«Quod ipsæ confessiones ordinem valde suspectum reddebant... non per

modum definitivæ sententiæ, cum tam super hoc, secundum inquisitiones

et processus prædictos, non possemus ferre de jure, sed per viam

provisionis et ordinationis apostolicæ...» (Reg. anni VII Dom. Clem.

V, Rayn. 195). On ne peut nier toutefois qu'il n'y eût aussi beaucoup

de complaisance et de servilité à l'égard du roi de France. C'était

l'opinion du temps... «Et sicut audivi ab uno qui fuit examinator

causæ et testium, destructus fuit (ordo) contra justitiam. Et mihi

dixit quod ipse Clemens protulit hoc: Et si non per viam justitiæ

potest destrui, destruatur tamen per viam expedientiæ, ne

scandalizetur charus filius noster rex Franciæ.» (Albericus à Rosate).

95--page 157--_Jean XXII se plaignait de ce que le roi saisissait même

les biens des Hospitaliers..._

«Per captionem bonorum quondam ordinis Templi jam miserunt per omnes

domos ipsius Hospitalis certos executores qui vendunt et distrahunt

pro libito bona Hospitalis...» (Lettre de Jean XXII. XV kal. jun.

1316, Rayn, 25.)

96--page 158--_Le roi les fit brûler tous deux..._

Cont. G. de Nangis, p. 67. Il nous reste encore un acte authentique où

cette exécution se trouve indirectement constatée, dans un registre du

parlement de l'année 1313: «Cum nuper Parisius in insula existente in

fluvio Sequanæ juxta pointam jardinii nostri, inter dictum jardinium

nostrum ex una parte dicti fluvii, et domum religiosorum virorum

ordinis S. Augustini Parisius ex altera parte dicti fluvii, _executio

facta fuerit de duobus hominibus qui quondam templarii extiterunt, in

insula prædicta combustis_; et abbas et conventus S. Germani de Pratis

Parisius, dicentes se esse in saisina habendi omnimodam altam et

bassam justitiam in insula prædicta... Nos nolumus... quod juri

prædictorum... præjudicium aliquod generetur.» (_Olim Parliam._, III,

folio CXLVI, 13 mars 1313 (1314).

97--page 159--_Cette exécution fut un assassinat_, etc.

Comment qualifier les étranges paroles de Dupuy: «Les grands princes

ont je ne scay quel malheur qui accompagne leurs plus belles et

généreuses actions, qu'elles sont le plus souvent tirées à contre

sens, et prises en mauvaise part, par ceux qui ignorent l'origine des

choses, et qui se sont trouvez intéressez dans les partis, puissans

ennemis de la vérité, en leur donnant des motifs et des fins

vitieuses, au lieu que le zèle à la vertu y prend d'ordinaire la

meilleure part?» (Dupuy, p. 1.)

98--page 159--_Le reniement des Templiers était symbolique..._

Voy. plus haut, t. II, livre III et livre IV, ch. IX, les cérémonies

grotesques et la fête des idiots, _fatuorum_: «Le peuple élevait la

voix... il entrait, innombrable, tumultueux, par tous les vomitoires

de la cathédrale, avec sa grande voix confuse, géant enfant, comme le

saint Christophe de la légende, brut, ignorant, passionné, mais

docile, implorant l'initiation, demandant à porter le Christ sur ses

épaules colossales. Il entrait, amenant dans l'église le hideux dragon

du péché, il le traînait, soûlé de victuailles, aux pieds du Sauveur,

sous le coup de la prière qui doit l'immoler. Quelquefois aussi,

reconnaissant que la bestialité était en lui-même, il exposait dans

des extravagances symboliques sa misère, son infirmité. C'est ce qu'on

appelait la fête des idiots, _fatuorum_. Cette imitation de l'orgie

païenne, tolérée par le christianisme, comme l'adieu de l'homme à la

sensualité qu'il abjurait, se reproduisait aux fêtes de l'enfance du

Christ, à la Circoncision, aux Rois, aux Saints-Innocents.»

