apparaissent enfin des dispositions dont l'extrême esprit
centralisateur avoisine le socialisme. Ainsi il est déclaré que c'est
à l'État qu'il incombe de veiller à la nourriture, à l'emploi et au
salaire de tous ceux qui ne peuvent s'entretenir eux-mêmes et qui
n'ont droit ni aux secours du seigneur ni aux secours de la commune:
on doit assurer à ceux-là du travail conformément à leurs forces et
à leur capacité. L'État doit former des établissements par lesquels
la pauvreté des citoyens soit secourue. L'État est autorisé de plus
à détruire les fondations qui tendent à encourager la paresse et
distribuer lui-même aux pauvres l'argent dont ces établissements
disposaient.
Les hardiesses et les nouveautés dans la théorie, la timidité dans la
pratique, qui font le caractère de cette œuvre du grand Frédéric, s'y
retrouvent partout. D'une part, on proclame le grand principe de la
société moderne, que tout le monde doit être également sujet à l'impôt;
de l'autre, on laisse subsister les lois provinciales qui contiennent
des exemptions à cette règle. On affirme que tout procès entre un sujet
et le souverain sera jugé dans les formes et suivant les prescriptions
indiquées pour tous les autres litiges; en fait, cette règle ne fut
jamais suivie quand les intérêts ou les passions du roi s'y opposèrent.
On montra avec ostentation le moulin de Sans-Souci, et l'on fit plier
sans éclat la justice dans plusieurs autres circonstances.
Ce qui prouve combien ce code, qui innovait tant en apparence, innova
peu en réalité, et ce qui le rend par conséquent si curieux à étudier
pour bien connaître l'état vrai de la société dans cette partie de
l'Allemagne à la fin du dix-huitième siècle, c'est que la nation
prussienne parut à peine s'apercevoir de sa publication. Les légistes
seuls l'étudièrent et de nos jours il y a un grand nombre de gens
éclairés qui ne l'ont jamais lu.
_Page 61._
Bien des paysans en Allemagne.
On rencontrait fréquemment parmi les paysans des familles qui
non-seulement étaient libres et propriétaires, mais dont les biens
formaient une espèce de majorat perpétuel. La terre possédée par
ceux-là était indivisible; un fils en héritait seul: c'était
d'ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes
d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et
sœurs.
Les _erbgüter_ des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute
l'Allemagne; car nulle part on n'y voyait toute la terre englobée dans
le système féodal. En Silésie, où la noblesse a conservé jusqu'à nos
jours des domaines immenses dont la plupart des villages faisaient
partie, il se rencontrait cependant des villages qui étaient possédés
entièrement par les habitants et entièrement libres. Dans certaines
parties de l'Allemagne, comme dans le Tyrol et dans la Frise, le fait
dominant était que les paysans possédaient la terre par _erbgüter_.
Mais, dans la grande majorité des contrées de l'Allemagne, ce genre
de propriété n'était qu'une exception plus ou moins fréquente. Dans
les villages où elle se rencontrait, les petits propriétaires de cette
espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans.
_Page 62._
Position de la noblesse et division de la terre le long du Rhin.
De renseignements pris sur les lieux et auprès de personnes qui ont
vécu sous l'ancien régime, il résulte que, dans l'électorat de Cologne,
par exemple, il y avait un grand nombre de villages sans seigneurs
et administrés par les agents du prince; que, dans les lieux où la
noblesse existait, ses pouvoirs administratifs étaient très-bornés;
que sa position était plutôt brillante que puissante (au moins
individuellement); qu'elle avait beaucoup d'honneurs, entrait dans les
charges du prince, mais n'exerçait pas de pouvoir réel et direct sur
le peuple. Je me suis assuré d'autre part que, dans ce même électorat,
la propriété était très-divisée, et qu'un très-grand nombre de paysans
étaient propriétaires, ce qui est attribué particulièrement à l'état
de gêne et de demi-misère dans lequel vivaient depuis longtemps déjà
une grande partie des familles nobles, gêne qui leur faisait aliéner
sans cesse quelques petites parties de leurs terres que les paysans
acquéraient, soit moyennant rente, soit pour argent comptant. J'ai eu
dans les mains un relevé de la population de l'évêché de Cologne, au
commencement du dix-huitième siècle, où se trouve l'état des terres à
cette époque; j'y ai vu que dès ce temps le tiers du sol appartenait
aux paysans. De ce fait naissait un ensemble de sentiments et d'idées
qui mettaient ces populations-là bien plus près des révolutions
que celles qui habitaient d'autres parties de l'Allemagne où ces
particularités ne se voyaient pas encore.
