faite par différentes personnes, que les cent louis et la montre avaient
été rendus devant plusieurs témoins, et que le fait des quinze louis
indûment retenus faisait du bruit, M. Goëzman, qui craignit avec raison
des reproches de sa compagnie, imagina pour s’en garantir un moyen qui
aurait répugné à toute âme un peu délicate: il envoya chercher le sieur
Lejay, et lui dicta une déclaration que cet homme faible, et peut-être
interdit par des menaces, écrivit et signa, et dont il emporta la minute
entièrement écrite de la main du magistrat. Ç’a été sur cette minute que
le commis du sieur Lejay en a fait une copie, qui a été remise à M.
Goëzman, qui l’a déposée depuis au greffe de la cour.
Muni de cette déclaration signée du sieur Lejay, M. Goëzman, dont elle
était l’ouvrage, fit une dénonciation aux chambres. Il dit dans sa note
imprimée, page 4, _qu’il y a été forcé par le vœu de la chambre des
enquêtes_; ce n’était point une dénonciation que MM. des enquêtes
exigeaient de lui, mais une justification.
Quoi qu’il en soit, il dit dans cette dénonciation qu’on avait eu la
témérité, de la part du suppliant, de faire proposer à sa femme un
présent considérable pour l’engager à _solliciter son suffrage_, et qu’à
cause de la perte du procès on avait osé empoisonner la manière même
avec laquelle cette offre honteuse avait été rejetée: il dit ensuite
qu’il a interrogé sa femme, qui est convenue des présens offerts, mais
qui lui a soutenu les avoir refusés: que ç’a été par délicatesse qu’elle
n’a point voulu compromettre la personne interposée; que cette personne,
pénétrée de douleur d’avoir commis une faute dont elle ne sentait point
les conséquences, a déclaré à lui, M. Goëzman, les circonstances qui ont
accompagné et suivi l’offre et le refus; qu’il est en état d’administrer
la preuve du délit dont se sont rendus coupables ceux qui, après avoir
tenté de séduire sa femme, ont empoisonné par des discours offensans les
refus qu’ils ont essuyés.
Tel est le contenu dans la dénonciation par laquelle M. Goëzman défère
le suppliant à la justice, comme coupable d’avoir voulu le corrompre, et
de l’avoir ensuite calomnié. M. Goëzman y dénonce aussi le sieur Lejay,
dont il avait surpris la signature au bas de la déclaration qu’il lui
avait dictée. Ainsi cette déclaration par lui suggérée est devenue dans
ses mains un instrument pour perdre le sieur Lejay lui-même. Quel
procédé de la part d’un magistrat!
Sur cette dénonciation, il a été arrêté que M. le procureur-général
rendrait plainte et ferait information. La plainte contient les mêmes
faits de la prétendue séduction mise en usage auprès de madame Goëzman,
pour _solliciter_ en faveur du suppliant le _suffrage_ de son mari, et
de la publicité qu’on avait donnée aux moyens pris pour y parvenir.
Le sieur Lejay a été entendu comme témoin. Il a déposé formellement que
la déclaration que M. Goëzman avait représentée, et qui était déposée au
greffe, n’était point son ouvrage, mais celui de M. Goëzman; que la
minute était écrite de la main de M. Goëzman; que cette minute était
restée en la possession de lui sieur Lejay pendant plusieurs jours; que
sur cette minute son commis en avait fait une copie; que M. Goëzman, peu
de temps avant sa dénonciation, lui avait retiré cette minute; qu’au
surplus, les faits contenus dans la déclaration n’étaient point
véritables, en ce que les présens offerts n’avaient eu d’autre but que
d’obtenir des audiences, et non de solliciter ni de gagner le suffrage
de M. Goëzman.
Le sieur Bertrand Dairolles a déposé aussi, dans les termes les plus
exprès, qu’il n’avait été chargé que de demander des audiences.
