L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou

oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants

organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des

consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport

de notre Ministre des Cultes.

ART. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice

public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera

statué par Nous en notre Conseil d'Etat.

ART. 3.

Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non

reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil

d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, après avis de

notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non

reconnu par l'Etat, sont soumises aux règles générales consacrées

par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles

organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles

organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations

qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les

cas prévus par l'article 3, paragraphe premier, du présent décret,

cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d'Etat.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour

cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre

provisoirement l'effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois

mois, si dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée

comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

ART. 5.

Notre ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'Instruction

publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera inséré au _Bulletin des Lois_.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

_Signé_: NAPOLEON.

Par l'Empereur:

_Le Ministre Secrétaire d'Etat

au Département de l'Instruction publique

et des Cultes,_

_Signé_: ROULAND.

_Le Ministre Secrétaire d'Etat

au Département de l'Intérieur_,

_Signé_: DELANGLE.

CODE PÉNAL

LIVRE III

TITRE PREMIER

SECTION III

Les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes

dans l'exercice de leur ministère

§ II.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre

l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement._

ART. 201.

Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur

ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique

ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret du Président de la

République ou de tout autre acte de l'autorité publique seront punis

d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux

lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou

armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte

qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si

la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle

a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait

dégénéré en sédition ou révolte.

ART. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont

la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une

peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle

soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ III.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre

l'autorité publique dans un écrit pastoral._

ART. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que

ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer

ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d'autorité publique,

comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura

publié.

ART. 205.

Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation

directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité

publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens

contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la

détention.

ART. 206.

Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie

d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou

plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation,

cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable

de la provocation.

§ IV.--_De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou

puissances étrangères sur des matières de religion._

ART. 207.

Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières

religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance

étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la

République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu

son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent

francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 208.

Si la correspondance mentionnée à l'article précédent a été accompagnée

ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une

loi ou d'un décret du Président de la République, le coupable sera puni

du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces

faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule

appliquée.

SECTION IV

Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité

publique

§ VIII.--_Entraves au libre exercice des cultes._

ART. 260.

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura

contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des

cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer

certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence,

d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de

faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une

amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de

six jours à deux mois.

ART. 261.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte

par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu

destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une

amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de

six jours à trois mois.

ART. 262.

Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un

culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou

les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende

de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze

jours à six mois.

ART. 263.

Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera

puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)

ART. 264.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles,

outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne

donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres

dispositions du présent code.

SECTION VII

Des associations ou réunions illicites

ART. 294.

Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura

accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en

tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même

autorisée, ou pour l'exercice d'un culte sera puni d'une amende de

seize francs à deux cents francs.

LOI

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale

ART. 100.

Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du

culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun

qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi

est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé

par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l'objet

d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet

et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre

des Cultes.

ART. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires

ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra

en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou

règlements.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une

clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11º L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres

des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de

bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres

administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes

au paiement de cette indemnité;

12º Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils

sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et

ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf

l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un

service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours

financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas

prévus aux paragraphes 11º et 12º, il est statué par décret, sur les

propositions des Ministres de l'Intérieur et des Cultes.

ART. 167.

Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou

partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi

organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives

au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à

des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les

affectations.

DÉCRET

concernant les fabriques des églises

(30 décembre 1809.)

CHAPITRE PREMIER

_De l'administration des fabriques._

ARTICLE PREMIER.

Les fabriques, dont l'article 76 de la loi du 18 germinal an X a

ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à

la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens,

rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes

supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les

fonds qui sont affectés à l'exercice du culte, enfin d'assurer cet

exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles

sont attachées, soit en réglant les dépenses qui sont nécessaires, soit

en assurant le moyen d'y pourvoir.

ART. 2.

Chaque fabrique sera composée d'un conseil et d'un bureau de

marguilliers.

SECTION PREMIÈRE

_Du conseil._

§ 1er.--_De la composition du conseil._

ART. 3.

Dans les paroisses où la population sera de 5.000 âmes ou au-dessus, le

conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les

autres paroisses, il devra l'être de cinq: ils seront pris parmi les

notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. 4.

De plus, seront de droit membres du conseil:

1º Le curé ou desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y

faire remplacer par un de ses vicaires;

2º Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il

pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints: si le maire n'est

pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à

défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé

à la gauche, et le curé ou le desservant à la droite du président.

ART. 5.

Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le

maire sera de droit membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y

faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

ART. 6.

Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de

fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de

droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la

nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet: dans celles où il

ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le

préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois

d'avril prochain.

ART. 7.

Le conseil de la fabrique se renouvellera partiellement tous les trois

ans, savoir: à l'expiration des trois premières années, dans les

paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les

membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première

fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après

les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de

cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois

membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années,

et des deux autres, après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront

toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. 8.

Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants seront élus

par les membres restants. Lorsque le remplacement ne sera pas fait à

l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai

d'un mois, passé lequel délai il y nommera lui-même, et pour cette fois

seulement. Les membres sortants pourront être réélus[24].

[24] Voir l'ordonnance du 12 janvier 1825. qui modifie et complète

les dispositions des articles 7 et 8 du présent décret.

ART. 9.

Le conseil nommera, au scrutin, son secrétaire et son président;

ils seront renouvelés, le premier dimanche d'avril de chaque année,

et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix

prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus

de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres

présents signeront la délibération, qui sera arrêtée à la pluralité des

voix.

§ II.--_Des séances du conseil._

ART. 10.

Le conseil s'assemblera le premier dimanche des mois d'avril[25], de

juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des

vêpres, dans l'église, dans un lieu attenant à l'église ou dans le

presbytère. L'avertissement de chacune de ses séances sera publié, le

dimanche précédent, au prône de la grand'messe. Le conseil pourra de

plus s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque

ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses

imprévues l'exigera[26].

[25] Le jour de cette réunion a été fixé au dimanche de Quasimodo par

l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

[26] Voir l'article 6 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

§ III.--_Des fonctions du conseil._

ART. 11.

Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira au scrutin,

parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la

composition du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions

qui répondra à l'expiration du temps fixé par le présent règlement

pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera également, au

scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier

sortant.

ART. 12.

Seront soumis à la délibération du conseil: 1º le budget de la

fabrique;--2º le compte annuel de son trésorier;--3º l'emploi des fonds

excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi

des capitaux remboursés;--4º toutes les dépenses extraordinaires au

delà de 50 francs, dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et

de 100 francs, dans les paroisses d'une plus grande population;--5º

les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à

longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les

objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des

mineurs.

SECTION II.

_Du bureau des marguilliers._

§ 1er.--_De la composition du bureau des marguilliers._

ART. 13.

