Que la justice administrative et la garantie des fonctionnaires

sont des institutions de l'ancien régime.

Il n'y avait pas de pays en Europe où les tribunaux ordinaires

dépendissent moins du gouvernement qu'en France; mais il n'y en avait

guère non plus où les tribunaux exceptionnels fussent plus en usage.

Ces deux choses se tenaient de plus près qu'on ne l'imagine. Comme le

roi n'y pouvait presque rien sur le sort des juges; qu'il ne pouvait

ni les révoquer, ni les changer de lieu, ni même le plus souvent les

élever en grade; qu'en un mot il ne les tenait ni par l'ambition ni

par la peur, il s'était bientôt senti gêné par cette indépendance.

Cela l'avait porté, plus que nulle part ailleurs, à leur soustraire la

connaissance des affaires qui intéressaient directement son pouvoir,

et à créer, pour son usage particulier, à côté d'eux, une espèce de

tribunal plus dépendant, qui présentât à ses sujets quelque apparence

de la justice, sans lui en faire craindre la réalité.

Dans les pays, comme certaines parties de l'Allemagne, où les tribunaux

ordinaires n'avaient jamais été aussi indépendants du gouvernement que

les tribunaux français d'alors, pareille précaution ne fut pas prise et

la justice administrative n'exista jamais. Le prince s'y trouvait assez

maître des juges pour n'avoir pas besoin de commissaires.

Si l'on veut bien lire les édits et déclarations du roi publiés dans le

dernier siècle de la monarchie, aussi bien que les arrêts du conseil

rendus dans ce même temps, on en trouvera peu où le gouvernement,

après avoir pris une mesure, ait omis de dire que les contestations

auxquelles elle peut donner lieu, et les procès qui peuvent en

naître, seront exclusivement portés devant les intendants et devant

le conseil. «Ordonne en outre S. M. que toutes les contestations qui

pourront survenir sur l'exécution du présent arrêt, circonstances et

dépendances, seront portées devant l'intendant, pour être jugées par

lui, sauf appel au conseil. Défendons à nos cours et tribunaux d'en

prendre connaissance.» C'est la formule ordinaire.

Dans les matières réglées par des lois ou des coutumes anciennes, où

cette précaution n'a pas été prise, le conseil intervient sans cesse

par voie d'_évocation_, enlève d'entre les mains des juges ordinaires

l'affaire où l'administration est intéressée, et l'attire à lui. Les

registres du conseil sont remplis d'arrêts d'évocation de cette espèce.

Peu à peu l'exception se généralise, le fait se transforme en théorie.

Il s'établit, non dans les lois, mais dans l'esprit de ceux qui les

appliquent, comme maxime d'État, que tous les procès dans lesquels un

intérêt public est mêlé, ou qui naissent de l'interprétation d'un acte

administratif, ne sont point du ressort des juges ordinaires, dont le

seul rôle est de prononcer entre des intérêts particuliers. En cette

matière nous n'avons fait que trouver la formule; à l'ancien régime

appartient l'idée.

Dès ce temps-là, la plupart des questions litigieuses qui s'élèvent

à propos de la perception de l'impôt sont de la compétence exclusive

de l'intendant et du conseil. Il en est de même pour tout ce qui se

rapporte à la police du roulage et des voitures publiques, à la grande

voirie, à la navigation des fleuves, etc.; en général, c'est devant des

tribunaux administratifs que se vident tous les procès dans lesquels

l'autorité publique est intéressée.

Les intendants veillent avec grand soin à ce que cette juridiction

exceptionnelle s'étende sans cesse; ils avertissent le contrôleur

général et aiguillonnent le conseil. La raison que donne un de ces

magistrats pour obtenir une évocation mérite d'être conservée: «Le

juge ordinaire, dit-il, est soumis à des règles fixes, qui l'obligent

de réprimer un fait contraire à la loi; mais le conseil peut toujours

déroger aux règles dans un but utile.»

