SECTION II.

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LA SÉPARATION

des

ÉGLISES ET DE L'ÉTAT

ARISTIDE BRIAND

DÉPUTÉ

La Séparation

des

Églises et de l'État

Rapport fait au nom de la Commission

de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes

PARIS

ÉDOUARD CORNÉLY ET Cie, ÉDITEURS

101, RUE DE VAUGIRARD, 101

1905

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION RELATIVE A LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE

L'ÉTAT ET A LA DÉNONCIATION DU CONCORDAT[1] CHARGÉS D'EXAMINER LE

PROJET DE LOI ET LES DIVERSES PROPOSITIONS DE LOI _concernant la_

=Séparation des Églises et de l'État=.

PAR

M. ARISTIDE BRIAND

député.

INTRODUCTION

Messieurs,

En 1778, quelques années à peine avant la Révolution, il existait dans

le royaume de France une moyenne de 130.000 ecclésiastiques. On pouvait

les répartir ainsi: 70.000 appartenaient au clergé séculier parmi

lesquels on comptait 60.000 curés et vicaires; 2.800 prélats, vicaires

généraux, chanoines de chapitres; 5.600 chanoines de collégiales; 3.000

ecclésiastiques sans bénéfices. Quant au clergé régulier le chiffre

des ecclésiastiques qu'il comprenait s'élevait à 60.000.

[1] Cette Commission est composée de MM. Ferdinand Buisson,

_président_; Bepmale, Baudon, _vice-présidents_; Gabriel Deville,

Albert Sarraut, _secrétaires_; Cazeneuve, Loup, Lefas, baron Amédée

Reille, Prache, Rouanet, Catalogne, Trannoy, Rose, Léon Mougeot,

Ballande, Henry Boucher, Georges Grosjean, Allard, Vaillant, Krantz,

Dèche, Roger-Ballu, Aristide Briand, Trouain, Gervais, Dejeante,

Colliard, Bussière, Minier, Georges Berger, Georges Berry, Cachet.

Ces chiffres sont empruntés à l'abbé Guettée, et Taine les donne

comme authentiques. De Pradt, le célèbre diplomate ecclésiastique,

le conseiller et le collaborateur de Napoléon dans son œuvre

concordataire, nous apporte un dénombrement analogue.

Ces 130.000 ecclésiastiques possédaient, à la veille de la Révolution,

un tiers de la fortune de la France. Dans son rapport au _Comité

ecclésiastique_, le constituant Treilhard évalue à 4 milliards les

biens du clergé; et ce chiffre n'a rien d'exagéré. Ces 4 milliards

rapportent annuellement de 80 à 100 millions; et il faut joindre à ce

revenu ce que produit au clergé la dîme; soit 123 millions par an; au

total, 200 millions.

Pour apprécier l'importance de ce revenu, en le chiffrant suivant la

valeur qu'il aurait aujourd'hui, il faut parler de 400 millions. Il n'a

été question ni du casuel ni des quêtes.

Et si nous avons placé ici, au début de ce travail cet état succinct de

la propriété ecclésiastique, à la veille de la Révolution française,

c'est afin de donner une idée éclatante de ce qu'était la puissance

matérielle de l'Eglise, en France, au moment où cette puissance, et

l'autorité morale même du catholicisme vont être mises en question, et

pour la première fois contestées au nom de principes qui s'attaquèrent

non seulement aux manifestations extérieures de l'Eglise, à ses abus,

à certains de ses dogmes, comme l'avaient fait, par exemple, le

protestantisme et l'orthodoxie russe, mais à son esprit même, à sa

conception générale de la vie, du monde, et de la divinité.

Si, par le seul effort des constituants et des conventionnels, cette

énorme puissance matérielle a pu être sapée, détruite, anéantie,--du

moins pendant la période qui précède le Concordat de 1801,--c'est donc

que les principes de la Révolution laïque eurent une vertu prodigieuse!

Hélas! nous ne saurions attribuer aux idées une aussi grande force

qu'elles puissent saper ce qui est profondément enraciné dans le

passé et dans la tradition d'un pays. Si la sécularisation des biens

du clergé put se produire, c'est qu'elle était déjà préparée par le

mécontentement général qu'avaient causé les excès du haut clergé ou la

dictature intolérable de la papauté.

En vous présentant ce rapport, nous avons pour objectif de prouver

que la seule solution possible aux difficultés intérieures, qui

résultent en France de l'actuel régime concordataire, est dans une

séparation loyale et complète des Eglises et de l'Etat. Nous montrerons

juridiquement que ce régime est le seul qui, en France, pays où les

croyances sont diverses, réserve et sauvegarde les droits de chacun.

Nous voulons montrer aussi, et d'abord, que cette solution est celle

que nous indique l'histoire elle-même, étudiée sans parti pris, ni

passion.

La sécularisation des biens du clergé par la Constituante ne fut pas

une œuvre de haine, dictée par des principes opposés à ceux du

catholicisme, ce fut une œuvre nationale exigée par l'ensemble de la

nation, moins les prêtres, et aujourd'hui, ce n'est pas davantage, pour

satisfaire à des rancunes politiques, ou par haine du catholicisme, que

nous réclamons la séparation complète des Eglises et de l'Etat, mais

afin d'instaurer le seul régime où la paix puisse s'établir entre les

adeptes des diverses croyances.

Dans la première partie de cette étude, on verra comment les rapports

entre l'Eglise catholique et l'Etat français ne cessèrent jamais d'être

troublés, malgré les services réciproques qu'ils s'étaient rendus dès

l'origine de notre histoire. Sans insister sur la partie anecdotique,

nous rappellerons avec quelques détails les principaux expédients

grâce auxquels la royauté française crut pouvoir atteindre à des

rapports sereins avec Rome, et comment elle n'y parvint jamais, pas

plus d'ailleurs qu'à s'affranchir, par le gallicanisme, de la tutelle

gênante du Saint-Siège.

Dans une deuxième partie, nous étudierons les tentatives infructueuses

des pouvoirs de la Révolution et nous verrons comment le Concordat

napoléonien permit à l'Eglise de se reconstituer et d'acquérir, au

cours du XIXe siècle, une puissance égale à celle que nous lui avons

connue quelques années avant la Révolution. Nous nous efforcerons

enfin, dans une troisième partie, de noter les protestations qui

se sont produites, au cours du dernier siècle, contre un état de

choses aussi intolérable pour les catholiques sincères que pour les

libres-penseurs, ainsi que les remèdes apportés au jour le jour à un

mal qui ne peut s'éteindre qu'avec le régime de la séparation.

I

CULTE CATHOLIQUE

DE CLOVIS A MIRABEAU

L'adhésion de Constantin aux idées chrétiennes avait inauguré une ère

nouvelle dans l'histoire du christianisme. Depuis le jour où Constantin

présida le Concile de Nicée (325), depuis le moment où, après avoir été

le souverain pontife de la religion païenne, il se proclama, devenu

chrétien, «empereur et docteur, roi et prêtre», les tendances de la

religion de Jésus se trouvèrent profondément modifiées. La parole du

Galiléen: «Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à

Dieu» fut désormais sans application; une confusion s'établit entre

le spirituel et le temporel; l'Eglise emprunta, pour s'organiser,

les cadres administratifs de l'Empire, et elle fut amenée, par la

succession des circonstances, à prendre en mains une part considérable

de la puissance temporelle.

Lorsque les Barbares envahirent la Gaule, ils se trouvèrent en face

d'une situation de fait: l'Empire tombé, l'évêque avait remplacé,

presque partout, le fonctionnaire romain et il apparut aux envahisseurs

comme le véritable chef de la cité, ayant sa part de l'autorité

judiciaire, administrant les fonds du municipe, percevant les

impôts, inspectant les édifices publics et dirigeant les travaux de

construction et de voirie.

Le pouvoir de l'évêque était si bien établi dans la cité romaine qu'il

devint un des éléments nécessaires à l'installation définitive des

envahisseurs sur le vieux sol gaulois.

C'est la raison même de la conversion de Clovis. Le récit qu'en a fait

Grégoire de Tours, avec les formes émouvantes de sa foi naïve nous dit

quelle force avait alors la religion sur les volontés hésitantes des

chefs barbares. Cet épisode de la conversion de Clovis a été vulgarisé,

en une belle langue, par Augustin-Thierry; il est dans le souvenir

de tous et nous le notons ici, car il constitue la première étape

importante de l'histoire des rapports de l'Eglise et de la France.

En même temps que Clovis, 3.000 Francs se firent baptiser avec leur

roi. Dès lors la victoire de Clovis sur les Burgondes et les Wisigoths

fut préparée par les évêques orthodoxes qui, établis au milieu des

populations égarées par l'hérésie arienne, se firent les agents du

chef catholique. Et quels agents! Certes, de par leur fonction même,

ils vivaient confinés dans chacun des royaumes barbares; mais, malgré

les frontières, ils étaient en relations les uns avec les autres et

leur puissance était décuplée du fait qu'un chef étranger, l'évêque de

Rome, coordonnait leurs actions et unifiait leurs efforts. Participant

dès cette époque de la puissance romaine, les évêques gallo-romains

furent les plus sérieux adversaires des rois ariens et c'est grâce à

eux que Clovis, baptisé, put préparer la domination de la dynastie

mérovingienne.

Nous avons des renseignements précis sur les complicités intérieures

qui, au sein des nations ariennes, préparèrent la conquête des Francs.

Sous prétexte d'intelligence avec les Francs, les évêques Tolusianus

et Vérus sont expulsés. Quintianus doit s'enfuir de son évêché de

Rodez; enfin nous avons lu la lettre par laquelle l'évêque le plus

considérable de la fin du Ve siècle, Avitus, métropolitain de Vienne,

l'adversaire le plus passionné et le plus intelligent de l'hérésie

arienne, félicite Clovis d'une conversion qu'il a d'ailleurs contribué

à rendre inévitable.

Cette lettre est le premier texte précis, dans lequel se manifestent

les intentions, les secrets désirs, les espérances de Rome. On y

sent déjà quelle force attend l'Eglise romaine de sa collaboration

intime avec la nation, que préparent les conquêtes de Clovis. Cette

lettre fait prévoir la conception romaine d'un roi de France, _fils

aîné de l'Eglise_ et même la prétention qu'aura bientôt Rome, pour

établir définitivement son pouvoir, de créer un monarque placé sous sa

dépendance, et dont le pouvoir temporel s'étendit aussi loin qu'allait

sa force spirituelle. La lettre du métropolitain de Vienne prévoit déjà

l'empire chrétien de Charlemagne.

Grâce à l'appui des évêques catholiques, Clovis va pouvoir triompher

des Burgondes et des Wisigoths; mais l'Eglise romaine ne perdra rien

dans le marché conclu. Désormais, la royauté mérovingienne est liée à

l'épiscopat, et nous assisterons bientôt à l'alliance des Carlovingiens

avec Rome. Ce lent travail de la papauté qui, à deux reprises, à

travers les siècles, fut sanctionné d'une manière éclatante par le

concordat de Bologne, une première fois; puis, par la révocation de

l'édit de Nantes, commence son action méthodique et persévérante. Il y

a une diplomatie ecclésiastique qui, dans ces périodes troublées, fut

d'autant plus féconde en résultats qu'elle émanait d'un point fixe,

Rome, où convergeaient toutes les forces d'intelligence, toutes les

forces d'argent de l'Europe civilisée.

La mainmise de la papauté dans les affaires intérieures de la royauté

franque ne s'établit pas cependant sans d'assez grandes difficultés. En

face des prétentions romaines, il y eut, dès l'origine, une tendance

de la nation à vivre de ses propres ressources et de sa propre pensée,

à l'abri de toute ingérence extérieure. Mais, à l'époque qui nous

occupe, cette tendance est encore hésitante et imprécise. La loi qui

règle les rapports de l'Eglise et de la royauté franque est la loi du

chaos. Nous avons remarqué que, à l'arrivée des Barbares, les évêques

gallo-romains avaient une puissance administrative et judiciaire. Ils

l'ont conservée. Il existe une juridiction ecclésiastique dont nous

aurons l'occasion de parler et qui subsiste jusqu'au XVIIe siècle.

Cette situation de fait, accrue encore par le prestige que leur donne

la foi superstitieuse des peuplades barbares, propice à l'accroissement

de leurs biens temporels, les rend puissants et redoutables. Mais ils

ne sont pas encore placés sous la domination directe et impérative de

la papauté.

Théoriquement, les élections canoniques se faisaient alors par le

peuple et par le clergé. Survivance de la primitive Eglise, le suffrage

des croyants y maintenait encore dans les rangs du clergé le mouvement

et la vie. Il est vrai que cette élection n'était qu'un des actes par

lesquels était _institué_ un évêque. Il fallait, par surcroît, la

_confirmation_ du roi et le _consentement_ du métropolitain.

Telle était, du moins, la règle, mais en fait, on dut la rappeler

fréquemment aux premiers rois, qui avaient inauguré un véritable droit

de _nomination directe_. Saint-Rémi ayant consacré prêtre un certain

Claudius, les évêques protestèrent, et saint Rémi répliqua qu'il avait

agi ainsi _par ordre du roi_. L'évêque Quintinius meurt; le roi ne

reconnaît pas le nouvel élu. Il en nomme un autre. Nous empruntons à

l'_Histoire générale_ de MM. Lavisse et Rambaud un troisième fait

des plus significatifs: en 562, un synode de Saintes, présidé par un

métropolitain, a destitué un évêque _nommé par Clotaire_ et a mis à

sa place Héraclius. Quand ce dernier vint chercher la confirmation

auprès de Caribert, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines

et conduire à l'exil; puis il envoya «des hommes religieux» qui

rétablirent l'évêque destitué. Le métropolitain dut payer une forte

amende et les autres évêques furent punis de même.

Les évêques eurent une revanche à l'occasion d'un synode, qui

tenta de mettre quelque régularité dans la nomination aux grades

ecclésiastiques. L'édit de 614 rétablit les élections canoniques pour

le clergé et pour le peuple; il maintient l'institution royale, mais

avec cette réserve que si «l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour

ses mérites personnels».

Cet édit avait pour objectif de réduire l'arbitraire royal. Il établit

également par un texte le droit de l'église à des privilèges de

juridiction ainsi que ses privilèges d'immunités. Il constitue une

victoire de l'aristocratie ecclésiastique, qui tend, de plus en plus, à

se former en un corps distinct, dans la nation.

Sous la dynastie mérovingienne, le roi conserve cependant un certain

nombre de droits acquis. C'est lui qui préside les conciles et les

synodes et l'on sait que, parfois, dans ce chaos où le spirituel et le

temporel voisinent et même se confondent, le roi a souvent employé les

conciles aux affaires publiques. Gontran convoqua tous les évêques de

son royaume pour les faire décider de sa querelle avec Sigebert. Il

prétendit faire juger Brunehaut par un concile; c'était une extension

abusive de son droit. La coutume était qu'il jugeât les évêques, comme

président d'un synode. Son droit à la présidence des conciles et des

synodes est dès lors incontesté. Les conciles ne se réunissent qu'avec

son autorisation, lorsqu'il l'ordonne; pour être applicables, les

décisions des conciles doivent être confirmées par lui. On découvre

déjà les forces qui limiteront la puissance de Rome et permettront au

gallicanisme de naître.

Mais nous n'avons pas dit assez les services réciproques de la papauté

et des dynasties franques. Pendant que sous la dynastie mérovingienne

une aristocratie ecclésiastique se forme, limitative de la domination

abusive des rois, toute la politique de Rome consiste à mettre obstacle

aux tendances des divers clergés à se former en églises nationales,

indépendantes de la papauté. Telle est la situation réciproque des

combattants à l'avènement de la maison carlovingienne.

*

* *

La diplomatie romaine remporta une première victoire décisive, pendant

le principat de Charles Martel. Elle fit preuve ainsi d'un très grand

mérite, car Charles Martel ne faisait pas précisément profession de

favoriser les desseins de l'Eglise. Son autorité se manifesta d'abord

contre les ecclésiastiques. Il dépose Rigobert, évêque de Reims

(717); il fait saisir Euchère, évêque d'Orléans, qui est conduit sur

son ordre à Cologne. Evêques et abbés sont déposés en foule; leurs

biens--évêchés et abbayes--sont distribués aux proches de Charles

Martel. Ces biens, malgré les protestations de Rome, ne furent jamais,

dans la suite, restitués à l'Eglise; et c'est une preuve historique

de la facilité avec laquelle les souverains de France disposèrent de

ce qui appartenait au clergé. Mais si Rome dut se soumettre, elle fit

payer d'une autre façon ce sacrifice au puissant maire du palais.

C'est sous le principat de Charles Martel, et avec sa collaboration,

que la papauté commence à imposer à l'Europe son hégémonie morale et

matérielle.

Mais dans quelles circonstances? Le moine Winfrid (dont le nom

ecclésiastique est Boniface) avait reçu du pape la mission

d'évangéliser la Frise, puis la Germanie. Son apostolat consistait à

prêcher l'unité religieuse sous l'égide du catholicisme romain. En même

temps qu'une foi agissante, l'obéissance aux volontés du Saint-Siège

apostolique était exigée des fidèles.

Au printemps de 723, Boniface obtint de Charles Martel une lettre qui

plaçait sous le patronage du prince des Francs, l'évangélisateur de la

Germanie.

Le prince des Francs avait agi en politique avisé. La force d'expansion

de l'idée chrétienne permettait à l'influence des Francs de se répandre

au dehors. La mission de Boniface fut couronnée de succès. L'église de

Germanie fut créée. Le nom de Boniface acquit un prestige énorme. Il se

préoccupa, dans la suite, de réformer l'Eglise d'Austrasie; une série

de conciles furent tenus en Austrasie et en Neustrie; enfin, en 745,

un concile général de tout le royaume des Francs permit de constater

quelle force avait acquise l'activité du pontife romain. Quelques

années après, en 748, Boniface, qui présidait un concile annuel, fit

voter une formule de soumission au siège de Rome. L'Eglise de Gaule,

qui avait contribué à asseoir la dynastie mérovingienne et qui était

devenue assez puissante pour se soustraire à l'arbitraire des rois, se

soumet, à son tour, à l'autorité extérieure de la Rome pontificale. Une

nouvelle étape a été franchie. De plus en plus la politique romaine

collabore à l'établissement de la puissance royale, qui rendra possible

la fondation de l'empire chrétien de Charlemagne. Dans une circonstance

critique, pour se défendre contre les Lombards, elle avait fait déjà

appel à Charles Martel. Etienne II s'adresse à nouveau à Pépin. Il

fait le voyage de Paris et conclut bientôt avec le prince des Francs

une alliance décisive, qui ouvre définitivement l'ère de la puissance

romaine, en même temps qu'elle contribue à établir en France la

domination de la dynastie carlovingienne.

Cette domination fut surtout assurée par une cérémonie qui empruntait

aux croyances religieuses du temps une portée immense. Pépin venait

d'être élevé au trône de France. Suivant la coutume, il y avait eu

élection. Mais, au moment où avec ses deux fils, il allait entreprendre

une guerre contre les Lombards, le pape lui donna l'onction sainte,

ainsi qu'à ses deux fils.

Dans l'_Histoire générale_, de Lavisse et Rambaud, l'importance

essentielle de cette intervention papale est marquée en quelques

phrases décisives: «Le sacre était une nouveauté chez les Francs. Aucun

des Mérovingiens, pas même Clovis, ne l'avait reçu. Cette cérémonie

mystique élevait le roi au-dessus du peuple, d'où il était sorti.

Les Francs avaient élu Pépin, mais, le jour du sacre, le pape leur

a interdit à jamais de se servir de leur droit d'élection; ni eux,

ni leur descendance ne pourront prendre un roi dans une autre race,

celui-ci ayant été élu par la divine Providence pour protéger le siège

apostolique. Désormais les «reins» du roi et de ses fils sont sacrés.

Dieu y a mis le pouvoir d'engendrer une race de prince que les hommes,

jusqu'à la fin des temps, ne pourront renier sans être reniés par le

Seigneur. Autrefois les guerriers portaient leur chef sur le bouclier

au bruit des armes et des acclamations; à Saint-Denis, ce n'est pas un

homme, c'est une dynastie qui a été élue au chant des cantiques. Le

Seigneur a repris aux hommes le pouvoir de faire des rois. C'est Lui

qui «les choisit dès le sein de leur mère». La raison de régner, la

source de l'autorité royale sera désormais la grâce de Dieu.»

La force morale qu'en recueillit la royauté carlovingienne est

incontestable; mais celle-ci ne fut pas en reste avec la papauté. Elle

contracta envers celle-ci des obligations que Rome sut lui rappeler

au moment voulu. Pour l'instant, elle obtint d'être débarrassée des

Lombards, elle se fit donner un pouvoir temporel. En 756, le roi des

Francs remet les clefs de vingt-deux villes entre les mains du pape;

il est vrai que, quelque temps auparavant, Etienne II avait écrit aux

Francs: «Selon la promesse qui nous a été faite par le Seigneur Dieu,

notre rédempteur, je vous prends entre toutes les nations, vous, peuple

des Francs, pour mon peuple spécial.»

Cette collaboration intime de la papauté et de la royauté capétienne

aboutit, comme c'était le dessein secret de Rome, à la fondation de

l'empire chrétien de Charlemagne; mais cette création, contraire aux

tendances de l'Europe à se former en nationalités distinctes, est

bientôt anéantie et Rome, qui a échoué du côté des Francs, renouvelle

sa tentative de concert avec les princes germaniques.

Cette attitude de la papauté facilite le développement des tendances du

clergé français à se créer une vie propre, indépendante de Rome.

La royauté carlovingienne continue à trouver son principal appui dans

le clergé. Charlemagne a réorganisé l'Eglise. Il a conservé, et même

accru, l'autorité administrative des évêques. Certes, cette puissance

abandonnée au clergé n'est pas sans dangers. Grâce à ce pouvoir

politique considérable, l'Eglise accrut encore ses biens. En 851, le

concile de Soissons obtint que certains crimes, entre autres l'inceste,

soit soumis à la juridiction ecclésiastique. Hugues Capet conserve

avec les dignitaires de l'Eglise une union intime. La féodalité refuse

à la royauté capétienne son appui. Celle-ci trouve dans la société

ecclésiastique la base de son action et les ressources nécessaires à

son établissement. Il s'agit de lutter contre les éléments anarchiques

de la féodalité; les évêques et les abbés favorisent la tendance de

la royauté nouvelle vers la centralisation et l'unité; ils sont les

membres actifs des assemblées administratives et judiciaires; ils

fournissent au roi des subsides et même des ressources pour la guerre.

Mais cette collaboration intime de la royauté et de l'Eglise ne

favorise nullement les prétentions romaines. Malgré les tentatives

que fera Rome pour se rapprocher de la France, après les déboires de

sa politique germanique, il lui faudra patienter jusqu'au concordat

de Bologne (1516) pour ressaisir son influence prépondérante dans les

affaires intérieures de notre pays.

Elle s'est faite d'ailleurs de plus en plus arrogante avec Grégoire

VII. Elle a accru ses prétentions à la domination universelle. Elle les

a précisées dans des textes définitifs, dans des formules, sous des

images. Seul, le pontife romain peut être appelé œcuménique. Son nom

est unique dans le monde. Il ne peut être jugé par personne. L'Eglise

romaine ne s'est jamais trompée et ne se trompera jamais. Le pontife

romain a le droit de déposer les empereurs. Il y a ainsi vingt-sept

propositions, qui affirment à la face du monde, la suprématie du pape

sur l'Eglise et sur les princes.

Ces principes n'ont pas été inventés de toutes pièces par Grégoire

VII. Ils sont en germe dans le droit canonique et dans les décisions

antérieures des conciles; mais c'est ce pape, célèbre à juste titre

dans l'histoire de l'Eglise, qui a coordonné ces éléments divers et a

dressé le monument juridique de la théocratie romaine.

Armée de cette charte théorique de ses droits, la Papauté a voulu en

appliquer les principes au gouvernement des sociétés. Elle a voulu

établir son autorité indiscutée sur les évêques et les prélats de

toutes les nations chrétiennes. Mais elle a trouvé en face d'elle les

princes, qui, par un usage consacré, avaient conservé la nomination aux

grades ecclésiastiques.

La guerre qui s'en suivit entre la Papauté et la royauté germanique

est demeurée célèbre sous le nom de _Querelle des investitures_.

Sans doute, Rome fut finalement vaincue; mais à la suite de quelles

luttes!...

Au début de cette querelle, Grégoire VII avait déposé Henri IV, en des

termes que l'Histoire a conservés et qu'il n'est pas inutile de citer

ici: «... Pour l'honneur et la défense de ton Eglise, disait-il, au nom

du Dieu tout-puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par ton

pouvoir et ton autorité, je nie au roi Henri, qui s'est insurgé avec

un orgueil inouï contre ton Eglise, le gouvernement de l'Allemagne et

de l'Italie; je délie tous les chrétiens du serment de fidélité qu'ils

lui ont prêté ou qu'ils lui prêteront; _je défends que personne ne le

serve comme on sert un roi_.» Quelque temps après, Henri IV faisait

pénitence; il allait à Canossa, accordant à la papauté la plus belle

victoire qu'elle ait jamais remportée sur une puissance temporelle.

En France, Philippe Ier ne laissa point Grégoire VII s'immiscer dans sa

politique intérieure. Avant lui, Hugues Capet avait défendu contre la

Cour de Rome l'indépendance de ses églises. Au Concile de Saint-Bast

avaient été proclamées les libertés gallicanes. Mais cette attitude

s'expliquait par le fait que la papauté n'était alors qu'un instrument

entre les mains des empereurs germaniques et qu'il eût été dangereux de

favoriser l'intervention d'influences étrangères.

Avec Philippe Ier, la situation a changé. Les papes ont rompu avec

l'Empire germanique et ils ont entrepris la réforme morale du clergé,

abandonné à tous les abus, à toutes les déchéances, à tous les vices.

Cependant Philippe Ier résiste. Quelques années après, Louis le Gros

se montre moins énergique dans la lutte contre Rome. Malgré tout,

il maintient résolument son droit d'intervention dans les élections

ecclésiastiques. Philippe-Auguste (1180-1223), tout éclatant du

prestige de ses victoires, accentue encore cette tendance. Il contraint

les évêques à se présenter devant sa cour de justice. Il leur enjoint

de participer aux frais de la guerre; soucieux de mettre obstacle aux

ingérences pontificales il ne craint pas d'engager pour cela la lutte

avec Innocent III; en un mot, il prépare la naissance d'un esprit

laïque et national, en opposition avec les prétentions de la théocratie

romaine. Saint-Louis continue son œuvre et ce monarque très chrétien

fut un des plus fervents défenseurs de la société laïque.

Loin de plier devant la papauté, il obtient d'elle des concessions.

Sous son règne, les ecclésiastiques sont astreints à payer les décimes,

douzièmes et centimes. C'est le moment héroïque des Croisades. Le

clergé est appelé à prendre sa part des charges qu'elles occasionnent.

Saint-Louis obtint aussi que les clercs mariés ou commerçants soient

enlevés à la juridiction ecclésiastique.

C'est sous le règne de saint Louis que vécut Guillaume II, cet évêque

de Paris qui aurait plutôt sacrifié les intérêts de Rome que ceux de la

politique royale.

Les tendances antiromaines de saint Louis étaient tellement connues

qu'on lui a attribué la paternité d'un document, considéré aujourd'hui

comme apocryphe, et connu sous le nom de _pragmatique sanction de

saint Louis ou Edit sur les élections ecclésiastiques et les libertés

gallicanes_.

Que ce document ait été rédigé sous l'inspiration du roi très chrétien

ou qu'il ait été composé plus tard de toutes pièces au moment où il

s'agissait de préparer et de rendre possible la _pragmatique sanction_

de Bourges, il est une chose certaine c'est que Saint Louis n'en aurait

contesté ni l'esprit ni les expressions.

Ce document si intéressant pour l'histoire des origines du gallicanisme

débute ainsi: _Ludovicus, Deo Gratia rex Francorum_, et le commentateur

qui croit à l'authenticité de la pragmatique, fait remarquer, en une

note, que «les princes de la troisième race se dirent rois par la

grâce de Dieu, non seulement par piété, mais encore pour marquer leur

autorité souveraine et leur indépendance des papes, qui s'étaient,

vers ce temps-là, arrogé, sans apparence de raisons, le prétendu droit

d'excommunier les souverains, et de disposer de leurs royaumes».

Il n'est pas sans intérêt historique de marquer ici l'importance

essentielle de ce simple petit détail.

Quelle était, à l'époque de Clovis, la conception que se faisait la

papauté de ses rapports avec les princes temporels? On connaît la

comparaison, chère à la papauté, entre le soleil et la lune, entre

l'Eglise romaine qui éclaire le monde et la royauté qui en reçoit

les rayons. Une autre figure illustre les théories romaines de la

subordination des rois à l'égard de la papauté: «Il y a deux glaives:

le glaive spirituel et le glaive temporel; _tous les deux appartiennent

à l'Eglise_; l'un est tenu par elle, par la main du pape; l'autre est

tenu _pour elle_ par la main des rois, _tant que le pape le veut ou le

souffre_. En outre, l'un des glaives doit être subordonné à l'autre, le

temporel au spirituel.»

Ces théories se sont manifestées dans la plupart des conciles de

l'époque. A aucun moment la papauté n'a admis qu'il y eut égalité de

droits entre les deux pouvoirs.

C'est donc une nouveauté, qui caractérise bien la conception des rois

de la dynastie capétienne que cette prétention de recevoir _directement

de Dieu_ la grâce qui les consacrait rois. Bossuet en tirera plus

tard de beaux effets. Nous les notons ici comme une première

étape décisive vers la fondation en France d'une Eglise gallicane,

indépendante du pouvoir romain.

*

* *

Les différends célèbres entre Philippe le Bel et Boniface VIII vont

nous permettre de déterminer encore la marche ascendante des idées

gallicanes. Elles vont prendre corps, s'organiser en système, grâce au

patriotisme des légistes.

Philippe le Bel déclarait net, dès 1297, qu'_il ne tenait sa royauté

que de Dieu seul_. Il affirmait ainsi, de façon catégorique,

l'indépendance du pouvoir temporel. Il montra bientôt comment il

prétendait se libérer de la domination envahissante des pontifes

romains.

Le pape venait de lancer la bulle dite _clericis laïcos_, par

laquelle il interdisait à tout ecclésiastique de rien payer à un laïc

sans y avoir été autorisé par le Saint-Siège, et cela sous peine

d'excommunication. Prétention plus étonnante encore: Rome frappait

d'interdit les villes qui imposeraient le clergé.

Philippe le Bel prit une décision capable de faire réfléchir la

papauté. Il interdit toute exportation d'or et d'argent hors du

royaume. C'était réduire à néant les ressources que Rome recevait de

son Eglise de France.

Le pape protesta, puis céda. Il est vrai que vingt-trois évêques

français le suppliaient de revenir sur sa précédente bulle. Il autorisa

la perception, par les laïcs des droits féodaux, qu'autorisaient les

coutumes du royaume. Les dons d'argent et les prêts, consentis à des

laïcs, par les prélats, furent punis. Le roi de France put lever, dans

certains cas, des subsides sur le clergé. Le pape alla même jusqu'à

remettre à Philippe une partie de la collecte de Terre sainte et une

année des revenus des bénéfices vacants, et le garantit de la censure

ecclésiastique. Quelques années après, de nouvelles difficultés se

présentent. Elles atteignent un état aigu. Philippe est amené à faire

ouvrir, devant la cour de Senlis, une procédure contre le pape, pour

«lèse-majesté, rébellion, hérésie, blasphème, simonie». Mais le pape

accuse Philippe de «tyrannie, mauvais gouvernement, _fausse monnaie_».

Dans une grande assemblée, à Notre-Dame, le roi affirme la doctrine

de l'indépendance absolue du pouvoir royal; Boniface VIII répond que

«toute créature humaine est soumise au pontife romain». Des lettres

frappant Philippe d'excommunication sont envoyées en France. On saisit

le porteur des lettres à Troyes; on le jette en prison après l'avoir

dépouillé. Le pape prétend, par une bulle, détacher sept princes

ecclésiastiques de la France et les dégager de toute fidélité au roi

capétien. Un complot contre Boniface VIII est organisé par de Nogaret.

Le palais pontifical d'Anagni, où se trouvait le pape (été 1303), est

envahi. Boniface déclare qu'il «aime mieux renoncer à la vie qu'à la

tiare». Il mourut quelques jours plus tard, à Rome.

Les années qui suivirent consacrèrent le triomphe définitif de la

royauté capétienne. Le vœu intime de Philippe le Bel avait toujours

été de supprimer l'ordre militaire des Templiers. Il y parvient.

Les Templiers étaient riches à l'excès. Ils avaient ouvert des

crédits, pratiqué l'usure, leurs caisses regorgeaient d'argent, on les

poursuivit comme hérétiques, les Dominicains les interrogèrent à la

mode inquisitoriale. Leurs biens furent mis sous séquestre; 137 frères

passèrent par le fer et par le feu.

Un moment il y eut du flottement. La papauté était récalcitrante.

Alors, Philippe ressuscita son idée de poursuivre Boniface VIII.

Il était mort. On fit le procès de sa mémoire... Finalement, tout

s'arrangea. Boniface VIII ne fut pas considéré comme hérétique, mais

les Templiers furent sacrifiés. On prononça la suppression de l'Ordre

en concile de Vienne (1311-1312). Philippe s'empara du numéraire et

convertit en caisse royale la caisse du Temple.

Au cours de cette époque troublée, parallèlement aux actes, se

développent les idées qui les expliquent, les principes d'un droit

national opposé aux prérogatives de Rome. C'est pendant les luttes

dont nous venons de donner une très brève impression, entre Philippe

le Bel et Boniface VIII, que, pour la première fois, le roi de France

en appelle des décisions du pape à un concile général. La supériorité

des conciles nationaux, par rapport au Saint-Siège, deviendra une des

thèses les plus chères du clergé gallican.

Nous ne sommes pas encore au moment de la déclaration gallicane de

1682: nous ne sommes même pas encore à la _pragmatique sanction_ de

Bourges; mais nous constatons l'élaboration doctrinale de ces deux

actes essentiels dans l'existence de l'église libre de France. Les

légistes de l'an 1300, les Guillaume de Nogaret, les Pierre Flotte, les

Enguerrand de Marigny préparent, dans leurs écrits et par leurs actes,

les événements importants qui vont suivre. Tandis que Philippe le Bel

posait, sur le terrain des faits, le grave problème de la séparation

de l'Eglise romaine et de l'Etat, ses conseillers légistes le posaient

sur le terrain des idées.

Nous passerons sur les événements qui suivirent. Ils sont importants

cependant pour l'histoire de la papauté. C'est le grand schisme

d'Occident, d'abord bicéphale, puis tricéphale. Ce sont les conciles

qui, peu à peu, s'établissent en limitateurs de la puissance romaine.

C'est le concile de Constance qui, en 1418, malgré la fuite du pape,

se déclare _œcuménique_ et proclame que «tout chrétien, y compris

le pape, lui doit obéissance pour ce qui concerne la foi, l'extinction

du schisme et la réforme générale de l'Eglise, dans son chef et dans

ses membres.» C'est le concile de Bâle (1431), qui abolit l'impôt des

_annates_, principal revenu des papes.

Eugène IV, alors pape, adresse une encyclique aux princes de l'Europe,

disant qu'un concile a émis la prétention de porter atteinte à ses

prérogatives et de diriger l'Eglise, en ses lieu et place. Il transfère

le concile à Ferrare. Celui de Bâle se maintient et nomme un antipape.

Quelle est, dans le conflit, l'attitude du roi de France? Elle est

d'un homme prudent, d'un politique avisé. Charles VII se déclare pour

Eugène IV; mais, au même moment, il travaille à recueillir, dans les

décrets de Constance et de Bâle ce qui peut être favorable aux théories

gallicanes, et avec ces éléments il crée le statut nouveau de l'Eglise

de France, la pragmatique sanction de 1438.

*

* *

_La pragmatique sanction._--Charles VII avait déjà eu l'occasion,

à plusieurs reprises, de faire montre de sentiment nationaux dans

la question des rapports entre l'Eglise de France et la papauté.

Un des commentateurs de la _pragmatique_ constate que, tout jeune

encore, il n'était encore que dauphin, Charles VII ayant été chargé du

gouvernement publia, en mars 1418, sous le nom de son père, des lettres

qui rétablissaient l'ancien droit des Eglises de France et du Dauphiné,

relativement aux élections et collations des bénéfices, «sans aucun

égard aux réserves expectatives et aux autres prétendus droits de la

Cour romaine, dont il ordonnait de faire cesser les exactions».

Plus tard, Charles VII avait aussi publié d'autres lettres relatives à

la collation des bénéfices, «non par rapport à l'ordre des nominations

mais par rapport aux personnes qui pouvaient être nommées». De tout

temps, constate le commentateur, les rois de France avaient défendu

_qu'aucun étranger ne fût reçu à aucun bénéfice du royaume_ (lettre du

10 mars 1431). Mais leur défense avait été mal observée. Charles VI

l'avait renouvelée dans des lettres adressées au Concile de Constance.

Charles VII en fit, dans la suite, comme nous le disons, signifier de

semblables. Le pape favorisait le parti anglais «donnant les bénéfices

dans les Etats de Charles à ceux qui tenaient ce même parti. Depuis

qu'Eugène IV avait succédé à Martin V, Charles l'avait fait prier de

conférer les bénéfices considérables et de dignité «aux personnes

nobles et de grand mérite, de la loyauté, prud'hommie, prudence et

littérature desquels il était dûment informé». Mais Eugène continuait

de donner les bénéfices à des étrangers et, même parfois, à des ennemis

du roi, «ce qui était préjudiciable à l'Etat, et même dangereux, car,

par là, non seulement les finances passaient en mains ennemies, mais

des forteresses importantes, dépendantes de grands bénéfices, se

trouvaient confiées à des personnes qui pouvaient en abuser».

Les tendances nationales de Charles VII se précisèrent encore à mesure

qu'il prit l'habitude du pouvoir.

De graves problèmes avaient été posés au Concile de Bâle. Charles

VII convoqua son clergé pour en étudier les éléments. On vit à cette

assemblée extraordinaire cinq archevêques, vingt-cinq évêques et un

grand nombre de prélats. L'assemblée s'ouvrit le 1er mai 1438, mais

elle ne fut complète que le 5 juin. Des envoyés avaient été dépêchés

de Bâle et de Ferrare, porteurs de requêtes. On leur donna, aux uns

et aux autres, de bonnes paroles, et on fit un examen minutieux des

décrets du Concile de Bâle, afin de juger s'ils étaient bien conformes

aux exigences de l'Eglise gallicane. Tous les membres de l'assemblée

étaient d'accord pour considérer les libertés de l'Eglise gallicane,

non comme des privilèges, mais comme des droits _acquis_, mais comme

des droits primordiaux, essentiels, nécessaires à l'Eglise de France et

à toute Eglise qui veut demeurer à l'abri des atteintes que les papes

s'efforcent trop souvent de lui porter.

Le travail fut terminé le 7 juillet, et c'est le même jour que

Charles VII publia l'édit célèbre intitulé: _Pragmatique sanction sur

l'autorité des conciles généraux, la collation des bénéfices, élections

expectatives, appellations, annates, etc._

Le préambule de ce document important constitue un violent et amer

réquisitoire contre les abus du Saint-Siège. Les églises de France sont

les victimes de cupidités insatiables. Des «usurpations très graves»

sont commises et d' «intolérables entreprises» accomplies. L'argent

du royaume est entraîné «en des régions étrangères». D'autre part, le

culte du Christ s'atténue; c'est la faveur qui règle l'avancement des

clercs. Il convient donc de recourir, pour guérir les maux de l'Eglise,

aux remèdes indiqués par le concile de Bâle.

Les deux premiers articles de la _Pragmatique_ déclarent que les

conciles sont supérieurs à tout autre autorité en matière de foi et de

discipline. Un concile œcuménique devra être convoqué tous les dix

ans.

D'autres articles interdisent la Fête des Fous et les spectacles

donnés dans les églises, limitent la pratique de l'excommunication et

répriment l'incontinence des clercs. Mais les articles qui intéressent

surtout le clergé gallican sont ceux qui diminuent, dans de notables

proportions, les droits du Saint-Siège en matière de bénéfices

ecclésiastiques et de procès. Evêques et abbés devront être élus

par les chapitres et les couvents. Le pape n'aura plus le droit de

consacrer le nouvel élu, sauf le cas où celui-ci se trouverait à Rome

au moment de l'élection. La _Pragmatique_ déclare supprimer les annates

et le pape ne pourra juger les procès en appel qu'une fois que les

plaideurs auront épuisé toutes les autres juridictions.

Faut-il ajouter maintenant que cette charte du clergé gallican ne fut

pas toujours appliquée? Charles VII y fit lui-même des entailles,

chaque fois qu'il eut intérêt à se faire bien venir du Saint-Siège.

C'est l'histoire continuelle des rapports entre la royauté française

et la papauté. Aux exigences de la foi et des principes se mêlent des

raisons d'ordre politique ou d'intérêt privé qui les dénaturent. C'est

ainsi que la _Pragmatique_ fut bientôt violée de par la volonté même

des rois de France. Elle donnait aux chapitres le droit d'élection des

évêques et des abbés. Les rois jugèrent bientôt que l'autorité des

chapitres en serait trop considérablement accrue et qu'elle limiterait

la leur et ils s'entendirent avec Rome pour défaire ce qu'ils avaient

fait.

En 1463, Louis XI déclare la Pragmatique abolie. Elle n'avait

d'ailleurs jamais été reconnue par le Saint-Siège.

Cette abolition fut complétée par la convention de 1470. Il est vrai

que le roi obtenait du pape l'engagement de ne nommer que des Français

et de tenir compte de la recommandation du roi. Nous entrons dans une

période où la papauté reprend progressivement son influence. C'est le

moment où Machiavel, alors ambassadeur en France (1501), écrivait au

cardinal d'Amboise: «Les Français n'entendent rien à la politique;

autrement, ils ne laisseraient pas l'Eglise devenir si grande.»

_Le Concordat de Bologne._--En 1515, François Ier se rencontre à

Bologne avec le pape Léon X. Un accord s'établit entre eux pour le

gouvernement de l'Eglise de France. L'année suivante, _le Concordat

de Bologne_ est signé. Il consent l'abolition de la Pragmatique

sanction de Bourges. Le roi et le pape se donnent réciproquement des

attributions, qu'ils n'avaient pas eues jusque-là. Le roi se réserve la

nomination des évêques et des abbés; le pape _institue_ les prélats et

reçoit l'_annate_ des biens ecclésiastiques.

Par l'article 40 du traité de 1516, les prélats ont l'obligation, dès

qu'ils sont _institués_, de payer au pape une somme équivalente au

montant des revenus annuels de l'église ou de l'abbaye.

C'est cette contribution flétrie et supprimée par la _Pragmatique_ qui

a reçu le nom d'_annate_.

*

* *

Le résultat de cet accord de la royauté française avec Rome fut

d'établir en France un pouvoir étranger, favorable, certes, dans

certains cas, aux intérêts personnels du roi, mais nuisible au pays.

Des abus furent dénoncés, sous Henri II, dans les perceptions romaines.

De multiples compétitions se produisirent, lorsqu'un bénéficiaire, élu

d'après les canons des conciles, se trouvait en rivalité avec celui

qu'avait nommé le roi. On portait alors l'affaire devant le Grand

Conseil. Et quel abus n'entraîne point parfois la nomination royale!

Les évêques, abandonnant le soin de leurs diocèses, laissèrent leurs

vicaires les administrer et ils allèrent à la Cour se confondre dans la

mêlée des courtisans. Le roi tira de ce clergé domestique d'excellents

fonctionnaires. Napoléon recherchera plus tard dans un Concordat calqué

sur celui de Bologne les avantages qu'y avait trouvés François Ier.

Les grands corps de l'Etat--parlement, université--avaient vu le danger

et s'étaient opposés à l'enregistrement du Concordat, puis à son

exécution. Nous empruntons à la _Bibliothèque historique_ le texte des

protestations du Parlement:

«La Cour, toutes chambres assemblées, voyant et considérant

les grandes menaces dont on usait à son égard, ayant tout lieu

d'appréhender sa propre dissolution, qui entraînerait celle du

royaume, craignant que si aucunes étaient suscitées à l'occasion du

délai de la publication du Concordat, on ne lui impute des malheurs

qui pourraient arriver; craignant encore que les alliances, faites

ou à faire avec les autres princes chrétiens ne fussent rompues

ou empêchées par le refus d'enregistrement, et après que la Cour

a fait tout ce qui lui était humainement possible pour obvier à

cette publication et enregistrement, par devant et en présence sir

Michel Blondel, évêque et duc de Langres, pair de France, comme

authentique personne, elle a protesté et proteste, tant en général

qu'en particulier, conjointement et divisement, qu'ils n'étaient et

ne sont en leur liberté et franchise, et si la publication a lieu, ce

n'était ni de l'ordonnance ou du consentement de la Cour, mais par

le commandement du roi, force et impressions ci-dessus déclarés,

que ce n'était point leur intention de juger les procès conformément

au Concordat, mais de garder, observer comme auparavant les saints

décrets de la pragmatique sanction, dont le procureur du roi aurait

appelé, tant pour et au nom de la Cour, que de tous les sujets du

royaume; la Cour adhérant à ce premier appel et y persistant, appelle

de nouveau au pape mieux informé, au premier concile général et à

celui et à ceux auxquels il appartiendra.»

Si le Concordat, contre lequel le pouvoir laïque et national protesta

dans les termes que nous venons d'indiquer, favorisa l'existence d'un

épiscopat de courtisans, il y eut cependant dans le clergé français une

majorité d'évêques et de prélats attachés aux libertés gallicanes, qui

unirent leur protestation à celle de l'Université et du Parlement. Il

suffit de lire les _Mémoires du Clergé_ pour en être convaincu. On y

voit que «l'Eglise de France n'a jamais approuvé le Concordat de 1516,

et ne le reconnaît pas comme règle de discipline».

Mais un nouveau fait va contribuer à atténuer, pour un temps assez

long, les protestations du clergé gallican. Les abus de la Cour de

Rome, les vices et les dépravations du clergé de la Renaissance

italienne, la domination envahissante de la papauté avaient permis

aux tendances des chrétiens évangéliques de se traduire dans une

doctrine nouvelle, qui va avoir ses savants, ses héros et ses martyrs.

Le protestantisme profite du besoin général qu'on avait au XIVe

siècle d'une vie religieuse plus réelle et plus profonde que celle du

catholicisme romain, immobilisée dans le dogme et dans la pratique

minutieuse de cérémonies dont le sens échappait à la plupart de ceux

qui s'y soumettaient par contrainte. La religion avait été transformée

par les papes en un simple moyen de gouvernement; Luther affranchit la

conscience. En vingt années, la moitié de la chrétienté rompt avec le

chef et les dogmes du catholicisme.

Il y eut un protestantisme français. Il naquit parmi les humanistes,

impressionnés par la lecture de l'_Evangile_, retrouvé parmi les textes

de l'antiquité grecque et latine. «Ils étaient habitués à un culte qui

attribuait une importance capitale aux observances, aux rites, aux

pratiques, qui réclamait leurs dévotions pour la vierge, les saints et

les saintes; ils lisent le texte même du _Nouveau Testament_ et tout

disparaît: il ne reste que Jésus-Christ: lui, toujours lui!»

Le clergé gallican se sentit anéanti par le développement de l'_idée

évangélique_ et le résultat fut qu'il resserra ses liens avec Rome. On

le verra bientôt lorsqu'il s'agira de «recevoir» en France les décrets

du _concile de Trente_.

Ce concile avait été réuni, sur l'initiative de la papauté, pour

tenter de rétablir l'unité brisée de l'Eglise catholique (1545-1563).

On s'attacha, d'une part, à maintenir la pureté du dogme, et, d'autre

part, à rétablir la discipline au sein du clergé et à en réformer les

mœurs. Pour donner aux décrets de ce concile une force incontestée,

on décida que les décrets concernant le dogme exigeraient la foi et que

seraient déclarés hérétiques ceux qui se refuseraient à y souscrire.

Outre ces graves décisions, le concile avait également décidé que le

jugement des évêques serait réservé au pape, que les juridictions

ecclésiastiques conserveraient la faculté de prononcer des peines

temporelles--amende ou emprisonnement--et que leurs privilèges seraient

maintenus aux ordres religieux.

La «réception» du Concile des Trente en France occasionna de multiples

péripéties. On examina la question en conseil du roi. Les décrets

furent vivement critiqués par le chancelier de l'Hopital qui les

accusait de «trahir les libertés de l'Eglise gallicane». Catherine de

Médicis, alors régente, qui voulait ménager les Huguenots, promit «de

faire exécuter le Concile en particulier, sans le publier en général».

Cette réponse politique marque le début des guerres de religion.

Elles avaient eu déjà leurs prodromes tragiques. A Paris, les premiers

bûchers furent montés de 1525 à 1528, bien avant, par conséquent,

le Concile des Trente. François Ier, qui venait d'unir son action

à celle de la papauté, était hésitant. Le 24 juin 1539, on publie

l'édit général contre les luthériens. Etienne Dolet, condamné comme

athée à l'occasion d'un dialogue de Platon, monte au bûcher le 3 avril

1546; la _chambre ardente_, instituée sous Henri II pour expédier

les procès d'hérésie, émet quatre cent trente-neuf sentences, dont

soixante condamnations capitales. Et les édits se succèdent. «Le

chef-d'œuvre classique, le monument de cette législation est l'_édit

de Châteaubriant_ (27 juin 1551), véritable code de la persécution.

Tout est réglé dans ces quarante-six articles avec une précision

juridique, depuis la surveillance minutieuse de l'imprimerie jusqu'à

la dénonciation de ceux qui lisent la Bible. Interdiction de tout

emploi public, même d'une place de régent, à quiconque ne produirait

pas un certificat de bon catholique; ordre aux procureurs généraux de

se livrer à une enquête sur les magistrats et officiers de justice de

tout rang, pour sévir contre ceux qui seraient suspects de négligence

dans la punition des luthériens; défense aux simples particuliers, que

la pitié pourrait égarer, d'adresser aucune supplique ou demande de

grâce en faveur d'un hérétique; interdiction, sous les peines les plus

graves, de favoriser l'émigration à Genève; «et, pour ce que plusieurs

sans aucun savoir, en prenant leurs repas ou bien en allant par les

champs, parlent, devisent et disputent des choses concernant la foy

et les cérémonies de l'Eglise et font des questions curieuses et sans

fruit; défense à toutes personnes non lettrées, de quelque estat qu'ils

soient, de ne faire plus d'ores en avant telles propositions, questions

et disputes; commandement très exprès à tous d'aller assidûment à la

messe avec due révérence et démonstration». Enfin, comme sanction,

outre les pénalités habituelles, une disposition nouvelle: _le

dénonciateur recevra le tiers des biens confisqués au dénoncé_»[2]. Il

y a plus: un autre édit, celui de Compiègne (1557), unifie la peine: ce

sera la mort.

[2] L'_Histoire générale_ de Lavisse et Rambaud.

En 1555, l'Eglise réformée de Paris s'était fondée. En mai 1558 elle

réunit 5.000 à 6.000 personnes au Pré-aux-Clercs et, dans cette

assemblée, on distingua deux neveux du connétable de Montmorency,

d'Andelot et l'amiral de Coligny. En 1559, eut lieu le synode des

Eglises réformées de France.

Parallèlement à ce mouvement ascendant de l'idée protestante, se

produit, au sein du Parlement, un mouvement d'idées qu'il est

nécessaire de signaler, car il révèle une nouvelle conception du

droit et il prépare les vues juridiques, d'après lesquelles nous

envisageons aujourd'hui le problème des rapports de l'Eglise et de

l'Etat, du spirituel et du temporel. Le Tiers apparaît, avec ses

formes de pensées, ses notions juridiques, sa conception particulière

de la vie. C'est Pierre Séguier et de Harlay, _à la Chambre de la

Tournelle_, se refusant à prononcer la peine de mort pour choses de

religion. Audacieuse prétention! C'est Anne du Bourg, qui en une

séance solennelle des Chambres réunies--le roi est présent--revendique

la liberté de la pensée: «Ce n'est pas chose de petite importance

de condamner ceux qui, au milieu des flammes, invoquent le nom de

Jésus-Christ!». Anne du Bourg est envoyé au bûcher.

Après la mort de Henri II, une trêve se produit. Les Etats généraux

sont convoqués, le Tiers formule ses prétentions: les causes de la

détresse publique sont les richesses et le luxe du clergé. Les nobles

et les communs sont d'accord pour émettre l'avis que l'on rembourse les

dettes publiques, en vendant les biens d'église estimés à 120 millions

de livres. Le connétable et le duc de Guise demandent à l'Eglise 15

millions de livres. Elle offre 9 millions 1/2, qui seront payés en six

ans et elle remboursera les dettes de l'Hôtel de Ville de Paris. En

général, le tiers est favorable aux protestants. Entre les extrêmes,

se place le parti des _Politiques_, qui prépare notre droit moderne.

A une époque où catholiques et protestants, d'accord en cela avec

l'opinion publique, jugeaient impossible l'existence simultanée dans

un pays de deux religions, dès 1504, les _Politiques_ émirent cette

idée que le rôle de l'Etat était de garder la neutralité, d'accorder

aux deux cultes l'existence légale, et de faire respecter les droits

de chacun. Suprême ironie à l'instant où l'on assiste aux massacres de

la Saint-Barthélemy que célèbre le pape par des actions de grâce, où

le dominicain Jacques Clément poignarde le roi Henri III, coupable de

faiblesse à l'égard des hérétiques, où Henri IV doit abjurer afin de

régner.

Le premier acte politique de Henri IV fut de se réconcilier avec le

Saint-Siège, en promettant de «faire observer les décrets du concile de

Trente, excepté aux choses qui ne se pourront exécuter sans troubler la

tranquillité». Le deuxième acte fut l'édit de Nantes (13 avril 1598).

Cet édit célèbre, après avoir constaté que le culte catholique était

rétabli là où il avait été supprimé et après avoir reconnu au clergé

la totalité de ses biens et droits antérieurs, assurait à la religion

réformée la légalité. Il ne garantissait cependant l'exercice du culte

que là où il existait déjà. Il fut donc, comme auparavant, défendu de

pratiquer le culte réformé à Paris, ainsi que dans un certain nombre

de villes d'où les protestants avaient été exclus par de récentes

capitulations. Ils y purent cependant demeurer à la condition d'avoir

leurs prêches dans les faubourgs. Dans ces dispositions accessoires,

les droits civils étaient reconnus aux protestants, ainsi que l'accès

des emplois publics, universités, collèges et hôpitaux. Amnistie

générale était proclamée en faveur de quiconque avait été condamné pour

sa foi.

*

* *

Le constant effort de la papauté va tendre maintenant à rendre

éphémère cette victoire de l'esprit laïque. L'édit autorise le clergé

à reprendre, moyennant indemnité, tous ceux de ses biens qui, depuis

quarante ans, avaient été aliénés. Ce travail de reconstitution

territoriale occupa d'abord les ressources d'ingéniosité de la

diplomatie catholique. Elle sait quelle influence décisive a l'argent,

que c'est le nerf non seulement de la guerre, mais de toutes les

luttes, politiques ou idéales, et qu'avec de l'argent, à propos

employé, on peut agir efficacement sur les rois eux-mêmes.

Si l'on envisage, d'une façon superficielle, le résultat obtenu par

la diplomatie ecclésiastique, le grand événement de la Révocation de

l'édit de Nantes apparaît dans un énorme relief, et d'autant plus

important et décisif que les ruines, morales et matérielles, qu'il a

causées, ont été plus grandes.

Mais cette révocation de l'édit de Nantes, si l'on étudie les

événements qui l'ont précédée, accompagnée et suivie, ne peut pas

être considérée comme une victoire de la papauté. Elle fut l'acte

nécessaire, inévitable, de celui qui, pour asseoir davantage sa

domination absolue, voulut réaliser l'unité de l'église de France,

croyant, comme il était encore commun au XVIIe siècle, que l'on peut,

par la persécution, extirper la foi des consciences, et éteindre la

pensée dans les cerveaux.

Le Concordat de Bologne, fruit d'un accord entre la royauté française

et la Cour de Rome, avait enlevé la nomination des évêques et des

prélats au clergé pour la confier au roi. En échange de cet abandon de

privautés, qu'elle avait, elle aussi, revendiquées, la papauté avait

reçu des compensations pécuniaires.

Ce nouveau privilège de la royauté permit aux souverains français, et

aux ministres qui conseillaient leur politique, d'élever aux dignités

importantes de l'épiscopat des hommes dont le dévouement et la fidélité

pouvaient paraître sûrs. L'épiscopat n'y gagna point en dignité. Un

clergé domestiqué permit à Louis XIV de triompher plus facilement

dans ses conflits avec Rome. Il prétendait devenir le chef incontesté

de l'Eglise de France. Sa politique fut anti-romaine, car il voulait

annihiler toute autre autorité que la sienne. Elle devait être aussi

anti-protestante, pour que son Eglise fût plus forte, en étant unifiée,

et que sa puissance temporelle s'accrût de la force agissante d'une foi

incontestée.

Cette réalisation totale du gallicanisme, qui se produisit sous le

règne de Louis XIV, fut préparée par l'action des pouvoirs qui se

succédèrent en France depuis la mort d'Henri IV.

Ce fut en premier lieu, sous la régence de Marie de Médicis, l'action

des Etats généraux de 1614, où le tiers état, au premier article de

son cahier, posait comme foi fondamentale «qu'il n'y a personne en

terre, quelle qu'elle soit, spirituelle ou temporelle, qui ait aucun

droit sur le royaume, _le roi ne tenant sa couronne que de Dieu seul_.»

Ce fut ensuite Richelieu qui, dès son arrivée aux affaires, se trouva

en opposition avec le pape et inaugura une politique essentiellement

laïque. Sous son inspiration, ou du moins sans qu'il y eut opposition

de sa part, des livres sont imprimés où l'on se plaint de «l'oppression

que le pouvoir des papes fait subir à la France». Il interdit aux

prédicateurs toute allusion désagréable au gouvernement et, au besoin

même, il lui fait une obligation d'en faire l'éloge. Une assemblée

de prélats se réunit en 1641. Il l'épure, lorsqu'elle lui paraît

dangereuse. Deux archevêques et quatre évêques, opposés à ses projets,

doivent quitter la ville; les lettres royales qui leur enjoignent de

partir se terminent ainsi: «Je prie Dieu, Monsieur l'archevêque, qu'il

vous donne une meilleure conduite.»

Le jour où, devenu majeur, Louis XIV prit en mains les rênes du

Gouvernement, l'archevêque de Rouen, Harlay de Champvallon, fut reçu

par le roi: «Sire, lui dit-il, j'ai l'honneur de présider à l'assemblée

du clergé de votre royaume. Votre Majesté m'avait ordonné de m'adresser

à M. le cardinal Mazarin pour toutes les affaires; le voilà mort; à qui

Sa Majesté veut-elle que je m'adresse à l'avenir?» «--A moi, monsieur

l'archevêque, je vous expédierai bientôt.»

Ce fut lui, en effet, qui _expédia_ toutes les affaires de son royaume.

On connaît la formule: «l'Etat, c'est moi!» Il l'étendit aux choses

de l'Eglise et Bossuet légitima ses prétentions dans des écrits où

aboutissent, pour se transformer en un système cohérent, toutes les

tendances qui s'étaient fait jour dans les assemblées de la bourgeoisie

et qui affirmaient la royauté de _droit divin_, la supériorité des

conciles sur les papes et l'indépendance du clergé français vis-à-vis

de la Cour de Rome.

Il devint impossible à un évêque d'établir une correspondance avec

la Cour de Rome, sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation

régulière émanant du roi. L'usage des relations directes entre Rome

et les évêques de France se perdit bientôt. Le clergé devient un

corps de fonctionnaires, sur lequel Louis XIV conserve une autorité

sans limites, ce qui fait écrire à Fénelon que «le roi est beaucoup

plus chef de l'Eglise que le pape... L'Eglise de France, privée de la

liberté d'élire des pasteurs, est un peu au-dessous de la liberté dont

jouissent les catholiques sous l'empire du Grand-Turc.

Louis XIV pensait que le roi, représentant l'Etat, était le seul

propriétaire de la fortune publique. Il en résultait pour lui le droit

de disposer librement des biens ecclésiastiques. C'est lui, d'ailleurs,

qui répartissait les _bénéfices_. Chaque fois qu'il devait communier,

le lendemain il se mettait d'accord avec son confesseur pour donner

des titulaires aux postes vacants. On remplissait la «feuille des

bénéfices», qui était soumise au pape, par simple formalité.

Le souverain absolu intervint aussi dans les affaires de l'Eglise

pour régler, ou plutôt pour achever d'anéantir son droit séculaire de

juridiction. Le droit à une juridiction _temporelle_ ecclésiastique

datait de l'empereur Constantin. Au XIIe siècle, en France, cette

juridiction appartient non seulement aux évêques, mais à d'autres

ecclésiastiques: archidiacres, archiprêtres, chapitres, abbés des

monastères. Elle s'exerçait au moyen des cours de chrétienté, qu'on

appela dans la suite des _officialités_.

La compétence de ces cours était très étendue. Il suffisait d'être

tonsuré pour en être justiciable et les historiens constatent que, vers

1288, il y eut jusqu'à 20.000 marchands qui «se faisaient donner par

les barbiers _couronne de clercs_, pour profiter d'une procédure qui, à

cette époque, était plus raisonnable que celle de la justice féodale.

Outre les clercs, les veuves, les orphelins, les croisés, les écoliers

des universités étaient, dans certains cas, soumis à leur compétence.

Les matières que la juridiction ecclésiastique avait à _connaître_

étaient relatives à la foi, à la discipline ecclésiastique. Dans le

domaine temporel, elle jugeait tous les procès qui avaient trait au

mariage, aux propriétés du clergé, aux testaments, aux conventions

confirmées par serment. Elle jugeait encore les crimes contre la

religion, tels que le sacrilège, le blasphème, la sorcellerie et tous

les crimes commis dans les lieux saints. Elle édictait des peines,

qui consistaient en pénitences, emprisonnement et amendes, lesquelles

étaient attribuées à des œuvres de piété. Elle excommuniait

fréquemment aussi. Mais, sous prétextes que _Ecclesia abhorret a

sanguine_, elle transmettait aux cours séculières les coupables qui

méritaient la peine de mort ou les mutilations douloureuses.

Cette juridiction fut d'abord combattue par les barons féodaux;

de Philippe le Bel à François Ier, sa compétence fut réduite. Des

édits avaient transmis aux juges séculiers la connaissance des

questions immobilières, des procès relatifs aux successions. Toutes

ces restrictions se trouvent réunies dans l'édit que prit Louis XIV,

en 1695, et qui traite, en même temps, de l'érection des cures,

des fabriques, de l'entretien des églises et des cimetières, de la

surveillance des maîtres et maîtresses d'école par le clergé, des

prières publiques.

L'Eglise fut définitivement soumise à la justice civile, car, d'autre

part, au moyen de l'_appel comme d'abus_, les juges séculiers pouvaient

s'immiscer dans les affaires spirituelles elles-mêmes. Cette théorie

de l'_appel comme d'abus_ avait été élaborée par les légistes. Tout

acte qui semblait contraire aux _libertés de l'Eglise gallicane_ put

être supprimé par le Parlement comme _abusif_. L'auteur de cet acte

pouvait même être condamné à l'amende et à la saisie de son bénéfice.

Et Fénelon de s'écrier: «Ce n'est plus de Rome que viennent les

empiètements et les usurpations; le roi est en réalité plus maître de

l'Eglise gallicane que le pape; l'autorité du roi sur l'Eglise a passé

aux mains des juges séculiers; les laïques dominent les évêques.»

Louis XIV avait atteint son but. Il avait un clergé impuissant à

réagir contre son empreinte. On constata bien à quel point il était

indépendant de Rome, au moment du conflit avec la papauté, à propos du

droit de régale.

En vertu de ce droit séculaire, le roi de France percevait à la place

des évêques décédés ou démissionnaires, les revenus de leurs diocèses,

tout le temps de leur vacance, et il nommait aux bénéfices dont

l'évêque avait, comme tel, la collation.

Il est juste d'ajouter qu'à plusieurs reprises, le Saint-Siège avait

protesté contre la deuxième de ces prérogatives. D'autre part, certains

diocèses s'étaient rachetés à prix d'argent et il y en avait un certain

nombre qui n'avaient jamais été soumis au droit de régale.

Louis XIV voulut réaliser à son profit cette extension, et, par un

édit du 10 février 1673, il en émit ouvertement la prétention, donnant

compétence _exclusive_ à la grande chambre du Parlement de Paris

relativement aux procès concernant le droit de régale.

Cet édit amena les protestations de deux évêques atteints. Les autres

ne protestèrent point. Innocent XI se rangea à côté des plaignants;

mais à la suite de diverses péripéties, une assemblée du clergé,

réunie à Paris, au couvent des Grands-Augustins, confirma la régale

universelle (1681).

_La déclaration de 1682._--Le pape refuse de s'incliner; il annule

les actes de l'assemblée générale du clergé de France et demande aux

évêques de se rétracter; mais avant que sa lettre soit parvenue à

destination, le clergé de France a signé une déclaration, divisée en

quatre articles et rédigée de la main même de Bossuet. En voici le

texte. Il est important, car cette déclaration constitue la charte

essentielle du clergé de France.

_Plusieurs personnes s'efforcent en ce temps-ci de ruiner les décrets

de l'Eglise gallicane et ses libertés, que nos ancêtres ont soutenues

avec tant de zèle, et de renverser leurs fondements appuyés sur les

saints canons et la tradition des pères. D'autres, sous prétexte de

les défendre, ne craignent pas de donner atteinte à la primauté de

Saint-Pierre et des pontifes romains, ses successeurs, instituée par

Jésus-Christ, et à l'obéissance que tous les chrétiens leur doivent,

et de diminuer la majesté du Saint-Siège apostolique, respectable à

toutes les nations où la vraie foi est enseignée et où l'unité de

l'Eglise se conserve. D'un autre côté, les hérétiques, mettent tout

en œuvre pour faire paraître cette autorité, qui maintient la paix

de l'Eglise, odieuse et insupportable aux rois et aux peuples, et

pour éloigner par ces artifices les âmes simples de la communion

de l'Eglise leur mère, et par là de celle de Jésus-Christ. Afin de

remédier à ces inconvénients, nous, archevêques et évêques assemblés

à Paris par ordre du roi, représentant l'Eglise gallicane avec les

autres ecclésiastiques députés, avons jugé, après mûre délibération,

qu'il est nécessaire de faire les règlements et la déclaration qui

suivent:_

_I_

_Que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et

que toute l'Eglise même, n'ont reçu d'autorité de Dieu que sur les

choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les

choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même

que son royaume n'est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu'il

faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui

est à Dieu. Qu'il faut s'en tenir à ce précepte de Saint-Paul: que

toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a

point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne

celles qui sont sur la terre: c'est pourquoi celui qui s'oppose aux

puissances résiste à l'ordre de Dieu._

_En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune

puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu, dans les choses qui

concernent le temporel; qu'ils ne peuvent être déposés directement

ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise; que leurs

sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l'obéissance

qu'ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité; que cette

doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à

l'Eglise qu'à l'Etat, doit être tenue comme conforme à l'Ecriture

sainte et à la tradition des Pères de l'Eglise et aux exemples des

saints._

_II_

_Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les

successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les

choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint

concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5,

approuvés par le Saint-Siège apostolique et confirmés par la pratique

de toute l'Eglise et des pontifes romains, et observés de tout temps

religieusement par l'Eglise gallicane, demeurent dans leur force et

vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui

donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que

leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés

ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme._

_III_

_Qu'il faut régler l'usage de l'autorité apostolique par les canons

faits par l'esprit de Dieu et consacrés par le respect général

de tout le monde; que les règles, les mœurs et les constitutions

reçues dans le royaume et dans l'Eglise gallicane doivent avoir

leur force et leur vertu, et que les usages de nos pères doivent

demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège

apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de

ce siège et des Eglises aient l'autorité qu'elles doivent avoir._

_IV_

_Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de

foi, et que ses décrets regardent toutes les Eglises, et chaque

Eglise en particulier, son jugement n'est pas irréformable, si le

consentement de l'Eglise n'intervient._

_Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous

avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises gallicanes et aux

évêques que le Saint-Esprit y a établis pour les gouverner, afin que

nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes

sentiments et que nous tenions tous la même doctrine._

Le Parlement de Paris enregistra le lendemain un édit par lequel il

était défendu d'enseigner ou d'écrire rien qui fût «contraire à la

doctrine contenue dans la déclaration». Désormais les quatre articles

devront être enseignés dans les séminaires.

Innocent XI, en réponse à la déclaration, refusa _l'institution

canonique_ aux évêques qui, étant prêtres, auraient assisté, comme

délégués à l'Assemblée de 1682 et signé la déclaration. Or, comme Louis

XIV se gardait bien d'en nommer d'autres il arriva qu'en janvier 1688,

trente-cinq églises-cathédrales se trouvaient sans pasteurs.

Innocent XI meurt en 1689. Son successeur, Alexandre III, déclare

_nulle_ la déclaration de 1682. Le conflit devient de plus en plus

aigu; mais il meurt à son tour et, avec Innocent XII l'entente a lieu.

Louis XIV donnera des ordres pour que l'édit ne soit pas observé et

le pape s'inclinera devant les volontés du roi, en ce qui concerne le

droit de régale.

Cependant, les parlements n'abdiquèrent pas. Ils ne cessèrent

d'appliquer, dans leur jurisprudence, les quatre articles de la

déclaration. Au XVIIIe siècle, ils reparaîtront dans les édits royaux.

On les verra aussi rappelés dans les articles organiques du concordat

de 1801.

