Il faut remarquer comme le tableau qu'on fait là ressemble à celui que

présentait la France, où le mouvement d'amélioration et de progrès

commence à la même époque, et où les hommes les plus dignes de

gouverner paraissent au moment où la Révolution va tout dévorer.

On doit reconnaître aussi à quel point toute cette partie de

l'Allemagne était visiblement entraînée dans le mouvement de la

civilisation et de la politique de la France.

_Page 289._

Comment les lois judiciaires des Anglais prouvent que des

institutions peuvent avoir beaucoup de vices secondaires sans que

cela les empêche d'atteindre le but principal qu'on s'est proposé

en les établissant.

Cette faculté qu'ont les nations de prospérer malgré l'imperfection

qui se rencontre dans les parties secondaires de leurs institutions,

lorsque les principes généraux, l'esprit même qui anime ces

institutions sont féconds, ce phénomène ne se voit jamais mieux que

quand on examine la constitution de la justice chez les Anglais au

siècle dernier, telle que Blackstone nous la montre.

On y aperçoit d'abord deux grandes diversités qui frappent:

1º La diversité des lois;

2º La diversité des tribunaux qui les appliquent.

I. _Diversité des lois._ 1º Les lois sont différentes pour l'Angleterre

proprement dite, pour l'Écosse, pour l'Irlande, pour divers appendices

européens de la Grande-Bretagne, tels que l'île de Man, les îles

normandes, etc., enfin pour les colonies.

2º Dans l'Angleterre proprement dite on voit quatre espèces de lois:

le droit coutumier, les statuts, le droit romain, l'équité. Le droit

coutumier se divise lui-même en coutumes générales, adoptées dans tout

le royaume; en coutumes qui sont particulières à certaines seigneuries,

à certaines villes, quelquefois à certaines classes seulement, telles

que la coutume des marchands, par exemple. Ces coutumes diffèrent

quelquefois beaucoup les unes des autres, comme, par exemple, celles

qui, en opposition avec la tendance générale des lois anglaises,

veulent le partage égal entre tous les enfants (_gavelkind_), et, ce

qui est plus singulier encore, donnent un droit de primogéniture à

l'enfant le plus jeune.

II. _Diversité des tribunaux._ La loi, dit Blackstone, a institué une

variété prodigieuse de tribunaux différents; on peut en juger par

l'analyse très-sommaire que voici.

1º On rencontrait d'abord les tribunaux établis en dehors de

l'Angleterre proprement dite, tels que les cours d'Écosse et d'Irlande,

qui ne relevaient pas toujours des cours supérieures d'Angleterre, bien

qu'elles dussent aboutir toutes, je pense, à la cour des lords.

2º Quant à l'Angleterre proprement dite, si je n'oublie rien, parmi les

classifications de Blackstone, je trouve qu'il compte:

1º Onze espèces de cours existant d'après la loi commune (_common

law_), dont quatre, il est vrai, semblent déjà tombées en désuétude;

2º Trois espèces de cours dont la juridiction s'étend à tout le pays,

mais qui ne s'applique qu'à certaines matières;

3º Dix espèces de cours ayant un caractère spécial. L'une de ces

espèces se compose de cours locales, créées par différents actes du

parlement ou existant en vertu de la tradition, soit à Londres, soit

dans les villes ou bourgs des provinces. Celles-ci sont si nombreuses

et offrent une si grande variété dans leur constitution et dans leurs

règles que l'auteur renonce à en faire l'exposition détaillée.

Ainsi, dans l'Angleterre proprement dite seulement, si l'on s'en

rapporte au texte de Blackstone, il existait, dans les temps où

celui-ci écrivait, c'est-à-dire dans la seconde moitié du dix-huitième

siècle, vingt-quatre espèces de tribunaux, dont plusieurs se

subdivisaient en un grand nombre d'individus, qui chacun avait sa

physionomie particulière. Si on écarte les espèces qui semblent dès

lors à peu près disparues, il en reste encore dix-huit ou vingt.

Maintenant, si on examine ce système judiciaire, on voit sans peine

qu'il contient toutes sortes d'imperfections.