Le bureau des marguilliers se composera: 1º du curé ou desservant de la

paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel et de droit; 2º

de trois membres du conseil de fabrique. Le curé ou desservant aura la

première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

ART. 14.

Ne pourront être, en même temps, membres du bureau, les parents ou

alliés, jusques et compris le degré d'oncle et de neveu.

ART. 15.

Au premier dimanche d'avril de chaque année[27], l'un des marguilliers

cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

[27] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 16.

Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le

conseil, deux sortiront successivement par la voie du sort, à la fin de

la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la

troisième année révolue.

ART. 17.

Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en

exercice qui devront sortir.

ART. 18.

Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu

par l'évêque.

ART. 19.

Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un trésorier.

ART. 20.

Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins

au nombre de trois. En cas de partage, le président aura voix

prépondérante. Toutes les délibérations seront signées par les membres

présents.

ART. 21.

Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers

d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les

principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Ces

marguilliers, et tous les membres du conseil, auront une place

distinguée dans l'église: ce sera _le banc de l'œuvre_; il sera

placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou

desservant aura, dans ce banc, la première place, toutes les fois qu'il

s'y trouvera pendant la prédication.

§ II.--_Des séances du bureau des marguilliers._

ART. 22.

Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe

paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

ART. 23.

Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office

par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

§ III.--_Fonctions du bureau._

ART. 24.

Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et

préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il

sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de

l'administration journalière du temporel de la paroisse.

ART. 25.

Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes

dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel,

soit à tout autre titre.

ART. 26.

Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations

soient fidèlement acquittées et exécutées, suivant l'intention des

fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres

charges. Un extrait du sommier des titres, contenant les fondations qui

doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché

dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms

du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou

le desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées

pendant le cours du trimestre.

ART. 27.

Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la

cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à

l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et

achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la

sacristie.

ART. 28.

Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et

signés par le président, ainsi que les mandats.

ART. 29.

Le curé ou desservant se conformera au règlement de l'évêque pour tout

ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions

et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs,

sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux

règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et

des charges qui en sont la condition l'exigera.

ART. 30.

Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assignera

leurs fonctions. Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera

le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur

(voir note [28]). Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne

pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le

recours à l'évêque.

ART. 31.

Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et

généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque,

seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés

qu'à leur défaut par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à

moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

ART. 32.

Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité

des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant,

et à la charge, par lesdits prédicateurs, d'obtenir l'autorisation de

l'ordinaire.

ART. 33.

La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des

bedeaux, suisses ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux

marguilliers, sur la proposition du curé ou desservant[28].

[28] Voir l'article 7 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 34.

Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau

des marguilliers un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de

la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois

précédents: ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté

à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique,

pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau

déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses

du trimestre suivant.

ART. 35.

Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par

le trésorier; en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand

ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain,

ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le

contenu audit mandat a été rempli.

CHAPITRE II

_Des revenus, des charges, du budget de la fabrique._

SECTION PREMIÈRE

_Des revenus de la fabrique._

ART. 36.

Les revenus de chaque fabrique se forment:

1º Du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens

des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux

fabriques par nos divers décrets;

2º Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou

pourront être par nous autorisées à accepter;

3º Du produit des biens et rentes célés au domaine, dont nous les avons

autorisées ou dont nous les autoriserions à se mettre en possession;

4º Du produit spontané des terrains servant de cimetières[29];

5º Du prix de la location des chaises;

6º De la concession des bancs placés dans l'église;

7º Des quêtes faites pour les frais du culte;

8º De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet;

9º Des oblations faites à la fabrique;

10º Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés par

nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le

produit des frais d'inhumation;

11º Du supplément donné par la commune, le cas échéant.

[29] Abrogé par l'article 168, de la loi du 5 avril 1844.

SECTION II

_Des charges de la fabrique._

§ 1er.--_Des charges en général._

ART. 37.

Les charges de la fabrique sont:

1º De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements,

les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le

payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs,

suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la

convenance et les besoins des lieux;

2º De payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et

autres solennités;

3º De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à

l'embellissement intérieur de l'église;

4º De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières,

et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes

diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et

reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § III.

§ II.--_De l'établissement et du payement des vicaires._

ART. 38.

Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaque église sera fixé

par l'évêque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le

Conseil municipal de la commune aura donné son avis.

ART. 39.

Si, dans le cas de nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évêque,

la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision

épiscopale devra être adressée au préfet, et il sera procédé ainsi

qu'il est expliqué à l'article 49, concernant les autres dépenses de

la célébration du culte, pour lesquelles les communes suppléent à

l'insuffisance des revenus des fabriques[30].

[30] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1844.

ART. 40.

Le traitement des vicaires sera de 500 francs au plus et de 300 francs

au moins.

§ III.--_Des réparations._

ART. 41.

Les marguilliers, et spécialement le trésorier, seront tenus de

veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement

faites, ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de

l'art, au commencement du printemps et de l'automne. Ils pourvoiront

sur-le-champ, et par économie, aux réparations locatives ou autres

qui n'excéderont pas la proportion indiquée en l'article 12, et sans

préjudice toutefois des dépenses réglées pour le culte.

ART. 42.

Lorsque les réparations excéderont la somme ci-dessus indiquée, le

bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner

toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas à plus de 100 francs

dans les communes au-dessous de mille âmes, et de 200 francs dans

celles d'une plus grande population. Néanmoins ledit conseil ne pourra,

même sur le revenu libre de la fabrique, ordonner les réparations qui

excéderaient la quotité ci-dessus énoncée, qu'en chargeant le bureau de

faire dresser un devis estimatif, et de procéder à l'adjudication au

rabais ou par soumission, après trois affiches, renouvelées de huitaine

en huitaine.

ART. 43.

Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds

disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations,

le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une

délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes

prescrites au chapitre IV du présent règlement: cette délibération sera

envoyée par le président au préfet.

ART. 44.

Lors de la prise de possession de chaque curé ou desservant il sera

dressé, aux frais de la commune, et à la diligence du maire, un état de

situation du presbytère et de ses dépendances. Le curé ou desservant ne

sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations

survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ou ses héritiers

ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locatives ou

dégradations.

SECTION III

_Du budget de la fabrique._

ART. 45.

Il sera présenté chaque année au bureau, par le curé ou desservant, un

état, par aperçu, des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, soit

pour les objets de consommation, soit pour réparations et entretien

d'ornements, meubles et ustensiles d'église. Cet état, après avoir été,

article par article, approuvé par le bureau, sera porté en bloc, sous

la désignation de _dépenses intérieures_, dans le projet du budget

général: le détail de ces dépenses sera annexé audit projet.

ART. 46.

Ce budget établira la recette et la dépense de l'église. Les articles

de dépense seront classés dans l'ordre suivant:

1º Les frais ordinaires de la célébration du culte;

2º Les frais de réparation des ornements, meubles et ustensiles

d'église;

3º Les gages des officiers et serviteurs de l'église;

4º Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus qui restera après cette dépense acquittée servira

au traitement des vicaires légitimement établis; et l'excédant, s'il

y en a, sera affecté aux grosses réparations des édifices affectés à

l'exercice du culte.

