J'AY à reciter en ce livre la plus courageuse de toutes les entreprises
que noz François ont faites pour l'habitation des Terres-neuves d'outre
l'Ocean, & la moins aydée & secourue. Le sieur de Monts dit en son nom
PIERRE DU GUA, Gentilhomme Xaintongeois en est le premier motif, lequel
voyant la France en repos par la paix heureusement traitée à Vervin lieu
de ma naissance, proposa au Roy un expedient pour faire une habitation
solide édites terres d'outre mer sans rien tirer des coffres de sa
Majesté, qui étoit la méme (à peu prés) que nous avons veu ci-dessus
avoir été octroyée & Estienne Chaton Sieur de la Launaye, & Jacques Noel
Capitaine de la marine, neveux & heritiers de feu Jacques Quartier, sans
que toutefois ledit sieur de Monts eût eu avis telle chose avoir été
auparavant par eux impetrée. Ce conseil trouvé bon & utile, lettres
incontinent furent expediées audit sieur pour la Lieutenance generale du
Roy és terres comprises souz le nom de la Nouvelle-France, jusques à
certains degrez: & consequemment autres lettres portans defenses à tous
sujets de sa Majesté autres qu'icelui sieur de Monts & ses associez, de
traffiquer de pelleterie, & autres choses, avec les peuples habitans
lesdites terres, sur grandes peines: en la maniere qui s'ensuit.
_Comission du Roy au sieur de Monts, pour l'habitation és terres de la
Cadie, Canada, & autres endroits en la Nouvelle-France._
_Ensemble les defenses à tous autres de traffiquer avec les sauvages
dédites terres._
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nôtre cher &
bien âmé le sieur de Monts Gentilhomme ordinaire de nôtre Chambre,
Salut. Comme nôtre plus grand soin & travail soit & ait toujours été
depuis nôtre avenement à cette Couronne, de la maintenir & conserver en
son ancienne dignité, grandeur & splendeur, d'étendre & amplifier autant
que legitimement se peut faire, les bornes & limites d'icelle: Nous
étant dés long temps à, informez de la situation & condition des païs &
territoires de la Cadie, Meuz sur toutes choses d'un zele singulier &
devote & ferme resolution & protecteur de tous Royaumes & Etats; de
faire convertir, amener & instruire les peuples qui habitent en cette
contrée, de present gens barbares, athées, sans foy ne religion, au
Christianisme, & en la créance & profession de nôtre foy & religion: &
les retirer de l'ignorante & infidelité où ilz sont. Ayant aussi dés
long temps reconnu sur le rapport des Capitaines de navires, pilotes,
marchans & autres qui de longue main ont hanté, frequenté & traffiqué
avec ce qui se trouve de peuples édits lieux, combien peut étre
fructueuse, commode & utile à nous, à nos Etats & sujets, la demeure,
possession & habitation d'iceux pour le grand & apparent profit que se
retirera par la grande frequentation & habitude que l'on aura avec les
peuples qui s'y trouvent, & le trafic & commerce qui se pourra par ce
moyen seurement traiter & negocier. Nous pour ces causes à plein
confians de vôtre grande prudence, & en la conoissance & experience que
vous avez de la qualité, condition & situation dudit païs de la Cadie:
pour les navigations, voyages, & frequentations que vous avez faits en
ces terres, & autres porches & circonvoisines: nous asseurans que cette
nôtre resolution & intention, vous étans commise, vous la sçaurés
attentivement, diligemment, & non moins courageusement, & valeureusement
executer & conduire à la perfection que nous desirons, Vous avons
expressement commis & établis, & par ces presentes signées de nôtre
main, Vous commettons, ordonnons, faisons, constituons & établissons
nôtre Lieutenant general, pour representer nôtre personne aux païs,
territoires, côtes & confins de la Cadie: A commencer dés le quarantiéme
degré, jusques au quarante-sixiéme. Et en icelle étenduë ou partie
d'icelle, tant & si avant que faire se pourra, établir, étendre & faire
conoitre nôtre nom, puissance & authorité. Et ç icelle assujetir,
submettre & faire obeïr tous les peuples de ladite terre, & les
circonvoisins: Et par le moyen d'icelles & toutes autres voyes licites,