D'après ce principe, on voit souvent l'intendant ou le conseil

attirer à eux des procès qui ne se rattachent que par un lien presque

invisible à l'administration publique, ou même qui, visiblement,

ne s'y rattachent point du tout. Un gentilhomme en querelle avec

son voisin, et mécontent des dispositions de ses juges, demande au

conseil d'évoquer l'affaire; l'intendant consulté répond: «Quoiqu'il

ne s'agisse ici que de droits particuliers, dont la connaissance

appartient aux tribunaux, S. M. peut toujours, quand elle le veut,

se réserver la connaissance de toute espèce d'affaires, sans qu'elle

puisse être comptable de ses motifs.»

C'est d'ordinaire devant l'intendant ou le prévôt de la maréchaussée

que sont renvoyés, par suite d'évocation, tous les gens du peuple

auxquels il arrive de troubler l'ordre par quelques actes de violence.

La plupart des émeutes que la cherté des grains fait si souvent naître

donnent lieu à des évocations de cette espèce. L'intendant s'adjoint

alors un certain nombre de gradués, sorte de conseil de préfecture

improvisé qu'il a choisi lui-même, et juge criminellement. J'ai trouvé

des arrêts, rendus de cette manière, qui condamnent des gens aux

galères et même à mort. Les procès criminels jugés par l'intendant sont

encore fréquents à la fin du dix-septième siècle.

Les légistes modernes, en fait de droit administratif, nous assurent

qu'on a fait un grand progrès depuis la Révolution: «Auparavant les

pouvoirs judiciaires et administratifs étaient confondus, disent-ils;

on les a démêlés depuis et on a remis chacun d'eux à sa place.» Pour

bien apprécier le progrès dont on parle ici, il ne faut jamais oublier

que si, d'une part, le pouvoir judiciaire, dans l'ancien régime,

s'étendait sans cesse au delà de la sphère naturelle de son autorité,

d'une autre part, il ne la remplissait jamais complétement. Qui voit

l'une de ces deux choses sans l'autre n'a qu'une idée incomplète et

fausse de l'objet. Tantôt on permettait aux tribunaux de faire des

règlements d'administration publique, ce qui était manifestement hors

de leur ressort; tantôt on leur interdisait de juger de véritables

procès, ce qui était les exclure de leur domaine propre. Nous avons,

il est vrai, chassé la justice de la sphère administrative où l'ancien

régime l'avait laissé s'introduire fort indûment; mais dans le même

temps, comme on le voit, le gouvernement s'introduisait sans cesse dans

la sphère naturelle de la justice, et nous l'y avons laissé: comme

si la confusion des pouvoirs n'était pas aussi dangereuse de ce côté

que de l'autre, et même pire; car l'intervention de la justice dans

l'administration ne nuit qu'aux affaires, tandis que l'intervention

de l'administration dans la justice déprave les hommes et tend à les

rendre tout à la fois révolutionnaires et serviles.

Parmi les neuf ou dix constitutions qui ont été établies à perpétuité

en France depuis soixante ans, il s'en trouve une dans laquelle il

est dit expressément qu'aucun agent de l'administration ne peut être

poursuivi devant les tribunaux ordinaires sans qu'au préalable la

poursuite n'ait été autorisée. L'article parut si bien imaginé qu'en

détruisant la constitution dont il faisait partie on eut soin de

le tirer du milieu des ruines, et que depuis on l'a toujours tenu

soigneusement à l'abri des révolutions. Les administrateurs ont encore

coutume d'appeler le privilége qui leur est accordé par cet article une

des grandes conquêtes de 89; mais en cela ils se trompent également,

car, sous l'ancienne monarchie, le gouvernement n'avait guère moins

de soin que de nos jours d'éviter aux fonctionnaires le désagrément

d'avoir à se confesser à la justice, comme de simples citoyens. La

seule différence essentielle entre les deux époques est celle-ci: avant

la Révolution, le gouvernement ne pouvait couvrir ses agents qu'en

recourant à des mesures illégales et arbitraires, tandis que depuis il

a pu légalement leur laisser violer les lois.

