était réelle et non personnelle, c'est-à-dire qu'elle se réglait sur la
valeur de la propriété et non sur la condition du propriétaire. Il y
avait, il est vrai, certaines terres qui jouissaient du privilége de ne
point la payer. Ces terres avaient été autrefois celles de la noblesse;
mais, par le progrès du temps et de l'industrie, il était arrivé qu'une
partie de ces biens était tombée dans les mains des roturiers; d'une
autre part, les nobles étaient devenus propriétaires de beaucoup de
biens sujets à la taille. Le privilége transporté ainsi des personnes
aux choses était plus absurde sans doute, mais il était bien moins
senti, parce que, gênant encore, il n'humiliait plus. N'étant plus
lié d'une manière indissoluble, à l'idée de classe, ne créant pour
aucune d'elles d'intérêts absolument étrangers ou contraires à ceux des
autres, il ne s'opposait plus à ce que toutes s'occupassent ensemble
du gouvernement. Plus que partout ailleurs, en Languedoc, elles s'y
mêlaient en effet et s'y trouvaient sur le pied de la plus parfaite
égalité.
En Bretagne, les gentilshommes avaient le droit de paraître tous,
individuellement, aux états, ce qui souvent fit de ces derniers des
espèces de diètes polonaises. En Languedoc, les nobles ne figuraient
aux états que par représentants; vingt-trois d'entre eux y tenaient
la place de tous les autres. Le clergé y paraissait dans la personne
des vingt-trois évêques de la province, et, ce qu'on doit surtout
remarquer, les villes y avaient autant de voix que les deux premiers
ordres.
Comme l'assemblée était unique et qu'on n'y délibérait pas par ordre,
mais par tête, le tiers-état y acquit naturellement une grande
importance; peu à peu il fit pénétrer son esprit particulier dans tout
le corps. Bien plus, les trois magistrats qui, sous le nom de syndics
généraux, étaient chargés, au nom des états, de la conduite ordinaire
des affaires, étaient toujours des hommes de loi, c'est-à-dire des
roturiers. La noblesse, assez forte pour maintenir son rang, ne l'était
plus assez pour régner seule. De son côté le clergé, quoique composé
en grande partie de gentilshommes, y vécut en parfaite intelligence
avec le tiers; il s'associa avec ardeur à la plupart de ses projets,
travailla de concert avec lui à accroître la prospérité matérielle
de tous les citoyens et à favoriser leur commerce et leur industrie,
mettant ainsi souvent à son service sa grande connaissance des hommes
et sa rare dextérité dans le maniement des affaires. C'était presque
toujours un ecclésiastique qu'on choisissait pour aller débattre
à Versailles, avec les ministres, les questions litigieuses qui
mettaient en conflit l'autorité royale et les états. On peut dire que,
pendant tout le dernier siècle, le Languedoc a été administré par des
bourgeois, que contrôlaient des nobles et qu'aidaient des évêques.
Grâce à cette constitution particulière du Languedoc, l'esprit des
temps nouveaux put pénétrer paisiblement dans cette vieille institution
et y tout modifier sans y rien détruire.
Il eût pu en être ainsi partout ailleurs. Une partie de la persévérance
et de l'effort que les princes ont mis à abolir ou à déformer les états
provinciaux aurait suffi pour les perfectionner de cette façon et
pour les adapter tous aux nécessités de la civilisation moderne, si
ces princes avaient jamais voulu autre chose que devenir et rester les
maîtres.
FIN.
NOTES.
_Page 45._
Puissance du droit romain en Allemagne.—Manière dont il avait
remplacé le droit germanique.
A la fin du moyen âge, le droit romain devint la principale et presque
la seule étude des légistes allemands; la plupart d'entre eux, à cette
époque, faisaient même leur éducation hors d'Allemagne, dans les
universités d'Italie. Ces légistes, qui n'étaient pas les maîtres de la
société politique, mais qui étaient chargés d'expliquer et d'appliquer
ses lois, s'ils ne purent abolir le droit germanique, le déformèrent
du moins de manière à le faire entrer de force dans le cadre du droit
romain. Ils appliquèrent les lois romaines à tout ce qui semblait, dans
les institutions germaniques, avoir quelque analogie éloignée avec la
législation de Justinien; ils introduisirent ainsi un nouvel esprit,
de nouveaux usages dans la législation nationale; elle fut peu à peu
transformée de telle façon qu'elle devint méconnaissable, et qu'au
dix-septième siècle, par exemple, on ne la connaissait pour ainsi dire
plus. Elle était remplacée par un je ne sais quoi qui était encore
germanique par le nom et romain par le fait.
