SECTION V.

_Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la

vacance du siège_.

ART. 35.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur

est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir

rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement

lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à

les former.

ART. 36.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain,

et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au

gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses

continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son

remplacement[23].

[23] Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du

décret du 28 février 1810.

ART. 37.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai,

de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures

qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que

les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation

dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III

_Du culte._

ART. 39.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises

catholiques de France.

ART. 40.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires

dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

ART. 41.

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la

permission du Gouvernement.

ART. 42.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des

habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans

aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques

distinctives réservées aux évêques.

ART. 43.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir.

Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas

violets.

ART. 44.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront

être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur

la demande de l'évêque.

ART. 45.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés

au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à

différents cultes.

ART. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour

les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et

militaires.

ART. 48.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler

les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les

sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

ART. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se

concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le

jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50.

Les prédications solennelles appelées _sermons_, et celles connues sous

le nom de _stations_ de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par

des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier

pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation

directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres

cultes autorisés dans l'Etat.

ART. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du

culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

ART. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en

bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

ART. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant

être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans

aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater

l'état civil des Français.

ART. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se

servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République.

On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier

des solstices.

ART. 57.

Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV

_De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses;

des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres._

SECTION PREMIÈRE.

_De la circonscription des archevêchés et des évêchés._

ART. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

ART. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite

conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

_De la circonscription des paroisses_

ART. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera,

en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et

l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au

Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou

en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.

_Du traitement des ministres._

ART. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

ART. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

ART. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de

la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la

2e classe, à mille francs.

ART. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée

constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils

généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur

leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les

circonstances l'exigent.

ART. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques

pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur

traitement.

ART. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux

oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour

l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par

les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution,

qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

ART. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension,

s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être

confiées.

ART. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux

archevêques et évêques un logement convenable.

ART. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus

aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces

presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur

procurer un logement et un jardin.

ART. 73.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et

l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur

l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront

être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

ART. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et

les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres

ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de

leurs fonctions.

SECTION IV

_Des édifices destinés au culte_

ART. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement

dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par

succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du

préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au

conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la

conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le

culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un

édifice convenable.

_Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de

France, conformément à l'article 59 ci-dessus._

ARTICLES ORGANIQUES

DES CULTES PROTESTANTS

TITRE PREMIER

_Dispositions générales pour toutes les communions protestantes._

ARTICLE PREMIER

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

ART. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des

relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

ART. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront

et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité

de la République française et pour les Consuls.

ART. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous

le titre de _Confession_ ou sous tout autre titre, ne pourront

être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le

Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. 5.

Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même

autorisation.

ART. 6.

Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres

du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces

ministres.

ART. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales:

bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises

possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des

règlements.

ART. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte

catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens

qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

ART. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour

l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.

ART. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des

églises réformées.

ART. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par

le premier Consul.

ART. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la

Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé

dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres

de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme,

constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans

avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un

certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

ART. 14.

Les règlements sur l'administration et la police intérieure des

séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière

d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme

des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de

capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE II

_Des églises réformées._

SECTION PREMIÈRE

_De l'organisation générale de ces églises._

ART. 15.

Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires

locaux et des synodes.

ART. 16.

Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même

communion.

ART. 17.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.

_Des pasteurs et des consistoires locaux._

ART. 18.

Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs

desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis

parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes;

le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus

de douze.

ART. 19.

Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale

ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

ART. 20.

Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à

l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers

provenant des aumônes.

ART. 21.

Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par

le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les

fonctions de secrétaire.

ART. 22.

Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux

jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront

avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence

du sous-préfet.

ART. 23.

Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par

moitié: à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre

égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les

plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où

l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.

Les anciens sortants pourront être réélus.

ART. 24.

Dans les églises où il n'y a point de consistoire, il en sera formé

un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs

de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions

directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la

présence du préfet ou du sous-préfet.

ART. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les

motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les

rejettera.

ART. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée

d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par

l'article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer.

Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller

d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir

son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après

avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres

du culte catholique.

ART. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement

confirmés.

ART. 28.

Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

Section III.

ART. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, d'un ancien

ou notable de chaque église.

ART. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du

culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires

ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque

nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

ART. 31.

Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté

la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable

au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les

cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera

tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du

procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au

Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes,

qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

ART. 32.

L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III

_De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg._

SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 33.

Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des

consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.

SECTION II.

_Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque

église._

ART. 34.

On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime

des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du

titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

_Des inspections._

ART. 35.

Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des

inspections.

ART. 36.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37.

Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable

de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que

lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première

fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des

ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection

choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra

le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres

et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de

l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

ART. 38.

L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du

Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir

donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les

affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y

traiter.

ART. 39.

L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il

s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que

les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de

l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de

l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir

été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

_Des consistoires généraux._

ART. 40.

Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les

protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et

Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et

du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements

de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

ART. 41.

Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de

deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par

le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains

du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier

Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte

catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront

le même serment entre les mains du président.

ART. 42.

Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura

rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou

du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller

d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des

matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus

de six jours.

ART. 43.

Dans les temps intermédiaires d'une assemblée à l'autre, il y aura un

directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques

inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier

Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront

d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la

Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point

été formellement dérogé par les lois de la République et par les

présents articles.

DÉCRET

portant réorganisation des cultes protestants

(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction

publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les

décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août

1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises

réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession

d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du

18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation

des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi;

considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été

reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt

de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant

que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en

connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète:

CHAPITRE PREMIER

_Dispositions communes aux deux cultes protestants._

ARTICLE PREMIER.

Chaque paroisse ou section d'Eglise consistoriale a un conseil

presbytéral composé de quatre membres laïques au moins, de sept au

plus, et présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs. Il y a une

paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs.

Les conseils presbytéraux administrent les paroisses sous l'autorité

des consistoires. Ils sont élus par le suffrage paroissial et

renouvelés par moitié tous les trois ans. Sont électeurs les membres de

l'Eglise portés sur le registre paroissial.

ART. 2.

Les conseils presbytéraux de ces chefs-lieux de circonscriptions

consistoriales recevront du Gouvernement le titre de consistoires et

les pouvoirs qui y sont attachés.

Dans ce cas, le nombre des membres du conseil presbytéral sera

doublé. Tous les pasteurs du ressort consistorial seront membres du

consistoire, et chaque conseil presbytéral y nommera un délégué laïque.

ART. 3.

Le consistoire est renouvelé, tous les trois ans, comme le conseil

presbytéral. Après chaque renouvellement, il élit son président

parmi les pasteurs qui en sont membres, et l'élection est soumise à

l'agrément du Gouvernement. Le président devra, autant que possible,

résider au chef-lieu du ressort. Lorsqu'il aura atteint l'âge de

soixante et dix ans ou qu'il se trouvera empêché par des infirmités, le

Gouvernement pourra, après avis du consistoire, lui donner le titre de

président honoraire, et le consistoire fera un nouveau choix.

ART. 4.

Les protestants des localités où le Gouvernement n'a pas encore

institué de pasteur seront rattachés administrativement au consistoire

le plus voisin.

CHAPITRE II

_Dispositions spéciales à l'Eglise réformée._

ART. 5.

Les pasteurs de l'Eglise réformée sont nommés par le consistoire; le

conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une

liste de trois candidats classés par ordre alphabétique.

ART. 6.

Il est établi, à Paris, un conseil central des Eglises réformées de

France. Ce conseil représente les Eglises auprès du Gouvernement et

du chef d'Etat. Il est appelé à s'occuper des questions d'intérêt

général dont il est chargé par l'Administration ou par les Eglises,

et notamment à concourir à l'exécution des mesures prescrites par le

présent décret. Il est composé, pour la première fois, de notables

commerçants, nommés par le Gouvernement, et des deux plus anciens

pasteurs de Paris.

ART. 7.

Lorsqu'une chaire de professeur de la communion réformée vient à vaquer

dans les facultés de théologie, le conseil central recueille les votes

des consistoires et les transmet, avec son avis, au Ministre.

CHAPITRE III

_Dispositions spéciales à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg._

ART. 8.

Les églises et les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont

placés sous l'autorité du consistoire supérieur ou général et du

directoire.

ART. 9.

Le consistoire supérieur est composé: 1º de deux députés laïques par

inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription

inspectorale; 2º de tous les inspecteurs ecclésiastiques; 3º d'un

professeur du séminaire, délégué par ce corps; 4º du président du

directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du

membre laïque du directoire nommé par le Gouvernement.

