présentait la France, où le mouvement d'amélioration et de progrès
commence à la même époque, et où les hommes les plus dignes de
gouverner paraissent au moment où la Révolution va tout dévorer.
On doit reconnaître aussi à quel point toute cette partie de
l'Allemagne était visiblement entraînée dans le mouvement de la
civilisation et de la politique de la France.
_Page 289._
Comment les lois judiciaires des Anglais prouvent que des
institutions peuvent avoir beaucoup de vices secondaires sans que
cela les empêche d'atteindre le but principal qu'on s'est proposé
en les établissant.
Cette faculté qu'ont les nations de prospérer malgré l'imperfection
qui se rencontre dans les parties secondaires de leurs institutions,
lorsque les principes généraux, l'esprit même qui anime ces
institutions sont féconds, ce phénomène ne se voit jamais mieux que
quand on examine la constitution de la justice chez les Anglais au
siècle dernier, telle que Blackstone nous la montre.
On y aperçoit d'abord deux grandes diversités qui frappent:
1º La diversité des lois;
2º La diversité des tribunaux qui les appliquent.
I. _Diversité des lois._ 1º Les lois sont différentes pour l'Angleterre
proprement dite, pour l'Écosse, pour l'Irlande, pour divers appendices
européens de la Grande-Bretagne, tels que l'île de Man, les îles
normandes, etc., enfin pour les colonies.
2º Dans l'Angleterre proprement dite on voit quatre espèces de lois:
le droit coutumier, les statuts, le droit romain, l'équité. Le droit
coutumier se divise lui-même en coutumes générales, adoptées dans tout
le royaume; en coutumes qui sont particulières à certaines seigneuries,
à certaines villes, quelquefois à certaines classes seulement, telles
que la coutume des marchands, par exemple. Ces coutumes diffèrent
quelquefois beaucoup les unes des autres, comme, par exemple, celles
qui, en opposition avec la tendance générale des lois anglaises,
veulent le partage égal entre tous les enfants (_gavelkind_), et, ce
qui est plus singulier encore, donnent un droit de primogéniture à
l'enfant le plus jeune.
II. _Diversité des tribunaux._ La loi, dit Blackstone, a institué une
variété prodigieuse de tribunaux différents; on peut en juger par
l'analyse très-sommaire que voici.
1º On rencontrait d'abord les tribunaux établis en dehors de
l'Angleterre proprement dite, tels que les cours d'Écosse et d'Irlande,
qui ne relevaient pas toujours des cours supérieures d'Angleterre, bien
qu'elles dussent aboutir toutes, je pense, à la cour des lords.
2º Quant à l'Angleterre proprement dite, si je n'oublie rien, parmi les
classifications de Blackstone, je trouve qu'il compte:
1º Onze espèces de cours existant d'après la loi commune (_common
law_), dont quatre, il est vrai, semblent déjà tombées en désuétude;
2º Trois espèces de cours dont la juridiction s'étend à tout le pays,
mais qui ne s'applique qu'à certaines matières;
3º Dix espèces de cours ayant un caractère spécial. L'une de ces
espèces se compose de cours locales, créées par différents actes du
parlement ou existant en vertu de la tradition, soit à Londres, soit
dans les villes ou bourgs des provinces. Celles-ci sont si nombreuses
et offrent une si grande variété dans leur constitution et dans leurs
règles que l'auteur renonce à en faire l'exposition détaillée.
Ainsi, dans l'Angleterre proprement dite seulement, si l'on s'en
rapporte au texte de Blackstone, il existait, dans les temps où
celui-ci écrivait, c'est-à-dire dans la seconde moitié du dix-huitième
siècle, vingt-quatre espèces de tribunaux, dont plusieurs se
subdivisaient en un grand nombre d'individus, qui chacun avait sa
physionomie particulière. Si on écarte les espèces qui semblent dès
lors à peu près disparues, il en reste encore dix-huit ou vingt.
Maintenant, si on examine ce système judiciaire, on voit sans peine
qu'il contient toutes sortes d'imperfections.
