L'an mil sept cent quatre-vingt-six, le seize du mois de décembre,

nous, évêque d'Arras, accompagné de messire François de Bovet, prêtre,

docteur en théologie, chanoine prévôt de notre église cathédrale et

notre vicaire général, et de messire Gilles-François Delaune, prêtre,

chanoine et maître de la fabrique de notred. église, nous sommes

rendus en icelle église cathédrale à quatre heures après midy,

l'office canonial étant alors terminé et les portes extérieures étant

fermées; en laquelle église s'est aussi rendu à la même heure messire

Grégoire-Joseph-Marie Enlart de Grandval, procureur général du Roy au

conseil provincial d'Artois, à qui nous avions donné précédemment

communication de tout ce qui devoit lui être communiqué dans cette

circonstance, lequel est entré avec nous dans le choeur, où nous avons

fait nos prières devant le saint Sacrement, et aussitôt le S{r}

Delaune, chanoine maître de la fabrique, a introduit dans ledit choeur

le maître maçon et le maître plombier employés au service de la ditte

église, avec deux de leurs ouvriers, lesquels ont déclaré qu'ils se

conformeroient fidèlement aux injonctions et inhibitions qui leur ont

été faites par ledit maître de la fabrique. A été aussi introduit dans

le choeur maître Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital militaire de

cette ville, par nous appelé, et alors de notre ordre et de celuy

dudit sieur procureur général du Roy, il a été procédé à l'enlèvement

d'une table de marbre blanc placée au milieu du choeur, au niveau du

pavé, sur laquelle sont gravées les armoiries et l'épitaphe du duc de

Vermandois, desquels copie figurée sera annexée à ce procès-verbal.

Extraction aiant été faite de la terre qui couvroit un petit caveau de

six pieds et demi de longueur sur deux pieds et demi de largeur, et

ledit caveau aiant été découvert par le soulèvement d'une table de

marbre noir, nous avons vu dans ledit caveau un cercueil de plomb et

sur iceluy une plaque aussi de plomb y adhérente, avec une inscription

gravée dont copie sera annexée à ce procès-verbal. La partie

supérieure du cercueil ayant été détachée et enlevée par le maître

plombier, après que les moyens convenables pour être prémunis contre

les effets d'un air méphitique ont été employés, et la chaux

pulvérisée qui couvroit entièrement le cadavre ayant été enlevée avec

précaution, ainsi que les lambeaux d'un linceul presque entièrement

consommé par l'action de la chaux, nous avons vu bien distinctement

tout ledit cadavre, dont l'état et les dimensions sont constatés par

le rapport dudit chirurgien juré, de luy certifié et signé, lequel

sera annexé à ce procès-verbal; et aussitôt le cadavre a été recouvert

de la même chaux, le cercueil a été ressoudé et refermé, le caveau

recouvert, la terre replacée et la table sépulchrale de marbre blanc

rétablie et scellée comme l'étoit avant d'avoir été enlevée; en

témoignage de quoy nous avons signé et fait signer ce procès-verbal

les jour, mois et an énoncés cy dessus.

L'abbé DE BOVET.

DELAUNE.

ENLART DE GRANDVAL.

+ LOUIS, évêque d'Arras.

Et comme secrétaire rédacteur de ce procès-verbal,

MERCIER, chanoine et secrétaire général

de l'évêché d'Arras.

* * * * *

_Copie de l'épitaphe du comte de Vermandois._

LUDOVICUS COMES VEROMANDUORUM

UTRIUSQUE MARIS GALLICI ARCHITALASSUS

REGII SANGUINIS MUNIFICÆ PROPENSIONIS HEROICÆ INDOLIS

PERSPICACIS INGENII, MATURI JUDICII, INTERMINATÆ SPEI

ANNOS VIX XVI EGRESSUS ADOLESCENS

ET UNO FAUSTUM OMEN, AUGUSTUM NOMEN

SUMMUM INTER MORTALES FASTIGIUM COMPLECTUR VERBO

LUDOVICI MAGNI

LEGITIMATUS FRANCIÆ PRINCEPS ET FILIUS

AMOR ET CURA MAGNATUM FUTURA SPES ET FIDUCIA MILITUM

IN CASTRIS IPSOQUE VALLO ET UGGERE OBSIDII CORTRACENSIS

FEBRE EHEU MORTALI NIHILOMINUS URGENTE

INGENITÆ MARTIÆ VIRTUTIS TYROCINIUM PROBANS

IMMATURATO FATO IN URBE VICTA CORREPTUS EST

DUODECIMO KAL. DECEMB. M. DC. LXXXIII.