_Page 62._
Comment la loi sur le prêt à intérêt avait hâté la division du
sol.
La loi qui défendait le prêt à intérêt, quel que fût l'intérêt, était
encore en vigueur à la fin du dix-huitième siècle. Turgot nous apprend
même qu'en 1769 elle était observée en beaucoup d'endroits. Ces lois
subsistent, dit-il, quoique souvent violées. Les juges consulaires
admettent les intérêts stipulés sans aliénation de capital, tandis que
les tribunaux ordinaires les réprouvent. On voit encore des débiteurs
de mauvaise foi actionner au criminel leurs débiteurs pour leur avoir
prêté de l'argent sans aliénation du capital.
Indépendamment des effets que cette législation ne pouvait manquer
d'avoir sur le commerce et en général sur les mœurs industrielles de la
nation, elle en avait une grande sur la division des terres et sur leur
tenure. Elle avait multiplié à l'infini les rentes perpétuelles, tant
foncières que non foncières. Elle avait porté les anciens propriétaires
du sol, au lieu d'emprunter dans leurs besoins, à vendre de petites
portions de leurs domaines moyennant un prix, partie en capital,
partie en rente perpétuelle; ce qui avait fort contribué, d'une part,
à diviser le sol, de l'autre, à surcharger la petite propriété d'une
multitude de servitudes perpétuelles.
_Page 68._
Exemple des passions qui naissaient déjà de la dîme dix ans avant
la Révolution.
En 1779, un petit avocat de Lucé se plaint dans un style très-amer, et
qui déjà sent la Révolution, que les curés et autres gros décimateurs
vendent aux cultivateurs, à un prix exorbitant, la paille que leur a
procurée la dîme et dont ceux-ci ont un absolu besoin pour faire de
l'engrais.
_Page 68._
Exemple de la manière dont le clergé éloignait de lui le peuple
par l'exercice de ses priviléges.
Eu 1780, le prieur et les chanoines du prieuré de Laval se plaignent
de ce qu'on veut les assujettir au payement des droits de tarif pour
les objets de consommation et pour les matériaux nécessaires à la
réparation de leurs bâtiments. Ils prétendent que, les droits du tarif
étant représentatifs de la taille, et étant eux-mêmes exempts de la
taille, ils ne doivent rien. Le ministre les renvoie à se pourvoir à
l'élection, avec recours à la cour des aides.
_Page 68._
Droits féodaux possédés par des prêtres. Un exemple entre mille.
_Abbaye de Cherbourg (1753)._
Cette abbaye possédait alors des rentes seigneuriales, payables en
argent ou en denrées, dans presque toutes les paroisses des environs de
Cherbourg; une seule lui devait trois cent six boisseaux de froment.
Elle avait la baronnie de Sainte-Geneviève, la baronnie et le moulin
seigneurial du Bas-du-Roule, la baronnie de Neuville-au-Plein, située
à dix lieues au moins. Elle percevait en outre les dîmes de douze
paroisses de la presqu'île, dont plusieurs étaient situées très-loin
d'elle.
_Page 72._
Irritation causée par les droits féodaux aux paysans, et, en
particulier, par les droits féodaux des prêtres.
Lettre écrite peu avant la Révolution par un cultivateur à l'intendant
lui-même. Elle ne fait point autorité pour prouver l'exactitude des
faits qu'elle contient, mais elle indique parfaitement l'état des
esprits dans la classe à laquelle appartient celui qui l'avait écrite.
«Quoique nous ayons peu de noblesse dans ce pays, dit-il, il ne faut
pas croire que les biens-fonds soient moins chargés de rentes; au
contraire, presque tous les fiefs appartiennent à la cathédrale, à
l'archevêché, à la collégiale de Saint-Martin, aux Bénédictins de
Noirmoutiers, de Saint-Julien, et autres ecclésiastiques, chez qui les
rentes ne se prescrivent jamais, et où l'on en voit éclore sans cesse
de vieux parchemins moisis, dont Dieu seul connaît la fabrique!
