des États et des peuples. En Égypte, en Syrie et dans les pays arabes et
turks, elles n’ont pas le même caractère. Les unes sont en harmonie avec
les principes de l’islamisme, les autres pour ainsi dire en désharmonie.
Mais en cela on a cru devoir se conformer aux exigences des choses et
des temps. Pour le meurtrier, par exemple, — ou bien on lui tranche la
tête avec le sabre, habitude suivie en Égypte depuis longtemps, et ce
genre d’exécution est appelé _tédhy_, _perte, décollation_ ; — ou bien
on le hache à coups de sabre ; c’est l’_istilhâm_, la _dilaniation_, ce
qu’on appelle, en Égypte, _tacty_, _déchiquètement_, et à Tunis,
_tastyr_, _couper en longues lignes_ ou entailles ; — ou bien on le
pend, c’est le _chanac_, la _pendaison_, terme en usage en Égypte et à
Tunis ; — ou bien on l’empale, c’est le _khauzacah_, _empalement_. On
assied le coupable sur l’extrémité d’un pieu de bois ou de fer, et on le
lui fait entrer par l’anus dans les entrailles ; le patient reste ainsi,
les entrailles déchirées, jusqu’à ce qu’il expire. Parfois, les
horribles souffrances de ce supplice se prolongent plusieurs jours.
Il y avait encore autrefois, pour les assassins, le supplice du
_châmyât_. En voici la description :
On prenait un grand vase de terre cuite, mais peu profond, et on le
remplissait de chiffons trempés dans la poix, le goudron et le pétrole.
Ces chiffons étaient posés sur une couche de terre étalée au fond du
vase. Cela fait, on amenait le condamné, on lui étendait les bras
parallèlement au corps, et pour les maintenir étendus on les appliquait
sur un long bâton, qui, passant sur la poitrine, allait jusqu’à
l’extrémité des doigts des deux mains ; on liait alors solidement ce
bâton aux bras du condamné. Au cou, on mettait un carcan de fer, d’où
descendaient quatre ou cinq longues chaînes. Le patient était habillé de
vêtements enduits de résine et de poix ; sur la tête, on lui attachait
une grande coupe en cuivre.
Ensuite, on faisait accroupir un chameau, et avec des liens on lui
fixait sur le dos le vase de terre cuite, placé dans un autre vase en
cuivre. On asseyait le criminel dans le premier de ces deux vases, et on
assujettissait fortement à la selle du chameau les chaînes qui tenaient
au collier ou carcan, de manière que le malheureux condamné ne pouvait
ni se mouvoir ni se déranger. Alors on plaçait tout le long du bâton qui
maintenait les bras étendus une ligne de bougies. On allumait ces
bougies d’abord, puis les vêtements, qui, avons-nous dit, étaient
imprégnés de résine et de poix, et on faisait dresser le chameau sur
pieds. La figure du coupable était également frottée et enduite de poix
et de goudron. On promenait ce triste appareil dans les rues de la ville
et dans tous les marchés et places publiques.
Ce genre de supplice affreux et réprouvé par la loi, était en usage en
Égypte du temps des Ghouzz ou Mamelouks, et produisait sur la population
une terreur profonde. La dernière victime qui subit, au Caire,
l’exécution du châmyât, fut, à ce qu’on m’a assuré, une femme appelée
Djindyeh, et coupable de meurtres nombreux.
Cette Djindyeh assemblait chez elle chaque semaine, pour la nuit du
jeudi au vendredi, un certain nombre de fakyh pour lire le Coran[153].
Elle avait associé à ses crimes plusieurs jeunes gens au cœur féroce et
sans crainte de Dieu. Pour faciliter l’exécution de ses assassinats,
elle avait disposé dans sa maison plusieurs chambres et arrangé un puits
très-profond.