ART. 10.

Le consistoire supérieur est convoqué par le Gouvernement, soit sur

la demande du directoire, soit d'office. Il se réunit au moins une

fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le

rapport de sa gestion. Le consistoire supérieur veille au maintien de

la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve

les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier

ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu.

Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au

culte ou à l'enseignement religieux. Il a le droit de surveillance et

d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

ART. 11.

Le directoire est composé du président, d'un membre laïque et d'un

inspecteur ecclésiastique, nommés par le Gouvernement; de deux députés

nommés par le consistoire supérieur. Le directoire exerce le pouvoir

administratif. Il nomme les pasteurs et soumet leur nomination au

Gouvernement. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux

fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont

pourvus. Il autorise ou ordonne, avec l'agrément du Gouvernement,

le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Il exerce la haute

surveillance sur l'enseignement et la discipline du séminaire et du

collège protestant dit _Gymnase_. Il nomme les professeurs du Gymnase,

sous l'approbation du Gouvernement, et ceux du séminaire, sur la

proposition de ce dernier corps. Il donne son avis motivé sur les

candidats aux chaires de la faculté de théologie.

ART. 12.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par le Gouvernement, sur

la présentation du directoire. Ils reçoivent une indemnité pour frais

d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs

fonctions pastorales.

ART. 13.

Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la

capitale, auprès du Gouvernement et du chef d'Etat, dans les

circonstances officielles par le consistoire de Paris. Le directoire

pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour

les représenter conjointement avec le consistoire.

CHAPITRE IV

_Dispositions générales._

ART. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par

lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent

décret.

ART. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce

qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

ART. 16.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique

et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.

LOI

du 1er août 1879

_qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg_

(Promulguée au _Journal officiel_ du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.

L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs,

des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des

consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a

aussi une faculté de théologie.

TITRE PREMIER

_Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques._

ART. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

ART. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:

1º Etre Français ou d'origine française;

2º Etre âgé de vingt-cinq ans;

3º Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une

faculté française, et d'un acte de consécration.

ART. 4.

Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du

conseil presbytéral.

La nomination est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il

est procédé comme il est dit à l'article 21.

ART. 5.

Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode

particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de

la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement,

qui les approuve ou les rejette.

ART. 6.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des

candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la

consécration des églises.

Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort,

ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre

dans les paroisses.

Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque

année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.

Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de

droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais

ils ne la président pas.

Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles.

Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.

TITRE II

_Des conseils presbytéraux._

ART. 7.

Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil

presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un

nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne

pourra être moindre de huit.

ART. 8.

Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles

actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

ART. 9.

Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil

presbytéral.

ART. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline

et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la

conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre

les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont

affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous

la surveillance du consistoire.

Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui

avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats

pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses

d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.

TITRE III

_Des consistoires._

ART. 11.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription

et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur

auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer

au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

ART. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres

sortants sont rééligibles.

ART. 13.

A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un

secrétaire laïque.

ART. 14.

Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle

l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets

et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son

ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au

consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur

les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les

donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

TITRE IV

_Des synodes particuliers._

ART. 15.

Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le

ressort d'un synode particulier.

ART. 16.

Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires

du ressort.

ART. 17.

Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués

choisis dans la mère patrie.

ART. 18.

En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session

extraordinaire.

ART. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent

l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres

de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui ou placées

sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs

qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la

discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa

juridiction, sauf appel au synode général.

ART. 20.

Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une

commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se

compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois

laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les

membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

ART. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux

questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par

les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il

n'est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou

mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui

décide.

TITRE V

_Du synode général._

ART. 22.

Le synode général est l'autorité supérieure de l'Eglise de la

Confession d'Augsbourg. Il se compose:

1º De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs,

élus par les synodes particuliers;

2º D'un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la

circonscription du synode particulier.

ART. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois

ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres

sortants sont rééligibles.

ART. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison

de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être

représenté par moins de quinze membres.

ART. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Eglise; il

approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au

culte et à l'enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement;

cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie

de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux

places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu

l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.

ART. 26.

Le synode général se réunit au moins tous les trois ans,

alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville

désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de

l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

ART. 27.

Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent

l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers

au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette

convocation.

Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des

membres du synode général.

ART. 28.

La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants)

et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des

cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux

modifications ci-dessus arrêtées.

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre

des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er août 1879.

JULES GREVY.

_Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes_,

Ch. LEPERE.

DÉCRET

qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs

(17 mars 1808)

Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris

le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.

Les députés composant l'assemblée des Israélites, convoqués par décret

du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des

Neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur

l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de

l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de

leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet

suivant:

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque

département renfermant deux mille individus professant la religion de

Moïse.

ART. 2.

Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un

seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale

embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra

pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville

dont la population israélite sera la plus nombreuse.

ART. 3.

Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale

par département.

ART. 4.

Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en

est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente.

Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un

rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.

ART. 5.

Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

ART. 6.

Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin,

autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont

deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le

consistoire.

ART. 7.

Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra

le nom d'_ancien_ du consistoire.

ART. 8.

Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription

consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les

plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

ART. 9.

Les notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui

devront être agréés par l'autorité compétente.

ART. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire: 1º s'il n'a trente ans; 2º

s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité;

3º s'il est connu pour avoir fait l'usure.

ART. 11.

Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume

d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au

consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

ART. 12.

Les fonctions du consistoire seront: 1º de veiller à ce que les rabbins

ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune

instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses

de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand

sanhédrin; 2º de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues,

surveiller l'administration des synagogues particulières, régler

la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte

mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion,

il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de

prières; 3º d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites

de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions

utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des

moyens d'existence avoués; 4º de donner chaque année, à l'autorité,

connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

ART. 13.

Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et

de deux autres israélites.

ART. 14.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands

rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de

l'éligibilité portées en l'article 10.

ART. 15.

Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera

toujours rééligible.

ART. 16.

Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel

élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité

compétente.

ART. 17.

Les fonctions du consistoire central seront: 1º de correspondre avec

les consistoires; 2º de veiller, dans toutes ses parties, à l'exécution

du présent règlement; 3º de déférer à l'autorité compétente toutes les

atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction,

soit par inobservation; 4º de confirmer la nomination des rabbins,

et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la

destitution des rabbins et des membres des consistoires.

ART. 18.

L'élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés

en l'article 8.

ART. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé

par le consistoire central.

ART. 20.

Aucun rabbin ne pourra être élu: 1º s'il n'est natif ou naturalisé

Français ou Italien du royaume d'Italie; 2º s'il ne rapporte une

attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens,

s'il est Italien, et français s'il est Français; à dater de 1820, s'il

ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume

d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque

quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes

choses égales d'ailleurs.

ART. 21.

Les fonctions des rabbins sont: 1º d'enseigner la religion; 2º la

doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3º de

rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et

en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y

exhorter plus spécialement tous les ans, à l'époque de la conscription,

depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution

de la loi; 4º de faire considérer aux Israélites le service militaire

comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où

ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances

qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5º de prêcher dans

les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour

l'empereur et la famille impériale; 6º de célébrer les mariages et de

déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder

que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de

l'acte civil de mariage ou de divorce.

ART. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est

fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues

consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues

particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront

demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de

mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront

voter l'augmentation de ce traitement.

ART. 23.

Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet

de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour

l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront

déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité

compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera

prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes

circonscriptions.

ART. 24.

Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non

rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la

circonscription.

ART. 25.

Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres

frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres

du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au

consistoire assemblé.

ART. 26.

Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne

se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son

domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer,

par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand

sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire

qui l'aura reçue au consistoire central.

ART. 27.

Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que

faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.

DÉCRET

qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre

1806

(17 mars 1808.)

ARTICLE PREMIER.

Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée

générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de

ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des

synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu

de leur établissement. Il prendra préalablement l'avis du consistoire

central. Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de

population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire,

dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les

cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de

recourir à un consistoire.

ART. 2.

Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article

4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil

d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1º

de l'avis de la synagogue consistoriale; 2º de l'avis du consistoire

central; 3º de l'avis du préfet du département; 4º de l'état de

la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La

nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite

par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire

central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en

fixera la circonscription.

ART. 3.

La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit

règlement sera faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur la

présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.

ART. 4.

La nomination des membres des consistoires départementaux sera

présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l'avis

des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la

synagogue.

