CHAPITRE IV.

Des faits généraux.

Le 21 novembre 1683, on poursuivait à Londres le procès d’Algernon

Sidney, accusé de haute trahison. Jefferies présidait la cour. Un

témoin, M. West, compromis lui-même dans le complot de _Rye-house_, mais

qui avait tout révélé, est introduit. Il prête serment, et son

interrogatoire commence en ces termes:

_M. North au témoin._ Racontez, je vous prie, à la cour tout ce que vous

savez sur le projet d’une insurrection générale en Angleterre.

_Sidney._ Le témoin doit dire ce qu’il sait sur mon compte.

_Jefferies._ Nous veillerons à ce que le témoignage ne soit pas rendu

autrement que cela ne se doit.

_Sidney._ Se peut-il que le témoin soit admis à dire autre chose que ce

qui se rapporte à moi et à mon accusation?

_Jefferies._ M. Sidney, vous vous souvenez que, lors du jugement du

dernier complot papiste, dans les débats élevés au sujet de M. Coleman,

de M. Plunket et autres, il fut d’abord rendu un compte général du

complot. Je ne doute pas que vous ne vous en souveniez[4].

[4] Voyez la collection des _State trials_ de Cobbett, t. 9, pag. 840.

Londres 1811.

A ces mots, Sidney se rassied et se tait.

C’était en effet dans l’odieux procès intenté en 1678 à des catholiques,

sur les absurdes dénonciations de Titus Oates et de quelques autres

misérables, qu’avait été introduite cette pratique des _faits généraux_,

instrument d’iniquité que le parti protestant, dans la personne de

Sidney, vit alors se retourner contre lui. Et comme la tyrannie

s’autorise toujours de la tyrannie, Jefferies s’empressa d’opposer aux

réclamations de Sidney un fait que, cinq ans auparavant, Sidney, aveuglé

par l’esprit de parti, avait peut-être approuvé. Exemple terrible, entre

mille autres, des argumens et des armes que fournissent contre

elles-mêmes les factions!

Ce fait se renouvelle de nos jours. Dans le procès qui vient d’avoir

lieu au sujet des troubles du mois de juin, l’acte d’accusation, dressé

par M. le procureur général a été divisé en deux parties, la première,

sous le titre de _faits généraux_, la seconde sous celui de _faits

particuliers_ aux accusés. La procédure a été conduite et les

témoignages rendus, du côté des accusés eux-mêmes comme du ministère

public, dans le système de l’acte d’accusation.

Avant d’examiner quel était, dans cette occasion, le but réel ou du

moins présumable de ce système, et quel en a été le résultat, il est bon

de considérer la question en elle-même, indépendamment de toute

circonstance.

C’est presque toujours dans des accusations pour fait de complot, et de

complots qui n’avaient reçu aucun commencement d’exécution de quelque

importance, qu’a eu lieu cette exposition de faits généraux, sans

rapport direct et visible avec les accusés. C’est aussi à des époques

soit de tyrannie, soit de grande effervescence des partis, que ce

système a été pratiqué.

Il est aisé d’en découvrir les raisons.

Dans la plupart des délits, le fait matériel, incriminé par la loi, est

constant. Un homme a été tué; des effets ont été volés. La question est

de savoir si le prévenu est bien réellement le meurtrier ou le voleur.

Dans le cas du complot, au contraire, comme dans un grand nombre de

délits politiques, et lorsque le crime, loin d’être consommé, n’a pas

même reçu un commencement positif d’exécution, il s’agit non-seulement,

de savoir quels sont les coupables, mais encore, et d’abord même, s’il y

a crime. Le crime, conspiration ou autre, ne s’étant point résumé en un

fait complet et certain, les élémens en sont, pour ainsi dire, épars;

ils résident dans une multitude de circonstances plus ou moins

indifférentes par elles-mêmes, visites, réunions, paroles, lettres

obscures, etc., où le pouvoir qui poursuit est obligé d’aller les

chercher. Il faut qu’il rapproche ces circonstances, les compare, les

groupe dans une intention commune et vers un but déterminé, qu’il

construise enfin le délit qui a été arrêté dans son cours avant de

s’être construit lui-même.

