_Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires._
ART. 16.
On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on
n'est originaire français[21].
[21] Voir les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 décembre 1830.
ART. 17.
Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront
proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et
mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront
exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront
examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront
commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur
examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant
les cultes.
ART. 18.
L'évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter
l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que
la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement
et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention
passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment
sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le
secrétaire d'Etat.
ART. 19.
Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne
manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution
canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier
Consul.
ART. 20.
Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en
sortir qu'avec la permission du premier Consul.
ART. 21.
Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque
pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les
qualités requises pour être évêques.
ART. 22.
Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse,
et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement
légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
ART. 23.
Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires et
les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du
premier Consul.
ART. 24.
Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires
souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et
publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner
la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une
expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de
toutes les affaires concernant les cultes.
ART. 25.
Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom
des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront
à l'état ecclésiastique.
ART. 26.
Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une
propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs,
s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans[22] et s'il ne réunit les
qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront
aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été
soumis au Gouvernement et par lui agréé.
[22] Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles
2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.