_Des Conciles_.
Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme
sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église;
les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises,
mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans
les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus
conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées
de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat,
à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour
ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans
une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, &
que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom
particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent
Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est
l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.
La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec
Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques
& des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des
Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des
États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si
consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets
apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges,
autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La
plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a
les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit
indifféremment le temporel & le spirituel.
Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État
aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après
avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un
État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus
pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux
Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous
les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au
Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le
Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les
Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des
Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.
Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient
les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands
l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands,
prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous
les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul
Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des
seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire
commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du
Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la
raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du
Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.
Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord
sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la
tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont
en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort
de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument
inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de
pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile,
car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile.
On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou
seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix
que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les
Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites,
sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi
touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la
lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile
de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un
Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant
l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera
les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C.
inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul
assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend
les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.
On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire
rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de
vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit
pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il
s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans
d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse.
On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la
difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux
de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du
tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne
consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le
Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.
Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit
naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions
pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement
la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les
Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les
Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux
espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit
naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur,
aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes
immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre,
arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel,
eu égard aux circonstances.
Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles
les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils
deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle
disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas
honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine
rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de
faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par
le Jurisconsulte Masurius?»
Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils
eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point
sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme
prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand
il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la
célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui,
souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour
être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux
Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une
maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.
On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément
des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par
leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés
contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion
animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans
sa Légation à Caligula.
Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir
professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit
écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les
Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des
Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix
propres du Pays.
Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des
Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que,
sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien
entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties
à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan
on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises
ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les
Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent:
il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens
ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique
proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la
haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins
de l'Église n'étoient pas pressans.
Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution
s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux
qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour
s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause
des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent
nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir
un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens
ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en
prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il
est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils
les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut
devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les
Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende
les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur
Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde:
«L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant
les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun
assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement
les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale,
qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de
Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de
Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne
l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à
l'autre.
Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les
Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques
négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en
convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois,
Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs
Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui
regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes,
comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à
Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division
que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de
Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de
s'assembler.
On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique
sur les Conciles, sous trois différens côtés. 1°. A-t-il le pouvoir de
régler la Religion sans le Concile? 2°. Que peut-il? que faut-il qu'il
fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3°. Enfin que doit-il
faire après sa dissolution? Pour éclaircir la première question il faut
concevoir que tout ce qu'on allègue sur la grande utilité des Conciles,
concerne plutôt la maniere d'exercer le droit, que le droit même: si
le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il
cesseroit d'être Magistrat politique.
En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'à
Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il
emprunteroit du Concile une portion de son autorité, s'il n'osoit
ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le
Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit
que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui étant point dévolu par
le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a
déjà fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir à l'Église, & par
conséquent au Concile.
Après avoir établi le droit du Magistrat politique, on demande si sans
le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacré: à quoi on répond
hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit à ceux qui le nient
absolument à combattre ma Proposition. Comme ils n'y réussiroient
jamais, il m'en coûtera moins pour la mettre en évidence.
1°. Combien l'Histoire des Hébreux nous fournit-elle d'exemples? combien
de règlemens, minutés sans l'avis du Clergé? Je rapporterai les paroles
de l'Évêque d'Elie, plutôt que les miennes: L'Écriture Sainte se plaint
si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, &
sur-tout la superstition si agréable au Peuple, qu'on ne peut douter
qu'il ne fût singulièrement recommandé aux Princes d'en arracher les
racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de réprimer les
abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais après
qu'ils ont été déclarés par l'Église. Cependant nous montrerons que les
Princes, avant toute déclaration de l'Église, ont corrigé ces désordres.
Pourquoi Tortus ne produit-il pas des témoignages, où cette déclaration
de l'Église a précédé? si elle n'a prévenu, ce n'est plus alors le
devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point réprimé cet
abus, dira-t-il, l'Église ne me l'a point fait connoître. La faute
retombe donc sur l'Église, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir,
ni briser les Autels qu'au moment que l'Église s'en sera expliqué;
cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non à l'Église,
d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde
cette fonction, soit avant la déclaration de l'Église, soit qu'elle le
déclare ou non, & il rendra compta à Dieu de sa négligence: ainsi,
outre que tout ce qu'on allègue de cette déclaration de l'Église est
imaginaire, il est encore hors de saison.
Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jeûne, sans
consulter les Prêtres, de sa propre autorité & par l'avis des Grands
de son Royaume. L'Histoire de Théodose, que j'ai déjà citée, est
remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des Évêques,
il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le
secours du Très-Haut, il juge, il prononce suivant la vérité; & cet
événement est de soixante ans postérieur au Concile de Nicée. Le premier
Concile de Constantinople, que Théodose convoqua, n'ajoute rien au
Concile de Nicée sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit à la
vérité une question relative à la définition de Nicée, mais conçue en
d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient
la formule de Nicée. On demandoit si le Verbe avoit commencé: tous
donnent à l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macédoniens
& les Eunoméens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient également
les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il décide de
chacune; non-seulement il sépare les Orthodoxes des Hérétiques, mais il
distingue entre les différentes hérésies, & trouve les Novatiens plus
excusables que les autres.
