_De la Législation sur les choses sacrées_.
J'ai jusqu'à présent considéré le pouvoir en général, il en faut
examiner chaque partie; tout pouvoir est ou public ou particulier.
Le public s'appelle Législation, le particulier, à l'occasion d'une
contestation, se nomme Jurisdiction: hors de cette espèce, il conserve
son nom en général, tel est celui dont le Centurion parle: «Je commande
à l'un d'aller, il va; de venir, il vient; à un autre de faire, il
fait»: l'essentiel en ce genre est l'exercice des fonctions inhérentes.
Les Chapitres précédens ont annoncé les principes de la Législation; &
les exemples de la Législation, comme les plus nobles, ont contribué à
éclairer le pouvoir en lui-même. On apprend d'eux, qu'on peut porter des
Loix fur les choses définies par la Loi divine; & qu'à l'égard de celles
qu'elles a laissées indéfinies, les Loix embrassent toute la Religion,
ou ses parties: rien ne met le pouvoir souverain dans un plus grand
jour que de voir dépendre de lui l'exercice public de la Religion. La
politique place ce droit à la tête de ceux du Magistrat politique, &
l'expérience le confirme. Pourquoi, sous le règne de Marie, la Religion
Romaine eut-elle le dessus? pourquoi, sous celui d'Elizabeth l'Anglicane
prévalut-t'elle? Nulle autre raison sensible que la volonté des Reines,
ou plutôt celle des Reines & du Parlement. La volonté des Souverains
détermine les Religions qui dominent en Espagne, en Dannemarck & en
Suède.
Si ce droit existe, répliquera quelqu'un, l'état de la Religion variera
sur-tout dans une Monarchie, où la Religion essuyera à chaque règne le
changement du Maître: il est vrai, & cet écueil n'est pas seulement à
redouter pour la Religion, il l'est encore pour le Gouvernement. Tel
est l'artisan, tel est l'ouvrage, tel est le Roi, telle est la Loi:
cependant la crainte qu'on n'abuse du pouvoir n'en doit priver personne,
autrement on ne jouiroit point de ses droits. D'ailleurs, quand le
Magistrat politique seroit le maître de déposer son pouvoir entre les
mains d'un autre, (chose impossible) le péril n'en seroit pas moins
évident; on changeroit d'hommes tous faillibles. La Providence divine
est l'unique azile: Dieu tient les coeurs des hommes en sa main; mais
il veille particulièrement sur ceux des Souverains: il employe à son
ouvrage les Rois vertueux & les méchans; tantôt le calme, & tantôt
la tempête, sont utiles à l'Église: que le Souverain ait à coeur la
Religion, qu'il médite l'Écriture-Sainte, qu'il prie Dieu assiduement,
qu'il respecte l'Église; qu'il écoute attentivement les Docteurs; la
vérité sera de grands progrès; qu'il soit méchant ou corrompu, il lui
en coûtera plus qu'à l'Église, il sera jugé sévèrement pour l'avoir
abandonnée; mais l'Église, quoique privée de ce secours étranger, n'en
est pas moins l'Église, & le fer impie d'un Roi cruel lui inspirera du
courage, & lui ouvrira des trésors.
«Les Empereurs, dit Saint Augustin, ensevelis dans l'erreur, la
soutiennent contre la vérité, par des Loix qui éprouvent & couronnent
les Justes, en résistant à ce qu'elles ordonnent.... Les Rois aveuglés
par l'erreur, dit ailleurs ce Pere, défendent l'erreur contre la vérité:
éclairés par le flambeau de la vérité, ils combattent l'erreur en faveur
de la vérité: ainsi les Loix impies éprouvent les Justes, les Loix
salutaires corrigent les méchans. L'orgueilleux Nabuchodonosor voulut
qu'on adorât son image; l'humilié Nabuchodonosor défendit de blasphémer
le vrai Dieu.»
La Judée sentit plusieurs fois que le changement de Religion dépendoit
des Rois. Ezechias fils d'Achas, renversa le culte de son père; son
petit-fils Manassés le rétablit, & Josias son arriere-petit-fils
le détruisit. On n'a jamais douté de ce droit des Souverains.
