toutes les parties de la France, une affaire étoit de nature à être
_ajournée_, c'étoit toujours en la cour du roi que se faisoit
l'_ajournement_. C'étoit là le tribunal permanent de l'État, celui à
qui appartenoit l'instruction de toute espèce de cause, sans qu'il fût
nécessaire d'y adjoindre d'autres juges, si ce n'est dans quelques cas
extraordinaires et prévus.
En établissant que la cour ou le _Palais_ du roi avoit compétence pour
juger toutes les causes, nous avons néanmoins fait cette distinction
importante, et qu'il ne faut point oublier, que, parmi ces causes,
celles qui intéressoient les barons et les grands vassaux n'entroient
dans ses attributions que lorsque cette cour se trouvoit complétée par
la présence à ses délibérations des conseillers _éminents_, et alors
sa juridiction étoit fort étendue[166]; mais comme ces grands
personnages ne faisoient pas leur séjour ordinaire à la cour du roi,
il en résultoit que, dès qu'ils l'avoient désertée, elle perdoit la
partie la plus importante de sa juridiction, et se voyoit forcée de
renvoyer un grand nombre de causes au _plaid général_ du
Champ-de-Mars, où elles étoient jugées, non par l'assemblée entière
dont ce plaid étoit composé, mais par quelques-uns de ces conseillers
_principaux_ qu'on ne manquoit point d'y trouver, et dont la présence
eût été nécessaire pour valider, dans ces mêmes causes, le jugement de
la cour. Ceci toutefois n'empêchoit point que ce tribunal ne fût dans
une activité continuelle; et en effet plusieurs capitulaires font foi
que la cour du Palais tenoit tous les jours ses audiences, et
prononçoit tous les jours des jugements. Elle se maintint en cet état,
tant que le gouvernement féodal conserva lui-même sa hiérarchie
primitive et ses justes rapports de subordination envers le
souverain; mais à mesure que le malheur des temps fournit aux
seigneurs l'occasion de se rendre plus indépendants, la puissance de
cette cour de justice fut aussi par degrés renfermée dans des bornes
plus étroites, parce que tout seigneur étant devenu _propriétaire_, et
tout homme libre ayant été forcé de se rendre vassal, toute
appellation dut être jugée dans le _plaid général_, où chaque suzerain
étoit dans l'obligation de présenter son vassal en _la cour du
roi_[167]. Alors les fonctions de la cour du Palais se bornèrent à
préparer le jugement des plus grandes causes par des enquêtes, à
prononcer sur les questions incidentes, à juger de quelques affaires
de peu d'importance et entre gens de médiocre condition.
[Note 166: On y procédoit alors contre le roi lui-même, comme il
procédoit lui-même à l'égard des particuliers. On s'adressoit à sa
cour, et la cour assignoit un jour au roi et à sa partie pour dire
leurs raisons et s'entendre juger.]
[Note 167: C'est la raison pour laquelle les grands vassaux se
montrèrent si mécontents de ce qu'on _appeloit_ de leurs sentences, et
se portèrent quelquefois aux derniers excès contre les _appelants_.]
Toutes ces variations dans les attributions de la cour royale de
justice prenoient leur source dans cet antique usage qu'une pratique
constante et les préjugés les plus chers de la nation avoient consacré
de temps immémorial, «qu'un _homme_ libre ne pouvoit être jugé que par
ses pairs, du moins dans tout ce qui touchoit à ses droits les plus
essentiels, tels que les biens, l'honneur et la vie.» Ainsi la
puissance qu'avoit la cour de juger s'étendoit ou se rétrécissoit,
selon que la qualité de ceux qui la composoient augmentoit ou
diminuoit le nombre de ceux qui en étoient justiciables. C'est dans
cette coutume qu'il faut chercher l'institution de la pairie[168],
institution qui donna plus de fixité à la compétence de ce tribunal
suprême. Tout porte à croire que la pairie commença sous
Philippe-Auguste; et il résulta de cet heureux établissement que les
barons et les pairs eux-mêmes devinrent justiciables de la cour
_suffisamment garnie de pairs_, sans que les autres conseillers
pussent en être exclus.
