CHAPITRE VII.

_Des Conciles_.

Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme

sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église;

les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises,

mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans

les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus

conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées

de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat,

à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour

ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans

une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, &

que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom

particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent

Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est

l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.

La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec

Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques

& des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des

Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des

États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si

consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets

apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges,

autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La

plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a

les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit

indifféremment le temporel & le spirituel.

Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État

aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après

avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un

État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus

pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux

Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous

les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au

Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le

Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les

Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des

Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.

Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient

les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands

l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands,

prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous

les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul

Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des

seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire

commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du

Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la

raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du

Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.

Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord

sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la

tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont

en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort

de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument

inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de

pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile,

car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile.

On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou

seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix

que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les

Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites,

sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi

touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la

lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile

de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un

Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant

l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera

les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C.

inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul

assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend

les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.

On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire

rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de

vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit

pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il

s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans

d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse.

On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la

difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux

de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du

tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne

consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le

Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.

Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit

naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions

pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement

la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les

Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les

Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux

espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit

naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur,

aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes

immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre,

arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel,

eu égard aux circonstances.

Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles

les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils

deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle

disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas

honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine

rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de

faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par

le Jurisconsulte Masurius?»

Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils

eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point

sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme

prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand

il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la

célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui,

souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour

être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux

Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une

maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.

On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément

des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par

leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés

contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion

animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans

sa Légation à Caligula.

Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir

professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit

écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les

Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des

Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix

propres du Pays.

Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des

Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que,

sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien

entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties

à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan

on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises

ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les

Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent:

il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens

ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique

proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la

haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins

de l'Église n'étoient pas pressans.

Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution

s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux

qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour

s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause

des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent

nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir

un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens

ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en

prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il

est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils

les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut

devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les

Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende

les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur

Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde:

«L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant

les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun

assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement

les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale,

qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de

Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de

Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne

l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à

l'autre.

Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les

Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques

négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en

convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois,

Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs

Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui

regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes,

comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à

Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division

que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de

Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de

s'assembler.

On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique

sur les Conciles, sous trois différens côtés. 1°. A-t-il le pouvoir de

régler la Religion sans le Concile? 2°. Que peut-il? que faut-il qu'il

fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3°. Enfin que doit-il

faire après sa dissolution? Pour éclaircir la première question il faut

concevoir que tout ce qu'on allègue sur la grande utilité des Conciles,

concerne plutôt la maniere d'exercer le droit, que le droit même: si

le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il

cesseroit d'être Magistrat politique.

En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'à

Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il

emprunteroit du Concile une portion de son autorité, s'il n'osoit

ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le

Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit

que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui étant point dévolu par

le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a

déjà fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir à l'Église, & par

conséquent au Concile.

Après avoir établi le droit du Magistrat politique, on demande si sans

le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacré: à quoi on répond

hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit à ceux qui le nient

absolument à combattre ma Proposition. Comme ils n'y réussiroient

jamais, il m'en coûtera moins pour la mettre en évidence.

1°. Combien l'Histoire des Hébreux nous fournit-elle d'exemples? combien

de règlemens, minutés sans l'avis du Clergé? Je rapporterai les paroles

de l'Évêque d'Elie, plutôt que les miennes: L'Écriture Sainte se plaint

si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, &

sur-tout la superstition si agréable au Peuple, qu'on ne peut douter

qu'il ne fût singulièrement recommandé aux Princes d'en arracher les

racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de réprimer les

abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais après

qu'ils ont été déclarés par l'Église. Cependant nous montrerons que les

Princes, avant toute déclaration de l'Église, ont corrigé ces désordres.

Pourquoi Tortus ne produit-il pas des témoignages, où cette déclaration

de l'Église a précédé? si elle n'a prévenu, ce n'est plus alors le

devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point réprimé cet

abus, dira-t-il, l'Église ne me l'a point fait connoître. La faute

retombe donc sur l'Église, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir,

ni briser les Autels qu'au moment que l'Église s'en sera expliqué;

cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non à l'Église,

d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde

cette fonction, soit avant la déclaration de l'Église, soit qu'elle le

déclare ou non, & il rendra compta à Dieu de sa négligence: ainsi,

outre que tout ce qu'on allègue de cette déclaration de l'Église est

imaginaire, il est encore hors de saison.

Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jeûne, sans

consulter les Prêtres, de sa propre autorité & par l'avis des Grands

de son Royaume. L'Histoire de Théodose, que j'ai déjà citée, est

remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des Évêques,

il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le

secours du Très-Haut, il juge, il prononce suivant la vérité; & cet

événement est de soixante ans postérieur au Concile de Nicée. Le premier

Concile de Constantinople, que Théodose convoqua, n'ajoute rien au

Concile de Nicée sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit à la

vérité une question relative à la définition de Nicée, mais conçue en

d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient

la formule de Nicée. On demandoit si le Verbe avoit commencé: tous

donnent à l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macédoniens

& les Eunoméens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient également

les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il décide de

chacune; non-seulement il sépare les Orthodoxes des Hérétiques, mais il

distingue entre les différentes hérésies, & trouve les Novatiens plus

excusables que les autres.

