qu'une _députation_ de conseillers du roi. Cette députation ne fut
certainement pas unique; et la multiplicité des affaires obligea le
souverain de partager son conseil en plusieurs chambres, à chacune
desquelles furent attribuées la connoissance et la discussion d'une
certaine espèce d'affaires. Ainsi émanèrent de la même source toutes
les cours ayant suprême juridiction; ainsi, dans l'administration
générale du royaume, suivant les temps et selon que la prérogative
royale étoit plus ou moins étendue, tout sortoit du roi et tout y
retournoit.
Le parlement n'étoit donc point le conseil suprême ou _grand conseil_
du roi, puisque l'on trouve des ordonnances rendues par ce _grand
conseil_, hors de Paris, et lorsque le parlement étoit déjà sédentaire
dans cette capitale[190]. Il nous sera facile de faire comprendre ce
qu'il étoit.
[Note 190: L'ordonnance de Philippe-le-Bel qui établit la députation
des requêtes de l'hôtel fut rendue à Bourges, dans le _grand conseil_,
le parlement siégeant dès lors à Paris: on pourroit citer d'autres
exemples.]
Nous avons dit que le parlement n'étoit qu'une députation de
conseillers royaux: il faut ajouter qu'il ne se composoit même que de
la moindre partie de ces conseillers. Presque tous les autres
demeuroient auprès de la personne du monarque; et il arrivoit souvent
que lorsque le parlement ne tenoit point ses séances, la plupart des
conseillers qui formoient cette cour de justice étoient appelés
auprès de lui. Quelquefois le roi lui-même se rendoit à la chambre;
et dans l'un et l'autre cas, les conseillers, réunis en sa présence,
se formoient en conseil, _ponebant se ad concilium_[191]; et cette
réunion étoit appelée le _grand conseil_, où les membres du parlement
étoient admis au même titre que les autres membres du conseil, et en
raison de leur seule qualité de _conseillers_[192].
[Note 191: _Olim._ an. 1317.]
[Note 192: Nos rois avoient encore un autre conseil, dont l'origine
remonte jusqu'à celle de la monarchie, et qui étoit connu sous le nom
de _Conseil étroit_ (Am. lib. IV, c. 7). Clotaire avoit pour
_conseillers intimes_ trois seigneurs dont Grégoire de Tours nous
raconte la trahison. (App. c. 45.) Il est dit que Charlemagne se
faisoit toujours accompagner de ses conseillers les plus _éminents_ et
les plus sages; et l'on voit ses successeurs avoir toujours auprès
d'eux un semblable conseil, dans lequel ils faisoient entrer telle
personne qu'il leur plaisoit, sans avoir là-dessus d'autre règle que
leur volonté.]
Ainsi varioient, il faut le dire encore, les droits de toute
assemblée de ce genre, selon que le roi étoit absent ou présent; et
soit qu'il assistât au conseil _commun, toutes les chambres
assemblées_, et tînt ce que depuis on a appelé _lit de justice_,
soit qu'il présidât lui-même son conseil, ce n'étoit que dans ces
circonstances solennelles que se pouvoient faire ces actes
d'autorité souveraine que l'on nommoit _ordonnances_. En un tel cas,
la formule étoit: _le roi et son conseil veulent. Le roi et son
conseil entendent. Ordonnance faite par la cour de notre_ SEIGNEUR
ROI _et de son commandement_[193].
[Note 193: De là étoit venu cet usage que le parlement donnât des
_conseils_ au roi lorsqu'il faisoit des règlements nouveaux, usage
dont cette compagnie a depuis si étrangement abusé. Anciennement,
lorsque le souverain vouloit rendre publique une ordonnance nouvelle,
il appeloit devant lui les membres du parlement, ou se rendoit
lui-même au milieu d'eux, pour en délibérer de nouveau avec cette
portion nombreuse de ses _conseillers_. De cet acte de condescendance
le parlement prétendit faire un droit. Il avoit aussi été établi que
lorsqu'une ordonnance auroit été rendue dans le _grand conseil_, elle
seroit _relue et reconnue_ dans le Palais, pour y être ensuite
déposée. De là les _refus d'enregistrement_, qui n'étoient autre chose
qu'un appel au peuple et à la révolte. C'est ainsi que cette belle
institution avoit dégénéré au point de devenir aussi fatale à la
France qu'elle lui avoit été utile et glorieuse dans de meilleurs
temps.]