Le jeudi, elle sortait dès le matin, et examinant dans les rues du Caire
celles des femmes qui passaient et avaient le plus de parures et de
bijoux, elle allait à une d’elles, lui parlait d’un air de bonté et
d’émotion, lui embrassait les mains, la suppliait de l’accompagner, de
venir un moment avec elle, ne fût-ce qu’un quart d’heure. « Mais pour
quelle raison ? demandait la dame à Djindyeh. — Hélas ! j’avais une
fille jadis ; elle te ressemblait... La mort me l’a enlevée. Eh ! depuis
lors la douleur me consume ; et toutes les fois que je rencontre quelque
femme qui me la rappelle, je sens s’agiter en moi les émotions de
l’amour maternel. Elle était comme toi ; oui ! tu es son image parfaite.
Je t’en conjure au nom du Ciel, viens un moment avec moi ; permets-moi
de rafraîchir un peu mon cœur par ta présence, de me consoler un peu
dans le chagrin qui m’accable. Tous les jeudis, en mémoire de ma fille,
je fais lire chez moi le Coran ; viens, tu assisteras quelques instants
à la lecture sainte ; ta vue calmera quelque peu ma douleur ; un seul
moment, et tu repartiras. »
Assez souvent les instances de Djindyeh triomphaient ; elle emmenait la
dame avec elle. Celle-ci entendant, à son arrivée chez sa compagne
inconnue, les fakyh psalmodier le Coran, croyait à la sincérité des
doléances qui lui avaient été si vivement exprimées. Elle allait, par
bonté, s’asseoir avec Djindyeh ; mais quelques minutes après, Djindyeh,
sous quelque prétexte, passait dans une autre chambre, et aussitôt les
jeunes assassins apostés chez elle paraissaient et se précipitaient sur
l’étrangère. Un d’eux lui fermait la bouche, et on assassinait la
malheureuse. On coupait ensuite le cadavre par morceaux qu’on jetait
dans le puits.
Djindyeh se remettait en quête d’autres victimes ; et parfois elle
réussissait à en entraîner avec elle trois, quatre par jour. Elle
choisissait de préférence les jeunes femmes.
Sa dernière victime fut une jeune fille appelée Ydeh. Ydeh fut accostée
dans la rue par Djindyeh, qui par ses manœuvres accoutumées parvint à
l’emmener avec elle. Ydeh fut égorgée... Elle avait encore sa mère, et
était fille unique. La mère attendit le retour de sa fille pendant
plusieurs heures. A la nuit, Ydeh n’avait pas reparu ; la mère, hors
d’elle-même, courut informer de son malheur le gouverneur du Caire. Elle
gémit, se lamenta ; sa douleur fut vaine.
Nombre de personnes ont raconté que cette malheureuse mère apprit par un
songe le sort de sa fille. Une nuit, dans son sommeil, cette mère vit
Ydeh, et lui demanda où elle était allée, pourquoi elle était absente
depuis si longtemps. Ydeh répondit qu’une femme appelée Djindyeh l’avait
emmenée dans une maison de telle apparence, de telle manière, et dans
tel endroit de la ville ; que Djindyeh l’avait persuadée de la suivre,
l’avait trompée par ses feintes douceurs, l’avait entraînée avec elle,
et l’avait fait égorger. « Et, ajoutait Ydeh, on m’a enlevé ma parure,
mes vêtements, et on a jeté mon cadavre dans un puits. »
La mère d’Ydeh se réveille toute bouleversée, et va trouver le
gouverneur, à qui elle détaille le récit de cette vision. Le gouverneur
la fait accompagner par des officiers de justice ; on force la maison de
Djindyeh, et on reconnaît la vérité du fait de l’assassinat.
On trouva dans cette maison une masse considérable de vêtements et de
bijoux.
Djindyeh fut condamnée à mort, et elle subit le supplice du châmyât. Les
affidés et associés de tant de meurtres furent presque tous condamnés à
être empalés.
