Les peines établies par les lois civiles diffèrent selon les différences

des États et des peuples. En Égypte, en Syrie et dans les pays arabes et

turks, elles n’ont pas le même caractère. Les unes sont en harmonie avec

les principes de l’islamisme, les autres pour ainsi dire en désharmonie.

Mais en cela on a cru devoir se conformer aux exigences des choses et

des temps. Pour le meurtrier, par exemple, — ou bien on lui tranche la

tête avec le sabre, habitude suivie en Égypte depuis longtemps, et ce

genre d’exécution est appelé _tédhy_, _perte, décollation_ ; — ou bien

on le hache à coups de sabre ; c’est l’_istilhâm_, la _dilaniation_, ce

qu’on appelle, en Égypte, _tacty_, _déchiquètement_, et à Tunis,

_tastyr_, _couper en longues lignes_ ou entailles ; — ou bien on le

pend, c’est le _chanac_, la _pendaison_, terme en usage en Égypte et à

Tunis ; — ou bien on l’empale, c’est le _khauzacah_, _empalement_. On

assied le coupable sur l’extrémité d’un pieu de bois ou de fer, et on le

lui fait entrer par l’anus dans les entrailles ; le patient reste ainsi,

les entrailles déchirées, jusqu’à ce qu’il expire. Parfois, les

horribles souffrances de ce supplice se prolongent plusieurs jours.

Il y avait encore autrefois, pour les assassins, le supplice du

_châmyât_. En voici la description :

On prenait un grand vase de terre cuite, mais peu profond, et on le

remplissait de chiffons trempés dans la poix, le goudron et le pétrole.

Ces chiffons étaient posés sur une couche de terre étalée au fond du

vase. Cela fait, on amenait le condamné, on lui étendait les bras

parallèlement au corps, et pour les maintenir étendus on les appliquait

sur un long bâton, qui, passant sur la poitrine, allait jusqu’à

l’extrémité des doigts des deux mains ; on liait alors solidement ce

bâton aux bras du condamné. Au cou, on mettait un carcan de fer, d’où

descendaient quatre ou cinq longues chaînes. Le patient était habillé de

vêtements enduits de résine et de poix ; sur la tête, on lui attachait

une grande coupe en cuivre.

Ensuite, on faisait accroupir un chameau, et avec des liens on lui

fixait sur le dos le vase de terre cuite, placé dans un autre vase en

cuivre. On asseyait le criminel dans le premier de ces deux vases, et on

assujettissait fortement à la selle du chameau les chaînes qui tenaient

au collier ou carcan, de manière que le malheureux condamné ne pouvait

ni se mouvoir ni se déranger. Alors on plaçait tout le long du bâton qui

maintenait les bras étendus une ligne de bougies. On allumait ces

bougies d’abord, puis les vêtements, qui, avons-nous dit, étaient

imprégnés de résine et de poix, et on faisait dresser le chameau sur

pieds. La figure du coupable était également frottée et enduite de poix

et de goudron. On promenait ce triste appareil dans les rues de la ville

et dans tous les marchés et places publiques.

Ce genre de supplice affreux et réprouvé par la loi, était en usage en

Égypte du temps des Ghouzz ou Mamelouks, et produisait sur la population

une terreur profonde. La dernière victime qui subit, au Caire,

l’exécution du châmyât, fut, à ce qu’on m’a assuré, une femme appelée

Djindyeh, et coupable de meurtres nombreux.

Cette Djindyeh assemblait chez elle chaque semaine, pour la nuit du

jeudi au vendredi, un certain nombre de fakyh pour lire le Coran[153].

Elle avait associé à ses crimes plusieurs jeunes gens au cœur féroce et

sans crainte de Dieu. Pour faciliter l’exécution de ses assassinats,

elle avait disposé dans sa maison plusieurs chambres et arrangé un puits

très-profond.