Avant cela, ceux qui s'opposoient aux Épiscopaux, disaient nettement

que l'Empereur avoit lu les écrits, qu'il avoit invoqué les lumières du

Seigneur, non pour déclarer une vérité connue, mais pour la tirer des

ténèbres, où les hérésies l'avoient ensevelie; voici les termes de

Brentius, qui rapporte cette Histoire.

Quel est alors le Juge en matière de Doctrine? l'Empereur n'a pas

recours aux Évêques comme à ses maîtres; il les mande au contraire à sa

Cour comme ses Sujets; & après avoir pris l'écrit de chaque Prélat, il

n'en suit pas aveuglement la décision; il se prosterne devant Dieu Pere

de J. C. il le supplie de l'éclairer & de lui découvrir, entre tant de

Confessions de Foi, celle qui est conforme à la Doctrine Apostolique.

Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vérités les

moins obscures, des gens ont essayé d'affoiblir ce qu'on opposoit aux

Épiscopaux, afin de ne rien épargner de ce qui peut confirmer le droit

du Magistrat politique. Passons à d'autres exemples.

Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S.

Augustin ne relève point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il

eût été plus édifiant qu'un Concile eût terminé cette affaire. Un

Évêque, dit le Donatiste, ne doit pas être jugé par le Proconsul, comme

si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne fût pas par l'ordre de

l'Empereur, qui veille particulièrement sur l'Église, & qui en doit un

compte à Dieu.

La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint à leur

égard la place des Empereurs Honorius & Théodose: «Nous voulons qu'en

notre place vous soyez Juge de la dispute.» Marcellin s'énonce ensuite

avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une

affaire au-dessus de mes forces, de juger des Évêques qui devroient

plutôt être mes Juges; néanmoins parce que cette cause doit être agitée

devant Dieu & ses Anges, & qu'après un examen, fait sous la protection

du Ciel, elle doit opérer ma récompense ou mon jugement, selon qu'elle

sera bien ou mal décidée; avant de rendre la vérité manifeste sur les

contestations des Évêques assemblés, il est à propos de commencer par

faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette décision, comme on

voit, concernoit la Foi; aussi l'Édit porte, qu'il étoit là question de

reconnoître la Vérité & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqué

les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mémoire que

vous nous avez présenté, contient une acusation de schisme & d'hérésie

qu'il faut prouver: comment échapper à ces traits? peut-être

répliquera-t-on, qu'on ne prononça que sur les crimes de quelques

vagabonds, quoiqu'on n'en parlât qu'incidemment, & il ne fut pas

question de les juger.

«Mais ces grandes vérités, quelle est l'Église Catholique? quels sont

ses vrais signes? quelles sont les justes causes de séparation? & s'il

faut rébatiser les Hérétiques? furent discutées avec soin. Enfin, comme

le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur démasquée fut contrainte

de fuir devant la Vérité: cette décision fut sollicitée par les

Catholiques, & non par les Donatistes.»

Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui,

du tems de nos Pères, ont banni de leurs États des erreurs invétérées.

Je ne blâme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances

qui ont déterminé à se conduire ainsi, ou qui ont empêché qu'on en

est autrement. Je veux même que ces faits soient extraordinaires,

c'est-à-dire, moins fréquens & moins solides; mais la conduite

différente, en égard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit

nouveau; c'est la prudence à régler les opérations sur le droit déjà

existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles,

mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point

assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas

absolument nécessaire, ou parce qu'il est à présumer qu'il ne sera point

avantageux à l'Église.

Pour développer ces deux propositions, il est bon de constater quelle

est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-là. J'ai

déjà suffisamment démontré que le Concile n'est point assemblé,

comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit

parfaitement l'Évêque de Winchester, est que les Pères, par un jugement

directif, frayent aux Princes les voyes d'étendre la Religion. De là

Carloman demande l'avis du Clergé de France, pour faire fleurir la Loi

divine; Louis le Débonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie,

ou les articles sur lesquels il vouloit être instruit: à quoi j'ajoute

que le Concile sert à assurer le consentement de l'Église. Les Apôtres

employèrent également la science & l'autorité dans la question des

Cérémonies Mosaïques. L'Église réfuta ceux qui semoient partout que les

Apôtres étoient partagés, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils

l'avouoient tous.

Le Roi Becarede, appliqué à éteindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua

pas un Concile dans le dessein de régler sa foi; mais il présenta aux

Évêques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dressée lui-même: une

troisième preuve, c'est que le Clergé & les Conciles, outre le droit

naturel, tiennent en quelque sorte à la Loi humaine, en vertu de quoi

ils connoissent des procès comme les autres Tribunaux créés par le

Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.

