La cour de justice ou _parlement_ n'étoit donc, nous le répétons,

qu'une _députation_ de conseillers du roi. Cette députation ne fut

certainement pas unique; et la multiplicité des affaires obligea le

souverain de partager son conseil en plusieurs chambres, à chacune

desquelles furent attribuées la connoissance et la discussion d'une

certaine espèce d'affaires. Ainsi émanèrent de la même source toutes

les cours ayant suprême juridiction; ainsi, dans l'administration

générale du royaume, suivant les temps et selon que la prérogative

royale étoit plus ou moins étendue, tout sortoit du roi et tout y

retournoit.

Le parlement n'étoit donc point le conseil suprême ou _grand conseil_

du roi, puisque l'on trouve des ordonnances rendues par ce _grand

conseil_, hors de Paris, et lorsque le parlement étoit déjà sédentaire

dans cette capitale[190]. Il nous sera facile de faire comprendre ce

qu'il étoit.

[Note 190: L'ordonnance de Philippe-le-Bel qui établit la députation

des requêtes de l'hôtel fut rendue à Bourges, dans le _grand conseil_,

le parlement siégeant dès lors à Paris: on pourroit citer d'autres

exemples.]

Nous avons dit que le parlement n'étoit qu'une députation de

conseillers royaux: il faut ajouter qu'il ne se composoit même que de

la moindre partie de ces conseillers. Presque tous les autres

demeuroient auprès de la personne du monarque; et il arrivoit souvent

que lorsque le parlement ne tenoit point ses séances, la plupart des

conseillers qui formoient cette cour de justice étoient appelés

auprès de lui. Quelquefois le roi lui-même se rendoit à la chambre;

et dans l'un et l'autre cas, les conseillers, réunis en sa présence,

se formoient en conseil, _ponebant se ad concilium_[191]; et cette

réunion étoit appelée le _grand conseil_, où les membres du parlement

étoient admis au même titre que les autres membres du conseil, et en

raison de leur seule qualité de _conseillers_[192].

[Note 191: _Olim._ an. 1317.]

[Note 192: Nos rois avoient encore un autre conseil, dont l'origine

remonte jusqu'à celle de la monarchie, et qui étoit connu sous le nom

de _Conseil étroit_ (Am. lib. IV, c. 7). Clotaire avoit pour

_conseillers intimes_ trois seigneurs dont Grégoire de Tours nous

raconte la trahison. (App. c. 45.) Il est dit que Charlemagne se

faisoit toujours accompagner de ses conseillers les plus _éminents_ et

les plus sages; et l'on voit ses successeurs avoir toujours auprès

d'eux un semblable conseil, dans lequel ils faisoient entrer telle

personne qu'il leur plaisoit, sans avoir là-dessus d'autre règle que

leur volonté.]

Ainsi varioient, il faut le dire encore, les droits de toute

assemblée de ce genre, selon que le roi étoit absent ou présent; et

soit qu'il assistât au conseil _commun, toutes les chambres

assemblées_, et tînt ce que depuis on a appelé _lit de justice_,

soit qu'il présidât lui-même son conseil, ce n'étoit que dans ces

circonstances solennelles que se pouvoient faire ces actes

d'autorité souveraine que l'on nommoit _ordonnances_. En un tel cas,

la formule étoit: _le roi et son conseil veulent. Le roi et son

conseil entendent. Ordonnance faite par la cour de notre_ SEIGNEUR

ROI _et de son commandement_[193].

[Note 193: De là étoit venu cet usage que le parlement donnât des

_conseils_ au roi lorsqu'il faisoit des règlements nouveaux, usage

dont cette compagnie a depuis si étrangement abusé. Anciennement,

lorsque le souverain vouloit rendre publique une ordonnance nouvelle,

il appeloit devant lui les membres du parlement, ou se rendoit

lui-même au milieu d'eux, pour en délibérer de nouveau avec cette

portion nombreuse de ses _conseillers_. De cet acte de condescendance

le parlement prétendit faire un droit. Il avoit aussi été établi que

lorsqu'une ordonnance auroit été rendue dans le _grand conseil_, elle

seroit _relue et reconnue_ dans le Palais, pour y être ensuite

déposée. De là les _refus d'enregistrement_, qui n'étoient autre chose

qu'un appel au peuple et à la révolte. C'est ainsi que cette belle

institution avoit dégénéré au point de devenir aussi fatale à la

France qu'elle lui avoit été utile et glorieuse dans de meilleurs

temps.]

