Lorsque, dans les nombreux tribunaux qui rendoient la justice dans

toutes les parties de la France, une affaire étoit de nature à être

_ajournée_, c'étoit toujours en la cour du roi que se faisoit

l'_ajournement_. C'étoit là le tribunal permanent de l'État, celui à

qui appartenoit l'instruction de toute espèce de cause, sans qu'il fût

nécessaire d'y adjoindre d'autres juges, si ce n'est dans quelques cas

extraordinaires et prévus.

En établissant que la cour ou le _Palais_ du roi avoit compétence pour

juger toutes les causes, nous avons néanmoins fait cette distinction

importante, et qu'il ne faut point oublier, que, parmi ces causes,

celles qui intéressoient les barons et les grands vassaux n'entroient

dans ses attributions que lorsque cette cour se trouvoit complétée par

la présence à ses délibérations des conseillers _éminents_, et alors

sa juridiction étoit fort étendue[166]; mais comme ces grands

personnages ne faisoient pas leur séjour ordinaire à la cour du roi,

il en résultoit que, dès qu'ils l'avoient désertée, elle perdoit la

partie la plus importante de sa juridiction, et se voyoit forcée de

renvoyer un grand nombre de causes au _plaid général_ du

Champ-de-Mars, où elles étoient jugées, non par l'assemblée entière

dont ce plaid étoit composé, mais par quelques-uns de ces conseillers

_principaux_ qu'on ne manquoit point d'y trouver, et dont la présence

eût été nécessaire pour valider, dans ces mêmes causes, le jugement de

la cour. Ceci toutefois n'empêchoit point que ce tribunal ne fût dans

une activité continuelle; et en effet plusieurs capitulaires font foi

que la cour du Palais tenoit tous les jours ses audiences, et

prononçoit tous les jours des jugements. Elle se maintint en cet état,

tant que le gouvernement féodal conserva lui-même sa hiérarchie

primitive et ses justes rapports de subordination envers le

souverain; mais à mesure que le malheur des temps fournit aux

seigneurs l'occasion de se rendre plus indépendants, la puissance de

cette cour de justice fut aussi par degrés renfermée dans des bornes

plus étroites, parce que tout seigneur étant devenu _propriétaire_, et

tout homme libre ayant été forcé de se rendre vassal, toute

appellation dut être jugée dans le _plaid général_, où chaque suzerain

étoit dans l'obligation de présenter son vassal en _la cour du

roi_[167]. Alors les fonctions de la cour du Palais se bornèrent à

préparer le jugement des plus grandes causes par des enquêtes, à

prononcer sur les questions incidentes, à juger de quelques affaires

de peu d'importance et entre gens de médiocre condition.

[Note 166: On y procédoit alors contre le roi lui-même, comme il

procédoit lui-même à l'égard des particuliers. On s'adressoit à sa

cour, et la cour assignoit un jour au roi et à sa partie pour dire

leurs raisons et s'entendre juger.]

[Note 167: C'est la raison pour laquelle les grands vassaux se

montrèrent si mécontents de ce qu'on _appeloit_ de leurs sentences, et

se portèrent quelquefois aux derniers excès contre les _appelants_.]

Toutes ces variations dans les attributions de la cour royale de

justice prenoient leur source dans cet antique usage qu'une pratique

constante et les préjugés les plus chers de la nation avoient consacré

de temps immémorial, «qu'un _homme_ libre ne pouvoit être jugé que par

ses pairs, du moins dans tout ce qui touchoit à ses droits les plus

essentiels, tels que les biens, l'honneur et la vie.» Ainsi la

puissance qu'avoit la cour de juger s'étendoit ou se rétrécissoit,

selon que la qualité de ceux qui la composoient augmentoit ou

diminuoit le nombre de ceux qui en étoient justiciables. C'est dans

cette coutume qu'il faut chercher l'institution de la pairie[168],

institution qui donna plus de fixité à la compétence de ce tribunal

suprême. Tout porte à croire que la pairie commença sous

Philippe-Auguste; et il résulta de cet heureux établissement que les

barons et les pairs eux-mêmes devinrent justiciables de la cour

_suffisamment garnie de pairs_, sans que les autres conseillers

pussent en être exclus.

