XI

1° Je n'insère pas ici le texte même des cinq édits du pape Grégoire XVI

qui forment plus de 200 pages in-4°, et entrent dans des détails peu

intéressants et peu clairs pour le public français; mais je donne un

résumé exact de leurs dispositions essentielles, résumé fait sur les

lieux mêmes et au moment de leur publication.

L'édit du pape Grégoire XVI en date du 5 juillet 1831 était divisé en

trois titres. Le premier réglait l'administration des communes, le

second celle des provinces, le troisième confirmait, en les améliorant,

certaines dispositions qui avaient été établies par le _motu proprio_

du pape Pie VII du 6 juillet 1816, et qui étaient depuis tombées en

désuétude.

L'ancienne division du territoire en dix-sept délégations de première,

deuxième et troisième classe était provisoirement maintenue.

Rome et ses dépendances (la Comarque) restant soumises à un régime

particulier, un chef, dont les attributions étaient analogues à celles

de nos préfets, administrait, sous le nom de prolégat, chacune des

provinces. En fait, ces magistrats étaient tous laïques. L'édit

prévoyait, comme mesure exceptionnelle, que des cardinaux pourraient

être mis à la tête des délégations de première classe. Une congrégation

_governative_ composée de quatre propriétaires nés ou domiciliés dans

la province, y ayant exercé des emplois administratifs ou la profession

d'avocat, siégeait auprès du prolégat et délibérait sur toutes les

affaires. Celles qui touchaient aux finances locales se décidaient à

la majorité des voix. Pour celles qui touchaient à l'administration

générale, la congrégation _governative_ n'avait que voix consultative;

mais les avis de ses membres, quand ils étaient contraires à celui du

prolégat, devaient être visés, enregistrés et transmis à l'autorité

supérieure.

Chaque délégation était divisée en districts, et à la tête de chaque

district des _gouverneurs_ remplissaient des fonctions analogues à

celles de nos sous-préfets, et servaient d'intermédiaires pour la

correspondance entre le _prolégat_ et les _gonfalonieri_ ou maires des

communes.

Dans chaque chef-lieu de délégation, sous la présidence du prolégat, un

conseil provincial se réunissait à des époques déterminées; le nombre

des membres de ces conseils était proportionné à la population des

provinces. Aucun ne pouvait être composé de moins de dix membres; les

conseillers étaient nommés par le souverain, mais sur une liste de

candidats présentés en nombre triple par des électeurs choisis librement

par les conseils municipaux.

Les conseils provinciaux réglaient le budget, assuraient les comptes des

dépenses de la province, faisaient la répartition des impôts entre les

districts, ordonnaient les travaux publics, en adoptaient les plans et

en faisaient suivre l'exécution par des ingénieurs placés dans leur

dépendance. Dans l'intervalle de leurs sessions, une commission de trois

membres nommés par la majorité restait en permanence, pourvoyait à

l'exécution des mesures arrêtées par les conseils, et exerçait son

contrôle sur les actes du prolégat et de la congrégation _governative_.

Le titre II de l'édit du 5 juillet 1831 réglait, d'après des principes

analogues, l'administration des communes. Toutes recevaient des conseils

municipaux de quarante-huit, trente-six et vingt-quatre membres. Ce

dernier nombre s'appliquait aux villes d'une population de mille

habitants. Les bourgs et les moindres villages avaient aussi des

conseils composés de neuf membres, et les vacances survenues par cause

de mort ou autrement étaient remplies par les conseils se recrutant

ainsi librement eux-mêmes.

Des combinaisons habiles et conformes à l'esprit des localités réglaient

le mode d'élection des conseils municipaux. On n'avait point visé à

l'uniformité, à faire peser partout le même niveau. S'il arrivait

que, dans quelques communes, les anciennes franchises parussent, à la

majorité des habitants, préférables à la législation nouvelle, il était

loisible de réclamer le maintien ou la remise en vigueur des statuts

antérieurs.

La réunion des conseils avait lieu toutes les fois que les besoins de la

commune le requéraient et sur la convocation d'un membre, tenu seulement

à mentionner l'objet de la détermination à intervenir. Le gonfalonier et

les anciens (maire et adjoints) étaient nommés par le souverain, mais

parmi les candidats présentés sur une liste triple dressée par les

conseils municipaux.