J'ai lieu de croire que, dans ce travail des légistes, beaucoup des
conditions de l'ancienne société germanique s'empirèrent, notamment
celle des paysans; plusieurs de ceux qui étaient parvenus à garder
jusque-là tout ou partie de leurs libertés ou de leurs possessions
le perdirent alors par des assimilations savantes à la condition des
esclaves ou des emphytéotes romains.
Cette transformation graduelle du droit national, et les efforts
inutiles qui furent faits pour s'y opposer, se voient bien dans
l'histoire du Wurtemberg.
Depuis la naissance du comté de ce nom, en 1250, jusqu'à la création
du duché, en 1495, la législation est entièrement indigène; elle se
compose de coutumes, de lois locales faites par les villes ou par les
cours des seigneurs, de statuts promulgués par les états; les choses
ecclésiastiques seules sont réglées par un droit étranger, le droit
canonique.
A partir de 1495, le caractère de la législation change: le droit
romain commence à pénétrer; les _docteurs_, comme on les appelait, ceux
qui avaient étudié le droit dans les écoles étrangères, entrent dans le
gouvernement et s'emparent de la direction des hautes cours. Pendant
tout le commencement du quinzième siècle, et jusqu'au milieu, on voit
la société politique soutenir contre eux la même lutte qui avait lieu
à cette même époque en Angleterre, mais avec un tout autre succès.
Dans la diète de Tubingue, eu 1514, et dans celles qui lui succèdent,
les représentants de la féodalité et les députés de villes font toutes
sortes de représentations contre ce qui se passe; ils attaquent les
légistes, qui font irruption dans toutes les cours et changent l'esprit
ou la lettre de toutes les coutumes et de toutes les lois. L'avantage
paraît d'abord être de leur côté; ils obtiennent du gouvernement la
promesse qu'on placera désormais dans les hautes cours des personnes
honorables et éclairées, prises dans la noblesse et dans les états du
duché, et pas de docteurs, et qu'une commission, composée d'agents du
gouvernement et de représentants des états dressera le projet d'un
code qui puisse servir de règle dans tout le pays. Efforts inutiles! Le
droit romain finit bientôt par chasser entièrement le droit national
d'une grande partie de la législation, et par planter ses racines
jusque sur le terrain même où il laisse cette législation subsister.
Ce triomphe du droit étranger sur le droit indigène est attribué par
plusieurs historiens allemands à deux causes: 1º au mouvement qui
entraînait alors tous les esprits vers les langues et les littératures
de l'antiquité, ainsi qu'au mépris que cela faisait concevoir pour
les produits intellectuels du génie national; 2º à l'idée, qui avait
toujours préoccupé tout le moyen âge allemand et qui se fait jour
même dans la législation de ce temps, que le saint-empire est la
continuation de l'empire romain, et que la législation de celui-ci est
un héritage de celui-là.
Mais ces causes ne suffisent pas pour faire comprendre que ce même
droit se soit, à la même époque, introduit sur tout le continent de
l'Europe à la fois. Je crois que cela vint de ce que, dans le même
temps, le pouvoir absolu des princes s'établissait solidement partout
sur les ruines des vieilles libertés de l'Europe, et de ce que le droit
romain, droit de servitude, entrait merveilleusement dans leurs vues.