ART. 47.

Le budget sera soumis au conseil de la fabrique dans la séance du mois

d'avril de chaque année; il sera envoyé, avec l'état des dépenses de la

célébration du culte, à l'évêque diocésain, pour avoir sur le tout son

approbation.

ART. 48.

Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses

portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir

sa pleine et entière exécution.

ART. 49.

Si les revenus sont insuffisants pour acquitter, soit les frais

indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien

de sa dignité, soit les gages des officiers et des serviteurs de

l'église, soit les réparations des bâtiments, ou pour fournir à la

subsistance de ceux des ministres que l'Etat ne salarie pas, le budget

contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens

pour y pourvoir, ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV[31].

[31] Abrogé par l'article 168 de la loi du 5 avril 1884.

CHAPITRE III

SECTION PREMIÈRE.

_De la régie des biens de la fabrique._

ART. 50.

Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant à trois clefs, dont

une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou

desservant, et la troisième dans celles du président du bureau.

ART. 51.

Seront déposés dans cette caisse tous les deniers appartenant à la

fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

ART. 52.

Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du

bureau, et sans un récépissé qui y restera déposé.

ART. 53.

Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée à chaque

trimestre par le bureau pour la dépense courante, ce qui manquera

sera extrait de la caisse; comme aussi ce qu'il se trouverait avoir

d'excédant sera versé dans cette caisse.

ART. 54.

Seront aussi déposés dans une caisse ou armoire, les papiers, titres

et documents concernant les revenus et affaires de la fabrique, et

notamment les comptes avec les pièces justificatives, les registres de

délibérations autres que le registre courant, le sommier des titres et

inventaires ou récolements dont il est mention aux deux articles qui

suivent.

ART. 55.

Il sera fait incessamment, et sans frais, deux inventaires, l'un

des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et,

en général, de tout le mobilier de l'église; l'autre, des titres,

papiers et renseignements, avec mention des biens contenus dans chaque

titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation à la charge de

laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double inventaire

du mobilier sera remis au curé ou desservant. Il sera fait, tous les

ans, un récolement desdits inventaires, afin d'y porter les additions,

réformes ou autres changements; ces inventaires ou récolements seront

signés par le curé ou desservant, et par le président du bureau.

ART. 56.

Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et par ordre

de dates, sur un registre sommier: 1º les actes de fondations, et

généralement tous les titres de propriété; 2º les baux à ferme ou

loyer. La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y

porter, dans l'une les revenus et dans l'autre les charges. Chaque

pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par le curé ou

desservant, et par le président du bureau.

ART. 57.

Nul titre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans un

récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du

bureau par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité

de celui qui s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour

laquelle elle aura été tirée de la caisse ou armoire; et si c'est pour

un procès, le tribunal et le nom de l'avoué seront désignés.

ART. 58.

Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation

entre vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, sera

tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

ART. 59.

Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera remis au

trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du bureau. Cet

acte sera ensuite adressé, par le trésorier, avec les observations du

bureau, à l'archevêque ou évêque diocésain, pour que celui-ci donne sa

délibération, s'il convient ou non d'accepter. Le tout sera envoyé au

Ministre des Cultes, sur le rapport duquel la fabrique sera, s'il y a

lieu, autorisée à accepter: l'acte d'acceptation, dans lequel il sera

fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier, au nom de

la fabrique.

ART. 60.

Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seront affermés,

régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme

déterminée pour les biens communaux.

ART. 61.

Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter, soit

pour adjudicataire, soit même pour associé de l'adjudicataire, des

ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux

des biens de la fabrique.

ART. 62.

Ne pourront les biens immeubles de l'église être vendus, aliénés,

échangés, ni même loués, pour un terme plus long que neuf ans, sans

une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain, et notre

autorisation.

ART. 63.

Les deniers provenant de donations ou legs, dont l'emploi ne serait

pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, les

prix de ventes ou soultes d'échanges, les revenus excédant l'acquit

des charges ordinaires, seront employés dans les formes déterminées

par l'avis du Conseil d'Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808.

Dans le cas où la somme serait insuffisante, elle restera en caisse,

si on prévoit que, dans les six mois suivants, il rentrera des fonds

disponibles, afin de compléter la somme nécessaire pour cette espèce

d'emploi; sinon, le conseil délibérera sur l'emploi à faire, et le

préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

ART. 64.

Le prix des chaises sera réglé, pour les différents offices, par

délibération du bureau, approuvée par le conseil; cette délibération

sera affichée dans l'église.

ART. 65.

Il est expressément défendu de rien percevoir pour l'entrée de

l'église, ni de percevoir dans l'église plus que les prix des chaises,

sous quelque prétexte que ce soit. Il sera même réservé, dans toutes

les églises, une place où les fidèles qui ne loueront pas de chaises ni

de bancs, puissent commodément assister au service divin, et entendre

les instructions.

ART. 66.

Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à

régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

ART. 67.

Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura

lieu après trois affiches de huitaine en huitaine: les enchères seront

reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera

faite au plus offrant, en présence des marguilliers; de tout quoi il

sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui

aura fixé le prix des chaises.

ART. 68.

Aucune concession de bancs ou de places dans l'église ne pourra être

faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un

capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de

ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

ART. 69.

La demande de concession sera présentée au bureau qui, préalablement,

la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de l'église

pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une

offre plus avantageuse. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble,

le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette

évaluation comprise dans les affiches et publications.

ART. 70.

Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.

S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et

que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération

sera un titre suffisant.

ART. 71.

S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la

délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme

que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur

mobilière, notre autorisation sera nécessaire lorsqu'elle s'élèvera à

la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés

de l'obtenir.

ART. 72.

Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra retenir la

propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant

qu'elle existera. Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra

obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé

par l'évêque et par le ministre des cultes.

ART. 73.

Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monuments funèbres ou autres,

de quelque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises

que sur la proposition de l'évêque diocésain et la permission de notre

Ministre des cultes.

ART. 74.

Le montant des fonds perçus pour le compte de la fabrique, à quelque

titre que ce soit, sera, au fur et à mesure de la rentrée, inscrit,

avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et paraphé, qui

demeurera entre les mains du trésorier.

ART. 75.

Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera réglé par

l'évêque, sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes

pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les

églises, toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront

convenable.

ART. 76.

Le trésorier portera parmi les recettes en nature les cierges offerts

sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et ceux qui, dans

les enterrements et services funèbres, appartiennent à la fabrique.

ART. 77.

Ne pourront les marguilliers entreprendre aucun procès, ni y défendre,

sans une autorisation du conseil de préfecture, auquel sera adressée

la délibération qui devra être prise à ce sujet par le conseil et le

bureau réunis.

