Dans cette province, comme dans une grande partie du Midi, la taille

était réelle et non personnelle, c'est-à-dire qu'elle se réglait sur la

valeur de la propriété et non sur la condition du propriétaire. Il y

avait, il est vrai, certaines terres qui jouissaient du privilége de ne

point la payer. Ces terres avaient été autrefois celles de la noblesse;

mais, par le progrès du temps et de l'industrie, il était arrivé qu'une

partie de ces biens était tombée dans les mains des roturiers; d'une

autre part, les nobles étaient devenus propriétaires de beaucoup de

biens sujets à la taille. Le privilége transporté ainsi des personnes

aux choses était plus absurde sans doute, mais il était bien moins

senti, parce que, gênant encore, il n'humiliait plus. N'étant plus

lié d'une manière indissoluble, à l'idée de classe, ne créant pour

aucune d'elles d'intérêts absolument étrangers ou contraires à ceux des

autres, il ne s'opposait plus à ce que toutes s'occupassent ensemble

du gouvernement. Plus que partout ailleurs, en Languedoc, elles s'y

mêlaient en effet et s'y trouvaient sur le pied de la plus parfaite

égalité.

En Bretagne, les gentilshommes avaient le droit de paraître tous,

individuellement, aux états, ce qui souvent fit de ces derniers des

espèces de diètes polonaises. En Languedoc, les nobles ne figuraient

aux états que par représentants; vingt-trois d'entre eux y tenaient

la place de tous les autres. Le clergé y paraissait dans la personne

des vingt-trois évêques de la province, et, ce qu'on doit surtout

remarquer, les villes y avaient autant de voix que les deux premiers

ordres.

Comme l'assemblée était unique et qu'on n'y délibérait pas par ordre,

mais par tête, le tiers-état y acquit naturellement une grande

importance; peu à peu il fit pénétrer son esprit particulier dans tout

le corps. Bien plus, les trois magistrats qui, sous le nom de syndics

généraux, étaient chargés, au nom des états, de la conduite ordinaire

des affaires, étaient toujours des hommes de loi, c'est-à-dire des

roturiers. La noblesse, assez forte pour maintenir son rang, ne l'était

plus assez pour régner seule. De son côté le clergé, quoique composé

en grande partie de gentilshommes, y vécut en parfaite intelligence

avec le tiers; il s'associa avec ardeur à la plupart de ses projets,

travailla de concert avec lui à accroître la prospérité matérielle

de tous les citoyens et à favoriser leur commerce et leur industrie,

mettant ainsi souvent à son service sa grande connaissance des hommes

et sa rare dextérité dans le maniement des affaires. C'était presque

toujours un ecclésiastique qu'on choisissait pour aller débattre

à Versailles, avec les ministres, les questions litigieuses qui

mettaient en conflit l'autorité royale et les états. On peut dire que,

pendant tout le dernier siècle, le Languedoc a été administré par des

bourgeois, que contrôlaient des nobles et qu'aidaient des évêques.

Grâce à cette constitution particulière du Languedoc, l'esprit des

temps nouveaux put pénétrer paisiblement dans cette vieille institution

et y tout modifier sans y rien détruire.

Il eût pu en être ainsi partout ailleurs. Une partie de la persévérance

et de l'effort que les princes ont mis à abolir ou à déformer les états

provinciaux aurait suffi pour les perfectionner de cette façon et

pour les adapter tous aux nécessités de la civilisation moderne, si

ces princes avaient jamais voulu autre chose que devenir et rester les

maîtres.

FIN.

NOTES.

_Page 45._

Puissance du droit romain en Allemagne.—Manière dont il avait

remplacé le droit germanique.

