On voit que cette assemblée de paroisse n'est qu'une enquête

administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires;

qu'elle n'aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation

de la volonté de la paroisse; qu'elle ne contient que des opinions

individuelles, et n'enchaîne nullement la volonté du gouvernement.

Beaucoup d'autres pièces nous apprennent en effet que l'assemblée de

paroisse était faite pour éclairer la décision de l'intendant, non pour

y faire obstacle, lors même qu'il ne s'agissait que de l'intérêt de la

paroisse.

On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne

lieu à trois enquêtes: une devant le notaire, une seconde devant

l'architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir

si les habitants persistent dans leurs précédents dires.

L'impôt de 524 livr. 10 s., ordonné par l'arrêt du 13 juillet 1748,

porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi

que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses, mais

la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est

différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et

les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un

grand avantage aux seconds sur les premiers.

On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la

somme de 523 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants

du village, non élus, ni arrivant à leur tour comme cela se voit le

plus souvent, mais choisis et nommés d'office par le subdélégué et

l'intendant.

_Page 95._

Le prétexte qu'avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale

des villes avait été la mauvaise gestion de leurs finances. Cependant

le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s'aggrava

depuis la réforme que fit ce prince. La plupart des villes sont

considérablement endettées aujourd'hui, ajoute-t-il, partie pour

des fonds qu'elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des

dépenses ou décorations que les officiers municipaux, qui disposent de

l'argent d'autrui, et n'ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni

d'instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s'illustrer,

et quelquefois de s'enrichir.

_Page 101._

L'État était tuteur des couvents aussi bien que des communes;

exemple de cette tutelle.

Le contrôleur général, en autorisant l'intendant à verser 15,000 livres

au couvent des Carmélites, auquel on devait des indemnités, recommande

à l'intendant de s'assurer que cet argent, qui représente un capital,

sera replacé utilement. Des faits analogues arrivent à chaque instant.

_Page 111._

Comment c'est au Canada qu'on pouvait le mieux juger la

centralisation administrative de l'ancien régime.

C'est dans les colonies qu'on peut le mieux juger la physionomie du

gouvernement de la métropole, parce que c'est là que d'ordinaire

tous les traits qui le caractérisent grossissent et deviennent plus

visibles. Quand je veux juger l'esprit de l'administration de Louis XIV

et ses vices, c'est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la

difformité de l'objet comme dans un microscope.

Au Canada, une foule d'obstacles que les faits antérieurs ou l'ancien

état social opposaient, soit ouvertement, soit secrètement, au libre

développement de l'esprit du gouvernement, n'existaient pas. La

noblesse ne s'y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu

presque toutes ses racines; l'Église n'y avait plus sa position

dominante; les traditions féodales y étaient perdues ou obscurcies;

le pouvoir judiciaire n'y était plus enraciné dans de vieilles

institutions et de vieilles mœurs. Rien n'y empêchait le pouvoir

central de s'y abandonner à tous ses penchants naturels et d'y façonner

toutes les lois suivant l'esprit qui l'animait lui-même. Au Canada,

donc, pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune

force collective autorisée, aucune initiative individuelle permise. Un

intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle

qu'avaient ses pareils en France; une administration se mêlant encore

de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire

tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent;

n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie

peuplée et prospère, mais, en revanche, employant toutes sortes de

petits procédés artificiels et de petites tyrannies réglementaires

pour accroître et répandre la population: culture obligatoire, tous

les procès naissant de la concession des terres retirés aux tribunaux

et remis au jugement de l'administration seule, nécessité de cultiver

d'une certaine manière, obligation de se fixer dans certains lieux

plutôt que dans d'autres, etc., cela se passe sous Louis XIV; ces

édits sont contre-signés Colbert. On se croirait déjà en pleine

centralisation moderne, et en Algérie. Le Canada est en effet l'image

fidèle de ce qu'on a toujours vu là. Des deux côtés on se trouve

en présence de cette administration presque aussi nombreuse que la

population, prépondérante, agissante, réglementante, contraignante,

voulant prévoir tout, se chargeant de tout, toujours plus au courant

des intérêts de l'administré qu'il ne l'est lui-même, sans cesse active

et stérile.

Aux États-Unis, le système de décentralisation des Anglais s'outre,

au contraire: les communes deviennent des municipalités presque

indépendantes, des espèces de républiques démocratiques. L'élément

républicain, qui forme comme le fond de la constitution et des mœurs

anglaises, se montre sans obstacle et se développe. L'administration

proprement dite fait peu de choses en Angleterre, et les particuliers

font beaucoup; en Amérique, l'administration ne se mêle plus de rien,

pour ainsi dire, et les individus en s'unissant font tout. L'absence

des classes supérieures, qui rend l'habitant du Canada encore plus

soumis au gouvernement que ne l'était, à la même époque, celui de

France, rend celui des provinces anglaises de plus en plus indépendant

du pouvoir.