«Tout ce pays est infecté de rentes. La majeure partie des terres
doit, par an, un septième de blé froment par arpent, d'autres du vin;
celui-ci doit un quart des fruits rendus à la seigneurie, celui-là le
cinquième, etc., toujours dîme prélevée; celui-ci le douzième, celui-là
le treizième. Tous ces droits sont si singuliers que j'en connais
depuis la quatrième partie des fruits jusqu'à la quarantième.
«Que penser de toutes ces rentes en toutes espèces de grains, légumes,
argent, volailles, corvée, bois, fruits, chandelle? Je connais de
ces singulières redevances en pain, en cire, en œufs, en porc sans
tête, chaperon de rose, bouquets de violettes, éperons dorés, etc.
Il y a encore une foule innombrable d'autres droits seigneuriaux.
Pourquoi n'a-t-on pas affranchi la France de toutes ces extravagantes
redevances? Enfin, on commence à ouvrir les yeux, et il y a tout à
espérer de la sagesse du gouvernement actuel; il tendra une main
secourable à ces pauvres victimes des exactions de l'ancien régime
fiscal, appelées droits seigneuriaux, qu'on ne devait jamais aliéner ni
vendre.
«Que penser encore de cette tyrannie des lods et ventes? Un acquéreur
s'épuise pour faire une acquisition et est obligé de payer de
gros frais d'adjudication ou de contrats, prise de possession,
procès-verbaux, contrôle et insinuation, centième denier, huit sous par
livre, etc., et par-dessus tout cela il faut qu'il exhibe son contrat
à son seigneur, qui lui fera payer les lods et ventes du principal de
son acquisition: les uns, le douzième; d'autres, le dixième. Ceux-ci
prétendent avoir le quint; d'autres, le quint et requint. Enfin, il
y en a à tous prix, et même j'en connais qui font payer le tiers de
la somme principale. Non, les nations les plus féroces et les plus
barbares de l'univers connu n'ont jamais inventé d'exaction semblable
et en aussi grand nombre que nos tyrans n'en ont accumulée sur la
tête de nos pères. (Cette tirade philosophique et littéraire manque
absolument d'orthographe.)
«Quoi! le feu roi aurait permis le remboursement des rentes foncières
assignées sur les héritages situés dans des villes, et il n'y aurait
pas compris ceux situés dans les campagnes? C'était par ces derniers
qu'il fallait commencer. Pourquoi ne pas permettre aux pauvres
cultivateurs de briser leurs chaînes, de rembourser et de se libérer
des multitudes de rentes seigneuriales et foncières qui causent tant
de tort aux vassaux et si peu de profit aux seigneurs? On ne devait pas
distinguer pour les remboursements entre les villes et les campagnes,
les seigneurs et les particuliers.
«Les intendants des titulaires des biens ecclésiastiques, à chaque
mutation, pillent et mettent à contribution tous les fermiers. Nous en
avons un exemple tout récent. L'intendant de notre nouvel archevêque a
fait, en arrivant, signifier le délogement à tous les fermiers de M. de
Fleury, son prédécesseur, déclarant nuls tous les baux qu'ils avaient
contractés avec lui et jetant à la porte tous ceux qui n'ont pas voulu
doubler leurs baux et donner de gros pots de vin, qu'ils avaient déjà
donnés à l'intendant de M. de Fleury. On les a ainsi privés des sept ou
huit années qu'il leur restait à jouir de leurs baux passés avec toute
notoriété, les obligeant de sortir sur-le-champ, la veille de Noël,
temps le plus critique de l'année à cause de la difficulté qu'on trouve
alors à nourrir les bestiaux, sans savoir où aller demeurer. Le roi de
Prusse n'aurait pas fait pis.»
Il paraît bien, en effet, que, pour les biens du clergé, les baux du
titulaire précédent ne créaient pas une obligation légale pour le
successeur. L'auteur de la lettre, en remarquant ci-dessus que les
rentes féodales étaient rachetables dans les villes, bien qu'elles ne
le fussent pas dans les campagnes, annonce un fait très-vrai. Nouvelle
preuve de cet abandon où vivait le paysan, et de la manière dont tous
ceux qui étaient placés au-dessus de lui trouvaient au contraire le
moyen de se tirer d'affaires.
