CHAPITRE X.

_De l'Élection des Pasteurs_.

Reste à développer cette portion du pouvoir, qui consiste à assigner les

fonctions. Il y a deux sortes de fonctions perpétuelles dans l'Église,

celle des Prêtres & celle des Diacres. J'appelle Prêtres avec toute

l'ancienne Église, les Ministres qui paissent les Brebis avec la parole,

les Sacremens & les Clefs, trois fonctions inséparables de droit divin.

J'appelle Diacres, ceux qui en quelque sorte sont utiles aux Prêtres:

tels étoient autrefois les Lévites, eu égard aux Prêtres de la Loi

Judaïque, & les Anagnostes, ou Lecteurs, qui sur le témoignage de

l'Evangile & de Philon, étoient dans les Synagogues: & que selon

l'Histoire, les Canons & les Pères, l'Église a conservés. Car le Clerc,

qui est le dépositaire des Lieux saints, s'appelle dans l'Evangile,

_Ministre_, nom qui revient à celui de Diacre.

Le Concile de Laodicée nomme Diacre du degré inférieur, celui qu'on

appelle ensuite _Soudiacre_. La fonction du ministère la plus laborieuse

fut le soin des pauvres. L'Église Latine métamorphosa les Prêtres en

Senieurs. Les Diacres, à mon avis, sont les Ministres, quoiqu'il y ait

des Sçavans, qui ayent mieux aimé innover que de reconnoître le vrai.

Pline, si je ne me trompe, excellent Grec, excellent Latin, parlant de

la Religion Chrétienne, nomme Ministres ceux que Saint Paul & l'Église

qualifient d'Administrateurs. Comme les Prêtres pouvoient faire tout

ce que faisoient les Lévites, aussi les Prêtres pouvoient exercer les

fonctions des Diacres; ceux-ci étant pour aider les Prêtres à conduire

les fidèles. Avant l'établissement des Diacres, Judas Iscariote gardoit

l'argent; depuis lui, les Apôtres distribuèrent l'aumône aux pauvres,

jusqu'à ce qu'au sujet d'une dispute élevé entre les veuves, & sous

prétexte des occupations multipliées, ils commirent ce soin à des

fidèles.

Cette commission ne fut pas si absolue, que les Prêtres ne veillassent

encore sur les pauvres. De là les Évêques eurent en main les deniers de

leur Église, & ne rendoient aucun compte; ils en destinoient une partie

à leur entretien, à celui de leur Clergé, & chargèrent les Prêtres de

faire des aumônes du reste, comme on le voit par les Canons appellés

Apostoliques 38, 40 & 41, & le 44 du Concile d'Antioche. Les Loix

veulent que les _Intronistiques_, que l'Évêque donnoit, soient également

reçues & distribuées par l'Archiprêtre, comme par l'Archidiacre. En vain

l'Apôtre auroit-il recommandé à l'Évêque d'aimer l'Hospitalité! En vain

auroit-on confié la Collecte d'Antioche aux Prêtres de Jérusalem! Je

traiterai d'abord des Prêtres, dont la fonction est la principale &

la plus nécessaire; & s'il est à propos, je dirai ensuite un mot des

Diacres.

D'abord j'examinerai quatre choses, que les Sçavans n'ont pas assez

distinguées. La première est le ministère de la parole, l'administration

des Sacremens, & l'usage des Clefs, que j'appelerai _Fonction_. La

seconde est l'application de la fonction à une certaine personne, ce

sera l'Ordre. La troisième est la destination de cette personnes à

un certain lieu & à une certaine Assemblée, c'est l'_Élection_. La

quatrième est l'exercice de la fonction par une certaine personne sous

la protection & l'autorité publique; je l'appellerai, si l'on veut bien,

_Confirmation_: Les Grecs l'expriment par _Confirmation_ ou _Caution_.

La Fonction & l'Ordre sont bien différents, une comparaison rendra ma

pensée. La puissance du mari vient de Dieu, l'application de cette

puissance à une personne naît du consentement; il ne donne cependant pas

le droit: si le consentement en étoit la source, la liaison conjugale se

dissoudroit par le consentement, ou il arriveroit qu'on ne souffriroit

plus la supériorité au mari. Maxime erronée, la puissance impériale

n'appartient pas aux Électeurs, ils ne la conférent point; mais ils

en revêtent une certaine personne. Les hommes avant d'être réunis

en République n'ont point en eux le droit de vie & de mort, & le

particulier n'a pas celui de se vanger; néanmoins ils le communiquent à

un Corps, ou à un Chef. Le ministère de la Parole, l'usage des

Clefs, l'administration des Sacremens, descendent immédiatement de

Jesus-Christ, & en tirent toute leur force; & comme sa divine Providence

conserve l'Église, elle pourvoit à ce qu'elle ne manque point de

Pasteurs.

Marsile de Padoue a judicieusement marqué la différence qui est entre la

seconde chose & la troisième, elles sont autant éloignées que de ne pas

être Médecin, ou de l'être d'un lieu; d'être Jurisconsulte, ou d'être le

Maire d'une Ville; outre qu'elles sont toujours distinctes, elles sont

quelquefois séparées. Les Apôtres étoient de vrais Prêtres, ils

en prennent le nom, (la puissance supérieure fait disparoître ici

l'inférieure,) leurs fonctions n'étoient bornées à aucun lieu. Les

Évangélistes étoient des Prêtres, ils n'étoient liés à aucune Ville.

Long-tems après Pantenus est ordonné par Démétrius, Évêque d'Alexandrie;

Frumentius l'est par Athanase, & tous deux sont envoyés pour prêcher la

Foi dans les Indes. Usage encore en vigueur; plût à Dieu qu'il le fût

avec plus de zèle. La défense d'ordonner quelqu'un sans titre, écrite

dans le Canon VI. du Concile de Calcédoine, dans les Constitutions de

Charlemagne, & rappellée dans le Concile de Plaisance, n'est point de

droit divin, elle est de droit positif, & souffre plusieurs exceptions.

Le Canon, selon la note de Balsamon, est la preuve de l'usage

contraire. Justinien se souvient après le Concile de Calcédoine des

_Périodentaires_ dont les anciens Conciles & celui de Laodicée

font mention: «ainsi appellés, dit Zonaras, par la circuition &

l'instauration des fidèles qui n'ont pas la Loi domestique.» Le motif du

Concile de Calcédoine fut, qu'il y avoit à craindre, que le grand nombre

des Prêtres inutiles, ne devînt à charge à l'Église, & que ses revenus

ne suffisant point à leur entretien, la dignité de l'Ordre n'en fût

avilie. Le premier Canon du Concile de Londres, tenu en 1575, & le 23

d'un autre Concile, assemblé dernièrement dans la même Ville, avoient

le même motif; ils en exceptent les Membres des Collèges de Cambrigde,

d'Oxford, & ceux qui, entrant dans l'État ecclésiastique, vivent de

leur Patrimoine, lesquels on prévoit être bientôt pourvus de Bénéfice:

«L'Évêque qui ordonnera un Prêtre sans titre, le nourrira jusqu'à ce

qu'il le place dans quelque Église.»

L'Ordre & l'Élection ne marchent donc pas toujours ensemble, & quand on

les confère en même tems, elles ne sont pas la même chose. On voit les

Clercs transférés d'un lieu à un autre, & on ne réitère point l'Ordre,

cérémonie nécessaire, si l'Élection étoit la même chose que l'Ordre; ou

si l'Ordre faisoit partie de l'Élection. D'ailleurs l'Élection se fait

par tout un Peuple, au lieu que l'Ordre est réservé aux Pasteurs, & plus

anciennement aux seuls Évêques. Aussi Saint Paul écrivant au premier

Évêque d'Éphèse, l'avertit de ne point sitôt imposer les mains à un

Clerc. Les plus anciens Canons nommés _Apostoliques_, veulent «qu'un

Prêtre soit ordonné par un Évêque, & qu'un Évêque soit sacré par deux

ou trois Évêques;» coutume empruntée des Hébreux, si je ne me trompe,

puisque suivant les Talmudistes, trois Prêtres ordonnoient les Membres

du Grand Sanhédrin, & ce en leur imposant les mains. Il est constant,

que cet usage est sacré, & utile à la propagation de la saine doctrine,

ne préposant à l'instruction du Peuple que des Sujets, que les Docteurs

auroient reconnus être dans les bons sentimens.

La fonction singulière des Évêques est d'ordonner des Prêtres, non parce

qu'ils sont attachés à telle ou à telle Église, mais parce qu'ils sont

les Ministres de l'Église. «L'Épiscopat est un, dit Saint Cyprien,

chaque Évêque en tient solidairement une portion»; tous universellement

veillent sur l'Église, aussi admet-on le Baptême d'un Prêtre hors de son

Église.

Il est indifférent que l'Élection précède l'Ordre ou la suive, quand

l'Élection précède, elle est conditionelle, & les Canons des

siècles suivans l'appellent _Postulation_. Saint Paul nomme l'Ordre

l'_imposition des mains_. Les Canons les plus anciens, même

Apostoliques, disent l'_imposition des mains_. Ceux de Calcédoine déjà

cités, les Canons Apostoliques 29 & 68, du Concile d'Ancyre 13, de

Neocéfarée 11, de Trécée 4, d'Antioche 9, 10 & 18, de Laodicée 5, &

souvent les Pères Grecs, que Bilson rapporte dans le 13 Canon du Concile

de Carthage; il y a dans la version Latine, «_trois Évêques_ sacreront

un Évêque,» dans la version Grecque, imposeront les mains; ce Concile le

répète au moins en cinq endroits.

Le consentement du Magistrat politique n'est point indifférent à l'ordre

des Constitutions de Justinien sur le Sacre des Évêques, & l'Ordination

des Prêtres. Des Loix des autres Empereurs prescrivent l'âge & les

études des Clercs; l'Église les a adoptés, & plût à Dieu, qu'on

n'éprouvât pas les malheurs qu'annonce un ancien passage: «Dites-moi, je

vous prie, qui a causé si vite la ruine de votre République? C'est que

vous aviez de jeunes Orateurs insensés & sans expérience.»

La quatrième chose diffère autant de la troisième, que l'Église

particulière diffère de l'Église universelle; là se rapporte ce qu'on

dit d'Ezéchias, «qu'il confirmoit les Prêtres; là s'applique ce que

l'on dit, que les Loix & les Armes protègent les Pasteurs»; que leur

Jurisdiction ou Audience en dérive, que le Trésor public leur assigne

des revenus, soit sur des fonds, soit en argent qu'ils ont obtenus;

l'exemption des impôts; l'évocation des Juges inférieurs en certaines

affaires; par ces motifs on ne disputera pas au Magistrat politique le

droit de cette confirmation.