Dans les deux colonies on aboutit à l'établissement d'une société

entièrement démocratique; mais ici, aussi longtemps, du moins, que

le Canada reste à la France, l'égalité se mêle au gouvernement

absolu; là elle se combine avec la liberté. Et quant aux conséquences

matérielles des deux méthodes coloniales, on sait qu'en 1763, époque

de la conquête, la population du Canada était de 60,000 âmes, et la

population des provinces anglaises de 3,000,000.

_Page 113._

Exemple, entre bien d'autres, des règlements généraux que le

conseil d'État fait sans cesse, lesquels ont force de loi dans

toute la France et créent des délits spéciaux dont les tribunaux

administratifs sont les seuls juges.

Je prends les premiers que je trouve sous ma main: arrêt du conseil,

du 29 avril 1779, qui établit qu'à l'avenir, dans tout le royaume, les

laboureurs et marchands de moutons auront à marquer leurs moutons d'une

certaine manière, sous peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. aux

intendants de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, est-il

dit; d'où résulte que c'est à l'intendant à prononcer la peine de la

contravention. Autre exemple: arrêt du conseil, 21 décembre 1778, qui

défend aux rouliers et voituriers d'entreposer les marchandises dont

ils sont chargés, à peine de 300 livres d'amende; enjoint S. M. au

lieutenant général de police et aux intendants d'y tenir la main.

_Page 129._

L'assemblée provinciale de la haute Guyenne demande à grands cris

l'établissement de nouvelles brigades de maréchaussée, absolument

comme, de nos jours, le conseil général de l'Aveyron ou du Lot réclame

sans doute l'établissement de nouvelles brigades de gendarmerie.

Toujours la même idée: la gendarmerie c'est l'ordre, et l'ordre ne peut

venir avec le gendarme que du gouvernement. Le rapport ajoute: «On se

plaint tous les jours qu'il n'y a aucune police dans les campagnes

(comment y en aurait-il? Le noble ne se mêle de rien, le bourgeois est

en ville, et la communauté, représentée par un paysan grossier, n'a

d'ailleurs aucun pouvoir), et il faut convenir que, si on en excepte

quelques cantons dans lesquels des seigneurs justes et bienfaisants se

servent de l'ascendant que leur situation leur donne sur leurs vassaux

pour prévenir ces voies de fait auxquelles les habitants des campagnes

sont naturellement portés par la grossièreté de leurs mœurs et la

dureté de leur caractère, il n'existe partout ailleurs presque aucun

moyen de contenir ces hommes ignorants, grossiers et emportés.»

Voilà la manière dont les nobles de l'assemblée provinciale souffraient

qu'on parlât d'eux-mêmes, et dont les membres du tiers-état, qui

formaient à eux seuls la moitié de l'assemblée, parlaient du peuple

dans des documents publics!

_Page 130._

Les bureaux de tabac étaient aussi recherchés sous l'ancien régime

qu'à présent. Les gens les plus notables les sollicitaient pour leurs

créatures. J'en trouve qui sont donnés à la recommandation de grandes

dames; il y en a qu'on donne à la sollicitation d'archevêques.

_Page 131._

Cette extinction de toute vie publique locale avait alors dépassé

tout ce qu'on peut croire. Un des chemins qui conduisaient du Maine

en Normandie était impraticable. Qui demande qu'on le répare? La

généralité de Touraine, qu'il traverse? la province de Normandie ou

celle du Maine, si intéressées au commerce des bestiaux, qui suit cette

voie? quelque canton enfin particulièrement lésé par le mauvais état de

cette route? La généralité, la province, les cantons sont sans voix. Il

faut que les marchands qui suivent ce chemin et qui s'y embourbent se

chargent eux-mêmes d'attirer de ce côté les regards du gouvernement

central. Ils écrivent à Paris au contrôleur général et le prient de

leur venir en aide.

_Page 144._

Importance plus ou moins grande des rentes ou redevances

seigneuriales, suivant les provinces.