Avant cela, ceux qui s'opposoient aux Épiscopaux, disaient nettement
que l'Empereur avoit lu les écrits, qu'il avoit invoqué les lumières du
Seigneur, non pour déclarer une vérité connue, mais pour la tirer des
ténèbres, où les hérésies l'avoient ensevelie; voici les termes de
Brentius, qui rapporte cette Histoire.
Quel est alors le Juge en matière de Doctrine? l'Empereur n'a pas
recours aux Évêques comme à ses maîtres; il les mande au contraire à sa
Cour comme ses Sujets; & après avoir pris l'écrit de chaque Prélat, il
n'en suit pas aveuglement la décision; il se prosterne devant Dieu Pere
de J. C. il le supplie de l'éclairer & de lui découvrir, entre tant de
Confessions de Foi, celle qui est conforme à la Doctrine Apostolique.
Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vérités les
moins obscures, des gens ont essayé d'affoiblir ce qu'on opposoit aux
Épiscopaux, afin de ne rien épargner de ce qui peut confirmer le droit
du Magistrat politique. Passons à d'autres exemples.
Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S.
Augustin ne relève point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il
eût été plus édifiant qu'un Concile eût terminé cette affaire. Un
Évêque, dit le Donatiste, ne doit pas être jugé par le Proconsul, comme
si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne fût pas par l'ordre de
l'Empereur, qui veille particulièrement sur l'Église, & qui en doit un
compte à Dieu.
La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint à leur
égard la place des Empereurs Honorius & Théodose: «Nous voulons qu'en
notre place vous soyez Juge de la dispute.» Marcellin s'énonce ensuite
avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une
affaire au-dessus de mes forces, de juger des Évêques qui devroient
plutôt être mes Juges; néanmoins parce que cette cause doit être agitée
devant Dieu & ses Anges, & qu'après un examen, fait sous la protection
du Ciel, elle doit opérer ma récompense ou mon jugement, selon qu'elle
sera bien ou mal décidée; avant de rendre la vérité manifeste sur les
contestations des Évêques assemblés, il est à propos de commencer par
faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette décision, comme on
voit, concernoit la Foi; aussi l'Édit porte, qu'il étoit là question de
reconnoître la Vérité & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqué
les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mémoire que
vous nous avez présenté, contient une acusation de schisme & d'hérésie
qu'il faut prouver: comment échapper à ces traits? peut-être
répliquera-t-on, qu'on ne prononça que sur les crimes de quelques
vagabonds, quoiqu'on n'en parlât qu'incidemment, & il ne fut pas
question de les juger.
«Mais ces grandes vérités, quelle est l'Église Catholique? quels sont
ses vrais signes? quelles sont les justes causes de séparation? & s'il
faut rébatiser les Hérétiques? furent discutées avec soin. Enfin, comme
le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur démasquée fut contrainte
de fuir devant la Vérité: cette décision fut sollicitée par les
Catholiques, & non par les Donatistes.»
Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui,
du tems de nos Pères, ont banni de leurs États des erreurs invétérées.
Je ne blâme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances
qui ont déterminé à se conduire ainsi, ou qui ont empêché qu'on en
est autrement. Je veux même que ces faits soient extraordinaires,
c'est-à-dire, moins fréquens & moins solides; mais la conduite
différente, en égard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit
nouveau; c'est la prudence à régler les opérations sur le droit déjà
existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles,
mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point
assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas
absolument nécessaire, ou parce qu'il est à présumer qu'il ne sera point
avantageux à l'Église.
Pour développer ces deux propositions, il est bon de constater quelle
est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-là. J'ai
déjà suffisamment démontré que le Concile n'est point assemblé,
comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit
parfaitement l'Évêque de Winchester, est que les Pères, par un jugement
directif, frayent aux Princes les voyes d'étendre la Religion. De là
Carloman demande l'avis du Clergé de France, pour faire fleurir la Loi
divine; Louis le Débonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie,
ou les articles sur lesquels il vouloit être instruit: à quoi j'ajoute
que le Concile sert à assurer le consentement de l'Église. Les Apôtres
employèrent également la science & l'autorité dans la question des
Cérémonies Mosaïques. L'Église réfuta ceux qui semoient partout que les
Apôtres étoient partagés, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils
l'avouoient tous.
Le Roi Becarede, appliqué à éteindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua
pas un Concile dans le dessein de régler sa foi; mais il présenta aux
Évêques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dressée lui-même: une
troisième preuve, c'est que le Clergé & les Conciles, outre le droit
naturel, tiennent en quelque sorte à la Loi humaine, en vertu de quoi
ils connoissent des procès comme les autres Tribunaux créés par le
Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.