L'Écriture-Sainte loue les Rois seuls d'avoir reculé les bornes de la
Religion; elle leur reproche de l'avoir abandonnée; c'est ce que dit si
bien l'Évêque d'Elie: «Un nouveau Roi change-t'il de sentiment, la face
de la Religion est changée, & ce changement est toujours attribué au
Roi, comme si c'étoit son propre ouvrage; les Évêques n'étoient pas
assez puissans pour la rendre meilleure, ni pour l'empêcher de dépérir:
jamais il ne fut permis à des Sujets de renverser par la force l'usage
public de la Religion; & les anciens Chrétiens, quelques nombreux qu'ils
fussent, quoiqu'ils eussent des Sénateurs & des Magistrats, n'eurent
jamais cette témérité.
Comme il appartient au seul Souverain d'introduire la vrai Religion, il
lui appartient aussi d'étouffer les erreurs, soit par la douceur,
soit par la violence. Nabuchodonosor défendit, sous peine de mort, de
blasphémer le Dieu d'Israël. Le Roi Asa brisa les Idoles. Ezéchias
marcha sur ses traces; & toujours en vertu du pouvoir souverain.
Le Seigneur d'un lieu a le droit d'en enlever les Idoles; s'il est
négligent, le Roi, Maître universel, y remédie. Le Prince a seul droit
d'en purger les lieux publics, ou les Officiers qu'il commet à cet
effet. J'interprète de la sorte la Loi du Deutéronome VII. v. 5. «Mettez
en poudre leurs Autels, brisez leurs Idoles, coupez leurs bois sacrés,
brûlez leurs statues.»
Si le pouvoir de la Religion est attaché au Magistrat
politique, l'exécution prompte de ce pouvoir est dévolue aux Sujets. S.
Augustin l'expose par ce passage: «Aussitôt que vous aurez les ordres,
exécutez-les: tant que nous n'avons pas la mission nous sommes
tranquilles; nous volons au moment qu'on nous l'accorde. Les Payens
adorent les Idoles dans leurs maisons, en approchons-nous? les
renversons-nous? il est bien plus sûr d'arracher les Idoles de leur
coeur, lorsqu'ils sont devenus Chrétiens: ou ils nous invitent à faire
cette bonne oeuvre, ou ils nous préviennent.»
Nicéphore reprit à propos l'Évêque Abdas d'avoir osé toucher aux Idoles
des Perses; les Chrétiens payèrent cher cette action imprudente. Les
Temples des Payens ne furent point fermés dans l'Empire Romain, avant la
Loi de Constantins, couchée dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le
Concile d'Eliberis, est tué en brisant une Idole, il ne doit pas être
mis au nombre des Martyrs, parce que ce précepte n'est point écrit
dans l'Evangile, & que les Apôtres n'en ont point donné l'exemple. Le
Magistrat politique étend sa sévérité & sur les Assemblées des Payens, &
sur celles qui, livrées aux superstitions dangereuses, ou tombent
dans une hérésie manifeste, ou se séparent par un schisme du corps de
l'Église. Ce motif engagea les Rois Ezéchias, Josias, Asa, Josaphat, à
détruire les Autels dont le culte divisoit l'unité de la Religion. Les
Empereurs Chrétiens ont dissipé les Assemblées des Hérétiques, & des
Schismatiques; ils ont donné leurs Églises aux Catholiques, ils leur ont
fermé l'entrée des honneurs, & les ont déclarés incapables de profiter
des Testamens. S. Augustin détaille ces châtimens contre les Donatistes.
La primitive Église ne désaprouva pas ces punitions qui facilitoient le
retour des Pécheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les
voir livrer à la mort. Les Évêques de Gaule blâmèrent Idacius & Tacius,
d'avoir forcé le Prince à punir par le glaive les Priscillianistes. On
blâma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle fût brûlé.
Ce n'est pas que les Empereurs les plus zélés n'ayent quelquefois toléré
les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne
tournèrent point en ridicule la Loi Chrétienne, & qu'ils n'attirèrent
point des Chrétiens à leur secte. Constantin ne ferma point les Temples
au commencement de sa conversion; il créa des Payens Consuls: Prudence
le remarque dans un poëme contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien &
Valentinien, Princes dont le zèle a mérité les louanges de l'Église,
n'épouvantèrent par aucun Édit menaçant les Incrédules & les
Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hérésies,
ils donnèrent souvent des Loix sur la police de leurs Assemblées.
Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius,
accordèrent aux Chefs des Synagogues les privilèges dont ils
gratifioient les Évêques. Théodose avertit l'Église de ne point
recevoir les Juifs, que leurs Chefs réclameroient; Justinien exempta de
l'anathème les Juifs Hellénistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant
aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Résurrection &
le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des
créatures de Dieu, se glorifie d'avoir étouffé cette erreur chez
les Juifs. Les Proconsuls ôtèrent aux Maximianistes les Églises des
Donatistes, dès que le Concile des Donatistes les eut condamnés.
La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat
politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion.
Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'eût pas sur les
parties? Les exemples sont fréquens: Ezéchias brisa le serpent que Moïse
avoit élevé, & arrêta la superstition naissante. Charlemagne défendit
d'adorer les Images malgré les décrets du second Concile de Nicée.
Honorius, Arcadius, réprimèrent par un Édit Pélage & Celestius
Hérésiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purgé depuis peu leurs
États du Dogme Ubiquitaire.
Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un
schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, _Nemo cleric. C. de Sum. Trin_.
Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de
Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en
disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi.
Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les
questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (_L. qui
in Mon. C. de Epis. & Cle._) qui défendit aux Religieux hors de leurs
Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.
L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui
expliquoient avec trop de subtilité ce passage, _Mon père est plus grand
que moi_, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces
dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des
termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur
Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances
en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque
l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des
termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les
noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs
il dit sur le terme, _non engendré du Père,_ que la dignité se taisoit
parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems
sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des
moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix
de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation
des Censeurs.
Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut
du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux
Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu &
les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes
de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:»
Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a
besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»
Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les
choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le
Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction
& les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné
aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de
Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment
nombre de Constitutions pareilles.... Elles traitent de l'age des
Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du
Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude
apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs
chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France
représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois
Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien,
de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de
la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix
Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes,
sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en
sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le
Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix,
ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»
J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux
anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre
les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les
choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des
gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique
cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle
ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi
aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de
Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par
ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux
d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout,
étoient au nombre des Canons Catholiques.
L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens
décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est
l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des
Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la
discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils
sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que
l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi
naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint
ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à
l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si
le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux
Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle
de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque
le droit divin n'y répugne pas?
J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain
communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par
accroissement _cumulative_, en termes d'École, & non privativement: il
se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix;
mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de
casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État
ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit
obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le
consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du
très-glorieux Prince, du consentement du très--pieux & très-religieux
Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a
constitué & décerné.»
On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils
étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits
qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils
publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de
pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette
espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du
Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre
Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur
ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un
jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge
expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend
toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous
voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans
cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la
difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de
façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»
Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux
Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un
exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que
si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du
titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il
nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit
depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien
le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua
plus sur elle aucune prééminence.
Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons
avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens
Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des
Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son
Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de
Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme
l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile
de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse
garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a
amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les
Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en
déferoient le droit.
Il est même surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas
été perpétuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins
l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du
siècle: telle est cette leçon à Thimotée de ne point élever un Néophite
à l'Épiscopat. Le Concile de Laodicée la renouvella: cependant Théodose
respecta peu ce Canon dans l'élection de Nectaire, & Valentinien, dans
celle de Saint Ambroise: tel est ce précepte de ne point choisir de
Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Théodose le renouvella par
une Loi, & Justinien le limita à quarante ans.
Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hébreux, qui ont
changé des pratiques ordonnées par la Loi divine. Elle défendoit aux
impurs de manger la Pâque: Ezéchias, après avoir invoqué le Seigneur,
en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prêtres
sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lévites, sous
Ezéchias, remplirent ce devoir à cause du petit nombre de Prêtres. Ce
n'est pas que les Rois délient personne du lien de la Loi divine, (le
penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprètes du
droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi
divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de même que de simples
Particuliers, dans des affaires particulieres & pressées, sont en droit
de faire une telle déclaration, (David & sa suite interprétèrent de la
sorte la Loi qui réservoit aux Prêtres seuls les Pains de Proposition,
de ne point arrêter une faim pressante;) de même le Magistrat politique,
dans les choses publiques & dans les particulières, qui souffrent du
délai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens
pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabées, qui déclarèrent
permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.