1° Je n'insère pas ici le texte même des cinq édits du pape Grégoire XVI
qui forment plus de 200 pages in-4°, et entrent dans des détails peu
intéressants et peu clairs pour le public français; mais je donne un
résumé exact de leurs dispositions essentielles, résumé fait sur les
lieux mêmes et au moment de leur publication.
L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet 1831 était divisé en
trois titres. Le premier réglait l'administration des communes, le
second celle des provinces, le troisième confirmait, en les améliorant,
certaines dispositions qui avaient été établies par le _motu proprio_
du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui étaient depuis tombées en
désuétude.
L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première,
deuxième et troisième classe était provisoirement maintenue.
Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime
particulier, un chef, dont les attributions étaient analogues à celles
de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des
provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques. L'édit
prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient
être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation
_governative_ composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans
la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession
d'avocat, siégeait auprès du prolégat et délibérait sur toutes les
affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à
la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration
générale, la congrégation _governative_ n'avait que voix consultative;
mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du
prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité
supérieure.
Chaque délégation était divisée en districts, et à la tête de chaque
district des _gouverneurs_ remplissaient des fonctions analogues à
celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la
correspondance entre le _prolégat_ et les _gonfalonieri_ ou maires des
communes.
Dans chaque chef-lieu de délégation, sous la présidence du prolégat, un
conseil provincial se réunissait à des époques déterminées; le nombre
des membres de ces conseils était proportionné à la population des
provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres; les
conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de
candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement
par les conseils municipaux.
Les conseils provinciaux réglaient le budget, assuraient les comptes des
dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les
districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans et
en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs placés dans leur
dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, une commission de trois
membres nommés par la majorité restait en permanence, pourvoyait à
l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son
contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation _governative_.
Le titre II de l'édit du 5 juillet 1831 réglait, d'après des principes
analogues, l'administration des communes. Toutes recevaient des conseils
municipaux de quarante-huit, trente-six et vingt-quatre membres. Ce
dernier nombre s'appliquait aux villes d'une population de mille
habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des
conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause
de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant
ainsi librement eux-mêmes.
Des combinaisons habiles et conformes à l'esprit des localités réglaient
le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à
l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait
que, dans quelques communes, les anciennes franchises parussent, à la
majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était
loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts
antérieurs.
La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins de la
commune le requéraient et sur la convocation d'un membre, tenu seulement
à mentionner l'objet de la détermination à intervenir. Le gonfalonier et
les anciens (maire et adjoints) étaient nommés par le souverain, mais
parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les
conseils municipaux.
Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet 1831 dans
les provinces, invitait expressément les congrégations _governatives_
à lui faire connaître les voeux des habitants sur les améliorations à
apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait
l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi
ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre
légalement.
Les édits réformateurs de l'ordre judiciaire furent conçus dans le
même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre
administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5
octobre et fut suivi, le 31 du même mois, d'un autre édit beaucoup plus
développé qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction
des affaires criminelles, la hiérarchie et la compétence des tribunaux.
Ces deux actes législatifs, les plus importants du pontificat
de Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme
fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement
imputés au gouvernement pontifical.
Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'État
Romain pour l'administration de la justice était la multiplicité des
tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome, il n'existait pas
moins de quinze juridictions diverses dont la compétence et les formes
de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe
inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la
chose jugée. Entre ces tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du
pape _(Uditore santissimo_) subsistait encore en 1831, comme un monument
monstrueux d'injustice et d'absurdité. La juridiction de l'auditeur
du pape au civil et au criminel n'avait pas de limites; il pouvait à
volonté interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque,
casser, réformer les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit
ne périssait jamais. Les plus vieilles contestions pouvaient être
renouvelées, et sans instruction dans la procédure, sans motif dans le
jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés
les mieux acquises. Et comme si un tel instrument d'arbitraire n'était
pas suffisant, les papes se réservaient le droit personnel d'évoquer
toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires
créées _ad hoc_. Les familles puissantes pouvaient ainsi se faire donner
des juges complaisants, choisis sans égard à leur capacité, à leur
instruction, et les habitants des provinces, enlevés à leurs magistrats
naturels, pouvaient être traînés à Rome pour y défendre leur fortune
contre des attaques inattendues. Cet incroyable abus trouvait des
défenseurs parmi les gens de loi résidant à Rome. Il assurait la fortune
et l'importance de cette classe dans laquelle se trouvaient les libéraux
les plus accrédités, et ne pouvait cesser sans provoquer des clameurs
intéressées.