Malgré la multiplicité des tribunaux, on y manque souvent de petits
tribunaux de première instance placés près des justiciables et faits
pour juger sur place et à peu de frais les petites affaires, ce qui
rend la justice embarrassée et coûteuse. Les mêmes affaires sont de
la compétence de plusieurs tribunaux, ce qui jette une incertitude
fâcheuse sur le début des instances. Presque toutes les cours d'appel
jugent dans certains cas en premier ressort, quelquefois cours de
_droit commun_, d'autres fois _cours d'équité_. Les cours d'appel sont
très-diverses. Le seul point central est la chambre des lords. Le
contentieux administratif n'est point séparé du contentieux ordinaire,
ce qui paraîtrait une grande difformité aux yeux de la plupart de nos
légistes. Enfin tous ces tribunaux vont puiser les raisons de leurs
décisions dans quatre législations différentes, dont l'une ne s'établit
que par précédents, et dont l'autre, l'équité, ne s'établit sur rien
de précis, puisque son objet est le plus souvent d'aller contre la
coutume ou les statuts, et de corriger par l'arbitraire du juge ce que
le statut ou la coutume ont de suranné ou de trop dur.
Voilà bien des vices, et, si l'on compare cette machine énorme et
vieillie de la justice anglaise à la fabrique moderne de notre système
judiciaire, la simplicité, la cohérence, l'enchaînement qu'on aperçoit
dans celui-ci, avec la complication, l'incohérence qui se remarquent
dans celle-là, les vices de la première paraîtront plus grands encore.
Cependant il n'y a pas de pays au monde où, dès le temps de Blackstone,
la grande fin de la justice fût aussi complétement atteinte qu'en
Angleterre, c'est-à-dire où chaque homme, quelle que fût sa condition,
et qu'il plaidât contre un particulier ou contre le prince, fût plus
sûr de se faire entendre, et trouvât dans tous les tribunaux de son
pays de meilleures garanties pour la défense de sa fortune, de sa
liberté et de sa vie.
Cela ne veut pas dire que les vices du système judiciaire anglais
servissent à ce que j'appelle ici la grande fin de la justice; cela
prouve seulement qu'il y a dans toute organisation judiciaire des
vices secondaires qui peuvent ne nuire que modérément à cette fin de
la justice, et d'autres principaux qui non-seulement lui nuisent, mais
la détruisent, bien qu'ils soient joints à beaucoup de perfections
secondaires. Les premiers sont les plus facilement aperçus; ce sont
ceux-là qui d'ordinaire frappent d'abord les esprits vulgaires. Ils
sautent aux yeux, comme on dit. Les autres sont souvent plus cachés, et
ce ne sont pas toujours les jurisconsultes et autres gens du métier qui
les découvrent ou les signalent.
Remarquez de plus que les mêmes qualités peuvent être secondaires ou
principales, suivant les temps et suivant l'organisation politique de
la société. Dans les époques d'aristocratie, d'inégalités, tout ce
qui tend à amoindrir un privilége pour certains individus devant la
justice, à y assurer des garanties au justiciable faible contre le
justiciable fort, à faire prédominer l'action de l'État naturellement
impartial quand il ne s'agit que d'un débat entre deux sujets, tout
cela devient qualité principale, mais diminue d'importance à mesure que
l'état social et la constitution politique tournent à la démocratie.
Si l'on étudie d'après ces principes le système judiciaire anglais, on
trouve qu'en laissant subsister tous les défauts qui pouvaient rendre
chez nos voisins la justice obscure, embarrassée, lente, chère et
incommode, on avait pris des précautions infinies pour que le fort
ne pût jamais être favorisé aux dépens du faible, l'État aux dépens
du particulier; on voit, à mesure qu'on pénètre davantage dans le
détail de cette législation, qu'on y a fourni à chaque citoyen toutes
sortes d'armes pour se défendre, et que les choses y sont arrangées de
manière à présenter à chacun le plus de garanties possibles contre la
partialité, la vénalité proprement dite des juges, et cette sorte de
vénalité plus ordinaire, et surtout plus dangereuse, dans les temps
de démocratie, qui naît de la servilité des tribunaux à l'égard de la
puissance publique.
A tous ces points de vue le système judiciaire anglais, malgré les
nombreux défauts secondaires qui s'y rencontrent encore, me semble
supérieur au nôtre, lequel n'est atteint, il est vrai, de presque aucun
de ces vices, mais qui n'offre pas non plus au même degré les qualités
principales qui s'y rencontrent; qui, excellent quant aux garanties
qu'il offre à chaque citoyen dans les débats qui s'élèvent entre
particuliers, faiblit par le côté qu'il faudrait toujours renforcer
dans une société démocratique comme la nôtre, à savoir, les garanties
de l'individu contre l'État.