A la fin du moyen âge, le droit romain devint la principale et presque

la seule étude des légistes allemands; la plupart d'entre eux, à cette

époque, faisaient même leur éducation hors d'Allemagne, dans les

universités d'Italie. Ces légistes, qui n'étaient pas les maîtres de la

société politique, mais qui étaient chargés d'expliquer et d'appliquer

ses lois, s'ils ne purent abolir le droit germanique, le déformèrent

du moins de manière à le faire entrer de force dans le cadre du droit

romain. Ils appliquèrent les lois romaines à tout ce qui semblait, dans

les institutions germaniques, avoir quelque analogie éloignée avec la

législation de Justinien; ils introduisirent ainsi un nouvel esprit,

de nouveaux usages dans la législation nationale; elle fut peu à peu

transformée de telle façon qu'elle devint méconnaissable, et qu'au

dix-septième siècle, par exemple, on ne la connaissait pour ainsi dire

plus. Elle était remplacée par un je ne sais quoi qui était encore

germanique par le nom et romain par le fait.

J'ai lieu de croire que, dans ce travail des légistes, beaucoup des

conditions de l'ancienne société germanique s'empirèrent, notamment

celle des paysans; plusieurs de ceux qui étaient parvenus à garder

jusque-là tout ou partie de leurs libertés ou de leurs possessions

le perdirent alors par des assimilations savantes à la condition des

esclaves ou des emphytéotes romains.

Cette transformation graduelle du droit national, et les efforts

inutiles qui furent faits pour s'y opposer, se voient bien dans

l'histoire du Wurtemberg.

Depuis la naissance du comté de ce nom, en 1250, jusqu'à la création

du duché, en 1495, la législation est entièrement indigène; elle se

compose de coutumes, de lois locales faites par les villes ou par les

cours des seigneurs, de statuts promulgués par les états; les choses

ecclésiastiques seules sont réglées par un droit étranger, le droit

canonique.

A partir de 1495, le caractère de la législation change: le droit

romain commence à pénétrer; les _docteurs_, comme on les appelait, ceux

qui avaient étudié le droit dans les écoles étrangères, entrent dans le

gouvernement et s'emparent de la direction des hautes cours. Pendant

tout le commencement du quinzième siècle, et jusqu'au milieu, on voit

la société politique soutenir contre eux la même lutte qui avait lieu

à cette même époque en Angleterre, mais avec un tout autre succès.

Dans la diète de Tubingue, eu 1514, et dans celles qui lui succèdent,

les représentants de la féodalité et les députés de villes font toutes

sortes de représentations contre ce qui se passe; ils attaquent les

légistes, qui font irruption dans toutes les cours et changent l'esprit

ou la lettre de toutes les coutumes et de toutes les lois. L'avantage

paraît d'abord être de leur côté; ils obtiennent du gouvernement la

promesse qu'on placera désormais dans les hautes cours des personnes

honorables et éclairées, prises dans la noblesse et dans les états du

duché, et pas de docteurs, et qu'une commission, composée d'agents du

gouvernement et de représentants des états dressera le projet d'un

code qui puisse servir de règle dans tout le pays. Efforts inutiles! Le

droit romain finit bientôt par chasser entièrement le droit national

d'une grande partie de la législation, et par planter ses racines

jusque sur le terrain même où il laisse cette législation subsister.

Ce triomphe du droit étranger sur le droit indigène est attribué par

plusieurs historiens allemands à deux causes: 1º au mouvement qui

entraînait alors tous les esprits vers les langues et les littératures

de l'antiquité, ainsi qu'au mépris que cela faisait concevoir pour

les produits intellectuels du génie national; 2º à l'idée, qui avait

toujours préoccupé tout le moyen âge allemand et qui se fait jour

même dans la législation de ce temps, que le saint-empire est la

continuation de l'empire romain, et que la législation de celui-ci est

un héritage de celui-là.

Mais ces causes ne suffisent pas pour faire comprendre que ce même

droit se soit, à la même époque, introduit sur tout le continent de

l'Europe à la fois. Je crois que cela vint de ce que, dans le même

temps, le pouvoir absolu des princes s'établissait solidement partout

sur les ruines des vieilles libertés de l'Europe, et de ce que le droit

romain, droit de servitude, entrait merveilleusement dans leurs vues.