Aucune de ces fins n'est absolument essentielle à l'Église, & le Concile

ne l'est pas à ces fins: à quoi bon le Conseil, quand la lumière

naturelle ou surnaturelle éclaire l'homme? Nous consultons, dit

Aristote, lorsque nous nous défions de nos forces, & comme n'étant pas

sûrs de notre discernement. Saint Paul dit, «qu'après que Dieu lui eût

révélé J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair

ni le sang, & qu'il n'étoit point retourné à Jérusalem pour voir les

Apôtres appellés avant lui: Il eut été absurde, s'écrie S. Chrysostome,

qu'un homme, instruit de Dieu, eût communiqué avec les hommes: & selon

S. Clément Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons

plus curieux de la doctrine des hommes.»

Qu'un insensé nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, &

qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur

du péché, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le

mystere de la Rédemption, le Souverain sera-t'il obligé de méditer

long-tems pour lui fermer l'entrée des charges & le bannir de la

société? Le passage de S. Augustin est remarquable: «Faut-il un Concile

pour condamner une erreur connue? Toute hérésie n'a-t'elle reçu sa

condamnation que dans un Concile?» Il en est peu au contraire à cause

desquelles on ait été dans la nécessité d'en assembler.

Le Pape S. Léon écrit à Théodose le jeune; «Quand la cause est évidente,

il est prudent d'éviter le Concile»: il arrive quelquefois que le

Magistrat politique est si éclairé par les définitions d'un Concile

oecuménique antérieur, qu'un nouveau ne lui seroit point utile. Le

Concile de Nicée guida si sûrement l'Empereur Théodose dans le jugement

qu'il dicta contre les hérésies, qu'il ne fut point obligé d'avoir

recours à une nouvelle Assemblée: dans ces cas la tenue d'un Concile

n'est pas nécessaire.

En vain s'efforceroit-on de reconnoître & de constater la décision de

l'Église, lorsqu'elle paroît partagée en deux partis presqu'égaux;

situation où étoit l'Afrique au siècle des Donatistes: il est alors,

sans un Concile, une voie pour approfondir le sentiment de l'Église,

c'est quand on voit unanimes les Professions de Foi de ceux qui sont

regardés comme les Pères de leurs Églises; car chacun peut chez lui

prêcher par écrit, ou de vive voix ce qu'il pense. Saint Augustin

raconte qu'on s'est comporté de la sorte, & il approuve cette conduite.

En feuilletant plus attentivement les premiers siècles de l'Église, on

sera convaincu que les affaires de l'Église & son unanimité étoient plus

attestées par la communication de Lettres, que par aucun Concile, ainsi

que l'ont remarqué Bilson, Rainold, & les Docteurs de Magdebourg: de

plus, il peut arriver que la cause que l'on traite intéresse tellement

une Église particulière, qu'elle n'ait pas besoin du sentiment des

autres. Le Clergé de Rome écrit à S. Cyprien: «Le Conseil devient plus

important à mesure que le mal gagne. Comme la troisième raison, qui

assemble les Conciles, émane du Magistrat politique, elle les lui

subordonne entierement; & quoique l'on établisse des Tribunaux soumis à

lui, s'ils deviennent suspects, ou si l'affaire ne souffre aucun délai,

il est en droit de l'évoquer à lui»: qu'il soit donc constant que

les Conciles ne sont pas toujours nécessaires, ni à toutes sortes de

matières indifféremment. Wittakerus & autres l'ont prouvé; & les Églises

des Villes libres montrent par leurs exemples qu'elles se conduisent

bien sans Conciles.

Si les Conciles ne sont pas nécessaires, quelquefois ils peuvent être

utiles, car tel est le tout, telles en sont les parties. Je ne répéterai

point ici les plaintes ordinaires de presque tous les siècles, que le

Clergé est la source des maux qui ont inondé l'Église: je m'en tiens

à ce que S. Grégoire de Nazianze a transmis de son tems: Les deux

principaux objets des Ecclésiastiques étoient l'amour de la dispute, &

la passion de dominer. Il en veut moins aux Conciles des Ariens qu'à

ceux auxquels il a surtout assisté: «C'est pourquoi, continue-t'il, je

me suis retiré & je me suis livré au repos & à la tranquillité.»

Le succès d'un Concile n'est pas heureux quand de violens préjugés

empêchent la liberté des suffrages, ce qui arrive aux hommes les plus

intègres, quand il se formera tant de factions, que le Concile, loin

d'être le sceau de l'unanimité, devient la source de la discorde & de la

dispute.

Je suis surpris de l'illusion de certains Auteurs, qui imaginent qu'on

peut être Juge de celui qu'on accuse d'hérésie, & qui ne connoissent

point dans l'Église la voye de récusation, qu'on admet dans les affaires

civiles. Les maximes de l'équité naturelle ne devroient-elles pas avoir

autant d'autorité dans l'Église que dans l'État? Je me souviens qu'Optat

de Mileve a dit des Jugemens ecclésiastiques: «Il ne nous est pas

possible d'entreprendre ce que Dieu n'a pas fait; il a séparé les

personnes dans son jugement, & il n'a pas voulu que le même homme fût

Juge & Accusateur. Choisissons des Juges, continue Optat, l'un & l'autre

parti n'en sçauroit fournir, leurs intérêts voilent la vérité.»