Quel est, en pareil cas, le droit des accusés? C’est évidemment que le

délit qui leur est imputé ne soit cherché que là où on les rencontre

eux-mêmes; qu’il ne soit construit qu’avec leurs propres actions, avec

des faits qui se rapportent à eux, dans lesquels ils occupent une place.

Si, en recueillant les circonstances qui leur sont relatives, où ils

figurent en quelque manière, on ne parvient pas à y reconnaître, à en

former le crime qu’on leur reproche, qui osera dire qu’ils sont

coupables? qui demandera qu’ils soient condamnés?

La justice s’y refuse; mais la politique a d’autres secrets: voici

comment elle procède.

Vous croyez que le crime qu’il faut prouver est celui des accusés qui

sont sur les bancs. Si c’est autre chose, direz-vous, qu’on amène

d’autres accusés. La politique en sait davantage. Elle va oublier les

accusés; elle ne s’occupera point d’eux. C’est le crime en général, et

non pas celui de telle ou telle personne, qu’elle veut découvrir et

construire; elle prouvera qu’il y a eu complot, indépendamment de ce qui

se rapporte aux hommes qu’elle en accuse; elle le prouvera par une

multitude de circonstances auxquelles ils sont parfaitement étrangers,

dont ils n’ont eu nulle connaissance, dans lesquelles leur conduite ne

se rencontre ni de près, ni de loin: et quand elle aura réuni tous les

élémens de crime qui se peuvent recueillir hors de l’accusation

nominative qu’elle a intentée; quand elle aura interrogé les

dispositions publiques, les événemens passés, les paroles ou les actes

d’hommes qu’elle ne poursuit point, mais dont les opinions ont quelque

analogie avec celles des hommes qu’elle poursuit; quand, par cet immense

et informe travail, elle aura réussi à composer quelque chose qui puisse

frapper l’imagination des assistans qui, dans un dédale plein de

confusion et d’obscurité, fasse entrevoir le crime, bien que dépourvu de

formes individuelles et précises... alors, armée de ce crime, dont elle

a puisé partout et de toutes mains les élémens, elle viendra dire:--Vous

le voyez, le fait est constant; il y a eu complot, un grand complot;

maintenant, je dis que ces hommes-là en sont coupables.--

Voilà les _faits généraux_; les voilà tels que les a pratiqués la

tyrannie, quand, ne pouvant prouver le crime dans les hommes qu’elle

redoutait, elle est allée le chercher partout pour y placer ensuite ces

hommes. C’est un système qui, à l’occasion d’un fait particulier, jette

un grand filet dans la société pour en retirer tous les moyens

d’attaque, toutes les armes, toutes les preuves que la société lui

pourra fournir. A la faveur de ce système, toutes les passions, toutes

les croyances aveugles, toutes les méfiances invétérées des partis, sont

évoquées et dirigées sur un seul point, contre quelques individus. La

haine et la crainte du papisme possèdent l’Angleterre; de malheureux

catholiques sont accusés de complot. Si l’on se tenait dans le cercle

des faits qui leur sont imputés, si les débats et les témoignages se

renfermaient dans les charges spéciales dressées contre eux, le complot

ne pourrait être construit, la plupart des prévenus seraient reconnus

innocens; mais on lance dans la sphère illimitée des faits généraux; les

allégations les plus vagues, les récits les plus étrangers au procès

sont entendus; des témoins viennent parler des éternels desseins des

papistes, de leurs sentimens, de leurs désirs. Le public s’échauffe; ce

n’est plus une poursuite judiciaire qui s’instruit, c’est une question

politique qui, s’agite. Dès lors le complot est certain, établi; et dans

cette certitude générale, la conviction particulière de la culpabilité

des accusés trouvera facilement sa place. La chance tourne; le parti de

la cour reprend l’offensive; c’est le républicanisme qui est devenu

suspect; Russell et Sidney sont notés par leur constante opposition; un

complot s’ourdit contre la vie du roi;... Russell et Sidney, mécontens,

ont voulu l’assassinat; ils l’ont voulu, car ils ont eu des relations

avec Rumbald, Sheppard et quelques autres; ces relations ne donnent pas

assez de preuves; on rentre dans les faits généraux; ils abondent; le

premier témoin appelé contre Sidney déclare qu’il ne l’a point vu, qu’il

n’en a rien entendu dire depuis le moment où, lui West, a eu

connaissance de la conspiration. N’importe, qu’il continue; il a des

faits généraux à raconter; l’impression qu’on en attend sera produite,

et quelque chose en retombera sur Sidney, dont il ne sait rien.