Le droit romain, qui a perfectionné partout la société civile,

partout a tendu à dégrader la société politique, parce qu'il a été

principalement l'œuvre d'un peuple très-civilisé et très-asservi. Les

rois l'adoptèrent donc avec ardeur, et l'établirent partout où ils

furent les maîtres. Les interprètes de ce droit devinrent dans toute

l'Europe leurs ministres ou leurs principaux agents. Les légistes leur

fournirent au besoin l'appui du droit contre le droit même. Ainsi

ont-ils souvent fait depuis. A côté d'un prince qui violait les lois,

il est très-rare qu'il n'ait pas paru un légiste qui venait assurer

que rien n'était plus légitime, et qui prouvait savamment que la

violence était juste et que l'opprimé avait tort.

_Page 48._

Passage de la monarchie féodale à la monarchie démocratique.

Toutes les monarchies étant devenues absolues vers la même époque,

il n'y a guère d'apparence que ce changement de constitution tînt à

quelque circonstance particulière qui se rencontra par hasard au même

moment dans chaque État, et l'on doit croire que tous ces événements

semblables et contemporains ont dû être produits par une cause générale

qui s'est trouvée agir également partout à la fois.

Cette cause générale était le passage d'un état social à un autre,

de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles étaient

déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevé, les uns trop

bas et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements du pouvoir.

Il y a eu là cent cinquante ans, qui ont été comme l'âge d'or des

princes, pendant lesquels ils eurent en même temps la stabilité et la

toute-puissance, choses qui d'ordinaire s'excluent: aussi sacrés que

les chefs héréditaires d'une monarchie féodale, et aussi absolus que le

maître d'une société démocratique.

_Page 49._

Décadence des villes libres en Allemagne.—Villes impériales

(_Reichsstædten_).

D'après les historiens allemands, le plus grand éclat de ces villes fut

aux quatorzième et quinzième siècles. Elles étaient alors l'asile de

la richesse, des arts, des connaissances, les maîtresses du commerce

de l'Europe, les plus puissants centres de la civilisation. Elles

finirent, surtout dans le nord et le sud de l'Allemagne, par former

avec les nobles qui les environnaient des confédérations indépendantes,

comme en Suisse les villes avaient fait avec les paysans.

Au seizième siècle elles conservaient encore leur prospérité; mais

l'époque de la décadence était venue. La guerre de Trente Ans acheva

de précipiter leur ruine; il n'y en a presque pas une qui n'ait été

détruite ou ruinée dans cette période.

Cependant le traité de Westphalie les nomme positivement et leur

maintient la qualité d'états immédiats, c'est-à-dire qui ne dépendent

que de l'empereur; mais les souverains qui les avoisinent d'une part,

de l'autre l'empereur lui-même, dont le pouvoir, depuis la guerre de

Trente Ans, ne pouvait guère s'exercer que sur ces petits vassaux de

l'empire, renferment chaque jour leur souveraineté dans des limites

très-étroites. Au dix-huitième siècle on les voit encore au nombre

de cinquante et une; elles occupent deux bancs dans la diète et y

possèdent une voix distincte; mais, en fait, elles ne peuvent plus rien

sur la direction des affaires générales.

Au dedans elles sont toutes surchargées de dettes; celles-ci viennent

en partie de ce qu'on continue à les taxer pour les impôts de l'empire

suivant leur ancienne splendeur, en partie de ce qu'elles sont très-mal

administrées. Et ce qui est bien remarquable, c'est que cette mauvaise

administration semble dépendre d'une maladie secrète qui est commune

à toutes, quelle que soit la forme de leur constitution; que celle-ci

soit aristocratique ou démocratique, elle donne lieu à des plaintes

sinon semblables, au moins aussi vives: aristocratique, le gouvernement

est, dit-on, devenu la coterie d'un petit nombre de familles: la

faveur, les intérêts particuliers font tout; démocratique, la brigue,

la vénalité y apparaissent de toutes parts. Dans les deux cas on se

plaint du défaut d'honnêteté et de désintéressement de la part des

gouvernements. Sans cesse l'empereur est obligé d'intervenir dans

leurs affaires pour tâcher d'y rétablir l'ordre. Elles se dépeuplent,

elles tombent dans la misère. Elles ne sont plus les foyers de la

civilisation germanique; les arts les quittent pour aller briller dans

les villes nouvelles, créations des souverains, et qui représentent le

monde nouveau. Le commerce s'écarte d'elles; leur ancienne énergie,

leur vigueur patriotique disparaissent; Hambourg, à peu près seul,

reste un grand centre de richesses et de lumières, mais par suite de

causes qui lui sont particulières.