Du temps où la législation appartenoit aux assemblées de la nation, ce

conseil du roi n'avoit, en ce qui touchoit l'administration générale

du royaume, qu'une autorité très-foible et très-bornée; mais il

reprenoit naturellement l'autorité suprême dans tout ce qui concernoit

l'administration particulière des domaines du roi, ses finances, la

bourgeoisie et la police de ses villes. Sur ces points qui n'étoient

pas d'un intérêt général, il faisoit tout réglement qu'il lui plaisoit

de faire. Ce même droit, le roi et son conseil l'avoient encore en ce

qui concernoit l'administration de la justice: c'est-à-dire qu'ils

pouvoient faire, sans déroger toutefois au droit de chacun, tel

réglement qu'ils jugeoient le meilleur pour en assurer l'exécution.

Ces réglements, compris d'abord sous le titre générique de

_capitulaires_, reçurent par la suite le nom particulier

d'_établissements_[194] et d'_ordonnances_, ce dernier mot n'ayant

point alors toute l'acception qu'on lui a donnée depuis. Ce fut par

une _ordonnance_ que, sans déroger aux droits des pairs et de la

noblesse, Philippe-le-Bel détermina la forme qu'il prétendoit donner à

sa cour de justice séante à Paris. L'interprétation des lois

appartenoit encore au conseil du roi, pourvu que, dans cette

interprétation, il fît simplement un acte judiciaire, l'_explication_

d'un doute, et non un acte de législation. C'est là l'origine de ce

que l'on a depuis appelé _déclaration_. En un mot, tant qu'il y eut

des barons de la couronne, le roi ne put faire avec son conseil aucune

_ordonnance_ ou _établissement_ qui dût être reçu dans le royaume

entier. «Tels réglements, dit Beaumanoir; estoient espéciaument pour

son domaine; et li barons ne laissoient pas à user en leurs terres

selon les anchiennes coutumes[195]. Mais quand li establissement est

généraux[196], il doit _courre_ dans tout le royaume; et nous devons

croire que tel establissement est fait par _très-grand conseil_ et

pour le commun pourfit....» Ainsi donc, lorsque les grandes baronnies

eurent été réunies au domaine de la couronne, les _établissements_ et

_ordonnances_ du roi durent _courir_ dans la France entière; et le

pouvoir législatif se trouva de droit réuni dans la personne du

monarque, assisté de son conseil.

[Note 194: Il ne faut pas confondre ce genre d'établissements avec

ceux que fit saint Louis. Les _établissements_ de ce roi ne sont pour

la plupart que la rédaction des coutumes générales qui étoient passées

en lois. Ils ressembloient beaucoup à la collection des capitulaires

de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, que l'acceptation de

l'assemblée générale des Francs fit passer en lois.]

[Note 195: C'est-à-dire que les ordonnances que le roi faisoit dans

_sa terre_ (_in terrâ suâ_), ainsi que l'on parloit alors, les barons,

par le même droit, les faisoient aussi dans _leurs terres_.]

[Note 196: C'est-à-dire fait dans l'assemblée générale de la nation.

(Cout. de Beauv. cap. 4, p. 265.)]