ART. 78.

Toutefois, le trésorier sera tenu de faire tous actes conservatoires

pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes diligences

nécessaires pour le recouvrement de ses revenus.

ART. 79.

Les procès seront soutenus au nom de la fabrique, et les diligences

faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces

procédures au bureau.

ART. 80.

Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et toutes

poursuites à fin de recouvrement des revenus, seront portées devant les

juges ordinaires.

ART. 81.

Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et

legs qui leur seraient faits ne supporteront que le droit fixe d'un

franc[32].

[32] Cette dernière disposition a été abrogée par l'article 17 de la

loi de finances du 18 avril 1831, qui a soumis ces dons et legs aux

droits d'enregistrement par les lois existantes.

SECTION II.

_Des comptes._

ART. 82.

Le compte à rendre chaque année par le trésorier sera divisé en

deux chapitres, l'un de recette et l'autre de dépense. Le chapitre

de recette sera divisé en trois sections: la première, pour la

recette ordinaire; la deuxième, pour la recette extraordinaire,

et la troisième, pour la partie des recouvrements ordinaires ou

extraordinaires qui n'auraient pas encore été faits. Le reliquat d'un

compte formera toujours le premier article du compte suivant. Le

chapitre de dépense sera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses

extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non

encore acquittées.

ART. 83.

A chacun des articles de recette, soit des rentes, soit des loyers

ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou

locataires, des noms et situation de la maison et héritage, de la

qualité de la rente foncière ou constituée, de la date du dernier

titre nouvel ou du dernier bail, et des notaires qui les auront reçus,

ensemble de la fondation à laquelle la rente est affectée, si elle est

connue.

ART. 84.

Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la

maison ou de l'héritage qui est grevé d'une rente, cette rente se

trouve due par plusieurs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qu'un

seul article de recette, dans lequel il sera fait mention de tous les

débiteurs, et sauf l'exercice de l'action solidaire, s'il y a lieu.

ART. 85.

Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des

marguilliers dans la séance du premier dimanche du mois de mars. Le

compte, avec les pièces justificatives, leur sera communiqué sur le

récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du

premier dimanche du mois d'avril[33], le rapport du compte. Il sera

examiné, clos et arrêté dans cette séance, qui sera, pour cet effet,

prorogée au dimanche suivant, si besoin est.

[33] Voir l'article 2 de l'ordonnance du 12 janvier 1825.

ART. 86.

S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le

compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

ART. 87.

L'évêque pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au

compte annuel; mais si ce commissaire est un autre qu'un grand vicaire,

il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser

procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et

réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et

évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux, pourront se

faire représenter tous comptes, registres et inventaires, et vérifier

l'état de la caisse.

ART. 88.

Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier

en exercice, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera

en même temps remis un état de ce que la fabrique a à recevoir par

baux à ferme, une copie du tarif des droits casuels, un tableau par

approximation des dépenses, celui des reprises à faire, celui des

charges et fournitures non acquittées. Il sera, dans la même séance,

dressé, sur le registre des délibérations, acte de ces remises, et

copie en sera délivrée en bonne forme au trésorier sortant, pour lui

servir de décharge.

ART. 89.

Le compte annuel sera en double copie, dont l'une sera déposée dans la

caisse ou armoire à trois clefs, l'autre à la mairie.

ART. 90.

Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en

payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dans le

mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre;

et, à son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur

l'avis qui lui en sera donné par l'un des membres du bureau ou du

conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite,

sera tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première

instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler

les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été; le

tout dans un délai qui sera fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer

provisoirement, au profit de la fabrique la somme égale à la moitié

de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites

ultérieures.

ART. 91.

Il sera pourvu, dans chaque paroisse, à ce que les comptes qui n'ont

pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le présent

règlement, et six mois au plus tard après la publication.

CHAPITRE IV

_Des charges des communes relativement au culte._

ART. 92.[34]

Les charges des communes, relativement au culte, sont:

1º De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les

charges portées en l'article 37;

2º De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de

presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère ou de logement, une

indemnité pécuniaire;

3º De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

[34] Les articles 92 à 103 ont été abrogés par l'article 168 de la

loi du 5 avril 1884.

ART. 93.

Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance

des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la

fabrique sera porté au conseil municipal, dûment convoqué à cet effet,

pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil

municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évêque

diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le préfet

seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un,

soit par l'autre, à notre Ministre des cultes.

ART. 94.

S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles

soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse

pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces

réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci

prendra une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune.

Cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.

ART. 95.

Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un

des membres du conseil municipal et de l'un des marguilliers, il sera

dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif

des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil municipal,

et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient

faites aux frais de la commune, et en conséquence qu'il soit procédé

par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au

rabais.

ART. 96.

Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur

quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le

cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un

vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces

seront adressées à l'évêque, qui prononcera.

ART. 97.

Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil

municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra,

s'il y a lieu, toutes les pièces, au Ministre des cultes, pour être

par nous, sur son rapport, statué en notre Conseil d'Etat ce qu'il

appartiendra.

ART. 98.

S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront

été constatées conformément à l'article 95, le préfet ordonnera que

ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et, en

conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme

accoutumée, à l'adjudication au rabais.

ART. 99.

Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur

les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par

la loi.

ART. 100.

Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants d'une

paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même

par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos Ministres de

l'Intérieur et des Cultes, sur le rapport desquels il sera fourni à

cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris

sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807, relative au

budget de l'Etat.

ART. 101.

Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une

commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et

décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les

revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf

notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt

mille francs.

ART. 102.

Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si

le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de

chaque commune sera convoqué et délibérera séparément.

ART. 103.

Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée

pour les frais du culte qu'après l'accomplissement préalable des

formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V

_Des églises cathédrales, des maisons épiscopales et des séminaires._

ART. 104.

Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront

d'être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux

qui ont été réglés par nous.

ART. 105.

Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales

sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration

intérieure, aux fabriques des cathédrales.

ART. 106.

Les départements compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique

de la cathédrale aux mêmes obligations que les communes envers leurs

fabriques paroissiales.

ART. 107.

Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions

à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux

séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet

du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché. Il donnera en

même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique,

en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les

dépenses ordinaires de la célébration du culte.

ART. 108.

Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux

publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit

dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

ART. 109.

Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses

observations. Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec

son avis, à notre Ministre de l'Intérieur; il en donnera connaissance à

notre Ministre des Cultes.

ART. 110.

Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre

Ministre de l'Intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites

sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le

remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le

Conseil général du département, auquel il sera donné communication

du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la

faculté accordée aux Conseils municipaux par l'article 96.

ART. 111.

S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition

entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le

département où sera le chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

ART. 112.

Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des

revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation

continuera d'avoir lieu, et seront, au surplus, les réparations faites

conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

ART. 113.

Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront

acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain,

sauf notre autorisation, donnée en Conseil d'Etat, sur le rapport de

notre Ministre des Cultes.

LOI

portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice

1892

(26 janvier 1892.)

ART. 78.

A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et

consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des

autres établissements publics.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions

d'application de cette mesure.

LOI

sur la constitution civile du clergé et la fixation de son traitement

(12 juillet.--24 août 1790.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité

ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit, comme articles

constitutionnels:

TITRE PREMIER

_Des offices ecclésiastiques._

ARTICLE PREMIER.

Chaque département formera un seul diocèse, et chaque diocèse aura la

même étendue et les mêmes limites que le département.

ART. 2.

Les sièges des évêchés des 83 départements du royaume seront fixés,

savoir:

Celui du département de la Seine-Inférieure, à Rouen; du Calvados,

à Bayeux; de la Manche, à Coutances; de l'Orne, à Séez; de l'Eure,

à Evreux; de l'Oise, à Beauvais; de la Somme, à Amiens; du

Pas-de-Calais, à Saint-Omer; de la Marne, à Reims; de la Meuse, à

Verdun; de la Meurthe, à Nancy; de la Moselle, à Metz; des Ardennes,

à Sedan; de l'Aisne, à Soissons; du Nord, à Cambrai; du Doubs, à

Besançon; du Haut-Rhin, à Colmar; du Bas-Rhin, à Strasbourg; des

Vosges, à Saint-Dié; de la Haute-Saône, à Vesoul; de la Haute-Marne,

à Langres; de la Côte-d'Or, à Dijon; du Jura, à Saint-Claude;

d'Ille-et-Vilaine, à Rennes; des Côtes-du-Nord, à Saint-Brieuc; du

Finistère, à Quimper; du Morbihan, à Vannes; de la Loire-Inférieure,

à Nantes; de Maine-et-Loire, à Angers; de la Sarthe, au Mans; de la

Mayenne, à Laval; de Paris, à Paris; de Seine-et-Oise, à Versailles;

d'Eure-et-Loir, à Chartres; du Loiret, à Orléans; de l'Yonne, à

Sens; de l'Aube, à Troyes; de Seine-et-Marne, à Meaux; du Cher, à

Bourges; de Loir-et-Cher, à Blois; d'Indre-et-Loire, à Tours; de la

Vienne, à Poitiers; de l'Indre, à Châteauroux; de la Creuse, à Guéret;

de l'Allier, à Moulins; de la Nièvre, à Nevers; de la Gironde, à

Bordeaux; de la Vendée, à Luçon; de la Charente-Inférieure, à Saintes;

des Landes, à Dax; de Lot-et-Garonne, à Agen; de la Dordogne, à

Périgueux; de la Corrèze, à Tulle; de la Haute-Vienne, à Limoges; de

la Charente, à Angoulême; des Deux-Sèvres, à Saint-Maixent; de la

Haute-Garonne, à Toulouse; du Gers, à Auch; des Basses-Pyrénées, à

Oloron; des Hautes-Pyrénées, à Tarbes; de l'Ariège, à Pamiers; des

Pyrénées-Orientales, à Perpignan; de l'Aude, à Narbonne; de l'Aveyron,

à Rodez; du Lot, à Cahors; du Tarn, à Albi; des Bouches-du-Rhône, à

Aix; de Corse, à Bastia; du Var, à Fréjus; des Basses-Alpes, à Digne;

des Hautes-Alpes, à Embrun; de la Drôme, à Valence; de la Lozère, à

Mende; du Gard, à Nîmes; de l'Hérault, à Béziers; de Rhône-et-Loire,

à Lyon; du Puy-de-Dôme, à Clermont; du Cantal, à Saint-Flour; de la

Haute-Loire, au Puy; de l'Ardèche, à Viviers; de l'Isère, à Grenoble;

de l'Ain, à Belley; de Saône-et-Loire, à Autun.

Tous les autres évêchés existant dans les quatre-vingt-trois

départements du royaume, et qui ne sont pas nommément compris dans le

présent article, sont et demeurent supprimés.

Le royaume sera divisé en dix arrondissements métropolitains, dont

les sièges seront Rouen, Reims, Besançon, Rennes, Paris, Bourges,

Bordeaux, Toulouse, Aix et Lyon. Les métropoles auront la dénomination

suivante:

Celle de Rouen sera appelée métropole des côtes de la Manche; celle de

Reims, métropole du Nord-Est; celle de Besançon, métropole de l'Est;

celle de Rennes, métropole du Nord-Ouest; celle de Paris, métropole

de Paris; celle de Bourges, métropole du Centre; celle de Bordeaux,

métropole du Sud-Ouest; celle de Toulouse, métropole du Sud; celle

d'Aix, métropole des côtes de la Méditerranée; celle de Lyon, métropole

du Sud-Est.

ART. 3.

L'arrondissement de la métropole de la Manche, comprendra les évêchés

des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados, de la Manche, de

l'Orne, de l'Eure, de l'Oise, de la Somme, du Pas-de-Calais.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Est comprendra les évêchés des

départements de la Marne, de la Meuse, de la Meurthe, de la Moselle,

des Ardennes, de l'Aisne, du Nord.

L'arrondissement de la métropole de l'Est comprendra les évêchés des

départements du Doubs, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, des Vosges, de la

Haute-Saône, de la Haute-Marne, de la Côte-d'Or, du Jura.

L'arrondissement de la métropole du Nord-Ouest comprendra les évêchés

des départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, du

Morbihan, de la Loire-Inférieure, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, de

la Mayenne.

L'arrondissement de la métropole de Paris comprendra les évêchés des

départements de Paris, de Seine-et-Oise, d'Eure-et-Loir, du Loiret, de

l'Yonne, de l'Aube, de Seine-et-Marne.

L'arrondissement de la métropole du Centre comprendra les évêchés des

départements du Cher, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire, de la Vienne,

de l'Indre, de la Creuse, de l'Allier, de la Nièvre.

L'arrondissement de la métropole du Sud-Ouest comprendra les

évêchés des départements de la Gironde, de la Vendée, de la

Charente-Inférieure, des Landes, de Lot-et-Garonne, de la Dordogne, de

la Corrèze, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres.

L'arrondissement de la métropole du Sud comprendra les évêchés des

départements de la Haute-Garonne, du Gers, des Basses-Pyrénées, des

Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de

l'Aveyron, du Lot, du Tarn.

L'arrondissement de la métropole des côtes de la Méditerranée

comprendra les évêchés des départements des Bouches-du-Rhône, de la

Corse, du Var, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de la Drôme, de la

Lozère, du Gard, de l'Hérault.

L'arrondissement de la métropole Sud-Est comprendra les évêchés des

départements de Rhône-et-Loire, du Puy-de-Dôme, du Cantal, de la

Haute-Loire, de l'Ardèche, de l'Isère, de l'Ain, de Saône-et-Loire.