ART. 5.

Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13

dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur

la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de

l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.

ART. 6.

Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau

membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les

articles 15 et 16 dudit règlement.

ART. 7.

Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement

sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant

de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de

la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu

exécutoire par les préfets de chaque département.

LOI

relative aux traitements des ministres du culte israélite

(8 février 1831.)

ARTICLE UNIQUE.

A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite

recevront des traitements du Trésor public.

ORDONNANCE DU ROI

portant règlement pour l'organisation du culte israélite

25 mai 1844.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au

Département de la Justice et des Cultes;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10

décembre 1806, y annexé;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831,

19 juillet et 31 décembre 1841;

Vu le règlement du 15 octobre 1832;

Vu la loi du 8 février 1831;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842,

et le projet du nouveau règlement y annexé;

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire

central qu'aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction

dudit projet de règlement;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire

central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy,

Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE

ARTICLE PREMIER.

Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires

départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des

ministres officiants.

TITRE PREMIER

DES CONSISTOIRES.

ART. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

ART. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000

âmes de population israélite.

S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la

circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant

de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par

département.

ART. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur

circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre

1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires

nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera

en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er.--_Du consistoire central._

ART. 5.

Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de

membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.

ART. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables

des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

ART. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes

prescrites par les articles 40 et suivants.

Sa nomination est soumise à notre approbation.

ART. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont

divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en

quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour

quatre ans.

ART. 10.

Le consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des

cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute

surveillance des intérêts du culte israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les

temples.

Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les

écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central,

sur l'avis conforme de son grand rabbin.

ART. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres

laïques des consistoires départementaux.

Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre

des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un

consistoire départemental.

ART. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré

pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats

d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et

communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec

l'approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de

résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des grands

rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs

consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des

cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand

rabbin, le droit de censure à l'égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des

cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les

consistoires départementaux.

ART. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée jusqu'à

l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du

grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des

cultes.

§ 2.--_Des consistoires départementaux._

ART. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la

circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont

choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

ART. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'assemblée des

notables de la circonscription.

ART. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la

circonscription.

ART. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

ART. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux

années.

ART. 19.

Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa

circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y

rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions

rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en

leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en

l'article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins

communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les

articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le _mohel_ et le _schohet_ pour le chef-lieu consistorial, sur

l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat

du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand

rabbin.

ART. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres

officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de

la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir à

former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa

circonscription.

Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements

concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à

l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller: 1º à ce qu'il ne soit donné aucune

instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses

de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions

doctrinales par le grand sanhédrin; 2º à ce qu'il ne se forme, sans

autorisation, aucune assemblée de prières.

ART. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple,

et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une

commission administrative, agissant sous sa direction et sous son

autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion

au consistoire départemental.

ART. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la

situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de

religion spécialement destinés aux israélites.

ART. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de

notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est

déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une

commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables

désignés par le consistoire central.

§ 3.--_Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires

départementaux._

ART. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre

agrément.

L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et

les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un

consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est

désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles

élections dans les trois mois.

§ 4.--_Des notables._

ART. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de

notables chargé d'élire: 1º le grand rabbin consistorial; 2º les

membres laïques du consistoire départemental; 3º un membre laïque du

consistoire central; 4º deux délégués pour l'élection du grand rabbin

du consistoire central, ainsi qu'il est dit en l'article 42.

ART. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans

accomplis, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:

1º Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;

2º Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire;

3º Les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et

des conseils municipaux;

4º Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;

5º Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;

6º Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la

liste des notables commerçants;

7º Les grands rabbins et les rabbins communaux;

8º Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et

communaux;

9º Le directeur et les professeurs de l'école centrale rabbinique.

ART. 27.

A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes,

sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire

départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de

la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces

catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de

cette distinction.

ART. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité

de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des

condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du

Code pénal, s'il est failli non réhabilité, et s'il n'est depuis deux

ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

ART. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront

exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au

parvis du temple du chef-lieu consistorial.

Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera

statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours à notre

ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera

définitivement, sur l'avis du consistoire central.

Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

ART. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations

nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de

façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu

consistorial au 1er juillet de chaque année.

