Mais ce qui n’est pas honnête, c’est tout ce qui s’est passé à

l’occasion de la déclaration du sieur Lejay. Il est prouvé au procès que

M. Goëzman est l’auteur de cette déclaration; qu’il a mandé le sieur

Lejay chez lui; qu’en sa présence il en a rédigé le projet, et qu’il la

lui a ensuite dictée sur la minute qu’il en avait dressée. Madame

Goëzman en convient elle-même dans son mémoire, page 23, en ces termes:

«Le sieur Lejay pria mon mari de lui arranger, dans la forme d’une

déclaration, les faits dont il venait de lui rendre compte; il fut en

conséquence fait un brouillon que mon mari corrigea en plusieurs

endroits.» Ce brouillon a donc été l’ouvrage de M. Goëzman et de sa

femme, qui assistait à l’opération. Mais pourquoi tant de précautions?

Pourquoi exiger du sieur Lejay un acte fabriqué dans les ténèbres?

Pourquoi du moins ne le pas laisser maître de rédiger la déclaration

d’après ses propres connaissances? Pourquoi enfin corriger en plusieurs

endroits le brouillon qui venait d’être écrit? _Nimia præcautio dolus_;

c’est encore le langage de la loi. N’est-il pas évident que M. Goëzman

n’a fabriqué cette déclaration clandestine que pour disculper sa femme,

en inculpant le suppliant par l’imputation de faits absolument faux, et

en inculpant même le sieur Lejay, qui avait eu la faiblesse de se fier à

lui? Mais qu’est-il arrivé? Sur la dénonciation de M. Goëzman aux

chambres, M. le procureur général a rendu plainte; le sieur Lejay a été

entendu comme témoin; la vérité a repris tout son empire sur cet homme

simple, mais honnête; il a déclaré sous la religion du serment les faits

tels qu’ils s’étaient passés; il a dit que les présens n’avaient été

faits que pour obtenir des audiences; que la déclaration par lui signée

chez M. Goëzman lui avait été suggérée et dictée par ce magistrat.

Décrété de prise de corps et mis au secret, il a persisté à soutenir

dans son interrogatoire les faits tels qu’il les avait déclarés dans sa

déposition; il n’a varié ni aux récolemens ni aux confrontations. Que

devient après cela la déclaration qui lui a été surprise? M. Goëzman ne

l’a fabriquée que pour perdre le suppliant; mais elle le perdra

lui-même, puisqu’elle prouve de sa part une manœuvre indigne, non

seulement de tout magistrat, mais même de tout homme à qui il reste un

peu de sentiment. N’est-ce pas en effet une perfidie de sa part de tirer

du sieur Lejay cette fatale déclaration qu’il lui a dictée, pour ensuite

le dénoncer à la justice et l’impliquer dans un procès criminel? Car

s’il y avait du crime dans les démarches faites auprès de madame

Goëzman, le sieur Lejay serait le premier coupable; M. Goëzman aurait

donc abusé de la faiblesse de cet homme simple, en lui surprenant à

titre de confiance cette déclaration, et en s’en servant ensuite contre

lui. Les expressions manquent pour caractériser un pareil procédé.

Heureusement la vérité s’est fait jour dans l’instruction

extraordinaire. Il est aujourd’hui démontré que le suppliant ni le sieur

Lejay n’ont fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de M.

Goëzman, mais seulement pour obtenir des audiences de lui. Demander des

audiences à son juge, les solliciter même par des présens faits à la

femme pour les obtenir du mari, quand il n’est pas possible de les avoir

autrement, n’est point un crime.

