A mesure qu'on approche de 1789, cette sympathie pour les misères du

peuple devient plus vive et plus imprudente. J'ai tenu dans mes mains

des circulaires que plusieurs assemblées provinciales adressaient,

dans les premiers jours de 1788, aux habitants des différentes

paroisses, afin d'apprendre d'eux-mêmes, dans le détail, tous les

griefs dont ils pouvaient avoir à se plaindre.

L'une de ces circulaires est signée par un abbé, un grand seigneur,

trois gentilshommes et un bourgeois, tous membres de l'assemblée et

agissant en son nom. Cette commission ordonne au syndic de chaque

paroisse de rassembler tous les paysans et de leur demander ce qu'ils

ont à dire contre la manière dont sont assis et perçus les différents

impôts qu'ils payent. «Nous savons,» dit-elle, «d'une manière générale

que la plupart des impôts, spécialement la gabelle et la taille, ont

des conséquences désastreuses pour le cultivateur, mais nous tenons

en outre à connaître en particulier chaque abus.» La curiosité de

l'assemblée provinciale ne s'arrête pas là; elle veut savoir le nombre

de gens qui jouissent de quelque privilége d'impôts dans la paroisse,

nobles, ecclésiastiques ou roturiers, et quels sont précisément ces

priviléges; quelle est la valeur des propriétés de ces exempts; s'ils

résident ou non sur leurs terres; s'il se trouve beaucoup de biens

d'église, ou, comme on disait alors, de fonds de mainmorte, qui soient

hors du commerce, et leur valeur. Tout cela ne suffit pas encore pour

la satisfaire; il faut lui dire à quelle somme on peut évaluer la

part d'impôt, taille, accessoires, capitation, corvée, que devraient

supporter les privilégiés, si l'égalité d'impôt existait.

C'était enflammer chaque homme en particulier par le récit de ses

misères, lui en désigner du doigt les auteurs, l'enhardir par la vue

de leur petit nombre, et pénétrer jusqu'au fond de son cœur pour

y allumer la cupidité, l'envie et la haine. Il semblait qu'on eût

entièrement oublié la Jacquerie, les Maillotins et les Seize, et qu'on

ignorât que les Français, qui sont le peuple le plus doux et même le

plus bienveillant de la terre tant qu'il demeure tranquille dans son

naturel, en devient le plus barbare dès que de violentes passions l'en

font sortir.

Je n'ai pu malheureusement me procurer tous les mémoires qui furent

envoyés par les paysans en réponse à ces questions meurtrières; mais

j'en ai retrouvé quelques-uns, et cela suffit pour connaître l'esprit

général qui les a dictés.

Dans ces factums, le nom de chaque privilégié, noble, ou bourgeois,

est soigneusement indiqué; sa manière de vivre est parfois dépeinte

et toujours critiquée. On y recherche curieusement la valeur de son

bien; on s'y étend sur le nombre et la nature de ses priviléges, et

surtout sur le tort qu'ils font à tous les autres habitants du village.

On énumère les boisseaux de blé qu'il faut lui donner en redevance;

on suppute ses revenus avec envie, revenus dont personne ne profite,

dit-on. Le casuel du curé, _son salaire_, comme on l'appelle déjà, est

excessif; on remarque avec amertume que tout se paye à l'église, et que

le pauvre ne saurait même se faire enterrer gratis. Quant aux impôts,

ils sont tous mal assis et oppressifs; on n'en rencontre pas un seul

qui trouve grâce à leurs yeux, et ils parlent de tous dans un langage

emporté qui sent la fureur.

«Les impôts indirects sont odieux,» disent-ils; «il n'y a point de

ménage dans lequel le commis des fermes ne vienne fouiller; rien n'est

sacré pour ses yeux ni pour ses mains. Les droits d'enregistrement sont

écrasants. Le receveur des tailles est un tyran dont la cupidité se

sert de tous les moyens pour vexer les pauvres gens. Les huissiers ne

valent pas mieux que lui; il n'y a pas d'honnête cultivateur qui soit à

l'abri de leur férocité. Les collecteurs sont obligés de ruiner leurs

voisins pour ne pas s'exposer eux-mêmes à la voracité de ces despotes.»

