Suivant ce même présidial, qui paraît animé des plus violentes

jalousies contre le corps de ville, et que je soupçonne fort de ne

trouver mauvais dans la constitution municipale que de n'y pas avoir

assez de priviléges, «l'assemblée générale, trop nombreuse et composée

en partie de personnes peu intelligentes, ne devrait être consultée que

dans les cas d'aliénation du domaine communal, emprunt, établissement

d'octrois et élection des officiers municipaux. Toutes les autres

affaires pourraient être délibérées dans une plus petite assemblée,

composée seulement de notables. Ne pourraient être membres de cette

assemblée que le lieutenant général de la sénéchaussée, le procureur

du roi, et douze autres notables pris dans les six corps, du clergé,

de la magistrature, de la noblesse, de l'université, du commerce,

des bourgeois, et autres qui ne sont pas desdits corps. Le choix des

notables, pour la première fois, serait déféré à l'assemblée générale,

et dans la suite à l'assemblée des notables, ou au corps dont chaque

notable doit être tiré.»

Tous ces fonctionnaires de l'État, qui entrent ainsi comme possesseurs

d'office ou comme notables dans les corps municipaux de l'ancien

régime, ressemblent souvent à ceux d'aujourd'hui par le titre de la

fonction qu'ils exercent et quelquefois même par la nature de cette

fonction; mais ils en diffèrent profondément par la position, ce à quoi

il faut toujours faire bien attention, si l'on ne veut arriver à des

conséquences fort erronées. Presque tous ces fonctionnaires étaient,

en effet, des notables de la cité avant d'être revêtus de fonctions

publiques, ou avaient ambitionné les fonctions publiques pour devenir

des notables; ils n'avaient aucune idée de la quitter ni aucun espoir

de monter plus haut, ce qui suffisait pour en faire tout autre chose

que ce que nous connaissons aujourd'hui.

_Mémoire des officiers municipaux._ On y voit que le corps de ville

a été créé en 1474, par Louis XI, sur les ruines de l'ancienne

constitution démocratique de la ville, et toujours d'après le système

indiqué plus haut, c'est-à-dire resserrement de la plupart des droits

politiques dans la seule classe moyenne, éloignement ou affaiblissement

du populaire, grand nombre d'officiers municipaux afin d'intéresser

plus de monde à la réforme, la noblesse héréditaire prodiguée et des

priviléges de toutes sortes accordés à la partie de la bourgeoisie qui

administre.

On trouve dans ce même mémoire des lettres patentes des successeurs

de Louis XI, qui reconnaissent, en y restreignant encore le pouvoir

du peuple, cette nouvelle constitution. On y apprend qu'en 1485 les

lettres patentes données à cet effet par Charles VIII ont été attaquées

devant le parlement par des habitants d'Angers, absolument comme en

Angleterre on eût porté devant une cour de justice les procès qui se

seraient élevés à propos de la charte d'une ville. En 1601, c'est

encore un arrêt du parlement qui fixe les droits politiques naissant

de la charte royale. A partir de là, on ne voit plus paraître que le

conseil du roi.

Il résulte du même mémoire que, non-seulement pour les places de maire,

mais pour toutes les autres places du corps de ville, l'assemblée

générale présente trois candidats entre lesquels le roi choisit, en

vertu d'un arrêt du conseil du 22 juin 1708. Il en résulte encore qu'en

vertu d'arrêts du conseil de 1733 et 1741 les marchands avaient le

droit de réclamer une place d'échevin ou de conseiller (ce sont les

échevins perpétuels). Enfin on y découvre que, dans ces temps-là, le

corps de ville était chargé de la répartition des sommes levées pour la

capitation, l'ustensile, le casernement, l'entretien des pauvres, des

militaires, gardes-côtes et enfants trouvés.

Suit l'énumération très-longue des peines que les officiers municipaux

doivent se donner, et qui justifient pleinement, suivant eux, les

priviléges et la perpétuité qu'on voit qu'ils ont grand'peur de perdre.