Enfin le cardinal Bernetti, en envoyant l'édit du 5 juillet 1831 dans

les provinces, invitait expressément les congrégations _governatives_

à lui faire connaître les voeux des habitants sur les améliorations à

apporter dans les diverses branches des services publics. Il annonçait

l'intention de Sa Sainteté d'y avoir égard. Une voie était ainsi

ouverte aux progrès ultérieurs que les habitants voudraient poursuivre

légalement.

Les édits réformateurs de l'ordre judiciaire furent conçus dans le

même esprit que cet édit du 5 juillet sur la réforme de l'ordre

administratif. Un règlement organique de la justice civile parut le 5

octobre et fut suivi, le 31 du même mois, d'un autre édit beaucoup plus

développé qui établissait sur des bases toutes nouvelles l'instruction

des affaires criminelles, la hiérarchie et la compétence des tribunaux.

Ces deux actes législatifs, les plus importants du pontificat

de Grégoire XVI, opéraient dans l'ordre judiciaire une réforme

fondamentale, et faisaient disparaître les griefs les plus généralement

imputés au gouvernement pontifical.

Le reproche le plus grave adressé au système en vigueur dans l'État

Romain pour l'administration de la justice était la multiplicité des

tribunaux exceptionnels. Dans la seule ville de Rome, il n'existait pas

moins de quinze juridictions diverses dont la compétence et les formes

de procédure arbitraires jetaient les plaideurs dans un labyrinthe

inextricable, et remettaient indéfiniment en question l'autorité de la

chose jugée. Entre ces tribunaux d'exception, celui de l'auditeur du

pape _(Uditore santissimo_) subsistait encore en 1831, comme un monument

monstrueux d'injustice et d'absurdité. La juridiction de l'auditeur

du pape au civil et au criminel n'avait pas de limites; il pouvait à

volonté interrompre le cours de toute procédure à un degré quelconque,

casser, réformer les jugements rendus en dernier ressort. Ce droit

ne périssait jamais. Les plus vieilles contestions pouvaient être

renouvelées, et sans instruction dans la procédure, sans motif dans le

jugement, une famille se voyait journellement privée de ses propriétés

les mieux acquises. Et comme si un tel instrument d'arbitraire n'était

pas suffisant, les papes se réservaient le droit personnel d'évoquer

toutes les causes et de les renvoyer à des commissions extraordinaires

créées _ad hoc_. Les familles puissantes pouvaient ainsi se faire donner

des juges complaisants, choisis sans égard à leur capacité, à leur

instruction, et les habitants des provinces, enlevés à leurs magistrats

naturels, pouvaient être traînés à Rome pour y défendre leur fortune

contre des attaques inattendues. Cet incroyable abus trouvait des

défenseurs parmi les gens de loi résidant à Rome. Il assurait la fortune

et l'importance de cette classe dans laquelle se trouvaient les libéraux

les plus accrédités, et ne pouvait cesser sans provoquer des clameurs

intéressées.

L'édit du 5 octobre 1831 supprima la juridiction de _l'Uditore

santissimo_ et l'intervention personnelle du pape dans les causes

civiles, qui toutes furent renvoyées à leurs juges naturels dans l'ordre

établi par le droit commun. Il supprima pareillement les tribunaux

d'exception et ne permit d'appel contre la chose jugée que pour vice de

forme ou fausse application de la loi.

En France la vérité légale sort de l'ordre des juridictions, et la

décision des juges d'appel est considérée comme ayant une valeur

supérieure à celle des juges de première instance. A Rome la vérité

légale sort de la majorité des jugements. Il y a trois degrés de

juridiction, et deux jugements conformes font la chose jugée; si un

second tribunal confirme la sentence rendue par le premier, elle devient

définitive; s'il l'infirme, l'une ou l'autre des parties peut faire

appel à un troisième tribunal auquel appartient la solution définitive

du litige, à moins que les formes de la procédure n'aient été violées.

En ce cas, il y a recours devant le tribunal de la _signature_, dont les

attributions sont analogues à celles de notre cour de cassation et

qui couronne l'édifice judiciaire depuis qu'on ne voit plus s'élever

au-dessus de lui la monstrueuse puissance de _l'Uditore santissimo._

Dans les provinces, les trois degrés de juridiction, établis par le

nouveau règlement organique du 5 octobre 1831, étaient:

1° Les _gouverneurs_, magistrats locaux qui correspondent à nos juges de

paix avec des attributions plus étendues;