Turgot dit dans ses œuvres: «Je dois faire observer que ces sortes

de redevances sont d'une tout autre importance dans la plupart des

provinces riches, telles que la Normandie, la Picardie et les environs

de Paris. Dans ces dernières, la principale richesse consiste dans

le produit même des terres, qui sont réunies en grand corps de

fermes, et dont les propriétaires retirent de gros loyers. Les rentes

seigneuriales des plus grandes terres n'y forment qu'une très-modique

portion du revenu, et cet article est presque regardé comme

honorifique. Dans les provinces les moins riches et cultivées d'après

des principes différents, les seigneurs et gentilshommes ne possèdent

presque point de terres à eux; les héritages, qui sont extrêmement

divisés, sont chargés de très-grosses rentes en grains, dont tous les

cotenanciers sont tenus solidairement. Ces rentes absorbent souvent le

plus clair du produit des terres, et le revenu des seigneurs en est

presque entièrement composé.»

_Page 155._

Influence anticaste de la discussion commune des affaires.

On voit par les travaux peu importants des sociétés d'agriculture

du dix-huitième siècle l'influence anticaste qu'avait la discussion

commune sur des intérêts communs. Quoique ces réunions aient lieu

trente ans avant la Révolution, en plein ancien régime, et qu'il

ne s'agisse que de théories, par cela seulement qu'on y débat

des questions dans lesquelles les différentes classes se sentent

intéressées et qu'elles discutent ensemble, on y sent aussitôt le

rapprochement et le mélange des hommes, on voit les idées de réformes

raisonnables s'emparer des privilégiés comme des autres, et cependant

il ne s'agit que de conversation et d'agriculture.

Je suis convaincu qu'il n'y avait qu'un gouvernement ne cherchant

jamais sa force qu'en lui-même, et prenant toujours les hommes à part,

comme celui de l'ancien régime, qui eût pu maintenir l'inégalité

ridicule et insensée qui existait en France au moment de la Révolution;

le plus léger contact du _self-government_ l'aurait profondément

modifiée et rapidement transformée ou détruite.

_Page 155._

Les libertés provinciales peuvent subsister quelque temps sans que la

liberté nationale existe, quand ces libertés sont anciennes, mêlées

aux habitudes, aux mœurs et aux souvenirs, et que le despotisme au

contraire est nouveau; mais il est déraisonnable de croire qu'on

puisse, à volonté, créer des libertés locales, ou même les maintenir

longtemps, quand on supprime la liberté générale.

_Page 157._

Turgot, dans un mémoire au roi, résume de cette façon, qui me paraît

très-exacte, quelle était l'étendue vraie des priviléges des nobles en

matière d'impôt:

«1º Les privilégiés peuvent faire valoir en exemption de toute

imposition taillable une ferme de quatre charrues, qui porte

ordinairement, dans les environs de Paris, 2,000 francs d'imposition.

«2º Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois,

prairies, vignes, étangs, ainsi que pour les terres encloses qui

tiennent à leurs châteaux, de quelque étendue qu'elles soient. Il y

a des cantons dont la principale production est en prairies ou en

vignes; alors le noble qui fait régir ses terres s'exempte de toute

l'imposition, qui retombe à la charge du taillable; second avantage qui

est immense.»

_Page 158._

Privilége indirect en fait d'impôts.—Différence dans la

perception, lors même que la taxe est commune.

Turgot fait également de ceci une peinture que j'ai lieu de croire

exacte, d'après les pièces.

«Les avantages indirects des privilégiés en matière de capitation

sont très-grands. La capitation est une imposition arbitraire de sa

nature; il est impossible de la répartir sur la totalité des citoyens

autrement qu'à l'aveugle. On a trouvé plus commode de prendre pour base

les rôles de la taille, qu'on a trouvés tout faits. On a fait un rôle

particulier pour les privilégiés; mais, comme ceux-ci se défendent et

que les taillables n'ont personne qui parle pour eux, il est arrivé que

la capitation des premiers s'est réduite peu à peu, dans les provinces,

à un objet excessivement modique, tandis que la capitation des seconds

est presque égale au principal de la taille.»

_Page 158._

Autre exemple de l'inégalité de perception dans une taxe commune.

On sait que dans les impôts locaux la taxe était levée sur tout le

monde; «lesquelles sommes,» disent les arrêts du conseil qui autorisent

ces sortes de dépenses, «seront levées sur tous les justiciables,

exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, sans aucune

exception, conjointement avec la capitation, ou au marc le franc

d'icelle.»

Remarquez que, comme la capitation du taillable, assimilée à la taille,

s'élevait comparativement toujours plus haut que la capitation du

privilégié, l'inégalité se retrouvait sous la forme même qui semblait

le plus l'exclure.

_Page 158._

Même sujet.