L'édit du 5 octobre 1831 supprima la juridiction de _l'Uditore
santissimo_ et l'intervention personnelle du pape dans les causes
civiles, qui toutes furent renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre
établi par le droit commun. Il supprima pareillement les tribunaux
d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de
forme ou fausse application de la loi.
En France la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la
décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur
supérieure à celle des juges de première instance. A Rome la vérité
légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de
juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée; si un
second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient
définitive; s'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire
appel à un troisième tribunal auquel appartient la solution définitive
du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées.
En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la _signature_, dont les
attributions sont analogues à celles de notre cour de cassation et
qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit plus s'élever
au-dessus de lui la monstrueuse puissance de _l'Uditore santissimo._
Dans les provinces, les trois degrés de juridiction, établis par le
nouveau règlement organique du 5 octobre 1831, étaient:
1° Les _gouverneurs_, magistrats locaux qui correspondent à nos juges de
paix avec des attributions plus étendues;
2° Les tribunaux civils établis dans chaque chef-lieu de délégation; ils
devaient être composés de cinq juges et remplaçaient les _préteurs_,
qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où
malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait
que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée
aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après
discussion, de les motiver et aussi de les rédiger en langue vulgaire;
jusqu'alors, deux mots latins, _obtinuit_ et _petiit,_ inscrits sur
la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences,
rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries;
3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun
d'un président et de six juges, étaient établis l'un, à Bologne, pour
les Légations; l'autre, à Macerata, pour la Romagne et pour les Marches.
Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé,
porter à Rome l'appel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand
avantage qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait
naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de
la métropole.
Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient
composés que de laïques.
A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait
pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du
5 octobre 1831, douze juridictions, composées presque exclusivement
de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le
tribunal du Capitole, celui de l'A. C. et celui de la Rote.
Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le
sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement,
en première instance, avec le tribunal de l'A. C., toutes les causes où
des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait à son choix porter
sa cause devant l'une ou l'autre des juridictions. Le tribunal de l'A.
C. (ainsi nommé par contraction de _Auditor Cameroe_) était composé de
cinq avocats et trois prélats, divisés en deux sessions. L'appel au
premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient
conformes, il n'y avait point lieu à procédure ultérieure; en cas de
dissentiment, la cause arrivait devant le tribunal de la Rote, cour
d'appel pour Rome et la Comarque. La _Rota Romana_ restait, comme par le
passé, composée exclusivement de prélats, et elle continuait à rendre
ses arrêts en langue latine. Les formes de la procédure étaient
cependant simplifiées et améliorées. L'autorité suprême ne pouvait plus
choisir arbitrairement parmi ses membres ceux qui connaîtraient de telle
ou telle cause, et former ainsi des commissions particulières. Toutes
les causes devaient arriver aux diverses chambres par la voie régulière,
et y être jugées collégialement.
L'ancienne réputation de lumière et d'intégrité de la _Sacra Rota
Romana_ n'avait souffert aucune atteinte. Cette cour jouissait d'une
considération générale en Italie et à l'étranger. L'Europe catholique
prenait part à sa composition: l'Allemagne, l'Espagne, le Milanais, la
Toscane nommaient des auditeurs de Rote, et, après la révolution de
1830, Mgr Isoard continuait à y représenter la France.
Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre
judiciaire romain, et, comme nous l'avons dit, ses attributions étaient
analogues à celles de la Cour de cassation en France.
Si à toutes ces améliorations on ajoute la suppression des droits que,
dans tous les tribunaux, les plaideurs étaient tenus de payer aux juges,
à leurs secrétaires, à leurs domestiques, et l'obligation aux procureurs
et aux avocats de rédiger en langue vulgaire des actes de procédure,
on ne pourra contester que la réforme ne fût, sinon complète, au moins
très-profonde, et que le pape Grégoire XVI et son ministre le cardinal
Bernetti ne fussent entrés résolument dans la voie que le mémorandum du
21 mai avait ouverte.