ART. 4.

Il est défendu à toute église ou paroisse de France, et à tout citoyen

français, de reconnaître en aucun cas et sous quelque prétexte que ce

soit l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège

serait établi sous la domination d'une puissance étrangère, ni celle de

ses délégués, résidant en France ou ailleurs; le tout sans préjudice

de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le chef

visible de l'Eglise universelle, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. 5.

Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé dans son synode sur des

matières de sa compétence, il y aura lieu au recours au métropolitain,

lequel prononcera dans le synode métropolitain.

ART. 6.

Il sera procédé incessamment, et sur l'avis de l'évêque diocésain

et de l'administration des districts, à une nouvelle formation et

circonscription de toutes les paroisses du royaume; le nombre et

l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être

établies.

ART. 7.

L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif,

d'être en même temps église paroissiale et église épiscopale par la

suppression des paroisses et par le dénombrement des habitants qu'il

sera jugé convenable d'y réunir.

ART. 8.

La paroisse épiscopale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que

l'évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et

en feront les fonctions.

ART. 9.

Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui

comprendront plus de dix mille âmes et douze seulement où la population

sera de dix mille âmes.

ART. 10.

Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse un seul séminaire,

pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à

présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

ART. 11.

Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de

l'église cathédrale, et même dans l'enceinte des bâtiments destinés à

l'habitation de l'évêque.

ART. 12.

Pour la conduite et l'instruction des jeunes élèves reçus dans le

séminaire, il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs

subordonnés à l'évêque.

ART. 13.

Les vicaires supérieurs ou vicaires directeurs sont tenus d'assister,

avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la

paroisse cathédrale, et d'y faire toutes les fonctions dont l'évêque ou

son premier vicaire jugera à propos de les charger.

ART. 14.

Les vicaires des églises cathédrales, les vicaires supérieurs et

vicaires directeurs du séminaire, formeront ensemble le conseil

habituel et permanent de l'évêque, qui ne pourra faire aucun acte

de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du

séminaire, qu'après en avoir délibéré avec eux; pourra néanmoins

l'évêque, dans le cours de ses visites, rendre seul telles ordonnances

provisoires qu'il appartiendra.

ART. 15.

Dans toutes les villes et bourgs qui ne comprendront pas plus de six

mille âmes, il n'y aura qu'une seule paroisse; les autres paroisses

seront supprimées et réunies à l'église principale.

ART. 16.

Dans les villes où il y aura plus de six mille âmes, chaque paroisse

pourra comprendre un plus grand nombre de paroissiens, et il en sera

conservé ou établi autant que les besoins des peuples et les localités

le demanderont.

ART. 17.

Les assemblées administratives, de concert avec l'évêque diocésain,

désigneront à la prochaine législature les paroisses, annexes ou

succursales des villes ou de la campagne qu'il conviendra de réserver

ou d'étendre, d'établir ou de supprimer; et ils en indiqueront les

arrondissements d'après ce que demanderont les besoins des peuples, la

dignité du culte et les différentes localités.

ART. 18.

Les assemblées administratives et l'évêque diocésain pourront même,

après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d'une paroisse,

convenir que, dans les lieux écartés ou qui, pendant une partie

de l'année, ne communiqueraient que difficilement avec l'église

paroissiale, il sera conservé ou établi une chapelle où le curé enverra

les jours de fêtes ou de dimanches, un vicaire pour y dire la messe et

faire au peuple les instructions nécessaires.

ART. 19.

La réunion qui pourra se faire d'une paroisse à une autre, emportera

toujours la réunion des biens de la fabrique supprimée à la fabrique de

l'église où se fera la réunion.

ART. 20.

Tous titres et offices autres que ceux mentionnés dans la présente

constitution, les dignités, canonicats, prébendes, demi-prébendes,

chapelles, chapellenies, tant des églises cathédrales que des églises

collégiales, et tous chapitres réguliers et séculiers de l'un et de

l'autre sexe, les abbayes et prieurés en règle ou en commende aussi

de l'un ou l'autre sexe, et tous autres bénéfices et prestimonies

généralement quelconques, de quelque nature et sous quelque

dénomination que ce soit, sont à compter du jour de la publication du

présent décret, éteints ou supprimés, sans qu'il puisse jamais en être

établi de semblables.

ART. 21.

Tous bénéfices en patronage laïque sont soumis à toutes les

dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation

ou de patronage ecclésiastique.

ART. 22.

Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et

fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles

actuellement desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par

un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.

ART. 23.

Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes

clauses, même de réversion, apposées dans les actes de fondation.

ART. 24.

Les fondations de messes et autres services, acquittées présentement

dans les églises paroissiales par les curés et par les prêtres qui y

sont attachés sans être pourvus de leur place en titre perpétuel de

bénéfice, continueront provisoirement à être acquittées et payées comme

par le passé; sans néanmoins que, dans les églises où il est établi

des sociétés de prêtres non pourvus en titre perpétuel de bénéfices,

et connus sous les divers noms de filleuls agrégés, familiers,

communalistes, mépartistes, chapelains ou autres, ceux d'entre eux qui

viendront à mourir ou à se retirer puissent être remplacés.

ART. 25.

Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parents des

fondateurs continueront d'être exécutées conformément aux dispositions

écrites dans les titres de fondation; et à l'égard de toutes autres

fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leurs mémoires

aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évêque

diocésain, être statué par le Corps législatif sur leur conservation ou

leur remplacement.

TITRE II

_Nomination aux bénéfices._

ARTICLE PREMIER.

A compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra

qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures, c'est à

savoir la forme des élections.

ART. 2.

Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité

absolue des suffrages.

ART. 3.

L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le

corps électoral indiqué dans le décret du 22 décembre 1789, pour la

nomination des membres de l'assemblée du département.

ART. 4.

Sur la première nouvelle que le procureur général syndic du département

recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou

autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts,

à l'effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la

dernière nomination des membres de l'assemblée administrative; et

en même temps, il indiquera le jour où devra se faire l'élection de

l'évêque, lequel sera au plus tard le troisième dimanche après la

lettre d'avis qu'il écrira.

ART. 5.

Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois

de l'année où doit se faire l'élection des membres de l'administration

du département, l'élection de l'évêque serait différée et renvoyée à la

prochaine assemblée des électeurs.

ART. 6.

L'élection de l'évêque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour

de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à

l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister

tous les électeurs.

ART. 7.

Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d'avoir rempli, au

moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique

dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou

comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.

ART. 8.

Les évêques dont les sièges sont supprimés par le présent décret

pourront être élus aux évêchés actuellement vacants, ainsi qu'à

ceux qui vaqueront par la suite, ou qui seront érigés en quelques

départements, encore qu'ils n'eussent pas quinze années d'exercice.

ART. 9.

Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l'effet de la nouvelle

circonscription des diocèses, se trouveront dans un diocèse différent

de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir

exercées dans le nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence,

éligibles, pourvu qu'ils aient d'ailleurs le temps d'exercice ci-devant

exigé.

ART. 10.

Pourront aussi être élus les curés actuels qui auront dix années

d'exercice dans une cure du diocèse, encore qu'ils n'eussent pas

auparavant rempli les fonctions de vicaire.

ART. 11.

Il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées

en vertu du présent décret et il leur sera compté comme temps

d'exercice celui qui se sera écoulé depuis la suppression de leur cure.

ART. 12.

Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les

ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l'éducation

publique, seront pareillement éligibles, lorsqu'ils auront rempli leurs

fonctions pendant quinze ans, à compter de leur promotion sacerdotale.

ART. 13.

Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en

général tous bénéficiers et titulaires qui étaient tenus à résidence,

ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices,

titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret

lorsqu'ils auront quinze années d'exercice, comptées comme il est dit

des cures dans l'article précédent.

ART. 14.

La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée

électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du

peuple et du clergé, et avant de commencer la messe solennelle qui sera

célébrée à cet effet.

ART. 15.

Le procès-verbal de l'élection et de la proclamation sera envoyé au Roi

par le président de l'assemblée des électeurs pour donner à Sa Majesté

connaissance du choix qui aura été fait.

ART. 16.

Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été

élu à un évêché se présentera en personne à son évêque métropolitain,

et, s'il est élu pour le siège de la métropole, au plus ancien

évêque de l'arrondissement, avec le procès-verbal d'élection et de

proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation

canonique.

ART. 17.

Le métropolitain ou l'ancien évêque aura la faculté d'examiner l'élu,

en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le

juge capable, il lui donnera l'institution canonique; s'il croit devoir

la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées

du métropolitain et de son conseil, sauf aux parties intéressées à se

pourvoir par voie d'appel comme d'abus, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ART. 18.

L'évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l'élu

d'autre serment, sinon qu'il fait profession de la religion catholique,

apostolique et romaine.

ART. 19.

Le nouvel évêque ne pourra s'adresser au pape pour en obtenir aucune

confirmation; mais il lui écrira comme au chef visible de l'église

universelle, en témoignage de l'unité de foi et de la communion qu'il

doit entretenir avec lui.

ART. 20.

La consécration de l'évêque ne pourra se faire que dans son église

cathédrale par son métropolitain, ou, à son défaut, par le plus ancien

évêque de l'arrondissement de la métropole, assisté des évêques des

deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe

paroissiale, en présence du peuple et du clergé.

ART. 21.

Avant que la cérémonie de la consécration commence, l'élu prêtera, en

présence des officiers municipaux, du peuple et du clergé, le serment

solennel de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est

confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir

de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale

et acceptée par le Roi.

ART. 22.

L'évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son église

cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui

de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions

ecclésiastiques au moins pendant dix ans. Il ne pourra les destituer

que de l'avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été

prise à la pluralité des voix, et en connaissance de cause.

ART. 23.

Les curés actuellement établis en aucunes églises cathédrales, ainsi

que ceux des paroisses qui seront supprimées pour être réunies à

l'église cathédrale et en former le territoire, seront de plein droit,

s'ils le demandent, les premiers vicaires de l'évêque, chacun suivant

l'ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales.

ART. 24.

Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront

nommés par l'évêque et son conseil et ne pourront être destitués que de

la même manière que les vicaires de l'église cathédrale.

ART. 25.

L'élection des curés se fera dans la forme prescrite, et par les

électeurs indiqués par le décret du 22 décembre 1789, pour la

nomination des membres de l'assemblée administrative du district.

ART. 26.

L'assemblée des électeurs, pour la nomination aux cures, se formera

tous les ans à l'époque de la formation des assemblées du district,

quand même il n'y aurait qu'une seule cure vacante dans le district;

à l'effet de quoi, les municipalités seront tenues de donner avis au

procureur-syndic du district de toutes les vacances de cures, qui

arriveront dans leur arrondissement par mort, démission ou autrement.

ART. 27.

En convoquant l'assemblée des électeurs, le procureur-syndic enverra à

chaque municipalité la liste de toutes les cures auxquelles il faudra

nommer.

ART. 28.

L'élection des curés se fera par scrutin séparé pour chaque cure

vacante.

ART. 29.

Chaque électeur, avant de mettre son nom dans le vase du scrutin,

fera serment de ne nommer que celui qu'il aura choisi en son âme et

conscience, comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons,

promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour

l'élection des évêques comme pour celle des curés.

ART. 30.

L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de

dimanche dans la principale église du chef-lieu de district, à l'issue

de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus

d'assister.

ART. 31.

La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral

dans l'église principale, avant la messe solennelle qui sera célébrée à

cet effet, en présence du peuple et du clergé.

ART. 32.

Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d'avoir rempli les

fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre

maison de charité du diocèse, au moins pendant l'espace de cinq ans.

ART. 33.

Les curés dont les paroisses ont été supprimées en exécution du présent

décret pourront être élus, encore qu'ils n'eussent pas cinq années

d'exercice dans le diocèse.

ART. 34.

Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus

déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu'ils aient aussi cinq années

d'exercice.

ART. 35.

Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne

à l'évêque, avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à

l'effet d'obtenir de lui l'institution canonique.

ART. 36.

L'évêque aura la faculté d'examiner l'élu, en présence de son conseil,

sur sa doctrine et ses mœurs; s'il le juge capable, il lui donnera

l'institution canonique; s'il croit devoir la lui refuser, les causes

du refus seront données par écrit, signées de l'évêque et de son

conseil, sauf aux parties le recours à la puissance civile, ainsi qu'il

sera dit ci-après.

ART. 37.

En examinant l'élu qui lui demandera l'institution canonique, l'évêque

ne pourra exiger de lui d'autre serment, sinon qu'il fait profession de

la religion catholique, apostolique et romaine.

ART. 38.

Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques

dans leur église, un jour de dimanche avant la messe paroissiale, en

présence des officiers municipaux du lieu, du peuple et du clergé.

Jusque-là, ils ne pourront faire aucune fonction curiale.

ART. 39.

Il y aura, tant dans l'église cathédrale que dans chaque église

paroissiale, un registre particulier sur lequel le secrétaire-greffier

de la municipalité du lieu écrira, sans frais, le procès-verbal de

la prestation de serment de l'évêque ou du curé, et il n'y aura pas

d'autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.

ART. 40.

Les évêchés ou les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus

aient prêté le serment ci-dessus mentionné.

ART. 41.

Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et à son défaut, le

second vicaire de l'église cathédrale remplacera l'évêque, tant pour

ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n'exigent

pas le caractère épiscopal; mais, en tout, il sera tenu de se conduire

par les avis du conseil.