[Note 168: La création des douze pairs tire aussi son origine de deux

autres coutumes: l'une qui établissoit qu'aucun tribunal ne pouvoit

être complet, s'il n'étoit composé de douze juges; l'autre, que tous

les tribunaux devoient être _mi-partis_, c'est-à-dire composés d'un

nombre égal de juges clercs et laïques: ce fut donc une nécessité pour

les grands barons de partager la pairie avec six ecclésiastiques; et

comme il falloit que les pairs laïques fussent aussi au nombre de six,

cette circonstance fut favorable à quelques-uns des seigneurs qui

l'obtinrent, bien que leur puissance fût loin d'égaler celle des ducs

de Guienne, de Normandie, etc.]

Cette première disposition en amena une autre; et l'autorité de la

cour acquit un nouveau degré de solidité par une ordonnance de

Philippe-le-Bel[169], qui établit qu'elle seroit continuellement

présidée par deux prélats ou deux personnes laïques _bonnes et

suffisantes_, c'est-à-dire deux conseillers _principaux_; et il est

très-remarquable que, tout le temps que ces personnages _éminents_ la

présidoient, la cour prenoit le nom de _parlement_, terme générique

qui ne signifie autre chose qu'assemblée[170]. La durée de cette

assemblée étoit dans le principe de deux mois; et dès que ce terme

étoit expiré et que les présidents s'étoient retirés, ce tribunal

n'étoit plus _parlement_, mais prenoit alors le nom tantôt de _cour

des enquêtes_, tantôt de _cour des requêtes_; parce qu'elle rentroit

alors dans les anciennes limites où l'avoit de tout temps renfermée

l'absence des conseillers principaux, le même principe amenant

constamment les mêmes conséquences.

[Note 169: Donnée en 1302.]

[Note 170: Par cette même ordonnance de Philippe-le-Bel (art. 62), il

est dit qu'il sera tenu des _parlements_ dans diverses villes du

royaume, et ainsi s'explique la véritable signification de ce mot:

«c'est une _assemblée_, un _pour-parler_ de juges ou d'autres

personnes.» On comptait les _parlements_; ils se convoquoient, ils se

séparoient, et la cour du roi étoit toujours la même. Elle existoit

hors du _parlement_; elle prorogea même le _parlement_, lorsqu'elle

fut seule assemblée en parlement; c'est-à-dire qu'elle prorogea ses

séances solennelles. Tout _parlement_ n'étoit pas une cour souveraine,

puisque l'on donna ce nom aux séances d'une cour qu'Alphonse, frère de

saint Louis, avoit autrefois tenue à Toulouse. (De Buat., t. IV, p.

71.)]

Puisque la qualité de son président décidoit de la compétence plus ou

moins grande de la cour, il est facile de concevoir qu'il suffisoit

d'établir un grand président qui dût siéger pendant tout le cours de

l'année, pour faire de la cour royale un _parlement perpétuel_. C'est

ce qui fut enfin établi par une ordonnance de 1320; et dès lors il

n'y eut plus d'autre intervalle pour la tenue des _parlements_, que le

temps des _vacations_, où ce qui restoit de conseillers, et les

fonctions qu'ils exerçoient, offroient une image exacte de ce qu'avoit

été autrefois la cour du roi pendant l'absence de ses conseillers

_principaux_.

Dans cette organisation définitive, le _parlement_ conserva tous les

droits qu'il avoit comme _cour de justice_ du roi, tous ceux qu'il

avoit comme _conseil du roi_, et nous allons bientôt parler de

ceux-ci; et toutefois ces droits varioient suivant que le roi

assistoit ou n'assistoit pas à ses séances[171].

[Note 171: Quand le roi y assistoit, c'étoit la _cour_ ou le _plaid du

roi_; c'étoit la _cour du palais_, quand un autre que lui la

présidoit. Le _parlement_, tel qu'il étoit dans les derniers temps de

la monarchie, n'étoit qu'une émanation de cette cour suprême, laquelle

forma, par la distribution de ses conseillers, toutes les autres cours

supérieures.]

