homme s'était montré favorable à une complète liberté de conscience[5].
Auguste fut plus attaché à la religion nationale[6]. Il avait de
l'antipathie pour les cultes orientaux[7]; il interdit même la
propagation des cérémonies égyptiennes en Italie[8]; mais il voulut que
chaque culte, le culte juif en particulier, fût maître chez lui[9].
Il exempta les juifs de tout ce qui eût blessé leur conscience, en
particulier de toute action civile le jour du sabbat[10]. Quelques
personnes de son entourage montraient moins de tolérance et auraient
volontiers fait de lui
[Pg 348]-[An 45]
un persécuteur religieux au profit du culte latin[11]. Il ne paraît pas
avoir cédé à ces conseils funestes. Josèphe, suspect d'exagération en
ceci, veut même qu'il ait fait des dons de vases sacrés au temple de
Jérusalem[12].
Ce fut Tibère qui le premier posa le principe de la religion d'État
avec netteté, et prit des précautions sérieuses contre la propagande
juive et orientale[13]. Il faut se rappeler que l'empereur était «grand
pontife», et qu'en protégeant le vieux culte romain, il semblait
accomplir un devoir de sa charge. Caligula retira les édits de
Tibère[14]; mais sa folie ne permettait rien de suivi. Claude parait
avoir imité la politique d'Auguste. A Rome, il fortifia le culte
latin, se montra préoccupé des progrès que faisaient les religions
étrangères[15], usa de rigueur contre les juifs[16], et poursuivit avec
acharnement les confréries[17]. En
[Pg 349]-[An 45]
Judée, au contraire, il se montra bienveillant pour les indigènes[18].
La faveur dont jouirent à Rome les Agrippa sous ces deux derniers
règnes assurait à leurs coreligionnaires une puissante protection, hors
les cas où la police de Rome exigeait des mesures de sûreté.
Quant à Néron, il s'occupa peu de religion[19]. Ses actes odieux envers
les chrétiens furent des actes de férocité, et non des dispositions
législatives[20]. Les exemples de persécution qu'on cite dans la
société romaine de ce temps émanent plutôt de l'autorité de la
famille que de l'autorité publique[21]. Encore de tels faits ne se
passaient-ils que dans les maisons nobles de Rome, qui conservaient les
anciennes traditions[22]. Les provinces étaient parfaitement libres de
suivre leur culte, à la seule condition de ne pas outrager les cultes
des autres pays[23]. Les provinciaux[24],
[Pg 350]-[An 45]
à Rome, avaient le même droit, pourvu qu'ils ne fissent pas
d'esclandre. Les deux seules religions auxquelles l'Empire ait fait
la guerre au premier siècle, le druidisme et le judaïsme, étaient des
forteresses où se défendaient des nationalités. Tout le monde était
convaincu que la profession du judaïsme impliquait le mépris des lois
civiles et l'indifférence pour la prospérité de l'État[25]. Quand
le judaïsme voulait être une simple religion individuelle, on ne le
persécutait pas[26]. Les rigueurs contre le culte de Sérapis venaient
peut-être du caractère monothéiste qu'il présentait[27], et qui déjà le
faisait confondre avec le culte juif et le culte chrétien[28].
Aucune loi fixe[29] n'interdisait donc, au temps des apôtres, la
profession des religions monothéistes. Ces religions, jusqu'à
l'avénement des empereurs syriens, sont toujours surveillées; mais ce
n'est qu'à partir de
[Pg 351]-[An 45]
Trajan qu'on voit l'Empire les persécuter systématiquement, comme
hostiles aux autres, comme intolérantes et comme impliquant la négation
de l'État. En somme, la seule chose à laquelle l'empire romain ait
déclaré la guerre, en fait de religion, c'est la théocratie. Son
principe était celui de l'État laïque; il n'admettait pas qu'une
religion eût des conséquences civiles ou politiques à aucun degré;
il n'admettait surtout aucune association dans l'État en dehors de
l'État. Ce dernier point est essentiel; il est, à vrai dire, la racine
de toutes les persécutions. La loi sur les confréries, bien plus
que l'intolérance religieuse, fut la cause fatale des violences qui
déshonorèrent les règnes des meilleurs souverains.