La Révolution n'annonce pas seulement son approche dans cette enquête;

elle y est présente, elle y parle déjà sa langue et y montre en plein

sa face.

Parmi toutes les différences qui se rencontrent entre la révolution

religieuse du seizième siècle et la révolution française, il y en a une

qui frappe: au seizième siècle, la plupart des grands se jetèrent dans

le changement de religion par calcul d'ambition ou par cupidité; le

peuple l'embrassa, au contraire, par conviction et sans attendre aucun

profit. Au dix-huitième siècle, il n'en est pas de même; ce furent

des croyances désintéressées et des sympathies généreuses qui émurent

alors les classes éclairées et les mirent en révolution, tandis que

le sentiment amer de ses griefs et l'ardeur de changer sa position

agitaient le peuple. L'enthousiasme des premières acheva d'allumer et

d'armer les colères et les convoitises du second.

CHAPITRE VI.

De quelques pratiques à l'aide desquelles le gouvernement acheva

l'éducation révolutionnaire du peuple.

Il y avait déjà longtemps que le gouvernement lui-même travaillait à

faire entrer et à fixer dans l'esprit du peuple plusieurs des idées

qu'on a nommées depuis révolutionnaires, idées hostiles à l'individu,

contraires aux droits particuliers et amies de la violence.

Le roi fut le premier à montrer avec quel mépris on pouvait traiter

les institutions les plus anciennes et en apparence les mieux

établies. Louis XV a autant ébranlé la monarchie et hâté la Révolution

par ses nouveautés que par ses vices, par son énergie que par sa

mollesse. Lorsque le peuple vit tomber et disparaître ce parlement

presque contemporain de la royauté et qui avait paru jusque-là aussi

inébranlable qu'elle, il comprit vaguement qu'on approchait de ces

temps de violence et de hasard où tout devient possible, où il n'y

a guère de choses si anciennes qui soient respectables, ni de si

nouvelles qu'elles ne se puissent essayer.

Louis XVI, pendant tout le cours de son règne, ne fit que parler

de réformes à faire. Il y a peu d'institutions dont il n'ait fait

prévoir la ruine prochaine, avant que la Révolution ne vînt les ruiner

toutes en effet. Après avoir ôté de la législation plusieurs des plus

mauvaises, il les y replaça bientôt: on eût dit qu'il n'avait voulu que

les déraciner, laissant à d'autres le soin de les abattre.

Parmi les réformes qu'il avait faites lui-même, quelques-unes

changèrent brusquement et sans préparations suffisantes des habitudes

anciennes et respectées, et violentèrent parfois des droits acquis.

Elles préparèrent ainsi la Révolution bien moins encore en abattant ce

qui lui faisait obstacle qu'en montrant au peuple comment on pouvait

s'y prendre pour la faire. Ce qui accrut le mal fut précisément

l'intention pure et désintéressée qui faisait agir le roi et ses

ministres; car il n'y a pas de plus dangereux exemple que celui de la

violence exercée pour le bien et par les gens de bien.

Longtemps auparavant, Louis XIV avait enseigné publiquement dans ses

édits cette théorie, que toutes les terres du royaume avaient été

originairement concédées sous condition par l'État, qui devenait ainsi

le seul propriétaire véritable, tandis que tous les autres n'étaient

que des possesseurs dont le titre restait contestable et le droit

imparfait. Cette doctrine avait pris sa source dans la législation

féodale; mais elle ne fut professée en France que dans le temps où la

féodalité mourait, et jamais les cours de justice ne l'admirent. C'est

l'idée mère du socialisme moderne. Il est curieux de lui voir prendre

d'abord racine dans le despotisme royal.

Durant les règnes qui suivirent celui de ce prince, l'administration

enseigna chaque jour au peuple, d'une manière plus pratique et mieux à

sa portée, le mépris qu'il convient d'avoir pour la propriété privée.