Le jeudi, elle sortait dès le matin, et examinant dans les rues du Caire

celles des femmes qui passaient et avaient le plus de parures et de

bijoux, elle allait à une d’elles, lui parlait d’un air de bonté et

d’émotion, lui embrassait les mains, la suppliait de l’accompagner, de

venir un moment avec elle, ne fût-ce qu’un quart d’heure. « Mais pour

quelle raison ? demandait la dame à Djindyeh. — Hélas ! j’avais une

fille jadis ; elle te ressemblait... La mort me l’a enlevée. Eh ! depuis

lors la douleur me consume ; et toutes les fois que je rencontre quelque

femme qui me la rappelle, je sens s’agiter en moi les émotions de

l’amour maternel. Elle était comme toi ; oui ! tu es son image parfaite.

Je t’en conjure au nom du Ciel, viens un moment avec moi ; permets-moi

de rafraîchir un peu mon cœur par ta présence, de me consoler un peu

dans le chagrin qui m’accable. Tous les jeudis, en mémoire de ma fille,

je fais lire chez moi le Coran ; viens, tu assisteras quelques instants

à la lecture sainte ; ta vue calmera quelque peu ma douleur ; un seul

moment, et tu repartiras. »

Assez souvent les instances de Djindyeh triomphaient ; elle emmenait la

dame avec elle. Celle-ci entendant, à son arrivée chez sa compagne

inconnue, les fakyh psalmodier le Coran, croyait à la sincérité des

doléances qui lui avaient été si vivement exprimées. Elle allait, par

bonté, s’asseoir avec Djindyeh ; mais quelques minutes après, Djindyeh,

sous quelque prétexte, passait dans une autre chambre, et aussitôt les

jeunes assassins apostés chez elle paraissaient et se précipitaient sur

l’étrangère. Un d’eux lui fermait la bouche, et on assassinait la

malheureuse. On coupait ensuite le cadavre par morceaux qu’on jetait

dans le puits.

Djindyeh se remettait en quête d’autres victimes ; et parfois elle

réussissait à en entraîner avec elle trois, quatre par jour. Elle

choisissait de préférence les jeunes femmes.

Sa dernière victime fut une jeune fille appelée Ydeh. Ydeh fut accostée

dans la rue par Djindyeh, qui par ses manœuvres accoutumées parvint à

l’emmener avec elle. Ydeh fut égorgée... Elle avait encore sa mère, et

était fille unique. La mère attendit le retour de sa fille pendant

plusieurs heures. A la nuit, Ydeh n’avait pas reparu ; la mère, hors

d’elle-même, courut informer de son malheur le gouverneur du Caire. Elle

gémit, se lamenta ; sa douleur fut vaine.

Nombre de personnes ont raconté que cette malheureuse mère apprit par un

songe le sort de sa fille. Une nuit, dans son sommeil, cette mère vit

Ydeh, et lui demanda où elle était allée, pourquoi elle était absente

depuis si longtemps. Ydeh répondit qu’une femme appelée Djindyeh l’avait

emmenée dans une maison de telle apparence, de telle manière, et dans

tel endroit de la ville ; que Djindyeh l’avait persuadée de la suivre,

l’avait trompée par ses feintes douceurs, l’avait entraînée avec elle,

et l’avait fait égorger. « Et, ajoutait Ydeh, on m’a enlevé ma parure,

mes vêtements, et on a jeté mon cadavre dans un puits. »

La mère d’Ydeh se réveille toute bouleversée, et va trouver le

gouverneur, à qui elle détaille le récit de cette vision. Le gouverneur

la fait accompagner par des officiers de justice ; on force la maison de

Djindyeh, et on reconnaît la vérité du fait de l’assassinat.

On trouva dans cette maison une masse considérable de vêtements et de

bijoux.

Djindyeh fut condamnée à mort, et elle subit le supplice du châmyât. Les

affidés et associés de tant de meurtres furent presque tous condamnés à

être empalés.

