modum definitivæ sententiæ, cum tam super hoc, secundum inquisitiones
et processus prædictos, non possemus ferre de jure, sed per viam
provisionis et ordinationis apostolicæ...» (Reg. anni VII Dom. Clem.
V, Rayn. 195). On ne peut nier toutefois qu'il n'y eût aussi beaucoup
de complaisance et de servilité à l'égard du roi de France. C'était
l'opinion du temps... «Et sicut audivi ab uno qui fuit examinator
causæ et testium, destructus fuit (ordo) contra justitiam. Et mihi
dixit quod ipse Clemens protulit hoc: Et si non per viam justitiæ
potest destrui, destruatur tamen per viam expedientiæ, ne
scandalizetur charus filius noster rex Franciæ.» (Albericus à Rosate).
95--page 157--_Jean XXII se plaignait de ce que le roi saisissait même
les biens des Hospitaliers..._
«Per captionem bonorum quondam ordinis Templi jam miserunt per omnes
domos ipsius Hospitalis certos executores qui vendunt et distrahunt
pro libito bona Hospitalis...» (Lettre de Jean XXII. XV kal. jun.
1316, Rayn, 25.)
96--page 158--_Le roi les fit brûler tous deux..._
Cont. G. de Nangis, p. 67. Il nous reste encore un acte authentique où
cette exécution se trouve indirectement constatée, dans un registre du
parlement de l'année 1313: «Cum nuper Parisius in insula existente in
fluvio Sequanæ juxta pointam jardinii nostri, inter dictum jardinium
nostrum ex una parte dicti fluvii, et domum religiosorum virorum
ordinis S. Augustini Parisius ex altera parte dicti fluvii, _executio
facta fuerit de duobus hominibus qui quondam templarii extiterunt, in
insula prædicta combustis_; et abbas et conventus S. Germani de Pratis
Parisius, dicentes se esse in saisina habendi omnimodam altam et
bassam justitiam in insula prædicta... Nos nolumus... quod juri
prædictorum... præjudicium aliquod generetur.» (_Olim Parliam._, III,
folio CXLVI, 13 mars 1313 (1314).
97--page 159--_Cette exécution fut un assassinat_, etc.
Comment qualifier les étranges paroles de Dupuy: «Les grands princes
ont je ne scay quel malheur qui accompagne leurs plus belles et
généreuses actions, qu'elles sont le plus souvent tirées à contre
sens, et prises en mauvaise part, par ceux qui ignorent l'origine des
choses, et qui se sont trouvez intéressez dans les partis, puissans
ennemis de la vérité, en leur donnant des motifs et des fins
vitieuses, au lieu que le zèle à la vertu y prend d'ordinaire la
meilleure part?» (Dupuy, p. 1.)
98--page 159--_Le reniement des Templiers était symbolique..._
Voy. plus haut, t. II, livre III et livre IV, ch. IX, les cérémonies
grotesques et la fête des idiots, _fatuorum_: «Le peuple élevait la
voix... il entrait, innombrable, tumultueux, par tous les vomitoires
de la cathédrale, avec sa grande voix confuse, géant enfant, comme le
saint Christophe de la légende, brut, ignorant, passionné, mais
docile, implorant l'initiation, demandant à porter le Christ sur ses
épaules colossales. Il entrait, amenant dans l'église le hideux dragon
du péché, il le traînait, soûlé de victuailles, aux pieds du Sauveur,
sous le coup de la prière qui doit l'immoler. Quelquefois aussi,
reconnaissant que la bestialité était en lui-même, il exposait dans
des extravagances symboliques sa misère, son infirmité. C'est ce qu'on
appelait la fête des idiots, _fatuorum_. Cette imitation de l'orgie
païenne, tolérée par le christianisme, comme l'adieu de l'homme à la
sensualité qu'il abjurait, se reproduisait aux fêtes de l'enfance du
Christ, à la Circoncision, aux Rois, aux Saints-Innocents.»
