Avec la profonde et libérale intuition qui le caractérise, ce grand

homme s'était montré favorable à une complète liberté de conscience[5].

Auguste fut plus attaché à la religion nationale[6]. Il avait de

l'antipathie pour les cultes orientaux[7]; il interdit même la

propagation des cérémonies égyptiennes en Italie[8]; mais il voulut que

chaque culte, le culte juif en particulier, fût maître chez lui[9].

Il exempta les juifs de tout ce qui eût blessé leur conscience, en

particulier de toute action civile le jour du sabbat[10]. Quelques

personnes de son entourage montraient moins de tolérance et auraient

volontiers fait de lui

[Pg 348]-[An 45]

un persécuteur religieux au profit du culte latin[11]. Il ne paraît pas

avoir cédé à ces conseils funestes. Josèphe, suspect d'exagération en

ceci, veut même qu'il ait fait des dons de vases sacrés au temple de

Jérusalem[12].

Ce fut Tibère qui le premier posa le principe de la religion d'État

avec netteté, et prit des précautions sérieuses contre la propagande

juive et orientale[13]. Il faut se rappeler que l'empereur était «grand

pontife», et qu'en protégeant le vieux culte romain, il semblait

accomplir un devoir de sa charge. Caligula retira les édits de

Tibère[14]; mais sa folie ne permettait rien de suivi. Claude parait

avoir imité la politique d'Auguste. A Rome, il fortifia le culte

latin, se montra préoccupé des progrès que faisaient les religions

étrangères[15], usa de rigueur contre les juifs[16], et poursuivit avec

acharnement les confréries[17]. En

[Pg 349]-[An 45]

Judée, au contraire, il se montra bienveillant pour les indigènes[18].

La faveur dont jouirent à Rome les Agrippa sous ces deux derniers

règnes assurait à leurs coreligionnaires une puissante protection, hors

les cas où la police de Rome exigeait des mesures de sûreté.

Quant à Néron, il s'occupa peu de religion[19]. Ses actes odieux envers

les chrétiens furent des actes de férocité, et non des dispositions

législatives[20]. Les exemples de persécution qu'on cite dans la

société romaine de ce temps émanent plutôt de l'autorité de la

famille que de l'autorité publique[21]. Encore de tels faits ne se

passaient-ils que dans les maisons nobles de Rome, qui conservaient les

anciennes traditions[22]. Les provinces étaient parfaitement libres de

suivre leur culte, à la seule condition de ne pas outrager les cultes

des autres pays[23]. Les provinciaux[24],

[Pg 350]-[An 45]

à Rome, avaient le même droit, pourvu qu'ils ne fissent pas

d'esclandre. Les deux seules religions auxquelles l'Empire ait fait

la guerre au premier siècle, le druidisme et le judaïsme, étaient des

forteresses où se défendaient des nationalités. Tout le monde était

convaincu que la profession du judaïsme impliquait le mépris des lois

civiles et l'indifférence pour la prospérité de l'État[25]. Quand

le judaïsme voulait être une simple religion individuelle, on ne le

persécutait pas[26]. Les rigueurs contre le culte de Sérapis venaient

peut-être du caractère monothéiste qu'il présentait[27], et qui déjà le

faisait confondre avec le culte juif et le culte chrétien[28].

Aucune loi fixe[29] n'interdisait donc, au temps des apôtres, la

profession des religions monothéistes. Ces religions, jusqu'à

l'avénement des empereurs syriens, sont toujours surveillées; mais ce

n'est qu'à partir de

[Pg 351]-[An 45]

Trajan qu'on voit l'Empire les persécuter systématiquement, comme

hostiles aux autres, comme intolérantes et comme impliquant la négation

de l'État. En somme, la seule chose à laquelle l'empire romain ait

déclaré la guerre, en fait de religion, c'est la théocratie. Son

principe était celui de l'État laïque; il n'admettait pas qu'une

religion eût des conséquences civiles ou politiques à aucun degré;

il n'admettait surtout aucune association dans l'État en dehors de

l'État. Ce dernier point est essentiel; il est, à vrai dire, la racine

de toutes les persécutions. La loi sur les confréries, bien plus

que l'intolérance religieuse, fut la cause fatale des violences qui

déshonorèrent les règnes des meilleurs souverains.