Quant aux droits qui ne lui avoient appartenu que dans le cas où il

avoit été garni d'un nombre suffisant de pairs et de barons, ils ne

lui restèrent qu'aux mêmes conditions; et la noblesse conserva le

privilége de n'être jugée que par ses pairs, et dans l'audience

solennelle du parlement. Du reste le parlement, devenu sédentaire,

n'eut jamais aucun des droits qu'avoient eus les _parlements_

considérés comme _assemblée générale de la nation_; il n'est point de

faits historiques plus attestés que ceux qui établissent cette

différence essentielle, et il n'y a qu'une grande ignorance des

_origines_ de notre monarchie qui ait pu faire confondre des

institutions d'une nature et d'un caractère si différents[172].

[Note 172: Il est très-remarquable que ce fut la foiblesse même à

laquelle fut réduit le pouvoir des rois à la fin de la seconde race,

qui fit tomber en désuétude le _plaid général_, accrut l'influence de

leur propre cour, et finit par les rendre plus puissants qu'ils

n'avoient jamais été. En effet, les grands vassaux, s'étant rendus

presque indépendants, et réunissant dans leurs fiefs, qui étoient

devenus de petites principautés, le pouvoir politique à

l'administration civile et judiciaire, se soucièrent peu, dès ce

moment, de consacrer par leur présence l'autorité d'une assemblée où

leurs vassaux pouvoient se rendre _appelants_ contre eux, où toutes

les usurpations que le malheur des temps leur avoit procuré l'occasion

de faire, pouvoient leur être si facilement contestées. La pauvreté

des rois les éloignoit également de leur cour, alors beaucoup moins

magnifique que celle de quelques-uns d'entre eux, et leur absence du

manoir royal contribua à accroître l'autorité des grands officiers de

cette cour suprême, qui délibéroient alors de toutes les grandes

affaires dont la discussion n'étoit pas exclusivement réservée au

_plaid général_. Dès ce moment le _plaid du roi_ fut plus rare et se

tint avec plus de solennité; et comme le nombre des vassaux

_immédiats_, qui étoit extrêmement diminué, avoit fini par confondre

ensemble toutes les classes de la noblesse, autrefois si distinctes,

ce _plaid du roi_ devint insensiblement celui de la nation, et en

obtint toutes les prérogatives. Par cela même que les grands vassaux,

maîtres chez eux, ne s'inquiétoient nullement du gouvernement des

provinces, villes et fiefs qui étoient sous le pouvoir immédiat du

roi, il arriva que celui-ci put avoir des conseillers fort inférieurs

en puissance _personnelle_ aux premiers conseillers, et que leur

autorité fut cependant plus absolue, parce qu'elle s'exerça sur des

sujets et vassaux d'une condition moins élevée, et qui par cette

raison se montraient moins indociles. Le pouvoir royal s'accroissoit

en outre de jour en jour par la réunion d'un grand nombre de fiefs qui

rentroient dans le domaine du Roi, et fortifioient ainsi les droits de

souverain de ceux de duc, de comte, de marquis, etc. Ceci finit par

s'étendre à tout le royaume; et alors commencèrent _les grandes

polices_ dont parle Mézerai.]

Heureux lui-même le parlement de Paris s'il eût toujours respecté ces

vraies bornes d'une autorité qui, prenant sa source dans le pouvoir

souverain, ne pouvoit avoir d'existence légitime qu'en lui et par lui;

s'il n'eût point, abusant des priviléges que lui avoit accordés, dans

l'intérêt des peuples, la bonté paternelle de nos rois, considéré et

défendu comme des _droits_ ce qu'il n'avoit obtenu que comme des

_concessions_; s'il n'eût point follement rêvé qu'il étoit la VRAIE

COUR DE FRANCE, le PARLEMENT DE LA NATION, et qu'il lui appartenoit de

lutter contre la volonté de ces mêmes rois dont il n'étoit que le

CONSEILLER et le SERVITEUR! Il existeroit encore; et l'ancienne

monarchie françoise, à la ruine de laquelle il a si aveuglément

contribué, existeroit tout entière avec lui. Nous aurons occasion de

signaler, dans la suite de cette histoire, ces empiétements successifs

de la _cour de justice du roi_ sur l'autorité royale; cet esprit

d'indépendance, d'opposition, de mutinerie, qui rendit quelquefois le

parlement ridicule, même alors qu'il étoit dangereux, esprit de

jalousie et d'orgueil qui n'avoit de force que lorsque le pouvoir

montroit de la foiblesse, qui le poussa d'abord à s'unir à des

rebelles contre le roi, qui l'unit ensuite à des sectaires contre

l'Église, et finit par en faire le fléau de l'Église et du roi.

