ART. 103.

Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé

à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les

fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt

militaire, et les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux

militaires.

Si l'on compare ces articles aux dispositions correspondantes de la loi

de 1791, on est frappé des dispositions suivantes:

1° L'investissement ou une attaque régulière ont cessé d'être les

seuls faits déterminant l'état de siège. Il a pu résulter, soit d'une

surprise, de rassemblements illégaux dans le rayon militaire, d'une

sédition intérieure, toutes circonstances qui n'emportent point avec

elles, comme l'investissement ou le siège proprement dit, l'interruption

des communications entre le dedans et le dehors, soit aussi d'un simple

décret du chef du gouvernement.

Quelques personnes confondant l'état de siège et l'état de guerre, et

partant de ce principe que le droit de déclarer une place en état de

guerre est une conséquence du droit de déclarer la paix et la guerre,

ont pensé que la constitution de l'an VIII, donnant ce dernier droit au

chef du gouvernement, lui donnait aussi le droit de déclarer une ville

en état de siège. C'est sous ce point de vue que M. Merlin, dans son

_Répertoire de jurisprudence_, considère les décrets qui, avant celui de

1811, ont mis diverses places en état de siège. D'après cette opinion,

le décret de 1811, faisant résulter l'état de siège d'un décret de

l'empereur, n'innoverait point et ne serait que l'exécution des lois

antérieures et de la constitution elle-même. Mais cette opinion ne peut

se soutenir en présence du texte des lois de 1791 et de l'an V.

Quelques autres personnes ont soutenu que le décret qui déclare l'état

de siège devait être fondé sur l'une des circonstances qui sont

énumérées dans l'article 53; c'est une erreur manifeste. La forme

alternative dans laquelle l'article est rédigé ne permet pas de douter

qu'une seule des causes qu'il signale ne suffise pour déterminer l'état

de siège; et d'ailleurs ces circonstances sont de nature à exiger que

l'état de siège commence, que l'autorité militaire devienne plus forte,

dès qu'elles existent, et sans attendre une déclaration du gouvernement

qui risquerait le plus souvent d'arriver trop tard. L'état de siège,

qu'on pourrait appeler fictif, résultant d'un simple décret, doit sans

doute être déterminé par des motifs graves; mais ces motifs peuvent

exister avant ou après l'investissement ou la sédition.

2° D'après la loi de 1791, l'état de siège cessait avec

l'investissement, et, en cas de siège, après la destruction des ouvrages

de l'ennemi et la réparation des brèches. Le décret a une disposition

pareille pour ce dernier cas, et il est muet pour tous les autres.

Il semble impossible de ne pas étendre cette disposition au cas de

l'investissement déjà prévu parla loi de 1791 et aux nouveaux cas de la

surprise, des rassemblements illégaux dans le voisinage de la place et

de la sédition intérieure. L'analogie le demande ainsi et on ne voit

rien dans le décret qui puisse faire décider le contraire. La cause

cessant, l'effet doit cesser aussi.

Mais l'état de siège déterminé par une déclaration du gouvernement

ne peut cesser que de la même manière qu'il a commencé. C'est au

gouvernement seul, qui sait quels dangers l'ont décidé à recourir à une

telle mesure, qu'il appartient de calculer leur durée et par conséquent

celle du remède qu'il leur oppose.

3° La loi de 1791 faisait passer au commandant militaire toute

l'autorité des officiers civils pour le maintien de l'ordre et de la

police intérieure. Le décret, en répétant cette disposition, y substitue

le mot _magistrats_ aux mots _officiers civils_; et dans un second

article plus explicite, il dépouille la juridiction criminelle ordinaire

de ses attributions qu'il transporte aux tribunaux militaires.

Ces dispositions sont-elles dérogatoires à la loi de 1791 ou en

sont-elles l'exécution?

On a soutenu qu'elles innovaient, que la loi de 1791 ne contenait aucun

déplacement de juridiction; et l'on s'est fondé sur ce qu'elle ne parle

point des tribunaux ni de la justice.

Il peut être répondu avec avantage que les mots officiers civils,

employés dans la loi, et le mot magistrats, employé dans le décret, sont

synonymes; que par officiers civils, la loi entend tout aussi bien les

fonctionnaires de l'ordre judiciaire que ceux de l'ordre administratif;

que l'autorité nécessaire pour le maintien de l'ordre et de la police

intérieure, autorité que la loi de 1791 fait passer aux commandants

militaires, ne peut être, au moins en partie, que l'autorité des

tribunaux.

L'article 103 du décret n'est donc que le développement, le règlement du

principe posé dans l'article 101 du même décret, et dans l'article 10 de

la loi du 10 juillet 1791.

Au surplus, cette loi a de tout temps été exécutée dans ce sens que les

tribunaux d'une ville assiégée ne continuaient leurs fonctions qu'avec

l'autorisation du commandant militaire.

§ V. C'est sur ce décret que doit être appuyée la légalité de

l'ordonnance du 6 juin.

Les objections, de nature fort diverses, qui ont été faites, ont été le

plus souvent mêlées et confondues ensemble. Il est nécessaire de bien

les distinguer pour les mieux apprécier. Elles peuvent se réduire aux

quatre suivantes:

1° L'ordonnance ne s'appuie que sur un simple décret; 2° Elle est même

rendue hors des termes de ce décret; 3° Dans tous les cas, elle ne peut

rétroagir; 4° Enfin le décret a été, au moins en partie, abrogé par la

Charte.

La question de rétroactivité a été soulevée la première et a paru

quelque temps considérée comme la principale. Il n'en pouvait guère être

autrement; les organes de l'opposition, ayant eux-mêmes sollicité cette

mesure pour la Vendée et loué le gouvernement d'y avoir eu recours, ne

pouvaient, dans le premier moment, avoir l'idée de la combattre comme

illégale. C'est cette question de rétroactivité qu'a tranchée la Cour

royale dans son arrêt du 7 juin 1832.

Mais bientôt le cercle de l'attaque s'est agrandi; c'est le droit

même du gouvernement qui a été mis en doute; c'est la légalité de

l'ordonnance qui a été contestée et surtout la compétence des tribunaux

militaires. C'est dans ce sens que le défenseur de Geoffroy a plaidé

devant la Cour de cassation.

§ VI. La première objection n'en est réellement pas une. La

jurisprudence constante de la Cour de cassation et de toutes les Cours

royales a reconnu aux décrets impériaux force de loi, lorsqu'ils

n'avaient point été attaqués dans les dix jours de leur promulgation

pour cause d'inconstitutionnalité, et avaient été au contraire reçus et

exécutés comme lois.

Devant la Cour de cassation, le ministère public, voulant sans doute

placer son argumentation sur une base plus respectable que l'usurpation

du pouvoir législatif tant reprochée à Napoléon, a soutenu que le décret

avait été rendu pour l'exécution de la loi du 10 juillet 1791 et y était

conforme. Il l'a fait avec quelque avantage, parce que son adversaire a

cherché l'innovation dans la disposition relative à la juridiction,

où, d'après ce qui a été dit, § IV n° 3, elle n'existe pas. Mais cette

argumentation n'en doit pas moins être rejetée, parce que le décret a

innové sur un point important, en n'exigeant plus l'investissement pour

condition déterminante de l'état de siège, ainsi que cela est expliqué

au § IV, n° 1.

§ VII. La deuxième objection se divise en deux branches:

Et d'abord on dit que le décret de 1811 ne concerne que les places

de guerre et postes militaires, et ne pouvait, par conséquent, être

appliqué à Paris.

On appuie cette proposition sur la signification ordinaire du mot

_place_, qui s'emploie surtout pour désigner les places de guerre, et

sur ce qu'un grand nombre d'articles de ce décret, par leur objet et par

les termes dans lesquels ils sont conçus, supposent clairement que c'est

des places de guerre qu'il y est question.

Sans nier ces deux points, il semble que les considérations suivantes

établissent solidement l'opinion contraire:

1° Le décret de 1811, si l'on consulte son intitulé, est relatif à

l'organisation et au service des états-majors des places; il règle,

entre autre choses, les attributions des gouverneurs et commandants

d'armes avec les autorités civiles. Or, d'après l'art. 12, des

gouverneurs peuvent être nommés dans les principales places de guerre

ou villes de l'empire; d'après l'art. 8, des états-majors peuvent être

entretenus dans des villes de garnison non fortifiées. Les attributions

de ces gouverneurs, de ces états-majors, ne peuvent être réglées que par

le décret. Il n'est donc pas exclusivement relatif aux places de guerre;

2° Lorsque le décret est intervenu, la législation reconnaissait l'état

de guerre et l'état de siège, non-seulement pour les places de guerre,

d'après la loi de 1791, mais pour toutes les villes ou communes, d'après

la loi de l'an V. Comment admettre que le décret, qui règle, ou, si

l'on veut, qui modifie les causes et les résultats de cet état, ne se

rattache pas également aux deux lois antérieures?

3° Les villes qui ne sont pas places de guerre peuvent être, si ce

n'est assiégées, au moins investies et attaquées par l'ennemi. Paris

ne l'a-t-il pas été en 1814? Elles sont donc susceptibles de l'état de

siège comme les places de guerre elles-mêmes; et lorsque le décret de

1811 a donné au gouvernement le droit de déclarer l'état de siège, même

avant tout investissement et sur la seule prévision du danger, il a dû

le lui donner pour toutes les places, de guerre ou non, qui pouvaient

être exposées à une attaque.

§ VIII.--La seconde partie de l'objection consiste à dire que l'état de

siège ne pouvait être déclaré après la cessation des troubles qui l'ont

motivé.

Cette objection, sous le rapport de la légalité, ne pourrait avoir

quelque poids qu'autant que, d'après les termes du décret, le droit

de mettre une ville en état de siège serait subordonné au fait d'un

investissement, d'une surprise ou d'une sédition. Mais il n'en est rien,

et il a été expliqué, § IV, n° 1, que ce droit était abandonné à la

sagesse du gouvernement, bien entendu sous la responsabilité des

ministres qui ont conseillé la mesure.

Cette responsabilité donne lieu à une autre question sur la nécessité

ou la convenance d'une mise en état de siège après que la révolte a été

réprimée et que la perturbation a cessé; mais cette question n'a rien de

judiciaire, elle est toute parlementaire.

§ IX.--On dit en troisième lieu que l'ordonnance ne peut rétroagir et

soumettre à la juridiction militaire les délits consommés avant la

déclaration de l'état de siège.

Cette difficulté doit se résoudre par les principes du droit qui veulent

que tout ce qui tient aux formes et à la compétence soit réglé par la

loi en vigueur à l'époque de la poursuite et non par la loi en vigueur à

l'époque où le délit a été commis, principes consacrés par divers arrêts

et par une décision du conseil d'État du 5 fructidor an IX, relative, il

est vrai, à une affaire civile, mais qui s'applique d'autant mieux à la

question qu'elle a pour objet d'attribuer à l'autorité administrative,

par suite des lois qui l'ont chargée de connaître du contentieux

des domaines nationaux, le jugement de difficultés qui avaient pris

naissance avant ces lois.

Sans doute il ne s'agit pas ici d'une loi, mais d'une ordonnance. Mais

en reconnaissant que l'ordonnance ne peut pas rétroagir plus que la loi,

on doit reconnaître aussi que les effets d'une ordonnance, lorsqu'elle

est conforme aux lois, doivent être réglés par les mêmes principes que

les effets d'une loi.

Les objections qu'on a faites contre l'application de ces principes à la

question de l'état de siège ne sont guère prises que de l'importance de

cette question et de la gravité des conséquences qui s'y rattachent.

Mais, dans une discussion judiciaire, le plus ou moins de gravité des

résultats n'est pas une raison de décider.

Le ministère public, devant la Cour de cassation, s'est appuyé sur un

autre argument: c'est que l'ordonnance qui déclare l'état de siège ne

le crée pas, que cet état préexistait dans les faits qui motivent

l'ordonnance, laquelle ne fait que le constater; d'où la conclusion

que les conséquences de l'état de siège et notamment l'attribution de

juridiction doivent remonter à l'instant même où ces faits ont commencé.

Mais cette argumentation a le grave inconvénient de confondre l'état de

siége réel avec l'état de siége fictif, de supposer que le gouvernement

ne peut déclarer une ville en état de siége que lorsqu'elle se trouve

investie, en proie à une sédition, ou dans quelqu'une des circonstances

que précise l'art. 53 du décret; ce qui n'est pas exact, ainsi que la

chose a été expliquée ci-dessus, § IV, n° 1. Cette confusion a un danger

qu'il importe de signaler. Comme dans ce système la déclaration de

l'état de siége, pour une ville quia été investie mais qui ne l'est

plus, serait évidemment illégale, puisque d'après les lois de 1791 et

de l'an V, même d'après le décret de 1811, l'état de siége cesse avec

l'investissement, il serait assez naturel de conclure de là, dans le

silence du décret, que la déclaration de cet état pour une ville qu'une

sédition a troublée; faite après la fin de la sédition, est pareillement

illégale. Les troubles des 5 et 6 juin doivent être allégués non comme

justifiant la légalité du décret, mais comme justifiant son opportunité;

non comme constituant l'état de siége, ou donnant naissance au droit du

gouvernement de le déclarer, mais comme expliquant l'exercice qu'il a

fait de ce droit.

§ X.--Enfin la Charte n'a-t-elle pas abrogé la faculté donnée par le

décret au gouvernement de déclarer l'état de siége? N'a-t-elle pas au

moins abrogé la disposition particulière de ce décret qui substitue,

durant l'état de siége, la juridiction des tribunaux militaires à celle

des tribunaux ordinaires? C'est la dernière objection soulevée contre

l'ordonnance du 6 juin.

Il ne peut être ici question d'une abrogation expresse, aucun article de

la Charte n'ayant littéralement abrogé les art. 53 et 103 du décret du

24 décembre 1811.

Quant à l'abrogation tacite, c'est un principe professé par tous les

auteurs qu'on ne doit l'admettre qu'avec beaucoup de réserve et de

discernement, parce que ce serait ébranler la force morale dont les

lois ont besoin d'être environnées que de présumer facilement leur

changement; on exige, pour qu'il y ait abrogation tacite, que la

nouvelle loi soit incompatible avec l'ancienne.

Sans méconnaître cette règle; on a soutenu qu'une loi qui permettait au

gouvernement de mettre, par une ordonnance, une ville non investie en

état de siége, c'est-à-dire de la soumettre à un régime exceptionnel, de

la placer en quelque sorte hors de la constitution, était contraire à la

Charte et incompatible avec elle.

On a soutenu que cela était surtout vrai de la disposition de l'art.

103 du décret qui change, dans les lieux en état de siége, l'ordre

des juridictions; et ici l'on ne s'est pas borné à opposer à cette

disposition les principes généraux de notre nouveau droit public, mais

on a invoqué particulièrement les art. 53 et 54 de la Charte de 1830,

qui portent que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels,

et qu'il ne pourra être créé de commissions ni de tribunaux

extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce

puisse être.

L'abrogation tacite en vertu des principes généraux que proclame la

Charte est un argument qu'on a employé un très-grand nombre de fois,

soit avant, soit depuis la révolution de Juillet, et que les Cours

de justice n'ont jamais accueilli. On peut citer pour exemples les

tentatives faites depuis juillet 1830 pour faire déclarer abrogés, soit

l'article 291 du Code pénal relatif aux associations de plus de vingt

personnes, soit la loi qui soumet les imprimeurs à avoir un brevet, ou

celle qui exige des journalistes un cautionnement.

L'article 53 de le Charte s'explique par l'article 54, puisque

celui-ci dit: En conséquence, il ne pourra être créé de tribunaux

extraordinaires. Ce qu'ils contiennent, l'un et l'autre, c'est une

défense de créer à l'avenir des tribunaux autres que ceux dont les lois

actuelles reconnaissent l'existence. Qu'est-ce qu'une pareille défense

peut avoir d'incompatible avec un changement de compétence déterminé à

l'avance, pour certains cas spécifiés, par une loi préexistante?

Un second principe de droit, aussi généralement reconnu que le

précédent, c'est que les lois générales ne sont jamais censées abolir

les lois spéciales et exceptionnelles, à moins qu'elles n'en aient une

disposition formelle. Quoi de plus exceptionnel que le décret de 1811?

Quoi de plus général que la Charte? Elle a évidemment laissé subsister

le décret dont elle ne s'est point occupée.

Une dernière considération se présente, si l'on fait attention aux

suites qu'aurait l'abrogation résultant de la Charte. Cette abrogation

devrait être appliquée, sans aucune distinction, à tout état de siége,

non-seulement à celui qui est déclaré par une simple ordonnance,

mais encore à celui qui est déterminé par un investissement réel;

non-seulement aux villes non fortifiées, mais encore aux places de

guerre. Qui n'est frappé du danger que présenterait la continuation

libre et entière de la juridiction ordinaire dans une place de guerre

assiégée?

§ XI. De toutes les questions ci-dessus, l'arrêt rendu par la Cour de

cassation, le 29 juin 1832, dans l'affaire Geoffroy, n'en a jugé qu'une,

l'abrogation par la Charte de l'article 103 du décret de 1811.

La solution que cette question a reçue pouvait dispenser la cour

d'examiner les autres et de s'en expliquer en aucune manière. Elle a cru

cependant devoir déclarer en tête de son arrêt que les lois et décrets

qui régissent l'état de siège doivent être exécutés dans toutes les

dispositions qui ne sont pas contraires au texte formel de la Charte.

Elle semblerait par là avoir voulu décider implicitement en faveur du

gouvernement quelques-unes des questions débattues devant elle.

Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle n'a point indiqué si,

dans sa pensée, le gouvernement, en déclarant Paris en état de siège,

le 6 juin, s'était renfermé dans les limites de ses pouvoirs; elle n'a

point, en un mot, tranché la seconde des objections, ci-dessus, § V.

Elle n'a rien décidé non plus sur la rétroactivité.

Enfin, on ne peut pas méconnaître que la Cour de cassation, tout en

paraissant reconnaître au gouvernement, dans certains cas, le droit de

déclarer l'état de siège, s'est néanmoins placée en opposition avec lui

sur la question de compétence. Le gouvernement, en effet, ne s'est pas

borné à déclarer l'état de siège, laissant aux tribunaux de l'une et de

l'autre juridiction à prononcer sur ses conséquences; le ministre de

l'intérieur, dans son rapport au Roi qui a précédé l'ordonnance du 6

juin, et le ministre de la guerre, dans l'instruction qu'il a adressée

le 7 juin au commandant de la première division militaire, ont

expressément fait connaître que l'un des principaux objets que le

gouvernement avait en vue, en prenant cette mesure, était le déplacement

de la juridiction.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 48 / 53 题