J'avance donc avec certitude que la _Fonction_ appartient à Dieu,

l'_ordination_ aux Évêques, la _Confirmation_ au Souverain, reste

l'_Élection_ indécise, c'est-à-dire, la destination d'une personne à un

lieu, d'un lieu à une personne: pour assurer un jugement certain, je

reprends une ancienne distinction. Il y a des choses de droit immuable,

d'autres justes tant qu'on n'a rien statué de contraire. L'Élection d'un

Pasteur est de la seconde espèce, & l'ouvrage du Clergé, ou des Citoyens

d'une Ville. L'Élection du Clergé est fondée sur la Loi naturelle,

puisqu'il est de l'essence d'une société d'employer tous les moyens

propres à sa conservation. L'assignation des fonctions de religion est

de ce nombre.

De même que des Négocians ont le droit de choisir un bon Pilote, des

Voyageurs un Guide, & un Peuple libre d'élire un Roi; de même si la Loi

divine n'a point prescrit une maniere d'élire, si la Loi humaine ne

l'a point réglée, chaque Église a le choix de son Pasteur; quiconque

regarderoit l'Élection de droit immuable, le doit démontrer par le droit

naturel ou divin positif. Qu'il approfondisse la Loi naturelle, il n'en

tirera aucun témoignage, & des exemples apprennent le contraire. Les

Peuples qui vivent dans une République aristocratique, ou dans un

Royaume héréditaire, n'ont plus le droit d'asseoir un Prince sur le

Trône. Ils ont perdu par la Loi civile ce droit que la nature leur

avoit accordé, qu'ils cherchent à s'aider de la Loi positive, ils n'en

produiront aucune. J'ai observé plus haut, que les exemples ne sont pas

des Loix: aussi combien de choses bien faites, qui ne sont pas utiles!

De plus, l'usage a détruit nombre de pratiques, fondées sur des exemples

de la primitive Église, jusqu'à une portion de la Discipline Apostolique

qui ne concernoit pas les préceptes. Les Apôtres instituèrent des

Diaconesses dans les Églises. Pline raconte que l'Église en avoit de son

tems; elle ne les a point perpétués. Béze ne voit pas la nécessité de

les rétablir; il avoue que la fonction des Diacres a été perpétuelle

depuis l'institution des Apôtres; cependant il approuve la coutume

particulière de Genève. Les Apôtres baptisoient par immersion;

aujourd'hui on baptise par aspersion; & combien de points abrogés, qu'il

est inutile de rappeller, étant de principe qu'on prouve les abus, non

les Commandemens.

A méditer l'Histoire du Nouveau Testament, il ne paroit pas que le

Peuple eût part à l'élection de ses Pasteurs; il en résulte plutôt que

la maniere d'élire demeura indéfinie: je parle des Pasteurs, non

des Trésoriers. Les Apôtres avoient grand soin que l'argent qu'ils

recevoient ne les rendît pas suspects, ou ne leur attirât pas des

reproches. L'Apôtre Saint Paul pouvoit de droit apostolique s'associer

S. Luc, & lui confier les Collectes de l'Église; il aima mieux en

laisser la disposition aux Églises, de peur qu'on ne le reprît dans

l'administration de fonds si considérables, comme il le dit lui-même.

Les Apôtres déférent au Peuple, par le même motif, l'élection des

Diacres; dans la crainte qu'on ne se plaignît qu'ils préféroient les

Hébreux aux Hellénistes, ou ceux-ci aux autres; cet usage ne fut pas

toujours, il dura autant que le motif: quelque tems après les Apôtres,

les Évêques élurent les Diacres, tantôt après en avoir parlé au Peuple,

tantôt sans le prévenir.

Je retourne maintenant aux Pasteurs. Dieu le Pere & J. C. élurent les

Apôtres: «Je vous ai choisi douze, dit J. C. Je sçais qui j'ai choisi.

S. Luc annonce que l'Esprit enseigna les Apôtres; l'Apôtre Saint Paul ne

reçut pas sa Mission des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu le

Père & de J. C.» J. C. prit encore les Septante Évangélistes, destinés

à secourir les Apôtres: cette divine élection pour prêcher la parole

céleste, reçut le nom de _Mission_; car depuis le choix des Septante on

pria le Seigneur d'envoyer plusieurs ouvriers à la moisson: «Comment

prêcheront-ils, dit un autre passage, s'ils n'ont été envoyés? Le

Saint-Esprit promis aux Apôtres, remplaça J. C. monté aux Cieux; il

présida à l'élection des fidèles, les plus propres aux fonctions

ambulatoires ou sédentaires, qui furent assignées par les Apôtres pour

conduire les Églises à peine formées».

Théodore dit que Timothée fut admis à la fonction sacrée par révélation

divine, selon les anciennes prophéties; & comme dit Saint Chrysostome,

ce ne fut point par le suffrage des hommes. Les Évêques de ce siècle,

selon Oecumenius, se faisoient par l'inspiration du Saint Esprit & non

tumultueusement. Saint Paul, dans la Lettre au Clergé d'Éphèse, assure

que le S. Esprit les a «nommés Conducteurs du Peuple de Dieu». On usa

quelquefois du sort, pour apprendre au Peuple le Jugement divin. Clément

d'Alexandrie, Auteur très-ancien, observe de l'Apôtre S. Jean, qu'il

jetta le sort pour connoître ceux que l'Esprit-Saint avoit élus. Cette

coutume d'avoir recours au sort dans l'élection des Prêtres, n'étoit

point nouvelle, les Nations étrangères l'avoient employée; elle tiroit

sans doute des Noachides son origine.

C'est ce qui fait dire à Platon, dans le sixième livre de ses Loix:

«Pour les Prêtres, il faudra jetter au sort, afin d'être plus

certainement instruit de la volonté divine.» Abandonnant ainsi

l'élection à sa providence, David distribua aux Prêtres les fonctions

que le sort leur assignoit. Ciceron rapporte que les habitans de

Syracuse jettoient plusieurs noms dans une urne, & donnoient tous

les ans au sort le Sacerdoce de Jupiter, la première dignité de la

République. Tacite atteste l'usage des Romains. Les Prêtres d'Auguste

étoient choisis au sort entre les premières familles de Rome. A

l'exemple des Prêtres Titiens, on consultoit aussi le sort pour recevoir

les Vierges Vestales.

Les exemples éclairciront l'Histoire de l'Apôtre Saint Mathias, dont

plusieurs attribuent l'élévation au suffrage du Peuple: Je n'en découvre

aucune trace dans Saint Luc. Ces termes, ils en proposèrent deux,

Barsabas, & Mathias, ne conviennent point à la multitude, comme l'a cru

S. Chrysostome, mais plutôt, selon la commune opinion des Pères, aux

Apôtres, dont les noms précédoient, & au nom desquels Saint Pierre

haranguoit le Peuple. Ce sont eux encore, dont il est dit qu'ils

prièrent le Seigneur, & jettèrent ensuite au sort pour sçavoir lequel

des deux Dieu appelloit à l'Apostolat, non lequel seroit le plus

agréable à la multitude, du moins s'expliquent-ils ainsi: c'est pourquoi

il y faut joindre les paroles suivantes, il fut par suffrage joint au

onze Apôtres. Comment avancer que l'on briguoit le voeu du Peuple après

que Dieu s'étoit fait entendre? craignoit-on que le choix du Seigneur ne

lui déplût? suivant les Actes XIX. 18, on en fit le calcul; il en fut de

S. Mathias comme de Judas, il fut agrégé au corps des Apôtres, ou comme

s'exprime Horace: il est de notre Corps.

Cependant quelques Auteurs ne se concilient point sur ces deux

expressions, adjoint, constituant, termes couchés dans les Actes. Les

Apôtres recommandèrent à Dieu par des Prières & des Jeûnes les fidèles

Lycaoniens, après avoir constitué des Prêtres dans chaque Église: le

Grec de S. Luc en a trompé plusieurs par l'étimologie, & ils l'ont

adopté à l'élection du Peuple. Il étoit ordinaire à Athènes & dans les

Villes d'Asie de voter en étendant la main, maniere que Ciceron, dans

son Oraison pour Flaccus, déclare être peu digne de la sévérité Romaine:

«Ce sont-là ces suffrages respectables que l'autorité ni la raison n'ont

point manifestés, & que le serment n'a point liés, mais qu'on interprète

par une main étendue & par un cri confus de la multitude assemblée.»

Si cette subtilité avoit lieu, il seroit mieux d'entendre le mot

_constituer_ de l'imposition des mains, ou de l'ordination apostolique;

car le suffrage de l'imposition des mains en dérive. En effet, le

Ministre, qui impose les mains, les étend; & les Auteurs contemporains

des Apôtres ont souvent employé en ce sens le terme _constituer_; ce

n'est pas au reste la manière des Évangélistes & des Grecs, d'agiter les

matières peu importantes; au contraire, à peine est-il quelque mot dont

on ne se serve au-delà de sa signification naturelle; donc, quoique dans

les Villes Grecques le voeu exprime proprement l'élection du Peuple, il

est sûr que l'usage y comprend toutes les espèces d'élections. Appian

l'entend des élections des Magistrats créés par les Empereurs; & les

Historiens postérieurs disent que les Empereurs ont constitué leurs

enfans Empereurs; Philon croit que Dieu constitua Moïse Roi &

Législateur.

Mais il est inutile de feuilleter d'autres Auteurs. Saint Luc dans les

Actes nomme les Apôtres témoins constitués de Dieu, ce qui ne s'étoit

pas fait sans doute par l'imposition des mains, ni par les suffrages

du Peuple: si le dessein de Saint Luc eût été d'indiquer l'élection

du Peuple, il lui auroit plutôt déféré ce choix qu'à S. Paul & à

S. Barnabas. S. Paul dit que les Églises continuèrent S. Luc pour

recueillir les aumônes. S Paul & Saint Barnabas firent là ce que Saint

Paul voulut ailleurs que fît Titus, de constituer des Prêtres dans

chaque Ville; Saint Paul énonce dans chaque Ville, Saint Luc dans

chaque Église; Saint Paul dit constituer, Saint Luc «choisir», d'où

l'Interprète Syrien exprime bien le _choix_ par le mot de _constituer_.

Ce que l'Apôtre prescrit à Titus, l'Apôtre le pratique; éclairé par

l'Esprit-Saint, la voix du Peuple ne lui étoit pas nécessaire: il ne

s'y prépare pas par le Jeûne & l'Oraison, mais on les observoit entre

l'Élection & la Bénédiction qui recommande les fidèles à Dieu; en sorte

qu'il est singulier de l'appliquer à l'Élection du Peuple, comme s'il

importoit beaucoup que les prieres & les jeûnes du Peuple précédassent

l'élection. Le Peuple jeûne & prie le Seigneur, afin que les Électeurs

jettent les yeux sur un Prince accompli, sans avoir d'autre part à

l'élection.

