Tout à travers de cette œuvre à moitié empruntée au moyen âge

apparaissent enfin des dispositions dont l'extrême esprit

centralisateur avoisine le socialisme. Ainsi il est déclaré que c'est

à l'État qu'il incombe de veiller à la nourriture, à l'emploi et au

salaire de tous ceux qui ne peuvent s'entretenir eux-mêmes et qui

n'ont droit ni aux secours du seigneur ni aux secours de la commune:

on doit assurer à ceux-là du travail conformément à leurs forces et

à leur capacité. L'État doit former des établissements par lesquels

la pauvreté des citoyens soit secourue. L'État est autorisé de plus

à détruire les fondations qui tendent à encourager la paresse et

distribuer lui-même aux pauvres l'argent dont ces établissements

disposaient.

Les hardiesses et les nouveautés dans la théorie, la timidité dans la

pratique, qui font le caractère de cette œuvre du grand Frédéric, s'y

retrouvent partout. D'une part, on proclame le grand principe de la

société moderne, que tout le monde doit être également sujet à l'impôt;

de l'autre, on laisse subsister les lois provinciales qui contiennent

des exemptions à cette règle. On affirme que tout procès entre un sujet

et le souverain sera jugé dans les formes et suivant les prescriptions

indiquées pour tous les autres litiges; en fait, cette règle ne fut

jamais suivie quand les intérêts ou les passions du roi s'y opposèrent.

On montra avec ostentation le moulin de Sans-Souci, et l'on fit plier

sans éclat la justice dans plusieurs autres circonstances.

Ce qui prouve combien ce code, qui innovait tant en apparence, innova

peu en réalité, et ce qui le rend par conséquent si curieux à étudier

pour bien connaître l'état vrai de la société dans cette partie de

l'Allemagne à la fin du dix-huitième siècle, c'est que la nation

prussienne parut à peine s'apercevoir de sa publication. Les légistes

seuls l'étudièrent et de nos jours il y a un grand nombre de gens

éclairés qui ne l'ont jamais lu.

_Page 61._

Bien des paysans en Allemagne.

On rencontrait fréquemment parmi les paysans des familles qui

non-seulement étaient libres et propriétaires, mais dont les biens

formaient une espèce de majorat perpétuel. La terre possédée par

ceux-là était indivisible; un fils en héritait seul: c'était

d'ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes

d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et

sœurs.

Les _erbgüter_ des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute

l'Allemagne; car nulle part on n'y voyait toute la terre englobée dans

le système féodal. En Silésie, où la noblesse a conservé jusqu'à nos

jours des domaines immenses dont la plupart des villages faisaient

partie, il se rencontrait cependant des villages qui étaient possédés

entièrement par les habitants et entièrement libres. Dans certaines

parties de l'Allemagne, comme dans le Tyrol et dans la Frise, le fait

dominant était que les paysans possédaient la terre par _erbgüter_.

Mais, dans la grande majorité des contrées de l'Allemagne, ce genre

de propriété n'était qu'une exception plus ou moins fréquente. Dans

les villages où elle se rencontrait, les petits propriétaires de cette

espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans.

_Page 62._

Position de la noblesse et division de la terre le long du Rhin.

De renseignements pris sur les lieux et auprès de personnes qui ont

vécu sous l'ancien régime, il résulte que, dans l'électorat de Cologne,

par exemple, il y avait un grand nombre de villages sans seigneurs

et administrés par les agents du prince; que, dans les lieux où la

noblesse existait, ses pouvoirs administratifs étaient très-bornés;

que sa position était plutôt brillante que puissante (au moins

individuellement); qu'elle avait beaucoup d'honneurs, entrait dans les

charges du prince, mais n'exerçait pas de pouvoir réel et direct sur

le peuple. Je me suis assuré d'autre part que, dans ce même électorat,

la propriété était très-divisée, et qu'un très-grand nombre de paysans

étaient propriétaires, ce qui est attribué particulièrement à l'état

de gêne et de demi-misère dans lequel vivaient depuis longtemps déjà

une grande partie des familles nobles, gêne qui leur faisait aliéner

sans cesse quelques petites parties de leurs terres que les paysans

acquéraient, soit moyennant rente, soit pour argent comptant. J'ai eu

dans les mains un relevé de la population de l'évêché de Cologne, au

commencement du dix-huitième siècle, où se trouve l'état des terres à

cette époque; j'y ai vu que dès ce temps le tiers du sol appartenait

aux paysans. De ce fait naissait un ensemble de sentiments et d'idées

qui mettaient ces populations-là bien plus près des révolutions

que celles qui habitaient d'autres parties de l'Allemagne où ces

particularités ne se voyaient pas encore.

