ART. 12.

L'état de siège ne cessera que lorsque l'investissement sera rompu; et,

dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les

travaux des assiégeants auront été détruits et que les brèches auront

été réparées ou mises en état de défense.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 43 / 53 题