_Page 291._
Avantages dont jouissait la généralité de Paris.
Cette généralité était aussi avantagée quant aux charités
gouvernementales qu'elle l'était pour la levée des taxes; exemple:
lettre du contrôleur général à M. l'intendant de la généralité de
l'Ile-de-France, 22 mai 1787, qui informe celui-ci que le roi a
fixé, pour la généralité de Paris, la somme qui doit être employée
en travaux de charité, dans l'année, à 172,800 livres. En outre,
100,000 livres sont destinées à acheter des vaches qui doivent être
données à des cultivateurs. On voit par cette lettre que la somme
de 172,800 livres devait être distribuée par l'intendant seul, à la
condition de se conformer aux règles générales que le gouvernement lui
a fait connaître, et de faire approuver l'état de répartition par le
contrôleur général.
_Page 292._
L'administration de l'ancien régime se composait d'une multitude de
pouvoirs différents, créés en différents temps, le plus souvent en vue
du fisc et non de l'administration proprement dite, et qui parfois
avaient le même champ d'action. La confusion et la lutte ne pouvaient
s'éviter qu'à la condition que chacun n'agît que peu ou point. Du
moment où ils voulurent sortir de cette langueur, ils se gênèrent et
s'enchevêtrèrent les uns dans les autres. De là vient que les plaintes
contre la complication des rouages administratifs et la confusion
des attributions sont bien plus vives dans les années qui précèdent
immédiatement la Révolution que trente ou quarante ans avant. Les
institutions politiques n'étaient pas devenues plus mauvaises; au
contraire, elles s'étaient fort améliorées; mais la vie politique était
devenue plus active.
_Page 301._
Augmentation arbitraire des taxes.
Ce que le roi dit ici de la taille, il eût pu le dire avec autant de
raison des vingtièmes, ainsi qu'on en peut juger par la correspondance
suivante. En 1772, le contrôleur général Terray avait fait décider
une augmentation considérable, 100,000 livres, sur les vingtièmes de
la généralité de Tours. On voit la douleur et l'embarras que cette
mesure cause à l'intendant, M. Ducluzel, habile administrateur et
homme de bien, dans une lettre confidentielle, où il dit: «C'est la
facilité avec laquelle les 250,000 livres ont été données (augmentation
précédente) qui a probablement encouragé la cruelle interprétation et
la lettre du mois de juin.»
Dans une lettre très-confidentielle que le directeur des contributions
écrit à l'intendant à la même occasion, il dit: «Si les augmentations
que l'on demande vous semblent toujours aussi aggravantes, aussi
révoltantes, par rapport à la misère générale, que vous avez bien
voulu me le témoigner, il serait à désirer pour la province, qui ne
peut trouver de défenseur et de protecteur que dans votre généreuse
sensibilité, que vous pussiez au moins lui épargner les rôles de
supplément, imposition rétroactive toujours odieuse.»
On voit aussi par cette correspondance combien on manquait de base,
et quel arbitraire (même avec des vues honnêtes) était pratiqué.
L'intendant, ainsi que le ministre, font tomber le fardeau de la
surtaxe tantôt sur l'agriculture plutôt que sur l'industrie, tantôt
sur un genre d'agriculture plutôt que sur un autre (les vignes, par
exemple), suivant qu'ils jugent que l'industrie ou une branche de
l'agriculture ont besoin d'être ménagées.
_Page 304._
Manière dont Turgot parle du peuple des campagnes dans le
préambule d'une déclaration du roi.
«Les communautés de campagne sont composées,» dit-il, «dans la plus
grande partie du royaume, de paysans pauvres, ignorants et brutaux,
incapables de s'administrer.»
_Page 311._
Comment les idées révolutionnaires germaient tout naturellement
dans les esprits, en plein ancien régime.
En 1779, un avocat s'adresse au conseil et demande un arrêt qui
établisse un maximum du prix de la paille dans tout le royaume.