Les pays grecs, en fait d'association comme dans toutes les choses
bonnes et délicates, avaient eu la priorité sur les Romains. Les
_éranes_ ou _thiases_ grecs d'Athènes, de Rhodes, des îles de
l'Archipel avaient été de belles sociétés de secours mutuels,
de crédit, d'assurance en cas d'incendie, de piété, d'honnêtes
plaisirs[30]. Chaque érane avait ses décisions gravées
[Pg 352]-[An 45]
sur des stèles, ses archives, sa caisse commune, alimentée par des
dons volontaires et des cotisations. Les éranistes, ou thiasites,
célébraient ensemble certaines fêtes, se réunissaient pour des
banquets, où régnait la cordialité[31]. Le sociétaire, dans ses
embarras d'argent, pouvait faire des emprunts à la caisse, à charge de
remboursement. Les femmes faisaient partie de ces éranes; elles avaient
leur présidente à part (_proéranistrie_). Les assemblées étaient
absolument secrètes; un règlement sévère y maintenait l'ordre; elles
avaient lieu, ce semble, dans des jardins fermés, entourés de portiques
ou de petites constructions, et au milieu desquels s'élevait l'autel
des sacrifices[32]. Enfin, chaque congrégation avait un corps de
dignitaires, tirés au sort pour un an (_clérotes_[33]), selon l'usage
des anciennes démocraties grecques, et d'où le «clergé» chrétien[34]
peut
[Pg 353]-[An 45]
avoir tiré son nom. Le président seul était élu. Ces officiers
faisaient subir au récipiendaire une sorte d'examen, et devaient
certifier qu'il était «saint, pieux et bon»[35]. Il y eut, dans ces
petites confréries, durant les deux ou trois siècles qui précédèrent
notre ère, un mouvement presque aussi varié que celui qui produisit au
moyen âge tant d'ordres religieux et de subdivisions de ces ordres.
On en a compté, dans la seule île de Rhodes, jusqu'à dix-neuf[36],
dont plusieurs portent les noms de leurs fondateurs et de leurs
réformateurs. Quelques-uns de ces thiases, surtout ceux de Bacchus[37],
avaient des doctrines relevées, et cherchaient à donner aux hommes de
bonne volonté quelque consolation. S'il restait encore dans le monde
grec un peu d'amour, de piété, de morale religieuse, c'était grâce à
la liberté de pareils cultes privés. Ces cultes faisaient une sorte de
concurrence à la religion officielle,
[Pg 354]-[An 45]
dont l'abandon devenait plus sensible de jour en jour.
A Rome, les associations du même genre trouvaient plus de
difficultés[38], et non moins de faveur dans les classes déshéritées.
Les principes de la politique romaine sur les confréries avaient
été promulgués pour la première fois sous la République (186 avant
J.-C.), à propos des bacchanales. Les Romains, par goût naturel,
étaient très-portés vers les associations[39], en particulier vers
les associations religieuses[40]; mais ces sortes de congrégations
permanentes déplaisaient aux patriciens[41], gardiens des pouvoirs
publics, lesquels, dans leur étroite et sèche conception de la
vie, n'admettaient comme groupes sociaux que la famille et l'État.
Les précautions les plus minutieuses furent prises: nécessité de
l'autorisation préalable, limitation du nombre des assistants, défense
d'avoir un _magister sacrorum_ permanent et de constituer un fonds
commun au moyen de souscriptions[42]. La même sollicitude se manifeste à
[Pg 355]-[An 45]
diverses reprises dans l'histoire de l'Empire. L'arsenal des lois
contenait des textes pour toutes les répression[43]. Mais il dépendait
du pouvoir d'en user ou de n'en user pas. Les cultes proscrits
reparaissaient souvent très-peu d'années après leur proscription[44].
L'émigration étrangère, d'ailleurs, surtout celle des Syriens,
renouvelait sans cesse le fonds où s'alimentaient les croyances qu'on
cherchait vainement à extirper.