Quelques-uns prétendent que de droit divin & immuable le Peuple a

l'élection de ses Pasteurs, sur ce que Dieu lui ordonne de fuir les faux

Pasteurs. On concluroit de ce principe absurde, que l'élection seroit le

partage de la multitude & de chaque membre solidairement; étant autant

important à chacun qu'à tous, de se précautionner contre les mauvais

Magistrats. On passeroit à un malade de se défier d'un Médecin

téméraire, mais on ne conviendroit pas que le Médecin d'une Ville dût

nécessairement tenir du Peuple sa Mission.

Je serois d'avis qu'on laissât au Peuple, avant l'élection consommée,

la liberté de proposer contre l'élu les motifs d'exclusion. Saint

Paul parlant des Évêques & des Diacres, dit, «qu'ils étoient d'abord

éprouvés». Il n'est pas à présumer que demandant aux Diacres ce qu'il

désire des Évêques, il ne souhaite que les Évêques soient _éprouvés_,

sur-tout s'étant expliqué, qu'ils doivent être _irrépréhensibles_; il le

répète en plusieurs endroits. Les Athéniens avoient l'_Information_ ou

l'_examen_. La formule en est dans Pollux, liv. VIII. On s'informoit

quels étoient leurs Pères, leurs ayeuls, leurs ancêtres, quelle étoit

leur Tribu, leur cens, leurs biens: on cherchoit dans un Évêque quelles

étoient ses moeurs, son ménage, ses enfans & autres choses, que Saint

Paul requiert dans un Pasteur, & de même dans le Concile de Calcédoine;

ce que Lampridius, Auteur de la Vie d'Alexandre Sévère, a rendu de

cette sorte: «Lorsque ce Prince avoit à remplacer des Gouverneurs & des

Intendans, on publioit leurs noms, avec injonction de dévoiler leurs

défauts, disant qu'il étoit important de faire pour des Gouverneurs

de Provinces ce que les Chrétiens & les Juifs pratiquoient pour les

Ministres qu'ils avoient à ordonner.»

Témoignage non suspect de la coutume des Chrétiens, voisins du siècle

Apostolique; car entre la mort de l'Apôtre S. Jean & l'Empereur Sévère,

cent dix ans s'écoulèrent à peine. Loin de donner par ce passage

l'élection des Prêtres au suffrage du Peuple, on est convaincu du

contraire, puisqu'autre chose est d'élire, autre chose est de proposer

des difficultés. Sévère déclaroit au Peuple les noms des Gouverneurs,

c'est-à-dire, il les choisissoit, mais il eût été inutile de proposer

ces sujets au Peuple, si ce Peuple les eût choisis; par la même raison,

il n'eût pas été nécessaire de proposer les Prêtres au Peuple, s'il en

avait déjà fait le choix, & il est certain que sous la primitive Église,

après les Apôtres, le Peuple ne désignoit pas partout les Pasteurs.

Quoiqu'il en eût le droit, souvent il s'en abstenoit; effrayé des

suites dangereuses que traîne après lui le suffrage populaire, il s'en

réservoit cependant la confirmation, fonction autre que l'élection.

La Lettre de S. Cyprien aux Espagnols, à la bien approfondir, n'a pas

un sens différent, quoiqu'elle semble établir l'élection populaire: ce

passage ne dit pas simplement que le Peuple a le pouvoir d'élire de

dignes Prêtres, il dit de choisir des sujets qui soient dignes d'être

élus ou de rejetter ceux qui en sont indignes. L'un ou l'autre suffit

pour marquer la pensée de S. Cyprien; «de ne point donner la Prêtrise à

une personne indigne»: il ne veut pas que le Prêtre brigue les suffrages

du Peuple, mais qu'il obtienne ce grade, en sa présence ou de son

consentement, afin que la voix publique manifeste aux yeux de tous »que

le sujet est digne & capable, ainsi que pour faire connoitre au peuple

les crimes des méchans & la vertu des bons.»

Saint Cyprien atteste encore que l'usage de l'Église n'étoit pas d'élire

un Évêque en présence du Peuple, mais que cela se pratiquoit dans

l'Afrique & dans presque toutes les Provinces. D'autres Auteurs ont

clairement démontré que les passages qu'il tire de la Loi divine ne

prouvent pas la nécessité de la présence du Peuple dans l'élection d'un

Évêque; son motif à peine a-t'il lieu dans l'espèce, où le Pasteur d'une

Ville est pris d'entre le Peuple ou d'entre le Clergé de la Ville même.

Une autre Lettre de S. Cyprien, que les Sectateurs de l'élection

populaire font beaucoup valoir, apprend que le Peuple n'avoit souvent

aucune part à l'élection. Dans «les Ordinations du Clergé, nous avons

coutume, mes frères, de vous consulter avant, & de peser ensemble les

moeurs & les actions de chacun: pourquoi s'adresser aujourd'hui aux

hommes, puisque le Ciel se déclare? Aurelius notre frère, jeune homme

illustre, & déjà approuvé de Dieu, en est appellé au divin ministère...

Ensuite je vous apprens, mes frères, que mes Collègues & moi l'avons

ordonné.» Il avoue que sa coutume étoit de prévenir son Peuple; il ne

dit pas qu'il fallut en tout le consulter, sa conduite n'y répondroit

pas; il avoir, de concert avec les Évêques, fait choix d'Aurelius avant

d'en parler au Peuple.

On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des témoins

irréprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S.

Cyprien nomme _suffrage divin,_ suffisoit à Aurelius en vertu de ce

droit. S. Cyprien écrit au Clergé & au Peuple de Carthage de placer

Numidicus & Célérinus au nombre des Prêtres: ce mot de l'Évêque

Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les Évêques avoient

le pouvoir de choisir leurs Prêtres. Un seul Évêque, avec la grace de

Dieu, peut faire plusieurs Prêtres. Le Canon 22 du Concile III. de

Carthage, insinue qu'on ne présentoit pas toujours les voeux du Peuple.

Qu'aucun fidèle n'entre dans le Clergé qu'il n'ait les suffrages ou des

Évêques ou du Peuple.

Deux voyes frayoient le chemin à la Cléricature, le témoignage du Peuple

ou l'examen des Évêques. Saint Jerome demande à Rusticus: «Quand vous

ferez parvenu à un âge mûr, & que le Peuple ou l'Évêque vous auront mis

au rang des Clercs; ailleurs, les Évêques qui ont le pouvoir d'établir

des Prêtres dans chaque Ville.»

Le Concile de Laodicée, dont les Canons furent consacrés par un Concile

Oecuménique, rejetta les élections populaires: «Le Concile défend

d'abandonner au Peuple l'élection des Clercs destinés au Sacerdoce.»

Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prêtres, pénétrés des suites

fâcheuses des élections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il

en dit autant sur le vingt-sixième Canon Apostolique, que les suffrages

des fidèles appelloient au ministère sacré, mais que cet usage a pris

fin.

Je viens à l'élection des Évêques; matière d'autant plus importante, que

l'Église leur est confiée, plus particulièrement qu'aux simples Prêtres.

Il est vrai que peu après les Apôtres, le Peuple, c'est-à-dire les Laïcs

& les Clercs en avoient le choix; mais comment en inférer que c'étoit en

vertu d'un droit immuable? Sans alléguer ces Évêques désignés au lit de

la mort par leurs Prédécesseurs, combien d'Évêques choisis par le Clergé

de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint

Jérôme favorise beaucoup l'Élection du Clergé. «Le Clergé d'Alexandrie

depuis Saint Marc l'Évangéliste jusqu'à Heraclas & Denis, a toujours

placé sur ce Siége un Sujet de son corps.» Saint Grégoire de Nazianze

s'explique plus obscurément; il souhaiteroit qu'on s'en rapportât pour

l'élection au Clergé seul ou surtout à lui, l'Église courroit moins de

risque; il ne dissimuloit pas en même tems, que son siècle n'y avoit

aucun égard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie

du Peuple, l'emportoient dans les élections.

Le Canon IV du Concile de Nicée approuve l'Élection faite par le Concile

Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Théodoret

qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont

le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est modelé sur celui de Nicée.

Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute «Si l'on dispute une telle

Élection, la voix unanime de plusieurs Évêques préponderera.» Ce n'est

pas, qu'on n'assemblât le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile

d'Antioche & de Nicée; mais il s'en falloit beaucoup, que cela fût

généralement pratiqué: on eut la liberté d'y souscrire jusqu'au Concile

de Laodicée, autorisé par un Concile universel. Le Canon XII. retraçant

ceux de Nicée & d'Antioche, donne le droit d'élire aux Évêques de

la Province, & le XIII, dépouille directement la multitude de toute

élection du Clergé.

Justinien interdit au Peuple l'élection des Évêques, il n'y appelle que

le Clergé & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposés, il

commet le Métropolitain, pour en décider un; en sorte, que faute de bons

Sujets, l'élection étoit dévolue au Clergé & aux Premiers de la Ville.

Or ces Premiers de la Ville étoient les Magistrats Chefs de Décurions,

qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nommés Principaux

ou Pères de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre,

comme tantôt les cinq Premiers, tantôt les dix Premiers ou Décemvirs, &

tantôt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas

long-tems; on revint aux élections des Conciles, usage universel en

Orient du tems de Balsamon, à moins que les Patriarches ne nommassent

les Métropolitains, & les Empereurs les Patriarches.

Dès là l'Écriture Sainte & l'ancienne Église n'ont jamais cru que les

élections des Prêtres, ou des Évêques appartenoient immuablement au

Peuple; ceux mêmes qui les ont déférées au Clergé, ne sçauroient être

d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la

multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transférer l'élection au

Clergé plutôt qu'à d'autres particuliers; de plus tous les Compromis,

que l'histoire a transmis à la postérité, auroient été nuls, que le

précepte divin auroit défini «que le Pasteur tiendroit sa mission du

Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est

censé le faire lui-même, a rapport à ces actions, dont la cause première

n'est pas définie.» On a décidé la question contre Morel, Ministre à

Genève, Ville, où le Peuple a des droits si étendus. Le célèbre Beze,

défendant ce Décret, soutient, qu'il n'étoit ni essentiel, ni d'une

tradition constante, que la multitude fut convoquée, & qu'elle donnât

son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les

motifs, qui lui feroient rejetter l'Élection, & qu'il seroit bon

d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'élection les

Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme à la Loi de

Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur

quoi l'établiroit-on? Après avoir distingué l'Élection de l'Ordination,

& de la Confirmation, l'Église primitive en a autrement agi, elle qui

commettoit à l'Évêque l'élection de son Clergé, & celle d'un Évêque aux

Évêques de la Province.