Le premier chef d’accusation détruit, le second tombe de lui-même. Il

n’est pas vrai que le suppliant ait injurié ni calomnié la personne de

M. Goëzman; il a seulement demandé à sa femme les quinze louis qu’elle a

exigés pour le secrétaire, et qu’elle a retenus indûment au lieu de les

lui remettre. Ces quinze louis ne pouvaient à aucun titre appartenir à

madame Goëzman; elle devait donc les rendre. Ce n’est pas la faute du

suppliant si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à des lettres

qui ont été écrites, et à des propos qui ont été tenus. Un peu moins

d’avidité dans madame Goëzman aurait prévenu tous les propos qu’elle ne

doit imputer qu’à elle-même.

* * * * *

CE CONSIDÉRÉ, NOSSEIGNEURS, il vous plaise décharger le suppliant de

l’accusation intentée contre lui, ordonner que l’arrêt qui interviendra

sera imprimé et affiché, sous la réserve que fait le suppliant de tous

ses droits et actions contre M. Goëzman, comme son dénonciateur, et vous

ferez justice.

_Signé_ CARON DE BEAUMARCHAIS.

FIN DU TOME PREMIER.

TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

Pages.

Mémoire à consulter pour P. A. Caron de Beaumarchais. 5

Supplément au mémoire à consulter. 61

Addition au supplément du mémoire à consulter,

servant de réponse à madame Goëzman, accusée,

au sieur Bertrand Dairolles, accusé; aux sieurs

Marin, gazetier de France, et d’Arnaud Baculard,

conseiller d’ambassade, assignés comme témoins. 162

Requête d’atténuation pour le sieur Caron de Beaumarchais. 282

FIN DE LA TABLE.

NOTES:

[1] Les gazettes étrangères. Toutes les méchancetés qu’elles

contiennent se fabriquent à Paris. Celui qui va payer un paragraphe à

certain bureau de cette ville est toujours sûr d’y faire dénigrer qui

bon lui semble à juste prix. _C’était vrai alors._

[2] Le sieur Marin, auteur de la _Gazette de France_.

[3] Lorsque madame Goëzman, interrogée sur la nature de ses liaisons

avec Lejay, répond qu’elle ne le connaît point, et l’a seulement vu

venir quelquefois solliciter son mari, elle oublie qu’il existe au

portefeuille du sieur Lejay quelques billets d’elle, écrits de sa

main, par lesquels elle se reconnaît sa débitrice de plusieurs sommes,

comme 18 liv., 30 liv., etc., qui prouvent encore plus les grandes

intimités que les petits besoins. Elle oublie que dans ces grandes

intimités elle a dit, devant plusieurs témoins, «que, quand son mari

serait rapporteur, elle saurait bien plumer la poule sans la faire

crier;» expression moins noble à la vérité que celles rapportées dans

ce mémoire sur le même sujet; mais en cela plus propres à donner

une véritable idée de la liaison niée par madame Goëzman, à son

interrogatoire.

[4] M. Goëzman lui dit, entre autres choses, que M. Duverney confiait

facilement de ses blancs-seings; que lui-même en avait vu et tenu

entre ses mains; que je pouvais avoir abusé d’un de ces blancs-seings

pour y adapter un arrêté de compte. Mon ami, surpris d’une pareille

allégation, lui répondit que l’exactitude de M. Duverney avait été

trop connue pour qu’on pût le taxer d’une pareille négligence sur

sa signature; mais que, quand cette allégation aurait même quelque

vraisemblance, ce ne pouvait jamais être relativement à une signature

et une date fixe de la main de M. Duverney, apposées au bas du folio

verso d’une grande feuille de papier à la Tellière; et qu’en tout état

de cause un pareil soupçon, étant ce qu’on pouvait avancer de plus

odieux contre quelqu’un, ne devait jamais être articulé sans preuves.

M. Goëzman lui dit ensuite que l’arrêté de compte entre M. Duverney et

moi ne pouvait pas être regardé comme un acte sérieux, puisque toutes

les sommes y étaient écrites en chiffres: en effet il lui montrait

plusieurs sommes en chiffres sur la page verso de cet arrêté de compte.