Malgré la multiplicité des tribunaux, on y manque souvent de petits

tribunaux de première instance placés près des justiciables et faits

pour juger sur place et à peu de frais les petites affaires, ce qui

rend la justice embarrassée et coûteuse. Les mêmes affaires sont de

la compétence de plusieurs tribunaux, ce qui jette une incertitude

fâcheuse sur le début des instances. Presque toutes les cours d'appel

jugent dans certains cas en premier ressort, quelquefois cours de

_droit commun_, d'autres fois _cours d'équité_. Les cours d'appel sont

très-diverses. Le seul point central est la chambre des lords. Le

contentieux administratif n'est point séparé du contentieux ordinaire,

ce qui paraîtrait une grande difformité aux yeux de la plupart de nos

légistes. Enfin tous ces tribunaux vont puiser les raisons de leurs

décisions dans quatre législations différentes, dont l'une ne s'établit

que par précédents, et dont l'autre, l'équité, ne s'établit sur rien

de précis, puisque son objet est le plus souvent d'aller contre la

coutume ou les statuts, et de corriger par l'arbitraire du juge ce que

le statut ou la coutume ont de suranné ou de trop dur.

Voilà bien des vices, et, si l'on compare cette machine énorme et

vieillie de la justice anglaise à la fabrique moderne de notre système

judiciaire, la simplicité, la cohérence, l'enchaînement qu'on aperçoit

dans celui-ci, avec la complication, l'incohérence qui se remarquent

dans celle-là, les vices de la première paraîtront plus grands encore.

Cependant il n'y a pas de pays au monde où, dès le temps de Blackstone,

la grande fin de la justice fût aussi complétement atteinte qu'en

Angleterre, c'est-à-dire où chaque homme, quelle que fût sa condition,

et qu'il plaidât contre un particulier ou contre le prince, fût plus

sûr de se faire entendre, et trouvât dans tous les tribunaux de son

pays de meilleures garanties pour la défense de sa fortune, de sa

liberté et de sa vie.

Cela ne veut pas dire que les vices du système judiciaire anglais

servissent à ce que j'appelle ici la grande fin de la justice; cela

prouve seulement qu'il y a dans toute organisation judiciaire des

vices secondaires qui peuvent ne nuire que modérément à cette fin de

la justice, et d'autres principaux qui non-seulement lui nuisent, mais

la détruisent, bien qu'ils soient joints à beaucoup de perfections

secondaires. Les premiers sont les plus facilement aperçus; ce sont

ceux-là qui d'ordinaire frappent d'abord les esprits vulgaires. Ils

sautent aux yeux, comme on dit. Les autres sont souvent plus cachés, et

ce ne sont pas toujours les jurisconsultes et autres gens du métier qui

les découvrent ou les signalent.

Remarquez de plus que les mêmes qualités peuvent être secondaires ou

principales, suivant les temps et suivant l'organisation politique de

la société. Dans les époques d'aristocratie, d'inégalités, tout ce

qui tend à amoindrir un privilége pour certains individus devant la

justice, à y assurer des garanties au justiciable faible contre le

justiciable fort, à faire prédominer l'action de l'État naturellement

impartial quand il ne s'agit que d'un débat entre deux sujets, tout

cela devient qualité principale, mais diminue d'importance à mesure que

l'état social et la constitution politique tournent à la démocratie.

Si l'on étudie d'après ces principes le système judiciaire anglais, on

trouve qu'en laissant subsister tous les défauts qui pouvaient rendre

chez nos voisins la justice obscure, embarrassée, lente, chère et

incommode, on avait pris des précautions infinies pour que le fort

ne pût jamais être favorisé aux dépens du faible, l'État aux dépens

du particulier; on voit, à mesure qu'on pénètre davantage dans le

détail de cette législation, qu'on y a fourni à chaque citoyen toutes

sortes d'armes pour se défendre, et que les choses y sont arrangées de

manière à présenter à chacun le plus de garanties possibles contre la

partialité, la vénalité proprement dite des juges, et cette sorte de

vénalité plus ordinaire, et surtout plus dangereuse, dans les temps

de démocratie, qui naît de la servilité des tribunaux à l'égard de la

puissance publique.

A tous ces points de vue le système judiciaire anglais, malgré les

nombreux défauts secondaires qui s'y rencontrent encore, me semble

supérieur au nôtre, lequel n'est atteint, il est vrai, de presque aucun

de ces vices, mais qui n'offre pas non plus au même degré les qualités

principales qui s'y rencontrent; qui, excellent quant aux garanties

qu'il offre à chaque citoyen dans les débats qui s'élèvent entre

particuliers, faiblit par le côté qu'il faudrait toujours renforcer

dans une société démocratique comme la nôtre, à savoir, les garanties

de l'individu contre l'État.