Tel est le récit qui m’a été fait.
Il y avait encore en Égypte le supplice du feu. — On préparait une
quantité considérable d’étoupes de lin qu’on amassait en tas, à un
endroit désigné. On creusait une fosse et on y couchait le criminel les
mains liées derrière le dos, puis on le couvrait de la masse d’étoupes,
auxquelles ensuite on mettait le feu en quatre endroits différents, vers
la tête, vers les flancs et aux pieds ; et le malheureux était ainsi
brûlé.
Il y eut des Ghouzz ou Mamelouks qui, dans leur férocité, enterraient
des hommes vivants. En 1212 de l’hégire (1797 ère chrétienne), un
certain Câïd aga, d’origine turque, ordonna plusieurs fois ce supplice.
Il faisait creuser un fosse profonde, et y faisait jeter le criminel
tout garrotté. On ramenait la terre dans la fosse, puis Câïd aga
s’asseyait tranquillement sur la terre tumulaire, et là on lui servait à
manger. Il condamna à ce genre de mort non-seulement des Arabes, mais
même de ses compatriotes.
Le _tahrys_ ou _broiement, écrasement_, tel qu’on l’exécute encore à
Tunis, était aussi un genre de supplice en usage. On garrotte le
coupable, on le met dans un grand mortier à quatre lourds pilons comme
ceux avec lesquels on broie le café au Caire. Quatre hommes font
manœuvrer ces pilons sur le condamné jusqu’à ce que toutes les chairs
soient écrasées et réduites en pâte.
Voici un autre genre de supplice qui me semble être un raffinement
extraordinaire de cruauté ; il est le produit de l’imagination de Yézyd,
sultan de Mourrâkich (Maroc). On m’a raconté qu’un juif ayant suscité la
colère de ce prince, celui-ci jura de le faire mourir par un supplice
qui n’eût encore été subi par personne. Il consulta à ce sujet ses
courtisans, et chacun d’eux donna une invention de sa façon. Peu
satisfait de leurs propositions, Yézyd réfléchit quelques instants, et
rompant le silence, il demanda une grande tonne défoncée d’un côté, et
appela un menuisier à qui il ordonna d’apporter un grand nombre de longs
clous. D’après l’indication de Yézyd, le menuisier ficha les clous de
dehors en dedans, tout autour de la tonne, et en lignes assez
rapprochées, de manière que l’intérieur de la tonne ressemblait à une
peau de hérisson ayant les épines dressées. On amena le juif garrotté,
on l’enfourna dans la tonne, et on ferma solidement l’extrémité
défoncée. Yézyd alors fit rouler la tonne sur elle-même un grand nombre
de fois... Elle fut ensuite ouverte, et on trouva le juif déchiqueté,
mis en morceaux comme de la chair hachée.
La _noyade_ : on enfermait le criminel avec une grosse pierre, dans un
sac, et on le jetait à l’eau. Ce supplice aujourd’hui est surtout
réservé aux femmes, parce que la loi religieuse exige qu’elles soient
dérobées aux regards des hommes.
L’_étranglement_ est plus spécialement réservé aux personnages de
distinction.
L’_empoisonnement_ est le moyen dont on se débarrasse plus
particulièrement de ceux dont on peut avoir à craindre l’audace et la
puissance.
La _mort lente_ consiste à enfermer ou emprisonner un individu, et de le
laisser ainsi mourir de faim et de soif.
La mort par le fusil ou le canon est la plus expéditive. (On attache le
coupable à la gueule du canon, et on met le feu à la pièce. Le supplicié
est emporté en morceaux. Le defterdâr gendre de Mohammed-Aly appelait le
canon le _câdi_ ou le grand juge ; et lorsqu’il condamnait quelqu’un à
ce genre de mort, il disait : « Conduisez-le au câdi. »)
Il y a encore la mort sous les coups de kourbâdj ou fouets à une seule
tige faite de peau de buffle, et sous les coups de bâton.