Maintenant que nous avons éclairci, autant qu'il étoit en nous de le

faire, le point le plus obscur et le plus intéressant de cette

question importante, il nous suffira de présenter un tableau des

modifications diverses qu'éprouva, dans son organisation intérieure,

le parlement de Paris, depuis le moment où l'ordonnance de

Philippe-le-Bel eut rendu son autorité moins variable, et son

existence plus assurée.

Avant cette ordonnance fameuse de 1302, une autre ordonnance du même

prince, de l'année 1291, avoit déjà fixé ce qui avoit rapport à cette

organisation intérieure de sa cour de justice. Suivant cette

ordonnance, elle devoit être composée d'une cour ou chambre des

plaids[173], de deux chambres des requêtes[174], et d'une chambre des

enquêtes. Dans la première chambre des requêtes, instituée pour les

sénéchaussées et les pays de droit écrit, on comptoit cinq membres du

conseil du roi, et trois seulement dans la seconde, qui régloit les

affaires des autres provinces. Il y avoit dans la même chambre des

enquêtes[175] huit membres du conseil, moitié clercs et moitié

laïques, qui siégeoient alternativement, partagés en deux compagnies.

Le nombre des membres de la chambre des plaids n'étoit point marqué.

[Note 173: Cette chambre des _plaids_ étoit appelée _la

grand'chambre_[173-A]. C'étoit là le _parlement_ proprement dit; là

seulement étoit la plénitude de la juridiction, parce que là seulement

siégeoient les grands personnages à qui seuls il appartenoit de

l'établir.

C'est en la grand'chambre que le roi tenoit son lit de justice, et que

le chancelier, les princes et les pairs venoient siéger quand ils le

jugeoient à propos. Elle seule étoit compétente pour connoître des

crimes; et ce droit elle le conserva exclusivement jusqu'en 1515 qu'il

fut aussi accordé à la chambre des Tournelles.

Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats des cours supérieures

avoient conservé, comme nous venons de le dire, le privilége de n'être

jugés qu'en la grand'chambre, lorsqu'ils étoient prévenus de quelque

crime. La présentation de toutes lettres de grâce, pardon et

abolition, lui appartenoit, encore que le procès fût pendant à la

tournelle ou aux enquêtes. On y plaidoit les requêtes civiles, même

contre les arrêts de la tournelle. Elle connoissoit des appellations

verbales interjetées des sentences des juges qui étoient du ressort du

parlement de Paris; des causes auxquelles le procureur-général étoit

partie pour les droits du roi et de la couronne; des causes des pairs

pour ce qui regardoit leurs pairies; des causes de l'université en

corps et de plusieurs autres communautés. Elle recevoit le serment des

ducs et pairs, des baillis et sénéchaux, et de tous les juges et

magistrats, dont les appellations se relevoient immédiatement au

parlement de Paris.]

[Note 173-A: On l'a aussi appelée la _grand'voûte_, et, depuis Louis

XII, la _chambre dorée_, à cause d'un plafond orné de culs-de-lampe

dorés dont ce prince l'avoit enrichie.]

[Note 174: Ces deux chambres se nommoient alors _chambres des requêtes

de l'hôtel_. On les appeloit anciennement _les plaids de la porte_,

parce que, dans les lieux où séjournoit le roi, il y avoit toujours à

la porte de son palais un ou deux officiers chargés par lui de

recevoir les requêtes, et d'y répondre sur-le-champ, à moins que

l'affaire ne méritât d'être portée au prince. Lorsque Philippe-le-Bel

eut rendu le parlement sédentaire, il fit un réglement pour les

maîtres des requêtes de l'hôtel, par lequel il fut établi qu'ils

serviroient par quartier aux lieux où seroit le roi, et le reste du

temps au parlement. La chambre des requêtes du palais fut établie par

Philippe-le-Long, à l'instar de celle des requêtes de l'hôtel, et on

lui attribua, à l'égard du parlement, les mêmes fonctions

qu'exerçoient les autres à l'égard du roi, c'est-à-dire qu'elle avoit

le pouvoir de prendre et de juger les requêtes présentées à cette

compagnie, à l'exception des plus importantes qui devoient lui être

rapportées, et sur lesquelles elle avoit seule le droit de prononcer.

