peut-être

qu'auparavant, parce qu'ils étoient plus foibles encore, presque tous

leurs hommes libres étant devenus vassaux de leurs bénéficiers.

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8) · 第 12 / 28 段