MORTALES PRÆPROPERI HEROIS EXUVIÆ

CORTRACO ATREBATUM FUNEBRI POMPA DEDUCTÆ

GENTILITIO ELIZABETHÆ VIROMANDUORUM COMITISSÆ

TUMULO ILLATÆ SUNT.

_Nota._ Cette épitaphe a été envoyée au chapitre d'Arras par le

gouverneur du jeune prince défunt pour être gravée sur la tombe.

* * * * *

_Copie de l'inscription gravée sur une plaque de plomb inhérente au

cercueil du comte de Vermandois._

C'EST ICY LE CORPS DE LOUIS LEGITIME DE FRANCE

FILS DE LOUIS LE GRAND E ADMIRAL DE FRANCE

LEQUEL EST DECEDÉ LE DIX HUIT DE NOVEMBRE 1683.

Nous attestons l'exactitude de ces copies.

+ LOUIS, év. d'Arras.

_Nota._ Il n'y a point d'accent gravé sur le dernier E du mot

légitime.

* * * * *

_Certificat du sieur Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital

militaire d'Arras._

L'an mil sept cent quatre-vingt-six, le seize du mois de décembre,

trois heures et demie après midi, à la réquisition de monseigneur

l'évêque d'Arras, je soussigné maître ès arts et en chirurgie,

chirurgien-major de l'hôpital militaire de la même ville, me suis

transporté dans le sanctuaire de l'église cathédrale, où monseigneur

l'évêque s'est rendu, accompagné de monsieur de Grandval, procureur

général du conseil supérieur d'Artois, et de monsieur de Bovette

(_sic_), prévôt de la dite église cathédrale, à effet d'y faire lever

un marbre qui couvroit un tombeau, ce que monseigneur a fait exécuter

par des ouvriers, et lorsque le second marbre qui couvroit aussi ledit

tombeau a été enlevé, on y a trouvé un cercueil de plomb qui a été

ouvert et qui étoit exactement rempli, tant par le cadavre qu'il

contenoit que par une matière terreuse que l'on a reconnu avoir été de

la chaux; toute cette matière ayant été débarrassée et toutes les

parties du corps mises à découvert, je suis descendu dans le tombeau

pour y reconnoître l'état dudit corps, que j'ai remarqué être en

entier dans toutes ses parties et bien conformé, de la taille de cinq

pieds deux pouces, mesure prise latéralement et à l'endroit des

talons, et de cinq pieds cinq pouces, mesure prise en devant et les

pieds allongés; la bouche étoit béante et garnie de ses dents, les

yeux fermés, le visage bien fait et rempli et qui paroissoit être d'un

jeune homme; la tête un peu inclinée à droite et les bras étendus le

long et à côté du corps; la peau qui le recouvroit dans tous ses

endroits étoit noire, desséchée comme une _momie_ et cautérisée par

l'effet de la chaux, résistante et dure comme du fort parchemin. De

tout ce que dessus j'ai fait ce présent rapport, que je certifie

sincère et véritable et ai signé audit Arras le seize décembre mil

sept cent quatre-vingt-six.

ARRACHART.

Nous attestons l'exactitude de ce rapport.

+ LOUIS, év. d'Arras.