[Note 168: La création des douze pairs tire aussi son origine de deux
autres coutumes: l'une qui établissoit qu'aucun tribunal ne pouvoit
être complet, s'il n'étoit composé de douze juges; l'autre, que tous
les tribunaux devoient être _mi-partis_, c'est-à-dire composés d'un
nombre égal de juges clercs et laïques: ce fut donc une nécessité pour
les grands barons de partager la pairie avec six ecclésiastiques; et
comme il falloit que les pairs laïques fussent aussi au nombre de six,
cette circonstance fut favorable à quelques-uns des seigneurs qui
l'obtinrent, bien que leur puissance fût loin d'égaler celle des ducs
de Guienne, de Normandie, etc.]
Cette première disposition en amena une autre; et l'autorité de la
cour acquit un nouveau degré de solidité par une ordonnance de
Philippe-le-Bel[169], qui établit qu'elle seroit continuellement
présidée par deux prélats ou deux personnes laïques _bonnes et
suffisantes_, c'est-à-dire deux conseillers _principaux_; et il est
très-remarquable que, tout le temps que ces personnages _éminents_ la
présidoient, la cour prenoit le nom de _parlement_, terme générique
qui ne signifie autre chose qu'assemblée[170]. La durée de cette
assemblée étoit dans le principe de deux mois; et dès que ce terme
étoit expiré et que les présidents s'étoient retirés, ce tribunal
n'étoit plus _parlement_, mais prenoit alors le nom tantôt de _cour
des enquêtes_, tantôt de _cour des requêtes_; parce qu'elle rentroit
alors dans les anciennes limites où l'avoit de tout temps renfermée
l'absence des conseillers principaux, le même principe amenant
constamment les mêmes conséquences.
[Note 169: Donnée en 1302.]
[Note 170: Par cette même ordonnance de Philippe-le-Bel (art. 62), il
est dit qu'il sera tenu des _parlements_ dans diverses villes du
royaume, et ainsi s'explique la véritable signification de ce mot:
«c'est une _assemblée_, un _pour-parler_ de juges ou d'autres
personnes.» On comptait les _parlements_; ils se convoquoient, ils se
séparoient, et la cour du roi étoit toujours la même. Elle existoit
hors du _parlement_; elle prorogea même le _parlement_, lorsqu'elle
fut seule assemblée en parlement; c'est-à-dire qu'elle prorogea ses
séances solennelles. Tout _parlement_ n'étoit pas une cour souveraine,
puisque l'on donna ce nom aux séances d'une cour qu'Alphonse, frère de
saint Louis, avoit autrefois tenue à Toulouse. (De Buat., t. IV, p.
71.)]
Puisque la qualité de son président décidoit de la compétence plus ou
moins grande de la cour, il est facile de concevoir qu'il suffisoit
d'établir un grand président qui dût siéger pendant tout le cours de
l'année, pour faire de la cour royale un _parlement perpétuel_. C'est
ce qui fut enfin établi par une ordonnance de 1320; et dès lors il
n'y eut plus d'autre intervalle pour la tenue des _parlements_, que le
temps des _vacations_, où ce qui restoit de conseillers, et les
fonctions qu'ils exerçoient, offroient une image exacte de ce qu'avoit
été autrefois la cour du roi pendant l'absence de ses conseillers
_principaux_.
Dans cette organisation définitive, le _parlement_ conserva tous les
droits qu'il avoit comme _cour de justice_ du roi, tous ceux qu'il
avoit comme _conseil du roi_, et nous allons bientôt parler de
ceux-ci; et toutefois ces droits varioient suivant que le roi
assistoit ou n'assistoit pas à ses séances[171].
[Note 171: Quand le roi y assistoit, c'étoit la _cour_ ou le _plaid du
roi_; c'étoit la _cour du palais_, quand un autre que lui la
présidoit. Le _parlement_, tel qu'il étoit dans les derniers temps de
la monarchie, n'étoit qu'une émanation de cette cour suprême, laquelle
forma, par la distribution de ses conseillers, toutes les autres cours
supérieures.]
