CHAP. XXXII

D'AUTANT que jusques ici nous n'avions parlé que d'entreprises vaines,

léquelles n'ont été secondées comme il falloit, j'en adjouteray encor

ici une pour le parachevement de ce livre, qui est du sieur Marquis de

la Roche Gentil-homme Breton tout rempli de bonne volonté, mais auquel

on n'a tenu les promesses qu'on lui avoit faites pour l'execution de son

dessein.

En l'an mille cinq cens nonante huit le Roy ayant audit Marquis confirmé

le don de Lieutenance generale és terres dont nous parlons, à luy fait

par le Roy Henry III & octroyé sa Commission, il s'embarqua avec environ

soixante hommes, & n'ayant encore reconu le païs il fit descente en

l'ile de Sable, que est à vint-cinq ou trente lieuës de Campseau: ile

étroite, mais longue d'environ vint lieuës, gisante par les quarante

quatre degrez: assez sterile, mais où y a quantité de vaches &

pourceaux, ainsi que nous avons touché ailleurs. Ayant là dechargé ses

gens & bagage, il fût question de chercher quelque bon port en la terre

ferme: & à cette fin il s'y en alla dans une petite barque: mais au

retour il fut surpris d'un vent si fort & violent, que contraint d'aller

au gré d'icelui, il se trouva en dix ou douze jours en France. Et pour

montrer la petitesse de la barque, & qu'il falloit ceder à la fureur du

vent j'ay plusieurs fois ouï dire au Sieur de Poutrincourt, que du bord

d'icelle il lavoit ses mains dans la mer. Etant en France le voila

prisonnier du Duc de Mercoeur! & celui à qui les dieux les plus

inhumains Æole & Neptune avoient pardonné ne trouve point d'humanité en

guerre. Cependant ses gens demeurent cinq ans degradés en ladite ile, se

mutinent, & coupent la gorge l'un à l'autre, tant que le nombre se

racourcit de jour en jour. Pendant lédits cinq ans ils ont là vécu de

pecherie, & des chairs des animaux que nous avons dit, dont ils en

avoient apprivoisez quelques uns qui leur fournissoient de laictage, &

autres petites commoditez. Ledit Marquis étant delivré fit recit au Roy

à Rouen de ce qui lui étoit survenu. Le Roy commanda à Chef-d'hotel

Pilote d'aller recuillir ces pauvres hommes quand il iroit aux

Terres-neuves. Ce qu'il fit; & en trouva douze de reste, auquels il ne

dit point le commandement qu'il avoit du Roy, afin d'attrapper bon

nombre de cuirs, & peaux de loups marins dont ils avoient fait reserve

durant lédites cinq années. Somme, revenus en France ilz se presentent à

sa Majesté vétus dédites peaux de Loups-marins. Le Roy leur fit bailler

quelque argent & se retirerent mais il y eut procés entre eux & ledit

Pilote, pour les cuirs & pelleteries qu'il avoit extorquées d'eux; dont

par apres ilz composerent amiablement. Et d'autant que ledit Marquis

faute de moyens ne continua ses voyages, & peu apres deceda, je veux ici

adjouter seulement l'extrait de sadite Commission, ainsi que s'ensuit.

_Edit du Roy contenant le pouvoir & Commission donnée par sa Majesté au

Marquis de Cottenmed & de la Roche, pour la conquéte des terres de

Canada, Labrador, Ile de Sable, Norembergue, & païs adjacens._

HENRI par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui

ces presentes lettres verront, Salut. Le feu Roy François premier, sur

les avis qui lui auroient été donnez, qu'aux iles & païs de Canada, ile

de Sable, Terres-neuves & autres adjacentes, païs tres-fertiles &

abondans en toutes sortes de commoditez, il y avoit plusieurs sortes de

peuple bien formez de corps & de membres, & bine disposez d'esprit &

d'entendement, qui vivent sans aucune conoissance de Dieu: auroit (pour

en avoir plus ample conoissance) iceux païs fait découvrir par aucuns

bons pilotes & gent à ce conoissans. Ce qu'ayant reconu veritable, il

auroit (poussé d'un zele & affection de l'exaltation du nom Chrétien)

dés le quinzieme Janvier mille cinq cens quarante, donné pouvoir à Jean

François de la Roque sieur de Roberval, pour la conquéte dédits païs. Ce

que n'ayant été executé dés lors, pour les grandes affaires qui seroient

survenues à cette Couronne: Nous avons resolu pour perfection d'un si

bel oeuvre & de si sainte & louable entreprise, au lieu dudit feu sieur

de Roberval: de donner la charge de cette conquéte à quelque vaillant &

experimenté personage, dont la fidelité & affection à notre service nous

soit conue, avec les mémes pouvoirs, authoritez, prerogatives &

preeminences qui étoient accordées audit feu sieur de Roberval par

ledites lettres patentes dudit feu Roy François premier.