XX

_Extrait du registre des actes de mariage de la ville de Versailles,

pour l'année 1789 (paroisse de Montreuil)._

Le mardi vingt-six mai mil sept cent quatre-vingt-neuf, trois bans

publiés en cette église et en celle de Saint-Pierre-aux-Liens,

paroisse de Bulle, diocèse de Bâle, plus en celle de Notre-Dame de

cette ville, les fiançailles faites la veille sans opposition, ont

reçu de nous, curé soussigné, la bénédiction nuptiale après avoir

requis leur mutuel consentement, Jacques Bosson, régisseur chez Madame

Élisabeth de France, fils majeur de Jacques et d'Anne-Marie Kosso de

cette paroisse, Avenue de Paris, et Marie-Françoise Magnin, fille

majeure de François-Joseph et de Claudine Bosson de la paroisse de

Bulle en Suisse; ont assisté audit mariage et nous ont certifié le

domicile, la liberté et catholicité des dits contractants, du côté de

l'époux, Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de

Raigecourt; Pierre Heubert, suisse de Madame Élisabeth de France; du

côté de l'épouse, Joseph Bosson, cent-suisse de la garde du Roi, rue

Montbauron; Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de

Monsieur, à Paris, rue du Marché, paroisse de la Madeleine de la

Ville-Lévêque, qui ont tous signé avec nous. Signé: J. Bosson; M. F.

Magnin; C. Ducroizé; P. Heubert; Joseph Bosson, et Soret, curé.

* * * * *

CONTRAT DE MARIAGE.

Par devant nous Jacques-Claude Péron, écuyer, conseiller, secrétaire

du Roi, maison couronne de France et de ses finances, avocat en

Parlement et notaire au Châlelet de Paris, soussigné, en présence des

témoins ci-après nommés et aussi soussignés.

Furent présens Jacques Bosson, attaché au service de Madame Élisabeth

de France, soeur du Roi, demeurant à Versailles, fauxbourg du

Grand-Montreuil, paroisse Saint-Symphorien, majeur, fils de défunt

Jacques Bosson, fermier à Bellegarde, canton de Fribourg en Suisse,

et de Marie Kosso, sa femme, à présent sa veuve; de laquelle le Bosson

fils déclare avoir le consentement aux effets ci-après, pour lui et en

son nom, d'une part.

Et Marie-Françoise Magnin, demeurante à Versailles, rue et paroisse

Notre-Dame, majeure, fille de défunt François-Joseph Magnin, fermier à

Bulle, susdit canton de Fribourg, et de Claudine Bosson, sa femme, à

présent sa veuve, de laquelle ladite Marie-Françoise Magnin déclare

avoir le consentement à l'effet du mariage dont il va être question,

pour elle et en son nom, d'autre part.

Lesquels, pour raison du mariage accordé entre eux et dont la

célébration sera faite incessamment en cette église, sont

volontairement convenus d'en régler les effets civils par les

conditions suivantes, en présence de sieur Charles Ducroizé, maître

d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt, demeurant à Versailles, ami

des futurs époux.

Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément à

la coutume de Paris qui leur servira de règle, et à laquelle ils se

soumettent, quand même ils feroient par la suite leur demeure ou des

acquisitions en des pays régis par d'autres lois, coutumes ou usages

contraires aux dispositions desquelles ils dérogent et renoncent à cet

égard très-expressément. Cependant ils ne seront point tenus des

dettes hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration de

leur mariage, et s'il s'en trouve, elles seront payées et acquittées

par celui des deux qui les aura contractées et sur ses biens

personnels, sans que ceux de l'autre ni de la communauté y soient

sujets.

Le futur époux déclare que ses droits consistent 1º en ce qui se

trouvera composer sa portion dans les biens qui dépendent de la

succession de son père, dont il est héritier pour un cinquième;

lesquels droits ne sont point encore liquidés, ainsi qu'il le déclare;

2º et en la somme de cent livres en deniers comptants, habits, linge

et hardes à son usage provenant de ses économies; de laquelle somme de

cent livres, composée comme il vient d'être dit, le futur époux a

donné connoissance à la future épouse, qui en convient. La future

épouse déclare que ses biens consistent en la somme de trois mille

livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage, dont

deux mille quatre cents livres composent ce qui lui est échu des biens

de la succession dudit défunt son père, en qualité de son héritière

pour un cinquième, et six cents livres proviennent de ses gains et

épargnes.