Les Pères du Concile de Calcédoine avertissent les Légats du Pape de

ne point être Juges, s'ils se portent Accusateurs de Dioscore. Saint

Athanase refusa de se trouver aux Conciles, où la faction ennemie

dominoit: tel est souvent l'événement des choses, qu'un Concile qui

pourroit être dangereux pour le présent aura son utilité, s'il est

différé jusqu'à ce que les esprits soient calmés. L'Apôtre s'écrie

avec raison: «Le jour éclairera l'ouvrage de chacun, c'est-à-dire sa

Religion»: & ailleurs, «si vous pensez autrement Dieu le révélera».

Ces deux passages marquent qu'il faut du tems pour juger sainement:

cependant tel mal peut arriver qui ne sçauroit attendre les délais d'un

Concile, il faut un remède plus prompt. Outre que le Magistrat politique

auroit lieu de soupçonner les Conciles généraux: «Il n'est pas moins du

ressort de la politique, observe un homme fort habile, d'assembler les

Évêques, que d'assembler les États, il en résulte la même crainte, les

mêmes maux, si les Pasteurs ne dépouillent l'homme.»

Doute-t'on qu'il n'y ait eu des Conciles peu heureux? tel fut celui

d'Antioche sous Constantin, ceux de Césarée & de Tyr. Constantin

écrivant aux Évêques de ce dernier leur reproche qu'ils sont enfin

parvenus à soufler la haine & la division, & que leur ouvrage tend à la

perte du Genre humain. Sous le jeune Théodose, tel celui d'Éphèse qui

fut un vrai brigandage; si les Empereurs en eussent prévu les suites,

ils auroient épargné & leurs soins & leurs dépenses. Je conviens que la

situation de l'Église est triste, quand elle est hors d'état de

souffrir un Concile; aussi doit-on conserver & reprendre ces Assemblées

lorsqu'elles instruisent au nom de l'Église les Princes & les fidèles.

Le Magistrat politique exerce son pouvoir absolu avant que l'Église

ait prononcé, soit qu'elle juge en plein Concile, soit que sa décision

éclate par le consentement unanime des personnages, qui en différens

tems & en différens lieux, ont eu une Religion,& des moeurs plus pures.

Dans chaque siècle on a chez soi des Théologiens judicieux & éclairés,

& il s'en trouve aussi chez les Étrangers, dont l'autorité n'est pas

moindre que celle de ses propres Sujets; surtout quand il s'agit du

dogme qui est commun à tous: ce qui fait que chacun peut dire, qu'il est

dans la croyance universelle. «On admettoit, dit l'Évêque d'Elie, à la

Législation des choses sacrées, ceux que la raison suggère d'écouter,

& qui sont instruits de ces matières. Les Assemblées ecclésiastiques

doivent enseigner le Roi, ajoute Burhil; si elles ne suffisent pas,

qu'il appelle les plus habiles.»

Les raisons & les exemples qu'on vient de proposer, prouvent qu'il ne

faut pas restraindre l'omission des Conciles au seul cas où la Religion

est sur le penchant de sa ruine; d'autres causes peuvent & doivent

différer des Conciles: aussi y voit-on demander des Conciles aux

Empereurs plus souvent qu'ils n'en ont accordés. «Nous supplions votre

clémence, écrit S. Léon à Théodose, avec larmes & sanglots, d'indiquer

un Concile en Italie; il ne l'obtint pas. En vain les Empereurs

auroient-ils le droit de convoquer des Conciles, s'ils n'avoient pas

celui de les refuser par de justes motifs.»

Les Églises, travaillées du dogme des Ubiquitaires, n'étoient pas dans

un danger pressant, cependant les Électeurs & les Princes, qui de droit

ont le soin, de la Religion en Allemagne, étouffèrent ce mal sans

Concile, de l'avis des gens sages; loués en cela par ceux mêmes qui ne

reconnoissent point le droit sur lequel cette, correction étoit appuyée.

Zanchius & les autres Auteurs remarquent que le devoir du Prince est que

jusqu'à ce qu'il se tienne un Concile libre, (chose assez difficile)

d'ordonner aux contestans de se servir des termes de l'Écriture,& ce

sans en venir à une condamnation publique: dès-là le Prince a droit

d'ordonner avant le Concile & sans le Concile.