99--page 160, note 1--_Déposition du précepteur d'Aquitaine..._

Celui qui le recevait, l'ayant revêtu du manteau de l'Ordre, lui

montra sur un missel un crucifix et lui dit d'abjurer le Christ,

attaché en croix. Et lui tout effrayé le refusa s'écriant: Hélas! mon

Dieu, pourquoi le ferais-je? Je ne le ferai aucunement.--Fais-le sans

crainte, lui répondit l'autre. Je jure sur mon âme que tu n'en

éprouveras aucun dommage en ton âme et ta conscience; car c'est une

cérémonie de l'Ordre, introduite par un mauvais grand maître, qui se

trouvait captif d'un soudan, et ne put obtenir sa liberté qu'en jurant

de faire ainsi abjurer le Christ à tous ceux qui seraient reçus à

l'avenir: et cela fut toujours observé, c'est pourquoi tu peux bien le

faire. Et alors le déposant ne le voulut faire, mais plutôt y

contredit, et il demanda où était son oncle et les autres bonnes gens

qui l'avaient conduit là. Mais l'autre lui répondit: Ils sont partis

et il faut que tu fasses ce que je te prescris. Et il ne le voulut

encore faire. Voyant sa résistance, le chevalier lui dit encore: Si

tu voulais me jurer sur les saints Évangiles de Dieu que tu diras à

tous les frères de l'Ordre que tu as fait ce que je t'ai prescrit, je

t'en ferais grâce. Et le déposant le promit et jura. Et alors il lui

en fit grâce, sauf toutefois que couvrant de sa main le crucifix, il

le fit cracher sur sa main... Interrogé s'il a ordonné quelques

frères, il dit qu'il en fit peu de sa main, à cause de cette

irrévérence qu'il fallait commettre en leur réception... Il dit

toutefois qu'il avait fait cinq chevaliers. Et interrogé s'il leur

avait fait abjurer le Christ, il affirma sous serment qu'il les avait

ménagés de la même manière qu'on l'avait ménagé... Et un jour qu'il

était dans la chapelle pour entendre la messe... le frère Bernard lui

dit: Seigneur, certaine trame s'ourdit contre vous: on a déjà rédigé

un écrit dans lequel on mande au grand maître et aux autres que dans

la réception des frères de l'Ordre vous n'observez pas les formes que

vous devez observer... Et le déposant pensa que c'était pour avoir usé

de ménagements envers ces chevaliers.--Adjuré de dire d'où venait cet

aveuglement étrange de renier le Christ et de cracher sur la croix, il

répondit sous serment: «Certains de l'Ordre disent que ce fut un ordre

de ce grand maître captif du soudan, comme on l'a dit. D'autres, que

c'est une des mauvaises introductions et statuts de frère Procelin,

autrefois grand maître; d'autres, de détestables statuts et doctrines

de frère Thomas Bernard, jadis grand maître; d'autres, _que c'est à

l'imitation et en mémoire de saint Pierre, qui renia trois fois le

Christ_.» (Dupuy, p. 314-316.) Si l'absence de torture et les efforts

de l'accusé pour atténuer le fait mettent ce fait hors de doute, ses

scrupules, ses ménagements, les traditions diverses qu'il accumule

avant d'arriver à l'origine symbolique, prouvent non moins sûrement

qu'on avait perdu la signification du symbole.

100--page 161--_L'Ordre du Temple mourut en France d'un symbole non

compris..._

_Origines du droit:_

«Le symbolisme féodal n'eut point en France la riche efflorescence

poétique qui le caractérise en Allemagne. La France est une province

romaine, une terre d'Église. Dans ses âges barbares, elle conserve

toujours des habitudes logiques. La poésie féodale naquit au sein de

la prose.