Tel est le récit qui m’a été fait.

Il y avait encore en Égypte le supplice du feu. — On préparait une

quantité considérable d’étoupes de lin qu’on amassait en tas, à un

endroit désigné. On creusait une fosse et on y couchait le criminel les

mains liées derrière le dos, puis on le couvrait de la masse d’étoupes,

auxquelles ensuite on mettait le feu en quatre endroits différents, vers

la tête, vers les flancs et aux pieds ; et le malheureux était ainsi

brûlé.

Il y eut des Ghouzz ou Mamelouks qui, dans leur férocité, enterraient

des hommes vivants. En 1212 de l’hégire (1797 ère chrétienne), un

certain Câïd aga, d’origine turque, ordonna plusieurs fois ce supplice.

Il faisait creuser un fosse profonde, et y faisait jeter le criminel

tout garrotté. On ramenait la terre dans la fosse, puis Câïd aga

s’asseyait tranquillement sur la terre tumulaire, et là on lui servait à

manger. Il condamna à ce genre de mort non-seulement des Arabes, mais

même de ses compatriotes.

Le _tahrys_ ou _broiement, écrasement_, tel qu’on l’exécute encore à

Tunis, était aussi un genre de supplice en usage. On garrotte le

coupable, on le met dans un grand mortier à quatre lourds pilons comme

ceux avec lesquels on broie le café au Caire. Quatre hommes font

manœuvrer ces pilons sur le condamné jusqu’à ce que toutes les chairs

soient écrasées et réduites en pâte.

Voici un autre genre de supplice qui me semble être un raffinement

extraordinaire de cruauté ; il est le produit de l’imagination de Yézyd,

sultan de Mourrâkich (Maroc). On m’a raconté qu’un juif ayant suscité la

colère de ce prince, celui-ci jura de le faire mourir par un supplice

qui n’eût encore été subi par personne. Il consulta à ce sujet ses

courtisans, et chacun d’eux donna une invention de sa façon. Peu

satisfait de leurs propositions, Yézyd réfléchit quelques instants, et

rompant le silence, il demanda une grande tonne défoncée d’un côté, et

appela un menuisier à qui il ordonna d’apporter un grand nombre de longs

clous. D’après l’indication de Yézyd, le menuisier ficha les clous de

dehors en dedans, tout autour de la tonne, et en lignes assez

rapprochées, de manière que l’intérieur de la tonne ressemblait à une

peau de hérisson ayant les épines dressées. On amena le juif garrotté,

on l’enfourna dans la tonne, et on ferma solidement l’extrémité

défoncée. Yézyd alors fit rouler la tonne sur elle-même un grand nombre

de fois... Elle fut ensuite ouverte, et on trouva le juif déchiqueté,

mis en morceaux comme de la chair hachée.

La _noyade_ : on enfermait le criminel avec une grosse pierre, dans un

sac, et on le jetait à l’eau. Ce supplice aujourd’hui est surtout

réservé aux femmes, parce que la loi religieuse exige qu’elles soient

dérobées aux regards des hommes.

L’_étranglement_ est plus spécialement réservé aux personnages de

distinction.

L’_empoisonnement_ est le moyen dont on se débarrasse plus

particulièrement de ceux dont on peut avoir à craindre l’audace et la

puissance.

La _mort lente_ consiste à enfermer ou emprisonner un individu, et de le

laisser ainsi mourir de faim et de soif.

La mort par le fusil ou le canon est la plus expéditive. (On attache le

coupable à la gueule du canon, et on met le feu à la pièce. Le supplicié

est emporté en morceaux. Le defterdâr gendre de Mohammed-Aly appelait le

canon le _câdi_ ou le grand juge ; et lorsqu’il condamnait quelqu’un à

ce genre de mort, il disait : « Conduisez-le au câdi. »)

Il y a encore la mort sous les coups de kourbâdj ou fouets à une seule

tige faite de peau de buffle, et sous les coups de bâton.