Passons à ce qui nous touche.

A quel titre demandait-on au mois de juin dernier le rapport de la loi

du 5 février 1817? On parlait d’une faction ardente à renverser le

trône, d’une conspiration permanente qu’à tout prix il fallait déjouer.

Mais ce n’était là que de la politique. Les partis se renvoyaient l’un à

l’autre ces épithètes de factieux et de conspirateurs. Il ne s’agissait

d’aucun fait particulier, d’aucun individu.

Les partis existent dans le pays comme dans la chambre. Des désordres

éclatent. Ils sont le résultat de l’état général des esprits et des

provocations du parti qui alors prenait l’offensive sur tous les points.

M. le garde des sceaux s’empare de ces désordres; il y voit l’ouvrage de

la _faction_ qu’il a attaquée, la preuve de la _conspiration_ qu’il a

dénoncée; il affirme que la faction est prise sur le fait, que la

conspiration est flagrante et qu’on en tient les fils.

Au milieu des désordres, beaucoup d’individus ont été arrêtés. Malgré

les affirmations de la politique, on ne peut les poursuivre vaguement

comme factieux ou conspirateurs. Il faut trouver dans les lois pénales

un délit qui ressemble à leurs actes, et dans leur conduite des actes

qui se rapportent au texte des lois. Après un long examen, la plupart de

ces individus n’offrent aucune prise. On les relâche. Onze seulement

seront poursuivis. Pour ceux-là même, ce n’est plus de conspiration

qu’il s’agit. On ne croit pouvoir leur imputer que le fait de rébellion

ou de provocation à la rébellion.

Mais ce fait même de la rébellion a des caractères légaux et déterminés.

Il est difficile de les retrouver pleinement dans les faits particuliers

recueillis sur le compte des accusés. Quelque soin qu’on apporte à

rassembler toutes les circonstances, tous les indices, la rébellion ne

se laisse que péniblement construire.

Évidemment les faits généraux sont indispensables. Ils ont été publics.

Leur réalité matérielle ne saurait être contestée. On peut, en en

parlant, les qualifier comme on voudra; on n’y sera point astreint à

produire des noms propres, à discuter des actes précis, à les conférer

avec des articles de loi. On établira, dans le vague de la politique, le

fait général de la rébellion, ou tel fait plus grave encore; et les

accusés qui ont été saisis dans le sein même de ce fait ne pourront

manquer d’en porter l’empreinte.

Dès lors reparaissent et les idées, et les allégations, et le langage

qui se sont fait entendre dans les débats des chambres. Il est de

nouveau question de _malveillans_, de _factieux_, de _conspirateurs_. On

parle de _menées sourdes_, de _projets criminels_. Pourquoi n’en

parlerait-on pas? On ne sera pas tenu de prouver ses paroles; ce n’est

point une accusation qu’on poursuit; c’est de l’histoire qu’on raconte,

une politique qu’on expose. On est rentré si avant sur le terrain de la

politique, on est tellement dominé par les passions ou les habitudes de

parti, que, dans l’acte même d’accusation, M. le procureur général

qualifie de _faction_ cette minorité de la chambre qui, en défendant la

loi du 5 février, n’a fait qu’user du premier et du plus constitutionnel

de ses droits, le droit de dire son avis.

Et ne croyez pas que l’acte d’accusation et les discours du ministère

public offrent seuls ce caractère. L’affaire toute entière ne tarde pas

à le revêtir. Les faits particuliers, les accusés eux-mêmes

disparaissent. Les faits généraux et les partis deviennent le véritable,

presque le seul objet du débat. Vous n’assistez plus à un procès, mais à

une séance de quelque assemblée publique. C’est la conduite du

gouvernement qu’on discute. Le président de la cour et l’avocat général

parlent pour lui. Un témoin est interpellé sur un fait; le président dit

qu’il sait d’avance quelle sera sa déposition. On réclame le témoignage

d’autres députés. L’avocat général s’écrie qu’il va demander qu’on

appelle _tout le côté droit_. La politique a voulu se servir des faits

généraux contre les accusés. Les accusés retournent les faits généraux

contre la politique. Les accusés seront acquittés. Quant à la politique,

on a plaidé pour et contre elle; mais il n’a pas été prononcé de

jugement.

