CHAPITRE VIII

_De la Législation sur les choses sacrées_.

J'ai jusqu'à présent considéré le pouvoir en général, il en faut

examiner chaque partie; tout pouvoir est ou public ou particulier.

Le public s'appelle Législation, le particulier, à l'occasion d'une

contestation, se nomme Jurisdiction: hors de cette espèce, il conserve

son nom en général, tel est celui dont le Centurion parle: «Je commande

à l'un d'aller, il va; de venir, il vient; à un autre de faire, il

fait»: l'essentiel en ce genre est l'exercice des fonctions inhérentes.

Les Chapitres précédens ont annoncé les principes de la Législation; &

les exemples de la Législation, comme les plus nobles, ont contribué à

éclairer le pouvoir en lui-même. On apprend d'eux, qu'on peut porter des

Loix fur les choses définies par la Loi divine; & qu'à l'égard de celles

qu'elles a laissées indéfinies, les Loix embrassent toute la Religion,

ou ses parties: rien ne met le pouvoir souverain dans un plus grand

jour que de voir dépendre de lui l'exercice public de la Religion. La

politique place ce droit à la tête de ceux du Magistrat politique, &

l'expérience le confirme. Pourquoi, sous le règne de Marie, la Religion

Romaine eut-elle le dessus? pourquoi, sous celui d'Elizabeth l'Anglicane

prévalut-t'elle? Nulle autre raison sensible que la volonté des Reines,

ou plutôt celle des Reines & du Parlement. La volonté des Souverains

détermine les Religions qui dominent en Espagne, en Dannemarck & en

Suède.

Si ce droit existe, répliquera quelqu'un, l'état de la Religion variera

sur-tout dans une Monarchie, où la Religion essuyera à chaque règne le

changement du Maître: il est vrai, & cet écueil n'est pas seulement à

redouter pour la Religion, il l'est encore pour le Gouvernement. Tel

est l'artisan, tel est l'ouvrage, tel est le Roi, telle est la Loi:

cependant la crainte qu'on n'abuse du pouvoir n'en doit priver personne,

autrement on ne jouiroit point de ses droits. D'ailleurs, quand le

Magistrat politique seroit le maître de déposer son pouvoir entre les

mains d'un autre, (chose impossible) le péril n'en seroit pas moins

évident; on changeroit d'hommes tous faillibles. La Providence divine

est l'unique azile: Dieu tient les coeurs des hommes en sa main; mais

il veille particulièrement sur ceux des Souverains: il employe à son

ouvrage les Rois vertueux & les méchans; tantôt le calme, & tantôt

la tempête, sont utiles à l'Église: que le Souverain ait à coeur la

Religion, qu'il médite l'Écriture-Sainte, qu'il prie Dieu assiduement,

qu'il respecte l'Église; qu'il écoute attentivement les Docteurs; la

vérité sera de grands progrès; qu'il soit méchant ou corrompu, il lui

en coûtera plus qu'à l'Église, il sera jugé sévèrement pour l'avoir

abandonnée; mais l'Église, quoique privée de ce secours étranger, n'en

est pas moins l'Église, & le fer impie d'un Roi cruel lui inspirera du

courage, & lui ouvrira des trésors.

«Les Empereurs, dit Saint Augustin, ensevelis dans l'erreur, la

soutiennent contre la vérité, par des Loix qui éprouvent & couronnent

les Justes, en résistant à ce qu'elles ordonnent.... Les Rois aveuglés

par l'erreur, dit ailleurs ce Pere, défendent l'erreur contre la vérité:

éclairés par le flambeau de la vérité, ils combattent l'erreur en faveur

de la vérité: ainsi les Loix impies éprouvent les Justes, les Loix

salutaires corrigent les méchans. L'orgueilleux Nabuchodonosor voulut

qu'on adorât son image; l'humilié Nabuchodonosor défendit de blasphémer

le vrai Dieu.»

La Judée sentit plusieurs fois que le changement de Religion dépendoit

des Rois. Ezechias fils d'Achas, renversa le culte de son père; son

petit-fils Manassés le rétablit, & Josias son arriere-petit-fils

le détruisit. On n'a jamais douté de ce droit des Souverains.

