1º Banalités de moulins industriels, comme moulin à draps, à écorces, à

chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Anjou, du Maine, de

Bretagne, établissent cette banalité.

2º Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent; celle de

Lorraine l'établit, ainsi que celle du Maine.

3º Taureau banal. Aucune coutume n'en parle; mais il y a certains

titres qui l'établissent. Il en est de même de la boucherie banale.

En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus

rares et vues d'un œil encore moins favorable que les autres; elles ne

peuvent s'établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur

défaut, sur un titre très-précis.

_Ban des vendanges._ Il était encore usité dans tout le royaume au

dix-huitième siècle; c'était un droit de pure police, attaché à la

haute justice. Pour l'exercer, le seigneur haut justicier n'a besoin

d'aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes

de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour

avant tout autre propriétaire de vigne.

_Droit de banvin._ Droit qu'ont encore _quantité_ de seigneurs, disent

les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers,

de vendre le vin du crû de leurs seigneuries pendant un certain temps

(en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les

grandes coutumes, il n'y a que celles de Tours, d'Anjou, du Maine, de

la Marche, qui l'établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des

aides du 28 août 1751 autorise, par exception, des cabaretiers à vendre

du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement; encore faut-il

que ce soit le vin du seigneur, provenant de son crû. Les coutumes qui

établissent et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il

soit fondé sur titre.

_Droit de blairie._ Droit qui appartient au seigneur haut justicier

pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs

bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien

sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de

droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le

trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais,

le Nivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la

propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle

sorte qu'après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en

censives, et en autres concessions de terres, moyennant redevances,

il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il

concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs

coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y

prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au

moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession.

_Des péages._ Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages

seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs.

Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée

pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et

on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe,

dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt,

doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du

souverain. Le péage est intitulé: _De par le Roi._ Une des conditions

des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque

marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par

un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être

suivi d'une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises

par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-augmentée

dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n'était

affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd'hui

1,400; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les

principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des

péages sont le Titre 29 de l'ordonnance de 1669, et les édits de 1683,

1693, 1724, 1775.

Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux

droits féodaux, reconnaissent qu'il se commet de grands abus dans la

perception des péages.

_Bacs._ Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage.

Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les

personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a

aussi besoin d'être autorisé par le roi, et les droits qu'on prélève

doivent être fixés dans l'arrêt du conseil qui le fonde ou l'autorise.

_Le droit de leyde_ (on lui donne plusieurs autres noms suivant les

lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu'on

apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce

droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent

les feudistes que nous citons, mais à tort; car c'est un impôt qui

doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n'appartient

qu'au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police

auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que,

suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait

il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue

jouissance.

Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par

autorisation royale.

Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles

mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de

la seigneurie, n'ont point besoin de titre précis ni de concession de

la part du roi. Il suffit que ce droit soit fondé sur la coutume et une

possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie

de ramener l'uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent

les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la

rédaction des coutumes.

_Chemins._ Droits exercés par les seigneurs sur les chemins.

Les grands chemins, ce qu'on appelait les chemins du roi,

n'appartiennent en effet qu'aux souverains; leur création, leur

entretien, les délits qui s'y commettent, sont hors la compétence des

seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se

rencontrent dans l'étendue d'une seigneurie, ils appartiennent sans

contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les

droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les

délits qui s'y commettent, hors les cas royaux. Autrefois les seigneurs

étaient chargés de l'entretien des grands chemins qui traversaient

leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette

réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage,

bornage, traverse; mais, depuis, le roi a repris la direction générale

des grands chemins.

_Eaux._ Toutes les rivières _navigables_ et _flottables_ appartiennent

au roi, quoiqu'elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant

tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent

quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins,

bacs, pontonnages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir

été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s'arrogent encore sur

ces rivières des droits de justice et de police, mais c'est par suite

d'une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.

Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les

terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété,

de justice et de police, que le roi sur les rivières navigables. Tous

les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières

non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la

propriété ils n'ont besoin d'autre titre que de celui que donne la

haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry,

autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur,

un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La

coutume de Bretagne n'accordait ce droit qu'aux particuliers nobles.

Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a

seul le droit de permettre de construire un moulin dans l'étendue de

sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale,

pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.

_Des fontaines, puits, routoirs, étangs._ Les eaux pluviales qui

coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts

justiciers; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut

justicier peut faire construire un étang dans l'étendue de sa justice,

même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix

de leurs héritages submergés. C'est la disposition précise de plusieurs

coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux

particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds; encore

plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à

demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre

l'agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit

gratuitement.

_La pêche._ La pêche, dans les rivières navigables ou flottables,

n'appartient qu'au roi; lui seul peut en faire concession. Ses juges

ont seuls le droit de juger les délits de pêche. Il y a cependant

bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans les rivières de cette

espèce; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l'ont usurpé.

