CHAPITRE III.

_A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport

au Pouvoir absolu._

Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de

ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses

sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en

quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs

Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans

expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au

Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du

Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir,

(car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai

ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action.

La première division des actions est que les unes sont intérieures &

les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière

première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière

seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à

cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe

point le Souverain, & n'obéit point à ses loix.

«Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug

sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps

est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet

Axiome de Droit, «_Cogitationis poenam nemo patitur_, l'intention n'est

point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature

soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des

coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est

d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action

extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité

souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique,

& qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs

circonstances.

Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par

l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de

la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure

& semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un

homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la

seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi

il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive

subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est

honteux d'exécuter.

Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont

indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées.

J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables

ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci

moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions

honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple,

le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité

du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque

chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au

Pères de famille.

Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela

seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur

nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par

la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour

prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement

des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes

immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, &

non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, &

le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du

droit naturel.

Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif;

les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci

l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac,

Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui

seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi

& ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement

politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems,

comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de

plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user

de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables &

absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême,

celui de la Sainte Table, etc.

On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain,

que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres.

Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de

pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation,

ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant

l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses

ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit

que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens

arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les

actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation

apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont

par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures.

Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions

prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme,

ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au

pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager

par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines

temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou

permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit

approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes

d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité

d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit

aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare

non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau

commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action

vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint

Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin,

d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est

encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer

la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets

qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine &

travaillent à leur condamnation.»

Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté

l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux

actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent

à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit

impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit

qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel,

ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté

d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné;

de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne

retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les

choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux

supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres

évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui

est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée:

«Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le

faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point

par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le

Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres

contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention

à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti

prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.»

Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la

violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de

la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution,

la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral;

non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est

pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre

égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer

rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit

pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le

bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou

s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le

moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de

souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit

humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un

Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est

cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en

disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve

cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique.

«Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de

deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force

par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la

justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si

l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa

gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la

soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce

précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers

leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience

continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.»

L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le

pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns

pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince

soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée,

en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point

approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le

coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter.

Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au

moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à

l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir

osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?»

Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter

l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de

certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique.

S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite

l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures

comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute

l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain.

S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance

soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne

se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les

Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de

sa robe.

La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont

autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le

pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du

Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule

point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les

Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes,

entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La

primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de

Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent

cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des

Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté

partout le feu de la discorde.

Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques

États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a

pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute

l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de

quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès

qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais

lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix

fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette

entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands,

& on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois

héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de

Lacédemone dont parle Emilius Probus.

Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de

discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de

cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un

État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces

Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas

Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur

pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des

Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs

voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en

apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse

pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la

foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille

point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir,

craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque

esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens:

j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante &

susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias,

& depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point

rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.

Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat

politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes

que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit

Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire

ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être

commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non

ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose

disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui

seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit,

je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce

que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique:

elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le

ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur

conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa

toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité.

Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du

Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le

Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur

Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager

l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de

la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous

voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion;

cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs,

d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna

une Pénitence avec un Jeûne.

Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses

sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les

choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici

s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux

hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de

la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité

légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa

vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner

les fonds des familles.

Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire

l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant

que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le

mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des

Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils

répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de

son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la

rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout

envoyés vers cette Ville.

La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient

reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que

l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain,

c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher

avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi;

étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des

hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur

pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la

protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur

lesquelles la Loi n'a point statué.

2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole,

n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette

prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste

dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est

immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de

nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en

convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni

un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire &

pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le

chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit

également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union

entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu

défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien

ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous

professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les

choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier

les Mariages des Mères avec leurs enfans.

Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces

exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du

Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux,

& que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du

Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance

absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit,

en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la

réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils

contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de

Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur

Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi

divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là,

remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les

avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. ........ Les

Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien,

c'est J.C. seul qui le leur inspire.

3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira

la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer

à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le

Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints

Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres

publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge

de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le

consentement du Prince, & ce pour une année seulement.

4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime.

Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré,

met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles,

en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux

Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des

Payens.

5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles,

conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur

imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna

au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les

Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des

Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique.

Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à

cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit

S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».

Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini,

& que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit

civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi

naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de

procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de

l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire

disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le

sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant

d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems

inutilement.

Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées

dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte:

qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer:

on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les

dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les

formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les

choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on

daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose &

de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont

autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des

charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de

construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon

& Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur

Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs,

de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre

l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs

Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.

Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi

divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est

de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer

permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que

le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, &

sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la

parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils

sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les

autres sont muables, arbitraires & à tems.

Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à

définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux

souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat

politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que

la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime

de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline

doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg

annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux

Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle

de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux

Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de

Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit

dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui

ne blesse point la parole de Dieu.»

Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les

deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir

plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est

l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la

force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne

pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière

sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite.

J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S.

Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la

persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur

Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.»

«Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je

pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois

résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à

Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances,

la piété ou l'impiété sont notre partage.»

Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des

modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient

préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens.

«Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles,

les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les

Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il,

aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien

l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs

de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs

troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats

Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais

étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs

preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître

temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du

Maître éternel.»

Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens,

rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on

doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater.

«A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.»

Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après

avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.

Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les

Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de

l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle

de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient

autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non

comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait

remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de

Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir

les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles

tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect

l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa

mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien

profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur,

qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de

Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres

par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des

Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes,

dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles

partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des

Sujets.

Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un

ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de

son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est

est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que

celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S.

Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir

clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions

sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures,

à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a

ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il

fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il

employe la violence.

Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence

entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont

le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est

plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi

divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux

hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle,

(depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte

cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi

naturelle, les autres dans la Loi divine.

L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit

déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un

obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une

attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes

naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a

des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le

droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.

Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées · 第 14 / 24 题