L'Écriture-Sainte loue les Rois seuls d'avoir reculé les bornes de la

Religion; elle leur reproche de l'avoir abandonnée; c'est ce que dit si

bien l'Évêque d'Elie: «Un nouveau Roi change-t'il de sentiment, la face

de la Religion est changée, & ce changement est toujours attribué au

Roi, comme si c'étoit son propre ouvrage; les Évêques n'étoient pas

assez puissans pour la rendre meilleure, ni pour l'empêcher de dépérir:

jamais il ne fut permis à des Sujets de renverser par la force l'usage

public de la Religion; & les anciens Chrétiens, quelques nombreux qu'ils

fussent, quoiqu'ils eussent des Sénateurs & des Magistrats, n'eurent

jamais cette témérité.

Comme il appartient au seul Souverain d'introduire la vrai Religion, il

lui appartient aussi d'étouffer les erreurs, soit par la douceur,

soit par la violence. Nabuchodonosor défendit, sous peine de mort, de

blasphémer le Dieu d'Israël. Le Roi Asa brisa les Idoles. Ezéchias

marcha sur ses traces; & toujours en vertu du pouvoir souverain.

Le Seigneur d'un lieu a le droit d'en enlever les Idoles; s'il est

négligent, le Roi, Maître universel, y remédie. Le Prince a seul droit

d'en purger les lieux publics, ou les Officiers qu'il commet à cet

effet. J'interprète de la sorte la Loi du Deutéronome VII. v. 5. «Mettez

en poudre leurs Autels, brisez leurs Idoles, coupez leurs bois sacrés,

brûlez leurs statues.»

Si le pouvoir de la Religion est attaché au Magistrat

politique, l'exécution prompte de ce pouvoir est dévolue aux Sujets. S.

Augustin l'expose par ce passage: «Aussitôt que vous aurez les ordres,

exécutez-les: tant que nous n'avons pas la mission nous sommes

tranquilles; nous volons au moment qu'on nous l'accorde. Les Payens

adorent les Idoles dans leurs maisons, en approchons-nous? les

renversons-nous? il est bien plus sûr d'arracher les Idoles de leur

coeur, lorsqu'ils sont devenus Chrétiens: ou ils nous invitent à faire

cette bonne oeuvre, ou ils nous préviennent.»

Nicéphore reprit à propos l'Évêque Abdas d'avoir osé toucher aux Idoles

des Perses; les Chrétiens payèrent cher cette action imprudente. Les

Temples des Payens ne furent point fermés dans l'Empire Romain, avant la

Loi de Constantins, couchée dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le

Concile d'Eliberis, est tué en brisant une Idole, il ne doit pas être

mis au nombre des Martyrs, parce que ce précepte n'est point écrit

dans l'Evangile, & que les Apôtres n'en ont point donné l'exemple. Le

Magistrat politique étend sa sévérité & sur les Assemblées des Payens, &

sur celles qui, livrées aux superstitions dangereuses, ou tombent

dans une hérésie manifeste, ou se séparent par un schisme du corps de

l'Église. Ce motif engagea les Rois Ezéchias, Josias, Asa, Josaphat, à

détruire les Autels dont le culte divisoit l'unité de la Religion. Les

Empereurs Chrétiens ont dissipé les Assemblées des Hérétiques, & des

Schismatiques; ils ont donné leurs Églises aux Catholiques, ils leur ont

fermé l'entrée des honneurs, & les ont déclarés incapables de profiter

des Testamens. S. Augustin détaille ces châtimens contre les Donatistes.

La primitive Église ne désaprouva pas ces punitions qui facilitoient le

retour des Pécheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les

voir livrer à la mort. Les Évêques de Gaule blâmèrent Idacius & Tacius,

d'avoir forcé le Prince à punir par le glaive les Priscillianistes. On

blâma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle fût brûlé.

Ce n'est pas que les Empereurs les plus zélés n'ayent quelquefois toléré

les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne

tournèrent point en ridicule la Loi Chrétienne, & qu'ils n'attirèrent

point des Chrétiens à leur secte. Constantin ne ferma point les Temples

au commencement de sa conversion; il créa des Payens Consuls: Prudence

le remarque dans un poëme contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien &

Valentinien, Princes dont le zèle a mérité les louanges de l'Église,

n'épouvantèrent par aucun Édit menaçant les Incrédules & les

Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hérésies,

ils donnèrent souvent des Loix sur la police de leurs Assemblées.

Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius,

accordèrent aux Chefs des Synagogues les privilèges dont ils

gratifioient les Évêques. Théodose avertit l'Église de ne point

recevoir les Juifs, que leurs Chefs réclameroient; Justinien exempta de

l'anathème les Juifs Hellénistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant

aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Résurrection &

le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des

créatures de Dieu, se glorifie d'avoir étouffé cette erreur chez

les Juifs. Les Proconsuls ôtèrent aux Maximianistes les Églises des

Donatistes, dès que le Concile des Donatistes les eut condamnés.

La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat

politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion.

Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'eût pas sur les

parties? Les exemples sont fréquens: Ezéchias brisa le serpent que Moïse

avoit élevé, & arrêta la superstition naissante. Charlemagne défendit

d'adorer les Images malgré les décrets du second Concile de Nicée.

Honorius, Arcadius, réprimèrent par un Édit Pélage & Celestius

Hérésiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purgé depuis peu leurs

États du Dogme Ubiquitaire.

Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un

schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, _Nemo cleric. C. de Sum. Trin_.

Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de

Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en

disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi.

Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les

questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (_L. qui

in Mon. C. de Epis. & Cle._) qui défendit aux Religieux hors de leurs

Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.

L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui

expliquoient avec trop de subtilité ce passage, _Mon père est plus grand

que moi_, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces

dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des

termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur

Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances

en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque

l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des

termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les

noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs

il dit sur le terme, _non engendré du Père,_ que la dignité se taisoit

parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems

sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des

moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix

de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation

des Censeurs.

Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut

du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux

Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu &

les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes

de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:»

Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a

besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»

Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les

choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le

Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction

& les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné

aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de

Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment

nombre de Constitutions pareilles.... Elles traitent de l'age des

Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du

Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude

apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs

chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France

représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois

Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien,

de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de

la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix

Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes,

sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en

sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le

Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix,

ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»

J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux

anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre

les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les

choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des

gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique

cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle

ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi

aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de

Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par

ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux

d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout,

étoient au nombre des Canons Catholiques.

L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens

décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est

l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des

Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la

discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils

sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que

l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi

naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint

ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à

l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si

le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux

Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle

de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque

le droit divin n'y répugne pas?

J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain

communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par

accroissement _cumulative_, en termes d'École, & non privativement: il

se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix;

mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de

casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État

ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit

obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le

consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du

très-glorieux Prince, du consentement du très--pieux & très-religieux

Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a

constitué & décerné.»

On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils

étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits

qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils

publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de

pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette

espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du

Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre

Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur

ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un

jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge

expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend

toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous

voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans

cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la

difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de

façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»

Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux

Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un

exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que

si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du

titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il

nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit

depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien

le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua

plus sur elle aucune prééminence.

Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons

avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens

Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des

Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son

Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de

Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme

l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile

de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse

garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a

amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les

Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en

déferoient le droit.

Il est même surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas

été perpétuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins

l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du

siècle: telle est cette leçon à Thimotée de ne point élever un Néophite

à l'Épiscopat. Le Concile de Laodicée la renouvella: cependant Théodose

respecta peu ce Canon dans l'élection de Nectaire, & Valentinien, dans

celle de Saint Ambroise: tel est ce précepte de ne point choisir de

Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Théodose le renouvella par

une Loi, & Justinien le limita à quarante ans.

Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hébreux, qui ont

changé des pratiques ordonnées par la Loi divine. Elle défendoit aux

impurs de manger la Pâque: Ezéchias, après avoir invoqué le Seigneur,

en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prêtres

sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lévites, sous

Ezéchias, remplirent ce devoir à cause du petit nombre de Prêtres. Ce

n'est pas que les Rois délient personne du lien de la Loi divine, (le

penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprètes du

droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi

divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de même que de simples

Particuliers, dans des affaires particulieres & pressées, sont en droit

de faire une telle déclaration, (David & sa suite interprétèrent de la

sorte la Loi qui réservoit aux Prêtres seuls les Pains de Proposition,

de ne point arrêter une faim pressante;) de même le Magistrat politique,

dans les choses publiques & dans les particulières, qui souffrent du

délai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens

pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabées, qui déclarèrent

permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 19 / 24 题