_Page 72._
Toute institution qui a été longtemps dominante, après, s'être établie
dans sa sphère naturelle, pénètre au delà et finit par exercer une
grande influence sur la partie même de la législation où elle ne règne
pas; la féodalité, quoiqu'elle appartînt avant tout au droit politique,
avait transformé tout le droit civil et profondément modifié la
condition des biens et celle des hommes dans tout ce qui se rapporte à
la vie privée. Elle avait agi sur les successions par l'inégalité des
partages, dont le principe était descendu, dans certaines provinces,
jusqu'à la classe moyenne (témoin la Normandie). Elle avait enveloppé,
pour ainsi dire, toute la propriété foncière, car il n'y avait guère de
terres qui fussent placées complétement en dehors d'elle ou dont les
possesseurs ne reçussent un contrecoup de ses lois. Elle n'affectait
pas seulement la propriété des individus, mais celle des communes. Elle
réagissait sur l'industrie par les rétributions qu'elle levait sur
celle-ci. Elle réagissait sur les revenus par l'inégalité des charges,
et en général sur l'intérêt pécuniaire des hommes dans presque toutes
leurs affaires: sur les propriétaires, par les redevances, les rentes,
la corvée; sur le cultivateur, de mille manières, mais entre autres
par les banalités, les rentes foncières, les lods et ventes, etc.; sur
les marchands, par les droits de marchés; sur les commerçants, par les
droits de péage, etc. En achevant de l'abattre, la Révolution s'est
fait apercevoir et toucher à la fois, pour ainsi dire, à tous les
points sensibles de l'intérêt particulier.
_Page 85._
Charité publique faite par l'État. Favoritisme.
En 1748, le roi accorde 20,000 livres de riz (c'était une année
de grande misère et de disette, comme il y en eut tant dans le
dix-huitième siècle). L'archevêque de Tours prétend que c'est lui qui
a obtenu le secours, et que ce secours ne doit être distribué que par
lui et dans son diocèse. L'intendant affirme que le secours est accordé
à toute la généralité et doit être distribué par lui à toutes les
paroisses. Après une lutte qui se prolonge longtemps, le roi, pour tout
concilier, double la quantité du riz qu'il destinait à la généralité,
afin que l'archevêque et l'intendant puissent en distribuer chacun
la moitié. Tous deux sont du reste d'accord que les distributions
seront faites par les curés. Il n'est question ni des seigneurs, ni
des syndics. On voit, par la correspondance de l'intendant avec le
contrôleur général, que, suivant le premier, l'archevêque ne voulait
donner le riz qu'à ses protégés, et notamment en faire distribuer la
plus grande partie dans les paroisses appartenant à Mme la duchesse
de Rochechouart. D'un autre côté, on trouve dans cette liasse des
lettres de grands seigneurs qui demandent particulièrement pour leurs
paroisses, et des lettres du contrôleur général qui signalent les
paroisses de certaines personnes.
La charité légale donne lieu à des abus, quel que soit le système; mais
elle est impraticable, exercée ainsi de loin, et sans publicité, par le
gouvernement central.
_Page 85._
Exemple de la manière dont cette charité légale était faite.
On trouve dans un rapport fait à l'assemblée provinciale de la haute
Guyenne, en 1780: «Sur la somme de 385,000 livres à laquelle se portent
les fonds accordés par S. M. à cette généralité depuis 1773, époque de
l'établissement des travaux de charité, jusqu'en 1779 inclusivement,
l'élection de Montauban, chef-lieu et séjour de M. l'intendant, a eu à
elle seule plus de 240,000 livres, somme dont la plus grande partie a
été versée dans la communauté même de Montauban.»
_Page 86._
Pouvoirs de l'intendant pour réglementer l'industrie.
Les archives des intendances sont pleines de dossiers qui se rapportent
à cette réglementation de l'industrie.