Du temps où la législation appartenoit aux assemblées de la nation, ce
conseil du roi n'avoit, en ce qui touchoit l'administration générale
du royaume, qu'une autorité très-foible et très-bornée; mais il
reprenoit naturellement l'autorité suprême dans tout ce qui concernoit
l'administration particulière des domaines du roi, ses finances, la
bourgeoisie et la police de ses villes. Sur ces points qui n'étoient
pas d'un intérêt général, il faisoit tout réglement qu'il lui plaisoit
de faire. Ce même droit, le roi et son conseil l'avoient encore en ce
qui concernoit l'administration de la justice: c'est-à-dire qu'ils
pouvoient faire, sans déroger toutefois au droit de chacun, tel
réglement qu'ils jugeoient le meilleur pour en assurer l'exécution.
Ces réglements, compris d'abord sous le titre générique de
_capitulaires_, reçurent par la suite le nom particulier
d'_établissements_[194] et d'_ordonnances_, ce dernier mot n'ayant
point alors toute l'acception qu'on lui a donnée depuis. Ce fut par
une _ordonnance_ que, sans déroger aux droits des pairs et de la
noblesse, Philippe-le-Bel détermina la forme qu'il prétendoit donner à
sa cour de justice séante à Paris. L'interprétation des lois
appartenoit encore au conseil du roi, pourvu que, dans cette
interprétation, il fît simplement un acte judiciaire, l'_explication_
d'un doute, et non un acte de législation. C'est là l'origine de ce
que l'on a depuis appelé _déclaration_. En un mot, tant qu'il y eut
des barons de la couronne, le roi ne put faire avec son conseil aucune
_ordonnance_ ou _établissement_ qui dût être reçu dans le royaume
entier. «Tels réglements, dit Beaumanoir; estoient espéciaument pour
son domaine; et li barons ne laissoient pas à user en leurs terres
selon les anchiennes coutumes[195]. Mais quand li establissement est
généraux[196], il doit _courre_ dans tout le royaume; et nous devons
croire que tel establissement est fait par _très-grand conseil_ et
pour le commun pourfit....» Ainsi donc, lorsque les grandes baronnies
eurent été réunies au domaine de la couronne, les _établissements_ et
_ordonnances_ du roi durent _courir_ dans la France entière; et le
pouvoir législatif se trouva de droit réuni dans la personne du
monarque, assisté de son conseil.
[Note 194: Il ne faut pas confondre ce genre d'établissements avec
ceux que fit saint Louis. Les _établissements_ de ce roi ne sont pour
la plupart que la rédaction des coutumes générales qui étoient passées
en lois. Ils ressembloient beaucoup à la collection des capitulaires
de Charlemagne et de Louis-le-Débonnaire, que l'acceptation de
l'assemblée générale des Francs fit passer en lois.]
[Note 195: C'est-à-dire que les ordonnances que le roi faisoit dans
_sa terre_ (_in terrâ suâ_), ainsi que l'on parloit alors, les barons,
par le même droit, les faisoient aussi dans _leurs terres_.]
[Note 196: C'est-à-dire fait dans l'assemblée générale de la nation.
(Cout. de Beauv. cap. 4, p. 265.)]
Il en fut de même de l'administration de la justice: et en effet la
réunion des trois grandes pairies, qui étoient les trois plus grands
fiefs de la couronne, ayant rendu le roi seigneur immédiat de trois
grandes provinces, la Normandie, le comté de Toulouse ou le Languedoc,
et le comté de Champagne, la justice dut y être rendue au nom du
nouveau seigneur. Il fallut donc y pourvoir, et y remplacer les cours
provinciales qu'y avoient formées les barons avec leurs conseillers ou
assesseurs. Que fit le roi de France pour les remplacer? rien autre
chose que _députer_ des conseillers, les uns pour tenir l'_échiquier_
de Normandie, les autres pour tenir les _grands jours_ de Troyes,
d'autres encore pour former le parlement de Toulouse; puis, par des
réglements nouveaux, ces députations devinrent par la suite des cours
souveraines et permanentes. L'érection successive des autres
parlements dans différentes villes du royaume a partout la même
origine. Sur la demande expresse ou présumée des habitants de ne plus
relever leurs appellations par-devant la cour de justice qui avoit été
rendue sédentaire à Paris, les rois créoient un certain nombre de
conseillers avec attribution des fonctions essentielles à une cour
royale; et la justice se rendoit par eux dans les provinces, au même
titre que le faisoit le parlement de Paris, parce que les conseillers
qui formoient ces cours souveraines étoient _conseillers_ au même
titre que ceux dont se composoit ce parlement, qui n'avoit sur eux
d'autre avantage que celui d'une plus grande ancienneté.
