_Des curés._
ART. 27.
Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre
les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre
le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de
cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie
collationnée leur en sera délivrée.
ART. 28.
Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque
désignera.
ART. 29.
Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.
ART. 30.
Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de
leurs fonctions.
ART. 31.
Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la
surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque
et révocables par lui.
ART. 32.
Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère
ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.
ART. 33.
Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui
n'appartient à aucun diocèse.
ART. 34.
Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un
autre sans la permission de son évêque.