On s'étonne de voir à quel degré un sujet en apparence aussi secondaire
préoccupait les plus fortes têtes. Une des principales attentions de
César et d'Auguste fut d'empêcher la formation de nouveaux colléges
et de détruire ceux qui étaient déjà établis[45]. Un décret porté, ce
semble, sous Auguste essaya de définir avec netteté les limites du
droit de réunion et d'association. Ces limites étaient extrêmement
étroites. Les _colléges_ doivent être uniquement
[Pg 356]-[An 45]
funéraires. Il ne leur est permis de se réunir qu'une fois par mois;
ils ne peuvent s'occuper que de la sépulture des membres défunts; sous
aucun prétexte ils ne doivent élargir leurs attributions[46]. L'Empire
s'acharnait à l'impossible. Il voulait, par suite de son idée exagérée
de l'État, isoler l'individu, détruire tout lien moral entre les
hommes, combattre un désir légitime des pauvres, celui de se serrer les
uns contre les autres dans un petit réduit pour avoir chaud ensemble.
Dans l'ancienne Grèce, la cité était très-tyrannique; mais elle
donnait en échange de ses vexations tant de plaisir, tant de lumière,
tant de gloire, que nul ne songeait à s'en plaindre. On mourait avec
joie pour elle; on subissait sans révolte ses plus injustes caprices.
L'empire romain, lui, était trop vaste pour être une patrie. Il offrait
à tous de grands avantages matériels; il ne donnait rien à aimer.
L'insupportable tristesse inséparable d'une telle vie parut pire que la
mort.
[Pg 357]-[An 45]
Aussi, malgré tous les efforts des hommes politiques, les confréries
prirent-elles d'immenses développements. Ce fut l'analogue exact de
nos confréries du moyen âge, avec leur saint patron et leurs repas
de corps. Les grandes familles avaient le souci de leur nom, de la
patrie, de la tradition; mais les humbles, les petits, n'avaient que
le _collegium_. Ils mettaient là leurs complaisances. Tous les textes
nous montrent ces _collegia_ ou _cœtus_ comme formés d'esclaves[47],
de vétérans[48], de petites gens (_tenuiores_)[49]. L'égalité y
régnait entre les hommes libres, les affranchis, les personnes
serviles[50]. Les femmes y étaient nombreuses[51]. Au risque de mille
tracasseries, quelquefois des peines les plus sévères, on voulait être
membre d'un de ces _collegia_, où l'on vivait dans les liens d'une
agréable confraternité, où l'on trouvait des secours mutuels, où l'on
contractait des liens qui duraient après la mort[52].
[Pg 358]-[An 45]
Le lieu de réunion, ou _schola collegii_, avait d'ordinaire un
_tétrastyle_ (portique à quatre faces)[53], où était affiché le
règlement du collége, à côté de l'autel du dieu protecteur, et un
_triclinium_ pour les repas. Les repas, en effet, étaient impatiemment
attendus; ils avaient lieu aux fêtes patronales ou aux anniversaires
de certains confrères, qui avaient fait des fondations[54]. Chacun y
apportait sa sportule; un des confrères, à tour de rôle, fournissait
les accessoires du dîner, savoir les lits, la vaisselle de table, le
pain, le vin, les sardines, l'eau chaude[55]. L'esclave qui venait
d'être affranchi devait à ses camarades une amphore de bon vin[56]. Une
joie douce animait le festin; il était expressément réglé qu'on n'y
[Pg 359]-[An 45]
devait traiter d'aucune affaire relative au collége, afin que rien ne
troublât le quart d'heure de joie et de repos que ces pauvres gens se
ménageaient[57]. Tout acte de turbulence et toute parole désagréable
étaient punis d'une amende[58].
A s'en tenir aux apparences, ces colléges n'étaient que des
associations d'enterrement mutuel[59]. Mais cela seul eût suffi pour
leur donner un caractère moral. A l'époque romaine, comme de notre
temps et à toutes les époques où la religion est affaiblie, la piété
des tombeaux était presque la seule que le peuple gardât. On aimait
à songer qu'on ne serait pas jeté aux horribles fosses communes[60],
que le collége pourvoirait à vos funérailles, que les confrères qui
seraient venus à pied au bûcher recevraient un petit honoraire[61] de
vingt centimes[62]. Les esclaves, en particulier, avaient besoin de
croire que, si leur maître faisait jeter leur corps à la voirie, il y
aurait quelques amis pour leur faire «des
[Pg 360]-[An 45]
funérailles imaginaires[63]. Le pauvre homme mettait par mois un sou
au tronc commun pour se procurer après sa mort une petite urne dans
un _columbarium_, avec une plaque de marbre où son nom fût gravé.