Les pays grecs, en fait d'association comme dans toutes les choses

bonnes et délicates, avaient eu la priorité sur les Romains. Les

_éranes_ ou _thiases_ grecs d'Athènes, de Rhodes, des îles de

l'Archipel avaient été de belles sociétés de secours mutuels,

de crédit, d'assurance en cas d'incendie, de piété, d'honnêtes

plaisirs[30]. Chaque érane avait ses décisions gravées

[Pg 352]-[An 45]

sur des stèles, ses archives, sa caisse commune, alimentée par des

dons volontaires et des cotisations. Les éranistes, ou thiasites,

célébraient ensemble certaines fêtes, se réunissaient pour des

banquets, où régnait la cordialité[31]. Le sociétaire, dans ses

embarras d'argent, pouvait faire des emprunts à la caisse, à charge de

remboursement. Les femmes faisaient partie de ces éranes; elles avaient

leur présidente à part (_proéranistrie_). Les assemblées étaient

absolument secrètes; un règlement sévère y maintenait l'ordre; elles

avaient lieu, ce semble, dans des jardins fermés, entourés de portiques

ou de petites constructions, et au milieu desquels s'élevait l'autel

des sacrifices[32]. Enfin, chaque congrégation avait un corps de

dignitaires, tirés au sort pour un an (_clérotes_[33]), selon l'usage

des anciennes démocraties grecques, et d'où le «clergé» chrétien[34]

peut

[Pg 353]-[An 45]

avoir tiré son nom. Le président seul était élu. Ces officiers

faisaient subir au récipiendaire une sorte d'examen, et devaient

certifier qu'il était «saint, pieux et bon»[35]. Il y eut, dans ces

petites confréries, durant les deux ou trois siècles qui précédèrent

notre ère, un mouvement presque aussi varié que celui qui produisit au

moyen âge tant d'ordres religieux et de subdivisions de ces ordres.

On en a compté, dans la seule île de Rhodes, jusqu'à dix-neuf[36],

dont plusieurs portent les noms de leurs fondateurs et de leurs

réformateurs. Quelques-uns de ces thiases, surtout ceux de Bacchus[37],

avaient des doctrines relevées, et cherchaient à donner aux hommes de

bonne volonté quelque consolation. S'il restait encore dans le monde

grec un peu d'amour, de piété, de morale religieuse, c'était grâce à

la liberté de pareils cultes privés. Ces cultes faisaient une sorte de

concurrence à la religion officielle,

[Pg 354]-[An 45]

dont l'abandon devenait plus sensible de jour en jour.

A Rome, les associations du même genre trouvaient plus de

difficultés[38], et non moins de faveur dans les classes déshéritées.

Les principes de la politique romaine sur les confréries avaient

été promulgués pour la première fois sous la République (186 avant

J.-C.), à propos des bacchanales. Les Romains, par goût naturel,

étaient très-portés vers les associations[39], en particulier vers

les associations religieuses[40]; mais ces sortes de congrégations

permanentes déplaisaient aux patriciens[41], gardiens des pouvoirs

publics, lesquels, dans leur étroite et sèche conception de la

vie, n'admettaient comme groupes sociaux que la famille et l'État.

Les précautions les plus minutieuses furent prises: nécessité de

l'autorisation préalable, limitation du nombre des assistants, défense

d'avoir un _magister sacrorum_ permanent et de constituer un fonds

commun au moyen de souscriptions[42]. La même sollicitude se manifeste à

[Pg 355]-[An 45]

diverses reprises dans l'histoire de l'Empire. L'arsenal des lois

contenait des textes pour toutes les répression[43]. Mais il dépendait

du pouvoir d'en user ou de n'en user pas. Les cultes proscrits

reparaissaient souvent très-peu d'années après leur proscription[44].

L'émigration étrangère, d'ailleurs, surtout celle des Syriens,

renouvelait sans cesse le fonds où s'alimentaient les croyances qu'on

cherchait vainement à extirper.