Lorsque les tribunaux ordinaires de l'ancien régime voulaient

poursuivre un représentant quelconque du pouvoir central, il

intervenait d'ordinaire un arrêt du conseil qui soustrayait l'accusé

à ses juges et le renvoyait devant des commissaires que le conseil

nommait; car, comme l'écrit un conseiller d'État de ce temps-là, un

administrateur ainsi attaqué eût trouvé de la prévention dans l'esprit

des juges ordinaires, et l'autorité du roi eût été compromise. Ces

sortes d'évocations n'arrivaient pas seulement de loin en loin, mais

tous les jours, non-seulement à propos des principaux agents, mais des

moindres. Il suffisait de tenir à l'administration par le plus petit

fil pour n'avoir rien à craindre que d'elle. Un piqueur des ponts et

chaussées chargé de diriger la corvée est poursuivi par un paysan qu'il

a maltraité. Le conseil évoque l'affaire, et l'ingénieur en chef,

écrivant confidentiellement à l'intendant, dit à ce propos: «A la

vérité le piqueur est très-répréhensible, mais ce n'est pas une raison

pour laisser l'affaire suivre son cours; car il est de la plus grande

importance pour l'administration des ponts et chaussées que la justice

ordinaire n'entende ni ne reçoive les plaintes des corvéables contre

les piqueurs des travaux. Si cet exemple était suivi, ces travaux

seraient troublés par des procès continuels, que l'animosité publique

qui s'attache à ces fonctionnaires ferait naître.»

Dans une autre circonstance, l'intendant lui-même mande au contrôleur

général, à propos d'un entrepreneur de l'État qui avait pris dans

le champ du voisin les matériaux dont il s'était servi: «Je ne puis

assez vous représenter combien il serait préjudiciable aux intérêts

de l'administration d'abandonner ses entrepreneurs au jugement des

tribunaux ordinaires, dont les principes ne peuvent jamais se concilier

avec les siens.»

Il y a un siècle précisément que ces lignes ont été écrites, et il

semble que les administrateurs qui les écrivirent aient été nos

contemporains.

CHAPITRE V.

Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu

des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire.

Maintenant, récapitulons un peu ce que nous avons dit dans les trois

chapitres qui précèdent: un corps unique, et placé au centre du

royaume, qui règlemente l'administration publique dans tout le pays; le

même ministre dirigeant presque toutes les affaires intérieures; dans

chaque province, un seul agent qui en conduit tout le détail; point de

corps administratifs secondaires ou des corps qui ne peuvent agir sans

qu'on les autorise d'abord à se mouvoir; des tribunaux exceptionnels

qui jugent les affaires où l'administration est intéressée et

couvrent tous ses agents. Qu'est ceci, sinon la centralisation que

nous connaissons? Ses formes sont moins marquées qu'aujourd'hui, ses

démarches moins réglées, son existence plus troublée; mais c'est

le même être. On n'a eu depuis à lui ajouter ni à lui ôter rien

d'essentiel; il a suffi d'abattre tout ce qui s'élevait autour d'elle

pour qu'elle apparût telle que nous la voyons.

La plupart des institutions que je viens de décrire ont été imitées

depuis en cent endroits divers; mais elles étaient alors particulières

à la France, et nous allons bientôt voir quelle grande influence elles

ont eue sur la révolution française et sur ses suites.

Mais comment ces institutions de date nouvelle avaient-elles pu se

fonder en France au milieu des débris de la société féodale?

Ce fut une œuvre de patience, d'adresse et de longueur de temps, plus

que de force et de plein pouvoir. Au moment où la Révolution survint,

on n'avait encore presque rien détruit du vieil édifice administratif

de la France; on en avait, pour ainsi dire, bâti un autre en sous-œuvre.