Il est par conséquent une manière d'élire dans les choses que le droit

divin n'a point défini,& qui doivent être gouvernées par des Loix

générales propres à entretenir dans l'Église l'édification, le bon

ordre, & y étouffer toute semence de division: on a vu que, sans altérer

ces règles générales, la législation de cette discipline, appartient

au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, après

avoir rassemblé plusieurs exemples de l'élection populaire, conclut

ainsi: «Je n'ai garde d'inférer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de

nommer son Évêque; il ne seroit pas plus aisé de décider, s'il vaut

mieux laisser à l'assemblée d'une Église, ou au suffrage d'un petit

nombre le choix d'un Évêque. Une forme générale ne conviendroit point

à toutes les Églises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses

réglemens. C'est au Magistrat politique de veiller, à ce que les Vocaux

n'abusent point de leurs voix, & à les priver quelquefois du droit de

désigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du

Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient

exactement de l'importance des fonctions d'un Évêque, du génie du Peuple

qu'il auroit à mener, de l'état de l'Église qu'il auroit à conduire, du

caractère, de l'érudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit

préférablement les yeux.»

Justinien, fondé sur ce droit, fixa une maniere d'élire, un peu

différente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs Évêques depuis

Nicée tinrent leur élection du Clergé & du Peuple. Les Capitulaires de

Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & d'autres Rois, employent l'une

& l'autre façon d'élire; en sorte que Bucer a bien trouvé: «Que les

Princes pieux ont prescrit la forme de l'élection.»

Au reste le Souverain auroit-il le droit d'élire les Pasteurs? On ne

demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il

pèche contre le droit divin, en se mêlant de l'élection. J'ose affirmer

avec le grand Marsilius de Padoue, «Que la Loi divine ne défend point au

Législateur l'institution, la collation & la distribution des Offices

ecclésiastiques.» Le révoquer en doute, ce seroit taxer d'impiété tant

de Princes pieux, que la révolution des siècles a produits. Imprudence

d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer

d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont démontré, ainsi que

nous. Je pourrois m'en tenir là, puisque le Prince dispose de tout ce

qui n'est pas précepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des

exemples, qui confirment mon sentiment.

I°. Le Souverain exerce à juste titre tout acte propre à tout

particulier, pourvu que la nature n'en ait point défini la cause. Ce

sont les parens qui donnent des gouverneurs aux enfans, des tuteurs aux

pupilles, les malades qui choisissent leur Médecin, les Marchands qui

désignent des gardes ou directeurs à leur commerce. Mais l'usage de

plusieurs Nations laisse la tutelle à la Loi, ou à la volonté du

Magistrat; il confie au Gouvernement le soin d'établir les Médecins, de

choisir des Maîtres, former la Jeunesse, & enfin de préposer des Sindics

aux différens Corps des Marchands, avec défense à toute personne

d'exercer ces fonctions.

Comme le pouvoir du Magistrat politique s'applique au bien de chaque

particulier, il est encore plus dévoué à l'intérêt public, dont il est

la personne: Maxime connue d'un médiocre Politique. Quelquefois aussi

des motifs légitimes autorisent les Princes à se réserver l'élection

des Pasteurs; combien d'hérésies, qui ont affligé l'Église, n'ont été

assoupies que par eux? combien de schismes étoient à craindre sans eux?

combien de fois le Clergé étoit-il déchiré par les factions, & le Peuple

par des divisions? Les siècles les plus purs en ont fait une triste

expérience. Enfin le Souverain seroit quelquefois dans une telle

situation, qu'il courroit risque de perdre ses États, s'il n'élevoit

à l'Épiscopat des Sujets fidèles & dévoués. L'Histoire apprend à la

postérité les malheurs éprouvés par les Empereurs Allemands, pour s'être

laissé dépouiller de ce droit.

Avant la Loi de Moïse, & depuis elle, les Rois voisins de la Judée,

réunissoient en eux le Sacerdoce, & la Loi divine ne s'y opposoit point.

Pourquoi douter, qu'ils n'ayent pu alors revêtir un Sujet du Sacerdoce,

comme les Rois de Rome créèrent des Pontifes & des Flamines?

La Loi de Moïse déclara incapables du Sacerdoce, ceux qui ne seroient

pas issus de la famille d'Aaron; & du ministère, du Temple, ceux qui

ne seroient pas de la Tribu de Levi. Aussi a-t-on reproché à Jéroboam

d'avoir pris des Prêtres hors de la Tribu de Levi, la Loi y étant

expresse. Le Roi n'eut plus même le droit d'ordonner les Sacrifices hors

de la Ville de Jérusalem, après la construction du Temple; l'assignation

des autres fonctions dépendoit de lui. Il distribuoit les Villes &

les Bourgades aux Prêtres & aux Lévites. David régla le ministère des

Lévites. Les uns annonçoient la Parole, les autres chantoient. Les

Prêtres disent, que Dieu ordonnoit aux Chanteurs d'employer les

tymbales, les harpes, les psalterions; par tout on attribue à David & à

Salomon son successeur la destination des personnes à chaque fonction.

Josaphat, Roi, non Prophète, choisit les Prêtres & les Lévites, pour

enseigner dans les Villes de la Judée.

Ces exemples ont une liaison intime avec notre question. A entendre

quelques Saints Pères, le droit du sang dans la Loi de Moïse, répond à

l'imposition des mains dans la Loi Chrétienne. Or, de même qu'un Roi

Hébreu destinoit à exercer certaine fonction, & en certain lieu, les

descendans d'Aaron & les Lévites seulement; de même un Prince Chrétien

met du Clergé d'une Ville, ou sur le Trône épiscopal des Clercs qui sont

ordonnés, ou qui doivent l'être.

Néhemias, représentant le Roi de Perse en Judée, dispersa des Lévites en

chaque Ville, & rassembla les autres à Jérusalem. Maimonides, le plus

sçavant des Hébreux, observa que le Grand Pontife obtenoit sa place

moins par succession, que par l'élection du Grand Sanhédrin, quoiqu'elle

roulât entre certaines familles; la même chose se faisoit pour le

Vicaire du Grand Pontife, qui par cette qualité avoit plus d'espérance

au Grand Pontificat qu'aucun droit assuré. Tant que la Monarchie

subsista en Israël, les Rois paroissent seuls avoir exercé ce droit du

Sanhédrin. Comment interpréteroit-on cet endroit de l'Écriture: «Le Roi

constitua Sadoc Successeur d'Abjatar?» puisqu'on ne se sert pas d'autres

termes, pour dire, que Benaja fut établi pour succéder à Joab dans le

commandement des Armées. Les Macédoniens, les Romains, & les Successeurs

d'Hérode se réservèrent l'Élection des Grands Prêtres, abandonnant aux

Juifs le Gouvernement intérieur & la liberté de vivre sous leurs Loix.

Les Juifs gémissans à Babylone dans une dure captivité, avoient un Chef

appellé Rasgaluth. Jérusalem détruite, ils obéirent à des Patriarches

dispersés dans les différentes parties du monde, & les croyant issus de

David, ils leur étoient soumis comme à leurs Princes légitimes, suivant

que le témoignent Origene, Epiphane, Théodoret & Saint Cyrille. Les

Empereurs Romains décoroient ces Patriarches du titre d'_Illustres_. Ils

imposoient aux Synagogues une taxe anniversaire, sous le nom de L'OR

de la Couronne. Les Empereurs acquirent ce droit à l'extinction des

Patriarches. Comme ils agissoient partout en Rois, ils plaçoient à la

tête des Synagogues des Chefs des Prêtres, qu'on qualifioit de Premiers,

d'Anciens & de Pères. Le Code de Théodose en parle souvent.

On n'est point étonné qu'avant Constantin, les Évêques n'ayent point été

élus par les Empereurs ennemis de l'Église; ces Princes la méprisoient,

ou ne daignaient pas s'abaisser jusqu'à en prendre soin. Constantin

donna force de Loi au Canon de Nicée, qui décernait, que les Évêques

auroient le droit de l'Élection. Ses Successeurs l'ont imité, ou en le

renouvellant, ou en ne l'abrogeant pas, & cette Loi fut long-tems en

vigueur, parce que les bornes de l'Empire étoient trop reculées, pour

que l'Empereur veillât à toutes les Églises. Ce Canon ne lioit pas les

Empereurs, il en recevoit toute sa force; dès là libre à eux de s'en

écarter sur de justes motifs, ou en tout, ou en partie.

Les Législateurs suppriment, ou modifient les Loix, dès que les

Politiques conviennent que le Souverain n'est pas censé privé de son

droit par des termes généraux couchés dans une Loi. Les Élections, qui

sont l'ouvrage des Évêques, déterminent à croire que le Prince n'a pas

nécessairement part à l'Élection, & les Canons prouvent que, sous le bon

plaisir du Souverain, les Évêques peuvent achever les Élections, On

ne veut détruire aucune de ces propositions; mais on demande s'il est

permis au Magistrat politique d'élire les Évêques?

Les Empereurs éclairés, & les Saints Évêques en sont d'accord. Théodose

tenant le premier Concile de Constantinople, ordonna aux Évêques

d'écrire sur des cartes les noms des Sujets les plus dignes, s'en

réservant le choix. Rien de moins obscur. Un seul Évêque propose

Nectaire, l'Empereur l'agrée, & passe outre, malgré les instances de

plusieurs Évêques, qui, vaincus par son opiniâtreté, se rendent, &

lui témoignent leur obéissance, dans une occasion où la Loi divine ne

souffroit point, mais où les Canons étoient enfraints; car, selon les

Canons, l'Empereur ne se mêloit point des Élections; cependant ici

l'Empereur élit seul, c'est-à-dire, il nomme; les Évêques, le Clergé &

le Peuple approuvent l'Élection. Autre chose est d'_élire_, autre chose

d'_approuver l'Élection_. Les Évêques donnent leur consentement,

parce que c'étoit à eux à imposer les mains à Nectaire, encore Laïc &

Cathécumene.

Les Canons devenoient un nouvel obstacle; ils excluoient un Cathécumene,

un Néophyte; le Clergé & le Peuple souscrivent à l'Élection, d'autant

que l'approbation leur appartenoit; on a fait voir combien elle diffère

de l'Élection. Les Évêques supplient l'Empereur de disposer de l'Évêché

de Milan, démarche qu'ils n'auroient point hazardée, s'ils l'eussent cru

contraire au droit divin. J'ai cité les exemples de Valentinien & de

Théodose le jeune, qui ayant cassé l'Élection de Proclus, faite par

la plus grande partie, le tirèrent d'Antioche pour le placer à

Constantinople: Théodose fit asseoir Proclus sur le Trône épiscopal;

tous monumens certains de l'Élection de l'Empereur, non de l'Élection

canonique.