Trois ans après la déclaration du clergé gallican, le 17 octobre

1685, Louis XIV signait l'édit de révocation de celui de Nantes,

corollaire de la déclaration et qui devait, dans l'esprit du roi,

réaliser l'unité du culte en France. Les réformés furent autorisés à

demeurer en France. Autorisation précaire, puisque tout culte public

leur était interdit et que _leurs enfants devaient être élevés dans le

catholicisme_. Il avait été ordonné précédemment que les notaires et

huissiers protestants abandonneraient leurs charges à des catholiques

(1682); que les officiers protestants de la maison du roi devraient

abandonner leur place ou se convertir au catholicisme (1683); que

les épiciers fermeraient leurs boutiques, sous peine de 3.000 francs

d'amende. Une déclaration royale avait interdit aux sages-femmes

protestantes «de se mêler d'accoucher».

Par le fait de ces décisions, 10.000 familles protestantes s'étaient

expatriées avant la révocation. Vauban estime à 100.000 le nombre de

protestants qui désertèrent la France à la suite de l'édit, avec 60

millions de francs. Cette exode causa la ruine du commerce; les flottes

ennemies furent grossies de 9.000 matelots, les meilleurs du royaume;

leurs armées de 600 officiers et de 12.000 soldats plus aguerris que

les leurs.

Cette révocation avait été préparée par une action patiente et

minutieuse du clergé français. Louis XIV n'était encore qu'un enfant

qu'il entendait Choiseul, l'évêque de Commingues, lui dire: «Nous ne

demandons pas à Votre Majesté de bannir _encore_ de votre royaume cette

_malheureuse liberté de conscience_ qui détruit la liberté des enfants

de Dieu, mais, s'il n'est en votre pouvoir d'étouffer l'hérésie d'un

seul coup, de la faire du moins périr peu à peu.

Le clergé réclama d'abord que l'on observât strictement l'édit

de Nantes, sans tenir compte des événements survenus depuis sa

promulgation. Louis XIV fit envoyer les commissaires dans les

provinces. Des temples furent démolis sous le prétexte qu'ils se

trouvaient sur des lieux où le culte public n'avait pas été fait en

l'année 1593 et 1597 ainsi que l'indiquait l'édit de Nantes. Le 17 juin

1681, une déclaration paraît «portant que les enfants de la R. P. R.

pourront se convertir à l'âge de sept ans et défend à ceux de la R. P.

R. de se faire élever dans les païs étrangers». On n'a jamais pu noter

pareille atteinte à l'autorité du père de famille. Faut-il parler des

dragonnades qui suivirent? Les protestants avaient huit jours pour

devenir catholiques; ensuite ils étaient chargés par des troupes, que

conduisaient des évêques.

Louis XIV avait voulu réaliser l'unité du culte français. Il avait

également pris part à la lutte contre les jansénistes--Port-Royal avait

été rasé--et aussi contre les inoffensifs _quiétistes_. La conséquence

inévitable de cette politique se produira bientôt; aucun pouvoir humain

n'empêchera de naître la philosophie du XVIIIe siècle.

«La politique inepte du Gouvernement eut deux conséquences également

funestes pour la Royauté et pour l'Eglise, écrit M. Debidour, dans

l'introduction de son important et consciencieux travail sur le sujet

qui nous occupe[3]; la première, fut d'enhardir la magistrature au

point que, dès le milieu du XVIIIe siècle, elle pût ébranler le vieil

édifice de l'absolutisme monarchique et que, par le seul exemple de

ses résistances, elle rendit la Révolution inévitable; la seconde,

fut de rendre ridicules et odieuses les querelles théologiques, les

persécutions, d'affaiblir singulièrement la foi dans les classes

supérieures et moyennes de la nation, de faire enfin le jeu des

philosophes qui s'emparèrent dès lors de l'opinion et familiarisèrent

bientôt beaucoup d'esprits avec l'idée de rejeter non seulement

l'infaillibilité du pape, mais toute autorité sacerdotale, toute

religion révélée. Ce n'est plus dans l'_Augustinus ou dans les

Réflexions morales de l'ancien testament_ que l'on va chercher des

arguments: c'est dans l'_Encyclopédie_ et dans le _Dictionnaire

philosophique_. Le mot d'ordre n'est plus de faire son salut, mais de

fonder la liberté.»

[3] _Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat en France, de

1789 à 1870._--F. Alcan et Cie, Paris.

Les dernières années du règne de Louis XIV illustrent cette vérité

démontrée par l'histoire, qu'un pouvoir temporel ne peut être que

l'ennemi de Rome ou son jouet. Louis XIV, on vient de le voir,

s'était rapproché de Rome, en deux circonstances; Rome empiéta, les

jansénistes avaient contesté l'infaillibilité du pape; la compagnie

de Jésus, émanation agissante de la Papauté, convainquit le souverain

absolu de la nécessité d'une publication urgente de la célèbre bulle

_Unigenitus_ (1713). Or, cette bulle ne conseille rien moins que

l'obéissance aveugle aux ordres du Saint-Siège que Louis XIV avait mis

tant d'acharnement à combattre. Quelques temps après, les jansénistes

en ayant appelé à des décisions du Saint-Siège au concile, celui-ci ne

put avoir lieu. Le pape reprenait la prééminence perdue.

Le Parlement repoussa la bulle et, lorsque sous le règne de Louis XV,

par ordre de l'archevêque de Paris, plusieurs curés exigèrent des

mourants la déclaration qu'ils adhéraient à la bulle _Unigenitus_ ou un

billet de confession provenant d'un prêtre non janséniste, le Parlement

invita l'archevêque à retirer son mandement. Le roi casse l'arrêt du

Parlement. Mais celui-ci ne se tient pas pour battu, et le conflit se

poursuit et s'aggrave. Louis XIV en arrive à exiler les membres du

Parlement (1713); mais aucune juridiction ne veut s'incliner devant

les décisions du roi. Finalement Louis XIV cède au Parlement. Billets

de confession, refus des sacrements sont interdits, et Benoît XIV

déclare que les ordonnances de l'archevêque ne seront applicables qu'à

ceux qui seraient «publiquement et notoirement réfractaires à la bulle

_Unigenitus_» (1756). Le Parlement a triomphé.

Le triomphe s'accompagne d'une réaction contre les jésuites. Gallicans,

philosophes, encyclopédistes, sociétés secrètes se liguent contre eux.

La faillite du P. Lavallette, ruiné à la Martinique, faillite dont les

jésuites se refusent à solder le déficit, permet au procureur général

du Parlement de Paris d'examiner les statuts de l'influente compagnie.

En 1764, elle est supprimée par un édit royal. En 1776, une Commission,

dite des _Réguliers_, est nommée par le roi pour réformer «le clergé

régulier». Un édit du 24 mars 1778 prépare la disparition d'un grand

nombre de monastères. Les protestants profitent de la détente générale;

l'édit de novembre 1787 leur rend l'état civil. Ce sont des signes

avant-coureurs de la prochaine liquidation. Cependant le clergé romain

est toujours le premier _ordre_ de la nation. Il est le plus riche, il

est encore le plus puissant, au moment où va s'ouvrir la période de la

Révolution française.

DE LA RÉVOLUTION AU CONCORDAT

La suppression de la dîme, dans la fameuse nuit du 4 août, inaugure,

pour le clergé, un ordre social nouveau. L'historique des discussions,

qui agitèrent alors l'Assemblée nationale est suffisamment connu et

nous ne l'entreprendrons pas ici. On sait qu'après avoir affirmé

solennellement les Droits de l'Homme, l'Assemblée, inquiète à l'annonce

des troubles et des violences qui affligeaient les provinces, lasses

d'être pressurées, dans un mouvement spontané déclara que l'impôt

serait désormais payé par tous les membres de la nation, que les droits

féodaux seraient rachetables, et que les _servitudes personnelles_

seraient radicalement abolies.

Ces sacrifices, acceptés du clergé et de la noblesse par le souci de

sauver du naufrage l'existence même de leurs ordres, provoquèrent

un bel enthousiasme. Avec une égale sincérité, chacun affirmait son

dévouement à la chose publique par l'abandon d'un de ses privilèges,

d'un de ses droits séculaires. Il se produisit ainsi comme un

entraînement à la renonciation. A deux heures du matin, tout était

consommé. Aussitôt, les membres du clergé, se ressaisissant, accusèrent

l'Assemblée de précipitation.

Le 11 août, Camus se vit obligé de combattre le maintien des _Annates_,

réclamé par de prétendus banquiers «en cour de Rome», qui en faveur de

leur proposition se disaient partisans d'une entente entre la France

et l'Italie. Camus déclara que les richesses expédiées à Rome étaient

perdues pour la France.

La veille, Sieyès avait démontré qu'il avait été bien entendu, le 4

août, que la dîme appartenait, en toute légitimité, à l'Etat et que

ce n'est point platoniquement que des sacrifices avaient été faits à

l'intérêt national.

Le projet d'arrêté destiné à sanctionner les décisions prises pendant

la nuit du 4 août était en butte aux attaques sournoises de deux

ordres qui s'étaient, contre eux-mêmes, dépouillés de leurs plus chers

privilèges. Mais, en dépit de tous leurs efforts, la nation eut le

dessus. Le 11, tous les articles furent décrétés.

Le régime féodal était à tout jamais anéanti. Les dîmes de toutes

natures se trouvaient détruites, «sauf à aviser aux moyens de subvenir

d'une autre manière à la défense du culte divin.»

L'Etat paraissait donc, par cette formule, reconnaître une obligation

le liant au clergé. Cependant, dans les écrits du temps, inspirés

clairement par le tiers ordre, on lit que le prêtre doit vivre

désormais de l'autel et que le fidèle doit contribuer à la dot du

pasteur. Assurément, la situation de l'Etat vis-à-vis du clergé,

n'apparaissait pas encore aux membres de l'Assemblée nationale sous un

jour très clair.

Le tiers état réformateur se contentait du résultat positif atteint:

133 millions de livres, soit 250 millions de francs, revenant à la

partie la plus travailleuse de la nation au lieu d'aller annuellement

grossir les recettes du budget clérical.

Des obligations nouvelles, du fait même de cette suppression,

liaient-elles l'Etat au clergé? Rien ne paraît moins certain. Mais

il n'est pas moins vrai qu'une situation équivoque venait de surgir,

situation qui durera jusqu'au 10 octobre, jour où Talleyrand spécifiera

nettement les droits de la nation sur le clergé.

L'évêque d'Autun était partisan de l'accomplissement total des

réformes. Il était d'avis que l'Etat devait assumer toutes les charges

qui pouvaient le rendre tout puissant. Mais l'état des finances

n'était-il pas tel que l'on ne saurait sans imprévoyance l'engager dans

une série illimitée d'innovations? Et, puisque impérieuses sont les

transformations de la Société, à quelles ressources extraordinaires

l'Etat a-t-il le droit de faire appel?

Ce sont ces idées que Talleyrand développa, le 10 octobre, avec une

clarté remarquable.

Ces ressources extraordinaires? Mais où les trouver sinon dans les

biens du clergé? Et qu'on ne vienne point prétendre que l'Assemblée

fera subir à cet ordre le faix d'une nouvelle charge. Les «charges

politiques» ne peuvent être qu'allègrement consenties.

L'évêque d'Autun envisage ensuite les droits qu'a l'Etat de

s'approprier les biens ecclésiastiques.

La nation souveraine peut sans conteste mettre la main sur les biens

vacants des associations qu'elle juge inutiles. Cela est indiscutable.

Peut-elle réduire le revenu des bénéficiaires vivants? Oui, si elle

laisse au clergé ce qui est nécessaire à sa subsistance. Le surplus,

elle l'emploiera au soulagement des déshérités de la nature et de la

fortune, se substituant, de cette manière, à l'Eglise qui jusqu'alors

avait le soin de l'assistance et qui était tenue selon l'intention

première des donateurs du clergé.

La totalité des fonds du clergé s'élève à la somme de 70 millions et

les dîmes, qui doivent être acquittées quelque temps encore, à 80

millions.

Une fois en possession de la fortune cléricale, c'est la subsistance

de quatre-vingt mille ecclésiastiques qu'il faudra assurer. Talleyrand

explique comment il entend les voies et moyens de cette opération.

Par la vente du capital, estimé 2 milliards, l'Etat rembourserait les

rentes viagères et les rentes perpétuelles sur le roi. Le déficit

serait comblé. Il resterait,--100 millions étant assurés au clergé,--35

millions pour former le premier fonds d'une caisse d'amortissement,

destiné à adoucir la prestation de la dîme jusqu'au jour où elle serait

définitivement abolie.

De nombreux applaudissements accueillirent la lecture de ce projet,

dont l'impression fut ordonnée au nombre de 1.200 exemplaires.

Cependant il ne devait pas être donné à l'évêque d'Autun d'attacher son

nom à la réalisation de cette grande opération financière.

Il est indéniable que son rapport avait montré à tous l'opportunité de

la réforme, mais la leur avait fait apparaître complexe, difficile;

la documentation était abondante, savante; mais ce n'est point un

tel langage qu'entend une assemblée politique. C'est ce que comprit

Mirabeau avec son sens affiné de conducteur de majorités. Aussi deux

jours plus tard, le 12 octobre, inopinément, comme d'une manière

épisodique, Mirabeau, en peu de mots, demande que la propriété du

clergé fasse retour à la nation, «à charge par elle de pourvoir à

l'existence des membres de cet ordre», et que la disposition de ces

biens soit telle qu'aucun curé ne puisse avoir moins de 1.200 livres

avec le logement.

Le principe de la nationalisation était ainsi posé.

Quand, le lendemain 13, la discussion s'ouvrit, la droite fit remarquer

qu'un tel procès de propriété ne devait se juger qu'à la dernière

extrémité. Et les membres du clergé tentèrent l'impossible pour éluder

la question.

Mais on alla aux voix et l'Assemblée décréta que la proposition de

Mirabeau allait être examinée.

Camus affirma que l'Etat ne peut toucher aux propriétés de l'Eglise,

sans s'exposer à détruire ce «corps social». Plusieurs abbés

s'essayèrent à prouver que la propriété du clergé ne peut être

revendiquée par l'Etat, sinon contre tout droit et contre toute

justice. L'abbé d'Eymar renforça son opinion de cette assertion que

_c'est vouloir porter atteinte à la religion que de salarier le clergé_.

Mais Barnave revint au fait: la distribution des fonds assignés au

service religieux appartient-elle à la nation? Il est deux sortes de

biens: ceux qui ont pour source la nation et ceux qui viennent des

fondateurs. Ces derniers appartiennent également de droit à la nation.

Les fondations ayant pour double objet l'assistance et le payement

d'un service public ne sont qu'un dépôt entre les mains du clergé.

Et Barnave déclara que, sans le bon vouloir de l'Etat, le clergé ne

pourrait manifester aucune activité propre; les biens ecclésiastiques

ne peuvent lui appartenir. Puis, quittant le domaine de la

théorie, Barnave montre que l'état de choses national nécessite la

nationalisation. La suppression des dîmes a dépouillé inégalement le

clergé; il y a là une injustice à réparer. Enfin, dernier argument, par

la vente des immeubles de l'Eglise, l'Etat évite la banqueroute.

L'abbé Maury répliqua que l'Assemblée, en tolérant le procès de la

propriété ecclésiastique, allait au-devant d'un péril social; à

remonter à l'origine des propriétés, on aboutit à la loi agraire. En

outre, c'est ébranler les assises de l'Etat, car si le clergé n'est pas

propriétaire des biens fonds, s'il est doté par le fisc, au premier

revers dans les finances les particuliers refuseront de payer. La

religion seule est la sauvegarde de l'Empire.

L'ancien gouverneur de la Guyane, Malouet, apporta au milieu de cette

passionnante discussion, une note personnelle.

Pour lui, il reste indiscutable que les biens du clergé sont

propriété nationale. L'Etat doit en régler l'emploi, afin que leur

double destination soit rigoureusement remplie: entretien du clergé

et soulagement des pauvres. Mais il ne saurait les aliéner sans

méconnaître ses devoirs essentiels vis-à-vis de l'Eglise et vis-à-vis

des malheureux; s'il lui est permis de disposer du revenu de ces

propriétés, ce ne peut être que les années où, grâce à une meilleure

administration, les ministres de l'Eglise étant entretenus et les

pauvres secourus, un excédent résulterait des exercices.

Ce _modus vivendi_ n'était pas conçu sans habileté. Il rallia de

nombreux curés qui formèrent ainsi un parti intermédiaire, une

minorité agissante mais faible. Contre les questions de principes,

que la majorité posait inlassablement, on ne pouvait rien. Thouret

proclamait que le clergé ayant cessé d'être un corps politique, son

droit de propriété était inexistant puisque la loi ne connaît que

les propriétaires réels. Ces corps ne peuvent plus posséder; sans

spoliation, la nation peut donc reprendre au clergé les biens qu'elle

lui avait seulement permis de posséder.

Les représentants du clergé s'évertuaient à rétorquer ces arguments de

droit et de fait par tout un ensemble d'affirmations sèches, raides,

scholastiques. Le clergé est une _personne morale_, disaient-ils; il

peut être propriétaire. Le travail, les acquisitions sont de suffisants

titres de propriété; mais, en réalité, il a acquis à deniers comptants

et par échanges; ces actes ne sont pas ceux d'un usufruitier, mais d'un

propriétaire.

Ce débat juridique eût pu s'éterniser si Mirabeau, le 30 octobre,

n'était venu trancher la question avec son éloquence et sa logique

coutumières. Loin d'accorder au clergé une qualité d'usufruitier, il

ne voit en lui que le dispensateur des biens qui, depuis un temps

immémorial, étaient à la disposition du roi. Et il démontre qu'il doit

être de principe que la nation est _seule propriétaire des biens de son

clergé_.

Le 2 novembre, il combat de nouveau, avec une force dialectique encore

plus puissante, le second discours de l'abbé Maury, tissé de menaces et

de sophismes canoniques. Il répond aussi, moins sèchement toutefois,

aux paroles de l'archevêque d'Aix. Et il n'est pas une seule raison,

parmi celles que le clergé met en ligne, qui résiste à ses arguments

politiques et théoriques.

«Vous allez décider une grande question, dit-il. Elle intéresse la

religion et l'Etat. C'est moi, messieurs, qui ai eu l'honneur de vous

proposer de déclarer que la nation est propriétaire des biens du clergé.

«Ce n'est point un nouveau droit que j'ai voulu faire acquérir à la

nation; j'ai seulement voulu constater celui qu'elle a, qu'elle a

toujours eu, qu'elle aura toujours, et j'ai désiré que cette justice

lui fût rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les

peuples, et les erreurs qui les détruisent.»

Suivant Mirabeau, la nation a le droit «d'établir ou de ne pas établir

des corps». «Ce n'est point la réunion matérielle des individus qui

forme une agrégation politique. Il faut qu'elle ait une personnalité

distincte et qu'elle participe aux effets civils. Or, de pareils

droits, intéressant la société entière, ne peuvent émaner que de sa

puissance.»

Par suite, la société, ayant le droit d'établir ou de ne pas établir

des corps, a également «le droit de décider si les corps qu'elle admet

doivent être propriétaires ou ne l'être pas».

«La nation, dit-il, a ce droit, parce que si les corps n'existent qu'en

vertu de la loi, c'est à la loi à modifier leur existence; parce que la

faculté d'être propriétaire est au nombre des effets civils, et qu'il

dépend de la société de ne point accorder tous les effets civils: des

agrégations qui ne sont que son ouvrage; parce qu'enfin la question de

savoir s'il convient d'établir des corps est entièrement différente du

point de déterminer que ces corps soient propriétaires.»

M. l'abbé Maury avait prétendu qu'aucun corps ne peut exister sans

propriété. Mais Mirabeau lui répond:

«Quels sont les domaines de la magistrature et de l'armée? Quelle était

donc la propriété du clergé dans la primitive Eglise? Quels étaient les

domaines des membres des premiers conciles? On peut supposer un état

social sans propriété, même individuelle, tel que celui de Lacédémone,

pendant la législation de Lycurgue. Pourquoi donc ne pourrait-on pas

supposer un corps quelconque, et surtout un corps du clergé, sans

propriété?»

Mirabeau continue en disant que partout où des corps existent, la

nation «a le droit de les détruire, comme elle a eu celui de les

établir».

«Il n'est aucun acte législatif qu'une nation ne puisse révoquer;

elle peut changer, quand il lui plaît, les lois, sa constitution, son

mécanisme.»

Il ajoute que l'Assemblée devant laquelle il parle n'est pas seulement

législative, mais constituante, et qu'elle a, par cela seul, tous les

droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la

nation française.

Appliquant les principes au clergé, Mirabeau en déduit que la nation

a le droit de décider que «le clergé ne doit plus exister comme

agrégation politique».

Et si elle exerce ce droit, qu'en résultera-t-il? que deviendront les

biens du clergé?

Mirabeau envisage plusieurs hypothèses: Retourneront-ils aux

fondateurs? Seront-ils présidés par chaque église particulière?

Seront-ils partagés entre tous les ecclésiastiques? La nation en

sera-t-elle propriétaire? Il paraît évident que seule la dernière est

légitime.

«Tous les biens de l'Eglise n'ont pas des titulaires; les titulaires

mêmes n'ont pas des détenteurs, et il faut nécessairement que des biens

qui ont une destination générale aient une administration commune.

«Il ne reste donc que la nation à qui la propriété des biens du clergé

puisse appartenir; c'est là le résultat auquel conduisent tous les

principes.»

Mais une question se pose alors: sera-t-il de l'époque de la loi, que

la nation sera propriétaire, ou l'aura-t-elle toujours été? Faut-il,

comme dit M. l'abbé Maury, tuer le corps du clergé pour s'emparer

de ses domaines? Ou bien est-il vrai que l'Eglise n'a jamais eu que

l'administration, que le dépôt de ces mêmes biens?

Mirabeau soutient cette deuxième thèse:

«En effet, dit-il, si tout corps peut être détruit, s'il peut être

déclaré incapable de posséder, il s'ensuit que ses propriétés ne sont

qu'incertaines, momentanées et conditionnelles; il s'ensuit que les

possesseurs des biens, dont l'existence est ainsi précaire, ne peuvent

être regardés comme des propriétaires incommutables, et qu'il faut par

conséquent supposer pour ces biens un maître plus réel, plus durable et

plus absolu.»

«... C'est pour la nation entière que le clergé a recueilli ses

richesses; c'est pour elle que la loi lui a permis de recevoir des

donations, puisque, sans les libéralités des fidèles, la société

aurait été forcée elle-même de donner au clergé des revenus, dont

ces propriétés, acquises de son consentement, n'ont été que le

remplacement momentané. Et c'est pour cela que les propriétés de

l'Eglise n'ont jamais eu le caractère de propriété particulière.»

D'ailleurs, ne rentrent-elles point dans la même catégorie que celles

qu'on a appelées _le domaine de la Couronne_? Est-ce qu'il ne serait

pas au pouvoir de la nation de l'aliéner, d'en retirer le prix et de

l'appliquer au payement de la dette?

Pour décider cette question, Mirabeau compare les propriétés de

l'Eglise avec toutes les autres propriétés qui lui sont connues. Elles

n'en possèdent aucun des caractères.

«Elles n'ont pas été données à des individus, mais à un corps; non pour

les transmettre, mais pour les administrer; non à titre de salaire,

mais comme un dépôt; non pour l'utilité de ceux qui devaient les

posséder, mais pour fournir une destination publique et pour fournir

les dépenses qui auraient été à la charge même de la nation.»

Par contre, les possessions de l'Eglise ont la même origine, la même

destination, les mêmes effets que le _domaine de la Couronne_.

«Les biens, comme le domaine de la Couronne, sont une grande ressource

nationale. Les ecclésiastiques n'en sont ni les maîtres, ni même les

usufruitiers; leur produit est destiné à un service public; il tient

lieu d'un impôt qu'il aurait fallu établir pour le service des autels,

pour l'entretien de leurs ministres; il existe donc pour la décharge de

la nation.»

«C'est donc pour son intérêt personnel, et pour ainsi dire, en son nom,

que la nation a permis au clergé d'accepter les dons des fidèles; et,

si le clergé cesse de posséder ces biens, la nation seule peut avoir

le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement

consacrée à l'utilité publique.»

A la suite de ce discours, la sécularisation des biens du clergé fut

votée par 568 voix, contre 346 et 40 voix nulles.

Par ce vote, l'Assemblée n'avait à vrai dire, fait que poser le

principe. Comment l'appliquer dans la pratique? Mais des conséquences

forcées découlaient naturellement de ce vote.

Le 13, Treilhard proposa de mettre le scellé sur tous les bénéfices,

excepté les cures; ce qui fut décrété sur le champ. D'autre part, le

Comité des finances s'inquiétait de l'état du Trésor. Le 19 décembre,

un plan de son rapporteur, Le Coulteux de Canteleu, proposait la

création d'une caisse, destinée à recevoir le produit de la vente

des biens du clergé, caisse devenue nécessaire par le fait des votes

précédents, particulièrement celui du 17 décembre par lequel Treilhard,

au nom du Comité ecclésiastique, réclame la suppression de tous les

couvents et maisons religieuses «dont l'inutilité est évidente». Ne

seraient conservés que les ordres qui se consacrent à l'étude et au

soulagement des malades. Le Comité prévoyait des pensions pour les

religieux quittant le monastère.

De telles dispositions étaient inspirées par un sévère souci de

l'équité. Mais elles n'eurent pas le don de plaire au haut clergé qui

ne se fit point faute de manifester violemment son mécontentement.

Déjà, il adressait des menaces directes à l'Etat, encouragé qu'il était

par ceux de ses membres qui avaient passé la frontière.

L'Assemblée, prise par l'urgence de débats nouveaux, ne put discuter le

projet de Treilhard que le 11 février 1790.

L'évêque de Clermont formula des vœux tendant à ce que les ordres

monastiques reprissent leur ancienne splendeur; l'évêque de Nancy

proclame que le catholicisme est une religion d'Etat. La séance du 13

fut des plus tumultueuses. En face des insolences de la droite, la

majorité jugea trop modérées les propositions de Treilhard et elle

décréta que désormais la nation ne reconnaîtrait plus les vœux

monastiques et toutes les congrégations furent supprimées. Les

établissements de charité et d'éducation étaient cependant maintenus

provisoirement.

Cette loi porta au comble l'irritation du clergé. Des tentatives

contre-révolutionnaires furent signalées en divers diocèses; et, avant

toute opération financière, les immeubles de l'Eglise, que l'Etat avait

repris, étaient discrédités en chaque province.

D'autre part, la dîme n'étant due que jusqu'en 1791, l'entretien

du clergé devenait un problème pressant. Mais, comme les domaines

ecclésiastiques répondaient seuls de cet entretien, il s'agissait de

les arracher à l'Eglise qui les détenait encore.

Tout d'abord, l'Assemblée eut souci de rassurer les futurs acquéreurs

des biens _dits du clergé_. Et comment, sinon en mettant à la charge de

l'Etat la dette totale du clergé?

Ensuite, le 9 avril, le rapporteur du Comité des dîmes, le

jurisconsulte Chasset, donna communication d'un projet de décret, aux

termes duquel le traitement de tous les ecclésiastiques serait payé en

argent. A cet effet, une somme déterminée serait inscrite au budget de

l'Etat. Et les anciens biens ecclésiastiques, tenus en état par les

départements et par les villes, administrés par des citoyens élus,

produiront des revenus, qui serviront uniquement à payer les intérêts

de la dette publique.

Chasset fixait les frais du culte à 130 millions.

Il était donc possible, avec une telle somme, d'assurer un traitement

convenable aux membres du clergé. Mais c'est le principe même du

salariat, que l'Eglise repoussait; et elle ne pouvait se faire à

l'idée qu'elle était dépossédée de son titre de propriétaire. Il lui

paraissait que, sans richesse matérielle, son prestige avait cessé

d'être, ainsi que toute autorité morale et toute domination temporelle.

Aussi, est-ce solennellement, au nom de tous les établissements

religieux, que l'évêque de Nancy déclare ne pouvoir consentir au décret

et à tout ce qui s'en suivrait. L'archevêque d'Aix crut nécessaire

d'user de moyens de conciliation et fit une offre de 400 millions

hypothéquée sur les biens du clergé, qui en payerait les intérêts et en

rembourserait le capital par des ventes progressives. Mais l'archevêque

achevait son discours d'apaisement en évoquant la «puissance

ecclésiastique», ce qui déplut à nombre de membres. Don Gerbe fut

encore plus maladroit. «Il faut décréter, dit-il, que la religion

catholique, apostolique et romaine est et demeure, et pour toujours, la

religion de la nation, et que son culte sera le seul autorisé.» Un tel

fanatisme, qui eut été compréhensible un siècle plus tôt déchaîna le

tumulte et ce fut au milieu de propositions et de contre-propositions,

de harangues menaçantes, que le projet Chasset fut adopté dans son

économie essentielle.

Le clergé n'était plus désormais qu'un corps de fonctionnaires salariés

par l'Etat. En moins d'un an l'Eglise catholique avait perdu tous ses

privilèges; son pouvoir temporel, assise inébranlable de sa domination

spirituelle, lui était ravi par l'Etat, maître de ses propres destinées.

Elle ne souffrit point pareille déchéance. Ses ministres s'enrôlèrent

dans les rangs des ennemis de la Révolution, tandis que la nation,

après avoir détruit l'édifice de l'ancienne Eglise, se donna pour

devoir d'établir selon ses vues un nouvel ordre de choses religieux.

_La constitution civile du clergé_[4].--Le 6 février 1790, l'Assemblée

avait chargé son comité ecclésiastique de dresser un plan de

réorganisation du clergé. Afin d'accélérer ses travaux, elle adjoignit

à ce comité quinze nouveaux membres qui, pour éviter les fâcheuses

critiques, furent choisis parmi les amis de l'Eglise.

[4] Voir le texte aux annexes.

L'assemblée avait à cœur de se tenir en dehors des matières

spirituelles. Son rôle, elle désirait le borner à déterminer

législativement les rapports que l'Etat devait entretenir avec

l'Eglise, à établir les nouveaux principes qui subordonneraient le

clergé, service public, à l'administration nationale.

Il paraît surprenant que les réformateurs de l'Assemblée constituante

n'aient pas aperçu ce qu'il y avait, dans leur tentative, de contraire

à la réalité, à la nature même des choses. Prétendre transformer le

clergé en un corps de salariés, soumis à l'Etat, n'était-ce point

méconnaître le caractère de l'Eglise catholique, universelle, romaine,

n'était-ce pas renouveler l'erreur du gallicanisme, aboutissant à la

bulle _Unigenitus_?

La _temporalité_ était l'unique domaine où les constituants se

donnaient le droit de légiférer. Mais dès l'instant où l'Etat

fait intervenir son autorité dans les matières de juridiction

ecclésiastique, n'est-il pas fatal de le voir aux prises avec des

questions de droit canon? On croirait vraiment que nos grands

laïcisateurs avaient perdu le souvenir d'une époque, pourtant récente,

où s'était affirmée avec tant de force la toute-puissance de Rome sur

son clergé. D'autre part, si les visées de leur politique étaient de

susciter à nouveau une église gallicane, comment n'eurent-ils pas la

prévoyance de la mettre à l'abri de toute réaction, en s'assurant le

dévouement de la plus forte partie du clergé?

Mais ce serait aller, croyons-nous, contre la vérité historique, que de

prêter aux hommes de 1789 un projet aussi résolu dans leur esprit.

L'Eglise temporelle n'existait plus; aucun des privilèges d'autrefois

ne subsistait. Cependant, la crédulité religieuse ne paraissait

pas avoir reçu des atteintes sérieuses; à cette foi il fallait des

serviteurs. L'Etat commit l'erreur de s'imaginer qu'il lui était

possible de les créer de toutes pièces, de sa propre autorité; et

cette Assemblée, qui se révoltait quand on lui proposait de décréter

le catholicisme _religion nationale_, s'asservit à une collectivité

d'hommes vivant du commerce de leurs croyances, tout en prétendant les

soumettre à son despotisme, elle qui proclamait la liberté.

A cette époque de la Révolution, la paix et la liberté religieuses

eussent pu être réalisées, si les esprits plus avisés avaient su

reconnaître, dans le principe de la séparation des Eglises et de

l'Etat, la solution de bons sens, la solution logique.

Bien au contraire, dans l'état de choses qu'elle prétendait instaurer,

l'Assemblée nationale manifestera une légitime susceptibilité au

sujet de son indépendance. Elle se montrera indignée, quand le pape

Pie VI prononcera le 29 mars 1790, la condamnation des principes

révolutionnaires. Et dans la crainte que ce clergé, qu'elle voulait à

son service, ne prît au pied de la lettre les paroles enflammées du

Saint-Siège, elle se décidera à rompre en visière avec Rome.

Mais, d'autre part, l'Assemblée ne fut pas longtemps sans s'apercevoir

que les ecclésiastiques français, avec lesquels elle désirait négocier,

lui échappaient chaque jour. Par tous les diocèses ils lançaient de

fougueux mandements, encourageant la levée de libelles incendiaires,

fanatisant les populations et leur ouvrant le Paradis si elles

marchaient d'une belle ardeur à la guerre sainte. De terribles émeutes

ensanglantaient le midi et l'ouest; les anciennes congrégations

devenaient des armées et les autorités civiles, harcelées, insultées,

menacées, ne pouvant plus arrêter le flot des émeutiers catholiques,

faisaient le sacrifice de leurs jours.

Un tel spectacle eut dû ouvrir les yeux de l'Assemblée. En quels rangs

du clergé avait-elle la possibilité de recruter ses troupes? L'Eglise

tout entière s'insurgeait contre la nation!

Mais non. La Constitution civile, en dépit des événements, fut portée à

l'ordre du jour le 29 mai et le 12 juillet, le projet était décrété.

Elle donna lieu à des débats extrêmement laborieux. Le clergé répétait

comme une antienne que les pouvoirs de l'Eglise sont inaliénables,

imprescriptibles et illimités, que Jésus-Christ n'a pas donné aux

empereurs le gouvernement ecclésiastique et qu'enfin la législation, la

juridiction, l'enseignement sont des droits inviolables.

Devant une pareille irréductibilité, il apparaissait difficile de

composer. Les Constituants ne se laissèrent pas rebuter, tant ils

avaient conscience que la nécessité sociale leur commandait la

réglementation civile de l'Eglise. Ils avaient beau entendre et

souffrir des panégyriques du pape dans ce goût: «Le pape a la primatie

d'honneur et de juridiction sur toute l'Eglise», ils ne s'émouvaient

pas et persistaient dans leur intention de soustraire le clergé

français au pouvoir romain. N'est-ce pas Robespierre qui déclarait

l'obligation pour l'Etat d'attacher étroitement les prêtres à la

société, de leur inculquer la notion de l'intérêt public?

Les représentants ecclésiastiques révoltés contre les «hérésies» des

réformateurs n'avaient pas à leur égard d'épithètes assez blessantes.

L'une d'elles était que l'on conduisait la nation au presbytérianisme»!

La majorité fit bon accueil à l'accusation. On proclama qu'en effet

elle travaillait à fonder une église gallicane, libérée à tout jamais

des doctrines ultramontaines.

Aussi sa constitution civile se ressent-elle, dans toutes ses parties,

de ce souci de création politique, de cet effort, pour dresser

l'édifice juridique où s'abritera la nouvelle Eglise.

Elle se divise en quatre parties: la première est consacrée aux

_offices_ ecclésiastiques, la seconde à la _nomination aux bénéfices_,

la troisième a rapport au traitement des ministres de la religion et la

quatrième établit les dispositions de la _loi de résidence_.

Le principe du titre Ier est que la configuration des diocèses

reproduira les divisions départementales de l'Empire. Les seuls titres

reconnus par l'administration sont ceux d'évêques et de curés; par

suite, les _offices_ autres que les évêchés et les cures sont abolis.

De plus, l'évêque ne devient qu'un président de consistoire; le

conseil, qui l'assiste, donne souverainement son avis. Ainsi désormais

l'évêque ne sera plus le soldat obéissant du pape et, partant, les

appels en cour de Rome ne seront plus possibles.

Le titre II réglementait la procédure de la nomination aux bénéfices.

Les évêques et les curés seraient des élus du peuple. En effet, ne

sont-ils pas assimilés aux fonctionnaires civils? Or, ceux-ci sont

nommés par l'assemblée électorale; et, comme tels, les ecclésiastiques

seront soumis à toutes les formalités ordinaires jusques et y compris

celle du serment. Quant à l'investiture, elle serait donnée par le

métropolitain du diocèse. Solliciter la confirmation du pape eût été un

acte de rébellion contre l'Etat.

Les curés étaient élus parmi les prêtres ayant exercé le sacerdoce

pendant cinq ans. Après avoir prêté le serment consacré d'être _fidèle

à la nation, à la loi et au roi_ et _de maintenir de tout son pouvoir

la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et par le roi_,

l'élu était admis à recevoir l'investiture canonique. Les curés avaient

toute latitude, pour choisir leurs vicaires.

On voit que la direction de l'Eglise était mise tout entière entre les

mains du pays. C'est ce que les adversaires de la loi se refusaient

à tolérer; mais la disposition qui dépassait leur entendement était

celle qui dépossédait le pape du droit essentiel du pontificat: le

droit d'accorder ou de refuser l'institution canonique. Ils n'avaient

pas de mots pour exprimer l'effet d'un tel outrage sur leur âme de

chrétien. Quant à l'obligation du serment, c'était la consécration du

schisme; les prêtres qui, cédant aux mesures coercitives de la nation,

jureraient respect à la Constitution seraient déchus de leur dignité

de ministres de Dieu. Mais les défenseurs du projet ne se dérobaient

pas aux attaques. Et, tout d'abord, ils justifiaient l'élection en

rappelant l'état primitif de l'Eglise, véritable démocratie. Et, pour

expliquer la raison de l'éloignement où la Constitution tenait le pape,

ils demandaient si le souverain pontife pouvait être autre chose, aux

yeux des Français, que l'évêque de Rome.

Le titre suivant, qui faisait bénéficier le clergé d'avantages

pécuniaires, fut adopté sans difficultés. La gauche de l'Assemblée

s'éleva contre cette loi, qui rentait trop magnifiquement, à son avis,

ceux-là qui n'étaient plus que des fonctionnaires. La réclamation

demeura sans écho.

En outre, Robespierre invoqua la justice de l'Assemblée en faveur des

ecclésiastiques «vieillis dans le ministère et qui, à la suite d'une

longue carrière, n'ont recueilli de leurs travaux que des infirmités».

Libéralement de nombreuses pensions de retraite furent octroyées aux

invalides.

Enfin par la _loi de la résidence_, objet du titre IV, il était

interdit aux évêques de s'absenter de leur diocèse sans y être autorisé

par le directoire du département; leur absence ne pouvait s'élever au

delà de quinze jours. De même, les curés et les vicaires, n'avaient

pas le droit de séjour ailleurs que dans leur cure; si des nécessités

impérieuses les réclamaient ailleurs, le directoire du district

examinait leur demande de congé.

Aussi l'Assemblée ne pouvait-elle accorder aux ecclésiastiques le

droit de poser leur candidature à des emplois qui les auraient obligés

à rester éloignés de leurs offices. Cependant exception était faite

pour les élections à l'Assemblée nationale et, d'autre part, la raison

d'interdire au clergé l'entrée des divers conseils administratifs de

leur commune ne subsistait plus; l'Assemblée même avait une tendance à

encourager les prêtres à s'occuper des affaires publiques, puisque son

ambition était de doter la nation d'un clergé patriote et libéral.

Chaque article donna lieu à de violents débats; lentement, péniblement

on atteignit le 12 juillet et l'ensemble de la loi fut adopté.

Quelques jours plus tard, le 24, Chasset, au nom du Comité

ecclésiastique, déposa un projet de loi sur les retraites, destiné

à compléter les dispositions relatives au traitement du clergé. Les

évêques supprimés, selon les propositions du Comité, devaient jouir des

deux tiers du traitement qu'ils auraient eu s'ils fussent restés en

fonctions, à la condition que le tout n'excédât pas 30.000 francs; les

évêques se démettant de leurs fonctions recevaient pareille somme.

Il ne parut à aucun des membres de la majorité que la loi n'était pas

suffisamment favorable au personnel de l'Eglise. On demanda même qu'il

ne fut rien donné à ceux qui ne prouvaient pas que leur retraite était

nécessitée par des raisons valables. Mais, par esprit de conciliation,

et pour s'assurer le dévouement de tout le clergé, les vues du Comité

furent adoptées.

Les largesses de l'Assemblée, loin de désarmer les ecclésiastiques,

ennemis de la Constitution, prirent l'aspect d'une faiblesse et

incitèrent davantage à la rébellion.

Le clergé démasqua sa politique. Il s'efforçait d'agir à la fois

sur l'esprit du roi et sur celui du paysan; l'un et l'autre étaient

sensibles aux prédications fanatiques. A celui-ci, il évoquait le roi,

déchu de son autorité. A celui-là, il parlait du maître de tous les

rois, du vicaire de Jésus-Christ, couvert d'invectives, bafoué, dont

l'autorité spirituelle se trouvait compromise, sinon détruite, par les

lois hérétiques de la Constituante.

Mais Pie VI, malgré son désir d'entrer en lutte contre la France

révolutionnaire, hésitait, tergiversait, tant il avait souci de ne

point exposer son domaine d'Avignon.

De son côté, le roi, pris entre les incitations du clergé et les

menaces réservées de l'Assemblée, balançait à prendre une décision.

Tout,--son éducation, ses intérêts, ses influences,--complotait à

lui faire opposer son veto à la promulgation de la loi. Mais une

telle indépendance vis-à-vis des législateurs ne pouvait que mettre

sa couronne en péril. Dans son irrésolution, il réclama le secours

du pape; celui-ci répondit que le dernier mot sur la constitution

appartenait au sacré collège. Dès lors, Louis XVI, mis au pied du mur,

promulgua, le 24 août, la loi religieuse.

Les évêques décidèrent de combattre sans le secours du pape ni du roi.

L'archevêque d'Aix lança un manifeste qui, après la réfutation des

théories laïques, provoquait à la guerre civile. Désormais, l'Assemblée

allait avoir, à l'ordre du jour de ses séances, des interpellations

incessantes sur les troubles cléricaux.

Sans tarder, elle prit des mesures énergiques pour vaincre la révolte

de l'Eglise. Tous les évêques et les curés en fonction furent tenus

de prêter le serment constitutionnel, dans la huitaine sous peine de

perdre leurs offices. Ce décret, présenté par Voydel, fut rendu, le

27 novembre, grâce à un discours de Mirabeau, qui légitima avec une

abondante éloquence, tout ce que l'Assemblée pourrait tenter, pour

assurer le respect de ses droits.

Mais le roi ne peut se résigner à sanctionner le décret. Le peuple

se soulève contre son souverain, que Rome subjugue. L'émeute gronde.

Le roi est soupçonné de trahison. Et ce sera le premier ébranlement

sérieux que son royaume subira. Les assauts furieux et répétés de

l'Eglise contre le pouvoir national prépareront la mesure trop tardive

qui deviendra le salut public: la séparation des Eglises et de l'Etat.

Il ne nous appartient pas d'exposer ici tous les événements religieux

qui se placent entre la Constitution de 1790 et le décret du 27

novembre 1793. Avec eux, nous sommes dans la période de l'insurrection.

Et, s'ils forment comme une trame serrée, si les actes législatifs

auxquels ils donnent naissance, paraissent découler légèrement les

uns des autres, c'est qu'à toute cette agitation il n'était qu'un

aboutissant politique: la dénonciation de l'erreur législative de 1790,

de la constitution civile du clergé.

Et si, par la force des choses on en arriva à abandonner l'Eglise à

ses destinées, c'est que les législateurs acquirent l'expérience que

toutes les mesures qu'ils pouvaient prendre à l'égard du clergé révolté

seraient insuffisantes à assurer l'ordre et le respect de l'Etat laïque.

Le 18 septembre 1794, la Convention, par mesure financière, sur la

proposition de Cambon, vota un projet, qui d'abord posait en principe

que la République française ne payerait plus les frais ni les salaires

d'aucun culte.

Ce principe, Cambon le dit formellement, était «dans tous les

cœurs». Il n'était donc pas dicté uniquement par un état de choses

financier; il résultait des leçons de l'expérience, et d'une cruelle

expérience. «Proclamez un principe religieux, dit Cambon, de suite il

faudra des temples, qui devront être gardés par des personnes, qui

s'en prétendront les ministres; ils demanderont des traitements ou des

revenus. S'ils réussissent dans leur première demande, ils élèveront

bientôt de nouvelles prétentions, et, sous peu, ils établiront des

hiérarchies et des privilèges.»

On ne saurait mieux faire apparaître le danger que fait courir à l'Etat

une union avec l'Eglise. Mais, nous l'avons dit, ce n'est pas d'un coup

que les conventionnels de 1794 arrivèrent à posséder une conscience

aussi nette des intérêts supérieurs des deux partis. De 1790 à 1794,

l'étape fut longue, ardue, sanglante; à diverses reprises, la solution

finale ne manqua pas d'être présentée, formulée même et désirée.

C'est d'abord la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican,

lorsque le pape, prévoyant l'annexion d'Avignon, refusa de recevoir

notre ambassadeur, M. de Ségur. Dès que la nouvelle fut connue à

Paris, le 30 mai 1791, le nonce fut informé d'avoir à quitter aussitôt

la France. Rien alors ne put mettre un frein à la violence des

ecclésiastiques contre la Constitution civile; et de nombreux curés

assermentés, cédant à leur tendance ultramontaine, violèrent toutes

les prescriptions de la loi, à plaisir, afin de la rendre inexistante.

Ils ne tardèrent pas à atteindre leur but; la Constitution, qui avait

donné naissance à un nouveau clergé, maintenant en révolte, n'était

rien autre, à la fin de 1791, qu'un poids mort, qu'un monument

législatif tout en façade, sans vertu, sans action, au nom duquel il

fallait verser le sang, puisque l'Eglise en portant ses coups contre

la Constitution, visait en plein cœur la nation. Il est donc tout

naturel que, dès cette époque, de bons esprits aient cru politique pour

l'Assemblée de détruire elle-même son œuvre.

André Chénier, dans une lettre adressée au _Moniteur_, le 22 octobre,

disait que les prêtres cesseront d'être dangereux le jour où la nation

se désintéressera des religions; «les prêtres ne troublent point les

Etats quand on ne s'y occupe point d'eux».

Le 6 février 1792, l'Assemblée législative demanda au ministre de

l'Intérieur, M. Cahier de Gerville, un tableau général de la situation

du royaume. Celui-ci lut, à la séance du 18 février, un exposé détaillé

de l'état de la France. Ce qui avait trait aux troubles religieux

occupe la majeure partie de son rapport; et, en matière de conclusion,

il exprimait de judicieuses pensées qui étaient le signe d'un nouvel

état d'esprit:

Tout ce que peut faire une bonne Constitution, c'est de favoriser

toutes les religions sans en distinguer aucune. Il n'y a point en

France de religion nationale. Chaque citoyen doit jouir librement

du droit d'exercer telle pratique religieuse que sa conscience lui

prescrit, et il serait à désirer que l'époque ne fût pas éloignée où

chacun eût la charge de son culte. Le fanatisme est comme un torrent

qui détruit et renverse toutes les barrières qu'on lui oppose, et qui

s'écoule sans ravage lorsqu'on lui ouvre les issues.... L'intérêt des

prêtres ne doit entrer pour rien dans les combinaisons du législateur.

La patrie attend une loi juste qui puisse entrer dans le Code des

peuples libres, et qui dispense de prononcer ici ces mots: _Prêtres et

Religions_.

Le 13 novembre 1792, au cours d'un important débat sur le régime

des impôts, Cambon monte à la tribune de la Convention et formule

le principe de la séparation tel qu'il découlait de la situation

financière de l'Etat:

«Ayant à nous occuper de l'état des impositions en 1793, nous devions

nous poser cette question: si les croyants doivent payer leur culte.

Cette dépense pour 1793 qui coûterait 100 millions ne peut pas être

passée sous silence, parce que la trésorerie nationale ne peut pas

la payer. Il faudrait donc que le Comité des finances eut l'impudeur

de venir demander le sang du peuple pour payer des fonctions non

publiques. Votre Comité a regardé cette question sous tous les points

de vue. Il s'est demandé: Qu'est-ce que la Convention? Ce sont

des mandataires qui viennent stipuler pour tout ce que la société

entière ne pourrait stipuler elle-même. Ils ne doivent point fixer

des traitements lorsque chacun y peut mettre directement la quotité.

Alors il s'est dit: faisons l'application des vrais principes qui

veulent que celui qui travaille soit payé de son travail, mais payé

par ceux qui l'emploient.»

Cependant en dépit de toutes les raisons puissantes qui militaient en

faveur de la proposition de Cambon, Robespierre, Danton et quelques

autres se rangèrent d'un côté tout opposé. Selon eux, l'Etat devait

continuer à salarier son clergé pour ne point aggraver par une

suppression radicale, le caractère de sédition qui éclatait de toutes

parts; et la motion que Cambon développa en plusieurs séances fut

définitivement écartée.

Il la reprit lui-même deux ans plus tard, quand la Convention décimée

ne pouvait plus lui opposer ses antagonistes d'autrefois. La situation

financière ne laissait pas que d'être encore plus alarmante, et

les derniers conventionnels eux-mêmes trempés dans la tourmente

terroriste, ayant appris jusqu'à quels crimes pouvait aller l'esprit

d'insubordination du clergé, inclinaient vers l'unique solution capable

de dissiper l'équivoque de 1790. Tous étaient partisans d'une rupture

avec les errements des premières heures de la Révolution que, par une

fausse conception des rapports du clergé et de l'Etat, il avait paru

bon de conserver. Mais, sauf le financier Cambon, nul ne s'aventurait à

exprimer l'esprit de la nouvelle politique.

Ce mérite revient à Grégoire qui, le 23 décembre 1794, fit la lumière

sur les velléités communes à tous les conventionnels et formula les

véritables principes de liberté en matière religieuse. Car il n'était

pas suffisant de dire que, la Convention civile n'existant plus,

l'Eglise avait seule à prendre souci d'elle-même. Grégoire s'élève

au-dessus du moment et spécifie qu'_absolument_, dans tous les pays

et dans tous temps, l'Etat n'a pas à légiférer en ce qui concerne les

choses cultuelles.

«Le gouvernement, dit-il, ne peut adopter, encore moins salarier, aucun

culte, quoiqu'il reconnaisse à chaque citoyen le droit d'avoir le sien.

Le Gouvernement ne peut donc, sans injustice, refuser protection, ni

accorder préférence à aucun. Dès lors, il ne doit se permettre ni

discours, ni acte qui, en outrageant ce qu'une partie de la nation

révère, troublerait l'harmonie ou romprait l'égalité politique. Il doit

les tenir tous dans la juste balance, et empêcher qu'on ne les trouble

et qu'ils ne troublent.

«Il faudrait cependant proscrire une religion qui n'admettrait pas la

souveraineté nationale, la liberté, l'égalité, la fraternité dans toute

leur étendue; mais si un culte ne les blesse pas, et que tous ceux

qui en sont sectateurs jurent fidélité aux dogmes politiques, qu'un

individu soit baptisé ou circoncis, qu'il crie Allah ou Jéhova, tout

cela est hors du domaine de la politique.»

On ne peut pas mieux dire. Nous sommes loin de l'opinion terre à terre

de Cambon. Mais Grégoire, sans doute, péchait par le défaut contraire;

il perdait son époque de vue et disait la législation d'un siècle plus

calme. Il réclamait que les autorités fussent chargées de garantir

à tous les citoyens l'exercice libre de leur culte, en prenant les

mesures que commandent l'ordre et la tranquillité. Mais permettre le

libre exercice du culte, n'était-ce point déchaîner la fureur homicide

du clergé contre la Révolution? Néanmoins, l'Assemblée manifesta

clairement, avant de passer à l'ordre du jour, qu'elle était assez

détachée des religions pour laisser les prêtres à leur pratique, «à la

condition, dit Legendre, qu'ils ne rétrécissent point l'esprit public».

Les événements donnèrent raison à la Convention. Il n'était pas un

point de la France où il ne fallut réprimer des émeutes cléricales,

sinon des batailles rangées; la messe était un acte subversif. Et ce ne

fut que lorsque la Vendée, définitivement écrasée, réclama, comme une

justice, la libre pratique des cultes que la Convention crut possible

de détendre sa politique de défense révolutionnaire.

Le 21 février, elle étudia un projet de décret ne réglementant que la

police des cultes. C'était tout un ensemble de garanties contre tout

culte qui deviendrait exclusif ou dominant; la liberté de chacun était

minutieusement protégée. Plus d'oppression vis-à-vis de l'Eglise, mais

une large et sévère surveillance.

Les communes ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice

des cultes; il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou

viagère, ni établi aucune taxe pour entretenir les prêtres. Aucun

signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé sur quelque lieu

que ce soit, sauf dans les Eglises et dans les maisons particulières.

La République interdit en outre les exhibitions d'emblèmes, les

proclamations confessionnelles, le port de tout insigne sacerdotal.

Les sanctions à toute cette série de prescriptions, nécessaires à

rendre _réelle_ la liberté de conscience, étaient des amendes de 100 à

1.000 livres et des emprisonnements d'un mois à dix ans.

A la faveur de cette loi, l'ancien clergé constitutionnel se réorganisa

promptement. Le 17 mars, il lança une encyclique, à laquelle adhérèrent

de nombreux évêques assermentés. Sa politique fut d'amener à lui les

membres du clergé réfractaire; mais il n'y réussit pas.

D'ailleurs, bien que très agissant, le clergé gallican avait perdu

toute popularité. Les croyants se tournaient vers l'Eglise dite

orthodoxe, vers les insermentés et les émigrés. Chaque jour, les

prêtres proscrits rentraient nombreux; et ils n'avaient rien de plus

empressé, aussitôt sur le sol de la République, que d'user de la

liberté nouvelle pour combattre les idées, les institutions et les

hommes de la Révolution. Si bien que les menées audacieuses des anciens

réfractaires provoquaient à la Convention, le 17 avril 1795, un violent

débat qui aboutit au décret du 1er mai, condamnant à mort tous les

émigrés saisis; les prêtres insermentés avaient un mois pour franchir

la frontière.

Le clergé antinational ne tenait, en effet, aucun compte du décret sur

la liberté des cultes; il disait la messe dans les églises qui lui

étaient interdites et prêchait ouvertement le royalisme.

La loi du 21 février fut donc encore prématurée, puisque la révolte

contenue éclata plus violemment que jamais. Cependant, la République,

pour ne point exaspérer les esprits et pour faire cesser la guerre

civile, mit toutes les églises non aliénées à la disposition des

prêtres qui feraient acte de soumission aux lois du pays. Mais ce

nouveau serment, le clergé ne voulut pas le prêter, et il considéra

cette formalité comme un prétexte pour mettre encore en mouvement ses

compagnies d'émeutiers. La Convention dut encore voter des lois de

bannissement et compléter la loi sur la police des cultes.

Les prêtres gallicans, par contre, protestent de leur égal respect

pour l'autorité civile et pour l'autorité papale; mais leurs efforts

pour apaiser la lutte de l'Eglise romaine et monarchique contre la

République n'aboutirent pas. Les prêtres réfractaires violèrent chaque

jour la loi sur la police des cultes. Le Directoire, pour anéantir

les ennemis de la nation se résout alors à attaquer directement la

papauté; contre les prêtres insoumis il vote des lois de salut public.

Mais les Anciens ne le suivent pas dans cette voie; ils désiraient

plutôt l'indulgence à l'égard des révoltés; et, le 5 septembre 1796,

les prêtres étaient admis à prendre jouissance des biens qui avaient

appartenu à l'Eglise d'autrefois.

D'un autre côté, par l'intermédiaire du général Bonaparte, le

Gouvernement fait pressentir le pape pour le décider à prêcher aux

réfractaires la soumission à l'Etat. Le Saint-Siège, qui apercevait

dans la République de sérieux symptômes de désagrégation, ne se hâtait

point d'acquiescer; le triomphe de la contre-révolution l'assurait

d'un meilleur avenir. En effet, elle était déjà triomphante. Les

réfractaires, par la loi du 24 août étaient solennellement amnistiés:

il fallut que la République, dans un sursaut d'énergie, se défendît

par la loi du 19 fructidor, véritable coup d'Etat révolutionnaire.

Le clergé insoumis et le pape subirent les durs effets de cette loi.

Celui-là, par des prescriptions en masse, rapides et sans conditions;

celui-ci par la lutte qu'il eut à soutenir dans sa ville pour empêcher

que ne se dresse, en face de son pouvoir, un gouvernement démocratique.

A Rome, on ne recula point devant l'assassinat de l'ambassadeur

Basseville et du général Duphot; et la République dut lancer contre son

ennemi une armée qui fit prisonnier celui dont la Révolution avait tant

à redouter.

Mais le régime de fructidor ne fut pas sans réveiller le fanatisme.

Partout, ce sont des insurrections; les provinces sont _travaillées_

par les prêtres qui, bien que bannis, viennent de nouveau ensanglanter

la France. Plus qu'aux périodes troublées que le pays vient de vivre,

la passion contre-révolutionnaire fanatise les esprits et devient,

cette fois invincible. Le Directoire était au-dessous de sa tâche.

Bonaparte s'offrit en sauveur.

Il voulut d'abord la restauration religieuse. Rien n'était plus

politique pour l'accomplissement de ses ambitions. Un clergé gallican

ne pouvait être utile à Bonaparte, puisque ce clergé, en dehors de

Rome, était sans autorité sur le pays. Il était donc de toute nécessité

que les relations avec le Saint-Siège fussent reprises. Mais un tel

acte devait se produire à son moment. Bonaparte n'apporta aucune hâte

malencontreuse dans la poursuite de ses desseins.

La pacification religieuse, il l'obtint par des mesures pondérées, où

les concessions mutuelles s'équilibraient habilement. Son ambition

n'était, semblait-il, que d'assurer la plus complète liberté des

cultes; il y arriva sans secousses. Que lui demander de plus? Le clergé

constitutionnel se passait de Rome. Le clergé autrefois réfractaire

entretenait librement avec le Saint-Siège les relations qui lui

convenaient. Sous ce régime, la France revenait au calme.

_Le concordat de 1801._--Toutefois, Bonaparte poursuivait son idée.

Pour exercer sur le pays le pouvoir du maître, il avait besoin de

rétablir en France les pratiques religieuses d'autrefois; de plus, pour

la complète réussite de ses ambitions politiques, il fallait qu'il pût

mettre à leur service la complaisance, sinon la complicité du souverain

pontife.

Dès la nomination du nouveau pape, le 14 mars 1800, le premier consul

commença ses avances. Du premier coup, il offrait à Pie VII ses anciens

Etats. Par la même occasion, il lui demandait son avis sur l'état de

choses ecclésiastiques en France. Mais le gouvernement consulaire ne

paraissait pas suffisamment stable au Saint-Siège pour qu'il engageât

d'emblée des négociations.

Ce fut seulement au lendemain de Marengo, que le pape, s'attendant

à voir l'Italie envahie par les troupes françaises fit entendre à

Bonaparte qu'il était prêt à entamer des pourparlers. Selon le désir du

premier consul, c'est à Paris qu'ils s'ouvrirent. L'archevêque Spina,

bien que délégué officiel du pape était néanmoins sans pouvoirs pour

traiter quoi que ce fût. Mis en face du représentant du Gouvernement,

il exposa, d'une façon si casuistique les prétentions du Saint-Siège

que l'accord entre eux ne put s'établir.

Le plan de Bonaparte n'était pas compliqué.

L'Etat salarie les ministres du Culte. On fait table rase: réfractaires

et constitutionnels donnent leur démission. Le premier consul

désigne les titulaires; le pape donne l'institution canonique. Les

évêques nomment les curés. L'Eglise accepte la confiscation des

biens ecclésiastiques. Tout le clergé prête serment de fidélité au

Gouvernement.

Sur ces bases, l'entente est possible.

Mais Rome a d'autres visées.

En premier lieu, elle veut qu'il soit proclamé que le catholicisme est

religion d'Etat en France. Quant aux réfractaires, aux ennemis de la

République, ils avaient trop mérité de l'Eglise pour que le Saint-Siège

pût les contraindre à donner leur démission. Quant aux évêques

constitutionnels, il exigeait que tous reconnussent publiquement leurs

erreurs.

D'autre part, le pape s'opposait aux règlements de police, quels

qu'ils fussent. L'Etat civil n'avait aucun droit de commandement, de

surveillance sur l'Eglise omnipotente. Enfin, en ce qui concerne les

biens, il faisait abandon de ce qui avait été aliéné; mais il voulait

que l'Eglise pût recevoir des biens-fonds par voie de legs ou de

donation.

Tels étaient les _desiderata_ du pape en face de ceux du premier

Consul. Bonaparte aima mieux attendre l'écrasement de l'Autriche avant

de conclure avec Rome. De son côté, le pape désirait connaître les

résultats de la guerre avant de prendre de sérieux engagements avec le

Gouvernement français.

Mais, après le traité de Lunéville, alors que les armées françaises

occupaient tout le territoire de l'Eglise, Pie VII, par la force des

choses, dut négocier avec le premier consul. Le délégué de Rome réclama

Ferrare, Bologne et Ravenne. Il n'eut rien. Napoléon ne voulait point

entendre parler de restitutions tant que le concordat, tel qu'il

l'avait conçu et rédigé, n'aurait pas obtenu l'agrément du pape. Et,

pour brusquer les choses, le premier consul expédia à Rome le diplomate

Cacault, qui avait pour mission de forcer la main au pape. Mais il

n'aurait pu y parvenir. Le pape avait fait dresser un contre-projet

par une congrégation de cardinaux, et il se préparait à connaître la

réponse qu'allait lui faire le premier consul, quand il reçut un avis

officiel qu'un délai de cinq jours lui était accordé pour accepter le

concordat présenté par la France.

Aussitôt le pape envoie à Paris un négociateur, muni de pleins

pouvoirs, le cardinal Consalvi, qui, voyant sur place combien les

hommes du Gouvernement et des hautes fonctions étaient contraires à

l'idée d'un concordat, eut la crainte de laisser échapper l'occasion

de traiter avec Bonaparte s'il ne lui faisait pas de pénibles, mais

nécessaires concessions.

On ne parla plus d'une religion d'Etat; il fut question d'une religion

catholique «qui est celle de la majorité des Français». Sur tous les

autres points, Napoléon resta intraitable. Il exprima même le désir de

voir l'Eglise soumise, sans arrière-pensée, à un règlement de police.

Le cardinal Consalvi ne se permit aucune objection. Le 15 juillet 1801,

le Concordat était signé, mais il ne fut mis en vigueur qu'au mois

d'avril 1802, après l'établissement de la législation à la police des

cultes.

Il est indiscutable que le mécontentement contre le premier consul fut

très vif dans toutes les sphères politiques fidèles aux principes de

la Révolution. Le Conseil d'Etat même le désapprouva par son silence.

Le clergé constitutionnel, qui voyait de nouveau s'ouvrir l'ère des

bulles pontificales et, qui, en sa qualité, n'ignorait pas tout ce dont

étaient capables la rouerie et l'astuce du Gouvernement romain, fit

part à Napoléon de ses justes alarmes. Le Sénat, le corps législatif

souffraient pour la dignité nationale, car, alors même que le Concordat

était favorable aux intérêts de l'Etat français, il n'en restait pas

moins que la France venait de conclure un accord avec le pape; or la

France de la Révolution ignore Rome; elle ne saurait négocier avec le

maître de l'Eglise.

Mais, par ses règlements de police, Bonaparte ne doutait pas de voir

se calmer l'émotion des révolutionnaires. Le Concordat devait lui

attirer les bonnes grâces de l'Eglise; ultérieurement il présenterait

son interprétation de l'acte consenti avec la papauté, le correctif

nécessaire, tous les tempéraments propres à faire de l'Eglise l'esclave

docile de l'Etat.

On comprend que le premier consul n'ait éprouvé aucun besoin de

dévoiler sa pensée entière. Il le ferait seulement le jour où le pape

serait pris, pieds et poings liés, dans le piège du Concordat. D'ici

là, il lui paraissait politique de laisser le champ libre à la cour de

Rome, de l'encourager même à se donner des airs d'autorité souveraine.

DU CONCORDAT AU SYLLABUS

Comme l'organisation concordataire de l'épiscopat pressait, Napoléon

fit des efforts pour que le pape usât sans tarder des prérogatives

que lui conférait l'accord de 1801. En effet, il était temps que la

nouvelle Eglise fût organisée sur les bases solides que l'on avait

prévues. Mais rien n'était moins facile. Pour nommer des évêques,

n'était-il pas nécessaire d'obtenir la démission des occupants? Or,

Bonaparte avait à cœur de réserver l'honneur épiscopal aux anciens

constitutionnels; tandis que Rome ne pouvait se décider à les faire

rentrer dans la communion de l'Eglise, s'ils ne se soumettaient pas

aux formalités humiliantes de l'abjuration publique de _l'erreur_

gallicane. Sur ce point, Rome se montrait irréductible. Pour lui forcer

la main, Napoléon tenait en réserve ses fameux _articles organiques_,

dont il fit donner lecture au légat du pape, dès que celui-ci eut

légitimé les nouvelles circonscriptions diocésaines et rendu possible

le fonctionnement régulier de l'Eglise concordataire.

Quelle est donc l'économie générale de ces _articles organiques_,

que Napoléon considérait comme le chef-d'œuvre de ses ressources

astucieuses? Etaient-ils réellement de nature à mettre en échec

l'autorité romaine?

Ce serait une grave erreur de le croire. Un siècle d'expérience a

démontré la fragilité et l'insuffisance de ces précautions que le

Saint-Siège n'a jamais voulu reconnaître.

En premier lieu, Napoléon céda aux instances du pape, qui se refusait

à observer toutes les prescriptions du règlement. Ainsi l'article 17

ordonnait l'information pour les candidats à l'épiscopat par-devant

l'ordinaire du lieu de leur résidence. Rome qui se considère comme «la

source de l'épiscopat», ne souffre pas de rester en dehors de l'acte

préparatoire à l'institution canonique, puisque cette institution est

le lien avec lequel elle a toujours tenu en laisse le monde chrétien

et les empires. La question était donc d'importance; le pouvoir du

Saint-Siège en France en dépendait. Néanmoins, Napoléon se rangea à

l'avis du pape.

Ensuite, quelles étaient les innovations de ces articles?

L'enseignement des quatre propositions du clergé? Mais ce n'était point

une invention de l'esprit révolutionnaire, puisqu'elles dataient de

1682; et, par la suite, d'ailleurs, certaines des dispositions, qui

émanaient de cet esprit, tombèrent en désuétude.

Cependant, il est indéniable que, sur certains points, le nouveau

règlement affirme la prépotence du pouvoir laïque. Mais, après les

années que la France venait de vivre, et qui avaient consacré dans les

mœurs un nouvel état de choses, les législateurs ne pouvaient pas

suivre une marche opposée aux tendances de l'opinion publique.

Enfin, cette loi sur la police des cultes n'est pas le contre-pied du

Concordat lui-même, ainsi qu'on aurait voulu le faire entendre. Le

Concordat, au dire des intéressés, satisfait pleinement les besoins

de la religion; au culte, il assure la liberté et la sûreté, il lui

accorde des temples et des ministres. Les _articles organiques_ ne

démentent d'aucune manière ces dispositions. D'autre part, l'accord de

1801 est exempt de matière bénéficiale; le clergé peut, de lui-même,

pourvoir au nécessaire, le superflu seul est interdit. Le règlement de

1802 reste aussi étranger à cette question.

En outre, ce soi-disant correctif de la convention avec Rome ne

répare pas ce qu'avait d'antinational cet acte quand il stipule que

le Gouvernement français doit nommer les évêques dans un délai donné,

alors que le pape n'a point de terme pour instituer. C'était mettre la

France en état d'infériorité vis-à-vis de Rome.

Avec le pape, Napoléon essaya de jouer au plus fin; mal lui en prit. Sa

soi-disant Eglise, qu'il voulait docile à ses ordres, ne fut rien autre

que romaine. Jamais, même au temps de la monarchie, elle ne se montra

plus dépendante du Saint-Siège; dépouillée de ses biens temporels,

comment aurait-elle pu vivre en dehors des volontés de Rome? Elle était

une indigente à qui il n'était plus possible de se tracer librement un

plan d'existence conforme à ses goûts, à son tempérament.

Napoléon a donc mis entre les mains du pape une arme dangereuse pour la

France. Le salaire, loin de produire un lien d'attachement entre celui

qui le donne et celui qui le reçoit, contribue plutôt à les éloigner

l'un de l'autre. En 1801, cette vérité n'était point sensible. On a

voulu assimiler le clergé aux autres serviteurs de l'Etat; le clergé a

d'abord protesté, sa dignité lui faisant un devoir de refuser ce qu'il

considérait comme une aumône; par la suite il a bien voulu consentir

à recevoir le salaire, mais il se vengea en se dévouant tout entier à

Rome contre la France.

Cependant Rome crut de bonne foi avoir été jouée, quand elle connut

les articles organiques. Dans le consistoire de 1802, le pape formula

véhémentement ses plaintes contre un règlement de police élaboré et

édicté sans son consentement. Mais il n'eut garde de mécontenter le

premier consul, le Concordat dépassant ses espérances.

Les démêlés de Napoléon Ier avec le pape n'entrent pas dans le cadre

de ce rapide exposé historique. Quels sont les actes législatifs qui

sanctionnent les relations de l'Etat avec Rome? Telle est la question

que jusqu'ici nous avons eu en vue et qui, au début du nouvel état de

choses créé par le premier consul, sacré empereur, revêt à nos yeux une

importance spéciale, puisque nous entrons dans la période contemporaine

de ces relations.