99--page 160, note 1--_Déposition du précepteur d'Aquitaine..._
Celui qui le recevait, l'ayant revêtu du manteau de l'Ordre, lui
montra sur un missel un crucifix et lui dit d'abjurer le Christ,
attaché en croix. Et lui tout effrayé le refusa s'écriant: Hélas! mon
Dieu, pourquoi le ferais-je? Je ne le ferai aucunement.--Fais-le sans
crainte, lui répondit l'autre. Je jure sur mon âme que tu n'en
éprouveras aucun dommage en ton âme et ta conscience; car c'est une
cérémonie de l'Ordre, introduite par un mauvais grand maître, qui se
trouvait captif d'un soudan, et ne put obtenir sa liberté qu'en jurant
de faire ainsi abjurer le Christ à tous ceux qui seraient reçus à
l'avenir: et cela fut toujours observé, c'est pourquoi tu peux bien le
faire. Et alors le déposant ne le voulut faire, mais plutôt y
contredit, et il demanda où était son oncle et les autres bonnes gens
qui l'avaient conduit là. Mais l'autre lui répondit: Ils sont partis
et il faut que tu fasses ce que je te prescris. Et il ne le voulut
encore faire. Voyant sa résistance, le chevalier lui dit encore: Si
tu voulais me jurer sur les saints Évangiles de Dieu que tu diras à
tous les frères de l'Ordre que tu as fait ce que je t'ai prescrit, je
t'en ferais grâce. Et le déposant le promit et jura. Et alors il lui
en fit grâce, sauf toutefois que couvrant de sa main le crucifix, il
le fit cracher sur sa main... Interrogé s'il a ordonné quelques
frères, il dit qu'il en fit peu de sa main, à cause de cette
irrévérence qu'il fallait commettre en leur réception... Il dit
toutefois qu'il avait fait cinq chevaliers. Et interrogé s'il leur
avait fait abjurer le Christ, il affirma sous serment qu'il les avait
ménagés de la même manière qu'on l'avait ménagé... Et un jour qu'il
était dans la chapelle pour entendre la messe... le frère Bernard lui
dit: Seigneur, certaine trame s'ourdit contre vous: on a déjà rédigé
un écrit dans lequel on mande au grand maître et aux autres que dans
la réception des frères de l'Ordre vous n'observez pas les formes que
vous devez observer... Et le déposant pensa que c'était pour avoir usé
de ménagements envers ces chevaliers.--Adjuré de dire d'où venait cet
aveuglement étrange de renier le Christ et de cracher sur la croix, il
répondit sous serment: «Certains de l'Ordre disent que ce fut un ordre
de ce grand maître captif du soudan, comme on l'a dit. D'autres, que
c'est une des mauvaises introductions et statuts de frère Procelin,
autrefois grand maître; d'autres, de détestables statuts et doctrines
de frère Thomas Bernard, jadis grand maître; d'autres, _que c'est à
l'imitation et en mémoire de saint Pierre, qui renia trois fois le
Christ_.» (Dupuy, p. 314-316.) Si l'absence de torture et les efforts
de l'accusé pour atténuer le fait mettent ce fait hors de doute, ses
scrupules, ses ménagements, les traditions diverses qu'il accumule
avant d'arriver à l'origine symbolique, prouvent non moins sûrement
qu'on avait perdu la signification du symbole.
100--page 161--_L'Ordre du Temple mourut en France d'un symbole non
compris..._
_Origines du droit:_
«Le symbolisme féodal n'eut point en France la riche efflorescence
poétique qui le caractérise en Allemagne. La France est une province
romaine, une terre d'Église. Dans ses âges barbares, elle conserve
toujours des habitudes logiques. La poésie féodale naquit au sein de
la prose.