Le droit romain, qui a perfectionné partout la société civile,
partout a tendu à dégrader la société politique, parce qu'il a été
principalement l'œuvre d'un peuple très-civilisé et très-asservi. Les
rois l'adoptèrent donc avec ardeur, et l'établirent partout où ils
furent les maîtres. Les interprètes de ce droit devinrent dans toute
l'Europe leurs ministres ou leurs principaux agents. Les légistes leur
fournirent au besoin l'appui du droit contre le droit même. Ainsi
ont-ils souvent fait depuis. A côté d'un prince qui violait les lois,
il est très-rare qu'il n'ait pas paru un légiste qui venait assurer
que rien n'était plus légitime, et qui prouvait savamment que la
violence était juste et que l'opprimé avait tort.
_Page 48._
Passage de la monarchie féodale à la monarchie démocratique.
Toutes les monarchies étant devenues absolues vers la même époque,
il n'y a guère d'apparence que ce changement de constitution tînt à
quelque circonstance particulière qui se rencontra par hasard au même
moment dans chaque État, et l'on doit croire que tous ces événements
semblables et contemporains ont dû être produits par une cause générale
qui s'est trouvée agir également partout à la fois.
Cette cause générale était le passage d'un état social à un autre,
de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles étaient
déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevé, les uns trop
bas et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements du pouvoir.
Il y a eu là cent cinquante ans, qui ont été comme l'âge d'or des
princes, pendant lesquels ils eurent en même temps la stabilité et la
toute-puissance, choses qui d'ordinaire s'excluent: aussi sacrés que
les chefs héréditaires d'une monarchie féodale, et aussi absolus que le
maître d'une société démocratique.
_Page 49._
Décadence des villes libres en Allemagne.—Villes impériales
(_Reichsstædten_).
D'après les historiens allemands, le plus grand éclat de ces villes fut
aux quatorzième et quinzième siècles. Elles étaient alors l'asile de
la richesse, des arts, des connaissances, les maîtresses du commerce
de l'Europe, les plus puissants centres de la civilisation. Elles
finirent, surtout dans le nord et le sud de l'Allemagne, par former
avec les nobles qui les environnaient des confédérations indépendantes,
comme en Suisse les villes avaient fait avec les paysans.
Au seizième siècle elles conservaient encore leur prospérité; mais
l'époque de la décadence était venue. La guerre de Trente Ans acheva
de précipiter leur ruine; il n'y en a presque pas une qui n'ait été
détruite ou ruinée dans cette période.
Cependant le traité de Westphalie les nomme positivement et leur
maintient la qualité d'états immédiats, c'est-à-dire qui ne dépendent
que de l'empereur; mais les souverains qui les avoisinent d'une part,
de l'autre l'empereur lui-même, dont le pouvoir, depuis la guerre de
Trente Ans, ne pouvait guère s'exercer que sur ces petits vassaux de
l'empire, renferment chaque jour leur souveraineté dans des limites
très-étroites. Au dix-huitième siècle on les voit encore au nombre
de cinquante et une; elles occupent deux bancs dans la diète et y
possèdent une voix distincte; mais, en fait, elles ne peuvent plus rien
sur la direction des affaires générales.
Au dedans elles sont toutes surchargées de dettes; celles-ci viennent
en partie de ce qu'on continue à les taxer pour les impôts de l'empire
suivant leur ancienne splendeur, en partie de ce qu'elles sont très-mal
administrées. Et ce qui est bien remarquable, c'est que cette mauvaise
administration semble dépendre d'une maladie secrète qui est commune
à toutes, quelle que soit la forme de leur constitution; que celle-ci
soit aristocratique ou démocratique, elle donne lieu à des plaintes
sinon semblables, au moins aussi vives: aristocratique, le gouvernement
est, dit-on, devenu la coterie d'un petit nombre de familles: la
faveur, les intérêts particuliers font tout; démocratique, la brigue,
la vénalité y apparaissent de toutes parts. Dans les deux cas on se
plaint du défaut d'honnêteté et de désintéressement de la part des
gouvernements. Sans cesse l'empereur est obligé d'intervenir dans
leurs affaires pour tâcher d'y rétablir l'ordre. Elles se dépeuplent,
elles tombent dans la misère. Elles ne sont plus les foyers de la
civilisation germanique; les arts les quittent pour aller briller dans
les villes nouvelles, créations des souverains, et qui représentent le
monde nouveau. Le commerce s'écarte d'elles; leur ancienne énergie,
leur vigueur patriotique disparaissent; Hambourg, à peu près seul,
reste un grand centre de richesses et de lumières, mais par suite de
causes qui lui sont particulières.