De laquelle somme de trois mille livres, composée comme il vient

d'être dit, la future épouse a donné connoissance au futur époux, qui

le reconnoît et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul

fait de la célébration dudit mariage, qui en vaudra quittance, sans

qu'il en soit besoin d'autre. Tous les biens appartenant au moment

présent auxdits futurs époux, ensemble ceux qui pendant ledit mariage

pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions,

donations, legs ou autrement, leur seront et demeureront propres et

aux leurs chacun de son côté et ligne.

Le futur époux a doué et douera sa future épouse de la somme de trois

mille livres de douaire préfix une fois payés, dont elle jouira dès

qu'il aura lieu, suivant la coutume, sans être tenu d'en former la

demande en justice.

Le survivant des futurs époux aura à titre de préciput et avant le

partage des biens de ladite communauté tels des meubles qu'il voudra

choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans

crue, jusqu'à concurrence cependant de la somme de six cents livres,

ou cette somme en deniers comptants, à son choix.

Le remploi des propres aliénés et des principaux des rentes, s'il en

est remboursé, sera fait suivant ladite coutume de Paris; l'action

pour l'exercer sera de nature propre et immobiliaire à celui des

futurs époux qui en auront droit et aux siens de son côté et ligne. Il

sera permis à la future épouse et aux enfans qui pourront naître dudit

mariage, en renonçant à ladite communauté lors de sa dissolution, de

reprendre les biens qu'elle a apportés audit mariage, ensemble ceux

qui pendant leur mariage pourront lui échoir, tant en meubles

qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement; si c'est

la future épouse elle-même qui fait cette renonciation, elle reprendra

en outre ses douaires et préciput ci-dessus stipulés; dans tous les

cas ces reprises seront franches et quittes des dettes et hypothèques

de ladite communauté, encore que ladite future épouse s'y fût obligée,

ou que la condamnation en eût été prononcée contre elle. Desquelles

dettes et hypothèques la future épouse et ses enfans seront acquittés,

garantis et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit futur

époux; lesquels biens demeureront hypothèques à l'entière exécution

des clauses et conditions du présent contrat.

Pour l'amitié que lesdits futurs époux ont dit se porter, ils se sont

par ces présentes et en faveur dudit mariage fait donation entre-vifs

et irrévocable l'un à l'autre et au profit du survivant d'eux, savoir,

de tous les biens qui leur appartiennent présentement, ensemble de

tous ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en

meubles qu'immeubles, à tels titres que ce soit, en usufruit seulement

pendant la vie dudit survivant et à sa caution juratoire, sans être

tenu d'en donner d'autre, et de tous les biens qui se trouveront

dépendre de la communauté établie par le présent contrat en toute

propriété et sans reversion. Cette donation n'aura lieu que dans le

cas où, au jour du décès du premier mourant desdits futurs époux, il

n'y auroit aucuns enfans vivans nés ou à naître dudit mariage;

cependant s'il y en avoit et qu'ils vinssent ensuite à décéder sans

postérité et avant d'avoir valablement disposé de leurs biens, alors

ladite donation reprendroit son effet pour servir et valoir de même

que s'il n'eût point existé d'enfans dudit mariage.

Telles sont les conventions des parties qui, pour faire insinuer ces

présentes où besoin sera suivant l'ordonnance, donnent pouvoir au

porteur, promettant, obligeant, renonçant; fait et passé à Versailles

en la demeure ci-devant désignée dudit futur époux, où le notaire

soussigné s'est exprès transporté, en présence de maître

Nicolas-Gilles Berthault et de M. François Benoist, tous deux

procureurs au bailliage royal de Versailles, y demeurants aussi tous

deux rue et paroisse Notre-Dame, témoins requis au défaut d'un second

notaire, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le seize mai, après

midi; la future épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce

enquise; le futur époux et ledit sieur Ducroizé ont signé avec lesdits

témoins et nous dit notaire la minute des présentes demeurées audit

maître Peron, notaire soussigné.

Averti de l'insinuation à cause de la donation.

PERON.

* * * * *

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, DISTRICT DE VERSAILLES.

_Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Symphorien

de Versailles, déposé à la maison commune de la même ville, pour

l'année 1790._

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf mars, a été baptisée

Marguerite-Françoise, née d'aujourd'hui, du légitime mariage de

Jacques Bosson, chef de la basse-cour de Madame Élisabeth, et de

Françoise Magnin; le parrain Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de

la porte de Monsieur; la marraine, Marguerite Mollet, femme de charge

de Madame Élisabeth, qui ont signé avec nous.

BOSSON, SENEVEY, MOLLET et DE SCHODT DE LA TOMBE, curé.

Délivré le présent extrait, conforme à l'original, par moi,

secrétaire-greffier de la municipalité de Versailles, soussigné,

cejourd'hui, dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an

deuxième de la République.

TRON.

XXI.

PAUVRE JACQUES!

ROMANCE,

PAROLES ET MUSIQUE DE MARIE-JEANNE-RENÉE DE BOMBELLES,

MARQUISE DE TRAVANET,

DAME DE MADAME ÉLISABETH.

[Musique:

Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi,

Je ne sentais pas ma misère.

Mais à présent que tu vis loin de moi,

Je manque de tout sur la terre,

Je manque de tout sur la terre.

1er COUPLET. Quand tu venais partager mes travaux,

Je trouvais ma tâche légère;

T'en souviens-tu, tous les jours étaient beaux:

Qui nous rendra ce temps prospère!

2e COUPLET. Quand le soleil brille sur nos guérets,

Je ne puis souffrir sa lumière,

Et quand je suis à l'ombre des forêts,

J'accuse la nature entière.]

XXII

Le registre des cérémonies de l'année 1789 donne les détails suivants:

«La députation du Parlement étoit d'environ trente membres. Le premier

président étoit à la tête. Après la réponse du Roi, il demanda à Sa

Majesté la permission de complimenter la Reine et M. le Dauphin. Le

Roi permit au Parlement de présenter ses respects à la Reine, et

ajouta que M. le Dauphin n'occupant pas encore l'appartement qui lui

étoit destiné, ne pouvoit le recevoir. De chez le Roi, les officiers

des cérémonies conduisirent le Parlement chez la Reine. Sa Majesté

reçut la députation dans son cabinet, assise dans son fauteuil, ayant

à sa droite M. le Dauphin debout, un ployant derrière lui, et Madame,

fille du Roi, à sa gauche, également debout avec un ployant derrière

elle. La Reine, après sa réponse, voulut bien ajouter que M. le

Dauphin et Madame ne pouvant recevoir dans leur appartement, elle les

avoit fait venir près de sa personne pour que le Parlement ne fût pas

privé du bonheur de les voir.

»Le Roi ayant fixé au même jour l'audience des représentans de la

Commune, la députation se rendit aux Tuileries vers midi et demi, et

descendit dans l'appartement au rez-de-chaussée le plus éloigné de la

cour royale. Les choses avoient été ainsi arrangées pour éviter qu'il

y eût dispute de rang, si la Commune s'étoit rencontrée avec le

Parlement et l'eût vu passer le premier; quoique ce fût l'ancien

usage, il étoit possible que cela fît des disputes; elles furent

prévenues par ce moyen.

»Aussitôt après avoir reconduit le Parlement, les officiers des

cérémonies furent chercher la députation de la Commune; elle étoit

composée de vingt-deux personnes, M. Bailly à la tête, ainsi que le

marquis de la Fayette, commandant général de la garde nationale. Le

maire et tous les députés de la Commune étoient en habit noir à court

manteau. Les ci-devant gardes de la ville et leurs officiers

accompagnèrent la députation jusqu'au perron de la cour royale.

»Les cent-suisses ne rendirent aucun honneur à la Commune; la garde

nationale prit les armes dans sa salle. Le comte de Saint-Priest reçut

la députation à la porte de la chambre du Roi. Sa Majesté étoit assise

dans son fauteuil dans la chambre du lit. L'audience se passa suivant

l'usage ordinaire; cependant la députation ne se mit point à genoux,

ainsi que cela s'étoit pratiqué aux dernières audiences à Versailles.

»De chez le Roi les officiers des cérémonies conduisirent la

députation chez la Reine, qui la reçut comme le Parlement. Le comte de

Saint-Priest se trouva à l'entrée du cabinet. La Reine, après sa

réponse, voulut bien ajouter quelques mots remplis de bonté sur la

présence de Monseigneur le Dauphin et de Madame, fille du Roi, et sur

l'impossibilité où ils étoient de recevoir dans leur appartement.