les appeller, faire instruire, provoquer & émouvoir à la conoissance de
Dieu; & à la lumiere de la Foy & Religion Chrétienne, là y établir: & en
l'exercice & profession d'icelle maintenir, garder, & conserver lédits
peuples, & tous autres habituez édits lieux; & en paix, repos &
tranquilité y commander tant par mer que par terre: Ordonner, decider, &
faire executer tout ce que vous jugerez se devoir & pouvoir faire, pour
maintenir, garder & conserver lédits lieux souz nôtre puissance &
authorité, par les formes, voyes, & moyens prescrits par nos
ordonnances. Et pour y avoir égard avec vous, commettre, établir &
constituer tous Officiers, tant és affaires de la guerre que de Justice
& police pour la premiere fois, & de là en avant nous les nommer &
presenter, pour en estre par nous disposé & donner les lettres, tiltres
& provisions tels qu'ilz seront necessaires. Et selon les occurences des
affaires, vous mémes avec l'avis de gens prudens & capable prescrire
souz nôtre bon plaisir, des loix, statuts, & ordonnances autant qu'il se
pourra conformes aux nôtres, notamment és choses & matieres, auquelles
n'est pourveu par icelles: traiter & contracter à méme effet paix,
alliance & confederation, bonne amitié, correspondance & communication
avec lédits peuples & leurs Princes, ou autres ayant pouvoir &
commandement sur eux: Entretenir, garder & soigneusement observer les
traités & alliances dont vous conviendrés avec eux: pourveu qu'ils y
satisfacent de leur part. Et à ce defaut, leur faire guerre ouverte pour
les contraindre & amener à telle raison que vous jugerez necessaire pour
l'honneur, obeïssance & service de Dieu, & l'établissement, manutention
& conservation de notredite authorité parmi eux: du moins pour hanter &
frequenter par vous, & tous noz sujets avec eux en toute asseurance,
liberté, frequentation & communication, y negocier & trafiquer
amiablement & paisiblement. Leur donner & octroyer graces & privileges,
charges & honneurs. Lequel entier pouvoir susdit voulons aussi &
ordonnons que vous ayez sur tous nosdits sujets & autres qui se
transporteront & voudront s'habituer, trafiquer, negocier & resider
édits lieux; tenir, prendre, reserver & vous approprier ce que vous
voudrez & verrez vous étre plus commode & propre à vôtre charge, qualité
& usage dédites terres, en departir telles parts & portions, leur donner
& attribuer tels tiltres, honneurs, droits, pouvoirs & facultez que vous
verrez besoin étre, selon les qualitez, conditions, & merites des
personnes du païs ou autres. Sur tout peupler, cultiver & faire habituer
lédites terres le plus promptement, soigneusement & dextrement, que le
temps, les lieux, & commoditez le pourront permettre: en faire ou faire
faire à cette fin la découverte & reconoissance en l'étenduë des côtes
maritimes & autres contrées de la terre ferme, que vous ordonnerez &
prescrirez en l'espace susdite du quarantiéme degré jusques au
quarante-sixiéme, ou autrement tant & si avant qu'il se pourra le long
dédites côtes, & en la terre ferme. Faire soigneusement rechercher &
reconoitre toutes sortes de mines d'or & d'argent, cuivre & autres
metaux & mineraux, les faire fouiller, tirer, purger & affiner, pour
étre convertis en usage, disposer suivant que nous avons faits en ce
Royaume du profit & emolument d'icelles, par vous ou ceux que vous aurés
établis à cet effet, NOUS RESERANS seulement le dixiéme denier de ce qui
proviendra de celles d'or, d'argent & cuivre, vous affectans ce que nous
pourrions prendre ausdits autres metaux & mineraux, pour vous aider &
soulager aux grandes dépenses que la charge susdite vous pourra
apporter. Voulans cependant; que pour vôtre seureté & commodité, & de
tous ceux de noz sujets qui s'en iront, habituëront & trafiqueront
édites terres: comme generalement de tous autres qui s'y accommmoderont,
souz nôtre puissance & authorité, Vous puissiez faire batir & construire
un ou plusieurs forts, places, villes & toutes autres maisons, demeures
& habitations, ports, havres, retraites, & logemens que vous conoitrez
propres, utiles & necessaires à l'execution de ladite entreprise.