Le pape, en retour de la consécration religieuse du nouvel empereur,

comptait bien recevoir Bologne, Ravenne et Ferrare; en outre, il

espérait, à brève échéance, de la magnanimité de Napoléon, le

rétablissement des ordres religieux et l'abolition des articles

organiques. Sa déception fut cruelle, car il n'obtint rien et, dès

ce jour sans doute, il n'aspira qu'au retour des Bourbons. La prise

d'Ancône exaspéra encore davantage ses sentiments d'hostilité à l'égard

de l'empire. Plus tard, l'occupation de Civita-Vecchia mit le comble à

son indignation. Le mariage de raison entre l'Eglise et l'Etat avait

eu pour effet, presque immédiat, de susciter querelles sur querelles.

Napoléon, il est vrai, était un prince trop remuant; mais, de son

côté, le pape apportait tout son mauvais vouloir à l'expédition des

affaires religieuses de la France. Et ce n'est point tant parce qu'il

en avait contre l'empereur, mais bien plutôt parce que traiter avec

l'autorité laïque lui était insupportable. Lorsqu'il réclamait avec

tant d'insistance la restitution de toutes les parties de son domaine

temporel, c'était pour que l'intégrité de son autorité spirituelle

sur son armée cléricale ne fût pas atteinte par une diminution de sa

puissance matérielle et qu'il pût mieux écraser les Etats du poids de

sa domination. Dès qu'il lui paraît que, sur les champs de bataille,

Napoléon court à un échec, aussitôt il s'applique à entraver lui-même

ses relations avec la France, à rendre son administration religieuse

tracassière, lente, compliquée. Mais, de plus en plus, Napoléon fait

sentir à la cour de Rome que c'est sa déchéance temporelle qu'il vise

et qu'il obtiendra, si les relations ne s'améliorent pas; l'invasion

de l'Etat pontifical par le général Miollis était un commencement

d'exécution du projet impérial qui se réalisa définitivement, quelques

jours plus tard, par une mainmise sur la puissance spirituelle du

pape. Tout le sacré collège fut épuré des cardinaux qui entretenaient

des intelligences avec les Bourbons, et, le 17 mai 1809, les Etats

pontificaux étaient annexés à l'empire. La papauté temporelle n'était

plus. Néanmoins, le pape conservait son autorité spirituelle.

Napoléon n'hésita pas à s'y attaquer; l'enlèvement de Pie VII n'a

pas d'autre raison, et il est indiscutable que la destruction du

Saint-Siège était dans la pensée de l'empereur.

La seule vengeance permise au pape ne pouvait être que le refus de

l'institution canonique. Et, du reste, le concordat subsistait-il

réellement? L'une des parties contractantes avait enfermé l'autre à

Savone!

Napoléon ne trouvait pas l'expédient capable de mettre un terme à ces

difficultés inextricables. Il s'en remit du soin de le chercher à une

commission ecclésiastique; mais ce n'est pas une solution qu'il lui

demandait. Il désirait être simplement instruit sur les véritables

droits de l'Eglise.

Les travaux de la Commission traînèrent, puis furent brusquement

interrompus par le vote d'une loi réglant les rapports du pape et de

l'empereur. L'Etat pontifical formait deux départements français. Le

pape ne disposerait désormais que de son autorité spirituelle; deux

millions de revenus lui étaient assurés et l'empire aurait la charge

des dépenses du sacré collège et de la propagande. En outre, les quatre

propositions de 1682 étaient proclamées lois de l'empire.

Le gouvernement donnait ensuite l'ordre à tous les cardinaux romains

d'évacuer les domaines pontificaux, et il faisait saisir les archives

du Vatican.

Les menées, qui s'exercèrent autour de la captivité du pape, les

complots royalistes, qui sourdement, se tramaient dans l'ombre,

éveillèrent les soupçons de l'empereur. Il vit que le schisme

conduisait à la restauration et se décida à convoquer une seconde

commission ecclésiastique pour parer au danger.

Elle se proposa trois objets principaux: 1º prévenir les communications

avec le pape; 2º faire adopter une mesure relative à l'institution

canonique; 3º faire rendre la liberté au pape.

Quand la Commission eut terminé ses travaux, à la fin de mars 1811,

quatre de ses membres allèrent en députation auprès du pape, lui

annoncer que l'empereur consentait à revenir au Concordat de 1801 si

les évêques nommés étaient institués; que, de plus, il pourrait se

rendre à Rome, s'il prêtait le serment prescrit par le Concordat. S'il

refuse, il résidera à Avignon, avec la liberté d'administrer à sa guise

le spirituel, et un concile d'Occident sera convoqué.

Le pape, en réponse aux négociateurs, rédigea une note par laquelle il

s'engageait à accorder l'institution canonique aux sujets nommés, mais

il ne signa que le premier article des quatre propositions.

Il est compréhensible que devant toutes ces intrigues, l'opinion restât

confondue. La convocation d'un concile œcuménique pour le 9 juin

1811 fut un nouvel événement qui attira l'attention du monde catholique.

Ce concile était formé de tout l'épiscopat de France, d'Italie et

d'Allemagne; il se tint à l'archevêché de Paris. Son objet était de

régulariser l'ordre de l'institution canonique. M. de Pradt fait

remarquer que les Italiens paraissaient être plus gallicans que les

Français et ceux-ci plus Italiens, plus Romains que gallicans; voilà

qui indique que l'un des effets les plus remarquables du Concordat

avait été de rapprocher l'Eglise de France de la Rome papale.

Dès l'ouverture du concile, lecture fut donnée d'un message impérial;

c'était une violente critique de l'attitude du pape, depuis la

signature du Concordat. L'intention formelle de Napoléon s'y trouvait

formulée, d'instituer dorénavant les évêques selon les formes

antérieures au Concordat, sans que jamais un siège pût vaquer au

delà de trois mois. Cette volonté du maître, que l'on sentait planer

menaçante déplut au concile; ses membres demandèrent que la liberté de

discussion fût respectée par le gouvernement et, comme il n'en était

rien, chacun s'employa à déranger l'ordre des travaux.

La commission des évêques proposa de déclarer le concile compétent pour

statuer sur l'adoption du mode d'institution par le métropolitain,

quand il y avait nécessité. Pareille proposition ne manqua pas d'être

repoussée; le concile entendait que le pape, en matière d'institution,

fût le seul maître de déclarer incompétent, c'était aller au-devant de

la dissolution. Des discussions sans fin prirent naissance. Napoléon

s'apercevait qu'un sentiment de vive hostilité contre sa personne se

manifestait en toute occasion. Loin de devenir conciliant, il montra à

tous que sa volonté était prédominante. Les ministres déclarèrent au

corps législatif que le Concordat n'existait plus et que les évêques

assemblés n'avaient pour objet que de pourvoir aux sièges vacants. Dès

lors, toute idée de réconciliation paraissait bannie. De son côté, le

concile n'eut plus à cacher son jeu; il affirma sa politique romaine.

Cependant, désireux de préparer un terrain d'entente, Napoléon essaya

de faire prendre le change à la commission du concile en lui annonçant

que le pape entrait dans ses vues. La supercherie était trop évidente.

Le concile, un instant abusé, s'abrita de nouveau sous l'autorité

suprême du pape.

Napoléon prit un décret de dissolution et envoya au donjon de Vincennes

les chefs de l'opposition.

Le procédé ne fut pas sans produire quelque effet sur l'esprit des

prélats; ils se montrèrent disposés à venir à résipiscence pour peu

qu'on les y engageât. Napoléon aussi désirait transiger à tout prix.

Le concile démembré fut de nouveau réuni; le projet impérial se trouva

être au goût de tout le monde et son adoption se fit sans difficulté.

Il était donc admis que les sièges épiscopaux ne pourraient être

vacants plus d'un an; l'empereur nommerait les candidats et, dans les

six mois, le pape devrait donner l'institution canonique. En cas de

refus, le plus ancien évêque de la province ecclésiastique présiderait

à l'institution.

Ce décret devait être soumis à l'approbation du pape.

Une seconde députation, composée de cinq cardinaux, fut envoyée à

Savone. Le pape accéda à tout ce qui lui était proposé et sanctionna le

décret du concile.

Le bref du pape paraissait être selon les désirs de Napoléon;

néanmoins, celui-ci crut lire entre les lignes l'expression d'une

indépendance invincible, de revendications temporelles, et il se

demanda s'il n'était pas joué. Il en eut bientôt la certitude quand,

après un long retard, les bulles d'institution canonique parurent; le

pape parlait en maître comme si Rome était son domaine. Les bulles ne

furent pas publiées.

A cette époque, les événements de Russie pressaient Napoléon; aussi

voulait-il en finir avec la question du pape. Rien ne semblait plus

difficile. Pie VII se refusait à renoncer à la souveraineté de Rome et

Napoléon retardait la publication du bref parce que les prétentions

papales y étaient trop visibles. D'autre part, l'absence de conseillers

apostoliques auprès de lui interdisait au pape d'entamer de nouvelles

négociations.

Napoléon avait hâte de brusquer les choses. Il fit connaître au pape

que, si le bref n'était pas revisé, le droit d'instituer les évêques

ne lui appartiendrait plus. Le pape répondit qu'il n'obéirait pas aux

injonctions tant qu'il ne jouirait pas d'une pleine liberté. Nouvelle

sommation, et, cette fois, plus autoritaire que jamais. Mais elle

resta sans résultats. Il fut donc notifié au pape que les Concordats

étaient abrogés et qu'il n'aurait plus à intervenir dans l'institution

canonique.

Le clergé, s'étant, à maintes occasions, montré outré de la conduite de

l'empereur à l'égard du pape, ne se contint plus et fulmina au grand

jour contre le maître de la France. La réponse ne se fit pas attendre.

Un décret du 15 novembre 1811 porta un coup terrible à l'enseignement

religieux, en exigeant que les élèves des institutions libres suivent

les cours des établissements laïques et en inscrivant que toutes les

écoles pour candidats à la prêtrise soient soumises à l'Université;

que, du reste, il n'en sera toléré qu'une par département. En outre,

les élèves des séminaires n'obtiendront aucune sorte de bourses et

ils seront soumis au service militaire. Les arrestations de prêtres

loyalistes se multiplient à ce moment, et les chapitres doivent

obéissance aux évêques nommés par l'empereur. Enfin, le pape est

transféré de Savone à Fontainebleau, ce qui paraît aggraver le

caractère de sa captivité.

Mais, après le désastre de Russie, l'empereur revint plus conciliant.

L'alliance avec l'Eglise lui parut une consolation à ses déboires;

il fit tout pour aboutir à un rapprochement. Le 29 décembre 1812,

l'empereur écrivit ses intentions à Pie VII. Peu de temps après,

l'évêque de Nantes se présenta auprès du pape en négociateur. Mais

cette première tentative resta vaine. Napoléon alla lui-même à

Fontainebleau, le 18 janvier. Quelques jours suffirent pour amener une

entente parfaite, et le 25 janvier, le Concordat de 1813 était signé.

Le pape devait exercer le pontificat en France et dans le royaume

d'Italie de la même manière et avec les mêmes formes que ses

prédécesseurs. C'était déjà une sérieuse concession à l'Eglise. Mais

le but de ce concordat était d'établir une institution canonique

régulière; il fallait que les vacances indéterminées de sièges

devinssent impossibles. Sur ce point, il paraît que Napoléon a pu

dicter ses propres instructions. Six mois étaient accordés à l'empereur

pour nommer et six mois au pape pour instituer; les six mois expirés,

le métropolitain, et à son défaut l'évêque le plus proche, aurait à

procéder à l'institution.

Mais Pie VII avait bien tenu à signifier qu'il acceptait ces

dispositions par «considération à l'état actuel de l'Eglise».

Napoléon, heureux d'être enfin parvenu à une solution acceptable,

offrit au pape 300.000 francs. Pie VII les refusa. Il ne pouvait se

résoudre à accepter la paix, et il attendit une occasion pour revenir

sur ses engagements.

En effet, l'article sur l'institution des évêques était, à ses

yeux, la négation même de sa souveraineté spirituelle, et toutes les

concessions qu'avait pu lui faire Napoléon ne rachetaient pas ce

douloureux sacrifice. Pourtant, l'empereur était allé jusqu'à l'extrême

limite des concessions que pouvait permettre le souci de son prestige

et de la sauvegarde de ses droits.

N'avait-il pas, avec l'abandon des articles de 1682, remis au pape les

évêchés de ses états pontificaux?

Mais qu'était cela pour le pape? Ce qu'il réclamait, c'était

l'intégrité de sa puissance et, ne reculant pas devant une nouvelle

rupture, il refusa les bulles instituant les nouveaux évêques. Puis,

par une lettre, datée du 24 mars, il reprit sa parole. Le lendemain

même parut un décret rendant obligatoire le Concordat de 1813 à

tous les archevêques, évêques et chapitres, et déférant aux cours

impériales, et non plus au Conseil d'Etat, le recours _comme d'abus_.

Il n'était plus possible de conclure un accord. Napoléon s'y résigna.

Il pourvut d'évêques les diocèses vacants et s'interdit toutes

relations avec Pie VII. Dans la suite, il réfléchit que se réconcilier

avec le pape serait d'un heureux effet sur l'esprit de ses ennemis,

et il fit dire à son prisonnier que la souveraineté temporelle ne lui

serait plus contestée s'il agréait l'amitié de l'empereur. Pie VII

se refusa à ces nouvelles ouvertures, «la restitution de ses Etats,

disait-il, étant un acte de justice».

Pareille situation eut été sans issue si les coalisés, en abattant

l'Empire, n'avaient en même temps rendu au chef de l'Eglise sa pleine

et entière liberté.

Ils la lui rendirent trop complète pour que les Bourbons pussent

échapper à son entreprise théocratique. Ce furent eux qui, en livrant

l'Etat aux chaînes de l'Eglise, permirent à celle-ci de reprendre un

nouvel essor, une puissance qui pèsera sur tout un siècle et contre

laquelle le pouvoir laïque n'essaya de lutter que par intermittence.

Après Coblentz, une nouvelle génération sacerdotale envahissait la

France. L'Eglise devint double. Il y avait plusieurs évêques pour

un seul siège, et le clergé resté en France n'était que toléré. Une

refonte le ferait disparaître.

Telles étaient les dispositions d'esprit des hommes de la Restauration

à l'égard de l'Eglise, de la Révolution et de l'Empire. Leur programme

réformiste était dicté par la même haine des années vécues depuis 1789.

Les rapports entre l'Eglise et l'Etat redevenaient ce qu'ils étaient

sous la monarchie. Par conséquent, l'Eglise reconquérait sa puissance

temporelle. Les anciens diocèses étaient reconstitués et le clergé

doté en biens-fonds ou en rentes perpétuelles. Les ordres religieux

pouvaient accroître leurs biens indéfiniment. Les évêques réfractaires,

connus sous le nom de _petite église_, émettaient encore d'autres

prétentions.

Louis XVIII n'était pas d'avis de les suivre jusqu'au bout de leurs

prétentions. La _charte_ proclame la liberté des cultes, mais elle

dit que le _catholicisme est la religion de l'Etat_. Les prêtres

constituaient son entourage et le circonvenaient. Après avoir détruit

l'Université, le 17 février 1815, Louis XVIII proposa à Rome de

rétablir le Concordat de François Ier; mais Pie VII répondit que le

Concordat de 1801 avait été librement consenti par lui.

Le retour de Napoléon interrompit les négociations.

La seconde Restauration déchaîna les fureurs réactionnaires que

l'on connaît. Elle voulut, plus encore que la première, l'Eglise

toute-puissante. Non seulement le parti des prêtres réclamait la

restitution des biens non vendus; mais même une inscription de

rentes au grand livre de la dette publique. Ses revenus eussent été

de 82 millions. La _Chambre introuvable_ regimba contre de telles

prétentions. Il y eut des royalistes assez avisés pour affirmer que

l'Etat avait le droit de supprimer les corporations; que, par suite,

la propriété de ces corporations appartenait légitimement à l'Etat.

L'article concernant le retour à l'Eglise des domaines non vendus fut

seul voté.

L'Eglise ne se tint pas pour battue. La souveraineté par l'argent lui

échappant en partie, elle réclama le monopole de l'enseignement, afin

d'imprimer une empreinte ineffaçable sur l'esprit des générations

futures et d'assurer ainsi son règne moral.

Louis XVIII se vit déborder par les prêtres et leurs partisans; il

inclina vers un léger libéralisme et fit reprendre les négociations

avec Rome.

Le 25 août 1816, l'ambassadeur du roi auprès du souverain pontife put

enfin expédier à son gouvernement un projet de concordat. Le concordat

de 1516 serait rétabli, mais celui de 1801 n'était pas annulé. Seuls,

les _articles organiques_ devaient être établis. En outre, le pape

exigeait la démission des évêques qui ne reconnaissaient point le

concordat de 1801.

Ces propositions n'eurent pas le don de plaire à Paris. Le gouvernement

monarchique n'était point opposé aux articles organiques.

_Le Concordat de 1817._--De nouvelles négociations aboutirent. Le 11

juin 1817, le quatrième concordat avait pris forme.

Son apparition remua extrêmement l'opinion. Elle donna naissance à un

nombre considérable d'écrits, la plupart contre cette convention.

On était, en effet, arrivé à une époque où tout acte religieux émanant

de Rome inspirait une vive défiance. La plus violente critique porta

sur ce point que le concordat est tout de matière bénéficiale, alors

qu'il n'y a plus de bénéfices. Et ces bénéfices, il n'est pas dit quel

en sera le nombre ni qui les payera.

L'opinion se révoltait contre l'abolition des articles organiques,

parce que publiés, disait le concordat, sans l'aveu du Saint-Siège et,

parce que contraires à la doctrine et aux lois de l'Eglise. Or, en quoi

atteignaient-ils ces lois? On ne saurait le spécifier exactement; mais

il est probable que le principal grief du pape consistait à reprocher

à ces articles la liberté qu'ils accordaient aux ordinaires d'informer

sur les évêques nommés.

Enfin, l'augmentation des sièges épiscopaux paraissait exorbitante;

l'Etat oubliait trop que c'était le contribuable qui devait en faire

les frais. «L'ordre religieux se maintenant par tributs publics, les

établissements religieux ne peuvent être multipliés que par impôts.»

Cette vérité, M. Frayssinous la méconnaissait trop, lorsqu'il disait

qu'il est bon de multiplier les sièges pour qu'il y ait plus de prêtres

et plus de vocations. A quoi M. de Pradt répliquait: «M. Frayssinous

entend-il que la France devienne une tribu de Lévi uniquement occupée

de produire des prêtres et de provoquer des vocations?» D'autre part,

les évêques choisis étaient ceux qui s'étaient signalés par une longue

opposition à la constitution civile, à la République et à l'Empire.

L'opinion publique n'était donc pas sans inquiétude. Pour la rassurer,

le Gouvernement publia un projet de loi garantissant les libertés. Mais

il n'atteignit que difficilement son but.

Le Concordat paraissait antinational au premier chef. Il était

contraire au droit public, au gouvernement constitutionnel, aux droits

du gallicanisme. La France s'était laissée imposer quatre-vingt-douze

diocèses; elle avait toléré que le pape, pour pourvoir à l'entretien de

l'Eglise, assignât lui-même une dotation en biens-fonds ou en rentes

sur l'Etat.

Dans toutes ces dispositions, le Concordat et la bulle de

circonscription avaient l'aspect d'une provocation à la société

nouvelle.

On a dit qu'à cette époque la France devenait une «terre d'indemnités».

Rien n'est plus vrai. Le budget de 1818, à la charge du Trésor, était

de 29 millions, et encore faut-il ajouter à ce chiffre les dépenses

locales, les suppléments de traitements, les entretiens de cathédrales,

d'évêchés, etc., etc.

Mais le Gouvernement se ressaisissait. Il décida qu'un projet de loi

serait présenté aux Chambres pour rendre la convention de 1818 plus

acceptable; mais, peu après, il le retira, pour ne pas courir le risque

d'aller à un échec. Il aima mieux se contenter d'envoyer à Rome un

négociateur pour amender le Concordat; ce fut le comte Portalis. Un

accord eut lieu entre Rome et la France, sans qu'il y eut abrogation du

Concordat. Il constitue la France en pays d'obédience, c'est-à-dire que

les évêques en fonction ont l'autorisation d'administrer les nouveaux

diocèses. Cet accord, qui n'avait pour but que de pourvoir aux sièges

vacants, fait dépendre du pape tout l'ordre religieux.

Le clergé se plaignait d'avoir été tenu à l'écart de cette dernière

négociation avec Rome; on pouvait lui répondre qu'il avait pris soin

de faire défendre ses intérêts par le pouvoir temporel. C'est cette

observation qui faisait écrire à un homme d'Etat de l'époque: «Le

clergé continue d'attacher son salut à la protection du temporel.»

Le _temporel_ d'alors ne méritait pas le reproche de ne pas assez

prendre soin du clergé.

Dans son rapport, le Ministre de l'Intérieur trace au roi le tableau

ancien et nouveau de l'Eglise de France.

Avant 1815, le budget du clergé actif était de 11.500.000 francs.

En 1819, il est de 25.000.000. Les pensions ecclésiastiques se montent

à 11 millions.

Et cette somme de 33 millions était doublée, chaque année, par les

suppléments de traitements que votaient les Conseils généraux et les

communes.

Le traitement des curés de 1re et de 2e classe augmentait en proportion

de l'âge. Les vicaires généraux et chanoines étaient inscrits pour

une somme de 5.000 francs. Les archevêques et évêques pour la somme

de 10.000 à 50.000 francs. Les séminaires recevaient un supplément

de pension de 300.000 francs. Les congrégations religieuses avaient

à se partager la somme de 200.000 francs. Et, pour la réparation des

églises, on prévoyait une somme de 650.000 francs.

Le clergé manifestait cependant le plus vif mécontentement. Dans leur

lettre au pape, les évêques, sous prétexte de réclamer l'exécution du

Concordat, se plaignent de la précarité de leur traitement. Le roi dut

s'engager à faire jouir le clergé «d'une position stable et définitive»

et à augmenter le nombre des sièges épiscopaux, selon sa promesse et

selon les «formes constitutionnelles».

Mais, répondant au clergé, le pape annonce que le Concordat est

suspendu, parce que la création des quarante-deux nouveaux sièges est

cause d'embarras financiers et que le royaume ne cesse d'apporter des

obstacles à l'exécution du Concordat.

Les évêques en fonctions conservaient l'administration des

circonscriptions, conformément à la bulle de 1801, et le pape

instituait les évêques nommés aux sièges vacants.

L'avortement du Concordat exaspéra le parti clérical. Jamais, a-t-on

écrit, la cour de Rome n'a reçu «d'hommages aussi ardents». Et quand

les royalistes et les ultramontains arrivèrent au pouvoir, après la

chute du libéral Decazes, l'Eglise triompha pleinement.

Dix-huit nouveaux sièges furent créés. La France était soumise à Rome.

Les contestations n'étaient plus possibles, puisque le Gouvernement

avait aliéné ses droits de gouvernement libre. La question primordiale

qui parut nécessiter le Concordat: la régularisation de _l'institution

canonique_ n'a plus sa raison d'être; les ultramontains agissent comme

bon leur semble, suivant les intérêts de l'Eglise universelle.

La Révolution de 1830 ne fut pas irréligieuse, mais les hommes qui

en bénéficièrent paraissaient résolus à repousser les entreprises

théocratiques et à débarrasser le Gouvernement des doctrines

ultramontaines. Ils ne purent y réussir, soit que leur énergie

combative n'égalât pas celle du parti clérical, soit que la conscience

des nécessités politiques modernes leur fît défaut.

Et cependant le programme d'action anticléricale était dicté, pour

ainsi dire, par l'Eglise elle-même. Elle visait, pour l'instant, à

l'anéantissement de l'Université; il était donc de toute nécessité

de protéger et d'affermir celle-ci. Les congrégations, affluant

de tous côtés, attendaient la chute de la rivale pour s'emparer

de l'enseignement et arrêter l'essor des idées d'émancipation, il

importait d'appliquer les lois contre certaines d'entre elles et de

dissoudre les autres. Rien de tout cela ne fut fait.

Le clergé séculier, aux ordres de Rome, put, sans risques ni péril,

mener la contre-révolution, de concert avec le clergé régulier. Ils

firent tourner au cléricalisme le plus éhonté le Gouvernement de

Juillet; ils dénaturèrent l'œuvre révolutionnaire de 1848; ils

préparèrent le coup d'Etat de décembre et triomphèrent sous ce régime,

qui abattit définitivement l'enseignement universitaire, favorisa les

congrégations, protégea le concile de 1869 et accomplit, en moins de

vingt ans, un tel effort de réaction, que la troisième République en

est réduite à étayer l'édifice politique de la Révolution sapé, durant

près d'un siècle, par ses pires ennemis.

Le labeur est immense, car les crimes commis contre la liberté sont

innombrables; mais nous atteignons le moment où nous verrons la chaîne

se renouer.

Déjà, par la libération de l'Université, par la loi sur les

congrégations, un vaste terrain est reconquis. Nous voici au jour où la

séparation de l'Eglise et de l'Etat mettra fin à ce mariage insensé,

contre nature, de deux parties qui ne parlent pas le même langage et

qui sont d'espèces différentes.

En 1830, il est incontestable cependant qu'une victoire fut remportée.

On supprima de la Charte l'article proclamant que le catholicisme est

la religion de l'Etat. Un pareil acte contenait comme l'engagement

implicite de rompre tous les liens concordataires avec l'Eglise.

Lamennais, d'ailleurs, ne s'y trompera point quand, un peu plus tard,

il écrira que la séparation est inscrite dans la Charte du 7 août.

Cependant, en l'absence de toute nouvelle réglementation, les principes

du Concordat de 1801 et des articles organiques constituèrent la base

des rapports entre le Vatican et le Gouvernement français. Mais le

pouvoir laïque restait incapable de faire respecter ce Concordat,

qui n'avait pour raison d'être que de l'asservir à l'Eglise; tandis

que les obligations de l'Etat vis-à-vis du clergé étaient énormes,

celui-ci demeurait en dehors de tout engagement. Il y a plus: le clergé

combattait l'esprit dont s'était inspiré le Concordat en travaillant à

ruiner l'autorité civile et à se substituer à elle.

_Campagne séparatiste._--Certains ecclésiastiques répugnèrent à jouer

ce rôle, non par pure moralité, mais pour assurer le repos à leur

conscience et pour pouvoir combattre avec plus d'indépendance; ils

s'élevèrent contre le Concordat et en demandèrent la suppression.

Un grand mouvement d'opinion prit ainsi naissance; Lamennais,

Montalembert, Lacordaire, tous ultramontains déterminés, en étaient

les promoteurs. Leur conception n'était pas sans grandeur. Partisans

de la prédominance du spirituel sur le temporel, ils revendiquaient

pour l'Eglise une indépendance absolue. Libre, elle saurait conquérir

la suprématie à laquelle elle est appelée par la loi divine, s'emparer

de ce qui est de sa compétence et que l'Etat s'est approprié. L'Eglise

seule a pour mission de régénérer l'humanité.

Lamennais et ses sectateurs ne pouvaient désavouer les conquêtes de la

Révolution, puisque, dans leur pensée, l'Eglise se substitue à l'Etat

pour réaliser le bonheur des peuples. Dès lors, l'Eglise doit être

elle-même et non plus compromettre sa cause, en servant des dynasties

et des oligarchies; et, en se séparant de l'Etat, en refusant fidélité

aux factions politiques, en n'étant qu'universelle et apostolique,

il ne sera plus possible de l'abîmer d'accusations affreuses:

complaisances envers le gouvernement, convoitises temporelles,

atteintes aux droits de l'homme.

Pour vivre de sa vie propre, il ne fallait à l'Eglise que la liberté et

l'égalité. Et, à la monarchie de Juillet se réclamant de la Révolution

de 1789, ce sont toutes les libertés que Lamennais demandait pour elle:

liberté des cultes, de l'enseignement, de la presse, de réunion. Afin

de mieux défendre, avec sa belle ardeur, ses théories, Lamennais fonda,

en octobre 1830, un journal politique, l'_Avenir_, qui, dès son premier

numéro, indiquait sa tendance:

«Tous les amis de la Religion doivent comprendre qu'elle n'a besoin

que d'une seule chose, la liberté. Sa force est dans la conscience

des peuples, non dans l'appui des gouvernements. Elle ne redoute de

la part de ceux-ci que leur dangereuse protection, car le bras, qui

s'étend pour la défendre, s'efforce presque toujours de l'asservir...»

La campagne de l'_Avenir_ dura un an. Elle fut ardente, impétueuse,

mais remarquable par sa logique et sa bonne foi. Maints articles

fourmillent d'arguments en faveur de la séparation, qui, si elle doit

affranchir l'Eglise d'une tutelle qui lui fait horreur, n'en sera pas

moins féconde en avantages pour l'Etat.

Et l'on ne saurait dire que l'opinion de Lamennais demeurait sans écho.

Innombrables sont les lettres que le directeur de l'_Avenir_ recevait

des membres du clergé et qu'il publiait à la bonne place. Plusieurs

prêtres d'un diocèse du Nord lui écrivent que le clergé «ne sera

hostile à aucun gouvernement qui lui laissera toutes les libertés et

tous les droits spirituels qu'il tient de la divine institution. Plus

de nominations aux évêchés et aux cures par les hommes du pouvoir,

plus de budget ecclésiastique. Nous voulons une liberté large _sauf la

soumission aux lois et au droit commun_.»

Un autre groupe de curés signe cette autre déclaration: «Nous ne

demandons au Gouvernement ni protection ni privilèges. Nous préférons

notre indépendance et la liberté à de prétendus bienfaits. Entre le

Dieu et le Trésor, il faut choisir. La liberté de notre conscience, de

notre culte, de notre hiérarchie, voilà notre premier besoin.»

Les appréciations de la presse parisienne sur la campagne de l'_Avenir_

furent très diverses. Le _Globe_ dit que l'Etat continuera à payer

le clergé, parce qu'il ne pourra se passer d'un _Salvum fac_. Le

_Courrier français_ souscrit à l'opinion de Lamennais. Liberté pour

tous; par ce moyen, on déchargerait le budget national de 36 millions.

La _Gazette de France_ craint que la suppression du budget des cultes

n'entraîne la chute de la plus grande partie des établissements

ecclésiastiques. Le _Journal des Débats_ fait des réserves; il

s'étonnerait qu'on accordât à une classe d'hommes une liberté sans

surveillance, que nul ne possède dans l'Etat. A cette objection,

l'_Avenir_ répond: «L'Etat connaît le citoyen; il ignore le prêtre; le

prêtre n'est atteint par l'Etat que quand il viole une obligation de

citoyen.»

Cependant, le _Courrier français_, favorable à la séparation, se

demandait si «ce projet plairait aux archevêques, évêques et aux

prêtres catholiques. L'archevêque de Paris consentira-t-il jamais à

renoncer à son palais épiscopal, à ses 100.000 francs de traitement et

à Conflans?» Et le _Courrier_ raille M. de Frayssinous possesseur de

«canapés soyeux», d'un «billard», entouré de «toutes les jouissances de

la vie».

Ces encouragements permettent à Lamennais de triompher. Il proclame

que «la religion ne peut être sauvée que par la liberté, et que la

condition de cette liberté est la séparation totale de l'Eglise et de

l'Etat.» Et, à tous ceux qui veulent des atermoiements, il demande «si

les rapports qui unissaient l'Eglise à l'Etat, lorsque celui-ci était

catholique, peuvent subsister lorsqu'il a cessé de l'être».

Alors, prenant une plus exacte conscience de la justice de la cause

qu'il défend, à ses arguments secs, rudes, impitoyables il mêle des

invectives, un esprit sarcastique, dont ses adversaires se montrent

confondus:

«Si Néron ressuscitait, écrit-il, et qu'il envoyât un prétorien vous

demander un _Te Deum_, on vous condamnerait à le chanter. S'il

réclamait votre bénédiction avant de frapper le ventre de sa mère

et que vous eussiez l'audace de la lui refuser, tous les préfets de

l'Empire vous adresseraient une proclamation, au nom de l'honneur et de

la patrie, pour vous rappeler que vous vivez des bienfaits de l'Etat.

Car, entendez-le: ils exigent de vous des prières dont votre conscience

ne reste pas juge et ils l'exigent en n'invoquant qu'une raison: c'est

que vous êtes payés; ils n'ont pas besoin d'être justes: vous êtes

payés.

«Ils n'ont point de compte à vous rendre: vous êtes payés...

Catholiques! voilà ce que vous coûtent les millions de l'Etat: la

liberté de conscience.»

Ainsi, par respect pour la dignité de l'Eglise, la séparation de

l'Eglise et de l'Etat s'imposerait.

Elle s'imposerait, parce que, nous dit Lamennais, «l'Eglise veut

accomplir ses destinées». De quel droit l'Etat peut-il l'en empêcher?

Si ces destinées sont périlleuses pour lui, il saura intervenir,

pensent aujourd'hui les partisans de la séparation.

On connaît la fin de Lamennais et de ses théories. Celles-ci, il n'en

faut pas douter, furent partagées par l'ensemble du clergé, par les

humbles curés qui aspiraient à «n'avoir que Dieu pour patrimoine». Mais

elles furent désavouées par l'idole même de Lamennais, par le pape.

Quant aux évêques, ils refusaient de devenir pareils aux «prolétaires».

Le 15 novembre 1831, l'_Avenir_ dut cesser de paraître.

Mais les opinions qui y furent si ardemment défendues ayant produit un

certain ébranlement dans l'Eglise, le pape, par son encyclique du 15

août 1832, fulminait contre les principes de 1789, que le Concordat

approuvait; et, fait étrange, la séparation y était condamnée, comme

attentatoire à la puissance spirituelle.

Les amis de Lamennais poursuivirent la lutte dans un sens qui ne

pouvait que plaire à Rome. Ils ne parlèrent plus de séparation, mais

réclamèrent la liberté d'enseignement et la liberté d'association.

La monarchie de Louis-Philippe s'inféodant de jour en jour au clergé,

on ne voit pas ce qui pouvait empêcher le Gouvernement de céder aux

instances de l'Eglise. Le budget des cultes atteignait la somme de

34.491.000 francs en 1840; et il augmentait, chaque année, selon une

proportion constante. Grâce à un nombre considérable de sociétés

religieuses militantes, les associations s'emparaient de tout le

territoire français. Les couvents et fabriques ouvraient leurs caisses

aux dons et aux legs; la «mainmorte», devenait formidable. Les

congrégations non autorisées violaient la loi, sûres de l'impunité et

essaimaient leurs établissements en tous les départements, en toutes

les régions. On disait que les jésuites sortaient «de dessous terre»;

et, dès qu'ils apparaissaient en quelque endroit, c'étaient des

acclamations enthousiastes. Les doctrines des disciples d'Ignace de

Loyola formaient la substance de l'enseignement donné dans les écoles

religieuses. Une «Association catholique», composée d'éléments divers,

se posait comme l'état-major de cette guerre à outrance contre la

société civile; elle encourageait les combattants et leur indiquait les

tactiques pour démolir les institutions laïques et faire triompher Rome.

La mission des soldats du Christ était aisée, le Gouvernement lui-même

ouvrant les portes aux ennemis de l'Etat.

Dès lors, grassement renté, officiellement protégé, libre de

s'enrichir, le clergé eût été bien stupide s'il ne s'était plaint que

la monarchie ne lui accordait pas les faveurs, les avantages auxquels

il déclarait avoir droit. Selon ses dires, l'autorité laïque n'avait

pas à lui mesurer ses libéralités ou, plutôt, la restitution des

pouvoirs spirituel et temporel dont la Révolution l'avait frustré.

Louis-Philippe pensait sans doute comme le clergé. Et quand

l'archevêque de Paris vint lui dire que l'Eglise réclamait la liberté

de l'enseignement, s'il n'avait tenu qu'à lui de la décréter, il

n'aurait pas su refuser à l'Eglise un régime sous lequel elle comptait

écraser les dernières libertés.

Mais elle ne doutait pas du succès. Guizot, en 1836, lui avait donné

des preuves certaines de son dévouement en autorisant la création

d'établissements libres. En 1843, ses dispositions d'esprit ne

paraissaient pas moins favorables; il se devait d'élaborer une

loi enfin efficace, démolissant les derniers remparts du monopole

universitaire.

En effet, le principe de la liberté de l'enseignement fut consacré par

la loi; mais le ministre Villemain, peu favorable aux jésuites, l'ayant

présentée, le parti clérical ne voulut pas considérer la force qu'il

en retirait. La surveillance et l'inspection de l'Etat étaient à ses

yeux des survivances d'une époque impie, et l'article qui obligeait les

directeurs à déclarer qu'ils n'appartenaient à aucune congrégation non

autorisée était condamnable au premier chef par les lois de l'Eglise.

Il disait que la liberté d'ouvrir des institutions, presque sous

conditions, n'avait rien de loyal. Et Villemain se voyait voué aux

gémonies, alors qu'il s'était efforcé de plaire à Montalembert et de

mécontenter les Troplong, les Dupin, qui proclamaient les droits de

l'Etat sur l'éducation publique.

De nouveau, l'Eglise fit entendre un branle-bas de combat. Elle réédita

ses accusations contre l'Etat, qui, dans ses écoles, encourageait le

parricide, l'homicide, l'inceste, l'adultère, l'infanticide, etc...

Le Gouvernement subissait les pires affronts, souffrait les menaces.

Il n'était plus possible de faire face au débordement des passions

cléricales. C'est alors que l'on remarqua au Palais-Bourbon, parmi les

partis de gauche, un courant d'opinion en faveur d'une rupture entière

avec l'Eglise. Déjà, en 1843, Lamartine, à la tribune, avait avoué

qu'il ne connaissait qu'un moyen à l'Etat pour résister aux assauts

des factions cléricales: la séparation. Quand, un an après, la loi de

Villemain fut mise en discussion, cette opinion, bien que prévalant

chez les républicains, n'osa s'affirmer avec force et conviction.

Le 24 mai 1854, à la suite de débats passionnés, la loi sur

l'enseignement secondaire, amendée dans un sens nettement clérical,

fut adoptée par la Chambre des Pairs. La surveillance et l'inspection

n'appartenaient plus à l'Etat, mais à un Conseil de l'enseignement.

C'était dire que l'Université n'avait plus la confiance du pays.

Cependant, la Chambre des Députés ne paraissait nullement disposée

à voter la loi. Thiers, rapporteur du projet, énumérait toutes les

garanties auxquelles l'Etat ne pouvait renoncer. Son rapport bannissait

les complaisances que l'on serait tenté d'accorder aux partis de

l'Eglise. Et, timidement encore, il laissait entrevoir la nécessité

pour le Gouvernement d'enchaîner le cléricalisme par une loi sur les

congrégations.

Jamais les jésuites n'avaient été aussi redoutables. Incroyable était

leur pouvoir sur les croyants; et l'Eglise toute entière se trouvait

entre leurs mains. Poussé par eux, l'archevêque de Lyon ne venait-il

pas de condamner les articles organiques?

Il y avait une opinion favorable à la répression. Thiers ouvrit les

hostilités; il démontra que les lois sur les congrégations n'avaient

pas cessé d'être en vigueur et que les évêques français inféodés à

l'ordre des jésuites constituaient un «péril national».

Son ordre du jour était explicite, mais le Gouvernement ne cacha point

qu'il aimait mieux s'entendre avec Rome. Il en fut ainsi décidé.

Les Jésuites s'organisèrent pour la résistance. Et, quand Rome répondit

au Gouvernement que les jésuites n'existeraient plus en France, ils

étaient prêts à interpréter à leur façon la volonté du pape. Ce fut une

duperie.

Du reste ce qui suivit montre amplement que Thiers et les autres

libéraux avaient été joués.

Le comte de Salvandy, succédant à Villemain, élabora, à son tour,

un nouveau projet de loi sur l'enseignement, de concert avec des

conseillers à sa dévotion. L'Université n'était pas consultée. Le

ministère l'avait achevée.

Aussi l'Eglise, reprenant confiance, assura le succès des élections

de 1846. Ses candidats annonçaient que «la lutte pour la liberté

religieuse n'aurait ni fin ni trêve». Ils devinrent, au Parlement, une

majorité importante. Et, pour le gouvernement, les élections prenant le

caractère d'une indication formelle, la tolérance vis-à-vis de l'Eglise

devint sa politique.

Sous le couvert même de l'Etat, qui cessait de jour en jour d'être

laïque, les congrégations prirent une nouvelle vigueur, tandis que

les professeurs, les fonctionnaires civils se voyaient dénoncés,

persécutés, poursuivis. La délation des hommes et des doctrines était à

l'ordre du jour.

Et le clergé, inassouvi, continuait à se plaindre. Son porte-parole

auprès du pape fut l'archevêque de Paris lui-même. Le projet de loi

Salvandy était déjà devenu insuffisant. D'ailleurs, à quoi bon cacher

son jeu? L'Eglise disait bien haut qu'elle voulait l'anéantissement de

l'Etat.

Ainsi, durant tout le règne de Louis-Philippe, la lutte de l'Eglise

contre l'Etat fut surtout dirigée contre l'Université. C'était elle

qu'il fallait abattre pour que l'écroulement de tout l'édifice laïque

s'ensuivît.

On sait que la Révolution de 1848 fit surgir un état d'esprit à la

fois socialiste, républicain et catholique. Sans doute, les idées de

Lamennais avaient germé.

Dans ce retour aux doctrines de la primitive Eglise et à l'Evangile, où

la bourgeoisie libérale reconnaissait, sans difficulté, les rudiments

d'un bon gouvernement démocratique, le haut clergé ne se berçait

pas d'illusions. Ses visées n'avaient pas cessé d'être la conquête

intégrale du pouvoir spirituel par l'enseignement et la soumission

absolue de la France à l'ultramontanisme.

Nul doute qu'à cette époque le clergé plébéien n'ait éprouvé une

sincère sympathie envers les sentiments fraternitaires, mais chez les

catholiques de haute volée, l'attachement aux opinions démocratiques

n'était que calcul; les faits qui suivirent ne le prouvèrent que trop.

Lamennais et certains de ses amis restèrent fidèles à leurs idées. Ils

s'imaginèrent que la séparation de l'Eglise et de l'Etat était une

mesure qui ne pouvait trouver que bon accueil au sein d'une Assemblée

libérale. Erreur; la Constituante, après avoir affirmé qu'il est des

devoirs et des droits antérieurs aux lois positives, accorde la liberté

à tous les cultes, sans renoncer à salarier le clergé.

Il est vrai que le Concordat, avec ses articles organiques,

apparaissait comme un monument législatif quelque peu démodé, depuis

qu'une Constitution, animée d'un souffle nouveau, régissait les

Français. De bons esprits pensèrent que les rapports entre l'autorité

et le pouvoir spirituel réclamaient une consciencieuse revision.

Le Comité des cultes eut à examiner des propositions; mais aucune

n'aboutit, les ecclésiastiques du Comité ayant fait ressortir que les

législateurs français, sans le consentement et les lumières du pape, ne

pouvaient s'autoriser à refondre les lois concordataires.

En revanche, le comité consacra de longues séances à discuter

des propositions de réforme qui toutes s'inspiraient du souci de

républicaniser le sacerdoce. Mais de nouveau on rencontra l'opposition

des évêques. L'idée de 1789, d'appeler le peuple à l'élection des

évêques, sans être théoriquement combattue, fut repoussée comme

impraticable. De même, il ne fut pas possible de faire admettre que

les desservants, ne jouissant pas de l'inamovibilité curiale fussent

en droit d'être assimilés aux curés après cinq ans d'exercice. Mais

les évêques avaient trop grand soin de défendre l'intégrité de leur

autorité despotique pour qu'on pût leur arracher leur adhésion à de

telles formules.

Voilà qui montre suffisamment que l'Eglise, loin d'abandonner les

privilèges qu'elle tenait du Concordat, manifestait, à chaque occasion,

sa ténacité à défendre pied à pied le _statu quo_ de 1801. Ce qui

suivra fera jaillir les idées cachées et montrera que ses ambitions,

sans limites, encore non avouées, aspiraient jusqu'à détrôner l'Etat.

Pour atteindre à ses fins, elle avait sa politique. Rien ne lui aurait

servi de découvrir son jeu; avant de ruiner le prestige de l'Etat et de

le démanteler, elle avait à l'utiliser.

L'autorité temporelle du pape étant mise en danger par les révolutions,

qui allaient changer la face de l'Europe et constituer de nouvelles

nationalités, le clergé n'eut de cesse avant d'avoir convaincu le

Gouvernement que les traditions françaises lui commandaient de courir

au secours de Rome. Mais pour qu'un pareil acte pût s'accomplir,

elle aperçut fort bien qu'une toute autre politique gouvernementale

devait être inaugurée. N'est-ce pas elle qui a contribué de toute

son influence au succès du coup d'Etat qui confia les destinées de

la France au plus dangereux des princes? En tant que Président de la

République, Louis-Napoléon lui avait donné les plus sérieux gages de

son dévouement; grâce à lui, le pape rentrait en possession de ses

Etats et, par suite, de sa puissance temporelle et l'enseignement

prenait d'emblée un caractère nettement anticlérical. La main mise sur

l'éducation, l'Eglise ne pensait réaliser que plus tard cet article de

son programme; d'un coup, sa prédominance s'établissait au centre même

du pouvoir national. C'était une seconde campagne de Rome, selon le

mot de Montalembert, une «campagne de Rome à l'intérieur». Le comte de

Falloux, ministre de l'Instruction publique, la mena à bien.

Il présidait lui-même la Commission à qui était confié le soin

d'élaborer la nouvelle loi. Thiers faisait fonctions de vice-président

obéissant aux ordres de Dupanloup, de Montalembert, de Riancey. Les

débats furent vivement menés; mise en discussion en janvier 1850, la

loi fut votée le 15 mars de la même année.

En voici les dispositions essentielles:

Un _Conseil supérieur de l'Université_ groupait huit membres de

l'Université, trois archevêques, un évêque, un ministre protestant,

un ministre de la Confession d'Augsbourg, trois conseillers d'Etat et

trois membres de l'Institut; chacun d'eux était élu par ses pairs; le

Gouvernement ne désignait que trois représentants de l'enseignement

libre.

Les attributions de ce conseil étaient suffisamment vastes pour priver

l'Université d'une direction directe et effective de l'enseignement:

règlements d'examens, de concours, programmes, surveillance des écoles

libres, autorisations de livres, créations de facultés, de lycées,

etc., etc.

D'autre part, les conseils académiques dirigeaient sans contrôle

enseignement primaire et enseignement secondaire qui étaient, l'un

et l'autre, accessibles aux religieux. Le titre de ministre du

culte suffisait pour professer dans les écoles primaires et aucune

autorisation administrative n'était requise pour ouvrir une école

libre, secondaire ou primaire.

De tous côtés, la loi ouvrait des voies d'accès à l'envahissement du

clergé.

L'Eglise triompha, et dès lors ne se crut plus tenue à cacher l'audace

de ses entreprises. Après l'enseignement, l'assistance publique

devint l'objet de ses convoitises. Le Gouvernement n'eut garde de la

mécontenter; dans toutes les lois sur la bienfaisance, l'influence

cléricale fut favorisée et devint prépondérante.

Le Concordat lui-même n'était plus observé. Les évêques quittaient

leurs diocèses; ils allaient à Rome recevoir des bulles pontificales.

Bien plus, ils se plaçaient en dehors du droit commun sans être

inquiétés; les conciles, les synodes se multipliaient, alors que pour

les autres citoyens la liberté de réunion avait disparu.

Il est tout naturel que les conséquences financières de cette

renaissance cléricale aient été importantes. En 1848, le budget des

cultes était de 42 millions; en 1852, de 44 millions; en 1859, il

dépassait 46 millions.

En outre, l'Etat subventionnait de nombreuses communautés. Et les

couvents, par des dons et legs autorisés et par des fidéicommis,

atteignaient un chiffre de fortune considérable. En 1859, les

congrégations étaient propriétaires de 14.660 hectares de terre; la

valeur des immeubles leur appartenant s'élevait à 105 millions de

francs; leurs valeurs en portefeuille restaient ignorées.

Quant aux congrégations non autorisées, rien ne s'opposait au

développement de leur influence et de leurs richesses.

Les prescriptions de l'autorité laïque étaient impunément violées.

La loi Falloux portait ses fruits. Les écoles primaires n'avaient qu'à

de rares exceptions des instituteurs laïques. Et, dans l'enseignement

secondaire, le nombre des lycées et des collèges diminuait, tandis que

les établissements libres se multipliaient et prospéraient. En 1850,

914 écoles, dirigées par des évêques, des prêtres séculiers ou des

congrégations, étaient signalées; en 1854, elles étaient au nombre de

1.081. D'autre part, des séminaires pour enfants possédaient au bas mot

25.000 élèves.

Enfin, les ordres hospitaliers prenaient une influence toujours plus

grande. Les hôpitaux s'ouvraient aux _sœurs de la Charité_; les

_Petites sœurs des pauvres_, en moins de quatre ans, acquéraient

pour plus de 25 millions de francs de biens-fonds déclarés. Des

sociétés de propagande, sous le couvert de la charité, agitaient

l'opinion et rendaient l'Eglise plus militante, plus active qu'elle

n'avait jamais été.

Napoléon III laissait donc l'Eglise prendre soin de ses intérêts en

lui accordant toutefois la plus large protection. Il n'avait que le

souci de marcher sur les brisées de son oncle et il rêvait d'être sacré

pareillement par le Saint-Siège. Mais celui-ci entrevoyait l'affaire

sous l'aspect d'un marché; il imposait ses conditions: abolition des

articles organiques et de la loi sur le mariage civil. Napoléon résista

et les négociations avortèrent.

Le résultat fut un changement dans la politique de l'Empire. La

loi Falloux fut amendée dans un sens plus libéral: le nombre des

académies passa de 86 à 16 et les recteurs jouirent d'une plus grande

indépendance vis-à-vis de l'épiscopat.

Mais l'empereur allait avoir d'autres occasions de lutter contre

l'ultramontanisme vainqueur.

Pie IX, mis en goût par la puissance temporelle et spirituelle que,

depuis longtemps Rome n'avait pas possédée à un tel degré, formait le

projet d'en finir avec les principes de la Révolution. L'Eglise, il

se l'était promis, devait dépasser en omnipotence, en absolutisme, en

intransigeance, tout ce que les papes-rois du moyen âge avaient pu

rêver.

En premier lieu, l'Eglise avait à s'affirmer _infaillible_. Pie IX

n'avait pour cela qu'à agir en souverain absolu, au mépris de tout

concile œcuménique. Il proclama donc, de sa propre autorité, le

dogme de _l'Immaculée conception de la Vierge_, le 8 décembre 1854.

L'épiscopat, que Rome n'avait pas consulté, ne se rebiffa point,

tant il s'était donné, corps et biens, à l'ultramontanisme. Mais

Napoléon témoigna quelque humeur contre Pie IX, qui décelait trop

ouvertement sa fiévreuse ambition. Ensuite, l'empereur se rapprochait

de Victor-Emmanuel; et ce ne pouvait être qu'au préjudice du pape, car

un des premiers articles du programme piémontais était le démembrement

de l'Etat pontifical. Dès que l'empereur le sut, il mit au service de

la cause italienne l'armée et l'argent de la France; mais, dès que son

entourage lui représenta qu'il s'aliénait l'Eglise s'il persistait dans

sa politique internationale, il signa avec l'Autriche les préliminaires

de Villafranca.

Cependant, le peuple italien, qui voulait, à tout prix, réaliser

l'unité nationale, ne comprit pas que l'on arrêtât la Révolution.

Le traité de Villafranca disait, en effet, que la Confédération

italienne aurait le pape comme président honoraire, à la condition

qu'il introduisît dans son royaume les réformes indispensables. Mais

de telles stipulations ne pouvaient être prises au sérieux; le pape

se refusait à les admettre, tandis que les initiateurs du mouvement

populaire entendaient que le mouvement unitaire ne reçût aucune entrave.

Cette agitation détruisit la bonne entente qui jusque-là avait

régné entre l'Empire et l'Eglise. Napoléon, attaqué par le haut

clergé, encourageait ceux-là qui prêchaient au pape l'abandon de sa

souveraineté temporelle. Et lui-même écrivit à Pie IX de renoncer à ses

légations qui naturellement, par la force des choses, se détachaient de

lui.

La réponse du souverain pontife fut une encyclique, déclarant qu'en

vouloir à son autorité spirituelle équivalait à haïr son pouvoir

spirituel, et que les Etats du Saint-Siège étaient la légitime

propriété, non de la papauté, mais du monde catholique.

Ces véhémentes protestations n'empêchèrent pas l'annexion des légations

pontificales au Piémont. Pie IX en fut réduit à excommunier ses

spoliateurs.

Alors, le catholicisme, sans distinction de nuances, déclare la

guerre à l'Empire, «fauteur de désordres», choryphée de l'anarchie.

L'on vit se répandre des brochures cléricales, où les théories

les plus séditieuses se donnaient carrière. D'un autre côté, les

partis démocratiques reprochaient à l'empereur d'avoir manqué à ses

engagements par le traité de Villafranca.

Le gouvernement impérial se maintenait en protestant du dévouement de

l'empereur au Saint-Siège et en donnant des ordres pour que les troupes

françaises quittassent Rome.

Cette duplicité ne pouvait qu'aggraver l'état de choses. L'empereur

crut trouver un _modus vivendi_; il fit connaître au pape qu'il était

prêt à lui garantir l'intégrité des possessions qui ne lui avaient pas

été confisquées, et que les puissances catholiques ne lui refuseraient

pas un subside et un corps de troupe. L'orgueil du pape était trop

irréductible pour qu'il acceptât; c'est à l'aristocratie catholique

qu'il se résolut à jeter un appel désespéré. On sait que ce ne fut pas

en vain.

Un nouveau Coblentz sembla renaître à Rome, et l'irritation de Napoléon

s'accrut d'autant.

L'audace du pape précipita le dénouement. Son armée, défaite à

Castelfidardo, mit fin aux hésitations. Cavour ouvrit à Turin le

premier Parlement italien.

L'Eglise, blessée au cœur, gémit et se révolta. Les mandements

épiscopaux prirent la couleur d'appels à la guerre civile; ils

suscitèrent parmi les croyants la plus vive émotion. Et bientôt toute

la bourgeoisie conservatrice, et même libérale, manifesta à l'égard de

l'empereur une indignation telle, que celui-ci, en manière de réponse,

tempéra son absolutisme gouvernemental. Le Sénat et le Corps législatif

furent autorisés à juger la politique impériale, et le prince Napoléon

eut toute liberté pour combattre à la tribune la puissance temporelle

de la papauté. On vit alors les partisans cléricaux de Napoléon passer

dans le camp de l'opposition, exhaler leurs lamentations en face de

leurs espoirs ruinés.

Napoléon, aigri par cette agitation, n'aurait pas répugné à se

rapprocher de Rome; mais Pie IX repoussait toutes les ouvertures de

transactions comme injurieuses pour sa dignité. D'ailleurs, il n'était

pas sans agir; deux cent quatre-vingts ecclésiastiques venaient, par

son ordre, d'affirmer l'inviolabilité des domaines pontificaux et de

jurer fidélité à une théocratie absolue, négation radicale de tous les

principes du droit moderne.

Toutes ces démonstrations accusaient plus profondément le divorce

moral entre l'Etat laïque et l'Eglise. Napoléon le sentit tellement

qu'il engagea la Russie et la Prusse à reconnaître le nouveau royaume

d'Italie. Mais, cédant aux instances de certains conseillers, craignant

que sa majorité d'autrefois ne tournât à la _légitimité_ ou à

_l'orléanisme_, Napoléon imprima à sa politique une direction nouvelle.

A l'Italie, qui réclamait Rome pour capitale, il ne répondit pas; au

parti clérical, qui, depuis des mois, l'outrageait et le vilipendait,

il fit des avances pour la constitution d'un ministère conservateur.

Le maintien du pouvoir temporel du pape devint, aux élections de 1864,

l'article primordial du programme des candidatures.

Néanmoins, Pie IX ne sut aucun gré à l'empereur de ce revirement. Il ne

craignit pas de lui créer des embarras, dès qu'il en eut l'occasion.

De vive force, il imposa la liturgie romaine au diocèse de Lyon. Et il

s'obstina dans ses errements gouvernementaux, si opposés, si contraires

aux principes de 1789.

Il est vrai que la France blessait les convictions du souverain

pontife. Après l'opposition gouvernementale, de bons catholiques

battaient en brèche sa politique théocratique. Au Congrès de Malines,

Montalembert fit le procès de l'Inquisition et réclama toutes les

libertés, jusques et y compris celle de «l'erreur».

De telles «hérésies» décidèrent enfin Pie IX à rompre les liens qui

créaient quelque solidarité entre lui et les Etats laïques, à condamner

radicalement les sociétés issues de la Révolution.

La convention du 15 septembre 1864, par laquelle la France et l'Italie

s'engagèrent à respecter Rome, si l'ordre n'y était pas troublé, parut

au pape une menace dissimulée, d'autant plus que les deux gouvernements

lui avaient laissé ignorer les négociations.

_Le Syllabus._--Pie IX n'y tint plus et se sépara avec éclat d'une

société qu'il abominait. Le 8 décembre 1864, l'encyclique _Quanta cura_

apprit au monde la rupture complète du droit laïque et des principes

théocratiques, la déclaration de guerre ouverte, sans trêve ni merci,

que le pape adressait aux gouvernements qui refusent de se soumettre

à sa puissance temporelle et spirituelle. Et pour qu'il n'y eût pas

d'équivoque, Pie IX spécifiait dans le _Syllabus_ les quatre-vingts

propositions qualifiées: _Erreurs principales de notre temps_, que Rome

désormais tiendrait pour hérétiques.

La prépotence du pouvoir civil, la libre recherche de la vérité, les

droits de la conscience, la neutralité scolaire, le droit civil, le

suffrage universel, la police des cultes, la civilisation moderne,

l'indépendance de la morale et de la philosophie vis-à-vis du

catholicisme, la science, la liberté de la presse et de la parole, tels

sont les objets principaux que le souverain pontife vise et réprouve.

Enfin la séparation de l'Eglise et de l'Etat est la cinquante-cinquième

proposition, que l'on ne saurait formuler comme un vœu sans encourir

les foudres de la Rome papale.

Les catholiques se voyaient donc dans la nécessité de prendre parti

pour l'Etat ou pour l'Eglise; de proclamer celle-ci supérieure à

celui-là ou d'abjurer leur foi.

Beaucoup d'entre eux--le plus grand nombre--avaient, depuis longtemps,

promis obéissance à Rome; quant aux intolérants, ils résistèrent

dans leur conscience aux injonctions de la papauté. Les évêques

lancèrent des mandements, destinés à faire connaître aux fidèles

l'esprit de l'encyclique et du _Syllabus_; dans leur chaire, ils

commentèrent abondamment les deux documents romains. Un seul gallican

osa les critiquer. Le Gouvernement impérial, qui vainement s'opposa

à la propagation des paroles papales, mis moralement en demeure de

se prononcer, répondit selon la coutume, d'une façon détournée,

en projetant de faire décréter la gratuité et l'obligation de

l'enseignement primaire. Duruy fut chargé du rapport. Mais Napoléon,

circonvenu par Thiers et par un certain nombre de conservateurs, qui

réagissaient contre l'opposition républicaine, désavoua le rapport

Duruy.

Puis, quelque temps après, Pie IX ayant réprimandé les ecclésiastiques

fidèles à l'empereur, Napoléon, las de cette ingérence continue de Rome

dans ses affaires, se rapprocha de l'Italie unifiée, en ordonnant le

rappel du corps d'occupation.

Cependant, comme il apparaissait de bonne politique de ménager les

ultramontains, il déclara respecter la souveraineté temporelle du

Saint-Siège.

Mais il n'est nulles transactions qui puissent tempérer l'ardeur

du clergé militant; l'œuvre laïque de Duruy était maintenant le

point de mire des attaques de l'Eglise. Que prétendait-il inaugurer?

La soumission des congrégations enseignantes au droit commun. Rome

encourageait ses fidèles de France de ses prédications théocratiques.

Pie IX, au mois de juin 1867, exaltait le _Syllabus_ devant quatre cent

cinquante évêques et projetait, ce même jour, la réunion d'un concile

œcuménique pour décider que la politique nouvelle du Saint-Siège

sera enseignée comme un dogme et que l'infaillibilité pontificale

deviendra un acte de foi. Il rêvait d'une monarchie papale et tenait

à s'assurer le concours des évêques dans les luttes futures; ceux-ci,

après la destruction de l'Eglise monarchique, n'avaient plus que

le pape comme objet de sincère attachement. Contre les révolutions

politiques et sociales, qui pouvaient de nouveau survenir, ils

estimaient que l'Eglise trouverait la force de résister aux assauts

de ses adversaires dans la fusion intime des pouvoirs ecclésiastiques,

dans l'absolutisme de ses doctrines et de ses commandements. Ce coup

d'Etat religieux jugé nécessaire, un concile œcuménique fut convoqué

pour le 8 décembre 1869.

Dans sa bulle d'induction de 1868, le pape indiquait que le but du

concile était de fortifier la discipline ecclésiastique; d'examiner et

de déterminer ce qu'il convient de faire «en ces temps si calamiteux»

pour proscrire les «sectes impies» et «redresser les erreurs qui

bouleversent la société civile.»

De nouveau, le gouvernement impérial allait être anathémisé par le

prochain concile; ce n'était point douteux. Et pourtant, il avait

sacrifié à cette Rome intolérante la précieuse amitié de la jeune

Italie, vaincue à Mentana par l'armée même de Napoléon. Contre ce

pouvoir exorbitant du Saint-Siège, qu'il avait à la fois louangé et

blâmé, critiqué et protégé, il ne lui était plus possible de conclure

une alliance pour la suprême sauvegarde du droit moderne.

Les intentions de l'Eglise ne pouvaient cependant faire allusion

aux gouvernements des puissances dites catholiques. Pour lutter

contre «l'esprit du siècle», contre le «mal», il n'était à ses yeux

qu'un procédé: ériger en lois positives, en dogmes, le contenu et de

l'Encyclique et du _Syllabus_, affirmer les droits inébranlables du

Siège apostolique.

Du reste, la bulle de convocation, le 29 juin 1868, fut commentée

dans la basilique de Saint-Pierre en des termes tels que les fidèles

et les dirigeants des nations purent avoir un avant-goût de ce que

seraient les prochains débats du concile. Le concile, disait le doyen

des pronotaires apostoliques, devra «réprimer tout vice et repousser

toute erreur, afin que notre auguste religion et sa doctrine salutaire

reprennent partout une vigueur nouvelle, qu'elles se propagent de jour

en jour, qu'elles reconquièrent leur légitime empire».

Les convocations furent faites aux cardinaux, aux archevêques, aux

évêques, aux abbés, selon les traditions des précédents conciles.

Seulement, pour la première fois, les «princes laïques» ne reçurent

aucune invitation. N'étaient-ce pas eux cependant qui, autrefois,

convoquaient les conciles, les imposaient aux papes? Benoît XIV

remarquait même que la présence des princes ou celle de leurs

ambassadeurs relevait l'éclat des conciles.

La bulle de Pie IX ne faisait que s'adresser indirectement à ces

«princes laïques» en un langage quelque peu dédaigneux: «Nous voulons

croire, disait-elle, que les souverains et les chefs des peuples,

particulièrement les princes laïques, reconnaissent de plus en plus

avec quelle abondance tous les biens découlent de l'Eglise sur la

société humaine...»

Mais n'était-ce pas consacrer, par une situation de fait, la rupture

politique entre les Etats modernes et l'Eglise, que de ne point

inviter les princes laïques à assister aux travaux du concile? Par la

publication de l'Encyclique et du _Syllabus_, Pie IX s'était inscrit

en faux contre l'esprit même du Concordat de 1801: la reconnaissance

par la papauté de la Révolution de 1789 et de toutes les réformes

juridiques, politiques et sociales qui en découlaient, sécularisation

de l'Etat, expropriation des biens du clergé, abolition des

corporations religieuses, etc. Ne point consulter le pouvoir civil,

c'était donc confirmer ouvertement la dénonciation du Concordat par

Rome elle-même.

Et il paraît indiscutable que la séparation de l'Eglise d'avec l'Etat

laïque était une volonté expresse du Saint-Siège; mais c'était une

séparation morale, en quelque sorte, la dénonciation d'un Concordat

fondé sur des théories impies, mais aussi la conservation de ce même

Concordat en tant qu'il assure à l'Eglise des avantages pécuniaires. La

casuistique seule peut expliquer cette subtilité.

La bulle d'induction présentait aussi une nouvelle doctrine: celle de

l'infaillibilité pontificale. Une telle innovation suffisait à infirmer

la valeur légale du Concordat, l'Eglise revêtant un caractère spirituel

et temporel qu'elle n'avait pas au temps des négociations de 1801.

Il eût été opportun pour nos hommes politiques et nos jurisconsultes

de l'époque d'envisager la situation nouvelle créée par l'Eglise et

de s'éloigner du pape, puisqu'il prétend être roi du monde spirituel

et temporel, tout-puissant, infaillible, avec qui, par conséquent,

ne saurait être conclu ni contrat ni concordat. Des avantages, des

privilèges, comment les lui concéder, les lui reconnaître, puisqu'il

n'est aucun prince du temporel au-dessus de lui?

Le Concile s'ouvrit le 8 décembre 1869 à la basilique de Bramante et de

Michel-Ange. Dès le début, il apparut que l'Eglise aurait recours à la

pire intransigeance pour combattre les principes laïques. L'archevêque

de Paris, plus libéral que ses coreligionnaires, en informe l'empereur

et n'hésite pas à faire appel à son intervention. Il avoue d'abord que

la liberté de discussion n'est pas respectée; puis:

«Je me demande, dit-il, si l'intérêt général, l'intérêt de la

société religieuse et civile n'exige pas qu'on nous vienne en aide.

Le gouvernement de l'Empereur ne pourrait-il pas faire connaître au

gouvernement pontifical les appréhensions que les débuts du concile

causent même à des esprits sérieux et non prévenus, et lui laisser

entrevoir les conséquences possibles des tendances et des agissements

signalés...? Ne faudrait-il pas dire au public... que l'on veille à

ce que les intérêts dont l'Etat est le défenseur soient suffisamment

sauvegardés et à ce que la bonne entente, établie entre les deux

autorités par le Concordat, ne soit pas compromise comme elle le

serait certainement, si les résolutions du concile étaient trop peu

en rapport avec les institutions, les lois et les habitudes de la

France?»

Mais le gouvernement impérial se montrait résolu à se désintéresser,

comme incompétent, des objets que le concile discutait.

Cependant, le 21 janvier, les Pères du Concile reçurent un schéma sur

la Constitution de l'Eglise, le schéma nommé _de Ecclesia_. Il est

divisé en quinze chapitres; vingt et un canons le complètent.

Les chapitres affirment que l'Eglise est un «corps mystique», qu'elle

est une société parfaite, spirituelle et surnaturelle, que son unité

est indivisible, que la communion avec elle assure le salut, qu'elle

est indéfectible, infaillible dans l'enseignement, qu'elle possède

une puissance de juridiction, que le pape jouit d'une primauté de

juridiction et de garanties temporelles. L'un des chapitres envisage

les rapports de l'Eglise et du pouvoir laïque; et, cette fois, le

Concile émet l'opinion que la séparation de l'Eglise et de l'Etat ne

saurait s'imposer. Bien plus, la loi divine la condamne, car l'Etat

a pour devoir primordial de protéger la seule vraie religion; et le

Concile ajoute qu'il ne sera plus question de séparation le jour où

les maîtres du pouvoir temporel reconnaîtront que l'Eglise est plus

précieuse que leurs Etats.

Mais l'Eglise n'attend pas ce jour, sans doute encore lointain, pour

prétendre qu'elle a le droit de veiller à l'enseignement, de fonder

en toute liberté les ordres religieux qu'il lui plaira d'acquérir, de

posséder sans tolérer l'ingérence du pouvoir civil.

Les canons qui suivent donnent à ces différents postulats l'armature

dogmatique:

«Si quelqu'un dit que l'infaillibilité de l'Eglise est restreinte aux

choses contenues dans la révélation divine et qu'elle ne s'étend pas

aussi à toutes les vérités nécessaires à la conservation intégrale du

dépôt de la révélation; qu'il soit anathème.

«Si quelqu'un dit que les lois de l'Eglise n'ont pas la force

d'obliger tant qu'elles n'ont pas été confirmées par la sanction

du pouvoir civil, ou qu'il appartient audit pouvoir de décréter en

matière de religion, en vertu de son autorité suprême; qu'il soit

anathème.»

Les canons concernant les rapports de l'Eglise et de l'autorité laïque

ne revêtent pas une bien grande importance; ils sont conformes à

cette idée que la société civile et la société religieuse sont l'une

et l'autre deux sociétés indépendantes. La première procède de Dieu

immédiatement; la seconde, médiatement. Il paraissait donc que l'Eglise

se fît tolérante, puisqu'il n'était plus admis que la société laïque

était soumise à la puissance ecclésiastique.

Mais dès qu'il eut connaissance de ces canons, le gouvernement

impérial s'émut. Le comte Daru, ministre des Affaires étrangères,

trouva exorbitant que le Concile tranchât, de sa propre autorité,

des questions politiques et envahît ainsi un domaine où il ne lui

appartenait pas de pénétrer. Le pouvoir d'agir, de légiférer, de

commander en dehors de l'autorité laïque, l'Eglise ne saurait avoir

le droit de se l'arroger et il importait de le lui contester. Ainsi

pensait M. Daru; mais il n'était pas libre de parler au nom du

ministère, car celui-ci s'opposait à ce que la politique de l'Empire

vis-à-vis du Saint-Siège devînt agressive. Rome pouvait donc empiéter

sur les droits de la société civile, sans crainte de nous voir

intervenir.