_Page 57._
Date de l'abolition du servage en Allemagne.
On verra, par le tableau qui suit, que l'abolition du servage dans la
plupart des contrées de l'Allemagne est très-récente. Le servage n'a
été aboli:
1º Dans le pays de Bade, qu'en 1783;
2º Dans Hohenzollern, en 1789;
3º Schleswig et Holstein, en 1804;
4º Nassau, en 1808.
5º Prusse. Frédéric-Guillaume Ier avait détruit, dès 1717, le servage
dans ses domaines. Le code particulier du grand Frédéric, comme nous
l'avons vu, prétendit l'abolir dans tout le royaume; mais, en réalité,
il ne fit disparaître que sa forme la plus dure, _leibeigenschaft_;
il le conserva sous sa forme adoucie, _erbunterthænigkeit_. Ce ne fut
qu'en 1809 qu'il cessa entièrement.
6º En Bavière, le servage disparut en 1808.
7º Un décret de Napoléon, daté de Madrid, en 1808, l'abolit dans le
grand-duché de Berg et dans divers autres petits territoires, tels
qu'Erfurth, Baireuth, etc.
8º Dans le royaume de Westphalie, sa destruction date de 1808 et 1809;
9º Dans la principauté de Lippe-Deltmold, de 1809;
10º Dans Schomburg-Lippe, de 1810;
11º Dans la Poméranie suédoise, de 1810 également;
12º Dans la Hesse-Darmstadt, de 1809 et de 1811;
13º Dans le Wurtemberg, de 1817;
14º Dans le Mecklembourg, de 1820;
15º Dans l'Oldenbourg, de 1814;
16º En Saxe, pour la Lusace, de 1832;
17º Dans Hohenzollern-Sigmaringen, de 1833 seulement;
18º En Autriche, de 1811. Dès 1782, Joseph II avait détruit
le _leibeigenschaft_; mais le servage sous sa forme adoucie,
_erbunterthænigkeit_, a duré jusqu'en 1811.
_Page 57._
Il y a une portion des pays aujourd'hui allemands, telle que le
Brandebourg, la vieille Prusse, la Silésie, qui était originairement
peuplée de Slaves, et qui a été conquise et en partie occupée par
des Allemands. Dans ces pays-là, l'aspect du servage a toujours été
beaucoup plus rude encore qu'en Allemagne, et il y laissait des traces
encore plus marquées à la fin du dix-huitième siècle.
_Page 59._
Code du grand Frédéric.
Parmi les œuvres du grand Frédéric, la moins connue, même dans son
pays, et la moins éclatante est le code rédigé par ses ordres et
promulgué par son successeur. Je ne sais néanmoins s'il en est aucune
qui jette plus de lumières sur l'homme lui-même et sur le temps, et
montre mieux l'influence réciproque de l'un sur l'autre.
Ce code est une véritable constitution, dans le sens qu'on attribue
à ce mot; il n'a pas seulement pour but de régler les rapports des
citoyens entre eux, mais encore les rapports des citoyens et de l'État:
c'est tout à la fois un code civil, un code criminel et une charte.
Il repose ou plutôt paraît reposer sur un certain nombre de principes
généraux exprimés dans une forme très-philosophique et très-abstraite,
et qui ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux qui remplissent la
Déclaration des droits de l'homme dans la constitution de 1791.
On y proclame que le bien de l'État et de ses habitants y est le but
de la société et la limite de la loi; que les lois ne peuvent borner
la liberté et les droits des citoyens que dans le but de l'utilité
commune; que chaque membre de l'État doit travailler au bien général
dans le rapport de sa position et de sa fortune; que les droits des
individus doivent céder devant le bien général.
Nulle part il n'est question du droit héréditaire du prince, de sa
famille, ni même d'un droit particulier, qui serait distinct du droit
de l'État. Le nom de l'État est déjà le seul dont on se serve pour
désigner le pouvoir royal.