Madame Goëzman et plusieurs autres témoins ont aussi été entendus.
Sur le rapport fait des informations aux chambres, il est intervenu
arrêt qui a décrété le sieur Lejay de prise de corps; le sieur Bertrand
Dairolles et le suppliant d’ajournement personnel; et madame Goëzman
d’assignée pour être ouïe.
Les accusés ont été interrogés; le sieur Lejay, après son
interrogatoire, a été élargi. Le procès a été ensuite réglé à
l’extraordinaire.
Il s’agit aujourd’hui, que l’instruction est faite, de statuer sur le
fond de l’accusation.
MOYENS.
Toute la question se réduit à un seul point. Les présens offerts à
madame Goëzman ont-ils eu pour motif de gagner le suffrage de son mari,
ou seulement d’obtenir des audiences qu’il refusait, et que le suppliant
regardait comme très-nécessaires et très-importantes? Au premier cas, le
suppliant, qui aurait consenti à faire ces présens, et les agens
intermédiaires par les mains desquels ils ont été faits, pourraient être
regardés comme répréhensibles. Au second cas, il n’y a pas même de corps
de délit, parce qu’aucune loi ne défend à un plaideur de voir son juge,
et de solliciter des audiences par tous les moyens possibles.
Avant d’entrer dans la discussion des preuves que présente
l’instruction, il y a un fait capital à éclaircir. Le suppliant a
perpétuellement dit qu’il n’avait consenti aux présens qui ont été
exigés pour lui faire obtenir des audiences de M. Goëzman, que parce que
ce magistrat les lui avait persévéramment refusées. M. Goëzman dit au
contraire, dans le mémoire de sa femme, et dans sa note imprimée, que le
2 avril il donna audience à Mᵉ Falconnet, l’un des conseils du
suppliant, et que le lendemain 3 avril, dans la matinée, il en donna une
seconde au suppliant en personne. Il ajoute qu’il est faux que le
suppliant ait été jusqu’à six fois chez lui les 1ᵉʳ et 2 avril; et, pour
prouver ce fait, il cite la liste de son portier, sur laquelle, dit-il,
le nom du suppliant n’est point inscrit ces jours-là.
Le suppliant soutient au contraire qu’il a fait, les 1ᵉʳ et 2 avril, les
six courses inutiles dont il a parlé dans sa déposition et dans ses
mémoires; qu’il est faux que le 2 avril Mᵉ Falconnet ait eu audience de
M. Goëzman, et qu’il est également faux que, le 3 au matin, ce magistrat
ait donné audience au suppliant. Le fait concernant l’audience prétendue
accordée à Mᵉ Falconnet est étranger au suppliant; mais Mᵉ Falconnet le
dénie formellement; et ce qui rend très-suspecte l’allégation de M.
Goëzman sur cette audience, c’est son infidélité sur celle qu’il dit
avoir donnée, le lendemain 3 dans la matinée, au suppliant. Il est de
notoriété qu’alors le suppliant était au Fort-l’Évêque pour sa
malheureuse affaire avec M. le duc de Chaulnes, et que le ministre ne
lui avait permis de sortir pour solliciter son affaire qu’avec un garde
qui lui fut donné pour l’accompagner partout où il irait, et le
reconduire le soir en prison. Ce garde est le sieur Santerre, dont la
probité est connue, et qui a serment en justice. Si le suppliant avait
été admis, le 3 avril, dans la matinée, à l’audience de M. Goëzman, le
sieur Santerre l’y aurait accompagné, mais le sieur Santerre a déclaré
et soutient affirmativement que ni lui ni le suppliant, qu’il ne
quittait pas, n’ont point eu, le 3 avril, dans la matinée, d’audience de
M. Goëzman. Le fait de l’audience donnée le 3 avril au matin est donc de
toute fausseté; et si M. Goëzman a été capable d’en imposer sur cette
audience, comment peut-on l’en croire sur celle qu’il dit avoir accordée
la veille à Mᵉ Falconnet? _mendax in uno, mendax in omnibus_: ce sont
les expressions de la loi.