Lorsque, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, le goût des

travaux publics, et en particulier des routes, commença à se répandre,

le gouvernement ne fit pas difficulté de s'emparer de toutes les terres

dont il avait besoin pour ses entreprises et de renverser les maisons

qui l'y gênaient. La direction des ponts et chaussées était dès lors

aussi éprise des beautés géométriques de la ligne droite qu'on l'a vue

depuis; elle évitait avec grand soin de suivre les chemins existants,

pour peu qu'ils lui parussent un peu courbes, et, plutôt que de faire

un léger détour, elle coupait à travers mille héritages. Les propriétés

ainsi dévastées ou détruites étaient toujours arbitrairement et

tardivement payées, et souvent ne l'étaient point du tout.

Lorsque l'assemblée provinciale de la basse Normandie prit

l'administration des mains de l'intendant, elle constata que le prix

de toutes les terres saisies d'autorité depuis vingt ans, en matière

de chemins, était encore dû. La dette contractée ainsi, et non encore

acquittée par l'État dans ce petit coin de la France, s'élevait à

250,000 livres. Le nombre des grands propriétaires atteints de cette

manière était restreint; mais le nombre des petits propriétaires lésés

était grand, car déjà la terre était très-divisée. Chacun de ceux-là

avait appris par sa propre expérience le peu d'égards que mérite le

droit de l'individu quand l'intérêt public demande qu'on le violente,

doctrine qu'il n'eut garde d'oublier quand il s'agit de l'appliquer à

d'autres à son profit.

Il avait existé autrefois, dans un très-grand nombre de paroisses, des

fondations charitables qui, dans l'intention de leurs auteurs, avaient

eu pour objet de venir au secours des habitants dans de certains cas et

d'une certaine manière que le testament indiquait. La plupart de ces

fondations furent détruites dans les derniers temps de la monarchie ou

détournées de leur objet primitif par de simples arrêts du conseil,

c'est-à-dire par le pur arbitraire du gouvernement. D'ordinaire on

enleva les fonds ainsi donnés aux villages pour en faire profiter des

hôpitaux voisins. A son tour, la propriété de ces hôpitaux fut vers

la même époque transformée dans des vues que le fondateur n'avait pas

eues et qu'il n'eût point adoptées sans doute. Un édit de 1780 autorisa

tous ces établissements à vendre les biens qu'on leur avait laissés

dans différents temps, à la condition d'en jouir à perpétuité, et leur

permit d'en remettre le prix à l'État, qui devait en servir la rente.

C'était, disait-on, faire de la charité des aïeux un meilleur usage

qu'ils n'en avaient fait eux-mêmes. On oubliait que le meilleur moyen

d'enseigner aux hommes à violer les droits individuels des vivants

est de ne tenir aucun compte de la volonté des morts. Le mépris que

témoignait l'administration de l'ancien régime à ceux-ci n'a été

surpassé par aucun des pouvoirs qui lui ont succédé. Jamais surtout

elle n'a rien fait voir de ce scrupule un peu méticuleux qui porte les

Anglais à prêter à chaque citoyen toute la force du corps social pour

l'aider à maintenir l'effet de ses dispositions dernières, et qui leur

fait témoigner plus de respect encore à sa mémoire qu'à lui-même.

Les réquisitions, la vente obligatoire des denrées, le maximum sont des

mesures de gouvernement qui ont eu des précédents sous l'ancien régime.

J'ai vu, dans des temps de disette, des administrateurs fixer d'avance

le prix des denrées que les paysans apportaient au marché, et comme

ceux-ci, craignant d'être contraints, ne s'y présentaient pas, rendre

des ordonnances pour les y obliger sous peine d'amende.

Mais rien ne fut d'un enseignement plus pernicieux que certaines formes

que suivait la justice criminelle quand il s'agissait du peuple. Le

pauvre était déjà beaucoup mieux garanti qu'on ne l'imagine contre

les atteintes d'un citoyen plus riche ou plus puissant que lui; mais

avait-il affaire à l'État, il ne trouvait plus, comme je l'ai indiqué

ailleurs, que des tribunaux exceptionnels, des juges prévenus, une

procédure rapide ou illusoire, un arrêt exécutoire par provision et

sans appel. «Commet le prévôt de la maréchaussée et son lieutenant

pour connaître des émotions et attroupements qui pourraient survenir

à l'occasion des grains; ordonne que par eux le procès sera fait et

parfait, jugé prévôtalement et en dernier ressort; interdit S. M.