De même il plut à nos rois d'employer à des fonctions particulières,
de donner une attribution spéciale à cette portion de leurs
conseillers qui demeuroient auprès d'eux sans emploi particulier, et
dont ils s'étoient servis comme de leur _conseil suprême_ ou _grand
conseil_, chaque fois qu'il leur avoit plu de leur communiquer la
plénitude du pouvoir souverain en présidant à leurs séances; car, dans
un tel cas, ce conseil avoit l'administration générale des affaires,
faisoit des _établissements_ et des _ordonnances_, soit que le
parlement fût appelé à y délibérer, soit qu'il ne le fût pas; et, on
ne sauroit se lasser de le répéter, la présence du roi faisoit seule
toute leur compétence, quel que fût leur nombre, et même, quelle que
fût leur qualité. Charles VIII fut le premier qui donna une forme
permanente à ce conseil[197], l'érigeant en compagnie avec cour
souveraine et collége d'officiers, lui conservant le nom de _grand
conseil_, et lui attribuant la connoissance et la décision d'une
partie des affaires dont il étoit appelé à connoître lorsqu'il avoit
été _conseil du roi_, et délibérant sous sa présidence.
[Note 197: Avant l'établissement du _Conseil du roi_, qui a duré
jusqu'à la révolution, le grand conseil, qu'il avoit remplacé,
connoissoit, comme nous l'avons dit, d'une foule d'affaires, rarement
contentieuses, dans toutes les branches de l'administration, domaines,
finances, marine, commerce, lesquelles furent depuis attribuées à
d'autres officiers successivement institués par nos rois; mais comme
il résultoit de la part de ceux qui se croyoient lésés dans les
jugements rendus par ces institutions, de continuelles _évocations_ au
grand conseil, cette circonstance détermina Charles VIII à le rendre
permanent.]
Louis XII confirma depuis cet établissement, et augmenta le nombre de
ses membres, le portant à vingt conseillers, qu'il distribua en deux
semestres.
Le grand conseil, ainsi composé et réformé par Louis XII, continua de
connoître de toutes les mêmes affaires qui auparavant avoient été de
son ressort. Son occupation la plus continuelle étoit celle du
réglement des cours et des officiers; il connoissoit aussi de tous les
dons et brevets du roi, de l'administration de ses domaines, de toutes
les matières qui étoient sous la direction des grands et des
principaux officiers, et des affaires, tant de justice que de police
de la maison du roi; beaucoup d'affaires particulières y étoient aussi
introduites, soit par le renvoi que le roi lui faisoit des placets qui
lui étoient présentés, soit par le consentement des parties.
Depuis ce temps, nos rois lui ont attribué exclusivement la
connoissance de plusieurs matières presque toutes relatives à sa
première institution, telles que de décider des contrariétés et
nullités d'arrêts, d'être conservateur de la juridiction des
présidiaux et des prévôts des maréchaux, de veiller à l'exécution des
brevets dans la nomination accordée au prince de tous les grands
bénéfices, d'être chargé exclusivement des procès concernant les
archevêchés, évêchés et abbayes, etc., etc.
Le roi a encore employé de tout temps le grand conseil pour établir
une jurisprudence uniforme dans tout le royaume sur certaines
matières, telles que les usures, les banqueroutes, etc.
C'est par une raison à peu près semblable que la plupart des grands
ordres avoient obtenu le droit d'évocation au grand conseil, afin que
le régime et la discipline de ces grands corps ne fussent pas
intervertis par la diversité de jurisprudence, et qu'ils ne se vissent
pas obligés de disperser leurs membres dans tous les tribunaux. Les
secrétaires du roi et les trésoriers de France jouissoient de la même
prérogative.