SÇAVOIR FAISONS, que pour la bonne & entiere confiance que nous avons de

la personne de notre aimé & feal Troillus du Mesguets Chevalier de notre

Ordre, Conseiller en notre Conseil d'Etat, & Capitaine de cinquante

hommes d'armes de nos ordonnances, le sieur de la Roche Marquis

Cottenmeal, Baron de Las, Vicomte de Carenten & saint Lo en Normandie,

Vicomte de Trevallot, sieur de la Roche, Gommard & Quermoalec, de

Gronac, Bontéguigno, & Liscuit, & de ses louables vertus, qualitez &

merites; aussi de l'entiere affection qu'il a au bien de notre service &

avancement de nos affaires. Iceluy pour ces causes & autre à ce nous

mouvans, Nous avons conformément à la volonté du feu Roy dernier deceda

notre tres-honoré sieur & frere qu ja avoit fait election de sa persone

pour l'execution de ladite entreprise, icelui fait, faisons creons,

ordonnons, établissons par ces presentes signées de nôtre main, nôtre

Lieutenant general édits païs de _Canada, Hochelaga, Terres-neuves,

Labrador_, riviere de la gran' Baye, de Norembegue & terres adjacentes

dédites provinces & étendue de païs, sans icelles étre habitées par

sujets de nul Prince Chrétien, & pour cette sainte oeuvre &

aggrandissement de la foy Catholique, établissons pour conducteur, chef,

Gouverneur & Capitaine de ladite entreprise: Ensemble de tous les

navires, vaisseaux de mer, & pareillement de toutes persones, tant gens

de guerre, mer que autres par nous ordonnez & qui seront par lui choisis

pour ladite entreprise & execution: avec pouvoir & mandement special

d'élire, choisir les Capitaines, Maitres de navires & Pilotes:

commander, ordonner & disposer souz notre authorité; prendre, emmener &

faire partir des profits & havres de nôtre Royaume les nefs, vaisseaux

mis en appareil, equippez & munis de gens, vivres & artilleries & autres

choses necessaires pour ladite entreprise, avec pouvoir en vertu de noz

commissions de fair la levée de gens de guerre qui seront necessaires

pour ladite entreprise et iceux faire conduire par ses Capitaines au

lieu de son embarquement, & aller, venir, passer & repasser édits ports

étrangers, descendre & entrer en iceux & mettre en nôtre main tant par

voyes d'amitié ou amiable composition si faire se peut, que par force

d'armes, main forte, & toutes autres voyes d'hostilitez assaillir villes

chateaux, forts & habitations, iceux mettre en nôtre obeissance, en

constituer & edifier d'autres; faire loix, statuts & ordonnances

politiques, iceux faire garder, observer & entretenir, faire punir les

deliquans, leur pardonner & remettre selon qu'il verra bon étre, pourveu

toutefois que ce ne soient païs occupez ou étans souz la sujection &

obeissance d'aucuns Princes & Potentats nos amis, alliez & confederez.