Ce Jugement du Magistrat politique, hors du Concile, ne touche point à

la liberté que le droit divin accorde aux Théologiens de juger: ils sont

toujours en droit sans Concile de dire leur avis devant lui, ou d'en

rendre raison devant tout autre, & d'autoriser sur l'Écriture Sainte les

motifs de leur Jugement. Je résume maintenant: j'avoue que le Concile

est la voie la plus simple de gouverner la Religion; mais je soutiens

qu'il est des momens où les Conciles ne sont ni utiles ni nécessaires; &

je suis surpris que quelques-uns poussent la hardiesse jusqu'à soutenir

que les Conciles, tenus malgré le Souverain, sont légitimes, lui à

qui le soin de l'Église est singulièrement confié: ceux-là sont bien

éloignés de Beze, qui veut qu'on n'assemble un Concile que par les

ordres & sous les auspices du Prince; bien éloignés de Junius, qui

assure qu'il est injuste & dangereux à l'Église de convoquer un Concile

général à l'insçu & sans l'autorité de celui qui gouverne; enfin, bien

éloignés de ceux qui ont embrassé le parti des Protestans contre les

Catholiques Romains.

On n'est pas aujourd'hui d'accord sur cette portion du droit & du devoir

du Magistrat politique envers le Concile. «A-t'il le choix des Évêques

qui vont au Concile?» Je ne crains point de le lui donner; mais pour le

mieux faire connoître, je procéderai par ordre.

Au moment que J. C. institua l'Église & la fonction pastorale, l'Église

pour les affaires qui la touchent, les Pasteurs pour leurs devoirs,

avoient le choix de ceux qui devoient aller au Concile, & ce en vertu du

Droit naturel, non l'immuable, mais celui qui subsiste autant qu'on n'en

substitue pas un autre; parce qu'il n'y avoit encore nulle Loi, nulle

convention, nul autre moyen qui déterminât ce choix. C'est ainsi que les

fidèles d'Antioche députèrent à Jérusalem quelques-uns d'entr'eux

avec Saint Paul & S. Barnabas, tandis que de l'autre côté, le Clergé

& l'Église de Jérusalem choisirent parmi eux des Fidèles qui

accompagnèrent les Apôtres à Antioche.

Je ne découvre dans le siècle suivant aucun exemple d'élection faite par

l'Église. Tous les Prêtres assistoient au Synode de chaque Diocèse. Les

Évêques d'une Province se réunissoient tous au Concile du Métropolitain,

hors ceux que la nécessité retenoit chez eux; nulle autre élection que

celle des Prêtres, des Diacres, que les Évêques menoient aux Conciles. A

l'égard des Conciles généraux, les Lettres circulaires des Empereurs

aux Métropolitains marquoient le plus souvent les Évêques qui dévoient

remplir le nombre fixé par les Empereurs. J'ai extrait ces faits de la

Lettre des Empereurs Théodose & Valentinien à S. Cyrille. Les Actes

certifient qu'on expédia de pareilles Lettres à tous les Métropolitains.

Il y est clairement ordonné à Saint Cyrille de choisir les Évêques:

tantôt les Métropolitains les nommèrent seuls; tantôt ils y appellèrent

les Évêques de leur Province, & jamais on ne demanda les suffrages de

leurs Églises. Le Colloque, auquel Marcellin présida, ne fut pas un

Concile,& cependant il ne fut pas moins important à l'Église. Les

Évêques qui s'y trouvèrent présentèrent seulement les Lettres de leurs

confrères Lorsqu'un Métropolitain n'assistoit point au Concile, il y

envoyoit à sa placé ou un Évêque, ou un Prêtre à qui on donnoit le titre

de Vicaire.

D'ailleurs, quoique cette maniere d'élire soit ordinaire, il n'est pas

défendu au Magistrat politique de convoquer un Concile d'Évêques qu'il

aura désigné, & c'en est assez pour que cela soit censé permis, la

raison même en est garante, si l'on considéré les fins des Conciles que

j'ai rappellées plus haut.

1°. Il y a eu plusieurs Assemblées tenues pour l'instruction d'un seul.

Quoi de plus naturel qu'un Prince forme son Conseil de Sujets qu'il

croit les plus capables? la Justice, la Guerre, le Commerce, & tant

d'autres affaires se règlent ainsi; leur Gouvernement n'est point

différent quant à la Consultation.

2°. Des Conciles ont départi à chaque Évêque la Jurisdiction extérieure

dont le Souverain les gratifioit. Quoi de plus naturel qu'il choisisse

celui qu'il décore de cette fonction?

3°. A l'égard des Conciles, tenus pour publier l'unanimité de l'Église,

il sembleroit plus à propos que l'élection fût au nom des Pasteurs, ou

des Églises, afin que le grand nombre ratifiât ce que le petit nombre

auroit décidé. On applaudit volontiers à ceux dont la bonne foi &

l'habileté canonisent l'élection: ces motifs se tirent non du droit,

mais de l'usage prudent du droit qui n'est pas uniforme; car quelquefois

l'élection remise aux Pasteurs reculeroit plus la Paix, que celle du

Magistrat politique. Aussi dans un Concile dont les délibérations ne

rouleront que sur le Conseil, ou la Jurisdiction, l'Église présentera au

Prince des hommes habiles, que son discernement n'auroit pu découvrir.

Je ne prétends point que le Magistrat politique doive toujours élire les

Membres du Concile, je soutiens qu'il lui est permis de les choisir.