à toutes cours de justice d'en prendre connaissance.» Cet arrêt du

conseil fait jurisprudence pendant tout le dix-huitième siècle. On voit

par les procès-verbaux de la maréchaussée que, dans ces circonstances,

on cernait de nuit les villages suspects, on entrait avant le jour

dans les maisons, et on y arrêtait les paysans qui étaient désignés,

sans qu'il soit autrement question de mandat. L'homme ainsi arrêté

restait souvent longtemps en prison avant de pouvoir parler à son juge;

les édits ordonnaient pourtant que tout accusé fût interrogé dans les

vingt-quatre heures. Cette disposition n'était ni moins formelle, ni

plus respectée que de nos jours.

C'est ainsi qu'un gouvernement doux et bien assis enseignait chaque

jour au peuple le code d'instruction criminelle le mieux approprié aux

temps de révolution et le plus commode à la tyrannie. Il en tenait

école toujours ouverte. L'ancien régime donna jusqu'au bout aux basses

classes cette éducation dangereuse. Il n'y a pas jusqu'à Turgot qui,

sur ce point, n'imitât fidèlement ses prédécesseurs. Lorsqu'en 1775 sa

nouvelle législation sur les grains fit naître des résistances dans

le parlement et des émeutes dans les campagnes, il obtint du roi une

ordonnance qui, dessaisissant les tribunaux, livra les mutins à la

juridiction prévôtale, «laquelle est principalement destinée,» est-il

dit, «à réprimer les émotions populaires, quand il est utile que des

exemples soient donnés avec célérité.» Bien plus, tous les paysans qui

s'éloignaient de leurs paroisses sans être munis d'une attestation

signée par le curé et par le syndic devaient être poursuivis, arrêtés

et jugés prévôtalement comme vagabonds.

Il est vrai que, dans cette monarchie du dix-huitième siècle, si les

formes étaient effrayantes, la peine était presque toujours tempérée.

On aimait mieux faire peur que faire mal; ou plutôt on était arbitraire

et violent par habitude et par indifférence, et doux par tempérament.

Mais le goût de cette justice sommaire ne s'en prenait que mieux.

Plus la peine était légère, plus on oubliait aisément la façon dont

elle était prononcée. La douceur de l'arrêt cachait l'horreur de la

procédure.

J'oserai dire, parce que je tiens les faits dans ma main, qu'un grand

nombre de procédés employés par le gouvernement révolutionnaire ont eu

des précédents et des exemples dans les mesures prises à l'égard du

bas peuple pendant les deux derniers siècles de la monarchie. L'ancien

régime a fourni à la Révolution plusieurs de ses formes; celle-ci n'y a

joint que l'atrocité de son génie.

CHAPITRE VII.

Comment une grande révolution administrative avait précédé la

révolution politique, et des conséquences que cela eut.

Rien n'avait encore été changé à la forme du gouvernement que déjà la

plupart des lois secondaires qui règlent la condition des personnes et

l'administration des affaires étaient abolies ou modifiées.

La destruction des jurandes et leur rétablissement partiel et incomplet

avaient profondément altéré tous les anciens rapports de l'ouvrier

et du maître. Ces rapports étaient devenus non-seulement différents,

mais incertains et contraints. La police dominicale était ruinée; la

tutelle de l'État était encore mal assise, et l'artisan, placé dans

une position gênée et indécise, entre le gouvernement et le patron, ne

savait trop lequel des deux pouvait le protéger ou devait le contenir.

Cet état de malaise et d'anarchie, dans lequel on avait mis d'un seul

coup toute la basse classe des villes, eut de grandes conséquences, dès

que le peuple commença à reparaître sur la scène politique.