2° Les tribunaux civils établis dans chaque chef-lieu de délégation; ils

devaient être composés de cinq juges et remplaçaient les _préteurs_,

qui précédemment jugeaient seuls en seconde instance. Dans un pays où

malheureusement la corruption est fréquente, c'était un grand bienfait

que l'organisation collégiale des tribunaux. L'obligation fut imposée

aux juges de tous les degrés de ne prononcer leurs jugements qu'après

discussion, de les motiver et aussi de les rédiger en langue vulgaire;

jusqu'alors, deux mots latins, _obtinuit_ et _petiit,_ inscrits sur

la requête des parties, avaient formé tout le libellé des sentences,

rendues sans publicité et sans être précédées de plaidoiries;

3° Deux tribunaux supérieurs, dits tribunaux d'appel, composés chacun

d'un président et de six juges, étaient établis l'un, à Bologne, pour

les Légations; l'autre, à Macerata, pour la Romagne et pour les Marches.

Les habitants de ces provinces ne devaient plus, comme par le passé,

porter à Rome l'appel de leurs procès. C'était pour eux un fort grand

avantage qu'ils ne pouvaient manquer de sentir vivement, mais qui devait

naturellement causer des sentiments contraires parmi les gens de loi de

la métropole.

Les tribunaux de province, à tous les degrés de juridiction, n'étaient

composés que de laïques.

A Rome et dans la Comarque, l'administration de la justice ne recevait

pas des améliorations moins importantes. Par le règlement organique du

5 octobre 1831, douze juridictions, composées presque exclusivement

de prélats, étaient supprimées. Il ne restait plus en exercice que le

tribunal du Capitole, celui de l'A. C. et celui de la Rote.

Le tribunal du Capitole, magistrature municipale, était présidé par le

sénateur de Rome et composé de trois avocats. Il jugeait cumulativement,

en première instance, avec le tribunal de l'A. C., toutes les causes où

des laïques étaient intéressés. Le demandeur pouvait à son choix porter

sa cause devant l'une ou l'autre des juridictions. Le tribunal de l'A.

C. (ainsi nommé par contraction de _Auditor Cameroe_) était composé de

cinq avocats et trois prélats, divisés en deux sessions. L'appel au

premier degré était porté de l'une à l'autre. Si les jugements étaient

conformes, il n'y avait point lieu à procédure ultérieure; en cas de

dissentiment, la cause arrivait devant le tribunal de la Rote, cour

d'appel pour Rome et la Comarque. La _Rota Romana_ restait, comme par le

passé, composée exclusivement de prélats, et elle continuait à rendre

ses arrêts en langue latine. Les formes de la procédure étaient

cependant simplifiées et améliorées. L'autorité suprême ne pouvait plus

choisir arbitrairement parmi ses membres ceux qui connaîtraient de telle

ou telle cause, et former ainsi des commissions particulières. Toutes

les causes devaient arriver aux diverses chambres par la voie régulière,

et y être jugées collégialement.

L'ancienne réputation de lumière et d'intégrité de la _Sacra Rota

Romana_ n'avait souffert aucune atteinte. Cette cour jouissait d'une

considération générale en Italie et à l'étranger. L'Europe catholique

prenait part à sa composition: l'Allemagne, l'Espagne, le Milanais, la

Toscane nommaient des auditeurs de Rote, et, après la révolution de

1830, Mgr Isoard continuait à y représenter la France.

Le tribunal suprême de la Signature couronnait l'édifice de l'ordre

judiciaire romain, et, comme nous l'avons dit, ses attributions étaient

analogues à celles de la Cour de cassation en France.

Si à toutes ces améliorations on ajoute la suppression des droits que,

dans tous les tribunaux, les plaideurs étaient tenus de payer aux juges,

à leurs secrétaires, à leurs domestiques, et l'obligation aux procureurs

et aux avocats de rédiger en langue vulgaire des actes de procédure,

on ne pourra contester que la réforme ne fût, sinon complète, au moins

très-profonde, et que le pape Grégoire XVI et son ministre le cardinal

Bernetti ne fussent entrés résolument dans la voie que le mémorandum du

21 mai avait ouverte.

L'organisation, le nombre, la compétence et la hiérarchie des tribunaux

étant déterminés par l'édit du 5 octobre, un autre édit du 31 régla la

manière de procéder devant eux. L'article 1er remettait en vigueur le

code de procédure de Pie VII, oeuvre de sagesse qui avait illustré son

pontificat et que son successeur avait malheureusement laissé tomber

en désuétude. Depuis 1816, l'expérience avait suggéré quelques

améliorations qui trouvèrent place dans l'édit du 31 octobre. Cet

important travail était le résultat des délibérations, continuées

pendant plusieurs mois, des jurisconsultes les plus éclairés de l'État

romain; et dans une telle matière, il est difficile de comprendre

qu'ils n'eussent pas cherché à faire le mieux possible. Le pape et

son ministre, loin de repousser les lumières et l'action de l'opinion

publique, les appelaient au contraire, et l'article qui terminait le

nouvel édit enjoignait expressément à tous les tribunaux de faire

connaître officiellement leurs vues à la secrétairerie d'État, sur les

réformes et les améliorations dont leur paraîtrait encore susceptible le

système de la procédure.

