Comme la négociation pour obtenir des audiences de M. Goëzman s’était

faite par différentes personnes, que les cent louis et la montre avaient

été rendus devant plusieurs témoins, et que le fait des quinze louis

indûment retenus faisait du bruit, M. Goëzman, qui craignit avec raison

des reproches de sa compagnie, imagina pour s’en garantir un moyen qui

aurait répugné à toute âme un peu délicate: il envoya chercher le sieur

Lejay, et lui dicta une déclaration que cet homme faible, et peut-être

interdit par des menaces, écrivit et signa, et dont il emporta la minute

entièrement écrite de la main du magistrat. Ç’a été sur cette minute que

le commis du sieur Lejay en a fait une copie, qui a été remise à M.

Goëzman, qui l’a déposée depuis au greffe de la cour.

Muni de cette déclaration signée du sieur Lejay, M. Goëzman, dont elle

était l’ouvrage, fit une dénonciation aux chambres. Il dit dans sa note

imprimée, page 4, _qu’il y a été forcé par le vœu de la chambre des

enquêtes_; ce n’était point une dénonciation que MM. des enquêtes

exigeaient de lui, mais une justification.

Quoi qu’il en soit, il dit dans cette dénonciation qu’on avait eu la

témérité, de la part du suppliant, de faire proposer à sa femme un

présent considérable pour l’engager à _solliciter son suffrage_, et qu’à

cause de la perte du procès on avait osé empoisonner la manière même

avec laquelle cette offre honteuse avait été rejetée: il dit ensuite

qu’il a interrogé sa femme, qui est convenue des présens offerts, mais

qui lui a soutenu les avoir refusés: que ç’a été par délicatesse qu’elle

n’a point voulu compromettre la personne interposée; que cette personne,

pénétrée de douleur d’avoir commis une faute dont elle ne sentait point

les conséquences, a déclaré à lui, M. Goëzman, les circonstances qui ont

accompagné et suivi l’offre et le refus; qu’il est en état d’administrer

la preuve du délit dont se sont rendus coupables ceux qui, après avoir

tenté de séduire sa femme, ont empoisonné par des discours offensans les

refus qu’ils ont essuyés.

Tel est le contenu dans la dénonciation par laquelle M. Goëzman défère

le suppliant à la justice, comme coupable d’avoir voulu le corrompre, et

de l’avoir ensuite calomnié. M. Goëzman y dénonce aussi le sieur Lejay,

dont il avait surpris la signature au bas de la déclaration qu’il lui

avait dictée. Ainsi cette déclaration par lui suggérée est devenue dans

ses mains un instrument pour perdre le sieur Lejay lui-même. Quel

procédé de la part d’un magistrat!

Sur cette dénonciation, il a été arrêté que M. le procureur-général

rendrait plainte et ferait information. La plainte contient les mêmes

faits de la prétendue séduction mise en usage auprès de madame Goëzman,

pour _solliciter_ en faveur du suppliant le _suffrage_ de son mari, et

de la publicité qu’on avait donnée aux moyens pris pour y parvenir.

Le sieur Lejay a été entendu comme témoin. Il a déposé formellement que

la déclaration que M. Goëzman avait représentée, et qui était déposée au

greffe, n’était point son ouvrage, mais celui de M. Goëzman; que la

minute était écrite de la main de M. Goëzman; que cette minute était

restée en la possession de lui sieur Lejay pendant plusieurs jours; que

sur cette minute son commis en avait fait une copie; que M. Goëzman, peu

de temps avant sa dénonciation, lui avait retiré cette minute; qu’au

surplus, les faits contenus dans la déclaration n’étaient point

véritables, en ce que les présens offerts n’avaient eu d’autre but que

d’obtenir des audiences, et non de solliciter ni de gagner le suffrage

de M. Goëzman.

Le sieur Bertrand Dairolles a déposé aussi, dans les termes les plus

exprès, qu’il n’avait été chargé que de demander des audiences.

