SECTION III.

_Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires._

ART. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on

n'est originaire français[21].

[21] Voir les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 décembre 1830.

ART. 17.

Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront

proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et

mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront

exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront

examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront

commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur

examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant

les cultes.

ART. 18.

L'évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter

l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que

la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement

et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention

passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment

sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le

secrétaire d'Etat.

ART. 19.

Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne

manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution

canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier

Consul.

ART. 20.

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en

sortir qu'avec la permission du premier Consul.

ART. 21.

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque

pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les

qualités requises pour être évêques.

ART. 22.

Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse,

et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement

légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23.

Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires et

les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du

premier Consul.

ART. 24.

Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires

souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et

publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner

la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une

expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de

toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 25.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom

des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront

à l'état ecclésiastique.

ART. 26.

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une

propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs,

s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans[22] et s'il ne réunit les

qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront

aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été

soumis au Gouvernement et par lui agréé.

[22] Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles

2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.

La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes · 第 2 / 5 章