«Cette poésie trouvait dans l'élément primitif, dans la race même,
quelque chose de plus hostile encore. Nos Gaulois, dans leurs
invasions d'Italie et de Grèce, apparaissent déjà comme un peuple
railleur. On sait qu'au majestueux aspect du vieux Romain siégeant
sur sa chaise curule, le soldat de Brennus trouva plaisant de lui
toucher la barbe. La France a touché ainsi familièrement toute poésie.
«Malgré l'abattement des misères, malgré la grande tristesse que le
christianisme répandait sur le moyen âge, l'ironie perce de bonne
heure. Dès le douzième siècle, Guibert de Nogent nous montre les gens
d'Amiens, les cabaretiers et les bouchers, se mettant sur leur porte,
quand leur comte, sur son gros cheval, caracolait dans les rues, et
tous effarouchant de leurs risées la bête féodale.
«Le symbolisme armorial, ses riches couleurs, ses belles devises,
n'imposaient probablement pas beaucoup à de telles gens. La pantomime
juridique des actes féodaux faisait rire le bourgeois sous cape. Ne
croyez pas trop à la simplesse du peuple de ces temps-là, à la naïveté
de cette _bonne vieille langue_. Les renards royaux, qui s'affublèrent
de si blanche et si douce hermine pour surprendre les lions, les
aigles féodaux, tuaient, comme tuait le sphynx, par l'énigme et par
l'équivoque.»
101--page 161--_Ni la colombe, ni l'arche, ni la tunique sans couture,
etc... Le glaive spirituel était émoussé..._
«Una est columba mea, perfecta mea, una est matri suæ... Una nempe
fuit diluvii tempore arca Noë... Hæc est tunica illa Domini
inconsutilis... Dicentibus Apostolis: Ecce gladii duo hic...»
(_Preuves du différend_, p. 55.)--«Qu'elle est forte cette Église, et
que redoutable est le glaive...» (Bossuet, _Oraison funèbre de Le
Tellier_.)
102--page 162--_Nul doute que le pouvoir d'absoudre ne leur ait fait
des ecclésiastiques d'irréconciliables ennemis..._
C'est un des faits qui, par l'accord de tous les témoignages, avait
été placé en Angleterre dans la catégorie des points irrécusables:
«Articuli qui videbantur probati.» Tantôt les chefs renvoyaient à
absoudre au frère chapelain, sans confession: «Præcipit fratri
capellano eum absolvere a peccatis suis, quamvis frater capellanus eam
confessionem non audierat.» (P. 377, col. 2, 367.) Tantôt ils les
absolvaient eux-mêmes, quoique laïques: «Quod et credebant et
dicebatur eis quod magnus magister ordinis poterat eos absolvere a
peccatis suis. Item quod visitator. Item quod praæceptores quorum
multi erant laïci.» (358, 22 test.) «Quod... templarii laïci suos
homines absolvebant.» (_Concil. Brit._, II, 360.)--«Quod facit
generalem absolutionem de peccatis quæ nolunt confiteri propter
erubescentiam carnis... quod credebant quod de peccatis capitulo
recognitis, de quibus ibidem fuerat absolutio non oportebat confiteri
sacerdoti... quod de mortalibus non debebant confiteri nisi in
capitulo, et de venialibus tantum sacerdoti.» (5 testes) 358, col.
1.)--Même accord dans les dépositions des Templiers d'Écosse:
«Inferiores clerici vel laïci possunt absolvere fratres sibi
subditos.» (P. 381, col. 1, Ier témoin. De même le XLe témoin,
_Concil. Brit._, 14, p. 382.)
103--page 164, note 2--_Procès simulé, où le diable_, etc.
On connaît la fameuse légende de Dagobert. César d'Heisterbach cite
une pareille histoire d'un usurier converti. Que le débat fût visible
ou non, c'était toujours la formule: «Si quis decedat contritus et
confessus, licet non satisfecerit de peccatis confessis, tamen boni
angeli confortant ipsum contra incursum dæmonum, dicentes... Quibus
maligni spiritus... Mox advenit Virgo Maria alloqueus dæmones...,
etc.» (Herm. Corn., _Chr._ ap. Eccard. m. ævi, t. II, p. 11.)
