nous, évêque d'Arras, accompagné de messire François de Bovet, prêtre,
docteur en théologie, chanoine prévôt de notre église cathédrale et
notre vicaire général, et de messire Gilles-François Delaune, prêtre,
chanoine et maître de la fabrique de notred. église, nous sommes
rendus en icelle église cathédrale à quatre heures après midy,
l'office canonial étant alors terminé et les portes extérieures étant
fermées; en laquelle église s'est aussi rendu à la même heure messire
Grégoire-Joseph-Marie Enlart de Grandval, procureur général du Roy au
conseil provincial d'Artois, à qui nous avions donné précédemment
communication de tout ce qui devoit lui être communiqué dans cette
circonstance, lequel est entré avec nous dans le choeur, où nous avons
fait nos prières devant le saint Sacrement, et aussitôt le S{r}
Delaune, chanoine maître de la fabrique, a introduit dans ledit choeur
le maître maçon et le maître plombier employés au service de la ditte
église, avec deux de leurs ouvriers, lesquels ont déclaré qu'ils se
conformeroient fidèlement aux injonctions et inhibitions qui leur ont
été faites par ledit maître de la fabrique. A été aussi introduit dans
le choeur maître Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital militaire de
cette ville, par nous appelé, et alors de notre ordre et de celuy
dudit sieur procureur général du Roy, il a été procédé à l'enlèvement
d'une table de marbre blanc placée au milieu du choeur, au niveau du
pavé, sur laquelle sont gravées les armoiries et l'épitaphe du duc de
Vermandois, desquels copie figurée sera annexée à ce procès-verbal.
Extraction aiant été faite de la terre qui couvroit un petit caveau de
six pieds et demi de longueur sur deux pieds et demi de largeur, et
ledit caveau aiant été découvert par le soulèvement d'une table de
marbre noir, nous avons vu dans ledit caveau un cercueil de plomb et
sur iceluy une plaque aussi de plomb y adhérente, avec une inscription
gravée dont copie sera annexée à ce procès-verbal. La partie
supérieure du cercueil ayant été détachée et enlevée par le maître
plombier, après que les moyens convenables pour être prémunis contre
les effets d'un air méphitique ont été employés, et la chaux
pulvérisée qui couvroit entièrement le cadavre ayant été enlevée avec
précaution, ainsi que les lambeaux d'un linceul presque entièrement
consommé par l'action de la chaux, nous avons vu bien distinctement
tout ledit cadavre, dont l'état et les dimensions sont constatés par
le rapport dudit chirurgien juré, de luy certifié et signé, lequel
sera annexé à ce procès-verbal; et aussitôt le cadavre a été recouvert
de la même chaux, le cercueil a été ressoudé et refermé, le caveau
recouvert, la terre replacée et la table sépulchrale de marbre blanc
rétablie et scellée comme l'étoit avant d'avoir été enlevée; en
témoignage de quoy nous avons signé et fait signer ce procès-verbal
les jour, mois et an énoncés cy dessus.
L'abbé DE BOVET.
DELAUNE.
ENLART DE GRANDVAL.
+ LOUIS, évêque d'Arras.
Et comme secrétaire rédacteur de ce procès-verbal,
MERCIER, chanoine et secrétaire général
de l'évêché d'Arras.
* * * * *
_Copie de l'épitaphe du comte de Vermandois._
LUDOVICUS COMES VEROMANDUORUM
UTRIUSQUE MARIS GALLICI ARCHITALASSUS
REGII SANGUINIS MUNIFICÆ PROPENSIONIS HEROICÆ INDOLIS
PERSPICACIS INGENII, MATURI JUDICII, INTERMINATÆ SPEI
ANNOS VIX XVI EGRESSUS ADOLESCENS
ET UNO FAUSTUM OMEN, AUGUSTUM NOMEN
SUMMUM INTER MORTALES FASTIGIUM COMPLECTUR VERBO
LUDOVICI MAGNI
LEGITIMATUS FRANCIÆ PRINCEPS ET FILIUS
AMOR ET CURA MAGNATUM FUTURA SPES ET FIDUCIA MILITUM
IN CASTRIS IPSOQUE VALLO ET UGGERE OBSIDII CORTRACENSIS
FEBRE EHEU MORTALI NIHILOMINUS URGENTE
INGENITÆ MARTIÆ VIRTUTIS TYROCINIUM PROBANS
IMMATURATO FATO IN URBE VICTA CORREPTUS EST
DUODECIMO KAL. DECEMB. M. DC. LXXXIII.