Mon ami, étonné que j’eusse commis une pareille faute dans une pièce

aussi importante, était prêt à passer condamnation, lorsque, quittant

M. Goëzman, avec lequel il se promenait dans son cabinet, il vint

subitement retourner l’arrêté de compte et en examiner la première

page, dans laquelle il ne lui fut pas difficile de prouver à M.

Goëzman que les sommes écrites en chiffres sur le verso n’étaient que

relatées de pareilles sommes écrites plusieurs fois en toutes lettres

antécédemment de l’autre part.

M. Goëzman lui objecta encore que la déclaration de 1733 exigeait que

l’écriture d’un pareil acte fût approuvée de la main de celui qui

n’avait fait que le dater et le signer. Mon ami, qui ne connaissait

point les termes de cette déclaration, ne put lui répondre que l’acte

et les deux contractans étaient précisément dans le cas de l’exception

portée par cette même loi.

Il y eut encore d’autres objections aussi frivoles.

[5] Cette déclaration porte en substance que le sieur Lejay, cédant

aux sollicitations d’un de mes amis, a reçu cent louis et une montre

enrichie de diamans; qu’il a eu la faiblesse de les offrir à madame

Goëzman pour corrompre la justice de son mari; mais qu’elle a tout

rejeté _hautement et avec indignation_; que depuis la perte du procès

il a tout remis à mon ami, etc... Cette déclaration, qu’on a su depuis

avoir été minutée de la main de M. Goëzman, ne parle pas _des quinze

louis exigés de surplus, et qui sont encore entre les mains de madame

Goëzman_. Et moi, je prie le lecteur de ne les pas perdre de vue. J’ai

quelque notion que ces quinze louis influeront beaucoup sur le jugement

du procès.

[6] Je prie que l’on pardonne la liberté de ce langage à l’obligation

où je suis de citer juste.

[7] Il est bon de remarquer ici qu’en parlant au sieur Dairolles

en particulier, l’auteur de la Gazette ne se contente plus de dire

qu’il faut changer sa première déposition; il veut que Dairolles la

tourne contre moi, en déposant qu’elle lui a été suggérée par toute ma

famille. Ce trait a totalement dessillé mes yeux sur la conduite du

sieur Marin dans toute cette affaire.

[8] Si par hasard on doutait que M. Goëzman eût fait à mon ami

l’étrange objection que j’avais pu abuser d’un blanc-seing de M.

Duverney, qu’on lise l’interpellation suivante: elle est tirée de mon

interrogatoire.

«Interpellé de nous dire si l’on ne lui a pas rendu de la part de

madame Goëzman qu’il perdrait son procès, parce que son mari le

soupçonnait d’avoir rempli un blanc-seing de M. Duverney;

«A répondu que personne ne lui a rendu un propos aussi absurde qu’il

est outrageant; que la mission de M. Goëzman n’ayant pas été de se

rendre vérificateur d’écritures, mais seulement d’examiner si un acte

fait double et librement entre deux majeurs pouvait s’annuler autrement

que par lettre de rescision ou inscription de faux, seuls moyens que

la loi autorise, un si odieux soupçon, supportable au plus dans une

instruction criminelle, aurait indiqué la plus grande partialité de la

part du juge en une cause civile.»

[9] _Gazette de La Haye_, du vendredi 23 juillet 1773, numéro 88.

[10] Ma confiance en l’équité de mes juges paraîtra bien plus

courageuse encore quand on saura que, par une bizarrerie remarquable

dans tous les événemens de ma vie, à l’instant même où je suis aux

pieds du parlement pour lui demander justice contre M. Goëzman, je

suis forcé de solliciter au conseil du roi la cassation de l’arrêt du

parlement rendu sur le rapport _et d’après l’avis de M. Goëzman_, qui

m’a fait perdre cinquante mille écus! quand on saura que ma requête

est admise, et que j’ai déjà obtenu au conseil un arrêt de _soit

communiqué_. Mais c’est ainsi que des juges doivent être honorés. Si la

loi permet de se pourvoir en cassation d’arrêt, ce n’est pas que les

tribunaux soient iniques; c’est que les affaires ont deux faces, et que

les juges sont des hommes.