Quant à la liste du portier, il est bien étonnant qu’on ose présenter à
la justice une pièce aussi méprisable. Si le nom du suppliant ne se
trouve pas sur cette liste aux jours indiqués par M. Goëzman, c’est que,
pour mieux faire connaître à ce magistrat tout l’empressement qu’il
avait de le voir, il avait eu soin d’écrire de petits billets qu’il
laissait à sa porte, et par lesquels il demandait jour et heure pour une
audience. Présumera-t-on d’ailleurs que le suppliant, qui, suivant la
liste, avait été trois fois chez M. Goëzman lors des plaidoiries de la
cause, et dans le temps qu’il n’était point son rapporteur[26], eût
négligé de lui rendre visite après que l’affaire eut été mise à son
rapport? Enfin, ce qui tranche toute difficulté à cet égard, et ce qui
renverse les inductions qu’on s’est efforcé de tirer de la liste du
portier, c’est la déclaration de madame Goëzman dans son récolement, où
elle dit que le sieur Lejay la sollicitait pour obtenir des audiences de
son mari pour le suppliant. Si M. Goëzman eût accordé si facilement ces
audiences, le suppliant n’aurait pas eu recours à des intermédiaires, et
ces intermédiaires ne se seraient pas adressés à madame Goëzman pour les
obtenir. Le langage tenu par madame Goëzman dans son récolement dément
celui qu’on lui a fait tenir dans le mémoire distribué en son nom.
Mais, dit M. Goëzman dans le mémoire de sa femme et dans sa note, les
anciennes ordonnances interdisent aux juges toute communication avec les
parties plaidantes; le juge ne doit donc point les entendre ailleurs que
dans son auditoire.
Le suppliant ne se serait jamais attendu qu’un magistrat qui se
vante[27] de marcher sur les traces des Pithou, des Mabillon, des
Bignon, des Baluze et des du Cange, fît une application si fausse et si
déplacée de nos ordonnances. Il n’est pas vrai qu’elles interdisent aux
juges toute communication avec les parties, mais seulement des
fréquentations _dont pourront être causées vraisemblables présomptions
et suspicions de mal_; tel est leur langage. Ce ne sont donc que les
fréquentations et habitudes familières avec les parties qui sont
interdites aux juges; c’est sur ce principe que l’ordonnance de 1446,
qui est une de celles citées par M. Goëzman, défend, par l’article 6,
aux juges de boire et de manger avec les parties plaidantes devant eux:
mais il est absurde de conclure de là que le juge, et surtout celui qui
est rapporteur, doive refuser au plaideur la satisfaction de le voir et
de lui expliquer son affaire; il est plus absurde encore de dire que le
rapporteur ne doit point entendre les parties ailleurs que dans son
auditoire; il n’y a point d’auditoire pour les procès appointés et les
causes mises en délibéré; les parties, ne pouvant alors être entendues
dans l’auditoire, sont obligées d’aller trouver le juge dans sa maison
pour l’instruire. Cela s’est pratiqué de tout temps, dans tous les pays,
dans tous les tribunaux, et cela se pratique journellement dans les
causes mêmes qui se plaident à l’audience par le ministère d’avocats.
Malgré la discussion qui s’en fait dans le lieu de l’auditoire, les
juges ne refusent point aux parties la satisfaction de les recevoir chez
eux et de les entendre; le suppliant a pour garant de cette vérité une
partie des magistrats qui doivent juger le procès actuel; ils ont eu la
bonté de lui donner audience chez eux et de l’entendre lors même des
plaidoiries de sa cause, et ils lui ont accordé la même grâce dans le
temps qu’elle a été en délibéré.