ART. 42.

Pendant la vacance d'une cure, l'administration de la paroisse sera

confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si

la municipalité le requiert; et, dans le cas où il n'y aurait pas de

vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l'évêque.

ART. 43.

Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra

fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse

de l'évêque.

ART. 44.

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes

légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.

TITRE III

_Du traitement des ministres de la religion._

ARTICLE PREMIER.

Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus

importantes fonctions de la société, et obligés de résider

continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple

les a appelés, seront défrayés par la nation.

ART. 2.

Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des

annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d'y

faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover,

quant à présent, à l'égard des paroisses où le logement des curés est

fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des

demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés; il leur

sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.

ART. 3.

Le traitement des évêques sera, savoir: pour l'évêque de Paris, de

50.000 livres; pour les évêques des villes dont la population est de

50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres; pour les autres évêques, de

12.000 livres.

ART. 4.

Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir: à

Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres; pour le second, de

4.000 livres; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus:

pour le premier vicaire, de 4.000 livres; pour le second, de 3.000

livres; pour tous les autres, de 2.400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes: pour le

premier vicaire, de 3.000 livres; pour le second, de 2.400 livres; pour

tous les autres, de 2.000 livres.

ART. 5.

Le traitement des curés sera, savoir: à Paris, de 6.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de

4.000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus

de 10.000 âmes, de 3.000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000

âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque

la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu'à

2.500, de 2.000 livres; lorsqu'elle en offrira une de 2.500 âmes,

jusqu'à 2.000, de 1.800 livres; lorsqu'elle en offrira une de moins de

2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu'elle en offrira

une de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.

ART. 6.

Le traitement des vicaires sera, savoir: à Paris, pour le premier

vicaire, de 2.400 livres; pour le second, de 1.500 livres; pour tous

les autres, de 1.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus:

pour le premier vicaire, de 1.200 livres; pour le second, de 1.000

livres, et pour tous les autres, de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de

3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700

livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres villes et bourgs où la population sera de livres

pour chaque vicaire.

ART. 7.

Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé

d'avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à

peine par lui d'y être contraint par corps sur une simple sommation; et

dans le cas où l'évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner

sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé

contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

ART. 8.

Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices

ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est

attaché seront versés dans la caisse du district, pour subvenir aux

dépenses dont il va être parlé.

ART. 9.

Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités,

ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au

directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité

ou de l'administration du district laissera à leur choix, s'il y a

lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par la nation

sur le même pied que les autres vicaires, ou de se retirer avec une

pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

ART. 10.

Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des

séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant

constater leur état de la manière qui vient d'être prescrite, se

retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent

pourvu qu'il n'excède pas la somme de 800 livres.

ART. 11.

La fixation qui vient d'être faite du traitement des ministres de la

religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent

décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite,

d'offices ecclésiastiques. A l'égard des titulaires actuels, soit ceux

dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres

sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

ART. 12.

Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente

constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront

gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.

TITRE IV

_De la loi de la résidence._

ARTICLE PREMIER.

La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui

seront revêtus d'un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis

sans aucune exception ni distinction.

ART. 2.

Aucun évêque ne pourra s'absenter chaque année pendant plus de quinze

jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d'une véritable

nécessité et avec l'agrément du directoire du département dans lequel

son siège sera établi.

ART. 3.

Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s'absenter du lieu

de leurs fonctions au delà du terme qui vient d'être fixé, que pour

des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d'obtenir

l'agrément, tant de leur évêque que du directoire du district: les

vicaires, la permission de leurs curés.

ART. 4.

Si un évêque ou un curé s'écartait de la loi de résidence, la

municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du

département, qui l'avertirait par écrit de rentrer dans son devoir,

et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le faire déclarer

déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

ART. 5.

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges,

d'emplois ou de commissions qui les obligeraient de s'éloigner de leurs

diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions

de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront

tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de

la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur

général-syndic de leur département; sinon, et après l'expiration de

ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un

successeur en la forme ci-dessus prescrite.

ART. 6.

Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs,

assister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés

électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil

général de la commune et du conseil des administrations des districts

et des départements; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles

avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des

directoires de district et de département, et s'ils étaient nommés, ils

seraient tenus de faire leur option.

ART. 7.

L'incompatibilité mentionnée dans l'article 6 n'aura effet que pour

l'avenir; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés

par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres

municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de

département, ils pourront continuer d'en exercer les fonctions.

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Introduction 1

CHAPITRE Ier.--Culte catholique:

_De Clovis à Mirabeau_ 5

_De la Révolution au Concordat_ 46

_Du Concordat au Syllabus_ 79

_De 1870 à 1905_ 125

Budget du culte catholique 144

CHAPITRE II.--Culte protestant 149

CHAPITRE III.--Culte israélite 163

CHAPITRE IV.--Législations étrangères 175

CHAPITRE V.--Analyse des propositions et projets de loi 221

_Proposition de M. Dejeante_ 224

-- _M. Ernest Roche_ 224

-- _M. de Pressensé_ 225

-- _M. Hubbard_ 227

-- _M. Flourens_ 228

-- _M. Reveillaud_ 229

-- _MM. Grosjean et Berthoulat_ 230

-- _M. Senac_ 230

_Premier texte présenté par la commission_ 234

_Projet du gouvernement (Projet Combes)_ 243

_Projet du gouvernement (Projet Bienvenu-Martin)_ 255

CHAPITRE VI.--Discussion des articles 265

CHAPITRE VII.--Conclusion 347

Projet de loi définitif présenté par la commission 353

ANNEXES:

Loi du 18 germinal, an X, relative à l'organisation des cultes 363

Articles organiques du culte catholique 366

Articles organiques des cultes protestants 375

Loi du 1er août 1879, portant modification à l'organisation

de l'Eglise de la confession d'Augsbourg 384

Décrets du 17 mars 1808, relatifs à l'exécution du

règlement du 10 décembre 1806, sur les Juifs 389

Loi du 8 février 1831, relative aux traitements des ministres

du culte israélite 394

Ordonnance du 25 mai 1844, portant règlement pour

l'organisation du culte israélite 394

Décret du 22 décembre 1812, relatif au mode d'autorisation

des chapelles domestiques et oratoires particuliers 406

Décret du 19 mars 1859, relatif à l'autorisation d'ouvrir

de nouveaux temples, chapelles et oratoires protestants 407

Code pénal. (Articles concernant l'exercice des différents

cultes) 409

Loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale 411

Décret du 30 décembre 1809, concernant les fabriques des

églises 413

Loi de finances du 26 janvier 1892 (article 78) au sujet

de la comptabilité des fabriques et consistoires 431

Loi du 24 août 1790, sur la constitution civile du clergé

et la fixation de son traitement 431

Imprimerie Valéry, rue Dauphine, 18, Paris.

La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes · 第 5 / 5 章