Quant aux peines et châtiments énoncés et précisés par la loi musulmane,
plusieurs sont tombés en désuétude et remplacés par d’autres. Ainsi, ce
n’est que depuis un certain nombre d’années que l’on ne coupe plus la
main aux voleurs ; on les condamne aux galères.
Au Soudan, l’application des peines prescrites par la loi religieuse est
tombée en désuétude. Il est permis de se racheter des condamnations. Ces
rachats sont passés en habitude, surtout au Dârfour. Ainsi, les Fôriens
payent un rachat pour l’inceste ; ils payent une rançon pour se
soustraire aux coups de bâton ; parfois même la punition du meurtre est
différente de ce que prescrit le Coran.
Du reste, il y a dans le Soudan, surtout le Soudan central, d’assez
nombreuses espèces de châtiments civils ; mais elles sont encore plus
nombreuses chez les Arabes.
Les plus fréquentes punitions, au Dârfour, sont la prison et les coups.
On emprisonne les condamnés dans un lieu clos, sans toiture, dont le sol
est la terre nue, et dont l’enceinte, intérieurement, est toute hérissée
d’épines. Le détenu a les pieds dans les fers et le cou dans un carcan.
Les geôliers sont des eunuques, sous les ordres d’un chef également
eunuque. Des domestiques sont attachés au service de ces prisons. Les
détenus sont forcés de tanner des peaux, surtout des peaux de bœufs, de
vaches et de chameaux. Pour cela, on donne à chaque prisonnier un énorme
vase en terre cuite, et du _caraz_, c’est-à-dire des siliques du _mimosa
nilotica_ pilées qui servent de tan ; chacun a une époque fixée pour
accomplir le tannage qu’on lui a imposé, et s’il la dépasse il est
sévèrement châtié. Ces travaux ne sont exigés que dans les prisons
destinées aux gens du peuple. Les grands et les personnages de
distinction sont détenus dans des prisons particulières, et n’y sont
soumis à aucune corvée.
Le plus pénible et le plus cruel pour les détenus, c’est que, s’ils ne
sont pas éveillés dès le matin à l’heure voulue, on les éveille à grands
coups de fouets. Plusieurs individus se relayent pour continuer la
fustigation pendant un temps assez long, et à chaque relai du
fustigateur, les coups ont une nouvelle violence. On entend de très-loin
les cris des malheureux fustigés.
Pour ceux qui sont condamnés à une reclusion perpétuelle, on leur met à
chaque pied une entrave dont les deux extrémités sont percées d’un trou
et fixées l’une contre l’autre par un clou, dont ensuite on lime et rive
les deux bouts. Ces entraves restent ainsi maintenues jusqu’à la mort du
condamné ; alors seulement ou les retire en les coupant avec la lime.
Les grands, tels que les enfants des sultans, des vizirs, qui ont
encouru la colère du souverain, sont jetés dans les cachots des monts
Marrah. Nous en avons parlé dans le _Voyage au Dârfour_.
Chez les Fôriens, il y a, en fait de châtiments civils, ce qu’ils
appellent le bortoa_n_-bau ou _casse-pastèque_ (_bau_, casser ;
_bortoa_n, pastèque). Ainsi, lorsqu’un individu est condamné à mort par
le sultan, et que le sultan dit à ses officiers : « Bortoa_n_-bau,
cassez la pastèque, » les exécuteurs saisissent le condamné, le
soulèvent en l’air, puis l’abandonnent tout à coup, mais de manière que
le sommet du crâne vienne frapper le sol. On recommence ainsi plusieurs
fois de suite, jusqu’à ce que le patient expire.