Le 6 mars 1870, Pie IX estima qu'il était temps de faire proclamer le

dogme de l'infaillibilité. Il fit donc distribuer le schéma, concernant

la question qui lui tenait le plus au cœur. Mais ses dispositions

d'esprit furent mieux indiquées dans un bref, qu'il adressait au

bénédictin Gueranger, auteur de la _Monarchie Pontificale_:

«Les adversaires de l'infaillibilité sont des hommes qui, tout en se

faisant gloire du nom de catholiques, se montrent complètement imbus

de principes corrompus, ressassent des chicanes, des calomnies, des

sophismes pour abaisser l'autorité du chef suprême que le Christ

a préposé à l'Eglise et dont ils redoutent les prérogatives. Ils

ne croient pas, comme les autres catholiques, que le Concile est

gouverné par le Saint-Esprit.»

Le comte Daru s'était autorisé à rappeler le concile au droit public

français. Le 19 mars, le cardinal Antonelli lui répondit qu'il

s'étonnait que le projet de constitution de l'Eglise pût faire naître

des alarmes, les thèses et les principes du concile ayant été de tous

temps ceux de l'Eglise; un bon catholique ne peut nier que la mission

de l'Eglise soit de conduire les hommes à une foi surnaturelle. Et

puis, insinue avec impertinence le cardinal Antonelli, l'Etat français

n'a-t-il pas le Concordat pour le protéger? «Les rapports de l'Eglise

et de l'Etat sur des objets de compétence mixte ayant été réglés par

ce pacte, les décisions que le concile du Vatican viendrait à prendre

en semblable matière n'altéreraient pas les stipulations spéciales

conclues par le Saint-Siège tant avec la France qu'avec d'autres

gouvernements, toutes les fois que ceux-ci de leur côté ne mettent

point d'obstacle à l'entière observation des choses convenues.»

Il est certain qu'ainsi que le faisait obligeamment entendre le

cardinal Antonelli, le Concordat pouvait être invoqué contre un

excès d'audace de l'Eglise. Mais d'autre part, et c'est un cercle

vicieux, si les enseignements du schéma _de Ecclesia_ avaient sur les

esprits l'influence prévue par l'Eglise, le Concordat, violé par les

catholiques, deviendrait inexistant. M. Emile Ollivier, lui-même en

convient, et il va jusqu'à prévoir l'apparition d'un nouveau Concordat

tout pénétré de l'esprit théocratique.

Cependant le schéma _de Ecclesia_ et ses canons n'étaient pas les actes

du concile qui donnaient surtout lieu aux inquiétudes des défenseurs

de l'ordre laïque. Le schéma sur l'infaillibilité, seul, assombrissait

l'avenir. Cette infaillibilité absolue, personnelle, dictatoriale,

apparaissait comme un élément de subversion pour les Etats et pour

l'Eglise, car elle avait trop de points de contact avec les conditions

politiques des sociétés.

Il fut convenu, en Conseil des Ministres, qu'un _memorandum_ serait

adressé au pape, protestant contre les maximes qui subordonnent la

société civile à la société religieuse; mais le Ministère spécifie

que son intention n'est que morale. Quel effet dès lors pouvait-elle

produire sur Rome?

Les débats suivirent donc leur cours. Et le 24 avril, la constitution

_de fide_ était adoptée. C'était toute une série de propositions

dogmatiques sur la création, la révélation, le rapport de la raison

avec la foi.

La discussion de l'infaillibilité était impatiemment attendue de tout

le monde catholique. Et il n'était pas une puissance étrangère qui

se désintéressât des résolutions du concile à ce sujet. Les croyants

approuvaient et blâmaient; en Angleterre, en Allemagne, on tendait

vers la protestation. La France était profondément divisée.

Le 13 mai, la discussion s'ouvrit. Les discours furent et nombreux et

passionnés. Une des raisons justifiant l'infaillibilité fut qu'il faut

«garantir la divine certitude avec laquelle la révélation chrétienne

s'est transmise jusqu'à nous». La minorité contre l'infaillibilité

ne combattait pas la doctrine, mais la _définition_ dans le moment

présent, son opportunité.

La constitution relative à l'infaillibilité fut enfin adoptée, le 18

juillet.

Elle est divisée en chapitres. Le premier a trait à l'institution de

la papauté apostolique; les suivants dissertent sur la perpétuité et

la nature de cette primauté, enfin sur le «magistère infaillible» du

souverain pontife.

Il y est dit que l'infaillibilité est destinée à affermir les bases de

l'église. Le Concile en donne la définition:

«Le pontife romain, lorsqu'il parle _ex cathedra_, c'est-à-dire

lorsque, remplissant la charge de pasteur et de docteur de tous

les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il

définit qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être

crue par l'Eglise universelle, jouit pleinement, par l'assistance

divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre,

de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu que son

Eglise fût pourvue en définissant la doctrine touchant la foi et les

mœurs; et par conséquent de telles définitions sont irréformables

d'elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Eglise.»

Tel est le dogme. Anathème contre celui qui y contredirait.

On en voit toutes les conséquences. Le pape désormais ne consultera

plus l'épiscopat avant de formuler ses définitions, qui sont

définitives, irréformables, obligatoires, grâce uniquement à

«l'assistance divine»; le pape demeure le seul maître.

Contre lui, les «princes laïques» ne sauraient opposer leurs théories,

leurs politiques; vainement, ils prétendraient l'influencer,

le circonvenir, l'amener à composition; l'ère des pactes est

définitivement close. D'autre part, le pouvoir pontifical s'isole de

l'épiscopat pour ne point s'exposer à des menées personnelles, dont les

suites fatales seraient l'affaiblissement de sa toute-puissance.

Les évêques, qui constituèrent au Concile la minorité opposante, firent

leur soumission. Et le Gouvernement français lui-même ne mit aucun

obstacle à la publication de la Constitution. Il est vrai que des

événements plus graves occupaient alors son attention.

L'Italie seule répondit au concile. En septembre 1870, elle

anéantissait la puissance temporelle du pape; c'était obéir à la

logique de son histoire. Il n'en est pas moins vrai que ce coup cruel

porté à la soi-disant invulnérabilité du pontificat déchaîna la

réaction ultra-catholique qui, se réclamant du _Syllabus_, rompit en

visière avec la troisième République et l'eût mise en péril si les

partis démocratiques n'avaient sonné le ralliement en face de l'ennemi

commun.

De 1870 à 1905

On vient de voir comment la papauté, poursuivant son évolution

naturelle, avait fait inscrire dans sa constitution l'infaillibilité du

chef suprême de l'Eglise, infaillibilité qu'elle avait déjà revendiquée

au cours des siècles et qu'elle imposait désormais à ses fidèles comme

un article de foi.

Ce dessein persévérant d'atteindre à la domination universelle se

manifesta en France au lendemain des événements de 1870, à l'heure où

la nation venait de se donner la forme républicaine. A mesure que la

démocratie se développera dans notre pays, à mesure que les esprits

s'éveilleront plus nombreux aux vérités scientifiques, apparaîtra plus

profond l'abîme qui sépare le catholicisme romain de la civilisation

moderne. Des lois seront édictées pour dégager progressivement les

intelligences enfantines de l'obscurité du dogme. De là des luttes, des

crises, dont on n'a point perdu le souvenir. Avant qu'un Parlement ait

pu envisager comme possible--et prochaine--la séparation complète des

Eglises et de l'Etat, des mesures de transition ont dû être prises,

qui toutes ont provoqué les protestations les plus vives de la cour

de Rome. Nous les allons indiquer brièvement et l'on verra que depuis

trente-cinq ans la société laïque a marché, d'un pas mesuré mais sûr,

vers son émancipation définitive.

En 1873, l'Eglise romaine est toute-puissante. En pleine crise

nationale et sociale, au moment où l'Assemblée nationale expédiait les

affaires de la France, dans une pétition, les évêques n'avaient pas

craint de réclamer le rétablissement du pouvoir temporel du pape.

Habile aux expédients parlementaires, M. Thiers avait su faire enterrer

la protestation, par le renvoi pur et simple au Ministère des Affaires

étrangères, malgré l'intervention de l'évêque Dupanloup. Le 24 mai

consacre le règne du clergé. Une délégation de la Chambre s'est retirée

des obsèques civiles de M. le député Brousses. Dans un ouvrage d'une

belle tenue littéraire, qui prend par instants l'allure du pamphlet,

MM. Yves Guyot et Sigismond Lacroix font un exposé de la situation du

clergé, que nous ne pouvons mieux faire que de citer:

«Mis en possession d'églises, d'édifices innombrables, dont la

flèche domine toutes les villes, tous les hameaux, dont les cloches

remplissent l'air, attestant qu'il est partout et que nul ne peut lui

échapper, de séminaires où il élève ses recrues, le clergé prélève

sur le budget de l'Etat une somme de 49 millions, qui chaque année

augmente; le budget de l'instruction publique est de 36 millions.

«Ce n'est pas tout: du département et des communes, il touche une

somme minimum de 31 millions; soit une part dans l'impôt général de

80 millions. A ces 80 millions, vous, nous tous, libres penseurs,

contribuons.

«Ce n'est pas tout: ces hommes qui sont au Conseil supérieur de

l'instruction publique, ce sont des évêques et des archevêques; ils

sont encore dans le Conseil départemental de l'instruction publique;

ils nomment et destituent l'instituteur. Voici le curé qui entre dans

l'école, la loi de 1850 à la main, disant à l'instituteur:--Vous

devez, avant tout autre, l'instruction religieuse.

«Le prêtre est partout; il a l'assistance publique, on le trouve

dans les prisons, à l'armée, sur chaque vaisseau. L'armée lui

prête ses canons et ses armes pour célébrer ses fêtes. Généraux,

fonctionnaires, magistrats, professeurs suivent ses processions et

courbent la tête sous la bénédiction de l'évêque.

«Quant à ses charges, il n'en a pas; il est exempt du service

militaire, il en fait exempter ses acolytes...

«Et quand le prêtre a pris sa place partout, dans toute la société,

quand il tient l'éducation d'une main, l'assistance de l'autre,

il descend dans la Congrégation. Les articles 291 et 292 du Code

pénal lui sont inconnus. La Congrégation se forme, se développe,

enfonce ses racines dans le sol, en fait émerger de vastes casernes,

d'immenses bâtiments, séquestre, enferme des multitudes, fouille de

ses tentacules toutes les couches sociales pour en aspirer la vie et

la richesse.»

La solution de MM. Yves Guyot et Sigismond Lacroix était celle que

nous préconisons aujourd'hui: Répondre aux principes de persécution du

clergé, par des principes de liberté. Rejeter les prêtres dans leurs

églises, pour que soit affranchie la société laïque.

Depuis que ces lignes ont été écrites, la solution qu'elles

préconisaient n'a pas été atteinte; mais des mesures de défense ont été

prises par la société laïque pour lutter contre l'ingérence cléricale;

elles sont présentes à tous les esprits. Les noms de Gambetta, de Jules

Ferry surtout, de Paul Bert, de Goblet, de Waldeck-Rousseau et de

Combes demeurent attachés au souvenir de ces mesures, de ces réformes

essentielles.

C'est Jules Ferry qui, en 1879, a fait voter la loi réorganisant

le _Conseil supérieur de l'enseignement public_, et les _Conseils

académiques_. L'élément ecclésiastique qui s'y était glissé à la

faveur de la loi Falloux en était éliminé. C'est Jules Ferry qui fit

voter la loi restituant à l'Etat le monopole de la collation des

grades universitaires, supprimant les jurys mixtes, obligeant les

élèves des établissements libres d'enseignement supérieur à prendre

leurs inscriptions dans les Facultés de l'Etat, et enlevant le droit

d'enseigner ou de diriger un établissement d'instruction à tout membre

d'une congrégation non autorisée.

Mais cette dernière disposition, adoptée par la Chambre, fut repoussée

par le Sénat. C'est le fameux article 7. Jules Ferry suppléa à cette

lacune de la loi, en prenant les décrets du 29 mars 1880, qui, au nom

des lois existantes, prescrivaient la dissolution des congrégations

non autorisées. Il était alors Ministre de l'Instruction publique dans

le cabinet Freycinet. Il les fit appliquer quelque temps après, comme

Président du Conseil. Il est de nouveau ministre de l'Instruction

publique en 1882, et il fit voter la loi prescrivant la gratuité,

l'obligation et la laïcité de l'instruction primaire.

L'œuvre laïque de Jules Ferry se continue par la loi qui faisait

participer les séminaristes aux obligations militaires. Enfin, le

ministère Waldeck-Rousseau fit voter cette loi sur les associations

qui, depuis que la République existe fut réclamée comme le prélude

indispensable à la séparation, notamment par M. Goblet. On va voir

comment, appliquée par M. Combes, avec une énergie à laquelle tous les

républicains ont rendu hommage, elle devait logiquement avoir pour

conséquence la séparation.

Mais il convient auparavant, par quelques faits empruntés à notre

histoire depuis trente ans, de répondre à ceux qui prétendent que le

Concordat a réalisé la pacification religieuse dans le pays.

En réalité, le Concordat ne fut jamais observé, dans sa lettre, par la

Papauté. Il n'y eut accord entre celle-ci et la France qu'au moment où

Rome espérait pouvoir reprendre, dans notre pays, sa suprématie perdue.

Trois occasions permirent surtout au clergé ultramontain de manifester

ses secrètes tendances.

Rarement, la crise fut plus aiguë qu'en mai 1877. Elle fut le

contre-coup d'une décision de la Chambre italienne. Celle-ci avait

voté une loi sur _les abus du clergé_, qui avait soulevé l'indignation

de la Papauté. Au cours d'une allocution, qu'il prononça à l'occasion

d'un Consistoire, Pie IX dénonça comme des persécutions dirigées contre

l'Eglise certaines mesures législatives, telles que la conversion de la

mainmorte ecclésiastique, la sécularisation de l'enseignement public;

et il invita les évêques à agir auprès de leurs Gouvernements en faveur

du Saint-Siège opprimé.

Un certain nombre de députés et de sénateurs français, appartenant à

la droite du Parlement, firent à ce propos, une démarche auprès de

M. Decazes, alors ministre des Affaires étrangères, lequel répondit

évasivement. Obéissant aux injonctions papales, des évêques faisaient

parvenir au Gouvernement des mandements. L'évêque de Nîmes annonçait

que «le pouvoir temporel des Papes revivrait après quelques secousses

profondes où s'engloutiraient peut-être bien des armées et bien des

couronnes.» Dans une lettre au maréchal de Mac Mahon, l'évêque de

Nevers le suppliait de «renouer la chaîne des anciennes traditions

de notre France, et de reprendre sa place de fils aîné de l'Eglise».

L'évêque de Nevers avait pris également soin de faire parvenir copie

de cette lettre à tous les maires de son diocèse, en _réclamant leur

concours officiel à la propagande des évêques_.

Pour répondre à cette agitation anticoncordataire, M. Jules Simon,

alors Président du Conseil, interdit le colportage de la pétition

«dont les termes sont offensants pour les pouvoirs publics d'un pays

voisin et ami». Certaines tolérances, dont on usait à l'égard du

clergé catholique, furent restreintes. A la Chambre des Députés, une

interpellation, signée des présidents des trois Gauches, permit à M.

Jules Simon de faire connaître «les mesures qu'il avait prises et se

proposait de prendre pour réprimer les menées ultramontaines dont la

recrudescence inquiétait le pays».

M. Jules Simon constate, dans son discours, que «le clergé et la

religion catholique ont en France autant et peut-être plus de liberté

qu'ils n'en ont jamais eue. Ainsi, les évêques se rassemblent en

synodes sans autorisation; ils se rendent sans autorisation à la cour

de Rome; ils possèdent... Enfin, on publie des bulles et des brefs

pontificaux, et je dois dire que si c'est sans autorisation qu'on

les publie, c'est aussi sans légalité; jamais de telles infractions

n'auraient été tolérées par les régimes précédents.»

M. Jules Simon promet, en terminant, de faire appliquer la loi; mais

c'est Gambetta qui exprima le sentiment de la gauche.

«Il faut savoir, dit-il, que depuis 1870, depuis qu'on a proclamé

le dogme qui a fait du pape le docteur infaillible des vérités

de l'Eglise, le clergé et l'épiscopat français ne comptent plus

d'opposants, ne comptent plus de résistants, et quand Rome a parlé,

tous sans exception, les prêtres, les curés, les évêques, tout le

monde obéit.

«L'esprit clérical, avec l'habileté et la souplesse qui le

caractérisent, a commencé, au début, par être fort modeste en ses

prétentions. Il s'est contenté de demander une humble place au

soleil; puis, quand cette place a été obtenue, il n'a cessé de

ridiculiser, de couvrir de ses sarcasmes la Déclaration de 1682,

c'est-à-dire les anciens principes de l'Eglise de France.»

En terminant, l'orateur déclare qu'il ne veut défendre le Concordat

que tout autant que le contrat sera interprété comme un contrat

bilatéral qui oblige l'Eglise et la tient, comme il oblige l'Etat

et le tient. «Il faut que, malgré le mépris que peuvent inspirer au

robuste bon sens de la France ces menées coupables, le Gouvernement

déclare qu'il entend délivrer la France des étreintes de la politique

ultramontaine.»

L'ordre du jour suivant, accepté par le cabinet, fut voté comme

conclusion à ce débat:

«La Chambre, considérant que les manifestations ultramontaines, dont

la recrudescence pourrait compromettre la sécurité intérieure et

extérieure du pays, constituent une violation flagrante des droits

de l'Etat, invite le Gouvernement, pour réprimer cette agitation

antipatriotique, à user des moyens légaux dont il dispose, et passe à

l'ordre du jour.»

Une nouvelle levée de crosses se produisit, en 1891, au moment où des

pèlerins français se permirent, à Rome, d'acclamer le «pape-roi». M.

Gouthe-Soulard trouva cette manifestation de son goût et le déclara

hautement. Sa réponse à une circulaire demandant aux évêques de

suspendre leurs pèlerinages, le fit traduire devant la Cour d'appel de

Paris. «On nous offre l'apaisement, disait-il, avec un Gouvernement qui

a déclaré que le cléricalisme est l'ennemi, qui a brisé le Concordat

en supprimant les traitements ecclésiastiques, qui a dispersé les

congrégations vouées à l'enseignement, à la prédication, au soulagement

des pauvres et des malades, qui a frappé d'une taxe les congrégations

autorisées, qui a édicté l'obligation du service militaire pour le

clergé, qui a chassé la religieuse des salles d'asile et de l'hôpital!

Nous ne voulons pas de cet apaisement; ce serait de l'avilissement.»

Une interpellation du sénateur Dide permit à M. de Freycinet de

s'expliquer, au nom du Gouvernement. Le Président du Conseil fit

allusion, en commençant, aux manifestations épistolaires des évêques

qui avaient suivi la condamnation de M. Gouthe-Soulard.

«Il résulte de la lecture de ces documents, dit-il, qu'une partie des

membres du clergé affichent la prétention d'être au-dessus des lois...

Ils sont allés jusqu'à soutenir cette thèse que le ministre de la

Justice, appliquant la loi à l'un d'eux, le tribunal devant lequel il

comparaissait n'avait pas qualité pour le juger. Cette doctrine ne

s'est jamais manifestée d'une manière aussi claire.

«Si les moyens que la loi met au service du Gouvernement ne suffisent

pas pour faire respecter les droits de l'Etat, nous n'hésiterons pas à

proposer aux Chambres les moyens complémentaires qui pourraient nous

faire défaut.

«Je sais bien que, de ce côté-ci (la droite), on ne reconnaît pas la

valeur des articles de lois auxquels je fais allusion. On affecte de

séparer les lois organiques du Concordat. Je sais que cette prétention

a été élevée et l'honorable M. Buffet me fait un signe d'assentiment

qui semble indiquer que, sans doute, il partage cette opinion.

«_M. Buffet._--Complètement!

«_M. le Président du Conseil._--Eh bien! je déclare, quant à moi, que

je la trouve renversante.

«... Les évêques sont, j'imagine, des citoyens français. Est-ce que les

lois organiques ne sont pas des lois applicables comme les autres lois?

Si ces lois répugnent à leur conscience, qu'ils ne sollicitent pas un

siège épiscopal. Personne ne les y a contraints.

«Nous voulons vivre en paix; mais nous ne voulons pas être dupes.

«Le cabinet qui siège sur ces bancs ne croit pas avoir reçu le mandat,

ni des Chambres ni du pays, d'accomplir la séparation des Eglises et

de l'Etat, ni de la préparer, mais nous avons reçu le mandat de faire

respecter l'Etat, et si la _séparation devait s'accomplir à la suite de

l'agitation à laquelle je viens de faire allusion, la responsabilité_

en tomberait _sur ses auteurs et non sur nous_.»

Après le discours du Président du Conseil, on adopta l'ordre du jour

suivant:

«Le Sénat, considérant que les manifestations récentes d'une partie

du clergé pourraient compromettre la paix sociale et constituent une

violation flagrante des droits de l'Etat,

«Confiant dans les déclarations du Gouvernement,

«Compte qu'il usera des pouvoirs dont il dispose _ou qu'il croira

nécessaire de demander au Parlement_, afin d'imposer à tous le

respect de la République et la soumission à ses lois, et passe à

l'ordre du jour.»

Cet ordre du jour porte, entre autres signatures, celle de M. Ranc.

Au cours de la séance, M. René Goblet avait affirmé ses préférences

pour la séparation des Eglises et de l'Etat. Cette thèse fut également

défendue, quelques jours plus tard, à la Chambre des députés, par M.

Pichon, à l'occasion d'une interpellation de M. Hubbard.

L'orateur constate que, depuis le _Syllabus_, le clergé ultramontain

n'a jamais cessé d'intervenir dans nos affaires intérieures. Le pape

intervient directement par des brefs. Dans leurs mandements, les

évêques invitent à voter pour les candidats catholiques. Dans un moment

critique pour lui, le clergé conseille au maréchal de Mac-Mahon, dans

le cas où il ne serait pas soutenu par le Sénat, «de pourvoir au salut

de la France d'une autre manière. Il faut faire un appel à la nation,

_après vous être assuré de l'armée_». C'est la théorie du coup d'Etat.

Ce qui importe à l'Eglise, ce n'est pas la tranquillité des Etats, mais

le succès de sa doctrine, qui est celle du _Syllabus_.

Au cours de cette discussion, le principe de la séparation avait été

nettement posé. Il l'avait été déjà d'ailleurs par M. de Freycinet,

dans sa déclaration, après les élections de 1885. «L'intervention

du clergé dans nos luttes politiques, et récemment encore dans les

élections, disait-il, est pour les esprits sages le sujet de sérieuses

préoccupations. Chacun a compris qu'une telle situation ne saurait se

perpétuer et que le grave problème de la séparation de l'Eglise et de

l'Etat ne tarderait pas à s'imposer irrésistiblement». Et, en 1881, M.

Ferry, disait déjà: «Si nous voyons, aux élections prochaines, ce que

nous avons vu à une époque toute récente, s'il se fait une collusion

entre les préfets de la France et les ennemis de la République, alors

nous demanderons la séparation; nous qui ne la voulons pas, nous vous

dirons alors: l'heure est venue.»

Chaque fois que le problème se posait ainsi avec précision, la

nécessité d'une loi préalable sur les associations apparaissait à

l'esprit. C'est à Waldeck-Rousseau qu'il appartint de la faire voter.

C'est dans son discours de Toulouse, le 28 octobre 1900, que M.

Waldeck-Rousseau exposa, pour la première fois, le problème avec une

pleine lucidité.

Après avoir prévu que la loi nouvelle qu'il allait proposer aux

Chambres aurait pour résultat de ne soumettre qu'au droit commun les

associations, il ajoutait:

«Il s'agit ensuite, par la même loi, de faire face au péril qui

naît du développement continu, dans une société démocratique,

d'un organisme qui, suivant une définition célèbre dont le mérite

revient à nos anciens Parlements, «tend à introduire dans l'Etat,

sous le voile spécieux d'un institut religieux, un corps politique

dont le but est de parvenir d'abord à une indépendance absolue, et,

successivement, à l'usurpation de toute autorité...»

«Je parle en homme qui n'est animé d'aucun esprit sectaire, mais

simplement de l'esprit qui a dominé non seulement la politique de la

Révolution, mais toute la politique historique de la France.»

Dans ce même discours, M. Waldeck-Rousseau avait fait allusion aux

agitations politiques des moines. En janvier avait eu lieu, en

effet, le procès des Assomptionnistes qui avait permis de constater

l'intervention de cette congrégation militante dans les élections de

1898.

La congrégation fut dissoute comme illicite; et le lendemain du jour où

elle était condamnée, le cardinal de Paris, M. Richard, allait rendre

visite aux pères assomptionnistes.

Le Gouvernement lui demanda des explications et le blâma. Il supprima

en même temps, les traitements de l'archevêque d'Aix, des évêques de

Montpellier, Versailles, qui avaient écrit aux pères assomptionnistes

des lettres de félicitations ou d'encouragement.

Comme on le voit, le clergé ultramontain n'avait pas abdiqué.

Le 31 janvier 1901, fut voté le premier article de la loi; elle devait

être bientôt adoptée définitivement par les deux Chambres.

Le 3 octobre, expirait le délai imparti aux congrégations religieuses

pour se conformer aux prescriptions de la nouvelle loi.

Sur 753 congrégations non autorisées (147 d'hommes et 606 de femmes),

53 congrégations d'hommes avaient sollicité leur autorisation, et 482

congrégations de femmes. Les jésuites s'étaient dispersés.

Quelque temps après, en juin 1902, M. Waldeck-Rousseau ayant abandonné

le pouvoir, M. Combes recueillit la lourde responsabilité de faire

respecter la loi nouvelle. Il le fit avec une énergie à laquelle il

convient de rendre hommage, 321 voix l'approuvèrent à la Chambre

lorsqu'il affirma que les ministres de son cabinet étaient «bien

décidés à assurer la suprématie de la société laïque sur l'obédience

monacale». Cette majorité lui fut fidèle et le _bloc_ ne se déjugea

point lorsqu'il s'agit de tirer de la loi de 1901 toutes les

conséquences que nécessitait son application intégrale.

L'action cléricale se manifesta, à cette occasion, sous différentes

formes. L'agitation gagna la rue. La Bretagne fut en proie aux

excitations cléricales les plus violentes. Des officiers en service

commandé refusèrent de procéder aux expulsions. Enfin, le 15

octobre, se produisit la manifestation traditionnelle de l'épiscopat

ultramontain. Une pétition fut adressée par soixante-douze archevêques

et évêques aux membres du Parlement pour les prier de se montrer

favorables aux demandes d'autorisation formulées par certaines

congrégations religieuses. C'était une nouvelle et flagrante violation

du Concordat. Le Conseil des Ministres déféra _comme d'abus_ au Conseil

d'Etat cette pétition des membres de l'épiscopat. Puis le traitement de

M. Perraud fut supprimé. L'année suivante, en avril et mai 1903, des

moines furent accueillis dans les églises concordataires. Il y eut, à

ce propos, des bagarres, notamment dans les églises d'Aubervilliers et

de Belleville.

Le 19 mai, M. Combes dut répondre à une interpellation sur «la

légalité des circulaires par lesquelles était interdite la prédication

dans les églises aux moines sécularisés.» Dans sa réponse à M. Gayraud,

le Président du Conseil se demande si «le Concordat et les articles

organiques, qui en sont le développement prévu et voulu, ne créent les

obligations qu'à l'Etat, ou si leurs prescriptions s'imposent également

au pouvoir ecclésiastique.»

«Tout le monde sait, ajoutait M. Combes, que l'Etat n'a à sa

disposition que des armes insuffisantes pour garantir ses droits et les

faire triompher.

«L'appel comme d'abus fait sourire, et, lorsqu'il est réclamé par le

Ministre des Cultes pour l'honneur des principes, il lui attire le

plus souvent, de la part de l'ecclésiastique incriminé, une belle

protestation publique, à laquelle nombre de ses collègues s'empressent

de s'associer.

«La suppression du traitement est d'un mode moins solennel et d'un

usage plus efficace, comme tous les coups qui frappent à la bourse. La

généralité du bas clergé la redoute. Pour le haut clergé, c'est un jeu

de la braver, quand ce n'est pas un calcul prémédité, en raison des

avantages pécuniaires qu'il en retire, sous forme de souscriptions et

d'offrandes. Reste la prison sur la paille très peu humide... On peut

se demander seulement s'il serait sage d'y recourir systématiquement.

«... Quant à nous, déclarait M. Combes, puisqu'on nous demande notre

sentiment, nous estimons préférable de faire l'opinion publique juge

de la conduite de l'épiscopat. Notre raison est que les rapports entre

l'Etat et l'Eglise catholique sont entrés, depuis quelque temps, dans

une phase nouvelle.»

Le Président du Conseil montre comment la procédure de l'entente

préalable, imposée par le pape Pie IX et le cardinal Antonelli à

la faiblesse des Ministres de la République, a permis au pouvoir

ecclésiastique d'installer à la tête de la plupart des diocèses de

France les candidats de ses préférences par le refus d'agrément dont il

a frappé les candidats du pouvoir civil. Alors de constantes violations

du Concordat se sont produites, si bien que l'opinion publique se

demande ce qu'elle doit augurer d'un tel spectacle.

«Pour peu que le spectacle se prolonge, elle sera amenée à rejeter

sur le Concordat la responsabilité d'un ordre de chose, où les

écarts de conduite et les intempérances du clergé s'enhardissent

par l'insuffisance même des moyens de répression. Puis, la logique

aidant, l'opinion publique inclinera forcément à conclure que le

Concordat de 1801 a fait son temps, et que le seul remède au désordre

moral dont il s'agit ne peut se trouver que dans l'une ou l'autre de

ces solutions: ou bien la séparation de l'Eglise et de l'Etat suivant

une formule qui fera l'Eglise libre sous la souveraineté de l'Etat,

ou bien une revision sérieuse et efficace des règlements de police

jugés nécessaires pour le maintien de la tranquillité publique par

l'auteur même du Concordat.»

A la suite de ce discours, on se demanda vers quelle solution penchait

alors M. Combes. Dans les discours qu'il prononça ensuite aux banquets

démocratiques de Marseille, de Tréguier et de Clermont-Ferrand, il

parle de légiférer sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat, mais

sans autre précision. Sans doute, il souhaitait une transformation

prochaine des liens concordataires entre le Vatican et la France; mais

se fera-t-elle dans le sens de la liberté pour les Eglises ou dans le

sens d'une aggravation des articles organiques?

Ce n'est qu'au banquet d'Auxerre que M. Emile Combes se prononça

ouvertement en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Une

commission parlementaire s'était constituée à la Chambre et un projet

de loi était résulté de ses travaux. De plus en plus, au sein du

Parlement, une opinion se formait, nettement favorable au principe de

la séparation. M. Combes vit une indication assez nette et il collabora

même, on le verra, par le dépôt d'un projet de loi, à l'œuvre qui

s'élaborait dans le sein de votre Commission.

Divers incidents nouveaux, et des plus graves, s'étaient d'ailleurs

produits, qui mettaient à l'ordre du jour, d'une manière

particulièrement pressante, la question des rapports de l'Eglise et

de l'Etat. A l'occasion de la loi qu'avait déposée M. Combes dans le

but de supprimer l'enseignement congréganiste, une véritable rébellion

des cardinaux s'était produite. Leur protestation prit la forme d'une

lettre au Président de la République. Elle était nouvelle, elle était

imprévue. Sans doute, elle était en contradiction avec l'esprit même

du Concordat, mais nul article ne lui était applicable. La chose finit

ainsi qu'il devait arriver: au Conseil d'Etat.

Un fait plus grave, qui acquit une extrême importance par les

événements qui s'ensuivirent, fut la protestation que le pape,

récemment élu, Pie X, adressa aux chancelleries à l'occasion de la

visite que le Président de la République venait de faire au roi

d'Italie. En France, on fut presque unanime à trouver intolérable cette

prétention du Saint-Siège à porter un jugement, sur notre politique

extérieure. D'ailleurs, une phrase contenue dans les exemplaires reçus

par les puissances catholiques, et dont le texte fut révélé par le

journal l'_Humanité_, ne se trouvait pas dans la note qui avait été

adressée au quai d'Orsay. Cette phrase laissait entendre que la même

attitude de la part des autres puissances catholiques provoquerait

le rappel immédiat du nonce. Ce document a sa place ici, car il aura

exercé sur les événements une influence décisive.

Des Chambres du Vatican,

28 avril 1904.

_La venue à Rome en forme officielle de M. Loubet, Président de la

République française, pour rendre visite à Victor-Emmanuel III, a été

un événement de si exceptionnelle gravité que le Saint-Siège ne peut

le laisser passer sans appeler sur lui la plus sérieuse attention du

Gouvernement que Votre Excellence représente.

Il est à peine nécessaire de rappeler que les chefs d'Etats

catholiques, liés comme tels par des liens spéciaux au Pasteur

Suprême de l'Eglise, ont le devoir d'user vis-à-vis de Lui, des

plus grands égards, comparativement aux Souverains des Etats non

catholiques, en ce qui concerne sa dignité, son indépendance et

ses droits imprescriptibles. Ce devoir, reconnu jusqu'ici et

observé par tous, nonobstant les plus graves raisons de politique,

d'alliance ou de parenté, incombait d'autant plus au premier

Magistrat de la République française, qui, sans avoir aucun de ces

motifs spéciaux, préside en revanche une nation qui est unie par

les rapports traditionnels les plus étroits, avec le Pontificat

Romain, jouit, en vertu d'un pacte bilatéral avec le Saint-Siège, de

privilèges signalés, a une large représentation dans le Sacré-Collège

des Cardinaux, et par suite dans le Gouvernement de l'Eglise

universelle, et possède par singulière faveur le protectorat des

intérêts catholiques en Orient. Par suite, si quelque Chef de nation

catholique infligeait une grave offense au Souverain Pontife en

venant prêter hommage à Rome, c'est-à-dire au lieu même du Siège

pontifical et dans le même palais apostolique, à celui qui contre

tout droit détient sa souveraineté civile et en entrave la liberté

nécessaire et l'indépendance, cette offense a été d'autant plus

grande de la part de Monsieur Loubet; et si, malgré cela, le Nonce

Pontifical est resté à Paris, cela est dû uniquement à de très graves

motifs d'ordre et de nature en tout point spéciaux. La déclaration

faite par M. Delcassé au Parlement français ne peut en changer le

caractère ni la portée,--déclaration suivant laquelle le fait de

rendre visite n'impliquait aucune intention hostile au Saint-Siège;

car l'offense est intrinsèque à l'acte d'autant plus que le

Saint-Siège n'avait pas manqué d'en prévenir ce même Gouvernement.

Et l'opinion publique, tant en France qu'en Italie, n'a pas manqué

d'apercevoir le caractère offensif de cette visite, recherchée

intentionnellement par le Gouvernement italien dans le but d'obtenir

par là l'affaiblissement des droits du Saint-Siège et l'offense

faite à sa dignité, droits et dignité que celui-ci tient pour son

devoir principal de protéger et de défendre dans l'intérêt même des

catholiques du monde entier.

Afin qu'un fait aussi douloureux ne puisse constituer un précédent

quelconque, le Saint-Siège s'est vu obligé d'émettre contre lui

les protestations les plus formelles et les plus explicites, et le

soussigné Cardinal, secrétaire d'Etat, par ordre de Sa Sainteté,

en informe par la présente, Votre Excellence, en vous priant de

vouloir porter le contenu de la présente Note à la connaissance du

Gouvernement, de...

Il saisit en même temps cette occasion de confirmer à Votre

Excellence les assurances... etc..._

_Cardinal MERRY DEL VAL._

Le résultat de cette protestation incorrecte fut le rappel de notre

ambassadeur du Vatican.

Vers le même moment, des plaintes qui avaient autrefois été portées

contre deux évêques concordataires, MM. Le Nordez et Geay,--le premier

du diocèse de Dijon, le second de celui de Laval,--eurent des suites.

Les deux prélats furent sommés de comparaître devant le Saint-Office.

Ils opposèrent quelque résistance et finalement, ayant reçu une lettre

du secrétaire d'Etat Merry del Val leur enjoignant, sous menaces des

plus graves sanctions canoniques, d'être à Rome dans la quinzaine, ils

la remirent à leur chef hiérarchique, M. Dumay, directeur des cultes.

Il y avait là, de la part du Saint-Siège, une nouvelle violation du

Concordat, une atteinte des plus graves au droit de l'Etat. Le Ministre

des Cultes refusa aux deux évêques l'autorisation de comparaître devant

un pouvoir étranger. Ceux-ci tentèrent d'abord de résister à Rome,

puis sentant finalement leur position intenable dans leurs diocèses,

ils les quittèrent un jour et allèrent se soumettre à l'autorité

du Saint-Siège, en implorant sa pitié. Le Gouvernement ne put que

supprimer leurs traitements.

Mais il continua à les considérer comme évêques, bien qu'ils eussent

été destitués canoniquement par le pape.

La situation ne s'aggrava point en ce qui concerne M. Geay; il n'en

fut pas de même dans la circonscription de M. Le Nordez. Le pouvoir

y était, en réalité, exercé par deux vicaires généraux, considérés

comme les représentants de l'évêque. Le Ministre des Cultes adressait

sa correspondance à _M. l'évêque de Dijon_ et les vicaires généraux

répondaient, en empruntant la signature épiscopale. La fiction

subsistait.

Mais les deux vicaires s'avisèrent de prendre des mesures contraires

à l'esprit qui avait dicté auparavant les actes de M. Le Nordez.

Celui-ci, se souvenant alors qu'il était encore évêque, et faisant

acte du pouvoir administratif, les révoqua.

M. Combes ne pouvait qu'approuver cette résolution.

Quelques jours après, M. Bienvenu Martin devenait Ministre des Cultes.

C'est lui que M. Morlot interpella sur cette situation bizarre.

Le nouveau Ministre des Cultes fit des déclarations très nettes en

faveur de la séparation et la majorité républicaine de la Chambre s'y

associa[5]. Depuis, l'évêque de Dijon a désigné au Gouvernement deux

vicaires généraux de son choix. Ils eurent l'agrément du Ministre des

Cultes, et Rome, soudain conciliante, voulut bien les agréer aussi,

accordant pour un instant à M. Le Nordez des pouvoirs qu'elle lui avait

contestés.

[5] Texte de l'ordre du jour voté par la Chambre, le 10 février 1905,

à la majorité de 386 voix contre 111:

«La Chambre, constatant que l'attitude du Vatican a rendu nécessaire

la séparation des Eglises et de l'Etat, et comptant sur le

Gouvernement pour en faire aboutir le vote immédiatement après le

budget et la loi militaire... passe à l'ordre du jour.»

Les rapports de la République avec Rome en sont là, au moment même où

va s'ouvrir devant vous la discussion sur la séparation des Eglises et

de l'Etat.

LE BUDGET DU CULTE CATHOLIQUE

Chaque fois qu'au cours des chapitres d'histoire qui précèdent nous

avons rencontré un chiffre représentant les charges qui résultent pour

l'Etat de son union concordataire avec l'Eglise romaine, nous nous

sommes fait une obligation de le noter.

Il nous paraît cependant utile, au risque de faire quelques

répétitions, de donner ici, dans une brève notice, un état des divers

budgets des cultes, depuis le Concordat de 1801; ne serait-ce que pour

répondre par une statistique victorieuse à ceux qui prétendent que la

France républicaine est demeurée dans la limite stricte des obligations

budgétaires qu'elle a souscrites envers l'Eglise.

M. Clemenceau, s'appuyant sur les chiffres fournis dans son ouvrage par

M. Charles Jourdain[6] et sur la statistique dressée par M. Nicolas[7]

avait déjà fait cet utile travail qui fut publié en articles dans le

journal _l'Aurore_.

[6] _Budget des cultes depuis le Concordat._

[7] _Budgets de la France depuis le commencement du XIXe siècle._

Nous nous sommes reportés à ces articles, aux sources qu'ils signalent,

ainsi qu'à l'article inséré par M. Léon Say, dans son _Dictionnaire des

Finances_.

Il résulte de nos recherches que le budget des cultes consenti par

la troisième République, est trois fois supérieur au premier budget

concordataire, qui est celui de 1810. Les années précédentes, le

Concordat n'avait pas été appliqué dans sa rigueur et l'on connut le

budget insignifiant de 1802 (1.258.197 francs) et celui de 1804 (4

millions environ).

Le premier budget, établi suivant les obligations concordataires, se

répartissait ainsi:

Chapitre premier.--Service intérieur: traitement

du ministre, des employés et frais de bureau 345.000 fr.

Chap. 2.--Traitement des ministres des cultes

en activité (haut clergé) 1.480.234 fr.

Chap. 3.--Curés et desservants 10.660.000 fr.

Chap. 4.--Pensions accordées par décrets

impériaux 156.000 fr.

Chap. 5.--Séminaires 700.000 fr.

Chap. 6.--Dépenses diverses 535.530 fr.

Chap. 7.--Dépenses accidentelles 493.236 fr.

--------------

Total 14.370.000 fr.

Aux termes du Concordat, l'Etat ne devait assurer que le traitement des

archevêques et des évêques fixé, pour les archevêques, à 15.000 francs,

et, pour les évêques à 10.000 francs, et celui des curés proprement

dits, qui étaient divisés en deux classes; dans l'une, on touchait

1.500 francs, dans l'autre, 1.000 francs.

Il n'était rien alloué aux autres titulaires ecclésiastiques. Le

traitement des vicaires généraux et des chanoines restait à la charge

des budgets locaux.

Mais, dans la suite--première atteinte au Concordat--des dépenses

furent mises à la charge de l'Etat.

Un arrêté consulaire du 14 ventôse an XI, assure à l'un des vicaires

généraux de chaque archevêché 2.000 francs et 1.500 francs aux deux

autres, ainsi qu'à tous les vicaires généraux reconnus des évêchés.

En 1819, ces traitements seront portés à 4.000 francs, 3.000 fr. et

2.000 francs, puis augmentés encore de 500 francs chacun, à partir de

1853.

Le même arrêté consulaire de l'an XI allouait 1.000 francs aux

chanoines, dont le traitement fut également augmenté en 1819: ceux de

Paris eurent 2.400 francs; ceux des départements 1.500 fr. On alloua

depuis à ces derniers 100 francs de plus.

Notons que ces nouvelles obligations consenties par l'Etat

n'empêchèrent point les départements et les grandes villes de voter des

suppléments en faveur des vicaires généraux et des chanoines. Ils en

ont joui jusqu'à ces dernières années.

Malgré les nouvelles charges qui résultèrent pour l'Etat de ces

nouveaux traitements, le budget des cultes atteignait à peine, en

1817, la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Il a fallu l'Empire et le

Gouvernement de l'ordre moral pour lui donner l'extension considérable

qu'on lui a vu prendre.

On va voir, d'après les chiffres de M. Léon Say, quelle progression il

a subi de 1860 à 1875. On notera ensuite un mouvement décroissant dû

à ce que les gouvernements devenant démocratiques se sont refusés de

plus en plus à accorder le concours de l'Etat au culte catholique pour

l'entretien des bourses dans les séminaires et pour les secours aux

communautés religieuses.

Voici la statistique de M. Léon Say:

===========================================================================

| | | | | | |

| | CARDINAUX | | | SERVICE | |

| |archevêques | | | INTÉRIEUR | |

| A | évêques. | MEMBRES | BOURSES | des | |

| N | Chapitre | des | des | édifices | |

| N | de | chapitres | séminaires | diocésains.| TOTAL |

| É |Saint-Denis,| et | et | Travaux | |

| E | chapitre | clergé | secours. |d'entretien | |

| S. | de | paroissial. | | et | |

| | Sainte- | | |réparations.| |

| | Geneviève. | | | | |

| |------------|-------------|------------|------------|-------------|

| | fr. c.| fr. c.| fr. c.| fr. c.| f. c.|

| | | | | | |

| 1860 |1.698.975 78|35.876.588 78|2.007.561 91|8.595.493 64|48.178.620 11|

| | | | | | |

| 1865 |1.895.452 36|38.488.749 34|2.139.550 19|3.110.793 89|45.634.545 78|

| | | | | | |

| 1870 |1.915.896 69|39.271.305 20|2.086.908 57|2.932.138 70|46.206.249 16|

| | | | | | |

| 1875 |1.983.607 54|39.339.597 19|2.157.943 32|8.707.307 20|52.188.455 25|

| | | | | | |

| 1880 |1.449.009 12|39.076.981 27|2.021.647 02|7.609.226 27|50.156.863 68|

| | | | | | |

| 1885 | 921.712 76[38.083.359 59| 903.294 27|4.291.990 93|44.200.357 35|

| | | | | | |

===========================================================================

Les chiffres empruntés par M. Clemenceau aux deux sources que nous

avons indiquées sont assez sensiblement plus élevés, bien qu'ils

permettent de noter une progression semblable. On trouverait la raison

de cette différence, en analysant les chapitres qu'ils représentent.

Nous les donnons ici tels qu'ils se trouvent dans les articles de M.

Clemenceau:

En 1817, le budget des cultes atteint 21.900.364 fr.

-- 1820 -- -- 24.711.777 »

-- 1823 -- -- 26.677.792 »

-- 1826 -- -- 30.584.581 »

-- 1830 -- -- 36.513.573 »

-- 1831 (monarchie de juillet), le

budget des cultes atteint... 34.624.789 »

-- 1843, le budget des cultes atteint 37.687.694 »

-- 1846 -- -- 38.170.855 »

-- 1847 -- -- 38.970.855 »

-- 1848 -- -- 40 millions environ

-- 1853 -- -- 44.498.699 fr.

-- 1855 -- -- 45.580.880 »

-- 1856 -- -- 47.422.136 »

-- 1860 -- -- 50.088.543 »

-- 1867 -- -- 54.035.667 »

-- 1869 -- -- 54.532.936 »

-- 1871 -- -- 49.963.526 »

-- 1872 -- -- 53.216.748 »

-- 1876 -- -- 53.727.995 »

-- 1880 -- -- 53.443.666 »

-- 1882 -- -- 53.365.866 »

-- 1884 -- -- 51.407.006 »

-- 1886 -- -- 46.348.763 »

-- 1887 -- -- 45.649.563 »

Depuis cette époque, le budget des cultes s'est maintenu à ce taux

approximatif, que différents rapporteurs du budget des cultes, tels que

MM. Georges Leygues et Lasserre, ont donné comme étant la conséquence

inévitable des obligations concordataires.

II

CULTE PROTESTANT

Une loi de séparation des Eglises et de l'Etat ne peut être vraiment

équitable qu'à la condition de respecter la constitution intime de

toutes les Eglises et de leur permettre, au lendemain de l'abrogation

du budget des cultes, une organisation telle qu'elles puissent réunir

les ressources nécessaires à la continuation de leur œuvre. Briser

leurs cadres ecclésiastiques, les forcer à adopter un régime contraire

à leurs traditions et à leurs besoins, serait une mesure d'oppression.

Il est donc au plus haut point important de connaître les principes et

la forme ecclésiastique de chaque confession religieuse.

En ce qui concerne les Eglises protestantes, notons, dès le début,

les caractères généraux et la situation de fait qui les différencient

toutes de l'Eglise catholique romaine.

1º L'Eglise catholique a une constitution monarchique. Un seul y

commande, le pape, qui ne tient ses pouvoirs que de Dieu et les délègue

au clergé, maître absolu en matière religieuse.

Les Eglises protestantes françaises ont une constitution démocratique

et parlementaire. C'est le peuple qui choisit ses représentants et qui,

par eux, nomme son clergé. La prédominance ou l'égalité numérique de

l'élément laïque est assurée dans tous les corps directeurs et dans

toutes les assemblées délibérantes;

2º Le centre et la tête de l'Eglise catholique est à Rome.

Les Eglises protestantes sont strictement nationales.

3º Les circonscriptions ecclésiastiques de l'Eglise catholique sont

indépendantes les unes des autres et ne relèvent que du Vatican.

L'archevêque de Paris n'a, par exemple, aucun pouvoir sur l'archevêque

de Lyon. Chaque archi-diocèse a son autonomie complète.

Les circonscriptions ecclésiastiques protestantes dépendent les

unes des autres. Le système synodal, qui est celui de la plupart

de ces Eglises et des plus importantes, a pour base la paroisse,

pour couronnement le synode national, ayant autorité sur _toutes_

les paroisses. Aucun groupe régional n'a et ne peut avoir une vie

absolument indépendante.

4º L'Eglise catholique compte «nominalement» plus de 37 millions de

fidèles, uniformément répartis sur le territoire français.

Les Eglises protestantes ont environ 650.000 fidèles très inégalement

dispersés dans toute la France. D'après le recensement officiel de

1872, le dernier qui ait tenu compte des opinions religieuses, un seul

département compte plus de 100.000 protestants;

12 départements en comptent de 10.000 à 47.000.

16 -- -- 4.000 à 10.000.

23 -- -- 1.000 à 3.000.

35 -- -- 17 à 973.

Ceci dit d'une façon générale, il n'est peut-être pas inutile de

rappeler, à traits rapides, comment le culte protestant a été introduit

en France, dans quelles circonstances et sur quelles bases ses Eglises

s'y sont constituées.

La réforme religieuse du XVIe siècle avait trouvé, dans notre pays,

d'ardents défenseurs. Les adeptes des idées nouvelles n'envisagèrent

pas, il est vrai, à l'origine, la possibilité comme la nécessité d'une

rupture avec l'Eglise romaine, ils étaient plutôt disposés à croire

que cette Eglise accepterait les réformes qu'ils réclamaient. Un long

travail de préparation précéda l'organisation définitive du nouveau

culte. Le mouvement réformateur trouva en Jean Calvin l'homme qui, par

la puissance du génie, la netteté de l'esprit et le labeur infatigable,

devait le faire aboutir à la création de ces Eglises réformées de

France, qui furent souvent appelées, du nom de leur célèbre fondateur:

Eglises calvinistes.

Ce fut, en effet, sur le modèle de la première Eglise réformée

française, créée par Calvin en 1538 à Strasbourg, devenu l'asile

des persécutés, que fut fondée à Meaux, en 1546, la première Eglise

réformée de France. Dix ans plus tard, l'Eglise de Paris était dressée,

suivant l'expression du temps, et si rapide furent les progrès de la

réforme religieuse que le 25 mai 1559 se réunissait dans cette ville le

premier synode national où 72 Eglises étaient représentées.

Le souci de la défense des intérêts religieux, le devoir de

faire connaître leurs doctrines, la nécessité d'une organisation

ecclésiastique étaient la justification de cette assemblée dont les

membres se réunissaient au milieu des feux de la persécution.

Dans ce synode furent posées les bases de cette organisation

_presbytérienne synodale_--c'est-à-dire gouvernement de l'Eglise par

des prêtres et des anciens--à laquelle les réformés devaient rester

invariablement fidèles et qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme

la condition même de leur existence. Il sera intéressant d'en exposer

les principes tels qu'ils furent par la suite définitivement établis,

alors que les Eglises réformées étaient sous le régime de l'Edit de

Nantes.

A la base se trouvait l'Eglise desservie par un ou plusieurs pasteurs

ou ministres, nommés par le consistoire, conseil des anciens, élus

«par le peuple». Les ministres devaient être présentés à l'Eglise

avant d'être nommés, le Consistoire devant examiner et juger les

protestations qui pourraient s'élever. «Le silence du peuple était tenu

pour exprès consentement.» Chaque Eglise avait sa vie particulière et

dans chaque Eglise nul pasteur ne pouvait prétendre à un rang plus

élevé que celui de ses collègues et nulle Eglise ne pouvait «prétendre

domination» sur une autre Eglise. Cependant, comme des intérêts communs

existaient entre elles, des liens étroits les unissaient dans une

gradation sagement étudiée.

C'est ainsi que plusieurs Eglises d'une même province formaient un

_colloque_, composé des divers pasteurs de ces Eglises accompagnés d'un

«ancien» désigné par le consistoire. Le colloque était appelé à juger

en première instance des différends qui s'élevaient dans les Eglises

qui les composaient.

Les Eglises d'une même province se réunissaient en un _synode_ appelé

_provincial_, auquel chaque Eglise députait un pasteur et un ancien.

Le synode réglait toutes les affaires ressortissant de la province, à

l'exception de certaines questions et particulièrement les questions de

doctrines sur lesquelles le synode national statuait définitivement.

Cette assemblée suprême était composée de députés laïques et

ecclésiastiques. Chaque synode provincial élisait, dans son sein, deux

pasteurs et deux anciens et autant de membres suppléants, chargés de

représenter les intérêts de la province au synode national qui s'appela

ainsi, dans l'origine, et à travers les siècles garda toujours ce

caractère.

On peut dire que, dans ces temps anciens, les Eglises réformées

réalisèrent en pratique, surtout après la fin des guerres de religion,

où le protestantisme cessa d'être un parti politique, le principe «de

l'Eglise libre dans l'Etat souverain». Sans doute, elles eurent des

écoles, des collèges, des académies, mais elles obéissaient à une

nécessité que justifiait le caractère exclusivement catholique de tous

les établissements d'instruction de l'ancien régime. Le caractère

égalitaire et démocratique de ce gouvernement ecclésiastique, provenant

de l'élection populaire et se maintenant par la libre discussion,

suffit à expliquer l'invincible attachement qu'il a toujours inspiré

aux protestants et leur désir unanime de le conserver.

L'Eglise réformée était en fait séparée de l'Etat, car si Henri IV,

après l'Edit de Nantes, accorda aux Eglises une subvention «des deniers

royaux», il ne s'en réserva pas le contrôle. Le synode national était

chargé d'en assurer la distribution, du reste fort minime, car en 1598

chaque pasteur ne reçut que 52 écus et 37 sols. Louis XIII maintint

cette subvention pendant les premières années de son règne; en 1628

elle cessa d'être payée.

Le clergé catholique n'avait accepté que contraint et forcé l'Edit

de Nantes qui assurait la liberté du culte aux réformés. Avec une

persévérance que rien ne lassa, il considéra que «la destruction

de l'hérésie était sa principale affaire»[8]. Pendant trente ans

(1655-1685), les assemblées générales du clergé de France ne cessèrent

de demander et d'obtenir du gouvernement de Louis XIV des mesures

persécutrices qui devaient aboutir à la révocation de l'Edit de Nantes

(18 octobre 1685).

[8] En 1660, on comptait en France 631 Eglises desservies par 712

pasteurs, et la population protestante représentait le dixième de la

population totale.

Par une mesure aussi injuste qu'elle était impolitique, les Eglises

réformées de France furent condamnées à disparaître. Tous les pasteurs

furent exilés, partout les temples furent démolis, tous les biens des

Eglises furent donnés aux hôpitaux catholiques et plus de cinq cent

mille Français durent s'exiler pour sauvegarder la liberté de leur

conscience. Les dragonnades dévastèrent les provinces protestantes et

par milliers furent jetés dans les prisons et les bagnes les réformés

qui ne voulurent pas accepter «la religion du roi». La persécution ne

respecta pas même la mort et, sans respect de l'âge ou du sexe, les

cadavres des réformés furent souvent jetés à la voirie. On comprend

qu'un historien ait pu écrire: «C'est une date à marquer au tableau

noir des grands désastres nationaux, des déroutes humiliantes, des

traités ruineux.» (A. Sorel.)

Il pouvait sembler que les Eglises réformées ne se relèveraient jamais

de leurs ruines; mais trente années plus tard, un jeune homme âgé de

vingt ans, Antoine Court, qui a mérité d'être appelé le restaurateur du

protestantisme en France, réunissait le 21 août 1715 quelques réformés,

restés fidèles à leur foi malgré les persécutions, et reprenait la

tradition synodale. Les Eglises se reconstituèrent lentement au milieu

de dangers sans nombre, pasteurs et fidèles étant sans cesse sous la

menace de la mort ou du bagne, et de toute manière dans la condition la

plus misérable du monde, car une législation odieuse refusait l'état

civil aux protestants, faisant de leur mariage un concubinage et

condamnant leurs enfants à la bâtardise.

A la veille de la Révolution française, lorsque fut promulgué l'édit de

Tolérance de 1787 qui ne rendait aux protestants «que ce que le droit

et la nature ne permettaient pas de leur refuser», c'est-à-dire l'état

civil, la réorganisation des Eglises était un fait accompli, alors même

que le culte ne se célébrât, suivant une expression alors consacrée,

qu'au désert, c'est-à-dire en plein air, la loi interdisant tout

culte public aux réformés. Pendant tout le XVIIIe siècle, les Eglises

réformées avaient été non seulement séparées de l'Etat, mais surtout

persécutées par l'Etat.

Le 21 août 1789, les Etats généraux rendirent le célèbre décret

ordonnant que nul ne devait être inquiété pour ses opinions, même

religieuses, et posèrent ainsi les principes constitutifs de la

liberté des cultes. Mais en 1793 les Eglises réformées subirent, comme

l'Eglise catholique une profonde crise qui amena la suspension du culte

pendant plusieurs années. Lorsqu'elle eut pris fin, les protestants

voulurent, une fois de plus, réorganiser leurs Eglises et, au moment

où le Premier Consul se préparait à signer le Concordat, quelques-uns

de leurs représentants les plus connus demandèrent leur union avec

l'Etat. Telle fut l'origine de la loi du 18 germinal an X, qui devait

régler si longtemps les rapports entre les Eglises protestantes et

l'Etat. Avec la loi de germinal, commençait une nouvelle période de

l'histoire du protestantisme français. Si la liberté du culte était

reconnue et proclamée, si même son clergé, naguère persécuté, recevait

un salaire, il n'en était pas moins vrai qu'elle n'avait plus le

privilège d'être Eglise libre, maîtresse de ses destinées. Le principe

de l'élection populaire avait disparu, les intérêts religieux étaient

confiés aux plus imposés au rôle des contributions directes, l'égalité

entre les ministres du culte n'existait plus, le plus âgé des pasteurs

étant appelé à la présidence du consistoire devenu une création

purement arbitraire. Si le synode provincial était encore maintenu, sa

convocation était rendue si difficile qu'en fait il était impossible de

le réunir. Quant au synode national, la loi du 18 germinal n'en faisait

aucune mention.

Fidèles à toutes leurs traditions, les protestants français n'ont pas

cessé, au cours du siècle dernier, de demander une revision profonde

de la loi de germinal, si contraire à l'esprit démocratique de la

Réforme. Le décret-loi du 26 mars 1852 rétablit le suffrage paroissial

et créa un conseil central des Eglises réformées, dont les membres

nommés d'abord par le Gouvernement, devaient par la suite être élus

par les consistoires. Il semblait qu'ainsi dût être comblée la grave

lacune qui laissait les Eglises réformées sans représentation autorisée

de leurs intérêts auprès du Gouvernement, les consistoires qui les

représentaient vivant dans une complète indépendance les uns des autres.

Mais rien ne devait égaler la ténacité des protestants dans la

revendication de droits qu'ils estimaient indiscutables. En 1848, ils

provoquèrent la réunion d'un synode général, mais sans l'autorisation

du Gouvernement. Sa tâche fut de procéder à une revision de la loi de

germinal. Après la guerre de 1870, cédant à leurs instances, M. Thiers,

le 20 septembre 1871, rendait le décret qui convoquait les synodes

provinciaux pour la nomination de leurs délégués au synode national qui

se réunit à Paris le 6 juin 1872.

L'histoire du protestantisme français montre donc, d'une manière

évidente, que son organisation ecclésiastique, à l'abri de toute

influence étrangère, exige pour être complète, le fonctionnement

régulier des synodes qui doivent être la représentation de toutes les

Eglises réformées de la France. Limité à une action exclusivement

religieuse, étranger, par cela même, aux questions politiques, le

fonctionnement du synode national, loin d'être un danger, présente au

contraire des garanties d'ordre, en raison du rôle d'arbitre qui lui

est dévolu. Aussi rien ne paraît plus justifié que de rendre possible,

par un dispositif de la loi, la convocation de ces assemblées

religieuses, sans lesquelles, comme le disait, en 1659, le modérateur

du synode national de Loudun, «la religion protestante ne saurait

subsister».

Quant à la séparation de l'Eglise et de l'Etat, on ne saurait oublier

qu'elle a trouvé des défenseurs éloquents dans les Eglises réformées,

longtemps avant que la question se posât devant l'opinion publique.

Dès 1829, le pasteur Samuel Vincent écrivait dans _les Vues sur le

protestantisme_: «Je suis fortement convaincu que la séparation finale

de l'Eglise et de l'Etat doit se réaliser un jour... Le changement sera

sensible, sans doute, et beaucoup d'intérêts privés pourront en être

lésés, mais le protestantisme n'a rien à craindre. La liberté sera pour

lui la force et la vie, et c'est à ce prix peut-être qu'il peut voir

s'accomplir les destinées que l'avenir lui prépare». Aussi demandait-il

déjà l'abrogation du trop célèbre article du Code pénal, relatif aux

associations de plus de vingt personnes. «Il respire, disait-il, la

jalousie et le despotisme, il tient en réserve la persécution pour tout

mouvement de l'esprit; il affranchit vingt personnes, la charte parle à

tous les Français». Mais nulle influence ne peut être comparée à celle

qu'exerça et qu'exerce toujours le penseur Vinet dont on peut dire

qu'il fut le théoricien de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, dans

les Eglises protestantes de langue française. «Aucune religion a-t-il

écrit, n'est digne du nom de religion si elle ne dit: «Mon règne n'est

pas de ce monde». Aucune religion n'est une religion si elle se propose

l'alliance du pouvoir civil comme moyen ou comme but.»

Conséquent avec ses principes, Vinet avait été l'un des fondateurs

de l'Eglise libre du canton de Vaud: Son exemple devait trouver des

imitateurs en France. Après la révolution de Juillet, quelques Eglises

s'étaient fondées, ne se rattachant pas aux Eglises officielles. Le

synode de 1848 amena une scission plus profonde, car, par suite de son

refus de promulguer une confession de foi, les dissidents convoquèrent

un synode constituant des nouvelles Eglises le 20 août 1849, sous la

présidence du pasteur Frédéric Monod, où treize Eglises constituées

et dix-huit en formation furent représentées. Les nouvelles Eglises

adoptèrent l'organisation presbytérienne synodale qu'elles ont

toujours fidèlement maintenue et prirent comme dénomination le titre

d'_Union des Eglises évangéliques libres de France_. Elles ont réalisé

depuis cette époque, de la manière la plus complète, le principe de

la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Avoir pris courageusement

l'initiative d'une aussi grande réforme est un titre d'honneur pour

ces Eglises qui malgré leur petit nombre, une cinquantaine, ont donné

un grand exemple. Il est impossible d'oublier qu'Edmond de Pressensé,

disciple de Vinet, qui fut au cours de sa carrière politique le

partisan si résolu, le défenseur si autorisé de la séparation, était

l'un des pasteurs de cette Eglise libre[9].

[9] L'Union des Eglises libres de France se compose d'Eglises situées

dans les départements les plus divers, Ardèche, Tarn, Lot-et-Garonne,

Gironde, Rhône, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Seine, Aveyron. Ces

Eglises, au même titre que les Eglises réformées, ont un caractère

national.

Ce mouvement séparatif ne s'est pas limité à l'union des Eglises

évangéliques libres; il s'est produit au sein même des Eglises

réformées et a abouti à la formation des communautés indépendantes[10]

de l'Etat, mais rattachées officieusement aux Eglises réformées. Il est

nécessaire, en effet, de faire remarquer qu'à côté de l'organisation

administrative qui régit les rapports des Eglises protestantes et

de l'Etat s'est constituée, depuis un quart de siècle, une double

organisation de caractère purement officieux à laquelle se rattachent

les deux grandes fractions qui se partagent le protestantisme français.

Elles reproduisent l'une et l'autre, sous des noms divers, le type

consacré des Eglises de la Réforme française. On peut y voir une

préparation de la séparation; c'est à ce titre qu'il n'était pas

inutile d'en faire mention; mais l'Etat est toujours demeuré étranger à

ces organisations particulières.

[10] En dehors des Eglises reconnues par l'Etat, se trouvent de

nombreuses communautés se rattachant cependant aux Eglises réformées

et qui au lendemain de la séparation en seraient parties intégrantes.

D'autres Eglises existent, du type congrégationaliste, c'est-à-dire

séparées de l'Etat, ne se rattachant à aucune organisation et ne

dépendant que d'elles-mêmes. Elles sont très peu nombreuses et se

trouvent sur le littoral de la Méditerranée, à Nice, Menton, Cannes,

Hyères, Saint-Raphaël, Antibes.

Il en est de même des _Eglises baptistes_, qui se groupent en

associations régionales du Nord, de l'Ouest, de l'Est, et du Midi.

Mention doit aussi être faite de _l'Eglise évangélique méthodiste

de France_, dont l'organisation se rapproche de celles des Eglises

presbytériennes synodales.

Les chiffres qui suivent donneront une indication à peu près exacte

sur la situation et les forces respectives des diverses Eglises

protestantes en France à l'heure actuelle:

_L'Eglise réformée de France_ comprend 101 consistoires dont dépendent

534 paroisses. Pour les desservir existent 639 places de pasteurs ainsi

réparties:

12 places hors classe Paris à... 3.000 fr.

100 places de 1re classe à....... 2.200 »

91 places de 2e classe à........ 2.000 »

427 places de 3e classe à........ 1.800 »

Les 101 consistoires sont répartis en 21 circonscriptions synodales

formant chacune un synode provincial.

Le synode national est composé des délégués laïques et ecclésiastiques

élus par chaque synode provincial.

Le synode national n'a pas été réuni depuis l'année 1873.

L'Église réformée possède, d'après un rapport établi en 1899, 887

temples ou oratoires et 162 presbytères, 120 temples appartiennent

aux conseils presbytéraux, 50 aux consistoires, 325 aux communes, 8

à l'Etat, 20 à des particuliers. La propriété de 39 est contestée.

Les oratoires appartiennent, 61 aux conseils presbytéraux, 78 aux

consistoires, 38 aux communes, 6 à l'Etat, 84 à des particuliers, 2 aux

départements, et 36 sont contestés.

Quant aux presbytères, voici leur répartition:

23 aux conseils presbytéraux, 16 aux consistoires, 98 aux communes, 1 à

l'Etat, 20 à des particuliers, 4 dont la propriété n'est pas déterminée.

Ces chiffres sont exacts à quelques unités près, quelques temples et

presbytères ayant été construits depuis cette époque (1899).

L'Eglise réformée possède deux facultés de théologie, l'une à

Montauban, l'autre à Paris, celle-ci commune aux réformés et aux

luthériens. Le budget de ces facultés dépend du Ministère de

l'Instruction publique.

La population des Eglises réformées ne peut être donnée que d'une

manière approximative, mais elle peut être évaluée à 550.000, ce

chiffre étant considéré comme un minimum. Les centres de population

protestante sont dans le Gard, l'Ardèche, la Drôme, la Lozère, les

Deux-Sèvres, la Seine, Tarn-et-Garonne, etc. Bordeaux, Lyon, Marseille,

Nancy, Lille, Le Havre forment d'importantes Eglises. Au 25 novembre

1904, il n'y avait que neuf places vacantes dans l'Eglise réformée.

_L'Eglise évangélique de la confession d'Augsbourg_, désignée souvent

sous le nom d'Eglise luthérienne, comprend six consistoires et 49

paroisses, réparties entre deux synodes particuliers, celui de Paris

et celui de Montbéliard, dont les délégués forment le synode général

qui nomme une Commission exécutive permanente chargée de la défense des

intérêts de l'Eglise.

Les 62 places de pasteurs sont ainsi divisées:

10 places, Paris à.............. 3.000 fr.

5 places, 1re classe à......... 2.200 »

7 places, 2e classe à.......... 2.000 »

40 places, 3e classe à.......... 1.800 »

Paris et Montbéliard sont les deux centres de la population luthérienne

qui s'élève à environ 80.000 âmes.

On ne saurait oublier que, par suite de l'annexion de l'Alsace et

la Lorraine, l'Eglise luthérienne a perdu près des trois quarts de

ses membres, outre sa faculté de Strasbourg. L'Eglise luthérienne

comprenait alors 44 consistoires, elle n'en a plus que six aujourd'hui.

Les pasteurs de l'Eglise luthérienne font leurs études à la faculté

de théologie de Paris, où professent des professeurs luthériens et

réformés.--Au 20 octobre 1904 il n'y avait qu'une place vacante dans

l'Eglise luthérienne.

_Eglises séparées de l'Etat._--Nous avons dit qu'en dehors des églises

officielles mais se rattachant d'une manière officieuse à l'Eglise

réformée, se trouvaient de nombreuses églises fondées par l'activité de

la Société centrale d'évangélisation. Ces églises sont considérées,

en effet, comme des annexes des paroisses officielles, dans le ressort

desquelles elles ont été fondées. Ces créations d'églises sont dues

au fait que le crédit réservé aux créations d'églises nouvelles a

été supprimé par la loi de finances du 23 décembre 1880. Ces églises

répandues par toute la France ne reçoivent aucune subvention ou

traitement du Gouvernement, bien qu'elles se rattachent à l'Eglise

réformée reconnue par l'Etat.

_L'Union des églises évangéliques libres de France_ comprend

soixante et une églises ou stations d'évangélisation, desservies par

soixante-quatre pasteurs ou évangélistes.

La population de ces églises peut être évaluée entre douze et quinze

mille, répartie surtout dans le Tarn, le Gard, l'Ardèche, Paris.

_L'Eglise évangélique méthodiste_ compte vingt-sept églises desservies

par vingt-neuf pasteurs, se trouvant principalement dans le Gard et la

Drôme. Leur population s'élève à cinq ou six mille âmes.

_Les Eglises baptistes_ sont congrégationalistes, chaque église étant

indépendante, mais elles sont reliées cependant par l'unité doctrinale

et la communauté du but poursuivi. Elles sont au nombre de 24, les

principales dans les départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de

l'Oise. On peut évaluer leur population religieuse à 2 ou 3.000 âmes.

_Les églises indépendantes_ fondées par la Société évangélique de

France ne sont souvent que des postes d'évangélisation. De même on

doit citer un certain nombre d'églises ne se rattachant à aucune

organisation ecclésiastique, comme les églises de Menton, de Cannes,

d'Antibes. Elles ont du moins toutes un caractère commun, c'est d'être

séparées de l'Etat.

