chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Anjou, du Maine, de
Bretagne, établissent cette banalité.
2º Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent; celle de
Lorraine l'établit, ainsi que celle du Maine.
3º Taureau banal. Aucune coutume n'en parle; mais il y a certains
titres qui l'établissent. Il en est de même de la boucherie banale.
En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus
rares et vues d'un œil encore moins favorable que les autres; elles ne
peuvent s'établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur
défaut, sur un titre très-précis.
_Ban des vendanges._ Il était encore usité dans tout le royaume au
dix-huitième siècle; c'était un droit de pure police, attaché à la
haute justice. Pour l'exercer, le seigneur haut justicier n'a besoin
d'aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes
de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour
avant tout autre propriétaire de vigne.
_Droit de banvin._ Droit qu'ont encore _quantité_ de seigneurs, disent
les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers,
de vendre le vin du crû de leurs seigneuries pendant un certain temps
(en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les
grandes coutumes, il n'y a que celles de Tours, d'Anjou, du Maine, de
la Marche, qui l'établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des
aides du 28 août 1751 autorise, par exception, des cabaretiers à vendre
du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement; encore faut-il
que ce soit le vin du seigneur, provenant de son crû. Les coutumes qui
établissent et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il
soit fondé sur titre.
_Droit de blairie._ Droit qui appartient au seigneur haut justicier
pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs
bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien
sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de
droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le
trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais,
le Nivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la
propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle
sorte qu'après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en
censives, et en autres concessions de terres, moyennant redevances,
il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il
concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs
coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y
prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au
moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession.
_Des péages._ Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages
seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs.
Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée
pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et
on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe,
dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt,
doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du
souverain. Le péage est intitulé: _De par le Roi._ Une des conditions
des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque
marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par
un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être
suivi d'une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises
par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-augmentée
dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n'était
affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd'hui
1,400; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les
principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des
péages sont le Titre 29 de l'ordonnance de 1669, et les édits de 1683,
1693, 1724, 1775.
Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux
droits féodaux, reconnaissent qu'il se commet de grands abus dans la
perception des péages.
_Bacs._ Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage.
Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les
personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a
aussi besoin d'être autorisé par le roi, et les droits qu'on prélève
doivent être fixés dans l'arrêt du conseil qui le fonde ou l'autorise.
_Le droit de leyde_ (on lui donne plusieurs autres noms suivant les
lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu'on
apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce
droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent
les feudistes que nous citons, mais à tort; car c'est un impôt qui
doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n'appartient
qu'au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police
auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que,
suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait
il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue
jouissance.
Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par
autorisation royale.
Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles
mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de
la seigneurie, n'ont point besoin de titre précis ni de concession de
la part du roi. Il suffit que ce droit soit fondé sur la coutume et une
possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie
de ramener l'uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent
les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la
rédaction des coutumes.
_Chemins._ Droits exercés par les seigneurs sur les chemins.
Les grands chemins, ce qu'on appelait les chemins du roi,
n'appartiennent en effet qu'aux souverains; leur création, leur
entretien, les délits qui s'y commettent, sont hors la compétence des
seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se
rencontrent dans l'étendue d'une seigneurie, ils appartiennent sans
contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les
droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les
délits qui s'y commettent, hors les cas royaux. Autrefois les seigneurs
étaient chargés de l'entretien des grands chemins qui traversaient
leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette
réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage,
bornage, traverse; mais, depuis, le roi a repris la direction générale
des grands chemins.
_Eaux._ Toutes les rivières _navigables_ et _flottables_ appartiennent
au roi, quoiqu'elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant
tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent
quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins,
bacs, pontonnages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir
été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s'arrogent encore sur
ces rivières des droits de justice et de police, mais c'est par suite
d'une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.
Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les
terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété,
de justice et de police, que le roi sur les rivières navigables. Tous
les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières
non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la
propriété ils n'ont besoin d'autre titre que de celui que donne la
haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry,
autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur,
un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La
coutume de Bretagne n'accordait ce droit qu'aux particuliers nobles.
Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a
seul le droit de permettre de construire un moulin dans l'étendue de
sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale,
pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.
_Des fontaines, puits, routoirs, étangs._ Les eaux pluviales qui
coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts
justiciers; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut
justicier peut faire construire un étang dans l'étendue de sa justice,
même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix
de leurs héritages submergés. C'est la disposition précise de plusieurs
coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux
particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds; encore
plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à
demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre
l'agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit
gratuitement.
_La pêche._ La pêche, dans les rivières navigables ou flottables,
n'appartient qu'au roi; lui seul peut en faire concession. Ses juges
ont seuls le droit de juger les délits de pêche. Il y a cependant
bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans les rivières de cette
espèce; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l'ont usurpé.