On exécute encore les coupables par le _chabh_ ou _écartement_, ou mieux
_pandiculation_. Si le sultan prononce la peine contre un individu
accusé, ou réellement convaincu de crime, ou regardé comme convaincu, et
articule le mot : « Écartez, » alors on cherche deux arbres qui soient
assez rapprochés l’un de l’autre ; et si l’on n’en trouve pas qui soient
ainsi placés, on plante profondément en terre deux poteaux qu’on
assujettit solidement ; on lie le patient une main à chaque arbre ou à
chaque poteau, mais en lui étendant les bras fortement, au point qu’il
lui soit impossible de se mouvoir. Ensuite des hommes cueillent des
faisceaux de verges d’un arbre appelé _laaut_, d’une odeur repoussante,
et tout hérissé de petites épines recourbées comme des fers de hameçon.
On enlève les épines du côté de la base des verges, afin de pouvoir
saisir facilement le faisceau ; ensuite les exécuteurs flagellent le
condamné jusqu’à ce que mort s’ensuive, ou à peu près.
Le meurtrier dont le crime est constaté soit par aveu, soit par preuves
recueillies en dehors du coupable, est mis à mort par le plus proche
parent de la victime, lequel le perce d’un coup de lance dans la
poitrine.
Pour une dent brisée, pour un coup sur le nez, pour la mutilation d’une
main, pour les blessures de la tête, etc., le coupable, au Dârfour, est
condamné à une amende, dont une partie, fixée d’ailleurs par la loi, est
au profit de l’individu offensé et blessé ou mutilé.
Au Ouadây, les peines déterminées par la loi religieuse sont appliquées
dans les termes mêmes du texte du Coran. Le sultan a le droit aussi de
condamner à mort, ou aux coups, ou à la reclusion.
Quand le sultan prononce la peine de mort contre un coupable, et dit à
ses _kabartou_ ou officiers de justice : « Prenez cet homme et écrasez-
le, assommez-le, _daggougoû-ho_, » on s’empare du condamné et on le
conduit sur la grande place du Fâcher. Là, un des kabartou s’arme d’un
gros bâton court, à tête renflée et en forme de masse d’arme, et en
assène au condamné un coup sur la nuque. Si le patient, par la violence
du coup, fait un mouvement de tête et la relève, un autre kabartou lui
décharge un second coup de massue sur le creux de l’estomac. Au
troisième coup, toujours le condamné reste roide mort.
Lorsque le sultan a ordonné d’exécuter plusieurs coupables ensemble,
souvent on les voit, par une singulière rivalité, se présenter à
l’exécuteur à l’envi l’un de l’autre et en s’écriant : « A moi le
premier ! à moi le premier ! » comme s’ils se disputaient quelque chose
d’un grand prix.
Les coups de fouet proprement dits s’administrent au moyen de fouets
particuliers, analogues aux _zoukhmeh_ d’Égypte[154] en longueur et en
épaisseur. Néanmoins le fouet diffère du zoukhmeh, en ce qu’il ne se
compose que d’une seule lanière épaisse, en cuir de buffle sauvage ou de
rhinocéros. Cette lanière, à l’état brut, est dure, raboteuse, roide ;
un seul coup déchire la peau et fait jaillir le sang. Parfois cependant
le condamné en reçoit cent et même mille coups sans laisser échapper un
ah ! Ces traits de courage sauvage ne sont pas rares au Ouadây.
La détention se fait de diverses manières. Ainsi, on détient un individu
en le faisant asseoir au pied d’un arbre, qu’il embrasse de ses deux
jambes, et contre lequel on l’attache par des liens qui le maintiennent
appliqué immédiatement contre l’arbre. Il reste ainsi attaché jusqu’à ce
que sa délivrance soit prononcée par le sultan.
Certains reclus ont les pieds dans une entrave en fer, d’une seule
pièce, et appelée _acrab_ ou scorpion. C’est une bande aplatie, en forme
d’S (_Voy._ fig. 6). A d’autres, on met les fers aux pieds et aux mains,
une chaîne au cou, et on les enferme, comme nous l’avons déjà dit, dans
un lieu sans toiture.