III

CULTE ISRAÉLITE

Sous l'ancien régime, les juifs, soumis au bon plaisir de l'autorité

royale, tout à tour expulsés, tolérés, ou spoliés, ne jouissaient

d'aucun droit et n'avaient pas de culte constitué. Leurs communautés

n'avaient qu'une existence précaire.

Les penseurs et les écrivains qui, durant le cours du dix-huitième

siècle, préparèrent le grand mouvement révolutionnaire ne furent pas

sans réclamer des mesures de tolérance et de liberté pour les juifs de

France. La monarchie atténua les rigueurs dont ils étaient l'objet et

leur accorda même quelques privilèges. En juin 1776, notamment, et en

janvier 1784, Louis XVI rendit des édits favorables aux israélites.

«Voulons, disaient les lettres patentes de 1776, qu'ils soient traités

et regardés ainsi que nos autres sujets nés en notre royaume et réputés

tels.»

Peu d'années avant la Révolution, Malesherbes avait formé une

commission chargée d'examiner les questions relatives à l'émancipation

des juifs. Les événements se précipitèrent et ce fut l'Assemblée

constituante qui accomplit l'œuvre de libération.

Dès le 3 août 1789, l'abbé Grégoire appelait l'attention de ses

collègues sur la situation des juifs français. Joignant ses efforts à

ceux de son collègue Grégoire, Clermont-Tonnerre portait la question à

la tribune le 3, puis le 28 septembre 1789.

Discutée avec ardeur et passion par Rewbell, l'abbé Maury et l'évêque

de Nancy, la cause des juifs fut défendue par Clermont-Tonnerre,

Duport, Barnave et Mirabeau, au cours des séances des 21, 23 et 24

décembre. Le premier résultat de ces délibérations fut un décret du

28 janvier 1790, confirmant les privilèges des israélites du midi et

leur reconnaissant les droits de citoyens. Le 25 février 1790, puis

le 26 mai 1791, la municipalité de Paris fit des démarches auprès de

l'Assemblée afin que les israélites de la capitale fussent compris dans

les dispositions du décret de 1790.

Le 23 août 1789, la Constituante avait déjà proclamé le grand principe

de la liberté de conscience. Elle le sanctionna par l'article 10 de

la Déclaration des droits qui forma le préambule de la Constitution

de 1791. S'appuyant sur ces principes, Duport soumit à l'Assemblée,

le 27 septembre 1791, un projet d'émancipation des juifs, et dans la

même séance la Constituante rendit un décret qui accordait aux juifs

français tous les droits du citoyen.

La Constitution de 1793 reconnut et garantit également le libre

exercice de tous les cultes. Celle de l'an III, qui rétablit en fait et

en droit la liberté religieuse, laissa aux citoyens, tous égaux devant

la loi, le soin de pourvoir aux dépenses de leur culte. Les israélites,

qui n'avaient jamais cessé de subvenir par eux-mêmes aux besoins des

communautés, continuèrent à entretenir par des taxes rituelles et des

contributions volontaires l'exercice de leur culte et le fonctionnement

de leurs œuvres de charité et d'assistance.

Il n'existait cependant aucun groupement régulier, officiel, reliant

les communautés entre elles. Les ministres de la religion n'étaient

investis d'aucune autorité administrative. Ils devaient se conformer

aux prescriptions de la loi leur enjoignant de ne donner la

bénédiction nuptiale qu'à ceux qui auraient contracté mariage devant

l'officier d'état civil. (Arrêté du 1er prairial, an X.)

Cette organisation du culte israélite fut l'œuvre de Napoléon. Elle

vint, après le Concordat et les lois organiques de l'an X, compléter

l'ensemble de la législation qui règle l'exercice des trois religions

reconnues par l'Etat.

Un décret du 30 mai 1806 convoqua à Paris une assemblée de juifs

notables, désignés par les préfets, d'après le tableau suivant:

Haut-Rhin, 12 membres; Bas-Rhin, 15; Mont-Tonnerre, 9; Rhin et Moselle,

4; Sarre, 1; Roër, 1; Moselle, 5; Meurthe, 7; Vosges, 7; Gironde, 2;

Basses-Pyrénées, 2; Vaucluse, 2; Côte-d'Or, 1; Seine, 6.

Dans les autres départements, les préfets devaient désigner un délégué

par 500 citoyens de religion juive.

Conformément aux dispositions du décret de mai, les délégués se

réunirent, à l'Hôtel de Ville, le 26 juillet 1806. Ils étaient au

nombre d'environ 120.

Napoléon chargea Mathieu Molé, Portalis fils et Pasquier des fonctions

de commissaires auprès de l'assemblée. Une Commission de neuf membres

fut nommée par les délégués, et de concert avec Molé, Portalis et

Pasquier, un règlement organique du culte mosaïque fut élaboré.

L'Assemblée l'adopta à l'unanimité le 10 décembre 1806.

En outre, la Commission prépara un certain nombre de décisions

doctrinales qui furent soumises à l'approbation et à la sanction d'une

autre assemblée, le Grand Sanhédrin, composé en majeure partie de

rabbins. Ce Sénat juif, qui comprenait 71 membres, se réunit à l'Hôtel

de Ville le 9 février 1807 et approuva les formules morales proposées

par la Commission des neuf et par les trois commissaires supérieurs.

Ces formules, imprégnées de l'esprit moderne, résumaient les principes

de doctrine morale et religieuse dont devaient s'inspirer les ministres

du culte et les administrateurs des communautés et des consistoires

établis par le règlement organique. L'ordonnance de mai 1844, dont nous

parlerons plus loin, et qui forme actuellement le principal corps de

législation concernant les israélites, le reproduit dans ses grandes

lignes.

Le règlement du culte mosaïque groupait les synagogues et communautés

en consistoires départementaux ou en circonscriptions consistoriales

comprenant plusieurs départements; fixait le mode d'élection des

consistoires et de nomination des rabbins; plaçait les consistoires

de province sous le contrôle d'un consistoire central à Paris. Il

indiquait le chiffre du traitement destiné aux rabbins, sans le mettre

à la charge de l'Etat.

Un décret du 11 décembre 1808, signé au camp de Madrid, fixa le

nombre des consistoires à treize, et les établit à Paris, Strasbourg,

Wintzenheim, Mayence, Metz, Nancy, Trèves, Coblentz, Crefeld, Bordeaux,

Marseille, Turin et Casal.

Deux ordonnances de Louis XVIII, l'une du 29 juin 1819, l'autre du 20

août 1823, apportèrent quelques modifications au règlement organique

de 1806, et mirent la législation en rapport avec les besoins nouveaux

créés par l'accroissement de la population.

Sous Charles X, un arrêté ministériel autorisa, en 1829,

l'établissement d'une école centrale rabbinique à Metz. Un règlement

fixa le nombre des élèves, le programme des études, le mode

d'attribution des diplômes rabbiniques. L'école était placée sous la

direction du consistoire de Metz et sous l'autorité du consistoire

central de Paris.

Il était pourvu aux frais du premier établissement de l'école sur des

fonds réservés du traitement de l'un des grands rabbins du consistoire

central pour 1827. Les dépenses annuelles étaient payées au moyen d'une

allocation au budget du consistoire central, laquelle devait être

répartie entre les divers consistoires de province.

Les ministres du culte étaient payés, eux aussi, par les communautés

et les consistoires. Ce fut seulement sous le règne de Louis-Philippe

que le traitement des rabbins fut mis à la charge du Trésor. La

proposition en fut faite à la Chambre, le 7 août 1830, au moment de la

discussion de la charte, par Viennet et Berryer. L'article du projet

gouvernemental attribuait aux _seuls_ ministres des cultes chrétiens

un traitement de l'Etat. De Rambuteau proposa la suppression du mot

_seuls_ et son amendement fut adopté.

Le 13 novembre 1830, un projet de loi ainsi conçu fut présenté à la

Chambre:

«A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite

recevront des traitements du Trésor public.»

Rapporté par Augustin Périer, le projet fut adopté à une grande

majorité et passa à la Chambre des Pairs, présidée par Pasquier.

Celle-ci, sur le rapport de Portalis, vota à son tour, par 57 voix

contre 37, le 1er février 1831, l'adoption du projet.

La loi du 8 février 1831 consacra ainsi l'égalité des différents

ministres des cultes au point de vue des traitements. Deux ordonnances,

l'une du 22 mars, l'autre du 6 août 1831, fixèrent les détails de ces

traitements pour les rabbins. La période historique de l'organisation

du culte israélite en France était close.

«Plusieurs dispositions de ces décrets et ordonnances sont encore

en vigueur. Mais la législation du culte israélite est presque tout

entière renfermée dans l'ordonnance fondamentale des 25 mai-14 juin

1844, qui est pour ainsi dire la charte de ce culte,--le décret du 15

juin 1850 sur les consistoires départementaux,--le décret important du

29 août 1862 portant modification de l'ordonnance du 25 mai 1844,--le

décret du 5 février 1867 sur les élections consistoriales,--le décret

du 12 septembre 1872 sur les élections des grands-rabbins et des

rabbins. Il faut y ajouter diverses dispositions légales relatives

à l'administration des biens et à la comptabilité des consistoires,

ainsi qu'aux inhumations et pompes funèbres.» (Baugey. _De la condition

légale du culte israélite._)

Nous nous proposons d'extraire des textes énumérés dans ce résumé les

dispositions qui régissent actuellement le culte israélite.

Celui-ci est administré, sous le contrôle du consistoire central, par

les consistoires départementaux et par les commissions administratives.

_Consistoire central._--Le Consistoire central se compose d'un grand

rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires

départementaux (actuellement 9 dans la métropole et 3 en Algérie).

Les membres laïques du consistoire central sont élus pour huit ans

par l'assemblée des électeurs; le grand rabbin est nommé à vie par un

collège électoral composé des membres du consistoire central et des

délégués choisis par les électeurs à raison de deux par circonscription

consistoriale.

Le Consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des

Cultes et les Consistoires départementaux. Il est chargé de la

haute surveillance des intérêts du culte israélite. Il approuve les

règlements relatifs à l'exercice du culte. Il a le droit de censure

à l'égard des membres laïques des Consistoires départementaux; il

peut provoquer, pour des causes graves, la révocation de ces membres,

et même la dissolution d'un Consistoire départemental. Il délivre

seul les diplômes du premier et du second degré pour l'exercice des

fonctions rabbiniques, donne son avis sur la nomination des rabbins

départementaux et des rabbins communaux; il statue sur la révocation

des ministres officiants, proposée par les Consistoires départementaux.

Enfin, il approuve le budget, ainsi que le compte de l'ordonnateur de

chaque communauté consistoriale, et délibère sur les tarifs proposés

par les Consistoires pour la quotité et le mode de perception des

diverses taxes.

_Consistoires départementaux._--Chaque consistoire départemental se

compose du grand rabbin de la circonscription et de six membres laïques.

Le grand rabbin est nommé par le Consistoire central sur une liste

de trois candidats présentée par le Consistoire départemental auquel

s'adjoint une Commission composée: 1º d'un délégué nommé par les

électeurs inscrits de chaque communauté ayant un ministre du culte

rétribué par l'Etat; 2º nombre égal de délégués choisis par les

électeurs du chef-lieu consistorial. Les membres laïques sont élus pour

huit ans par les électeurs de la circonscription.

Le Consistoire départemental a l'administration et la police des

temples de sa circonscription et des établissements et associations

pieuses qui s'y rattachent. Il fait, sous l'approbation du Consistoire

central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives

aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de

son ressort. Il institue auprès de chaque temple un commissaire

administrateur ou une Commission administrative qui agit sous sa

direction et sous son autorité. Il représente en justice les synagogues

de son ressort et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent.

Il participe à la nomination du grand rabbin et à celle des rabbins

communaux, dans les conditions ci-dessus énoncées; il nomme les

sous-rabbins, le ministre officiant et tous les agents du temple du

chef-lieu consistorial. Il surveille les ministres du culte de la

circonscription consistoriale, sur lesquels il exerce des pouvoirs

disciplinaires. Il est chargé de l'administration des biens de la

communauté consistoriale et exerce, en outre, vis-à-vis des communautés

non consistoriales les attributions dévolues au Consistoire central

relativement aux communautés consistoriales.

Outre son rôle administratif, le Consistoire départemental a un rôle

social; ainsi, il est chargé par le règlement de 1806 d'encourager

par tous les moyens possibles les israélites de la circonscription

consistoriale à l'exercice des professions utiles et par l'arrêté

du 17 avril 1832 de surveiller et d'encourager les écoles primaires

israélites.

Enfin, l'article 22 de l'ordonnance de 1844 charge le Consistoire

d'adresser chaque année au préfet un rapport sur la situation morale

des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion

spécialement destinés aux israélites.

Il faut ajouter que le Consistoire de Paris a été chargé par un décret

en date du 1er juillet 1859 de l'Administration de l'Ecole centrale

rabbinique, transférée à Paris le 1er novembre 1859. Cette école, où

sont formés les ministres du culte, est moins un séminaire qu' «un

établissement d'enseignement supérieur, puisqu'on n'y est admis qu'à

la condition de produire le diplôme de bachelier ès lettres. C'est la

faculté de théologie israélite qui délivre des diplômes de licenciés

en théologie aux élèves ayant quatre années de scolarité, et, à la fin

de leurs études, des certificats d'aptitude au titre de sous-rabbin,

rabbin ou grand rabbin (Baugey).» Son programme comprend, outre les

études religieuses et théologiques, l'histoire de la philosophie, la

littérature grecque, la littérature latine, le chaldéen, le syriaque,

l'arabe, etc.

Les circonscriptions consistoriales sont au nombre de neuf, savoir:

_Circonscription consistoriale de Bayonne_ (2.000 âmes):

Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège,

Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot,

Lot-et-Garonne, Landes.

_Circonscription consistoriale de Besançon_ (2.250 âmes): Doubs, Jura.

_Circonscription consistoriale de Bordeaux_ (3.000 âmes): Gironde,

Dordogne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inférieure,

Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Mayenne,

Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-du-Nord, Finistère.

_Circonscription consistoriale d'Epinal_ (3.700 âmes): Haute-Saône,

Haute-Marne, Vosges, Territoire de Belfort.

_Circonscription consistoriale de Lille_ (3.800 âmes): Nord,

Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne, Ardennes, Marne.

_Circonscription consistoriale de Lyon_ (2.600 âmes): Rhône, Isère,

Savoie, Haute-Savoie, Ain, Saône-et-Loire, Nièvre, Cher, Allier,

Puy-de-Dôme, Loire, Haute-Loire, Cantal.

_Circonscription consistoriale de Marseille_ (5.500 âmes):

Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Lozère, Ardèche, Drôme,

Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.

_Circonscription consistoriale de Nancy_ (4.500 âmes):

Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.

_Circonscription consistoriale de Paris_ (50.000 âmes): Seine,

Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Seine-Inférieure, Eure, Eure-et-Loir,

Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Calvados,

Manche.

Des chiffres indiqués pour chaque circonscription, il ressort que le

total de la population israélite de la métropole s'élève à 77.350

âmes; mais ces chiffres ne comprennent que les israélites connus

comme tels: n'étant basés sur aucun recensement officiel, ils ne

sont qu'approximatifs et certainement inférieurs au nombre réel des

israélites habitant la métropole, que l'on peut évaluer à 120.000 âmes

environ.

_Commissions administratives._--Les Commissions administratives sont

instituées, par délégation du Consistoire départemental, auprès de

chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs

de chaque communauté choisissent les membres de la Commission chargée

de l'administration de leur temple et font ratifier leur choix par le

Consistoire départemental. Les Commissions administratives, exercent

surtout des attributions relatives aux biens qu'elles sont chargées

d'administrer conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1893.

_Ministres du culte._--Les ministres du culte sont: le grand

rabbin du Consistoire central; les grands rabbins des Consistoires

départementaux; les rabbins communaux, les sous-rabbins et les

ministres officiants.

Le mode de nomination du grand rabbin du Consistoire central et des

grands rabbins des Consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.

Les rabbins communaux sont nommés par le Consistoire départemental

assisté d'une Commission composée de délégués élus au scrutin de liste,

moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par

les autres communautés de cette circonscription, le nombre de ces

délégués ne pouvant dépasser six.

Les sous-rabbins sont nommés par les Consistoires départementaux.

Les ministres officiants sont élus par une Assemblée, comprenant au

moins cinq membres, tous désignés par le Consistoire départemental.

_Conclusion._--L'esprit qui a présidé à l'élaboration des divers textes

qui ont établi le régime légal du culte israélite en France a été fort

bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l'ordonnance du 25

mai 1844.

Après avoir indiqué l'origine du décret du 16 mars 1808 et exposé la

méthode suivie par la confection de la nouvelle ordonnance, destinée

à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, termine son

rapport par ces lignes, qu'il est bon de reproduire, parce qu'elles

caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite:

«Dans son ensemble, cette ordonnance (celle de 1844) assure à

l'autorité publique la légitime part d'influence qui lui appartient

sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre

que jamais elle s'immisce dans des questions dogmatiques auxquelles

elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable surveillance

du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens

de la discipline et de la hiérarchie; elle définit les droits et

les devoirs des consistoires et des ministres du culte israélite;

elle obtint, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet, l'assentiment

des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée. Tous leurs

coreligionnaires applaudiront, je n'en doute pas, à ses dispositions

diverses.»

Les prévisions formulées par l'auteur de l'ordonnance de 1844 se sont

réalisées. Grâce aux dispositions qu'elle contient, les communautés

israélites se sont développées; la centralisation et la hiérarchie

établies par les pouvoirs publics, tout en permettant de donner

satisfaction aux aspirations variées qui se manifestent dans toute

collectivité, ont maintenu dans les diverses agrégations israélites

l'unité et la concorde indispensables, surtout aux minorités.

IV

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Au moment où vous vous apprêtez à régler d'après une conception

nouvelle la situation juridique des Eglises en France, il est

assurément indispensable d'examiner quel est le régime légal adopté

dans les autres pays. Pour décrire d'une manière complète les

institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les

rapports de droit et de fait entre les diverses Eglises et les divers

Etats de l'Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages.

Nous devons ici nous borner à des notions succinctes. Aussi bien une

vue d'ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire

comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés

successifs, conduit les nations de l'antique régime théocratique à

celui de la complète laïcité.

Plusieurs pays d'Europe en sont encore à la première phase,

théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l'Etat est, sinon

subordonné à l'Eglise, du moins étroitement uni à elle, reconnaît

la prédominance d'une religion sur toutes les autres et n'admet que

des institutions sociales conformes aux principes de cette religion.

D'autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le

second stade, celui de la demi-laïcité; ils proclament et appliquent

plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience

et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines

religions déterminées comme des institutions publiques qu'ils

reconnaissent, protègent et subventionnent.

Enfin, dans quelques pays d'Europe et surtout dans plusieurs

grandes Républiques américaines, apparaît le troisième terme de

l'évolution. L'Etat est alors réellement neutre et laïque; l'égalité

et l'indépendance des cultes sont reconnues; les Eglises sont séparées

de l'Etat. C'est surtout la législation des pays parvenus à cette

troisième période qu'il convient d'étudier ici avec quelques détails.

L'=Espagne= est au nombre des rares pays d'Europe où les rapports

entre l'Eglise catholique et l'Etat sont encore réglés par des actes

bilatéraux, par des accords conclus avec le chef de l'Eglise, des

Concordats. Le régime concordataire tend, en effet, à disparaître de

plus en plus. Le Concordat conclu en 1827 avec le royaume des Pays-Bas

a été virtuellement abrogé ou dénoncé en Belgique par la Constitution

de 1831, le Concordat conclu avec l'Autriche-Hongrie, en 1855, avait

été dénoncé par le Gouvernement autrichien, en 1870, au lendemain

de la promulgation du dogme de l'infaillibilité; il a été abrogé

définitivement par la loi autrichienne du 7 mai 1874. Celui qui était

intervenu avec le grand duché de Bade avait été dénoncé en 1850. La

création du royaume d'Italie et la loi des garanties du 13 mai 1871,

ont mis à néant les divers Concordats conclus par le Saint-Siège

avec les divers Etats italiens, antérieurement à l'unification de la

péninsule. Le Concordat qui a le plus récemment disparu est celui de

la République de l'Equateur avec le Saint-Siège, qui datait de 1862.

Une loi du 12 octobre 1904 l'a abrogé en tant que loi de la République,

sans aucune dénonciation préalable.

On affirmait dans une discussion parlementaire récente, que toute

législation destinée à régler dans notre pays la situation de l'Eglise

catholique sur d'autres bases que celles adoptées en 1801 devait, pour

être acceptable aux yeux des catholiques, n'être édictée qu'après

entente, après «conversation» avec le représentant suprême de l'Eglise.

Peut-être est-il bon de faire une remarque à ce propos. Il y a, sans

doute, en Espagne, en Portugal, en Bavière, dans certains cantons

suisses et au Monténégro, environ 28 millions de catholiques que

régissent des dispositions légales conformes à des Concordats écrits ou

à des ententes verbales intervenus avec le Saint-Siège; en revanche,

il y a en Italie 31 millions de catholiques, 20 millions en Autriche,

9 millions en Hongrie, 12 millions en Prusse, 6 millions en Belgique,

5 millions et demi dans le royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande,

etc., pratiquant librement leur culte conformément à leurs législations

nationales, lesquelles ont été promulguées sans aucune entente, sans

aucune convention préalable avec la curie romaine. De même, dans

le Nouveau-Monde, les législations d'un caractère concordataire ne

s'appliquent qu'à un nombre de catholiques beaucoup moins grand que

celui de leurs coreligionnaires vivant au Canada, aux Etats-Unis, au

Mexique, à Cuba, au Brésil, sous le régime de la séparation.

En Espagne, au contraire, le Concordat de 1851 est toujours en vigueur;

il a même été complété récemment par un nouveau Concordat relatif

aux congrégations. D'autre part, l'Espagne et le Portugal sont les

seuls pays d'Europe où la religion catholique soit encore reconnue

effectivement comme religion d'Etat, au sens ancien de l'expression,

comme «religion dominante». Malgré cette union intime entre l'Eglise et

l'Etat, vestige de l'antique subordination de l'Etat à l'Eglise, les

principes de la société moderne ont dû être proclamés dans les textes

constitutionnels des deux royaumes de la péninsule ibérique. L'article

11 de la Constitution espagnole porte que nul ne peut être inquiété

pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte sauf le

respect dû à la morale chrétienne; en revanche, il prohibe toutes les

manifestations et cérémonies publiques d'une religion autre que celle

de l'Etat. En =Portugal=, l'article 145 § 4 de la Constitution proclame

le principe de la liberté de conscience; mais les cultes autres que la

religion d'Etat ne peuvent être exercés que dans des édifices n'ayant

pas la forme extérieure des temples. Dans les deux pays la religion

catholique est, bien entendu, largement dotée par le budget.

La législation politico-ecclésiastique de ces pays présente trop peu

d'analogie avec celle qu'il peut être question d'établir dans un Etat

laïque pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici un examen approfondi.

La même observation doit être faite en ce qui concerne ceux des pays

d'Europe qui, bien qu'ayant proclamé et appliqué les principes modernes

de la liberté de conscience et du libre exercice des divers cultes

reconnaissent des Eglises nationales officielles, considèrent un ou

plusieurs cultes comme des institutions d'Etat, subventionnées et

réglementées par l'Etat.

Le nombre de ces pays est encore considérable. Ce sont d'abord tous

les pays de l'Europe orientale: la =Russie=, où l'Eglise orthodoxe,

placée sous l'autorité suprême du Saint-Synode et du tsar, a tous les

caractères d'une grande institution d'Etat; la =Grèce=, où la religion

orthodoxe est essentiellement nationale, et qui est le foyer d'une

propagande à la fois religieuse et politique en faveur de l'hellénisme.

Ce sont la =Roumanie=, la =Bulgarie= et la =Serbie=, avec leurs églises

également rattachées au rite grec orthodoxe, mais nationales et

autocéphales, indépendantes de tout pouvoir religieux étranger et, en

même temps, reconnues, organisées, dotées par l'Etat.

Dans les pays scandinaves la religion luthérienne est religion

de l'Etat. En =Norvège=, beaucoup de fonctions publiques ne sont

accessibles qu'à ceux qui professent la religion luthérienne. En

=Suède= le libre exercice des cultes «étrangers» n'a été garanti qu'à

une date relativement récente.

En =Prusse=, enfin, dans les autres Etats allemands, et en Autriche,

il n'y a pas une religion «dominante», une religion d'Etat exclusive

de toute autre; mais plusieurs religions ont un caractère officiel

tout à fait semblable à celui des cultes reconnus de notre législation

actuelle.

Depuis la Révolution de 1848, l'organisation des Eglises protestantes

(évangéliques) de la Prusse et d'autres Etats allemands a été

profondément modifiée; de monarchique, elle est devenue élective et

synodale et une indépendance presque complète a été reconnue à l'Eglise

pour l'administration de ses biens. Pourtant l'Eglise évangélique de

Prusse, pas plus que celle d'autres Etats allemands, n'est une Eglise

libre et séparée de l'Etat. Le souverain temporel est en même temps le

chef de l'Eglise, le «_summus episcopus_»; l'organisation intérieure

de l'Eglise est réglée par ordonnances du roi en sa qualité de chef

de l'Eglise; les rapports de l'Eglise et de l'Etat sont réglés par le

Landtag. Les traitements et pensions du clergé protestant sont fixés et

payés par l'Etat. Les rapports de la Prusse avec l'Eglise catholique

ne sont guère moins étroits. Celle-ci est aussi une Eglise officielle

dotée par l'Etat. Même au temps de la lutte âpre qui fut engagée par

le prince de Bismarck contre le Vatican, il ne fut jamais question

d'une séparation entre l'Eglise et l'Etat, mais au contraire d'une

réglementation plus étroite de l'Eglise par l'Etat.

Ces temps sont d'ailleurs bien oubliés aujourd'hui; presque toutes

les dispositions des fameuses «lois de mai» ont été abrogées; les

traitements du clergé catholique, dont le montant avait été mis sous

séquestre, et qui formait un total de plus de 16 millions, ont été

restitués au clergé par la loi du 24 juin 1891. Les traitements des

membres du clergé catholique et du clergé protestant ont été augmentés

par deux lois du 2 juillet 1898.

Dans tous les Etats allemands, les cultes catholique et protestant

sont, comme en Prusse, largement dotés par l'Etat; en outre, des

taxes spéciales sont perçues dans certains Etats sur les fidèles pour

subvenir aux frais de chaque culte.

En =Autriche=, les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat sont

réglés par la loi du 7 mai 1874 dont l'article premier abroge la

patente du 5 novembre 1855 portant promulgation du Concordat du 18

août précédent. La loi du 20 mai 1874 est relative aux communautés

religieuses, autres que l'Eglise catholique et qui sont reconnues

par l'Etat. En fait, sinon en droit strict, l'Eglise catholique est

véritablement une religion officielle.

Les hauts dignitaires de l'Eglise jouissent des revenus immenses de

leurs bénéfices ecclésiastiques et sont au nombre des plus riches

propriétaires fonciers de l'Europe. Les autres membres du clergé sont

rétribués au moyen des revenus des propriétés des cures, du «Fonds de

religion» (_Religionsfond_) provenant de la confiscation des biens des

congrégations, ordonnée par Joseph II, et enfin, en cas d'insuffisance

de ces ressources, au moyen d'une dotation de l'Etat.

Une loi du 19 avril 1885 a fixé le montant des traitements et pensions

du clergé catholique. Les autres communautés religieuses reconnues par

l'Etat couvrent les frais du culte au moyen de taxes spéciales perçues

dans les mêmes formes que les impôts publics.

La =Hongrie= a fait dans la voie de la laïcisation un pas considérable

au cours des quinze dernières années. Les lois du 9 décembre 1894 sur

le mariage, la religion des enfants (en cas de mariage mixte) et les

actes de l'état civil ont définitivement sécularisé l'état civil.

La loi du 26 novembre 1895 organise le régime des cultes. L'article

premier de cette loi proclame la liberté de conscience et la liberté

des cultes, et l'article 5 reconnaît à toute personne le droit de

sortir d'une communion religieuse.

Tous les cultes reçus ou légalement reconnus constituent des communions

ou associations religieuses des «corps religieux publics» placés sous

la protection et le contrôle de l'Etat. Or, ces cultes reconnus étaient

fort nombreux à la date de la promulgation de la loi (cultes catholique

romain, catholique grec, protestant de la Confession d'Augsbourg,

réformé, grec ou uni, unitaire, israélite, etc.); et tous les autres

cultes peuvent être reconnus moyennant production de leurs statuts et

s'ils remplissent certaines conditions limitativement énumérées par la

loi.

Les communions religieuses peuvent s'administrer librement, prélever

des taxes sur les fidèles, recueillir des fonds, mais elles ne peuvent

posséder d'autres immeubles que ceux servant à l'exercice du culte,

au logement des ministres, à des œuvres scolaires et charitables

et des cimetières. Les pasteurs et administrateurs de paroisse sont

choisis sans aucune intervention de l'autorité, mais doivent être de

nationalité hongroise. Le ministre compétent a le droit d'exercer une

haute surveillance sur les biens des communions religieuses et sur les

fondations dont elles sont en possession; il doit veiller à ce que

ces biens soient réellement affectés aux buts (religieux, scolaire,

charitable) qui sont autorisés par la loi.

Cette législation établit, on le voit, une parfaite égalité entre les

divers cultes; elle ne laisse subsister que des liens très lâches entre

l'Etat et l'Eglise; il n'y est pas fait mention d'allocations fournies

par l'Etat.

Sans doute le budget des cultes est incorporé dans le budget général

de l'Etat qui se charge du payement des dépenses afférentes aux divers

cultes; mais ces dépenses sont couvertes par le montant des taxes

d'église perçues spécialement sur les fidèles de chaque culte. En

sorte que les ressources générales du budget ne sont point affectées

aux cultes et que les citoyens «sans confession» ne participent aux

frais d'aucun culte. Une semblable législation présente, avec un

régime légal de séparation, de grandes analogies. Toutefois l'Eglise

catholique demeure en Hongrie une religion officielle: elle est celle

de la couronne, sinon de la majorité de la population (sur 19 millions

254.000 habitants il n'y a que 9.919.000 catholiques romains). Les

hauts dignitaires de cette Eglise touchent comme les membres du

haut clergé autrichien, les revenus d'un patrimoine foncier très

considérable, accumulé depuis de longs siècles et à l'égard duquel

n'est intervenue jusqu'à présent aucune loi de sécularisation.

Il y a deux pays voisins du nôtre où les idées de laïcité et de

neutralité de l'Etat ont fait, au siècle dernier, des progrès bien

plus sensibles que dans la plupart des Etats de l'Europe centrale et

orientale, mais où l'on aurait tort néanmoins de vouloir chercher des

exemples d'une séparation véritable entre l'Eglise et l'Etat: ces deux

pays sont l'Italie et la Belgique.

=Italie.=--C'est, on le sait, le grand ministre italien Cavour qui a

repris et rendu célèbre la formule de Montalembert: l'Eglise libre

dans l'Etat libre. On a dit parfois que dans sa pensée cette formule

visait presque exclusivement les rapports de la dynastie de Savoie

avec le Pape résidant dans la capitale du royaume italien. En réalité,

Cavour et les hommes politiques qui collaborèrent à son œuvre,

tels que Minghetti auteur d'un ouvrage célèbre sur la séparation de

l'Eglise et de l'Etat[11], entendaient appliquer la même formule aux

rapports de l'Etat avec le clergé séculier tout entier et l'ensemble

des catholiques. Mais leur idéal n'a point encore été réalisé. La

législation italienne ne présente que l'ébauche d'une séparation.

[11] _Stato e chiesa_ (traduit en français par L. Borguet).

L'Eglise ne possède point une complète indépendance; l'Etat est bien

loin d'avoir rompu tout lien avec elle. L'article 1er du _Statuto_

(Constitution) du royaume sarde, promulgué en 1848, déclarait que «la

religion catholique apostolique et romaine est la seule religion de

l'Etat» et que «les autres cultes existants sont tolérés conformément

aux lois»; et cet article est encore l'un des textes constitutionnels

du royaume d'Italie. Assurément il a cessé depuis longtemps d'être

appliqué à la lettre. Les principes de l'égalité et de la liberté

des cultes et de la liberté de conscience sont hautement reconnus en

Italie; les questions religieuses ne jouent aucun rôle en ce qui touche

l'aptitude aux fonctions et emplois publics; les principaux services

publics (état civil, instruction, assistance) ont un caractère laïque.

Pourtant l'ancienne disposition du _Statuto_ n'est point tout à fait

oubliée; le parti clérical l'invoque dans les polémiques présentes

relatives à l'obligation de l'enseignement religieux dans les écoles

primaires (voir le _Courrier Européen_ du 27 janvier 1905).

Le clergé séculier jouit d'une très grande liberté; toute restriction

à l'exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique

a été abolie par l'article 14 de la loi du 13 mai 1871 (_loi des

garanties_) dont le titre Ier est consacré aux prérogatives du

Saint-Siège et le titre II aux rapports de l'Etat avec l'Eglise. Le

libre exercice du culte est donc garanti aux catholiques. Il l'est

d'ailleurs aussi aux non catholiques, (protestants, israélites). Le

Code pénal édicté, en 1889, punit par des dispositions spéciales

(articles 140, 141), la répression de tout trouble apporté à l'exercice

du culte, de tout outrage envers l'un des cultes admis par l'Etat:

l'article 142 punit quiconque, par mépris de l'un des cultes admis

par l'Etat, détruit, dégrade ou profane dans un lieu public des

objets destinés au culte ou bien use de violence contre un ministre

du culte; enfin l'article 143 punit toute détérioration de monuments,

peintures, statues, etc., placés dans un lieu destiné au culte. La

contre-partie de ces dispositions se trouve dans les articles 182 et

183 du même Code qui répriment les délits commis par les ministres

des cultes dans l'exercice de leurs fonctions (blâme ou censure

publique des institutions ou des lois de l'Etat, excitation au mépris

des institutions, à l'inobservation des lois, des prescriptions de

l'autorité ou des devoirs inhérents à une fonction publique, etc.);

l'article 184 prévoit, en outre que, pour tout délit autre que ceux

spécifiés aux articles précédents la peine est augmentée d'un sixième

à un tiers, si c'est un ministre du culte qui, en se prévalant de sa

qualité, a commis le délit. Dans la pensée des hommes d'Etat italiens

qui, continuant l'œuvre de Cavour, ont achevé l'unification de

l'Italie en donnant au nouveau royaume une législation pénale uniforme,

la formule «l'Eglise libre dans l'Etat libre» n'excluait pas, on le

voit, des dispositions très précises concernant la police des cultes.

L'organisation intérieure de l'Eglise est en partie indépendante de

l'action de l'Etat. Les évêques sont dispensés de toute prestation

de serment. Le roi n'a ni le droit de nommer, ni celui de proposer

les titulaires des bénéfices ecclésiastiques, sauf en ce qui touche

la collation de certains bénéfices dits «de patronat royal» (et

c'est là, à vrai dire, une exception importante). Les titulaires de

bénéfices ecclésiastiques doivent dans toute l'Italie, sauf à Rome,

être de nationalité italienne. Le pouvoir civil se refuse à prêter

l'appui du bras séculier pour l'exécution des actes des autorités

ecclésiastiques, en matière spirituelle et disciplinaire; ces actes

ne produisent d'autres effets juridiques que ceux qui sont reconnus

par les tribunaux civils. En revanche, la publication des actes des

autorités ecclésiastiques en matière spirituelle est dispensée de

toute autorisation administrative. En tant que puissance spirituelle,

l'Eglise catholique se trouve ainsi réellement séparée de l'Etat.

C'est en ce qui touche l'administration du temporel des cultes que les

rapports subsistent. Au budget italien ne figurent sans doute ni les

traitements, ni les pensions des membres du clergé. Mais c'est une

administration de l'Etat, celle du Fonds pour le culte (_Fondo per

il culto_), qui pourvoit au payement de ces traitements et pensions

dont le taux est fixé par des lois et des décrets royaux (une loi du

4 juin 1899 a augmenté le traitement des curés). Le Fonds pour le

culte a été constitué en 1866, au début de la grande sécularisation

des biens ecclésiastiques (le produit des deux tiers du patrimoine

ecclésiastique sécularisé a été affecté à ce Fonds). L'administration

du _Fondo per il culto_ n'est pas la seule qui soit chargée des

affaires ecclésiastiques. Il existe en outre une administration du

patrimoine ecclésiastique de laquelle dépendent les économats et

subéconomats des bénéfices vacants. La gestion des biens temporels

affectés au culte est, en effet, en cas de vacance du siège, conservée

par l'autorité civile; de même que tous les actes des autorités

ecclésiastiques (pape et évêques) concernant le temporel des cultes

(collation des bénéfices ecclésiastiques, administration des biens

ecclésiastiques), sont soumis à l'approbation gouvernementale ou

préfectorale (_exequatur_ royal et _placet_ royal).

Ce qui achève de donner à l'Eglise catholique le caractère d'une

institution publique, sinon d'une institution d'Etat, c'est que les

fabriques des églises paroissiales et cathédrales, les sanctuaires,

oratoires, etc., ont échappé à la suppression générale des corporations

et institutions religieuses effectuées dans la seconde moitié du XIXe

siècle; il subsiste ainsi un nombre considérable d'établissements doués

de la personnalité juridique, pouvant recevoir des dons et legs, bref

tout à fait semblables aux établissements publics préposés aux cultes

qu'a institués notre droit concordataire. La législation de l'époque

napoléonienne est d'ailleurs encore en vigueur dans une partie de

l'Italie, et les règles relatives à l'acquisition et à l'aliénation des

biens des établissements du culte sont, dans le Code civil italien, les

mêmes que dans notre Code civil.

La législation concernant les rapports de l'Eglise et de l'Etat en

=Belgique=, serait, si l'on s'en rapportait aux déclarations faites

tant par les catholiques que par les libéraux lors de l'élaboration

de la Constitution belge, en 1830, inspirée par le principe de la

séparation; mais ici, plus encore qu'en Italie, il s'agit bien plutôt

de l'indépendance de l'Eglise, considérée comme pouvoir spirituel,

à l'égard de l'Etat, que d'une séparation réelle et complète; comme

institution temporelle l'Eglise est subventionnée et réglementée par

l'Etat.

La Constitution, après avoir proclamé et garanti la liberté de

conscience, la liberté des cultes et de leur exercice public (art.

14 et 15), déclare que l'Etat n'a pas le droit d'intervenir dans la

nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque,

ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de

publier leurs actes. Mais l'article 117 de cette même Constitution

met à la charge de l'Etat les traitements des ministres des cultes.

Le budget des cultes a constamment augmenté, surtout dans les vingt

dernières années, pendant lesquelles le parti clérical a été au

pouvoir. Il s'élève, si l'on tient compte des allocations des provinces

pour l'entretien des cathédrales et des séminaires, et de celles des

communes pour les dépenses du culte paroissial en cas d'insuffisance

des revenus des fabriques, à plus de huit millions et demi. Une

loi du 24 avril 1900 a réglementé à nouveau les pensions et les

traitements ecclésiastiques. Les traitements fixés par cette loi sont

très supérieurs à ceux du clergé catholique en France. Le logement du

ministre du culte est à la charge des communes.

Cet appui financier n'est pas le seul privilège dont jouisse l'Eglise.

Tandis que les associations d'un caractère laïque, qui peuvent se

constituer librement et sans aucune déclaration ni autre mesure

préalable (art. 20 de la Constitution) ne possèdent aucune capacité

juridique, n'ont point la personnalité ou la «personnification civile»,

comme on dit en Belgique, il en est tout autrement en ce qui concerne

les Eglises. La législation datant de l'époque où la Belgique faisait

partie de l'Empire français est considérée comme toujours en vigueur:

les fabriques d'Eglise continuent à être régies par le décret du 30

décembre 1809 et sont de véritables établissements publics préposés aux

cultes qui acquièrent et accumulent des biens de mainmorte dans les

mêmes conditions qu'en France sous le régime concordataire.

Une loi du 4 mars 1870 a réglé le mode de gestion des biens paroissiaux

et la comptabilité des conseils de fabrique. Les autres cultes reconnus

(protestant, israélite et anglican) dont les fidèles sont d'ailleurs

très peu nombreux jouissent aussi du bénéfice de la personnalité civile

et sont soumis à une réglementation analogue à celle prévue pour le

culte catholique.

Bref, on peut dire avec le grand jurisconsulte belge Laurent (_l'Eglise

et l'Etat depuis la Révolution_): «le système belge ne consacre pas la

vraie séparation de l'Eglise et de l'Etat: l'Etat a des obligations

sans avoir aucun droit tandis que l'Eglise a des droits sans avoir

aucune obligation».

Il convient de noter qu'en Belgique, comme en Italie, la liberté de

l'exercice des cultes est garantie d'une part et d'autre part limitée

par des dispositions pénales: l'article 267 du Code pénal belge punit

le ministre des cultes qui, hors les cas formellement exceptés par la

loi, procède à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage

civil; l'article 267 punit celui qui, dans l'exercice de son ministère,

et en assemblée publique, attaque le gouvernement, une loi, un arrêté

royal ou tout autre acte de l'autorité publique. Les articles 142 et

146 reproduisent presque textuellement les articles 260 à 264 de notre

Code de 1810 qui répriment les atteintes au libre exercice des cultes.

La législation ecclésiastique des =Pays-Bas= ne diffère guère de celle

de la Belgique. La Constitution proclame la liberté des opinions

religieuses et déclare qu'une protection égale est accordée à toutes

les communions religieuses. Mais il y a trois religions privilégiées,

subventionnées par l'Etat: ce sont les cultes catholique, protestant et

israélite.

Dans les deux pays d'Europe dont il nous reste à parler, on rencontre,

à côté des Eglises officielles, des Eglises libres et séparées de

l'Etat: et, particularité intéressante, l'Eglise catholique est au

nombre de ces Eglises libres.

Les deux pays dont il s'agit sont: la Grande-Bretagne et la Suisse.

=Grande-Bretagne et Irlande.=--Il y a, dans le Royaume-Uni, deux

Eglises officielles, «établies»: ce sont l'Eglise anglicane (Church

of England) en Angleterre, et l'Eglise presbytérienne en Ecosse. Le

souverain en est le chef suprême. On sait que la hiérarchie ainsi que

les dogmes et les rites de l'Eglise anglicane diffèrent assez peu de

ceux du catholicisme romain, tandis que l'Eglise établie d'Ecosse est

organisée d'après le système électif généralement adopté par les sectes

protestantes. Ces Eglises officielles sont spécialement protégées par

l'Etat, mais non pas subventionnées par lui. Il n'y a point de budget

des cultes. Les revenus de la dotation immobilière attachée depuis

de longs siècles aux divers titres ecclésiastiques (archevêchés,

évêchés, chapitres et cures), le produit des dîmes, les contributions

des fidèles constituent les ressources de l'Eglise anglicane. Mais on

ne peut s'attarder ici à l'étude de ces églises établies. Il est plus

utile d'examiner la condition juridique des Eglises séparées et libres

et aussi de rappeler dans quelles conditions a été opérée, il y a

trente-six ans une véritable séparation d'une Eglise et de l'Etat, à

savoir le _Disestablishment_ de l'Eglise protestante d'Irlande.

I.--Il y a dans le Royaume-Uni beaucoup d'Eglises protestantes qui

ne sont rattachées par aucun lien à l'Etat et n'ont jamais été

«établies». On range leurs fidèles sous les dénominations génériques

de _dissenters_ (dissidents) et non conformistes. Dans le pays de

Galles, les six septièmes de la population (qui est d'environ 1.574.000

habitants) se rattachent à des sectes non-conformistes (méthodiste,

congrégationaliste, wesleyenne, baptiste, etc.). En Ecosse, les fidèles

des Eglises indépendantes de l'Etat sont beaucoup plus nombreux que

ceux de l'Eglise presbytérienne établie. Enfin l'Eglise catholique

romaine compte environ 5.750.000 fidèles, dont 3.308.000 en Irlande.

Pendant de longs siècles, non-conformistes et catholiques furent

soumis à un régime d'exception; l'exercice de leurs cultes était à

peine toléré et ils étaient privés en partie de leurs droits civils et

de tous droits politiques. Il ne reste aujourd'hui que des vestiges

de cette législation draconienne, issue des guerres religieuses du

seizième et du dix-septième siècles. Des lois de 1791 et de 1829 ont

accordé aux catholiques presque tous les droits civils et politiques.

Seules quelques hautes fonctions de l'Etat demeurent interdites aux

dissidents et aux catholiques romains; encore la question est-elle

controversée. L'exercice du culte dans les églises et temples est libre

pour toutes les sectes dissidentes, mais cet exercice doit être public.

Depuis 1832 aucun «enregistrement», aucune déclaration n'est plus

obligatoire pour l'ouverture d'un lieu de culte. Mais quand les temples

sont déclarés, ces édifices sont exemptés d'impôts, et les ministres

qui sont attachés à ces temples jouissent de certains privilèges

analogues à ceux qui appartiennent aux ministres de l'Eglise anglicane

(exemption du jury, du service dans la milice, etc.). Une ancienne loi

exempte du péage sur les chemins à péage tout ministre d'un culte et

tout fidèle qui se rend les dimanches et jours de fêtes religieuses

de son domicile au lieu de culte ou qui en revient. Enfin l'article

26 de la loi du 6 août 1861 (Ann. 24-25 Victoria, chap. 100), qui est

applicable à tous les ministres des cultes sans distinction, punit de

deux ans de prison avec ou sans travaux forcés (_hard labour_) ceux

qui troublent ou menacent un ecclésiastique dans l'exercice de ses

fonctions, soit au cours d'une cérémonie du culte, soit pendant un

convoi funèbre, et ceux qui commettent des violences à l'égard d'un

ecclésiastique dans les mêmes circonstances. La police des cultes

existe donc plutôt pour protéger la liberté des cultes que pour la

limiter. Rien n'est plus fréquent en Angleterre, on le sait, que des

prédications, ou réunions d'un caractère religieux, en plein air, et

sur la voie publique. Les ministres des divers cultes jouissent d'une

entière liberté de parole, interviennent dans les affaires politiques,

on en a vu, pendant la guerre du Transvaal, apprécier en chaire, dans

les termes les plus sévères, les actes du gouvernement. La multiplicité

des sectes, la faiblesse numérique relative de chacune d'elles servent

de contre-poids, en quelque sorte, à cette liberté de parole presque

illimitée accordée aux ecclésiastiques. L'Eglise catholique bénéficie

comme les sectes protestantes de ce régime très bienveillant. Elle

est toutefois soumise à quelques restrictions particulières; on

n'a point abrogé la disposition de la loi de 1829 qui interdit aux

prêtres catholiques, sous peine de 1.250 francs d'amende, d'exercer

leur culte ou de porter des habits sacerdotaux ailleurs que dans les

lieux réservés à cet exercice (ce qui équivaut à l'interdiction des

processions).

L'organisation de l'Eglise catholique et des Eglises protestantes

non établies est, dans le Royaume-Uni, celle d'associations libres

vivant chacune suivant ses propres règles. L'autorité gouvernementale

n'intervient pas dans le fonctionnement de ces associations. Les

difficultés qui peuvent s'élever à ce sujet sont du ressort des

tribunaux. Un schisme s'est produit récemment au sein de l'Eglise

presbytérienne libre d'Ecosse: la majorité des fidèles et des pasteurs

a décidé de s'unir à l'Eglise presbytérienne unie, autre faction du

presbytérianisme qui est également indépendante de l'Etat; (la seule

Eglise unie à l'Etat est l'Eglise presbytérienne «établie»). A la

suite de ce schisme, le patrimoine très considérable qui provenait

de fondations pieuses et charitables a naturellement fait l'objet de

revendications contradictoires. Le litige a été porté devant la Cour

d'Edimbourg et en appel devant la Chambre des Lords; et cette haute

juridiction a attribué la totalité du patrimoine à la minorité composée

de quelques pasteurs et d'un petit nombre de fidèles. Ce n'est pas la

première fois, loin de là, que de semblables procès, où des questions

d'ordre religieux et même dogmatique doivent être examinées, sont

soumis aux tribunaux anglais.

L'Eglise catholique a constitué en Angleterre l'organisation

hiérarchique qui lui est particulière. Sans doute, ses évêchés et ses

paroisses ne sont pas érigés en personnes morales, en corporations;

mais elle participe indirectement à tous les avantages de la

personnalité civile. La législation anglaise du moyen âge réprimait

très sévèrement les abus de la mainmorte; mais elle a, pour ainsi

dire, disparu, grâce à l'institution du fidéicommis, et spécialement

du fidéicommis charitable (_charitable trust_) qui permet d'affecter

à perpétuité à l'un des buts autorisés par la loi une libéralité

déterminée. Depuis la loi de 1601 promulguée sous le règne d'Elisabeth

jusqu'à celles de 1888 à 1891, le nombre des _charitable trusts_ admis

par les législateurs s'est beaucoup accru: on reconnaît notamment que

tout legs fait dans un but religieux rentre dans cette catégorie.

Le _Roman catholic charities act_ de 1860 autorise spécialement les

catholiques à instituer toutes sortes de fondations charitables et

religieuses. Toutefois, il faut que tout bien immobilier faisant

l'objet d'une fondation charitable ou religieuse soit vendu et converti

en valeurs mobilières dans l'année du décès du testateur. Il n'est fait

exception qu'à l'égard de terrains devant servir à la construction

d'un temple ou d'un autre bâtiment nécessaire au fonctionnement de

l'œuvre. Enfin, la jurisprudence anglaise refuse de valider certains

dons ou legs d'un caractère religieux, telles que les fondations à

charge de dire des messes pour le repos d'une âme: on les considère

comme des usages superstitieux (_superstitious uses_) et comme étant

à ce titre entachés de nullité. Le testateur doit, d'après cette

jurisprudence, se borner à faire un legs en vue de l'exercice et du

maintien du culte; il peut exprimer le désir qu'un ecclésiastique dise

des prières à son intention, mais en stipulant expressément, à peine de

nullité du legs, que ce désir ne crée aucune obligation légale.

Il n'est contesté par personne que, depuis l'émancipation des

catholiques, en 1829, la puissance matérielle de l'Eglise catholique en

Angleterre n'a fait que s'accroître, que chapelles, églises, couvents,

écoles confessionnelles s'y sont multipliés. Les ordres monastiques

se rattachant au catholicisme romain n'ont et ne peuvent avoir aucune

capacité juridique en tant qu'êtres collectifs: mais ils s'enrichissent

par l'intermédiaire de leurs membres, ni la loi, ni la jurisprudence

n'ayant pris de précautions sérieuses contre les fraudes dues à

l'interposition de personnes.

II. LA SÉPARATION EN IRLANDE. («DISESTABLISHMENT» DE L'EGLISE

D'IRLANDE.)--L'Eglise anglicane s'était imposée par la conquête en

Irlande. «Cette Eglise, dit Minghetti[12], petite par le nombre de

ses fidèles, mais puissante par sa hiérarchie, fortement organisée,

se partageant l'île entière et liguée avec les possesseurs du sol,

avec l'Eglise d'Angleterre et avec l'Etat, dominait une nation de

catholiques, réduite au dernier degré de la misère.» Par la loi du 26

juillet 1869 (Ann. 32-33, Victor. chap. 42), l'Eglise d'Irlande cessa

d'être une Eglise officielle et devint une Eglise libre. L'article 3

chargea de la liquidation des biens de l'Eglise trois «commissaires

du temporel de l'Eglise d'Irlande», au nom desquels fut transférée

toute la propriété ecclésiastique. Les «corporations» existantes

(personnes morales correspondant aux établissements publics de notre

droit), telles qu'archevêchés, évêchés, etc., furent déclarées

dissoutes à partir du 1er janvier 1871. L'œuvre de sécularisation,

de «dédotation» (_disendowment_) de l'Eglise d'Irlande est aujourd'hui

presque achevée. Le patrimoine ecclésiastique, que Gladstone évaluait à

360 millions en capital, s'est trouvé être en réalité plus considérable

encore. Le paiement des rentes viagères et allocations dues aux évêques

et autres dignitaires, aux curés, etc., d'une indemnité globale de

11.250.000 fr. remise au corps représentatif de la nouvelle Eglise

libre pour compensation de la perte des dotations privées, terres et

dîmes, des dépenses afférentes aux édifices, et de diverses autres

indemnités, a absorbé une somme totale de 279 millions, supérieure

d'un tiers environ à celle qui avait été promise en 1869. Et après

avoir ainsi pourvu d'une manière extrêmement large aux besoins de

l'Eglise «désétablie» il a été possible d'affecter une somme de 135

millions aux besoins de l'Irlande, notamment à l'instruction et à

l'assistance publiques dans l'île. La même loi de 1869 supprime tous

les droits de patronage, royaux et autres, afférents à la collation

des fonctions ecclésiastiques. Elle accorde au clergé pleine liberté

de se réunir et de s'associer. Elle décide que les statuts et règles

dogmatiques ou disciplinaires de l'Eglise d'Irlande ne vaudront plus

qu'à l'égard des fidèles, et à titre des stipulations librement

consenties dans les conditions du droit commun. Pour les édifices du

culte, l'article 25 de la loi contient les dispositions suivantes: les

édifices religieux ne servant plus au culte, mais devant être conservés

à titre de monuments historiques, sont remis à l'Administration des

Travaux publics (_Commissioners of Public Works_) de l'Irlande, avec

charge de veiller à leur conservation; les églises qui seront réclamées

pour le service du culte par les représentants de l'Eglise leur sont

attribuées; les églises non réclamées par ces représentants de l'Eglise

et élevées au frais d'un particulier sont remises au donateur, sur sa

demande, ou aux héritiers du testateur, pourvu toutefois que le décès

du testateur soit postérieur à l'année 1800. Dans les autres cas, les

Commissaires peuvent disposer de ces édifices comme ils l'entendent.

On le voit, dans un pays voisin du nôtre, la séparation d'une Eglise

officielle et de l'Etat a été légalement opérée et l'application

de la loi n'a soulevé aucune difficulté particulière; la question

agraire seule, à l'exclusion de la question religieuse, et celle de

l'autonomie législative (_Home rule_) sont demeurées en Irlande des

causes d'agitation. L'Eglise protestante d'Irlande ne paraît pas

d'ailleurs avoir souffert des modifications ordonnées par la loi, et la

disparition de ses privilèges et de son caractère officiel n'a pas nui

à son développement; et elle s'est reconstitué, depuis la séparation,

un patrimoine considérable.

[12] L'_État et L'Église_ (traduction Borguet), p. 37.

III. PROJETS DE SÉPARATION EN ANGLETERRE.--Il y a en Angleterre,

surtout depuis une trentaine d'années, un courant d'opinion assez

marqué en faveur de la séparation entre l'Eglise et l'Etat. La

_Liberation society_, «société fondée en vue de libérer la religion

du patronage et du contrôle de l'Etat», poursuit avec une inlassable

ténacité la campagne de brochures, de manifestes, de publications

de toute espèce qu'elle a entreprise. D'après les estimations des

«liberationists», c'est-à-dire les partisans de la séparation, les

revenus capitalisés de l'Eglise anglicane et les églises et cathédrales

représenteraient au total une somme de 220 millions livres de livres

(5 milliards de francs). On estime qu'en privant l'Eglise de ses

dotations, moyennant de larges compensations calculées d'après les

mêmes bases que pour l'Eglise d'Irlande en 1869, l'Etat pourrait

disposer d'environ 3 milliards. Tout un plan a été élaboré; il comporte

l'attribution au Domaine des terres de rapport, l'attribution des

anciennes églises (antérieures à 1818) aux habitants des paroisses,

qui pourraient les employer au mieux de leurs intérêts ou les aliéner;

l'attribution des églises modernes aux groupes de fidèles qui les ont

construites, ou aux particuliers qui les ont fait élever à leurs frais,

s'ils sont encore vivants[13].

[13] Ayral, _La Séparation des Églises et de l'État en Angleterre_

(Annales de l'École libre des Sciences politiques, année 1886.)

Les «liberationists» n'ont jamais espéré ni obtenu que l'appui

politique du parti libéral. Le parti conservateur leur est nettement

hostile. Même si les libéraux revenaient au pouvoir, les partisans de

la séparation ne pourraient sans doute pas songer à la réalisation

complète et immédiate de leur programme, qui est la suppression de

toute Eglise officielle, même en Angleterre; mais peut-être ferait-on

de nouveaux efforts pour obtenir le «Disestablishment» dans le pays de

Galles et en Ecosse. Des propositions en ce sens ont été faites déjà à

diverses reprises au Parlement anglais, et n'ont été repoussées qu'à

une très faible majorité. Il est certain que le maintien d'une Eglise

anglicane officielle dans le pays de Galles, où cette Eglise possède

des revenus importants et perçoit pour plus de 5 millions de francs

de dîmes, ne s'explique guère, alors que l'immense majorité de la

population est détachée de cette Eglise.

=Suisse.=--La Constitution fédérale de la Confédération Suisse déclare

inviolable la liberté de conscience et de croyance et garantit le libre

exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre public et

les bonnes mœurs (art. 49 et 50). Elle autorise la Confédération et

les Cantons à prendre des mesures pour le maintien de l'ordre public

et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses,

ainsi que contre les empiètements des autorités ecclésiastiques sur les

droits des citoyens et de l'Etat. Elle s'abstient de toute ingérence

dans l'organisation et le fonctionnement des Eglises, sauf sur un

point: le dernier paragraphe de l'article 50 stipule qu'il ne peut

être érigé d'évêchés sur le territoire suisse sans l'approbation de la

Confédération. Enfin, l'article 49, § 6, porte que nul n'est tenu de

payer les impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais du

culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. De

l'ensemble de ces prescriptions on ne doit point inférer qu'un régime

analogue à celui de la séparation des Eglises et de l'Etat est établi

dans toute la Suisse. Si la liberté de conscience et la liberté du

culte sont pleinement assurées dans chaque canton conformément aux

principes posés par la Constitution fédérale, la disposition relative

à la participation aux frais du culte est à peu près inapplicable.

Les subventions allouées par beaucoup de cantons à certains cultes

étant payées sur les ressources _générales_ des budgets et non pas

fournies par des impôts _spéciaux_, les contribuables participent ainsi

nécessairement aux frais d'un culte non pratiqué par eux.

Il y a dans tous les cantons des Eglises nationales, réglementées et,

souvent, subventionnées par l'Etat. Il y a aussi des Eglises libres

et séparées de l'Etat. Rien, au surplus, n'est moins uniforme que la

législation politico-ecclésiastique des cantons suisses. La scission

qui s'est produite après 1870 entre les vieux-catholiques et les

catholiques romains, les tentatives faites par les gouvernements de

certains cantons, à Genève notamment, en vue de constituer des Eglises

catholiques nationales ont rendu les rapports de fait et de droit entre

les Eglises et les cantons plus complexes encore.

D'une manière générale, on peut dire que les Eglises reconnues et

officielles de chaque canton, c'est-à-dire l'Eglise protestante dans

les uns, l'Eglise catholique dans les autres, les deux Eglises dans

d'autres encore, sont subventionnées par l'Etat. Quand les revenus

d'anciennes fondations, qui existent dans presque tous les cantons, où

les taxes perçues sur les fidèles ne suffisent pas pour l'entretien du

culte, des allocations sont fournies par les cantons. Les traitements

des ministres des cultes figurent dans la plupart des budgets

cantonaux. Il y a des cantons (Argovie, Zurich, Fribourg, etc.) où des

taxes spéciales pour les frais du culte sont perçues sur les fidèles

de chaque Eglise dans la même forme que les impôts. En général les

édifices des cultes appartiennent aux cantons ou aux communes, qui les

mettent gratuitement à la disposition des cultes.

La situation légale de l'Eglise catholique romaine résulte d'anciennes

coutumes dans certains cantons, dans d'autres d'une législation ayant

un caractère concordataire: ainsi, pour le Tessin, des conventions

ont été conclues avec le Saint-Siège les 1er et 23 septembre 1884 par

le Gouvernement fédéral (dont les relations diplomatiques avec le

Vatican étaient cependant rompues depuis dix ans) et par les autorités

cantonales du Tessin. Ailleurs, enfin, cette situation est uniquement

réglée par la loi cantonale.

Parfois l'Eglise s'est soumise sans difficulté à la législation civile;

dans le canton de Thurgovie, par exemple, elle a accepté l'organisation

synodale (comportant l'élection des curés par les fidèles), que

la loi lui avait imposée, et elle est restée dans ces conditions

Eglise officielle. Mais plus souvent elle a refusé de se plier à la

réglementation faite par le pouvoir civil, et a renoncé à tous les

droits et privilèges d'une Eglise officielle. Les catholiques romains

se sont alors constitués en associations libres, entièrement séparées

de l'Etat. Les Eglises catholiques officielles et subventionnées

par les cantons, n'ont, depuis ce moment, compté d'autres fidèles

que les vieux-catholiques, ou catholiques-chrétiens, dont le nombre

est fort réduit[14]. Telle est la situation qui s'est produite,

notamment à Bâle, à Berne et à Genève. Dans le canton de Genève,

c'est une association privée, l'Œuvre du Clergé, qui recueille les

souscriptions des fidèles et paie les curés et vicaires. Pour remplacer

les églises mises à la disposition des vieux catholiques, de nouveaux

édifices ont été construits aux frais des fidèles. Toutefois les

relations entre l'Eglise catholique et les autorités civiles de Genève,

de Berne et de Bâle, fort tendues il y a une trentaine d'années, se

sont beaucoup améliorées. Des édifices communaux sont mis gratuitement

à la disposition des catholiques romains dans plusieurs communes du

canton de Genève, à Bâle et dans le canton de Berne.

[14] On n'en compte guère plus de 40.000 dans toute la Suisse: le

total de la population catholique est d'environ 1.379.000. Il y a

près de 2.000.000 de protestants.

L'Eglise catholique n'est pas la seule qui vive séparée de l'Etat dans

certains cantons suisses: il y a également à Genève, dans les cantons

de Vaud et de Neuchâtel, des Eglises protestantes libres à côté des

Eglises protestantes nationales. Là, comme pour les catholiques,

l'initiative de la séparation est venue non du pouvoir civil, mais du

groupement religieux.

En ce qui touche la police des cultes, on rencontre également en Suisse

les régimes les plus divers. Dans le canton de Berne a été promulguée,

le 14 septembre 1875, une loi sur la «répression des atteintes portées

à la paix confessionnelle». L'article 2 de cette loi punit de l'amende

et de la prison tout ecclésiastique faisant des institutions politiques

ou des décisions des autorités de l'Etat l'objet d'une publication ou

d'un discours de nature à mettre en danger la paix publique ou l'ordre

public: (disposition reproduisant presque textuellement l'article 130

du Code pénal allemand). L'article 5 interdit sous peine d'amende et

d'emprisonnement les processions et autres cérémonies religieuses en

dehors des églises, chapelles et autres locaux privés. Saisi d'un

recours contre ces dispositions de la loi cantonale, le Conseil

fédéral déclara, le 13 mai 1875, qu'elles ne portaient point atteinte

aux principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes

inscrits dans les articles 49 et 50 de la Constitution fédérale. A

Genève, la loi du 28 août 1875 contient des dispositions analogues à

la loi bernoise. Les processions sont également interdites dans le

canton de Vaud. Elles sont, au contraire, autorisées dans le Valais

et dans d'autres cantons catholiques. Dans le Tessin, notamment,

l'administrateur apostolique, délégué direct du Saint-Siège, a des

pouvoirs très étendus; il peut faire ordonner des prières publiques et

des processions: (conventions de 1884 conclues avec le Saint-Siège). En

vertu des mêmes conventions, les autorités civiles doivent prêter leur

concours aux autorités ecclésiastiques pour l'exécution des mesures

prises pour elles.

Ce qui précède suffit pour donner une idée de la diversité des

législations relatives aux cultes dans les cantons suisses. Il convient

d'ajouter que les tendances vers la séparation complète entre toutes

les Eglises et les pouvoirs laïques s'accentuent dans beaucoup de

cantons de la Confédération.

*

* *

Le régime de la séparation des Eglises et de l'Etat, encore si

faiblement et incomplètement mis en pratique en Europe, est, au

contraire, largement adopté dans le Nouveau-Monde; le Canada (où une

loi de 1854 a sécularisé certains biens ecclésiastiques et a enlevé

à l'Eglise tout caractère officiel), les Etats-Unis, le Mexique n'en

connaissent point d'autre. On le rencontre encore dans la jeune

république de Cuba, dans trois républiques du Centre-Amérique et enfin

dans le plus important des Etats de l'Amérique du Sud: les Etats-Unis

du Brésil.

=Etats-Unis.=--Les rapports entre les pouvoirs civils et les religions

aux Etats-Unis ont été, dans ces dernières années, fréquemment exposés.

Les ouvrages de MM. le vicomte de Meaux (_l'Eglise catholique et la

liberté_), Claudio Jeannet (_les Etats-Unis contemporains_), P. G. La

Chesnais (_Trois exemples de séparation_), de Bryce (_la République

américaine_ [traduit en français], tome IV), de l'abbé Félix Klein

(_Au pays de la vie intense_) fournissent à cet égard de nombreux

éléments d'information qu'on doit compléter par l'examen des textes

constitutionnels ou législatifs. Le principe de la laïcité et de la

neutralité de l'Etat est consacré dans la constitution fédérale, qui

décide qu'aucune déclaration de foi religieuse ne peut être requise

comme condition d'aptitude pour l'obtention des fonctions et charges

publiques dépendant du gouvernement fédéral (article 6) et qui interdit

au Congrès de faire aucune loi à l'effet d' «établir» (c'est-à-dire

de reconnaître officiellement) une religion ou d'interdire son libre

exercice (même article, amendement I). Ces mêmes principes, qui, au

début du XIXe siècle, n'étaient pas encore appliqués dans tous les

Etats de l'Union sont aujourd'hui uniformément proclamés et mis en

pratique sur tout le territoire de la République. Presque toutes

les constitutions des Etats déclarent que nul ne doit être forcé de

contribuer aux dépenses d'une Eglise ou de se rendre à ses offices;

beaucoup prohibent toute marque de préférence à l'égard d'une secte

particulière. L'égalité des divers cultes est aussi complète que

leur liberté. Mais la neutralité de l'Etat ne comporte, en Amérique,

ni hostilité ni même indifférence à l'égard des religions. C'est

de l'incompétence du pouvoir laïque en matière religieuse et d'un

sentiment profond de l'égalité que dérivent ces législations excluant

toute religion officielle. La neutralité de l'Etat est essentiellement

une neutralité bienveillante à l'égard des religions dont l'utilité est

très généralement reconnue. Ainsi que l'a très justement fait observer

Minghetti, il y a une séparation juridique, mais une véritable union

morale entre l'Etat et les Eglises, et M. Bryce a pu aller jusqu'à

dire que le «christianisme est en fait considéré comme étant, sinon

la religion légalement établie, du moins la religion nationale». «Les

fondateurs de notre gouvernement et les auteurs de notre constitution

ont reconnu qu'entre la religion chrétienne et un bon gouvernement il y

a une intime connexion et que cette religion est le fondement le plus

solide d'une saine morale.» Ainsi s'exprime un juriste américain dans

une étude sur le régime légal des Eglises dans l'Etat de New-York. Ces

citations, auxquelles on pourrait en ajouter bien d'autres, permettent

de comprendre quelle est la conception spéciale de la laïcité qui est

admise aux Etats-Unis.

On s'explique ainsi le caractère très favorable aux Eglises, aux

«corporations religieuses» des législations qui les régissent.

On s'explique aussi certaines dérogations au principe de la neutralité

qui pourraient, au premier abord, paraître surprenantes; les

allocations accordées par les Chambres fédérales à des chapelains

appartenant aux diverses confessions chrétiennes, et qui disent

des prières au début de chaque séance; la proclamation annuelle

du Président de la République ordonnant des actions de grâce; les

proclamations analogues de gouverneurs d'Etat fixant des jours pour

la célébration de cérémonies religieuses; les honneurs publiquement

rendus et les égards officiellement témoignés par le Président

de la République et toutes les autorités civiles aux dignitaires

ecclésiastiques, notamment aux archevêques et cardinaux de l'Eglise

romaine, etc.

La police des cultes est fortement organisée, mais presque uniquement

en faveur des religions. Dans un certain nombre d'Etats, des lois

punissent le blasphème, interdisent de travailler le dimanche; dans

presque tous les Etats tout désordre causé au cours de l'exercice d'un

culte, toute entrave au libre exercice des cultes, toute vente de

marchandises, vins ou spiritueux aux alentours des églises et temples,

des lieux destinés à des réunions religieuses ou prédications en plein

air (_camp-meetings_) sont punis de l'amende et de la prison. Les

cérémonies religieuses et processions sur les voies publiques sont

généralement autorisées; pourtant une loi de 1880 les a interdites dans

l'Etat de New-York.

Il n'y a, d'autre part, aucune loi dans les Etats de l'Union qui

réprime spécialement des délits commis par les ecclésiastiques. Il

faut dire que jusqu'à présent les ministres des divers cultes se

sont presque toujours renfermés dans leur mission. La neutralité de

l'Etat en matière religieuse coïncide réellement et effectivement, aux

Etats-Unis, avec la neutralité des Eglises en matière politique. C'est

un principe unanimement reconnu que «l'Eglise est un corps spirituel

existant dans un but spirituel et se mouvant dans des voies purement

spirituelles». (Bryces, _La République américaine_, tome IV, p. 461.)

«On n'admet pas, dit le même auteur, qu'un clergyman s'immisce dans

les affaires politiques et traite en chaire aucun sujet séculier.»

(_Ibid._, p. 474). On ne peut qu'envier la grande démocratie américaine

de ce que la sanction de l'opinion publique suffise, sans aucune

disposition pénale, pour réprimer certains excès.