On s'étonne de voir à quel degré un sujet en apparence aussi secondaire

préoccupait les plus fortes têtes. Une des principales attentions de

César et d'Auguste fut d'empêcher la formation de nouveaux colléges

et de détruire ceux qui étaient déjà établis[45]. Un décret porté, ce

semble, sous Auguste essaya de définir avec netteté les limites du

droit de réunion et d'association. Ces limites étaient extrêmement

étroites. Les _colléges_ doivent être uniquement

[Pg 356]-[An 45]

funéraires. Il ne leur est permis de se réunir qu'une fois par mois;

ils ne peuvent s'occuper que de la sépulture des membres défunts; sous

aucun prétexte ils ne doivent élargir leurs attributions[46]. L'Empire

s'acharnait à l'impossible. Il voulait, par suite de son idée exagérée

de l'État, isoler l'individu, détruire tout lien moral entre les

hommes, combattre un désir légitime des pauvres, celui de se serrer les

uns contre les autres dans un petit réduit pour avoir chaud ensemble.

Dans l'ancienne Grèce, la cité était très-tyrannique; mais elle

donnait en échange de ses vexations tant de plaisir, tant de lumière,

tant de gloire, que nul ne songeait à s'en plaindre. On mourait avec

joie pour elle; on subissait sans révolte ses plus injustes caprices.

L'empire romain, lui, était trop vaste pour être une patrie. Il offrait

à tous de grands avantages matériels; il ne donnait rien à aimer.

L'insupportable tristesse inséparable d'une telle vie parut pire que la

mort.

[Pg 357]-[An 45]

Aussi, malgré tous les efforts des hommes politiques, les confréries

prirent-elles d'immenses développements. Ce fut l'analogue exact de

nos confréries du moyen âge, avec leur saint patron et leurs repas

de corps. Les grandes familles avaient le souci de leur nom, de la

patrie, de la tradition; mais les humbles, les petits, n'avaient que

le _collegium_. Ils mettaient là leurs complaisances. Tous les textes

nous montrent ces _collegia_ ou _cœtus_ comme formés d'esclaves[47],

de vétérans[48], de petites gens (_tenuiores_)[49]. L'égalité y

régnait entre les hommes libres, les affranchis, les personnes

serviles[50]. Les femmes y étaient nombreuses[51]. Au risque de mille

tracasseries, quelquefois des peines les plus sévères, on voulait être

membre d'un de ces _collegia_, où l'on vivait dans les liens d'une

agréable confraternité, où l'on trouvait des secours mutuels, où l'on

contractait des liens qui duraient après la mort[52].

[Pg 358]-[An 45]

Le lieu de réunion, ou _schola collegii_, avait d'ordinaire un

_tétrastyle_ (portique à quatre faces)[53], où était affiché le

règlement du collége, à côté de l'autel du dieu protecteur, et un

_triclinium_ pour les repas. Les repas, en effet, étaient impatiemment

attendus; ils avaient lieu aux fêtes patronales ou aux anniversaires

de certains confrères, qui avaient fait des fondations[54]. Chacun y

apportait sa sportule; un des confrères, à tour de rôle, fournissait

les accessoires du dîner, savoir les lits, la vaisselle de table, le

pain, le vin, les sardines, l'eau chaude[55]. L'esclave qui venait

d'être affranchi devait à ses camarades une amphore de bon vin[56]. Une

joie douce animait le festin; il était expressément réglé qu'on n'y

[Pg 359]-[An 45]

devait traiter d'aucune affaire relative au collége, afin que rien ne

troublât le quart d'heure de joie et de repos que ces pauvres gens se

ménageaient[57]. Tout acte de turbulence et toute parole désagréable

étaient punis d'une amende[58].