Etablir garnisons & gens de guerre à la garde d'iceux. Vous ayder &
prevaloir aux effets susdits des vagabons, personnes oyseuses & sans
avoeu, tant és villes qu'aux champs, & des condamnez à banissement
perpetuels ou à trois ans au moins hors nôtre Royaume, pourveu que ce
soit par avis & consentement & l'authorité de nos Officiers. Outre ce
que dessus, & qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé & ordonné par les
commissions & pouvoirs que vous a donnez nôtre tres-cher cousin le sieur
d'Anville Admiral de France, pour ce qui concerne le fait & la charge de
l'Admirauté, en l'exploit, expedition & execution des choses susdites,
faire generalement pour la conquéte, peuplement, habituation &
conservation de ladite terre de la Cadie, & des côtes, territoires
circonvoisins souz nôtre nom & authorité, ce que nous-mémes ferions &
faire pourrions si presens en persone y étions, jaçoit que le cas requit
mandement plus special que nous ne le vous prescrivons par cesdites
presentes: Au contenu déquelles, Mandons, ordonnons & tres-expressement
enjoignons à tous nos justiciers, officiers & sujets, de se conformer:
Et à vous obeïr & entendre en toutes & chacunes les choses susdites,
leurs circonstances & dependances. Vous donner aussi en l'execution
d'icelles tout ayde & confort, main-forte & assistance dont vous aurez
besoin, & seront par vous requis, le tout à peine de rebellion &
desobeïssance. Et à fin que persone ne pretende de cause d'ignorance de
cette nôtre intention, & se vueille immiscer en tout ou en partie, de la
charge, dignité & authorité que nous vous donnons par ces presentes:
Nous avons de noz certaine science, pleine puissance & authorité Royale,
revoqué, supprimé, declaré nuls & de nul effet ci-apres & des à present,
tous autres pouvoirs & Commissions, Lettres & expeditions donnez &
delivrez à quelque persone que ce soit, pour découvrir, conquérir,
peupler & habiter en l'étenduë susdite dédites terres situées depuis
ledit quarantiéme degré, jusques au quarante-sixiéme, quelles qu'elles
soient. Et outre ce mandons & ordonnons à tous nosdits Officiers de
quelque qualité & condition qu'ilz soient, que ces presentes, ou
_Vidimus_ deuëment collationné d'icelles par l'un de noz amez & feaux
conseillers, Notaires & Secretaires, ou autre Notaire Royal, ilz facent
à vôtre requéte, poursuite & diligence, ou de noz Procureurs, lire,
publier & registrer és regitres de leurs jurisdictions, pouvoirs &
détroits, cessans en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles &
empéchemens à ce contraires. Car tel est nôtre bon plaisir. Donné à
Fontaine bleau le huitiéme jour de Novembre: l'an de grace mille six
cens trois: Et de nôtre regne le quinziéme. Signé, HENRI, Et plus bas,
par le Roy, POTIER. Et scellé sur simple queuë de cire jaune.