L'organisation intérieure des diverses Eglises protestantes et de

l'Eglise catholique est celle d'associations libres et volontaires;

toutes les questions de propriété, celles de discipline et de

juridiction ecclésiastique, sont, lorsqu'on les soumet aux tribunaux,

résolues suivant les règles du droit commun. Il est à peine besoin

de dire que le pouvoir civil n'intervient à aucun degré dans la

nomination des dignitaires ecclésiastiques. Les Eglises protestantes

élisent leurs pasteurs, leurs évêques, suivant les règles adoptées par

chacune d'elles. Les curés catholiques sont choisis par les évêques;

les évêques sont désignés par la Curie romaine sur une double liste

de présentation dressée par les curés du diocèse et les évêques de la

province.

Comme la législation anglaise, la législation américaine est peu

défiante à l'égard des établissements de mainmorte; le bénéfice de

la personnalité civile, qui emporte le droit de posséder et celui

d'acquérir des biens à titre gratuit, est donc très libéralement

accordé aux associations religieuses. Celles-ci peuvent soit ne pas se

faire «incorporer», c'est-à-dire transformer en personnes morales, et

se borner à constituer des fidéicommissaires (_trustees_) qui assurent

la conservation des biens, soit devenir des _corporations_, des

personnalités juridiques en vertu d'une déclaration faite devant une

autorité administrative ou judiciaire, ou en vertu d'une loi spéciale.

Mais des garanties sont prises contre l'accroissement illimité des

biens de ces associations. Dans certains Etats la loi détermine le

maximum du capital qu'elles peuvent posséder (Alabama, Colorado,

Tennessee: 250.000 frs; Michigan, Caroline du Sud: 500.000 francs,

etc.); dans d'autres, c'est le maximum du revenu des biens qui est fixé

(Maryland, New-Jersey: 10.000 francs de revenu; Delaware: 1.500 fr. de

revenu provenant d'immeubles et 3.000 francs de revenu provenant de

valeurs mobilières; Californie: 100.000 francs; New-Hampshire: 25.000

francs; Caroline du Nord, 30.000 francs; New-York: 60 000 francs).

Ailleurs, la loi limite le nombre d'acres de terrain que peut posséder

une Eglise: dans le district de Columbia, chaque association religieuse

ne peut posséder qu'un acre de terrain pour y construire des églises et

autres établissements servant à l'accomplissement du but de la société;

dans l'Illinois, chaque association ne peut posséder d'autres immeubles

que ceux servant au fonctionnement de l'association; dans l'Iowa, nul

ne peut donner ou léguer à une association religieuse plus du quart de

sa fortune.

On voit que, sous des formes très diverses, les législatures

américaines ont pris des précautions contre l'accroissement des biens

de mainmorte. Les corporations religieuses sont toutefois traitées

avec beaucoup de bienveillance, on ne saurait trop le répéter. Leurs

biens sont parfois partiellement exemptés d'impôts. Dans certains Etats

(Maine, Massachusetts) elles sont autorisées non seulement à réclamer

des cotisations, des taxes aux fidèles, mais encore à faire percevoir

ces taxes dans les mêmes formes que les impôts d'Etat ou les impôts

communaux.

Enfin, outre les lois générales, les législatures des Etats ont

fréquemment édicté des lois relatives à telle ou telle Eglise

protestante ou à l'Eglise catholique afin de donner à chacune d'elles

l'organisation particulière qui lui convient le mieux. L'Eglise

catholique a largement bénéficié de ces dispositions bienveillantes

et a, dans beaucoup d'Etats, fait créer ainsi, à son profit, un

droit spécial, qu'elle préfère au droit commun des associations. Un

jurisconsulte catholique faisait naguère remarquer que l'association,

c'est-à-dire le libre groupement de citoyens associés pour exercer un

culte, «est la négation pratique et le renversement de la hiérarchie

catholique,» (Voir rapport sur les projets de lois relatifs à la

séparation adressé par M. G. Théry, ancien bâtonnier du barreau de

Lille à l'archevêque de Cambrai, dans le _Siècle_ du 1er janvier

1905). Or, aux Etats-Unis, le désir de ne refuser aucune concession

au sentiment religieux l'a emporté sur le respect dû aux principes

démocratiques. L'Eglise catholique a dans certains Etats fait

reconnaître et consacrer par la loi l'organisation hiérarchique et

autoritaire qui lui est chère. Ainsi dans l'Etat de New-York, à

la suite de la campagne menée par l'évêque Hughes, une loi du 25

mars 1863 a admis que la paroisse catholique, qui constitue une

«corporation», c'est-à-dire une personne morale, serait administrée

par l'évêque du diocèse, un vicaire général, le curé de la paroisse

et deux laïques nommés par les trois premiers membres. Le vicaire

général et le curé étant eux-mêmes nommés par l'évêque, celui-ci a en

réalité les pouvoirs les plus complets quant à l'administration de

la paroisse. La personnalité civile de l'évêché ou du diocèse, que

l'Eglise catholique a fait tant d'efforts pour faire reconnaître en

France depuis le Concordat, a été obtenue dans plusieurs Etats; tantôt

des lois spéciales ont reconnu la personnalité juridique de certains

archevêchés ou évêchés nominativement désignés (Michigan: loi du 27

mars 1867.--Massachusetts: loi du 11 juin 1897); tantôt les lois

déclarent en termes généraux que l'évêque ou tout autre chef spirituel

d'une commission religieuse peut constituer ce que le droit anglo-saxon

appelle une _corporation sole_, c'est-à-dire une personnalité juridique

apte à posséder et à acquérir à titre gratuit des biens affectés à un

but religieux et devant être transmis aux titulaires successifs de la

fonction ecclésiastique (Californie, Orégon).

Néanmoins toute ingérence des fidèles dans l'administration temporelle

des Eglises n'a pas été entièrement écartée: généralement le sermon

d'un dimanche par an est remplacé par un compte rendu de gestion aux

fidèles.

Un semblable régime légal a, bien entendu, eu pour conséquence un

accroissement prodigieusement rapide de la puissance morale et

matérielle des Eglises, et notamment de l'Eglise catholique. Jusqu'à

présent aucun parti politique ne paraît songer à y mettre obstacle. Le

nombre des non-croyants est néanmoins considérable aux Etats-Unis. Si

les interventions des Eglises dans les affaires politiques devenaient

plus fréquentes et moins discrètes, si les efforts d'ailleurs couronnés

de succès, qu'a faits l'Eglise catholique en vue de constituer un

enseignement primaire strictement confessionnel, apparaissaient un

jour comme dangereux à certains égards, notamment au point de vue du

retard qui en résulte pour l'assimilation des immigrés catholiques

et leur fusion avec les autres races[15], peut-être les Américains

connaîtraient-ils à leur tour cette question cléricale qu'ils

considèrent, avec un dédain un peu superficiel et avec la confiance

d'un peuple jeune, n'ayant point encore fait certaines expériences,

comme occupant une trop grande place dans les préoccupations politiques

du vieux monde. Peut-être viendra-t-il un jour où il y aura parmi

eux non seulement des non-croyants, des «agnostiques», mais des

anticléricaux.

[15] Voir un article de M. P. G. la Chesnais, dans l'_Européen_ du 14

janvier 1905.

=Mexique.=--La séparation des Eglises et de l'Etat apparaît dans la

législation du Mexique sous un tout autre aspect qu'aux Etats-Unis. On

ne peut parler ici d'une étroite union morale entre l'Etat et l'Eglise

tempérant ou altérant les effets de la séparation juridique.

Rappelons en quelques mots les origines historiques de la séparation au

Mexique que M. P. G. La Chesnais a exposées très complètement dans son

intéressante brochure intitulée _Trois exemples de séparation_, publiée

par les soins des _Pages libres_.

Le clergé catholique, peu nombreux, mais tout-puissant par ses immenses

richesses, possédait au milieu du XIXe siècle un tiers des biens

fonciers de la nation. Après la guerre d'indépendance, qui libéra le

Mexique de la suzeraineté de l'Espagne, il ne cessa point d'intervenir

dans les luttes politiques.

Le parti fédéraliste devint un parti nettement anticlérical. En 1856,

ce parti, parvenu au pouvoir, supprima la mainmorte ecclésiastique en

autorisant les tenanciers à devenir propriétaires des terres louées par

les titulaires de bénéfices ecclésiastiques; puis il fit disparaître

les congrégations d'hommes, nationalisa les édifices du culte, laïcisa

l'état civil, supprima enfin la légation mexicaine près le Vatican.

Pour conserver ses richesses, le clergé déchaîna la guerre civile, puis

la guerre étrangère. On sait comment se termina tragiquement le règne

éphémère de l'archiduc autrichien Maximilien, à qui Napoléon III avait

cru devoir offrir l'appui d'une armée française. Le parti fédéraliste,

définitivement vainqueur avec Juarez, édicta une loi de laïcisation qui

établissait notamment une séparation complète entre l'Etat et l'Eglise.

Il convient de citer ou d'analyser les dispositions de cette loi,

promulguée le 14 décembre 1874 (voir le texte complet dans l'_Annuaire

de législation étrangère_, publié par la Société de législation

comparée, année 1875).

«L'Etat et l'Eglise, dit l'article premier, sont indépendants l'un de

l'autre. Il ne pourra être fait de loi établissant ou prohibant aucune

religion; mais l'Etat exerce son autorité sur chaque religion en ce qui

concerne l'ordre public et les institutions.»

L'article 2 est ainsi conçu: «L'Etat garantit l'exercice des cultes

dans la République. Il ne punira que les actes et pratiques qui, bien

qu'autorisés par quelque culte, constituent une contravention ou un

délit conformément aux lois pénales.»

L'article 3 déclare que les autorités publiques ne prendront plus

part officiellement aux cérémonies d'un culte quelconque. Ne sont

plus reconnus comme jours fériés que ceux ayant pour objet exclusif

la célébration d'événements purement civils. Toutefois, le dimanche

demeure désigné comme jour de repos pour les bureaux et administrations

publiques.

L'article 5 n'autorise la célébration publique d'un acte religieux

que dans l'intérieur d'un temple, et ce sous peine d'une amende de

10 à 200 piastres et d'une incarcération de deux à quinze jours; un

emprisonnement de deux à six mois peut être prononcé si l'acte a un

caractère solennel et s'il y est procédé en violation d'une injonction

de l'autorité en ordonnant l'interruption immédiate. Hors des temples,

le port de vêtements et d'insignes distinctifs est interdit tant aux

ministres des cultes qu'aux fidèles, sous peine de 10 à 200 piastres

d'amende.

L'usage des cloches n'est autorisé qu'en tant qu'il est strictement

nécessaire pour appeler les fidèles à l'office; il peut faire l'objet

de règlements de police (article 6).

Les temples doivent faire l'objet d'une déclaration ou

d'enregistrement. Ils jouissent alors, tant qu'ils demeurent affectés à

l'exercice du culte, de la protection accordée aux lieux du culte par

l'article 969 du code pénal de district fédéral. Ce code contient huit

articles relatifs aux atteintes à la liberté des cultes (articles 968

à 975): l'article 969 punit le trouble apporté à l'exercice du culte

dans un lieu affecté à cet exercice, et l'article 971 réprime l'outrage

envers un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions; des

dispositions analogues se rencontrent dans les codes pénaux des divers

Etats mexicains.

Les ministres des cultes ne jouissent, depuis la séparation, d'aucun

privilège qui les distingue des autres citoyens et ne sont soumis

à aucune prohibition autre que celle résultant des lois et de la

Constitution (loi de 1847, article 10).

«Les discours prononcés par les ministres des cultes qui contiendront

le conseil de désobéir aux lois ou la provocation à quelque crime

ou délit rendent illicite la réunion où ils se tiennent; et cette

réunion, cessant de jouir du privilège contenu en l'article 9 de la

Constitution, peut être dissoute par l'autorité. L'auteur du discours

restera dans ce cas soumis à la disposition du titre VI, chapitre

VIII, livre 3 du code pénal du district fédéral applicable, dans ce

cas, à toute la République. Les délits commis à l'instigation ou à la

suggestion d'un ministre du culte dans les cas ci-dessus constituent ce

dernier auteur principal du fait» (article 11).

«Toutes les réunions qui auront lieu dans les temples seront publiques

et soumises à la surveillance de la police et l'autorité pourra y

exercer les pouvoirs qui lui appartiennent si les circonstances

l'exigent» (article 12).

Les organisations religieuses s'organisent hiérarchiquement comme

il leur convient et leur supérieur les représente devant l'autorité

(article 13). Elles ne peuvent acquérir et posséder des biens-fonds et

des capitaux à eux attachés, exception faite pour les temples consacrés

d'une façon directe au service public du culte et pour les annexes et

dépendances des temples qui sont strictement nécessaires au service

du culte (article 14). Elles peuvent recevoir des aumônes et des

donations mobilières, mais non des legs. Les quêtes ne sont permises

que dans l'intérieur des temples. Toute infraction à cette prescription

est punissable d'une amende pouvant s'élever jusqu'à mille piastres

(article 15).

Les temples, nationalisés par la loi du 12 juillet 1859, demeurent

propriété de l'Etat; ils sont laissés à l'usage exclusif des

institutions religieuses qui doivent veiller à leur conservation et à

leur amélioration (article 16). Les temples appartenant à l'Etat sont

exempts de contributions.

Telles sont les dispositions régissant au Mexique l'exercice des cultes.

La même loi du 14 décembre 1874 a supprimé l'enseignement religieux et

les exercices religieux dans les écoles ou tous autres établissements

publics (article 4). Elle refuse aux ministres des cultes la capacité

d'être institués héritiers ou légataires par ceux à qui ils ont prêté

leurs secours spirituels (articles 8 et 9). Elle interdit enfin les

ordres monastiques (articles 19 et 20), supprime le serment religieux

(article 21), refond les lois antérieures sur la laïcisation de l'état

civil et le mariage civil (articles 22, 23 et 24), sur la laïcisation

des cimetières, etc., prohibe tout pacte ou convention ayant pour objet

la perte ou le sacrifice irrévocable de la liberté de l'individu.

Le Mexique possède ainsi la législation laïque la plus complète et

la plus harmonique qui ait jamais été mise en vigueur jusqu'à ce

jour. Il est délivré depuis trente ans de la question cléricale et a

pu se vouer entièrement à son développement économique: il connaît

réellement la paix religieuse. L'Eglise catholique ne paraît pas

avoir souffert, d'ailleurs, du régime légal assez strict mais non

oppressif sous lequel elle vit. «Le clergé n'est pas à plaindre. Les

curés des paroisses rurales ont une situation plutôt meilleure que

sous l'ancien régime. Les dons, les quêtes dans l'église, le casuel

suffisent à soutenir les frais du culte et entretenir les ministres

et les séminaires... Les églises, fort délabrées et mal desservies en

1857, ont recouvré leur splendeur» (P. G. La Chesnais, _op. cit._, p.

89.) Le gouvernement du président Porfirio Diaz n'a cessé d'appliquer

sans hostilité à l'égard de l'Eglise, mais avec fermeté, la législation

laïque de 1874; et, s'il faut en croire une correspondance récemment

adressée de Rome au _Journal des Débats_, il a toujours opposé une fin

de non-recevoir aux démarches officieuses faites assez fréquemment. par

le Saint-Siège en vue de la conclusion d'un nouveau Concordat.

=Cuba.=--La République de Cuba, dont la population d'environ 1.572.000

habitants est presque entièrement catholique, offre un exemple unique

assurément. La séparation complète de l'Etat et de l'Eglise s'y est

faite «sans phrases», pourrait-on dire: sans promulgation d'aucune loi

ni d'aucun décret, sans agitation anticléricale, sans protestation de

la part de l'Eglise.

Les Etats-Unis, en intervenant militairement dans l'île en 1899, n'ont

pas seulement donné aux Cubains la liberté et l'indépendance; ils ont

substitué, sans mot dire, au régime espagnol de la religion d'Etat

le régime américain de la séparation. Sous la domination espagnole

les frais du culte catholique (traitements, pensions, entretien des

édifices) étaient supportés par le budget; les autres cultes n'étaient

que tolérés et leur service n'était permis que dans des locaux privés.

Dès le début de l'intervention américaine l'Eglise catholique cessa

d'être subventionnée par l'Etat; l'exercice de tous les cultes devint

libre. Ce changement radical s'opéra sans bruit, sans difficulté

d'aucune sorte. Et depuis l'établissement définitif de la République

cubaine (20 mai 1902) aucune loi n'est intervenue à l'effet de régler

cette situation toute nouvelle. Les seuls textes qui aient trait

à la question sont un règlement relatif aux cimetières, qui fut

édicté le 12 avril 1899 par l'autorité militaire américaine, un acte

notarié, intervenu entre le gouverneur américain et les représentants

de l'Eglise catholique pour reconnaître à celle-ci la propriété de

certains immeubles qu'avait confisqués le gouvernement espagnol, et

enfin l'article 26 de la constitution de la nouvelle République. Cet

article déclare que l'exercice de tous les cultes est libre, que

l'Eglise est séparée de l'Etat, et que l'Etat ne peut en aucun cas

subventionner un culte quelconque.

Le règlement du 12 avril 1899 a confié aux municipalités

l'administration des cimetières construits à ses frais. L'article 5

spécifie en termes généraux que tous les édifices du culte ou autres

bâtiments servant à un but religieux et dont les ministres du culte ou

les représentants d'une Eglise sont en possession seront considérés

comme propriétés de l'Eglise tant qu'il n'en aura pas été décidé

autrement par l'autorité compétente; et ce texte provisoire paraît

avoir suffi à trancher jusqu'à présent toute difficulté.

Les processions et manifestations extérieures du culte ne sont

aucunement réglementées. On admet généralement qu'il appartient aux

autorités municipales de les autoriser ou de les interdire.

=Brésil.=--Une récente étude de M. Louis Guilaine, parue dans la _Revue

politique et parlementaire_ du 10 janvier 1905, et à laquelle nous

empruntons une notable partie des renseignements qui vont suivre,

expose dans quelles conditions la séparation des Eglises et de l'Etat a

été établie et réalisée au Brésil.

Le Brésil est, comme le Mexique, presque exclusivement peuplé de

catholiques (15 millions et demi sur une population de 16 millions).

Avant la révolution de 1889 la monarchie brésilienne reconnaissait la

religion catholique romaine comme religion d'Etat. Jusqu'en 1881 les

non-catholiques étaient exclus de tout mandat législatif. Depuis la

révolution, le Brésil est une république fédérative et décentralisée où

les principes de la laïcité de l'Etat et de la liberté des cultes ont

été reconnus.

Les textes qui organisèrent le nouveau régime sont le décret du

gouvernement provisoire du 7 janvier 1890, la Constitution du 24

février 1891 et la loi sur les associations du 10 septembre 1893.

L'article 2, § 2, de la Constitution interdit aux Etats comme à l'Union

d'établir, de protéger ou d'entraver les cultes religieux.

L'article 72, § 7, interdit toute subvention officielle en faveur d'une

Eglise, tous rapports officiels avec une Eglise.

L'article 72, § 3, consacre, comme l'avait fait l'article 2 du décret

du 7 janvier 1890, le principe du libre exercice--privé ou public--de

tout culte.

L'article 72, § 28, porte que nul citoyen brésilien ne pourra en raison

de ses croyances ou de ses fonctions religieuses être privé de ses

droits réels ou politiques ni se soustraire à l'observation de ses

devoirs de citoyen.

Le budget des cultes est, on le voit, entièrement supprimé. Il

s'élevait, avant 1889, à environ 2.500.000 francs et comprenait, outre

les traitements des ministres du culte, les allocations qui étaient

accordées aux bienheureux saint Sébastien et saint Antoine à raison

de leurs titres de majors de l'armée brésilienne. C'est le prieur d'un

couvent de Rio-Janeiro qui touchait ces traitements au nom de leurs

célestes titulaires.

Au début, le nouveau régime fut assez mal accueilli par le haut

clergé dont certains membres prirent part à des conspirations

antirépublicaines. Mais peu à peu l'Eglise s'est ralliée à la nouvelle

législation qui, d'ailleurs, depuis la promulgation de la Constitution

n'a été ni complétée par des textes ni appliquée par les pouvoirs

publics dans un sens anticlérical. L'Eglise a perdu les subventions

budgétaires, mais elle est délivrée de la tutelle parfois très dure

que le pouvoir civil exerçait, avant la proclamation de la République,

sur l'épiscopat brésilien. Presque aucune précaution n'est prise

pour empêcher l'accroissement de ses biens. L'acquisition de toute

espèce de biens est permise aux associations religieuses qui ont

acquis la personnalité juridique par un enregistrement au bureau des

hypothèques. Ce n'est qu'en cas d'extinction d'une association, et si

aucune association analogue n'est apte à recueillir son patrimoine,

que celui-ci passe au domaine de l'Etat. Chaque Eglise a d'ailleurs

conservé la propriété des édifices consacrés au culte et des autres

immeubles dont elle était en possession sous l'ancien régime. (Décret

du 7 janvier 1890, article 5). Aucune disposition légale ne limite le

libre exercice des cultes. Les processions et autres manifestations

extérieures sont autorisées et l'article 72, § 7, de la Constitution

est si peu strictement appliqué que les autorités civiles figurent dans

les processions et que l'archevêque de Rio-de-Janeiro est assis aux

côtés du Président de la République dans les cérémonies civiles. Les

prêtres et séminaristes ne font pas de service militaire; le mariage

civil ne doit pas obligatoirement précéder le mariage religieux.

Bref, on a pu dire que «la séparation faite en théorie est loin d'être

achevée dans la pratique». Et l'on ne s'en étonne point si l'on songe

que la séparation des Eglises et de l'Etat n'a été décrétée qu'il y a

quelques années; qu'elle n'a pu changer subitement les croyances et

les mœurs d'un peuple profondément catholique, et qu'enfin elle n'a

pas été l'œuvre d'anticléricaux ou tout au moins de libres-penseurs

peu favorables aux Eglises, mais d'un groupe de positivistes ennemis

de toute religion officielle, et partisans déclarés de la liberté

absolue et illimitée des diverses religions. (Voir à ce sujet, dans le

_Courrier Européen_ du 16 janvier 1905, une lettre de M. Miguel Lemos,

chef de «l'Eglise positiviste» du Brésil.)

=Equateur.=--La république de l'Equateur était demeurée jusqu'à la fin

du dix-neuvième siècle une véritable théocratie. Les moines y étaient

tout-puissants: ils y avaient accumulé une énorme fortune; ils étaient

les maîtres occultes des administrations et du gouvernement. L'Eglise

catholique était la religion de l'Etat; un concordat avait été conclu

avec le Vatican en 1862. Par l'intermédiaire des moines, le Saint-Siège

dominait en réalité la République; le clergé séculier dépendait

étroitement des ordres monastiques, et des prélats allemands, italiens,

espagnols étaient envoyés dans le pays pour y occuper les hauts emplois

ecclésiastiques. Une révolution survenue en 1895 amena le parti clérical

au pouvoir. Et, en moins de dix ans, par un changement d'une singulière

soudaineté, cette république théocratique est devenue un Etat laïque.

Le mariage civil a été rendu obligatoire; le divorce non encore admis

dans les autres républiques hispano-américaines qui ont institué le

mariage civil, a été autorisé; la légation près le Vatican a été

supprimée. Enfin, une loi sur les cultes est intervenue le 12 octobre

1904. L'article final de cette loi abroge le Concordat. L'article

1er proclame la liberté et l'égalité des cultes. La loi exige que

tous les évêques, curés, vicaires et autres ministres des cultes

soient de nationalité équatorienne. Elle interdit la fondation de

nouveaux couvents, l'immigration des moines étrangers; elle supprime

par extinction les couvents cloîtrés en leur interdisant de recevoir

des novices. Les biens des ordres monastiques sont placés sous le

contrôle du gouvernement. Ils ne peuvent plus être aliénés sans son

autorisation; ils doivent tous être loués aux enchères publiques ou

administrés par des commissaires gouvernementaux. Les revenus de ces

biens sont affectés, en première ligne, aux besoins des membres des

ordres religieux, en seconde ligne, à l'exercice et à l'entretien du

culte et du clergé séculier; s'il y a un excédent, il est attribué dans

chaque province à des œuvres de bienfaisance ou d'utilité publique.

Si, au contraire, les revenus de ces biens sont insuffisants pour

pourvoir tout à la fois aux besoins du clergé régulier et à l'entretien

du culte, l'Etat doit fournir une subvention complémentaire pour cet

entretien; mais c'est là un cas exceptionnel, dont on ne prévoit guère

la réalisation, étant donné l'importance du patrimoine des ordres

religieux; aussi la loi considère-t-elle cette subvention éventuelle de

l'Etat comme rentrant au nombre des dépenses extraordinaires. Et il n'y

a pas normalement de budget des cultes.

Bref, on peut dire que la République de l'Equateur, qu'on appelait

encore il y a dix ans «la République du Sacré-Cœur», a décrété tout

à la fois la sécularisation des biens du clergé, la limitation du

monarchisme, la neutralité et la laïcité de l'Etat, la suppression du

budget des cultes et l'abrogation du Concordat.

*

* *

On voit que sous des formes diverses, et avec des caractères

différents, le régime de la séparation est aujourd'hui en vigueur

dans la plus grande partie du Nouveau-Monde. Certaines républiques

sud-américaines, qui ne l'ont pas encore adopté, l'adopteront peut-être

dans un avenir peu éloigné (on signalait récemment au Chili une vive

agitation en faveur de la suppression du budget des cultes). D'autre

part, plusieurs colonies anglaises n'ont jamais connu d'autre régime,

par exemple la Nouvelle-Zélande; et dans la plupart des colonies où

des liens officiels unissaient l'Etat à l'Eglise ces liens ont été

rompus: au Canada (on l'a déjà signalé) en 1854, dans les colonies

australiennes en 1863, 1866 et 1870, à la Jamaïque en 1870, dans les

autres Antilles en 1868, 1871 et 1873, au Cap en 1875, à Ceylan en

1881[16].

[16] Voir _The Case for disestablishment_, p. 257-261 (publication de

la _Liberation Society_).

Ce qui a été ébauché en Europe et réalisé en Amérique et dans tout

l'empire colonial anglais n'est pas inconnu en Extrême-Orient. Il

est piquant de constater qu'une tentative en vue d'instaurer une

religion d'Etat a été faite au =Japon=, dans les trente dernières

années et qu'elle a échoué. Le Ministère des Cultes a été supprimé et

deux bureaux du Ministère de l'Intérieur ont été chargés des affaires

religieuses. L'égalité et la liberté des divers cultes (bouddhiste,

shintoïste et chrétien) ont été proclamées. La séparation complète des

Eglises et de l'Etat compte de nombreux partisans et une fraction du

Parlement japonais s'est prononcée en faveur de cette réforme il y a

cinq ans[17].

[17] Alexandra Myrial. _La question religieuse au Japon_ (_Courrier

européen_ du 10 février 1905).

On disait récemment que la politique historique de la France tendait

à la distinction complète du domaine civil et du domaine religieux.

En réalité, c'est là que tend la politique de toutes les nations

civilisées.

V

ANALYSE DES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI

Telle est, dans les principales nations du monde, l'état de la

législation appliquée aux diverses religions; telle est en France, la

situation des trois cultes reconnus au moment où vous êtes appelés

à résoudre l'un des plus gros problèmes politiques qui aient jamais

sollicité l'attention du législateur. Ce problème, votre Commission a

pu l'étudier et s'efforcer à le résoudre en toute impartialité comme en

toute sérénité d'esprit.

Le moment où elle a été constituée, les conditions dans lesquelles elle

a entrepris et poursuivi son œuvre la mettaient à l'abri des coups

de passion et lui permettaient d'envisager sa tâche avec le calme et

le sang-froid désirables. Le 18 juin 1903, date à laquelle elle a été

nommée, les événements n'avaient pas pris encore le caractère aigu et

pressant que les conflits avec le Saint-Siège lui ont donné depuis. La

question de la séparation n'était pas posée dans le domaine des faits;

elle restait sous la seule influence des considérations théoriques et

des raisons de principe. C'est dire que l'on pouvait croire encore

lointaine la solution qui s'impose aujourd'hui.

La majorité de la Commission, favorable en principe à la réforme, ne

travaillait donc pas pour un résultat immédiat; la fièvre du succès

prochain ne risquait pas de troubler ses délibérations. Si elle ne

se désintéressa à aucun moment de la tâche que vous lui aviez confiée

c'est que, d'abord, elle comprit toute la valeur de propagande que

pourraient avoir dans le pays et au sein du Parlement même, ses

efforts; c'est qu'ensuite elle ne tarda pas à se laisser prendre tout

entière par le vif intérêt de ses travaux. Les membres de la minorité

eux-mêmes n'échappèrent pas à cette attraction et c'est leur honneur

d'avoir pendant les 39 séances qui ont été consacrées par la Commission

à l'accomplissement de son mandat, collaboré loyalement, avec un

zèle persistant et une entière sincérité, avec leurs collègues de la

majorité dans la recherche des solutions qui vous sont aujourd'hui

proposées.

Nous pouvons dire que le projet finalement adopté est l'œuvre de

la Commission tout entière. Beaucoup de ses dispositions portent

l'empreinte de la minorité, dont le succès a souvent couronné les

efforts, attestant que l'esprit systématique et le parti-pris étaient

exclus des délibérations communes. S'il en avait été autrement, les

travaux de votre Commission eussent été frappés de stérilité. De par sa

composition même, elle semblait, en effet, dès l'origine, vouée à une

incurable impuissance, et l'on ne peut pas reprocher à son honorable

président de s'être montré exagérément pessimiste quand, après avoir

accepté une fonction qui ne devait pas être pour lui une sinécure, il

prononça ces paroles peu rassurantes:

«Aucun de nous ne se dissimule les conditions très spéciales, pour ne

rien dire de pis, dans lesquelles notre Commission aborde sa tâche.

«Elle est venue au jour sous des auspices peu favorables, les augures

sont unanimes à lui prédire la vie difficile. Ils ne s'entendent,

d'ailleurs, que sur un point: Que peut faire d'utile une Commission

partagée par moitiés égales à une unité près? La discussion y sera,

disent les uns, si passionnée, la lutte à chaque séance si acharnée,

que le temps se passera en une longue querelle sans issue, et que

la Commission se perdra dans le bruit. Au contraire, disent les

autres, le sentiment même de l'inutilité de débats qui ne peuvent pas

aboutir, paralysera vite, des deux parts, l'ardeur des combattants:

la Commission se perdra dans le silence.»

Si cette sombre prédiction n'est pas réalisée, si votre Commission

a pu conduire à bonne fin la tâche lourde et difficile que vous lui

aviez confiée, c'est, je le répète, grâce à la bonne volonté réciproque

dont n'ont cessé de faire montre les membres de la minorité et de la

majorité.

Dans sa première réunion constitutive, la Commission avait élu pour

président M. Ferdinand Buisson; pour vice-présidents MM. Bepmale

et Baudon; pour secrétaires MM. Gabriel Deville et Sarraut; pour

rapporteur provisoire le signataire de ce rapport. Aussitôt après, elle

adoptait, à la majorité de 17 voix contre 15, un ordre du jour proposé

par MM. Allard et Vaillant, et ainsi conçu:

_«La Commission décide qu'il y a lieu de séparer les Eglises et

l'Etat, et de commencer l'examen des systèmes divers proposés pour

remplacer le régime du Concordat.»_

C'était, dès le premier jour, les travaux de la Commission nettement

orientés dans le sens de la séparation. Les séances qui suivirent

furent consacrées à l'examen des diverses propositions de loi qui

avaient été déposées au cours de la législature sur le bureau de la

Chambre et renvoyées à la Commission.

Ces propositions, il convient de les rappeler ici, dans leur ordre

chronologique, et de leur consacrer une rapide analyse.

Elles ont ouvert ou jalonné la voie que la Commission a suivie, et

par leur influence directe ou indirecte, certainement concouru à ses

conclusions finales.

_Proposition Dejeante._--La première en date est celle de M. Dejeante,

déposée à la séance du 27 juin 1902. Elle reproduit la proposition

de notre collègue Zévaés sous la précédente législature et se

caractérise par une économie des plus simples. Elle a pour objet la

dénonciation du Concordat, la suppression immédiate de toutes les

congrégations religieuses, la reprise par l'Etat des biens appartenant

aux congrégations et aux établissements ecclésiastiques. Les capitaux

et les ressources rendus disponibles par la suppression du budget des

cultes seraient affectés à la constitution d'une Caisse des retraites

ouvrières.

_Proposition Ernest Roche._--Très succinctement aussi est libellée la

proposition de M. Ernest Roche, du 20 octobre 1902. Elle prononce la

dénonciation du Concordat, supprime le budget des cultes et l'ambassade

auprès du Vatican. Les associations formées pour l'exercice des cultes

sont soumises au droit commun. Les immeubles dont les Eglises ont

actuellement la disposition feraient l'objet de baux librement conclus

avec l'Etat ou les communes. Les ressources devenues disponibles par

ce nouveau régime seraient remises comme premier apport à une Caisse

des retraites ouvrières constituée sans délai. Une loi spéciale

déterminerait les mesures transitoires rendues nécessaires par

l'application de ces dispositions.

Ces deux propositions, assez laconiques, avaient surtout dans la pensée

de leurs auteurs le caractère de projets de résolution. Elles devaient

permettre à la Chambre de se prononcer sur le principe même de la

séparation des Eglises et de l'Etat. C'est dans la séance du 20 octobre

que la Chambre, après avoir repoussé l'urgence sur les propositions de

MM. Dejeante et Ernest Roche, adoptait la motion de M. Reveillaud qui

instituait une Commission de 33 membres chargés d'examiner tous les

projets relatifs à un nouveau régime des cultes.

_Proposition de Pressensé._--Le premier qui fut déposé depuis fut celui

de M. Francis de Pressensé le 7 avril 1903.

Il serait difficile de rendre un hommage exagéré à un travail aussi

savant et aussi consciencieusement réfléchi.

M. de Pressensé s'est donné pour tâche, et a eu le très grand mérite de

poser nettement toutes les principales difficultés soulevées en aussi

grave matière, et d'envisager résolument le problème dans toute son

étendue.

Les solutions qui ont été adoptées dans la suite peuvent être

différentes, souvent même divergentes de celles qu'il indiquait

lui-même; il n'en demeure pas moins que sa forte étude a contribué

beaucoup à faciliter les travaux de la Commission.

La caractéristique du projet est de réaliser radicalement la

séparation des Eglises et de l'Etat en tranchant tous les liens qui

les rattachent. Il garantit expressément la liberté de conscience et

de croyances. Dénonciation du concordat, cessation de l'usage gratuit

des immeubles affectés aux services religieux et au logement des

ministres des cultes, suppression du budget des cultes et de toutes

subventions par les départements ou les communes, telles sont les

mesures générales par lesquelles serait assurée la laïcisation complète

de l'Etat. Des dispositions spéciales à une période de transition

déterminent les pensions allouées aux ministres des cultes en exercice,

sous certaines conditions très strictes d'âge et de fonction. Les

immeubles, provenant des libéralités exclusives des fidèles, seraient

attribués à des «sociétés civiles» formées pour l'exercice du culte;

tous les autres feraient retour à l'Etat ou aux communes, selon qu'ils

sont actuellement diocésains ou paroissiaux. Les églises et presbytères

pourraient être pris en location par les sociétés cultuelles.

Selon une disposition intéressante, dont certains n'ont peut-être pas

bien compris le but éloigné de toute arrière-pensée de vexation, l'Etat

ou les communes pourraient insérer dans les baux des stipulations

leur réservant le droit, à certains jours, en dehors des heures de

culte et de réunions religieuses, d'user des immeubles loués, pour des

cérémonies civiques, nationales ou locales.

Les sociétés cultuelles se formeraient selon le droit commun. Elles

ne pourraient cependant posséder plus de cathédrales, évêchés,

églises, presbytères, que les établissements ecclésiastiques n'en

ont aujourd'hui à leur disposition, proportionnellement au nombre

des fidèles, ni plus de capitaux que ceux produisant un revenu égal

aux sommes nécessaires pour la location des édifices religieux et le

traitement des ministres du culte.

Les sociétés cultuelles doivent rendre public le tarif des droits

perçus ou des prix fixés pour les cérémonies du culte et pour la

location des chaises. Ce tarif ne pourra, en aucun cas, s'élever

au-dessus du tarif en cours à l'époque de la promulgation de la loi.

La police des cultes est déterminée, dans ce projet, avec un soin

précis, pour empêcher toute action ou manifestation étrangère au but

religieux des sociétés cultuelles.

Par des dispositions minutieuses relatives aux privilèges, dispenses,

incompatibilités dont les ministres du culte sont actuellement

l'objet, aux aumôneries, au serment judiciaire, aux cimetières et

pompes funèbres, toutes les particularités inscrites encore dans la

législation pour des motifs religieux, toutes les manifestations ou

signes extérieurs du culte sont supprimés.

Une analyse exacte et complète de ce texte étendu exigerait des

développements que nous ne pouvons malheureusement lui consacrer. Son

rédacteur a cherché, tout en sauvegardant fermement les intérêts de

la société laïque, à effectuer une séparation nette et décisive entre

l'Etat et les Eglises.

_Proposition Hubbard._--L'originale proposition de M. Hubbard présentée

le 26 mai 1903 ne tendait pas uniquement à ce but. Elle assimile les

associations religieuses aux associations ordinaires et s'efforce de

les rapprocher en fait. Elle supprime tous les textes relatifs au

régime des cultes et le budget des cultes actuel. Les prêtres, pasteurs

et rabbins qui justifieraient de ressources personnelles insuffisantes

recevraient pendant deux ans une indemnité. Celle-ci serait payée

à titre viager aux vieillards et infirmes. Les biens des menses

seraient repris par l'Etat, ceux des fabriques par les communes, sauf

revendications des donateurs et des héritiers légitimes des testateurs

pour les dons et legs recueillis depuis moins de 30 ans.

Mais l'idée toute nouvelle de la proposition est la création qu'elle

prescrit dans chaque commune et chaque arrondissement urbain, d'un

conseil communal d'éducation sociale. Ce conseil, composé en partie

de femmes, administrerait les biens affectés gratuitement aux cultes

et à leurs ministres et en réglerait l'usage. Il aurait de même des

droits et obligations de gérance pour tous les immeubles servant

aux cérémonies et au fonctionnement de toutes les associations

d'enseignement ou de prédication morale, philosophique ou religieuse.

Toutes les manifestations extérieures du culte, toutes réunions

seraient régies par le droit commun.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de cette organisation. M.

Hubbard a voulu rapprocher dans la pratique toutes les formes de la

vie religieuse et de la vie intellectuelle ou morale, et leur donner

comme des guides communs. Son projet est, dans le fond comme dans

l'expression, particulièrement philosophique.

_Proposition Flourens._--La proposition de M. Flourens, du 7 juin

1903, réalise l'indépendance absolue et légalise la création ou la

résurrection de toutes les associations religieuses quelconques.

L'Etat, une période de transition écoulée, ne subventionnerait aucune

de ces associations. Encore devrait-il, sur la simple demande de

celles-ci, mettre à leur disposition les édifices actuellement affectés

à l'usage religieux, sous la seule condition de ne pas les détourner

de cette affectation. La partie caractéristique de cette proposition

est sans nul doute celle qui est relative aux œuvres et fondations

charitables des associations cultuelles et à la propagation et

l'enseignement de leurs doctrines.

Toutes les formes de pareilles manifestations de la vie ecclésiastique

sont réalisables; les associations sont libres sans restriction et

sans qu'il y ait lieu de rechercher si leurs adhérents ou ceux qui

sont à leur service ont appartenu à des congrégations ou communautés

autorisées ou non autorisées.

Il apparaît immédiatement que l'effet certain d'un tel projet serait

la libération sans garantie de l'Eglise, sa mise à l'abri de toute

règle légale d'intérêt public, et la reconstitution définitive et

inébranlable de toutes les congrégations.

_Proposition Reveillaud._--La proposition de M. Reveillaud, présentée

le 25 juin 1903, est marquée par un caractère vraiment libéral, mais

tient compte des nécessités et des droits de la société civile.

Suivant un plan très net, elle garantit la liberté religieuse et n'y

marque d'autre limite que celles demandées par l'intérêt public.

Les associations sont régies par la loi de 1901.

Les édifices religieux ou affectés au logement des ministres des

cultes, qui appartiennent actuellement à l'Etat ou aux communes, sont

laissés à la disposition des associations cultuelles sous la condition

de payer une redevance annuelle de 1 franc par an destinée à assurer

la pérennité du droit de propriété des concédants. Les meubles et

immeubles appartenant aux menses, fabriques et consistoires seraient

dévolus, sans frais, aux associations nouvelles. Les ministres des

cultes actuellement salariés par l'Etat toucheraient la totalité de

leur traitement leur vie durant, s'ils ont plus de cinquante ans d'âge;

la moitié s'ils ont de trente-cinq à cinquante ans, et le quart s'ils

ont moins de trente-cinq ans.

La police des cultes est strictement assurée et fixe, pour chaque

infraction, des peines mesurées avec modération.

L'exercice du culte est réglementé suivant les dispositions puisées

dans une proposition de M. Edmond de Pressensé, votée en première

lecture par l'Assemblée nationale, et qui a fait au Sénat l'objet d'un

rapport favorable d'Eugène Pelletan.

La proposition de M. Reveillaud contient un article dont le principe a

été repris et adopté par la Commission.

Il fixe le maximum des valeurs mobilières placées en titres nominatifs

au capital produisant un revenu ne pouvant dépasser la moyenne des

sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.

_Proposition Grosjean et Berthoulat._--Ce qui caractérise la

proposition de MM. Grosjean et Berthoulat, du 29 juin 1903, est le

souci de laisser aux Eglises le maximum de libertés et d'avantages

compatibles avec les garanties indispensables à l'ordre public.

Le droit commun d'association leur est applicable.

Les édifices appartenant à l'Etat ou aux communes sont mis gratuitement

à la disposition des communautés religieuses. Il résulte du silence

de la proposition que les grosses réparations de ces édifices

gratuitement concédés resteraient à la charge de l'Etat ou des communes

propriétaires.

L'ouverture des édifices religieux et la tenue des réunions religieuses

ne sont soumises qu'à une seule et simple déclaration faite à la

municipalité.

Les ministres du culte ayant dix ans de fonctions jouiraient à vie du

traitement qu'ils reçoivent actuellement. Les dispositions relatives à

la police des cultes reproduisent les règles unanimement admises avec

des peines très modérées pour les infractions prévues.

D'après cette proposition, un budget des cultes considérable resterait

durant de longues années nécessaire pour le service des pensions au

clergé.

En outre, les édifices religieux, loin de produire le moindre revenu,

seraient pour leurs propriétaires nominaux, l'Etat ou les communes, la

cause de dépenses élevées.

_Proposition Sénac._--La proposition de M. Sénac, déposée le 31 janvier

1904, la dernière en date, s'inspire de tout autres préoccupations. En

maintenant provisoirement l'état actuel des choses, elle vise à donner

à toute heure au Gouvernement le droit de briser l'action individuelle

ou collective des membres des associations cultuelles, qui pourrait

être contraire aux intérêts de la République.

L'Etat, les départements et les communes auraient la propriété de tous

les édifices religieux. Ceux-ci resteraient à la disposition des divers

cultes qui en jouissent actuellement, mais les propriétaires pourraient

leur en retirer à volonté l'usage.

Les ministres des cultes recevraient, à titre de subvention, leur

traitement actuel, mais il devrait leur être annuellement accordé.

Les ministres des cultes, non encore en fonctions, recevraient sous

certaines conditions des secours ou indemnités. Ces traitements,

subventions et secours pourraient à tout moment être supprimés et celui

qui aurait été l'objet de pareille mesure ne pourrait plus exercer son

ministère dans un édifice public affecté au culte.

Cette proposition, qui a pour objet évident la défense laïque, établit

plutôt un régime de police des cultes qu'elle ne réalise la séparation

des Eglises et de l'Etat.

*

* *

Tels sont les divers projets émanant de l'initiative parlementaire,

qui, présentés à la Chambre au cours de cette législature, ont été

renvoyés à la Commission. Celle-ci a entendu tous leurs auteurs,

sauf M. Sénac, dont la proposition fut déposée au moment même où la

Commission mettait la dernière main à ses travaux.

La première discussion ouverte sur ces propositions révéla qu'aucune

d'elle ne répondait pleinement aux vœux de la Commission. Celle-ci

manifesta alors la volonté d'établir elle-même un texte complet qui

serait, en son nom, proposé à la Chambre. Mais, dans une matière aussi

délicate, où tant de questions graves et complexes se posaient, il

était indispensable qu'un plan de discussion clair et méthodique, fût

arrêté d'abord, selon lequel la Commission pourrait discuter et faire

connaître ses vues sur chacune des difficultés essentielles du problème

à résoudre.

Le rapporteur provisoire proposa aux délibérations de ses collègues le

plan suivant qui fut adopté à l'unanimité:

1º _Le projet devra-t-il se borner à établir un régime de séparation

des Eglises et de l'Etat à l'exclusion de toute disposition

concernant les congrégations?_

2º _Le projet s'inspirera-t-il exclusivement du droit commun ou

bien édictera-t-il, au moins à titre transitoire, des mesures de

précaution dans l'intérêt, à la fois de l'Etat et de l'Eglise?_

3º _Les associations constituées en vertu de la loi de 1901 pour

assurer l'exercice des différents cultes auront-elles la faculté:_

a) _De se fédérer entre elles régionalement et nationalement?_

b) _De recevoir des dons de l'Etat, des départements et des communes?_

4º _A quel régime seront soumis les édifices publics affectés au

culte?_

5º _Le projet abrogera-t-il toutes les législations antérieures par

une seule disposition générale ou devra-t-il, par des articles

spéciaux et précis, régler chaque point particulier?_

Après avoir discuté longuement et minutieusement sur chacune des questions

posées, la Commission se détermina dans le sens de l'affirmative sur

la première. Le projet à rédiger ne devait contenir aucune disposition

relative aux congrégations.

Sur la deuxième, il fut décidé à l'unanimité que le régime de

séparation devrait être établi selon «la liberté la plus large dans

le droit commun; qu'il convenait de s'en écarter le moins possible et

seulement dans l'intérêt de l'ordre public».

Sur la troisième, la Commission conclut au droit pour les associations

cultuelles de s'organiser en fédérations régionales et nationales. Elle

se prononça contre toute subvention de l'Etat au profit des cultes,

mais elle ne put formuler une opinion sur le droit à accorder ou à

refuser aux départements et aux communes de subventionner les églises.

Treize de ses membres avaient voté pour l'affirmative et treize contre.

Il fut également impossible à la Commission d'émettre un avis formel

sur les deux dernières questions posées.

Elle décida alors de s'en remettre à son rapporteur provisoire du soin

de rédiger, en tenant compte des indications recueillies au cours des

dernières discussions, un avant-projet complet qui servirait de base

aux délibérations ultérieures.

Ainsi fut-il fait. Et cet avant-projet, après des débats nombreux et

approfondis au cours desquels plusieurs dispositions furent amendées

sur les propositions de membres tant de la majorité que de la minorité,

fut finalement adopté en première lecture par la Commission. En voici

le texte:

Premier texte de la Commission

TITRE I

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience.

Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules

restrictions ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne protège, ne salarie, ni ne subventionne, directement

ou indirectement, sous quelque forme et pour quelque raison que ce

soit, aucun culte.

Elle ne reconnaît aucun ministre du culte.

Elle ne fournit, à titre gratuit, aucun local pour l'exercice d'un

culte ou le logement de ses ministres.

TITRE II

_Abrogation des lois et décrets sur les cultes._--_Dénonciation du

Concordat._--_Liquidation._

ART. 3.

A dater de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal

an X est abrogée; la Convention passée à Paris, le 26 messidor an IX,

entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII est dénoncée.

Sont également abrogés: le décret-loi du 26 mars 1852 et les arrêtés

du 10 septembre 1852 et du 20 mai 1853; la loi du 1er août 1879, les

décrets des 12-14 mars 1880, 12-14 avril 1880 et 25-29 mars 1882;

les décrets du 17 mars 1808 relatifs à l'exécution du règlement du

10 décembre 1806; la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 24 mai

1844.

ART. 4.

L'ambassade auprès du Vatican et la direction des Cultes sont

supprimées.

ART. 5.

A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente

loi seront et demeureront supprimés: toutes dépenses publiques pour

l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités,

subventions ou allocations accordés aux ministres des cultes, sur les

fonds de l'Etat, des départements ou des communes.

ART. 5 _bis_.

Les sommes rendues disponibles par la suppression du budget des

cultes seront employées à la détaxe de la contribution foncière

des propriétés non bâties, à la culture desquelles participent

effectivement les propriétaires eux-mêmes.

Seront appelées à bénéficier de la remise les cotes uniques ou

totalisées qui ne sont pas supérieures à 40 francs, à la condition

que la part revenant à l'Etat sur la contribution personnelle

mobilière, à laquelle sont assujettis les contribuables dans leurs

diverses résidences, ne dépasse pas 25 francs.

ART. 6.

A partir de la même date, cessera de plein droit l'usage gratuit

des édifices religieux: cathédrales, églises paroissiales, temples,

synagogues, etc., ainsi que des bâtiments des séminaires et des

locaux d'habitation: archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la

disposition des ministres des cultes par l'Etat, les départements ou

les communes.

ART. 7.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales

ou curiales, aux fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux

et autres établissements publics des différents cultes seront, dans

un délai de six mois, à partir de la promulgation de la présente

loi, répartis par les établissements précités, existant à cette

date, entre les associations formées pour l'exercice et l'entretien

du culte dans les diverses circonscriptions religieuses. Cette

répartition ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit

du Trésor.

Les biens immobiliers qui proviennent de dotations de l'Etat feront

retour à l'Etat.

ART. 7 _bis_.

Les biens appartenant aux fabriques, consistoires ou conseils

presbytéraux, qui ont été spécialement affectés par l'auteur d'une

libéralité à une œuvre de bienfaisance seront, dans le délai de six

mois, attribués par les établissements précités, soit aux bureaux de

bienfaisance, soit aux hospices, soit à tous autres établissements de

bienfaisance publics ou reconnus d'utilité publique.

Le choix de l'établissement bénéficiaire de la dévolution devra être

ratifié par le Conseil d'Etat, s'il est conforme à la volonté du

donateur ou du testateur. Cette attribution ne donnera lieu à aucun

droit au profit du Trésor.

ART. 8.

Aux ministres des cultes, actuellement en exercice, archevêques,

évêques, curés, vicaires, desservants, aumôniers, pasteurs, rabbins,

présidents de consistoires, inspecteurs ecclésiastiques, suffragants

et vicaires des églises réformées et de la Confession d'Augsbourg;

directeurs et professeurs de séminaires, doyens et professeurs des

Facultés de théologie, etc., qui auront au moins quarante-cinq

ans d'âge et vingt ans de fonctions rémunérées par l'Etat, les

départements ou les communes, il sera alloué une pension viagère.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pension par

application de la législation antérieure.

ART. 9.

Cette pension, basée sur le traitement et proportionnelle au nombre

des années de fonctions rétribuées par l'Etat, les départements et

les communes, ne pourra être supérieure à 1.200 francs.

Elle ne pourra, en aucun cas, dépasser le montant du traitement

actuel de l'ayant droit, ni se cumuler avec toute autre pension ou

tout autre traitement à lui alloué à un titre quelconque par l'Etat,

les départements ou les communes.

ART. 10.

Le payement des pensions ecclésiastiques aura lieu par trimestre.

La jouissance courra au profit du pensionnaire du premier jour

de l'exercice qui suivra la promulgation de la présente loi. Les

arrérages des pensions inscrites se prescrivent par trois ans. La

condamnation à une peine afflictive et infamante entraîne de plein

droit la privation de la pension. Les pensions et leurs arrérages

sont incessibles et insaisissables, si ce n'est jusqu'à concurrence

d'un cinquième pour dettes envers le Trésor public et d'un tiers pour

les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil.

TITRE III

_Propriété et location des édifices du culte._

ART. 11.

Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés

à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,

cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés,

évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets

mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été

mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de

l'Etat ou des communes.

Les édifices postérieurs au Concordat, construits sur des terrains

qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient

été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de

collectes, quêtes ou libéralités des particuliers, sont la propriété

de ces établissements.

ART. 12.

Dans un délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente

loi, ils seront dévolus par lesdits établissements à l'association

civile de la circonscription religieuse intéressée.

ART. 13.

Les édifices servant ou ayant servi aux cultes, qui appartiennent

à l'Etat ou aux communes, sont inaliénables, sauf dans les cas

d'expropriation pour cause d'utilité publique.

La location n'en peut être faite qu'à titre onéreux et pour une durée

maximum de dix ans.

ART. 14.

Pendant une période d'une année à partir de la promulgation de la

présente loi, l'Etat et les communes sont tenus de consentir pour une

durée de dix ans la location de ces édifices aux associations formées

pour assurer l'exercice et l'entretien du culte.

Le prix du loyer ne pourra être supérieur à 10 0/0 du revenu annuel

moyen de la circonscription religieuse intéressée, telle qu'elle se

trouve actuellement constituée.

Le revenu sera calculé sur la moyenne des cinq dernières années.

Tous les frais de réparations locatives, d'entretien et de grosses

réparations, sauf celles qui seraient causées par un sinistre ne

pouvant être couvert par un contrat d'assurances sont à la charge des

locataires.

Toutefois, pour plus de garanties et sans déroger à la responsabilité

générale prévue dans le paragraphe ci-dessus, les locataires seront

tenus de contracter une assurance contre les risques spéciaux de

l'incendie et de la foudre.

La résiliation est de droit dans le cas où les lieux loués ne

seraient pas entretenus en bon état.

ART. 15.

Les lois, décrets et règlements relatifs à la conservation et à

l'entretien des monuments ou objets historiques continueront à être

appliqués à tous les immeubles et meubles servant au culte rentrant

ou pouvant rentrer dans cette catégorie.

TITRE IV

_Associations pour l'exercice du culte._

ART. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien des

cultes sont soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901,

sous la réserve des modifications ci-après.

ART. 17.

Elles pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par

l'article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour

les frais et l'entretien du culte, percevoir des taxes (même par

fondation) pour les cérémonies ou services religieux, pour la

location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés

au service des funérailles dans les édifices religieux et à la

décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

ART. 18.

Lesdites associations ne pourront, sous quelque forme et pour

quelque raison que ce soit, recevoir de subventions de l'Etat, des

départements ou des communes.

La prestation de meubles et immeubles servant au culte, consentie

dans les conditions des articles 13 et 14, ne constitue pas une

subvention.

ART. 19.

Ces associations pourront, dans les formes déterminées par

l'article 7 du décret du 18 août 1901, constituer des unions avec

administration ou direction centrale.

ART. 20.

Les valeurs mobilières disponibles des associations formées pour

assurer l'exercice du culte seront placées en titres nominatifs.

Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes

dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et

l'entretien du culte.

Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en

titres nominatifs déposés à la Caisse des dépôts et consignations,

seront, après avis du Conseil d'Etat, exclusivement affectés, compris

les intérêts, à l'achat, à la construction ou à la réparation

d'immeubles ou meubles jugés indispensables pour les besoins de

l'association.

ART. 20 _bis_.

Les biens meubles et immeubles appartenant aux associations seront

soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne seront pas assujettis à la taxe d'accroissement. Toutefois,

les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la

taxe de mainmorte.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 21.

Les cérémonies pour la célébration d'un culte sont assimilées aux

réunions publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article

8, mais restent à la surveillance des autorités dans l'intérêt de

l'ordre public. La déclaration en sera faite dans les formes de

l'article 2 de la loi du 30 juin 1881. Une seule déclaration suffira

pour l'ensemble des cérémonies ou assemblées cultuelles permanentes

ou périodiques. Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute

modification dans le choix du local devront être précédées d'une

déclaration nouvelle.

ART. 22.

Il est interdit de se servir de l'édifice consacré au culte pour y

tenir des réunions politiques. Toute infraction sera punie d'une

amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de quinze jours à

trois mois ou de l'une de ces deux peines en la personne des auteurs

responsables.

ART. 23.

Seront punis d'une amende de 50 à 500 francs et d'un emprisonnement

de quinze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines, ceux

qui, par injures, menaces, violences ou voies de fait, tenteront

de contraindre une ou plusieurs personnes à contribuer aux frais

d'un culte ou à célébrer certaines fêtes religieuses ou bien de les

empêcher de participer à l'exercice d'un culte, d'observer tel ou tel

jour de repos, ou de s'abstenir de les observer, soit en les forçant

à ouvrir ou fermer leurs ateliers, boutiques, magasins, ou de quelque

manière que ce soit.

ART. 24.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un

culte par des troubles ou des désordres dans l'édifice servant au

culte, ou qui auront, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un

culte dans le temple même affecté à l'exercice de ce culte, seront

punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un emprisonnement de six

jours à un mois ou de l'une de ces peines.

Lesdites peines pourront être portées au double en cas de voies de

fait contre les personnes.

ART. 25.

Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'appliquent qu'aux

troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les

circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après

les autres dispositions du Code pénal.

ART. 26.

Tout ministre du culte qui, dans l'exercice de ses fonctions et en

Assemblée publique, aura, soit en lisant un écrit contenant des

instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours, outragé

ou diffamé un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité

publique, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un

emprisonnement de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines.

ART. 27.

Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte

dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique contient

une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux

actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à

armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du

culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois

mois à un an, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et

d'un emprisonnement de un an à trois ans si elle a donné lieu à

une résistance autre, toutefois, que celle qui aurait dégénéré en

révolte, sédition ou guerre civile.

ART. 28.

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou

guerre civile dont la nature donnera lieu, contre un ou plusieurs

coupables, à des peines plus graves que celles portées à l'article

précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au

ministre du culte coupable de provocation.

ART. 29.

L'auteur de l'écrit qui aura été lu par le ministre du culte dans les

conditions ci-dessus indiquées, sera, en cas de complicité établie,

puni des peines portées aux articles précédents contre le ministre du

culte coupable.

ART. 29 _bis_.

Dans le cas de poursuites exercées par application des articles 27

et 28, l'association constituée pour l'exercice du culte locataire

de l'immeuble dans lequel le délit aura été commis, sera assignée en

responsabilité civile.

ART. 30.

L'article 463 du Code pénal et la loi de sursis sont applicables à

tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 31.

Dans tous les cas de culpabilité prévus et punis par la présente loi,

le contrat de location de l'édifice, propriété de la commune ou de

l'Etat, où le délit aura été commis par un ministre du culte, pourra

être résilié.

TITRE VI

§ 1er.--_Manifestations et signes extérieurs du culte._

ART. 32.

Les processions et autres cérémonies ou manifestations extérieures

du culte ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du

maire de la commune. Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté

municipal.

ART. 33.

La formule du serment judiciaire est libre. Nul ne peut être tenu de

prêter serment sur un emblème philosophique ou religieux, ou dans des

termes susceptibles de porter atteinte à la liberté de sa conscience.

ART. 34.

Aucun signe ou emblème particulier d'un culte ne peut être élevé,

érigé, fixé et attaché en quelque emplacement public que ce soit,

à l'exception de l'enceinte destinée aux exercices du culte, des

cimetières, sous les conditions ci-après, et des musées. Ceux qui

existent contrairement à la présente disposition pourront être

enlevés par les autorités publiques compétentes, sauf dans le cas où

il s'y attacherait une valeur ou un intérêt artistique ou historique

spécial.

Il est interdit d'en rétablir ou établir sous peine d'une amende de

100 à 2.000 francs.

§ 2.--_Cimetières._

ART. 35.

Les cimetières appartiennent aux communes. L'autorité en a la garde,

la police, l'entretien.

ART. 36.

Il est interdit de bénir, consacrer, ou de faire bénir et consacrer

par une cérémonie religieuse, un cimetière tout entier ou une portion

de ce cimetière contenant plusieurs tombes.

Il est interdit d'y ériger ou d'y faire ériger des emblèmes religieux

ayant un caractère collectif, sauf sur la sépulture unique consacrée

à une famille ou à une collectivité.

Toute infraction sera punie d'une amende de 100 à 500 francs et, en

cas de récidive, de deux à cinq jours de prison.

La destruction de l'emblème illégalement érigé sera ordonnée. Elle

aura lieu aux frais du coupable.

ART. 37.

Les ornements et inscriptions funéraires sur les tombes ou monuments

particuliers demeurent soumis à l'autorité municipale. Toutefois, ils

ne peuvent être interdits, supprimés ou modifiés qu'au cas où ils

porteraient atteinte aux lois, aux bonnes mœurs et à la paix publique.

ART. 38.

Tout concessionnaire ou membre de la famille, enlevant, détruisant

ou faisant enlever ou détruire un emblème philosophique ou religieux

déposé en vertu de la volonté du défunt, même par un étranger, sera

puni des peines portées contre la violation de sépulture à l'article

360 du code pénal.

ART. 39.

Il est interdit aux autorités publiques d'assigner des heures

spéciales ou des modes particuliers pour la célébration des obsèques,

sous quelque prétexte philosophique ou religieux que ce puisse être.

D'assigner des places spéciales aux suicidés ou aux personnes non

baptisées ou de religion différente de celle de la majorité des

habitants de la commune.

Ou de faire quoi que ce soit de nature à déshonorer la mémoire d'une

personne, de quelque façon qu'elle soit morte, ou qu'elle se fasse

ensevelir, ou qu'elle ait vécu.

Toute infraction à ces dispositions entraînera la révocation du

magistrat municipal qui s'en sera rendu coupable.

ART. 40.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures

propres à assurer l'exécution de la présente loi.

La Commission en était là de ses travaux; elle procédait déjà à une

deuxième et dernière délibération sur son texte quand, le 10 novembre

1904, lui fut renvoyé le projet de loi ci-dessous que M. Emile Combes,

Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, venait de

déposer, au nom du Gouvernement, sur le bureau de la Chambre.

=Projet Combes=

TITRE PREMIER

_Suppression des dépenses des cultes.--Répartition des

biens.--Pensions._

ARTICLE PREMIER.

A partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente

loi sont et demeurent supprimés: toutes dépenses publiques pour

l'exercice ou l'entretien d'un culte; tous traitements, indemnités,

subventions ou allocations accordés aux ministres d'un culte sur les

fonds de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements

publics hospitaliers.

ART. 2.

Pendant deux ans, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation

de la présente loi, la jouissance gratuite des édifices du culte sera

laissée aux associations dont il sera parlé au titre II ci-après.

Après cette période de temps écoulé, cessera de plein droit l'usage

gratuit des édifices religieux; cathédrales, églises, chapelles,

temples, synagogues, ainsi que des bâtiments des séminaires et des

locaux d'habitation: archevêchés, évêchés, presbytères, mis à la

disposition des ministres des cultes par l'Etat, les départements et

les communes.

ART. 3.

Les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques,

consistoires, conseils presbytéraux et autres établissements publics

préposés aux cultes antérieurement reconnus, seront concédés à titre

gratuit aux associations qui se formeront pour l'exercice d'un culte,

dans les anciennes circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent

ces biens.

Ces concessions, qui n'auront d'effet qu'à partir du 1er janvier qui

suivra la promulgation de la présente loi, seront faites dans les

limites des besoins de ces associations, par décret en Conseil d'Etat

ou par arrêté préfectoral, suivant que la valeur des biens s'élèvera

ou non à 10.000 francs, pour une période de dix années et à charge

d'en rendre compte à l'expiration de cette période. Elles pourront

être renouvelées dans les mêmes conditions pour des périodes de même

longueur ou d'une longueur moindre.

Ne pourront être compris dans ces concessions: 1º les immeubles

provenant de dotations de l'Etat, qui lui feront retour; 2º les biens

ayant une destination charitable, qui seront attribués par décret

en Conseil d'Etat ou par arrêté préfectoral, suivant la distinction

précitée, aux établissements publics d'assistance situés dans la

commune ou dans l'arrondissement.

Les biens non concédés dans un délai d'une année, à dater de la

promulgation de la présente loi, ou dont la concession ne serait

pas redemandée, seront attribués dans les mêmes formes entre les

établissements d'assistance ci-dessus visés.

ART. 4.

Les ministres du culte qui, par application de la présente loi,

cesseront de remplir des fonctions rétribuées par l'Etat, recevront

les pensions et allocations suivantes:

1º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de

plus de 60 ans et comptant 25 ans de service au moins, 900 francs;

les vicaires remplissant les mêmes conditions, 350 francs.

2º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de

plus de 50 ans et comptant au moins 20 ans de service, 750 francs;

les vicaires remplissant les mêmes conditions, 300 francs.

3º Les curés et desservants, vicaires généraux et chanoines, âgés de

plus de 40 ans et comptant 15 ans de service au moins, 600 francs;

les vicaires remplissant les mêmes conditions, 250 francs.

4º Les curés et desservants, âgés de moins de 40 ans, recevront,

pendant 4 ans, une allocation de 400 francs.

Les ministres des cultes protestant et israélite, les directeurs et

professeurs des séminaires de ces cultes auront les mêmes pensions et

allocations que celles attribuées aux curés et desservants, suivant

les distinctions précitées et à des taux calculés dans les mêmes

proportions que ci-dessus par rapport aux traitements actuels.

Les archevêques et évêques, le grand rabbin du Consistoire central

auront une pension de 1.200 francs.

Ces pensions et allocations cesseront de plein droit en cas de

condamnation à une peine afflictive ou infamante ou pour un des

délits visés par les articles 17 et 19 de la présente loi.

Les conditions de payement de ces pensions et allocations, ainsi que

toutes les mesures propres à assurer l'exécution du présent article,

seront déterminées par un règlement d'administration publique.

ART. 5.

Les édifices et autres biens affectés aux cultes antérieurement

reconnus, qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux

communes, seront concédés, à titre onéreux, aux associations

qui se formeront pour l'exercice d'un culte, dans les anciennes

circonscriptions ecclésiastiques où se trouvent ces biens.

Ces concessions, qui n'auront d'effet que deux ans à partir du

1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront

faites dans les limites des besoins de ces associations, par décret

en Conseil d'Etat ou par arrêté préfectoral, suivant que les biens

appartiendront soit à l'Etat, soit aux départements ou aux communes,

pour une période de dix années et à charge d'en rendre compte à

l'expiration de cette période et de supporter les frais d'entretien

et de grosses réparations.

Elles pourront être renouvelées, sous les mêmes conditions, pour des

périodes de même longueur ou des périodes moindres.

Le prix de la concession ne pourra dépasser le dixième des recettes

annuelles de l'association constatées d'après les dispositions de

l'article 9 de la présente loi.

Des subventions pour grosses réparations pourront être accordées

aux départements et aux communes dans les limites du crédit inscrit

annuellement au budget du Ministère de l'intérieur.

Les biens non reconnus utiles pour les besoins des associations d'un

culte ou dont la concession n'aura pas été redemandée pourront, dans

les mêmes formes, être concédés à un autre culte ou affectés à un

service public.

Les Conseils municipaux et les Conseils généraux seront appelés

à donner leur avis pour la concession des biens communaux ou

départementaux.

TITRE II

_Associations pour l'exercice d'un culte._

ART. 6.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien

d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et

suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux

autres prescriptions de cette loi sous la réserve des dispositions

ci-après:

Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles ne pourront employer aucun étranger dans les fonctions de

ministre du culte.

Leurs administrateurs ou directeurs devront être Français, jouir de

leurs droits civils, et avoir leur domicile dans le canton où se

trouvent les immeubles consacrés à l'exercice du culte.

ART. 7.

Outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er

juillet 1901, elles pourront recevoir le produit des quêtes et

collectes faites pour les frais et l'entretien d'un culte, dans les

édifices consacrés à l'exercice public de ce culte, percevoir des

taxes ou rétributions, même par fondations, pour les cérémonies et

services religieux, pour la location des bancs et sièges, pour la

fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les

édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

ART. 8.

Ces associations pourront, dans les formes déterminées par l'article

7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions.

Ces unions ne pourront dépasser les limites d'un département.

ART. 9.

Les associations tiennent un état de leurs recettes et de leurs

dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année

écoulée et l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Elles peuvent constituer un fonds de réserve dont le montant ne devra

pas être supérieur au tiers de l'ensemble de leurs recettes annuelles.

Ce fonds de réserve sera placé soit à la Caisse des dépôts et

consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de

valeurs garanties par l'Etat.

A défaut par une association de remplir les charges de réparations

qui lui sont imposées par l'article 5 pour les immeubles concédés,

le fonds de réserve pourra être employé par arrêté préfectoral pris

après mise en demeure restée sans effet, à réparer lesdits immeubles.

Outre ce fonds de réserve, elles pourront verser à la Caisse des

dépôts et consignations d'autres sommes, mais seulement en vue de

l'achat ou de la construction d'immeubles nécessaires à l'exercice du

culte.

Elles seront tenues de représenter sans déplacement, sur toute

réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes et

états ci-dessus prévus.

ART. 10.

Sont passibles d'une amende de seize à mille francs (16 à 1.000 fr.)

et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux

peines seulement, les directeurs et administrateurs d'une association

ou d'une union qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6,

7, 8 et 9.

TITRE III

_Police des cultes et garantie de leur libre exercice._

ART. 11.

Les cérémonies d'un culte, les processions et autres manifestations

religieuses ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, ni dans aucun

lieu public, à l'exception des cérémonies funèbres, ni dans aucun

édifice public autre que ceux qui sont concédés à un culte dans les

conditions déterminées par la présente loi.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou

emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement

public que ce soit, à l'exception des édifices concédés pour

l'exercice d'un culte, des terrains de sépulture privée dans les

cimetières, ainsi que des musées ou expositions publics.

ART. 12.

Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu

qu'après déclaration faite dans les conditions et les formes

prescrites pour les réunions publiques, par l'article 2 de la loi du

30 juin 1881. Outre les noms, qualités et domiciles des déclarants,

la déclaration indiquera ceux des ministres du culte appelés à

exercer leur ministère.