Plusieurs raisons qu'ils donnent de leurs travaux sont curieuses,

entre autres celles-ci: «Leurs occupations les plus essentielles,»

disent-ils, «consistent dans l'examen des matières de finances

continuellement accrues par l'extension qu'on donne sans cesse aux

droits d'aides, de gabelle, de contrôle, insinuation des actes,

perception illicite des droits d'enregistrement et de francs-fiefs.

Les contestations que les compagnies financières suscitent sans cesse

à propos de ces différentes taxes les ont forcés à soutenir, au nom de

la ville, des procès devant les différentes juridictions, parlement ou

conseil du roi, afin de résister à l'oppression sous laquelle on les

fait gémir. L'expérience et l'exercice de trente ans leur apprennent

que la vie de l'homme est à peine suffisante pour se parer des embûches

et des piéges que les commis de toutes les parties des fermes tendent

sans cesse au citoyen pour conserver leurs commissions.»

Ce qui est curieux, c'est que toutes ces choses sont écrites au

contrôleur général lui-même, et pour le rendre favorable au maintien

des priviléges de ceux qui les lui disent, tant l'habitude est bien

prise de regarder les compagnies chargées de lever l'impôt comme

un adversaire sur lequel on pouvait tomber de tous côtés sans que

personne le trouvât mauvais. C'est cette habitude qui, s'étendant et se

fortifiant de plus en plus, finit par faire considérer le fisc comme

un tyran odieux et de mauvaise foi; non l'agent de tous, mais l'ennemi

commun.

«La réunion de tous les offices,» ajoute le même mémoire, «a été faite

une première fois au corps de ville par un arrêt du conseil du 4 sept.

1694, moyennant une somme de 22,000 livres,» c'est-à-dire que les

offices ont été rachetés cette année-là pour cette somme. Par arrêt

du 26 avril 1723, on a encore réuni au corps de ville les offices

municipaux créés par l'édit du 24 mai 1722; en d'autres termes, on

a admis la ville à les racheter. Par un autre arrêt du 24 mai 1723,

on a permis à la ville d'emprunter 120,000 livres pour l'acquisition

desdits offices. Un autre arrêt du 26 juillet 1728 a permis d'emprunter

50,000 livres pour le rachat des offices de greffier-secrétaire de

l'hôtel de ville. «La ville,» est-il dit dans le mémoire, «a payé ces

finances pour conserver la liberté de ses élections et faire jouir

ses officiers élus, les uns pour deux ans, les autres à vie, des

différentes prérogatives attachées à leur charge.» Une partie des

offices municipaux ayant été rétablie par l'édit de novembre 1733, il

est intervenu un arrêt du conseil, du 11 janvier 1751, sur la requête

des maires et échevins, par lequel le prix de rachats a été fixé à la

somme de 170,000 livres, pour le payement de laquelle, la prorogation

des octrois a été accordée pendant quinze ans.

Ceci est un bon échantillon de l'administration de l'ancien régime

relativement aux villes. On leur fait contracter des dettes, et puis

on les autorise à établir des impôts extraordinaires et temporaires

pour se libérer. A quoi il faut ajouter que plus tard on rend ces

impôts temporaires perpétuels, comme je l'ai vu souvent, et alors le

gouvernement en prend sa part.

Le mémoire continue: «Les officiers municipaux n'ont été privés des

grands pouvoirs judiciaires que leur avait concédés Louis XI que par

l'établissement de juridictions royales. Jusqu'en 1669 ils ont eu

connaissance des contestations entre maîtres et ouvriers. Le compte des

octrois est rendu devant l'intendant, au désir de tous les arrêts de

création ou de prorogation desdits octrois.»

On voit également dans ce mémoire que les députés des seize paroisses

dont il a été question plus haut, et qui paraissent à l'assemblée

générale, sont choisis par les compagnies, corps ou communautés, et

qu'ils sont strictement des mandataires du petit corps qui les députe.

Ils ont sur chaque affaire des instructions qui les lient.