Un an avant la Révolution, un édit du roi avait bouleversé dans toutes

ses parties l'ordre de la justice; plusieurs juridictions nouvelles

avaient été créées, une multitude d'autres abolies, toutes les règles

de la compétence changées. Or, en France, ainsi que je l'ai déjà fait

remarquer ailleurs, le nombre de ceux qui s'occupaient, soit à juger,

soit à exécuter les arrêts des juges, était immense. A vrai dire, toute

la bourgeoisie tenait de près ou de loin aux tribunaux. L'effet de la

loi fut donc de troubler tout à coup des milliers de familles dans leur

état et dans leurs biens, et de leur donner une assiette nouvelle et

précaire. L'édit n'avait guère moins incommodé les plaideurs, qui, au

milieu de cette révolution judiciaire, avaient peine à retrouver la loi

qui leur était applicable et le tribunal qui devait les juger.

Mais ce fut surtout la réforme radicale que l'administration proprement

dite eut à subir en 1787 qui, après avoir porté le désordre dans les

affaires publiques, vint émouvoir chaque citoyen jusque dans sa vie

privée.

J'ai dit que, dans les pays d'élection, c'est-à-dire dans près des

trois quarts de la France, toute l'administration de la généralité

était livrée à un seul homme, l'intendant, lequel agissait

non-seulement sans contrôle, mais sans conseil.

En 1787, on plaça à côté de cet intendant une assemblée provinciale qui

devint le véritable administrateur du pays. Dans chaque village, un

corps municipal élu prit également la place des anciennes assemblées

de paroisse, et, dans la plupart des cas, du syndic.

Une législation si contraire à celle qui l'avait précédée, et qui

changeait si complétement, non-seulement l'ordre des affaires, mais la

position relative des hommes, dut être appliquée partout à la fois,

et partout à peu près de la même manière, sans aucun égard aux usages

antérieurs ni à la situation particulière des provinces; tant le génie

unitaire de la Révolution possédait déjà ce vieux gouvernement que la

Révolution allait abattre.

On vit bien alors la part que prend l'habitude dans le jeu des

institutions politiques, et comment les hommes se tirent plus aisément

d'affaire avec des lois obscures et compliquées, dont ils ont depuis

longtemps la pratique, qu'avec une législation plus simple qui leur est

nouvelle.

Il y avait en France, sous l'ancien régime, toutes sortes de pouvoirs

qui variaient à l'infini, suivant les provinces, et dont aucun n'avait

de limites fixes et bien connues, de telle sorte que le champ d'action

de chacun d'eux était toujours commun à plusieurs autres. Cependant

on avait fini par établir un ordre régulier et assez facile dans les

affaires; tandis que les nouveaux pouvoirs, qui étaient en plus petit

nombre, soigneusement limités et semblables entre eux, se rencontrèrent

et s'enchevêtrèrent aussitôt les uns dans les autres au milieu de

la plus grande confusion, et souvent se réduisirent mutuellement à

l'impuissance.

La loi nouvelle renfermait d'ailleurs un grand vice, qui seul eût

suffi, surtout au début, pour en rendre l'exécution difficile: tous les

pouvoirs qu'elle créait étaient collectifs.

Sous l'ancienne monarchie, on n'avait jamais connu que deux façons

d'administrer: dans les lieux où l'administration était confiée à un

seul homme, celui-ci agissait sans le concours d'aucune assemblée;

là où il existait des assemblées, comme dans les pays d'état ou

dans les villes, la puissance exécutive n'était confiée à personne

en particulier; l'assemblée non-seulement gouvernait et surveillait

l'administration, mais administrait par elle-même ou par des

commissions temporaires qu'elle nommait.

Comme on ne connaissait que ces deux manières d'agir, dès qu'on

abandonna l'une, on adopta l'autre. Il est assez étrange que, dans le

sein d'une société si éclairée, et où l'administration publique jouait

déjà depuis longtemps un si grand rôle, on ne se fût jamais avisé de

réunir les deux systèmes, et de distinguer, sans les disjoindre, le

pouvoir qui doit exécuter de celui qui doit surveiller et prescrire.