Des raisons particulieres engagèrent quelquefois les Empereurs à évoquer

les Élections; la prudence y eut plus de part que le droit. J'examinerai

si les Empereurs se le croioient permis, avant de considérer, s'il

étoit expédient de se conduire ainsi; on ne consulte point les choses

illicites, il y auroit eu de la témérité ou de l'ignorance de prétexter

l'inspiration, ou la révélation dans ces siècles de l'Église. L'Empereur

Justinien créa Papes Hormisdas & Virgilius, avant que les Papes eussent

été gratifiés de la Souveraineté; en sorte que ceux qui n'ont imaginé

que cette unique ressource, n'ont point refléchi au moment auquel cela

s'est passé.

L'Empire d'Orient conserva cet usage. Nicephore Phocas, au rapport de

Zonaras, ne souffroit d'Évêques que ceux qu'il nommoit. Balsamon raconte

que de son tems les Empereurs, après avoir invoqué la Sainte Trinité,

faisoient les Patriarches. Démétrius Chomatenus, Archevêque de Bulgarie,

parcourant les droits des Empereurs sur la Religion, dit que c'en est

un de présider aux Élections, & de faire d'un Évêque un Métropolitain.

Enfin plus la Religion s'est refroidie dans le Clergé, plus la

vénération du Peuple a diminué, & plus le Magistrat politique a eu

raison de s'approprier les Élections.

Passant en Occident, & ouvrant tous les Historiens François, on y lit

que les Rois Très-Chrétiens ont souvent, & durant plusieurs siècles,

disposé des Évêchés de leur Royaume, sans le Suffrage du Peuple &

du Clergé; malgré cela plusieurs ferment les yeux à la lumière.

Présumeroit-on que tant de Princes religieux eussent tenu une conduite

si opposée à la Loi divine, & que les Évêques qu'ils introduisoient

dans leurs Conseils, que les Conciles qu'ils célébroient fréquemment,

n'eussent point crié à l'usurpation? Mais voyons ce qu'on objecte. Cet

usage étoit insolite & nouveau; néanmoins j'ai daté son antiquité plus

de 25 ans avant le Regne de Charlemagne. Loup de Ferare en attesta

l'origine; il écrivoit sous Charles le Chauve, il ne regarde point comme

une nouveauté l'usage où les Rois étoient de pourvoir les plus grands

Sièges du sein de leurs Palais.

Brunehaud étoit Régente vers l'an 600. Le Pape Grégoire l'avertit de

remplir les Sièges vacans. Ce qu'on dit de la domination temporelle des

Papes, qui auroient autorisé les Rois à s'emparer des Élections, a été

dissipé plus haut, & n'embrasse nullement les siècles auxquels les

François ne dominoient pas en Italie. Le Roi ayant ce droit en France,

Charlemagne voulut l'exercer en Italie, pour ne pas être moins Souverain

en Italie, qu'il l'étoit en France & en Germanie; En sorte que le Décret

de ce Prince, publié sous le Pontificat d'Adrien, au rapport de Goldaste

& d'autres, ne regardoit que les seuls Évêques d'Italie, puisqu'il avoit

la nomination bien établie dans ses autres États.

En vain reclame-t-on le temporel des Évêques, & leur Jurisdiction

extérieure. Sous Charlemagne dans les siècles plus reculés & plus

simples, les Évêchés étoient pauvres & modiques: tels du moins les

dépeint Onufrius Panvinius, homme d'une recherche & d'une vérité

reconnue. Les Évêques contemporains de Charlemagne n'avoient aucune

Jurisdiction attachée à leurs Évêchés; ils l'usurpèrent au moment que

la Germanie fut démembrée du Royaume de France. Sous la domination des

Othons, les Évêques étoient si peu les maîtres des Élections & de la

Jurisdiction, que les Empereurs les en décorèrent dans la vue de se les

dévouer inviolablement, & ne craignirent point pour y parvenir, de leur

confier le soin des Villes les plus importantes.

C'est le sçavant Onufrius qui a écrit ces vérités au milieu de Rome

même: «Aussitôt, dit-il, que l'Élection des Évêques fut devenue un

droit de l'Empire, comme les Princes séculiers, les Empereurs étoient

favorables à la Religion; sans énerver l'État, ils comblèrent les

Évêques & les Abbés de plus grands honneurs que les autres Laïcs,

persuadés qu'étant les Ministres de l'Église, ils étoient les membres

les plus précieux de l'Empire; ils les dotèrent de biens & d'argent; ils

leur donnerent des Châteaux, des Villes, des Bourgs, des Marchés, des

Duchés, des Provinces; ils leur accordèrent des Péages, des Impôts &

d'autres droits, qu'ils démembrèrent de l'Empire, soit de leurs

propres fonds, soit des fonds étrangers. Ils donnerent aux Évêques

les successions des Princes morts sans postérité, dont la dépouille

appartenoit à l'Empire: par là les Évêques & Abbés d'Italie, de

Germanie, de Gaule & tout l'Occident, sur-tout le Pape, de pauvres

qu'ils étoient avant, furent les Princes les plus riches & les plus

puissans, parce qu'ils profitèrent de ces biens qui étoient à l'Empire.

Les Empereurs n'imaginoient point que cette libéralité excessive pût

jamais ébranler les droits de l'Empire; ils étoient assurés qu'ils

disposeroient de ces places, & que les Prélats ne tenteroient aucune

autre voye pour y être installés».

Nicolas de Cusa attribue cet ouvrage à Otton II. «Otton II n'avoit qu'un

fils; il eut peur que des États aussi vastes ne pussent goûter long-tems

les douceurs de la paix: jaloux de marcher sur les traces de son grand

Père Henri premier & de son père Otton, il s'adressa au Clergé que ses

Prédécesseurs avoient déjà enrichi & dont les biens jouissoient d'une

tranquillité profonde; c'étoit un sacrilége de ravager les Terres

consacrées à Dieu; il s'appuya sur le Canon du Concile de Rome, dont

il est fait mention dans la soixante-trois distinc, au Concile, qui

maintenoit la souveraineté des Empereurs, qui prescrivoit aux Papes &

aux autres Évêques de l'Empire de recevoir, après l'élection canonique,

l'investiture, ou du moins le consentement de l'Empereur: distinc. 63, à

ces mots, _Nos Sanctorum_. Il ne douta point que l'Empire ne vécut dans

un repos tranquille, s'il augmentoit le Domaine de Rome & des autres

Sieges, avec une certaine servitude; il comptoit en même tems étendre

la Religion, & imprimer une plus grande vénération pour elle, quand

l'autorité des Saints Évêques balanceroit celle des Princes Laïcs; il

préparoit des chaînes aux pestes publiques; il opposoit aux ravages, aux

séditieux, aux incendiaires, la puissance du Clergé; il se flatoit de

purger l'Allemagne des Brigands, des petits Tyrans qui subjuguoient les

Villes particulieres; & il espéroit que le Peuple, secouant un joug

aussi dur, recouvreroit sa première liberté. Il envisageoit encore

le bien de l'Empire; il chargeoit ces Terres aumônées à l'Église, de

Services annuels, de redevances en argent, qui devoient augmenter

la force de l'Empire; attendu que tous ces Domaines de l'Église

releveroient de l'Empire & sans succession.»

Thierry de Niem ajoute qu'Otton Premier jetta les fondemens de cette

domination: «Que le grand Otton & ses Successeurs, Otton II & Otton III,

accablèrent de Domaines laïcs l'Église Romaine, celle de France & celle

d'Allemagne».

Il s'en faut bien que la France ait adopté tout ce système; quelques

Auteurs n'ont point entendu le mot Investiture. Trompés par la

signification qu'il a aujourd'hui, ils ont avancé que les Investitures

des Évêchés étoient la mise en possession des Fiefs & Domaines; cette

erreur est grossière, car _vestir_ & _investir_ sont de vieilles

expressions Germaniques, qui signifient la collation de toutes sortes

de droits, d'ou chez les Anciens elles embrassent indifféremment les

offices civils & ecclésiastiques. Juret remarque que Romain, Évêque de

Rouen, vivoit en 623. on lit dans sa Vie: «Les Grands firent unanimement

choix du Saint Homme; ils supplièrent le Roi de ne point tromper

l'espérance du troupeau, mais de ratifier l'Élection divine: le Roi

charmé de cette prière, convoqua les Évêques & les Abbés, & lui mit en

main le Bâton pastoral.»

Par ce passage, l'investiture étoit antérieure d'environ trois cens ans

au règne d'Otton I. qui le premier dota les Évêchés; d'ailleurs, si l'on

eût caractérisé la Jurisdiction civile par l'Investiture, le Sceptre, ou

l'Enseigne, en auroit été le simbole, selon la coutume de ces siècles,

non l'Anneau & le Bâton pastoral. Quoique les Princes Chrétiens ne se

soient point approprié l'imposition des mains qui fait les Prêtres, ils

ont néanmoins pensé qu'il leur appartenoit de lier un Ecclésiastique à

une telle Église, par l'Anneau, & de lui conférer par le Bâton pastoral

la Jurisdiction ecclésiastique, c'est-à-dire, de juger de la Religion

avec un pouvoir public.

On présentoit au Roi à son Sacre, le Bâton avec le Sceptre, & ce

signe, dit Aimoinus, le chargeoit de défendre l'Église: chaque Simbole

répondoit à chaque fonction, comme le Livre investissoit le Chanoine.

Les siècles suivans virent l'opulence naître de la piété, & cette fille

ingrate méditer la ruine de sa mère. Les Empereurs, déchus de leur

ancien droit, commencerent à sentir cette indignité de la part des

Évêques, qui dévoient à leurs bienfaits les biens & les Domaines qu'ils

possédoient; mais jamais l'Élection n'est venue de l'Investiture, elle

étoit avant la libéralité des Rois; de plus, l'accessoire ne sçauroit

entraîner le principal, & comme ils ont des droits, à cause de leurs

Fiefs, le droit du Magistrat politique n'existe pas moins qu'il existoit

autrefois.

L'Investiture n'étoit point un phantôme dans l'Histoire de ces siècles,

& les Princes n'étoient pas assez insensés pour essuyer tant de guerres

& de troubles, pour une vaine cérémonie; la collation des Églises

passoit avec le signe, & la chose signifiée étoit comprise dans le

signe. Or, la collation se faisoit de deux façons, ou les Rois nommoient

seuls, & sans suffrages, ou ils permettoient d'élire, & se reservoient

le droit réel, & non imaginaire, d'approuver, & la liberté de casser;

ils le faisoient quelquefois par une Loi qui autorisoit l'élection,

comme Charlemagne qui voulut que le Clergé & le Peuple concourussent

à l'élection; quelquefois par un privilège, comme le même Charlemagne

laissa l'élection au Peuple de Modene. Les Rois de France accordèrent

cette grace à l'Église d'Arras; quelquefois aussi par un Indult, qui,

sous les Successeurs de Charlemagne, fut la voie la plus ordinaire.