Madame Goëzman et plusieurs autres témoins ont aussi été entendus.

Sur le rapport fait des informations aux chambres, il est intervenu

arrêt qui a décrété le sieur Lejay de prise de corps; le sieur Bertrand

Dairolles et le suppliant d’ajournement personnel; et madame Goëzman

d’assignée pour être ouïe.

Les accusés ont été interrogés; le sieur Lejay, après son

interrogatoire, a été élargi. Le procès a été ensuite réglé à

l’extraordinaire.

Il s’agit aujourd’hui, que l’instruction est faite, de statuer sur le

fond de l’accusation.

MOYENS.

Toute la question se réduit à un seul point. Les présens offerts à

madame Goëzman ont-ils eu pour motif de gagner le suffrage de son mari,

ou seulement d’obtenir des audiences qu’il refusait, et que le suppliant

regardait comme très-nécessaires et très-importantes? Au premier cas, le

suppliant, qui aurait consenti à faire ces présens, et les agens

intermédiaires par les mains desquels ils ont été faits, pourraient être

regardés comme répréhensibles. Au second cas, il n’y a pas même de corps

de délit, parce qu’aucune loi ne défend à un plaideur de voir son juge,

et de solliciter des audiences par tous les moyens possibles.

Avant d’entrer dans la discussion des preuves que présente

l’instruction, il y a un fait capital à éclaircir. Le suppliant a

perpétuellement dit qu’il n’avait consenti aux présens qui ont été

exigés pour lui faire obtenir des audiences de M. Goëzman, que parce que

ce magistrat les lui avait persévéramment refusées. M. Goëzman dit au

contraire, dans le mémoire de sa femme, et dans sa note imprimée, que le

2 avril il donna audience à Mᵉ Falconnet, l’un des conseils du

suppliant, et que le lendemain 3 avril, dans la matinée, il en donna une

seconde au suppliant en personne. Il ajoute qu’il est faux que le

suppliant ait été jusqu’à six fois chez lui les 1ᵉʳ et 2 avril; et, pour

prouver ce fait, il cite la liste de son portier, sur laquelle, dit-il,

le nom du suppliant n’est point inscrit ces jours-là.

Le suppliant soutient au contraire qu’il a fait, les 1ᵉʳ et 2 avril, les

six courses inutiles dont il a parlé dans sa déposition et dans ses

mémoires; qu’il est faux que le 2 avril Mᵉ Falconnet ait eu audience de

M. Goëzman, et qu’il est également faux que, le 3 au matin, ce magistrat

ait donné audience au suppliant. Le fait concernant l’audience prétendue

accordée à Mᵉ Falconnet est étranger au suppliant; mais Mᵉ Falconnet le

dénie formellement; et ce qui rend très-suspecte l’allégation de M.

Goëzman sur cette audience, c’est son infidélité sur celle qu’il dit

avoir donnée, le lendemain 3 dans la matinée, au suppliant. Il est de

notoriété qu’alors le suppliant était au Fort-l’Évêque pour sa

malheureuse affaire avec M. le duc de Chaulnes, et que le ministre ne

lui avait permis de sortir pour solliciter son affaire qu’avec un garde

qui lui fut donné pour l’accompagner partout où il irait, et le

reconduire le soir en prison. Ce garde est le sieur Santerre, dont la

probité est connue, et qui a serment en justice. Si le suppliant avait

été admis, le 3 avril, dans la matinée, à l’audience de M. Goëzman, le

sieur Santerre l’y aurait accompagné, mais le sieur Santerre a déclaré

et soutient affirmativement que ni lui ni le suppliant, qu’il ne

quittait pas, n’ont point eu, le 3 avril, dans la matinée, d’audience de

M. Goëzman. Le fait de l’audience donnée le 3 avril au matin est donc de

toute fausseté; et si M. Goëzman a été capable d’en imposer sur cette

audience, comment peut-on l’en croire sur celle qu’il dit avoir accordée

la veille à Mᵉ Falconnet? _mendax in uno, mendax in omnibus_: ce sont

les expressions de la loi.