Rien n'indique que, pour opérer ce difficile travail, le gouvernement

de l'ancien régime ait suivi un plan profondément médité à l'avance; il

s'était seulement abandonné à l'instinct qui porte tout gouvernement

à vouloir mener seul toutes les affaires, instinct qui demeurait

toujours le même à travers la diversité des agents. Il avait laissé aux

anciens pouvoirs leurs noms antiques et leurs honneurs, mais il leur

avait peu à peu soustrait leur autorité. Il ne les avait pas chassés,

mais éconduits de leurs domaines. Profitant de l'inertie de celui-ci,

de l'égoïsme de celui-là, pour prendre sa place; s'aidant de tous

leurs vices, n'essayant jamais de les corriger, mais seulement de les

supplanter, il avait fini par les remplacer presque tous, en effet,

par un agent unique, l'intendant, dont on ne connaissait pas même le

nom quand ils étaient nés.

Le pouvoir judiciaire seul l'avait gêné dans cette grande entreprise;

mais là même il avait fini par saisir la substance du pouvoir, n'en

laissant que l'ombre à ses adversaires. Il n'avait pas exclu les

parlements de la sphère administrative; il s'y était étendu lui-même

graduellement de façon à la remplir presque tout entière. Dans

certains cas extraordinaires et passagers, dans les temps de disette,

par exemple, où les passions du peuple offraient un point d'appui à

l'ambition des magistrats, le gouvernement central laissait un moment

les parlements administrer et leur permettait de faire un bruit qui

souvent a retenti dans l'histoire; mais bientôt il reprenait en silence

sa place, et remettait discrètement la main sur tous les hommes et sur

toutes les affaires.

Si l'on veut bien faire attention à la lutte des parlements contre le

pouvoir royal, on verra que c'est presque toujours sur le terrain de la

politique, et non sur celui de l'administration, qu'on se rencontre.

Les querelles naissent d'ordinaire à propos d'un nouvel impôt;

c'est-à-dire que ce n'est pas la puissance administrative que les deux

adversaires se disputent, mais le pouvoir législatif, dont ils avaient

aussi peu de droits de s'emparer l'un que l'autre.

Il en est de plus en plus ainsi, en approchant de la Révolution.

A mesure que les passions populaires commencent à s'enflammer, le

parlement se mêle davantage à la politique, et comme, dans le même

temps, le pouvoir central et ses agents deviennent plus expérimentés

et plus habiles, ce même parlement s'occupe de moins en moins de

l'administration proprement dite; chaque jour, moins administrateur et

plus tribun.

Le temps, d'ailleurs, ouvre sans cesse au gouvernement central de

nouveaux champs d'action où les tribunaux n'ont pas l'agilité de le

suivre; car il s'agit d'affaires nouvelles sur lesquelles ils n'ont

pas de précédents et qui sont étrangères à leur routine. La société,

qui est en grand progrès, fait naître à chaque instant des besoins

nouveaux, et chacun d'eux est pour lui une source nouvelle de pouvoir;

car lui seul est en état de les satisfaire. Tandis que la sphère

administrative des tribunaux reste fixe, la sienne est mobile et

s'étend sans cesse avec la civilisation même.

La Révolution qui approche, et commence à agiter l'esprit de tous

les Français, leur suggère mille idées nouvelles que lui seul peut

réaliser; avant de le renverser, elle le développe. Lui-même se

perfectionne comme tout le reste. Cela frappe singulièrement quand

on étudie ses archives. Le contrôleur général et l'intendant de 1780

ne ressemblent plus à l'intendant et au contrôleur général de 1740;

l'administration est transformée. Ses agents sont les mêmes, un autre

esprit les meut. A mesure qu'elle est devenue plus détaillée, plus

étendue, elle est aussi devenue plus régulière et plus savante. Elle

s'est modérée en achevant de s'emparer de tout; elle opprime moins,

elle conduit plus.