104--page 168, note 4--_Jean de Meung Clopinel_, etc.
«Prudes femmes par saint Denis, Autant en est que de Phénix»,
etc.--Lui-même au reste avait pris soin de les justifier par les
doctrines qu'il prêche dans son livre. Ce n'est pas moins que la
communauté des femmes:
Car nature n'est pas si sotte...
Ains vous a fait, beau fits, n'en doubtes,
Toutes pour tous, et tous pour toutes,
Chascune pour chascun commune
Et chascun commun pour chascune.
_Roman de la Rose_, v. 14, 653. Éd. 1725-7.
Cet insipide ouvrage, qui n'a pour lui que le jargon de la galanterie
du temps, et l'obscénité de la fin, semble la profession de foi du
sensualisme grossier qui règne au quatorzième siècle. Jean Molinet l'a
_moralisé_ et mis en prose.
105--page 168, note--_Blanche fut, dit brutalement le moine
historien_, etc.
«Blancha vero carcere remanens, a serviente quodam ejus custodiæ
deputato dicebatur imprægnata fuisse quam a proprio comite diceretur,
vel ab aliis imprægnata.» (Cont. G. de N., p. 70.) Il passe outre avec
une cruelle insouciance; peut-être aussi n'ose-t-il en dire
davantage.--Cette horrible aventure des belles-filles de
Philippe-le-Bel a peut-être donné lieu, par un malentendu, à la
tradition relative à la femme de ce prince, Jeanne de Navarre, et à
l'hôtel de Nesle. Aucun témoignage ancien n'appuie cette tradition.
Voy. Bayle, article _Buridan_. La tradition serait toutefois moins
vraisemblable encore, si l'on voulait, comme Bayle, l'appliquer à
l'une des belles-filles du roi. Jeunes comme elles l'étaient, elles
n'avaient pas besoin de tels moyens pour trouver des amants. Quoi
qu'il en soit, Jeanne de Navarre paraît avoir été d'un caractère dur
et sanguinaire. Elle était reine de son chef, et pouvait moins ménager
son époux.
106--page 169--_Une fois dans cette voie de crimes, toute mort passe
pour empoisonnement ou maléfice_, etc.
Contin. G. de Nangis, ann. 1304, 1308, 1313, 1315, 1320, p. 58, 61,
67, 68, 70, 77, 78.
107--page 169, note 2--_À la mort de Clément V_, etc.
«Gascones qui cum eo steterant, intenti circa sarcinas, videbantur de
sepultura corporis non curare, quia diu remansit insepultum.» (Baluz.,
_Vit. Pap. Aven._, I, p. 22.)
108--page 170--_Dante ne trouve pas, pour la mort de Philippe-le-Bel,
de mot assez bas..._
Dante, _Paradiso_, c. XIX:
Li si vedra il duol, che sopra Senna
Induce, falseggiando la moneta,
Quel che morra di colpo di cotenna.
Suivant plusieurs auteurs, il aurait été en effet tué à la chasse au
cerf. «Il voit venir le cerf vers luy, si sacqua son espée, et ferit
son cheval des esperons, et cuida ferir le cerf, et son cheval le
porta encore contre un arbre, de si grand'roideur, que le bon roy
cheut à terre, et fut moult durement blecé au cueur, et fut porté à
Corbeil. Là, luy agreva sa maladie moult fort...» (_Chronique_, trad.
par Sauvage, p. 110, Lyon, 1572, in-folio.)
_L'historien français contemporain ne parle point de cet accident..._
«Diuturna detentus infirmitate, cujus causa medicis erat incognita,
non solum ipsis, sed et aliis multis multi stuporis materiam et
admirationis induxit; præsertim cum infirmitatis aut mortis periculum
nec pulsus ostenderet nec urina.» (Contin. G. de Nangis, fol. 69.)
