CHAPITRE VII.

Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.

Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on

demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances

de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme

inutile, déclarant que l’exception était de droit.

Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant: _Les

séances de la chambre sont publiques_ (art. 44), n’a pas seulement voulu

parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a

encore posé en principe la publicité des débats par la voie des

journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui

exige que le compte rendu soit exact et fidèle.

La charte dit également (art. 64): _Les débats seront publics en matière

criminelle._ Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même

texte a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La

publicité des débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de

droit comme celle des débats politiques.

Mais le ministère ne le reconnut point par une même déclaration.

Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence qui

cependant n’y portait et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de

l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure s’est

exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits,

soit les défenses.

Les exemples sont nombreux. Je n’en citerai qu’un: c’est à la fois le

plus scandaleux et le plus complet.

Parmi les événemens particuliers survenus dans les troubles du mois de

juin, la mort du jeune Lallemand a été sans contredit le plus grave. De

tous les procès possibles, celui-là devait être le plus solennel. S’il

était vrai, comme on l’avait dit, que ce malheureux jeune homme eût crié

_vive l’empereur_ et résisté violemment à la force armée, l’autorité

avait le plus grand intérêt à le constater, et à mettre en évidence, du

moins sur un point, le caractère des troubles. Dans le cas contraire, la

France n’avait pas de moindres droits à la vérité.

Un jugement a été rendu. Je n’en dis rien.

Ce jugement a été publié. Il l’a été seul. Aucun journal n’a eu la

permission de raconter... je ne puis dire les débats, car il n’y en a

point eu, mais ce qui s’est passé devant le conseil de guerre.

Quelques personnes pensèrent qu’une lettre de M. Lallemand le père

aurait, devant la censure, plus d’autorité que le récit d’un

journaliste. L’expérience n’était pas favorable à cette tentative. Elle

eut lieu cependant. M. Lallemand écrivit la lettre suivante.

A M. le Rédacteur du Constitutionnel[10].

[10] Cette lettre est au nombre des pièces publiées dans une brochure

fort intéressante intitulée: _Lettre sur la Censure des Journaux et

sur les Censeurs_, par M. Évariste Dumoulin.--Nov. 1820.

«Monsieur,

«Vous avez annoncé dans votre journal d’aujourd’hui que le conseil de

guerre a acquitté le soldat qui a donné la mort à mon fils; mais il est

des détails qu’il m’importe de faire connaître. J’ai fait tout ce qui

dépendait de moi pour obtenir justice, et l’on doit en être instruit.

«Mon fils fut tué le 3 juin; et quelque temps après, lorsqu’il me fut

permis de connaître le nom du meurtrier, je portai ma première plainte

devant M. le procureur du roi. Une instruction eut lieu, et Imbert fut

renvoyé devant le conseil de guerre.

«Là une seconde plainte fut portée par moi. Plusieurs témoins, qu’on n’a

pas entendus devant le conseil, mais dont on a lu les dépositions à

l’audience, attestaient que le soldat Imbert, après avoir tué mon fils,

se rendit sur le lieu même où il était tombé, ramassa froidement son

parapluie, et l’emporta sous son bras. J’avais cru devoir ajouter à ma

première plainte que le soldat Imbert avait joint la spoliation au

meurtre.

«M. Viotti, rapporteur, m’envoya chercher et fit tous ses efforts pour

me déterminer à me désister de ma plainte.

«Ses raisons n’étant pas faites pour aller jusqu’à mon cœur, j’insistai

pour avoir justice.

«Plus de cinq mois s’étaient écoulés depuis la mort de mon fils, et je

ne recevais aucune nouvelle du conseil de guerre lorsque, le 27 octobre,

dans la nuit, à sept heures du soir, je reçois l’ordre de comparaître,

le lendemain 28, à neuf heures et demie du matin.

«Je me hâtai de me rendre auprès de mes avocats: ils se tinrent prêts

pour m’accompagner au conseil de guerre.

«Les pièces de la procédure ne leur avaient pas été communiquées[11], et

sur plus de trente témoins qui devaient être entendus à charge, on n’en

avait assigné que six.

[11] A peine ont-ils eu un quart d’heure pour les parcourir.

«Je demandai un délai devant le conseil de guerre, pour qu’il fût permis

à mes conseils de prendre communication des pièces, et d’assigner les

témoins absens. Le conseil de guerre m’a refusé tout délai.

«Quelques témoins ont été entendus.

«Mes conseils ont voulu prendre part aux débats: on s’y est opposé. Les

camarades d’Imbert, qui accusaient mon fils d’avoir proféré un cri

séditieux, n’ont été interpellés ni par le rapporteur ni par mes

avocats.

«Le rapporteur, M. Viotti, a déserté l’accusation: il s’est prononcé

pour l’accusé.

«Mes conseils ont alors voulu donner des développemens à ma plainte. Le

capitaine faisant les fonctions de procureur du roi, le commandant

rapporteur, l’avocat de l’accusé, s’y sont tous opposés. Le conseil de

guerre, après délibération, a cru devoir accueillir leur opposition.

«Après le discours du commandant rapporteur, qui a conclu en faveur de

l’accusé, et la plaidoirie de l’avocat de cet accusé, le conseil a

délibéré pendant quinze minutes. Le président a déclaré avoir ainsi posé

la question: Imbert est-il coupable ou non? Non, à l’unanimité. En

conséquence, Imbert est renvoyé à son régiment pour y continuer son

service.

«Voilà ce qui s’est passé, voilà comme justice m’a été rendue: ma lettre

ne contient que la vérité, et cependant on m’annonce qu’il se pourrait

qu’un pouvoir s’opposât à sa publication.

«Tous ces faits me confondent. Mon fils! mon fils! je voudrais être près

de toi.

«_Signé_, LALLEMAND.

Des conspirations et de la justice politique · 第 16 / 20 题