Les premiers efforts de la Révolution avaient détruit cette grande

institution de la monarchie; elle fut restaurée en 1800. Ce ne furent

pas, comme on l'a dit tant de fois, les principes de 1789 en matière

d'administration publique qui ont triomphé à cette époque et depuis,

mais bien au contraire ceux de l'ancien régime qui furent tous remis

alors en vigueur et y demeurèrent.

Si l'on me demande comment cette portion de l'ancien régime a pu être

ainsi transportée tout d'une pièce dans la société nouvelle et s'y

incorporer, je répondrai que, si la centralisation n'a point péri dans

la Révolution, c'est qu'elle était elle-même le commencement de cette

révolution et son signe; et j'ajouterai que, quand un peuple a détruit

dans son sein l'aristocratie, il court vers la centralisation comme

de lui-même. Il faut alors bien moins d'efforts pour le précipiter

sur cette pente que pour l'y retenir. Dans son sein tous les pouvoirs

tendent naturellement vers l'unité, et ce n'est qu'avec beaucoup d'art

qu'on peut parvenir à les tenir divisés.

La révolution démocratique, qui a détruit tant d'institutions de

l'ancien régime, devait donc consolider celle-ci, et la centralisation

trouvait si naturellement sa place dans la société que cette révolution

avait formée qu'on a pu aisément la prendre pour une de ses œuvres.

CHAPITRE VI.

Des mœurs administratives sous l'ancien régime.

On ne saurait lire la correspondance d'un intendant de l'ancien

régime avec ses supérieurs et ses subordonnés sans admirer comment la

similitude des institutions rendait les administrateurs de ce temps-là

pareils aux nôtres. Ils semblent se donner la main à travers le gouffre

de la révolution qui les sépare. J'en dirai autant des administrés.

Jamais la puissance de la législation sur l'esprit des hommes ne s'est

mieux fait voir.

Le ministre a déjà conçu le désir de pénétrer avec ses propres yeux

dans le détail de toutes les affaires et de régler lui-même tout

à Paris. A mesure que le temps marche et que l'administration se

perfectionne, cette passion augmente. Vers la fin du dix-huitième

siècle, il ne s'établit pas un atelier de charité au fond d'une

province éloignée sans que le contrôleur général ne veuille en

surveiller lui-même la dépense, en rédiger le règlement et en fixer

le lieu. Crée-t-on des maisons de mendicité: il faut lui apprendre

le nom des mendiants qui s'y présentent, lui dire précisément quand

ils sortent et quand ils entrent. Dès le milieu du siècle (1733), M.

d'Argenson écrivait: «Les détails confiés aux ministres sont immenses.

Rien ne se fait sans eux, rien que par eux, et si leurs connaissances

ne sont pas aussi étendues que leurs pouvoirs, ils sont forcés de

laisser tout faire à des commis qui deviennent les véritables maîtres.»

Un contrôleur général ne demande pas seulement des rapports sur les

affaires, mais de petits renseignements sur les personnes. L'intendant

s'adresse à son tour à ses subdélégués, et ne manque guère de répéter

mot pour mot ce que ceux-ci lui disent, absolument comme s'il le savait

pertinemment par lui-même.

Pour arriver à tout diriger de Paris et à y tout savoir, il a fallu

inventer mille moyens de contrôle. La masse des écritures est déjà

énorme, et les lenteurs de la procédure administrative si grandes

que je n'ai jamais remarqué qu'il s'écoulât moins d'un an avant

qu'une paroisse pût obtenir l'autorisation de relever son clocher ou

de réparer son presbytère; le plus souvent, deux ou trois années se

passent avant que la demande soit accordée.

Le conseil lui-même remarque dans un de ses arrêts (29 mars 1773) «que

les formalités administratives entraînent des délais infinis dans les

affaires et n'excitent que trop souvent les plaintes les plus justes;

formalités cependant toutes nécessaires,» ajoute-t-il.