Quant aux rivières non navigables, il n'est pas permis d'y pêcher,
même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans
les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne
un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant,
doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur
haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou
à cens.
_La chasse._ La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C'est
un droit personnel. On tient que c'est un droit royal, dont les
gentilshommes eux-mêmes n'usent dans l'intérieur de leur justice ou sur
leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de
l'Ordonn. de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour
tous délits de chasse, à l'exception de la chasse aux bêtes _rousses_
(ce sont, je crois, les grosses bêtes: cerfs, biches), qui est un cas
royal.
Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers; le
franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l'accorde pas
dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser,
tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous
les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser
non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur
haut justicier peut chasser dans toute l'étendue de sa justice, mais
seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements,
défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de
fief, quoiqu'ils n'aient pas de justice, peuvent chasser dans l'étendue
de leur fief. Les gentilshommes qui n'ont ni fiefs ni justice peuvent
aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de
leurs maisons. On a jugé qu'un roturier qui a parc dans une haute
justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur; mais
l'arrêt est très-ancien: il est de 1668.
_Garennes._ On ne peut maintenant en établir sans titre. Il est
permis aux roturiers comme aux nobles d'ouvrir des garennes, mais les
gentilshommes seuls peuvent avoir des furets.
_Colombiers._ Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à
pied aux seuls seigneurs justiciers; d'autres l'accordent à tous les
possesseurs de fief. En Dauphiné, en Bretagne, en Normandie, il est
prohibé à tout roturier d'avoir des colombiers, fuies et volière;
il n'y a que les nobles qui puissent avoir des pigeons. Les peines
prononcées contre ceux qui tuent les pigeons sont très-sévères; il y
échoit souvent des peines afflictives.
Tels sont, d'après les auteurs cités, les principaux droits féodaux
encore perçus dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils
ajoutent: «Les droits dont il a été question jusqu'à présent sont ceux
généralement établis. Il y en a encore une quantité d'autres, moins
connus et moins étendus, qui n'ont lieu que dans quelques coutumes ou
même dans quelques seigneuries, en vertu de titres particuliers.» Ces
droits rares ou restreints, dont parlent ici les auteurs, et qu'ils
nomment, s'élèvent au nombre quatre-vingt-dix-neuf, dont la plupart
pèsent directement sur l'agriculture, en donnant aux seigneurs certains
droits aux récoltes, ou en établissant des péages sur la vente des
denrées, ainsi que sur leur transport. Les auteurs disent que plusieurs
de ces droits étaient hors d'usage de leur temps; je pense pourtant
qu'un grand nombre devaient encore être perçus dans quelques lieux en
1789.
Après avoir étudié, dans les feudistes du dix-huitième siècle, quels
étaient les principaux droits féodaux encore exercés, j'ai voulu savoir
quelle était aux yeux des contemporains leur importance, du moins au
point de vue du revenu de celui qui les percevait et de ceux qui les
acquittaient.
L'un des auteurs dont je viens de parler, Renauldon, nous l'apprend,
en nous faisant connaître les règles que les gens de loi doivent suivre
pour évaluer dans les inventaires les différents droits féodaux qui
existaient encore en 1765, c'est-à-dire vingt-quatre ans avant la
Révolution. Suivant ce légiste, voici les règles qu'on doit suivre en
cette matière.
_Droits de justice._ «Quelques-unes de nos coutumes,» dit-il, «portent
l'estimation de la justice haute, basse et moyenne, au dixième du
revenu de la terre. La justice seigneuriale avait alors une grande
importance; Edme de Freminville pense que, de nos jours, la justice
ne doit être portée qu'au vingtième des revenus de la terre; je crois
cette évaluation encore trop forte.»
_Droits honorifiques._ Quelque inestimables que soient ces droits,
assure notre auteur, homme fort positif et auquel les apparences en
imposent peu, il est cependant de la prudence des experts de les fixer
à un prix fort modique.
_Corvées seigneuriales._ L'auteur donne des règles pour l'estimation
de ces corvées, ce qui prouve que ce droit se rencontrait encore
quelquefois; il évalue la journée de bœuf à 20 sous, et celle de
manœuvre à 5 sous, plus la nourriture. Ceci indique assez bien le prix
des salaires en 1765.
_Péages._ A l'occasion de l'évaluation de ces péages l'auteur dit: «Il
n'y a pas de droits seigneuriaux qui doivent être estimés à plus bas
prix que les péages; ils sont très-casuels; l'entretien des routes et
des ponts les plus utiles au commerce étant maintenant à la charge du
roi et des provinces, quantité de péages sont aujourd'hui inutiles, et
on en supprime tous les jours.»