Je trouve dans un projet d'édit de 1764, qui tend à créer l'égalité de

l'impôt, toutes sortes de dispositions qui ont pour but de conserver

une position à part aux privilégiés dans la perception; j'y remarque,

entre autres, que toutes les mesures dont l'objet est de déterminer, en

ce qui les concerne, la valeur de la matière imposable, ne peuvent être

prises qu'en leur présence ou en celle de leurs fondés de pouvoirs.

_Page 158._

Comment le gouvernement reconnaissait lui-même que les privilégiés

étaient favorisés dans la perception, lors même que la taxe était

commune.

«Je vois,» écrit le ministre en 1766, «que la partie des impositions

dont la perception est toujours la plus difficile consiste dans ce qui

est dû par les nobles et privilégiés, à cause des ménagements que les

percepteurs des tailles se croient obligés d'observer à leur égard, au

moyen de quoi il subsiste sur leur capitation et leurs vingtièmes (les

impôts qui leur étaient communs avec le peuple) des restes très-anciens

et beaucoup trop considérables.»

_Page 174._

On trouve, dans le _Voyage d'Arthur Young en 89_, un petit tableau où

cet état des deux sociétés est si agréablement peint et si bien encadré

que je ne puis résister au désir de le placer ici.

Young, traversant la France au milieu de la première émotion que

causait la prise de la Bastille, est arrêté dans un certain village

par une troupe de peuple qui, ne lui voyant pas de cocarde, veut le

conduire en prison. Pour se tirer d'affaire il imagine de leur faire ce

petit discours:

«Messieurs,» dit-il, «on vient de dire que les impôts doivent être

payés comme auparavant. Les impôts doivent être payés, assurément, mais

non pas comme auparavant. Il faut les payer comme en Angleterre. Nous

avons beaucoup de taxes que vous n'avez point; mais le tiers-état, le

peuple, ne les paye pas; elles ne portent que sur le riche. Chez nous,

chaque fenêtre paye; mais celui qui n'a que six fenêtres à sa maison

ne paye rien. Un seigneur paye les vingtièmes et les tailles, mais le

petit propriétaire d'un jardin ne paye rien. Le riche paye pour ses

chevaux, ses voitures, ses valets: il paye même pour avoir la liberté

de tirer ses propres perdrix; le petit propriétaire reste étranger à

toutes ces taxes. Bien plus! nous avons en Angleterre une taxe que paye

le riche pour venir au secours du pauvre. Donc, s'il faut continuer à

payer des taxes, il faut les payer autrement. La méthode anglaise vaut

bien mieux.»

«Comme mon mauvais français,» ajoute Young, «allait assez de pair avec

leur patois, ils m'entendirent très-bien; il n'y eut pas un mot de ce

discours auquel ils ne donnassent leur approbation, et ils pensèrent

que je pouvais bien être un brave homme, ce que je confirmai en criant:

Vive le tiers! Ils me laissèrent alors passer avec un hourra.»

_Page 177._

L'église de X., élection de Chollet, tombait en ruines; il s'agissait

de la réparer suivant le mode indiqué par l'arrêt de 1684 (16 déc.),

c'est-à-dire à l'aide d'un impôt levé sur tous les habitants. Lorsque

les collecteurs veulent lever cet impôt, le marquis de X., seigneur

de la paroisse, déclare que, comme il se charge à lui seul de réparer

le chœur, il ne veut pas participer à l'impôt; les autres habitants

répliquent, avec beaucoup de raison, que, comme seigneur et comme gros

décimateur (il possédait sans doute les dîmes inféodées), il est obligé

à réparer seul le chœur, que par conséquent cette réparation ne peut le

soustraire à la charge commune. Sur quoi intervient une ordonnance de

l'intendant qui déclare le marquis mal fondé et autorise la poursuite

des collecteurs. Il y a au dossier plus de dix lettres de ce marquis,

toutes plus pressantes les unes que les autres, demandant à grands

cris que le reste de la paroisse paye à sa place, et daignant, pour

l'obtenir, traiter l'intendant de _monseigneur_ et même le _supplier_.

_Page 179._

Exemple de la manière dont le gouvernement de l'ancien régime

respectait les droits acquis, les contrats formels et les libertés

des villes ou des associations.

Déclaration du roi qui «suspend en temps de guerre le remboursement de

tous les emprunts faits par les villes, bourgs, colléges, communautés,

administrations des hôpitaux, maisons de charité, communautés d'arts

et métiers et autres, qui s'acquittent et se remboursent par le

produit des octrois ou droits par nous concédés,» est-il dit dans la

déclaration, «à l'effet desdits emprunts, les intérêts continuant à

courir.»