Le Testament de Philippes Auguste s'explique ainsi: «Aussi-tôt que

le Siége Episcopal vaquera, nous entendons que le Clergé de l'Église

s'adresse à la Reine & à l'Archevêque, pour demander la permission de

procéder à l'élection»; (cet Archevêque étoit celui de Reims, nommé

Guillaume, à qui le Roi, avant son voyage d'Outremer, avoit confié

la Régence du Royaume.) Saint Louis, dans les Lettres-patentes, qui

remettent le Gouvernement entre les mains de la Reine Mère, détaille les

droits régaliens, & n'oublie point le pouvoir de conférer les Dignités

& les Bénéfices ecclésiastiques, de permettre aux Chapitres & aux

Communautés de s'assembler pour élire.

Le Parlement de Paris, dans des Remontrances très-respectueuses au

Roi Louis XI, représente à ce Prince, que Louis le Débonnaire exerça

toujours le droit des Investitures, que les droits régaliens lui ont

succédé, & sur-tout celui de permettre les élections, le Siége Episcopal

devenu vacant, droit que les Anglois appeloient liberté d'élire. Combien

de monumens & d'Auteurs respectables ont appris aux siècles futurs que

les Rois de France & leurs Successeurs ont disposé des Évêchés, soit en

France, soit en Allemagne, sans en prévenir leur Peuple ou leur Clergé.

Grégoire de Tours ne cache pas que Denis fut placé sur le Trône

Episcopal par Clovis, premier Roi Chrétien; Ommatius par Clotaire Fils

de Clovis; & Saint Quintianus par Théodoric, autre Fils de Clovis, qui

ordonna qu'on lui remît tout le pouvoir de l'Église.

Le Clergé de Tours, continue Grégoire, parle en ces termes à Caton, que

Clotaire lui avoit envoyé: «Nous ne vous recevons pas de choix, mais

sur l'ordre du Roi». Le Roi Charibert destina à Pascentius l'Évêché de

Poitiers. Walramus, Évêque de Naumbourg, dit que dans ces siècles on

éleva à l'Épiscopat les plus saints & les plus sçavans hommes; au reste,

il vaut mieux écouter Onufrius, Auteur de la Vie d'Hildebrand; il n'est

point suspect, il étoit dévoué au saint Siége.

«C'étoit un usage qui remontoit à l'Empereur Charlemagne, & que

l'autorité du Pape Adrien I. avoit introduit, qu'à la mort de l'Évêque

ou de l'Abbé, le Clergé ou les Moines assemblés, députoient à

l'Empereur, & déposoient à ses pieds le Bâton & l'Anneau pastoral du

Prélat défunt, & le supplioient de le remettre au Successeur qu'il

devoit choisir: le Prince, souvent de l'avis de son Conseil, en

gratifioit ou un Membre du Clergé de la Ville, ou un Clerc de sa Cour,

ou un Chapelain ou un de ses domestiques, selon la dignité du Siége; &

à sa volonté, il l'investissoit par l'Anneau & le Bâton pastoral du

défunt, qu'il accompagnoit de son diplôme; & il ordonnoit qu'on le

sacrât Évêque ou Abbé; sans consulter le Clergé ou les Moines: telle

étoit la pratique des Gaules, de la Germanie & de l'Italie, composant

alors le monde Latin. Les Rois d'Espagne, de France & de Hongrie la

perpétuèrent; toutes les Églises de l'Empire Chrétien, sur-tout l'Église

Romaine, l'ont retenue longtems; témoins les Papes Jean XIII. Grégoire

V. Sylvestre, Clément, Damase, Victor, Nicolas, que les Empereurs Othon

I. & III. Henri III. & IV. mirent sur la Chaire de Saint Pierre, sans

les suffrages du Clergé Romain, & qu'ils investirent de leur nouvelle

dignité par l'Anneau & le Bâton. Cet Auteur dit ailleurs: L'Empereur

conféroit non seulement les Évêchés, les Abbayes, & les autres

Bénéfices, comme les Prébendes, les Canonicats, les Prépositures, les

Décanats, mais encore il faisoit le Pape. La Pragmatique de Ferare le

répète: les Empereurs donnoient les Bénéfices dans le monde entier.»

Voici la teneur du Rescrit de Conrade, touchant l'Église d'Utrecht «Il

est constant que l'élection & l'institution d'un Évêque est un

droit inviolable des Rois des Romains & des Empereurs, exercé sans

interruption par nos Prédécesseurs, & transmis jusqu'à nous.»

Le Capitulaire de Charlemagne, sur les élections du Peuple & du Clergé,

ne porte aucune atteinte à ce droit, puisque dans toutes les Loix, les

droits & le pouvoir du Souverain sont censés tacitement exceptés. Le

Clergé & le Peuple élisent donc, à moins que l'usage ne semble déférer

l'élection au Prince. Genebrard, ennemi déclaré du pouvoir des Rois,

avoue que Charlemagne décidoit de droit des Évêchés, quoique rarement.

Loup de Ferare cite pour cet usage Pepin & Charlemagne. Les Défenseurs

même de l'autorité du Pape sont obligés de convenir que l'Empereur

Charles avoit le droit de donner un Évêque aux Romains, & qu'il avoit

décerné que seul il pourvoiroit aux Évêchés & Archevêchés. Sigonius

explique ainsi les termes de _louer_ & d'_investir_, couchés dans le

Décret. Le Concile d'Aix-la-Chapelle reconnoit ce droit dans le Roi

Louis; & j'ai montré plus haut, que les descendans de Charlemagne

en avoient usé. Par-là les Historiens comprennent sous le nom

d'_investiture_ le droit d'élire & celui de permettre d'élire avec la

modification d'approuver ou de casser, & il a existé jusqu'à Hildebrand

qui l'a si vivement attaqué. Onufrius Panvinus raconte dans sa Vie, «que

le premier de tous les Papes, il mit tout en oeuvre pour dépouiller

l'Empereur non-seulement de l'élection du Pape, entreprise qu'Adrien

III. avoit tentée, mais de lui enlever le droit qu'il avoit d'instituer

les Évêques & les Abbés: ce mot instituer rend celui d'Investiture.»

L'Empereur Henri V. chez l'Abbé de Swarzahensem déclara au Pape & au

Concile, «la puissance qu'avoit l'Empereur Charles d'instituer les

Évêques»: & Onufrius insinue que les Investitures étoient la collation.

L'Empereur lui-même, & des Auteurs dignes de foi ne laissent aucun

doute, que l'exercice de ce droit a continué depuis Charles jusqu'à

Henri, qui dans un Édit, extorqué par le Pape Pascal, abdiqua les droits

régaliens, attachés à l'Empire, dès les règnes de Charles, de Louis,

d'Othon, d'Henri & de ses Prédécesseurs. L'Édit en fait une exacte

énumération: «Il vouloit dépouiller le Souverain des Investitures, usage

en vigueur dès le regne de Charles, & qui avoit plus de quatre cens ans.

L'Historien de Westminster, sous l'an 1112 appelle ce droit celui de

donner l'Épiscopat. L'Empereur & le Pape Pascal eurent cette année un

grand différend: l'Empereur s'obstinoit à garder le droit dont ses

Prédécesseurs avoient joui pendant trois cens ans, sous plus de soixante

Papes, c'étoit de conférer les Évêchés & les Abbayes par le Bâton

pastoral.»

«Guillaume, Archevêque de Tyr, souscrit à cet ancien usage: c'étoit la

coutume, dit-il, de remettre à l'Empereur l'Anneau & le Bâton du Prélat

défunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces siècles, les

Empereurs donnoient tous les Bénéfices ecclésiastiques de leurs

États.» On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les

Investitures, la faculté de choisir le Sujet, & celle de casser

l'élection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matière,

les ont mis au nombre des droits régaliens. Les passages précédens

d'Onufrius en sont garants. Ce Témoin est encore ici nécessaire: «Il

est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Léon VIII. Grégoire V. &

Sylvestre II. ont occupé la Chaire de S. Pierre par la seule autorité

des Empereurs, sans le suffrage du Clergé, ni du Peuple Romain; &

s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part

à l'élévation des Papes, qui ont tenu le Siége entre Jean XIII. &

Sylvestre II. ou que leur élection ait été l'ouvrage seul du Clergé, du

Sénat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & éloignés de cette Ville ils

étoient embarqués dans les guerres d'Allemagne, & ils n'étoient pas à

portée de donner sur le champ un Pape à Rome: il est du moins certain

que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent à

Rome, ou séjournèrent en Italie, le Siége vacant, ils nommoient le

Successeur; & si le Prince étoit absent au moment de l'élection, les

Papes, que le Clergé, le Sénat, le Peuple proclamoient, n'osoient se

faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de

l'Empereur.»

Le sçavant du Tillet, dans son Traité des Libertés de l'Église

Gallicane, remarque, «qu'on voit par l'Histoire de Grégoire de Tours &

d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les Évêchés

vacans, & que l'Évêque proposé par le Clergé & le Peuple, n'étoit point

Évêque s'il n'avoit le consentement du Prince.»

Juret, profond Canoniste, à la Lettre CIV. d'Yves de Chartres, pense,

«que quoique le Clergé & le Peuple eussent la liberté d'élire, il

falloir avoir l'attache du Prince.» Il offre après nombre d'exemples

d'élections cassées; en sorte qu'il est vrai de dire que le droit

d'approuver n'est point imaginaire, comme on s'efforce de le persuader

aujourd'hui; il étoit inséparable de celui d'improuver, & il étoit

affranchi de tout jugement étranger.

Le salut de l'Église & de l'État étoit intéressé à affermir dans le

Souverain les Investitures; il importoit plus de s'attacher des sujets

par des bienfaits, que de fermer la porte des dignités à des ennemis;

Quand Paul Emile rappelle comment l'Empereur se désista de ce droit, «il

observe que la vénération des Peuples pour la Majesté Impériale diminua

de beaucoup, & qu'il lui coûta plus de la moitié de sa puissance.

Onufrius ne s'en écarte pas: l'Empereur perdit la moitié de son pouvoir,

& ailleurs il s'agissoit alors, ou de le dépouiller entierement, ou

d'assurer à jamais son autorité: en parlant d'Henri III. l'Empereur

retint opiniâtrement le droit de conférer.» Ainsi pensèrent les Princes

qui élevèrent leur puissance sur les ruines de l'Empire Romain.

Outre les Rois de France & d'Allemagne, Onufre parle encore des Rois

d'Espagne & de Hongrie: le Concile de Toléde, qui défère aux Rois

l'élection des Prélats, est une époque certaine de ce droit connu en

Espagne avant l'Empereur Charles: «Pourvu, ajoute le Concile, que

l'Évêque de Toléde, qui les consacroit, les trouvât dignes du fardeau.»

Covarruvias & Vasquez font sentir combien cet usage importoit au salut

de l'État, non que les Princes en soient redevables au Droit Canon, car

ils le tiennent de leur Couronne, c'est-à-dire, de la Loi naturelle.