Cinq jours après la publication du code de procédure civile, le

gouvernement pontifical promulgua un règlement organique de la procédure

criminelle (5 novembre 1831), travail plus considérable encore que le

précédent. Pour la première fois, par cet édit, des règles fixes et

invariables étaient établies pour l'instruction et le jugement des

causes criminelles. Les accusés ne pouvaient plus être soustraits

à leurs juges naturels. Des formes substantielles, ennemies de

l'arbitraire, réglaient avec précision tout ce qui regarde les juges,

les tribunaux, l'instruction des procès, les preuves du crime ou du

délit, l'interrogatoire des accusés, le récolement des témoins. Jadis

les procès s'instruisaient à huis-clos en l'absence du prévenu; il avait

un défenseur qui n'assistait ni aux débats, ni à l'audition des témoins,

et qui devait seulement fournir des mémoires dans l'intérêt de son

client. Pie VII avait ordonné en 1816 que les sentences fussent motivées

et que les juges ne prononçassent que des peines prescrites par la loi.

Ces dispositions, oubliées sous Léon XII, furent remises en vigueur par

l'édit du 5 novembre.

Si la publicité des débats n'était pas complète, au moins l'accusé

et son défenseur prenaient connaissance de toutes les pièces de

l'instruction, communiquaient librement ensemble, et faisaient appeler à

l'audience tous les témoins nécessaires à la défense (art. 386, 389 et

394). Au jugement de la cause, l'accusé comparaissait devant ses juges,

assisté d'un ou de plusieurs conseils (art. 406). Il était mis en

présence de la partie plaignante, de son dénonciateur et des témoins

dont il discutait les dépositions (art. 417). L'avocat de l'accusé

résumait sa défense et parlait le dernier (art. 431). L'accusé déclaré

innocent était mis de suite en liberté et ne pouvait être poursuivi de

nouveau pour la même cause (art. 445). Toute condamnation au grand ou

petit criminel était sujette à l'appel. L'instruction se devait faire

dans les mêmes formes qu'en première instance. Les mêmes tribunaux,

tant à Rome que dans les provinces, connaissaient des causes civiles et

criminelles.

Ainsi, la Conférence de Rome avait prétendu seulement, par son

mémorandum du 21 mai, obtenir du saint père en faveur de ses sujets: 1°

La sécularisation de son gouvernement, 2° des institutions municipales

et provinciales protectrices des intérêts locaux, 3° des réformes

judiciaires favorables à la liberté; et sur ces trois points les édits

pontificaux du 5 juillet, des 5 et 31 octobre, et du 5 novembre,

donnaient plus que les puissances n'avaient dû espérer après le refus du

pape de prendre aucun engagement envers elles. Il semblait même que Sa

Sainteté eût l'intention de tenir compte de la quatrième demande du

mémorandum touchant la junte centrale à établir à Rome pour y maintenir

l'ordre dans les finances, et la régularité dans les diverses branches

de l'administration. Un édit du 21 novembre 1831 institua une commission

permanente pour le contrôle des comptes des diverses administrations;

cette commission, sous le titre de Congrégation de révision, fut

composée d'un cardinal président, de quatre prélats et de quatre députés

laïques, choisis à Rome ou dans les provinces. Les affaires devaient

y être discutées librement et votées à la majorité des voix. La

surveillance générale des recettes et des dépenses de l'État, la

rédaction des budgets, l'apurement des comptes étaient dans ses

attributions; elle devait aussi s'occuper de la liquidation et de

l'amortissement de la dette publique, et généralement de toutes les

fonctions de notre Cour des comptes; et dans l'article 23 de cet édit,

la Congrégation de révision était mise en demeure de rechercher et de

soumettre directement à Sa Sainteté toutes les réformes qui sembleraient

nécessaires dans le système général des finances, comme les

congrégations provinciales et les corps judiciaires y avaient été

invités, chacun selon sa compétence.

2° _Lettre de M. Rossi à M. Guizot_.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 2) · 第 33 / 53 题