A s'en tenir aux apparences, ces colléges n'étaient que des

associations d'enterrement mutuel[59]. Mais cela seul eût suffi pour

leur donner un caractère moral. A l'époque romaine, comme de notre

temps et à toutes les époques où la religion est affaiblie, la piété

des tombeaux était presque la seule que le peuple gardât. On aimait

à songer qu'on ne serait pas jeté aux horribles fosses communes[60],

que le collége pourvoirait à vos funérailles, que les confrères qui

seraient venus à pied au bûcher recevraient un petit honoraire[61] de

vingt centimes[62]. Les esclaves, en particulier, avaient besoin de

croire que, si leur maître faisait jeter leur corps à la voirie, il y

aurait quelques amis pour leur faire «des

[Pg 360]-[An 45]

funérailles imaginaires[63]. Le pauvre homme mettait par mois un sou

au tronc commun pour se procurer après sa mort une petite urne dans

un _columbarium_, avec une plaque de marbre où son nom fût gravé.

La sépulture chez les Romains, étant intimement liée aux sacra

_gentilitia_ ou rites de famille, avait une extrême importance. Les

personnes enterrées ensemble contractaient une sorte de fraternité

intime et de parenté[64].

Voilà pourquoi le christianisme se présenta longtemps à Rome comme

une sorte de _collegium_ funèbre et pourquoi les premiers sanctuaires

chrétiens furent les tombeaux des martyrs[65]. Si le christianisme

n'eût été que cela, il n'eût pas provoqué tant de rigueurs; mais il

était bien autre chose encore; il avait des caisses communes[66]; il

se vantait d'être une cité complète; il se croyait assuré d'avoir

l'avenir. Quand on entre le samedi soir dans l'enceinte d'une

[Pg 361]-[An 45]

église grecque en Turquie, par exemple dans celle de Sainte-Photini,

à Smyrne, on est frappé de la puissance de ces religions de comité,

au sein d'une société persécutrice ou malveillante. Cet entassement

irrégulier de constructions (église, presbytère, écoles, prison),

ces fidèles allant et venant en leur petite cité fermée, ces tombes

fraîchement ouvertes et sur lesquelles brûle une lampe, cette odeur

cadavérique, cette impression de moisissure humide, ce murmure de

prières, ces appels à l'aumône, forment une atmosphère molle et chaude,

qu'un étranger, par moments, peut trouver assez fade, mais qui doit

être bien douce pour l'affilié.

Les sociétés, une fois munies d'une autorisation spéciale, avaient à

Rome tous les droits de personnes civiles[67]; mais cette autorisation

n'était accordée qu'avec des réserves infinies, dès que les sociétés

avaient une caisse et qu'il s'agissait d'autre chose que se faire

enterrer[68]. Le prétexte de religion ou d'accomplissement

[Pg 362]-[An 45]

de vœux en commun est prévu et formellement indiqué parmi les

circonstances qui donnent à une réunion le caractère de délit[69];

et ce délit n'était autre que celui de lèse-majesté, au moins pour

l'individu qui avait provoqué la réunion[70]. Claude alla jusqu'à

fermer les cabarets où les confrères se réunissaient, jusqu'à interdire

les petits restaurants où les pauvres gens trouvaient à bon marché

de l'eau chaude et du bouilli[71]. Trajan et les meilleurs empereurs

virent toutes les associations avec défiance[72]. L'extrême humilité

des personnes fut une condition essentielle pour que le droit de

réunion religieuse fût accordé; et encore l'était-il avec beaucoup

de réserves[73]. Les légistes qui ont constitué le droit romain, si

éminents comme jurisconsultes, donnèrent la mesure de leur ignorance de

la nature humaine en poursuivant de toute

[Pg 363]-[An 45]

façon, même par la menace de la peine de mort, en restreignant par

toute sorte de précautions odieuses ou puériles un éternel besoin de

l'âme[74]. Comme les auteurs de notre «Code civil», ils se figuraient

la vie avec une mortelle froideur. Si la vie consistait à s'amuser par

ordre supérieur, à manger son morceau de pain, à goûter son plaisir

en son rang et sous l'œil du chef, tout cela serait bien conçu. Mais

la punition des sociétés qui s'abandonnent à cette direction fausse

et bornée, c'est d'abord l'ennui, puis le triomphe violent des partis

religieux. Jamais l'homme ne consentira à respirer cet air glacial;

il lui faut la petite enceinte, la confrérie où l'on vit et meurt

ensemble. Nos grandes sociétés abstraites ne sont pas suffisantes pour

répondre à tous les instincts de sociabilité qui sont dans l'homme.