Je croyais que le goût de la statistique était particulier aux

administrateurs de nos jours; mais je me trompais. Vers la fin de

l'ancien régime, on envoie souvent à l'intendant de petits tableaux

tout imprimés qu'il n'a plus qu'à faire remplir par ses subdélégués

et par les syndics des paroisses. Le contrôleur général se fait faire

des rapports sur la nature des terres, sur leur culture, l'espèce et

la quantité des produits, le nombre des bestiaux, l'industrie et les

mœurs des habitants. Les renseignements ainsi obtenus ne sont guère

moins circonstanciés ni plus certains que ceux que fournissent en

pareils cas de nos jours les sous-préfets et les maires. Le jugement

que les subdélégués portent, à cette occasion, sur le caractère de

leurs administrés, est en général peu favorable. Ils reviennent souvent

sur cette opinion que «le paysan est naturellement paresseux, et ne

travaillerait pas s'il n'y était obligé pour vivre.» C'est là une

doctrine économique qui paraît fort répandue chez ces administrateurs.

Il n'y a pas jusqu'à la langue administrative des deux époques qui ne

se ressemble d'une manière frappante. Des deux parts le style y est

également décoloré, coulant, vague et mou; la physionomie particulière

de chaque écrivain s'y efface et va se perdant dans une médiocrité

commune. Qui lit un préfet lit un intendant.

Seulement, vers la fin du siècle, quand le langage particulier de

Diderot et de Rousseau a eu le temps de se répandre et de se délayer

dans la langue vulgaire, la fausse sensibilité qui remplit les

livres de ces écrivains gagne les administrateurs et pénètre même

jusqu'aux gens de finance. Le style administratif, dont le tissu est

ordinairement fort sec, devient alors parfois onctueux et presque

tendre. Un subdélégué se plaint à l'intendant de Paris «qu'il éprouve

souvent dans l'exercice de ses fonctions une douleur très-poignante à

une âme sensible.»

Le gouvernement distribuait, comme de nos jours, aux paroisses certains

secours de charité, à la condition que les habitants devaient faire

de leur côté certaines offrandes. Quand la somme ainsi offerte par

eux est suffisante, le contrôleur général écrit en marge de l'état

de répartition: _Bon, témoigner satisfaction_; mais quand elle est

considérable il écrit: _Bon, témoigner satisfaction et sensibilité_.

Les fonctionnaires administratifs, presque tous bourgeois, forment déjà

une classe qui a son esprit particulier, ses traditions, ses vertus,

son honneur, son orgueil propre. C'est l'aristocratie de la société

nouvelle, qui est déjà formée et vivante; elle attend seulement que la

Révolution ait vidé sa place.

Ce qui caractérise déjà l'administration en France, c'est la haine

violente que lui inspirent indistinctement tous ceux, nobles ou

bourgeois, qui veulent s'occuper d'affaires publiques, en dehors

d'elle. Le moindre corps indépendant qui semble vouloir se former

sans son concours lui fait peur; la plus petite association libre,

quel qu'en soit l'objet, l'importune; elle ne laisse subsister que

celles qu'elle a composées arbitrairement et qu'elle préside. Les

grandes compagnies industrielles elles-mêmes lui agréent peu; en un

mot, elle n'entend point que les citoyens s'ingèrent d'une manière

quelconque dans l'examen de leurs propres affaires; elle préfère la

stérilité à la concurrence. Mais, comme il faut toujours laisser aux

Français la douceur d'un peu de licence, pour les consoler de leur

servitude, le gouvernement permet de discuter fort librement toutes

sortes de théories générales et abstraites en matière de religion,

de philosophie, de morale et même de politique. Il souffre assez

volontiers qu'on attaque les principes fondamentaux sur lesquels

reposait alors la société, et qu'on discute jusqu'à Dieu même, pourvu

qu'on ne glose point sur ses moindres agents. Il se figure que cela ne

le regarde pas.

L'ancien régime et la révolution · 第 5 / 27 段