Enfin, tout ce mémoire démontre qu'à Angers, comme partout ailleurs,

les dépenses, de quelque nature qu'elles fussent, devaient être

autorisées par l'intendant et le conseil; et il faut reconnaître que,

quand on donne l'administration d'une ville en toute propriété à

certains hommes, et qu'on accorde à ces hommes, au lieu de traitements

fixes, des priviléges qui les mettent personnellement hors d'atteinte

des suites que leur administration peut avoir sur la fortune privée

de leurs concitoyens, la tutelle administrative peut paraître une

nécessité.

Tout ce mémoire, du reste assez mal fait, décèle une crainte

extraordinaire de la part des officiers de voir changer l'état de

choses existant. Toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, sont

accumulées par eux dans l'intérêt du maintien du _statu quo_.

_Mémoire du subdélégué._ L'intendant, ayant reçu ces deux mémoires en

sens contraire, veut avoir l'avis de son subdélégué. Celui-ci le donne

à son tour.

«Le mémoire des conseillers municipaux, dit-il, ne mérite pas qu'on s'y

arrête; il ne tend qu'à faire valoir les priviléges de ces officiers.

Celui du présidial peut être utilement consulté; mais il n'y a pas lieu

d'accorder toutes les prérogatives que ces magistrats réclament.»

Il y a longtemps, suivant ce subdélégué, que la constitution de l'hôtel

de ville avait besoin d'être améliorée. Outre les immunités qui nous

sont déjà connues et que possédaient les officiers municipaux d'Angers,

il nous apprend que le maire, pendant son exercice, avait un logement

qui représentait 600 francs de loyer au moins; plus, 50 francs de gages

et 100 francs de frais de poste; plus les jetons. Le procureur-syndic

était aussi logé; le greffier de même. Pour arriver à s'exempter des

droits d'aides et d'octroi, les officiers municipaux avaient établi

pour chacun d'eux une consommation présumée. Chacun pouvait faire

entrer dans la ville, sans payer de droits, tant de barriques de vin

par an, et ainsi de suite pour toutes les denrées.

Le subdélégué ne propose pas d'enlever aux conseillers municipaux leurs

immunités d'impôt, mais il voudrait que leur capitation, au lieu d'être

fixe et très-insuffisante, fût taxée par l'intendant chaque année. Il

désire que ces mêmes officiers soient assujettis comme les autres au

don gratuit, dont ils se sont dispensés on ne sait sur quel précédent.

Les officiers municipaux, dit encore le mémoire, sont chargés de

la confection des rôles de capitation pour les habitants; ils s'en

acquittent légèrement et arbitrairement; aussi y a-t-il annuellement

une multitude de réclamations et requêtes adressées à l'intendant.

Il serait à désirer que désormais cette répartition fût faite, dans

l'intérêt de chaque compagnie ou communauté, par ses membres, d'une

manière générale et fixe; les officiers municipaux resteraient chargés

seulement du rôle de capitation des bourgeois et autres qui ne sont

d'aucun corps, comme quelques artisans et les domestiques de tous les

privilégiés.

Le mémoire du subdélégué confirme ce qu'ont déjà dit les officiers

municipaux: que les charges municipales ont été rachetées par la ville,

en 1735, pour la somme de 170,000 livres.

_Lettre de l'intendant au contrôleur général._ Muni de tous ces

documents, l'intendant écrit au ministre. «Il importe,» dit-il, «aux

habitants et au bien de la chose publique de réduire le corps de ville,

dont le trop grand nombre de membres est infiniment à charge au public,

à cause des priviléges dont ils jouissent.»

«Je suis,» ajoute l'intendant, «frappé de l'énormité des finances qui

ont été payées, dans tous les temps, pour racheter à Angers les offices

municipaux. Le montant de cette finance, employé à des usages utiles,

aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n'a ressenti

que le poids de l'autorité et des priviléges de ces officiers.»