Quant à la liste du portier, il est bien étonnant qu’on ose présenter à

la justice une pièce aussi méprisable. Si le nom du suppliant ne se

trouve pas sur cette liste aux jours indiqués par M. Goëzman, c’est que,

pour mieux faire connaître à ce magistrat tout l’empressement qu’il

avait de le voir, il avait eu soin d’écrire de petits billets qu’il

laissait à sa porte, et par lesquels il demandait jour et heure pour une

audience. Présumera-t-on d’ailleurs que le suppliant, qui, suivant la

liste, avait été trois fois chez M. Goëzman lors des plaidoiries de la

cause, et dans le temps qu’il n’était point son rapporteur[26], eût

négligé de lui rendre visite après que l’affaire eut été mise à son

rapport? Enfin, ce qui tranche toute difficulté à cet égard, et ce qui

renverse les inductions qu’on s’est efforcé de tirer de la liste du

portier, c’est la déclaration de madame Goëzman dans son récolement, où

elle dit que le sieur Lejay la sollicitait pour obtenir des audiences de

son mari pour le suppliant. Si M. Goëzman eût accordé si facilement ces

audiences, le suppliant n’aurait pas eu recours à des intermédiaires, et

ces intermédiaires ne se seraient pas adressés à madame Goëzman pour les

obtenir. Le langage tenu par madame Goëzman dans son récolement dément

celui qu’on lui a fait tenir dans le mémoire distribué en son nom.

Mais, dit M. Goëzman dans le mémoire de sa femme et dans sa note, les

anciennes ordonnances interdisent aux juges toute communication avec les

parties plaidantes; le juge ne doit donc point les entendre ailleurs que

dans son auditoire.

Le suppliant ne se serait jamais attendu qu’un magistrat qui se

vante[27] de marcher sur les traces des Pithou, des Mabillon, des

Bignon, des Baluze et des du Cange, fît une application si fausse et si

déplacée de nos ordonnances. Il n’est pas vrai qu’elles interdisent aux

juges toute communication avec les parties, mais seulement des

fréquentations _dont pourront être causées vraisemblables présomptions

et suspicions de mal_; tel est leur langage. Ce ne sont donc que les

fréquentations et habitudes familières avec les parties qui sont

interdites aux juges; c’est sur ce principe que l’ordonnance de 1446,

qui est une de celles citées par M. Goëzman, défend, par l’article 6,

aux juges de boire et de manger avec les parties plaidantes devant eux:

mais il est absurde de conclure de là que le juge, et surtout celui qui

est rapporteur, doive refuser au plaideur la satisfaction de le voir et

de lui expliquer son affaire; il est plus absurde encore de dire que le

rapporteur ne doit point entendre les parties ailleurs que dans son

auditoire; il n’y a point d’auditoire pour les procès appointés et les

causes mises en délibéré; les parties, ne pouvant alors être entendues

dans l’auditoire, sont obligées d’aller trouver le juge dans sa maison

pour l’instruire. Cela s’est pratiqué de tout temps, dans tous les pays,

dans tous les tribunaux, et cela se pratique journellement dans les

causes mêmes qui se plaident à l’audience par le ministère d’avocats.

Malgré la discussion qui s’en fait dans le lieu de l’auditoire, les

juges ne refusent point aux parties la satisfaction de les recevoir chez

eux et de les entendre; le suppliant a pour garant de cette vérité une

partie des magistrats qui doivent juger le procès actuel; ils ont eu la

bonté de lui donner audience chez eux et de l’entendre lors même des

plaidoiries de sa cause, et ils lui ont accordé la même grâce dans le

temps qu’elle a été en délibéré.