La sépulture chez les Romains, étant intimement liée aux sacra
_gentilitia_ ou rites de famille, avait une extrême importance. Les
personnes enterrées ensemble contractaient une sorte de fraternité
intime et de parenté[64].
Voilà pourquoi le christianisme se présenta longtemps à Rome comme
une sorte de _collegium_ funèbre et pourquoi les premiers sanctuaires
chrétiens furent les tombeaux des martyrs[65]. Si le christianisme
n'eût été que cela, il n'eût pas provoqué tant de rigueurs; mais il
était bien autre chose encore; il avait des caisses communes[66]; il
se vantait d'être une cité complète; il se croyait assuré d'avoir
l'avenir. Quand on entre le samedi soir dans l'enceinte d'une
[Pg 361]-[An 45]
église grecque en Turquie, par exemple dans celle de Sainte-Photini,
à Smyrne, on est frappé de la puissance de ces religions de comité,
au sein d'une société persécutrice ou malveillante. Cet entassement
irrégulier de constructions (église, presbytère, écoles, prison),
ces fidèles allant et venant en leur petite cité fermée, ces tombes
fraîchement ouvertes et sur lesquelles brûle une lampe, cette odeur
cadavérique, cette impression de moisissure humide, ce murmure de
prières, ces appels à l'aumône, forment une atmosphère molle et chaude,
qu'un étranger, par moments, peut trouver assez fade, mais qui doit
être bien douce pour l'affilié.
Les sociétés, une fois munies d'une autorisation spéciale, avaient à
Rome tous les droits de personnes civiles[67]; mais cette autorisation
n'était accordée qu'avec des réserves infinies, dès que les sociétés
avaient une caisse et qu'il s'agissait d'autre chose que se faire
enterrer[68]. Le prétexte de religion ou d'accomplissement
[Pg 362]-[An 45]
de vœux en commun est prévu et formellement indiqué parmi les
circonstances qui donnent à une réunion le caractère de délit[69];
et ce délit n'était autre que celui de lèse-majesté, au moins pour
l'individu qui avait provoqué la réunion[70]. Claude alla jusqu'à
fermer les cabarets où les confrères se réunissaient, jusqu'à interdire
les petits restaurants où les pauvres gens trouvaient à bon marché
de l'eau chaude et du bouilli[71]. Trajan et les meilleurs empereurs
virent toutes les associations avec défiance[72]. L'extrême humilité
des personnes fut une condition essentielle pour que le droit de
réunion religieuse fût accordé; et encore l'était-il avec beaucoup
de réserves[73]. Les légistes qui ont constitué le droit romain, si
éminents comme jurisconsultes, donnèrent la mesure de leur ignorance de
la nature humaine en poursuivant de toute
[Pg 363]-[An 45]
façon, même par la menace de la peine de mort, en restreignant par
toute sorte de précautions odieuses ou puériles un éternel besoin de
l'âme[74]. Comme les auteurs de notre «Code civil», ils se figuraient
la vie avec une mortelle froideur. Si la vie consistait à s'amuser par
ordre supérieur, à manger son morceau de pain, à goûter son plaisir
en son rang et sous l'œil du chef, tout cela serait bien conçu. Mais
la punition des sociétés qui s'abandonnent à cette direction fausse
et bornée, c'est d'abord l'ennui, puis le triomphe violent des partis
religieux. Jamais l'homme ne consentira à respirer cet air glacial;
il lui faut la petite enceinte, la confrérie où l'on vit et meurt
ensemble. Nos grandes sociétés abstraites ne sont pas suffisantes pour
répondre à tous les instincts de sociabilité qui sont dans l'homme.