Quant aux rivières non navigables, il n'est pas permis d'y pêcher,

même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans

les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne

un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant,

doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur

haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou

à cens.

_La chasse._ La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C'est

un droit personnel. On tient que c'est un droit royal, dont les

gentilshommes eux-mêmes n'usent dans l'intérieur de leur justice ou sur

leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de

l'Ordonn. de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour

tous délits de chasse, à l'exception de la chasse aux bêtes _rousses_

(ce sont, je crois, les grosses bêtes: cerfs, biches), qui est un cas

royal.

Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers; le

franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l'accorde pas

dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser,

tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous

les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser

non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur

haut justicier peut chasser dans toute l'étendue de sa justice, mais

seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements,

défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de

fief, quoiqu'ils n'aient pas de justice, peuvent chasser dans l'étendue

de leur fief. Les gentilshommes qui n'ont ni fiefs ni justice peuvent

aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de

leurs maisons. On a jugé qu'un roturier qui a parc dans une haute

justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur; mais

l'arrêt est très-ancien: il est de 1668.

_Garennes._ On ne peut maintenant en établir sans titre. Il est

permis aux roturiers comme aux nobles d'ouvrir des garennes, mais les

gentilshommes seuls peuvent avoir des furets.

_Colombiers._ Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à

pied aux seuls seigneurs justiciers; d'autres l'accordent à tous les

possesseurs de fief. En Dauphiné, en Bretagne, en Normandie, il est

prohibé à tout roturier d'avoir des colombiers, fuies et volière;

il n'y a que les nobles qui puissent avoir des pigeons. Les peines

prononcées contre ceux qui tuent les pigeons sont très-sévères; il y

échoit souvent des peines afflictives.

Tels sont, d'après les auteurs cités, les principaux droits féodaux

encore perçus dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils

ajoutent: «Les droits dont il a été question jusqu'à présent sont ceux

généralement établis. Il y en a encore une quantité d'autres, moins

connus et moins étendus, qui n'ont lieu que dans quelques coutumes ou

même dans quelques seigneuries, en vertu de titres particuliers.» Ces

droits rares ou restreints, dont parlent ici les auteurs, et qu'ils

nomment, s'élèvent au nombre quatre-vingt-dix-neuf, dont la plupart

pèsent directement sur l'agriculture, en donnant aux seigneurs certains

droits aux récoltes, ou en établissant des péages sur la vente des

denrées, ainsi que sur leur transport. Les auteurs disent que plusieurs

de ces droits étaient hors d'usage de leur temps; je pense pourtant

qu'un grand nombre devaient encore être perçus dans quelques lieux en

1789.

Après avoir étudié, dans les feudistes du dix-huitième siècle, quels

étaient les principaux droits féodaux encore exercés, j'ai voulu savoir

quelle était aux yeux des contemporains leur importance, du moins au

point de vue du revenu de celui qui les percevait et de ceux qui les

acquittaient.

L'un des auteurs dont je viens de parler, Renauldon, nous l'apprend,

en nous faisant connaître les règles que les gens de loi doivent suivre

pour évaluer dans les inventaires les différents droits féodaux qui

existaient encore en 1765, c'est-à-dire vingt-quatre ans avant la

Révolution. Suivant ce légiste, voici les règles qu'on doit suivre en

cette matière.

_Droits de justice._ «Quelques-unes de nos coutumes,» dit-il, «portent

l'estimation de la justice haute, basse et moyenne, au dixième du

revenu de la terre. La justice seigneuriale avait alors une grande

importance; Edme de Freminville pense que, de nos jours, la justice

ne doit être portée qu'au vingtième des revenus de la terre; je crois

cette évaluation encore trop forte.»

_Droits honorifiques._ Quelque inestimables que soient ces droits,

assure notre auteur, homme fort positif et auquel les apparences en

imposent peu, il est cependant de la prudence des experts de les fixer

à un prix fort modique.

_Corvées seigneuriales._ L'auteur donne des règles pour l'estimation

de ces corvées, ce qui prouve que ce droit se rencontrait encore

quelquefois; il évalue la journée de bœuf à 20 sous, et celle de

manœuvre à 5 sous, plus la nourriture. Ceci indique assez bien le prix

des salaires en 1765.

_Péages._ A l'occasion de l'évaluation de ces péages l'auteur dit: «Il

n'y a pas de droits seigneuriaux qui doivent être estimés à plus bas

prix que les péages; ils sont très-casuels; l'entretien des routes et

des ponts les plus utiles au commerce étant maintenant à la charge du

roi et des provinces, quantité de péages sont aujourd'hui inutiles, et

on en supprime tous les jours.»