«Cette poésie trouvait dans l'élément primitif, dans la race même,

quelque chose de plus hostile encore. Nos Gaulois, dans leurs

invasions d'Italie et de Grèce, apparaissent déjà comme un peuple

railleur. On sait qu'au majestueux aspect du vieux Romain siégeant

sur sa chaise curule, le soldat de Brennus trouva plaisant de lui

toucher la barbe. La France a touché ainsi familièrement toute poésie.

«Malgré l'abattement des misères, malgré la grande tristesse que le

christianisme répandait sur le moyen âge, l'ironie perce de bonne

heure. Dès le douzième siècle, Guibert de Nogent nous montre les gens

d'Amiens, les cabaretiers et les bouchers, se mettant sur leur porte,

quand leur comte, sur son gros cheval, caracolait dans les rues, et

tous effarouchant de leurs risées la bête féodale.

«Le symbolisme armorial, ses riches couleurs, ses belles devises,

n'imposaient probablement pas beaucoup à de telles gens. La pantomime

juridique des actes féodaux faisait rire le bourgeois sous cape. Ne

croyez pas trop à la simplesse du peuple de ces temps-là, à la naïveté

de cette _bonne vieille langue_. Les renards royaux, qui s'affublèrent

de si blanche et si douce hermine pour surprendre les lions, les

aigles féodaux, tuaient, comme tuait le sphynx, par l'énigme et par

l'équivoque.»

101--page 161--_Ni la colombe, ni l'arche, ni la tunique sans couture,

etc... Le glaive spirituel était émoussé..._

«Una est columba mea, perfecta mea, una est matri suæ... Una nempe

fuit diluvii tempore arca Noë... Hæc est tunica illa Domini

inconsutilis... Dicentibus Apostolis: Ecce gladii duo hic...»

(_Preuves du différend_, p. 55.)--«Qu'elle est forte cette Église, et

que redoutable est le glaive...» (Bossuet, _Oraison funèbre de Le

Tellier_.)

102--page 162--_Nul doute que le pouvoir d'absoudre ne leur ait fait

des ecclésiastiques d'irréconciliables ennemis..._

C'est un des faits qui, par l'accord de tous les témoignages, avait

été placé en Angleterre dans la catégorie des points irrécusables:

«Articuli qui videbantur probati.» Tantôt les chefs renvoyaient à

absoudre au frère chapelain, sans confession: «Præcipit fratri

capellano eum absolvere a peccatis suis, quamvis frater capellanus eam

confessionem non audierat.» (P. 377, col. 2, 367.) Tantôt ils les

absolvaient eux-mêmes, quoique laïques: «Quod et credebant et

dicebatur eis quod magnus magister ordinis poterat eos absolvere a

peccatis suis. Item quod visitator. Item quod praæceptores quorum

multi erant laïci.» (358, 22 test.) «Quod... templarii laïci suos

homines absolvebant.» (_Concil. Brit._, II, 360.)--«Quod facit

generalem absolutionem de peccatis quæ nolunt confiteri propter

erubescentiam carnis... quod credebant quod de peccatis capitulo

recognitis, de quibus ibidem fuerat absolutio non oportebat confiteri

sacerdoti... quod de mortalibus non debebant confiteri nisi in

capitulo, et de venialibus tantum sacerdoti.» (5 testes) 358, col.

1.)--Même accord dans les dépositions des Templiers d'Écosse:

«Inferiores clerici vel laïci possunt absolvere fratres sibi

subditos.» (P. 381, col. 1, Ier témoin. De même le XLe témoin,

_Concil. Brit._, 14, p. 382.)

103--page 164, note 2--_Procès simulé, où le diable_, etc.

On connaît la fameuse légende de Dagobert. César d'Heisterbach cite

une pareille histoire d'un usurier converti. Que le débat fût visible

ou non, c'était toujours la formule: «Si quis decedat contritus et

confessus, licet non satisfecerit de peccatis confessis, tamen boni

angeli confortant ipsum contra incursum dæmonum, dicentes... Quibus

maligni spiritus... Mox advenit Virgo Maria alloqueus dæmones...,

etc.» (Herm. Corn., _Chr._ ap. Eccard. m. ævi, t. II, p. 11.)