Marsilius de Padoue a ouvert cet avis: «Il appartient au Législateur,

dit-il, de convoquer le Concile général, & de nommer les sujets les plus

propres. Ceux qui excluent les Prêtres du nombre de ces personnes, ou

qui resserrent le mot _déterminé_ à la simple approbation, forcent

la signification des termes», Marsilius s'explique de la sorte: «Les

Législateurs en choisissant des hommes capables de composer un Concile,

sont obligés de pourvoir à leur subsistance, & de contraindre, s'il le

faut, ceux qui refuseroient, soit Prêtres ou non Prêtres, à cause du

bien public; il le prouve ainsi, la Jurisdiction coactive sur tous les

Prêtres indifféremment & non Prêtres, le choix & l'approbation des

personnes, la création de toutes les charges, appartiennent à l'autorité

du seul Législateur, non au Clergé entant qu'il est Clergé.»

Rien n'est plus clair: il rend le mot _détermination_ par celui

d'élection, il distingue les personnes, en Prêtres & non Prêtres;

le Législateur détermine par lui même ou par d'autres: dès-là ce

qu'insititue Marsilius, «que les Villes jettent les yeux sur des Prêtres

fidèles pour définir les Dogmes, & sur d'autres personnages, selon

la détermination du Magistrat politique, ne combat point le passage

précédent, puisqu'il ne l'étend pas aux autres espèces de Conciles, qui

dressent des Canons qui décident & conseillent sur la Foi. Or, former

un Concile suivant l'idiome de ce siècle, c'est faire une partie du

Concile. Constantin le dévelope dans la lettre qu'il écrit aux Pères

de Tyr. Ainsi quand sur ce que Marsilius avance, «que le Concile est

composé de Prêtres par des non Prêtres», on nie que le Concile soit

intègre, c'est comme si on nioit, que l'oeil est une partie de l'homme,

parce que sa main en est un membre. Voilà jusqu'où les hommes poussent

la fureur de la dispute. Marsilius n'est pas le seul de ce sentiment. Le

Sçavant Ranchin, qui défend là cause des Protestans, contre le Concile

de Trente, l'a embrassé avec chaleur, en s'appuyant de l'autorité de

Marsilius; & les exemples ne manquent pas.

Le Roi d'Israël appelle auprès de sa personne les Prophètes qu'il

désire, surtout Michée par le conseil de Josaphat. Les Donatistes, dans

une Requête sollicitent auprès de l'Empereur Constantin un Concile,

qui assoupisse leurs différends avec les Évêques d'Afrique: «Nous vous

supplions, Constantin, très-excellent Empereur, puisque vous êtes issu

d'un sang juste, vous dont le Pere, entre les autres Empereurs, n'a

point répandu le sang Chrétien, & que la Gaule n'est point souillée de

ce crime, Nous supplions votre Religion de nous donner des Juges de la

Gaule même, pour décider les contestations élevées dans l'Afrique entre

les Évêques & nous.» L'Empereur ne s'adressa point aux Églises ni au

Clergé des Gaules, il nomma Juges Matémus de Cologne, Rheticius d'Autun,

Marin d'Arles & Melchia de Rome.

Au premier Concile de Constantinople, Théodose admit les Macédoniens,

qui n'auroient certainement point eu la voix des Évêques & des Églises

Catholiques. Les Actes de Calcédoine ont conservé une Lettre de Théodose

& de Valentinien, qui ordonne à Dioscore d'amener dix Évêques avec lui &

non plus, Théodoret observe qu'on n'en prit pas plusieurs. J'ai lu dans

un Auteur, que les Empereurs s'attachoient aux Évêques distingués par

leur éloquence & leur bon sens.

L'Histoire du Bibliothécaire Anastase raconte que les Rois de France

ont usé de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. «Au

commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, où régnoient

de Grands Hommes, Pépin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome,

priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de

nommer des Évêques célèbres & profonds dans l'Écriture-Sainte & les

saints Canons pour tenir un Concile à Rome. Les Protestans pressèrent

l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes

intègres & sçavans pour assembler un Concile».

Je remarque même que quand les Églises ou les Évêques élisent ceux qui

doivent les représenter au Concile, ce qu'ils font par une liberté

dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit

de Souveraineté; car tout usage de liberté est subordonné au pouvoir

souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est

maître de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle

mission: maxime constante dans toutes les autres Assemblées.

En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se

retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant

des délibérations de chaque Ville, des Communautés, des Marchands, des

Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a

coutume d'y statuer ou comme Législateur ou comme Juge.

Après avoir démontré, tant par les anciens que par les modernes, que les

Empereurs ont fixé le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont proposé

la matière & la façon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annoncé leur

translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le révoquer

en doute. J'examine de quelle espèce est le Jugement que le Magistrat

politique porté dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le système se

réduit à dire, qu'outre les Empereurs, les Évêques ont jugé, attaquent

un phantôme dont ils triomphent aisément: quel homme sensé peut nier ce

fait? la difficulté consiste à sçavoir si le droit du Souverain est de

juger avec les Évêques: que serviroit de le prouver? Le droit universel

de juger, réside en sa personne, & un Concile ne sçauroit le lui ôter.

Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, &

jusqu'à quel point? la proposition est délicate. Parcourons les

objets différens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement

déclaratif, c'est-à-dire, s'il faut que les Évêques décident par

l'Écriture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne

refusera point à un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on

accorde aux particuliers, d'approfondir l'Écriture, d'éprouver les

esprits. J'avoue que la majesté d'un seul porte coup à la liberté des

autres, selon ce passage: «De quelque côté que vous panchiez, César, je

vous suis, pourvu que j'aye un modèle.» Cependant il sera non-seulement

avantageux que le Souverain honore le Concile de sa présence, pour en

régler & modérer les actions; il y doit demander les motifs des avis, &

proposer ses objections.

L'Empereur Constantin se comporta de la sorte à Nicée. Les auteurs lui

attribuent le discernement de la vérité, ils disent qu'il fut commun à

tous les Évêques. Charlemagne dit qu'il étoit l'Inspecteur & l'Arbitre

dans le Concile de Francfort.

Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matières que

la Loi divine n'a pas définies, s'il lui expose l'usage de l'Église, il

est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pèse le pour & le contre que

de se déclarer en plein Concile: «Demandez à plusieurs ce qu'il est à

propos de faire; mais confiez à un très-petit nombre ce que vous

voulez faire.» Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimité des

sentimens, la présence auguste du Souverain sera d'un grand poids;

elle tempérera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de

décider il se réserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a

été libre & d'accord.

Les autres Ordres s'éprouvent tous les jours; ils arrangent des projets

qu'ils soumettent ensuite à l'autorité du Prince. Les Conciles qui

délibèrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le

Souverain assiste de droit à l'Assemblée, & qu'il ait le droit de juger,

il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il

présidera au Concile. Les Empereurs, trop occupés, ont député en

leurs places: la commission portoit ou de juger avec les Évêques, ou

uniquement de les présider.

Il est certain qu'au Concile de Calcédoine, les Sénateurs & les Juges

ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part à la définition de la

Doctrine. L'Empereur Théodose ne voulut point que le Comte Candidien

donnât sa voix à Éphèse. L'Empereur Constantin avoit envoyé à Tyr le

seul Denys, homme Consulaire, pour être témoin de tout. Saint Athanase

ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: «Il parloit, dit-il, les

Évêques gardoient le silence, ou plutôt ils obéissoient au Comte.»

La Ratification, à en croire les Pères Grecs, est le jugement qui, après

le Concile, appartient au Souverain; il est inhérent à la Magistrature

politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le déposer. Le Concile

donne au Prince son avis sur la manière dont il doit se comporter alors;

il est hors de doute que celui-là doit décider à qui l'on donne un

conseil, soit qu'il soit entraîné par des témoignages irréprochables,

& qui sont absolument nécessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en

quelque façon par l'autorité des autres; attendu que la bonté d'un

acte dépend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas

servilement attaché à celui d'autrui, à moins qu'il ne soit impossible

de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilège: la

promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention

du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme à

l'Écriture-Sainte. Constantin le pense de lui-même, dans sa Lettre aux

Pères de Tyr, car son devoir est de commander.

Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que

la plus faine portion n'a point été écoutée, propose un Dogme qui altère

la Foi Catholique, & l'Écriture-Sainte, témoins les Conciles de Rimini

& de Seleucie, plus nombreux que celui de Nicée, témoin le fécond de

Nicée; le Souverain tiendra-t'il la main à ce que la Loi divine, &

la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute

personne sensée ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un

Concile règle quelques points qui concernent la discipline de l'Église

indéfinie par la Loi divine; comme toute police, tirée de la Loi

naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique,

c'est à lui de voir si la décision du Concile deviendra avantageuse à

l'Église, attendu que le jugement du Supérieur est le dernier. Donc le

Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des

objets différens, le Dogme pour subir l'examen de l'Écriture; le vrai ne

fuit point la lumière, le faux est rejetté après le Concile; les Canons,

pour en mesurer l'utilité sur les règles de la prudence: leur utilité

leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On

lit dans Balsamon ce titre _des Canons à observer_: tous les anciens

Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La

formule usitée est dans l'Épître du premier Concile de Constantinople à

l'Empereur Théodose: «Après avoir rendu à Dieu de très-humbles actions

de grâces, nous présentons à votre Majesté les Actes du Saint Concile;

depuis qu'en exécutant vos Lettres nous nous sommes assemblés à

Constantinople, nous avons d'abord renouvellé la formule de notre Foi,

nous avons ensuite proposé de courtes définitions qui ont affermi la Foi

des Pères de Nicée. Nous avons anathématisé les hérésies & les opinions

dangereuses, nous avons dressé des Canons de discipline, que nous avons

soussignés: Nous supplions donc votre Majesté de confirmer par vos

Lettres les Décrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui

nous ont mandé, témoignent le respect que vous portez à l'Église,

d'autres scellent l'objet de nos Décrets.»