Honneur à l’institution du jury qui, au milieu de cette confusion, dans

ce renouvellement de la lutte des partis, a fait prévaloir la voix de la

conscience! La politique, qui avait tout envahi dans le cours des

débats, n’est évidemment entrée pour rien dans la déclaration des jurés;

ils ont jugé les accusés sur leurs propres actes, et non sur les faits

généraux dans lesquels on avait essayé de les encadrer. Mais il n’en est

pas moins certain que, de tous les moyens par lesquels la justice peut

être pervertie, l’invention des faits généraux est un des plus

dangereux. Elle substitue les considérations vagues aux motifs légaux,

les inductions aux preuves. Elle dénature la situation des accusés pour

les plonger dans une atmosphère obscure et douteuse, où, de moment en

moment, il devient plus difficile de démêler la vérité en ce qui les

touche. Elle caractérise enfin cet envahissement de la justice par la

politique, symptôme assuré de la présence du despotisme ou de l’approche

des révolutions.

Que serait-ce si nous considérions en détail l’influence de cette

pratique en matière de complots? C’est là surtout que, par la nature

même du crime, elle est pleine de mensonge et de péril. L’Angleterre

m’en a fourni des exemples. J’en pourrais citer beaucoup d’autres, et

montrer à quelles iniquités elle a conduit. Je ne m’arrêterai que sur un

point: c’est peut-être le plus grave.

Toutes les poursuites judiciaires commencent à raison de certains faits

qui leur servent de point de départ. C’est sur ces faits que le

magistrat instruit. Il les suit dans leur filiation, recueille ceux qui

s’y rattachent, et remonte ainsi des actes qui constituent le crime, et

des circonstances qui le prouvent, à son auteur.

Ainsi procède la justice, et telle doit être sa marche, car il lui faut

une raison de procéder, et cette raison ne peut être qu’un fait qui

constitue ou annonce un délit.

Mais quand la justice se laisse entraîner dans la sphère des faits

généraux, voici ce qui arrive.

Qu’entend-on par _faits généraux_? Ils comprennent tantôt l’état du

pays, l’ensemble des dispositions publiques à une époque donnée, tantôt

une certaine série d’événemens qui ont alarmé le pouvoir ou révélé un

grand danger; ici la conduite et les desseins de tout un parti, ailleurs

la tendance de telle ou telle opinion qui compte plus ou moins d’amis et

de défenseurs.

Ainsi, en Angleterre, sous Charles II, l’existence des partis catholique

et puritain, les craintes qu’inspirait à une portion du peuple le

papisme du duc d’York, les vœux qui naissaient de ces craintes, les

efforts de l’opposition parlementaire; en France, sous Henri IV, les

méfiances des ligueurs et des protestans, l’influence et les menées des

jésuites; c’étaient là des faits généraux, connus de tous, et objets

d’espérance ou d’effroi.

Dans tous les cas, c’est la nature des faits généraux d’embrasser un

champ immense, et de contenir dans leur vaste sein une multitude de

personnes, d’actes, de sentimens, d’opinions qui s’y rallient par

quelque côté, sans qu’on puisse, en aucune façon, les considérer comme

solidaires de tout ce qui s’y passe, de tout ce qui en peut sortir.

Quand la politique, alarmée sur telle ou telle classe de faits généraux,

demande à la justice d’y entrer pour y chercher des crimes dont elle

soupçonne que les élémens y résident, il est impossible que la justice

ne rencontre sur ses pas des hommes, des actes qui, absolument étrangers

au crime qu’elle cherche, ne le sont point cependant aux faits généraux

dans lesquels elle le cherche. Titius Sabinus ne conspirait point contre

Tibère; mais il avait été l’ami de Germanicus; il vivait au milieu des

souvenirs qu’avait laissés sa vie, et des douleurs qu’avait causées sa

mort. Quand Tibère redoutant, à tort ou à raison, les complots

d’Agrippine et de ses amis, envoya ses agens dans le cercle où ils

pouvaient naître, Titius Sabinus se trouva sur leur chemin. Sans contact

avec aucune conspiration, aucun projet, Titius Sabinus fut bientôt

perdu.

