_Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la
vacance du siège_.
ART. 35.
Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur
est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir
rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement
lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à
les former.
ART. 36.
Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain,
et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au
gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses
continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son
remplacement[23].
[23] Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du
décret du 28 février 1810.
ART. 37.
Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai,
de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures
qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.
ART. 38.
Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que
les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation
dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE III
_Du culte._
ART. 39.
Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises
catholiques de France.
ART. 40.
Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires
dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.
ART. 41.
Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la
permission du Gouvernement.
ART. 42.
Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des
habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans
aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques
distinctives réservées aux évêques.
ART. 43.
Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir.
Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas
violets.
ART. 44.
Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront
être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur
la demande de l'évêque.
ART. 45.
Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés
au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à
différents cultes.
ART. 46.
Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.
ART. 47.
Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour
les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et
militaires.
ART. 48.
L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler
les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les
sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.
ART. 49.
Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se
concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le
jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
ART. 50.
Les prédications solennelles appelées _sermons_, et celles connues sous
le nom de _stations_ de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par
des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.
ART. 51.
Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier
pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
ART. 52.
Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation
directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres
cultes autorisés dans l'Etat.
ART. 53.
Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du
culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.
ART. 54.
Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en
bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.
ART. 55.
Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant
être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans
aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater
l'état civil des Français.
ART. 56.
Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se
servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République.
On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier
des solstices.
ART. 57.
Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.
TITRE IV
_De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses;
des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres._
SECTION PREMIÈRE.
_De la circonscription des archevêchés et des évêchés._
ART. 58.
Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.
ART. 59.
La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite
conformément au tableau ci-joint.
SECTION II.
_De la circonscription des paroisses_
ART. 60.
Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera,
en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.
ART. 61.
Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et
l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au
Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.
ART. 62.
Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou
en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.
ART. 63.
Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.
SECTION III.
_Du traitement des ministres._
ART. 64.
Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.
ART. 65.
Le traitement des évêques sera de dix mille francs.
ART. 66.
Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de
la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la
2e classe, à mille francs.
ART. 67.
Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée
constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils
généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur
leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les
circonstances l'exigent.
ART. 68.
Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques
pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur
traitement.
ART. 69.
Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux
oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour
l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par
les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution,
qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.
ART. 70.
Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension,
s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être
confiées.
ART. 71.
Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux
archevêques et évêques un logement convenable.
ART. 72.
Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus
aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces
presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur
procurer un logement et un jardin.
ART. 73.
Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et
l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur
l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront
être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.
ART. 74.
Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et
les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres
ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de
leurs fonctions.
SECTION IV
_Des édifices destinés au culte_
ART. 75.
Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement
dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par
succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du
préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au
conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
ART. 76.
Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la
conservation des temples, à l'administration des aumônes.
ART. 77.
Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le
culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un
édifice convenable.
_Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de
France, conformément à l'article 59 ci-dessus._
ARTICLES ORGANIQUES
DES CULTES PROTESTANTS
TITRE PREMIER
_Dispositions générales pour toutes les communions protestantes._
ARTICLE PREMIER
Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.
ART. 2.
Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des
relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
ART. 3.
Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront
et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité
de la République française et pour les Consuls.
ART. 4.
Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous
le titre de _Confession_ ou sous tout autre titre, ne pourront
être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le
Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
ART. 5.
Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même
autorisation.
ART. 6.
Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres
du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces
ministres.
ART. 7.
Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales:
bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises
possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des
règlements.
ART. 8.
Les dispositions portées par les articles organiques du culte
catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens
qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.
ART. 9.
Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour
l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.
ART. 10.
Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des
églises réformées.
ART. 11.
Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par
le premier Consul.
ART. 12.
Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la
Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé
dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres
de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme,
constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
ART. 13.
On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans
avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un
certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.
ART. 14.
Les règlements sur l'administration et la police intérieure des
séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière
d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme
des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de
capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
TITRE II
_Des églises réformées._
SECTION PREMIÈRE
_De l'organisation générale de ces églises._
ART. 15.
Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires
locaux et des synodes.
ART. 16.
Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même
communion.
ART. 17.
Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.
SECTION II.
_Des pasteurs et des consistoires locaux._
ART. 18.
Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs
desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis
parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes;
le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus
de douze.
ART. 19.
Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale
ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.
ART. 20.
Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à
l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers
provenant des aumônes.
ART. 21.
Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par
le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les
fonctions de secrétaire.
ART. 22.
Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux
jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront
avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence
du sous-préfet.
ART. 23.
Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par
moitié: à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre
égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les
plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où
l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.
ART. 24.
Dans les églises où il n'y a point de consistoire, il en sera formé
un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs
de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions
directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la
présence du préfet ou du sous-préfet.
ART. 25.
Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les
motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les
rejettera.
ART. 26.
En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée
d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par
l'article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer.
Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller
d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir
son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après
avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres
du culte catholique.
ART. 27.
Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement
confirmés.
ART. 28.
Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.
Section III.
ART. 29.
Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, d'un ancien
ou notable de chaque église.
ART. 30.
Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du
culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires
ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque
nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
ART. 31.
Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté
la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable
au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les
cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera
tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du
procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au
Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes,
qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.
ART. 32.
L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.
TITRE III
_De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg._
SECTION PREMIÈRE.
_Dispositions générales._
ART. 33.
Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des
consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.
SECTION II.
_Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque
église._
ART. 34.
On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime
des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du
titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.
SECTION III.
_Des inspections._
ART. 35.
Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des
inspections.
ART. 36.
Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.
ART. 37.
Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable
de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que
lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première
fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des
ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection
choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra
le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres
et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de
l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.
ART. 38.
L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du
Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir
donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les
affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y
traiter.
ART. 39.
L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il
s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que
les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de
l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de
l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir
été soumise à l'approbation du Gouvernement.
SECTION IV.
_Des consistoires généraux._
ART. 40.
Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les
protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et
Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et
du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements
de Rhin-et-Moselle et de la Roër.
ART. 41.
Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de
deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par
le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains
du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier
Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte
catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront
le même serment entre les mains du président.
ART. 42.
Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura
rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou
du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller
d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des
matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus
de six jours.
ART. 43.
Dans les temps intermédiaires d'une assemblée à l'autre, il y aura un
directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques
inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier
Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.
ART. 44.
Les attributions du consistoire général et du directoire continueront
d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la
Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point
été formellement dérogé par les lois de la République et par les
présents articles.
DÉCRET
portant réorganisation des cultes protestants
(26 mars 1852).
Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction
publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les
décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août
1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises
réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession
d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du
18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation
des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi;
considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été
reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt
de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant
que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en
connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,
Décrète:
CHAPITRE PREMIER
_Dispositions communes aux deux cultes protestants._
ARTICLE PREMIER.
Chaque paroisse ou section d'Eglise consistoriale a un conseil
presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au
plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une
paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.
Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité
des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et
renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de
l'Eglise portés sur le registre paroissial.
ART. 2.
Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions
consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et
les pouvoirs qui y sont attachés.
Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera
doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du
consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.
ART. 3.
Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil
presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président
parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à
l'agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible,
résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de
soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le
Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de
président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.
ART. 4.
Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore
institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire
le plus voisin.
CHAPITRE II
_Dispositions spéciales à l'Eglise réformée._
ART. 5.
Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le
conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une
liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.
ART. 6.
Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de
France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et
du chef d'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt
général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises,
et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le
présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables
commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens
pasteurs de Paris.
ART. 7.
Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer
dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes
des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.
CHAPITRE III
_Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg._
ART. 8.
Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont
placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du
directoire.
ART. 9.
Le consistoire supérieur est composé: 1º de deux députés laïques par
inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription
inspectorale; 2º de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3º d'un
professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4º du président du
directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du
membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.
ART. 10.
Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur
la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une
fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le
rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de
la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve
les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier
ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu.
Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au
culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et
d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.
ART. 11.
Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un
inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés
nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir
administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au
Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux
fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont
pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement,
le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute
surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du
collège protestant dit _Gymnase_. Il nomme les professeurs du Gymnase,
sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la
proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les
candidats aux chaires de la faculté de théologie.
ART. 12.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur
la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais
d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs
fonctions pastorales.
ART. 13.
Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la
capitale, auprès du Gouvernement et du chef d'Etat, dans les
circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire
pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour
les représenter conjointement avec le consistoire.
CHAPITRE IV
_Dispositions générales._
ART. 14.
Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par
lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent
décret.
ART. 15.
Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce
qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.
ART. 16.
Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique
et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.
LOI
du 1er août 1879
_qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg_
(Promulguée au _Journal officiel_ du 2 août 1879.)
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER.
L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs,
des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des
consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a
aussi une faculté de théologie.
TITRE PREMIER
_Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques._
ART. 2.
Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.
ART. 3.
Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:
1º Etre Français ou d'origine française;
2º Etre âgé de vingt-cinq ans;
3º Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une
faculté française, et d'un acte de consécration.
ART. 4.
Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du
conseil presbytéral.
La nomination est soumise à l'agrément du Gouvernement.
Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il
est procédé comme il est dit à l'article 21.
ART. 5.
Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode
particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de
la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement,
qui les approuve ou les rejette.
ART. 6.
Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des
candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la
consécration des églises.
Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort,
ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre
dans les paroisses.
Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque
année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.
Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de
droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais
ils ne la président pas.
Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles.
Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.
TITRE II
_Des conseils presbytéraux._
ART. 7.
Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil
presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un
nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne
pourra être moindre de huit.
ART. 8.
Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles
actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.
ART. 9.
Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil
presbytéral.
ART. 10.
Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline
et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la
conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre
les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont
affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous
la surveillance du consistoire.
Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui
avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats
pour les fonctions de receveur paroissial.
Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses
d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.
TITRE III
_Des consistoires._
ART. 11.
Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription
et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.
Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur
auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer
au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.
ART. 12.
Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres
sortants sont rééligibles.
ART. 13.
A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un
secrétaire laïque.
ART. 14.
Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle
l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets
et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son
ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au
consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur
les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les
donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.
TITRE IV
_Des synodes particuliers._
ART. 15.
Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le
ressort d'un synode particulier.
ART. 16.
Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires
du ressort.
ART. 17.
Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.
Les églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués
choisis dans la mère patrie.
ART. 18.
En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session
extraordinaire.
ART. 19.
Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent
l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres
de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui ou placées
sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs
qui lui sont faits.
Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la
discipline et à la célébration du culte.
Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa
juridiction, sauf appel au synode général.
ART. 20.
Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une
commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se
compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois
laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.
La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les
membres sortants sont rééligibles.
La commission synodale nomme son président.
ART. 21.
La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux
questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.
Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par
les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il
n'est survenu aucune réclamation.
En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou
mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui
décide.
TITRE V
_Du synode général._
ART. 22.
Le synode général est l'autorité supérieure de l'Eglise de la
Confession d'Augsbourg. Il se compose:
1º De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs,
élus par les synodes particuliers;
2º D'un délégué de la faculté de théologie.
Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la
circonscription du synode particulier.
ART. 23.
Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois
ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres
sortants sont rééligibles.
ART. 24.
Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison
de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être
représenté par moins de quinze membres.
ART. 25.
Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Eglise; il
approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au
culte et à l'enseignement religieux.
Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement;
cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie
de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux
places de maîtres des conférences.
Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu
l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.
ART. 26.
Le synode général se réunit au moins tous les trois ans,
alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville
désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de
l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.
ART. 27.
Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent
l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers
au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette
convocation.
Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des
membres du synode général.
ART. 28.
La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants)
et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des
cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux
modifications ci-dessus arrêtées.
La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre
des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 1879.
JULES GREVY.
_Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes_,
Ch. LEPERE.
DÉCRET
qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs
(17 mars 1808)
Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris
le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.
Les députés composant l'assemblée des Israélites, convoqués par décret
du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des
Neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur
l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de
l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de
leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet
suivant:
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque
département renfermant deux mille individus professant la religion de
Moïse.
ART. 2.
Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un
seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale
embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra
pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville
dont la population israélite sera la plus nombreuse.
ART. 3.
Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale
par département.
ART. 4.
Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en
est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente.
Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un
rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.
ART. 5.
Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.
ART. 6.
Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,
autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont
deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le
consistoire.
ART. 7.
Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra
le nom d'_ancien_ du consistoire.
ART. 8.
Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription
consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les
plus imposés et les plus recommandables des Israélites.
ART. 9.
Les notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui
devront être agréés par l'autorité compétente.
ART. 10.
Nul ne pourra être membre du consistoire: 1º s'il n'a trente ans; 2º
s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité;
3º s'il est connu pour avoir fait l'usure.
ART. 11.
Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume
d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au
consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.
ART. 12.
Les fonctions du consistoire seront: 1º de veiller à ce que les rabbins
ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune
instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses
de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand
sanhédrin; 2º de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues,
surveiller l'administration des synagogues particulières, régler
la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte
mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion,
il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de
prières; 3º d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites
de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions
utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des
moyens d'existence avoués; 4º de donner chaque année, à l'autorité,
connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.
ART. 13.
Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et
de deux autres israélites.
ART. 14.
Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands
rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de
l'éligibilité portées en l'article 10.
ART. 15.
Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera
toujours rééligible.
ART. 16.
Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel
élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité
compétente.
ART. 17.
Les fonctions du consistoire central seront: 1º de correspondre avec
les consistoires; 2º de veiller, dans toutes ses parties, à l'exécution
du présent règlement; 3º de déférer à l'autorité compétente toutes les
atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction,
soit par inobservation; 4º de confirmer la nomination des rabbins,
et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la
destitution des rabbins et des membres des consistoires.
ART. 18.
L'élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés
en l'article 8.
ART. 19.
Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé
par le consistoire central.
ART. 20.
Aucun rabbin ne pourra être élu: 1º s'il n'est natif ou naturalisé
Français ou Italien du royaume d'Italie; 2º s'il ne rapporte une
attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens,
s'il est Italien, et français s'il est Français; à dater de 1820, s'il
ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume
d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque
quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes
choses égales d'ailleurs.
ART. 21.
Les fonctions des rabbins sont: 1º d'enseigner la religion; 2º la
doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3º de
rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et
en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y
exhorter plus spécialement tous les ans, à l'époque de la conscription,
depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution
de la loi; 4º de faire considérer aux Israélites le service militaire
comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où
ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances
qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5º de prêcher dans
les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour
l'empereur et la famille impériale; 6º de célébrer les mariages et de
déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder
que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de
l'acte civil de mariage ou de divorce.
ART. 22.
Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est
fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues
consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues
particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront
demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de
mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront
voter l'augmentation de ce traitement.
ART. 23.
Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet
de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour
l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront
déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité
compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera
prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes
circonscriptions.
ART. 24.
Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non
rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la
circonscription.
ART. 25.
Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres
frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres
du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au
consistoire assemblé.
ART. 26.
Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne
se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son
domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer,
par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand
sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire
qui l'aura reçue au consistoire central.
ART. 27.
Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que
faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.
DÉCRET
qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre
1806
(17 mars 1808.)
ARTICLE PREMIER.
Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée
générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de
ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des
synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu
de leur établissement. Il prendra préalablement l'avis du consistoire
central. Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de
population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire,
dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les
cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de
recourir à un consistoire.
ART. 2.
Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article
4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil
d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1º
de l'avis de la synagogue consistoriale; 2º de l'avis du consistoire
central; 3º de l'avis du préfet du département; 4º de l'état de
la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La
nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite
par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire
central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en
fixera la circonscription.
ART. 3.
La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit
règlement sera faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur la
présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.
ART. 4.
La nomination des membres des consistoires départementaux sera
présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l'avis
des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la
synagogue.
ART. 5.
Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13
dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur
la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de
l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.
ART. 6.
Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau
membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les
articles 15 et 16 dudit règlement.
ART. 7.
Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement
sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant
de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de
la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu
exécutoire par les préfets de chaque département.
LOI
relative aux traitements des ministres du culte israélite
(8 février 1831.)
ARTICLE UNIQUE.
A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite
recevront des traitements du Trésor public.
ORDONNANCE DU ROI
portant règlement pour l'organisation du culte israélite
25 mai 1844.
Louis-Philippe, roi des Français,
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au
Département de la Justice et des Cultes;
Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10
décembre 1806, y annexé;
Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831,
19 juillet et 31 décembre 1841;
Vu le règlement du 15 octobre 1832;
Vu la loi du 8 février 1831;
Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842,
et le projet du nouveau règlement y annexé;
Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire
central qu'aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction
dudit projet de règlement;
Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire
central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy,
Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;
Notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE
ARTICLE PREMIER.
Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires
départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des
ministres officiants.
TITRE PREMIER
DES CONSISTOIRES.
ART. 2.
Le consistoire central siège à Paris.
ART. 3.
Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000
âmes de population israélite.
S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la
circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant
de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.
Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par
département.
ART. 4.
Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur
circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre
1808, sont maintenus.
Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires
nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera
en même temps la ville où ils seront établis.
§ 1er.--_Du consistoire central._
ART. 5.
Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de
membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.
ART. 6.
Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables
des circonscriptions consistoriales.
Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.
ART. 7.
Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes
prescrites par les articles 40 et suivants.
Sa nomination est soumise à notre approbation.
ART. 8.
La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont
divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en
quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.
ART. 9.
Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour
quatre ans.
ART. 10.
Le consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des
cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute
surveillance des intérêts du culte israélite.
Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les
temples.
Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les
écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central,
sur l'avis conforme de son grand rabbin.
ART. 11.
Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres
laïques des consistoires départementaux.
Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre
des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un
consistoire départemental.
ART. 12.
Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré
pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats
d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.
Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et
communaux.
Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec
l'approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de
résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.
Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des grands
rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs
consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des
cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.
Il a directement, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand
rabbin, le droit de censure à l'égard des rabbins communaux.
Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.
Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des
cultes.
Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les
consistoires départementaux.
ART. 13.
Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.
Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée jusqu'à
l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du
grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des
cultes.
§ 2.--_Des consistoires départementaux._
ART. 14.
Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la
circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont
choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.
ART. 15.
Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'assemblée des
notables de la circonscription.
ART. 16.
Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la
circonscription.
ART. 17.
La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.
Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.
Les membres sortants peuvent être réélus.
ART. 18.
Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux
années.
ART. 19.
Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa
circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y
rattachent.
Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions
rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12.
Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en
leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en
l'article 64.
Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins
communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les
articles 48 et 51.
Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.
Il nomme le _mohel_ et le _schohet_ pour le chef-lieu consistorial, sur
l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat
du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.
Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand
rabbin.
ART. 20.
Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres
officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de
la commission administrative ci-après institués.
Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.
Il adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir à
former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa
circonscription.
Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements
concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à
l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.
Il est chargé de veiller: 1º à ce qu'il ne soit donné aucune
instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses
de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions
doctrinales par le grand sanhédrin; 2º à ce qu'il ne se forme, sans
autorisation, aucune assemblée de prières.
ART. 21.
Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple,
et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une
commission administrative, agissant sous sa direction et sous son
autorité.
Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion
au consistoire départemental.
ART. 22.
Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la
situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de
religion spécialement destinés aux israélites.
ART. 23.
Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de
notre Ministre des cultes.
Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est
déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une
commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables
désignés par le consistoire central.
§ 3.--_Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires
départementaux._
ART. 24.
La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre
agrément.
L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.
Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et
les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un
consistoire.
Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est
désignée par la voie du sort.
Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.
En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles
élections dans les trois mois.
§ 4.--_Des notables._
ART. 25.
Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de
notables chargé d'élire: 1º le grand rabbin consistorial; 2º les
membres laïques du consistoire départemental; 3º un membre laïque du
consistoire central; 4º deux délégués pour l'élection du grand rabbin
du consistoire central, ainsi qu'il est dit en l'article 42.
ART. 26.
Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans
accomplis, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
1º Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;
2º Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire;
3º Les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et
des conseils municipaux;
4º Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;
5º Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;
6º Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la
liste des notables commerçants;
7º Les grands rabbins et les rabbins communaux;
8º Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et
communaux;
9º Le directeur et les professeurs de l'école centrale rabbinique.
ART. 27.
A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes,
sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire
départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de
la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces
catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de
cette distinction.
ART. 28.
Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité
de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des
condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du
Code pénal, s'il est failli non réhabilité, et s'il n'est depuis deux
ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.
ART. 29.
Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront
exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au
parvis du temple du chef-lieu consistorial.
Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera
statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours à notre
ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera
définitivement, sur l'avis du consistoire central.
Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.
ART. 30.
Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations
nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de
façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu
consistorial au 1er juillet de chaque année.
§ 5.--_Des assemblées de notables et de l'élection des membres du
consistoire._
ART. 31.
L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire
départemental, sur l'autorisation du préfet du département, pour
procéder aux élections mentionnées en l'article 25.
ART. 32.
Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.
Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins
de la liste totale.
Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et
l'élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.
ART. 33.
Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.
ART. 34.
Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les
opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives.
Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre
des Cultes, qui prononce définitivement.
ART. 35.
Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de
toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en
double expédition, dont l'une est transmise au préfet, et l'autre au
consistoire central.
ART. 36.
L'installation des membres laïques du consistoire central et des
consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la
part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.
Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.
ART. 37.
Si le consistoire se refusait à l'accomplissement des obligations qui
lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le
préfet.
TITRE II
DES MINISTRES DU CULTE
§ 1er.--_Du grand rabbin du consistoire central._
ART. 38.
Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de
tous les ministres du culte israélite.
Il a droit d'officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.
Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central,
concernant les objets religieux ou du culte, sans l'approbation du
grand rabbin.
Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son
grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.
Si les deux rabbins diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des
grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.
ART. 39.
Le grand rabbin est nommé à vie.