_Page 291._

Avantages dont jouissait la généralité de Paris.

Cette généralité était aussi avantagée quant aux charités

gouvernementales qu'elle l'était pour la levée des taxes; exemple:

lettre du contrôleur général à M. l'intendant de la généralité de

l'Ile-de-France, 22 mai 1787, qui informe celui-ci que le roi a

fixé, pour la généralité de Paris, la somme qui doit être employée

en travaux de charité, dans l'année, à 172,800 livres. En outre,

100,000 livres sont destinées à acheter des vaches qui doivent être

données à des cultivateurs. On voit par cette lettre que la somme

de 172,800 livres devait être distribuée par l'intendant seul, à la

condition de se conformer aux règles générales que le gouvernement lui

a fait connaître, et de faire approuver l'état de répartition par le

contrôleur général.

_Page 292._

L'administration de l'ancien régime se composait d'une multitude de

pouvoirs différents, créés en différents temps, le plus souvent en vue

du fisc et non de l'administration proprement dite, et qui parfois

avaient le même champ d'action. La confusion et la lutte ne pouvaient

s'éviter qu'à la condition que chacun n'agît que peu ou point. Du

moment où ils voulurent sortir de cette langueur, ils se gênèrent et

s'enchevêtrèrent les uns dans les autres. De là vient que les plaintes

contre la complication des rouages administratifs et la confusion

des attributions sont bien plus vives dans les années qui précèdent

immédiatement la Révolution que trente ou quarante ans avant. Les

institutions politiques n'étaient pas devenues plus mauvaises; au

contraire, elles s'étaient fort améliorées; mais la vie politique était

devenue plus active.

_Page 301._

Augmentation arbitraire des taxes.

Ce que le roi dit ici de la taille, il eût pu le dire avec autant de

raison des vingtièmes, ainsi qu'on en peut juger par la correspondance

suivante. En 1772, le contrôleur général Terray avait fait décider

une augmentation considérable, 100,000 livres, sur les vingtièmes de

la généralité de Tours. On voit la douleur et l'embarras que cette

mesure cause à l'intendant, M. Ducluzel, habile administrateur et

homme de bien, dans une lettre confidentielle, où il dit: «C'est la

facilité avec laquelle les 250,000 livres ont été données (augmentation

précédente) qui a probablement encouragé la cruelle interprétation et

la lettre du mois de juin.»

Dans une lettre très-confidentielle que le directeur des contributions

écrit à l'intendant à la même occasion, il dit: «Si les augmentations

que l'on demande vous semblent toujours aussi aggravantes, aussi

révoltantes, par rapport à la misère générale, que vous avez bien

voulu me le témoigner, il serait à désirer pour la province, qui ne

peut trouver de défenseur et de protecteur que dans votre généreuse

sensibilité, que vous pussiez au moins lui épargner les rôles de

supplément, imposition rétroactive toujours odieuse.»

On voit aussi par cette correspondance combien on manquait de base,

et quel arbitraire (même avec des vues honnêtes) était pratiqué.

L'intendant, ainsi que le ministre, font tomber le fardeau de la

surtaxe tantôt sur l'agriculture plutôt que sur l'industrie, tantôt

sur un genre d'agriculture plutôt que sur un autre (les vignes, par

exemple), suivant qu'ils jugent que l'industrie ou une branche de

l'agriculture ont besoin d'être ménagées.

_Page 304._

Manière dont Turgot parle du peuple des campagnes dans le

préambule d'une déclaration du roi.

«Les communautés de campagne sont composées,» dit-il, «dans la plus

grande partie du royaume, de paysans pauvres, ignorants et brutaux,

incapables de s'administrer.»

_Page 311._

Comment les idées révolutionnaires germaient tout naturellement

dans les esprits, en plein ancien régime.

En 1779, un avocat s'adresse au conseil et demande un arrêt qui

établisse un maximum du prix de la paille dans tout le royaume.

_Page 311._

L'ingénieur en chef écrit en 1781 à l'intendant, à propos d'une

demande en surplus d'indemnité: «Le réclamant ne fait pas attention

que les indemnités que l'on accorde sont une faveur particulière pour

la généralité de Tours, et que l'on est fort heureux de récupérer une

partie de sa perte. Si l'on dédommageait de la manière que le réclamant

indique, quatre millions ne suffiraient pas.»