Les lois romaines ne défendaient point aux juges d’entendre les parties,
mais seulement de vendre les audiences, _non visio ipsa præsidis cum
pretio...[28] ne quis præsidium munus donumve caperet_. Loi ff. _de
officio præsidis_, mais ces lois, loin d’interdire aux juges d’entendre
les parties, leur en prescrivaient l’obligation; elles voulaient que
l’oreille du juge fût ouverte aux pauvres comme aux riches: _æque aures
judicantis pauperrimis ac divitibus reserentur_.
Comment, après des textes aussi précis, M. Goëzman peut-il invoquer la
disposition des lois pour autoriser le refus par lui fait obstinément
d’accorder audience au suppliant?
Mais, dit-on, la cause ayant été amplement discutée lors des
plaidoiries, M. Goëzman n’avait pas besoin d’instructions nouvelles.
Le suppliant répond qu’il s’agissait dans la cause, non seulement de sa
fortune, mais de son honneur; que son adversaire avait fait plaider aux
audiences auxquelles, à cause de sa détention, il n’avait pu assister,
une foule de faits aussi faux qu’injurieux, et entre autres sur des
lettres écrites par le suppliant au sieur Duverney, et sur les réponses
de celui-ci, qui prouvaient que ce respectable citoyen, cet homme si
éclairé, si judicieux, avait discuté le compte et n’en avait signé
l’arrêté que dans la plus grande connaissance de cause; il importait au
suppliant de faire connaître à son rapporteur toute la noirceur des
calomnies qui avaient été débitées contre lui; il lui importait de lui
faire voir ces lettres, de les lui faire lire les unes après les autres,
de lui montrer que tout ce qu’on avait dit sur le format, sur le pli,
était un tissu d’absurdités, et même que s’il y en avait une qui fût
altérée, l’altération n’avait été faite que pendant que les pièces
avaient été dans les mains de son adversaire, par la communication qui
lui en avait été donnée de bonne foi. Le suppliant avait eu, au sujet de
ces lettres, plusieurs conférences avec M. Dufour, son rapporteur aux
requêtes de l’hôtel; il se flatte de l’avoir convaincu de leur
sincérité; il voulait, il désirait ardemment avoir aussi des conférences
avec M. Goëzman, devenu son rapporteur en la grand’chambre, pour lui
démontrer, les lettres à la main, jusqu’à quel point son adversaire en
avait abusé à l’audience; et cependant M. Goëzman lui refusait tout
entretien, tout rendez-vous.
Mais, dit-on encore, le suppliant ne s’est pas contenté de solliciter
des audiences: il a donné de l’argent, il a fait des présens pour les
obtenir, et les ordonnances le défendent expressément.
La réponse est simple et péremptoire. Ce sont les dons _corrompables_,
les traités faits avec les juges sur le fait des procès, que les lois
défendent aux parties. Mais nulle loi ne leur interdit de demander
audience aux juges, et de solliciter ces audiences quand elles leur sont
refusées. Le suppliant vient de faire voir combien il lui était
important de voir son juge, et de l’instruire sur les imputations
personnelles qui lui étaient faites; il désirait avoir un entretien avec
lui; ce désir était légitime; il serait injuste de lui en faire un
crime. Le crime ne consiste que dans l’infraction de la loi; or, quelle
est la loi qui défende aux parties de voir leurs juges et de les
solliciter? Il n’y en a aucune. Si telle loi existait, elle serait
sauvage et devrait être abolie, parce que encore une fois le juge, pour
sa propre instruction, doit voir les parties et les entendre; or, il est
prouvé que M. Goëzman avait refusé toute audience au suppliant les 1ᵉʳ
et 2 avril.