_Page 57._

Date de l'abolition du servage en Allemagne.

On verra, par le tableau qui suit, que l'abolition du servage dans la

plupart des contrées de l'Allemagne est très-récente. Le servage n'a

été aboli:

1º Dans le pays de Bade, qu'en 1783;

2º Dans Hohenzollern, en 1789;

3º Schleswig et Holstein, en 1804;

4º Nassau, en 1808.

5º Prusse. Frédéric-Guillaume Ier avait détruit, dès 1717, le servage

dans ses domaines. Le code particulier du grand Frédéric, comme nous

l'avons vu, prétendit l'abolir dans tout le royaume; mais, en réalité,

il ne fit disparaître que sa forme la plus dure, _leibeigenschaft_;

il le conserva sous sa forme adoucie, _erbunterthænigkeit_. Ce ne fut

qu'en 1809 qu'il cessa entièrement.

6º En Bavière, le servage disparut en 1808.

7º Un décret de Napoléon, daté de Madrid, en 1808, l'abolit dans le

grand-duché de Berg et dans divers autres petits territoires, tels

qu'Erfurth, Baireuth, etc.

8º Dans le royaume de Westphalie, sa destruction date de 1808 et 1809;

9º Dans la principauté de Lippe-Deltmold, de 1809;

10º Dans Schomburg-Lippe, de 1810;

11º Dans la Poméranie suédoise, de 1810 également;

12º Dans la Hesse-Darmstadt, de 1809 et de 1811;

13º Dans le Wurtemberg, de 1817;

14º Dans le Mecklembourg, de 1820;

15º Dans l'Oldenbourg, de 1814;

16º En Saxe, pour la Lusace, de 1832;

17º Dans Hohenzollern-Sigmaringen, de 1833 seulement;

18º En Autriche, de 1811. Dès 1782, Joseph II avait détruit

le _leibeigenschaft_; mais le servage sous sa forme adoucie,

_erbunterthænigkeit_, a duré jusqu'en 1811.

_Page 57._

Il y a une portion des pays aujourd'hui allemands, telle que le

Brandebourg, la vieille Prusse, la Silésie, qui était originairement

peuplée de Slaves, et qui a été conquise et en partie occupée par

des Allemands. Dans ces pays-là, l'aspect du servage a toujours été

beaucoup plus rude encore qu'en Allemagne, et il y laissait des traces

encore plus marquées à la fin du dix-huitième siècle.

_Page 59._

Code du grand Frédéric.

Parmi les œuvres du grand Frédéric, la moins connue, même dans son

pays, et la moins éclatante est le code rédigé par ses ordres et

promulgué par son successeur. Je ne sais néanmoins s'il en est aucune

qui jette plus de lumières sur l'homme lui-même et sur le temps, et

montre mieux l'influence réciproque de l'un sur l'autre.

Ce code est une véritable constitution, dans le sens qu'on attribue

à ce mot; il n'a pas seulement pour but de régler les rapports des

citoyens entre eux, mais encore les rapports des citoyens et de l'État:

c'est tout à la fois un code civil, un code criminel et une charte.

Il repose ou plutôt paraît reposer sur un certain nombre de principes

généraux exprimés dans une forme très-philosophique et très-abstraite,

et qui ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux qui remplissent la

Déclaration des droits de l'homme dans la constitution de 1791.

On y proclame que le bien de l'État et de ses habitants y est le but

de la société et la limite de la loi; que les lois ne peuvent borner

la liberté et les droits des citoyens que dans le but de l'utilité

commune; que chaque membre de l'État doit travailler au bien général

dans le rapport de sa position et de sa fortune; que les droits des

individus doivent céder devant le bien général.

Nulle part il n'est question du droit héréditaire du prince, de sa

famille, ni même d'un droit particulier, qui serait distinct du droit

de l'État. Le nom de l'État est déjà le seul dont on se serve pour

désigner le pouvoir royal.