Aucune de ces fins n'est absolument essentielle à l'Église, & le Concile
ne l'est pas à ces fins: à quoi bon le Conseil, quand la lumière
naturelle ou surnaturelle éclaire l'homme? Nous consultons, dit
Aristote, lorsque nous nous défions de nos forces, & comme n'étant pas
sûrs de notre discernement. Saint Paul dit, «qu'après que Dieu lui eût
révélé J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair
ni le sang, & qu'il n'étoit point retourné à Jérusalem pour voir les
Apôtres appellés avant lui: Il eut été absurde, s'écrie S. Chrysostome,
qu'un homme, instruit de Dieu, eût communiqué avec les hommes: & selon
S. Clément Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons
plus curieux de la doctrine des hommes.»
Qu'un insensé nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, &
qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur
du péché, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le
mystere de la Rédemption, le Souverain sera-t'il obligé de méditer
long-tems pour lui fermer l'entrée des charges & le bannir de la
société? Le passage de S. Augustin est remarquable: «Faut-il un Concile
pour condamner une erreur connue? Toute hérésie n'a-t'elle reçu sa
condamnation que dans un Concile?» Il en est peu au contraire à cause
desquelles on ait été dans la nécessité d'en assembler.
Le Pape S. Léon écrit à Théodose le jeune; «Quand la cause est évidente,
il est prudent d'éviter le Concile»: il arrive quelquefois que le
Magistrat politique est si éclairé par les définitions d'un Concile
oecuménique antérieur, qu'un nouveau ne lui seroit point utile. Le
Concile de Nicée guida si sûrement l'Empereur Théodose dans le jugement
qu'il dicta contre les hérésies, qu'il ne fut point obligé d'avoir
recours à une nouvelle Assemblée: dans ces cas la tenue d'un Concile
n'est pas nécessaire.
En vain s'efforceroit-on de reconnoître & de constater la décision de
l'Église, lorsqu'elle paroît partagée en deux partis presqu'égaux;
situation où étoit l'Afrique au siècle des Donatistes: il est alors,
sans un Concile, une voie pour approfondir le sentiment de l'Église,
c'est quand on voit unanimes les Professions de Foi de ceux qui sont
regardés comme les Pères de leurs Églises; car chacun peut chez lui
prêcher par écrit, ou de vive voix ce qu'il pense. Saint Augustin
raconte qu'on s'est comporté de la sorte, & il approuve cette conduite.
En feuilletant plus attentivement les premiers siècles de l'Église, on
sera convaincu que les affaires de l'Église & son unanimité étoient plus
attestées par la communication de Lettres, que par aucun Concile, ainsi
que l'ont remarqué Bilson, Rainold, & les Docteurs de Magdebourg: de
plus, il peut arriver que la cause que l'on traite intéresse tellement
une Église particulière, qu'elle n'ait pas besoin du sentiment des
autres. Le Clergé de Rome écrit à S. Cyprien: «Le Conseil devient plus
important à mesure que le mal gagne. Comme la troisième raison, qui
assemble les Conciles, émane du Magistrat politique, elle les lui
subordonne entierement; & quoique l'on établisse des Tribunaux soumis à
lui, s'ils deviennent suspects, ou si l'affaire ne souffre aucun délai,
il est en droit de l'évoquer à lui»: qu'il soit donc constant que
les Conciles ne sont pas toujours nécessaires, ni à toutes sortes de
matières indifféremment. Wittakerus & autres l'ont prouvé; & les Églises
des Villes libres montrent par leurs exemples qu'elles se conduisent
bien sans Conciles.
Si les Conciles ne sont pas nécessaires, quelquefois ils peuvent être
utiles, car tel est le tout, telles en sont les parties. Je ne répéterai
point ici les plaintes ordinaires de presque tous les siècles, que le
Clergé est la source des maux qui ont inondé l'Église: je m'en tiens
à ce que S. Grégoire de Nazianze a transmis de son tems: Les deux
principaux objets des Ecclésiastiques étoient l'amour de la dispute, &
la passion de dominer. Il en veut moins aux Conciles des Ariens qu'à
ceux auxquels il a surtout assisté: «C'est pourquoi, continue-t'il, je
me suis retiré & je me suis livré au repos & à la tranquillité.»
Le succès d'un Concile n'est pas heureux quand de violens préjugés
empêchent la liberté des suffrages, ce qui arrive aux hommes les plus
intègres, quand il se formera tant de factions, que le Concile, loin
d'être le sceau de l'unanimité, devient la source de la discorde & de la
dispute.
Je suis surpris de l'illusion de certains Auteurs, qui imaginent qu'on
peut être Juge de celui qu'on accuse d'hérésie, & qui ne connoissent
point dans l'Église la voye de récusation, qu'on admet dans les affaires
civiles. Les maximes de l'équité naturelle ne devroient-elles pas avoir
autant d'autorité dans l'Église que dans l'État? Je me souviens qu'Optat
de Mileve a dit des Jugemens ecclésiastiques: «Il ne nous est pas
possible d'entreprendre ce que Dieu n'a pas fait; il a séparé les
personnes dans son jugement, & il n'a pas voulu que le même homme fût
Juge & Accusateur. Choisissons des Juges, continue Optat, l'un & l'autre
parti n'en sçauroit fournir, leurs intérêts voilent la vérité.»
Les Pères du Concile de Calcédoine avertissent les Légats du Pape de
ne point être Juges, s'ils se portent Accusateurs de Dioscore. Saint
Athanase refusa de se trouver aux Conciles, où la faction ennemie
dominoit: tel est souvent l'événement des choses, qu'un Concile qui
pourroit être dangereux pour le présent aura son utilité, s'il est
différé jusqu'à ce que les esprits soient calmés. L'Apôtre s'écrie
avec raison: «Le jour éclairera l'ouvrage de chacun, c'est-à-dire sa
Religion»: & ailleurs, «si vous pensez autrement Dieu le révélera».
Ces deux passages marquent qu'il faut du tems pour juger sainement:
cependant tel mal peut arriver qui ne sçauroit attendre les délais d'un
Concile, il faut un remède plus prompt. Outre que le Magistrat politique
auroit lieu de soupçonner les Conciles généraux: «Il n'est pas moins du
ressort de la politique, observe un homme fort habile, d'assembler les
Évêques, que d'assembler les États, il en résulte la même crainte, les
mêmes maux, si les Pasteurs ne dépouillent l'homme.»
Doute-t'on qu'il n'y ait eu des Conciles peu heureux? tel fut celui
d'Antioche sous Constantin, ceux de Césarée & de Tyr. Constantin
écrivant aux Évêques de ce dernier leur reproche qu'ils sont enfin
parvenus à soufler la haine & la division, & que leur ouvrage tend à la
perte du Genre humain. Sous le jeune Théodose, tel celui d'Éphèse qui
fut un vrai brigandage; si les Empereurs en eussent prévu les suites,
ils auroient épargné & leurs soins & leurs dépenses. Je conviens que la
situation de l'Église est triste, quand elle est hors d'état de
souffrir un Concile; aussi doit-on conserver & reprendre ces Assemblées
lorsqu'elles instruisent au nom de l'Église les Princes & les fidèles.
Le Magistrat politique exerce son pouvoir absolu avant que l'Église
ait prononcé, soit qu'elle juge en plein Concile, soit que sa décision
éclate par le consentement unanime des personnages, qui en différens
tems & en différens lieux, ont eu une Religion,& des moeurs plus pures.
Dans chaque siècle on a chez soi des Théologiens judicieux & éclairés,
& il s'en trouve aussi chez les Étrangers, dont l'autorité n'est pas
moindre que celle de ses propres Sujets; surtout quand il s'agit du
dogme qui est commun à tous: ce qui fait que chacun peut dire, qu'il est
dans la croyance universelle. «On admettoit, dit l'Évêque d'Elie, à la
Législation des choses sacrées, ceux que la raison suggère d'écouter,
& qui sont instruits de ces matières. Les Assemblées ecclésiastiques
doivent enseigner le Roi, ajoute Burhil; si elles ne suffisent pas,
qu'il appelle les plus habiles.»
Les raisons & les exemples qu'on vient de proposer, prouvent qu'il ne
faut pas restraindre l'omission des Conciles au seul cas où la Religion
est sur le penchant de sa ruine; d'autres causes peuvent & doivent
différer des Conciles: aussi y voit-on demander des Conciles aux
Empereurs plus souvent qu'ils n'en ont accordés. «Nous supplions votre
clémence, écrit S. Léon à Théodose, avec larmes & sanglots, d'indiquer
un Concile en Italie; il ne l'obtint pas. En vain les Empereurs
auroient-ils le droit de convoquer des Conciles, s'ils n'avoient pas
celui de les refuser par de justes motifs.»
Les Églises, travaillées du dogme des Ubiquitaires, n'étoient pas dans
un danger pressant, cependant les Électeurs & les Princes, qui de droit
ont le soin, de la Religion en Allemagne, étouffèrent ce mal sans
Concile, de l'avis des gens sages; loués en cela par ceux mêmes qui ne
reconnoissent point le droit sur lequel cette, correction étoit appuyée.
Zanchius & les autres Auteurs remarquent que le devoir du Prince est que
jusqu'à ce qu'il se tienne un Concile libre, (chose assez difficile)
d'ordonner aux contestans de se servir des termes de l'Écriture,& ce
sans en venir à une condamnation publique: dès-là le Prince a droit
d'ordonner avant le Concile & sans le Concile.
Ce Jugement du Magistrat politique, hors du Concile, ne touche point à
la liberté que le droit divin accorde aux Théologiens de juger: ils sont
toujours en droit sans Concile de dire leur avis devant lui, ou d'en
rendre raison devant tout autre, & d'autoriser sur l'Écriture Sainte les
motifs de leur Jugement. Je résume maintenant: j'avoue que le Concile
est la voie la plus simple de gouverner la Religion; mais je soutiens
qu'il est des momens où les Conciles ne sont ni utiles ni nécessaires; &
je suis surpris que quelques-uns poussent la hardiesse jusqu'à soutenir
que les Conciles, tenus malgré le Souverain, sont légitimes, lui à
qui le soin de l'Église est singulièrement confié: ceux-là sont bien
éloignés de Beze, qui veut qu'on n'assemble un Concile que par les
ordres & sous les auspices du Prince; bien éloignés de Junius, qui
assure qu'il est injuste & dangereux à l'Église de convoquer un Concile
général à l'insçu & sans l'autorité de celui qui gouverne; enfin, bien
éloignés de ceux qui ont embrassé le parti des Protestans contre les
Catholiques Romains.
On n'est pas aujourd'hui d'accord sur cette portion du droit & du devoir
du Magistrat politique envers le Concile. «A-t'il le choix des Évêques
qui vont au Concile?» Je ne crains point de le lui donner; mais pour le
mieux faire connoître, je procéderai par ordre.
Au moment que J. C. institua l'Église & la fonction pastorale, l'Église
pour les affaires qui la touchent, les Pasteurs pour leurs devoirs,
avoient le choix de ceux qui devoient aller au Concile, & ce en vertu du
Droit naturel, non l'immuable, mais celui qui subsiste autant qu'on n'en
substitue pas un autre; parce qu'il n'y avoit encore nulle Loi, nulle
convention, nul autre moyen qui déterminât ce choix. C'est ainsi que les
fidèles d'Antioche députèrent à Jérusalem quelques-uns d'entr'eux
avec Saint Paul & S. Barnabas, tandis que de l'autre côté, le Clergé
& l'Église de Jérusalem choisirent parmi eux des Fidèles qui
accompagnèrent les Apôtres à Antioche.
Je ne découvre dans le siècle suivant aucun exemple d'élection faite par
l'Église. Tous les Prêtres assistoient au Synode de chaque Diocèse. Les
Évêques d'une Province se réunissoient tous au Concile du Métropolitain,
hors ceux que la nécessité retenoit chez eux; nulle autre élection que
celle des Prêtres, des Diacres, que les Évêques menoient aux Conciles. A
l'égard des Conciles généraux, les Lettres circulaires des Empereurs
aux Métropolitains marquoient le plus souvent les Évêques qui dévoient
remplir le nombre fixé par les Empereurs. J'ai extrait ces faits de la
Lettre des Empereurs Théodose & Valentinien à S. Cyrille. Les Actes
certifient qu'on expédia de pareilles Lettres à tous les Métropolitains.
Il y est clairement ordonné à Saint Cyrille de choisir les Évêques:
tantôt les Métropolitains les nommèrent seuls; tantôt ils y appellèrent
les Évêques de leur Province, & jamais on ne demanda les suffrages de
leurs Églises. Le Colloque, auquel Marcellin présida, ne fut pas un
Concile,& cependant il ne fut pas moins important à l'Église. Les
Évêques qui s'y trouvèrent présentèrent seulement les Lettres de leurs
confrères Lorsqu'un Métropolitain n'assistoit point au Concile, il y
envoyoit à sa placé ou un Évêque, ou un Prêtre à qui on donnoit le titre
de Vicaire.
D'ailleurs, quoique cette maniere d'élire soit ordinaire, il n'est pas
défendu au Magistrat politique de convoquer un Concile d'Évêques qu'il
aura désigné, & c'en est assez pour que cela soit censé permis, la
raison même en est garante, si l'on considéré les fins des Conciles que
j'ai rappellées plus haut.
1°. Il y a eu plusieurs Assemblées tenues pour l'instruction d'un seul.
Quoi de plus naturel qu'un Prince forme son Conseil de Sujets qu'il
croit les plus capables? la Justice, la Guerre, le Commerce, & tant
d'autres affaires se règlent ainsi; leur Gouvernement n'est point
différent quant à la Consultation.
2°. Des Conciles ont départi à chaque Évêque la Jurisdiction extérieure
dont le Souverain les gratifioit. Quoi de plus naturel qu'il choisisse
celui qu'il décore de cette fonction?
3°. A l'égard des Conciles, tenus pour publier l'unanimité de l'Église,
il sembleroit plus à propos que l'élection fût au nom des Pasteurs, ou
des Églises, afin que le grand nombre ratifiât ce que le petit nombre
auroit décidé. On applaudit volontiers à ceux dont la bonne foi &
l'habileté canonisent l'élection: ces motifs se tirent non du droit,
mais de l'usage prudent du droit qui n'est pas uniforme; car quelquefois
l'élection remise aux Pasteurs reculeroit plus la Paix, que celle du
Magistrat politique. Aussi dans un Concile dont les délibérations ne
rouleront que sur le Conseil, ou la Jurisdiction, l'Église présentera au
Prince des hommes habiles, que son discernement n'auroit pu découvrir.
Je ne prétends point que le Magistrat politique doive toujours élire les
Membres du Concile, je soutiens qu'il lui est permis de les choisir.
