CHAPITRE IV.

_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la

Religion._

Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat

politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume

de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que

la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin

Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont

pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va

démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des

Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine

à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat

politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le

Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C.

Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de

l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de

l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette

science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que

l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de

puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête

pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu

lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien

accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les

mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.

C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique,

que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris

que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes,

qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est

défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans

les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du

Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en

abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que

le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique?

(l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat

politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que

lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.

On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de

confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il

n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la

Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit

libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont

d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la

violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu

a placées.

Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de

l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle

subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun

rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le

Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du

Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.

L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que

les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses

pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir

les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois.

Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète

l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit

a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est

propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps.

7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme

l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la

présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique

point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette

Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre,

suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage

qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non

au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église

Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de

la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce

seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi,

comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais

encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel

qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes,

les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les

gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu

apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous

donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous

élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple,

régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que

Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu

& de son héritage.»

Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette

Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de

commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a

le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine,

que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus

d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux

Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre

aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S.

Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement

observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?»

On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent

l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les

anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils

ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur;

que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est

au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que

l'armée est supérieure à son Général?

En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par

le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église,

mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël,

Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui

étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre

Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui

composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de

Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou

infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère

point le droit du Magistrat politique.

Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable

de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les

Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des

exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque

relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le

Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le

Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe

sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent

encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il

serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité

suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.

Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul

le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au

Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit

à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C.

Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les

autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la

fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare

aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens

éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la

première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine

est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires

dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu,

sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du

Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale

des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns,

l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant

dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté

Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées

à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle;

& que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les

supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce

ministère ni Vicaire ni Associé.

Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières

sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son

Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant

pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques

autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les

efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie

les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du

coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont

si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent

cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient

Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue

proportionnément le ministère.

Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des

actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à

la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de

même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause

première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le

Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré

d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause

principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les

Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les

autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la

secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office

de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette

parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême

employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la

société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom

de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les

Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C.

auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces

Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le

gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal,

(proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de

Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec

celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles,

qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul

la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques

portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le

Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur

les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion,

pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les

Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur

des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les

Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi

divine soumettent au Prince.

L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de

Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il

le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, &

manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder

quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le

Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce,

dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la

coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les

Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute

liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le

consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de

la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif

ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant

connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne

un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir

ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse

l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par

la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa

santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui

est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.

De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des

Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif

sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent

du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le

Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa

force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de

transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas

consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement,

si trois choses se réunissent.

1°. S'ils sont membres de quelque universalité.

2°. Si le plus grand nombre en est convenu.

3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société

& le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus

grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle

dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en

vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie

de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit

concerté.

Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une

négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les

délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la

Communauté dont ils sont membres.

Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme

on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces

derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du

Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur,

est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel,

permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un

pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur

faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de

contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre

seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout

Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.

Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C.,

avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point

subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes,

S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des

Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels

que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont

aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils

exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le

pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.

Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition;

«Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S.

Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit

s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour

l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit

employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point

appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les

Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte

aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C.

réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que

son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a

point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère,

d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à

détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit

Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point

assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture

prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction

du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais

seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.

»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non

pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la

mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu,

rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard

des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems

qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité

les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité

extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne

vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs

de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement

persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les

Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la

rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète

Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut

dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le

joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux

Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion

n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été

permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs

que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui

provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.

Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes,

leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations

qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë,

consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient

au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les

Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils

jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui

méprisoient cette Loi.

Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la

Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient

pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le

moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable

de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems

aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de

leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, &

ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle

professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens

des choses offertes aux Idoles.

L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole

de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec

Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église

ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le

spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce

monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle

n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on

appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée

sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées

légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on

en ait rien détaché.

Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement;

deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux

Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce

culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, &

cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On

consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le

premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella

Dimanche.

Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église,

sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en

rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des

points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car

puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain,

si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre

ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier

n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner

est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai

démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également

le partage de l'Église.

Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer

le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir

suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient

une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées.

Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, &

du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à

la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée

Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église

d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la

Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais

parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des

Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.

Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses

propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les

douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans

aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il

comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine

du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le

bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens,

Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou

d'appesantir le joug.

Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés

d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des

Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de

cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces

exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne

le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de

l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par

essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas

compatible avec ce ministère.

L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer

la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui

assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion,

Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du

précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens

Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit

gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé

dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en

veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut:

cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement;

aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois

précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de

la puissance.

Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif,

il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son

consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il

n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas

des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la

liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit

fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser

l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne

sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un

arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles.

Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel &

sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais

été sans une force de pouvoir.

Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin

d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement

subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause

par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 15 / 24 题