La plus singulière détention est celle du _khatt_ ou de la _ligne_.
Voici comment on y procède. On dit à celui qu’on doit soumettre au
khatt : « Le sultan te détient ici, » c’est-à-dire dans le lieu où l’on
rencontre l’individu. Celui-ci s’arrête aussitôt et reste en place, sans
qu’on lui applique de liens, sans que personne le garde ou le surveille.
Il demeure ainsi jusqu’à ce que soit ordonnée sa délivrance. Le khatt
est prescrit pour les fautes légères, et appliqué surtout aux débiteurs.
Ainsi, lorsqu’un créancier a rencontré plusieurs fois son débiteur et
lui a demandé son dû, et que le débiteur, tout en reconnaissant sa
dette, en remet toujours l’acquittement à un autre temps, le créancier
peut, à discrétion, arrêter son homme sur place, le faire asseoir, et
alors, de la pointe d’une lance, il trace par terre une _ligne_
circulaire autour du débiteur, en lui disant : « Par Dieu et son
Prophète ! par le sultan et la mère du sultan ! par les té_n_a appuis de
l’État[155], tu ne sortiras pas de ce cercle que tu ne m’aies payé ta
dette. » Le débiteur est obligé de rester enclos et assis dans son
khatt, jusqu’à ce que quelqu’un intercède auprès du créancier, et que
celui-ci consente à la délivrance de son prisonnier. Si le créancier
reste inflexible et inexorable, le détenu demeure dans son khatt jusqu’à
ce qu’il ait acquitté sa dette. Si, rompant la consigne qui lui est
imposée, il s’avise de sortir de sa _ligne_, et qu’alors le créancier
porte plainte au sultan, on envoie à la poursuite du fugitif, en quelque
lieu qu’il soit on le saisit, et on le condamne à des peines très-
sévères.
Si celui qui s’est déclaré créancier est convaincu de mensonge, s’il a
tracé le _khatt_ autour d’un individu dont il ne peut prouver la dette,
il est rigoureusement puni. Aussi nul ne se hasarde à tirer le _cercle
de reclusion_ autour de quelqu’un, qu’après avoir pris toutes ses
mesures pour prouver la réalité de la créance, et se mettre à l’abri des
conséquences fâcheuses d’une déclaration qui risquerait d’être reconnue
fausse.
Quant aux délits ordinaires, les punitions qu’ils encourent sont à peu
près les mêmes au Ouadây qu’au Dârfour : telles sont les punitions
décernées à celui qui a rendu une femme enceinte, à celui qui a frappé
un autre et l’a blessé. Toutefois, comme nous l’avons déjà remarqué dans
le _Voyage au Dârfour_, le premier de ces deux cas n’entraîne aucune
peine chez les Fôriens des monts Marrah, par exemple, chez les
Témourkeh, les Karakryt, etc. Là, un homme n’épouse une femme que
lorsqu’il en a eu par concubinage deux ou trois enfants. Il n’y a donc
aucun châtiment ni pour l’homme ni pour la femme. Bien plus, la femme se
glorifie d’avoir eu des enfants, car elle a prouvé qu’elle est féconde.
Les enfants nés de ces unions avant le mariage sont, comme nous l’avons
dit, à la charge des oncles maternels.
Et Dieu est admirable dans le secret et le but de ses œuvres ; c’est lui
qui a donné aux peuples les caractères et les mœurs qui composent leur
nature distinctive, cette nature que nul de nous ne consent à changer.
[Note 153 : _Voy._ note 37.]
[Note 154 : _Voy._ note 38.]
[Note 155 : _Voy._ note 39.]
=CHAPITRE VI.=
Commerce et industrie au Dârfour et au Ouadây. — Commerce des kharaz ou
verroteries. — Ceintures secrètes des femmes. — Bracelets ; tamymeh ;
périscélides ou chevillères ; damleg. — Coraux. — Étoffes importées. —
Anes. — Tarboûch. — Aromates. — Cuivre ; étain. — Aiguilles. — Rasoirs.