Enfin le grand conseil a souvent suppléé les cours souveraines pour le
jugement de plusieurs affaires qui en ont été évoquées.
Il seroit impossible d'entrer ici dans le détail de toutes les
attributions diverses dont le grand conseil a joui plus ou moins
long-temps. Il suffit d'avoir, par quelques exemples, donné une idée
de celles qui conviennent à son institution.
Le chancelier étoit, depuis l'origine, seul chef et président né de
cette compagnie. Un conseiller d'état commis par lettres-patentes du
roi y présidoit à sa place pendant un an.
Le grand conseil se composoit, dans les derniers temps de la
monarchie, 1º de huit maîtres des requêtes qui étoient aussi
présidents par commission pendant quatre années; 2º des anciens
présidents honoraires, dont les offices avoient été supprimés; 3º de
conseillers d'honneur, dont le nombre n'étoit pas fixé; 4º de
cinquante-quatre conseillers, distribués, ainsi que les officiers
précédents, en deux semestres. Il y avoit en outre deux avocats
généraux, un procureur général et douze substituts; un greffier en
chef, plusieurs greffiers pour la chambre, les présentations et
affirmations, les dépôts civils et criminels; cinq secrétaires du roi
servant près le grand conseil; un trésorier, des huissiers,
contrôleurs, procureurs, et autres officiers subalternes. Tous ces
officiers jouissoient de plusieurs priviléges, notamment de ceux de
_commensaux_ de la maison du roi. L'habit de cérémonie des membres du
grand conseil étoit la robe de satin noir.
Cette compagnie étoit la seule de son espèce, et sa devise
l'indiquoit: _Unico universus_. Elle a tenu ses séances à Paris en
divers endroits, notamment au Louvre, aux Augustins, dans le cloître
Saint-Germain-l'Auxerrois. Enfin, par un arrêt du conseil d'état donné
en 1686, elle eut la permission de s'établir dans l'hôtel d'Aligre, où
elle est restée jusqu'au moment de la révolution.
Toutefois nous en parlons ici, non-seulement parce que l'ordre et la
clarté des matières semblent le demander, mais encore parce que le
grand conseil, lorsqu'il était _conseil du roi_, se tenoit souvent à
la chambre des comptes; les résolutions qui y furent prises formèrent
le recueil d'ordonnances connu sous le titre d'_ordonnances rendues
par le conseil tenu en la chambre des comptes_.
CHAMBRE DES COMPTES.
Du même principe découlent constamment les mêmes conséquences. Nous
avons montré que, de tout temps, le _conseil du roi_ partagea avec lui
le fardeau des affaires dans toutes les branches de l'administration;
et il n'est pas besoin de dire que les finances n'en furent point
exceptées. Nos souverains l'établirent eux-mêmes juge entre eux et
leurs sujets, dans les contestations qui s'élevoient à l'occasion de
la répartition et de la levée des impôts. C'étoit le conseil du roi
qui gardoit son trésor, qui examinoit les comptes des baillis,
sénéchaux et autres receveurs royaux; et[198] l'on députoit à cet
effet des maîtres de la cour[199]. Dans la suite, on érigea cette
députation en chambre perpétuelle: il ne faut point chercher d'autre
origine à la chambre des comptes.
[Note 198: _Olim._ an 1291.--Secousse, t. Ier, p. 803 et 805.]
[Note 199: Les membres de cette députation étoient si bien les
collègues des conseillers au parlement, que, dans certaines occasions,
ils remplacèrent la cour et jugèrent des causes qui n'étoient pas dans
leur département ordinaire, avec ceux des conseillers qu'ils purent
rassembler. (_Olim._, an. 1314.)]
Il paroît, par une ordonnance de saint Louis, que, dès le règne de ce
prince, la chambre des comptes étoit sédentaire à Paris. Depuis, nos
rois ne cessèrent de combler cette cour de marques de confiance et
d'honneur, auxquelles ils ajoutèrent des priviléges considérables: la
noblesse au premier degré, les droits de _commensaux_ de leur maison;
l'exemption des décimes, de tous droits seigneuriaux, charges
publiques, ban, arrière-ban, tailles, corvées, péages, aides,
gabelles, etc., etc.