Et à fin d'augmenter & accroitre le bon vouloir, courage & affection de

ceux qui serviront à l'execution & expedition de ladite entreprise, &

méme de ceux qui demeureront ésdites terres, nous lui avons donné

pouvoir d'icelles terres qu'il nous pourroit avoir acquises audit

voyage, faire bail pour en jour par ceux à qui elles seront affectées &

leurs successeurs en tous droits de proprieté. A sçavoir aux Gentils

hommes & ceux qu'il jugera gens de merite, en Fiefs, Seigneuries,

Chastelenies, Comtez, Vicomtez, Baronnies & autres dignitez relevans de

nous, telles qu'il jugera convenir à leur services: à la charge qu'ilz

serviront à la tuition & defense dédits païs. Et aux autres de moindre

condition, à telles charges & redevances annuelles qu'il avisera, dont

nous consentons qu'ils en demeurent quittes pour les six premieres

années ou tel autre temps que nôtredit Lieutenant avisera bon étre &

conoitra leur étre necessaire: excepté toutefois du devoir & service

pour la guerre. Aussi qu'au retour de nôtre Lieutenant il puisse

departir à ceux qui auront fait le voyage avec lui les gaignages &

profits mobiliaires provenus de ladite entreprise, & avantager du tiers

ceux qui auront fait ledit voyage: retenir un autre tiers pour lui pour

ses frais & depens, & l'autre tiers pour étre employé aux oeuvres

communes, fortifications du païs & fraiz de guerre. Et afin que nôtredit

Lieutenant soit mieux assisté & accompagné en ladite entreprise, nous

lui avons donné pouvoir de se faire assister en ladite armée de tous

Gentils-hommes, Marchans, & autres noz sujets qui voudront aller ou

envoyer audit voyage, payer gens & équipages & munir nefs à leurs

despens. Ce que nous leur defendons tres-expressement faire, ni

traffiquer sans le sceu & consentement de nôtredit Lieutenant, sur peine

à ceux que seront trouvez, de perdition de tous leurs vaisseaux, &

marchandises. Prions aussi & requerons tous Potentats, Princes noz

alliés & confederez, leurs Lieutenans & sujets, en cas que nôtredit

Lieutenant ait quelque besoin ou necessité, lui donner aide, secours &

confort, favoriser son entreprise. Enjoignons & commandons à tous nos

sujets en cas de rencontre par mer ou par terre, de lui étre en ce

secourables & se joindre avec lui: revoquans dés à present tous pouvoirs

qui pourroient avoir eté donnez tant par nos predecesseurs Roys, que

nous, à quelques persones & pour quelque cause & occasion que ce soit,

au prejudice dudit Marquis nôtredit Lieutenant general. Et d'autant que

pour l'effet dudit voyage il sera besoin passer plusieurs contracts &

lettres, nous les avons dés à present validé & approuvé, validons &

aprouvons, ensemble les seings & seaux de nôtre Lieutenant & d'autres

par lui commis pour ce regard. Et d'autant qu'il pourroit survenir à

nôtredit Lieutenant quelque inconvenient de maladie, ou arriver faute

d'icelui, aussi qu'a son retour il sera besoin laisser un ou plusieurs

Lieutenans: Voulons & entendons qu'il en puisse nommer & constituer par

testament & autrement comme bon lui semblera, avec pareil pouvoir ou

partie d'icelui qui lui avons donné. Et afin que nôtredit Lieutenant

puisse plus facilement mettre ensemble le nombre de gans qui lui est

necessaire pour ledit voyage, & entreprise, tant de l'un que de l'autre

sexe: Nous lui avons donné pouvoir de prendre, élire & choisir & lever

telles persones en nôtredit Royaume, païs, terres & Seigneuries qu'il

conoitra étre propres, utiles & necessaires pour ladite entreprise, qui

conviendront avec lui aller, léquels il fera conduire & acheminer des

lieux où ilz se seront par lui levez jusques au lieu de l'embarquement.

Et pource que nous ne pouvons avoir particuliere conoissance dédits païs

& gens étrangers pour plus avant specifier le pouvoir qu'entendons

donner à nôtredit Lieutenant general; voulons & nous plait qu'il ait le

méme pouvoir, puissance & authorité qu'il étoit accordé par ledit feu

Roy François audit sieur de Roberval, encores qu'il n'y soit si

particulierement specifié: & qu'il puisse en cette charge faire,

disposer, & ordonner de toutes chose opinées & inopinées concernant

ladite entreprise, comme il jugera à propos pour nôtre service les

affaires & necessitez le requerir, & tout ainsi & comme nous-méme

ferions & faire pourrions si presens en personne y étions, jaçoit que le

cas requit mandement plus special: validans dés à present comme pour

lors tout ce que par nôtredit Lieutenant sera fait, dit, constitué,

ordonné & établi, contracté, chevi & composé, tant par armes, amitié,

confederation & autrement en quelque sorte & maniere que ce soit ou

puisse étre pour raison de ladite entreprise, tant par mer que par

terre: & avons le tout approuvé, aggreé & ratifié: aggreons, approuvons

& ratifions par ces presentes & l'avouons & tenons, & voulons étre tenu

bon & valable, comme s'il avoit par nous fait.

SI DONNONS en mandement, à notre amé & feal le Sieur Comte de Cheverny

Chancellier de France, & à nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans

noz Cours de Parlement, grand Conseil, Baillifs, Senechaux, Prevots,

Juges & leurs Lieutenans & tous autre noz Justiciers, & Officiers chacun

endroit loy comme il appartiendra, que nôtredit Lieutenant duquel nous

avons ce jourd'hui prins & receu le serment en tel cas accoutumé, ilz

facent & laissent, souffrent jouir & user pleinement & paisiblement, à

icelui obeir & entendre, & à tous ceux qu'il appartiendra és chose

touchans & concernans notredite Lieutenance.

MANDONS en outre à tous nos Lieutenans generaux, Gouverneurs de noz

Provinces, Admiraux, Vic'Admiraux, Maitres de ports havres & passages,

lui bailler chacun en l'étendue de son pouvoir, aide, confort, passage,

secours & assistance, & à ses gens avouez de lui, dont il aura besoin.

Et d'autant que de ces presentes l'on pourra voir affaire en plusieurs &

divers lieux: Nous voulons qu'au _Vidimus_ d'icelles deuement collationé

par un de nos amez & feaux Conseillers, Notaires Royaux, foy soit

adjoutée comme au present original: Car tel est nôtre plaisir. En témoin

dequoy nous avons fait mettre nôtre seel esdites presentes. Donné à

Paris le douziéme jour de Janvier l'an de grace mille cinq cens quatre

vints dix-huit. Et de notre regne le neuviéme.

Signé, HENRI.

[Illustration 014.png]

[Illustration]

QUATRIEME

LIVRE DE L'HISTOIRE

DE LA NOUVELLE-FRANCE

CONTENANT LES VOYAGES

des Sieurs de Monts et

de Poutrincourt.

_Intention de l'Autheur. Avis au Roy sur l'habitation de la

Nouvelle-France. Commission au Sieur de Monts. Defenses pour le traffic

des pelleteries._

Histoire de la Nouvelle-France (Version 1617) · 第 203 / 303 题