Une seule déclaration suffit pour un ensemble de cérémonies ou

assemblées cultuelles permanentes ou périodiques. Elle cesse de

produire effet à l'expiration d'une année.

Toute réunion non comprise dans la déclaration, toute modification

dans le choix du local ou des ministres du culte doivent être

précédées d'une déclaration nouvelle.

Les représentants ou délégués de l'autorité publique ont toujours

accès dans les lieux de réunion pour l'exercice d'un culte.

ART. 13.

Il est interdit de se servir de l'édifice consacré à un culte pour y

tenir des réunions politiques.

ART. 14.

Les contraventions aux trois articles précédents sont punies

d'une amende de cinquante à mille francs (50 à 1.000 fr.) et les

infractions à l'article 13 peuvent être, en outre, punies d'un

emprisonnement de quinze jours à trois mois.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 12 et 13, ceux

qui ont organisé la réunion, ceux qui y ont participé en qualité de

ministres du culte et ceux qui ont fourni le local.

ART. 15.

Sont punis d'une amende de cent à mille francs (100 à 1.000 fr.) et

d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces

deux peines seulement, ceux qui, soit par menaces ou abus d'autorité,

soit en faisant craindre à autrui de perdre son emploi ou d'exposer

à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront tenté de

contraindre ou d'empêcher une ou plusieurs personnes d'exercer un

culte, de contribuer aux frais de ce culte, de célébrer certaines

fêtes, d'observer tel ou tel jour de repos et, en conséquence,

d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de

faire ou quitter certains travaux.

ART. 16.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou

interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres

dans un édifice consacré à ce culte conformément à la loi.

ART. 17.

Sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans

l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pouvant

compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en

oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des

inculpations dirigées contre les personnes.

ART. 18.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,

aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits

distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou

diffamé un membre du Gouvernement ou des Chambres, ou une autorité

publique, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les

déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de cinq

cents à trois mille francs (500 à 3.000 fr.) et d'un emprisonnement

de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 19.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, lu ou distribué

publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une

provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes

légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une

partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en

sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à

deux ans, sans préjudice des peines de la complicité dans le cas où

la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre

civile.

ART. 20.

Dans les cas de poursuites exercées par application des articles

12, 13, 17, 18 et 19, l'association propriétaire, concessionnaire

ou locataire de l'immeuble dans lequel le délit a été commis, et

ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement

responsables.

Si l'immeuble a été concédé en vertu de la présente loi, la

concession en peut être retirée dans les formes où elle a été faite.

La fermeture du local peut être immédiatement ordonnée par l'autorité

judiciaire, qui prononce une condamnation pour infraction aux

articles 13, 17, 18 et 19.

TITRE IV

_Dispositions générales et transitoires._

ART. 21.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures

propres à assurer l'application de la présente loi. Il réglementera

en outre les sonneries de cloches.

ART. 22.

L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans

lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 23.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois du 1er

juillet 1901, du 4 décembre 1902 et du 7 juillet 1904.

ART. 24.

La direction des cultes continuera à fonctionner pour assurer

l'exécution de la présente loi.

ART. 25.

Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires

contraires à la présente loi et notamment:

1º La loi du 18 germinal an X, qui a déclaré que la convention du 26

messidor an IX, entre le gouvernement français et le Pape, ensemble

les articles organiques de ladite convention, seraient promulgués et

exécutés comme loi de la République;

2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les

cultes protestants;

3º Le décret du 17 mars 1808 et la loi du 8 février 1831 sur le culte

israélite;

4º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

5º Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136

de la loi du 5 avril 1884.

Il suffisait de lire ce projet pour constater que son économie générale

était sensiblement différente du projet provisoirement adopté par la

Commission. En ce qui concerne, par exemple, le régime de la propriété

et de la location des édifices du culte, celui des associations

cultuelles, le système des pensions, les solutions proposées par le

Gouvernement étaient en désaccord flagrant avec celles de la Commission.

Pour l'attribution de la propriété des biens immobiliers des Eglises,

constitués à leur profit depuis le Concordat par dons et libéralités

provenant en tout ou partie des fidèles, la Commission proposait une

solution qui n'était peut-être pas très juridique, mais avait, du

moins, le mérite de trancher la question une fois pour toutes, d'une

façon nette et définitive. Elle avait fait deux parts des édifices:

ceux qui ont été construits sur des terrains de l'Etat ou des communes

ou achetés au moyen de leurs subventions; ceux, au contraire, qui ont

été bâtis sur des terrains donnés par les fidèles ou achetés avec le

produit de leurs dons et libéralités. Les premiers étaient déclarés

propriété de l'Etat ou des communes; les seconds propriété des Eglises.

Le système proposé par le Gouvernement ne tranchait pas la question

de propriété. Des biens ecclésiastiques, mobiliers ou immobiliers,

qui sont postérieurs au Concordat, il faisait un lot que l'Etat,

après prélèvement des biens donnés par lui ou ayant une destination

charitable, répartirait par voie de concessions décennales

renouvelables, entre les associations cultuelles dans la limite

de leurs besoins. L'avantage de ce système serait de permettre la

constitution, au profit des paroisses pauvres, d'un patrimoine pour

assurer l'exercice du culte. Grâce à cette manière de procéder, l'Etat

étant juge et maître de la répartition aurait sur l'emploi de ces biens

un droit de contrôle qui n'est certes pas négligeable. Mais ce système

devait avoir pour conséquence de perpétuer l'immixtion de l'Etat dans

l'administration des choses ecclésiastiques. D'où la nécessité, dans

le projet du Gouvernement, de conserver la direction des cultes que

la Commission se plaçant à un autre point de vue, avait cru pouvoir

supprimer.

En tout cas, si, sur ce point, le projet du Gouvernement pouvait

paraître acceptable, il n'en était pas de même quant au silence gardé

par lui sur la question de propriété relative aux biens mobiliers et

immobiliers antérieurs au Concordat. Il était imprudent et dangereux

de ne pas affirmer avec force et netteté, comme l'avait fait la

Commission, la propriété de l'Etat ou des communes.

M. Combes n'avait pas cru nécessaire d'affirmer le droit de propriété

de l'Etat et des communes, parce qu'il lui avait paru suffisamment

établi par une jurisprudence constante. Mais la jurisprudence, c'est

pure affaire d'interprétation, et celle-ci peut varier selon les cas,

les temps et les juges. Jusqu'à ce jour, il est bien vrai que les

décisions de la justice ont été conformes au droit de l'Etat et des

communes; qui pourrait assurer que demain il n'en serait pas autrement?

Puis, un jugement, un arrêt, valent seulement pour les cas qu'ils

ont appréciés; leur portée n'est pas générale; leur force exécutoire

est strictement limitée à l'espèce jugée. Il en résulte que le

projet du Gouvernement, une fois transformé en loi, rencontrerait

des difficultés d'application presque insurmontables. Partout, dans

toutes les paroisses, l'Eglise revendiquerait la propriété des édifices

antérieurs au Concordat. Avant que l'Etat pût en disposer, il faudrait

que cette question préjudicielle fût tranchée. Ce seraient des procès

innombrables et interminables.

Puisqu'une occasion s'offrait de consacrer l'œuvre de la Révolution

en affirmant, une fois pour toutes, et sans contestation possible, le

droit de l'Etat et des communes, pourquoi ne pas la saisir?

Mais c'est aussi quant à la disposition des biens mobiliers et

immobiliers antérieurs au Concordat, que les solutions de la Commission

et du Gouvernement apparaissaient divergentes. Alors que la première

rendait à l'Etat et aux communes, après une période de location de

dix ans obligatoire, la libre disposition de leur propriété, celle du

Gouvernement édictait, aux profits des associations cultuelles, un

système de concessions décennales indéfiniment renouvelables, même

pour les immeubles des départements ou des communes qui se seraient

montrés hostiles au renouvellement. Il en résultait une grave atteinte

au principe de la séparation. Cette obligation indéfinie, imposée

aux communes et aux départements, de laisser leurs biens entre les

mains des représentants des Eglises, prenait, en effet, le caractère

d'une véritable subvention en faveur des cultes. C'était en outre

là aussi, l'immixtion de l'Etat qui se perpétuait dans les affaires

ecclésiastiques.

Sur le chapitre des pensions aux ministres des cultes la dissemblance

était tout entière dans une question de mesure. Le projet de la

Commission ne pensionnait que les ministres des cultes qui réalisaient

certaines conditions d'âge et de durée des services concordataires.

Celui du Gouvernement, beaucoup moins exigeant, tant pour l'âge

que pour la durée des services, allait jusqu'à accorder, pendant

une période de quatre années, à tous les curés et desservants

concordataires sans exception, une subvention de quatre cents francs.

D'après une application de ce système de pensions, faite par les soins

de la Direction des Cultes, il devait entraîner pour l'Etat une dépense

annuelle de 22.444.500 francs, qui irait, naturellement, en décroissant

chaque année.

Quant au régime des associations actuelles, la différence la plus

importante entre les deux textes était relative aux unions. Alors

que la Commission les avait autorisées, même nationales, le projet

du Gouvernement, par son article 8, les enfermait dans les limites

du département. C'était imposer aux Eglises une formation arbitraire

qui, en les contraignant à modifier leur organisation intérieure,

pouvait entraîner pour elles les difficultés les plus graves. Les

Eglises protestantes dont les fidèles, peu nombreux relativement

sont disséminés sur tous les points de la France, n'auraient pas pu

s'accommoder de ce régime. Il en eût été de même pour la religion

israélite.

Enfin, au chapitre de la police des cultes, pour ne noter que

l'innovation la plus grave apportée par le projet Combes, nous

signalerons l'article 17 dont les termes imprécis et vagues étaient

de nature à inquiéter les consciences par l'interprétation arbitraire

auquel ils pouvaient donner lieu.

Le premier examen du projet du Gouvernement provoqua, au sein de la

Commission, les résistances les plus vives. Finalement les membres de

la majorité consentirent à délibérer sur les articles, mais après de

fortes réserves, et seulement parce que les circonstances commandaient

d'éviter un conflit qui, en ajournant à plusieurs mois la discussion

devant la Chambre, eût irrémédiablement compromis, au moins dans

cette législature, le succès de la réforme. Mais s'ils consentaient à

adopter le projet soumis à leurs délibérations c'était à la condition

expresse que des modifications importantes fussent consenties par le

Gouvernement sur les points de divergences les plus graves.

Le rapporteur fut chargé de s'entremettre auprès du Président du

Conseil à fin de transaction. Dès la première entrevue, il devint

évident que M. Combes, animé du plus vif désir de conciliation,

accepterait d'entrer dans les vues de la Commission pour le règlement

de la plupart des difficultés qui lui étaient signalées. Il consentit

successivement: 1º à insérer en tête de son projet une déclaration de

principes conforme à celle du texte de la Commission; 2º à affirmer

le droit de propriété de l'Etat et des communes sur tous les biens

mobiliers et immobiliers antérieurs au Concordat; 3º à remettre

à l'Etat et aux communes la libre disposition de ces biens dès

l'expiration de la période de dix ans obligatoire pour la location aux

associations cultuelles; 4º à n'imposer aux unions d'autres limites que

celles des circonscriptions ecclésiastiques existantes; 5º à supprimer

les délits spéciaux créés par l'article 17.

Il ne restait plus à régler que la question des pensions et quelques

points de détails relatifs à l'ingérence de l'Administration

préfectorale dans les affaires ecclésiastiques pour aboutir à l'accord

complet et définitif. Le rapporteur ne désespérait pas d'y réussir,

et déjà il se proposait de tenter une dernière démarche dans ce but,

quand le ministère Combes prit la résolution de quitter le pouvoir.

L'un des premiers actes de son successeur fut de saisir la Chambre d'un

nouveau projet sur la séparation des Eglises et de l'Etat. Déposé le 9

février 1905, il fut renvoyé à l'étude de votre Commission. En voici le

texte:

=Projet du Gouvernement=

TITRE PREMIER

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

L'Etat ne reconnaît ni ne salarie aucun culte.

Les établissements publics des cultes actuellement reconnus sont

supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

Seront également supprimées des budgets de l'Etat, des départements

et des communes, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation

de la présente loi, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

ART. 2.

L'exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées

dans l'intérêt de l'ordre public.

TITRE II

_Dévolutions des biens appartenant aux établissements publics des

cultes.--Pensions._

ART. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article

premier continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux

dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de

leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard

jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4.

Dans un délai d'un an, à partir de la promulgation de la

présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant

aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et

autres établissements ecclésiastiques seront attribués par les

représentants légaux de ces établissements aux associations qui se

seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes

circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, les biens mobiliers ou immobiliers provenant de dotations

de l'Etat feront retour à l'Etat.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation

charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice

du culte seront attribués par les représentants légaux des

établissements ecclésiastiques, dans les limites de leurs

circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics

dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette

attribution devra être approuvée par le Préfet du département où

siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il

sera statué par décret en Conseil d'Etat.

ART. 5.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai

fixé par l'article précédent, procédé aux attributions ci-dessus

prescrites, il y est pourvu par le Préfet.

ART. 6.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été

dévolus en exécution des articles 4 et 5 sont attribués par elle à

une association analogue existant soit dans la même circonscription,

soit dans les circonscriptions limitrophes.

A défaut d'accord, cette attribution est faite, à la requête de la

partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où

l'association a son siège.

ART. 7.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu

à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 8.

Les ministres des cultes, actuellement salariés par l'Etat, recevront

à partir de la cessation de leur traitement une pension viagère

annuelle qui sera égale à la moitié ou aux deux tiers de leur

traitement, suivant qu'ils compteront au moins vingt ou trente ans

de services rétribués par l'Etat, sans toutefois que cette pension

puisse être inférieure à 400 francs ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt années de

services rétribués par l'Etat, recevront une allocation annuelle de

400 francs pendant un temps égal à la moitié de la durée de leurs

services.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables

dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront

de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou

infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux ans en

cas de condamnation pour un des délits prévus aux articles 26 et 27

de la présente loi.

TITRE III

_Des édifices des cultes._

ART. 9.

Les édifices antérieurs au Concordat, qui ont été affectés à

l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales,

églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,

presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières

et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits

édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent

propriétés de l'Etat ou des communes, qui devront en laisser la

jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation

de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux

associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes

circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'Etat et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui

concerne les édifices postérieurs au Concordat, dont ils seraient

propriétaires.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat et les communes

devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas dix

ans, la location de ces édifices.

Le loyer ne pourra être supérieur à dix pour cent du revenu annuel

moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les

résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de

la présente loi.

La location pourra être renouvelée au profit des associations par

périodes successives de dix ans au maximum. Chaque renouvellement ne

pourra avoir lieu que dans les deux dernières années du bail en cours.

Les réparations locatives, et d'entretien seront à la charge des

établissements ou des associations qui seront tenus, en outre, de

contracter une assurance contre les risques de l'incendie et de la

foudre.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliée

de plein droit.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat et

les communes des dispositions de l'article 1720 du Code civil.

ART. 10.

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques

seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les

garnissant, attribués aux associations dans les conditions

déterminées par le titre II.

ART. 11.

Les objets mobiliers mentionnés au paragraphe premier de l'article

9, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement

dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la

présente loi, ajoutés à ladite liste. Toutefois, il sera procédé par

le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le

délai de trois ans, au déclassement de ceux de ces objets, dont la

conservation ne présenterait pas au point de vue de l'histoire ou de

l'art un intérêt suffisant.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu

de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les

mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30

mars 1897.

TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 12.

Les associations formées pour l'exercice d'un culte devront être

constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er

juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette

loi sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 13.

Elles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article

6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes

pour les frais du culte, percevoir des rétributions même par

fondation pour les cérémonies du service religieux, pour la location

des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés

au service des funérailles dans les édifices religieux et à la

décoration de ces édifices.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des

subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront

pas considérées comme subvention les sommes que l'Etat, les

départements ou les communes jugeront convenables d'employer aux

grosses réparations des édifices du culte loués aux associations.

ART. 14.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article

7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une

administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées

par les articles 12 et 13 de la présente loi; toutefois, les unions

qui s'étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute

capacité juridique.

ART. 15.

Les valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront

placées en titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser

la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers

exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en

titres nominatifs déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations,

seront exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l'achat, à

la construction ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés

aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 16.

Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un

emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux

peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association

ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.

Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé ou

du ministère public, prononcer la dissolution de l'association ou de

l'union.

ART. 17.

Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à

la taxe de mainmorte.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 18.

Les réunions pour la célébration d'un culte ne peuvent avoir lieu

qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la

loi du 30 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront

tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions

permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans

l'année.

ART. 19.

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux

servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 20.

Les processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne

peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la

commune.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal.

ART. 21.

Il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou

emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement

public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des

terrains de sépulture privée, ainsi que des musées ou expositions.

ART. 22.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de

simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 18, 19 et

20, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y

ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des

articles 18 et 19, ceux qui ont fourni le local.

ART. 23.

Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un

emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines

seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces

contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi

ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,

l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à

contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte, à

célébrer certaines fêtes, à observer certains jours de repos et,

en conséquence, à ouvrir ou à fermer ses ateliers, boutiques ou

magasins, et à faire ou quitter certains travaux.

ART. 24.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou

interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres

causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 25.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent

qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les

circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après

les dispositions du Code pénal.

ART. 26.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,

aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits

distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou

diffamé un citoyen chargé d'un service public, soit cherché à

influencer le vote des électeurs ou à les déterminer de s'abstenir

de voter, sera puni d'une amende de 500 à 3.000 francs et d'un

emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines

seulement.

ART. 27.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué

publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une

provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes

légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer

une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui

s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois

à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas

où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre

civile.

ART. 28.

Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple

police ou de simple police correctionnelle par application des

articles 18 et 19, 26 et 27, l'association constituée pour l'exercice

du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses

directeurs et administrateurs sont civilement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat ou les communes

en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être

demandée.

TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 29.

L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans

lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 30.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er

juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 31.

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui

suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures

propres à assurer son application.

ART. 32.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à

l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par

l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et

notamment:

1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée

le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français,

ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes

protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les

cultes protestants;

3º Le décret du 18 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et

l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859:

5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 17 de l'article 137 et

l'article 166 de la loi du 5 avril 1884.

Il pouvait être procédé d'autant plus vite et plus facilement à

l'examen de ce projet que la plupart de ses dispositions essentielles

reproduisaient celles qu'avait elle-même adoptées la Commission

antérieurement au dépôt du projet Combes. Quelques différences

existaient bien entre les deux textes, notamment pour les pensions,

pour la disposition des archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires;

mais ces différences, d'ordre secondaire, n'apparaissaient pas

irréductibles. En effet, dès sa première entrevue avec la Commission,

l'honorable M. Bienvenu Martin, Ministre de l'Instruction publique et

des Cultes, avait fait connaître que le désir du Gouvernement était de

collaborer étroitement avec elle à la rédaction d'un texte commun.

Dans ces conditions, l'entente devenait facile. Elle fut réalisée dans

la séance du 4 mars dernier, au cours de laquelle fut adopté le projet

de loi ci-dessous, que nous avons l'honneur de vous présenter au nom de

la Commission. Toutefois nous devons faire remarquer, qu'au moment du

vote, les membres de la minorité et plusieurs membres de la majorité

réservèrent expressément leur droit de soutenir devant la Chambre par

le moyen d'amendements ou de contre-projets, leur opinion personnelle

sur la question.

VI

DISCUSSIONS DES ARTICLES

TITRE PREMIER

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

_La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le

libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées

ci-après dans l'intérêt de l'ordre public._

Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il

pose et résout un problème aussi complexe que celui de l'organisation

des cultes et se prépare à régler les manifestations collectives de

sentiments aussi intimes que les croyances religieuses, le législateur

a pour premier devoir d'indiquer les principes qui l'ont inspiré et

qu'il a voulu appliquer.

Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des

intérêts si délicats et si divers, il opère de si grands changements

dans des coutumes séculaires, qu'il est sage, avant tout, de rassurer

la susceptibilité éveillée des «fidèles», en proclamant solennellement

que, non seulement la République ne saurait opprimer les consciences ou

gêner dans ses formes multiples l'expression extérieure des sentiments

religieux, mais encore qu'elle entend respecter et faire respecter la

liberté de conscience et la liberté des cultes.

Ainsi la Révolution et la première République procédaient noblement,

sur le seuil de chaque grave réforme, par l'affirmation de principes

généraux.

Mais il n'y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine.

Si minutieusement rédigée que soit une loi aussi considérable, dont

tous les effets doivent être prévus par des dispositions de droit

civil, de droit pénal et de droit administratif, elle contient

inévitablement des lacunes et soulève des difficultés nombreuses

d'interprétation. Le juge saura, grâce à l'article placé en vedette

de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et

adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra

être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur

leur exacte application, c'est la solution libérale qui sera la plus

conforme à la pensée du législateur.

Le libre exercice des cultes tel qu'il est prévu et garanti par le

projet réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme.

L'article 1er du Concordat porte que «la religion catholique

apostolique et romaine sera librement exercée en France» et que «son

culte sera public en se conformant aux règlements de police que le

Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique».

La liberté ainsi octroyée au culte catholique, étendue à certains

cultes protestants et au culte israélite, comportait des restrictions

considérables que le projet de loi supprime en proclamant la liberté

d'association religieuse (titre IV, art. 16 et suiv.), la liberté de

réunion (titre V, art. 23 et suiv.) et la liberté des lieux de culte

(titre VI, art. 37, portant abrogation des décrets des 22 décembre

1812, 19 mars 1859 et de l'art. 294 du Code pénal).

Il n'y aura plus d'autres limites au libre exercice des cultes que

celles qui sont expressément édictées dans l'intérêt de l'ordre public

par le projet de loi lui-même.

ART. 2.

_La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun

culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la

promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de

l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à

l'exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des

dispositions énoncées à l'article 3._

Cet article, dont tout le projet de loi dépend et découle, réalise

la séparation absolue des Eglises et de l'Etat. Et encore cette

formule est-elle insuffisante, car l'Etat, au sens strict du mot,

n'est pas seul en cause. Il s'agit bien de la séparation des Eglises

et de la République elle-même ainsi que le dit le texte rédigé par

votre Commission. Le principe établi est poussé jusqu'à ses extrêmes

conséquences; il s'applique à tous les services publics de l'Etat, des

départements ou des communes.

Ce n'est pas le lieu ici de discuter la théorie de l'acte de séparation

lui-même et de le légitimer.

L'article 2 l'accomplit radicalement et pose un double principe:

Désormais aucun culte ne sera plus reconnu,--c'est la neutralité et la

laïcité absolue de l'Etat,--et, conséquence immédiate et nécessaire,

aucun culte ne sera plus officiellement salarié.

Il faut examiner successivement chacun de ces principes.

La République ne reconnaissant plus aucun culte, l'organisation

officielle de l'Eglise catholique, de l'Eglise réformée de France, de

l'Eglise de la confession d'Augsbourg et des Communautés israélites,

telle qu'elle est établie par les lois, décrets et ordonnances en

vigueur, est abolie.

Cela résulte d'ailleurs également de l'article 37, aux termes duquel

«sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à

l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat,

ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi».

Les immeubles officiellement affectés aux cultes ou au logement des

ministres du culte sont désaffectés et ne restent à leur disposition

aux termes des articles 10 et suivants que dans un intérêt privé.

La loi ne connaîtra les cultes et les cérémonies cultuelles qu'en tant

qu'elles n'intéresseront pas l'ordre public. Mais, par _a contrario_,

toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d'ordre

public, restent en vigueur. Ainsi, pour ne citer que cet exemple,

celles qui ont pour objet d'assurer la célébration du mariage civil

avant le sacrement religieux.

Par une conséquence nécessaire, les ministres des cultes seront, pour

tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés.

Toute la législation d'exception qui leur est actuellement applicable

est abrogée implicitement, sous la réserve, toujours, de l'intérêt

de l'ordre public. Les incompatibilités et privilèges dont ils sont

l'objet disparaissent. Ils pourront être jurés, deviendront éligibles

aux Conseils municipaux et généraux, au Sénat. Ils ne seront plus

dispensés des fonctions de tuteur; l'article 259 du Code pénal ne sera

plus applicable au port du costume ecclésiastique.

Il est presque inutile d'ajouter que tous les règlements sur les

honneurs de préséance et visites de corps cesseront de viser les

ministres des cultes; ceux-ci n'auront plus de rang officiel.

Toutes les exceptions de procédure (attribution aux Cours d'appel de

la connaissance des délits commis par les archevêques, évêques et

présidents de consistoire), comme en matière d'impôt, de réquisition

militaire, etc., deviendront lettre morte.

Le principe posé par cet article est si extensif qu'il est impossible

d'en prévoir à l'avance toutes les applications pratiques.

Cependant l'article 906 du Code civil, qui édicte pour les ministres

du culte l'incapacité de recevoir des dons et legs des malades

auxquels ils ont apporté, dans la dernière maladie, les secours de

leur ministère reste indubitablement en vigueur. Cette disposition

s'inspire de raisons pratiques qui subsistent et s'applique d'ailleurs

aujourd'hui même aux ministres des cultes non reconnus, ainsi qu'aux

médecins et aux pharmaciens dont la profession n'a pas un caractère

officiel.

Tous les établissements ecclésiastiques chargés de la gestion des

intérêts des cultes actuellement reconnus sont supprimés. Cette

disposition se combine cependant avec celle de l'article 3, qui

prévoit pour eux un prolongement d'existence légale pour assurer la

liquidation de leurs biens. Nonobstant cette survivance temporaire,

ces établissements doivent disparaître purement et simplement. Ils

ne sauraient être maintenus même à titre officieux; seules les

associations prévues par le titre IV peuvent à l'avenir gérer les

intérêts des cultes, quelle qu'en soit la nature.

La République ne salariant, ne subventionnant plus aucun culte,

toutes dépenses inscrites à un titre quelconque au budget de l'Etat,

des départements ou des communes doivent être supprimées. Les

pensions accordées, par mesure transitoire, ne font pas échec à ces

stipulations, elles n'ont qu'un caractère absolument précaire.

Il ne faut pas considérer comme une exception à ce principe la

disposition finale de l'article 17 qui prévoit certaines subventions

que l'Etat, les départements ou les communes jugeraient utile

d'employer aux grosses réparations des édifices religieux leur

appartenant. Ces subventions ne seront pas accordées dans l'intérêt des

associations cultuelles, mais dans celui des propriétaires, pour la

conservation des biens dont ils recouvreront la libre disposition.

Le Parlement a le droit et le devoir d'interdire ainsi aux départements

et aux communes l'inscription de certaines dépenses à leur budget.

Il importe de ne pas laisser se perpétuer dans certaines régions les

rapports officiels entre l'Eglise, les communes et les départements. La

séparation doit être simultanément un fait accompli sur le territoire

français. Les services départementaux et communaux ne jouissent

nullement en pareille matière, d'une autonomie absolue. Certaines

dépenses sont obligatoirement inscrites à leur budget, d'autres leur

sont actuellement interdites.

Mais, tout ce que nous avons dit ne s'applique qu'aux budgets

ordinaires. Il faut aller plus loin et admettre qu'aucune dépense

relative à _l'exercice du culte_ ne pourra être comprise dans les

budgets spéciaux rattachés pour ordre ou non aux budgets généraux

de l'Etat, des départements ou des communes. Ainsi, les aumôneries

des asiles publics, des lycées, collèges, etc., ne peuvent faire

l'objet de crédits permanents et réguliers dans les budgets précités.

Lorsqu'un de ces établissements fera appel, dans l'intérêt privé d'un

pensionnaire ou d'un membre du personnel aux offices d'un ministre du

culte, celui-ci pourra être légitimement rémunéré, mais comme le serait

un fournisseur ordinaire, par exemple un médecin occasionnel.

Tous les crédits budgétaires doivent être supprimés à partir du 1er

janvier qui suivra la promulgation de la loi. Jusqu'au 1er janvier ils

seront régulièrement maintenus, et les sommes qu'ils indiquent devront

être intégralement payées. Après cette date, ils disparaîtront, et

les établissements publics des cultes dont la survivance est prévue

par l'article 3 ne pourront pas en réclamer à leur profit le maintien

pendant la dernière période de leur fonctionnement.

Cette date du 1er janvier était la seule normale, l'exercice annuel

étant clos au 31 décembre.

Telle est rapidement analysée l'économie et la portée de l'article 2.

Mais une question se pose ici pour le législateur soucieux de l'équité.

Ne lèse-t-il pas des droits acquis?

En ce qui concerne les ministres des cultes protestant et israélite, il

n'est pas douteux que les traitements et allocations qu'ils reçoivent

n'ont d'autre raison d'être que la volonté du législateur. Consentis

d'année en année, ils peuvent être supprimés à la fin de l'exercice.

Pour le clergé catholique on a prétendu et soutenu, que le traitement

qui est alloué à ses membres n'est que l'acquittement annuel des

arrérages d'une dette perpétuelle. Certains n'ont même pas hésité à

déclarer que refuser de payer cette dette serait, à cet égard pour

l'Etat faire banqueroute à ses engagements.

Nous ne pouvons ici discuter cette théorie dans tous ses détails[18].

Il est cependant impossible de la passer absolument sous silence. Il

n'est pas douteux qu'en droit public les gouvernements successifs

assument chacun les charges dont leurs prédécesseurs ont grevé les

finances publiques. Il faut donc rechercher si l'article 2 peut se

légitimer en droit et en équité.

[18] On consultera avec fruit sur ce point comme sur beaucoup

d'autres, l'intéressant et suggestif ouvrage de M. Grunebaum-Ballin,

_la Séparation des Eglises et de l'Etat_, Paris 1905.

On a vu dans la partie historique du rapport que le 2 novembre 1789

(la veille de la Déclaration des droits de l'homme), l'Assemblée

Constituante avait voté une motion proposée par Mirabeau et ainsi

conçue:

«Les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la

charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à

l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.»

Il est difficile de saisir exactement ce qu'entendait le grand orateur,

en proposant un texte rédigé en termes aussi peu juridiques.

Il faut constater tout d'abord qu'il n'y a pas eu de _contrat_. C'est

une simple _déclaration_ par laquelle l'Assemblée décide de remettre

entre les mains de la nation les biens ecclésiastiques, et ajoute

libéralement qu'elle prend à sa charge les frais du culte, l'entretien

des ministres et le soulagement des pauvres.

Il résulte des documents de l'époque et des travaux préparatoires,

que l'Assemblée constituante ne pensait ni ne voulait dépouiller

l'Eglise de biens qu'elle possédait; elle entendait seulement restituer

à la nation propriétaire l'administration et l'usufruit des biens

ecclésiastiques dont l'Eglise jouissait.

Comme le dit la motion elle-même, les biens ecclésiastiques,

appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Eglise catholique,

sont simplement remis à la disposition de la Nation.

D'accord avec ses principes et dans l'intérêt de la paix publique la

Constituante prenait aussi les résolutions de pourvoir aux frais du

culte, à l'entretien des ministres et au soulagement des pauvres.

Elle estimait, en effet, que l'exercice de la religion et de la

charité constituaient des nécessités sociales qui devaient faire

l'objet de services publics. Reprenant à ceux qui étaient chargés de

ce service les biens qui leur permettaient de vivre, elle inscrivait

au budget général des crédits pour rémunérer leurs fonctions jugées

indispensables.

Il y avait là, en outre, une préoccupation de sage politique, afin que

le culte fût exercé partout sans aucune suspension possible, et afin

que les œuvres charitables entreprises par l'Eglise à l'aide de ces

ressources fussent continuées. Il y avait aussi une pensée bienfaisante

en faveur des membres du clergé, qui avaient cru pouvoir compter

toujours pour eux-mêmes sur les biens mis à leur disposition.

Mais il ne pouvait y avoir, dans l'allocation prévue, aucun caractère

d'indemnité.

L'indemnité ne se conçoit et ne peut se concevoir que lorsqu'il y a

faute ou quasi-délit. L'allocation eût été l'aveu d'une spoliation.

Rien, ni dans la discussion qui a précédé la motion, ni dans l'analyse

de la motion elle-même, ne permet de prétendre que la Constituante

a cru léser quelque droit acquis en remettant entre les mains de la

Nation ce qui n'avait cessé de lui appartenir. Elle n'a voulu, et n'a

fait, qu'exercer un droit certain et imprescriptible.

Il est si vrai que la théorie de la charge perpétuelle est d'origine

récente et n'avait cours ni sous la Révolution ni au début du dernier

siècle, qu'en 1816 la Chambre Introuvable elle-même repoussait la

proposition d'une création de dotation permanente en faveur du clergé!

La résolution de la Constituante pour les cultes et leurs ministres

était un acte gracieux de l'autorité législative, et à ce titre

essentiellement précaire.

Il est probable qu'à l'origine le budget des cultes avait pour les

Eglises un caractère transitoire, et pour leurs ministres un caractère

viager. On voulait en reprenant les biens ecclésiastiques donner

viagèrement au clergé en exercice un traitement suffisant.

Aussi, la Constitution de 1791 porte-t-elle cette disposition: «Sous

aucun prétexte les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette

nationale ne pourront être refusés ou suspendus. Le traitement des

ministres du culte catholique _pensionnés, conservés, élus ou nommés_

en vertu du décret _de l'Assemblée constituante_ fait partie de la

dette nationale.» Ce texte aussi précis prouve, à l'évidence, qu'il

ne s'agissait que des ministres régulièrement admis à ce moment _par

la Constituante_. La loi stipulait pour le passé et non pour ceux qui

seraient nommés à l'avenir.

C'était une disposition semblable à celle du projet actuel pour les

pensions allouées aux ministres des cultes en fonctions.

Ces traitements et pensions auraient pris fin, mais l'article XIV du

Concordat créa un régime nouveau. Il porte: «Le Gouvernement assurera

un traitement convenable aux évêques et curés.» Il n'est pas douteux

que si le budget des cultes avait eu le caractère d'une charge

perpétuelle assumée en raison de la reprise des biens ecclésiastiques,

le Concordat eût pris soin de rappeler et de confirmer un droit aussi

important.

Il décide, au contraire, comme s'agissant d'un droit nouveau et

purement contractuel, il ne dit rien du passé et ne stipule que pour

l'avenir. Le silence du Concordat sur la dette de l'Etat vis-à-vis de

l'Eglise catholique est décisif. Le sort de l'article 14 est lié à

celui du pacte lui-même; il tombe avec lui.

Et d'ailleurs, pourquoi discuter en théorie? En admettant même cette

erreur certaine que le budget des cultes a eu le caractère d'indemnité,

il y aurait lieu d'apprécier si le total des indemnités payées à ce

jour n'a pas suffi à compenser le préjudice subi.

Remarquons tout d'abord que si indemnité il y a, elle doit être payée

tout à la fois aux Eglises, aux ministres des cultes _et aux pauvres_.

Elle continue à être payée aux pauvres qui sont les créanciers indivis

et solidaires du clergé. Il y a même lieu de croire que la République

lui a donné à cet égard des proportions que les contractants de la

dette n'avaient pas prévues.

Mais pour l'Eglise elle-même, le budget des cultes, de 4 millions en

1803, a atteint sous le second Empire le chiffre de 50 millions. Il est

aujourd'hui de plus de 40 millions.

Que l'on calcule ce qui a été payé par la nation à l'Eglise catholique

depuis la Constituante: qu'on y ajoute la libre et gratuite disposition

de tous les édifices religieux appartenant à l'Etat ou aux communes,

les traitements alloués aux innombrables membres du clergé non

concordataire, les indemnités de logement et toutes les allocations

inscrites au budget des communes et l'on ne sera pas éloigné de

conclure que, loin d'être spoliée, l'Eglise se trouverait, dans un

pareil règlement de compte, débitrice de la République. Celle-ci lui

a assuré depuis assez longtemps une assez riche dotation pour pouvoir

supprimer le budget des cultes en toute sérénité.

TITRE II

_Dévolution des biens.--Pensions._

ART. 3.

_Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article

2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux

dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de

leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard

jusqu'à l'expiration du délai ci-après._

Les établissements ecclésiastiques dont la suppression est prononcée

par l'article 2 sont provisoirement maintenus en exercice pour procéder

à l'attribution de leurs biens dans les conditions déterminées par

l'article 4.

Aussi longtemps que durera ce fonctionnement temporaire ils demeureront

régis par les lois et règlements actuels. Le maintien provisoire des

établissements ecclésiastiques ne peut durer plus d'une année.

Trois cas peuvent se présenter dans la pratique:

1º Les établissements publics du culte, par l'organe de leurs

représentants légaux, opèrent la dévolution de leurs biens aux

associations cultuelles, sans que se produise aucune contestation. Ils

cessent immédiatement d'exister.

2º Les établissements publics du culte opèrent cette dévolution, mais

des contestations et réclamations sont soulevées: le tribunal civil est

saisi et ces établissements sont supprimés avant même que le délai d'un

an soit expiré.

3º Les établissements publics du culte restent dans l'inaction absolue.

A l'expiration du délai d'un an à partir de la promulgation de la

loi le tribunal est saisi, il place les biens sous séquestre et les

établissements n'ont plus d'existence légale.

En toute hypothèse donc, l'organisation actuelle des cultes ne peut

subsister après ce délai d'un an; elle se désagrégera peu à peu, en

fait, à chaque dévolution des biens ecclésiastiques.

ART. 4.

_Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la

présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux

menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres

établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et

obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux

de ces établissements aux associations qui se seront légalement

formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions

desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne

sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un

établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas

grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune

où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à

des œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les

établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du

règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de

quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par

toute partie intéressée ou par le ministère public._

ART. 5.

_Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation

charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice

du culte seront attribués, par les représentants légaux des

établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements

publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à

celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le

Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas

de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans

un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au

paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de

donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers

en ligne directe._

ART. 6.

_Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le

délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux

attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le tribunal

civil du siège de l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou

du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur

dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du

président du tribunal.

Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès

l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations

légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution

que l'établissement en aura faite pourra être contestée devant le

tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe

du présent article._

Pour la commodité du texte, il a fallu répartir en plusieurs articles

les dispositions insérées dans les articles 4, 5 et 6, mais pour la

clarté du commentaire et de l'analyse, il y a tout intérêt à les

grouper dans une commune explication.

Il s'agit ici de la dévolution des biens appartenant aux établissements

publics des cultes.

Ces établissements disparaissant, à qui devaient être attribués leurs

meubles et immeubles?

On aurait pu, à la suppression de leurs propriétaires actuels,

considérer les biens ecclésiastiques comme des biens vacants. D'après

le droit commun, l'Etat les aurait recueillis et en aurait disposé

suivant des règles à déterminer.

Votre Commission n'a pas cru que ce principe et cette méthode fussent

équitables.

Une partie des biens qui sont en la possession des établissements

publics du culte ont été constitués par les fidèles pour le culte; la

Commission a estimé qu'en droit naturel, leur propriétaire réel était

la collectivité des fidèles. Cette collectivité est personnalisée

aujourd'hui par les Eglises; elle le sera demain par les associations

cultuelles; elle ne disparaît pas à la suppression des établissements

ecclésiastiques.

Il n'y a pas, dans la réalité des faits équitablement appréciés,

disparition pure et simple de personnes morales sans héritiers

légitimes; il n'y a qu'une transformation, imposée par le législateur

lui-même, dans la forme juridique de ces personnes morales.

Tel est le principe posé et respecté par votre Commission.

Tous les biens constitués par les fidèles pour le culte doivent rester

à la disposition des fidèles.

Les autres suivent une destination normale que nous indiquerons dans la

suite.

Il fallait ici envisager et résoudre trois questions principales:

1º Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par

les établissements publics du culte?

2º Dans quel délai?

3º Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite?

I.--_Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par

les établissements du culte?_

Votre Commission, avons-nous dit, a estimé que les établissements

publics du culte détenaient actuellement ces biens en quelque sorte au

nom et pour le compte des fidèles.

Représentants légaux de ces fidèles, ils ont paru tout naturellement

désignés pour transmettre les biens aux associations appelées à leur

succéder. Cette solution offrait, en pratique, les avantages les plus

appréciables. Si l'Etat avait fait, par l'organe de ses préfets ou

autres, la dévolution nécessaire, on aurait pu prétendre que certaines

attributions, cependant consciencieusement faites, avaient été

inspirées par une arrière-pensée politique.

Comme vraisemblablement, dans de nombreux cas les mêmes personnes qui

administrent l'établissement public du culte composeront l'association

nouvelle, c'était simplifier considérablement la procédure que de

laisser aux intéressés eux-mêmes le soin d'effectuer légalement la

transmission.

Il était aussi plus logique, à l'heure où l'on proclamait la séparation

de l'Eglise et de l'Etat, de ne pas laisser à l'Etat la responsabilité

de liquider la fortune de l'Eglise.

Ce seront donc les membres de l'administration de l'établissement

public du culte qui feront librement la dévolution, et cela dans tous

les cas. Ils joueront en quelque sorte le rôle d'un liquidateur à

l'heure de la distribution des deniers aux créanciers vérifiés.

Les biens grevés d'une affectation charitable ou étrangère à l'exercice

du culte seront attribués aux services publics ou d'utilité publique.

Ici, cependant, l'attribution ne sera pas libre absolument. Il s'agit,

en effet, de biens appartenant, en droit naturel, non à la collectivité

religieuse mais aux pauvres ou, pour les biens scolaires, aux écoliers.

Il était juridique, il était prudent, de soumettre à l'approbation du

préfet, tuteur légal des établissements publics ou d'utilité publique,

appelés à recevoir ces nouvelles ressources, l'affectation qui en était

faite.

A défaut d'une telle disposition, l'établissement public du culte

aurait pu détourner tout ou partie de ces biens de leur destination

normale.

Mais pour qu'en sens contraire, le préfet n'exerce pas abusivement les

pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, l'article 5 stipule qu'en cas de

non approbation il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Quant aux biens qui ont une destination strictement religieuse,

l'établissement public du culte les transmet toujours, et librement, à

l'association cultuelle de son choix. Si une contestation s'élève au

sujet de la dévolution ainsi faite, le tribunal civil décide, saisi par

le ministère public ou tout intéressé.

Le tribunal civil n'est pas dans ce cas seulement arbitre, il est juge

au sens complet du mot. C'est-à-dire qu'il statue suivant la procédure

du droit commun. C'est une nouvelle compétence qui lui est attribuée

par le projet de loi. Les parties intéressées pourront faire appel du

jugement d'après les règles du Code de procédure et se pourvoir en

cassation. Mais ici une observation est nécessaire.

Le tribunal civil s'inspirera pour sa décision de trois motifs

principaux. Deux de droit: Les associations sont-elles légalement

formées dans les termes de la loi de 1901 et de la loi de séparation

de l'Eglise et de l'Etat? La dévolution des biens a-t-elle été faite

régulièrement et dans les délais prescrits?

L'autre de fait: Ces associations sont-elles sérieuses? Quelle est

celle, ou quelles sont celles qui continuent à représenter les fidèles

et peuvent légitimement revendiquer au nom de leur collectivité? Il

n'est pas douteux que, pour ce troisième point, le nombre des membres

qui composent l'association et leur personnalité elle-même fourniront

des présomptions précieuses.

Devant la Cour de cassation la preuve du fait n'étant point admise,

les pourvois ne pourront se former que pour composition illégale des

associations auxquelles les tribunaux civils auraient donné gain de

cause: pour défaut de motif ou pour violation des règles essentielles à

la validité des décisions judiciaires.

C'est dans ces conditions que les tribunaux sont appelés à statuer sur

la dévolution des biens lorsque celle-ci est sujette à contestation.

Il est facile de légitimer l'attribution de compétence qui leur est

faite.

La loi pouvait désigner, pour trancher la difficulté, soit par acte

gouvernemental, le préfet, soit par décision contentieuse, le Conseil

d'Etat ou le Conseil de préfecture.

Il y avait en théorie et en pratique les plus grands inconvénients

à laisser les juridictions administratives décider en matière aussi

délicate. En principe, la séparation étant accomplie, il faut rompre le

plus tôt possible et le plus radicalement possible tous les rapports

entre l'Etat et les Eglises; en pratique on aurait toujours suspecté

l'équité gouvernementale dans ces dévolutions et la moindre erreur

aurait servi de prétexte pour une agitation antirépublicaine.

Le Conseil d'Etat, éloigné de chaque paroisse et n'ayant d'autres

moyens d'information que les rapports officiels et l'expertise, aurait

difficilement réglé la tâche qui lui eût été assignée.

Les Conseils de préfecture, composés de membres amovibles, eussent été

l'objet d'inévitables suspicions.

Le tribunal civil avait, dans cette circonstance, le triple avantage:

d'être situé sur les lieux mêmes du litige, d'être composé de juges

inamovibles et de rendre des décisions, après débats contradictoires,

emportant force de chose jugée. D'ailleurs, il s'agira en définitive de

question de propriété et les tribunaux judiciaires sont juges de droit

commun en ces matières.

II.--_Délai dans lequel la dévolution doit s'opérer._

Il fallait ici éviter un double inconvénient. Le plus grave était la

possibilité pour les établissements publics du culte de perpétuer leur

existence en ne procédant pas à la mission qui leur est confiée. Le

projet, pour éviter pareille attitude, fixe à un an, à partir de la

promulgation de la loi, le délai dans lequel la dévolution doit être

faite. Si, à l'expiration de l'année, l'établissement public n'a pas

rempli sa tâche, il cesse, par le fait même de la loi, d'exister, et le

tribunal civil est saisi par le ministère public ou tout intéressé.

Mais ce délai d'un an est un délai maximum. L'article 4 a voulu ainsi

poser un terme avant lequel normalement la transmission des biens devra

être effectuée.

L'autre inconvénient pouvait résulter de l'envoi en possession

précipité, octroyé par l'établissement public du culte à une

association hâtive.

Parmi les fidèles, quelques personnes avisées pourraient préparer

avant le vote de la loi et fonder immédiatement après, une petite

association, réduite au minimum de membres et rigoureusement fermée

à toute adhésion. De connivence avec les administrateurs de

l'établissement public du culte, ils recevraient, sans délais, les

biens ecclésiastiques et toute autre association, moins diligente

et cependant, plus nombreuse, plus sérieuse, représentant plus

véritablement dans la paroisse la masse des coreligionnaires, se

trouverait par ce moyen dépouillée de ressources sur lesquelles elle

avait pu légitimement compter.

Pour permettre à toutes les associations éventuelles le moyen et

leur donner le temps de se constituer, votre Commission a, dans le

texte élaboré (art. 6), prescrit, à peine de nullité absolue, que les

attributions de biens ne pourront être faites par les établissements

qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique

prévu à l'article 36.

Ce règlement doit être rendu dans les trois mois. Le délai maximum de

l'article 6 sera donc de quatre mois. Le règlement d'administration

publique exigera sans doute une étude assez prolongée pour que le

danger d'une dévolution hâtive soit écarté.

III.--_Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite?_

Le règlement d'administration publique à intervenir déterminera la

forme juridique dans laquelle les biens seront transmis, les formalités

qui devront être observées, en particulier pour l'inventaire qu'il

faudra dresser. L'établissement public du culte procédera à ces

formalités et cessera immédiatement après d'exister; l'association ou

les associations cultuelles qui recueilleront les biens pourvoiront

sans interruption à l'exercice du culte. L'établissement public

du culte désignera, ainsi qu'il a été dit plus haut, même en cas

de compétition entre plusieurs associations cultuelles, celle qui

recueillera les biens. Si des procès s'ensuivent, l'association à

laquelle aura été faite la dévolution restera en possession et

jouissance jusqu'au règlement du litige. C'est seulement dans le cas où

la dévolution n'aurait pas été faite, dans le délai prescrit que les

biens seront, conformément au paragraphe 2 de l'article 6, placés sous

séquestre par décision du président du tribunal.

Pour déterminer à qui les biens seront dévolus dans ces conditions, il

faut les distinguer suivant leur nature et leur convenance.

Le projet de loi (art. 4 et 5) distingue entre les biens servant

directement ou indirectement à l'exercice du culte, les biens grevés

d'une fondation pieuse et les biens grevés d'une affectation charitable

ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte.

Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à l'exception

des biens provenant de l'Etat, ou grevés d'une affectation étrangère

à l'exercice du culte, est transmis par l'établissement public à une

ou à des associations cultuelles de son choix. Nous avons dit de quel

principe la Commission s'est inspirée pour établir une semblable règle.

Il lui a paru que, d'une part, le possesseur naturel de ce patrimoine,

les communautés religieuses, ne disparaissait pas à la suppression de

l'établissement public du culte et que dès lors la théorie des biens

vacants et sans maître avait contre elle, ici, le droit et l'équité;

elle a pensé aussi que le besoin social pour la satisfaction duquel ce

patrimoine a été constitué existait indéniablement encore, avec des

exigences impérieuses et qu'une sage politique devait la respecter et

lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime.

Ce patrimoine constitué depuis le Concordat est considérable. (En

1902 la statistique officielle appréciait à 50.290 hectares l'étendue

des immeubles appartenant aux établissements publics du culte). Pour

la partie mobilière les documents ne sont pas précis, mais elle est

certainement de plus de cent millions.

L'Eglise, dans le nouveau régime des cultes, ne sera pas dès lors, du

jour au lendemain, absolument sans ressources. Il y a lieu d'ailleurs,

dans un esprit libéral, de s'en réjouir pour le maintien de la paix

publique.

Ces biens dévolus aux associations cultuelles seront transmis avec

toutes les charges et obligations qui les grèvent actuellement. Les

fondations pieuses devront continuer à être respectées dans toutes les

conditions suivant lesquelles elles ont été consenties. Le passif des

établissements publics du culte sera supporté par les associations

nouvelles dans la même mesure que l'actif.

Rien ne sera donc changé ni dans la destination des biens

ecclésiastiques ni dans leurs modalités juridiques; le principe est

simple et facilement applicable.

Toutefois, les biens qui proviennent de l'Etat et qui ne seront pas

grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

Ce sont tous les biens, sans distinction, pour lesquels il est ainsi

disposé. Pour les meubles «meublant», l'article 2279 du Code civil

sera naturellement observé; pour les autres dotations mobilières ou

immobilières (tout particulièrement les biens domaniaux concédés aux

fabriques et menses curiales sous le premier Empire), elles reviennent

à l'Etat.

L'énumération de ces biens est inutile, le principe posé a une étendue

d'application sans limite. Par exemple, dans le cas où partie de ces

biens aurait été aliénée, les sommes correspondant au produit de la

vente devront être restituées à l'Etat.

On comprend à merveille les raisons qui ont motivé cette disposition.

Si l'on met à part les fondations pieuses, ces biens ont été non pas

aliénés, mais concédés par l'Etat pour un service public. Ce service

public disparaissant, l'Etat n'a plus les mêmes obligations; il a le

droit de considérer ses concessions comme sans objet; il reprend ses

dotations pour leur donner une autre destination publique. On conçoit

qu'au lendemain de la séparation, chacun des contractants reprenne son

apport.

Quant aux biens grevés d'une affectation charitable ou étrangère au

culte (scolaire, par exemple), il n'était pas conforme au droit public

de les transmettre aux associations cultuelles.

Les communautés religieuses les avaient recueillis en violation du

principe de la spécialité des établissements publics ou d'utilité

publique. Les avis du Conseil d'Etat en date des 13 avril, 13 juillet

et 4 mai 1881 ont remis en vigueur ce principe, à l'application duquel

échappaient jusque-là, les établissements publics des cultes. Il

exige que chaque personne morale se consacre et consacre toutes ses

ressources au seul but pour lequel elle est constituée. Les nouvelles

associations cultuelles ne devront avoir pour objet que l'exercice du

culte. Leur patrimoine devra être entièrement affecté à ce but. Elles

n'avaient aucune qualité pour recevoir les biens constitués par les

établissements publics du culte antérieurement à 1881.

Cependant, par une mesure toute d'équité, le projet de loi laisse aux

représentants légaux des établissements publics des cultes le soin de

transmettre eux-mêmes les biens charitables ou autres à des services,

des établissements publics ou d'utilité publique.

Les Préfets tuteurs de ces établissements devront approuver ces

attributions ainsi que nous l'avons indiqué. Leur rôle se bornera à

examiner si la présente loi a été observée et si le principe de la

spécialité est respecté. Il convient de faire deux remarques sur le

texte même adopté par votre Commission. Elle a cru devoir admettre les

établissements d'utilité publique à bénéficier des attributions faites

en vertu de l'article 5. Les biens charitables ou autres ont été, en

effet, confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs

ou légataires qui ont évidemment désiré, par une telle mesure, les

affecter au profit de leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque

culte ayant fondé un assez grand nombre d'œuvres reconnues d'utilité

publique, il sera possible dans presque tous les cas, de respecter la

pensée et la volonté des donateurs des biens dévolus.

Il faut observer aussi que l'article 3 ne limite pas aux établissements

publics ou d'utilité publique, situés dans la circonscription ou les

circonscriptions voisines de celles des établissements des cultes,

le bénéfice de ses dispositions. C'est une facilité de plus donnée

aux établissements publics des cultes de conserver aux biens qu'ils

ne peuvent transmettre aux associations cultuelles leur destination

intégrale.

Tous ces biens seront recueillis aussi, grevés de toutes les charges

et obligations dont ils étaient affectés antérieurement à leur

transmission.

Tel est le mode de dévolution des biens composant aujourd'hui le

patrimoine des établissements ecclésiastiques. Il sera effectué dans

les conditions que nous venons de préciser.

Il restait cependant à prévoir deux cas. Fallait-il admettre les

actions en reprise ou revendication des biens donnés ou légués?

Votre Commission a adopté la solution libérale; elle a reconnu la

légitimité de ces actions. La loi de 1901 sur les associations avait

pris une disposition semblable à propos des biens possédés par

les congrégations. Le projet pose cependant une condition et une

restriction au droit de revendication: en ce qui concerne les biens

grevés d'une affectation charitable, ou de tout autre affectation

étrangère à l'exercice du culte, l'action doit être exercée dans les

six mois à dater du jour de la dévolution. Il eût été fâcheux de

laisser trop longtemps les établissements qui recevront ces biens sous

la menace d'une dépossession éventuelle au profit des donateurs ou de

leurs héritiers.

L'action en revendication ne peut être intentée que par les auteurs

mêmes de la donation ou par leurs héritiers en ligne directe.

Pour les auteurs, c'était le droit commun; pour leurs héritiers on a

admis qu'ils continuaient en quelque sorte leurs personnes. Mais les

simples légataires ou héritiers en ligne collatérale n'ont pas le

même caractère. C'eût été ouvertement violer la volonté expresse du

donateur ou du testateur que d'attribuer à ces collatéraux des biens

dont leurs auteurs les avaient délibérément privés pour leur donner une

destination bienfaisante.

En dehors de ces conditions, le projet de loi ne soumet à aucune

disposition spéciale la revendication éventuelle des dons et legs à la

suite de la transmission des biens des établissements ecclésiastiques.

Le droit commun s'appliquera, et il appartiendra aux tribunaux,

suivant les circonstances de chaque espèce, de décider si, alors que

les charges et conditions continuent à être exécutées et qu'il s'est

produit seulement un changement dans la personne morale chargée d'y

pourvoir, il y a cependant matière à révocation.

Nous savons déjà que si plusieurs associations cultuelles sérieuses

se forment, elles pourront réclamer devant le tribunal civil tout ou

partie des biens attribués par l'établissement public du culte à l'une

d'elles. Le tribunal appréciera, en fait, quelle est celle, ou quelles

sont celles, qui représentent véritablement la collectivité des fidèles

pratiquant le même culte.

Mais cette hypothèse ne doit pas être seulement prévue pour le

lendemain de la promulgation de la loi. Il peut arriver aussi que, dans

la suite, une scission se produise dans une association cultuelle et

donne naissance à un conflit pour la possession et la jouissance des

biens. La loi serait incomplète si elle ne prévoyait pas une aussi

grave difficulté et n'indiquait pas un juge pour la trancher. Ce sera

encore le tribunal civil qui statuera en pareil cas sur les éléments

d'appréciation que nous avons indiqués plus haut.

Une dernière difficulté devait être prévue et solutionnée. Il se

peut que dans la circonscription d'un établissement public du culte

aucune association cultuelle ne se forme. Il n'est pas absurde de

concevoir qu'en certaines régions les habitants soient si complètement

détachés des habitudes religieuses que les sept personnes majeures

et domiciliées, suffisantes pour constituer une association, ne se

rencontrent pas. Il est encore plus vraisemblable d'admettre que dans

d'autres régions où l'esprit clérical et combatif dominera, on pourrait

chercher à faire échec à la loi en faisant en quelque sorte la grève

des fidèles et en refusant de constituer les associations cultuelles

prévues par le projet. Il fallait bien, en pareil cas, déterminer

le mode de dévolution des biens ecclésiastiques. A qui seraient-ils

attribués? Pour ne pas dépouiller de leur bénéfice les régions mêmes où

ils sont actuellement possédés, l'article 4 décide, qu'à l'exception

de ceux qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, ils pourront

être réclamés par la commune, à charge par elle de les affecter à des

œuvres d'assistance ou de prévoyance. Ainsi, à défaut d'un usage

religieux pour le maintien duquel les anciens paroissiens de l'église

n'auront manifesté aucune volonté expresse, le patrimoine qui servait

aux besoins du culte pourra en quelque manière augmenter le bien-être

des pauvres et des travailleurs. Libres-penseurs et croyants seront

unanimes à approuver une telle disposition.

ART. 7.

_En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été

dévolus en exécution des articles 4 et 5 seront attribués par elle à

une association analogue existant soit dans la même circonscription,

soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs

associations formées légalement pour l'exercice du même culte

revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite à la requête de

la partie la plus diligente par le tribunal de l'arrondissement où

l'association dissoute avait son siège.

A défaut de toute association pour recueillir les biens de

l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés

d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les

conditions indiquées au paragraphe 3 de l'article 4._

Il fallait prévoir la dévolution des biens des associations qui

seraient dissoutes. Les personnes morales, même religieuses, ne

jouissent pas, en fait, d'une existence infinie et les associations

cultuelles peuvent disparaître à la suite de mort naturelle ou de mort

violente. La mort naturelle sera l'effet du nombre insuffisant de

membres de l'association (art. 17); la mort violente sera le résultat

de la dissolution prononcée par les membres eux-mêmes ou par décision

de la justice, en vertu de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901,

ou par application des dispositions contenues dans le projet de loi

(art. 21).

Si l'on s'en était référé purement et simplement au droit commun tel

qu'il résulte de la loi du 1er juillet 1901 (art. 9) et du décret du

16 août 1901 (art. 14), l'association cultuelle, en cas de dissolution

volontaire ou forcée, aurait été libre d'attribuer, comme elle

l'aurait entendu et à qui elle aurait voulu, les biens provenant de

l'établissement ecclésiastique auquel elle avait succédé. Il y aurait

eu des déplacements anormaux de capitaux dans un but ou avec des effets

parfois regrettables.

Aussi a-t-il paru prudent à votre Commission de spécifier que les

biens, en pareil cas, seraient dévolus à une association analogue à

celle qui se dissoudrait, située soit dans la même circonscription,

soit dans les circonscriptions les plus voisines. Si les associés ne

s'entendent pas sur cette attribution, elle sera opérée en justice

conformément aux règles fixées par l'article 5.

Il en sera de même si quelque association formée pour l'exercice du

culte, et située dans les circonscriptions précitées, revendique ces

biens. La Commission a estimé ici encore que ceux-ci appartenaient

plutôt à l'ensemble des fidèles d'un culte qu'aux établissements

publics et aux associations qui les remplaceront. Ces associations

représentent en quelque sorte et personnalisent les corps des

coreligionnaires. Si elles ne remplissent pas exactement le mandat

tacite qui leur est comme dévolu il faut laisser aux groupements

religieux intéressés le droit de faire valoir leurs revendications. La

sauvegarde de la justice qui prononce paraît indispensable.

Mais il fallait aussi prévoir le cas où aucune association cultuelle

n'existerait, capable de recueillir les biens possédés par

l'association dissoute, par suite de l'indifférence de la population ou

par une sorte de résistance concertée à la loi.

Ceux de ces biens qui seront grevés d'une fondation pieuse suivront

leur destination normale pour laquelle ils ont été constitués, les

autres pourront être réclamés par la commune qui devra les affecter,

sous le contrôle de l'autorité administrative, à des œuvres

d'assistance et de prévoyance (article 5).

ART. 8.

_Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu

à aucune perception au profit du Trésor._

La dévolution des biens appartenant soit aux établissements

ecclésiastiques supprimés, soit aux associations cultuelles, a un

caractère forcé. Elle a pour but de laisser à l'ensemble des fidèles

d'un culte la disposition des meubles et immeubles constitués par

ceux dont ils sont les continuateurs. Il n'y a pas véritablement

transmission de propriété de la part d'un ancien et au _profit_ d'un

nouveau propriétaire; il n'y a qu'un changement juridique, exigé par la

loi, dans la forme et selon les modalités de la propriété.

L'article 8 ne fait d'ailleurs qu'étendre aux attributions opérées

en vertu des articles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi, les immunités

fiscales dont les acquisitions réalisées par voie d'expropriation pour

cause d'utilité publique bénéficient par application de l'article 58 de

la loi du 3 mai 1841.

Les actes de toute nature se rapportant aux attributions des biens

d'établissements ecclésiastiques ou d'associations cultuelles

seront donc dressés sur papier libre et dispensés de tous droits

d'enregistrement. Leur transcription sera gratuite. La procédure

devant les tribunaux sera suivie sans frais de justice. Il n'y aura

d'inscription que pour les honoraires d'avoués.

Il faut distinguer cependant entre la dévolution régulière, normale,

des biens faite à des associations cultuelles, et la revendication de

ces biens exercée par les héritiers en ligne directe des donateurs.

Dans ce dernier cas il y a véritablement changement de propriété au

profit d'une personne qui recueille des biens étrangers, malgré la

volonté expresse d'un donateur ou testateur; il y a aussi changement

d'affectation de ces biens qui ne suivent plus la destination

déterminée par leurs légitimes propriétaires, aucune raison de droit

ni de fait n'oblige le Trésor à faire bénéficier ces actions en

revendication des dispositions de l'article 8.

ART. 9.

_Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de

fonctions rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes,

dont vingt années au moins au service de l'Etat, recevront une

pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette

pension ne pourra pas être inférieure à 400 francs, ni supérieure à

1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne

seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront

pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des cultes,

une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour

la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour

la troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions

que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés

par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases

et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par

application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se

cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à

titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables

dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront

de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou

infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux

à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux

articles 31 et 32 de la présente loi._

Le système que votre Commission a adopté pour les pensions accordées

par mesure transitoire aux ministres du culte se différencie de celui

que le Gouvernement avait formulé dans l'article 8 de son premier

projet. Il y a eu sur ce point transaction et accord pour la rédaction

d'un texte commun.

Le Gouvernement divisait les ministres des cultes salariés par l'Etat

en trois classes. Ceux qui ont trente ans d'exercice, ceux qui ont

vingt ans d'exercice, ceux qui ont moins de vingt ans d'exercice. Les

premiers recevaient à dater de la cessation de leur traitement une

pension viagère annuelle égale aux deux tiers de ce traitement. Elle ne

pouvait cependant être supérieure à 1.200 francs, ni inférieure à 400

francs.

Les seconds auraient une pension viagère annuelle égale à la moitié

de leur traitement, mais de 400 francs au moins et de 1.200 francs

au plus. Enfin les derniers auraient droit pendant un temps égal à

la moitié de la durée de leurs services rétribués par l'Etat à une

allocation annuelle de 400 francs.

Ce système a paru présenter certains inconvénients dont le plus gros

serait de maintenir pendant longtemps un véritable budget des cultes

nécessitant des crédits très importants. On pouvait lui reprocher aussi

de ne donner aux ministres des cultes qui ont moins de vingt années

de service rémunéré par l'Etat, et qui sont les plus nombreux, qu'une

allocation insuffisante dès le lendemain de la séparation des Eglises

et de l'Etat.

Sur le principe même des pensions ou allocations à accorder aux

ministres du culte il ne peut y avoir de contestation sérieuse. Sans

discuter la question de savoir s'ils sont ou non des fonctionnaires,

sans rechercher davantage s'il leur est dû une indemnité au lendemain

de la suppression de leurs services publics, on s'accordera à admettre

qu'il est juste de prévenir les infortunes de ceux qui espéraient

recevoir toujours un traitement officiel.

Mais d'autre part, la séparation des Eglises et de l'Etat ne serait

qu'un vain mot pendant longtemps, et la suppression du budget des

cultes qu'une illusion, si l'on était contraint durant de longues

années de maintenir des crédits considérables pour le service des

pensions. Il fallait pourtant assurer, sans contre-coup trop pénible

pour les ministres des cultes, le passage de l'ancien au nouveau régime.

La Commission accorde tout d'abord des pensions aux ministres des

cultes âgés. Tous ceux qui sont actuellement pensionnés continuent

à jouir de leurs droits acquis; ils gardent leurs pensions sans les

cumuler avec celles du nouveau régime.

Ceux qui ne sont pas pensionnés et qui ont vingt-cinq ans de services

(dont vingt seulement rémunérés par l'Etat) auront droit à une pension

annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement. On a fait

abstraction de l'âge des ecclésiastiques pour n'envisager que la durée

de leurs services.

Il peut être intéressant toutefois d'observer pour le culte catholique

que, l'ordination n'ayant lieu en principe qu'à partir de vingt-cinq

ans (Décret du 28 février 1810, art. 3 et 4), les vingt ou vingt-cinq

ans de services rétribués par l'Etat correspondent à un minimum de

quarante ou quarante-cinq ans d'âge, inférieur à celui qui est exigé

pour les retraites civiles.

Cette pension ne pourra être inférieure à 400 francs ni supérieure à

1.200 francs.

Si l'on tient compte de ce que les ministres des cultes, contrairement

aux autres fonctionnaires, ne subissent sur leur traitement aucun

prélèvement pour la retraite; si l'on calcule dans les retraites

civiles, la part incombant à l'Etat, en dehors de l'intérêt des sommes

accumulées à capital perdu, par chaque fonctionnaire et par prélèvement

sur son salaire, on constatera que la pension ainsi proposée pour les

ministres des cultes est proportionnellement supérieure à celle dont

bénéficient les fonctionnaires civils.

Tous les autres ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat

recevront dès la suppression du budget des cultes, pendant une année

leur traitement intégral, la seconde année les deux tiers, la troisième

année la moitié, la quatrième année le tiers.

Les sommes ainsi réparties en quatre ans sont à peu près égales à

celles qui étaient prévues par le projet du Gouvernement.

Mais le système que votre Commission vous propose à l'unanimité de ses

membres, et avec l'approbation du Gouvernement qui s'y est rallié, a un

double avantage. Le budget important des pensions (celui relatif aux

ministres des cultes ayant au moins 25 ans d'exercice excepté), ne sera

obligatoire que pendant quatre ans. Ainsi quatre années après le vote

de la loi, le budget de l'Etat sera libéré de la plus lourde charge des

crédits pour les cultes et leurs ministres.

Au point de vue fiscal, comme au point de vue politique, il y a un

intérêt de premier ordre à ne pas perpétuer les liens qui unissent

l'Etat aux Eglises. Plus la séparation sera nette et rapide et moins

elle sera difficile et douloureuse. Les mesures les plus radicales sont

parfois aussi les mesures les plus habiles.

D'ailleurs elles se concilient ici très heureusement avec l'intérêt

véritable des ministres des cultes eux-mêmes. Le projet du Gouvernement

accordait au plus grand nombre pendant assez longtemps une allocation

de 400 francs. Celle-ci était absolument insuffisante pour les

faire vivre. Au lendemain de la séparation si une crise financière

s'était produite dans l'Eglise, les ministres en auraient souffert et

l'allocation de 400 francs aurait été pour eux un pauvre secours.

Quant aux ministres qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver

une situation laïque, ils n'auraient pu avec leur trop modeste

subvention aller à la recherche d'une position convenant mieux à leurs

aptitudes. Ils eussent été liés à l'Eglise.

Avec l'article 9 du projet, ils recevront la première année la totalité

de leur traitement. Pour eux, il ne peut y avoir durant ce temps de

crise financière. La seconde année, les deux tiers, représentent encore

une somme appréciable. Le budget des pensions et indemnités diminuera

insensiblement chaque année, et ainsi les ministres des cultes

passeront sans secousse de l'ancien au nouveau régime. Peu à peu le

budget officiel sera remplacé par les dons des croyants.

Les départements ou communes pourront, pour les ministres des cultes,

salariés par eux, établir ou accorder des pensions sur les mêmes bases

que celles de l'Etat.

Toutes ces pensions et allocations sont insaisissables et incessibles.

Cependant elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une

peine afflictive ou infamante. L'Etat ne peut s'imposer des sacrifices

pour les indignes. Elles pourront être suspendues pendant un délai de

deux à cinq ans en cas de condamnation pour un des délits prévus aux

articles 31 et 32 du projet de loi.

Les tribunaux auront à apprécier, suivant la faute et les circonstances

du délit, si la suspension doit être prononcée.

TITRE III

_Des édifices des cultes._

ART. 10.

_Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des

cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises,

chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,

presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières

et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits

édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent

propriétés de l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront

en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la

promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques

ou aux associations formées pour l'exercice du culte dans les

anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques

supprimés.

L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même

obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat

dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie

protestante._

Il ne peut être sérieusement contesté que les églises métropolitaines

et cathédrales soient la propriété de l'Etat ainsi que les palais

épiscopaux, archiépiscopaux, les presbytères et les bâtiments des

séminaires.

La Constituante avait fait de tous les biens ecclésiastiques--qui

étaient distingués des biens du clergé, plus exactement des

bénéfices,--la propriété de l'Etat. Avant elle, les églises

paroissiales et les presbytères avaient un caractère mixte, communal et

ecclésiastique. La Législative remit ces dernières aux municipalités.