Les lois romaines ne défendaient point aux juges d’entendre les parties,

mais seulement de vendre les audiences, _non visio ipsa præsidis cum

pretio...[28] ne quis præsidium munus donumve caperet_. Loi ff. _de

officio præsidis_, mais ces lois, loin d’interdire aux juges d’entendre

les parties, leur en prescrivaient l’obligation; elles voulaient que

l’oreille du juge fût ouverte aux pauvres comme aux riches: _æque aures

judicantis pauperrimis ac divitibus reserentur_.

Comment, après des textes aussi précis, M. Goëzman peut-il invoquer la

disposition des lois pour autoriser le refus par lui fait obstinément

d’accorder audience au suppliant?

Mais, dit-on, la cause ayant été amplement discutée lors des

plaidoiries, M. Goëzman n’avait pas besoin d’instructions nouvelles.

Le suppliant répond qu’il s’agissait dans la cause, non seulement de sa

fortune, mais de son honneur; que son adversaire avait fait plaider aux

audiences auxquelles, à cause de sa détention, il n’avait pu assister,

une foule de faits aussi faux qu’injurieux, et entre autres sur des

lettres écrites par le suppliant au sieur Duverney, et sur les réponses

de celui-ci, qui prouvaient que ce respectable citoyen, cet homme si

éclairé, si judicieux, avait discuté le compte et n’en avait signé

l’arrêté que dans la plus grande connaissance de cause; il importait au

suppliant de faire connaître à son rapporteur toute la noirceur des

calomnies qui avaient été débitées contre lui; il lui importait de lui

faire voir ces lettres, de les lui faire lire les unes après les autres,

de lui montrer que tout ce qu’on avait dit sur le format, sur le pli,

était un tissu d’absurdités, et même que s’il y en avait une qui fût

altérée, l’altération n’avait été faite que pendant que les pièces

avaient été dans les mains de son adversaire, par la communication qui

lui en avait été donnée de bonne foi. Le suppliant avait eu, au sujet de

ces lettres, plusieurs conférences avec M. Dufour, son rapporteur aux

requêtes de l’hôtel; il se flatte de l’avoir convaincu de leur

sincérité; il voulait, il désirait ardemment avoir aussi des conférences

avec M. Goëzman, devenu son rapporteur en la grand’chambre, pour lui

démontrer, les lettres à la main, jusqu’à quel point son adversaire en

avait abusé à l’audience; et cependant M. Goëzman lui refusait tout

entretien, tout rendez-vous.

Mais, dit-on encore, le suppliant ne s’est pas contenté de solliciter

des audiences: il a donné de l’argent, il a fait des présens pour les

obtenir, et les ordonnances le défendent expressément.

La réponse est simple et péremptoire. Ce sont les dons _corrompables_,

les traités faits avec les juges sur le fait des procès, que les lois

défendent aux parties. Mais nulle loi ne leur interdit de demander

audience aux juges, et de solliciter ces audiences quand elles leur sont

refusées. Le suppliant vient de faire voir combien il lui était

important de voir son juge, et de l’instruire sur les imputations

personnelles qui lui étaient faites; il désirait avoir un entretien avec

lui; ce désir était légitime; il serait injuste de lui en faire un

crime. Le crime ne consiste que dans l’infraction de la loi; or, quelle

est la loi qui défende aux parties de voir leurs juges et de les

solliciter? Il n’y en a aucune. Si telle loi existait, elle serait

sauvage et devrait être abolie, parce que encore une fois le juge, pour

sa propre instruction, doit voir les parties et les entendre; or, il est

prouvé que M. Goëzman avait refusé toute audience au suppliant les 1ᵉʳ

et 2 avril.