Par contre, on y parle du droit général des hommes: les droits généraux
des hommes se fondent sur la liberté naturelle de faire son propre
bien sans nuire au droit d'autrui. Toutes les actions qui ne sont
pas défendues par la loi naturelle ou par une loi positive de l'État
sont permises. Chaque habitant de l'État peut exiger de celui-ci la
défense de sa personne et de sa propriété, et a le droit de se défendre
lui-même par la force si l'État ne vient à son aide.
Après avoir exposé ces grands principes, le législateur, au lieu d'en
tirer, comme dans la constitution de 1791, le dogme de la souveraineté
du peuple et l'organisation d'un gouvernement populaire dans une
société libre, tourne court et va à une autre conséquence également
démocratique, mais non libérale; il considère le prince comme le seul
représentant de l'État, et lui donne tous les droits qu'on vient de
reconnaître à la société. Le souverain n'est plus dans ce code le
représentant de Dieu, il n'est que le représentant de la société, son
agent, son serviteur, comme l'a imprimé en toutes lettres Frédéric
dans ses œuvres; mais il la représente seul, il en exerce seul tous
les pouvoirs. Le chef de l'État, est-il dit dans l'introduction, à
qui le devoir de produire le bien général, qui est le seul but de la
société, est donné, est autorisé à diriger et à régler tous les actes
des individus vers ce but.
Parmi les principaux devoirs de cet agent tout-puissant de la société,
je trouve ceux-ci: maintenir la paix et la sécurité publiques au
dedans, et y garantir chacun contre la violence. Au dehors, il lui
appartient de faire la paix et la guerre; lui seul doit donner des lois
et faire des règlements généraux de police; il possède seul le droit de
faire grâce et d'annuler les poursuites criminelles.
Toutes les associations qui existent dans l'État, tous les
établissements publics sont sous son inspection et sa direction, dans
l'intérêt de la paix et de la sécurité générales. Pour que le chef de
l'État puisse remplir ces obligations, il faut qu'il ait de certains
revenus et des droits utiles; il a donc le pouvoir d'établir des
impôts sur les fortunes privées, sur les personnes, leurs professions,
leur commerce, leur produit ou leur consommation. Les ordres des
fonctionnaires publics qui agissent en son nom doivent être suivis
comme les siens mêmes pour tout ce qui est placé dans les limites de
leurs fonctions.
Sous cette tête toute moderne nous allons maintenant voir apparaître
un corps tout gothique; Frédéric n'a fait que lui ôter ce qui pouvait
gêner l'action de son propre pouvoir, et le tout va former un être
monstrueux qui semble une transition d'une création à une autre. Dans
cette production étrange, Frédéric montre autant de mépris pour la
logique que de soin de sa puissance et d'envie de ne pas se créer de
difficultés inutiles en attaquant ce qui était encore de force à se
défendre.
Les habitants des campagnes, à l'exception de quelques districts et de
quelques localités, sont placés dans une servitude héréditaire qui ne
se borne pas seulement aux corvées et services qui sont inhérents à la
possession de certaines terres, mais s'étendent, ainsi que nous l'avons
vu, jusqu'à la personne du possesseur.
La plupart des priviléges des propriétaires de sol sont de nouveau
consacrés par le code; on peut même dire qu'ils le sont contre le code,
puisqu'il est dit que, dans les cas où la coutume locale et la nouvelle
législation différeraient, la première doit être suivie. On déclare
formellement que l'État ne peut détruire aucun de ces priviléges qu'en
les rachetant et suivant les formes de la justice.
Le code assure, il est vrai, que le servage proprement dit
(_leibeigenschaft_), en tant qu'il établit la servitude personnelle,
est aboli, mais la subjection héréditaire qui le remplace
(_erbunterthænigkeit_) est encore une sorte de servitude, comme on a pu
le juger en lisant le texte.
Dans ce même code, le bourgeois reste soigneusement séparé du paysan;
entre la bourgeoisie et la noblesse, on y reconnaît une sorte de classe
intermédiaire: elle se compose des hauts fonctionnaires qui ne sont
pas nobles, des ecclésiastiques, des professeurs des écoles savantes,
gymnases et universités.