Marsilius de Padoue a ouvert cet avis: «Il appartient au Législateur,
dit-il, de convoquer le Concile général, & de nommer les sujets les plus
propres. Ceux qui excluent les Prêtres du nombre de ces personnes, ou
qui resserrent le mot _déterminé_ à la simple approbation, forcent
la signification des termes», Marsilius s'explique de la sorte: «Les
Législateurs en choisissant des hommes capables de composer un Concile,
sont obligés de pourvoir à leur subsistance, & de contraindre, s'il le
faut, ceux qui refuseroient, soit Prêtres ou non Prêtres, à cause du
bien public; il le prouve ainsi, la Jurisdiction coactive sur tous les
Prêtres indifféremment & non Prêtres, le choix & l'approbation des
personnes, la création de toutes les charges, appartiennent à l'autorité
du seul Législateur, non au Clergé entant qu'il est Clergé.»
Rien n'est plus clair: il rend le mot _détermination_ par celui
d'élection, il distingue les personnes, en Prêtres & non Prêtres;
le Législateur détermine par lui même ou par d'autres: dès-là ce
qu'insititue Marsilius, «que les Villes jettent les yeux sur des Prêtres
fidèles pour définir les Dogmes, & sur d'autres personnages, selon
la détermination du Magistrat politique, ne combat point le passage
précédent, puisqu'il ne l'étend pas aux autres espèces de Conciles, qui
dressent des Canons qui décident & conseillent sur la Foi. Or, former
un Concile suivant l'idiome de ce siècle, c'est faire une partie du
Concile. Constantin le dévelope dans la lettre qu'il écrit aux Pères
de Tyr. Ainsi quand sur ce que Marsilius avance, «que le Concile est
composé de Prêtres par des non Prêtres», on nie que le Concile soit
intègre, c'est comme si on nioit, que l'oeil est une partie de l'homme,
parce que sa main en est un membre. Voilà jusqu'où les hommes poussent
la fureur de la dispute. Marsilius n'est pas le seul de ce sentiment. Le
Sçavant Ranchin, qui défend là cause des Protestans, contre le Concile
de Trente, l'a embrassé avec chaleur, en s'appuyant de l'autorité de
Marsilius; & les exemples ne manquent pas.
Le Roi d'Israël appelle auprès de sa personne les Prophètes qu'il
désire, surtout Michée par le conseil de Josaphat. Les Donatistes, dans
une Requête sollicitent auprès de l'Empereur Constantin un Concile,
qui assoupisse leurs différends avec les Évêques d'Afrique: «Nous vous
supplions, Constantin, très-excellent Empereur, puisque vous êtes issu
d'un sang juste, vous dont le Pere, entre les autres Empereurs, n'a
point répandu le sang Chrétien, & que la Gaule n'est point souillée de
ce crime, Nous supplions votre Religion de nous donner des Juges de la
Gaule même, pour décider les contestations élevées dans l'Afrique entre
les Évêques & nous.» L'Empereur ne s'adressa point aux Églises ni au
Clergé des Gaules, il nomma Juges Matémus de Cologne, Rheticius d'Autun,
Marin d'Arles & Melchia de Rome.
Au premier Concile de Constantinople, Théodose admit les Macédoniens,
qui n'auroient certainement point eu la voix des Évêques & des Églises
Catholiques. Les Actes de Calcédoine ont conservé une Lettre de Théodose
& de Valentinien, qui ordonne à Dioscore d'amener dix Évêques avec lui &
non plus, Théodoret observe qu'on n'en prit pas plusieurs. J'ai lu dans
un Auteur, que les Empereurs s'attachoient aux Évêques distingués par
leur éloquence & leur bon sens.
L'Histoire du Bibliothécaire Anastase raconte que les Rois de France
ont usé de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. «Au
commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, où régnoient
de Grands Hommes, Pépin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome,
priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de
nommer des Évêques célèbres & profonds dans l'Écriture-Sainte & les
saints Canons pour tenir un Concile à Rome. Les Protestans pressèrent
l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes
intègres & sçavans pour assembler un Concile».
Je remarque même que quand les Églises ou les Évêques élisent ceux qui
doivent les représenter au Concile, ce qu'ils font par une liberté
dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit
de Souveraineté; car tout usage de liberté est subordonné au pouvoir
souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est
maître de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle
mission: maxime constante dans toutes les autres Assemblées.
En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se
retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant
des délibérations de chaque Ville, des Communautés, des Marchands, des
Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a
coutume d'y statuer ou comme Législateur ou comme Juge.
Après avoir démontré, tant par les anciens que par les modernes, que les
Empereurs ont fixé le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont proposé
la matière & la façon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annoncé leur
translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le révoquer
en doute. J'examine de quelle espèce est le Jugement que le Magistrat
politique porté dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le système se
réduit à dire, qu'outre les Empereurs, les Évêques ont jugé, attaquent
un phantôme dont ils triomphent aisément: quel homme sensé peut nier ce
fait? la difficulté consiste à sçavoir si le droit du Souverain est de
juger avec les Évêques: que serviroit de le prouver? Le droit universel
de juger, réside en sa personne, & un Concile ne sçauroit le lui ôter.
Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, &
jusqu'à quel point? la proposition est délicate. Parcourons les
objets différens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement
déclaratif, c'est-à-dire, s'il faut que les Évêques décident par
l'Écriture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne
refusera point à un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on
accorde aux particuliers, d'approfondir l'Écriture, d'éprouver les
esprits. J'avoue que la majesté d'un seul porte coup à la liberté des
autres, selon ce passage: «De quelque côté que vous panchiez, César, je
vous suis, pourvu que j'aye un modèle.» Cependant il sera non-seulement
avantageux que le Souverain honore le Concile de sa présence, pour en
régler & modérer les actions; il y doit demander les motifs des avis, &
proposer ses objections.
L'Empereur Constantin se comporta de la sorte à Nicée. Les auteurs lui
attribuent le discernement de la vérité, ils disent qu'il fut commun à
tous les Évêques. Charlemagne dit qu'il étoit l'Inspecteur & l'Arbitre
dans le Concile de Francfort.
Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matières que
la Loi divine n'a pas définies, s'il lui expose l'usage de l'Église, il
est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pèse le pour & le contre que
de se déclarer en plein Concile: «Demandez à plusieurs ce qu'il est à
propos de faire; mais confiez à un très-petit nombre ce que vous
voulez faire.» Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimité des
sentimens, la présence auguste du Souverain sera d'un grand poids;
elle tempérera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de
décider il se réserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a
été libre & d'accord.
Les autres Ordres s'éprouvent tous les jours; ils arrangent des projets
qu'ils soumettent ensuite à l'autorité du Prince. Les Conciles qui
délibèrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le
Souverain assiste de droit à l'Assemblée, & qu'il ait le droit de juger,
il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il
présidera au Concile. Les Empereurs, trop occupés, ont député en
leurs places: la commission portoit ou de juger avec les Évêques, ou
uniquement de les présider.
Il est certain qu'au Concile de Calcédoine, les Sénateurs & les Juges
ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part à la définition de la
Doctrine. L'Empereur Théodose ne voulut point que le Comte Candidien
donnât sa voix à Éphèse. L'Empereur Constantin avoit envoyé à Tyr le
seul Denys, homme Consulaire, pour être témoin de tout. Saint Athanase
ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: «Il parloit, dit-il, les
Évêques gardoient le silence, ou plutôt ils obéissoient au Comte.»
La Ratification, à en croire les Pères Grecs, est le jugement qui, après
le Concile, appartient au Souverain; il est inhérent à la Magistrature
politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le déposer. Le Concile
donne au Prince son avis sur la manière dont il doit se comporter alors;
il est hors de doute que celui-là doit décider à qui l'on donne un
conseil, soit qu'il soit entraîné par des témoignages irréprochables,
& qui sont absolument nécessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en
quelque façon par l'autorité des autres; attendu que la bonté d'un
acte dépend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas
servilement attaché à celui d'autrui, à moins qu'il ne soit impossible
de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilège: la
promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention
du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme à
l'Écriture-Sainte. Constantin le pense de lui-même, dans sa Lettre aux
Pères de Tyr, car son devoir est de commander.
Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que
la plus faine portion n'a point été écoutée, propose un Dogme qui altère
la Foi Catholique, & l'Écriture-Sainte, témoins les Conciles de Rimini
& de Seleucie, plus nombreux que celui de Nicée, témoin le fécond de
Nicée; le Souverain tiendra-t'il la main à ce que la Loi divine, &
la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute
personne sensée ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un
Concile règle quelques points qui concernent la discipline de l'Église
indéfinie par la Loi divine; comme toute police, tirée de la Loi
naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique,
c'est à lui de voir si la décision du Concile deviendra avantageuse à
l'Église, attendu que le jugement du Supérieur est le dernier. Donc le
Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des
objets différens, le Dogme pour subir l'examen de l'Écriture; le vrai ne
fuit point la lumière, le faux est rejetté après le Concile; les Canons,
pour en mesurer l'utilité sur les règles de la prudence: leur utilité
leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On
lit dans Balsamon ce titre _des Canons à observer_: tous les anciens
Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La
formule usitée est dans l'Épître du premier Concile de Constantinople à
l'Empereur Théodose: «Après avoir rendu à Dieu de très-humbles actions
de grâces, nous présentons à votre Majesté les Actes du Saint Concile;
depuis qu'en exécutant vos Lettres nous nous sommes assemblés à
Constantinople, nous avons d'abord renouvellé la formule de notre Foi,
nous avons ensuite proposé de courtes définitions qui ont affermi la Foi
des Pères de Nicée. Nous avons anathématisé les hérésies & les opinions
dangereuses, nous avons dressé des Canons de discipline, que nous avons
soussignés: Nous supplions donc votre Majesté de confirmer par vos
Lettres les Décrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui
nous ont mandé, témoignent le respect que vous portez à l'Église,
d'autres scellent l'objet de nos Décrets.»