L'organisation, le nombre, la compétence et la hiérarchie des tribunaux
étant déterminés par l'édit du 5 octobre, un autre édit du 31 régla la
manière de procéder devant eux. L'article 1er remettait en vigueur le
code de procédure de Pie VII, oeuvre de sagesse qui avait illustré son
pontificat et que son successeur avait malheureusement laissé tomber
en désuétude. Depuis 1816, l'expérience avait suggéré quelques
améliorations qui trouvèrent place dans l'édit du 31 octobre. Cet
important travail était le résultat des délibérations, continuées
pendant plusieurs mois, des jurisconsultes les plus éclairés de l'État
romain; et dans une telle matière, il est difficile de comprendre
qu'ils n'eussent pas cherché à faire le mieux possible. Le pape et
son ministre, loin de repousser les lumières et l'action de l'opinion
publique, les appelaient au contraire, et l'article qui terminait le
nouvel édit enjoignait expressément à tous les tribunaux de faire
connaître officiellement leurs vues à la secrétairerie d'État, sur les
réformes et les améliorations dont leur paraîtrait encore susceptible le
système de la procédure.
Cinq jours après la publication du code de procédure civile, le
gouvernement pontifical promulgua un règlement organique de la procédure
criminelle (5 novembre 1831), travail plus considérable encore que le
précédent. Pour la première fois, par cet édit, des règles fixes et
invariables étaient établies pour l'instruction et le jugement des
causes criminelles. Les accusés ne pouvaient plus être soustraits
à leurs juges naturels. Des formes substantielles, ennemies de
l'arbitraire, réglaient avec précision tout ce qui regarde les juges,
les tribunaux, l'instruction des procès, les preuves du crime ou du
délit, l'interrogatoire des accusés, le récolement des témoins. Jadis
les procès s'instruisaient à huis-clos en l'absence du prévenu; il avait
un défenseur qui n'assistait ni aux débats, ni à l'audition des témoins,
et qui devait seulement fournir des mémoires dans l'intérêt de son
client. Pie VII avait ordonné en 1816 que les sentences fussent motivées
et que les juges ne prononçassent que des peines prescrites par la loi.
Ces dispositions, oubliées sous Léon XII, furent remises en vigueur par
l'édit du 5 novembre.
Si la publicité des débats n'était pas complète, au moins l'accusé
et son défenseur prenaient connaissance de toutes les pièces de
l'instruction, communiquaient librement ensemble, et faisaient appeler à
l'audience tous les témoins nécessaires à la défense (art. 386, 389 et
394). Au jugement de la cause, l'accusé comparaissait devant ses juges,
assisté d'un ou de plusieurs conseils (art. 406). Il était mis en
présence de la partie plaignante, de son dénonciateur et des témoins
dont il discutait les dépositions (art. 417). L'avocat de l'accusé
résumait sa défense et parlait le dernier (art. 431). L'accusé déclaré
innocent était mis de suite en liberté et ne pouvait être poursuivi de
nouveau pour la même cause (art. 445). Toute condamnation au grand ou
petit criminel était sujette à l'appel. L'instruction se devait faire
dans les mêmes formes qu'en première instance. Les mêmes tribunaux,
tant à Rome que dans les provinces, connaissaient des causes civiles et
criminelles.
Ainsi, la Conférence de Rome avait prétendu seulement, par son
mémorandum du 21 mai, obtenir du saint père en faveur de ses sujets: 1°
La sécularisation de son gouvernement, 2° des institutions municipales
et provinciales protectrices des intérêts locaux, 3° des réformes
judiciaires favorables à la liberté; et sur ces trois points les édits
pontificaux du 5 juillet, des 5 et 31 octobre, et du 5 novembre,
donnaient plus que les puissances n'avaient dû espérer après le refus du
pape de prendre aucun engagement envers elles. Il semblait même que Sa
Sainteté eût l'intention de tenir compte de la quatrième demande du
mémorandum touchant la junte centrale à établir à Rome pour y maintenir
l'ordre dans les finances, et la régularité dans les diverses branches
de l'administration. Un édit du 21 novembre 1831 institua une commission
permanente pour le contrôle des comptes des diverses administrations;
cette commission, sous le titre de Congrégation de révision, fut
composée d'un cardinal président, de quatre prélats et de quatre députés
laïques, choisis à Rome ou dans les provinces. Les affaires devaient
y être discutées librement et votées à la majorité des voix. La
surveillance générale des recettes et des dépenses de l'État, la
rédaction des budgets, l'apurement des comptes étaient dans ses
attributions; elle devait aussi s'occuper de la liquidation et de
l'amortissement de la dette publique, et généralement de toutes les
fonctions de notre Cour des comptes; et dans l'article 23 de cet édit,
la Congrégation de révision était mise en demeure de rechercher et de
soumettre directement à Sa Sainteté toutes les réformes qui sembleraient
nécessaires dans le système général des finances, comme les
congrégations provinciales et les corps judiciaires y avaient été
invités, chacun selon sa compétence.
2° _Lettre de M. Rossi à M. Guizot_.