Les titres dont le dépôt étoit confié à cette compagnie étoient si
importants, que l'ordonnance de décembre 1460 expose que les rois se
rendoient souvent en personne à la _chambre_, pour y examiner
eux-mêmes les registres et états du domaine, «afin, y est-il dit,
d'obvier aux inconvénients qui pourroient s'ensuivre de la révélation
et portation d'iceux.»
On sait que les chambres des comptes étoient des cours établies
principalement pour connoître et juger en dernier ressort de ce qui
concernoit la manutention des finances et la conservation du domaine
de la couronne. On doit considérer dans celle de Paris 1º les
officiers dont elle étoit composée; 2º la forme dont on y procédoit à
l'instruction et au jugement des affaires; 3º le caractère de la
juridiction qu'elle exerçoit.
Elle avoit, comme le parlement, divers ordres d'officiers: un premier
président, douze présidents ordinaires, soixante-dix-huit maîtres,
trente-huit correcteurs, quatre-vingt-deux auditeurs, un avocat et un
procureur général; des greffiers, commis, contrôleurs du greffe,
huissiers, etc., etc.
Les officiers de la chambre servoient par semestre, à l'exception du
premier président, des gens du roi et des greffiers en chef dont le
service étoit perpétuel. Il y avoit assemblée générale pour
enregistrer les édits et déclarations d'une grande importance,
procéder à la réception des officiers, etc. À l'égard du service
ordinaire, la chambre étoit partagée en deux bureaux: au second bureau
se jugeoient tous les comptes, à l'exception de celui du trésor royal,
de celui des monnoies et de ceux qui se présentoient pour la première
fois. Toutes les autres affaires s'expédioient au grand bureau:
c'étoit là aussi que se donnoient les audiences.
On peut distinguer en trois parties les fonctions qu'exerçoient les
officiers de la chambre, ce qui concernoit 1º l'ordre public; 2º
l'administration des finances; 3º la conservation des domaines du roi
et des droits régaliens. Chacune de ces divisions renfermoit un nombre
infini d'objets, dont l'énumération seroit ici inutile et même
fastidieuse. D'ailleurs, dans une analyse aussi succincte que celle où
nous sommes forcés de nous renfermer, il seroit toujours impossible de
donner autre chose qu'une idée incomplète d'une compagnie dont
l'établissement remonte aux temps les plus reculés, qui jouissoit des
prérogatives les plus éminentes, et dont les attributions étoient
aussi variées qu'étendues.
Les plus grands personnages du royaume ont tenu à honneur de remplir
la charge de _premier président de la chambre_. Plusieurs de ces
magistrats ont été chanceliers de France, ce qui est arrivé aussi
plusieurs fois dans le parlement; mais on cite l'exemple unique d'un
chancelier, Pierre Doriole, devenu ensuite premier président de la
chambre des comptes. Cet événement est arrivé sous Louis XI. Ce
magistrat suprême jouissoit de beaucoup de droits honorifiques, et la
garde du grand trésor de la Sainte-Chapelle lui étoit confiée. Sa
robe de cérémonie étoit de velours noir, ainsi que celle des autres
présidents de sa compagnie.
La chambre des comptes occupoit un grand bâtiment situé dans
l'enceinte du Palais, presque en face de la Sainte-Chapelle. Ce
monument, élevé en 1504 par _Jean Joconde_, religieux de l'ordre de
Saint-Dominique, offroit une façade d'un gothique élégant, et chargée
d'ornements très-délicats. Les arcades qui bordoient le grand escalier
étoient estimées pour leur dessin et leur exécution. Cinq statues, de
grandeur naturelle, posées dans des niches, représentoient Louis XII
entouré des quatre Vertus cardinales, et l'on voyoit en divers
endroits les armes et la devise de ce bon roi[200]. Un incendie qui
éclata dans cet édifice, et dont il fut impossible d'arrêter la
violence, le consuma entièrement dans la nuit du 27 octobre 1737[201].