MORTALES PRÆPROPERI HEROIS EXUVIÆ
CORTRACO ATREBATUM FUNEBRI POMPA DEDUCTÆ
GENTILITIO ELIZABETHÆ VIROMANDUORUM COMITISSÆ
TUMULO ILLATÆ SUNT.
_Nota._ Cette épitaphe a été envoyée au chapitre d'Arras par le
gouverneur du jeune prince défunt pour être gravée sur la tombe.
* * * * *
_Copie de l'inscription gravée sur une plaque de plomb inhérente au
cercueil du comte de Vermandois._
C'EST ICY LE CORPS DE LOUIS LEGITIME DE FRANCE
FILS DE LOUIS LE GRAND E ADMIRAL DE FRANCE
LEQUEL EST DECEDÉ LE DIX HUIT DE NOVEMBRE 1683.
Nous attestons l'exactitude de ces copies.
+ LOUIS, év. d'Arras.
_Nota._ Il n'y a point d'accent gravé sur le dernier E du mot
légitime.
* * * * *
_Certificat du sieur Arrachart, chirurgien-major de l'hôpital
militaire d'Arras._
L'an mil sept cent quatre-vingt-six, le seize du mois de décembre,
trois heures et demie après midi, à la réquisition de monseigneur
l'évêque d'Arras, je soussigné maître ès arts et en chirurgie,
chirurgien-major de l'hôpital militaire de la même ville, me suis
transporté dans le sanctuaire de l'église cathédrale, où monseigneur
l'évêque s'est rendu, accompagné de monsieur de Grandval, procureur
général du conseil supérieur d'Artois, et de monsieur de Bovette
(_sic_), prévôt de la dite église cathédrale, à effet d'y faire lever
un marbre qui couvroit un tombeau, ce que monseigneur a fait exécuter
par des ouvriers, et lorsque le second marbre qui couvroit aussi ledit
tombeau a été enlevé, on y a trouvé un cercueil de plomb qui a été
ouvert et qui étoit exactement rempli, tant par le cadavre qu'il
contenoit que par une matière terreuse que l'on a reconnu avoir été de
la chaux; toute cette matière ayant été débarrassée et toutes les
parties du corps mises à découvert, je suis descendu dans le tombeau
pour y reconnoître l'état dudit corps, que j'ai remarqué être en
entier dans toutes ses parties et bien conformé, de la taille de cinq
pieds deux pouces, mesure prise latéralement et à l'endroit des
talons, et de cinq pieds cinq pouces, mesure prise en devant et les
pieds allongés; la bouche étoit béante et garnie de ses dents, les
yeux fermés, le visage bien fait et rempli et qui paroissoit être d'un
jeune homme; la tête un peu inclinée à droite et les bras étendus le
long et à côté du corps; la peau qui le recouvroit dans tous ses
endroits étoit noire, desséchée comme une _momie_ et cautérisée par
l'effet de la chaux, résistante et dure comme du fort parchemin. De
tout ce que dessus j'ai fait ce présent rapport, que je certifie
sincère et véritable et ai signé audit Arras le seize décembre mil
sept cent quatre-vingt-six.
ARRACHART.
Nous attestons l'exactitude de ce rapport.
+ LOUIS, év. d'Arras.