— Selles. — Sabres. — Talaris. — Soufre. — Papier ; encriers ; livres. —
Ilâdjeh, étoffe. — Faîr ou insigne de récipiendaire. — Mousseline. —
Souliers, etc. — Commerce au Ouadây. — Kharaz appelé chôr. — Moudraàh ou
brassières. — Présents des amants ; le cadmoûl. — Anecdote. — Commerce
des Arabes répandus aux environs du Dârfour et du Ouadây. — Sel ; ses
espèces. — Industrie au Dârfour et au Ouadây. — Secours mutuels. —
Devoirs rendus aux morts ; prières. — Occupations des femmes. — Récoltes
des fruits, des légumes. — Pauvres.
L’Être souverain maître de toutes richesses, l’Être qui n’a besoin ni du
secours ni de l’aide d’aucun autre, qui seul se suffit, l’Être qui est
le refuge et l’appui des mortels, a jeté sur nous un regard de bonté et
de munificence, et nous a prodigué ses bienfaits. C’est lui qui fait le
roi et le sujet, le riche et le pauvre ; c’est lui qui a gratifié chaque
climat du monde de produits dont il a privé d’autres climats, lui qui a
lié les causes et les effets, qui a montré aux hommes la droite voie,
qui a mis dans leurs cœurs la passion du bien et la passion du mal, qui
a distribué les peuples en fractions et en classes distinctes, au gré de
sa volonté suprême. C’est lui qui a placé les hommes de commerce dans la
classe moyenne des nations, et les a en quelque sorte séparés de la gent
corvéable. De là les jouissances que le commerce répand dans les
différents pays ; de là les relations qui établissent les communications
des peuples.
Noble industrie, qu’a honorée le plus vertueux des hommes, le saint
Prophète de Dieu, Mahomet ! Qui ne connaît, parmi les nations de
l’islamisme, les traditions révérées qui attestent et racontent les
voyages du Prophète en Syrie, lorsqu’il gérait les intérêts commerciaux
de Khadydjeh, la Mère des vrais Croyants ? Qui ne sait combien de fois
il rendit hommage aux négoces des hommes probes et sincères dans leurs
transactions, modérés dans leurs gains ? Les récits de ses disciples en
fournissent les témoignages.
A l’exemple du Prophète, une foule d’hommes, dans les divers climats, se
sont livrés aux entreprises commerciales. Et, comme les autres peuples,
les nations du Soudan ont leurs négoces. Privés des tissus utiles aux
usages de la vie, d’une foule d’objets que procure le commerce
ordinaire, et, d’autre part, possédant un certain nombre d’objets
recherchés dans les contrées étrangères, les Soudaniens ont aussi parmi
eux des hommes entreprenants qui se dirigent sur d’autres régions, dans
le but d’opérer des transactions productives.
Ainsi, on exporte du Dârfour des esclaves, de la gomme, des dents
d’éléphant, du tamarin, du _habbet-el-ayn_, connu en Égypte sous le nom
de _chichm_[156], du _nabk-el-karnau_, du _tébeldy_ ou fruits du baobab,
des peaux de bœufs dont on fabrique les _mazâdeh_ ou grandes outres
plates et carrées connues en Égypte sous le nom de _ray_, des plumes
d’autruche blanches et noires. Tous ces objets trouvent leur débit dans
les pays étrangers.
Les esclaves sont une partie commerciale demandée sur tous les marchés
des contrées éloignées ; il en est de même encore des dents d’éléphant,
des plumes d’autruche, de la gomme et du tamarin. Mais il n’y a guère
que les riches marchands qui puissent exporter ces marchandises.
D’autres produits de petit commerce sont l’objet du négoce des gens
d’humble condition.