104--page 168, note 4--_Jean de Meung Clopinel_, etc.

«Prudes femmes par saint Denis, Autant en est que de Phénix»,

etc.--Lui-même au reste avait pris soin de les justifier par les

doctrines qu'il prêche dans son livre. Ce n'est pas moins que la

communauté des femmes:

Car nature n'est pas si sotte...

Ains vous a fait, beau fits, n'en doubtes,

Toutes pour tous, et tous pour toutes,

Chascune pour chascun commune

Et chascun commun pour chascune.

_Roman de la Rose_, v. 14, 653. Éd. 1725-7.

Cet insipide ouvrage, qui n'a pour lui que le jargon de la galanterie

du temps, et l'obscénité de la fin, semble la profession de foi du

sensualisme grossier qui règne au quatorzième siècle. Jean Molinet l'a

_moralisé_ et mis en prose.

105--page 168, note--_Blanche fut, dit brutalement le moine

historien_, etc.

«Blancha vero carcere remanens, a serviente quodam ejus custodiæ

deputato dicebatur imprægnata fuisse quam a proprio comite diceretur,

vel ab aliis imprægnata.» (Cont. G. de N., p. 70.) Il passe outre avec

une cruelle insouciance; peut-être aussi n'ose-t-il en dire

davantage.--Cette horrible aventure des belles-filles de

Philippe-le-Bel a peut-être donné lieu, par un malentendu, à la

tradition relative à la femme de ce prince, Jeanne de Navarre, et à

l'hôtel de Nesle. Aucun témoignage ancien n'appuie cette tradition.

Voy. Bayle, article _Buridan_. La tradition serait toutefois moins

vraisemblable encore, si l'on voulait, comme Bayle, l'appliquer à

l'une des belles-filles du roi. Jeunes comme elles l'étaient, elles

n'avaient pas besoin de tels moyens pour trouver des amants. Quoi

qu'il en soit, Jeanne de Navarre paraît avoir été d'un caractère dur

et sanguinaire. Elle était reine de son chef, et pouvait moins ménager

son époux.

106--page 169--_Une fois dans cette voie de crimes, toute mort passe

pour empoisonnement ou maléfice_, etc.

Contin. G. de Nangis, ann. 1304, 1308, 1313, 1315, 1320, p. 58, 61,

67, 68, 70, 77, 78.

107--page 169, note 2--_À la mort de Clément V_, etc.

«Gascones qui cum eo steterant, intenti circa sarcinas, videbantur de

sepultura corporis non curare, quia diu remansit insepultum.» (Baluz.,

_Vit. Pap. Aven._, I, p. 22.)

108--page 170--_Dante ne trouve pas, pour la mort de Philippe-le-Bel,

de mot assez bas..._

Dante, _Paradiso_, c. XIX:

Li si vedra il duol, che sopra Senna

Induce, falseggiando la moneta,

Quel che morra di colpo di cotenna.

Suivant plusieurs auteurs, il aurait été en effet tué à la chasse au

cerf. «Il voit venir le cerf vers luy, si sacqua son espée, et ferit

son cheval des esperons, et cuida ferir le cerf, et son cheval le

porta encore contre un arbre, de si grand'roideur, que le bon roy

cheut à terre, et fut moult durement blecé au cueur, et fut porté à

Corbeil. Là, luy agreva sa maladie moult fort...» (_Chronique_, trad.

par Sauvage, p. 110, Lyon, 1572, in-folio.)

_L'historien français contemporain ne parle point de cet accident..._

«Diuturna detentus infirmitate, cujus causa medicis erat incognita,

non solum ipsis, sed et aliis multis multi stuporis materiam et

admirationis induxit; præsertim cum infirmitatis aut mortis periculum

nec pulsus ostenderet nec urina.» (Contin. G. de Nangis, fol. 69.)