Ce refus a fait recourir à toutes les voies possibles pour se procurer

cette audience désirée, et que le suppliant regardait comme

indispensable. Le résultat de toutes les démarches qui ont été faites a

été que, sans argent, on n’aurait point d’audience. Des agens

intermédiaires ont apprécié le sacrifice d’abord à cent louis; ils ont

ensuite demandé un bijou; le suppliant n’a point vu madame Goëzman; il

n’a fait ni fait faire de pacte avec elle; il ignore personnellement si

elle a accepté l’or et le bijou, mais il sait, et les intermédiaires

savent comme lui, qu’il ne demandait que des audiences, parce que tout

son objet était d’instruire son rapporteur; ils l’ont tous déposé;

madame Goëzman l’a elle-même attesté à la justice dans son récolement:

elle l’a répété dans son supplément de mémoire. Si les intermédiaires

ont rapporté, le jour de la perte du procès, les cent louis et la

montre, ils en ont donné la raison, en déclarant que madame Goëzman

avait dit que si le suppliant ne pouvait, avant le jugement, obtenir les

audiences par elle promises, tout serait restitué. Le suppliant n’a

point été partie directe dans la négociation; on ne peut, pour lui faire

un crime, lui supposer une intention qu’il n’a jamais eue, celle de

corrompre son juge; on le peut d’autant moins, que la femme de ce juge

déclare elle-même que le suppliant ne lui avait fait demander que des

audiences. Où est donc le crime? où est même le blâme? Est-ce du côté

du suppliant, qui, contraint par une dure nécessité, a fait un sacrifice

pour obtenir une chose juste qu’il demandait? Non certes; mais il est

entièrement du côté de ceux qui ont exigé des présens, et qui ont mis un

prix exorbitant à l’audience qui a été accordée. Le juge qui fait payer

une audience au plaideur est punissable; mais le plaideur qui la paie,

parce qu’il ne peut pas l’obtenir par une autre voie, ne l’est point,

parce qu’encore une fois la demande par lui faite d’une audience est

juste, et que jamais on n’est répréhensible lorsqu’on ne fait que des

demandes justes. Malheur à ceux qui, pour les accorder, emploient de

mauvaises voies! eux seuls méritent le blâme et la punition.

Aussi rien n’égale la sévérité de nos ordonnances sur ce point.

Celle de Philippe IV, de 1302, art. 13[29], défend aux juges de rien

prendre, même s’il leur était offert.

Celle de Charles VII, du 28 octobre 1445, art. 6, fait défenses aux

présidens et conseillers de prendre et recevoir par eux, _leurs agens et

familiers_, aucun don et présent, sous quelque espèce que ce soit, de

viande, vin ou autre chose.

Une seconde ordonnance du même roi, de 1453, renouvelle la même

disposition dans les termes les plus forts, art. 118: «Voulant obvier à

_l’indignation de Dieu, et aux grandes esclandres et inconvéniens qui

pour telle iniquité ou pervertissement de justice_ aviennent souvent,

défendons et prohibons à tous nos juges et officiers, tant en notre cour

de parlement, qu’en toutes autres cours de notre royaume, que nul ne

prenne et ne reçoive, _par soi ou par autre directement ou

indirectement_, dons corrompables..... sur peine de privation de leurs

offices; et en outre voulons iceux être punis suivant l’exigence des cas

et la qualité des personnes, et tellement que ce soit exemple à tous.»

Et l’article 120 enjoint aux présidens des cours «de faire diligente

inquisition desdits cas, pour y donner provision convenable, et en faire

punition sans dissimulation ou délai, et sans faveur ou exception de

personne, sur peine d’encourir notre indignation, et d’en être punis.»

Ces règlemens, faits par les législateurs pour prévenir les abus dans

l’administration de la justice, ont été renouvelés par toutes les

ordonnances postérieures[30]. Ainsi les magistrats ne peuvent les

ignorer. Les lois ne leur défendent pas seulement de rien recevoir des

parties par eux-mêmes, mais encore par des personnes interposées, _leurs

gens ou familiers, directement ou indirectement_. Le suppliant ne va pas

jusqu’à supposer que M. Goëzman ait eu connaissance des présens exigés

par sa femme pour faire donner audience; elle est néanmoins la personne

interposée dont parlent les ordonnances, _leurs gens ou familiers_.