§ 5.--_Des assemblées de notables et de l'élection des membres du

consistoire._

ART. 31.

L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire

départemental, sur l'autorisation du préfet du département, pour

procéder aux élections mentionnées en l'article 25.

ART. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins

de la liste totale.

Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et

l'élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

ART. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

ART. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les

opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives.

Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre

des Cultes, qui prononce définitivement.

ART. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de

toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en

double expédition, dont l'une est transmise au préfet, et l'autre au

consistoire central.

ART. 36.

L'installation des membres laïques du consistoire central et des

consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la

part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

ART. 37.

Si le consistoire se refusait à l'accomplissement des obligations qui

lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le

préfet.

TITRE II

DES MINISTRES DU CULTE

§ 1er.--_Du grand rabbin du consistoire central._

ART. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de

tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d'officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central,

concernant les objets religieux ou du culte, sans l'approbation du

grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son

grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des

grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

ART. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s'il n'est âgé de quarante ans accomplis,

muni d'un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au

règlement du 15 octobre 1832, et s'il n'a rempli pendant dix ans au

moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles

de grand rabbin consistorial ou de professeur à l'école centrale

rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles

qu'à partir de 1850.

ART. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de

notables de toutes les circonscriptions nomment, à l'époque fixée

par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder,

conjointement avec les membres du consistoire central, à l'élection du

grand rabbin.

ART. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou

parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le

consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu

sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

ART. 42.

La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire

central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du

consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret.

Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des cultes

par le consistoire central.

§ 2.--_Des grands rabbins des consistoires départementaux._

ART. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de

surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur

circonscription.

Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur

circonscription.

ART. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente

ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.

ART. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1º

parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font

inscrire au siège du consistoire; 2º parmi les rabbins en fonctions

sortis de l'école centrale rabbinique; 3º parmi les rabbins ayant cinq

ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi

les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre

approbation.

§ 3.--_Des rabbins communaux._

ART. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

ART. 47.

Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et

porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique.

ART. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le

consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables

du ressort.

Le commissaire administrateur ou le président de la commission

administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le

nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être

au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection,

avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est

soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes.

ART. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale

rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout

israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47

ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4.--_Des ministres officiants._

ART. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans,

et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription,

attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

ART. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par

l'article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du

chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis

des nominations faites et approuvées; il indique les justifications

produites par les nouveaux titulaires.

§ 5.--_Du_ mohel _et du_ schohet.

ART. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est

pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions,

aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le

consistoire central.

§ 6.--_Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite._

ART. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les

mariages que dans l'étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient

avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.

La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple,

sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire

départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura

été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de

l'article 20 ci-dessus.

ART. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision

doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière

de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions

qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice

du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées

en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes,

pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.

ART. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou

explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand

sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par

nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et

la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.

ART. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre

officiant, s'il n'est Français.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux

rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des

Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession

industrielle ou commerciale.

ART. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent,

entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la

loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central

est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

ART. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque

circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres

officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition,

par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet

du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

ART. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique,

ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques

actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur

le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire

central, des communes intéressées et du préfet du département.

ART. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être

adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les

besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

ART. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de

l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande

du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du

préfet.

ART. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du

consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire

chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre

Ministre des Cultes.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable,

intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et

legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

ART. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des

notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au

renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et

des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement

après que leur élection aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions

ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

ART. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont

pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11

décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823,

6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

ART. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est

chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au

_Bulletin des lois_.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

_Signé_: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

_Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,_

N. MARTIN (DU NORD).

DÉCRET

relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires

particuliers

(22 décembre 1812).

ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est

mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas

encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront

autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons,

les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires

ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les

collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la

campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques

et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la

demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations

prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics,

et l'avis des maires et des préfets.

ART. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons

pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire

particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et

qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

ART. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la

représentation de notre décret.

ART. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour

causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura

obtenu la permission.

ART. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y

faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui

n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire

sans nuire au service curial de son diocèse.

ART. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les

sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque,

et sous l'autorité et la surveillance du curé.

ART. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire

exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le

délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier,

seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et

tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.

DÉCRET

du 19 mars 1859

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des

Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de

l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes · 第 4 / 5 章