_Page 62._

Comment la loi sur le prêt à intérêt avait hâté la division du

sol.

La loi qui défendait le prêt à intérêt, quel que fût l'intérêt, était

encore en vigueur à la fin du dix-huitième siècle. Turgot nous apprend

même qu'en 1769 elle était observée en beaucoup d'endroits. Ces lois

subsistent, dit-il, quoique souvent violées. Les juges consulaires

admettent les intérêts stipulés sans aliénation de capital, tandis que

les tribunaux ordinaires les réprouvent. On voit encore des débiteurs

de mauvaise foi actionner au criminel leurs débiteurs pour leur avoir

prêté de l'argent sans aliénation du capital.

Indépendamment des effets que cette législation ne pouvait manquer

d'avoir sur le commerce et en général sur les mœurs industrielles de la

nation, elle en avait une grande sur la division des terres et sur leur

tenure. Elle avait multiplié à l'infini les rentes perpétuelles, tant

foncières que non foncières. Elle avait porté les anciens propriétaires

du sol, au lieu d'emprunter dans leurs besoins, à vendre de petites

portions de leurs domaines moyennant un prix, partie en capital,

partie en rente perpétuelle; ce qui avait fort contribué, d'une part,

à diviser le sol, de l'autre, à surcharger la petite propriété d'une

multitude de servitudes perpétuelles.

_Page 68._

Exemple des passions qui naissaient déjà de la dîme dix ans avant

la Révolution.

En 1779, un petit avocat de Lucé se plaint dans un style très-amer, et

qui déjà sent la Révolution, que les curés et autres gros décimateurs

vendent aux cultivateurs, à un prix exorbitant, la paille que leur a

procurée la dîme et dont ceux-ci ont un absolu besoin pour faire de

l'engrais.

_Page 68._

Exemple de la manière dont le clergé éloignait de lui le peuple

par l'exercice de ses priviléges.

Eu 1780, le prieur et les chanoines du prieuré de Laval se plaignent

de ce qu'on veut les assujettir au payement des droits de tarif pour

les objets de consommation et pour les matériaux nécessaires à la

réparation de leurs bâtiments. Ils prétendent que, les droits du tarif

étant représentatifs de la taille, et étant eux-mêmes exempts de la

taille, ils ne doivent rien. Le ministre les renvoie à se pourvoir à

l'élection, avec recours à la cour des aides.

_Page 68._

Droits féodaux possédés par des prêtres. Un exemple entre mille.

_Abbaye de Cherbourg (1753)._

Cette abbaye possédait alors des rentes seigneuriales, payables en

argent ou en denrées, dans presque toutes les paroisses des environs de

Cherbourg; une seule lui devait trois cent six boisseaux de froment.

Elle avait la baronnie de Sainte-Geneviève, la baronnie et le moulin

seigneurial du Bas-du-Roule, la baronnie de Neuville-au-Plein, située

à dix lieues au moins. Elle percevait en outre les dîmes de douze

paroisses de la presqu'île, dont plusieurs étaient situées très-loin

d'elle.

_Page 72._

Irritation causée par les droits féodaux aux paysans, et, en

particulier, par les droits féodaux des prêtres.

Lettre écrite peu avant la Révolution par un cultivateur à l'intendant

lui-même. Elle ne fait point autorité pour prouver l'exactitude des

faits qu'elle contient, mais elle indique parfaitement l'état des

esprits dans la classe à laquelle appartient celui qui l'avait écrite.

«Quoique nous ayons peu de noblesse dans ce pays, dit-il, il ne faut

pas croire que les biens-fonds soient moins chargés de rentes; au

contraire, presque tous les fiefs appartiennent à la cathédrale, à

l'archevêché, à la collégiale de Saint-Martin, aux Bénédictins de

Noirmoutiers, de Saint-Julien, et autres ecclésiastiques, chez qui les

rentes ne se prescrivent jamais, et où l'on en voit éclore sans cesse

de vieux parchemins moisis, dont Dieu seul connaît la fabrique!