109--page 171--_Egidio avait écrit pour son élève un livre: De
regimine principum..._
Voy. _S. Ægidii Romani, archiep. Bituricensis questio De utraque
potestate; edidit Goldastus, Monarchia_, II, 95. Un Colonna ne pouvait
qu'inspirer à son élève la haine des papes.
110--page 171, note 2--_Jean de Meung lui avait traduit la Consolation
de Boèce..._
Il rappelle tous ses titres littéraires dans l'_Épitre liminaire_
qu'il a mise en tête du livre de la _Consolation_. «À ta royale
Majesté, très noble Prince, par la Grâce de Dieu Roy des François,
Philippe-le-Quart; je Jehan de Meung qui jadis au _Romans de la Rose_,
puisque Jalousie et mis en prison Bel-acueil, ay enseigné la manière
du Chastel prendre, et de la Rose cueillir; et translaté de latin en
françois le livre de Vegèce de chevalerie, et le livre des merveilles
de Hirlande: et le livre des Épistres de Pierre Abeillard et Héloïse
sa femme: et le livre d'Aclred, de spirituelle amitié: envoye ores
Boëce de _Consolation_, que j'ai translaté en françois, jaçoit ce
qu'entendes bien latin.»
111--page 172--_L'Université persécutait les Mendiants par son docteur
Jean Pique-Âne..._
Bulæus, IV, 70. Voy. dans Goldast, II, 108, Johannis de Parisiis,
_Tractatus de potestate regia et papali_.
112--page 173--_Les pauvres écoliers, les pauvres maîtres..._
Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera
appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement
de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72
disciples.
113--page 173--_Cappets..._
L'habit de cette société était une cape fermée par devant, comme en
portaient les maîtres ès arts de la rue du Fouarre, et un camail aussi
fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les
parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment
que de les faire Capètes. (Félibien, I, 526 sq.)
114--page 174--_Le roi veut exclure les prétres de la justice et des
charges municipales..._
«Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum,
præpositum et servientes laïcos et nullatenus clericos instituant, ut,
si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et
si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» (_Ord._, I,
p. 316. Années 1287-1288.)
115--page 174--_Il protège les juifs..._
«Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum
alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» (_Ord._,
I, 317.)
116--page 174--_Il augmente la taxe royale sur les acquisitions
d'immeubles par les églises..._
_Ord._, l. 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs,
les alleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à
titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre
gratuit. On craignait plus les achats que les donations.
117--page 174--_Il défend les guerres privées, les tournois..._
«Ad instar santi Ludovici, eximii confessoris... guerras..., bella...,
provocationes etiam ad duellum... durantibus guerris nostris, expresse
inhibemus.» (_Ord._, I, 390.) Conf. p. 328. Ann. 1296, p. 344. Ann.
1302, p. 549. Ann. 1314, juillet.--«Quatenus omnes et singulos
nobiles... capias et arrestes, capique et arrestari facias, et tamdiu
in arresto teneri, donec a nobis mandatum.» (_Ord._, I, 424, ann.
1304).
_À chaque campagne, il lui fallait faire la presse..._
En 1302, ordre au bailly d'Amiens d'envoyer à la guerre de Flandre
tous ceux qui auront plus de 100 livres en meubles et 200 en
immeubles: les autres devaient être épargnés. (_Ord._, I, 345.) Mais
l'année suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier qui aurait
50 livres en meubles ou 20 en immeubles, contribuerait de sa personne
ou de son argent. (_Ord._, I, 373.)
118--page 174--_Ordonnance pour empêcher la désertion des campagnes._
C'étaient des formalités analogues à celles qu'on impose aujourd'hui à
l'étranger qui veut devenir Français; autorisation du prévost ou
maire, domicile établi par l'achat «pour raison de la bourgeoisie
d'une maison dedenz an et jour, de la value de soixante sols parisis
au moins; signification au seigneur dessoubs cui il iert partis»;
résidence obligatoire de la Toussaint à la Saint-Jean, etc. (_Ord._,
I, 314.)