_Droit de pêche et de chasse._ Le droit de pêche peut être affermé et

peut donner lieu à expertise; le droit de chasse est purement personnel

et ne peut s'affermer; il est donc au rang des droits honorifiques,

mais non des droits utiles, et les experts ne peuvent le comprendre

dans leur estimation.

L'auteur parle ensuite particulièrement des droits de banalité, de

banvin, de leyde, de blairie, ce qui fait voir que ces droits étaient

les plus fréquemment exercés et ceux qui conservaient encore le plus

d'importance, et il ajoute: «Il y a une quantité d'autres droits

seigneuriaux, lesquels se rencontrent encore de temps en temps, qu'il

serait trop long et même impossible de rapporter ici; mais, dans les

exemples que nous venons de donner, les experts intelligents trouveront

des règles pour ventiler les droits dont nous ne parlons pas.»

_Estimation du cens._ La plupart des coutumes veulent que le cens

soit estimé au denier 30. Ce qui porte si haut l'évaluation du cens,

c'est que ce droit représente, outre le cens lui-même, des casualités

productives, telles que les lods et ventes.

_Dîmes inféodées, terrage._ Les dîmes inféodées ne peuvent s'estimer

à moins qu'au denier 25, cette espèce de bien n'ayant ni soin, ni

culture, ni dépense. Quand le terrage ou le champart emporte lods et

ventes, c'est-à-dire quand le champ soumis à ces droits ne peut être

vendu sans payer un droit de mutation au seigneur qui a la directe,

cette casualité doit faire porter l'évaluation au denier 30; sinon il

faut les évaluer comme la dîme.

_Les rentes foncières_ qui ne produisent aucuns lods et ventes, ni

droit de retenu (c'est-à-dire qui ne sont pas rente seigneuriale),

doivent être estimées au denier 20.

Estimation des différents héritages existants en France avant la

Révolution.

Nous ne connaissons en France, dit l'auteur, que trois conditions de

biens:

1º _Le franc-alleu_. C'est un héritage libre, exempt de toutes charges,

et qui n'est sujet à aucuns devoirs ou droits seigneuriaux, utiles ou

honorifiques.

Il y a des francs-alleux nobles et des francs-alleux roturiers. Le

franc-alleu noble a la justice, ou des fiefs mouvant de lui, ou des

censives; il suit les lois du droit féodal quant au partage. Le

franc-alleu roturier n'a ni justice, ni fief, ni censive, et se partage

roturièrement. L'auteur ne reconnaît comme ayant la propriété complète

du sol que les propriétaires de francs-alleux.

_Estimation de l'héritage en franc-alleu._ Celui qui doit être porté

le plus haut. Les coutumes d'Auvergne et de Bourgogne en portent

l'estimation au denier 40. L'auteur pense qu'au denier 30 l'évaluation

serait exacte.

Il faut remarquer que les francs-alleux roturiers placés dans les

limites d'une justice seigneuriale relevaient de cette justice. Ce

n'était pas ici une sujétion vis-à-vis du seigneur, mais une soumission

à une juridiction qui tenait la place de celle des tribunaux de l'État.

2º La seconde condition des biens est celle des héritages _tenus à

fief_.

3º La troisième se compose des _biens tenus à cens_, ou, dans le

langage du droit, des rotures.

_Estimation d'un héritage tenu à fief._ L'évaluation doit être moindre

suivant que les charges féodales qui pèsent sur lui sont plus grandes.

1º Dans les pays de droit écrit et dans plusieurs coutumes, les fiefs

ne devaient que _la bouche et les mains_, c'est-à-dire l'hommage.

2º Dans d'autres coutumes, les fiefs, outre la bouche et les mains,

sont ce qu'on nomme _de danger_, comme en Bourgogne, et sont soumis à

la _commise_, ou confiscation féodale, dans le cas où le propriétaire

en prend possession sans avoir prêté foi et hommage.

3º D'autres coutumes, comme celle de Paris et quantité d'autres,

assujettissent le fief, outre la foi et l'hommage, au rachat, au quint

et requint.

4º Par d'autres enfin, comme celle de Poitou et quelques autres, ils

sont assujettis au droit de chambellage et cheval de service, etc.

L'héritage de la première catégorie doit être estimé plus haut que les

autres.

La coutume de Paris porte l'estimation au denier 20, ce qui paraît, dit

l'auteur, assez proportionné.

_Estimation des héritages en roture et en censive._ Pour arriver à

cette estimation, il convient de les diviser en trois classes.

1º Ces héritages sont tenus en simple cens.

2º Outre le cens, ils peuvent être assujettis à d'autres genres de

servitude.

3º Ils peuvent être tenus en mainmorte, à taille réelle, en bordelage.

De ces trois formes de la propriété roturière indiquées ici, la

première et la seconde étaient très-ordinaires au dix-huitième siècle;

la troisième était rare. Les évaluations qu'on en fera, dit l'auteur,

seront plus faibles à mesure qu'on arrivera à la seconde, et surtout

à la troisième classe. Les possesseurs des héritages de la troisième

classe ne sont même pas, à vrai dire, des propriétaires, puisqu'ils ne

peuvent aliéner sans la permission du seigneur.