Non-seulement l'industrie était soumise alors aux gênes que lui
imposaient les corps d'état, maîtrises, etc., mais elle était de
plus livrée à tous les caprices du gouvernement, représenté le plus
souvent dans les règlements généraux par le conseil du roi, et dans
les applications particulières par les intendants. On voit que
ceux-ci s'occupent sans cesse de la longueur à donner aux étoffes,
des tissus à choisir, des méthodes à suivre, des erreurs à éviter
dans la fabrication. Ils avaient sous leurs ordres, indépendamment
des subdélégués, des inspecteurs locaux d'industrie. De ce côté la
centralisation s'étendait plus loin encore que de nos jours; elle y
était plus capricieuse, plus arbitraire; elle faisait fourmiller les
fonctionnaires publics, et donnait naissance à toute sorte d'habitudes
de soumission et de dépendance.
Remarquez que ces habitudes étaient surtout données aux classes
bourgeoises, marchandes, commerçantes, qui allaient triompher, plus
encore qu'à celles qui allaient être vaincues. La Révolution devait
donc, au lieu de les détruire, les faire prédominer et les répandre.
Toutes les remarques qui précèdent sont suggérées par la lecture de
nombreuses correspondances et pièces intitulées: _manufactures et
fabriques_, _draperie_, _droguerie_; elles se rencontrent dans les
papiers qui restent des archives de l'intendance de l'Ile-de-France.
On trouve dans le même endroit les rapports fréquents et détaillés
qu'adressent les inspecteurs à l'intendant sur des visites faites par
eux chez des fabricants, pour s'assurer que les règles indiquées pour
la fabrication sont suivies; plus, différents arrêts du conseil, rendus
sur l'avis de l'intendant, pour empêcher ou permettre la fabrication,
soit dans certains endroits, soit de certaines étoffes, soit enfin
d'après certains procédés.
Ce qui domine dans les observations de ces inspecteurs, qui traitent
de très-haut le fabricant, c'est l'idée que le devoir et le droit de
l'État sont de forcer celui-ci à faire le mieux possible, non-seulement
dans l'intérêt du public, mais dans le sien propre. En conséquence, ils
se croient tenus à lui faire suivre la meilleure méthode et à entrer
avec lui dans les moindres détails de son art, le tout accompagné d'un
grand luxe de contraventions et d'énormes amendes.
_Page 87._
Esprit du gouvernement de Louis XI.
Il n'y a pas de document dans lequel on puisse mieux apprécier l'esprit
vrai du gouvernement de Louis XI que dans les nombreuses constitutions
qui ont été données par lui aux villes. J'ai eu occasion d'étudier
très-particulièrement celles que lui doivent la plupart des villes de
l'Anjou, du Maine et de la Touraine.
Toutes ces constitutions sont faites sur le même modèle, à peu près,
et les mêmes desseins s'y révèlent avec une parfaite évidence. On y
voit apparaître une figure de Louis XI un peu différente de celle
qu'on connaît. On considère communément ce prince comme l'ennemi de
la noblesse, mais, en même temps, comme l'ami sincère, bien qu'un
peu brutal, du peuple. Là il fait voir une même haine et pour les
droits politiques du peuple et pour ceux de la noblesse. Il se
sert également de la bourgeoisie pour diminuer ce qui est au-dessus
d'elle et pour comprimer ce qui est au-dessous; il est tout à la fois
antiaristocratique et antidémocratique: c'est le roi bourgeois par
excellence. Il comble les notables des villes de priviléges, voulant
ainsi augmenter leur importance; il leur accorde à profusion la
noblesse, dont il rabaisse ainsi la valeur, et en même temps il détruit
tout le caractère populaire et démocratique de l'administration des
villes, et y resserre le gouvernement dans un petit nombre de familles
attachées à sa réforme et liées à son pouvoir par d'immenses bienfaits.
_Page 88._
Une administration de ville au dix-huitième siècle.
J'extrais de l'enquête qui a été faite en 1764 sur l'administration
des villes le dossier relatif à Angers; on y trouvera la constitution
de cette ville analysée, attaquée et défendue tour à tour par le
présidial, le corps de ville, le subdélégué et l'intendant. Comme les
mêmes faits se reproduisent dans un grand nombre d'autres lieux, il
faut voir dans ce tableau tout autre chose qu'une image individuelle.