Ce refus a fait recourir à toutes les voies possibles pour se procurer
cette audience désirée, et que le suppliant regardait comme
indispensable. Le résultat de toutes les démarches qui ont été faites a
été que, sans argent, on n’aurait point d’audience. Des agens
intermédiaires ont apprécié le sacrifice d’abord à cent louis; ils ont
ensuite demandé un bijou; le suppliant n’a point vu madame Goëzman; il
n’a fait ni fait faire de pacte avec elle; il ignore personnellement si
elle a accepté l’or et le bijou, mais il sait, et les intermédiaires
savent comme lui, qu’il ne demandait que des audiences, parce que tout
son objet était d’instruire son rapporteur; ils l’ont tous déposé;
madame Goëzman l’a elle-même attesté à la justice dans son récolement:
elle l’a répété dans son supplément de mémoire. Si les intermédiaires
ont rapporté, le jour de la perte du procès, les cent louis et la
montre, ils en ont donné la raison, en déclarant que madame Goëzman
avait dit que si le suppliant ne pouvait, avant le jugement, obtenir les
audiences par elle promises, tout serait restitué. Le suppliant n’a
point été partie directe dans la négociation; on ne peut, pour lui faire
un crime, lui supposer une intention qu’il n’a jamais eue, celle de
corrompre son juge; on le peut d’autant moins, que la femme de ce juge
déclare elle-même que le suppliant ne lui avait fait demander que des
audiences. Où est donc le crime? où est même le blâme? Est-ce du côté
du suppliant, qui, contraint par une dure nécessité, a fait un sacrifice
pour obtenir une chose juste qu’il demandait? Non certes; mais il est
entièrement du côté de ceux qui ont exigé des présens, et qui ont mis un
prix exorbitant à l’audience qui a été accordée. Le juge qui fait payer
une audience au plaideur est punissable; mais le plaideur qui la paie,
parce qu’il ne peut pas l’obtenir par une autre voie, ne l’est point,
parce qu’encore une fois la demande par lui faite d’une audience est
juste, et que jamais on n’est répréhensible lorsqu’on ne fait que des
demandes justes. Malheur à ceux qui, pour les accorder, emploient de
mauvaises voies! eux seuls méritent le blâme et la punition.
Aussi rien n’égale la sévérité de nos ordonnances sur ce point.
Celle de Philippe IV, de 1302, art. 13[29], défend aux juges de rien
prendre, même s’il leur était offert.
Celle de Charles VII, du 28 octobre 1445, art. 6, fait défenses aux
présidens et conseillers de prendre et recevoir par eux, _leurs agens et
familiers_, aucun don et présent, sous quelque espèce que ce soit, de
viande, vin ou autre chose.
Une seconde ordonnance du même roi, de 1453, renouvelle la même
disposition dans les termes les plus forts, art. 118: «Voulant obvier à
_l’indignation de Dieu, et aux grandes esclandres et inconvéniens qui
pour telle iniquité ou pervertissement de justice_ aviennent souvent,
défendons et prohibons à tous nos juges et officiers, tant en notre cour
de parlement, qu’en toutes autres cours de notre royaume, que nul ne
prenne et ne reçoive, _par soi ou par autre directement ou
indirectement_, dons corrompables..... sur peine de privation de leurs
offices; et en outre voulons iceux être punis suivant l’exigence des cas
et la qualité des personnes, et tellement que ce soit exemple à tous.»
Et l’article 120 enjoint aux présidens des cours «de faire diligente
inquisition desdits cas, pour y donner provision convenable, et en faire
punition sans dissimulation ou délai, et sans faveur ou exception de
personne, sur peine d’encourir notre indignation, et d’en être punis.»
Ces règlemens, faits par les législateurs pour prévenir les abus dans
l’administration de la justice, ont été renouvelés par toutes les
ordonnances postérieures[30]. Ainsi les magistrats ne peuvent les
ignorer. Les lois ne leur défendent pas seulement de rien recevoir des
parties par eux-mêmes, mais encore par des personnes interposées, _leurs
gens ou familiers, directement ou indirectement_. Le suppliant ne va pas
jusqu’à supposer que M. Goëzman ait eu connaissance des présens exigés
par sa femme pour faire donner audience; elle est néanmoins la personne
interposée dont parlent les ordonnances, _leurs gens ou familiers_.