Il en fut de même de l'administration de la justice: et en effet la

réunion des trois grandes pairies, qui étoient les trois plus grands

fiefs de la couronne, ayant rendu le roi seigneur immédiat de trois

grandes provinces, la Normandie, le comté de Toulouse ou le Languedoc,

et le comté de Champagne, la justice dut y être rendue au nom du

nouveau seigneur. Il fallut donc y pourvoir, et y remplacer les cours

provinciales qu'y avoient formées les barons avec leurs conseillers ou

assesseurs. Que fit le roi de France pour les remplacer? rien autre

chose que _députer_ des conseillers, les uns pour tenir l'_échiquier_

de Normandie, les autres pour tenir les _grands jours_ de Troyes,

d'autres encore pour former le parlement de Toulouse; puis, par des

réglements nouveaux, ces députations devinrent par la suite des cours

souveraines et permanentes. L'érection successive des autres

parlements dans différentes villes du royaume a partout la même

origine. Sur la demande expresse ou présumée des habitants de ne plus

relever leurs appellations par-devant la cour de justice qui avoit été

rendue sédentaire à Paris, les rois créoient un certain nombre de

conseillers avec attribution des fonctions essentielles à une cour

royale; et la justice se rendoit par eux dans les provinces, au même

titre que le faisoit le parlement de Paris, parce que les conseillers

qui formoient ces cours souveraines étoient _conseillers_ au même

titre que ceux dont se composoit ce parlement, qui n'avoit sur eux

d'autre avantage que celui d'une plus grande ancienneté.

De même il plut à nos rois d'employer à des fonctions particulières,

de donner une attribution spéciale à cette portion de leurs

conseillers qui demeuroient auprès d'eux sans emploi particulier, et

dont ils s'étoient servis comme de leur _conseil suprême_ ou _grand

conseil_, chaque fois qu'il leur avoit plu de leur communiquer la

plénitude du pouvoir souverain en présidant à leurs séances; car, dans

un tel cas, ce conseil avoit l'administration générale des affaires,

faisoit des _établissements_ et des _ordonnances_, soit que le

parlement fût appelé à y délibérer, soit qu'il ne le fût pas; et, on

ne sauroit se lasser de le répéter, la présence du roi faisoit seule

toute leur compétence, quel que fût leur nombre, et même, quelle que

fût leur qualité. Charles VIII fut le premier qui donna une forme

permanente à ce conseil[197], l'érigeant en compagnie avec cour

souveraine et collége d'officiers, lui conservant le nom de _grand

conseil_, et lui attribuant la connoissance et la décision d'une

partie des affaires dont il étoit appelé à connoître lorsqu'il avoit

été _conseil du roi_, et délibérant sous sa présidence.

[Note 197: Avant l'établissement du _Conseil du roi_, qui a duré

jusqu'à la révolution, le grand conseil, qu'il avoit remplacé,

connoissoit, comme nous l'avons dit, d'une foule d'affaires, rarement

contentieuses, dans toutes les branches de l'administration, domaines,

finances, marine, commerce, lesquelles furent depuis attribuées à

d'autres officiers successivement institués par nos rois; mais comme

il résultoit de la part de ceux qui se croyoient lésés dans les

jugements rendus par ces institutions, de continuelles _évocations_ au

grand conseil, cette circonstance détermina Charles VIII à le rendre

permanent.]

Louis XII confirma depuis cet établissement, et augmenta le nombre de

ses membres, le portant à vingt conseillers, qu'il distribua en deux

semestres.

Le grand conseil, ainsi composé et réformé par Louis XII, continua de

connoître de toutes les mêmes affaires qui auparavant avoient été de

son ressort. Son occupation la plus continuelle étoit celle du

réglement des cours et des officiers; il connoissoit aussi de tous les

dons et brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes

les matières qui étoient sous la direction des grands et des

principaux officiers, et des affaires, tant de justice que de police

de la maison du roi; beaucoup d'affaires particulières y étoient aussi

introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui

lui étoient présentés, soit par le consentement des parties.

Depuis ce temps, nos rois lui ont attribué exclusivement la

connoissance de plusieurs matières presque toutes relatives à sa

première institution, telles que de décider des contrariétés et

nullités d'arrêts, d'être conservateur de la juridiction des

présidiaux et des prévôts des maréchaux, de veiller à l'exécution des

brevets dans la nomination accordée au prince de tous les grands

bénéfices, d'être chargé exclusivement des procès concernant les

archevêchés, évêchés et abbayes, etc., etc.

Le roi a encore employé de tout temps le grand conseil pour établir

une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines

matières, telles que les usures, les banqueroutes, etc.