119--page 175--_En 1290, le clergé arracha au roi une charte
exorbitante._
_Ord._, I, p. 318... «Quod bona mobilia clericorum capi vel justiciari
non possint... per justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum
in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad senescallos aut
baillivos... liceat appellare... Non impediantur a taillis», etc.
_En 1298, le roi seconde l'intolérance des évêques..._
«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis, et inquisitoribus...
pareant, et intendant in hæreticorum investigatione, captione...
condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilate animadversione
debita puniendos... non obstantibus appellationibus.» (_Ord._, I, p.
330, ann. 1298.)
_L'année suivante, il promet que les baillis_, etc.
Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du Maine, pour leur
commander le respect des ecclésiastiques. Lettres accordées aux
évêques de Normandie contre les oppressions des baillis, vicomtes,
etc. (_Ord._, I. 331, 334.) Ordonnance semblable en faveur des églises
de Languedoc, 8 mai 1302. (_Ibid._, p. 340.)
120--page 176--_Il accorde aux nobles une ordonnance contre les
usuriers juifs..._
«Contra usurarum voraginem... volumus ut debita quantum ad sortem
primariam plenarie persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit
legaliter penitus remittendo.» (_Ord._, I, 334.)
_Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les successions des
bâtards et des aubains_, etc.
«Nisi prius per aliquem idoneum virum, _quem ad hoc specialiter
deputaverimus_... constiterit, quod nos sumus in bona saisina
percipiendi...» (_Ord._, I, 338-339.)
121--page 176--_Il saisit le temporel des prélats partis pour Rome..._
«Nonnulli prælati, abbates, priores..., inhibitione nostra spreta...
ab regno egredi... Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum
bona earum dissipari et potius ea cupientes conservari... mandamus,
etc. (_Ord._, I, 349.)
122--page 176--_Dans son ordonnance de réforme_, etc.
«Nisi in casu pertinente ad jus nostrum regium...»--Il ajoutait
pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture serait dans l'an et
jour remis hors sa main à une personne convenable qui desservît le
fief. Mais il se réservait encore cette alternative: Ou nous donnerons
au maître du fief récompense suffisante et raisonnable.» (_Ord._, I,
358.)
La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les
baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de
pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire
partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou
lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le
lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par mariage ou achat
d'immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des
Romains, mais étendue aux enfants, soeurs, nièces et neveux des
officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait le temps de leurs
assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le
commencement de la suivante; elle posait les limites de leur ressort
entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et
des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur leurs
justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à
moins qu'il n'y eût sur lui _contrainte par corps_, par lettres
passées sous le scel royal (52). La même ordonnance leur défendait de
recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs
enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, «nisi in barillis, seu
boutellis vel potis»), et ils ne pourront vendre le surplus; ni donner
rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des
baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges
devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56); le roi
continue à en exclure les clercs; il met ceux-ci en assez mauvaise
compagnie: «Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa
oppressiones subjectorum» (19). (_Ord._ I, 357-367.)
123--page 177, note 3--_Règlement relatif au Parlement..._
Voyez l'important mémoire de M. Klimrath _Sur les Olim et sur le
Parlement_. Voy. aussi une dissertation ms. sur l'origine du parlement
(_Archives du royaume_). L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous
le chancelier Maupeou, partage l'opinion de M. Klimrath.
124--page 177--_Philippe-le-Bel rend aux nobles le gage de bataille,
la preuve par duel..._
Ann. 1304, _Ord._ I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à
exécution de l'article 62 de l'édit que nous venons d'analyser. C'est
le règlement d'administration qui complète la loi.
_Origines du droit_, livre IV, chap. VII: «Pendant tout le moyen âge,
la jurisprudence flotte entre le duel et l'épreuve, selon que l'esprit
militaire ou sacerdotal l'emporte alternativement.
«Le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les
guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le
défendirent dès le treizième siècle.