Pour être à part du reste de la bourgeoisie, ces bourgeois n'étaient
pas, du reste, confondus avec les nobles; ils restaient, au contraire,
dans un état d'infériorité vis-à-vis de ceux-ci. Ils ne pouvaient pas,
en général, acheter des biens équestres, ni obtenir les places les plus
élevées dans le service civil. Ils n'étaient pas non plus _hoffähig_,
c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient se présenter à la cour, sinon dans
des cas rares, et jamais avec leurs familles. Comme en France, cette
infériorité blessait d'autant plus que chaque jour cette classe
devenait plus éclairée et plus influente, et que les fonctionnaires
bourgeois de l'État, s'ils n'occupaient pas les postes les plus
brillants, remplissaient déjà ceux où il y avait le plus de choses et
les choses les plus utiles à faire. L'irritation contre les priviléges
de la noblesse, qui, chez nous, allait tant contribuer à la Révolution,
préparait en Allemagne l'approbation avec laquelle celle-ci fut d'abord
reçue. Le principal rédacteur du code était pourtant un bourgeois, mais
il suivait sans doute les ordres de son maître.
La vieille constitution de l'Europe n'est pas assez ruinée dans cette
partie de l'Allemagne pour que Frédéric croie, malgré le mépris qu'elle
lui inspire, qu'il soit encore temps d'en faire disparaître les débris.
En général, il se borne à enlever aux nobles le droit de s'assembler
et d'administrer en corps, et laisse à chacun d'eux individuellement
ses priviléges; il ne fait qu'en limiter et en régler l'usage. Il
arrive ainsi que ce code, rédigé par les ordres d'un élève de nos
philosophes, et appliqué après que la Révolution française a éclaté,
est le document législatif le plus authentique et le plus récent
qui donne un fondement légal à ces mêmes inégalités féodales que la
Révolution allait abolir dans toute l'Europe.
La noblesse y est déclarée le principal corps de l'État; les
gentilshommes doivent être nommés de préférence, y est-il dit, à tous
les postes d'honneur, quand ils sont capables de les remplir. Eux seuls
peuvent posséder des biens nobles, créer des substitutions, jouir des
droits de chasse et de justice inhérents aux biens nobles, ainsi que
des droits de patronage sur les églises; seuls ils peuvent prendre le
nom de la terre qu'ils possèdent. Les bourgeois autorisés par exception
expresse à posséder des biens nobles ne peuvent jouir que dans les
limites exactes de cette permission des droits et honneurs attachés à
la possession de pareils biens. Le bourgeois, fût-il possesseur d'un
bien noble, ne peut laisser celui-ci à un héritier bourgeois que si cet
héritier est du premier degré. Dans le cas où il n'y aurait pas de tels
héritiers ou d'autres héritiers nobles, le bien devait être licité.
Une des portions les plus caractéristiques du code de Frédéric est le
droit pénal en matière politique qui y est joint.
Le successeur du grand Frédéric, Frédéric-Guillaume II, qui, malgré
la partie féodale et absolutiste de la législation dont je viens de
donner un aperçu, croyait apercevoir dans cette œuvre de son oncle des
tendances révolutionnaires, et qui en fit suspendre la publication
jusqu'en 1794, ne se rassurait, dit-on, qu'en pensant aux excellentes
dispositions pénales à l'aide desquelles ce code corrigeait les
mauvais principes qu'il contenait. Jamais, en effet, on ne fit, même
depuis, en ce genre, rien de plus complet; non-seulement les révoltes
et les conspirations sont punies avec la plus grande sévérité;
mais les critiques irrespectueuses des actes du gouvernement sont
également réprimées très-sévèrement. On défend avec soin l'achat et
la distribution d'écrits dangereux: l'imprimeur, l'éditeur et le
distributeur sont responsables du fait de l'auteur. Les redoutes, les
mascarades et autres amusements sont déclarés réunions publiques; elles
doivent être autorisées par la police. Il en doit être ainsi même des
repas dans les lieux publics. La liberté de la presse et de la parole
sont étroitement soumises à une surveillance arbitraire. Le port des
armes à feu est défendu.