C'est par une raison à peu près semblable que la plupart des grands

ordres avoient obtenu le droit d'évocation au grand conseil, afin que

le régime et la discipline de ces grands corps ne fussent pas

intervertis par la diversité de jurisprudence, et qu'ils ne se vissent

pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux. Les

secrétaires du roi et les trésoriers de France jouissoient de la même

prérogative.

Enfin le grand conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le

jugement de plusieurs affaires qui en ont été évoquées.

Il seroit impossible d'entrer ici dans le détail de toutes les

attributions diverses dont le grand conseil a joui plus ou moins

long-temps. Il suffit d'avoir, par quelques exemples, donné une idée

de celles qui conviennent à son institution.

Le chancelier étoit, depuis l'origine, seul chef et président né de

cette compagnie. Un conseiller d'état commis par lettres-patentes du

roi y présidoit à sa place pendant un an.

Le grand conseil se composoit, dans les derniers temps de la

monarchie, 1º de huit maîtres des requêtes qui étoient aussi

présidents par commission pendant quatre années; 2º des anciens

présidents honoraires, dont les offices avoient été supprimés; 3º de

conseillers d'honneur, dont le nombre n'étoit pas fixé; 4º de

cinquante-quatre conseillers, distribués, ainsi que les officiers

précédents, en deux semestres. Il y avoit en outre deux avocats

généraux, un procureur général et douze substituts; un greffier en

chef, plusieurs greffiers pour la chambre, les présentations et

affirmations, les dépôts civils et criminels; cinq secrétaires du roi

servant près le grand conseil; un trésorier, des huissiers,

contrôleurs, procureurs, et autres officiers subalternes. Tous ces

officiers jouissoient de plusieurs priviléges, notamment de ceux de

_commensaux_ de la maison du roi. L'habit de cérémonie des membres du

grand conseil étoit la robe de satin noir.

Cette compagnie étoit la seule de son espèce, et sa devise

l'indiquoit: _Unico universus_. Elle a tenu ses séances à Paris en

divers endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, dans le cloître

Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, par un arrêt du conseil d'état donné

en 1686, elle eut la permission de s'établir dans l'hôtel d'Aligre, où

elle est restée jusqu'au moment de la révolution.

Toutefois nous en parlons ici, non-seulement parce que l'ordre et la

clarté des matières semblent le demander, mais encore parce que le

grand conseil, lorsqu'il était _conseil du roi_, se tenoit souvent à

la chambre des comptes; les résolutions qui y furent prises formèrent

le recueil d'ordonnances connu sous le titre d'_ordonnances rendues

par le conseil tenu en la chambre des comptes_.

CHAMBRE DES COMPTES.

Du même principe découlent constamment les mêmes conséquences. Nous

avons montré que, de tout temps, le _conseil du roi_ partagea avec lui

le fardeau des affaires dans toutes les branches de l'administration;

et il n'est pas besoin de dire que les finances n'en furent point

exceptées. Nos souverains l'établirent eux-mêmes juge entre eux et

leurs sujets, dans les contestations qui s'élevoient à l'occasion de

la répartition et de la levée des impôts. C'étoit le conseil du roi

qui gardoit son trésor, qui examinoit les comptes des baillis,

sénéchaux et autres receveurs royaux; et[198] l'on députoit à cet

effet des maîtres de la cour[199]. Dans la suite, on érigea cette

députation en chambre perpétuelle: il ne faut point chercher d'autre

origine à la chambre des comptes.

[Note 198: _Olim._ an 1291.--Secousse, t. Ier, p. 803 et 805.]

[Note 199: Les membres de cette députation étoient si bien les

collègues des conseillers au parlement, que, dans certaines occasions,

ils remplacèrent la cour et jugèrent des causes qui n'étoient pas dans

leur département ordinaire, avec ceux des conseillers qu'ils purent

rassembler. (_Olim._, an. 1314.)]

Il paroît, par une ordonnance de saint Louis, que, dès le règne de ce

prince, la chambre des comptes étoit sédentaire à Paris. Depuis, nos

rois ne cessèrent de combler cette cour de marques de confiance et

d'honneur, auxquelles ils ajoutèrent des priviléges considérables: la

noblesse au premier degré, les droits de _commensaux_ de leur maison;

l'exemption des décimes, de tous droits seigneuriaux, charges

publiques, ban, arrière-ban, tailles, corvées, péages, aides,

gabelles, etc., etc.