_Page 320._

La Révolution n'est pas arrivée à cause de cette prospérité; mais

l'esprit qui devait produire la Révolution, cet esprit actif, inquiet,

intelligent, novateur, ambitieux, cet esprit démocratique des sociétés

nouvelles, commençait à animer toutes choses, et, avant de bouleverser

momentanément la société, suffisait déjà à la remuer et à la développer.

_Page 322._

Lutte des différents pouvoirs administratifs en 1787.

Exemple de ceci: la commission intermédiaire de l'assemblée provinciale

de l'Ile-de-France réclame l'administration du dépôt de mendicité.

L'intendant veut en rester chargé, «parce que cette maison n'est

pas entretenue,» dit-il, «sur les fonds de la province.» Pendant le

débat, la commission intermédiaire s'était adressée aux commissions

intermédiaires d'autres provinces pour en obtenir des avis. On trouve

entre autres la réponse que fait à ses questions la commission

intermédiaire de Champagne, laquelle annonce à celle de l'Ile-de-France

qu'on lui a fait la même difficulté et qu'elle oppose la même

résistance.

_Page 327._

Je trouve dans le procès-verbal de la première assemblée provinciale de

l'Ile-de-France cette énonciation dans la bouche du rapporteur d'une

commission: «Jusqu'à présent les fonctions de syndic, beaucoup plus

pénibles qu'honorables, devaient en éloigner tous ceux qui joignaient

de l'aisance à des lumières proportionnées à leur état.»

(_Note relative à plusieurs passages de ce volume._)

Droits féodaux existant encore à l'époque de la Révolution,

d'après les feudistes du temps.

Je ne veux point faire ici un traité sur les droits féodaux, ni

surtout rechercher quelle pouvait en avoir été l'origine; je désire

seulement indiquer quels étaient ceux qui étaient encore exercés dans

le dix-huitième siècle. Ces droits ont joué alors un si grand rôle,

et ils ont conservé depuis une si grande place dans l'imagination de

ceux mêmes qui n'en souffrent plus, qu'il m'a paru très-intéressant

de savoir ce qu'ils étaient précisément quand la Révolution les a

tous détruits. Dans ce but j'ai d'abord étudié un certain nombre de

terriers ou registres de seigneuries, en choisissant ceux qui étaient

de date plus récente. Cette méthode ne me menait à rien; car les

droits féodaux, quoique régis par une législation qui était la même

dans toute l'Europe féodale, variaient à l'infini, quant aux espèces,

suivant la province et même suivant les cantons. Le seul système qui

m'ait paru de nature à indiquer ce que je cherchais d'une manière

approximative a donc été celui-ci. Les droits féodaux donnaient lieu à

toutes sortes d'affaires contentieuses. Il s'agissait de savoir comment

ces droits s'acquéraient, comment ils se perdaient, en quoi exactement

ils consistaient, quels étaient ceux qui ne pouvaient être perçus

qu'en vertu d'une patente royale, ceux qui ne pouvaient s'établir

que sur un titre privé, ceux au contraire qui n'avaient pas besoin

de titres formels et pouvaient se percevoir aux termes des coutumes

locales ou même en vertu d'un long usage. Enfin, quand on voulait

les vendre, on avait besoin de savoir quelle était la manière de les

apprécier, et quel capital représentait, suivant son importance, chaque

espèce d'entre eux. Tous ces points, qui touchaient à mille intérêts

pécuniaires, étaient sujets à débats, et il s'était formé tout un ordre

de légistes dont l'unique occupation était de les éclaircir. Plusieurs

de ceux-là ont écrit dans la seconde moitié du dix-huitième siècle,

quelques-uns aux approches même de la Révolution. Ce ne sont pas des

jurisconsultes proprement dits, ce sont des praticiens dont le seul but

est d'indiquer aux gens du métier les règles à suivre dans cette partie

si spéciale et si peu attrayante du droit. En étudiant attentivement

ces feudistes, on arrive à se faire une idée assez détaillée et assez

claire d'un objet dont la masse et la confusion étonnent d'abord. Je

donne ci-dessous le résumé le plus succinct que j'ai pu faire de mon

travail. Ces notes sont principalement tirées de l'ouvrage d'Edme

de Fréminville, qui écrivait vers 1750, et de celui de Renauldon,

écrit en 1765 et intitulé: _Traité historique et pratique des Droits

seigneuriaux._

_Le cens_ (c'est-à-dire la redevance perpétuelle en nature et en

argent qui est attachée par les lois féodales à la possession de

certaines terres) modifie encore profondément au dix-huitième siècle la

condition d'un grand nombre de propriétaires. Le cens continue à être

indivisible, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à celui des possesseurs