XX
_Extrait du registre des actes de mariage de la ville de Versailles,
pour l'année 1789 (paroisse de Montreuil)._
Le mardi vingt-six mai mil sept cent quatre-vingt-neuf, trois bans
publiés en cette église et en celle de Saint-Pierre-aux-Liens,
paroisse de Bulle, diocèse de Bâle, plus en celle de Notre-Dame de
cette ville, les fiançailles faites la veille sans opposition, ont
reçu de nous, curé soussigné, la bénédiction nuptiale après avoir
requis leur mutuel consentement, Jacques Bosson, régisseur chez Madame
Élisabeth de France, fils majeur de Jacques et d'Anne-Marie Kosso de
cette paroisse, Avenue de Paris, et Marie-Françoise Magnin, fille
majeure de François-Joseph et de Claudine Bosson de la paroisse de
Bulle en Suisse; ont assisté audit mariage et nous ont certifié le
domicile, la liberté et catholicité des dits contractants, du côté de
l'époux, Charles Ducroizé, maître d'hôtel de M. le marquis de
Raigecourt; Pierre Heubert, suisse de Madame Élisabeth de France; du
côté de l'épouse, Joseph Bosson, cent-suisse de la garde du Roi, rue
Montbauron; Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de la porte de
Monsieur, à Paris, rue du Marché, paroisse de la Madeleine de la
Ville-Lévêque, qui ont tous signé avec nous. Signé: J. Bosson; M. F.
Magnin; C. Ducroizé; P. Heubert; Joseph Bosson, et Soret, curé.
* * * * *
CONTRAT DE MARIAGE.
Par devant nous Jacques-Claude Péron, écuyer, conseiller, secrétaire
du Roi, maison couronne de France et de ses finances, avocat en
Parlement et notaire au Châlelet de Paris, soussigné, en présence des
témoins ci-après nommés et aussi soussignés.
Furent présens Jacques Bosson, attaché au service de Madame Élisabeth
de France, soeur du Roi, demeurant à Versailles, fauxbourg du
Grand-Montreuil, paroisse Saint-Symphorien, majeur, fils de défunt
Jacques Bosson, fermier à Bellegarde, canton de Fribourg en Suisse,
et de Marie Kosso, sa femme, à présent sa veuve; de laquelle le Bosson
fils déclare avoir le consentement aux effets ci-après, pour lui et en
son nom, d'une part.
Et Marie-Françoise Magnin, demeurante à Versailles, rue et paroisse
Notre-Dame, majeure, fille de défunt François-Joseph Magnin, fermier à
Bulle, susdit canton de Fribourg, et de Claudine Bosson, sa femme, à
présent sa veuve, de laquelle ladite Marie-Françoise Magnin déclare
avoir le consentement à l'effet du mariage dont il va être question,
pour elle et en son nom, d'autre part.
Lesquels, pour raison du mariage accordé entre eux et dont la
célébration sera faite incessamment en cette église, sont
volontairement convenus d'en régler les effets civils par les
conditions suivantes, en présence de sieur Charles Ducroizé, maître
d'hôtel de M. le marquis de Raigecourt, demeurant à Versailles, ami
des futurs époux.
Il y aura communauté de biens entre les futurs époux, conformément à
la coutume de Paris qui leur servira de règle, et à laquelle ils se
soumettent, quand même ils feroient par la suite leur demeure ou des
acquisitions en des pays régis par d'autres lois, coutumes ou usages
contraires aux dispositions desquelles ils dérogent et renoncent à cet
égard très-expressément. Cependant ils ne seront point tenus des
dettes hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration de
leur mariage, et s'il s'en trouve, elles seront payées et acquittées
par celui des deux qui les aura contractées et sur ses biens
personnels, sans que ceux de l'autre ni de la communauté y soient
sujets.
Le futur époux déclare que ses droits consistent 1º en ce qui se
trouvera composer sa portion dans les biens qui dépendent de la
succession de son père, dont il est héritier pour un cinquième;
lesquels droits ne sont point encore liquidés, ainsi qu'il le déclare;
2º et en la somme de cent livres en deniers comptants, habits, linge
et hardes à son usage provenant de ses économies; de laquelle somme de
cent livres, composée comme il vient d'être dit, le futur époux a
donné connoissance à la future épouse, qui en convient. La future
épouse déclare que ses biens consistent en la somme de trois mille
livres en deniers comptants, habits, linge et hardes à son usage, dont
deux mille quatre cents livres composent ce qui lui est échu des biens
de la succession dudit défunt son père, en qualité de son héritière
pour un cinquième, et six cents livres proviennent de ses gains et
épargnes.