109--page 171--_Egidio avait écrit pour son élève un livre: De

regimine principum..._

Voy. _S. Ægidii Romani, archiep. Bituricensis questio De utraque

potestate; edidit Goldastus, Monarchia_, II, 95. Un Colonna ne pouvait

qu'inspirer à son élève la haine des papes.

110--page 171, note 2--_Jean de Meung lui avait traduit la Consolation

de Boèce..._

Il rappelle tous ses titres littéraires dans l'_Épitre liminaire_

qu'il a mise en tête du livre de la _Consolation_. «À ta royale

Majesté, très noble Prince, par la Grâce de Dieu Roy des François,

Philippe-le-Quart; je Jehan de Meung qui jadis au _Romans de la Rose_,

puisque Jalousie et mis en prison Bel-acueil, ay enseigné la manière

du Chastel prendre, et de la Rose cueillir; et translaté de latin en

françois le livre de Vegèce de chevalerie, et le livre des merveilles

de Hirlande: et le livre des Épistres de Pierre Abeillard et Héloïse

sa femme: et le livre d'Aclred, de spirituelle amitié: envoye ores

Boëce de _Consolation_, que j'ai translaté en françois, jaçoit ce

qu'entendes bien latin.»

111--page 172--_L'Université persécutait les Mendiants par son docteur

Jean Pique-Âne..._

Bulæus, IV, 70. Voy. dans Goldast, II, 108, Johannis de Parisiis,

_Tractatus de potestate regia et papali_.

112--page 173--_Les pauvres écoliers, les pauvres maîtres..._

Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera

appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement

de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72

disciples.

113--page 173--_Cappets..._

L'habit de cette société était une cape fermée par devant, comme en

portaient les maîtres ès arts de la rue du Fouarre, et un camail aussi

fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les

parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment

que de les faire Capètes. (Félibien, I, 526 sq.)

114--page 174--_Le roi veut exclure les prétres de la justice et des

charges municipales..._

«Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum,

præpositum et servientes laïcos et nullatenus clericos instituant, ut,

si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et

si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» (_Ord._, I,

p. 316. Années 1287-1288.)

115--page 174--_Il protège les juifs..._

«Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum

alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» (_Ord._,

I, 317.)

116--page 174--_Il augmente la taxe royale sur les acquisitions

d'immeubles par les églises..._

_Ord._, l. 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs,

les alleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à

titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre

gratuit. On craignait plus les achats que les donations.

117--page 174--_Il défend les guerres privées, les tournois..._

«Ad instar santi Ludovici, eximii confessoris... guerras..., bella...,

provocationes etiam ad duellum... durantibus guerris nostris, expresse

inhibemus.» (_Ord._, I, 390.) Conf. p. 328. Ann. 1296, p. 344. Ann.

1302, p. 549. Ann. 1314, juillet.--«Quatenus omnes et singulos

nobiles... capias et arrestes, capique et arrestari facias, et tamdiu

in arresto teneri, donec a nobis mandatum.» (_Ord._, I, 424, ann.

1304).

_À chaque campagne, il lui fallait faire la presse..._

En 1302, ordre au bailly d'Amiens d'envoyer à la guerre de Flandre

tous ceux qui auront plus de 100 livres en meubles et 200 en

immeubles: les autres devaient être épargnés. (_Ord._, I, 345.) Mais

l'année suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier qui aurait

50 livres en meubles ou 20 en immeubles, contribuerait de sa personne

ou de son argent. (_Ord._, I, 373.)

118--page 174--_Ordonnance pour empêcher la désertion des campagnes._

C'étaient des formalités analogues à celles qu'on impose aujourd'hui à

l'étranger qui veut devenir Français; autorisation du prévost ou

maire, domicile établi par l'achat «pour raison de la bourgeoisie

d'une maison dedenz an et jour, de la value de soixante sols parisis

au moins; signification au seigneur dessoubs cui il iert partis»;

résidence obligatoire de la Toussaint à la Saint-Jean, etc. (_Ord._,

I, 314.)