Il est écrit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis à

Théodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont,

«approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable»; ils se trouvent

tantôt dans les Actes des Conciles, tantôt dans les Constitutions des

Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de

France: «S'il y a à suppléer, c'est à sa prudence; s'il y a à corriger,

c'est à son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est à sa

clémence à y mettre la dernière main..... Que ce que nous avons reglé

avec prudence soit autorisé par son examen. Si nous avons obmis quelque

chose, que sa sagesse y supplée; que votre pouvoir promulgue nos

décisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majesté Impériale

ordonne la révision de celles qu'elle ne goûtera point: les mêmes

Conciles appellent cette révision, porter les Actes au Jugement

souverain.»

L'ancienne Église a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique

le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore

celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on

dire que quelqu'un approuve, ou reçoit une chose, sans entendre,

qu'il est le maître de la rejetter? Celui-là consent qui peut ne pas

consentir, s'écrie Tryphoninus; à quoi se rapporte ce mot de Sénèque:

«Voulez-vous sçavoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas

vouloir; tout de même Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne

faire pas.» Que de Canons condamnés à l'obscurité? Les Capitulaires de

Charles le Chauve ne renferment pas à beaucoup près tous ceux que les

Évêques avoient dressés en 856. Bochel observe que cela n'est point

rare.

«Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Décrets n'en étoient

publiés qu'après avoir été reçus par le Roi dans son Conseil,& qu'après

en avoir retranché ce qui déplaisoit, comme nous l'avons dit, témoins

les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme

respectable, que j'ai toujours révéré, comme mon père le prouve par les

signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de

ses Fils.»

Charlemagne à son tour ajouta des dispositions aux Décrets du Concile de

Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mêmes.

Enfin, un Concile prend ses décisions dans la Loi humaine: alors il est

constant que le Magistrat politique juge après lui; toute Jurisdiction,

émanant de lui, doit retourner à lui. Le Concile d'Éphèse nous

l'apprend, quand il dépouilla Nestorius du Patriarchat de

Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi à

la Sentence prononcée contre Nestorius. On répondra peut-être que le

Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne

souscris point à ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa

voix avec les autres, n'a point décidé comme Magistrat politique, le

plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impératif &

libre: cela arrive aux Magistrats supérieurs, qui jugent dans les Cours

inférieures; l'exemple est remarquable au Digeste: «Si le Président est

Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appellé

de lui, mais de l'ordre.»

Le Prince exerce ce dernier jugement impératif, tantôt par lui-même,

tantôt par le ministère de ses Sujets; de même qu'il traite les affaires

civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances

du Préfet du Prétoire, & les Arrêts des Cours supérieures en attribuent

la dernière connoissance à des Jurisconsultes, dont ils confirment

l'avis s'il n'est point suspect, ou ils évoquent à leur personne. Les

affaires ecclésiastiques essuyoient ces degrés de Jurisdiction. Les

Empereurs en remettoient la discussion aux Évêques les plus pieux & les

plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les

Décrets, après un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux

Conciles pour corriger les Conciles précédens; non que le dernier fût

au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient

plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il étoit rare que les Empereurs

attirassent les affaires devant eux. Constantin, après un double

Jugement ecclésiastique, examina seul la cause de Cécilien, & rendit le

Jugement définitif: il fit venir les Pères de Tyr, pour lui expliquer

les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison

d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion

Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empêcher l'Appel suspensif,

tant des choses sacrées que des prophanes; mais elle ne sçauroit fermer

toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle

qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince

ne feroit pas de son Trône disparoître tout mal; il ne seroit pas la

terreur des méchans; c'est-là cependant son devoir essentiel. Une

vieille ne craignit point de reprocher à Philippes de Macédoine, qu'il

n'étoit pas digne de régner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer

la justice. Cette vérité étoit si profondément gravée dans le coeur

de Mécène, qu'au rapport de Dion, il représenta à Auguste qu'il ne

convenoit pas de confier à un Particulier Sujet un pouvoir si étendu,

qu'il ne fût pas possible d'en appeller.

Cet exemple me rappelle ce que j'ai avancé dans une matière semblable,

que le droit du Magistrat politique qui veut décider quelque chose

contre le Concile, après la tenue, n'a point lieu dans ces questions

importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est

aussi celui des parties: les motifs précédens ne sont pas moins forts

pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque

question, que dans plusieurs assemblées; car un Concile pourroit errer

à chaque question, & le Magistrat politique n'est pas obligé à une

obéissance aveugle, ni à souffrir dans son État un Dogme faux &

dangereux, ni à permettre que la vérité soit étouffée. La prudence

veut qu'on s'oppose à l'erreur qui gagne peu-à-peu, & à ces opinions

licencieuses dont les progrès deviennent si considérables, qu'on

n'oseroit les dissiper, sans un danger évident de l'État.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 18 / 24 题