Dans une Monarchie, dont les fondemens sont inébranlables, le Magistrat

politique a la législation absolue sur tout ce que la Loi divine n'a

point défini, & qui procure aux Sujets une vie tranquille & pieuse.

Martin, & d'autres Chroniques font foi, que cette coutume ne s'est point

démentie en Hongrie jusqu'au tems du Pape Paschal. Thierri de Niem

raconte de «Sigismond, Roi & Empereur, qu'il donna à qui il voulut

les Évêchés, les Abbayes, & tous les autres Bénéfices de la Hongrie.»

Alexandre, Évêque de Naumbourg, qui combattoit en 1109 les Sectateurs

d'Hildebrand, joint à ceux-là les Rois de la Pouille & ceux d'Écosse.

«Le Roi d'Angleterre Henri, le premier depuis la conquête de Guillaume,

donna l'Évêché de Winchester à Guillaume Giffort, & l'investit sur le

champ des Domaines de l'Évêché contre les Canons du nouveau Concile.

Cet Henri transféra Rodolphe, Évêque de Londres, à l'Archevêché de

Cantorbéri, & il l'investit par le Bâton & par l'Anneau; &, selon

Westminster, il protesta constamment qu'il n'abdiqueroit point les

Investitures quand il lui en coûteroit son Diadème, & accompagna même

son serment de paroles menaçantes.» Loin d'ici ces gens peu versés dans

l'Histoire, ils ne comprennent point que les Investitures ne sont autre

chose que la collation des Évêchés; je n'en veux d'autre témoignage que

l'autorité du Parlement d'Angleterre, sous le Roi Edouard III. «Notre

Souverain Seigneur Roi & ses Successeurs, auront & conféreront dans le

cours de leur regne les Archevêchés & les dignités électives qui sont à

leur disposition, & dont leurs Prédécesseurs jouissoient avant qu'on eût

permis les élections.» Puisque les anciens Rois ont prescrit une forme

particulière d'élire, qui étoit de demander permission au Roi avant de

procéder, & d'en solliciter le consentement après l'élection, & non

autrement. Voilà en Angleterre le droit des Rois de conférer les

Évêchés, plus ancien que l'élection du Clergé, suivant le témoignage des

Historiens, qui prouvent l'usage des Investitures depuis sept cens ans,

c'est-à-dire, depuis Etelrede. Les premiers Rois les ont ensuite remises

au Clergé, sous deux conditions que la France avoit imposées, d'obtenir

l'agrément du Prince pour élire, & la confirmation après l'élection,

laquelle revint toute entière au Roi dans les siècles suivans. Les

Chapitres s'assemblent aujourd'hui pour la forme, & le Roi décide: Un

Évêché vaque, le Roi inscrit le nom du sujet qu'il désire dans les

Lettres qui permettent l'élection. Burhil, pour appuyer ce droit,

prétend, «que les Princes ne peuvent désigner les Ministres du Seigneur

qu'autant que les Loix du Royaume le souffrent.» Bilson, Évêque de

Winchester, qui discute cette matière avec soin, ne cesse point de

répéter: «Le droit divin n'a marqué aucune façon d'élire. Comme les

Princes sont les Chefs du Peuple, & qu'ils ont de droit divin & humain

la souveraine administration extérieure des choses sacrées & profanes,

il est naturel qu'ils disposent des offices ecclésiastiques, s'ils

daignent s'en charger.» Un autre passage continue: «On ne révoque point

en doute que les Princes, autres que les Empereurs, ont eu dès le

berceau de la Religion, la puissance souveraine dans les élections des

Évêques, qu'ils ont même prévenu les suffrages du Clergé & du Peuple des

Villes, en leur envoyant des sujets de leur propre mouvement.»

Si ces monumens ne sont d'aucune force, que serviroit d'en amasser

d'autres? A Dieu ne plaise que j'embrasse le parti de ceux qui

prodiguent les noms de sacrilèges à tant de Princes fameux. Les uns ont

les premiers professé la Foi Chrétienne, & l'ont introduite dans leurs

États; les autres se sont courageusement opposés à l'ambition des Papes,

& quelques-uns ont commencé ou achevé la réforme de l'Église. Il s'est

trouvé parmi tous ces Princes des modèles de justice & d'érudition;

cependant, dira-t'on qu'en conférant les Prélatures de leur Royaume, ils

ont attenté au droit divin?

Pourquoi séparer les Curés des Évêques? Seroit-ce à cause que ceux-là

habitent les lieux où il n'est pas nécessaire d'établir des Évêques?

S'ils ont cela de commun avec les simples Prêtres, qu'ils ne sont

au-dessus d'aucun Clergé, ils ont du moins avec les Évêques cette

prérogative, qu'ils ne sont soumis à aucun Pasteur; il est plus douteux,

s'il faut les ranger dans la Classe des Évêques, ou dans celle des

simples Prêtres. Outre que la Prêtrise est inséparable de l'Épiscopat,

ceux qui donnent l'Épiscopat, assignent en même tems le lieu ou la

Ville; en sorte, qu'il est aisé de procéder du fort au foible, & du tout

à la partie. Les Empereurs & les Rois se sont moins occupés des Curés,

ils ont mieux aimé se reposer de ce soin sur les Évêques, qu'ils

donnoient de leur propres mouvemens aux Églises, ou en faveur desquels

l'Église obtenoit leur agrément.

Aussi les anciens Canons traitent-ils rarement de l'Élection des Curés;

ils s'en rapportoient absolument aux Évêques. On a cependant des

exemples de l'attention des Rois à remplir les plus petits Bénéfices

ecclésiastiques. Onufrius convient, que les Empereurs conféroient les

Évêchés & les moindres Bénéfices. On lit dans une Lettre du Pape Pélage,

que le très-clément Empereur avoit ordonné d'admettre certains Clercs de

Centumcelles, aujourd'hui Civita-Vechia, à la Prêtrise ou Diaconat, & au

Soudiaconat; à l'égard des Abbayes, elles étoient à la nomination des

Rois, & personne n'en doute.

Les Actes publics de Flandres constatent ce droit, & les Princes de

Hollande, de Zélande, & de Westfrise sont des témoins irréprochables

que, dès la formation de leur État, ils dispersoient dans les Villes

& les Paroisses des sujets dignes & capables, à moins qu'un Seigneur

particulier n'en revendiquât le droit. Ce patronage universel a subsisté

jusqu'à la dernière guerre. Quoiqu'il ne soit pas ancien, il combat avec

force ceux qui ont osé soutenir, que le Peuple choisissoit ses Curés

jusqu'à ces derniers tems de trouble: on produirait aisément, s'il

étoit nécessaire, plusieurs Actes d'Investitures dont les Princes

récompensoient leurs Vassaux. Je ne comprends point pourquoi les

Investitures ne sont plus, je n'examine point pourquoi elles sont? S'il

est nécessaire qu'elles soient? Et comment elles sont? Les États qui ont

facilité la Réforme, n'ont point innové. Le Sénat nomme les Ministres

dans le Palatinat, & il veille sur les Églises au nom & sous la

protection de l'Électeur.

Les Églises de la Réforme de Bâle n'ont, hors la Ville, aucun pouvoir

de choisir leur Pasteur. Elles reçoivent avec soumission celui que le

Magistrat leur destine, sans l'avoir jamais entendu. Au commencement de

la Réforme, plusieurs Pasteurs approuvèrent cette vocation, ce qui fit

dire à Musculus: «Qu'un Pasteur Chrétien n'hésite point sur sa vocation,

qu'il ne doute point qu'elle soit légitime, dès que le Prince ou le

Magistrat l'appelle à la prédication de l'Evangile.» La Réforme ne

dépouille point du droit divin les Souverains, & les États n'ont jamais

pensé autrement.

Le Synode s'étant assemblé sans le consentement des États en 1586, le

Comte de Zeichester qui les gouvernoit, pour les engager à souscrire

à ses décisions, protesta le 16 Novembre, que ce consentement ne

préjudicieroit point à l'institution des Pasteurs. Les États les

reçurent le 9 décembre suivant, avec quelques modifications, dont l'une

est que les États, la Noblesse & les Magistrats des Villes & autres,

conserveroient le droit d'instituer & de destituer les Pasteurs & les

Maîtres d'École.

Je passe aux objections principales. On reproche à des Rois, à des

Princes, d'avoir écouté davantage l'avarice & la faveur, soit; quel

rapport cela a-t-il avec la question? On n'a point vu que l'abus du

droit privât quelqu'un du droit; tout au plus un Sujet en sera déchu par

une sentence de son Supérieur: il est encore moins vraisemblable que,

sous prétexte d'en abuser, on en sera dépouillé; autrement personne

n'auroit un droit certain. D'ailleurs si les Souverains ont confié les

premières dignités à des sujets indignes, le nombre de bons sujets, dont

ils ont fait présent à l'Église, est au moins aussi considérable. Comme

si les Élections populaires n'avoient pas souvent attiré des séditions,

des meurtres, des combats, des incendies, & que le Clergé eût été plus

exempt de brigues & de factions: que l'on compare les inconvénients de

chaque espèce d'Élection, laquelle préféreroit-on? ou plutôt, laquelle

existeroit-elle? Genebrard le fléau des Princes, regarde comme des

monstres les Papes nommés par les Empereurs, tandis que l'Histoire les

représente comme bons ou médiocres, & qu'elle peint des couleurs les

plus noires ceux que le Clergé ou le Peuple ont placé sur la Chaire de

Saint Pierre. Le Magistrat politique n'est pas si aisé à corrompre, il

ne se livre pas aveuglement à d'injustes préjugés. De plus l'Ordination

réservée aux Pasteurs, & les Remontrances, qui sont le partage du

Peuple, adoucissent les maux, s'ils ne les étouffent pas, ce qui est

au-dessus des forces humaines.

Restent quelques Canons, quelques Passages des Pères, qui semblent ne

pas être de cet avis. Le XXX. Canon apostolique parle des Magistrats,

non des Souverains; de même que le précédent roule sur la simonie, de

même celui-ci s'oppose à l'intrusion. Les termes le développent, il

interdit toute intrusion, il s'applique à ces Clercs, qui, au défaut

d'une Ordination légitime & d'un examen rigoureux de leurs moeurs & de

leur doctrine, protégés par les Magistrats, occupent & se maintiennent

dans les Églises par la force. Le Concile de Paris ne condamne point

l'Élection royale, mais l'Ordination. Il n'attaque point le pouvoir

absolu du Prince; mais il improuve ce qui se fait contre la volonté du

Métropolitain & des Évêques de la Province, que l'Ordination regarde.