_Droit de pêche et de chasse._ Le droit de pêche peut être affermé et
peut donner lieu à expertise; le droit de chasse est purement personnel
et ne peut s'affermer; il est donc au rang des droits honorifiques,
mais non des droits utiles, et les experts ne peuvent le comprendre
dans leur estimation.
L'auteur parle ensuite particulièrement des droits de banalité, de
banvin, de leyde, de blairie, ce qui fait voir que ces droits étaient
les plus fréquemment exercés et ceux qui conservaient encore le plus
d'importance, et il ajoute: «Il y a une quantité d'autres droits
seigneuriaux, lesquels se rencontrent encore de temps en temps, qu'il
serait trop long et même impossible de rapporter ici; mais, dans les
exemples que nous venons de donner, les experts intelligents trouveront
des règles pour ventiler les droits dont nous ne parlons pas.»
_Estimation du cens._ La plupart des coutumes veulent que le cens
soit estimé au denier 30. Ce qui porte si haut l'évaluation du cens,
c'est que ce droit représente, outre le cens lui-même, des casualités
productives, telles que les lods et ventes.
_Dîmes inféodées, terrage._ Les dîmes inféodées ne peuvent s'estimer
à moins qu'au denier 25, cette espèce de bien n'ayant ni soin, ni
culture, ni dépense. Quand le terrage ou le champart emporte lods et
ventes, c'est-à-dire quand le champ soumis à ces droits ne peut être
vendu sans payer un droit de mutation au seigneur qui a la directe,
cette casualité doit faire porter l'évaluation au denier 30; sinon il
faut les évaluer comme la dîme.
_Les rentes foncières_ qui ne produisent aucuns lods et ventes, ni
droit de retenu (c'est-à-dire qui ne sont pas rente seigneuriale),
doivent être estimées au denier 20.
Estimation des différents héritages existants en France avant la
Révolution.
Nous ne connaissons en France, dit l'auteur, que trois conditions de
biens:
1º _Le franc-alleu_. C'est un héritage libre, exempt de toutes charges,
et qui n'est sujet à aucuns devoirs ou droits seigneuriaux, utiles ou
honorifiques.
Il y a des francs-alleux nobles et des francs-alleux roturiers. Le
franc-alleu noble a la justice, ou des fiefs mouvant de lui, ou des
censives; il suit les lois du droit féodal quant au partage. Le
franc-alleu roturier n'a ni justice, ni fief, ni censive, et se partage
roturièrement. L'auteur ne reconnaît comme ayant la propriété complète
du sol que les propriétaires de francs-alleux.
_Estimation de l'héritage en franc-alleu._ Celui qui doit être porté
le plus haut. Les coutumes d'Auvergne et de Bourgogne en portent
l'estimation au denier 40. L'auteur pense qu'au denier 30 l'évaluation
serait exacte.
Il faut remarquer que les francs-alleux roturiers placés dans les
limites d'une justice seigneuriale relevaient de cette justice. Ce
n'était pas ici une sujétion vis-à-vis du seigneur, mais une soumission
à une juridiction qui tenait la place de celle des tribunaux de l'État.
2º La seconde condition des biens est celle des héritages _tenus à
fief_.
3º La troisième se compose des _biens tenus à cens_, ou, dans le
langage du droit, des rotures.
_Estimation d'un héritage tenu à fief._ L'évaluation doit être moindre
suivant que les charges féodales qui pèsent sur lui sont plus grandes.
1º Dans les pays de droit écrit et dans plusieurs coutumes, les fiefs
ne devaient que _la bouche et les mains_, c'est-à-dire l'hommage.
2º Dans d'autres coutumes, les fiefs, outre la bouche et les mains,
sont ce qu'on nomme _de danger_, comme en Bourgogne, et sont soumis à
la _commise_, ou confiscation féodale, dans le cas où le propriétaire
en prend possession sans avoir prêté foi et hommage.
3º D'autres coutumes, comme celle de Paris et quantité d'autres,
assujettissent le fief, outre la foi et l'hommage, au rachat, au quint
et requint.
4º Par d'autres enfin, comme celle de Poitou et quelques autres, ils
sont assujettis au droit de chambellage et cheval de service, etc.
L'héritage de la première catégorie doit être estimé plus haut que les
autres.
La coutume de Paris porte l'estimation au denier 20, ce qui paraît, dit
l'auteur, assez proportionné.
_Estimation des héritages en roture et en censive._ Pour arriver à
cette estimation, il convient de les diviser en trois classes.
1º Ces héritages sont tenus en simple cens.
2º Outre le cens, ils peuvent être assujettis à d'autres genres de
servitude.
3º Ils peuvent être tenus en mainmorte, à taille réelle, en bordelage.