_Mémoire du présidial sur l'état existant de la constitution municipale
d'Angers et sur les réformes à y faire._ «Le corps de ville d'Angers,»
dit le présidial, «ne consultant presque jamais le _général_ des
habitants, même pour les entreprises les plus importantes, si ce n'est
dans le cas où il s'y trouve obligé par des ordres particuliers, cette
administration est inconnue de tous ceux qui ne sont pas du corps
de ville, même des échevins amovibles, qui n'en ont qu'une notion
très-superficielle.»
(La tendance de toutes ces petites oligarchies bourgeoises était, en
effet, de consulter le moins possible ce qu'on appelle ici le général
des habitants.)
Le corps de ville est composé, d'après un arrêt de règlement du 29 mars
1681, de vingt et un officiers:
Un maire qui acquiert la noblesse, et dont les fonctions durent quatre
ans,
Quatre échevins amovibles, qui restent deux ans,
Douze conseillers échevins, qui, une fois élus, sont perpétuels,
Deux procureurs de ville,
Un procureur en survivance,
Un greffier.
Ils ont différents priviléges, entre autres ceux-ci: leur capitation
est fixe et modique; ils jouissent de l'exemption du logement des gens
de guerre, ustensiles, fournitures et contributions; de la franchise
des droits, de cloison double et triple, d'ancien et nouvel octroi,
et accessoire sur les denrées de consommation, même du don gratuit,
dont ils ont cru de leur autorité privée pouvoir s'affranchir, dit
le présidial; ils ont, en outre, des rétributions de bougies, et
quelques-uns des gages et des logements.
On voit par ce détail qu'il faisait bon être échevin perpétuel d'Angers
dans ce temps-là. Remarquez toujours et partout ce système qui fait
tomber l'exemption d'impôts sur les plus riches. Aussi trouve-t-on
plus loin, dans ce même mémoire: «Ces places sont briguées par les
plus riches habitants, qui y aspirent pour obtenir une réduction de
capitation considérable, dont la surcharge retombe sur les autres. Il y
a actuellement plusieurs officiers municipaux, dont la capitation fixe
est de 30 livres, qui devraient être imposés à 250 ou 300 livres; il en
est un, entre autres, qui, eu égard à sa fortune, pourrait payer 1,000
livres de capitation au moins.» On trouve dans un autre endroit du même
mémoire «qu'au nombre des plus riches habitants se rencontrent plus
de quarante officiers ou veuves d'officiers (possesseurs d'office),
dont les charges donnent le privilége de ne point contribuer à la
capitation considérable dont la ville est chargée; le poids de cette
capitation retombe sur un nombre infini de pauvres artisans, lesquels,
se croyant surchargés, réclament continuellement contre l'excès de
leurs contributions, et presque toujours sans fondement, parce qu'il
n'y a pas d'inégalités dans la division de ce qui reste à la charge de
la ville.»
L'_assemblée générale_ se compose de soixante-seize personnes:
Le maire,
Deux députés du chapitre,
Un syndic des clercs,
Deux députés du présidial,
Un député de l'université,
Un lieutenant général de police,
Quatre échevins,
Douze conseillers échevins,
Un procureur du roi au présidial,
Un procureur de ville,
Deux députés des eaux et forêts,
Deux de l'élection,
Deux du grenier à sel,
Deux des traites,
Deux de la monnaie,
Deux du corps des avocats et procureurs,
Deux des juges consuls,
Deux des notaires,
Deux du corps des marchands,
Enfin deux députés envoyés par chacune des seize paroisses.
Ce sont ces derniers qui sont censés représenter le peuple proprement
dit, et en particulier les corporations industrielles. On voit qu'on
s'est arrangé pour les tenir constamment en minorité.
Quand les places deviennent vacantes dans le corps de ville, c'est
l'assemblée générale qui fait choix de trois sujets pour chaque vacance.
La plupart des places de l'hôtel de ville ne sont pas affectées à
certains corps, comme, je l'ai vu dans plusieurs autres constitutions
municipales, c'est-à-dire que les électeurs ne sont pas obligés de
choisir soit un magistrat, soit un avocat, etc., ce que les membres du
présidial trouvent très-mauvais.