Quant aux droits qui ne lui avoient appartenu que dans le cas où il
avoit été garni d'un nombre suffisant de pairs et de barons, ils ne
lui restèrent qu'aux mêmes conditions; et la noblesse conserva le
privilége de n'être jugée que par ses pairs, et dans l'audience
solennelle du parlement. Du reste le parlement, devenu sédentaire,
n'eut jamais aucun des droits qu'avoient eus les _parlements_
considérés comme _assemblée générale de la nation_; il n'est point de
faits historiques plus attestés que ceux qui établissent cette
différence essentielle, et il n'y a qu'une grande ignorance des
_origines_ de notre monarchie qui ait pu faire confondre des
institutions d'une nature et d'un caractère si différents[172].
[Note 172: Il est très-remarquable que ce fut la foiblesse même à
laquelle fut réduit le pouvoir des rois à la fin de la seconde race,
qui fit tomber en désuétude le _plaid général_, accrut l'influence de
leur propre cour, et finit par les rendre plus puissants qu'ils
n'avoient jamais été. En effet, les grands vassaux, s'étant rendus
presque indépendants, et réunissant dans leurs fiefs, qui étoient
devenus de petites principautés, le pouvoir politique à
l'administration civile et judiciaire, se soucièrent peu, dès ce
moment, de consacrer par leur présence l'autorité d'une assemblée où
leurs vassaux pouvoient se rendre _appelants_ contre eux, où toutes
les usurpations que le malheur des temps leur avoit procuré l'occasion
de faire, pouvoient leur être si facilement contestées. La pauvreté
des rois les éloignoit également de leur cour, alors beaucoup moins
magnifique que celle de quelques-uns d'entre eux, et leur absence du
manoir royal contribua à accroître l'autorité des grands officiers de
cette cour suprême, qui délibéroient alors de toutes les grandes
affaires dont la discussion n'étoit pas exclusivement réservée au
_plaid général_. Dès ce moment le _plaid du roi_ fut plus rare et se
tint avec plus de solennité; et comme le nombre des vassaux
_immédiats_, qui étoit extrêmement diminué, avoit fini par confondre
ensemble toutes les classes de la noblesse, autrefois si distinctes,
ce _plaid du roi_ devint insensiblement celui de la nation, et en
obtint toutes les prérogatives. Par cela même que les grands vassaux,
maîtres chez eux, ne s'inquiétoient nullement du gouvernement des
provinces, villes et fiefs qui étoient sous le pouvoir immédiat du
roi, il arriva que celui-ci put avoir des conseillers fort inférieurs
en puissance _personnelle_ aux premiers conseillers, et que leur
autorité fut cependant plus absolue, parce qu'elle s'exerça sur des
sujets et vassaux d'une condition moins élevée, et qui par cette
raison se montraient moins indociles. Le pouvoir royal s'accroissoit
en outre de jour en jour par la réunion d'un grand nombre de fiefs qui
rentroient dans le domaine du Roi, et fortifioient ainsi les droits de
souverain de ceux de duc, de comte, de marquis, etc. Ceci finit par
s'étendre à tout le royaume; et alors commencèrent _les grandes
polices_ dont parle Mézerai.]
Heureux lui-même le parlement de Paris s'il eût toujours respecté ces
vraies bornes d'une autorité qui, prenant sa source dans le pouvoir
souverain, ne pouvoit avoir d'existence légitime qu'en lui et par lui;
s'il n'eût point, abusant des priviléges que lui avoit accordés, dans
l'intérêt des peuples, la bonté paternelle de nos rois, considéré et
défendu comme des _droits_ ce qu'il n'avoit obtenu que comme des
_concessions_; s'il n'eût point follement rêvé qu'il étoit la VRAIE
COUR DE FRANCE, le PARLEMENT DE LA NATION, et qu'il lui appartenoit de
lutter contre la volonté de ces mêmes rois dont il n'étoit que le
CONSEILLER et le SERVITEUR! Il existeroit encore; et l'ancienne
monarchie françoise, à la ruine de laquelle il a si aveuglément
contribué, existeroit tout entière avec lui. Nous aurons occasion de
signaler, dans la suite de cette histoire, ces empiétements successifs
de la _cour de justice du roi_ sur l'autorité royale; cet esprit
d'indépendance, d'opposition, de mutinerie, qui rendit quelquefois le
parlement ridicule, même alors qu'il étoit dangereux, esprit de
jalousie et d'orgueil qui n'avoit de force que lorsque le pouvoir
montroit de la foiblesse, qui le poussa d'abord à s'unir à des
rebelles contre le roi, qui l'unit ensuite à des sectaires contre
l'Église, et finit par en faire le fléau de l'Église et du roi.