_Defenses du Roy à tous ses sujets, autres que le sieur de Monts & ses
associez, de trafiquer de pelleteries & autres choses avec les Sauvages
de l'etendue du pouvoir par luy donné audit sieur de Monts, & ses
associez: sur grandes peines._
HENRI par la grace de Dieu Roy de France& de Navarre. A nos amez & feaux
conseillers, les officiers de nôtre Admirauté de Normandie, Bretagne,
Picardie & Guienne, & à chacun d'eux endroit soy, & en l'étendue de
leurs ressorts & jurisdictions, Salut. Nous avons pour beaucoup
d'importantes occasions, ordonné, commis & établi le sieur de Monts
gentilhomme ordinaire de nôtre chambre, nôtre Lieutenant general, pour
peupler & habituer les terres, côtes, & païs de la Cadie, & autres
circonvoisins, en l'étendue du quarantiéme degré jusques au
quarante-sixiéme & là établir nôtre authorité, & autrement s'y loger &
et asseurer: en sorte que noz sujets désormais puissent étre receuz, y
hanter, resider & traffiquer avec les Sauvages habitans dédits lieux:
comme plus expressement nous l'avons déclaré par noz lettres patentes
expediées & delivrées pour cet effet audit sieur de Monts le huitiéme
jour de Novembre dernier: suivant les conditions & articles moyennant
léquels il s'est chargé de la conduite & execution de cette entreprise.
Pur faciliter laquelle & à ceux qui 'sy sont joints avec lui, & leur
donner quelque moyen & commodité d'en supporter la depense: Nous avons
eu agreable de leur permettre, & asseurer; Qu'il ne seroit permis à
aucuns autres noz sujets, qu'à ceux qui entreroient en association avec
lui, pour faire ladite dépense, de traffiquer de pelleterie, & autres
marchandises, durant dix années, és terres, païs, ports, rivieres &
avenuës de l'étenduë de sa charge. Ce que nous voulons avoir lieu. NOUS
pour ces causes, & autres considerations à ce que mouvans, Vous mandons
& ordonnons Que vous ayez chacun de vous en l'étendue de voz pouvoirs,
jurisdictions & détroits (à faire de nôtre part) comme de nôtre pleine
puissance & authorité Royal, nous faisons tres-expresse inhibitions &
defenses à tous marchans, maitres, & Capitaines de navires, matelots, &
autres noz sujets de quelque état, qualité & condition qu'ilz soient,
autres neantmoins avec ledit sieur de Monts, pour ladite entreprise,
selon les articles & conventions d'icelles par nous arretez ainsi que
dit est: D'equipper aucuns vaisseaux, & en iceux aller ou envoyer faire
traffic & troque de pelleterie, & autres choses avec les Sauvages:
Frequenter, negocier, & communiquer durant ledit temps de dix ans,
depuis le Cap de Raze, jusques au quarantiéme degré, comprenant toute la
côte de la Cadie, terre & Cap Breton, Bayes de sainct Cler, de Chaleur,
Ile percée, Gachepé, Chichedec, Mesamichi, Lesquemin, Tadoussac, & la
riviere de Canada, tant d'un côté que d'autre, & toutes les Bayes &
rivieres qui entrent dedans dédites côtes: A peine de desobeïssance, &
confiscation entiere de leurs vaisseaux, vivres, armes & marchandises,
au profit dudit sieur de Monts & de ses associez, & de trente mille
livres d'amende. Pour l'asseurance & acquit de laquelle & de la coërtion
& punition de leur desobeïssance Vouz permettrez (comme nous avons aussi
permis & permettons) audit sieur de Monts & associéz, de saisir,
apprehender, & arréter tous les contrevenans à nôtre presente defense &
ordonnance, & leurs vaisseaux, marchandises, armes, & victuailles, pour
les amener & remettre és mains de la Justice, & étre procedé tant contre
les personnes, que contre les biens desditz desobeïssans, ainsi qu'il
appartiendra. Ce que nous voulons & vous mandons & ordonnons de faire
incontinent publier & lire par tous les lieux & endroits public de
vosdits pouvoirs & jurisdictions, où vous jugerez besoin étre: à ce
qu'aucun de nosdits sujets n'en puisse pretendre cause d'ignorance: Ains
que chacun obeïsse & se conforme surce à nôtre volonté. De ce faire nous
vous avons donné, & donnons pouvoir & commission & mandement special.