Les titres dont le dépôt étoit confié à cette compagnie étoient si

importants, que l'ordonnance de décembre 1460 expose que les rois se

rendoient souvent en personne à la _chambre_, pour y examiner

eux-mêmes les registres et états du domaine, «afin, y est-il dit,

d'obvier aux inconvénients qui pourroient s'ensuivre de la révélation

et portation d'iceux.»

On sait que les chambres des comptes étoient des cours établies

principalement pour connoître et juger en dernier ressort de ce qui

concernoit la manutention des finances et la conservation du domaine

de la couronne. On doit considérer dans celle de Paris 1º les

officiers dont elle étoit composée; 2º la forme dont on y procédoit à

l'instruction et au jugement des affaires; 3º le caractère de la

juridiction qu'elle exerçoit.

Elle avoit, comme le parlement, divers ordres d'officiers: un premier

président, douze présidents ordinaires, soixante-dix-huit maîtres,

trente-huit correcteurs, quatre-vingt-deux auditeurs, un avocat et un

procureur général; des greffiers, commis, contrôleurs du greffe,

huissiers, etc., etc.

Les officiers de la chambre servoient par semestre, à l'exception du

premier président, des gens du roi et des greffiers en chef dont le

service étoit perpétuel. Il y avoit assemblée générale pour

enregistrer les édits et déclarations d'une grande importance,

procéder à la réception des officiers, etc. À l'égard du service

ordinaire, la chambre étoit partagée en deux bureaux: au second bureau

se jugeoient tous les comptes, à l'exception de celui du trésor royal,

de celui des monnoies et de ceux qui se présentoient pour la première

fois. Toutes les autres affaires s'expédioient au grand bureau:

c'étoit là aussi que se donnoient les audiences.

On peut distinguer en trois parties les fonctions qu'exerçoient les

officiers de la chambre, ce qui concernoit 1º l'ordre public; 2º

l'administration des finances; 3º la conservation des domaines du roi

et des droits régaliens. Chacune de ces divisions renfermoit un nombre

infini d'objets, dont l'énumération seroit ici inutile et même

fastidieuse. D'ailleurs, dans une analyse aussi succincte que celle où

nous sommes forcés de nous renfermer, il seroit toujours impossible de

donner autre chose qu'une idée incomplète d'une compagnie dont

l'établissement remonte aux temps les plus reculés, qui jouissoit des

prérogatives les plus éminentes, et dont les attributions étoient

aussi variées qu'étendues.

Les plus grands personnages du royaume ont tenu à honneur de remplir

la charge de _premier président de la chambre_. Plusieurs de ces

magistrats ont été chanceliers de France, ce qui est arrivé aussi

plusieurs fois dans le parlement; mais on cite l'exemple unique d'un

chancelier, Pierre Doriole, devenu ensuite premier président de la

chambre des comptes. Cet événement est arrivé sous Louis XI. Ce

magistrat suprême jouissoit de beaucoup de droits honorifiques, et la

garde du grand trésor de la Sainte-Chapelle lui étoit confiée. Sa

robe de cérémonie étoit de velours noir, ainsi que celle des autres

présidents de sa compagnie.

La chambre des comptes occupoit un grand bâtiment situé dans

l'enceinte du Palais, presque en face de la Sainte-Chapelle. Ce

monument, élevé en 1504 par _Jean Joconde_, religieux de l'ordre de

Saint-Dominique, offroit une façade d'un gothique élégant, et chargée

d'ornements très-délicats. Les arcades qui bordoient le grand escalier

étoient estimées pour leur dessin et leur exécution. Cinq statues, de

grandeur naturelle, posées dans des niches, représentoient Louis XII

entouré des quatre Vertus cardinales, et l'on voyoit en divers

endroits les armes et la devise de ce bon roi[200]. Un incendie qui

éclata dans cet édifice, et dont il fut impossible d'arrêter la

violence, le consuma entièrement dans la nuit du 27 octobre 1737[201].