Henri III créa une seconde chambre des requêtes du palais, par son

édit du mois de juin 1580.]

[Note 175: Cette chambre jugeoit les appellations des procès par

écrit, pour connoître s'il avoit été bien ou mal appelé à la cour.

Depuis Philippe-le-Long, qui en créa une seconde, jusqu'en 1483, on

n'en compte que deux; la première étoit appelée _la grand'chambre des

enquêtes_, et l'autre _la petite_. François Ier, par lettres du

dernier jour de janvier 1521, créa vingt conseillers au parlement,

dont fut faite et composée _la troisième chambre des enquêtes_; il en

érigea en 1543 une quatrième, qui fut d'abord nommée _chambre du

domaine_, pour connoître des appellations des procès concernant le

domaine et les eaux et forêts du royaume, et depuis _quatrième chambre

des enquêtes_. Enfin Charles IX, par édit du mois de juillet 1568,

créa une _cinquième chambre des enquêtes_, à l'instar des quatre

autres.]

En 1304, deux ans après l'ordonnance dont nous venons de parler, on

trouve que la chambre des plaids étoit composée de treize clercs et

d'un pareil nombre de laïques, au-dessus desquels étoient les deux

prélats et les deux seigneurs de la cour nommés par le roi, qui

devoient la présider. Les deux chambres des requêtes pour la _langue

d'oc_ et pour la _langue française_ comptoient chacune cinq membres,

et c'étoit toujours un évêque qui présidoit celle des enquêtes.

L'établissement du parlement de Toulouse fut cause que peu de temps

après on supprima une des chambres des requêtes. Celle qui resta ne

fut composée que de quatre _maîtres_; c'étoit ainsi qu'on appeloit les

membres de cette chambre et de celle des plaids, dite la

_grand'chambre_; tandis que ceux de la chambre des enquêtes étoient

nommés _jugeurs_ et _rapporteurs_.

Cet ordre fut observé jusqu'en 1319, que Philippe-le-Long y apporta

quelque changement, en réduisant à huit le nombre des clercs[176] dans

la grand'chambre, tandis qu'il y laissa douze laïques, sans compter le

chancelier. En créant une seconde chambre des enquêtes, il ordonna

que, sur les deux, l'une devoit connoître des enquêtes du temps passé

jusqu'au jour de son ordonnance; et l'autre, des enquêtes qui

_adviendroient de ce jour en avant_. Il voulut qu'en ces deux chambres

il y eût vingt conseillers clercs et trente laïques, dont seize

seroient _jugeurs_ et les autres _rapporteurs_. Il établit aussi la

chambre des requêtes du palais, laquelle ne fut d'abord composée que

de cinq membres, trois clercs qualifiés du titre de _maîtres_, et deux

laïques désignés sous celui de _messires_.

[Note 176: Il déclara qu'il ne députeroit plus de prélats, parce qu'il

faisoit conscience _de eus empeschier au gouvernement de leurs

experituautes_. L'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis

continuèrent seuls d'y être admis.]

Il y avoit dès lors, et même dès 1318, au moins deux des laïques de

grand'chambre revêtus de la qualité de président; il y en avoit trois

en 1342. Philippe de Valois ordonna cette année qu'à la fin de chaque

séance ces trois maîtres présidents et dix membres de son conseil

nommés par lui s'assembleroient pour régler le nombre des conseillers

dont les diverses chambres du parlement seroient composées dans la

séance suivante; ce qui prouve qu'il n'y avoit encore rien de fixe à

cet égard.

Tel fut le premier état du parlement. Nos rois s'y rendoient alors

très-souvent, soit pour juger des causes particulières, soit pour

faire des réglements généraux; et ils y étoient suivis des gens du

conseil et de ceux des comptes. L'usage de faire des rôles à la fin de

chaque séance pour la composition du parlement suivant, dura sans

interruption jusqu'au règne de Charles VI, qu'à la faveur des troubles

qui agitèrent alors le royaume, ceux qui se trouvèrent en place de

présidents et de conseillers se continuèrent d'eux-mêmes dans leurs

fonctions.