Car tel est nôtre bon plaisir. Donné à Paris le dix-huitiéme Décembre,
l'an de grace mille six cens trois, Et de nôtre regne le quinziéme.
Ainsi signé HENRI. Et plus bas, Par le ROY, POTIER. Et seelé du grand
seel de cire jaune.
Ces lettres ont eté confirmées par autres secondes defences du
vint-deuxiéme Janvier mille six cens cinq.
Et quant aux marchandises venans de la Nouvelle-France, voici la teneur
des lettres patentes du Roy portantes exemptions de subsides pour
icelles.
_Declaration du Roy_
HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A nos amez &
feaux Conseillers les gens tenans nôtre Cour des Aydes à Rouën, Maitres
de noz ports, Lieutenans, Juges & Officiers de nôtre Admirauté, & de noz
traites foraines établis en nôtre province de Normandie, & chacun de
vous endroit soy, Salut. Nous avons ci-devant par noz lettres patentes
du huitiéme jour de Novembre mille six cens trois, dont copie est ci
jointe souz le contreseel de notre Chancellerie, ordonné & establi
nostre cher & bien amé le sieur de Monts nôtre Lieutenant general
representant notre persone és côtes, terres & confins de la Cadie,
Canada, & autres endroits en la Nouvelle-France, pour habiter lédites
terres: Et par ce moyen amener à la conoissance de Dieu, les peuples y
étans, & là établir nôtre authorité. Et pour subvenir aux fraiz qu'il
conviendroit faire, par nos autres lettres patentes du dix-huitiéme
Decembre ensuivant nous aurions donné, permis & accordé audit sieur de
Monts, & à ceux qui s'associeroient avec lui en cette entreprise, la
traite des pelleteries & autres choses qui se troquent avec les Sauvages
dédites terres à plein specifiées par lédites patentes: ayans par le
moyen de ce que dit est assez donné à entendre que lédits païs étoient
par nous reconuz de nôtre obeïssance, & les tenir & avouer comme
dependances de nôtre Royaume & Coronne de France. Neantmoins nos
Officiers des traites foraines, ignorans pour estre jusques à cette
heure nôtre volonté, veulent au prejudice d'icelle contraindre ledit
sieur de Monts & ses associez de payer les mémes droits d'entrée des
marchandises venans dédits païs, qui sont deuz par celles qui viennent
d'Hespagne, & autres contrées étrangeres, ne se contentans que pour
icelles l'on ait payé noz droits d'entrée deuz aux lieux où elles ont
déchargées, & aux autres endroits où elles ont depuis passé par nôtre
Royaume, que doivent les marchandises y venans de nos autres provinces &
terres de nôtre obeïssance étans du cru d'icelles. Et de fait un nommé
François le Buffe, l'un des gardes à cheval du bureau de noz traites
foraines à Caën, auroit arreté souz ce pretexte dés l'unziéme jour de
Novembre dernier au lieu dit Condé sur Narreau, vint-deux balles de
Castors appartenans audit sieur de Monts & ses associez, venans dédites
terres de la Cadie & Canada, pretendant pour le fermier general dédites
traites foraines de Normandie, nôtre Procureur joint, la confiscation
dédites marchandises. Ce qui est & seroit grandement prejudiciable audit
sieur de Monts & ses associez, frustrez de l'esperance qu'ils avoient de
faire promptement argent d'icelles marchandises, pour subvenir &
emploier à l'achapt des vivres, munitions & autres choses necessaires
qu'il convient envoyer cette année avec nombre d'hommes pour l'execution
de ladite entreprise. L'effect de laquelle demeurant par ce moyen
traversé & interrompu au prejudice de nôtre service, & voulans remedier
& sur ce faire conoitre à chacun nôtre intention, à fin que l'on n'en
puisse pretendre à l'avenir cause d'ignorance. POUR CES CAUSES, & pour
la consideration & merite particulier de cet affaire, du bon succez
duquel par la prudente conduite dudit sieur de Monts, nous esperons un