«Tout ce pays est infecté de rentes. La majeure partie des terres

doit, par an, un septième de blé froment par arpent, d'autres du vin;

celui-ci doit un quart des fruits rendus à la seigneurie, celui-là le

cinquième, etc., toujours dîme prélevée; celui-ci le douzième, celui-là

le treizième. Tous ces droits sont si singuliers que j'en connais

depuis la quatrième partie des fruits jusqu'à la quarantième.

«Que penser de toutes ces rentes en toutes espèces de grains, légumes,

argent, volailles, corvée, bois, fruits, chandelle? Je connais de

ces singulières redevances en pain, en cire, en œufs, en porc sans

tête, chaperon de rose, bouquets de violettes, éperons dorés, etc.

Il y a encore une foule innombrable d'autres droits seigneuriaux.

Pourquoi n'a-t-on pas affranchi la France de toutes ces extravagantes

redevances? Enfin, on commence à ouvrir les yeux, et il y a tout à

espérer de la sagesse du gouvernement actuel; il tendra une main

secourable à ces pauvres victimes des exactions de l'ancien régime

fiscal, appelées droits seigneuriaux, qu'on ne devait jamais aliéner ni

vendre.

«Que penser encore de cette tyrannie des lods et ventes? Un acquéreur

s'épuise pour faire une acquisition et est obligé de payer de

gros frais d'adjudication ou de contrats, prise de possession,

procès-verbaux, contrôle et insinuation, centième denier, huit sous par

livre, etc., et par-dessus tout cela il faut qu'il exhibe son contrat

à son seigneur, qui lui fera payer les lods et ventes du principal de

son acquisition: les uns, le douzième; d'autres, le dixième. Ceux-ci

prétendent avoir le quint; d'autres, le quint et requint. Enfin, il

y en a à tous prix, et même j'en connais qui font payer le tiers de

la somme principale. Non, les nations les plus féroces et les plus

barbares de l'univers connu n'ont jamais inventé d'exaction semblable

et en aussi grand nombre que nos tyrans n'en ont accumulée sur la

tête de nos pères. (Cette tirade philosophique et littéraire manque

absolument d'orthographe.)

«Quoi! le feu roi aurait permis le remboursement des rentes foncières

assignées sur les héritages situés dans des villes, et il n'y aurait

pas compris ceux situés dans les campagnes? C'était par ces derniers

qu'il fallait commencer. Pourquoi ne pas permettre aux pauvres

cultivateurs de briser leurs chaînes, de rembourser et de se libérer

des multitudes de rentes seigneuriales et foncières qui causent tant

de tort aux vassaux et si peu de profit aux seigneurs? On ne devait pas

distinguer pour les remboursements entre les villes et les campagnes,

les seigneurs et les particuliers.

«Les intendants des titulaires des biens ecclésiastiques, à chaque

mutation, pillent et mettent à contribution tous les fermiers. Nous en

avons un exemple tout récent. L'intendant de notre nouvel archevêque a

fait, en arrivant, signifier le délogement à tous les fermiers de M. de

Fleury, son prédécesseur, déclarant nuls tous les baux qu'ils avaient

contractés avec lui et jetant à la porte tous ceux qui n'ont pas voulu

doubler leurs baux et donner de gros pots de vin, qu'ils avaient déjà

donnés à l'intendant de M. de Fleury. On les a ainsi privés des sept ou

huit années qu'il leur restait à jouir de leurs baux passés avec toute

notoriété, les obligeant de sortir sur-le-champ, la veille de Noël,

temps le plus critique de l'année à cause de la difficulté qu'on trouve

alors à nourrir les bestiaux, sans savoir où aller demeurer. Le roi de

Prusse n'aurait pas fait pis.»

Il paraît bien, en effet, que, pour les biens du clergé, les baux du

titulaire précédent ne créaient pas une obligation légale pour le

successeur. L'auteur de la lettre, en remarquant ci-dessus que les

rentes féodales étaient rachetables dans les villes, bien qu'elles ne

le fussent pas dans les campagnes, annonce un fait très-vrai. Nouvelle

preuve de cet abandon où vivait le paysan, et de la manière dont tous

ceux qui étaient placés au-dessus de lui trouvaient au contraire le

moyen de se tirer d'affaires.