Laissez-le mettre son cœur à quelque chose, chercher sa consolation où

il la trouve, se créer des frères, contracter des liens de cœur. Que la

main froide de l'État n'intervienne pas dans ce royaume de l'âme, qui

est le royaume de la

[Pg 364]-[An 45]

liberté. La vie, la joie ne renaîtront dans le monde que quand notre

défiance contre les _collegia_, ce triste héritage du droit romain,

aura disparu. L'association en dehors de l'État, sans détruire

l'État, est la question capitale de l'avenir. La loi future sur les

associations décidera si la société moderne aura ou non le sort de

l'ancienne. Un exemple devrait suffire: l'empire romain avait lié sa

destinée à la loi sur les _cœtus illiciti_, les _illicita collegia_.

Les chrétiens et les barbares, accomplissant en ceci l'œuvre de la

conscience humaine, ont brisé la loi; l'Empire, qui s'y était attaché,

a sombré avec elle.

Le monde grec et romain, monde laïque, monde profane, qui ne savait pas

ce que c'est qu'un prêtre, qui n'avait ni loi divine, ni livre révélé,

touchait ici à des problèmes qu'il ne pouvait résoudre. Ajoutons que,

s'il avait eu des prêtres, une théologie sévère, une religion fortement

organisée, il n'eût pas créé l'État laïque, inauguré l'idée d'une

société rationnelle, d'une société fondée sur les simples nécessités

humaines et sur les rapports naturels des individus. L'infériorité

religieuse des Grecs et des Romains était la conséquence de leur

supériorité politique et intellectuelle. La supériorité religieuse du

peuple juif, au contraire, a été la cause de son infériorité politique

et philosophique. Le judaïsme et le

[Pg 365]-[An 45]

christianisme primitif renfermaient la négation ou plutôt la mise

en tutelle de l'état civil. Comme l'islamisme, ils établissaient la

société sur la religion. Quand on prend les choses humaines par ce

côté, on fonde de grands prosélytismes universels, on a des apôtres

courant le monde d'un bout à l'autre et le convertissant; mais on ne

fonde pas des institutions politiques, une indépendance nationale, une

dynastie, un code, un peuple.

[1] Valère Max., I, iii; Tite Live, XXXIX, 8-18; Cicéron, _De legibus_,

II, 8; Denys d'Halic., II, 20; Dion Cassius, XL, 47; XLII, 26;

Tertullien, _Apol._, 6; _Adv. nationes_, I, 10.

[2] Properce, IV, i, 17; Lucain, VIII, 831; Dion Cassitis, XLVII, 15;

Arnobe, II, 73.

[3] Valère Maxime, I, iii, 3.

[4] Dion Cassius, XLVII, 15.

[5] Jos., XIV, x. Comp. Cicéron, _Pro Flacco_, 28.

[6] Suét., _Aug._, 31, 93; Dion Cassis, LII, 36.

[7] Suét., _Aug._, 93.

[8] Dion Cassius, LIV, 6.

[9] Jos., _Ant._, XVI, vi.

[10] _Ibid._, XVI, vi, 2.

[11] Dion Cassius, LII, 36.

[12] Jos., _B. J._, V, xiii, 6. Comp. Suétone, _Aug._, 93.

[13] Suétone, _Tib._, 36; Tac., _Ann._, II, 85; Jos., _Ant._, XVIII,

iii, 4, 5; Philon, _In Flaccum_, § 1; _Leg. ad Caium_, § 24; Senèque,

_Epist._, cviii, 22. L'assertion de Tertullien (_Apolog._, 5),

reproduite par d'autres écrivains ecclésiastiques, sur l'intention

qu'aurait eue Tibère de mettre Jésus-Christ au rang des dieux, ne

mérite pas d'être discutée.

[14] Dion Cassius, LX, 6.

[15] Tacite, _Ann._, XI, 15.

[16] Dion Cassius, LX, 6; Suétone, _Claude_, 25; _Act._, xviii, 2.

[17] Dion Cassius, LX, 6.

[18] Jos., _Ant._, XIX, v, 2; XX, vi, 3; _B. J._, II, xii, 7.