que l'on veut de l'immeuble donné à cens et lui demander le cens

entier. Il est toujours imprescriptible. Le propriétaire d'un immeuble

chargé de cens ne peut le vendre sans être exposé au retrait censuel,

c'est-à-dire sans être obligé de laisser reprendre la propriété au prix

de la vente; mais cela n'a plus lieu que dans certaines coutumes; celle

de Paris, qui est la plus répandue, ne reconnaît pas ce droit.

_Lods et ventes._ C'est une règle générale, en pays coutumier, que la

vente de tout héritage censuel produit des lods et ventes: ce sont

des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits

sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez

considérables partout; ils existent également dans les pays de droit

écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix; ils s'y

nomment _lods_. Mais en ces pays c'est au seigneur à établir son droit.

En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un

privilége qui prime toutes les autres créances.

_Terrage_ ou _champart_, _agrier_, _tasque_. C'est une certaine

portion des fruits que le seigneur perçoit sur l'héritage donné à

cens; la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On

rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle.

Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours

résulter d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes

qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer

ici; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente

ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est

imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage

sans le consentement du seigneur.

_Bordelage._ Droit qui n'existait qu'en Nivernais et en Bourbonnais,

et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et

en volailles, due par l'héritage tenu à cens. Ce droit avait des

conséquences très-rigoureuses; le non-payement pendant trois ans

donnait lieu à la _commise_ ou confiscation au profit du seigneur. Le

débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa

propriété; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu'il y eût

des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit

féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages

ruraux; «car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes

charges,» dit l'auteur.

_Marciage._ C'est un droit particulier perçu, dans très-peu de lieux,

sur les possesseurs d'héritages ou terres à cens, et qui consiste dans

une certaine redevance qui n'est due qu'à la mort naturelle du seigneur

de l'héritage.

_Dîmes inféodées._ Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand

nombre de dîmes inféodées. Elles doivent en général résulter d'un

contrat et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.

_Parcière._ Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la

récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au

champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans

le Bourbonnais et l'Auvergne.

_Carpot._ Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le

champart est aux terres labourables, c'est-à-dire le droit de prélever

une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.

_Servage._ On appelle _coutumes serves_ celles qui contiennent encore

quelques traces du servage; elles sont en petit nombre. Dans les

provinces qui sont régies par elles, il n'y a point ou il n'y a que

très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l'ancienne

servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme

l'auteur, la servitude, était ou _personnelle_ ou _réelle_.

La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait

partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu'il

transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celui-ci par

droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent

ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour

déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de

Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d'un serf de

poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre

de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l'arrêt paraît

fondé sur ce que Paris était lieu d'asile, où la _suite_ ne pouvait

avoir lieu. Si le droit d'asile empêchait le seigneur de se saisir

du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l'asile, il ne

s'opposait pas à ce qu'il ne succédât au bien laissé dans la seigneurie.

La servitude réelle était le résultat de la détention d'une terre et

pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l'habitation dans un

certain lieu.

_Corvées._ Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il

peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de

travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à

_volonté_, c'est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à

fait abolie; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de

journées par an.

La corvée pouvait être _personnelle_ ou _réelle_. Les corvées

personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile

établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les

corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages.

Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats,

médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de

la corvée. L'auteur cite un arrêt, du 13 août 1735, qui exempte un

notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours,

faire pour rien les actes qu'il avait à passer dans sa seigneurie, où

le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la

corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être

laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d'être établie sur un titre

écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième

siècle.

_Banalités._ Les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut étaient

seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse

pour ne laisser exercer ce droit qu'avec titre. Tous ceux qui sont

domiciliés dans l'étendue de la banalité y sont sujets, même le plus

souvent les gentilshommes et les prêtres.

Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a

beaucoup d'autres:

L'ancien régime et la révolution · 第 25 / 27 段