Le Roi Charibert, sous le regne duquel ce Concile fut assemblé, désigna

Pascentius à l'Évêché de Poitiers, les Évêques de la Province le

reçurent, & publièrent que la disposition contraire d'un autre Canon ne

le concernoit pas. En effet, ou ce Canon seroit dressé de concert, &

alors le Roi & ses Successeurs pouvoient le casser, surtout de l'avis de

leur Parlement (les Loix positives n'étant pas immuables,) ou ce Canon

passeroit le Souverain, & dès là il n'est point Loi, & il ne sçauroit

entreprendre sur l'autorité du Roi. Depuis que les Princes François se

réservèrent les Élections des Évêques, ils convoquèrent fréquemment

des Conciles; aucuns ne traitèrent ce droit d'usurpation; plusieurs

cependant les supplièrent d'employer tous leurs soins à l'institution

des Évêques; d'où je conclus que les Évêques de France n'ont découvert

dans ce droit rien d'étrange & de contraire aux Loix divines.

Quoiqu'il ne soit pas d'un Protestant de s'appuyer sur le Concile second

de Nicée, qui a ordonné le culte des Images, néanmoins ses Canons

tiennent le même langage. On a relevé un expression aigre de Saint

Athanase, lâchée contre l'Empereur Constantius, qui le persécutoit;

est-il surprenant qu'il l'ait déchiré? Son discours est moins vrai,

qu'il n'étoit du siècle. Les Pères de ces siècles se sont émancipés à

des traits, qui ne soutiendroient pas aujourd'hui un examen sérieux.

Saint Athanase, peut-être trop échauffé, ne s'arme point du droit divin;

tout se termine à demander: «Où est le Canon qui dicte qu'il faut que

l'Évêque, qui doit être sacré, sorte du Palais Impérial.» Il prouve

seulement que le procédé de Constantius n'étoit pas conforme aux Canons,

& il avoit raison.

L'autre espèce d'Élection fondée sur le Concile de Nicée, & infirmée

par Constantin, étoit alors en usage. S'il est de justes motifs, qui

permettent aux Princes de s'écarter quelquefois des Canons, il n'étoit

pas d'un Grand Empereur de les fouler aux pieds, pour étendre l'Hérésie

d'Arius. Cette sorte d'Élection étoit donc blâmable, qui, sans attendre

l'Ordination, souffroit que des Évêques s'emparassent des Églises,

(comme il est souvent arrivé,) car les Orthodoxes n'auroient point

ordonné d'Ariens, ou de fauteurs d'Ariens. Enfin aucun Pére de l'Église

n'a prétendu, que le droit divin défendoit aux Rois la nomination des

Pasteurs. Les Évêques qui souscrivirent à l'Élection de Theodose, & qui

déférèrent l'Élection à Valentinien, pensoient autrement.

Je termine ici les exemples des États, qui ont embrassé la vraie

Religion. A l'égard des Princes infidèles, l'Église ne les importunera

point pour lui chercher des Pasteurs; seroit-il prudent d'espérer que

ses ennemis prendroient sa défense? «Quand elle se répondroit du succès

il seroit honteux & deshonnorant qu'elle fût jugée sur des choses

injustes, & non sur des choses saintes.» Ces Princes, au reste, en

révendiquant ce droit, se creuseroient un abîme plus profond. Que s'ils

avoient cependant résolu de ne souffrir de Pasteurs, ou d'Évêques,

que ceux qu'ils nommeraient, en laissant au moins à l'Église la

Confirmation, & l'Ordination aux Évêques; je ne crois pas qu'il soit

d'un Chrétien de rejetter des hommes capables, parce que leur Élection

seroit l'ouvrage des Infidèles. Dieu opère de bonnes oeuvres par le

ministère des méchans. Je ne blâmerai point les Églises de Thrace, de

Syrie, d'Égypte, qui reçoivent du Sultan leurs Patriarches & leurs

Évêques. Barlaam, Évêque de Cyr, dit, que cette soumission des Chrétiens

n'est pas nouvelle: «Chaque Évêque, dit-il, dépend de son Prince;

celui de Bulgarie est soumis au Roi de Bulgarie; celui de Tribal a son

Souverain; le Roi d'Arménie a dans ses États le Patriarche d'Antioche;

le Roi impie d'Égypte asservit Jérusalem & Alexandrie. Aucun d'eux n'est

admis sans l'approbation, le décret & le consentement de son Prince

séculier. Il faut accepter celui que le Prince veut, lors même que le

Clergé & le Peuple, à qui l'Élection appartient, n'applaudiroit point à

son choix»: comme s'il n'étoit pas plus avantageux de tenir de la main

d'un Prince infidèle un bon Évêque, agréable au Peuple, ordonné par les

Évêques, que d'essuyer par un refus la destruction des Églises. Esdras

ne refusa pas d'Artaxercès, Prince Payen, la commission de rétablir en

Judée le Culte divin.

Au reste, je n'ai hazardé ces observations, que dans le dessein

d'exciter quelque Auteur à traiter plus au long la matière; mais

revenons à nos Princes Chrétiens, je suis bien aise d'avertir le Lecteur

que mon objet dans ce Chapitre est de développer ce qui est permis au

Souverain, & non de guider ses démarches, en reprenant les tems les plus

reculés, ou en se rapprochant des nôtres. La maniere d'élire n'a jamais

été invariable, soit que l'on compte les siècles, ou que l'on parcoure

les Histoires des différens États, soit que l'on considère les années,

ou qu'on se borne à la pratique de chaque Ville; de sorte, qu'il n'y

a rien encore de certain dans une matière que la Loi divine a laissé

incertaine.

Quand une fois le droit sera constaté, que la dispute ne roulera que

sur la façon d'élire la plus avantageuse à l'Église, de bonnes raisons

soutiendront chaque parti. Saint Cyprien & ses Contemporains ne

connoissent que l'Élection du Peuple. Les Pères de Nicée n'adoptent

que les Élections des Évêques. Théodose, Valentinien, Charlemagne ne

soupçonnent aucun danger, en se reposant sur la volonté des Princes.

Pour nous, nous sommes sur le retour de l'Église; & après avoir

approfondi ces opinions différentes, il n'en est aucune, qui n'ait ses

inconvéniens; par conséquent, il seroit impossible de prescrire quelque

chose de certain.

Si cependant on me pressoit, je serois volontiers de l'avis de

l'Empereur Justinien, avec la modification de ne point jetter les yeux

sur un sujet désagréable au Pape, & d'assurer au Magistrat politique le

pouvoir de casser une Élection, qui porteroit préjudice à l'Église ou à

la République. Les anciens Empereurs & les Rois de France l'ont souvent

exercé. De peur que le grand nombre de monumens ne me mène trop loin,

feuilletez les Histoires, les Conciles, les Décrets des Papes. J'en

extrairai peu de chose. Le Patriarche Sisemius étant décédé, la plupart

des Suffrages demandoient, que Proclus lui succédât au Siége de

Constantinople; les Empereurs cassèrent son Élection.

L'Histoire des Papes rapporte que le Pape proclamé n'étoit point

installé, que le Diplôme de son Élection n'eut été envoyé à la Ville

Royale, c'est-à-dire, à Constantinople, selon l'ancien usage. J'ai parlé

plus haut des Empereurs François. Voici l'aveu du Pape aux Empereurs

Lothaire & Louis; il faut que la confirmation de l'Empereur précède

la consécration du Pape. Une Lettre de l'Empereur, écrite à un

Métropolitain, contient ces mots, «comme l'ancien usage le dicte.» Selon

un Passage de Platine, «il ne suffit pas au Pape d'avoir le Suffrage du

Clergé, à moins que l'Empereur n'approuve son Élection.»

Il est arrivé quelquefois, que les Princes balançoient. Jean, Roi

d'Angleterre, déclara nulle l'Élection d'Etienne à l'Archevêché de

Cantorbery. C'est se tromper, que de confondre le droit du Magistrat

politique, & le consentement des Magistrats particuliers de chaque

Ville, qui concourent à l'Élection, selon les Loix, & les Canons avec

le Clergé & le Peuple; ils différent beaucoup. La volonté du Magistrat

politique est au-dessus de l'Élection, le consentement du Magistrat fait

partie de l'Élection. Ce droit est propre au Magistrat politique,

parce qu'il a le pouvoir absolu. Les Magistrats le tiennent de la Loi

positive, non en tant qu'ils sont Magistrats, mais en tant qu'ils sont

la portion de la Ville la plus distinguée. Le Suffrage du Magistrat est

pour la Ville qu'il habite; le pouvoir du Magistrat politique n'est

point borné aux Villes où il a sa Cour, comme Constantinople, Paris,

Londres; il enveloppe toutes les Villes de son Empire selon l'usage.

L'Empereur de Constantinople l'étendoit à Rome, à Milan; le Roi de

France à Rouen, à Poitiers, à Tusculum, à Roarti; le Roi d'Angleterre à

Cambridge, à York; enfin le plus grand nombre peut l'emporter sur les

Magistrats. Le Magistrat politique n'est point contrebalance. Aussi

le Pape Calixte, tandis qu'il dépouilloit l'Empereur Henri des

Investitures, il lui permettoit d'assister aux Élections, & de protéger

la plus saine partie dans une sédition. L'Empereur déchu de son droit de

Souveraineté, fut réduit au rang des Magistrats ordinaires. Certainement

le Magistrat politique, qui permet aux autres d'élire, ne sçavoit

abdiquer le droit d'approuver ou d'infirmer.

Son autorité va encore jusqu'à exiler, après l'Élection, l'Évêque de son

Diocèse. Dès que des gens peuvent s'arroger ce droit, il ne sçauroit

être démembré de la Magistrature politique. Salomon ôta à Abiatar le

souverain Pontificat. Belarmin confesse que les Empereurs ont plus d'une

fois déposé des Papes; la raison est sensible: le Souverain a le pouvoir

de bannir un Sujet d'une Ville ou d'une Province; il a nécessairement

celui de lui interdire les fonctions dans cette Ville & cette Province;

il a l'autorité sur le tout, il l'a donc sur la partie; ce n'est pas

seulement à titre de châtiment, mais à titre de caution. Par exemple, le

Peuple dans un tumulte, mettra son Évêque à sa tête, il n'a peut-être

aucune part à la sédition; si le Prince n'étoit pas le maître, l'édifice

d'un État écrouleroit bientôt; c'est une erreur de ne donner qu'à celui

qui élit, le droit de refuser. Le Souverain est toujours libre de le

faire par des Actes publics & particuliers, pour lesquels il ne choisit

point les personnes, soit par négociation, soit par conduction, comme

je l'ai prouvé dans le Chapitre de la Jurisdiction, & comme plusieurs

exemples le démontrent. Les Empereurs ont déposé plus de huit Papes,

tantôt au moyen de Conciles, & tantôt sans Conciles; cependant plusieurs

d'entr'eux étoient montés sur la Chaire de Saint Pierre par les

Suffrages du Clergé & du Peuple Romain.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 21 / 24 题