(Décrets des 4 et 14 septembre 1792).

Les décrets des 3 ventôse et 11 prairial an III, en rétablissant le

libre exercice des cultes déclarèrent à nouveau le droit de possession

des églises par les communes.

Les 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII, des avis du Conseil d'Etat,

approuvés par l'Empereur et exécutés comme ayant force de loi furent

solennellement émis en ces termes:

«Le Conseil d'Etat... sur la question de savoir si les communes sont

devenues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont

été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal an X, est d'avis

que lesdits églises et presbytères doivent être considérés comme

propriétés communales.»

D'autres textes ont rappelé ou proclamé les mêmes principes.

Depuis lors le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ont consacré

dans une jurisprudence constante ce principe «que les églises

métropolitaines et cathédrales sont propriété de l'Etat, les églises

paroissiales et les presbytères sont la propriété des communes.»

Les édifices d'origine ancienne rendus aux cultes protestants lors du

rétablissement de ces cultes par application de la loi du 18 germinal

an X, ou attribués au culte israélite lors de son organisation par

décret du 17 mars 1808, appartiennent également aux communes.

L'article 10 fait donc une appréciation juridique et conforme aux

règles séculaires, en distinguant, pour le régime auquel seront

soumis les édifices des cultes, les immeubles religieux antérieurs au

Concordat et ceux qui sont possédés par les établissements publics

depuis le Concordat. Le droit de propriété de l'Etat ou des communes

n'est pas créé, il est simplement confirmé.

Cette confirmation, cette nouvelle consécration législative, n'étaient

pas inutiles. On n'aurait pas manqué de tirer argument du silence de la

loi pour contester un droit même aussi indéniable.

L'Etat ne pouvait d'ailleurs abandonner aux associations cultuelles

cette propriété. Aucune raison ne permettait de diminuer ainsi le

patrimoine de la Société tout entière au profit de certains groupements

religieux, et surtout n'autorisait le Parlement à faire de pareilles

largesses aux dépens des communes.

Pour les édifices postérieurs au Concordat, votre Commission a

finalement décidé de ne tracer aucune règle pour résoudre les questions

de propriété qui pourront se poser entre l'Etat, les départements

et les communes d'une part et les établissements ecclésiastiques de

l'autre.

On décidera, d'après le droit commun de propriété et spécialement

d'après l'article 552 du Code civil. Les dispositions qu'on eût pu

inscrire dans la loi, n'auraient aucunement facilité la solution de

ces difficultés. Le recours à la justice ne pouvant être évité, il n'y

avait aucun intérêt à ajouter aux règles du Code civil de nouvelles

stipulations.

Les tribunaux décideront d'après les titres ou, à défaut, par tous

les modes de preuve admis en pareille matière. Les droits des

établissements des cultes, comme ceux de l'Etat ou des communes, ont

été ainsi mieux réservés. Les juges trouveront dans les délibérations

des Conseils municipaux et dans celles des conseils de fabrique de

précieux éléments d'appréciation.

Les édifices servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs

ministres, quels qu'ils soient, qui appartiennent à l'Etat, aux

départements ou aux communes, antérieurs ou postérieurs au Concordat,

les facultés de théologie protestante, seront laissés pendant deux ans

gratuitement à la disposition des établissements publics des cultes

ou aux associations cultuelles qui continueront l'exercice du culte

dans les circonscriptions ecclésiastiques des établissements publics

supprimés. Les deux ans courront à partir de la promulgation de la loi.

On a voulu ainsi, pendant deux ans, donner aux associations cultuelles

toute facilité pour se constituer, se développer et réunir, à l'abri

de toute dépense immédiate, une certaine réserve. Si l'on tient compte

de ce que, pendant un an, les ministres du culte recevront leur

traitement intégral et pendant la deuxième année les deux tiers de ce

traitement, on constatera dans quel esprit de véritable libéralisme et

de prudente politique cette disposition a été conçue. Le lendemain de

la promulgation, rien ne sera changé en fait. L'exercice du culte sera

continué sans aucune interruption. La transformation sera juridique

et de principe, avant d'être réalisée en pratique. Aucune application

brutale et inattendue ne sera de nature à susciter une agitation ou une

inquiétude chez les croyants. Si quelques troubles se produisent, on

aura le droit de les considérer comme factices, et la responsabilité ne

pourra en incomber au législateur.

ART. 11.

_A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements

et les communes, devront consentir aux associations, pour une durée

n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une

durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises,

chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets

mobiliers qui les garnissent. Le loyer ne sera pas supérieur à

dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés,

ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années

antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des

recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais

d'assurance seront à la charge des établissements ou des

associations.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera

résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat

et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code

civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas

où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations

indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble._

Les édifices actuellement à la disposition d'établissements publics

pour l'exercice du culte et qui sont la propriété de l'Etat, des

départements ou des communes devront, à l'expiration de la jouissance

gratuite concédée pendant deux ans, être loués, sur leur demande aux

associations cultuelles.

Observons tout d'abord qu'on s'est abstenu de prescrire pour ces

édifices aucune règle d'inaliénabilité. Les monuments historiques

demeureront soumis à leur régime particulier à ce point de vue comme

à tous les autres. Mais pour ceux qui ne sont point classés à ce

titre, ils font par le fait de l'article 2, partie du domaine privé,

et les déclarer inaliénables eût été créer sans raison sérieuse une

législation spéciale à leur égard. Il y aurait intérêt, au contraire,

à les maintenir dans les limites du droit commun car l'Etat, les

départements et les communes pourront ainsi, selon leur libre volonté,

les céder aux associations cultuelles.

Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier

moyennant un prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu'à

un chiffre de pur principe, et qui ne peut dépasser dix pour cent du

revenu annuel moyen des établissements supprimés, ce revenu calculé

d'après le résultat des cinq dernières années. On déduit même, et c'est

justice, les recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904. Ainsi,

pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3.000 francs, le

loyer ne pourra pas être supérieur à 300 francs; il pourra être abaissé

au gré des parties jusqu'à 1 franc.

Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements

publics ou des œuvres d'utilité publique ou d'intérêts collectifs,

sont nombreux. Il ne fallait pas le jour même de la fondation d'une

association cultuelle lui imposer des dépenses trop fortes qui eussent

risqué souvent d'en faire une institution mort-née. Il ne fallait

pas surtout, dès l'instant où l'on reprenait les édifices servant à

l'exercice du culte depuis de longs siècles, sans rémunération aucune,

donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette période

de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un

loyer modeste pour les édifices mis à leur disposition, suffira dans

la plupart des cas pour permettre à ces associations de se développer

et de faire face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient

légitimement leur être imposées.

Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés

au culte: cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et

synagogues.

Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie

protestantes ne bénéficieront pas de ces dispositions.

Il a paru à votre Commission qu'aucune raison de principe ni de

politique ne permettait, après les deux ans de jouissance gratuite,

de les comprendre dans un régime d'exception et de faveur. Toutefois,

par un sentiment de bienveillance à l'égard des paroisses et de

leurs desservants, les presbytères seront loués pendant cinq ans

aux associations cultuelles d'après les règles déterminées pour les

édifices du culte. En raison du faible traitement accordé aux curés,

pasteurs et rabbins, on ne pouvait leur imposer du jour au lendemain la

charge d'un loyer élevé.

Durant la jouissance gratuite de la période de location de tous ces

immeubles, les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les

frais d'assurance, seront à la charge des établissements et des

associations. Il faut éviter que, par l'insouciance et l'incurie des

directeurs des associations, les propriétaires des immeubles assistent

impuissants à la dépréciation de leur propriété. C'est pourquoi, si

l'association locataire laisse dépérir volontairement les immeubles

qu'on lui a cédés à bail pour un loyer aussi modeste, la location sera

résiliable. Les tribunaux apprécieront en fait s'il y a eu faute lourde

commise.

Les grosses réparations restent à la charge de l'Etat ou des communes.

Mises à la charge des associations cultuelles elles auraient entraîné

pour elles des dépenses considérables auxquelles, dans bien des cas,

ces associations récentes n'auraient pu suffire et qui ont finalement

paru à votre Commission inconciliables avec la jouissance de courte

durée prévue dans le projet de loi. Il eût été aussi excessif de

cumuler cette charge avec le loyer exigé des établissements et

associations. Mais votre Commission a jugé qu'étant donné la modicité

de ce loyer, il ne serait que raisonnable de laisser à la charge des

associations, en outre des réparations locatives, celles d'entretien.

C'est une exception au droit commun. Mais le droit commun si on

l'invoque, laisse au propriétaire le libre choix du locataire avec le

plein droit de fixer le prix de ses loyers. Il les calcule d'après

ses charges et les réparations d'entretien ne sont pas la moindre. En

enlevant à l'Etat et aux communes tous les droits, tous les avantages

de la propriété, eût-il été juste de ne leur en laisser que les

inconvénients?

Votre Commission n'a pas cru devoir imposer les grosses réparations

à l'Etat et aux communes. Ils n'y procéderont que s'ils considèrent

que tel est leur intérêt. On a dans ce but apporté une dérogation aux

articles 1720 et 1721 du Code civil. Mais l'équité exigeait que les

associations locataires ne fussent pas contraintes de respecter leur

bail si l'on négligeait d'effectuer les grosses réparations nécessaires

pour assurer la jouissance de l'immeuble.

Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l'égard du

locataire les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait réclamer la

résiliation du bail.

Nous verrons à l'article 17 que des crédits sont prévus au budget de

l'Etat et des communes pour ces grosses réparations.

ART. 12.

_A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus

prévues, l'Etat, les départements et les communes auront la libre

disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens

mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après

la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la

location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est

pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à

partir de la promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun acte de location ou d'aliénation desdits biens ne

pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en

cours._

Cet article précise les droits de l'Etat ou des communes relatifs à la

reprise par eux du libre usage des immeubles ecclésiastiques qui leur

appartiennent.

A l'expiration du délai de deux ans pour les archevêchés, évêchés,

séminaires, facultés de théologie protestantes; à l'expiration du délai

de 12 ans pour les cathédrales, églises, chapelles de secours, temples

et synagogues, et du délai de 7 ans pour les presbytères, l'Etat, les

départements ou les communes auront la libre disposition de tous ces

biens mobiliers et immobiliers.

Ils pourront les céder ou les louer à leur gré dans les conditions du

droit commun. Les associations cultuelles devront rendre ce qu'elles

ont reçu et tout ce qu'elles ont reçu conformément à l'inventaire qui

aura été préalablement dressé. Le règlement d'administration publique

indiquera le détail de ces opérations.

Dans l'intérêt des associations religieuses, comme pour maintenir, à

leur égard, la liberté d'action des gouvernements, conseils municipaux

et conseils généraux à venir, le projet dispose qu'aucun acte

d'aliénation ou de location ne pourra être consenti avant les trois

dernières années du bail en cours. Ainsi, bailleurs et locataires

pourront prendre toutes les dispositions utiles pour la relocation ou

la cession des immeubles, consentie ou à consentir aux associations

cultuelles. Il n'était pas inutile de préserver les uns et les autres

des déterminations trop hâtives et par suite insuffisamment réfléchies.

ART. 13.

_Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques

seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les

garnissant, attribués aux associations dans les conditions

déterminées par le Titre II._

ART. 14.

_Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice

du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes

édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige

par le tribunal civil du ressort._

Ces articles se bornent à assimiler les édifices du culte et les

objets mobiliers qui les garnissent, appartenant aux établissements

ecclésiastiques, aux autres biens de ces établissements dont la

dévolution est réglée par le Titre II.

Pour la clarté de la loi, il était indispensable de distinguer entre

les biens ordinaires dont les établissements ecclésiastiques publics

ont aujourd'hui la possession ou la disposition, et les édifices du

culte. Il était nécessaire, pour ceux de ces derniers qui appartiennent

à ces établissements, de les soumettre expressément au même mode de

dévolution que les biens ordinaires. Le silence du texte sur ce point

aurait suscité des interprétations diverses.

ART. 15.

_Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés

aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur

la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887,

sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera

procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de

ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de

l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce

délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu

de la présente loi aux associations, pourront être classés dans

les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements

publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30

mars 1887._

C'est par souci de l'intérêt historique et artistique qui s'attache aux

édifices et aux objets servant au culte que cette disposition a été

insérée dans le projet de loi.

Les chefs-d'œuvre que nous ont légués les siècles passés font partie

du patrimoine artistique de la nation et le devoir du législateur est

d'en assurer l'intégrale conservation.

Les monuments par lesquels l'art religieux a caractérisé à chaque

époque lointaine une forme spéciale de la beauté; les statues, les

tableaux, les meubles, «trésors» de toute sorte qui ornent encore nos

églises, où ils ont été accumulés par des milliers d'artistes disparus,

doivent être protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.

Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30

mars 1887.

Les édifices du culte qui appartiennent à l'Etat ou aux communes ne

courent aucun risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou

artistique ont été classés.

Il n'en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre

de ces objets n'ont pas été classés et l'on ne saurait songer à leur

appliquer, au lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de

classement qui est assez longue et assez compliquée. Par une mesure

générale, il a paru à votre Commission qu'il était prudent de

classer provisoirement, en bloc, par l'effet même de la loi, en vue

d'en empêcher l'aliénation, la détérioration ou la perte, les objets

mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations

cultuelles. Dans le délai de trois ans on en fera la révision et

le classement régulier, et tout ce qui n'aura pas alors été classé

définitivement se trouvera déclassé de plein droit.

Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers

ou même à des établissements d'utilité publique, ne peuvent être

classés sans le consentement du propriétaire (loi du 30 mars 1887, art.

3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec; on se serait

trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.

Aussi la Commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets

mobiliers attribués aux associés pourraient être classés dans les

conditions déterminées au paragraphe premier de ce même article, comme

s'ils appartenaient à des établissements publics.

En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887

s'applique avec toute sa force.

TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 16.

_Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien

d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et

suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux

autres prescriptions de cette loi sous réserve des dispositions

ci-après._

L'article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour

ainsi dire table rase de l'organisation légale des Eglises. Sous

quelles formes celles-ci allaient-elles renaître; fallait-il créer pour

elles une législation spéciale?

Votre Commission n'a pas cru devoir entrer dans cette voie; elle n'a

pas hésité à adopter la solution la plus libérale et, dès le premier

article du titre IV, elle soumet les associations religieuses au droit

commun.

Suivant quelle règle celui-ci sera-t-il adapté aux formes particulières

de chaque culte? Quelles exceptions doit-on apporter aux règles

générales en tenant compte à la fois de l'intérêt de l'ordre public

et de celui des cultes? C'est ce que nous verrons à propos des divers

articles de ce titre IV.

Mais, s'il y a des exceptions inévitables, il n'y a pas de régime

exceptionnel. La loi des associations qui aura été la préface de la

séparation des Eglises et de l'Etat en sera aussi la charte. Dans tous

les cas, où la loi présente n'aura pas statué, c'est la loi de 1901

qui devra servir de règle pour tout ce qui concerne l'organisation des

associations religieuses.

La loi doit laisser les Eglises, et c'est pour elles une liberté aussi

essentielle que la liberté du culte, s'organiser selon leurs tendances,

leurs traditions et leur gré. La constitution de chacune d'entre elles

est adéquate à ses principes et comme la conséquence de ses dogmes.

Intervenir dans cet organisme serait dans bien des cas--nous le

montrerons plus particulièrement à propos de l'article 18--s'immiscer

dans l'expression ecclésiastique des croyances religieuses. Il faut

prendre garde aussi que toutes les dispositions transitoires de la

loi seront dans quelques années lettre morte et n'appartiendront qu'à

l'histoire; il ne restera en vigueur que l'application de ces deux

principes: liberté de conscience et liberté d'association. Le second

est le corollaire du premier.

Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles,

s'organiser librement pour l'accomplissement intégral de leur but

strictement religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter

à leur œuvre, ainsi définie et limitée, aucune entrave; il n'en est

pas qui puisse les gêner en aucune manière dans leur indépendance.

Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations

déclarées, en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi

du 1er juillet 1901. Cette obligation est inévitable puisqu'en vertu

de l'article 17, elles jouissent de la personnalité civile et de la

capacité juridique.

ART. 17.

_Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et

domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir

exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par

l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et

collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour

les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la

location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés

au service des funérailles dans les édifices religieux et à la

décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le

surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le

même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir

des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne

seront pas considérées comme subventions les sommes que l'Etat,

les départements ou les communes jugeront convenable d'employer

aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux

associations._

L'article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations

cultuelles et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du

droit commun. Elles procèdent toutes d'un juste souci de la liberté des

Eglises et de l'ordre public.

La première règle est relative à la composition des associations.

Elles ne seront légalement formées que si elles comptent sept membres

au moins, majeurs, domiciliés ou résidant dans la circonscription

religieuse.

Il faut, en d'autres termes, que l'association soit sérieuse. Comment

aurait-on pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics

du culte, comment aurait-on pu conférer les droits qui découlent du

projet de loi, à une association fantôme de moins de sept membres? La

condition de domicile ou de résidence n'est pas moins indispensable.

Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une

association dans le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques,

d'exercer une influence prépondérante sur toute une région. Il y aurait

eu lieu de craindre que cette influence ne fût pas exclusivement

religieuse. L'intrusion de ces associés aurait été de nature parfois

à spolier de tout ou partie de leurs droits les associations locales.

Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi le moyen, par

leur inscription à un grand nombre d'associations, d'exercer une action

illégitime.

L'association doit être sérieuse par son caractère et sa composition.

On ne saurait considérer comme telle une association qui n'aurait pas,

en fait, pour but certain l'exercice du culte dont elle se réclame.

Donc, pour être conforme à la loi, il faut qu'elle puisse réaliser ce

but. C'est ainsi qu'on ne peut concevoir une association catholique qui

n'aurait pas à sa disposition un prêtre, ou une association israélite

sans rabbin.

Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet

les associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la

caricature ou la contrefaçon d'un groupement religieux, il fallait

aussi les limiter dans leur action. Sous le couvert de la religion,

elles auraient pu cacher des intentions suspectes. Aussi l'article 17

dispose-t-il qu'elles doivent avoir pour but exclusif l'exercice d'un

culte. Elles sont appelées à bénéficier des biens des établissements

ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à l'Etat

ou aux communes; il est naturel qu'elles soient limitées à l'objet qui

leur vaut ces avantages et qu'elles ne puissent utiliser ces biens et

ces édifices pour une autre destination.

Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations

ordinaires déclarées. Cette extension sans laquelle les églises ne

pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu'en raison

de leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d'autres fins que

celle en vue de laquelle elle est instituée.

Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources du

revenu des associations. Celles qui sont prévues explicitement par

la loi de 1901 n'auraient pas suffi pour assurer la continuation de

l'exercice des cultes; d'autres pouvaient paraître excessives, et qu'il

fallait cependant conserver par respect pour les pratiques religieuses.

Aussi votre Commission vous convie-t-elle à décider que les

associations cultuelles pourront recevoir d'autres fonds que les

cotisations de leurs membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas

des moyens suffisants d'existence.

Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées

à leur objet: les frais du culte. Il s'agit d'ailleurs ici de dons

manuels qui, d'après la jurisprudence, sont distingués des dons et legs

pour lesquels une autorisation est nécessaire.

Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où

elles peuvent être faites. On n'a pas cru devoir les prohiber, comme

il avait été proposé, en dehors des édifices consacrés à l'exercice

des cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra,

moyennant une déclaration préalable, servir à cet exercice. N'y

aurait-il pas dès lors quelque illogisme, alors que le culte peut être

célébré partout, à localiser en certains endroits les quêtes et les

collectes? Du reste, pareille prohibition fût restée vaine. On ne peut

saisir ni surprendre nulle part les dons manuels; et, en définitive,

pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non pratiquants

personnellement, ne fréquentent pas les églises de participer

cependant, s'ils le veulent, à des collectes pour l'entretien du culte?

Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les

cérémonies et services religieux. Il y a là rémunération d'un service

demandé et reçu. Les fondations pour les mêmes objets sont également

autorisées. Il s'agit ici de fondations pour cérémonies religieuses et

messes.

C'eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de

leur vivant ou après eux veulent assurer la célébration de certaines

cérémonies (comme messes pour les morts, etc.) que d'interdire ces

fondations. Elles n'ont rien de contraire à l'ordre public et leur

objet est nettement délimité. Les associations cultuelles n'ayant pas

la capacité générale de recevoir des dons et legs, cette exception en

faveur des fondations était indispensable. La question de savoir si

ces fondations représentent simplement le prix des services et des

cérémonies, sera une question d'espèce, car, après la séparation, il

n'y aura plus, comme aujourd'hui, des tarifs d'oblations approuvés par

le Gouvernement (loi du 18 germinal an X, art. 69). La rémunération des

services et cérémonies sera libre sous la seule condition de ne pas

dissimuler une libéralité.

Le droit de puiser d'autres ressources dans la location des bancs

et des sièges, la fourniture des objets destinée au service des

funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces

édifices est simplement le maintien du droit actuel qui passe des

fabriques et consistoires aux associations cultuelles. Il faut noter

cependant que la séparation entraînera nécessairement la suppression

de la tarification officielle existant actuellement pour le service

intérieur des pompes funèbres.

La Commission n'a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles

la faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la

création de puissances financières excessives.

En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop

abondantes, les associations religieuses auraient pu multiplier les

lieux de culte et augmenter hors de proportion le nombre des membres

du clergé. Il eût été à craindre que l'influence acquise ainsi à prix

d'argent ne restât pas strictement religieuse. Il n'était pas inutile

non plus, dans l'intérêt même des familles, de faire obstacle aux

tentatives de captation.

Les besoins religieux dont la manifestation demeure libre amèneront

des ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir

par les héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des

vivants. C'est le zèle des fidèles qui fera vivre l'Eglise et qui

réglera l'étiage de sa fortune.

Il faut aussi observer que la loi du 1er juillet 1901 a entendu faire

de la capacité de recevoir des dons et legs un privilège exclusivement

attaché à la reconnaissance d'utilité publique. Or, sous le régime de

la séparation, sous peine de contradiction flagrante, il faut conserver

aux associations cultuelles un caractère purement privé.

Nulle autre source de revenus que celles que nous venons d'énumérer ne

pourra être utilisée par les associations cultuelles. Elles ne pourront

recevoir aucune subvention de l'Etat, des départements ou des communes.

Les crédits inscrits aux budgets affectés aux grosses réparations des

édifices religieux n'ont pas ce caractère de subvention. Nous savons

qu'ils ne sont alloués que pour assurer la conservation de ces édifices

dans l'intérêt des propriétaires.

Les fonds recueillis par chaque association cultuelle, peuvent, dans

certains cas dépasser les besoins de cette association et dans d'autres

être insuffisants.

Il n'est pas douteux en fait, qu'une solidarité étroite unit les

diverses paroisses. La loi qui eût empêché les plus riches de secourir

les plus pauvres, et l'opulence des uns de venir en aide à la pénurie

des autres, eût été véritablement injuste. Pour les minorités

religieuses cette raison est plus sensible encore. Les Israélites,

par exemple, sont très groupés et très riches en certaines villes,

dans d'autres, ils sont très peu nombreux et de condition modeste.

Pourquoi interdire à la communauté riche de venir en aide, pour

l'exercice du culte, aux communautés moins favorisées? Aussi l'article

17 décide-t-il, que, sans donner lieu à perception de droit, le

surplus des recettes d'une association pourra être versé à une autre

association ayant le même objet.

Il y a même un intérêt d'ordre public à permettre ainsi aux

associations cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au

lieu de les thésauriser.

Cette dernière disposition de l'article 17 ne présente donc que des

avantages.

ART. 18.

_Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article

7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une

administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées

par les articles 16 et 17 de la présente loi._

Cette importante disposition se différencie du projet primitivement

déposé par le Gouvernement.

Celui-ci autorisait aussi des unions ayant une direction ou

administration centrale, mais déclarait que les unions étendues

sur plus de dix départements seraient dépourvues de toute capacité

juridique.

L'article 18, que votre Commission a cru devoir, à diverses reprises,

maintenir dans son projet, décide, au contraire, que les unions

d'associations cultuelles auront la même capacité juridique que les

associations elles-mêmes, capacité définie et délimitée par les

articles 16 et 17.

Le motif qui pourrait inspirer une limitation de capacité pour les

unions d'associations est simple: on redoute, non pas tant pour les

minorités religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions

ou l'union générale des associations catholiques, une accumulation

de ressources considérables en même temps qu'une puissance sociale

incompatible avec le souci de l'ordre public.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les

considérations d'équité élémentaire qui militent en faveur du droit

pour les associations de se fédérer.

S'il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises,

c'est la liberté d'organisation. Dans toutes les dispositions légales

relatives au droit des associations cultuelles, le principal souci du

législateur doit être de respecter les principes ecclésiastiques de

toutes les communautés religieuses existant actuellement.

Il n'eût été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles

la faculté de s'organiser selon des formations qui tiennent aux règles

essentielles de l'Eglise et à sa constitution même. C'eût été faire

obstacle à l'exercice de la religion et, par là, porter la plus grave

atteinte à la liberté de conscience. L'Eglise catholique, en effet,

n'est pas seulement divisée en paroisses; elle l'est aussi en diocèses.

Cette dernière formation, pour subsister, implique forcément, au profit

des associations paroissiales, le droit de se fédérer par région

diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés hors de France par une

direction unique bien autrement redoutable que celle qui pourrait

leur venir de l'association nationale. Alors, à quoi servirait-il

d'interdire celle-ci, et comment le pourrait-on? Ne serait-il pas, au

contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de

prendre contact qu'à Rome pour toute l'administration des affaires

ecclésiastiques de France?

Raisonnablement, il n'était pas possible de refuser à l'Eglise

ce large droit d'association. Mais le lui accordant, il devenait

indispensable de prendre des précautions sérieuses contre l'abus

qu'elle serait tentée d'en faire. Ces précautions, elles sont d'abord

dans l'impossibilité pour l'Eglise de constituer une caisse noire

par l'accumulation illimitée de capitaux. Le projet fait obstacle

à la mainmorte par l'interdiction aux associations des cultes de

posséder au delà d'un capital déterminé, calculé d'après les besoins

annuels normaux de la circonscription religieuse. Comme garantie

de sécurité, c'est beaucoup. Mais il y a, en outre, au titre de la

police des cultes, des dispositions visant les abus que pourrait faire

l'Eglise des libertés qui lui sont octroyées. Si les temps héroïques

sont passés, le temps des martyrs l'est aussi. Malgré les excitations

des meneurs, les membres du clergé français, avant de violer la loi,

hésiteront devant les pénalités à encourir.

Observons, en outre, que pour les églises protestantes, le droit

d'union s'imposait. En fait, elles sont dispersées et disséminées dans

la France entière. De nombreux départements ne comptent que quelques

centaines de fidèles. Agglomérés dans certaines grandes villes comme

Paris, Nîmes, Lyon, ils sont répandus dans toutes les autres régions en

nombre extrêmement faible.

L'Eglise protestante de beaucoup la plus nombreuse, l'Eglise réformée

de France, ne compte _au total_ que la moitié environ d'adeptes du

diocèse catholique le moins peuplé. Le protestantisme aussi, par son

principe du libre examen, a provoqué la création de nombreuses petites

communautés religieuses indépendantes de 1.000, 2.000, et la plus

nombreuse 20.000 membres, dispersés par groupes parfois de 10 ou de 100

fidèles. A défaut d'union générale et de caisse centrale, constituée

pour donner un centre commun à cette poussière de paroisses, la plupart

seraient condamnées à disparaître et se déclareraient légitimement en

butte à de véritables mesures d'oppression religieuse.

Le budget des cultes constitue actuellement pour toutes les églises

protestantes reconnues ce centre commun indispensable. Le jour de son

abrogation il leur faudra le remplacer.

Mais en droit, plus encore qu'en fait, les protestants réclament avec

raison l'union générale pour la conservation de leur constitution

séculaire.

Elles l'ont toutes établie sur des bases semblables. La plus

importante, l'Eglise réformée, a, ainsi que nous l'avons expliqué,

une organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme

au suffrage universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil

presbytéral). Les conseils presbytéraux nomment les délégués au

consistoire. Au-dessus du consistoire se trouve le synode régional,

et, enfin, l'Eglise entière est gérée par un synode national, dont

la légalité a été reconnue par avis solennel du Conseil d'Etat. Ce

synode national où les laïques sont en majorité, a tous les pouvoirs

d'un véritable parlement ecclésiastique et financier. L'anéantir

serait priver l'Eglise réformée de ce qui forme sa caractéristique

particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l'Edit de Nantes

a cru devoir le faire. L'union générale avec capacité juridique peut

seule respecter la constitution protestante en ce qu'elle a d'essentiel

et de caractéristique.

Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd'hui

légalement un consistoire central, réclament à juste titre les mêmes

dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.

Et si l'on songe que demain des dissidents catholiques, protestants

ou israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des

associations cultuelles, si l'on prévoit que leurs adhérents seront au

début recrutés, un peu parmi tous les fidèles de France sur tout le

territoire, et vraisemblablement peu nombreux dans les premiers temps,

on devra conclure que pour permettre la naissance et le développement

de ces nouvelles associations cultuelles il faut leur donner le droit

de fonder, alors qu'elles sont faibles encore, leur foyer commun et

leur budget commun.

Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l'être à

tous; c'est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre

Commission a cru devoir admettre les unions générales d'associations

cultuelles avec capacité juridique.

Pour en revenir à l'Eglise catholique, si les militants parmi les

fidèles voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le

feraient pas par le moyen d'associations cultuelles, mais sous forme

d'associations ordinaires qui, elles, ont bien sans limitation le droit

de se fédérer.

Le projet tel qu'il est conçu ne leur permettrait pas sans danger

d'agir avec succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le

répétons, trop de précautions sont prises à cet effet.

Au point de vue financier, les ressources des associations cultuelles

ne proviennent que de certains revenus spécialisés.

Ceux-ci doivent être affectés uniquement à l'exercice du culte. Les

associations ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Leurs comptes sont

soumis à un contrôle financier précis, éclairé et sévère.

La violation des règles financières peut entraîner la dissolution de

l'association.

Au point de vue politique et social, les associations ne peuvent servir

à d'autres fins que l'exercice du culte. Leurs actes collectifs sont

soumis à des règles très strictes: ni elles-mêmes, ni leurs directeurs

ou ministres ne peuvent poursuivre un but différent de celui qui

est déterminé par leurs statuts. Les paroles mêmes de ces ministres

encourent dès qu'elles sont subversives des pénalités sévères. Toute

contravention peut entraîner la dissolution de l'association ou de

l'Union.

En présence de telles mesures et de précautions aussi minutieuses on

est en droit de dire que le danger qui pourrait résulter de l'union

générale d'associations trop nombreuses ou trop riches est, sinon

illusoire, au moins très atténué.

Il n'est pas tel que l'on doive limiter les fédérations des

associations catholiques et briser l'organisation traditionnelle des

minorités religieuses; le maintien de l'union des associations avec

la capacité juridique prévue par le projet de loi s'impose donc au

législateur. Le Gouvernement s'est rallié, sur ce point encore, aux

vues de la Commission.

ART. 19.

_Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et

de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier

de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et

immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par

l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour

des comptes._

Dans le but de maintenir suivant les règles édictées par le projet

de loi, le mode de perception et l'affectation des ressources des

associations cultuelles, la Commission a pris des dispositions pour que

leurs comptes soient dressés et contrôlés avec soin.

Les associations et les unions noteront toutes recettes et dépenses,

feront annuellement l'inventaire complet de leurs biens meubles et

immeubles et le compte financier de l'année écoulée.

L'Administration de l'enregistrement, pour les associations, vérifiera

et contrôlera toute cette gestion financière. Elle dressera des

procès-verbaux pour les infractions à la loi. Le contrôle des unions

d'associations sera exercé par la Cour des comptes. Les associations

cultuelles trouveront dans l'Administration de l'enregistrement et à

la Cour des comptes tous les éléments d'une vérification éclairée et

juste.

ART. 20.

_Les associations et unions peuvent employer leurs ressources

disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant

global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées

pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du

culte.

Indépendamment de cette réserve qui devra être placée en valeurs

nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les

fonds devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations

pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat,

à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou

meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union._

La loi du 1er juillet 1901, en permettant par son article 6, aux

associations d'administrer les sommes qu'elles sont admises à recevoir,

leur a concédé la faculté de se constituer des fonds de réserve, et,

comme ces fonds ne sont alimentés qu'au moyen de ressources étroitement

limitées, ils n'ont pas été limités eux-mêmes.

La capacité de recevoir des associations cultuelles étant plus étendue,

il devenait nécessaire de prévoir un maximum pour ce fonds de réserve.

Tel est l'objet de l'article 20. Le fonds de réserve est tel qu'il

puisse permettre à une association cultuelle de vivre, au besoin,

une année entière sans rien recevoir des fidèles. Il peut atteindre

la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers

exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Il faut remarquer que cette réserve éventuelle, constituée par les

excédents de recettes annuels est indépendante du capital provenant des

biens qui auront été dévolus à l'origine par les établissements publics

des cultes.

Les fonds de la réserve seront placés en valeurs nominatives afin que

le montant global en puisse être facilement contrôlé.

Mais ces ressources n'auraient pas suffi. En dehors de l'exercice

du culte les associations pourront se trouver parfois en présence

de dépenses considérables pour l'acquisition, la réparation ou la

décoration des immeubles nécessaires au but de l'association.

A cet effet, la loi autorise la constitution d'une réserve spéciale, à

la Caisse des dépôts et consignations.

Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des

associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui

des associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi

du 21 mars 1884).

ART. 21.

_Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un

emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux

peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association

ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et

20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe

premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser

à l'Etat l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe

premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association

ou de l'union._

Les associations cultuelles fonctionnent librement; elles sont

soustraites, dans l'accomplissement de leurs actes, à tout contrôle

préventif.

Dès lors, la seule manière d'assurer le respect des dispositions des

articles 16, 17, 18, 19 et 20 était d'organiser un système répressif.

C'est d'ailleurs le système le plus libéral qui ne présume pas la

fraude à la loi et qui laisse le maximum de liberté aux associations

qu'il régit.

Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus

responsables des infractions commises.

Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux _pourront_

condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent

constaté. Mais ce n'est qu'une faculté. On pourra obliger l'association

à le dépenser immédiatement pour l'exercice du culte ou le transmettre

à une association similaire.

Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles

que l'existence de l'association ou de l'union paraîtra constituer un

danger pour l'ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la

dissolution.

ART. 22.

_Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et

unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée

aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890. Toutefois, les

immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la

taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre

1880 et du 2 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations

déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé

en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des

titres et valeurs mobilières desdites associations._

La Commission a entendu par l'article 22 soumettre les immeubles

appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d'associations

aux mêmes impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un

impôt spécial: la taxe de mainmorte.

Il n'y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d'accroissement

prévue par les lois du 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16

août 1895. En effet, le but des associations n'est pas lucratif. Elles

ne peuvent accumuler de capitaux. Il n'y a point de bénéfices répartis

fictivement ou réellement entre leurs membres ni aucune clause de

réversibilité dans l'intérêt des membres restants. On ne pourrait les

assimiler à des congrégations religieuses.

Il a paru sage, la loi l'a fait pour beaucoup de sociétés, de les

exonérer de la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux

de réunion permanente d'un caractère tout différent.

Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime

% sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.

Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 23.

_Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux

appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont

publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la

loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des

autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir

lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de

la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions

permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans

l'année._

Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.

Ce titre n'indique nullement que les dispositions qu'il contient

sont toutes destinées à réprimer les infractions commises par les

associations cultuelles ou leurs directeurs et ministres.

Certaines ont au contraire pour objet de garantir leur liberté et de

les protéger.

Lorsqu'une personne morale se constitue, elle exerce une action

spéciale à son but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la

personne morale devient très puissante, elle crée pour elle comme un

droit particulier. Au point de vue pénal elle peut commettre des délits

qui résultent de son caractère distinctif, on peut aussi commettre à

son préjudice des actes d'une nature spéciale.

Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces

manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.

Mais il ne s'agit pas seulement ici du droit pénal. Il fallait

légiférer sur une matière administrative très délicate: la tenue des

réunions pour l'exercice du culte.

D'après le projet ces réunions devront être publiques.

Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à

cette condition: Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l'église, le

prêtre qui dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou

intimes pour la célébration d'un culte à domicile ou dans une chapelle

privée, ne seront pas passibles des pénalités légales. C'est _la

réunion_ des fidèles pour l'exercice d'un culte qui devra être publique.

Les communautés religieuses ne pourront s'en plaindre, car elles

atteindront ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui

est la propagande religieuse.

La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour

assurer l'application du principe inscrit dans la loi, qu'elles

resteront placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de

l'ordre public. En l'absence de cette prescription, toutes les fois

qu'une association aurait voulu échapper à la loi de police des cultes

même par des actes contraires à l'ordre public, elle n'aurait eu qu'à

organiser une réunion privée à l'abri des témoins redoutés.

La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes

ouvertes qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les

fidèles à l'abri du chantage politique qu'à l'aide de la religion on

pourrait être tenté d'exercer sur eux.

Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices

publics du culte on aurait dû conserver l'application du droit commun

de réunions publiques, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881.

Cette solution simpliste n'a pas paru possible. La loi de 1881 contient

certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à

l'exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non

seulement le lieu mais aussi le jour et l'heure des réunions. On

voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaque

vêpres. Les réunions n'auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures

après la déclaration. Elles n'auraient pas dû se prolonger au delà

de onze heures du soir (Art. 6). Un bureau composé d'au moins trois

personnes aurait été nécessaire (Art. 8).

On n'a retenu de la loi de juin 1881 que la nécessité d'une déclaration

limitée au local où s'exercera le culte. Aucune autorisation ne

reste nécessaire, et ceci est une réforme très considérable et très

libérale de nos principes traditionnels et de notre législation. Une

seule déclaration pour toutes les réunions d'une année suffira sans

qu'il y ait lieu d'énoncer les jours et les heures. Les cérémonies

accidentelles, comme les mariages, baptêmes, enterrements, n'auraient

pu être tenues d'après ces règles. On ne pourrait les limiter par

avance à certains jours et certaines heures.

Votre Commission n'a pas cru pouvoir prolonger ce délai d'un an

pendant lequel aucune autre déclaration n'est indispensable. Certains

administrateurs ou directeurs de l'association peuvent changer de

domicile, mourir ou démissionner, perdre leurs droits civils et

politiques; il est nécessaire, à raison de la responsabilité qui leur

incombe, qu'ils soient remplacés à bref délai.

Si l'on rapproche l'article 23 du projet de l'article 37, on constate

que ces dispositions, comme l'abrogation des décrets des 22 décembre

1812, 19 mars 1859 et de l'article 294 du Code pénal établissent dans

notre législation une liberté nouvelle: la liberté des lieux des

cultes. Désormais les cultes pourront s'exercer dans tous les locaux

sous condition unique de déclaration préalable.

Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et

dont l'importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère

les Eglises d'une sujétion sévère et réalise la neutralité de l'Etat à

l'égard de toutes les manifestations religieuses.

ART. 24.

_Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux

servant habituellement à l'exercice d'un culte._

Les raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et

s'imposent sans difficulté.

Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur

but spécial et précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient

avoir d'autre objet que l'exercice du culte ou le fonctionnement et

l'administration de l'association.

Les réunions cultuelles jouissant d'un régime de faveur, les locaux qui

leur sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte

et ne sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d'un

caractère politique. Si l'Etat demeure neutre à l'égard des Eglises,

celles-ci doivent observer une neutralité absolue à l'égard de l'Etat.

L'article 24 n'interdit pas seulement aux associations cultuelles de

tenir des réunions politiques, il interdit d'une façon rigoureuse

toutes réunions publiques dans les locaux servant à l'exercice d'un

culte.

Ainsi l'association ne peut consentir à ce que ces réunions soient

organisées même par des tiers; elle doit veiller sous sa responsabilité

à ce que nul n'emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.

ART. 25.

_Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures

d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres sont réglées dans toutes les communes par

arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches sont réglées par arrêté municipal._

L'article 25, dont la sévérité n'est qu'apparente en présence du

libéralisme de l'article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate

du principe fondamental du projet.

Les Eglises sont séparées de l'Etat; leurs manifestations de toute

nature, conformes à leur objet, sont libres; elles n'ont plus aucun

caractère officiel ni public; leur patrimoine, leur fonctionnement sont

du domaine privé.

Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule

obligation d'une déclaration annuelle, elles peuvent construire des

édifices aussi nombreux, aussi vastes qu'elles désirent, elles peuvent,

pour les cérémonies en plein air, acquérir des jardins ou des espaces

extrêmement étendus, mais elles n'ont pas le droit d'emprunter la voie

publique pour les manifestations de leur culte et d'imposer ainsi

aux indifférents, aux adeptes des autres confessions religieuses le

spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L'article 25 apparaît

ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.

La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre

les divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.

Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues,

boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.

Il est sage d'enlever aux Conseils municipaux la responsabilité

d'autoriser ou d'interdire les manifestations religieuses sur la voie

publique. Elles ne sont pas indispensables à l'exercice du culte

et sont susceptibles de troubler l'ordre et la paix pour le plus

grand préjudice même des associations cultuelles. La loi, par cette

disposition générale, sera pacificatrice.

Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres, elles seront

réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre

1887.

La question de l'usage des cloches des édifices religieux doit être

envisagée à un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement

destinées à annoncer les cérémonies du culte, elles sont utiles dans

d'autres circonstances, par exemple pour donner l'alarme en cas de

sinistre et dans certains événements graves ou exceptionnels.

Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu

de l'article 100 de la loi du 5 avril 1884, l'objet de règlements

concertés entre l'évêque ou les consistoires et le préfet en vue

de concilier les intérêts civils et les intérêts religieux. Ce

système est incompatible avec le régime de la séparation. L'autorité

gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le maire, selon

les principes administratifs, a la police de la commune pour faire

respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout

pouvoir pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par

application de l'article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés

municipaux pris en cette matière ou à en suspendre l'exécution, si

les arrêtés n'étaient pas de nature à ménager les divers intérêts en

présence.

ART. 26.

_Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou

emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement

public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des

terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions._

L'interdiction formulée par cet article s'inspire toujours des mêmes

principes que les précédentes dispositions: réaliser la neutralité

stricte de la part ou à l'égard des associations cultuelles. Elle est

indispensable pour prévenir les troubles et les désordres qui peuvent

être occasionnés par la présence publique d'emblèmes ou de signes

religieux. Mais l'interdiction n'est prononcée que sous des réserves

qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des populations.

Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis

par la législation actuelle. L'article ne dispose que pour l'avenir.

Ils pourront être placés dans et sur les édifices servant au culte,

sur les terrains de sépulture privée, ainsi que dans les musées ou

expositions.

Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus

extérieurement grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté

des cultes exige que les adeptes des différentes religions aient le

droit d'affirmer leurs croyances sur leurs sépultures particulières.

Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la neutralité, ce sont

les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer l'ensemble d'un

cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à la

liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.

C'est dans l'intérêt de l'art et de la science historique que les

musées et expositions ont fait aussi l'objet d'une exception formelle.

ART. 27.

_Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de

simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25,

ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont

participé en qualité de ministre du culte et dans le cas des articles

23 et 24, ceux qui ont fourni le local._

Les peines de simple police, les plus modérées dans l'échelle pénale,

ont paru suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient

commises aux articles 23, 24, 25 et 26.

Mais encore fallait-il que ces pénalités légères fussent efficaces.

C'est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que

certaines personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du

culte, aux réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies,

processions et sonneries de cloches, seront de plein droit punissables

en vertu d'une présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont

ainsi rendues légalement responsables; elles devront faire elles-mêmes

la preuve de leur innocence. Il va de soi d'ailleurs que d'autres

pourront aussi, selon les circonstances, être poursuivies si leur

participation aux faits constitutifs de la contravention vient à être

établie par les moyens ordinaires de la preuve.

ART. 28.

_Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un

emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines

seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces

contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son

emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa

fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un

culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un

culte._

ART. 29.

_Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou

interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres

causés dans le local servant à ces exercices._

ART. 30.

_Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent

qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les

circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après

les dispositions du Code pénal._

Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes

et la liberté de conscience. Ils remplaceront pour les cas qu'ils

prévoient, les articles 260, 261 et 264 du Code pénal qui sont abrogés

par l'article 37 du projet. La rédaction de l'article 260 du Code pénal

a été transportée dans l'article 28 du projet qui l'a complété en

s'inspirant de l'article 39 du décret organique du 2 février 1852.

Les articles 262 et 263 du Code pénal qui avaient pour objet de

réprimer, au moyen de peines spéciales, les outrages adressés soit aux

objets d'un culte, soit aux ministres de ce culte ainsi que les coups

portés aux ministres des cultes dans l'exercice de leurs fonctions,

sont abrogés purement et simplement par l'article 37 du projet de

loi, sans qu'on ait fait revivre en tout ou partie leurs dispositions

qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Eglises et de

l'Etat, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à

une protection particulière et où il suffit que le libre exercice des

cultes soit garanti.

Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités

exceptionnelles, pour réprimer les voies de fait auxquelles

s'appliquaient les articles 262 et 263 du Code pénal.

Il est d'ailleurs expressément spécifié dans l'article 30 du projet que

pour les troubles, outrages ou voies de fait punis par le Code pénal

de peines plus fortes que celles prévues par le projet de loi, ils

continueront à être réprimés par la législation antérieure.

Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer

le culte qu'elle aura librement choisi; le fait de l'avoir déterminée

ou d'avoir voulu la déterminer à s'abstenir d'exercer un culte

constituera un délit.

L'empêchement, le retard ou l'interruption volontairement provoqué

par des troubles ou des désordres causés dans un édifice religieux

constituera aussi un délit.

Mais en sens contraire, le fait de peser sur la détermination d'une

personne pour l'amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice

sera de même considéré comme délictueux. Ces différents actes procédant

d'une égale intolérance, sont à bon droit punis des mêmes peines.

ART. 31.

_Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,

aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites,

des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé

un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500

francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou

de l'une de ces deux peines seulement._

ART. 32.

_Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué

publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une

provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes

légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer

une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui

s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois

à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas

où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre

civile._

Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204,

205 et 206 du Code pénal, abrogés par l'article 37 du projet de loi.

Ces articles du Code pénal avaient trait aux critiques, censures, ou

provocations dirigées par les ministres des cultes contre l'autorité

publique dans des discours ou écrits pastoraux.

Les articles 107 et 108 du même Code qui tendaient à réprimer la

correspondance des ministres des cultes avec des puissances étrangères

ont été supprimés purement et simplement par l'article 37 du projet

sans qu'il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des

articles 75 et suivants du Code pénal relatives aux crimes et délits

contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat sont suffisantes en

effet pour réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des

cultes.

La Commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres

des cultes et à leurs complices d'user de leur influence dans un but

politique contre des personnalités publiques; de transformer la chaire

en tribune et l'Eglise en asile séditieux.

Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces

articles auraient été suivis d'effet, les complices des ministres des

cultes pourront être poursuivis et condamnés selon les règles visant la

complicité.

De telles dispositions n'ont rien d'antilibéral, elles ne peuvent

atteindre les ministres du culte exclusivement soucieux de leur

œuvre religieuse. Elles étaient indispensables, car ici le droit

commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le pied

de l'égalité, quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole, le

prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion

publique. Le délit commis par celui-ci, qu'il s'agisse d'outrages, de

diffamation envers les personnes ou d'excitation à la violence, à la

sédition, n'est en rien comparable, comme gravité, au délit commis

par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances

du délit, l'autorité morale de celui qui le commet sont des éléments

dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune assimilation

n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de

réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions

sont le plus souvent en présence, où l'on est habitué à faire la

part des exagérations, où la contradiction, toujours possible, offre

toutes garanties de mise au point et celles d'un sermon prononcé par

un ministre du culte devant des auditeurs livrés inertes et sans

défense par la croyance ou la superstition aux suggestions d'une parole

qui tient sa force des siècles et n'a jamais été affaiblie par la

controverse.

Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle

faire obstacle au libre exercice des cultes? Un prêtre, un pasteur, un

rabbin sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes,

à tomber sans cesse sous le coup de ces pénalités pour des délits de

cette nature? Si non, ils n'auront rien à redouter de la loi, ne seront

en rien gênés par elle; dans le cas contraire, c'est qu'alors l'Eglise

n'est pas seulement, comme le prétendent ses défenseurs, l'expression

vivante de la religion, mais aussi et surtout une force organisée

au service d'intérêts politiques. Dans ce dernier cas, toutes les

précautions prises par l'Etat dans l'intérêt de sa défense ne peuvent

qu'être justifiées.

ART. 33.

_Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de

police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et

32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble

où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs

sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les

départements ou les communes en vertu de la présente loi, la

résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur._

Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre

responsables les directeurs et administrateurs de l'association. On

sera ainsi assuré qu'ils veilleront à l'observation de la loi et

rempliront leur mandat avec scrupule. Ils pourront, bien entendu, être

astreints à d'autres responsabilités civiles.

En cas d'infraction à la police des cultes, la résiliation des baux

consentis par l'Etat, le département ou la commune, peut devenir une

mesure nécessaire, parfois même urgente. Mais cette résiliation sera

prononcée en justice. C'est une sanction accessoire qui n'a pas lieu

de plein droit comme dans le cas prévu par l'article 11 où elle est

prescrite à titre impératif. L'Etat, le département ou la commune

demanderont, s'ils le jugent à propos, la résiliation pour laquelle une

décision judiciaire doit intervenir.

TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 34.

_L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans

lesquels la présente loi édicte des pénalités._

Il est en quelque sorte de style dans toute réglementation ayant un

caractère pénal. Le droit et l'équité exigeaient son insertion dans la

législation relative à la police des cultes.

ART. 35.

_Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er

juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904._

Il était utile d'interdire ainsi à ceux qui seraient chargés

d'interpréter ou d'appliquer la loi, toute confusion entre les

associations cultuelles et les congrégations religieuses. Ces dernières

ne sauraient être admises à bénéficier du régime institué pour

celles-là. Lorsqu'une association cultuelle se formera et réclamera le

droit de participer aux avantages de la loi, on devra rechercher si

elle n'a pas en fait le caractère d'une congrégation.

ART. 36.

_Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui

suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures

propres à assurer son application._

Cette disposition est encore de style dans toute œuvre législative

établissant en quelque matière un régime nouveau.

La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure

qu'entraîne son application; il appartiendra au Gouvernement, par la

voie d'un règlement d'administration publique, d'en préciser tous les

détails. Ce règlement, pour ne pas laisser trop longtemps la volonté du

législateur en suspens, devra être rendu dans les trois mois, à dater

de la promulgation de la loi.

ART. 37.

_Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à

l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par

l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et

notamment:_

1º _La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée

le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français,

ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes

protestants, seront exécutés comme des lois de la République;_

2º _Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les

cultes protestants;_

3º _Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et

l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;_

4º _Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;_

5º _Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;_

6º _Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et

l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;_

7º _Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26

janvier 1892[19]._

[19] Voir aux annexes les textes abrogés.

Le dernier article du projet reproduit la formule traditionnelle par

laquelle se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou

réglementaires antérieures qui seraient contraires à la présente loi.

Mais il a paru nécessaire d'abroger expressément, par une disposition

spéciale, certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes.

Nous les avons signalés un à un au cours de notre commentaire toutes

les fois qu'une disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il

serait oiseux d'y revenir.

Constatons seulement que désormais il n'y aura plus aucune organisation

officielle des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de

l'ordre public déterminées par le projet.

Mais il est une disposition de l'article 37 au sujet de laquelle un

commentaire s'impose.

Il s'agit de l'abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que

la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le

Gouvernement français sera exécutée comme loi de la République.

L'abrogation du Concordat pouvait-elle être valablement prononcée par

acte unilatéral, et sous quelle forme?

Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le

Concordat, et la Convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La

loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l'être autrement.

L'acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de

l'accomplir.

Le Concordat, convention _sui generis_, est indéniablement un

contrat synallagmatique, dont la durée n'a pas été déterminée

conventionnellement, qui s'exécute par des actes continus et

successifs, et pour les difficultés d'interprétation ou d'application

duquel aucun tribunal ne peut être compétent.

Est-il perpétuel? Qu'on le considère comme un traité diplomatique, ou

comme de droit privé, s'il portait clause de perpétuité, celle-ci en

vertu de notre droit moderne devrait être considérée comme non écrite.

Les Etats ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment

leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.

Mais pareille clause n'existe pas dans le Concordat; il garde

simplement le silence sur la rupture des accords qu'il consacre, et

prévoit seulement le cas où le chef de l'Etat français ne serait pas

catholique et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention

(article XVIII).

Comment pourrait-il prendre fin?

Par la volonté exprimée de l'une des parties de ne pas remplir ses

engagements; par la volonté présumée de l'une des parties de ne plus

se conformer à ses obligations (article 1184 du Code civil); par une

entente entre les deux parties.

Il n'y a pas eu entre le Gouvernement français d'entente proprement

dite avec le Pape. Il n'y a pas eu de volonté expressément notifiée

par une des parties de ne plus exécuter la convention. Mais il y

a eu certains actes de la papauté qui ont été interprétés par le

Gouvernement français en ce sens, qu'elle se refusait, sur les matières

à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à observer les

obligations du Concordat.

Il est vrai qu'un tribunal n'a pas été appelé à juger ce différend.

Mais aucun tribunal n'avait pareille compétence et ce défaut de juge

ne pouvait donner au Concordat une pérennité contraire au droit privé,

public et international.

Nous n'avons pas ici à rechercher si le Gouvernement français a eu

raison d'apprécier l'attitude du pape, en certaines circonstances,

comme un refus de se conformer au Concordat. Il y a un acte

gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C'est

là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré

comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de

telle sorte que le Gouvernement de la République a considéré ses actes

comme une inexécution délibérée du contrat.

Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le Parlement à abroger

la loi déclarant le Concordat exécutoire comme une loi française.

L'article 37 a cet objet.

S'il est vrai qu'une dénonciation diplomatique de la convention eût été

conforme au droit international, elle est aujourd'hui impossible, les

relations diplomatiques étant rompues entre la République française et

le Pape.

Du reste avant la rupture de ces relations une note du Ministre des

Affaires étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire

d'Etat, en date du 29 juillet 1904, avertissait solennellement le

Vatican que le Gouvernement de la République française «a prévenu

le Saint-Siège de la conclusion qu'il serait amené à tirer de la

méconnaissance persistante de ses droits» (concordataires) et que

«obligé de constater... que le Saint-Siège maintient les actes

accomplis à l'insu du pouvoir avec lequel il a signé le concordat, le

Gouvernement de la République a décidé de mettre fin à des relations

officielles qui, _par la volonté du Saint-Siège se trouvent être sans

objet_».

C'était dire, en termes diplomatiques, que le Gouvernement considérait

que par la volonté du Saint-Siège, le Concordat n'était plus observé et

que, par suite, les relations existant entre la République et le Pape

devenaient sans objet.

Dès lors la dénonciation du Concordat devient inutile, les agissements

du Saint-Siège ayant été tels que le Gouvernement français a pu en

déduire l'intention du Pape de ne plus exécuter intégralement la

convention signée par Bonaparte et Pie VII.

VII

CONCLUSION

Ce n'est plus l'heure d'insister sur les considérations théoriques qui

militent en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles

ont été abondamment, et de tout temps, produites par des écrivains et

des orateurs dont on essaierait vainement de dépasser ou même d'égaler

l'éloquence. Aujourd'hui, il n'est plus personne pour contester

sérieusement que la neutralité de l'Etat en matière confessionnelle

ne soit l'idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie

surtout, dont toutes les institutions ont pour base le suffrage

universel, c'est-à-dire le principe de la souveraineté du peuple, le

maintien d'un culte officiel est un tel défi à la logique et au bon

sens qu'on a le droit de se demander comment la République française a

pu pendant trente-quatre ans s'accommoder de ce régime équivoque.

C'est que, plus fortes et plus décisives que toutes les raisons de

principe, les considérations de fait ou d'opportunité ont toujours

prévalu jusqu'ici.

Depuis l'avènement de la troisième République les hommes d'Etat qui

se sont succédé au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette

chimère: asservir à leurs desseins la puissance politique de l'Eglise.

Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat

pouvait leur en procurer les moyens. La faculté de suspendre ou de

supprimer les traitements, l'appel comme d'abus, surtout le droit de

faire des évêques leur paraissaient des prérogatives énormes au service

de la République. On a vu, par l'histoire de ces trente dernières

années, combien sont restées inefficaces, aux mains des gouvernements

républicains, ces prétendues armes concordataires. Elles n'ont jamais

pu faire obstacle aux heures décisives, c'est-à-dire chaque fois que la

République a été en danger ou qu'elle a entrepris la réalisation d'un

progrès laïque, aux tentatives d'insubordination du clergé français et

de ses chefs. Le «préfet violet» a rarement pardonné à ce régime les

brigues humiliantes du curé d'antan, et toute occasion lui a été bonne

pour essayer de faire oublier à Rome les excès de zèle concordataire

du candidat à la mitre. Si la République a vécu, si elle a progressé,

c'est malgré l'Eglise, contre ses efforts et grâce à l'indifférence

religieuse qui, croissant de jour en jour, a fini par rendre ce pays

impénétrable aux excitations du clergé.

Cependant, malgré toutes les leçons du passé, peut-être les rapports

officiels entre les Eglises et l'Etat eussent-ils duré encore au delà

de toute prévision, si des événements n'avaient surgi dont la force

brutale a changé brusquement le cours des choses. Ce que n'aurait osé

la timidité gouvernementale ou parlementaire, en quelques mois la foi

ardente et combative d'un pape audacieux l'a réalisé. Le Concordat,

ce pacte sacro-saint, devant lequel pendant trente-quatre ans avaient

capitulé tous les principes républicains, il a suffi à Pie X de deux ou

trois accès d'absolutisme pour le déchirer et le réduire en miettes.

Devant le fait accompli, il fallait bien s'incliner. Le régime

concordataire, étant aboli, il ne restait plus qu'une issue à une

situation devenue intenable: la séparation. Les républicains les plus

modérés ont dû avouer que le problème se posait désormais d'une façon

si pressante qu'il devenait impossible d'en ajourner la solution.

Votre Commission ne croit pas que vous puissiez prendre en

considération l'idée de remettre à un an, c'est-à-dire jusqu'après les

élections générales, toute détermination sur la situation présente.

Lier, pour un si long temps, dans les circonstances actuelles,

les mains au Gouvernement, ce serait, on en conviendra, faire au

Saint-Siège la partie belle et facile; ce serait vouloir mettre la

République dans une posture singulièrement humiliante et dangereuse.

Faire dépendre du résultat des prochaines élections législatives

l'issue du conflit, autant vaudrait offrir une prime à l'agitation

cléricale. Un an d'impuissance imposée au Gouvernement de la

République, d'émancipation électorale accordée au clergé: quel est le

républicain soucieux des intérêts de ce régime qui oserait envisager

sans inquiétude une telle perspective?

Puis, sur quoi le corps électoral serait-il consulté? Sur le principe

même de la réforme? Mais tous les électeurs républicains sont,

théoriquement, favorables à la séparation. Une réponse par oui ou par

non à une question de cette nature ne vous apporterait pas les éléments

d'appréciation désirables pour l'étude d'un régime qui vaudra surtout

par les modalités selon lesquelles il aura été réalisé. Est-ce donc

sur ces modalités mêmes que la consultation devrait avoir lieu? Mais

chacun reconnaît que le problème est si délicat, si complexe, que ce

ne sera pas trop de toute la bonne volonté, de tout l'effort soutenu

du Parlement pour le résoudre. Peut-on raisonnablement penser qu'en

pleine effervescence électorale, le suffrage universel serait à même de

prononcer sur cette matière, et jusque dans la minutie des détails, le

jugement réfléchi que quelques-uns semblent attendre de lui?

Tout le monde s'accorde à proclamer que la question doit être posée,

discutée et tranchée dans le calme, avec sang-froid. Au sortir d'une

période électorale, qui n'aurait pu être qu'effroyablement agitée, la

Chambre se trouverait-elle dans les conditions désirables pour aborder

l'examen du problème?

Il serait puéril et peu digne de vous, dans une aussi grave occurrence,

de recourir à des moyens dilatoires pour esquiver les responsabilités

de l'heure. Vous êtes des hommes politiques aux prises avec les

difficultés d'un problème politique posé par des événements qu'il n'a

pas été en votre pouvoir d'éviter. Ce problème, vous avez le devoir de

lui donner la prompte solution que comportent à la fois les principes

et les intérêts de la République.

Le projet que vous présente la majorité des membres de votre Commission

est de nature à vous faciliter la tâche. Conçu, discuté, voté dans un

large esprit de tolérance et d'équité, il sauvegarde tout ensemble les

légitimes et respectables préoccupations des consciences, les intérêts

des personnes et les droits supérieurs de l'Etat. Ce n'est pas une

œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de

justice et de prudence combinées, à laquelle votre Commission vous

demande de vous associer.

On y chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de

persécution contre la religion catholique. Les trois cultes reconnus

en France y reçoivent un traitement égal. Toutes les dispositions

concernant le régime des édifices, celui des associations, les

précautions d'ordre public, la situation des ministres, leur sont

communes.

Le projet adopté par votre Commission ne s'écarte du droit commun que

dans l'intérêt de l'ordre public.

Il est bien vrai qu'il édicte des pénalités, plus ou moins sévères

selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l'intérieur

des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient

entraîner à prêcher la révolte contre l'exécution des lois, contre les

institutions publiques, ou bien à outrager, à diffamer les agents de

l'autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes,--cris,

manifestations, violences,--qui pourraient troubler les cérémonies

religieuses et faire entrave au libre exercice du culte.

En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute

contrainte pour les citoyens de participer de leurs deniers, sous la

forme de l'impôt à l'entretien du culte, il consacre la liberté de

conscience dans la réalisation d'un de ses principes essentiels. Mais,

soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis,

il assure aux intéressés des indemnités et des pensions généreusement

proportionnées à l'importance et à la durée des services rendus.

Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes,

appliquées à l'usage des édifices religieux, il rend possible, sans

tâtonnements ni heurts, le passage de l'état de choses actuel au régime

nouveau.

En le votant, vous ramènerez l'Etat à une plus juste appréciation de

son rôle et de sa fonction; vous rendrez la République à la véritable

tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Eglise ce qu'elle a

seulement le droit d'exiger à savoir la pleine liberté de s'organiser,

de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens,

sans autre restriction que le respect des lois et de l'ordre public.

PROJET DE LOI

TITRE PREMIER

_Principes._

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre

exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans

l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation

de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des

départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice

des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des

dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II

_Dévolution des biens._--_Pensions._

ART. 3.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article

2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux

dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de

leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard

jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4.

Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi,

les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques,

conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du

culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent,

attribués par les représentants légaux de ces établissements aux

associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte

dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne sont

pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un

établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés

d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où

l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des

œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les

établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du

règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi

la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute

partie intéressée ou par le ministère public.

ART. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable

ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte

seront attribués, par les représentants légaux des établissements

ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité

publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette

attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège

l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera

statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans

un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au

paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de

donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en

ligne directe.

ART. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé

par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions

ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de

l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du

ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur

dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du

président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès

l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations

légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que

l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal

civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent

article.

ART. 7.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été

dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à

une association analogue existant soit dans la même circonscription,

soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations

formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient

les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la

plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association

dissoute avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de

l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés

d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les

conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.

ART. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à

aucune perception au profit du Trésor.

ART. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions

rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes, dont vingt

années au moins au service de l'Etat, recevront une pension annuelle

viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra

pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne

seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront

pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes,

une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la

première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la

troisième, au tiers pour la quatrième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions

que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par

eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et

pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par

application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se

cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à

titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans

les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein

droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et

elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en

cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32

de la présente loi.

TITRE III

_Des édifices des cultes._

ART. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes

ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles

de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères,

séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets

mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été

mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de

l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la

jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation

de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux

associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes

circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même

obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat

dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie

protestante.

ART. 11.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements et les

communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant

pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant

pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de

secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les

garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel

moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les

résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la

présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28

décembre 1904.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais

d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat

et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code

civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas

où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations

indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.

ART. 12.

A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues,

l'Etat, les départements et les communes auront la libre disposition,

soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et

immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période

de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux

associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire

ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à partir de la

promulgation de la présente loi.

Toutefois aucun cas de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra

être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.

ART. 13.

Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient

propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant,

attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre

II.

ART. 14.

Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même

culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et

objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal

civil du ressort.

ART. 15.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux

articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste

de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par

l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par

le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai

de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la

conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art,

un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets

seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de

la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes

conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30

mars 1887.

TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un

culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants

de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres

prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 17.

Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et

domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir

exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6

de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour

les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies

et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs

et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des

funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces

édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le

surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le

même objet.

Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des

subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas

considérées comme subventions les sommes que l'Etat, les départements

ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations

des édifices du culte loués par eux aux associations.

ART. 18.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article

7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une

administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par

les articles 16 et 17 de la présente loi.

ART. 19.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et

de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier

de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et

immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par

l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des

comptes.

ART. 20.

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources

disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant

global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées

pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du

culte.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs

nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les

fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour

être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la

construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles

destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 21.

Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement

de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement,

les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui

auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier

de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat

l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier

du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de

l'union.

ART. 22.

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions,

sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée

aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.

Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la

taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre

1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations

déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé

en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des

titres et valeurs mobilières desdites associations.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 23.

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux

appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont

publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la

loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des

autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu

qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la

même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes,

périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

ART. 24.

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant

habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 25.

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un

culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par

arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.

ART. 26.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou

emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement

public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des

terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

ART. 27.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de

simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25,

ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont

participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles

23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

ART. 28.

Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un

emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines

seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre

un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou

d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront

déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou

à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 29.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou

interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres

causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 30.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent

qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les

circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les

dispositions du Code pénal.

ART. 31.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte,

aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites,

des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un

citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs

à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une

de ces deux peines seulement.

ART. 32.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement

dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe

à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité

publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens

contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable

sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice

des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été

suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de

police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32,

l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où

l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont

civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les départements

ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail

pourra être demandée par le bailleur.

TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 34.

L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels

la présente loi édicte des pénalités.

ART. 35.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er

juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 36.

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui

suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures

propres à assurer son application.

ART. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à

l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat

ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26

messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les

articles organiques de ladite convention et des cultes protestants,

seront exécutés comme des lois de la République;

2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes

protestants;

3º Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et

l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et

l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;

7º Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26

janvier 1892.

ANNEXES

LOI

RELATIVE A L'ORGANISATION DES CULTES.

(18 germinal an X.)

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et

le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées

à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de

ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont

la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la

République.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion

catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande

majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et

attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat

de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession

particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le

bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure,

ils sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée

en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de

police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité

publique.

ART. 2.

Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une

nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. 3.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle

attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et

de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé

par le bien de l'Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne

s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au

gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière

suivante.

ART. 4.

Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui

suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés

et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera

l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la

France avant le changement de gouvernement.

ART. 5.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront

également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera

donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

ART. 6.

Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre

les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage

avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

«Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder

obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution

de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune

intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir

aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire

à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs,

j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le

ferai savoir au Gouvernement.»

ART. 7.

Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les

mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

ART. 8.

La formule de prière suivante sera récitée, à la fin de l'office divin,

dans toutes les églises catholiques de France: _Domine, salvam fac

Rempublicam; Domine, salvos fac Consules._

ART. 9.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de

leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du

Gouvernement.

ART. 10.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur

des personnes agréées par le Gouvernement.

ART. 11.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un

séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les

doter.

ART. 12.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et

autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la

disposition des évêques.

ART. 13.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de

la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne

troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques

aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les

droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs

mains, ou celles de leurs ayants cause.

ART. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et

aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la

circonscription nouvelle.

ART. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques

français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises, des

fondations.

ART. 16.

Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française

les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien

gouvernement.

ART. 17.

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas

où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas

catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article

ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à

lui, par une nouvelle convention.

ARTICLES ORGANIQUES

DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX

TITRE PREMIER

_Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les

droits et la police de l'Etat._

ARTICLE PREMIER

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature

servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même

ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés,

imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du

Gouvernement[20].

[20] Voir ci-après l'article 1er du décret du 28 février 1810, qui

excepte de cette disposition les brefs de la pénitencerie, pour le

for intérieur seulement.

ART. 2.

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire

apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra,

sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs,

aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

ART. 3.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux,

ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait

examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises

de la République française, et tout ce qui, dans leur publication,

pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

ART. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune

assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du

Gouvernement.

ART. 5.

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les

oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6.

Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part

des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus

sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et

règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les

canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes

de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans

l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler

arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en

injure, ou en scandale public.

ART. 7.

Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté

atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et

les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8.

Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte

particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire

public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours,

adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de

toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre,

dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur

son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans

la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux

autorités compétentes.

TITRE II

_Des ministres._

SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 9.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques

et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs

paroisses.

ART. 10.

Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction

épiscopale est aboli.

ART. 11.

Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du

Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux

et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont

supprimés.

ART. 12.

Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre

de _citoyen_ ou celui de _monsieur_. Toutes autres qualifications sont

interdites.

SECTION II.

_Des archevêques ou métropolitains._

ART. 13.

Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas

d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus

ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

ART. 14.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les

diocèses dépendant de leur métropole.

ART. 15.

Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la

conduite et les décisions des évêques suffragants.

La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexes · 第 1 / 5 章