Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque les places et
postes seront en état de siège, toute l'autorité dont les officiers
civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et
de la police intérieure, passera au commandant militaire, qui l'exercera
exclusivement sous sa responsabilité personnelle.
Il faut remarquer sur cette loi:
1° Qu'elle ne concerne que les places de guerre et postes militaires;
2° Qu'elle ne fait résulter l'état de siège que d'une attaque ou d'un
investissement réels, sans donner au gouvernement le droit de mettre en
état de siège une place qui ne serait pas investie;
3° Qu'elle n'explique point si l'autorité des tribunaux pour la
répression des délits passe à l'autorité militaire.
§ II. La loi du 10 fructidor an V a rendu toutes les communes de
l'intérieur, sans distinction entre celles qui sont places de guerre ou
postes militaires et celles qui ne le sont pas, susceptibles de l'état
de guerre et de l'état de siège, dans les termes suivants:
ART. 1er.
Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes
de l'intérieur de la République, qu'après y avoir été autorisé par une
loi du Corps législatif.