Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.
Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on
demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances
de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme
inutile, déclarant que l’exception était de droit.
Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant: _Les
séances de la chambre sont publiques_ (art. 44), n’a pas seulement voulu
parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a
encore posé en principe la publicité des débats par la voie des
journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui
exige que le compte rendu soit exact et fidèle.
La charte dit également (art. 64): _Les débats seront publics en matière
criminelle._ Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même
texte a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La
publicité des débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de
droit comme celle des débats politiques.
Mais le ministère ne le reconnut point par une même déclaration.
Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence qui
cependant n’y portait et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de
l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure s’est
exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits,
soit les défenses.
Les exemples sont nombreux. Je n’en citerai qu’un: c’est à la fois le
plus scandaleux et le plus complet.
Parmi les événemens particuliers survenus dans les troubles du mois de
juin, la mort du jeune Lallemand a été sans contredit le plus grave. De
tous les procès possibles, celui-là devait être le plus solennel. S’il
était vrai, comme on l’avait dit, que ce malheureux jeune homme eût crié
_vive l’empereur_ et résisté violemment à la force armée, l’autorité
avait le plus grand intérêt à le constater, et à mettre en évidence, du
moins sur un point, le caractère des troubles. Dans le cas contraire, la
France n’avait pas de moindres droits à la vérité.
Un jugement a été rendu. Je n’en dis rien.
Ce jugement a été publié. Il l’a été seul. Aucun journal n’a eu la
permission de raconter... je ne puis dire les débats, car il n’y en a
point eu, mais ce qui s’est passé devant le conseil de guerre.
Quelques personnes pensèrent qu’une lettre de M. Lallemand le père
aurait, devant la censure, plus d’autorité que le récit d’un
journaliste. L’expérience n’était pas favorable à cette tentative. Elle
eut lieu cependant. M. Lallemand écrivit la lettre suivante.
A M. le Rédacteur du Constitutionnel[10].
[10] Cette lettre est au nombre des pièces publiées dans une brochure
fort intéressante intitulée: _Lettre sur la Censure des Journaux et
sur les Censeurs_, par M. Évariste Dumoulin.--Nov. 1820.
«Monsieur,
«Vous avez annoncé dans votre journal d’aujourd’hui que le conseil de
guerre a acquitté le soldat qui a donné la mort à mon fils; mais il est
des détails qu’il m’importe de faire connaître. J’ai fait tout ce qui
dépendait de moi pour obtenir justice, et l’on doit en être instruit.
«Mon fils fut tué le 3 juin; et quelque temps après, lorsqu’il me fut
permis de connaître le nom du meurtrier, je portai ma première plainte
devant M. le procureur du roi. Une instruction eut lieu, et Imbert fut
renvoyé devant le conseil de guerre.
«Là une seconde plainte fut portée par moi. Plusieurs témoins, qu’on n’a
pas entendus devant le conseil, mais dont on a lu les dépositions à
l’audience, attestaient que le soldat Imbert, après avoir tué mon fils,
se rendit sur le lieu même où il était tombé, ramassa froidement son
parapluie, et l’emporta sous son bras. J’avais cru devoir ajouter à ma
première plainte que le soldat Imbert avait joint la spoliation au
meurtre.
«M. Viotti, rapporteur, m’envoya chercher et fit tous ses efforts pour
me déterminer à me désister de ma plainte.
«Ses raisons n’étant pas faites pour aller jusqu’à mon cœur, j’insistai
pour avoir justice.
«Plus de cinq mois s’étaient écoulés depuis la mort de mon fils, et je
ne recevais aucune nouvelle du conseil de guerre lorsque, le 27 octobre,
dans la nuit, à sept heures du soir, je reçois l’ordre de comparaître,
le lendemain 28, à neuf heures et demie du matin.
«Je me hâtai de me rendre auprès de mes avocats: ils se tinrent prêts
pour m’accompagner au conseil de guerre.
«Les pièces de la procédure ne leur avaient pas été communiquées[11], et
sur plus de trente témoins qui devaient être entendus à charge, on n’en
avait assigné que six.
[11] A peine ont-ils eu un quart d’heure pour les parcourir.
«Je demandai un délai devant le conseil de guerre, pour qu’il fût permis
à mes conseils de prendre communication des pièces, et d’assigner les
témoins absens. Le conseil de guerre m’a refusé tout délai.
«Quelques témoins ont été entendus.
«Mes conseils ont voulu prendre part aux débats: on s’y est opposé. Les
camarades d’Imbert, qui accusaient mon fils d’avoir proféré un cri
séditieux, n’ont été interpellés ni par le rapporteur ni par mes
avocats.
«Le rapporteur, M. Viotti, a déserté l’accusation: il s’est prononcé
pour l’accusé.
«Mes conseils ont alors voulu donner des développemens à ma plainte. Le
capitaine faisant les fonctions de procureur du roi, le commandant
rapporteur, l’avocat de l’accusé, s’y sont tous opposés. Le conseil de
guerre, après délibération, a cru devoir accueillir leur opposition.
«Après le discours du commandant rapporteur, qui a conclu en faveur de
l’accusé, et la plaidoirie de l’avocat de cet accusé, le conseil a
délibéré pendant quinze minutes. Le président a déclaré avoir ainsi posé
la question: Imbert est-il coupable ou non? Non, à l’unanimité. En
conséquence, Imbert est renvoyé à son régiment pour y continuer son
service.
«Voilà ce qui s’est passé, voilà comme justice m’a été rendue: ma lettre
ne contient que la vérité, et cependant on m’annonce qu’il se pourrait
qu’un pouvoir s’opposât à sa publication.
«Tous ces faits me confondent. Mon fils! mon fils! je voudrais être près
de toi.
«_Signé_, LALLEMAND.