Quant aux peines et châtiments énoncés et précisés par la loi musulmane,

plusieurs sont tombés en désuétude et remplacés par d’autres. Ainsi, ce

n’est que depuis un certain nombre d’années que l’on ne coupe plus la

main aux voleurs ; on les condamne aux galères.

Au Soudan, l’application des peines prescrites par la loi religieuse est

tombée en désuétude. Il est permis de se racheter des condamnations. Ces

rachats sont passés en habitude, surtout au Dârfour. Ainsi, les Fôriens

payent un rachat pour l’inceste ; ils payent une rançon pour se

soustraire aux coups de bâton ; parfois même la punition du meurtre est

différente de ce que prescrit le Coran.

Du reste, il y a dans le Soudan, surtout le Soudan central, d’assez

nombreuses espèces de châtiments civils ; mais elles sont encore plus

nombreuses chez les Arabes.

Les plus fréquentes punitions, au Dârfour, sont la prison et les coups.

On emprisonne les condamnés dans un lieu clos, sans toiture, dont le sol

est la terre nue, et dont l’enceinte, intérieurement, est toute hérissée

d’épines. Le détenu a les pieds dans les fers et le cou dans un carcan.

Les geôliers sont des eunuques, sous les ordres d’un chef également

eunuque. Des domestiques sont attachés au service de ces prisons. Les

détenus sont forcés de tanner des peaux, surtout des peaux de bœufs, de

vaches et de chameaux. Pour cela, on donne à chaque prisonnier un énorme

vase en terre cuite, et du _caraz_, c’est-à-dire des siliques du _mimosa

nilotica_ pilées qui servent de tan ; chacun a une époque fixée pour

accomplir le tannage qu’on lui a imposé, et s’il la dépasse il est

sévèrement châtié. Ces travaux ne sont exigés que dans les prisons

destinées aux gens du peuple. Les grands et les personnages de

distinction sont détenus dans des prisons particulières, et n’y sont

soumis à aucune corvée.

Le plus pénible et le plus cruel pour les détenus, c’est que, s’ils ne

sont pas éveillés dès le matin à l’heure voulue, on les éveille à grands

coups de fouets. Plusieurs individus se relayent pour continuer la

fustigation pendant un temps assez long, et à chaque relai du

fustigateur, les coups ont une nouvelle violence. On entend de très-loin

les cris des malheureux fustigés.

Pour ceux qui sont condamnés à une reclusion perpétuelle, on leur met à

chaque pied une entrave dont les deux extrémités sont percées d’un trou

et fixées l’une contre l’autre par un clou, dont ensuite on lime et rive

les deux bouts. Ces entraves restent ainsi maintenues jusqu’à la mort du

condamné ; alors seulement ou les retire en les coupant avec la lime.

Les grands, tels que les enfants des sultans, des vizirs, qui ont

encouru la colère du souverain, sont jetés dans les cachots des monts

Marrah. Nous en avons parlé dans le _Voyage au Dârfour_.

Chez les Fôriens, il y a, en fait de châtiments civils, ce qu’ils

appellent le bortoa_n_-bau ou _casse-pastèque_ (_bau_, casser ;

_bortoa_n, pastèque). Ainsi, lorsqu’un individu est condamné à mort par

le sultan, et que le sultan dit à ses officiers : « Bortoa_n_-bau,

cassez la pastèque, » les exécuteurs saisissent le condamné, le

soulèvent en l’air, puis l’abandonnent tout à coup, mais de manière que

le sommet du crâne vienne frapper le sol. On recommence ainsi plusieurs

fois de suite, jusqu’à ce que le patient expire.