Maintenant que nous avons éclairci, autant qu'il étoit en nous de le
faire, le point le plus obscur et le plus intéressant de cette
question importante, il nous suffira de présenter un tableau des
modifications diverses qu'éprouva, dans son organisation intérieure,
le parlement de Paris, depuis le moment où l'ordonnance de
Philippe-le-Bel eut rendu son autorité moins variable, et son
existence plus assurée.
Avant cette ordonnance fameuse de 1302, une autre ordonnance du même
prince, de l'année 1291, avoit déjà fixé ce qui avoit rapport à cette
organisation intérieure de sa cour de justice. Suivant cette
ordonnance, elle devoit être composée d'une cour ou chambre des
plaids[173], de deux chambres des requêtes[174], et d'une chambre des
enquêtes. Dans la première chambre des requêtes, instituée pour les
sénéchaussées et les pays de droit écrit, on comptoit cinq membres du
conseil du roi, et trois seulement dans la seconde, qui régloit les
affaires des autres provinces. Il y avoit dans la même chambre des
enquêtes[175] huit membres du conseil, moitié clercs et moitié
laïques, qui siégeoient alternativement, partagés en deux compagnies.
Le nombre des membres de la chambre des plaids n'étoit point marqué.
[Note 173: Cette chambre des _plaids_ étoit appelée _la
grand'chambre_[173-A]. C'étoit là le _parlement_ proprement dit; là
seulement étoit la plénitude de la juridiction, parce que là seulement
siégeoient les grands personnages à qui seuls il appartenoit de
l'établir.
C'est en la grand'chambre que le roi tenoit son lit de justice, et que
le chancelier, les princes et les pairs venoient siéger quand ils le
jugeoient à propos. Elle seule étoit compétente pour connoître des
crimes; et ce droit elle le conserva exclusivement jusqu'en 1515 qu'il
fut aussi accordé à la chambre des Tournelles.
Les ecclésiastiques, les nobles, les magistrats des cours supérieures
avoient conservé, comme nous venons de le dire, le privilége de n'être
jugés qu'en la grand'chambre, lorsqu'ils étoient prévenus de quelque
crime. La présentation de toutes lettres de grâce, pardon et
abolition, lui appartenoit, encore que le procès fût pendant à la
tournelle ou aux enquêtes. On y plaidoit les requêtes civiles, même
contre les arrêts de la tournelle. Elle connoissoit des appellations
verbales interjetées des sentences des juges qui étoient du ressort du
parlement de Paris; des causes auxquelles le procureur-général étoit
partie pour les droits du roi et de la couronne; des causes des pairs
pour ce qui regardoit leurs pairies; des causes de l'université en
corps et de plusieurs autres communautés. Elle recevoit le serment des
ducs et pairs, des baillis et sénéchaux, et de tous les juges et
magistrats, dont les appellations se relevoient immédiatement au
parlement de Paris.]
[Note 173-A: On l'a aussi appelée la _grand'voûte_, et, depuis Louis
XII, la _chambre dorée_, à cause d'un plafond orné de culs-de-lampe
dorés dont ce prince l'avoit enrichie.]
[Note 174: Ces deux chambres se nommoient alors _chambres des requêtes
de l'hôtel_. On les appeloit anciennement _les plaids de la porte_,
parce que, dans les lieux où séjournoit le roi, il y avoit toujours à
la porte de son palais un ou deux officiers chargés par lui de
recevoir les requêtes, et d'y répondre sur-le-champ, à moins que
l'affaire ne méritât d'être portée au prince. Lorsque Philippe-le-Bel
eut rendu le parlement sédentaire, il fit un réglement pour les
maîtres des requêtes de l'hôtel, par lequel il fut établi qu'ils
serviroient par quartier aux lieux où seroit le roi, et le reste du
temps au parlement. La chambre des requêtes du palais fut établie par
Philippe-le-Long, à l'instar de celle des requêtes de l'hôtel, et on
lui attribua, à l'égard du parlement, les mêmes fonctions
qu'exerçoient les autres à l'égard du roi, c'est-à-dire qu'elle avoit
le pouvoir de prendre et de juger les requêtes présentées à cette
compagnie, à l'exception des plus importantes qui devoient lui être
rapportées, et sur lesquelles elle avoit seule le droit de prononcer.