[Note 200: Un porc-épic composoit le corps de cette devise; et ces
deux mots, _et cominùs et eminùs_, en faisaient l'âme.]
[Note 201: Voyez pl. 14. La gravure qui représente ce monument a été
exécutée d'après un dessin unique appartenant au cabinet des gravures
de la bibliothèque.]
C'est alors que fut commencé, sur les dessins de M. _Gabriel_, premier
architecte du roi, l'édifice qui subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'en
1740, qu'il fut achevé, la chambre des comptes tint ses séances aux
Grands-Augustins, où partie de ses archives avoit été transportée.
Les deux statues placées sur le portail, représentant la Justice et la
Prudence, ont été exécutées par _Adam_ aîné[202].
[Note 202: Ce bâtiment servoit de dépôt à tous les anciens comptes du
royaume. Les registres de la cour contenoient d'ailleurs une infinité
de choses très-curieuses pour l'histoire, les généalogies, et des
titres importants pour l'état d'un grand nombre de familles.]
COUR DES AIDES.
La cour des aides ne fut point formée autrement que le grand conseil
et la chambre des comptes. Elle s'établit de même par la permanence
qui fut donnée à une députation jusque là amovible et momentanée.
Cette cour étoit unique dans l'origine, et son ressort s'étendoit par
tout le royaume. Elle avoit été instituée par nos rois, à l'instar des
parlements, pour juger et décider, sans appel, tous procès, tant
civils que criminels, au sujet des aides, gabelles, tailles et autres
matières du même genre. Ses jugements, dès l'instant de sa création,
marchoient de pair avec ceux du parlement, auquel elle a toujours été
assimilée; car sa juridiction ne peut être considérée comme un
démembrement de celle des autres cours souveraines. En effet, dès le
commencement de la levée des aides ou subsides, qui ne s'accordoient
alors que pour un temps limité, les rois nommoient, soit pour établir
et imposer ces droits, soit pour décider des contestations qui
pouvoient naître à l'occasion de leur perception, des commissaires
dont le pouvoir finissoit avec la levée de ces impositions. Ces droits
étant devenus perpétuels et ordinaires, la fonction de ces juges s'est
également perpétuée; mais jamais la connoissance des aides ou subsides
n'a été donnée à aucun autre tribunal du royaume.
On peut faire remonter la véritable institution de la cour des aides
jusqu'à l'année 1355, que le roi Jean ayant assemblé à Paris les états
du royaume de _la languedoil_ ou _pays coutumier_, et en ayant obtenu
une _gabelle_ sur le sel et quelques autres impositions, ordonna
qu'elles seroient recueillies par des receveurs qu'établiroient les
députés des trois états dans chaque province. La même ordonnance
portoit création de _généraux superintendants_, tirés des trois états,
formant un tribunal auquel seroient cités, pour être jugés en dernier
ressort, tous les contrevenants et rebelles à la perception des
impôts. De là le nom d'_élu_ donné aux receveurs particuliers, et
celui de _généraux des aides_, lequel est resté aux _députés généraux_
préposés pour en avoir la direction dans la ville de Paris, et
recevoir l'appel des députés particuliers ou élus distribués dans les
provinces. Les malheurs de la guerre ayant rendu nécessaires des
levées successives d'impôts, les généraux des aides devinrent
permanents et ordinaires avant la fin de ce règne, ainsi qu'on le voit
par une des lettres du même roi, adressée en 1361, «à nos amés et
féaux les généraux trésoriers à Paris sur le fait des aides, etc.»
Ces _généraux superintendants_, nommés sous les deux règnes suivants
_généraux conseillers_, étoient, comme nous l'avons dit, choisis et
établis par les trois états; mais depuis le roi s'en réserva la
nomination, ce qui n'a point varié jusque dans les derniers temps.
Leur origine, qu'ils tiroient de l'assemblée des états-généraux, fit
que pendant long-temps ils comptèrent parmi eux les personnes les plus
distinguées dans les deux premiers ordres du royaume, et eurent même
l'honneur d'être présidés par des princes du sang. Aussi n'est-il
point de marques de considération que nos souverains n'aient données à
cette compagnie. C'étoit entre les mains du roi que ses membres
prêtoient serment, et souvent ils assistoient à ses conseils.