On exécute encore les coupables par le _chabh_ ou _écartement_, ou mieux

_pandiculation_. Si le sultan prononce la peine contre un individu

accusé, ou réellement convaincu de crime, ou regardé comme convaincu, et

articule le mot : « Écartez, » alors on cherche deux arbres qui soient

assez rapprochés l’un de l’autre ; et si l’on n’en trouve pas qui soient

ainsi placés, on plante profondément en terre deux poteaux qu’on

assujettit solidement ; on lie le patient une main à chaque arbre ou à

chaque poteau, mais en lui étendant les bras fortement, au point qu’il

lui soit impossible de se mouvoir. Ensuite des hommes cueillent des

faisceaux de verges d’un arbre appelé _laaut_, d’une odeur repoussante,

et tout hérissé de petites épines recourbées comme des fers de hameçon.

On enlève les épines du côté de la base des verges, afin de pouvoir

saisir facilement le faisceau ; ensuite les exécuteurs flagellent le

condamné jusqu’à ce que mort s’ensuive, ou à peu près.

Le meurtrier dont le crime est constaté soit par aveu, soit par preuves

recueillies en dehors du coupable, est mis à mort par le plus proche

parent de la victime, lequel le perce d’un coup de lance dans la

poitrine.

Pour une dent brisée, pour un coup sur le nez, pour la mutilation d’une

main, pour les blessures de la tête, etc., le coupable, au Dârfour, est

condamné à une amende, dont une partie, fixée d’ailleurs par la loi, est

au profit de l’individu offensé et blessé ou mutilé.

Au Ouadây, les peines déterminées par la loi religieuse sont appliquées

dans les termes mêmes du texte du Coran. Le sultan a le droit aussi de

condamner à mort, ou aux coups, ou à la reclusion.

Quand le sultan prononce la peine de mort contre un coupable, et dit à

ses _kabartou_ ou officiers de justice : « Prenez cet homme et écrasez-

le, assommez-le, _daggougoû-ho_, » on s’empare du condamné et on le

conduit sur la grande place du Fâcher. Là, un des kabartou s’arme d’un

gros bâton court, à tête renflée et en forme de masse d’arme, et en

assène au condamné un coup sur la nuque. Si le patient, par la violence

du coup, fait un mouvement de tête et la relève, un autre kabartou lui

décharge un second coup de massue sur le creux de l’estomac. Au

troisième coup, toujours le condamné reste roide mort.

Lorsque le sultan a ordonné d’exécuter plusieurs coupables ensemble,

souvent on les voit, par une singulière rivalité, se présenter à

l’exécuteur à l’envi l’un de l’autre et en s’écriant : « A moi le

premier ! à moi le premier ! » comme s’ils se disputaient quelque chose

d’un grand prix.

Les coups de fouet proprement dits s’administrent au moyen de fouets

particuliers, analogues aux _zoukhmeh_ d’Égypte[154] en longueur et en

épaisseur. Néanmoins le fouet diffère du zoukhmeh, en ce qu’il ne se

compose que d’une seule lanière épaisse, en cuir de buffle sauvage ou de

rhinocéros. Cette lanière, à l’état brut, est dure, raboteuse, roide ;

un seul coup déchire la peau et fait jaillir le sang. Parfois cependant

le condamné en reçoit cent et même mille coups sans laisser échapper un

ah ! Ces traits de courage sauvage ne sont pas rares au Ouadây.

La détention se fait de diverses manières. Ainsi, on détient un individu

en le faisant asseoir au pied d’un arbre, qu’il embrasse de ses deux

jambes, et contre lequel on l’attache par des liens qui le maintiennent

appliqué immédiatement contre l’arbre. Il reste ainsi attaché jusqu’à ce

que sa délivrance soit prononcée par le sultan.

Certains reclus ont les pieds dans une entrave en fer, d’une seule

pièce, et appelée _acrab_ ou scorpion. C’est une bande aplatie, en forme

d’S (_Voy._ fig. 6). A d’autres, on met les fers aux pieds et aux mains,

une chaîne au cou, et on les enferme, comme nous l’avons déjà dit, dans

un lieu sans toiture.