_Page 72._

Toute institution qui a été longtemps dominante, après, s'être établie

dans sa sphère naturelle, pénètre au delà et finit par exercer une

grande influence sur la partie même de la législation où elle ne règne

pas; la féodalité, quoiqu'elle appartînt avant tout au droit politique,

avait transformé tout le droit civil et profondément modifié la

condition des biens et celle des hommes dans tout ce qui se rapporte à

la vie privée. Elle avait agi sur les successions par l'inégalité des

partages, dont le principe était descendu, dans certaines provinces,

jusqu'à la classe moyenne (témoin la Normandie). Elle avait enveloppé,

pour ainsi dire, toute la propriété foncière, car il n'y avait guère de

terres qui fussent placées complétement en dehors d'elle ou dont les

possesseurs ne reçussent un contrecoup de ses lois. Elle n'affectait

pas seulement la propriété des individus, mais celle des communes. Elle

réagissait sur l'industrie par les rétributions qu'elle levait sur

celle-ci. Elle réagissait sur les revenus par l'inégalité des charges,

et en général sur l'intérêt pécuniaire des hommes dans presque toutes

leurs affaires: sur les propriétaires, par les redevances, les rentes,

la corvée; sur le cultivateur, de mille manières, mais entre autres

par les banalités, les rentes foncières, les lods et ventes, etc.; sur

les marchands, par les droits de marchés; sur les commerçants, par les

droits de péage, etc. En achevant de l'abattre, la Révolution s'est

fait apercevoir et toucher à la fois, pour ainsi dire, à tous les

points sensibles de l'intérêt particulier.

_Page 85._

Charité publique faite par l'État. Favoritisme.

En 1748, le roi accorde 20,000 livres de riz (c'était une année

de grande misère et de disette, comme il y en eut tant dans le

dix-huitième siècle). L'archevêque de Tours prétend que c'est lui qui

a obtenu le secours, et que ce secours ne doit être distribué que par

lui et dans son diocèse. L'intendant affirme que le secours est accordé

à toute la généralité et doit être distribué par lui à toutes les

paroisses. Après une lutte qui se prolonge longtemps, le roi, pour tout

concilier, double la quantité du riz qu'il destinait à la généralité,

afin que l'archevêque et l'intendant puissent en distribuer chacun

la moitié. Tous deux sont du reste d'accord que les distributions

seront faites par les curés. Il n'est question ni des seigneurs, ni

des syndics. On voit, par la correspondance de l'intendant avec le

contrôleur général, que, suivant le premier, l'archevêque ne voulait

donner le riz qu'à ses protégés, et notamment en faire distribuer la

plus grande partie dans les paroisses appartenant à Mme la duchesse

de Rochechouart. D'un autre côté, on trouve dans cette liasse des

lettres de grands seigneurs qui demandent particulièrement pour leurs

paroisses, et des lettres du contrôleur général qui signalent les

paroisses de certaines personnes.

La charité légale donne lieu à des abus, quel que soit le système; mais

elle est impraticable, exercée ainsi de loin, et sans publicité, par le

gouvernement central.

_Page 85._

Exemple de la manière dont cette charité légale était faite.

On trouve dans un rapport fait à l'assemblée provinciale de la haute

Guyenne, en 1780: «Sur la somme de 385,000 livres à laquelle se portent

les fonds accordés par S. M. à cette généralité depuis 1773, époque de

l'établissement des travaux de charité, jusqu'en 1779 inclusivement,

l'élection de Montauban, chef-lieu et séjour de M. l'intendant, a eu à

elle seule plus de 240,000 livres, somme dont la plus grande partie a

été versée dans la communauté même de Montauban.»

_Page 86._

Pouvoirs de l'intendant pour réglementer l'industrie.

Les archives des intendances sont pleines de dossiers qui se rapportent

à cette réglementation de l'industrie.