»Les différens districts de Paris ayant désiré vivement d'avoir

l'honneur de complimenter le Roi et de lui exprimer la joie que leur

causoit le séjour de Sa Majesté dans la capitale, le district des

Feuillans ayant l'avantage de posséder le palais des Tuileries dans

son enceinte, fut le plus empressé à remplir ce devoir. Le Roi n'ayant

pas jugé à propos de lui donner une audience de cérémonie, les membres

du district, au nombre d'environ douze personnes, se rendirent au

lever de Sa Majesté; on les fit entrer dans la chambre du lit pendant

la prière, et le comte de Saint-Priest les présenta au Roi. Lorsque Sa

Majesté rentra dans son cabinet, le président prononça un petit

discours auquel le Roi voulut bien répondre. La députation se retira

ensuite, sans avoir été ni reçue ni conduite.»

* * * * *

_Nota._ M. Bailly, maire de la ville, comme demeurant sur le district,

étoit du nombre des députés, mais ne porta point la parole. Les autres

districts eurent aussi l'honneur d'être présentés au Roi par le comte

de Saint-Priest, dans la même forme et à des jours différents. Le

lundi 20, il s'en trouva onze; ils eurent l'honneur de saluer le Roi,

mais leurs présidents ne firent point de discours.

* * * * *

«Les compagnies étant toutes en vacances, comme il a été dit plus

haut, la Cour des aides ne put se réunir en assez grand nombre que

vers le 9. Elle fit aussitôt demander au Roi quel jour Sa Majesté

voudroit bien recevoir sa députation. Le Roi fixa l'audience au

vendredi 11. La Cour des aides fut traitée comme le Parlement: tout se

passa dans cette cérémonie suivant l'usage ancien. Le Roi voulut bien

permettre à la députation de complimenter la Reine, et Sa Majesté la

reçut ainsi que la députation du Parlement. M. le Dauphin et Madame,

fille du Roi, étant auprès de sa personne, elle voulut bien dire à la

Cour des aides les raisons qui empêchaient Monseigneur le Dauphin et

Madame de recevoir dans leur appartement.

»Le Roi ayant fixé au même jour l'audience de l'Université, les

officiers des cérémonies la conduisirent immédiatement après la Cour

des aides. Le Roi la reçut dans la chambre du lit, et ayant bien voulu

permettre au recteur de complimenter aussi la Reine, les officiers des

cérémonies conduisirent la députation à l'appartement de Sa Majesté,

qui la reçut comme elle avoit fait la Cour des aides, ayant à sa

droite M. le Dauphin et Madame à sa gauche. M. de Saint-Priest reçut

l'Université à l'entrée de la chambre du Roi et du cabinet de la

Reine, conformément à l'ancien usage qui fut suivi de tout point.

»Le grand Conseil n'ayant pu se rassembler plus tôt, n'eut d'audience

du Roi que le mercredi 14, après la messe. Il fut traité de tout point

comme le Parlement, et Sa Majesté lui ayant permis de rendre ses

respects à la Reine, il eut l'honneur de la complimenter. Il n'y eut

aucun autre changement à l'ancien usage que la présence de M. le

Dauphin et de Madame près la personne de la Reine.

»La Chambre des comptes se rendit aux Tuileries le lundi 19 octobre,

jour fixé par le Roi pour le compliment de cette compagnie. Sa Majesté

la reçut dans la chambre du lit, et tout se passa comme à l'audience

du Parlement. Le premier président ayant demandé au Roi la permission

d'aller complimenter la Reine et Monseigneur le Dauphin à la tête de

sa compagnie, le Roi lui répondit que la Reine étant incommodée, ne

pourroit la recevoir, et que M. le Dauphin n'étant pas encore logé, ne

pourroit donner d'audience; la députation se retira en sortant de chez

le Roi.

»La Cour des monnoies fut admise le même jour à l'audience du Roi. La

Reine étant incommodée, ne put la recevoir: elle fut traitée en tout

point comme l'Université, conformément à l'usage précédemment observé.