La plus singulière détention est celle du _khatt_ ou de la _ligne_.

Voici comment on y procède. On dit à celui qu’on doit soumettre au

khatt : « Le sultan te détient ici, » c’est-à-dire dans le lieu où l’on

rencontre l’individu. Celui-ci s’arrête aussitôt et reste en place, sans

qu’on lui applique de liens, sans que personne le garde ou le surveille.

Il demeure ainsi jusqu’à ce que soit ordonnée sa délivrance. Le khatt

est prescrit pour les fautes légères, et appliqué surtout aux débiteurs.

Ainsi, lorsqu’un créancier a rencontré plusieurs fois son débiteur et

lui a demandé son dû, et que le débiteur, tout en reconnaissant sa

dette, en remet toujours l’acquittement à un autre temps, le créancier

peut, à discrétion, arrêter son homme sur place, le faire asseoir, et

alors, de la pointe d’une lance, il trace par terre une _ligne_

circulaire autour du débiteur, en lui disant : « Par Dieu et son

Prophète ! par le sultan et la mère du sultan ! par les té_n_a appuis de

l’État[155], tu ne sortiras pas de ce cercle que tu ne m’aies payé ta

dette. » Le débiteur est obligé de rester enclos et assis dans son

khatt, jusqu’à ce que quelqu’un intercède auprès du créancier, et que

celui-ci consente à la délivrance de son prisonnier. Si le créancier

reste inflexible et inexorable, le détenu demeure dans son khatt jusqu’à

ce qu’il ait acquitté sa dette. Si, rompant la consigne qui lui est

imposée, il s’avise de sortir de sa _ligne_, et qu’alors le créancier

porte plainte au sultan, on envoie à la poursuite du fugitif, en quelque

lieu qu’il soit on le saisit, et on le condamne à des peines très-

sévères.

Si celui qui s’est déclaré créancier est convaincu de mensonge, s’il a

tracé le _khatt_ autour d’un individu dont il ne peut prouver la dette,

il est rigoureusement puni. Aussi nul ne se hasarde à tirer le _cercle

de reclusion_ autour de quelqu’un, qu’après avoir pris toutes ses

mesures pour prouver la réalité de la créance, et se mettre à l’abri des

conséquences fâcheuses d’une déclaration qui risquerait d’être reconnue

fausse.

Quant aux délits ordinaires, les punitions qu’ils encourent sont à peu

près les mêmes au Ouadây qu’au Dârfour : telles sont les punitions

décernées à celui qui a rendu une femme enceinte, à celui qui a frappé

un autre et l’a blessé. Toutefois, comme nous l’avons déjà remarqué dans

le _Voyage au Dârfour_, le premier de ces deux cas n’entraîne aucune

peine chez les Fôriens des monts Marrah, par exemple, chez les

Témourkeh, les Karakryt, etc. Là, un homme n’épouse une femme que

lorsqu’il en a eu par concubinage deux ou trois enfants. Il n’y a donc

aucun châtiment ni pour l’homme ni pour la femme. Bien plus, la femme se

glorifie d’avoir eu des enfants, car elle a prouvé qu’elle est féconde.

Les enfants nés de ces unions avant le mariage sont, comme nous l’avons

dit, à la charge des oncles maternels.

Et Dieu est admirable dans le secret et le but de ses œuvres ; c’est lui

qui a donné aux peuples les caractères et les mœurs qui composent leur

nature distinctive, cette nature que nul de nous ne consent à changer.

[Note 153 : _Voy._ note 37.]

[Note 154 : _Voy._ note 38.]

[Note 155 : _Voy._ note 39.]

=CHAPITRE VI.=

Commerce et industrie au Dârfour et au Ouadây. — Commerce des kharaz ou

verroteries. — Ceintures secrètes des femmes. — Bracelets ; tamymeh ;

périscélides ou chevillères ; damleg. — Coraux. — Étoffes importées. —

Anes. — Tarboûch. — Aromates. — Cuivre ; étain. — Aiguilles. — Rasoirs.