D’ailleurs il y a ici contre M. Goëzman la présomption de la loi qui

porte, _inter proximas personas fraus facile præsumitur_. Si la fraude

se présume facilement entre des personnes proches, combien, à plus forte

raison, doit-elle se présumer entre deux personnes étroitement unies par

un lien sacré, qui vivent ensemble dans la plus grande intimité, qui ont

la même habitation, la même table, le même lit, et qui ne doivent rien

avoir de secret l’une pour l’autre! N’est-ce pas ici le cas de dire,

_inter conjunctas personas fraus multo facilius præsumitur_? Mais,

encore une fois, le suppliant n’entend point inculper M. Goëzman; tout

son objet est de se défendre de l’accusation à laquelle sa dénonciation

a donné lieu.

Maintenant que les faits ont été discutés et les principes établis, il

ne reste plus au suppliant qu’à mettre sous les yeux de la cour les

preuves que fournit l’instruction: s’il en résulte qu’il n’a demandé et

sollicité que des audiences, l’accusation en corruption de juge,

intentée contre lui sur la dénonciation de M. Goëzman, sera démontrée

fausse et calomnieuse.

Or, que disent les témoins?

La dame Lejay a déposé que madame Goëzman avait reçu cent louis pour une

audience, et qu’elle en avait exigé et retenu quinze autres.

Le sieur Bertrand Dairolles n’a cessé de dire et de répéter dans sa

déposition et dans ses interrogatoires, que lorsqu’il s’adressa à la

dame Lejay pour l’engager à parler à M. Goëzman, il lui observa que ceux

qui s’intéressaient pour le suppliant _ne lui avaient parlé que

d’audiences_; que ses sollicitations personnelles ne s’étendaient pas

au-delà; que lorsqu’il eut fait deux rouleaux des cent louis, il les

remit au sieur Lejay, en lui disant encore _qu’on ne lui avait parlé que

d’entrevues et d’audiences_; qu’il ne se serait pas chargé de la

commission s’il y soupçonnait de la malhonnêteté.

Le sieur Lejay, par la main duquel les cent louis et la montre ont été

donnés, dit pareillement qu’il n’avait demandé autre chose à madame

Goëzman _que des audiences_ pour le suppliant.

Mais écoutons madame Goëzman elle-même; voici ce qu’elle a dit dans son

récolement, dans lequel elle a toujours persisté comme contenant vérité.

«Jamais le sieur Lejay ne m’a présenté d’argent pour gagner le suffrage

de mon mari, que l’on sait être incorruptible; mais il sollicitait

seulement des audiences auprès de moi pour le sieur de Beaumarchais.»

Deux faits sont constatés par cette déclaration, que madame Goëzman a

réitérée dans le supplément de mémoire qu’elle vient de publier. Le

premier, que _jamais_ le sieur Lejay ne lui a présenté de l’argent pour

gagner le suffrage de son mari; écartons donc ici toute idée de

corruption. Le second, que toutes les sollicitations du sieur Lejay se

sont bornées à demander des audiences pour le suppliant. Il n’était donc

question que d’audiences et non de séduction. Le suppliant n’entendait

point gêner le suffrage de M. Goëzman, mais seulement le voir, et lui

expliquer son affaire: en lui demandant une audience, le suppliant ne

lui demandait qu’un acte de justice.

Concluons donc que le suppliant n’a jamais demandé que des audiences;

que tout son objet était de voir son juge, pour l’instruire et discuter

avec lui l’arrêté de compte, les lettres et toutes les autres pièces, et

repousser à ses yeux les traits envenimés de la calomnie. Voilà le motif

qui lui a fait désirer si ardemment de voir son rapporteur, motif aussi

juste qu’honnête.

Mémoires de Beaumarchais; vol. 1 · 第 15 / 16 段