Laissez-le mettre son cœur à quelque chose, chercher sa consolation où
il la trouve, se créer des frères, contracter des liens de cœur. Que la
main froide de l'État n'intervienne pas dans ce royaume de l'âme, qui
est le royaume de la
[Pg 364]-[An 45]
liberté. La vie, la joie ne renaîtront dans le monde que quand notre
défiance contre les _collegia_, ce triste héritage du droit romain,
aura disparu. L'association en dehors de l'État, sans détruire
l'État, est la question capitale de l'avenir. La loi future sur les
associations décidera si la société moderne aura ou non le sort de
l'ancienne. Un exemple devrait suffire: l'empire romain avait lié sa
destinée à la loi sur les _cœtus illiciti_, les _illicita collegia_.
Les chrétiens et les barbares, accomplissant en ceci l'œuvre de la
conscience humaine, ont brisé la loi; l'Empire, qui s'y était attaché,
a sombré avec elle.
Le monde grec et romain, monde laïque, monde profane, qui ne savait pas
ce que c'est qu'un prêtre, qui n'avait ni loi divine, ni livre révélé,
touchait ici à des problèmes qu'il ne pouvait résoudre. Ajoutons que,
s'il avait eu des prêtres, une théologie sévère, une religion fortement
organisée, il n'eût pas créé l'État laïque, inauguré l'idée d'une
société rationnelle, d'une société fondée sur les simples nécessités
humaines et sur les rapports naturels des individus. L'infériorité
religieuse des Grecs et des Romains était la conséquence de leur
supériorité politique et intellectuelle. La supériorité religieuse du
peuple juif, au contraire, a été la cause de son infériorité politique
et philosophique. Le judaïsme et le
[Pg 365]-[An 45]
christianisme primitif renfermaient la négation ou plutôt la mise
en tutelle de l'état civil. Comme l'islamisme, ils établissaient la
société sur la religion. Quand on prend les choses humaines par ce
côté, on fonde de grands prosélytismes universels, on a des apôtres
courant le monde d'un bout à l'autre et le convertissant; mais on ne
fonde pas des institutions politiques, une indépendance nationale, une
dynastie, un code, un peuple.
[1] Valère Max., I, iii; Tite Live, XXXIX, 8-18; Cicéron, _De legibus_,
II, 8; Denys d'Halic., II, 20; Dion Cassius, XL, 47; XLII, 26;
Tertullien, _Apol._, 6; _Adv. nationes_, I, 10.
[2] Properce, IV, i, 17; Lucain, VIII, 831; Dion Cassitis, XLVII, 15;
Arnobe, II, 73.
[3] Valère Maxime, I, iii, 3.
[4] Dion Cassius, XLVII, 15.
[5] Jos., XIV, x. Comp. Cicéron, _Pro Flacco_, 28.
[6] Suét., _Aug._, 31, 93; Dion Cassis, LII, 36.
[7] Suét., _Aug._, 93.
[8] Dion Cassius, LIV, 6.
[9] Jos., _Ant._, XVI, vi.
[10] _Ibid._, XVI, vi, 2.
[11] Dion Cassius, LII, 36.
[12] Jos., _B. J._, V, xiii, 6. Comp. Suétone, _Aug._, 93.
[13] Suétone, _Tib._, 36; Tac., _Ann._, II, 85; Jos., _Ant._, XVIII,
iii, 4, 5; Philon, _In Flaccum_, § 1; _Leg. ad Caium_, § 24; Senèque,
_Epist._, cviii, 22. L'assertion de Tertullien (_Apolog._, 5),
reproduite par d'autres écrivains ecclésiastiques, sur l'intention
qu'aurait eue Tibère de mettre Jésus-Christ au rang des dieux, ne
mérite pas d'être discutée.
[14] Dion Cassius, LX, 6.
[15] Tacite, _Ann._, XI, 15.
[16] Dion Cassius, LX, 6; Suétone, _Claude_, 25; _Act._, xviii, 2.
[17] Dion Cassius, LX, 6.
[18] Jos., _Ant._, XIX, v, 2; XX, vi, 3; _B. J._, II, xii, 7.