De ces trois formes de la propriété roturière indiquées ici, la
première et la seconde étaient très-ordinaires au dix-huitième siècle;
la troisième était rare. Les évaluations qu'on en fera, dit l'auteur,
seront plus faibles à mesure qu'on arrivera à la seconde, et surtout
à la troisième classe. Les possesseurs des héritages de la troisième
classe ne sont même pas, à vrai dire, des propriétaires, puisqu'ils ne
peuvent aliéner sans la permission du seigneur.
_Le terrier._ Voici les règles qu'indiquent les feudistes cités plus
haut quant à la manière dont on rédigeait ou renouvelait les registres
seigneuriaux nommés _terriers_, dont j'ai parlé dans plusieurs
endroits du texte. Le terrier était, comme on sait, un seul et même
registre où étaient rappelés tous les titres constatant les droits
qui appartenaient à la seigneurie, tant en propriétés qu'en droits
honorifiques, réels, personnels ou mixtes. On y insérait toutes les
déclarations des censitaires, les usages de la seigneurie, les baux à
cens, etc. Dans la coutume de Paris, disent nos auteurs, les seigneurs
pouvaient renouveler leurs terriers tous les trente ans aux dépens des
censitaires. Ils ajoutent: «On est néanmoins fort heureux quand on en
trouve un par chaque siècle.» On ne peut renouveler son terrier (ce
qui était une opération gênante pour tous ceux qui relevaient de la
seigneurie) sans obtenir, soit de la grande chancellerie s'il s'agit de
seigneuries situées dans le ressort de différents parlements, soit du
parlement dans le cas contraire, une autorisation qui se nomme _lettres
à terrier_. Le notaire est désigné par la justice. C'est devant ce
notaire que tous les vassaux, nobles et roturiers, censitaires,
emphytéotes et justiciables de la seigneurie, doivent se présenter. Un
plan de la seigneurie doit être joint au terrier.
Indépendamment du terrier, on trouvait dans la seigneurie d'autres
registres appelés _lièves_, sur lesquels les seigneurs ou leurs
fermiers mettaient les sommes qu'ils avaient reçues des censitaires,
avec leurs noms, la date de leur reconnaissance.
FIN DES NOTES.
TABLE.
Pages.
AVANT-PROPOS 5
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.
Jugements contradictoires qui sont portés sur la Révolution à sa
naissance. 23
CHAPITRE II.
Que l'objet fondamental et final de la Révolution n'était pas,
comme on l'a cru, de détruire le pouvoir religieux et d'énerver
le pouvoir politique. 31
CHAPITRE III.
Comment la Révolution française a été une révolution politique
qui a procédé à la manière des révolutions religieuses, et
pourquoi. 39
CHAPITRE IV.
Comment presque toute l'Europe avait eu précisément les mêmes
institutions, et comment ces institutions tombaient en ruine
partout. 45
CHAPITRE V.
Quelle a été l'œuvre propre de la Révolution française. 53
LIVRE II.
CHAPITRE PREMIER.
Pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux au peuple
en France que partout ailleurs. 57
CHAPITRE II.
Que la centralisation administrative est une institution de
l'ancien régime, et non pas l'œuvre de la Révolution ni de
l'Empire, comme on le dit. 73
CHAPITRE III.
Comment ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle administrative
est une institution de l'ancien régime. 87
CHAPITRE IV.
Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires
sont des institutions de l'ancien régime. 103
CHAPITRE V.
Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu
des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire. 111
CHAPITRE VI.
Des mœurs administratives sous l'ancien régime. 117
CHAPITRE VII.
Comment la France était déjà, de tous les pays de l'Europe,
celui où la capitale avait acquis le plus de prépondérance sur
les provinces et absorbait le mieux tout l'empire. 133
CHAPITRE VIII.
Que la France était le pays où les hommes étaient devenus le
plus semblables entre eux. 140
CHAPITRE IX.
Comment ces hommes si semblables étaient plus séparés qu'ils ne
l'avaient jamais été en petits groupes étrangers et indifférents
les uns aux autres. 149
CHAPITRE X.
Comment la destruction de la liberté politique et la séparation
des classes ont causé presque toutes les maladies dont l'ancien
régime est mort. 173
CHAPITRE XI.
De l'espèce de liberté qui se rencontrait sous l'ancien régime
et de son influence sur la Révolution. 189
CHAPITRE XII.
Comment, malgré les progrès de la civilisation, la condition du
paysan français était quelquefois pire au dix-huitième siècle
qu'elle ne l'avait été au treizième. 206
LIVRE III.
CHAPITRE PREMIER.
Comment, vers le milieu du dix-huitième siècle, les hommes de
lettres devinrent les principaux hommes politiques du pays, et
des effets qui en résultèrent. 233
CHAPITRE II.
Comment l'irréligion avait pu devenir une passion générale et
dominante chez les Français du dix-huitième siècle, et quelle
sorte d'influence cela eut sur le caractère de la Révolution. 249
CHAPITRE III.