De laquelle somme de trois mille livres, composée comme il vient
d'être dit, la future épouse a donné connoissance au futur époux, qui
le reconnoît et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul
fait de la célébration dudit mariage, qui en vaudra quittance, sans
qu'il en soit besoin d'autre. Tous les biens appartenant au moment
présent auxdits futurs époux, ensemble ceux qui pendant ledit mariage
pourront leur échoir, tant en meubles qu'immeubles, par successions,
donations, legs ou autrement, leur seront et demeureront propres et
aux leurs chacun de son côté et ligne.
Le futur époux a doué et douera sa future épouse de la somme de trois
mille livres de douaire préfix une fois payés, dont elle jouira dès
qu'il aura lieu, suivant la coutume, sans être tenu d'en former la
demande en justice.
Le survivant des futurs époux aura à titre de préciput et avant le
partage des biens de ladite communauté tels des meubles qu'il voudra
choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait et sans
crue, jusqu'à concurrence cependant de la somme de six cents livres,
ou cette somme en deniers comptants, à son choix.
Le remploi des propres aliénés et des principaux des rentes, s'il en
est remboursé, sera fait suivant ladite coutume de Paris; l'action
pour l'exercer sera de nature propre et immobiliaire à celui des
futurs époux qui en auront droit et aux siens de son côté et ligne. Il
sera permis à la future épouse et aux enfans qui pourront naître dudit
mariage, en renonçant à ladite communauté lors de sa dissolution, de
reprendre les biens qu'elle a apportés audit mariage, ensemble ceux
qui pendant leur mariage pourront lui échoir, tant en meubles
qu'immeubles, par successions, donations, legs ou autrement; si c'est
la future épouse elle-même qui fait cette renonciation, elle reprendra
en outre ses douaires et préciput ci-dessus stipulés; dans tous les
cas ces reprises seront franches et quittes des dettes et hypothèques
de ladite communauté, encore que ladite future épouse s'y fût obligée,
ou que la condamnation en eût été prononcée contre elle. Desquelles
dettes et hypothèques la future épouse et ses enfans seront acquittés,
garantis et indemnisés par les héritiers et sur les biens dudit futur
époux; lesquels biens demeureront hypothèques à l'entière exécution
des clauses et conditions du présent contrat.
Pour l'amitié que lesdits futurs époux ont dit se porter, ils se sont
par ces présentes et en faveur dudit mariage fait donation entre-vifs
et irrévocable l'un à l'autre et au profit du survivant d'eux, savoir,
de tous les biens qui leur appartiennent présentement, ensemble de
tous ceux qui pendant ledit mariage pourront leur échoir, tant en
meubles qu'immeubles, à tels titres que ce soit, en usufruit seulement
pendant la vie dudit survivant et à sa caution juratoire, sans être
tenu d'en donner d'autre, et de tous les biens qui se trouveront
dépendre de la communauté établie par le présent contrat en toute
propriété et sans reversion. Cette donation n'aura lieu que dans le
cas où, au jour du décès du premier mourant desdits futurs époux, il
n'y auroit aucuns enfans vivans nés ou à naître dudit mariage;
cependant s'il y en avoit et qu'ils vinssent ensuite à décéder sans
postérité et avant d'avoir valablement disposé de leurs biens, alors
ladite donation reprendroit son effet pour servir et valoir de même
que s'il n'eût point existé d'enfans dudit mariage.
Telles sont les conventions des parties qui, pour faire insinuer ces
présentes où besoin sera suivant l'ordonnance, donnent pouvoir au
porteur, promettant, obligeant, renonçant; fait et passé à Versailles
en la demeure ci-devant désignée dudit futur époux, où le notaire
soussigné s'est exprès transporté, en présence de maître
Nicolas-Gilles Berthault et de M. François Benoist, tous deux
procureurs au bailliage royal de Versailles, y demeurants aussi tous
deux rue et paroisse Notre-Dame, témoins requis au défaut d'un second
notaire, l'an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le seize mai, après
midi; la future épouse a déclaré ne savoir écrire ni signer de ce
enquise; le futur époux et ledit sieur Ducroizé ont signé avec lesdits
témoins et nous dit notaire la minute des présentes demeurées audit
maître Peron, notaire soussigné.
Averti de l'insinuation à cause de la donation.
PERON.
* * * * *
DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE, DISTRICT DE VERSAILLES.