D’ailleurs il y a ici contre M. Goëzman la présomption de la loi qui
porte, _inter proximas personas fraus facile præsumitur_. Si la fraude
se présume facilement entre des personnes proches, combien, à plus forte
raison, doit-elle se présumer entre deux personnes étroitement unies par
un lien sacré, qui vivent ensemble dans la plus grande intimité, qui ont
la même habitation, la même table, le même lit, et qui ne doivent rien
avoir de secret l’une pour l’autre! N’est-ce pas ici le cas de dire,
_inter conjunctas personas fraus multo facilius præsumitur_? Mais,
encore une fois, le suppliant n’entend point inculper M. Goëzman; tout
son objet est de se défendre de l’accusation à laquelle sa dénonciation
a donné lieu.
Maintenant que les faits ont été discutés et les principes établis, il
ne reste plus au suppliant qu’à mettre sous les yeux de la cour les
preuves que fournit l’instruction: s’il en résulte qu’il n’a demandé et
sollicité que des audiences, l’accusation en corruption de juge,
intentée contre lui sur la dénonciation de M. Goëzman, sera démontrée
fausse et calomnieuse.
Or, que disent les témoins?
La dame Lejay a déposé que madame Goëzman avait reçu cent louis pour une
audience, et qu’elle en avait exigé et retenu quinze autres.
Le sieur Bertrand Dairolles n’a cessé de dire et de répéter dans sa
déposition et dans ses interrogatoires, que lorsqu’il s’adressa à la
dame Lejay pour l’engager à parler à M. Goëzman, il lui observa que ceux
qui s’intéressaient pour le suppliant _ne lui avaient parlé que
d’audiences_; que ses sollicitations personnelles ne s’étendaient pas
au-delà; que lorsqu’il eut fait deux rouleaux des cent louis, il les
remit au sieur Lejay, en lui disant encore _qu’on ne lui avait parlé que
d’entrevues et d’audiences_; qu’il ne se serait pas chargé de la
commission s’il y soupçonnait de la malhonnêteté.
Le sieur Lejay, par la main duquel les cent louis et la montre ont été
donnés, dit pareillement qu’il n’avait demandé autre chose à madame
Goëzman _que des audiences_ pour le suppliant.
Mais écoutons madame Goëzman elle-même; voici ce qu’elle a dit dans son
récolement, dans lequel elle a toujours persisté comme contenant vérité.
«Jamais le sieur Lejay ne m’a présenté d’argent pour gagner le suffrage
de mon mari, que l’on sait être incorruptible; mais il sollicitait
seulement des audiences auprès de moi pour le sieur de Beaumarchais.»
Deux faits sont constatés par cette déclaration, que madame Goëzman a
réitérée dans le supplément de mémoire qu’elle vient de publier. Le
premier, que _jamais_ le sieur Lejay ne lui a présenté de l’argent pour
gagner le suffrage de son mari; écartons donc ici toute idée de
corruption. Le second, que toutes les sollicitations du sieur Lejay se
sont bornées à demander des audiences pour le suppliant. Il n’était donc
question que d’audiences et non de séduction. Le suppliant n’entendait
point gêner le suffrage de M. Goëzman, mais seulement le voir, et lui
expliquer son affaire: en lui demandant une audience, le suppliant ne
lui demandait qu’un acte de justice.
Concluons donc que le suppliant n’a jamais demandé que des audiences;
que tout son objet était de voir son juge, pour l’instruire et discuter
avec lui l’arrêté de compte, les lettres et toutes les autres pièces, et
repousser à ses yeux les traits envenimés de la calomnie. Voilà le motif
qui lui a fait désirer si ardemment de voir son rapporteur, motif aussi
juste qu’honnête.