_Page 311._
L'ingénieur en chef écrit en 1781 à l'intendant, à propos d'une
demande en surplus d'indemnité: «Le réclamant ne fait pas attention
que les indemnités que l'on accorde sont une faveur particulière pour
la généralité de Tours, et que l'on est fort heureux de récupérer une
partie de sa perte. Si l'on dédommageait de la manière que le réclamant
indique, quatre millions ne suffiraient pas.»
_Page 320._
La Révolution n'est pas arrivée à cause de cette prospérité; mais
l'esprit qui devait produire la Révolution, cet esprit actif, inquiet,
intelligent, novateur, ambitieux, cet esprit démocratique des sociétés
nouvelles, commençait à animer toutes choses, et, avant de bouleverser
momentanément la société, suffisait déjà à la remuer et à la développer.
_Page 322._
Lutte des différents pouvoirs administratifs en 1787.
Exemple de ceci: la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale
de l'Ile-de-France réclame l'administration du dépôt de mendicité.
L'intendant veut en rester chargé, «parce que cette maison n'est
pas entretenue,» dit-il, «sur les fonds de la province.» Pendant le
débat, la commission intermédiaire s'était adressée aux commissions
intermédiaires d'autres provinces pour en obtenir des avis. On trouve
entre autres la réponse que fait à ses questions la commission
intermédiaire de Champagne, laquelle annonce à celle de l'Ile-de-France
qu'on lui a fait la même difficulté et qu'elle oppose la même
résistance.
_Page 327._
Je trouve dans le procès-verbal de la première assemblée provinciale de
l'Ile-de-France cette énonciation dans la bouche du rapporteur d'une
commission: «Jusqu'à présent les fonctions de syndic, beaucoup plus
pénibles qu'honorables, devaient en éloigner tous ceux qui joignaient
de l'aisance à des lumières proportionnées à leur état.»
(_Note relative à plusieurs passages de ce volume._)
Droits féodaux existant encore à l'époque de la Révolution,
d'après les feudistes du temps.
Je ne veux point faire ici un traité sur les droits féodaux, ni
surtout rechercher quelle pouvait en avoir été l'origine; je désire
seulement indiquer quels étaient ceux qui étaient encore exercés dans
le dix-huitième siècle. Ces droits ont joué alors un si grand rôle,
et ils ont conservé depuis une si grande place dans l'imagination de
ceux mêmes qui n'en souffrent plus, qu'il m'a paru très-intéressant
de savoir ce qu'ils étaient précisément quand la Révolution les a
tous détruits. Dans ce but j'ai d'abord étudié un certain nombre de
terriers ou registres de seigneuries, en choisissant ceux qui étaient
de date plus récente. Cette méthode ne me menait à rien; car les
droits féodaux, quoique régis par une législation qui était la même
dans toute l'Europe féodale, variaient à l'infini, quant aux espèces,
suivant la province et même suivant les cantons. Le seul système qui
m'ait paru de nature à indiquer ce que je cherchais d'une manière
approximative a donc été celui-ci. Les droits féodaux donnaient lieu à
toutes sortes d'affaires contentieuses. Il s'agissait de savoir comment
ces droits s'acquéraient, comment ils se perdaient, en quoi exactement
ils consistaient, quels étaient ceux qui ne pouvaient être perçus
qu'en vertu d'une patente royale, ceux qui ne pouvaient s'établir
que sur un titre privé, ceux au contraire qui n'avaient pas besoin
de titres formels et pouvaient se percevoir aux termes des coutumes
locales ou même en vertu d'un long usage. Enfin, quand on voulait
les vendre, on avait besoin de savoir quelle était la manière de les
apprécier, et quel capital représentait, suivant son importance, chaque
espèce d'entre eux. Tous ces points, qui touchaient à mille intérêts
pécuniaires, étaient sujets à débats, et il s'était formé tout un ordre
de légistes dont l'unique occupation était de les éclaircir. Plusieurs
de ceux-là ont écrit dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,
quelques-uns aux approches même de la Révolution. Ce ne sont pas des
jurisconsultes proprement dits, ce sont des praticiens dont le seul but
est d'indiquer aux gens du métier les règles à suivre dans cette partie
si spéciale et si peu attrayante du droit. En étudiant attentivement
ces feudistes, on arrive à se faire une idée assez détaillée et assez
claire d'un objet dont la masse et la confusion étonnent d'abord. Je
donne ci-dessous le résumé le plus succinct que j'ai pu faire de mon
travail. Ces notes sont principalement tirées de l'ouvrage d'Edme
de Fréminville, qui écrivait vers 1750, et de celui de Renauldon,
écrit en 1765 et intitulé: _Traité historique et pratique des Droits
seigneuriaux._
_Le cens_ (c'est-à-dire la redevance perpétuelle en nature et en
argent qui est attachée par les lois féodales à la possession de
certaines terres) modifie encore profondément au dix-huitième siècle la
condition d'un grand nombre de propriétaires. Le cens continue à être
indivisible, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à celui des possesseurs
que l'on veut de l'immeuble donné à cens et lui demander le cens
entier. Il est toujours imprescriptible. Le propriétaire d'un immeuble
chargé de cens ne peut le vendre sans être exposé au retrait censuel,
c'est-à-dire sans être obligé de laisser reprendre la propriété au prix
de la vente; mais cela n'a plus lieu que dans certaines coutumes; celle
de Paris, qui est la plus répandue, ne reconnaît pas ce droit.