_Extrait du registre des baptêmes de la paroisse de Saint-Symphorien
de Versailles, déposé à la maison commune de la même ville, pour
l'année 1790._
L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le dix-neuf mars, a été baptisée
Marguerite-Françoise, née d'aujourd'hui, du légitime mariage de
Jacques Bosson, chef de la basse-cour de Madame Élisabeth, et de
Françoise Magnin; le parrain Antoine-Joseph Senevey, ancien garde de
la porte de Monsieur; la marraine, Marguerite Mollet, femme de charge
de Madame Élisabeth, qui ont signé avec nous.
BOSSON, SENEVEY, MOLLET et DE SCHODT DE LA TOMBE, curé.
Délivré le présent extrait, conforme à l'original, par moi,
secrétaire-greffier de la municipalité de Versailles, soussigné,
cejourd'hui, dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an
deuxième de la République.
TRON.
XXI.
PAUVRE JACQUES!
ROMANCE,
PAROLES ET MUSIQUE DE MARIE-JEANNE-RENÉE DE BOMBELLES,
MARQUISE DE TRAVANET,
DAME DE MADAME ÉLISABETH.
[Musique:
Pauvre Jacques, quand j'étais près de toi,
Je ne sentais pas ma misère.
Mais à présent que tu vis loin de moi,
Je manque de tout sur la terre,
Je manque de tout sur la terre.
1er COUPLET. Quand tu venais partager mes travaux,
Je trouvais ma tâche légère;
T'en souviens-tu, tous les jours étaient beaux:
Qui nous rendra ce temps prospère!
2e COUPLET. Quand le soleil brille sur nos guérets,
Je ne puis souffrir sa lumière,
Et quand je suis à l'ombre des forêts,
J'accuse la nature entière.]
XXII
Le registre des cérémonies de l'année 1789 donne les détails suivants:
«La députation du Parlement étoit d'environ trente membres. Le premier
président étoit à la tête. Après la réponse du Roi, il demanda à Sa
Majesté la permission de complimenter la Reine et M. le Dauphin. Le
Roi permit au Parlement de présenter ses respects à la Reine, et
ajouta que M. le Dauphin n'occupant pas encore l'appartement qui lui
étoit destiné, ne pouvoit le recevoir. De chez le Roi, les officiers
des cérémonies conduisirent le Parlement chez la Reine. Sa Majesté
reçut la députation dans son cabinet, assise dans son fauteuil, ayant
à sa droite M. le Dauphin debout, un ployant derrière lui, et Madame,
fille du Roi, à sa gauche, également debout avec un ployant derrière
elle. La Reine, après sa réponse, voulut bien ajouter que M. le
Dauphin et Madame ne pouvant recevoir dans leur appartement, elle les
avoit fait venir près de sa personne pour que le Parlement ne fût pas
privé du bonheur de les voir.
»Le Roi ayant fixé au même jour l'audience des représentans de la
Commune, la députation se rendit aux Tuileries vers midi et demi, et
descendit dans l'appartement au rez-de-chaussée le plus éloigné de la
cour royale. Les choses avoient été ainsi arrangées pour éviter qu'il
y eût dispute de rang, si la Commune s'étoit rencontrée avec le
Parlement et l'eût vu passer le premier; quoique ce fût l'ancien
usage, il étoit possible que cela fît des disputes; elles furent
prévenues par ce moyen.
»Aussitôt après avoir reconduit le Parlement, les officiers des
cérémonies furent chercher la députation de la Commune; elle étoit
composée de vingt-deux personnes, M. Bailly à la tête, ainsi que le
marquis de la Fayette, commandant général de la garde nationale. Le
maire et tous les députés de la Commune étoient en habit noir à court
manteau. Les ci-devant gardes de la ville et leurs officiers
accompagnèrent la députation jusqu'au perron de la cour royale.
»Les cent-suisses ne rendirent aucun honneur à la Commune; la garde
nationale prit les armes dans sa salle. Le comte de Saint-Priest reçut
la députation à la porte de la chambre du Roi. Sa Majesté étoit assise
dans son fauteuil dans la chambre du lit. L'audience se passa suivant
l'usage ordinaire; cependant la députation ne se mit point à genoux,
ainsi que cela s'étoit pratiqué aux dernières audiences à Versailles.