grand bien devoir reussir à la gloire de Dieu, salut des Barbares,
honneur & grandeur de nos Etats & seigneuries. Nous avons declaré &
declarons par ces presentes, Que toutes marchandises qui à l'avenir
viendront dédits païs de la Cadie, Canada & autres endroits qui sont de
l'étendue du pouvoir par nous donné audit sieur de Monts, & specifiez
par nôdites lettres, des huitiéme Novembre & dix-huitiéme Decembre mil
six cens trois, léquelles ledit sieur de Monts & sesdits associez feront
amener dédits lieux en nôtre Royaume, suivant la permission qu'ils en
ont, ou autres de leur gré, congé & exprés consentement, ne payeront
autres ne plus grands subsides, que les droits d'entrée, & ceux qui se
payent d'ordinaire pour les marchandises, qui passent de l'une de noz
province en l'autre, & qui sont du cru d'icelles. Et pour le regard des
vint-deux balles de castors saisis & arrétez, comme dit est, par ledit
François le Buffe audit lieu de Condé sur Narraau. Pour les mémes
raisons & considerations susdites: Nous avons fait & faisons audit sieur
de Monts & ses associez pleine & entiere main-levée d'icelles vint-deux
balles de castors. Voulons & nous plait prompte & entiere restitution &
delivrance leur en étre faite, en payant toutefois pour icelles les
droits d'entrée en notre province de Normandie, que doivent lédites
marchandises, selon qu'ilz se payent au bureau étably au lieu de la
Barre, entre les mains de nôtre fermier general dédites traites
foraines, ou son commis audit Bureau de Caën, sans autres fraiz ny
dépens. Et en ce faisant, voulons & ordonnons, que chacun de vous
endroit foy, vous faites, souffrez & laissez jouir ledit sieur de Monts
& sédits associez, pleinement & paisiblement de l'entiere & prompt effet
de nôtre presente declaration, vouloir & intention. SI VOUS MANDONS
publier, lire & registrer ces presentes, chacun en l'étendue de vos
ressorts que besoin sera, à la diligence dudit sieur de Monts & de
sesdits associez: Cessans & faisans cesser tous troubles & empechemens à
ce contraire: Contraignans & faisans contraindre à ce faire, souffrir &
obeir tous ceux qu'il appartiendra, mémes ledit le Buffe, ensemble
nôtredit fermier du bureau de Caën & ses commis à la delivrance &
restitution dédites vint-deux balles de castors, & de mémes à la
décharge des pleiges & cautions, si aucuns sont baillez pour asseurance
dédits castors & generalement tous autres, qui pource seront à
contraindre par toutes voyes deuës & raisonnables, Nonobstant
oppositions ou appellations quelconques, pour léquelles, & sans
prejudice d'icelles, ne sera par vous differé. De ce faire nous avons
donné & donnons pouvoir, authorité, commission et mandement special. Et
par ce que de ces presentes, l'on aura affaire en plusieurs lieux, nous
voulons qu'au _Vidimus_ d'icelles deuëment collationné par l'un de nos
amez & feaux Conseillers, Notaires & secretaires, ou autre Notaire
Royal, foy soit adjoutée comme au present original. Car tel est nôtre
plaisir. Donné à Paris le huitiéme jour de Février, l'an de grace mille
six cens cinq, Et de nôtre regne le seziéme. Ainsi signé HENRI. Et plus
bas, Par le Roy, Potier. Et sellée en simple queuë du grand sceau, de
cire jaune.
Lédites lettres patentes du dix-huitiéme Novembre & dix-huitiéme
Decembre mille six cens trois, & autres du dix-neufiéme Janvier mille
six cens cinq, ont eté verifiees en la Cour de Parlement de Paris le
seziéme Mars mille six cens cinq.
_Voyage du sieur de Monts en la Nouvelle-France: Des accidens survenus
audit voyage: Causes des bancs de glaces en la Terre-neuve: Impositions
de noms à certains ports: Perplexité pour le retardement de l'autre
navire._