Par contre, on y parle du droit général des hommes: les droits généraux

des hommes se fondent sur la liberté naturelle de faire son propre

bien sans nuire au droit d'autrui. Toutes les actions qui ne sont

pas défendues par la loi naturelle ou par une loi positive de l'État

sont permises. Chaque habitant de l'État peut exiger de celui-ci la

défense de sa personne et de sa propriété, et a le droit de se défendre

lui-même par la force si l'État ne vient à son aide.

Après avoir exposé ces grands principes, le législateur, au lieu d'en

tirer, comme dans la constitution de 1791, le dogme de la souveraineté

du peuple et l'organisation d'un gouvernement populaire dans une

société libre, tourne court et va à une autre conséquence également

démocratique, mais non libérale; il considère le prince comme le seul

représentant de l'État, et lui donne tous les droits qu'on vient de

reconnaître à la société. Le souverain n'est plus dans ce code le

représentant de Dieu, il n'est que le représentant de la société, son

agent, son serviteur, comme l'a imprimé en toutes lettres Frédéric

dans ses œuvres; mais il la représente seul, il en exerce seul tous

les pouvoirs. Le chef de l'État, est-il dit dans l'introduction, à

qui le devoir de produire le bien général, qui est le seul but de la

société, est donné, est autorisé à diriger et à régler tous les actes

des individus vers ce but.

Parmi les principaux devoirs de cet agent tout-puissant de la société,

je trouve ceux-ci: maintenir la paix et la sécurité publiques au

dedans, et y garantir chacun contre la violence. Au dehors, il lui

appartient de faire la paix et la guerre; lui seul doit donner des lois

et faire des règlements généraux de police; il possède seul le droit de

faire grâce et d'annuler les poursuites criminelles.

Toutes les associations qui existent dans l'État, tous les

établissements publics sont sous son inspection et sa direction, dans

l'intérêt de la paix et de la sécurité générales. Pour que le chef de

l'État puisse remplir ces obligations, il faut qu'il ait de certains

revenus et des droits utiles; il a donc le pouvoir d'établir des

impôts sur les fortunes privées, sur les personnes, leurs professions,

leur commerce, leur produit ou leur consommation. Les ordres des

fonctionnaires publics qui agissent en son nom doivent être suivis

comme les siens mêmes pour tout ce qui est placé dans les limites de

leurs fonctions.

Sous cette tête toute moderne nous allons maintenant voir apparaître

un corps tout gothique; Frédéric n'a fait que lui ôter ce qui pouvait

gêner l'action de son propre pouvoir, et le tout va former un être

monstrueux qui semble une transition d'une création à une autre. Dans

cette production étrange, Frédéric montre autant de mépris pour la

logique que de soin de sa puissance et d'envie de ne pas se créer de

difficultés inutiles en attaquant ce qui était encore de force à se

défendre.

Les habitants des campagnes, à l'exception de quelques districts et de

quelques localités, sont placés dans une servitude héréditaire qui ne

se borne pas seulement aux corvées et services qui sont inhérents à la

possession de certaines terres, mais s'étendent, ainsi que nous l'avons

vu, jusqu'à la personne du possesseur.

La plupart des priviléges des propriétaires de sol sont de nouveau

consacrés par le code; on peut même dire qu'ils le sont contre le code,

puisqu'il est dit que, dans les cas où la coutume locale et la nouvelle

législation différeraient, la première doit être suivie. On déclare

formellement que l'État ne peut détruire aucun de ces priviléges qu'en

les rachetant et suivant les formes de la justice.

Le code assure, il est vrai, que le servage proprement dit

(_leibeigenschaft_), en tant qu'il établit la servitude personnelle,

est aboli, mais la subjection héréditaire qui le remplace

(_erbunterthænigkeit_) est encore une sorte de servitude, comme on a pu

le juger en lisant le texte.

Dans ce même code, le bourgeois reste soigneusement séparé du paysan;

entre la bourgeoisie et la noblesse, on y reconnaît une sorte de classe

intermédiaire: elle se compose des hauts fonctionnaires qui ne sont

pas nobles, des ecclésiastiques, des professeurs des écoles savantes,

gymnases et universités.