»De chez le Roi les officiers des cérémonies conduisirent la
députation chez la Reine, qui la reçut comme le Parlement. Le comte de
Saint-Priest se trouva à l'entrée du cabinet. La Reine, après sa
réponse, voulut bien ajouter quelques mots remplis de bonté sur la
présence de Monseigneur le Dauphin et de Madame, fille du Roi, et sur
l'impossibilité où ils étoient de recevoir dans leur appartement.
»Les différens districts de Paris ayant désiré vivement d'avoir
l'honneur de complimenter le Roi et de lui exprimer la joie que leur
causoit le séjour de Sa Majesté dans la capitale, le district des
Feuillans ayant l'avantage de posséder le palais des Tuileries dans
son enceinte, fut le plus empressé à remplir ce devoir. Le Roi n'ayant
pas jugé à propos de lui donner une audience de cérémonie, les membres
du district, au nombre d'environ douze personnes, se rendirent au
lever de Sa Majesté; on les fit entrer dans la chambre du lit pendant
la prière, et le comte de Saint-Priest les présenta au Roi. Lorsque Sa
Majesté rentra dans son cabinet, le président prononça un petit
discours auquel le Roi voulut bien répondre. La députation se retira
ensuite, sans avoir été ni reçue ni conduite.»
* * * * *
_Nota._ M. Bailly, maire de la ville, comme demeurant sur le district,
étoit du nombre des députés, mais ne porta point la parole. Les autres
districts eurent aussi l'honneur d'être présentés au Roi par le comte
de Saint-Priest, dans la même forme et à des jours différents. Le
lundi 20, il s'en trouva onze; ils eurent l'honneur de saluer le Roi,
mais leurs présidents ne firent point de discours.
* * * * *
«Les compagnies étant toutes en vacances, comme il a été dit plus
haut, la Cour des aides ne put se réunir en assez grand nombre que
vers le 9. Elle fit aussitôt demander au Roi quel jour Sa Majesté
voudroit bien recevoir sa députation. Le Roi fixa l'audience au
vendredi 11. La Cour des aides fut traitée comme le Parlement: tout se
passa dans cette cérémonie suivant l'usage ancien. Le Roi voulut bien
permettre à la députation de complimenter la Reine, et Sa Majesté la
reçut ainsi que la députation du Parlement. M. le Dauphin et Madame,
fille du Roi, étant auprès de sa personne, elle voulut bien dire à la
Cour des aides les raisons qui empêchaient Monseigneur le Dauphin et
Madame de recevoir dans leur appartement.
»Le Roi ayant fixé au même jour l'audience de l'Université, les
officiers des cérémonies la conduisirent immédiatement après la Cour
des aides. Le Roi la reçut dans la chambre du lit, et ayant bien voulu
permettre au recteur de complimenter aussi la Reine, les officiers des
cérémonies conduisirent la députation à l'appartement de Sa Majesté,
qui la reçut comme elle avoit fait la Cour des aides, ayant à sa
droite M. le Dauphin et Madame à sa gauche. M. de Saint-Priest reçut
l'Université à l'entrée de la chambre du Roi et du cabinet de la
Reine, conformément à l'ancien usage qui fut suivi de tout point.
»Le grand Conseil n'ayant pu se rassembler plus tôt, n'eut d'audience
du Roi que le mercredi 14, après la messe. Il fut traité de tout point
comme le Parlement, et Sa Majesté lui ayant permis de rendre ses
respects à la Reine, il eut l'honneur de la complimenter. Il n'y eut
aucun autre changement à l'ancien usage que la présence de M. le
Dauphin et de Madame près la personne de la Reine.
»La Chambre des comptes se rendit aux Tuileries le lundi 19 octobre,
jour fixé par le Roi pour le compliment de cette compagnie. Sa Majesté
la reçut dans la chambre du lit, et tout se passa comme à l'audience
du Parlement. Le premier président ayant demandé au Roi la permission
d'aller complimenter la Reine et Monseigneur le Dauphin à la tête de
sa compagnie, le Roi lui répondit que la Reine étant incommodée, ne
pourroit la recevoir, et que M. le Dauphin n'étant pas encore logé, ne
pourroit donner d'audience; la députation se retira en sortant de chez
le Roi.