Henri III créa une seconde chambre des requêtes du palais, par son
édit du mois de juin 1580.]
[Note 175: Cette chambre jugeoit les appellations des procès par
écrit, pour connoître s'il avoit été bien ou mal appelé à la cour.
Depuis Philippe-le-Long, qui en créa une seconde, jusqu'en 1483, on
n'en compte que deux; la première étoit appelée _la grand'chambre des
enquêtes_, et l'autre _la petite_. François Ier, par lettres du
dernier jour de janvier 1521, créa vingt conseillers au parlement,
dont fut faite et composée _la troisième chambre des enquêtes_; il en
érigea en 1543 une quatrième, qui fut d'abord nommée _chambre du
domaine_, pour connoître des appellations des procès concernant le
domaine et les eaux et forêts du royaume, et depuis _quatrième chambre
des enquêtes_. Enfin Charles IX, par édit du mois de juillet 1568,
créa une _cinquième chambre des enquêtes_, à l'instar des quatre
autres.]
En 1304, deux ans après l'ordonnance dont nous venons de parler, on
trouve que la chambre des plaids étoit composée de treize clercs et
d'un pareil nombre de laïques, au-dessus desquels étoient les deux
prélats et les deux seigneurs de la cour nommés par le roi, qui
devoient la présider. Les deux chambres des requêtes pour la _langue
d'oc_ et pour la _langue française_ comptoient chacune cinq membres,
et c'étoit toujours un évêque qui présidoit celle des enquêtes.
L'établissement du parlement de Toulouse fut cause que peu de temps
après on supprima une des chambres des requêtes. Celle qui resta ne
fut composée que de quatre _maîtres_; c'étoit ainsi qu'on appeloit les
membres de cette chambre et de celle des plaids, dite la
_grand'chambre_; tandis que ceux de la chambre des enquêtes étoient
nommés _jugeurs_ et _rapporteurs_.
Cet ordre fut observé jusqu'en 1319, que Philippe-le-Long y apporta
quelque changement, en réduisant à huit le nombre des clercs[176] dans
la grand'chambre, tandis qu'il y laissa douze laïques, sans compter le
chancelier. En créant une seconde chambre des enquêtes, il ordonna
que, sur les deux, l'une devoit connoître des enquêtes du temps passé
jusqu'au jour de son ordonnance; et l'autre, des enquêtes qui
_adviendroient de ce jour en avant_. Il voulut qu'en ces deux chambres
il y eût vingt conseillers clercs et trente laïques, dont seize
seroient _jugeurs_ et les autres _rapporteurs_. Il établit aussi la
chambre des requêtes du palais, laquelle ne fut d'abord composée que
de cinq membres, trois clercs qualifiés du titre de _maîtres_, et deux
laïques désignés sous celui de _messires_.
[Note 176: Il déclara qu'il ne députeroit plus de prélats, parce qu'il
faisoit conscience _de eus empeschier au gouvernement de leurs
experituautes_. L'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Denis
continuèrent seuls d'y être admis.]
Il y avoit dès lors, et même dès 1318, au moins deux des laïques de
grand'chambre revêtus de la qualité de président; il y en avoit trois
en 1342. Philippe de Valois ordonna cette année qu'à la fin de chaque
séance ces trois maîtres présidents et dix membres de son conseil
nommés par lui s'assembleroient pour régler le nombre des conseillers
dont les diverses chambres du parlement seroient composées dans la
séance suivante; ce qui prouve qu'il n'y avoit encore rien de fixe à
cet égard.
Tel fut le premier état du parlement. Nos rois s'y rendoient alors
très-souvent, soit pour juger des causes particulières, soit pour
faire des réglements généraux; et ils y étoient suivis des gens du
conseil et de ceux des comptes. L'usage de faire des rôles à la fin de
chaque séance pour la composition du parlement suivant, dura sans
interruption jusqu'au règne de Charles VI, qu'à la faveur des troubles
qui agitèrent alors le royaume, ceux qui se trouvèrent en place de
présidents et de conseillers se continuèrent d'eux-mêmes dans leurs
fonctions.