Nul ne peut être grand rabbin s'il n'est âgé de quarante ans accomplis,
muni d'un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au
règlement du 15 octobre 1832, et s'il n'a rempli pendant dix ans au
moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles
de grand rabbin consistorial ou de professeur à l'école centrale
rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles
qu'à partir de 1850.
ART. 40.
En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de
notables de toutes les circonscriptions nomment, à l'époque fixée
par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder,
conjointement avec les membres du consistoire central, à l'élection du
grand rabbin.
ART. 41.
Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou
parmi ceux du collège de Paris.
Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le
consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu
sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.
ART. 42.
La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire
central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du
consistoire central.
Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.
L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret.
Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.
Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des cultes
par le consistoire central.
§ 2.--_Des grands rabbins des consistoires départementaux._
ART. 43.
Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de
surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur
circonscription.
Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur
circonscription.
ART. 44.
Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente
ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.
ART. 45.
Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1º
parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font
inscrire au siège du consistoire; 2º parmi les rabbins en fonctions
sortis de l'école centrale rabbinique; 3º parmi les rabbins ayant cinq
ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi
les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre
approbation.
§ 3.--_Des rabbins communaux._
ART. 46.
Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.
ART. 47.
Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et
porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique.
ART. 48.
Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le
consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables
du ressort.
Le commissaire administrateur ou le président de la commission
administrative préside cette assemblée.
Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le
nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être
au-dessous de cinq.
Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection,
avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est
soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes.
ART. 49.
Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale
rabbinique pourvus du diplôme exigé.
Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout
israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47
ci-dessus peut être admis comme candidat.
§ 4.--_Des ministres officiants._
ART. 50.
Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans,
et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription,
attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.
Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.
ART. 51.
Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par
l'article 48.
Leur élection est confirmée par le consistoire central.
Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du
chef-lieu consistorial.
Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis
des nominations faites et approuvées; il indique les justifications
produites par les nouveaux titulaires.
§ 5.--_Du_ mohel _et du_ schohet.
ART. 52.
Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est
pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.
Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,
aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le
consistoire central.
§ 6.--_Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite._
ART. 53.
Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les
mariages que dans l'étendue de leur ressort.
Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient
avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.
La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple,
sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire
départemental.
Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura
été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de
l'article 20 ci-dessus.
ART. 54.
Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision
doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière
de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.
ART. 55.
Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions
qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice
du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées
en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes,
pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.
ART. 56.
Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou
explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand
sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par
nous ultérieurement autorisées.
Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et
la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.
ART. 57.
Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre
officiant, s'il n'est Français.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux
rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des
Cultes, sur la proposition du consistoire central.
Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession
industrielle ou commerciale.
ART. 58.
Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent,
entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la
loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central
est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.
ART. 59.
Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque
circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres
officiants.
Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition,
par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet
du département où réside le nouveau titulaire.
TITRE III
DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES
ART. 60.
Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique,
ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques
actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur
le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire
central, des communes intéressées et du préfet du département.
ART. 61.
Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être
adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les
besoins de la population.
Il est statué à cet égard par ordonnance royale.
ART. 62.
Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de
l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande
du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du
préfet.
ART. 63.
Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du
consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire
chez lui et à ses frais.
Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre
Ministre des Cultes.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ART. 64.
Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable,
intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et
legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.
ART. 65.
Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des
notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au
renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et
des consistoires départementaux.
Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement
après que leur élection aura été confirmée par nous.
Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions
ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.
ART. 66.
Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont
pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11
décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823,
6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.
ART. 67.
Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est
chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
_Bulletin des lois_.
Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.
_Signé_: LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:
_Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
et des Cultes,_
N. MARTIN (DU NORD).
DÉCRET
relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires
particuliers
(22 décembre 1812).
ARTICLE PREMIER.
Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est
mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas
encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront
autorisés que conformément aux dispositions suivantes.
ART. 2.
Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons,
les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires
ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les
collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la
campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques
et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la
demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations
prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics,
et l'avis des maires et des préfets.
ART. 3.
Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons
pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire
particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et
qu'il y aura d'autres motifs déterminants.
ART. 4.
Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la
représentation de notre décret.
ART. 5.
Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour
causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura
obtenu la permission.
ART. 6.
Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y
faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui
n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire
sans nuire au service curial de son diocèse.
ART. 7.
Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les
sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque,
et sous l'autorité et la surveillance du curé.
ART. 8.
Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire
exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le
délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier,
seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et
tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.
DÉCRET
du 19 mars 1859
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des
Français.
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de
l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes,
Notre Conseil d'Etat entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.