Pour être à part du reste de la bourgeoisie, ces bourgeois n'étaient

pas, du reste, confondus avec les nobles; ils restaient, au contraire,

dans un état d'infériorité vis-à-vis de ceux-ci. Ils ne pouvaient pas,

en général, acheter des biens équestres, ni obtenir les places les plus

élevées dans le service civil. Ils n'étaient pas non plus _hoffähig_,

c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient se présenter à la cour, sinon dans

des cas rares, et jamais avec leurs familles. Comme en France, cette

infériorité blessait d'autant plus que chaque jour cette classe

devenait plus éclairée et plus influente, et que les fonctionnaires

bourgeois de l'État, s'ils n'occupaient pas les postes les plus

brillants, remplissaient déjà ceux où il y avait le plus de choses et

les choses les plus utiles à faire. L'irritation contre les priviléges

de la noblesse, qui, chez nous, allait tant contribuer à la Révolution,

préparait en Allemagne l'approbation avec laquelle celle-ci fut d'abord

reçue. Le principal rédacteur du code était pourtant un bourgeois, mais

il suivait sans doute les ordres de son maître.

La vieille constitution de l'Europe n'est pas assez ruinée dans cette

partie de l'Allemagne pour que Frédéric croie, malgré le mépris qu'elle

lui inspire, qu'il soit encore temps d'en faire disparaître les débris.

En général, il se borne à enlever aux nobles le droit de s'assembler

et d'administrer en corps, et laisse à chacun d'eux individuellement

ses priviléges; il ne fait qu'en limiter et en régler l'usage. Il

arrive ainsi que ce code, rédigé par les ordres d'un élève de nos

philosophes, et appliqué après que la Révolution française a éclaté,

est le document législatif le plus authentique et le plus récent

qui donne un fondement légal à ces mêmes inégalités féodales que la

Révolution allait abolir dans toute l'Europe.

La noblesse y est déclarée le principal corps de l'État; les

gentilshommes doivent être nommés de préférence, y est-il dit, à tous

les postes d'honneur, quand ils sont capables de les remplir. Eux seuls

peuvent posséder des biens nobles, créer des substitutions, jouir des

droits de chasse et de justice inhérents aux biens nobles, ainsi que

des droits de patronage sur les églises; seuls ils peuvent prendre le

nom de la terre qu'ils possèdent. Les bourgeois autorisés par exception

expresse à posséder des biens nobles ne peuvent jouir que dans les

limites exactes de cette permission des droits et honneurs attachés à

la possession de pareils biens. Le bourgeois, fût-il possesseur d'un

bien noble, ne peut laisser celui-ci à un héritier bourgeois que si cet

héritier est du premier degré. Dans le cas où il n'y aurait pas de tels

héritiers ou d'autres héritiers nobles, le bien devait être licité.

Une des portions les plus caractéristiques du code de Frédéric est le

droit pénal en matière politique qui y est joint.

Le successeur du grand Frédéric, Frédéric-Guillaume II, qui, malgré

la partie féodale et absolutiste de la législation dont je viens de

donner un aperçu, croyait apercevoir dans cette œuvre de son oncle des

tendances révolutionnaires, et qui en fit suspendre la publication

jusqu'en 1794, ne se rassurait, dit-on, qu'en pensant aux excellentes

dispositions pénales à l'aide desquelles ce code corrigeait les

mauvais principes qu'il contenait. Jamais, en effet, on ne fit, même

depuis, en ce genre, rien de plus complet; non-seulement les révoltes

et les conspirations sont punies avec la plus grande sévérité;

mais les critiques irrespectueuses des actes du gouvernement sont

également réprimées très-sévèrement. On défend avec soin l'achat et

la distribution d'écrits dangereux: l'imprimeur, l'éditeur et le

distributeur sont responsables du fait de l'auteur. Les redoutes, les

mascarades et autres amusements sont déclarés réunions publiques; elles

doivent être autorisées par la police. Il en doit être ainsi même des

repas dans les lieux publics. La liberté de la presse et de la parole

sont étroitement soumises à une surveillance arbitraire. Le port des

armes à feu est défendu.

L'ancien régime et la révolution · 第 19 / 27 段