Cette idée, qui paraît si simple, ne vint point; elle n'a été trouvée

que dans ce siècle. C'est pour ainsi dire la seule grande découverte en

matière d'administration publique qui nous soit propre. Nous verrons

la suite qu'eut la pratique contraire, quand, transportant dans la

politique les habitudes administratives, et obéissant à la tradition

de l'ancien régime tout en détestant celui-ci, on appliqua dans la

Convention nationale le système que les états provinciaux et les

petites municipalités des villes avaient suivi, et comment de ce qui

n'avait été jusque-là qu'une cause d'embarras dans les affaires, on fit

sortir tout à coup la Terreur.

Les assemblées provinciales de 1787 reçurent donc le droit

d'administrer elles-mêmes, dans la plupart des circonstances où,

jusque-là, l'intendant avait seul agi; elles furent chargées, sous

l'autorité du gouvernement central, d'asseoir la taille et d'en

surveiller la perception, d'arrêter quels devaient être les travaux

publics à entreprendre et de les faire exécuter. Elle eut sous ses

ordres immédiats tous les agents des ponts et chaussées, depuis

l'inspecteur jusqu'au piqueur des travaux. Elle dut leur prescrire ce

qu'elle jugeait convenable, rendre compte de leur service au ministre,

et proposer à celui-ci les gratifications qu'ils méritaient. La tutelle

des communes fut presque entièrement remise à ces assemblées; elles

durent juger en premier ressort la plus grande partie des affaires

contentieuses, qui étaient portées jusque-là devant l'intendant, etc.;

fonctions dont plusieurs convenaient mal à un pouvoir collectif et

irresponsable, et qui d'ailleurs allaient être exercées par des gens

qui administraient pour la première fois.

Ce qui acheva de tout brouiller fut qu'en réduisant ainsi l'intendant

à l'impuissance on le laissa néanmoins subsister. Après lui avoir ôté

le droit absolu de tout faire, on lui imposa le devoir d'aider et de

surveiller ce que l'assemblée ferait; comme si un fonctionnaire déchu

pouvait jamais entrer dans l'esprit de la législation qui le dépossède

et en faciliter la pratique!

Ce qu'on avait fait pour l'intendant, on le fit pour son subdélégué.

A côté de lui, et à la place qu'il venait d'occuper, on plaça

une assemblée d'arrondissement qui dut agir sous la direction de

l'assemblée provinciale et d'après des principes analogues.

Tout ce qu'on connaît des actes des assemblées provinciales créées en

1787, et leurs procès-verbaux mêmes, apprennent qu'aussitôt après leur

naissance elles entrèrent en guerre sourde et souvent ouverte avec les

intendants, ceux-ci n'employant l'expérience supérieure qu'ils avaient

acquise qu'à gêner les mouvements de leurs successeurs. Ici, c'est une

assemblée qui se plaint de ne pouvoir arracher qu'avec effort des mains

de l'intendant les pièces qui lui sont les plus nécessaires. Ailleurs,

c'est l'intendant qui accuse les membres de l'assemblée de vouloir

usurper des attributions que les édits, dit-il, lui ont laissées. Il

en appelle au ministre, qui souvent ne répond rien ou doute; car la

matière lui est aussi nouvelle et obscure qu'à tous les autres. Parfois

l'assemblée délibère que l'intendant n'a pas bien administré, que les

chemins qu'il a fait construire sont mal tracés ou mal entretenus; il

a laissé ruiner des communautés dont il était le tuteur. Souvent ces

assemblées hésitent au milieu des obscurités d'une législation si peu

connue; elles s'envoient au loin consulter les unes les autres et se

font parvenir sans cesse des avis. L'intendant d'Auch prétend qu'il

peut s'opposer à la volonté de l'assemblée provinciale, qui avait

autorisé une commune à s'imposer; l'assemblée affirme qu'en cette

matière l'intendant n'a plus désormais que des avis, et non des ordres,

à donner, et elle demande à l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France

ce que celle-ci en pense.

Au milieu de ces récriminations et de ces consultations, la marche de

l'administration se ralentit souvent et quelquefois s'arrête: la vie

publique est alors comme suspendue. «La stagnation des affaires est

complète,» dit l'assemblée provinciale de Lorraine, qui n'est en cela

que l'écho de plusieurs autres; «tous les bons citoyens s'en affligent.»

L'ancien régime et la révolution · 第 16 / 27 段