119--page 175--_En 1290, le clergé arracha au roi une charte

exorbitante._

_Ord._, I, p. 318... «Quod bona mobilia clericorum capi vel justiciari

non possint... per justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum

in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad senescallos aut

baillivos... liceat appellare... Non impediantur a taillis», etc.

_En 1298, le roi seconde l'intolérance des évêques..._

«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis, et inquisitoribus...

pareant, et intendant in hæreticorum investigatione, captione...

condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilate animadversione

debita puniendos... non obstantibus appellationibus.» (_Ord._, I, p.

330, ann. 1298.)

_L'année suivante, il promet que les baillis_, etc.

Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du Maine, pour leur

commander le respect des ecclésiastiques. Lettres accordées aux

évêques de Normandie contre les oppressions des baillis, vicomtes,

etc. (_Ord._, I. 331, 334.) Ordonnance semblable en faveur des églises

de Languedoc, 8 mai 1302. (_Ibid._, p. 340.)

120--page 176--_Il accorde aux nobles une ordonnance contre les

usuriers juifs..._

«Contra usurarum voraginem... volumus ut debita quantum ad sortem

primariam plenarie persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit

legaliter penitus remittendo.» (_Ord._, I, 334.)

_Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les successions des

bâtards et des aubains_, etc.

«Nisi prius per aliquem idoneum virum, _quem ad hoc specialiter

deputaverimus_... constiterit, quod nos sumus in bona saisina

percipiendi...» (_Ord._, I, 338-339.)

121--page 176--_Il saisit le temporel des prélats partis pour Rome..._

«Nonnulli prælati, abbates, priores..., inhibitione nostra spreta...

ab regno egredi... Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum

bona earum dissipari et potius ea cupientes conservari... mandamus,

etc. (_Ord._, I, 349.)

122--page 176--_Dans son ordonnance de réforme_, etc.

«Nisi in casu pertinente ad jus nostrum regium...»--Il ajoutait

pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture serait dans l'an et

jour remis hors sa main à une personne convenable qui desservît le

fief. Mais il se réservait encore cette alternative: Ou nous donnerons

au maître du fief récompense suffisante et raisonnable.» (_Ord._, I,

358.)

La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les

baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de

pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire

partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou

lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le

lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par mariage ou achat

d'immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des

Romains, mais étendue aux enfants, soeurs, nièces et neveux des

officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait le temps de leurs

assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le

commencement de la suivante; elle posait les limites de leur ressort

entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et

des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur leurs

justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à

moins qu'il n'y eût sur lui _contrainte par corps_, par lettres

passées sous le scel royal (52). La même ordonnance leur défendait de

recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs

enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, «nisi in barillis, seu

boutellis vel potis»), et ils ne pourront vendre le surplus; ni donner

rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des

baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges

devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56); le roi

continue à en exclure les clercs; il met ceux-ci en assez mauvaise

compagnie: «Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa

oppressiones subjectorum» (19). (_Ord._ I, 357-367.)

123--page 177, note 3--_Règlement relatif au Parlement..._

Voyez l'important mémoire de M. Klimrath _Sur les Olim et sur le

Parlement_. Voy. aussi une dissertation ms. sur l'origine du parlement

(_Archives du royaume_). L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous

le chancelier Maupeou, partage l'opinion de M. Klimrath.

124--page 177--_Philippe-le-Bel rend aux nobles le gage de bataille,

la preuve par duel..._

Ann. 1304, _Ord._ I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à

exécution de l'article 62 de l'édit que nous venons d'analyser. C'est

le règlement d'administration qui complète la loi.

_Origines du droit_, livre IV, chap. VII: «Pendant tout le moyen âge,

la jurisprudence flotte entre le duel et l'épreuve, selon que l'esprit

militaire ou sacerdotal l'emporte alternativement.

«Le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les

guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le

défendirent dès le treizième siècle.

Histoire de France - Moyen Âge; (Vol. 3 / 10) · 第 30 / 36 段