[19] Suét., _Néron_, 56.
[20] Tacite, _Ann._, XV, 44; Suétone, _Néron_, 16. Ceci sera développé
plus tard.
[21] Tacite, _Ann._, XIII, 32.
[22] Comp. Dion Cassius (Xiphilin), _Domit._, sub fin.; Suétone,
_Domit._, 15. Cette distinction est formellement faite dans le Digeste,
l. XLVII, tit. xxii, _de Coll. et Corp._, 1 et 3.
[23] Cic., _Pro Flacco_, 28.
[24] Cette distinction est indiquée dans les _Actes_, xvi, 20-21. Cf.
xviii, 13.
[25] Cic., _Pro Flacco_, 28; Juvénal, xiv, 100 et suiv.; Tacite,
_Hist._, V, 4, 3; Pline, _Epist._, X, 97; Dion Cassius, LII, 36.
[26] Jos., _B. J._, VII, v, 2.
[27] Ælius Aristide, _Pro Serapide_, 53; Julien, Orat. IV, p. 136
de l'édition de Spanheim, et les pierres gravées recueillies par M.
Leblant dans le _Bulletin de la Soc. des Antiq. de Fr._, 1859, p.
191-195.
[28] Tac., _Ann._, II, 85; Suét., _Tib._, 36; Jos., _Ant._, XVIII, iii,
4-5; lettre d'Adrien, dans Vopiscus, _Vita Saturnini_, 8.
[29] Dion Cassius, XXXVII, 17.
[30] Voir les inscriptions publiées ou corrigées dans la _Revue
archéol._, nov. 1864, 397 et suiv.; déc. 1864, p. 460 et suiv.; juin
1865, p. 451-452 et p. 497 et suiv.; sept. 1865, p. 214 et suiv.; avril
1866; Ross, _Inscr. græc, ined._, fasc. II, n° 282, 291, 292; Hamilton,
_Researches in Asia Minor_, vol. II, n° 301; _Corpus inscr. græc._, n°
120, 126, 2525 _b_, 2562; Rhangabé, _Antiq. hellén._, n° 811; Henzen,
n° 6082; Virgile, _Ecl._, v, 30. Comp. Harpocration, _Lex._, au mot
ἐρανιστής; Festus, au mot _Thiasitas_; Digeste, XLVII, xxii, _de Coll.
et Corp._, 4; Pline, _Epist._, X, 93, 94.
[31] Aristote, _Mor. à Nicom._, VIII, ix, 5; Plut., _Quest. grecques_,
44.
[32] Wescher, dans les _Archives des missions scientif._, 2e série,
t. I, p. 432, et _Rev. arch._, sept. 1865, p. 221-222. Cf. Aristote,
_Œconom._, II, 3; Strabon, IX, i, 15;_ Corpus inscr. gr._, n° 2271,
lignes 13-14.
[33] Κληρωτοί.
[34] Κλῆρος. L'étymologie ecclésiastique de κλῆρος est différente et
implique une allusion à la position de la tribu de Lévi en Israël.
Mais il n'est pas impossible que le mot ait été primitivement emprunté
aux confréries grecques (cf. _Act._, i, 25-26; I Petri, v, 3, Clém.
d'Alex., dans Eusèbe, _II. E._, III, 23). M. Wescher a trouvé parmi les
dignitaires de ces confréries un ἐπίσκοπος (_Revue arch._, avril 1866).
Voir ci-dessus, p. 86. L'assemblée s'appelait quelquefois συναγωγή
(_Revue arch._, sept. 1865, p. 216; Pollux, IX, viii, 143).
[35] _Corp. inscr. gr._, n° 126, Comp. _Rev. arch._, sept. 1865, p. 216.
[36] Wescher, dans la _Revue archéol._, déc. 1864, p. 460 et suiv.
[37] Voir ci-dessus, p. 338, note 2.
[38] Les confréries grecques n'en furent pas tout à fait exemptes.
Inscript. dans la _Revue archéol._, déc. 1864, p. 462 et suiv.
[39] Digeste, XLVII, xxii, de _Coll. et Corp._, 4.