— Selles. — Sabres. — Talaris. — Soufre. — Papier ; encriers ; livres. —

Ilâdjeh, étoffe. — Faîr ou insigne de récipiendaire. — Mousseline. —

Souliers, etc. — Commerce au Ouadây. — Kharaz appelé chôr. — Moudraàh ou

brassières. — Présents des amants ; le cadmoûl. — Anecdote. — Commerce

des Arabes répandus aux environs du Dârfour et du Ouadây. — Sel ; ses

espèces. — Industrie au Dârfour et au Ouadây. — Secours mutuels. —

Devoirs rendus aux morts ; prières. — Occupations des femmes. — Récoltes

des fruits, des légumes. — Pauvres.

L’Être souverain maître de toutes richesses, l’Être qui n’a besoin ni du

secours ni de l’aide d’aucun autre, qui seul se suffit, l’Être qui est

le refuge et l’appui des mortels, a jeté sur nous un regard de bonté et

de munificence, et nous a prodigué ses bienfaits. C’est lui qui fait le

roi et le sujet, le riche et le pauvre ; c’est lui qui a gratifié chaque

climat du monde de produits dont il a privé d’autres climats, lui qui a

lié les causes et les effets, qui a montré aux hommes la droite voie,

qui a mis dans leurs cœurs la passion du bien et la passion du mal, qui

a distribué les peuples en fractions et en classes distinctes, au gré de

sa volonté suprême. C’est lui qui a placé les hommes de commerce dans la

classe moyenne des nations, et les a en quelque sorte séparés de la gent

corvéable. De là les jouissances que le commerce répand dans les

différents pays ; de là les relations qui établissent les communications

des peuples.

Noble industrie, qu’a honorée le plus vertueux des hommes, le saint

Prophète de Dieu, Mahomet ! Qui ne connaît, parmi les nations de

l’islamisme, les traditions révérées qui attestent et racontent les

voyages du Prophète en Syrie, lorsqu’il gérait les intérêts commerciaux

de Khadydjeh, la Mère des vrais Croyants ? Qui ne sait combien de fois

il rendit hommage aux négoces des hommes probes et sincères dans leurs

transactions, modérés dans leurs gains ? Les récits de ses disciples en

fournissent les témoignages.

A l’exemple du Prophète, une foule d’hommes, dans les divers climats, se

sont livrés aux entreprises commerciales. Et, comme les autres peuples,

les nations du Soudan ont leurs négoces. Privés des tissus utiles aux

usages de la vie, d’une foule d’objets que procure le commerce

ordinaire, et, d’autre part, possédant un certain nombre d’objets

recherchés dans les contrées étrangères, les Soudaniens ont aussi parmi

eux des hommes entreprenants qui se dirigent sur d’autres régions, dans

le but d’opérer des transactions productives.

Ainsi, on exporte du Dârfour des esclaves, de la gomme, des dents

d’éléphant, du tamarin, du _habbet-el-ayn_, connu en Égypte sous le nom

de _chichm_[156], du _nabk-el-karnau_, du _tébeldy_ ou fruits du baobab,

des peaux de bœufs dont on fabrique les _mazâdeh_ ou grandes outres

plates et carrées connues en Égypte sous le nom de _ray_, des plumes

d’autruche blanches et noires. Tous ces objets trouvent leur débit dans

les pays étrangers.

Les esclaves sont une partie commerciale demandée sur tous les marchés

des contrées éloignées ; il en est de même encore des dents d’éléphant,

des plumes d’autruche, de la gomme et du tamarin. Mais il n’y a guère

que les riches marchands qui puissent exporter ces marchandises.

D’autres produits de petit commerce sont l’objet du négoce des gens

d’humble condition.

Voyage au Ouadây · 第 25 / 55 段