»Il n'étoit pas d'usage que le Conseil privé eût l'honneur d'être

présenté au Roi en corps, par plusieurs raisons; la première est qu'il

ne fait réellement pas corps, puisque tous les membres qui le

composent sont toujours avertis individuellement pour s'y trouver; la

seconde est que les seuls conseillers d'État ont joui jusqu'à présent

de l'honneur d'être présentés au Roi, le seul doyen des maîtres des

requêtes l'étant comme conseiller d'État né; la troisième enfin, le

Conseil n'étant pas censé se séparer jamais du Roi, il n'y avoit

aucune raison pour qu'il lui fût présenté; et c'est d'après ce

principe qu'aux assemblées des notables les membres du Conseil ne sont

point présentés avec les autres notables. Le Conseil ayant tenu pour

la première fois à Paris, au Louvre, le lundi 19, M. le garde des

sceaux crut convenable que les conseillers d'État et maîtres des

requêtes se rendissent à l'appartement du Roi pour avoir l'honneur de

saluer Sa Majesté. Ils se trouvèrent donc en effet au nombre de douze

environ en habit court; ils se placèrent près la porte du cabinet, et

lorsque le Roi passa pour la messe, M. le garde des sceaux les

présenta à Sa Majesté sans les nommer; ces messieurs firent une

profonde révérence sans qu'aucun d'eux portât la parole. Ils furent

ensuite chez la Reine, qui, se trouvant incommodée, ne les vit point,

n'étant pas sortie de son appartement ce jour-là. Quoiqu'il n'y ait eu

aucun cérémonial en cette occasion, le maître des cérémonies a cru

devoir en faire mention dans cet extrait comme étant une innovation.

»La jurisdiction consulaire et les six corps des marchands ayant

ardemment désiré avoir l'honneur de complimenter le Roi, Sa Majesté,

sur le compte qui lui fut rendu par les officiers des cérémonies qu'il

n'étoit pas d'usage qu'ils fussent admis à l'audience dans les

différentes occasions comme les cours supérieures, ne jugea pas à

propos de rien innover sur ce point; mais voulant cependant les

traiter favorablement, elle permit que ces deux compagnies se

rendissent aux Tuileries le lundi 19, à l'heure du lever, et la

complimentassent lorsqu'elle rentreroit dans son cabinet. En effet,

elles se rendirent à l'OEil-de-boeuf, et, pendant que le Roi faisoit

sa prière, l'huissier fit entrer la jurisdiction consulaire, et le

chef de la députation eut l'honneur de complimenter le Roi près de la

porte du cabinet. On fit ensuite entrer les six corps des marchands,

et le syndic prononça un discours que le Roi écouta debout près la

porte du cabinet.

»L'Assemblée nationale ayant tenu sa première séance à l'archevêché le

mardi 20 octobre[214], et décrété de se rendre en corps chez le Roi,

M. Fréteau, président de l'Assemblée, fut chargé de demander au Roi

l'heure, que Sa Majesté fixa à six heures et demie du soir. En effet,

l'Assemblée en corps se rassembla dans l'OEil-de-boeuf à six heures du

soir. Le Roi s'étant placé dans son fauteuil, les huissiers ouvrirent

les deux battans des portes, et les officiers des cérémonies, marchant

à droite et à gauche du président, introduisirent l'Assemblée, que le

Roi reçut assis et couvert, Sa Majesté ayant seulement ôté son chapeau

à l'entrée et pendant les révérences du président. Après la réponse du

Roi, l'Assemblée ayant désiré rendre ses respects à la Reine, le Roi

voulut bien permettre que tous les députés traversassent son cabinet

pour se rendre par la galerie à l'appartement de la Reine. Les

huissiers ouvrirent donc les deux battans, et tous les députés

passèrent en faisant au Roi, qui s'était placé debout près la porte,

une profonde révérence.»

[Note 214: Elle avait déjà eu une réunion la veille dans le même

lieu.]

* * * * *

La Vie de Madame Élisabeth, soeur de Louis XVI, Volume 1 · 第 46 / 47 段