SECTION IV

_Des curés._

ART. 27.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre

les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre

le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de

cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie

collationnée leur en sera délivrée.

ART. 28.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque

désignera.

ART. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

ART. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de

leurs fonctions.

ART. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la

surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque

et révocables par lui.

ART. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère

ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

ART. 33.

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui

n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un

autre sans la permission de son évêque.

La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes · 第 3 / 5 章