Il n’est pas besoin d’être Tibère pour arriver à de telles iniquités.

Qui ne sait la puissance des préoccupations de l’esprit humain? Quand

une idée le possède, quand il s’acharne à quelque projet, tout s’y

rattache, tout en dépend. Le plus faible lien, le rapport le plus

éloigné, lui offrent l’apparence d’un incontestable et rigoureux

enchaînement. Voilà le pouvoir judiciaire lancé dans un certain ordre de

faits qui excitent sa méfiance; hommes, actions, paroles, tout ce qu’il

y apercevra lui sera suspect. A défaut de faits particuliers, ses

soupçons seuls lui serviront de point de départ. Le nom d’un individu

lui suffira pour qu’il dirige vers lui toutes ses pensées. Je ne suppose

aucune intention perverse; je décris le cours naturel d’un égarement.

Rencontrer un homme dans la sphère où on cherche un crime, et parce

qu’on l’y rencontre, être tenté de le poursuivre, entre ces deux faits

le passage est court et glissant. Poussée par la politique, la justice

l’a souvent franchi. Que fait-elle alors? elle oublie sa condition; elle

abandonne sa boussole légale; elle n’instruit plus sur des faits; elle

instruit contre des personnes.

Instruire contre des personnes! qui s’arrêtera dans cette route? quel

guide y sera fidèle et sûr? Quand l’hérésie était un crime et

l’inquisition un tribunal, c’était ainsi que l’inquisition procédait

contre l’hérésie. Sans cesse fouillant dans ce fait général, dès qu’un

homme semblait y tenir par quelque fil, elle saisissait cet homme,

scrutait sa vie, ses relations, ses discours, ses manuscrits, ses

pensées, et lui découvrait bientôt quelque hérésie particulière qui

l’envoyait au bûcher. Ainsi procédait le comité de salut public, quand,

parmi les _suspects_, il cherchait des coupables. La politique

révolutionnaire avait classé, parqué ses ennemis; et, au moindre péril,

sans aucun fait, sans aucun élément légal de crime, elle envoyait au

milieu d’eux sa justice pour y choisir d’après les noms propres, les

antécédens, les circonstances du jour, ceux qu’elle jugeait bons à

poursuivre. Et qu’on ne répudie point ces souvenirs, qu’on ne se récrie

point contre ces exemples. Quiconque, trois ans plus tôt, eût dit à ces

hommes qu’ils feraient un jour ce qu’ils ont fait, eût aussi excité leur

indignation. Mais il n’est pas donné à notre faible nature d’échapper au

fatal pouvoir du mal qu’elle accepte une fois. Quand il s’en est saisi,

il la garde, la serre, la pousse, et la contraint à tirer elle-même les

conséquences du principe pervers dont elle a subi le joug. Et quoi? à la

moindre apparition de l’esprit révolutionnaire, on nous menace de ses

plus furieux excès; on nous dit que rien n’en peut sauver, ni les

intentions, ni le talent, ni le courage; et on ne veut pas que les

symptômes de la justice révolutionnaire nous inspirent les mêmes

terreurs! on ne veut pas que les faits généraux, les poursuites

intentées à raison non des actes, mais des personnes, toutes ces

pratiques des temps sinistres nous révèlent dès aujourd’hui ce qu’elles

portent dans leurs flancs! Acceptez donc toute l’expérience; la

révolution n’a pas été faite pour donner seulement à quelques-uns le

droit de s’armer, contre la liberté, des fureurs de la licence. Nous

aussi, nous voulons qu’elle nous dise comment naît la tyrannie, et par

quelles portes le pouvoir judiciaire entre dans les voies de l’iniquité.

De toutes ces portes, les faits généraux sont la plus large et celle qui

se ferme le plus irrévocablement derrière ceux qui l’ont franchie.

Des conspirations et de la justice politique · 第 13 / 20 题