[Note 200: Un porc-épic composoit le corps de cette devise; et ces

deux mots, _et cominùs et eminùs_, en faisaient l'âme.]

[Note 201: Voyez pl. 14. La gravure qui représente ce monument a été

exécutée d'après un dessin unique appartenant au cabinet des gravures

de la bibliothèque.]

C'est alors que fut commencé, sur les dessins de M. _Gabriel_, premier

architecte du roi, l'édifice qui subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'en

1740, qu'il fut achevé, la chambre des comptes tint ses séances aux

Grands-Augustins, où partie de ses archives avoit été transportée.

Les deux statues placées sur le portail, représentant la Justice et la

Prudence, ont été exécutées par _Adam_ aîné[202].

[Note 202: Ce bâtiment servoit de dépôt à tous les anciens comptes du

royaume. Les registres de la cour contenoient d'ailleurs une infinité

de choses très-curieuses pour l'histoire, les généalogies, et des

titres importants pour l'état d'un grand nombre de familles.]

COUR DES AIDES.

La cour des aides ne fut point formée autrement que le grand conseil

et la chambre des comptes. Elle s'établit de même par la permanence

qui fut donnée à une députation jusque là amovible et momentanée.

Cette cour étoit unique dans l'origine, et son ressort s'étendoit par

tout le royaume. Elle avoit été instituée par nos rois, à l'instar des

parlements, pour juger et décider, sans appel, tous procès, tant

civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles et autres

matières du même genre. Ses jugements, dès l'instant de sa création,

marchoient de pair avec ceux du parlement, auquel elle a toujours été

assimilée; car sa juridiction ne peut être considérée comme un

démembrement de celle des autres cours souveraines. En effet, dès le

commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordoient

alors que pour un temps limité, les rois nommoient, soit pour établir

et imposer ces droits, soit pour décider des contestations qui

pouvoient naître à l'occasion de leur perception, des commissaires

dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions. Ces droits

étant devenus perpétuels et ordinaires, la fonction de ces juges s'est

également perpétuée; mais jamais la connoissance des aides ou subsides

n'a été donnée à aucun autre tribunal du royaume.

On peut faire remonter la véritable institution de la cour des aides

jusqu'à l'année 1355, que le roi Jean ayant assemblé à Paris les états

du royaume de _la languedoil_ ou _pays coutumier_, et en ayant obtenu

une _gabelle_ sur le sel et quelques autres impositions, ordonna

qu'elles seroient recueillies par des receveurs qu'établiroient les

députés des trois états dans chaque province. La même ordonnance

portoit création de _généraux superintendants_, tirés des trois états,

formant un tribunal auquel seroient cités, pour être jugés en dernier

ressort, tous les contrevenants et rebelles à la perception des

impôts. De là le nom d'_élu_ donné aux receveurs particuliers, et

celui de _généraux des aides_, lequel est resté aux _députés généraux_

préposés pour en avoir la direction dans la ville de Paris, et

recevoir l'appel des députés particuliers ou élus distribués dans les

provinces. Les malheurs de la guerre ayant rendu nécessaires des

levées successives d'impôts, les généraux des aides devinrent

permanents et ordinaires avant la fin de ce règne, ainsi qu'on le voit

par une des lettres du même roi, adressée en 1361, «à nos amés et

féaux les généraux trésoriers à Paris sur le fait des aides, etc.»

Ces _généraux superintendants_, nommés sous les deux règnes suivants

_généraux conseillers_, étoient, comme nous l'avons dit, choisis et

établis par les trois états; mais depuis le roi s'en réserva la

nomination, ce qui n'a point varié jusque dans les derniers temps.

Leur origine, qu'ils tiroient de l'assemblée des états-généraux, fit

que pendant long-temps ils comptèrent parmi eux les personnes les plus

distinguées dans les deux premiers ordres du royaume, et eurent même

l'honneur d'être présidés par des princes du sang. Aussi n'est-il

point de marques de considération que nos souverains n'aient données à

cette compagnie. C'étoit entre les mains du roi que ses membres

prêtoient serment, et souvent ils assistoient à ses conseils.

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8) · 第 11 / 28 段