Les communes de l'intérieur seront en état de siège aussitôt que, par
l'effet de leur investissement par des troupes ennemies ou des rebelles,
les communications du dedans au dehors et du dehors au dedans seront
interceptées à la distance de 3502 mètres (1800 toises) des fossés ou
des murailles: dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le
Corps législatif.
Cette loi ne fait qu'étendre les dispositions de celle du 10 juillet
1791 aux villes qui ne sont point places de guerre ou postes militaires.
Elle ne se compose que des deux articles ci-dessus.
1° Sous son empire, l'état de siège ne peut résulter que de
l'investissement réel et non d'une déclaration du gouvernement;
2° Bien qu'elle ne dise point quand cet état cesse, il est évident que,
résultant du fait même de l'investissement, il doit cesser, comme sous
la loi de 1791, lorsque le fait qui y donne lieu a lui-même disparu;
3° Cette loi, muette sur les conséquences que l'état de siège doit avoir
relativement aux attributions respectives de l'autorité civile et de
l'autorité militaire, se réfère nécessairement sur ce point à la loi de
1791.
Une loi du 19 fructidor an V, rendue après le coup d'État de la veille,
après avoir annulé les opérations d'un grand nombre d'assemblées
électorales, frappé de la déportation plusieurs membres de la
représentation nationale et rapporté diverses lois récentes, contient,
dans son dernier article, une disposition qui a pour objet de _rendre_
au Directoire le pouvoir de mettre une commune en état de siège. Mais il
faut remarquer que ce pouvoir ne lui avait jamais légalement appartenu;
il est vraisemblable qu'il l'avait usurpé, et que la loi du 10 fructidor
an V avait été rendue pour mettre un terme à cette usurpation. Dans ces
circonstances, la loi du 19 ne peut être considérée comme donnant au
gouvernement le droit de déclarer l'état de siège. Cependant deux
décrets du 26 mars 1807 ont déclaré les villes de Brest et d'Anvers en
état de siège.
§ III. Avant d'aller plus loin, il convient de remarquer:
1° Que la loi du 10 juillet 1791 ne peut être invoquée pour justifier
l'ordonnance du 5 juin 1832, puisque, d'après sa rubrique et ses termes
exprès, elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires,
et que Paris n'est ni l'un ni l'autre;
2° Que la loi du 10 fructidor an V ne peut pas l'être davantage,
puisqu'elle exige pour l'état de siège l'investissement et
l'interception des communications entre le dedans et le dehors, et que
ces circonstances n'ont point existé pour Paris les 5 et 6 juin 1832;
3° Que, d'après ces deux lois, l'état de siège cesse avec le fait
de l'investissement qui seul a pu lui donner naissance, et qu'ainsi
l'ordonnance dont il s'agit peut d'autant moins être justifiée par ces
lois que sa date et surtout sa promulgation sont postérieures à la
répression de la révolte.
§ IV. Mais la législation a reçu de notables modifications par le
décret du 24 décembre 1811, relatif à l'organisation et au service
des états-majors des places. Trois articles de ce décret doivent être
rappelés ici.