ART. 2.

Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par

l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles,

les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront

interceptées à la distance de 3502 mètres (1800 toises) des fossés ou

des murailles: dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le

Corps législatif.

Cette loi ne fait qu'étendre les dispositions de celle du 10 juillet

1791 aux villes qui ne sont point places de guerre ou postes militaires.

Elle ne se compose que des deux articles ci-dessus.

1° Sous son empire, l'état de siège ne peut résulter que de

l'investissement réel et non d'une déclaration du gouvernement;

2° Bien qu'elle ne dise point quand cet état cesse, il est évident que,

résultant du fait même de l'investissement, il doit cesser, comme sous

la loi de 1791, lorsque le fait qui y donne lieu a lui-même disparu;

3° Cette loi, muette sur les conséquences que l'état de siège doit avoir

relativement aux attributions respectives de l'autorité civile et de

l'autorité militaire, se réfère nécessairement sur ce point à la loi de

1791.

Une loi du 19 fructidor an V, rendue après le coup d'État de la veille,

après avoir annulé les opérations d'un grand nombre d'assemblées

électorales, frappé de la déportation plusieurs membres de la

représentation nationale et rapporté diverses lois récentes, contient,

dans son dernier article, une disposition qui a pour objet de _rendre_

au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. Mais il

faut remarquer que ce pouvoir ne lui avait jamais légalement appartenu;

il est vraisemblable qu'il l'avait usurpé, et que la loi du 10 fructidor

an V avait été rendue pour mettre un terme à cette usurpation. Dans ces

circonstances, la loi du 19 ne peut être considérée comme donnant au

gouvernement le droit de déclarer l'état de siège. Cependant deux

décrets du 26 mars 1807 ont déclaré les villes de Brest et d'Anvers en

état de siège.

§ III. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer:

1° Que la loi du 10 juillet 1791 ne peut être invoquée pour justifier

l'ordonnance du 5 juin 1832, puisque, d'après sa rubrique et ses termes

exprès, elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires,

et que Paris n'est ni l'un ni l'autre;

2° Que la loi du 10 fructidor an V ne peut pas l'être davantage,

puisqu'elle exige pour l'état de siège l'investissement et

l'interception des communications entre le dedans et le dehors, et que

ces circonstances n'ont point existé pour Paris les 5 et 6 juin 1832;

3° Que, d'après ces deux lois, l'état de siège cesse avec le fait

de l'investissement qui seul a pu lui donner naissance, et qu'ainsi

l'ordonnance dont il s'agit peut d'autant moins être justifiée par ces

lois que sa date et surtout sa promulgation sont postérieures à la

répression de la révolte.

§ IV. Mais la législation a reçu de notables modifications par le

décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service

des états-majors des places. Trois articles de ce décret doivent être

rappelés ici.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 45 / 53 题