[11] J’attends en ce moment quatre ou cinq mémoires contre moi annoncés

dans les papiers publics. Il en a déjà paru deux, l’un du sieur

Baculard d’Arnaud, l’autre du gazetier de France. Dans ce dernier,

après quelques plaintes sur _la fausseté des calomnies et l’indécence

des outrages_ répandus dans un libelle signé, dit-on, _Beaumarchais

Malbête_, le gazetier de France entreprend de se justifier par un petit

manifeste signé Marin, qui n’est pas Malbête. M. Goëzman les distribue

tous deux; c’est chez lui que j’ai fait prendre les exemplaires que

j’en ai.

[12] Je rétablis ici le propos dans toute sa pureté. Je ne le savais

que par ouï-dire lors de mon premier mémoire. Aujourd’hui j’ai lu. Il

faut citer juste.

[13] Madame Goëzman, étant fille, s’appelait mademoiselle Jamar; mais

il n’est pas vrai qu’elle fût comédienne à Strasbourg quand M. Goëzman

l’épousa, comme le dit faussement le gazetier de La Haye, qui n’épargne

pas plus les juges que les plaideurs.

[14] Sans l’extrême importance de cette citation, j’aurais omis par

décence l’étrange moyen de madame Goëzman, et je me garderais bien de

peser sur des détails que mon respect pour les dames désavoue.

[15] Toutes ces citations sont des efforts de mémoire, et le fruit des

notes que j’ai faites en sortant de chaque confrontation où toutes les

pièces m’ont passé sous les yeux. Peut-être y a-t-il quelques légères

différences entre les paroles; mais je certifie que le sens y est

conservé avec la plus grande fidélité.

[16] Il est bon de savoir qu’aussitôt que le décret a été lancé contre

madame Goëzman, son mari a cru qu’il ne pouvait plus honnêtement

communiquer avec une femme accusée (car, comme dit le sieur Marin,

d’après ce magistrat, «il ne faut pas que la femme de César soit

soupçonnée»); et il a jugé qu’il était de sa délicatesse qu’elle fût

reléguée au couvent.

Quant au repas que _la femme de César_ va prendre chez son mari trois

ou quatre fois la semaine, ces réunions légitimes ne prouvent qu’une

tendresse conjugale supérieure aux obstacles, et qui sait tout aplanir.

Et quant aux belles phrases du récolement, elles ne sont que le fruit

d’un commerce habituel avec un savant homme, sans qu’on doive induire,

ni des visites de la femme, ni des apophtegmes du mari, qu’ils aient

eu ensemble aucune communication, arrangement, conseil, ni préparation

relativement au procès: car il ne faut pas oublier que _la femme de

César_ n’a été renfermée au couvent par son mari, à l’instant de son

décret, que pour qu’on ne pût jamais soupçonner _César_ de se concerter

avec elle.

Autre trait de délicatesse qui ne dépare pas le premier. M. et madame

Goëzman ayant lu dans mon mémoire que j’avais donné six livres à un

domestique dans une des vingt-deux stations que j’ai faites à leur

porte, ont fait monter le mari de leur portière, et lui ont dit: «Si

c’est votre femme ou vous qui avez reçu ces six livres, nous vous

ordonnons de les reporter à M. de Beaumarchais, et d’en aller exiger

une attestation que vous n’avez rien reçu. Nous ne voulons pas qu’il

se fasse de _petites_ vilenies dans notre maison.» Tel est le compte

fidèle que cet homme est venu me rendre. Touché d’un procédé si noble,

et ne voulant pas surtout en ravir l’honneur à qui il appartient, j’ai

commencé par exiger de cet homme une déclaration par écrit qu’il venait

de la part de ses maîtres. Alors ne doutant plus que mon attestation

ne fût d’une grande utilité à M. Goëzman, en ennemi généreux, la voici

telle que je l’ai donnée.