_Lods et ventes._ C'est une règle générale, en pays coutumier, que la
vente de tout héritage censuel produit des lods et ventes: ce sont
des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits
sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez
considérables partout; ils existent également dans les pays de droit
écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix; ils s'y
nomment _lods_. Mais en ces pays c'est au seigneur à établir son droit.
En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un
privilége qui prime toutes les autres créances.
_Terrage_ ou _champart_, _agrier_, _tasque_. C'est une certaine
portion des fruits que le seigneur perçoit sur l'héritage donné à
cens; la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On
rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle.
Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours
résulter d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes
qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer
ici; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente
ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est
imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage
sans le consentement du seigneur.
_Bordelage._ Droit qui n'existait qu'en Nivernais et en Bourbonnais,
et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et
en volailles, due par l'héritage tenu à cens. Ce droit avait des
conséquences très-rigoureuses; le non-payement pendant trois ans
donnait lieu à la _commise_ ou confiscation au profit du seigneur. Le
débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa
propriété; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu'il y eût
des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit
féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages
ruraux; «car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes
charges,» dit l'auteur.
_Marciage._ C'est un droit particulier perçu, dans très-peu de lieux,
sur les possesseurs d'héritages ou terres à cens, et qui consiste dans
une certaine redevance qui n'est due qu'à la mort naturelle du seigneur
de l'héritage.
_Dîmes inféodées._ Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand
nombre de dîmes inféodées. Elles doivent en général résulter d'un
contrat et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.
_Parcière._ Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la
récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au
champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans
le Bourbonnais et l'Auvergne.
_Carpot._ Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le
champart est aux terres labourables, c'est-à-dire le droit de prélever
une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.
_Servage._ On appelle _coutumes serves_ celles qui contiennent encore
quelques traces du servage; elles sont en petit nombre. Dans les
provinces qui sont régies par elles, il n'y a point ou il n'y a que
très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l'ancienne
servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme
l'auteur, la servitude, était ou _personnelle_ ou _réelle_.
La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait
partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu'il
transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celui-ci par
droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent
ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour
déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de
Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d'un serf de
poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre
de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l'arrêt paraît
fondé sur ce que Paris était lieu d'asile, où la _suite_ ne pouvait
avoir lieu. Si le droit d'asile empêchait le seigneur de se saisir
du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l'asile, il ne
s'opposait pas à ce qu'il ne succédât au bien laissé dans la seigneurie.
La servitude réelle était le résultat de la détention d'une terre et
pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l'habitation dans un
certain lieu.
_Corvées._ Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il
peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de
travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à
_volonté_, c'est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à
fait abolie; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de
journées par an.
La corvée pouvait être _personnelle_ ou _réelle_. Les corvées
personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile
établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les
corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages.
Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats,
médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de
la corvée. L'auteur cite un arrêt, du 13 août 1735, qui exempte un
notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours,
faire pour rien les actes qu'il avait à passer dans sa seigneurie, où
le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la
corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être
laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d'être établie sur un titre
écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième
siècle.
_Banalités._ Les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut étaient
seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse
pour ne laisser exercer ce droit qu'avec titre. Tous ceux qui sont
domiciliés dans l'étendue de la banalité y sont sujets, même le plus
souvent les gentilshommes et les prêtres.
Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a
beaucoup d'autres: