_De la Jurisdiction sur les choses sacrées_.
La Jurisdiction est si étroitement liée à la Législation, qu'on ne
sçauroit posséder l'une au souverain degré, sans y réunir l'autre:
ainsi dès que la Législation de la Religion appartient, après Dieu, au
Magistrat politique, il est naturel qu'il en ait la Jurisdiction. La
Jurisdiction est civile & criminelle. L'effet de la Jurisdiction
civile fut quand l'Empereur dépouilla Paul de Samosate de son Évêché
d'Antioche. La Jurisdiction criminelle s'appelle Glaive, de la portion
la plus éminente: «Le Magistrat ne porte pas En vain le glaive; il est
le vangeur contre tous les méchans, & par-conséquent contre ceux qui
attaquent la Religion.»
Ce fut en vertu de cette Jurisdiction que le Roi Nabuchodonosor fit
mettre en pièces ceux qui blasphémoient Dieu, & que Josias condamna
à mort les Prêtres Idolâtres. Il est encore de cette Jurisdiction de
bannir d'un lieu, d'exiler dans autre: Salomon de son propre mouvement,
comme le remarque l'Évêque d'Elie, confina dans une retraite le Grand
Prêtre Abiatar, coupable sans doute de Lèze-Majesté. Il auroit également
été en droit de le corriger, s'il eût péché contre les Loix sacrées,
comme les Empereurs Chrétiens punirent par l'exil Arius, Nestorius,
& d'autres Hérésiarques. Esdras & les Grands d'Israël reçurent
d'Artaxercés la Jurisdiction: ils s'en servirent contre les Juifs
criminels, en confisquant leurs biens, & en les séparant de la société.
L'Évangile a rendu ce mot par abjection ou excommunication. De même
qu'Esdras obtint du Roi de Perse toute Jurisdiction, de même le
Sanhédrin des Juifs la retint sous le bon plaisir du Peuple Romain & des
Empereurs, avec le pouvoir d'emprisonner & de faire fouetter.
Les Docteurs Hébreux enseignent qu'il y avoit chez les Juifs trois
degrés d'abjection; l'un étoit de rester à la dernière place de la
Synagogue; l'autre de défendre au Peuple de regarder le coupable dans la
Synagogue, de ne l'employer à aucun ouvrage, & de ne lui fournir de quoi
vivre que pour le sustenter; le troisième étoit que celui qui par la Loi
de Moïse avoit mérité la mort ne la subissent point, parce que les Juifs
n'avoient plus le pouvoir de vie & de mort, étoit évité avec soin, &
tout commerce lui étoit interdit: c'est ce qu'il faut entendre par le
passage de l'Épître de S. Jean, où il est dit, qu'on étoit chassé
de l'Église par l'ambitieux Diotrephes, qui s'arrogeoit une sorte
d'autorité dans l'Église. Être exclus du Barreau, ne point siéger dans
le lieu des Archives, & ne pouvoir assister aux Assemblées étoient tous
châtimens des Loix Romaines, assez ressemblans à cette abjection, ou
excommunication.
Par cette Jurisdiction on suspendoit un Prêtre de ses fonctions. Josias
suspendit les Prêtres Schismatiques en leur assignant une pension
alimentaire. Ainsi, Théodose, Honorius, Arcadius, Théodoric, & les
Othons déposèrent ou rétablirent des Évêques. Constantin menace de
contrainte les Évêques désobéissans & obstinés, mais comment le fait-il?
c'est par la puissance qu'il à sur les Ministres du Seigneur. Le glaive
renferme non-seulement la privation des emplois qui émanent du Magistrat
politique, mais de tous les autres offices. Une des peines du Droit
Romain étoit d'être exclus du Barreau à perpétuité, ou à tems, de ne
point consulter, de ne point plaider, écrire, témoigner, de ne point
dresser, signer, écrire un testament, assister aux affaires publiques,
négocier, ni recouvrer les impôts.
L'infamie est attachée au glaive, ainsi que l'admonition, peine moindre
que l'infamie, & qui étoit réservée aux Censeurs Romains. La Sentence
du Censeur, dit Ciceron, ne répand que de la honte sur le criminel: on
l'appelle ignominie, parce que sa force est dans le nom. Festus Pompée
place l'ignominie au nombre des peines militaires.
La Jurisdiction des choses sacrées appartient au Magistrat politique,
comme une portion de son pouvoir. Baliamon, excellent Canoniste, ne
l'a point oublié au Canon XII du Concile d'Antioche; voici ses termes:
«Comme on a statué qu'il ne sera permis à personne d'en insulter une
autre, peut-être que l'Empereur, dont la puissance s'étend sur l'Église,
citera le Patriarche devant lui, comme un Sacrilège, un Hérétique.
Plusieurs exemples prouvent que les Empereurs se sont comportés de la
sorte.»
Maintenant quelle est la Jurisdiction propre du Clergé? (toute Loi
humaine mise à part) & quelle est celle qu'elle emprunte de la Loi
civile? Le Clergé n'a aucune Jurisdiction propre, c'est-à-dire, nul
pouvoir impératif ou coactif; l'essence de sa fonction ne dénote rien
de semblable. Aristote observe que la fonction du Pontife n'a rien de
commun avec la Puissance suprême. La Jurisdiction est temporelle, elle
coule du Magistrat politique.
Les Prêtres, à la vérité, ont eu une Jurisdiction sous la Loi naturelle;
ce n était pas leurs fonctions, mais leur qualité de Magistrat qui
la leur donnoit; & quoique le Souverain ne revêtît point alors le
Sacerdoce, il n'y eut point de Sacerdoce sans pouvoir. Le nom de _Cohen_
devint commun aux Prêtres et aux Magistrats, & il se conserva long-tems
chez les Nations. Les Druides parmi les Gaulois étoient du sang le plus
noble. Hérodote témoigne qu'en Epire les Prêtres étoient les plus riches
& les plus nobles. En Cappadoce, au rapport de Strabon, qui étoit du
Pays, le Sacerdoce étoit la première dignité après le Roi. Les Rois &
les Prêtres étoient presque d'une naissance égale. Tacite dit que chez
les anciens Germains il n'étoit pas permis de corriger, de mettre en
prison, ou de fouetter quelqu'un sans la permission des Prêtres. Dans
l'Aréopage d'Athènes c'étoit un Prêtre qui présidoit. Les Vestales à
Rome vivoient sous le pouvoir des Pontifes, ils en ordonnoient les
châtimens: tantôt elles étoient enterrées vives, tantôt elles étoient
flagellées: ils interdisoient les Prêtres de leurs fonctions, ou les
punissoient. Lentulus dit dans le Sénat que les Prêtres étoient les
Juges de la Religion, non-seulement parce qu'ils en étoient parfaitement
instruits, mais encore qu'ils y avoient une sorte de pouvoir.
La Loi de Moïse accordoit aux Prêtres, & sur-tout au Grand-Prêtre une
Jurisdiction toujours subordonnée au Magistrat politique; soit que
la Puissance fût entre les mains du Roi, soit qu'elle fût rendue à
l'Assemblée de la Nation; en sorte que quand il n'y avoit point de Rois
ni de Juges, le Grand Prêtre, comme le Citoyen le plus respectable, prit
les rênes du Gouvernement: témoin Héli, témoins les Asmonéens, Joseph
& Philon assurent que la principale noblesse des Juifs étoit celle
des Prêtres. Un seul passage constate que les Prêtres ont exercé la
Magistrature: «On punissoit de mort celui qui n'obéissoit pas au
Prêtre»; cette Loi approchoit le Grand Prêtre du Souverain.
Comme les Pontifes étoient excellens Interprètes de la Loi, le sacré &
le prophane étoient indifféremment la matière de leurs décisions. La
distinction du temporel & du spirituel étoit alors inconnue; on portoit
à leur Tribunal les meurtres, les assassinats & toutes les autres
affaires. Dieu dit, dans Ezéchiel, en parlant des Prêtres: «Ils seront
Juges des différends, & mes Jugemens seront leur règle. Joseph avance
avec raison que les Prêtres avoient la Police, qu'ils connoissoient de
tous les procès, & que la Loi les avoit commis pour punir les coupables.
Dans l'explication du Deutéronome, le Pontife & les Sénateurs,
ajoute-t'il, prononcent des choses justes.» Philon, parlant de Moïse sur
son Tribunal, dit que les Prêtres s'assurent. J. C. par la Loi nouvelle
n'ayant assuré aux Pasteurs aucune domination, ne leur a point départi
de Jurisdiction, c'est-à-dire, de coërcition, qui est la vraie
signification du mot Latin.
Il ne sera cependant pas inutile de parcourir les actions des Pasteurs
ou de l'Église, qui ont une apparence de Jurisdiction, & qui figurément
mériteroient ce nom. Je ne me fixerai qu'à celles qui indépendantes de
la Loi humaine ou de la volonté du Souverain, ne tiennent rien de
leur Législation. Cette verge dont Saint Paul menace les Corinthiens,
ressemble beaucoup à la Jurisdiction; voici les termes de l'Apôtre:
«User de sévérité, juger avec rigueur les opiniâtres, ne point
pardonner. Ils expriment un châtiment exemplaire»: par elle Ananias &
Saphira reçurent la mort, Elymas perdit la vue; Hymenoeus, Alexandre &
le Scélérat de Corinthe furent livrés au Démon. Ce dévouement à
Satan étoit si prompt, qu'il s'emparoit sur le champ du corps, & le
tourmentoit. Saul l'éprouva après que Dieu l'eut abandonné, selon
Saint Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Théodoret, Sédulius,
Oecuménius, Théophylacte & Pacianus.
Les siècles attestent que quand le Souverain négligeoit de veiller &
de purger l'Église des abus qui s'y glissoient, Dieu y suppléoit
extraordinairement. Les Corinthiens ayant prophané le Sacrement de
l'Eucharistie, plusieurs tombèrent malades, plusieurs en moururent.
Saint Cyprien raconte que depuis ce tems, «le Baptême chassoit les
Démons de ceux qui étoient baptisés, & qu'il y rentroit après un nouveau
crime, afin qu'il fût constant que le Baptême délivroit du Démon les
fidèles, & qu'ils en devenoient les victimes au moindre relâchement.»
Aussitôt que le Peuple d'Israël eut touché la Terre promise, la manne
cessa de tomber: aussitôt que les Empereurs eurent pris la tutelle de
l'Église, qu'ils en eurent proscrit ceux qui la déchiroient au-dedans &
au-dehors, les marques terribles de la colère divine cessèrent:
cette vengeance divine étoit plutôt une Jurisdiction divine qu'une
Jurisdiction humaine. L'Apôtre n'avoit aucune part à l'ouvrage, c'étoit
tout entier l'ouvrage de Dieu. Dieu vouloit manifester la vérité de
l'Evangile; & comme la présence, la prière, ou le toucher des Apôtres
guérissoit les malades & chassoit les Démons, leur imprécation attiroit
les maladies & les Démons. S. Paul n'étoit pas plus le maître de livrer
les hommes au Démon, que Saint Pierre, Saint Jean, de guérir ce boiteux,
eux qui avouent n'y avoir aucune part, & qui rapportent à Dieu tout le
miracle. Dieu sur les prières ferventes de son Église, frappoit souvent
les coupables: on blâme les Corinthiens de n'avoir point souhaité qu'on
les délivrât de cet incestueux, & l'Apôtre écrivant aux Galates ne
commande pas, il exhorte: «plût à Dieu qu'on extermine ceux qui vous
détournent du vrai chemin.»
L'usage des Clefs, qui est la fonction perpétuelle des Pasteurs, est une
sorte de Jurisdiction: ainsi J. C. appelle-t'il l'application à chaque
homme des promesses & des menaces de l'Evangile. Il en est de la
Législation à la Jurisdiction comme de la prédication à l'usage des
Clefs. Selon cette figure, la prédication de l'Evangile se nomme
Législation; & l'usage des Clefs Jurisdiction. La Loi de J. C. & sa
Jurisdiction exercent son pouvoir sur les âmes, non-seulement en
prononçant au Jugement dernier, mais dès cette vie, en retenant ou
remettant les péchés.
«Celui-là seul lave les péchés, dit Hilaire le Diacre, qui seul est mort
pour les péchés; aussi il n'y a que Dieu qui efface les péchés du monde,
étant l'Agneau qui ôte les péchés du monde. Selon Lombard, Dieu a donné
aux Prêtres le pouvoir de lier & de délier, c'est-à-dire, de montrer
les hommes liés ou déliés: ensuite, le Ministre de l'Evangile a autant
d'autorité dans le Tribunal de la Pénitence, que le Prêtre de la Loi
légale en exerçoit sur les Juifs attaqués de la lèpre, simbole du
péché.»
«Quand Saint Cyprien annonce que le Prêtre est Juge à la place de J. C.
il ne s'écarte point du sens de Saint Paul, qui dit: C'est pour J. C.
que nous faisons la Mission, parce que le Prêtre prononce l'Arrêt de
J. C. On ne reçoit pas de nous, poursuit S. Cyprien, la rémission des
péchés, mais nous invitons à la Pénitence, en peignant l'énormité des
péchés. Saint Ambroise est du même avis: le Prêtre qui exhorte un
Pénitent fait son devoir, & n'a les droits d'aucune Puissance. Le
Pasteur, s'écrie Saint Augustin, est quelque chose pour administrer les
Sacremens, & dispenser la parole; mais il n'est rien pour corriger &
pour justifier, puisqu'alors l'opération est toute intérieure, & ne
vient toute entière que de celui qui a créé l'homme, & qui restant Dieu
s'est fait homme. S. Jérôme ne dissimule point que comme le Prêtre de
l'ancienne Loi guérissoit, ou laissoit le Lépreux tel qu'il étoit; de
même, l'Évêque ou le Prêtre lie ou réconcilie un Pécheur; & ailleurs,
quelques-uns n'approfondissant point la force de ce passage, se laissent
aller à l'orgueil des Pharisiens & s'imaginent qu'ils perdent les
innocens & sauvent les coupables, comme si Dieu consultoit moins la vie
des Pécheurs que la Sentence de son Ministre: on connoît par-là que le
Ministre qui erre dans le droit ou dans le fait, rend nul l'effet des
Clefs.»
On voit encore une Lettre de Nicon à Euclistius sur l'excommunication
injuste. La Jurisdiction ne se gouverne pas de la sorte: la Sentence
d'un Juge ignorant est exécutée à cause de l'autorité dont il est
revêtu. Un Pasteur avec l'usage des Clefs n'a pas plus de Jurisdiction
qu'un Prédicateur qui décide bien ou mal.
L'imposition de la Pénitence est unie à l'usage des Clefs; elle est
générale, lorsque S. Jean-Baptiste dit aux Juifs: «Faites des fruits
dignes de Pénitence; & que Daniel invite le Roi de laver ses péchés dans
la miséricorde»; elle est particulière, lorsqu'on fait une restitution,
ou qu'on déteste ouvertement un crime public; ces deux espèces ont
rapport à la Loi, non à la Jurisdiction; mais si l'on prescrit
spécialement ce que la Loi divine n'a pas spécialement défini, c'est un
conseil, non un acte de Jurisdiction; qualification que les anciens
lui ont souvent donnée, de même que les Philosophes, les Médecins, Ces
Jurisconsultes, les amis que l'on consulte, ne jugent pas, malgré le
danger qu'il y a quelquefois de négliger leurs avis; de même un Pasteur
ne contraint point un coeur en lui donnant un conseil salutaire.
On a encore prêté à l'usage des Clefs une image de la Jurisdiction,
comme de ne point communiquer à certains les signes de la Grâce; ce
seroit également un acte du ministère plutôt que de Jurisdiction
de baptiser, de présenter l'Eucharistie à la bouche ou à la main,
conformément à l'ancien usage, comme de s'en abstenir. Nulle autre
différence sensible entre les signes visibles & les signes vocaux; par
conséquent le droit en vertu duquel le Pasteur représente à un scélérat
la Grâce de Dieu, est celui en vertu duquel il lui refuse le Baptême,
qui est le signe de la rémission, ou l'Eucharistie, qui est celui de la
communion avec J. C. parce qu'il ne faut pas accorder le signe à l'homme
qui ne mérite pas la Grace comprise sous le signe, ce seroit prodiguer
la grâce aux Pécheurs.
Le Diacre avoit coutume de proclamer dans l'Église les choses saintes
aux Saints: l'usage eût blessé la vérité & la charité, si on eût admis
à la sainte Table un indigne qui mangeoit & buvoit son jugement. Le
Ministre donc suspendant son acte, & n'exerçant aucun pouvoir sur les
actes étrangers, il semble que son ministère concerne davantage
l'usage de la liberté, que l'exercice de la Jurisdiction: tel est par
comparaison le Médecin, qui près de l'hydropique lui refuse l'eau qui
lui seroit mortelle: tel est un homme sans reproche, qui dédaigne le
salut & le commerce d'un homme perdu de réputation: tel est un homme
sain qui suit un lépreux, ou toute autre maladie contagieuse.
Voilà les actes propres aux Pasteurs; voici ceux qui sont propres à
l'Église, ou que les Pasteurs ont en commun avec l'Église. 1°. Le
«Peuple, pour parler avec Saint Cyprien, fidèle aux Commandemens de J.
C. doit se séparer du Pécheur public: il est enjoint à chacun, combien
plus à tous, d'éviter les faux Prophètes, de fuir un Pasteur étranger,
de rompre avec ceux qui sèment de faux dogmes, & souflent la discorde.
2°. On interdit aux fidèles le commerce des hommes, qui, sous le nom
de frères, sont des impudiques, des avares, des idolâtres, des
calomniateurs, des yvrognes, des voleurs, des hérétiques & des impies.
Éloignez-vous d'eux, prévient l'Apôtre, point de familiarité; ayez-les
en horreur, & gardez-vous de manger avec eux; de tels hommes, remarque
l'Apôtre Jude, sont autant de taches dans les agapes ou festins des
Chrétiens.»
L'Écriture, usant de ces termes, fait voir que tous ces actes sont des
actes particuliers: la conduite de l'Église est-elle autre que celle
d'un disciple qui quitte un maître ignorant, où d'un honnête homme qui
renonce à l'amitié & au commerce des scélérats. Les termes qui ont
prévalu dans la suite, «de déposer des Pasteurs, d'excommunier les
fidèles», semblent plus approcher de la nature du pouvoir extérieur;
mais il faut mesurer les termes à la chose qu'on veut exprimer, non la
chose aux termes qui l'expriment. L'Église dépose un Pasteur, quand elle
le prive des fonctions pastorales; elle excommunie un Chrétien, quand
elle le sépare de sa communion: cette sévérité coule de l'autorité
spirituelle, & n'entreprend rien sur l'autorité temporelle. Quoiqu'il
y ait une Sentence qui prononce la déposition ou l'excommunication,
l'Église n'en a pas plus de Jurisdiction; c'est pourquoi on dit que les
fidèles jugent les Infidèles. En effet la Jurisdiction est du Supérieur
sur l'inférieur, & le jugement est souvent entre égaux; de-là cette
maxime: Ne jugez pas de peur d'être jugés.
Après avoir parcouru ce que l'Église tient du droit divin, il est bon de
considérer ce qu'elle a pris du droit canon & du droit civil; le
droit canonique est un droit formé par le conseil des Pasteurs & le
consentement de l'Église sur des cas dont la décision n'étoit pas
évidente: par exemple, de différer quelque tems à admettre à la sainte
Table les pécheurs d'habitude; agir autrement n'étoit pas un crime, mais
ce délai étoit plus avantageux & aux Pécheurs & aux autres fidèles; aux
Pécheurs qui pleuroient leurs fautes plus amérement; aux fidèles qui
avoient devant eux de si tristes modèles.
Ceux qui avoient commis un crime affreux pleuroient d'abord leur faute
hors la porte du Temple: on les appelloit Battus de la tempête, ou les
Ardens: ils étoient ensuite Ecoutans, ou sous la férulle; après cela ils
étoient prosternés, puis ils étoient comme au rang des Cathécuménes;
alors on les souffroit assister aux prieres des fidèles; & enfin on les
admettoit aux saints mistères. Les Esseniens punissoient les coupables
avec autant de sévérité. Joseph l'observe: «Ils banissent de la société
les criminels dignes de mort; les blasphémateurs & les pécheurs
d'habitude ne vivent pas avec les autres, mais ils macèrent leurs corps
par les herbes, la faim & les mortifications.» Les Juifs de ce siècle,
qui ne sont que de simples Particuliers, n'infligent point de peines. Un
assassin reste à la porte de la Synagogue, & crie qu'il est homicide,
d'autres sont flagellés ou réduits au pain sec, & on en exile d'autres.
La soumission des coupables supplée à l'autorité des Juges.
Reprenons les Canons de la discipline ecclésiastique: en vain les
attribueroit-on au droit divin, comme s'il étoit permis à quelqu'un de
faire grace du droit divin. Les Évêques ont toujours été les maîtres, vu
l'état du Pénitent, de prolonger ou de diminuer le tems; témoin le Canon
II. & V. du Concile d'Ancyre; on communioit même ceux qui étoient en
danger de mort. Le Concile de Nicée reconnoit que c'est un ancien &
louable usage, conforme en cela à la pratique des Esséniens qui
les recevoient à l'article de la mort. A entendre Joseph, «ils
s'assembloient & disséroient de remettre les péchés jusqu'à l'article de
la mort». Ces obstinés, à qui la parole divine interdit les Sacremens,
sont seulement privés de la communion de leur Province, d'autres déchus
de la communion des Clercs, sont réduits à la communion des Laïcs,
en sorte que le même crime excommunie le Laïc, prive le Clerc de ses
fonctions, & lui laisse la communion des Laïcs.
S. Augustin pense qu'il est dangereuse d'employer l'excommunication,
«quand la contagion du péché a infecté la multitude»; exception qui ne
seroit pas admissible, si l'excommunication étoit fondée sur le seul
droit divin. Eh! ne sçait-on pas que plusieurs règlemens, scellés du
consentement des hommes, tant que le pouvoir suprême ne les a point
consacrés, loin d'être des Loix, n'obligent personne, à moins qu'on
n'invoque la Loi naturelle, qui veut qu'on évite les obstacles.
Il en est ainsi des Canons, & des décisions appuyées sur les Canons.
-L'Apôtre S. Paul conseille de s'adresser aux Laïcs pour discuter les
affaires légères; de choisir des Clercs pour les affaires importantes.
La remontrance, fruit de l'équité naturelle, prévenoit ces jugemens,& on
ne reçevoit l'accusation contre un Prêtre de bonnes moeurs, que sur le
témoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.
Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on
distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans
aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres différens, du
droit ordinaire, du consentement des parties, par délégation: on accorda
de droit ordinaire aux Évêques de juger les affaires, ecclésiastiques.
L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son
rescrit: celui-là doit être juge en cause de foi & de discipline, dont
les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce
Pere, sont; «il veut que les Prêtres jugent des Prêtres». Le même décret
est répété dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: «toutes
les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les
Évêques». Valentinien III. étoit aussi zélé. Il est constant que les
Évêques & les Prêtres n'ont par les Loix aucun for extérieur, & que les
Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Théodosien
ne leur ont accordé que la connoissance de la Religion». Une Loi de
Valentinien II. de Théodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle
d'Honorius, statue, «que les affaires ecclésiastiques seront décidées
par l'autorité des Évêques: s'il s'élève une contestation sur un point
de Religion, on procédera devant celui qui est à la tête de tous les
Prêtres.» Justinien, fidèle imitateur de ses prédécesseurs ajoute: «Nous
ordonnons de porter devant les Évêques, ou le Métropolitain, ou les
Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclésiastiques; & par une
autre Constitution il en enlève la connoissance aux autres Juges.
De plus, si le crime est ecclésiastique & qu'il exige un châtiment
ecclésiastique, que l'Évêque, agréable à Dieu, le décerne sans en
communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les
Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles
soient examinées par des Ecclésiastiques, qui décerneront des peines
ecclésiastiques, contre les ames coupables, conformément aux Loix
divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modèles dans nos
Constitutions.»
A l'égard des procès civils, les Clercs & les Laïques ne procédoient
autrefois devant les Évêques que par compromis, Constantin gratifia
les Évêques de cette Jurisdiction; il défendit même de porter à aucun
Tribunal l'appel de la Sentence que l'Évêque prononceroit. Valentinien,
dans une Constitution citée plus haut s'énonce de la sorte: «Dès
qu'il s'élèvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens
conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'Évêque les juge, pourvu
qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous étendrons ce Privilège
aux Laïques qui contracteront la voie du compromis.» Le Chapitre IX.
du Concile de Calcédoine défend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de
saisir les Tribunaux séculiers; il leur ordonne de discuter avant devant
l'Évêque ou devant les Commissaires que l'Évêque leur donnera.
Ce n'est pas que le Tribunal séculier eût été incompétent, si les Clercs
n'eussent point obéi aux Canons; mais le mépris de ces Canons rendoit
les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs,
qui limita les Tribunaux séculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux
Laïcs d'assigner les Clercs devant l'Évêque; en sorte cependant que
l'Évêque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges séculiers,
& la Partie lésée avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction
criminelle ne fut point démembrée des Cours séculières, même pour les
Clercs dont les crimes n'étoient pas purement ecclésiastiques.
Les Empereurs Honorius, Arcadius & Théodose; dans une Lettre écrite à
Théodore Manlius, Préfet du Prétoire, confirment, «qu'il n'étoit pas
permis d'appeller de la Sentence d'un Évêque nommé Arbitre par les
Parties.» Que le Jugement d'un Évêque soit irrévocable pour ceux qui
l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on défère
à l'autorité dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'étoit celle
de Préfet du Prétoire; néanmoins quand la Partie se trouvoit lésée, elle
se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'où l'on disoit que les Préfets du
Prétoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se
pouvoit également dire des Évêques qui jugeoint sur les compromis. Les
Patriarches avoient ce droit dans les causes ècclésiastiques, que
les Évêques jugeoient en première instance. Justinien, parlant des
Patriarches dit: «Nos prédécesseurs ont décerné qu'on n'appelleroit
point des Sentences des Évêques constitués Juges par compromis.»
La troisième espèce de Jurisdiction est la délégation; soit qu'elle
émane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance
inférieure. On appeloit à l'Empereur dans la première espèce, on
appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je réunis sous le nom de
Jurisdiction toutes ces espèces de connoissances, qui forçoient l'obligé
de citer les témoins, de lier par le serment & de soumettre à la
Sentence la Partie qui avoit succombé, à moins qu'on n'en appellât.
Celui qui refusoit étoit exécuté au nom du Juge civil, non au nom de
l'Évêque (ce qui eût été peu séant).
«Il fut ordonné, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre à
exécution les Jugemens des Évêques»: on voit encore une Constitution
d'Honorius, d'Arcadius, & de Théodose. De là les Jurisconsultes qui
pèsent les termes, ont donné le nom d'Audience à cette Jurisdiction,
parce que le Juge n'exécute pas sa Sentence; ils prêtent aussi cette
dénomination au Juge délégué.
Le Magistrat politique a donc beaucoup ajouté au pouvoir que le droit
divin & les Canons déféroient aux Pasteurs & à l'Église; le Peuple avoit
non seulement le droit de fuir un Pasteur infidèle, mais la Sentence
dépouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il étoit
décoré. Honorius & Arcadius veulent, «que l'Évêque condamné par son
Clergé, perde son titre & son Évêché»; qu'il soit banni, s'il attente
à la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres
fidèles fuir le commerce d'un pécheur public; & le Jugement à peine
rendu, l'entrée de l'Église lui étoit fermée. «Chassez de l'Église,
disent Honorius & Arcadius, le Chrétien que vous avez cru indigne de
votre société; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Théodose le
proscrit du commerce des honnêtes gens, & de la Communion des Saints.»
Valentinien, Théodose & Arcadius éloignent de l'Église une femme qui
s'étoit coupé les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de
l'Église par force. Marsilius, considérant cette action, approuve une
Excommunication ainsi faite sans l'autorité du Législateur.
Je ne suis point étonné que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs
Chrétiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer
leurs Prêtres à accepter des Prosélites, ou à réconcilier les pécheurs.
Théodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: «il est
certain que leurs Chefs ont le droit de décider de la Religion.» En même
tems que Justinine défend aux Anciens des Juifs de déclamer contre
l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez
plausibles, le droit d'Anathème.
Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, étendent les
privilèges dont ils combloient les Évêques, «aux Juifs soumis aux
Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prêtres,
& autres Juifs chargés de quelques fonctions de la Loi légale».
Suit naturellement un Décret des Empereurs Constantin, Constantius,
Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a passé une négation, dans
la Constitution de ces Princes écrite au Code de Justinien, & qu'il
feroit mieux de lire, «que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain,
s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que
pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix
Romaines»; car leurs Chefs avoient le droit de décider sur la Religion:
là Loi précédente l'établit. Les Empereurs Payens, à en croire Ulpien,
imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les
Empereurs Chrétiens ont porté leurs bontés bien plus loin, en
affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la
Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges
d'exécuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert
plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqués à
récompenser les Juifs, parce qu'ils ont été les premiers éclairés, &
qu'on espéroit toujours de les attirer plus aisément à la Religion: tel
est le sentiment des anciens Pères de l'Église.
Elle travailloit avec tant d'ardeur au salut des pécheurs, qu'elle ne
se contentoit pas de rompre tout commerce avec eux; elle joignoit à
l'Excommunication des peines encore plus sensibles; coutume ancienne
& que les exemples des différens âges, depuis la création du monde,
apprennent avoir été de presque toutes les Nations. Voici un passage
célèbre des Commentaires de César sur les Druides; » Si un Particulier,
ou un Officier public n'obéit; point à leurs Loix, ils lui interdisent
les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables
sont regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les
abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur
commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès
ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.
Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
que les termes d'exécration de malheureux, de triste, étaient l'anathème
des Athéniens & & des Romains: souvent la formule était ainsi terminée:
»Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux:
cela respondait à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé
un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux
Excommuniés, l'usage des Communes. On punit ailleurs les Excommuniés
opiniâtres; & Luher soutient, avec raison, que l'Excommunication majeure
est une peine du Gouvernement politique.
Toute cette Jurisdiction, soit pouvoir impératif, soit for extérieur,
soit Audience, coule du Magistrat politique: Le Roi d'Angleterre ne
lui connoît point d'autre origine; «tout pouvoir de décider, & toute
Jurisdiction, tant ecclésiastique que séculière, émane du Roi comme de
sa source.» La Police Angloise, qu'on a publiée, parle ainsi au Roi
Jacques: «La Jurisdiction ecclésiastique est Royale, elle est la portion
première, principale, indivisible de votre Couronne & de votre dignité.
Les Loix ecclésiastiques sont Loix Royales; elles ne partent point d'une
Puissance distincte; elles ne se soutiennent, elles ne s'apuyent
point sur un autre fondement»: la Jurisdiction écclésiastique est une
émanation du pouvoir souverain, que célèbre des Commentaires de César
sur les Druides: «Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit point
à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la
plus grave parmi eux; les coupables font regardés comme des impies & des
scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs
discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les
Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque
de distinction.»
Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
«que les termes d'exécration, de malheureux, de triste, étoient
l'anathème des Athéniens & des Romains»: souvent la formule étoit ainsi
terminée: «Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts
aux Dieux»: cela repondoit à la malédiction des Juifs, dont Esdras a
conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays,
aux Excommuniés, sembler: ils n'ont d'eux-mêmes aucun pouvoir législatif
dans un État Chrétien, & ne sçauroient s'arroger le droit d'entendre &
de terminer les affaires ecclésiastiques, malgré le Souverain, ou sans
sa participation.
Tokerus continue: «Le Prince a sur moi la Jurisdiction temporelle, donc
il a la spirituelle; axiome certain, si on l'explique de la Jurisdiction
du for extérieur, dont le Souverain a la puissance suprême. L'Évêque
d'Elie ne s'en écarte pas: les Jugemens de l'Église reçoivent de
l'Empereur l'autorité extérieure.»
Après avoir rendu compte des actes que l'Église & ses Pasteurs ont de
droit divin & humain, mon projet est d'examiner quels sont ceux qui
regardent le Magistrat politique, & la maniere dont on peut les exercer
à son égard. Le simple usage des Clefs & le droit divin ne concernent
pas moins le Prince que le dernier du Peuple: il est même d'autant
plus nécessaire de s'y appliquer que le mal qu'il fait devient plus
contagieux. «Malheureux le Prince, dit une ancienne maxime, à qui l'on
voile la vérité». Valentinien exhorte avec raison S. Ambroise à le bien
convaincre que la Loi divine guérit les maladies des âmes.
C'est insulter l'Evangile, que de prêter le nom de Clefs aux Tribunaux
séculiers; de produire en public les actions cachées des Princes, ou
celles qui sont susceptibles d'une mauvaise interprétation, & sur tout
de les peindre au Peuple, qui n'est ni en droit ni en état d'y remédier,
& qui, de plus esclave de la foiblesse humaine, irréconciliable ennemi
de ses maîtres, écoute avec avidité, & croit aveuglement le mal qu'on en
débite, source trop ordinaire des séditions & du mépris que l'on
conçoit pour le Souverain. Un Sage a dit fort à propos, «que les traits
équivoques, lancés sur la conduite des Princes, servent à troubler le
Peuple».
Au reste la prédication de l'Evangile & l'usage des Clefs différent
beaucoup. La parole qui se prêche à tous, doit être tellement maniée
qu'elle fructifie dans tous; son ministère est de fronder les vices,
sans nommer les pécheurs; c'est une coutume indécente de tourner la
Chaire en spectacle, & la voix majestueuse de l'Evangile en fade
plaisanterie. Les anciens Romains étoient indignés qu'on souffrît
l'éloge du crime, dans un lieu où l'on n'avoit pas la force de le
repousser. Ciceron ne le dissimule pas. Dieu a voulu qu'on respectât la
vie des Souverains, des Magistrats, & leur réputation; il a voulu que
sa Loi leur servît d'azile, tel est le sens de ses paroles: «Peuples
n'insultez point, ne maudissez point le Souverain»: il est clair que
cette défense est plus précise, que celle qui regarde les particuliers.
Un passage de Saint Paul prouve qu'il ne faut pas interpréter cette
Loi, ou de la Puissance en elle-même, ou d'un Prince de bonnes moeurs.
L'Apôtre ayant invectivé le Grand Pontife Ananias, revêtu du pouvoir
suprême, parce qu'il violoit ouvertement les Loix, il s'excusa sur ce
qu'il ignoroit qu'Ananius fût le Grand Prêtre, parce qu'il est écrit
dans la Loi, «Peuples ne maudissez point le Prince.» Les Hébreux
conviennent que le nom de Prince dans la Loi divine s'exprimoit par
un terme approchant de celui de Juge souverain, ou de Chef du Grand
Synhedrin à la place de Moïse: Les Chefs des Synhedrins des deux
Palestines sont Princes dans la Loi de Théodose & de Valentinien. Les
Auteurs, versés dans la Loi Judaïque, sçavent que Sabinius, Proconsul
de Syrie, outre le Synhedrin de Jérusalem, seul & unique autrefois, en
établit quatre autres ayant la même autorité: ils avoient leurs Princes
& leurs Chefs.
On donnoit le nom de Prince au Grand Prêtre,& quand il n'y avoit point
de Nasi, il le représentoit. Les Rabins nous apprennent que le Roi étoit
la première personne de la République des Juifs, que le Nasi occupoit
la seconde place, & le Grand Prêtre la troisième; de forte que pendant
l'interrègne le Grand Prêtre devenoit la seconde personne, & la
première, en l'absence du Nasi. Vient ici naturellement un passage
célèbre de l'Apôtre S. Jude, qui, démasquant certains hérétiques, dit:
«Ils improuvent la domination, & ils blasphèment contre les Sentences;
comme l'Archange Michel, ajoute-t'il, disputoit avec le Diable à qui
auroit le corps de Moïse, il n'osa le maudire; il s'écria seulement que
Dieu le confonde»: on conclut de-là qu'on envisageoit moins la dignité
en elle-même, que les personnes placées dans un rang suprême, & qu'on
ne respectoit pas moins les Princes d'une vie dissolue, que ceux d'une
conduite pure: aussi présente-t'on aux hommes l'exemple du Démon, qui
quoique très-méchant fut épargné par l'Ange, à cause de l'excellence de
sa nature; pour leur apprendre quels égards méritent ceux que Dieu met
au-dessus d'eux. Je n'omettrai point ce Canon du Concile de Toléde:
«Ayant réfléchi sur les moeurs dépravées du siècle, nous décernons qu'il
n'est pas permis de maudire le Prince; car le Créateur a écrit,
Peuples ne maudissez pas le Prince; qui osera le faire, sera puni de
l'Excommunication ecclésiastique.» Optat de Mileve trace le portrait de
Donat, Chef du schisme d'Afrique. Dans les accès de sa fureur ordinaire
il s'exhala en ces reproches: «Qu'a de commun l'Empereur avec l'Église?»
il proféra plusieurs impertinences semblables à celles qu'il écrivoit à
Grégoire, la tache du Sénat, la honte des Préfets, & d'autres injures,
auxquelles Grégoire répondit avec la douceur épiscopale. La teneur de
plusieurs autres Lettres est dans la bouche de tout le monde; c'étoit
bien peu suivre le précepte de Saint Paul, que d'insulter les Puissances
& les Rois, pour lesquels au contraire il étoit obligé d'offrir
incessamment des prieres à Dieu.
Saul avoit péché mortellement, Samuël, en Prophète, lui avoit annoncé la
colère de Dieu. Saul exigea de lui cette vénération qu'il lui marquoit
devant les Grands du Peuple d'Israël; le Prophète obéit. Nathan ne
reproche point à David son adultère & son homicide en présence du
Peuple; il le va chercher au fond de son Palais. S. Jean-Baptiste prit
sans doute la même précaution, lorsqu'il fit des réprimandes à Hérode.
Les anciens Évêques & les Conciles parlent avec respect aux Empereurs
Payens, ennemis de l'Église, & à Constantius, plus livré aux Ariens: ils
n'attaquent Julien qu'à sa mort. Il est vrai que les Prophètes, inspirés
d'en haut, ont quelquefois franchi ces bornes; mais Dieu qui sacra les
Rois par le ministère des Prophètes, qui en fit mourir par Samuël & par
d'autres, se servit d'eux pour couvrir d'ignominie les méchans Princes.
Rien de plus naturel assurément que de mettre au-dessus des Loix les
hommes que Dieu inspire par son esprit. Simei découvre publiquement
le crime de David; le Prince excuse sa témérité en disant, que Dieu
peut-être le lui avoit ordonné. Il montroit qu'il n'y avoit qu'une
voye permise de maudire un Prince; c'est-à-dire, si Dieu le commande
expressément: les Prophètes, accusés d'avoir allumé le feu de la
sédition, se retranchèrent sur ce qu'ils en avoient l'ordre positif
de Dieu. On ne voit pas que les Prêtres dont les fonctions étoient
ordinaires & réglées, ayent parlé aussi librement aux Rois. L'exemple de
Zacharie Joïadas, que l'Evangile nomme fils de Barrachias, est étranger
à la question; son discours ne regardoit pas le Roi, mais tout le
Peuple; & guidé par l'Esprit-Saint, il l'exhortoit à la Pénitence, pour
une faute que tous avoient commise. J. C. conseille aux fidèles insultés
par leurs frères, de les reprendre d'abord seuls, de les corriger
ensuite en présence d'un petit nombre, & d'en instruire enfin une
pieuse Assemblée. Les Sçavans, surtout Beze, entendent ici par le terme
d'Église, non la multitude, mais le Synhedrin. Les Septante appellent
toute Assemblée Église, & les Rabins Abenesra & Salomon ont remarqué que
par ces paroles de Moïse, toute l'Église, on doit explique le Synhedrin
ou l'Assemblée des septante personnes. Qui doute que le Corinthien,
coupable d'un inceste, n'en ait reçu le châtiment devant plusieurs? Qui
doute qu'on recommande à Timothée de punir les pécheurs en présence
des fidèles, pour leur inspirer de la crainte? Appliquez néanmoins
ce passage aux Prêtres pécheurs, que l'Évêque corrigeoit, le Clergé
assemblé. A quelques personnes qu'on le donne, il est certain que la
qualité limite & restraint ces préceptes universels: «Ne reprenez point
avec aigreur un vieillard,» dit Saint Paul, «avertissez-le comme votre
père, & les jeunes comme vos frères»: Le Souverain & le Magistrat sont
plus respectables que l'âge, d'autant que l'usage de la primitive Église
& l'observation de plusieurs Auteurs attestent, qu'on ne reprenoit point
les Évêques devant la multitude; maxime plus juste à l'égard du Prince,
qui, selon Constantin, est l'Évêque commun choisi de Dieu. Or, comme
le Magistrat politique ne subit aucun châtiment, il n'éprouve point la
coërcition; elle émane de lui, & ne s'exerce point contre lui.
L'Histoire d'Oziasne détruit point cette opinion; toute l'erreur vient
de la traduction, la voici: «Le Grand Prêtre Azarias & tous les Prêtres
le regardèrent, & voilà que son front devint lépreux; ils le chassèrent
du Temple, il fut contraint de sortir, parce que Dieu l'avoit frappé.
La Loi divine fermoit l'entrée du Temple aux Lépreux, les Prêtres se
pressèrent d'éloigner le Roi couvert de lèpre; ils lui récitèrent la
Loi divine, & le mal augmentant, il l'obligea de se retirer. Le Prêtre
dénoncé; Dieu punit.»
Voilà l'autorité du droit divin, par rapport aux Canons en eux-mêmes, ou
confirmés par les Loix: comme leur application est quelquefois utile au
Souverain, je ne vois point à quel titre, à quel droit on pourroit l'y
soumettre, lorsqu'il s'y opposé, & qu'il les rejette, surtout après
avoir établi, que tout Gouvernement fondé sur le consentement, dépend en
tout du Magistrat politique, & que toute Jurisdiction lui obéit, & émane
de lui. Il est encore certain que le Prince est affranchi des Loix
pénales. Harmenopulus confesse, «qu'un Roi coupable n'est pas puni»: les
Saints Pères ont ainsi développé cette confession de David, «Seigneur,
j'ai péché devant vous seul.» S. Jérôme: «Il étoit Roi & ne craignoit
personne.» Saint Ambroise: «Comme Roi il n'étoit lié par aucune Loi. La
puissance des Princes les sauve des peines, & les châtimens prononcés
par les Loix ne les concernent pas.» David ne pèche donc pas devant
les hommes, «puisqu'il n'étoit pas criminel à leurs yeux.» Othon de
Frisingue: «les Rois, seuls placés au-dessus des Loix, & ne répondant
qu'au jugement de Dieu, ne sont point assujettis aux Loix humaines.
David Roi & Prophète fournit ce témoignage, j'ai péché contre vous
seul.» C'est ce qui a donné lieu à la remarque que fait Balsamon sur le
Canon XII. du Concile d'Ancyre, que l'Onction Impériale exempte de la
Pénitence, c'est-à-dire de la nécessité d'y satisfaire publiquement: il
est cependant vrai que des Princes sont très-applaudis de se soumettre
aux Pasteurs, comme Juges publics dans les choses sacrées; de même
qu'ils se rapportent à leurs Cours, ou Parlemens dans les affaires
civiles.
«C'est une maxime que nous adoptons, dit Ulpien, que si un Particulier,
égal, ou d'un rang plus élevé, reconnoît la Jurisdiction d'un tiers, le
Juge a le droit de prononcer, soit en sa faveur, soit contre lui; mais
des Sçavans ont démontré que cette soumission, toujours subordonnée à la
volonté du Prince, ne diminuoit rien de son pouvoir suprême: on demande
ordinairement s'il est décent qu'un Souverain admette cette espèce de
Jurisdiction? En prenant l'affirmative il sera vrai que la discipline
ecclésiastique acquiert une nouvelle force & une nouvelle autorité. On
a raison de dire, tels sont les Princes dans un État, tels sont les
Sujets: l'exemple est l'ordre le plus doux. En soutenant la négative
on allègue que la base de la République est l'autorité du Souverain.
Aristote prétend, «que le mépris est la ruine d'un État». A croire ceux
qui ont écrit l'Histoire de l'Empereur Henri, & le Cardinal Bennon
lui-même, la source de ses malheurs vint de ce qu'Hildebrand le
joua pendant trois jours, qu'il le retint à Canosse par un hiver
très-rigoureux, faisant pénitence publique, les pieds nuds, habillé de
laine & en spectacle aux Anges & aux hommes.
Quelle différence aussi entre les signes d'une vraie pénitence, & les
châtimens qui notent d'infamie? Consultez Othon de Frisingue dans
l'Histoire de cet Empereur Henri: Je lis, dit-il, & je relis la vie des
Rois & des Empereurs Romains, & je n'en trouve aucun avant ce tems qui
ait été excommunié par le Pape, ou dépouillé de ses États, à moins qu'on
ne prenne pour excommunié Philippe, que le Pape mit quelque tems au rang
des Pénitens; & l'Empereur Théodose que Saint Ambroise arrêta à la porte
de l'Église, encore tout couvert du sang qu'il venoit de répandre.
De ces deux exemples, l'Histoire de Philippe est incertaine: les Auteurs
les plus estimés font commencer les Empereurs Chrétiens à Constantin;
cependant sur le témoignage d'Eusèbe, Philippe satisfit volontiers;
& Théodose, rare exemple de la modestie Chrétienne, obéit à Saint
Ambroise. L'Empereur Henri fut donc le premier Prince que l'on força
à une soumission involontaire. Othon de Frisingue n'est pas le seul
témoin, Godefroi de Viterbe ne le cache pas: «Nous ne connoissons avant
cet Empereur aucun Prince excommunié par le Pape.» Onufrius Panvinius
ajoute: «Quoique l'on respectât les Papes, comme Chefs de la Religion
Chrétienne, Vicaires de J. C. & Successeurs de Saint Pierre, leur
autorité étoit renfermée dans la déclaration & la manutention des dogmes
de Foi. Ils étoient en tout Sujets des Empereurs, ils étoient à leurs
ordres, ils tenoient d'eux leur élévation, & ils n'avoient garde de les
juger, ou de rien décerner contre eux. Grégoire VII. fut le premier de
tous les Papes, qui à peine assis sur la Chaire de Saint Pierre, foula
aux pieds l'autorité & la puissance de l'Empereur, & s'ouvrit une route
inconnue à ses prédécesseurs. Soutenu des armes des Normands, des
grands biens de la Comtesse Matilde, la Princesse de l'Italie la plus
puissante, & profitant habilement des dissentions intestines qui
déchiroient l'Allemagne, il osa je ne dis pas, excommunier, mais priver
de son Empire l'Empereur lui-même, qui, s'il ne l'avoit pas nommé,
l'avoit du moins confirmé: entreprise inouïe avant ce siècle, car
les fables qu'on débite d'Arcadius, d'Anastase, & de Léon Iconomaque
méritent peu d'attention; ce qui fait connoître que les Princes & les
Empereurs qui se soustraient avec ou sans raison à ces censures, doivent
être abandonnés au Jugement divin.»
Grégoire de Tours le pensoit, quand il dit à Chilpéric: «Si vous tombez
qui vous relèvera? nous avons la voie de remontrance. Si vous persistez
dans le crime, qui vous condamnera? hormis celui qui s'appelle la
Justice.» Hildebert Évêque du Mans: «le Souverain a plus besoin d'avis
que de reproches, de conseils que de préceptes, & d'instruction plutôt
que de châtiment. Yves Évêque de Chartres: parce que le Gouvernement
temporel appartient aux Princes, & qu'ils sont la tête & la base du
Peuple, lorsqu'ils abusent de la Puissance qui leur est confiée, il ne
faut pas les reprendre aigrement; s'ils ne se rendent point aux avis
sages des Pasteurs, la seule ressource est le Jugement divin, qui
les punira d'autant plus sévèrement qu'ils sont moins exposés aux
remontrances humaines.»