«Les abus intérieurs de cette administration méritent toute l'attention

du conseil,» dit encore l'intendant. «Indépendamment des jetons et

de la bougie, qui consomment le fonds annuel de 2,127 liv. (c'était

la somme indiquée pour ces sortes de dépenses par le budget normal,

qui de temps à autre était imposé aux villes par le roi), les deniers

publics se dissipent et s'emploient, au gré de ces officiers, pour

des usages clandestins, et le procureur du roi, en possession de sa

place depuis trente ou quarante ans, s'est tellement rendu maître

de l'administration, dont lui seul connaît les ressorts, qu'il a

été impossible aux habitants dans aucun temps d'obtenir la moindre

communication de l'emploi des revenus communaux.» En conséquence,

l'intendant demande au ministre de réduire le corps de ville à un

maire nommé pour quatre ans, à six échevins nommés pour six ans, à un

procureur du roi nommé pour huit ans, à un greffier et à un receveur

perpétuels.

Du reste, la constitution proposée par lui pour ce corps de ville est

expressément celle que propose ailleurs le même intendant pour Tours.

D'après lui, il faut:

1º Conserver l'assemblée générale, mais seulement comme corps électoral

destiné à élire les officiers municipaux;

2º Créer un conseil extraordinaire de notables, qui aura à remplir

toutes les fonctions que l'édit de 1764 semblait donner à l'assemblée

générale, conseil composé de douze membres, dont le mandat sera de six

ans, et qui seront élus, non par l'assemblée générale, mais par les

douze corps réputés notables (chaque corps élit le sien). Il désigne

comme corps notables:

Le présidial,

L'université,

L'élection,

Les officiers des eaux et forêts,

Du grenier à sel,

Des traites,

Des monnaies,

Les avocats et procureurs,

Les juges-consuls,

Les notaires,

Les marchands,

Les bourgeois.

Comme on le remarque, presque tous ces notables étaient des

fonctionnaires publics, et tous les fonctionnaires publics étaient des

notables; d'où on peut conclure, comme dans mille autres endroits de

ces dossiers, que la classe moyenne était aussi avide de places alors

et cherchait aussi peu que de nos jours le champ de son activité hors

des fonctions publiques. La seule différence était, comme je l'ai dit

dans le texte, qu'alors on achetait la petite importance que donnent

les places, et qu'aujourd'hui les solliciteurs demandent qu'on leur

fasse la charité de la leur procurer gratis.

On voit dans ce projet que toute la réalité du pouvoir municipal

est dans le conseil extraordinaire, ce qui achève de resserrer

l'administration dans une très-petite coterie bourgeoise, la seule

assemblée où le peuple continuât à paraître un peu, n'étant plus

chargée que d'élire les officiers municipaux et n'ayant plus d'avis

à leur donner. Il faut remarquer encore que l'intendant est plus

restrictif et antipopulaire que le roi, qui semblait dans son édit

donner les principales fonctions à l'assemblée générale, et qu'à son

tour l'intendant est beaucoup plus libéral et démocratique que la

bourgeoisie, à en juger du moins par le mémoire que j'ai cité dans le

texte, mémoire dans lequel les notables d'une autre ville sont d'avis

d'exclure le peuple même de l'élection des officiers municipaux, que le

roi et l'intendant laissent à celui-ci.

On a pu remarquer que l'intendant se sert des noms de _bourgeois_ et

de _marchands_ pour désigner deux catégories distinctes de notables;

il n'est pas inutile de donner la définition exacte de ces mots pour

montrer en combien de petits fragments cette bourgeoisie était coupée

et de combien de petites vanités elle était travaillée.

Ce mot de bourgeois avait un sens général et un sens restreint: il

indiquait les membres de la classe moyenne, et en outre il désignait

dans le sein de cette classe un certain nombre d'hommes. «Les bourgeois

sont ceux que leur naissance et leur fortune mettent en état de vivre

avec bienséance sans s'adonner à aucun travail lucratif,» dit l'un

des mémoires produits à l'enquête de 1764. On voit par le reste du

mémoire que le mot de bourgeois ne doit pas s'appliquer à ceux qui font

partie, soit des compagnies, soit des corporations industrielles; mais

dire précisément à qui il s'applique est chose plus difficile. «Car,»

remarque encore le même mémoire, «parmi ceux qui s'arrogent le titre de

bourgeois, on rencontre souvent des personnes à qui il ne peut convenir

que par leur seule oisiveté; du reste, dépourvus de fortune et menant

une vie inculte et obscure. Les bourgeois doivent, au contraire, être

toujours distingués par leur fortune, leur naissance, talents, mœurs et

manière de vivre. Les artisans composant les communautés n'ont jamais

été appelés au rang de notables.»