[40] Tite-Live, XXIX, 10 et suiv.; Orelli et Henzen, _Inscr. lat._, c.
v, § 21.
[41] Dion Cassius, LII, 36; LX, 6.
[42] Tite-Live, XXXIX, 8-18. Comp. le décret épigraphique dans le
_Corpus inscr. latinarum_, I, p. 43-44. Cf. Cic., _De legibus_, II, 8.
[43] Cic., _Pro Sext._, 25; _In Pis._, 4; Asconius, _In Cornelianam_,
75 (édit. Orelli); _In Pisonianam_, p. 7-8; Dion Cassius, XXXVIII, 13,
14; Digeste, III, iv, _Quod cujusc._, 1, XLVII, xxii, _de Coll. et
Corp._, entier.
[44] Suétone, _Domit._, 1; Dion Cassius, XLVII, 15; LX, 6; LXVI, 24;
passages de Tertullien et d'Arnobe, précités.
[45] Suétone, _César_, 42; _Aug._, 32; Jos., _Ant._, XIV, x, 8; Dion
Cassius, LII. 36.
[46] «Kaput ex S. C. P. R. Quibus coïre, convenire, collegiumque habere
liceat. Qui stipem menstruam conferre volent in funera, ii in collegium
coeant, neque sub specie ejus collegi nisi semel in mense coeant
conferondi causa unde defuncti sepeliantur.» Inscription de Lanuvium.
1re col., lignes 10-13, dans Mommsen, _De collegiis et sodaliciis
Romanorum_ (Kiliæ, 1843), p. 81-82 et _ad calcem_. Cf. Digeste, XLVII,
xxii, _de Coll. et Corp._, 1; Tertullien, _Apolog._, 39.
[47] Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 3, 7; Digeste, XLVII,
xxii, _de Coll. et Corp._, 3.
[48] Digeste, XLVII, xi, _de Extr. crim._, 2.
[49] _Ibid._, XLVII, xxii, _de Coll. et Corp._, 1 et 3.
[50] Heuzey, _Mission de Macédoine_, p. 71 et suiv.; Orelli, _Inscr._,
n° 4093.
[51] Orelli, 2409; Melchiorri et P. Visconti, _Silloge d'inscrizioni
antiche_, p. 6.
[52] Voir les pièces relatives aux colléges d'Esculape et Hygie, de
Jupiter Cernénus et de Diane et Antinoüs, dans Mommsen, _op. cit._, p.
93 et suiv. Comp. Orelli, _Inscr. lat._, nos 1710 et suiv., 2394, 2395,
2413, 4075, 4079, 4107, 4207, 4938, 5044; Mommsen, _op. cit._, p. 96,
113, 114; de Rossi, _Bullettino di archeol. cristiana_, 2e année, n° 8.
[53] Inscription de Lanuvium, 1re col., lignes 6-7; Orelli, 2270; de
Rossi, _Bullett. di archeol. crist._, 2e année, n° 8.
[54] Inscript. de Lanuvium, 2e col., lignes 11-13; Orelli, 4420.
[55] Inscript. de Lanuvium, 1re col., lignes 3-9, 21; 2e col., lignes
7-17; Mommsen, _Inscr. regni Neap._, 2559; Marini, _Atti_, p. 398;
Muratori, 491, 7; Mommsen, _De coll. et sod._, p. 109 et suiv., 113.
Comp. I Cor., xi, 20 et suiv. Le président des églises chrétiennes est
appelé par les païens θιασάρχης. Lucien, _Pérégrinus_, 11.
[56] Inscript. de Lanuvium, 2e col., ligne 7.
[57] Inscription de Lanuvium, 2e col., lignes 24-25.
[58] _Ibid._, 2e col., lignes 26-29. Cf. _Corpus inscr. gr._, n° 126.
[59] Orelli, _Inscr. lat._, nos 2399, 2400, 2405, 4093, 4103; Mommsen,
_De coll. et sod. Rom._, p. 97; Heuzey, endroit cité. Comparez encore
aujourd'hui les petits cimetières de confréries à Rome.
[60] Hor., _Sat._, I, viii, 8 et suiv.
[61] _Funeraticium_.