Non-seulement l'industrie était soumise alors aux gênes que lui

imposaient les corps d'état, maîtrises, etc., mais elle était de

plus livrée à tous les caprices du gouvernement, représenté le plus

souvent dans les règlements généraux par le conseil du roi, et dans

les applications particulières par les intendants. On voit que

ceux-ci s'occupent sans cesse de la longueur à donner aux étoffes,

des tissus à choisir, des méthodes à suivre, des erreurs à éviter

dans la fabrication. Ils avaient sous leurs ordres, indépendamment

des subdélégués, des inspecteurs locaux d'industrie. De ce côté la

centralisation s'étendait plus loin encore que de nos jours; elle y

était plus capricieuse, plus arbitraire; elle faisait fourmiller les

fonctionnaires publics, et donnait naissance à toute sorte d'habitudes

de soumission et de dépendance.

Remarquez que ces habitudes étaient surtout données aux classes

bourgeoises, marchandes, commerçantes, qui allaient triompher, plus

encore qu'à celles qui allaient être vaincues. La Révolution devait

donc, au lieu de les détruire, les faire prédominer et les répandre.

Toutes les remarques qui précèdent sont suggérées par la lecture de

nombreuses correspondances et pièces intitulées: _manufactures et

fabriques_, _draperie_, _droguerie_; elles se rencontrent dans les

papiers qui restent des archives de l'intendance de l'Ile-de-France.

On trouve dans le même endroit les rapports fréquents et détaillés

qu'adressent les inspecteurs à l'intendant sur des visites faites par

eux chez des fabricants, pour s'assurer que les règles indiquées pour

la fabrication sont suivies; plus, différents arrêts du conseil, rendus

sur l'avis de l'intendant, pour empêcher ou permettre la fabrication,

soit dans certains endroits, soit de certaines étoffes, soit enfin

d'après certains procédés.

Ce qui domine dans les observations de ces inspecteurs, qui traitent

de très-haut le fabricant, c'est l'idée que le devoir et le droit de

l'État sont de forcer celui-ci à faire le mieux possible, non-seulement

dans l'intérêt du public, mais dans le sien propre. En conséquence, ils

se croient tenus à lui faire suivre la meilleure méthode et à entrer

avec lui dans les moindres détails de son art, le tout accompagné d'un

grand luxe de contraventions et d'énormes amendes.

_Page 87._

Esprit du gouvernement de Louis XI.

Il n'y a pas de document dans lequel on puisse mieux apprécier l'esprit

vrai du gouvernement de Louis XI que dans les nombreuses constitutions

qui ont été données par lui aux villes. J'ai eu occasion d'étudier

très-particulièrement celles que lui doivent la plupart des villes de

l'Anjou, du Maine et de la Touraine.

Toutes ces constitutions sont faites sur le même modèle, à peu près,

et les mêmes desseins s'y révèlent avec une parfaite évidence. On y

voit apparaître une figure de Louis XI un peu différente de celle

qu'on connaît. On considère communément ce prince comme l'ennemi de

la noblesse, mais, en même temps, comme l'ami sincère, bien qu'un

peu brutal, du peuple. Là il fait voir une même haine et pour les

droits politiques du peuple et pour ceux de la noblesse. Il se

sert également de la bourgeoisie pour diminuer ce qui est au-dessus

d'elle et pour comprimer ce qui est au-dessous; il est tout à la fois

antiaristocratique et antidémocratique: c'est le roi bourgeois par

excellence. Il comble les notables des villes de priviléges, voulant

ainsi augmenter leur importance; il leur accorde à profusion la

noblesse, dont il rabaisse ainsi la valeur, et en même temps il détruit

tout le caractère populaire et démocratique de l'administration des

villes, et y resserre le gouvernement dans un petit nombre de familles

attachées à sa réforme et liées à son pouvoir par d'immenses bienfaits.

_Page 88._

Une administration de ville au dix-huitième siècle.

J'extrais de l'enquête qui a été faite en 1764 sur l'administration

des villes le dossier relatif à Angers; on y trouvera la constitution

de cette ville analysée, attaquée et défendue tour à tour par le

présidial, le corps de ville, le subdélégué et l'intendant. Comme les

mêmes faits se reproduisent dans un grand nombre d'autres lieux, il

faut voir dans ce tableau tout autre chose qu'une image individuelle.

