ART. 101.

Dans les places en état de siège, l'autorité, dont les magistrats

étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police, passe tout

entière au commandant d'armes qui l'exerce ou leur en délègue telle

partie qu'il juge convenable.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 47 / 53 题