Les marchands étaient, avec les bourgeois, la seconde espèce d'hommes

qui n'appartenaient ni à une compagnie ni à une corporation; mais

quelles étaient les limites de cette petite classe? «Faut-il,» dit

le mémoire, «confondre les marchands de basse naissance et de petit

commerce avec les marchands en gros?» Pour résoudre ces difficultés,

le mémoire propose de faire faire tous les ans par les échevins un

tableau des marchands notables, tableau qu'on remettra à leur chef ou

syndic, pour qu'il ne convoque aux délibérations de l'hôtel de ville

que ceux qui s'y trouveraient inscrits. On aura soin de n'indiquer sur

ce tableau aucun de ceux qui auraient été domestiques, colporteurs,

voituriers, ou dans d'autres basses fonctions.

_Page 93._

Un des caractères les plus saillants du dix-huitième siècle, en matière

d'administration des villes, est moins encore l'abolition de toute

représentation et de toute intervention du public dans les affaires

que l'extrême mobilité des règles auxquelles cette administration est

soumise, les droits étant donnés, repris, rendus, accrus, diminués,

modifiés de mille manières, et sans cesse. Rien ne montre mieux dans

quel avilissement ces libertés locales étaient tombées que ce remuement

éternel de leurs lois, auxquelles personne ne semble faire attention.

Cette mobilité seule aurait suffi pour détruire d'avance toute idée

particulière, tout goût des souvenirs, tout patriotisme local, dans

l'institution qui cependant y prête le plus. On préparait ainsi la

grande destruction du passé que la Révolution allait faire.

_Page 93._

Une administration de village au dix-huitième siècle.—Tirée des

papiers de l'intendance de l'Ile-de-France.

L'affaire dont je vais parler est prise parmi bien d'autres pour

faire connaître par un exemple quelques-unes des formes suivies par

l'administration paroissiale, faire comprendre la lenteur qui les

caractérisait souvent, et enfin montrer ce qu'était, au dix-huitième

siècle, l'assemblée générale d'une paroisse.

Il s'agit de réparer le presbytère et le clocher d'une paroisse rurale,

celle d'Ivry, Ile-de-France. A qui s'adresser pour obtenir que ces

réparations soient faites? comment déterminer sur qui la dépense doit

porter? comment se procurer la somme nécessaire?

1º Requête du curé à l'intendant, qui expose que le clocher et le

presbytère ont besoin de réparations urgentes; que son prédécesseur,

ayant fait construire audit presbytère des bâtiments inutiles, a

complétement changé et dénaturé l'état des lieux, et que, les habitants

l'ayant souffert, c'est à eux à supporter la dépense à faire pour

remettre les choses en état, sauf à répéter la somme sur les héritiers

du curé précédent.

2º Ordonnance de monseigneur l'intendant (29 août 1747) qui ordonne

qu'à la diligence du syndic il sera convoqué une assemblée pour

délibérer sur la nécessité des opérations réclamées.

3º Délibération des habitants, par laquelle ils déclarent ne pas

s'opposer aux réparations du presbytère, mais à celles du clocher,

attendu que ce clocher est bâti sur le chœur, et que le curé, étant

gros décimateur, est chargé de réparer le chœur. (Un arrêt du conseil,

de la fin du siècle précédent (avril 1695), attribuait en effet la

réparation du chœur à celui qui était en possession de percevoir les

dîmes de la paroisse, les paroissiens n'étant tenus qu'à entretenir la

nef.)

4º Nouvelle ordonnance de l'intendant, qui, attendu la contradiction

des faits, envoie un architecte, le sieur Cordier, pour procéder à la

visite et description du presbytère et du clocher, dresser devis des

travaux et faire enquête.