[19] Suét., _Néron_, 56.

[20] Tacite, _Ann._, XV, 44; Suétone, _Néron_, 16. Ceci sera développé

plus tard.

[21] Tacite, _Ann._, XIII, 32.

[22] Comp. Dion Cassius (Xiphilin), _Domit._, sub fin.; Suétone,

_Domit._, 15. Cette distinction est formellement faite dans le Digeste,

l. XLVII, tit. xxii, _de Coll. et Corp._, 1 et 3.

[23] Cic., _Pro Flacco_, 28.

[24] Cette distinction est indiquée dans les _Actes_, xvi, 20-21. Cf.

xviii, 13.

[25] Cic., _Pro Flacco_, 28; Juvénal, xiv, 100 et suiv.; Tacite,

_Hist._, V, 4, 3; Pline, _Epist._, X, 97; Dion Cassius, LII, 36.

[26] Jos., _B. J._, VII, v, 2.

[27] Ælius Aristide, _Pro Serapide_, 53; Julien, Orat. IV, p. 136

de l'édition de Spanheim, et les pierres gravées recueillies par M.

Leblant dans le _Bulletin de la Soc. des Antiq. de Fr._, 1859, p.

191-195.

[28] Tac., _Ann._, II, 85; Suét., _Tib._, 36; Jos., _Ant._, XVIII, iii,

4-5; lettre d'Adrien, dans Vopiscus, _Vita Saturnini_, 8.

[29] Dion Cassius, XXXVII, 17.

[30] Voir les inscriptions publiées ou corrigées dans la _Revue

archéol._, nov. 1864, 397 et suiv.; déc. 1864, p. 460 et suiv.; juin

1865, p. 451-452 et p. 497 et suiv.; sept. 1865, p. 214 et suiv.; avril

1866; Ross, _Inscr. græc, ined._, fasc. II, n° 282, 291, 292; Hamilton,

_Researches in Asia Minor_, vol. II, n° 301; _Corpus inscr. græc._, n°

120, 126, 2525 _b_, 2562; Rhangabé, _Antiq. hellén._, n° 811; Henzen,

n° 6082; Virgile, _Ecl._, v, 30. Comp. Harpocration, _Lex._, au mot

ἐρανιστής; Festus, au mot _Thiasitas_; Digeste, XLVII, xxii, _de Coll.

et Corp._, 4; Pline, _Epist._, X, 93, 94.

[31] Aristote, _Mor. à Nicom._, VIII, ix, 5; Plut., _Quest. grecques_,

44.

[32] Wescher, dans les _Archives des missions scientif._, 2e série,

t. I, p. 432, et _Rev. arch._, sept. 1865, p. 221-222. Cf. Aristote,

_Œconom._, II, 3; Strabon, IX, i, 15;_ Corpus inscr. gr._, n° 2271,

lignes 13-14.

[33] Κληρωτοί.

[34] Κλῆρος. L'étymologie ecclésiastique de κλῆρος est différente et

implique une allusion à la position de la tribu de Lévi en Israël.

Mais il n'est pas impossible que le mot ait été primitivement emprunté

aux confréries grecques (cf. _Act._, i, 25-26; I Petri, v, 3, Clém.

d'Alex., dans Eusèbe, _II. E._, III, 23). M. Wescher a trouvé parmi les

dignitaires de ces confréries un ἐπίσκοπος (_Revue arch._, avril 1866).

Voir ci-dessus, p. 86. L'assemblée s'appelait quelquefois συναγωγή

(_Revue arch._, sept. 1865, p. 216; Pollux, IX, viii, 143).

[35] _Corp. inscr. gr._, n° 126, Comp. _Rev. arch._, sept. 1865, p. 216.

[36] Wescher, dans la _Revue archéol._, déc. 1864, p. 460 et suiv.

[37] Voir ci-dessus, p. 338, note 2.

[38] Les confréries grecques n'en furent pas tout à fait exemptes.

Inscript. dans la _Revue archéol._, déc. 1864, p. 462 et suiv.

[39] Digeste, XLVII, xxii, de _Coll. et Corp._, 4.