L'Église de Liège a embrassé ce sentiment, & je me fais un plaisir d'en
transcrire le passage, une portion de ma Patrie étant autrefois du
Diocèse de cette Église: «Si quelqu'un veut feuilleter l'Ancien & le
Nouveau Testament & l'Histoire des siècles, il sera pleinement convaincu
que les Empereurs ne sçauroient ou que difficilement être excommuniés;
la nature du pouvoir & celle de l'excommunication le prouve. Les
personnages vertueux sont bien capables de les exhorter, les reprendre &
les corriger; parce que ceux qui représentent J. C. le Roi des Rois, sont
réservés à son Jugement seul. Ainsi les Rois de France, depuis plusieurs
siècles, conservent le droit de ne pouvoir être excommuniés».
Yves de Chartres apprend comment un Pasteur satisfait à sa conscience,
sans cette coërcition dans l'usage des Clefs: qu'on dise au Prince, «je
ne veux point vous tromper, l'entrée de l'Église visible tournera à
votre perte, & une telle réconciliation ne vous ouvrira point la porte
du Royaume céleste».
Mais quel est le droit & le devoir du Magistrat politique sur les
actions que j'ai assignées à l'Église, & aux Pasteurs? On sçait que la
Jurisdiction du Souverain comprend celles qui remontent à la liberté &
à la Loi divine, & qui oseroient préjudicier au prochain. La Puissance
absolue est non seulement Juge des actions qui émanent de son pouvoir,
mais encore de toutes celles ou moralement bonnes ou moralement
mauvaises. En effet, que dans le ménage on ne se gouverne pas selon la
Loi du Mariage, qu'un père ne règle pas bien sa famille, on a recours
aux Tribunaux, & le Prince est le vangeur de tous maux; or l'abus des
Clefs, l'excommunication injuste, le refus des Sacremens est un mal.
Une Loi Impériale défend aux Évêques d'éloigner de la sainte Table, ou
de bannir de l'Église sans cause légitime. Justinien dans une Novelle
enjoint aux Évêques & aux Prêtres de ne priver personne de la Communion,
qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice
écrit à Grégoire le Grand de ne point se séparer de Communion avec Jean,
Patriarche de Constantinople. Il s'étoit glissé dans les Gaules un abus,
de forcer les Évêques, par la saisie des biens temporels & par d'autres
voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande
ont souvent recommandé aux Prêtres la fréquentation des Sacremens. Ces
actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles
partent des Canons plutôt que du droit divin; car sous prétexte
d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les
Canons eux-mêmes peuvent aller au-delà des préceptes de la Loi divine.
Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en état de refuser
sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il
déploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine,
qui obligent, & qui emportent la coërcition avec elles. Comme toute
Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne à lui qui en
est la source.
Au reste, la plupart des espèces d'actions semblent se confondre en
une seule action. Les remèdes qu'on y apporte ont différens noms. Les
Espagnols disent, intercéder ou opposer. Les Flamands par les termes de
rescripts pénaux envisagent plus la liberté que la Jurisdiction; tous
ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les François appellent
comme d'abus & donnent tout à la Jurisdiction, quoique dans une
signification plus étendue l'appel puisse s'étendre à des actes qui ne
sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel
sur le rapport d'un Médecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en
France est ordinairement porté aux Parlemens, dans les cas où les
Ecclésiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le
cas où les Canons reçus en France seroient enfreints; le propre de la
Jurisdiction est de juger, ou de déléguer des Juges. Le Souverain qui
réunit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres
Prêtres furent nommés Juges par le Roi Josaphat.
Et ce qui établit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les
différens degrés de Jurisdiction qu'il détermine à sa volonté. Pourquoi
appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre à tel ou à tel autre Évêque?
Pourquoi de tous les Évêques à deux Archevêques seulement? Pourquoi des
Synodes Ecclésiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux
Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degré n'est point marqué par
le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est
accordé à tout Prince & à tout État Chrétien de prescrire à ses Sujets
la forme extérieure de la Discipline Ecclésiastique, & celle qui a une
liaison étroite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrétiens se
conduisoient autrefois de la sorte; l'Église de Constantinople tient
d'eux sa prééminence.
Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme
d'Afrique. Le Concile de Calcédoine, revêtu de leur Puissance, cassa les
Actes du second Concile d'Éphèse.
De même que le Souverain commet ordinairement à des Tribunaux la
connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononcé, si les
Parties veulent faire casser l'Arrêt, il en permet rarement la révision
devant des Commissaires délégués; plus rarement assemble-t'il dans son
Conseil des gens éclairés, pour juger avec eux après tous les autres; &
plus rarement encore une Cour étant devenue suspecte, évoque-t-il à
lui l'instance. De même il étoit d'usage de traiter des Affaires
Ecclésiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite
dans un particulier tenu exprès, quand on en appelloit, il étoit moins
fréquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de
l'équité des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des
Donatistes: après deux jugemens d'Évêques, où en désapprouvant l'appel,
il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il étoit cependant rare de
voir l'Empereur évoquer à sa personne la récusation du Concile faite
sur des moyens plausibles, & après en décider avec l'avis d'habiles
Théologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII défend de se
plaindre à l'Empereur, pendant qu'on pourra faire décider l'affaire
par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dépouiller
l'Empereur, si la plainte est déjà portée devant lui.
La modestie des anciens Évêques attribue avec raison au Magistrat
politique le pouvoir de connoître d'une excommunication juste ou
injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves Évêque
de Chartres, zélé Défenseur de la Puissance ecclésiastique contre les
Rois, écrivit aux Évêques: «Si j'ai communiqué ces Fêtes de Pâques avec
Gervais, que votre Paternité n'en soit ni surprise ni indignée; la
vénération que je porte au Roi, & l'autorité de la Loi m'y ont engagé;
elle nous apprend que ceux à qui le Prince aura rendu ses bonnes graces,
& qu'il aura admis à sa table, doivent être admis dans l'Assemblée des
fidèles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui
que la piété du Prince reçoit.»
Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a été confirmé par
l'autorité des Évêques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le
Pape Jean écrivit à l'Empereur Justinien: «Je supplie votre Clémence,
que s'ils abjurent leur erreur, s'ils détestent leurs pernicieux
desseins, & cherchent à rentrer dans le sein de l'Église, vous
daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre
indignation; que favorable à nos prieres, vous leur fassiez goûter les
douceurs de votre clémence.» On approuve les Rois de France & leurs
Parlemens d'avoir établi & jugé: «Que les Magistrats publics sont
affranchis des censures ecclésiastiques, en ce qui concerne la
Jurisdiction.»
Il est défendu au Clergé de Hongrie dans les Actes de l'année 1651, «de
fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en
avoir prévenu l'Empereur.» Une ancienne Loi des Anglais porte: «qu'on
n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi.» Nos
Souverains les ont pris pour modèles, témoin l'Empereur Charles V. dans
une Constitution de l'année 1540.
Le Magistrat politique protège l'usage des Clefs & les peines ordonnés
suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathème impérial, répété si
souvent chez Justinien. Les Princes Chrétiens n'innovent point, en
voulant connoître de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie
publique, ils ne l'emploient que sur des causes légitimes; obligés
qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir
essentiel est d'étouffer les différends des particuliers, & de préserver
l'Église de la tyrannie.