_Le terrier._ Voici les règles qu'indiquent les feudistes cités plus

haut quant à la manière dont on rédigeait ou renouvelait les registres

seigneuriaux nommés _terriers_, dont j'ai parlé dans plusieurs

endroits du texte. Le terrier était, comme on sait, un seul et même

registre où étaient rappelés tous les titres constatant les droits

qui appartenaient à la seigneurie, tant en propriétés qu'en droits

honorifiques, réels, personnels ou mixtes. On y insérait toutes les

déclarations des censitaires, les usages de la seigneurie, les baux à

cens, etc. Dans la coutume de Paris, disent nos auteurs, les seigneurs

pouvaient renouveler leurs terriers tous les trente ans aux dépens des

censitaires. Ils ajoutent: «On est néanmoins fort heureux quand on en

trouve un par chaque siècle.» On ne peut renouveler son terrier (ce

qui était une opération gênante pour tous ceux qui relevaient de la

seigneurie) sans obtenir, soit de la grande chancellerie s'il s'agit de

seigneuries situées dans le ressort de différents parlements, soit du

parlement dans le cas contraire, une autorisation qui se nomme _lettres

à terrier_. Le notaire est désigné par la justice. C'est devant ce

notaire que tous les vassaux, nobles et roturiers, censitaires,

emphytéotes et justiciables de la seigneurie, doivent se présenter. Un

plan de la seigneurie doit être joint au terrier.

Indépendamment du terrier, on trouvait dans la seigneurie d'autres

registres appelés _lièves_, sur lesquels les seigneurs ou leurs

fermiers mettaient les sommes qu'ils avaient reçues des censitaires,

avec leurs noms, la date de leur reconnaissance.

FIN DES NOTES.

TABLE.

Pages.

AVANT-PROPOS 5

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Jugements contradictoires qui sont portés sur la Révolution à sa

naissance. 23

CHAPITRE II.

Que l'objet fondamental et final de la Révolution n'était pas,

comme on l'a cru, de détruire le pouvoir religieux et d'énerver

le pouvoir politique. 31

CHAPITRE III.

Comment la Révolution française a été une révolution politique

qui a procédé à la manière des révolutions religieuses, et

pourquoi. 39

CHAPITRE IV.

Comment presque toute l'Europe avait eu précisément les mêmes

institutions, et comment ces institutions tombaient en ruine

partout. 45

CHAPITRE V.

Quelle a été l'œuvre propre de la Révolution française. 53

LIVRE II.

CHAPITRE PREMIER.

Pourquoi les droits féodaux étaient devenus plus odieux au peuple

en France que partout ailleurs. 57

CHAPITRE II.

Que la centralisation administrative est une institution de

l'ancien régime, et non pas l'œuvre de la Révolution ni de

l'Empire, comme on le dit. 73

CHAPITRE III.

Comment ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle administrative

est une institution de l'ancien régime. 87

CHAPITRE IV.

Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires

sont des institutions de l'ancien régime. 103

CHAPITRE V.

Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu

des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire. 111

CHAPITRE VI.

Des mœurs administratives sous l'ancien régime. 117

CHAPITRE VII.

Comment la France était déjà, de tous les pays de l'Europe,

celui où la capitale avait acquis le plus de prépondérance sur

les provinces et absorbait le mieux tout l'empire. 133

CHAPITRE VIII.

Que la France était le pays où les hommes étaient devenus le

plus semblables entre eux. 140

CHAPITRE IX.

Comment ces hommes si semblables étaient plus séparés qu'ils ne

l'avaient jamais été en petits groupes étrangers et indifférents

les uns aux autres. 149

CHAPITRE X.

Comment la destruction de la liberté politique et la séparation

des classes ont causé presque toutes les maladies dont l'ancien

régime est mort. 173

CHAPITRE XI.

De l'espèce de liberté qui se rencontrait sous l'ancien régime

et de son influence sur la Révolution. 189

CHAPITRE XII.

Comment, malgré les progrès de la civilisation, la condition du

paysan français était quelquefois pire au dix-huitième siècle

qu'elle ne l'avait été au treizième. 206

LIVRE III.

CHAPITRE PREMIER.

Comment, vers le milieu du dix-huitième siècle, les hommes de

lettres devinrent les principaux hommes politiques du pays, et

des effets qui en résultèrent. 233

CHAPITRE II.

Comment l'irréligion avait pu devenir une passion générale et

dominante chez les Français du dix-huitième siècle, et quelle

sorte d'influence cela eut sur le caractère de la Révolution. 249

CHAPITRE III.

L'ancien régime et la révolution · 第 26 / 27 段