_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la
Religion._
Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat
politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume
de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que
la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin
Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont
pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va
démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des
Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine
à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat
politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le
Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C.
Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de
l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de
l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette
science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que
l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de
puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête
pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu
lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien
accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les
mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.
C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique,
que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris
que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes,
qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est
défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans
les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du
Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en
abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que
le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique?
(l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat
politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que
lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.
On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de
confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il
n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la
Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit
libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont
d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la
violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu
a placées.
Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de
l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle
subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun
rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le
Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du
Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.
L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que
les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses
pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir
les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois.
Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète
l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit
a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est
propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps.
7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme
l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la
présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique
point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette
Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre,
suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage
qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non
au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église
Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de
la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce
seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi,
comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais
encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel
qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes,
les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les
gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu
apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous
donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous
élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple,
régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que
Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu
& de son héritage.»
Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette
Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de
commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a
le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine,
que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus
d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux
Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre
aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S.
Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement
observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?»
On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent
l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les
anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils
ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur;
que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est
au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que
l'armée est supérieure à son Général?
En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par
le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église,
mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël,
Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui
étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre
Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui
composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de
Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou
infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère
point le droit du Magistrat politique.
Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable
de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les
Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des
exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque
relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le
Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le
Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe
sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent
encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il
serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité
suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.
Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul
le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au
Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit
à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C.
Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les
autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la
fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare
aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens
éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la
première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine
est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires
dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu,
sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du
Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale
des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns,
l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant
dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté
Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées
à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle;
& que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les
supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce
ministère ni Vicaire ni Associé.
Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières
sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son
Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant
pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques
autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les
efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie
les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du
coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont
si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent
cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient
Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue
proportionnément le ministère.
Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des
actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à
la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de
même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause
première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le
Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré
d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause
principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les
Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les
autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la
secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office
de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette
parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême
employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la
société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom
de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les
Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C.
auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces
Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le
gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal,
(proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de
Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec
celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles,
qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul
la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques
portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le
Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur
les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion,
pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les
Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur
des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les
Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi
divine soumettent au Prince.
L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de
Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il
le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, &
manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder
quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le
Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce,
dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la
coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les
Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute
liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le
consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de
la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif
ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant
connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne
un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir
ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse
l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par
la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa
santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui
est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.
De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des
Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif
sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent
du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le
Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa
force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de
transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas
consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement,
si trois choses se réunissent.
1°. S'ils sont membres de quelque universalité.
2°. Si le plus grand nombre en est convenu.
3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société
& le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus
grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle
dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en
vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie
de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit
concerté.
Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une
négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les
délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la
Communauté dont ils sont membres.
Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme
on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces
derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du
Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur,
est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel,
permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un
pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur
faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de
contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre
seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout
Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.
Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C.,
avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point
subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes,
S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des
Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels
que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont
aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils
exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le
pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.
Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition;
«Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S.
Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit
s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour
l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit
employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point
appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les
Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte
aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C.
réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que
son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a
point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère,
d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à
détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit
Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point
assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture
prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction
du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais
seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.
»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non
pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la
mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu,
rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard
des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems
qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité
les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité
extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne
vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs
de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement
persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les
Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la
rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète
Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut
dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le
joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux
Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion
n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été
permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs
que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui
provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.
Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes,
leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations
qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë,
consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient
au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les
Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils
jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui
méprisoient cette Loi.
Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la
Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient
pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le
moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable
de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems
aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de
leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, &
ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle
professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens
des choses offertes aux Idoles.
L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole
de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec
Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église
ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le
spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce
monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle
n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on
appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée
sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées
légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on
en ait rien détaché.
Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement;
deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux
Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce
culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, &
cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On
consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le
premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella
Dimanche.
Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église,
sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en
rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des
points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car
puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain,
si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre
ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier
n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner
est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai
démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également
le partage de l'Église.
Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer
le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir
suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient
une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées.
Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, &
du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à
la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée
Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église
d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la
Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais
parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des
Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.
Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses
propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les
douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans
aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il
comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine
du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le
bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens,
Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou
d'appesantir le joug.
Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés
d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des
Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de
cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces
exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne
le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de
l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par
essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas
compatible avec ce ministère.
L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer
la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui
assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion,
Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du
précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens
Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit
gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé
dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en
veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut:
cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement;
aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois
précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de
la puissance.
Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif,
il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son
consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il
n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas
des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la
liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit
fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser
l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne
sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un
arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles.
Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel &
sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais
été sans une force de pouvoir.
Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin
d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement
subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause
par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.