5º Procès-verbal de toutes ces opérations, qui constate notamment qu'à

l'enquête un certain nombre de propriétaires d'Ivry se sont présentés

devant l'envoyé de l'intendant, lesquelles personnes paraissent être

des gentilshommes, bourgeois et paysans du lieu, et ont fait inscrire

leur dire pour ou contre les prétentions du curé.

7º Nouvelle ordonnance de l'intendant, portant que les devis que

l'architecte envoyé par lui a dressés seront communiqués, dans une

nouvelle assemblée générale convoquée à la diligence du syndic, aux

propriétaires et habitants.

8º Nouvelle assemblée paroissiale en conséquence de cette ordonnance,

dans laquelle les habitants déclarent persister en leurs dires.

9º Ordonnance de monseigneur l'intendant qui prescrit:

1º Qu'il sera procédé devant son subdélégué à Corbeil, en l'hôtel de

celui-ci, à l'adjudication des travaux portés au devis, adjudication

qui sera faite en présence des curé, syndic et principaux habitants de

la paroisse;

2º Qu'attendu qu'il y a péril en la demeure, une imposition de toute la

somme sera levée sur les habitants, sauf à ceux qui persistent à croire

que le clocher fait partie du chœur et doit être réparé par le gros

décimateur à se pourvoir devant la justice ordinaire.

10º Sommation faite à toutes les parties de se trouver à l'hôtel du

subdélégué à Corbeil, où se feront les criées et l'adjudication.

11º Requête du curé et de plusieurs habitants pour demander que

les frais de la procédure administrative ne soient pas mis, comme

d'ordinaire, à la charge de l'adjudicataire, ces frais s'élevant

très-haut et devant empêcher de trouver un adjudicataire.

12º Ordonnance de l'intendant qui porte que les frais faits pour

parvenir à l'adjudication seront arrêtés par le subdélégué, pour le

montant d'iceux faire partie de ladite adjudication et imposition.

13º Pouvoirs donnés par quelques notables habitants au sieur X. pour

assister à ladite adjudication et la consentir au désir des devis de

l'architecte.

14º Certificat du syndic, portant que les affiches et publications

accoutumées ont été faites.

15º Procès-verbal d'adjudication.

Montant des réparations à faire 487 l.

Frais faits pour parvenir à l'adjudication 237 l. 18 s. 6 d.

─────────────────

724 l. 18 s. 6 d.

16º Enfin arrêt du conseil (23 juillet 1748) pour autoriser

l'imposition destinée à couvrir cette somme.

On a pu remarquer qu'il était plusieurs fois question dans cette

procédure de la convocation de l'assemblée paroissiale. Voici le

procès-verbal de la tenue de l'une de ces assemblées; il fera voir

au lecteur comment les choses se passaient en général dans ces

occasions-là.

Acte notarié: «Aujourd'hui, à l'issue de la messe paroissiale, au

lieu ordinaire et accoutumé, après la cloche sonnée, ont comparu en

l'assemblée tenue par les habitants de ladite paroisse, par-devant

X., notaire à Corbeil, soussigné, et les témoins ci-après nommés, le

sieur Michaud, vigneron, syndic de ladite paroisse, lequel a présenté

l'ordonnance de l'intendant qui permet l'assemblée, en a fait faire

lecture et a requis acte de ses diligences.

«Et à l'instant est comparu un habitant de ladite paroisse, lequel a

dit que le clocher était sur le chœur, et, par conséquent, à la charge

du curé; sont aussi comparus (suivent les noms de quelques autres, qui,

au contraire, consentaient à admettre la requête du curé)... ensuite

se présentent quinze paysans, manœuvriers, maçons, vignerons, qui

déclarent adhérer à ce qu'ont dit les précédents. Est aussi comparu le

sieur Raimbaud, vigneron, lequel dit qu'il s'en rapporte entièrement

à ce qui sera décidé par monseigneur l'intendant. Est aussi comparu

le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires

et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont

requis acte. Fait et passé audit lieu d'Ivry, au devant du cimetière de

ladite paroisse, par-devant le soussigné; et a été vaqué à la rédaction

du présent depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures.»

L'ancien régime et la révolution · 第 21 / 27 段