Il est écrit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis à
Théodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont,
«approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable»; ils se trouvent
tantôt dans les Actes des Conciles, tantôt dans les Constitutions des
Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de
France: «S'il y a à suppléer, c'est à sa prudence; s'il y a à corriger,
c'est à son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est à sa
clémence à y mettre la dernière main..... Que ce que nous avons reglé
avec prudence soit autorisé par son examen. Si nous avons obmis quelque
chose, que sa sagesse y supplée; que votre pouvoir promulgue nos
décisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majesté Impériale
ordonne la révision de celles qu'elle ne goûtera point: les mêmes
Conciles appellent cette révision, porter les Actes au Jugement
souverain.»
L'ancienne Église a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique
le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore
celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on
dire que quelqu'un approuve, ou reçoit une chose, sans entendre,
qu'il est le maître de la rejetter? Celui-là consent qui peut ne pas
consentir, s'écrie Tryphoninus; à quoi se rapporte ce mot de Sénèque:
«Voulez-vous sçavoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas
vouloir; tout de même Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne
faire pas.» Que de Canons condamnés à l'obscurité? Les Capitulaires de
Charles le Chauve ne renferment pas à beaucoup près tous ceux que les
Évêques avoient dressés en 856. Bochel observe que cela n'est point
rare.
«Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Décrets n'en étoient
publiés qu'après avoir été reçus par le Roi dans son Conseil,& qu'après
en avoir retranché ce qui déplaisoit, comme nous l'avons dit, témoins
les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme
respectable, que j'ai toujours révéré, comme mon père le prouve par les
signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de
ses Fils.»
Charlemagne à son tour ajouta des dispositions aux Décrets du Concile de
Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mêmes.
Enfin, un Concile prend ses décisions dans la Loi humaine: alors il est
constant que le Magistrat politique juge après lui; toute Jurisdiction,
émanant de lui, doit retourner à lui. Le Concile d'Éphèse nous
l'apprend, quand il dépouilla Nestorius du Patriarchat de
Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi à
la Sentence prononcée contre Nestorius. On répondra peut-être que le
Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne
souscris point à ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa
voix avec les autres, n'a point décidé comme Magistrat politique, le
plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impératif &
libre: cela arrive aux Magistrats supérieurs, qui jugent dans les Cours
inférieures; l'exemple est remarquable au Digeste: «Si le Président est
Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appellé
de lui, mais de l'ordre.»
Le Prince exerce ce dernier jugement impératif, tantôt par lui-même,
tantôt par le ministère de ses Sujets; de même qu'il traite les affaires
civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances
du Préfet du Prétoire, & les Arrêts des Cours supérieures en attribuent
la dernière connoissance à des Jurisconsultes, dont ils confirment
l'avis s'il n'est point suspect, ou ils évoquent à leur personne. Les
affaires ecclésiastiques essuyoient ces degrés de Jurisdiction. Les
Empereurs en remettoient la discussion aux Évêques les plus pieux & les
plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les
Décrets, après un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux
Conciles pour corriger les Conciles précédens; non que le dernier fût
au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient
plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il étoit rare que les Empereurs
attirassent les affaires devant eux. Constantin, après un double
Jugement ecclésiastique, examina seul la cause de Cécilien, & rendit le
Jugement définitif: il fit venir les Pères de Tyr, pour lui expliquer
les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison
d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion
Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empêcher l'Appel suspensif,
tant des choses sacrées que des prophanes; mais elle ne sçauroit fermer
toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle
qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince
ne feroit pas de son Trône disparoître tout mal; il ne seroit pas la
terreur des méchans; c'est-là cependant son devoir essentiel. Une
vieille ne craignit point de reprocher à Philippes de Macédoine, qu'il
n'étoit pas digne de régner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer
la justice. Cette vérité étoit si profondément gravée dans le coeur
de Mécène, qu'au rapport de Dion, il représenta à Auguste qu'il ne
convenoit pas de confier à un Particulier Sujet un pouvoir si étendu,
qu'il ne fût pas possible d'en appeller.
Cet exemple me rappelle ce que j'ai avancé dans une matière semblable,
que le droit du Magistrat politique qui veut décider quelque chose
contre le Concile, après la tenue, n'a point lieu dans ces questions
importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est
aussi celui des parties: les motifs précédens ne sont pas moins forts
pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque
question, que dans plusieurs assemblées; car un Concile pourroit errer
à chaque question, & le Magistrat politique n'est pas obligé à une
obéissance aveugle, ni à souffrir dans son État un Dogme faux &
dangereux, ni à permettre que la vérité soit étouffée. La prudence
veut qu'on s'oppose à l'erreur qui gagne peu-à-peu, & à ces opinions
licencieuses dont les progrès deviennent si considérables, qu'on
n'oseroit les dissiper, sans un danger évident de l'État.