_Mémoire du présidial sur l'état existant de la constitution municipale

d'Angers et sur les réformes à y faire._ «Le corps de ville d'Angers,»

dit le présidial, «ne consultant presque jamais le _général_ des

habitants, même pour les entreprises les plus importantes, si ce n'est

dans le cas où il s'y trouve obligé par des ordres particuliers, cette

administration est inconnue de tous ceux qui ne sont pas du corps

de ville, même des échevins amovibles, qui n'en ont qu'une notion

très-superficielle.»

(La tendance de toutes ces petites oligarchies bourgeoises était, en

effet, de consulter le moins possible ce qu'on appelle ici le général

des habitants.)

Le corps de ville est composé, d'après un arrêt de règlement du 29 mars

1681, de vingt et un officiers:

Un maire qui acquiert la noblesse, et dont les fonctions durent quatre

ans,

Quatre échevins amovibles, qui restent deux ans,

Douze conseillers échevins, qui, une fois élus, sont perpétuels,

Deux procureurs de ville,

Un procureur en survivance,

Un greffier.

Ils ont différents priviléges, entre autres ceux-ci: leur capitation

est fixe et modique; ils jouissent de l'exemption du logement des gens

de guerre, ustensiles, fournitures et contributions; de la franchise

des droits, de cloison double et triple, d'ancien et nouvel octroi,

et accessoire sur les denrées de consommation, même du don gratuit,

dont ils ont cru de leur autorité privée pouvoir s'affranchir, dit

le présidial; ils ont, en outre, des rétributions de bougies, et

quelques-uns des gages et des logements.

On voit par ce détail qu'il faisait bon être échevin perpétuel d'Angers

dans ce temps-là. Remarquez toujours et partout ce système qui fait

tomber l'exemption d'impôts sur les plus riches. Aussi trouve-t-on

plus loin, dans ce même mémoire: «Ces places sont briguées par les

plus riches habitants, qui y aspirent pour obtenir une réduction de

capitation considérable, dont la surcharge retombe sur les autres. Il y

a actuellement plusieurs officiers municipaux, dont la capitation fixe

est de 30 livres, qui devraient être imposés à 250 ou 300 livres; il en

est un, entre autres, qui, eu égard à sa fortune, pourrait payer 1,000

livres de capitation au moins.» On trouve dans un autre endroit du même

mémoire «qu'au nombre des plus riches habitants se rencontrent plus

de quarante officiers ou veuves d'officiers (possesseurs d'office),

dont les charges donnent le privilége de ne point contribuer à la

capitation considérable dont la ville est chargée; le poids de cette

capitation retombe sur un nombre infini de pauvres artisans, lesquels,

se croyant surchargés, réclament continuellement contre l'excès de

leurs contributions, et presque toujours sans fondement, parce qu'il

n'y a pas d'inégalités dans la division de ce qui reste à la charge de

la ville.»

L'_assemblée générale_ se compose de soixante-seize personnes:

Le maire,

Deux députés du chapitre,

Un syndic des clercs,

Deux députés du présidial,

Un député de l'université,

Un lieutenant général de police,

Quatre échevins,

Douze conseillers échevins,

Un procureur du roi au présidial,

Un procureur de ville,

Deux députés des eaux et forêts,

Deux de l'élection,

Deux du grenier à sel,

Deux des traites,

Deux de la monnaie,

Deux du corps des avocats et procureurs,

Deux des juges consuls,

Deux des notaires,

Deux du corps des marchands,

Enfin deux députés envoyés par chacune des seize paroisses.

Ce sont ces derniers qui sont censés représenter le peuple proprement

dit, et en particulier les corporations industrielles. On voit qu'on

s'est arrangé pour les tenir constamment en minorité.

Quand les places deviennent vacantes dans le corps de ville, c'est

l'assemblée générale qui fait choix de trois sujets pour chaque vacance.

La plupart des places de l'hôtel de ville ne sont pas affectées à

certains corps, comme, je l'ai vu dans plusieurs autres constitutions

municipales, c'est-à-dire que les électeurs ne sont pas obligés de

choisir soit un magistrat, soit un avocat, etc., ce que les membres du

présidial trouvent très-mauvais.

L'ancien régime et la révolution · 第 20 / 27 段