[40] Tite-Live, XXIX, 10 et suiv.; Orelli et Henzen, _Inscr. lat._, c.

v, § 21.

[41] Dion Cassius, LII, 36; LX, 6.

[42] Tite-Live, XXXIX, 8-18. Comp. le décret épigraphique dans le

_Corpus inscr. latinarum_, I, p. 43-44. Cf. Cic., _De legibus_, II, 8.

[43] Cic., _Pro Sext._, 25; _In Pis._, 4; Asconius, _In Cornelianam_,

75 (édit. Orelli); _In Pisonianam_, p. 7-8; Dion Cassius, XXXVIII, 13,

14; Digeste, III, iv, _Quod cujusc._, 1, XLVII, xxii, _de Coll. et

Corp._, entier.

[44] Suétone, _Domit._, 1; Dion Cassius, XLVII, 15; LX, 6; LXVI, 24;

passages de Tertullien et d'Arnobe, précités.

[45] Suétone, _César_, 42; _Aug._, 32; Jos., _Ant._, XIV, x, 8; Dion

Cassius, LII. 36.

[46] «Kaput ex S. C. P. R. Quibus coïre, convenire, collegiumque habere

liceat. Qui stipem menstruam conferre volent in funera, ii in collegium

coeant, neque sub specie ejus collegi nisi semel in mense coeant

conferondi causa unde defuncti sepeliantur.» Inscription de Lanuvium.

1re col., lignes 10-13, dans Mommsen, _De collegiis et sodaliciis

Romanorum_ (Kiliæ, 1843), p. 81-82 et _ad calcem_. Cf. Digeste, XLVII,

xxii, _de Coll. et Corp._, 1; Tertullien, _Apolog._, 39.

[47] Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 3, 7; Digeste, XLVII,

xxii, _de Coll. et Corp._, 3.

[48] Digeste, XLVII, xi, _de Extr. crim._, 2.

[49] _Ibid._, XLVII, xxii, _de Coll. et Corp._, 1 et 3.

[50] Heuzey, _Mission de Macédoine_, p. 71 et suiv.; Orelli, _Inscr._,

n° 4093.

[51] Orelli, 2409; Melchiorri et P. Visconti, _Silloge d'inscrizioni

antiche_, p. 6.

[52] Voir les pièces relatives aux colléges d'Esculape et Hygie, de

Jupiter Cernénus et de Diane et Antinoüs, dans Mommsen, _op. cit._, p.

93 et suiv. Comp. Orelli, _Inscr. lat._, nos 1710 et suiv., 2394, 2395,

2413, 4075, 4079, 4107, 4207, 4938, 5044; Mommsen, _op. cit._, p. 96,

113, 114; de Rossi, _Bullettino di archeol. cristiana_, 2e année, n° 8.

[53] Inscription de Lanuvium, 1re col., lignes 6-7; Orelli, 2270; de

Rossi, _Bullett. di archeol. crist._, 2e année, n° 8.

[54] Inscript. de Lanuvium, 2e col., lignes 11-13; Orelli, 4420.

[55] Inscript. de Lanuvium, 1re col., lignes 3-9, 21; 2e col., lignes

7-17; Mommsen, _Inscr. regni Neap._, 2559; Marini, _Atti_, p. 398;

Muratori, 491, 7; Mommsen, _De coll. et sod._, p. 109 et suiv., 113.

Comp. I Cor., xi, 20 et suiv. Le président des églises chrétiennes est

appelé par les païens θιασάρχης. Lucien, _Pérégrinus_, 11.

[56] Inscript. de Lanuvium, 2e col., ligne 7.

[57] Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 24-25.

[58] _Ibid._, 2e col., lignes 26-29. Cf. _Corpus inscr. gr._, n° 126.

[59] Orelli, _Inscr. lat._, nos 2399, 2400, 2405, 4093, 4103; Mommsen,

_De coll. et sod. Rom._, p. 97; Heuzey, endroit cité. Comparez encore

aujourd'hui les petits cimetières de confréries à Rome.

[60] Hor., _Sat._, I, viii, 8 et suiv.

[61] _Funeraticium_.

Les apôtres · 第 23 / 25 段