»La Cour des monnoies fut admise le même jour à l'audience du Roi. La
Reine étant incommodée, ne put la recevoir: elle fut traitée en tout
point comme l'Université, conformément à l'usage précédemment observé.
»Il n'étoit pas d'usage que le Conseil privé eût l'honneur d'être
présenté au Roi en corps, par plusieurs raisons; la première est qu'il
ne fait réellement pas corps, puisque tous les membres qui le
composent sont toujours avertis individuellement pour s'y trouver; la
seconde est que les seuls conseillers d'État ont joui jusqu'à présent
de l'honneur d'être présentés au Roi, le seul doyen des maîtres des
requêtes l'étant comme conseiller d'État né; la troisième enfin, le
Conseil n'étant pas censé se séparer jamais du Roi, il n'y avoit
aucune raison pour qu'il lui fût présenté; et c'est d'après ce
principe qu'aux assemblées des notables les membres du Conseil ne sont
point présentés avec les autres notables. Le Conseil ayant tenu pour
la première fois à Paris, au Louvre, le lundi 19, M. le garde des
sceaux crut convenable que les conseillers d'État et maîtres des
requêtes se rendissent à l'appartement du Roi pour avoir l'honneur de
saluer Sa Majesté. Ils se trouvèrent donc en effet au nombre de douze
environ en habit court; ils se placèrent près la porte du cabinet, et
lorsque le Roi passa pour la messe, M. le garde des sceaux les
présenta à Sa Majesté sans les nommer; ces messieurs firent une
profonde révérence sans qu'aucun d'eux portât la parole. Ils furent
ensuite chez la Reine, qui, se trouvant incommodée, ne les vit point,
n'étant pas sortie de son appartement ce jour-là. Quoiqu'il n'y ait eu
aucun cérémonial en cette occasion, le maître des cérémonies a cru
devoir en faire mention dans cet extrait comme étant une innovation.
»La jurisdiction consulaire et les six corps des marchands ayant
ardemment désiré avoir l'honneur de complimenter le Roi, Sa Majesté,
sur le compte qui lui fut rendu par les officiers des cérémonies qu'il
n'étoit pas d'usage qu'ils fussent admis à l'audience dans les
différentes occasions comme les cours supérieures, ne jugea pas à
propos de rien innover sur ce point; mais voulant cependant les
traiter favorablement, elle permit que ces deux compagnies se
rendissent aux Tuileries le lundi 19, à l'heure du lever, et la
complimentassent lorsqu'elle rentreroit dans son cabinet. En effet,
elles se rendirent à l'OEil-de-boeuf, et, pendant que le Roi faisoit
sa prière, l'huissier fit entrer la jurisdiction consulaire, et le
chef de la députation eut l'honneur de complimenter le Roi près de la
porte du cabinet. On fit ensuite entrer les six corps des marchands,
et le syndic prononça un discours que le Roi écouta debout près la
porte du cabinet.
»L'Assemblée nationale ayant tenu sa première séance à l'archevêché le
mardi 20 octobre[214], et décrété de se rendre en corps chez le Roi,
M. Fréteau, président de l'Assemblée, fut chargé de demander au Roi
l'heure, que Sa Majesté fixa à six heures et demie du soir. En effet,
l'Assemblée en corps se rassembla dans l'OEil-de-boeuf à six heures du
soir. Le Roi s'étant placé dans son fauteuil, les huissiers ouvrirent
les deux battans des portes, et les officiers des cérémonies, marchant
à droite et à gauche du président, introduisirent l'Assemblée, que le
Roi reçut assis et couvert, Sa Majesté ayant seulement ôté son chapeau
à l'entrée et pendant les révérences du président. Après la réponse du
Roi, l'Assemblée ayant désiré rendre ses respects à la Reine, le Roi
voulut bien permettre que tous les députés traversassent son cabinet
pour se rendre par la galerie à l'appartement de la Reine. Les
huissiers ouvrirent donc les deux battans, et tous les députés
passèrent en faisant au Roi, qui s'était placé debout près la porte,
une profonde révérence.»
[Note 214: Elle avait déjà eu une réunion la veille dans le même
lieu.]
* * * * *