Cependant les membres de cette cour souveraine continuèrent à être
pourvus gratuitement de leurs offices par le roi, d'après la
nomination qui en avoit été faite par le corps entier, lorsque
quelque place venoit à vaquer; ce fut François Ier qui introduisit
la vénalité des charges. Les remontrances que le parlement fit si
inutilement à ce sujet sous le règne de ce prince furent
renouvelées par les états d'Orléans en 1560, et par l'assemblée des
notables en 1583, avec aussi peu de succès. Comme il y avoit déjà
long-temps que les élections étoient abolies, et que les rois,
disposant à leur gré des places vacantes, donnoient souvent à des
gens mariés celles qui étoient, dans le principe, affectées aux
clercs, il se trouva que le nombre des laïques finit par l'emporter
de beaucoup sur celui des ecclésiastiques. Enfin Henri III fixa, en
1589, le nombre de ces derniers à quarante, y compris les présidents
des enquêtes.
François Ier, qui introduisit de si grandes nouveautés dans le
parlement, y rendit _perpétuelle_ la _tournelle_[177], déjà érigée en
chambre particulière dès 1436; il confirma aussi la chambre des
_vacations_[178], créée en 1405 par Charles VI, et maintenue par une
ordonnance de Louis XII, de 1499.
[Note 177: On y jugeoit des affaires criminelles qui n'emportoient pas
condamnation à mort. Celles-ci étoient renvoyées à la grand'chambre
qui prononçoit. L'ordonnance de François Ier, qui la rendit
perpétuelle, lui donna en même temps le droit de condamner à mort
comme à toute autre peine corporelle.
En 1667, il fut érigé une tournelle civile qui jugeoit certaines
affaires à l'audience. Il falloit tous les ans une nouvelle commission
pour cette chambre, qui fut supprimée depuis 1698 jusqu'en 1735, et
rétablie alors pour cette année seulement. Depuis il ne fut point
donné de commissions.]
[Note 178: Elle avoit été établie pour siéger pendant les vacances du
parlement, et faire l'expédition des procès criminels, des matières
provisoires et autres qui demandoient de la célérité.]
Pendant long-temps il n'est point fait mention du procureur général et
des avocats généraux du roi au parlement. Les procureurs du roi,
établis dans les bailliages et sénéchaussées, venoient alors à Paris
pour les causes dont il avoit été appelé au parlement. Ce n'est qu'en
1331 qu'il est parlé pour la première fois du procureur général, dont
les attributions étoient de poursuivre les criminels et les
usurpateurs soit des biens de la couronne, soit de ceux des
particuliers. Les avocats généraux furent créés ensuite pour lui
servir d'auxiliaires. C'étoit à ce magistrat qu'appartenoit le droit
de tenir les _mercuriales_[179], assemblées ainsi nommées parce
qu'elles se tenoient le mercredi.
[Note 179: On examinoit dans ces assemblées la conduite des
conseillers du parlement; et les membres qui les composoient
exerçoient dans le principe une autorité qui leur permettoit de
destituer ou du moins de suspendre de leurs fonctions ceux qui étoient
convaincus de négligence ou de prévarication. Les _Mercuriales_, qui,
du temps de François Ier, se tenoient une fois par mois, furent
réduites à quatre par an, par l'ordonnance de Moulins, et dans la
suite à deux. Depuis long-temps les droits du procureur ou du premier
avocat général se bornoient à faire alternativement un discours pour
la réformation de la compagnie en général, et spécialement pour la
censure des défauts dans lesquels quelques magistrats pouvoient être
tombés.]
Dans les derniers temps, le parlement étoit composé de la
grand'chambre, de trois chambres des enquêtes et d'une des requêtes.
Il y avoit dans la grand'chambre, outre le premier président, neuf
présidents à mortier, vingt-cinq conseillers laïques, douze
conseillers clercs, trois avocats généraux et un procureur général.
Les cinq présidents les plus nouveaux servoient à la tournelle; les
conseillers laïques y servoient aussi par semestre; mais les
conseillers clercs ne quittoient jamais la grand'chambre; et s'ils
alloient à la tournelle, c'étoit seulement dans certains cas où il y
avoit assemblée de tournelle et de grand'chambre réunies.