Cependant les membres de cette cour souveraine continuèrent à être

pourvus gratuitement de leurs offices par le roi, d'après la

nomination qui en avoit été faite par le corps entier, lorsque

quelque place venoit à vaquer; ce fut François Ier qui introduisit

la vénalité des charges. Les remontrances que le parlement fit si

inutilement à ce sujet sous le règne de ce prince furent

renouvelées par les états d'Orléans en 1560, et par l'assemblée des

notables en 1583, avec aussi peu de succès. Comme il y avoit déjà

long-temps que les élections étoient abolies, et que les rois,

disposant à leur gré des places vacantes, donnoient souvent à des

gens mariés celles qui étoient, dans le principe, affectées aux

clercs, il se trouva que le nombre des laïques finit par l'emporter

de beaucoup sur celui des ecclésiastiques. Enfin Henri III fixa, en

1589, le nombre de ces derniers à quarante, y compris les présidents

des enquêtes.

François Ier, qui introduisit de si grandes nouveautés dans le

parlement, y rendit _perpétuelle_ la _tournelle_[177], déjà érigée en

chambre particulière dès 1436; il confirma aussi la chambre des

_vacations_[178], créée en 1405 par Charles VI, et maintenue par une

ordonnance de Louis XII, de 1499.

[Note 177: On y jugeoit des affaires criminelles qui n'emportoient pas

condamnation à mort. Celles-ci étoient renvoyées à la grand'chambre

qui prononçoit. L'ordonnance de François Ier, qui la rendit

perpétuelle, lui donna en même temps le droit de condamner à mort

comme à toute autre peine corporelle.

En 1667, il fut érigé une tournelle civile qui jugeoit certaines

affaires à l'audience. Il falloit tous les ans une nouvelle commission

pour cette chambre, qui fut supprimée depuis 1698 jusqu'en 1735, et

rétablie alors pour cette année seulement. Depuis il ne fut point

donné de commissions.]

[Note 178: Elle avoit été établie pour siéger pendant les vacances du

parlement, et faire l'expédition des procès criminels, des matières

provisoires et autres qui demandoient de la célérité.]

Pendant long-temps il n'est point fait mention du procureur général et

des avocats généraux du roi au parlement. Les procureurs du roi,

établis dans les bailliages et sénéchaussées, venoient alors à Paris

pour les causes dont il avoit été appelé au parlement. Ce n'est qu'en

1331 qu'il est parlé pour la première fois du procureur général, dont

les attributions étoient de poursuivre les criminels et les

usurpateurs soit des biens de la couronne, soit de ceux des

particuliers. Les avocats généraux furent créés ensuite pour lui

servir d'auxiliaires. C'étoit à ce magistrat qu'appartenoit le droit

de tenir les _mercuriales_[179], assemblées ainsi nommées parce

qu'elles se tenoient le mercredi.

[Note 179: On examinoit dans ces assemblées la conduite des

conseillers du parlement; et les membres qui les composoient

exerçoient dans le principe une autorité qui leur permettoit de

destituer ou du moins de suspendre de leurs fonctions ceux qui étoient

convaincus de négligence ou de prévarication. Les _Mercuriales_, qui,

du temps de François Ier, se tenoient une fois par mois, furent

réduites à quatre par an, par l'ordonnance de Moulins, et dans la

suite à deux. Depuis long-temps les droits du procureur ou du premier

avocat général se bornoient à faire alternativement un discours pour

la réformation de la compagnie en général, et spécialement pour la

censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pouvoient être

tombés.]

Dans les derniers temps, le parlement étoit composé de la

grand'chambre, de trois chambres des enquêtes et d'une des requêtes.

Il y avoit dans la grand'chambre, outre le premier président, neuf

présidents à mortier, vingt-cinq conseillers laïques, douze

conseillers clercs, trois avocats généraux et un procureur général.

Les cinq présidents les plus nouveaux servoient à la tournelle; les

conseillers laïques y servoient aussi par semestre; mais les

conseillers clercs ne quittoient jamais la grand'chambre; et s'ils

alloient à la tournelle, c'étoit seulement dans certains cas où il y

avoit assemblée de tournelle et de grand'chambre réunies.

Tableau historique et pittoresque de Paris depuis les Gaulois jusqu'à nos jours (Volume 1/8) · 第 9 / 28 段