C'est non-seulement la suspension du remboursement à l'époque indiquée

dans le contrat fait avec les créanciers, mais encore une atteinte

portée au gage donné pour répondre de la créance. Jamais de pareilles

mesures, qui fourmillent dans l'ancien régime, n'auraient été

praticables sous un gouvernement surveillé par la publicité ou par des

assemblées. Qu'on compare cela avec ce qui s'est toujours passé pour

ces sortes de choses en Angleterre et même en Amérique. Le mépris du

droit est aussi flagrant ici que le mépris pour les libertés locales.

_Page 181._

Le cas cité ici dans le texte est loin d'être le seul où les

privilégiés aperçussent que le droit féodal qui pesait sur le paysan

les atteignait eux-mêmes. Voici ce que disait, trente ans avant

la Révolution, une société d'agriculture composée tout entière de

privilégiés:

«Les rentes inamortissables, soit foncières, soit féodales, affectées

sur les fonds de terre, quand elles sont un peu considérables,

deviennent si onéreuses au débiteur qu'elles causent sa ruine et

successivement celle du fonds même. Il est forcé de le négliger, ne

pouvant trouver la ressource de faire des emprunts sur un fonds trop

chargé, ni d'acquéreurs, s'il veut vendre. Si ces rentes étaient

amortissables, ce rentier ruiné ne manquerait pas d'occasions

d'emprunter pour amortir, ni d'acquéreurs en état de rembourser le

fonds et la rente. On est toujours aise d'entretenir et d'améliorer un

bien libre dont on se croit paisible possesseur. Ce serait procurer

un grand encouragement à l'agriculture que de trouver des moyens

praticables pour rendre amortissables ces sortes de rentes. Beaucoup

de seigneurs de fiefs, persuadés de cette vérité, ne se feraient pas

prier pour se prêter à ces sortes d'arrangements. Il serait donc bien

intéressant de trouver et d'indiquer des moyens praticables pour

parvenir à faire cet affranchissement des rentes foncières.»

_Page 184._

Toutes les fonctions publiques, même celles d'agent des fermes, étaient

rétribuées par des immunités d'impôts, priviléges qui leur avaient été

accordés par l'ordonnance de 1681. Dans une lettre adressée au ministre

en 1782 par un intendant il est dit: «Parmi les privilégiés, il n'y a

pas de classe aussi nombreuse que celle des employés des gabelles, des

traites, des domaines, des postes, des aides, et autres régies de toute

espèce. Il est peu de paroisses où il n'en existe, et l'on en voit dans

plusieurs jusqu'à deux ou trois.»

Il s'agissait de détourner le ministre de proposer au conseil un

arrêt pour étendre l'immunité d'impôt aux employés et domestiques de

ces agents privilégiés, immunités dont les fermiers généraux, dit

l'intendant, ne cessent de demander l'extension, afin de se dispenser

de payer ceux auxquels on les accorde.

_Page 184._

Les offices n'étaient pas absolument inconnus ailleurs. En Allemagne

quelques petits princes en avaient introduit plusieurs, mais en

petit nombre et dans des parties peu importantes de l'administration

publique. Le système n'était suivi en grand qu'en France.

_Page 190._

Il ne faut pas s'étonner, quoique cela paraisse fort étrange et le soit

en effet, de voir dans l'ancien régime des fonctionnaires publics, dont

plusieurs appartiennent à l'administration proprement dite, plaider

en parlement pour savoir quelle est la limite de leurs différents

pouvoirs. Cela s'explique lorsque l'on pense que toutes ces questions,

en même temps qu'elles étaient des questions d'administration publique,

étaient aussi des questions de propriété privée. Ce qu'on prend ici

pour un empiétement du pouvoir judiciaire n'était qu'une conséquence

de la faute que le gouvernement avait commise en mettant les fonctions

publiques en office. Les places étant tenues en office et chaque

fonctionnaire étant rétribué en raison des actes qu'il faisait, on ne

pouvait changer la nature de la fonction sans léser un droit qui avait

été acheté du prédécesseur. Exemple entre mille: le lieutenant général

de police du Mans soutient un long procès contre le bureau de finances

de cette ville, pour prouver qu'ayant la police des rues il doit être

chargé de faire tous les actes relatifs à leur pavage et toucher le

prix de ces actes. A quoi le bureau repart que le pavage des rues lui

est attribué par le titre même de sa commission. Ce n'est pas, cette

fois, le conseil du roi qui décide; comme il s'agit principalement de

l'intérêt du capital engagé dans l'acquisition de l'office, c'est le

parlement qui prononce. L'affaire administrative s'est transformée en

procès civil.

_Page 192._

Analyse des cahiers de la noblesse en 1789.

L'ancien régime et la révolution · 第 22 / 27 段