«Je déclare que le nommé le Riche, soi-disant portier de M. et de

madame Goëzman, s’est présenté chez moi, avec ordre de ses maîtres de

me rendre ce qu’il avait reçu de moi, dans le nombre de fois que j’ai

assiégé la porte de M. Goëzman lorsqu’il était mon rapporteur, ou de

me demander l’attestation qu’il n’en a rien reçu. Je la lui remets

volontiers, parce que j’ai seulement dit dans mon mémoire que j’avais

donné six francs à un domestique, etc. Comme ce fut M. de... qui les

remit, je ne pourrais pas reconnaître celui qui les a reçus, et à qui

je les laisse. Observant qu’il est bien singulier que madame Goëzman

mette une affectation puérile de délicatesse à me faire rendre _six

francs_ par un domestique à qui je ne les demande pas, elle qui en nie

_trois cent soixante_ qu’elle a exigés et reçus de Lejay, et que je

lui demande sans pouvoir les obtenir.»

A Paris, ce 1 octobre 1773.

_Signé_ CARON DE BEAUMARCHAIS.

[17] Tous les mots écrits en _italique_ dans cette déclaration figurée

sur la copie du commis sont ceux qui manquent à celle de Lejay; ce qui

sera discuté dans un moment.

[18] Le sieur Bertrand dont il s’agit ici est le même qui n’a consenti

à être désigné dans mon premier mémoire que sous le nom de Dairolles.

En répondant au sieur Marin, nous aurons occasion de nous expliquer

sur cette fantaisie du sieur Bertrand Dairolles, qui a précédé de

quelques jours le service qu’il a rendu au sieur Marin, de lui

accorder une lettre dont celui-ci espère tirer le plus grand avantage

contre moi: ce qu’il faudra voir.

[19] La réponse la plus désolante à la _déploration_ du sieur Baculard

d’Arnaud, conseiller d’ambassade, est d’y opposer sa confrontation

avec moi: j’attends pour le faire que le sieur Marin, gazetier de

France, ait publié son mémoire et la lettre qu’il s’est fait écrire

par le sieur Bertrand Dairolles, négociant marseillais, afin qu’ils

aient chacun ce qui leur est dû, dans un seul mémoire qui ne se fera

pas attendre: on peut y compter.

[20] Ces horreurs furent envoyées au gazetier de la Haye, pendant

le fort des plaidoiries du légataire de M. Duverney contre moi. On

dit que toutes ces gazettes sont soumises à l’inspection de sieur

Marin, auteur de celle de France. Puisque l’équité même d’un tel

censeur ne peut purger ces écrits de pareilles infamies, il ne

reste de ressources aux gens outragés que de déférer les méchans à

l’indignation publique.

[21] Monnaie romaine.

[22] Ces mots, ou plutôt ces points, désignent de petits pamphlets

très-piquans, très-recherchés à cette époque, et qu’on répandait

sous le nom de _la Correspondance_. Ce titre, qui ne spécifie rien,

blessait si fortement alors les yeux et les oreilles des magistrats du

nouveau parlement, que Beaumarchais se garda bien de le proférer, même

en tournant en ridicule les efforts tentés par ses ennemis pour le

faire soupçonner d’en être l’auteur, quoiqu’ils sussent bien que les

libelles et les écrits anonymes n’étaient point à son usage.

[23] Pendant qu’on imprime, j’apprends que le commis de Lejay vient

d’être confronté à madame Goëzman, et qu’entre plusieurs écritures

qu’on lui a présentées il a très-bien reconnu celle dont fut tracée

la minute de la première déclaration qu’il a copiée. Mais, au grand

étonnement de tout le monde et au mien (car j’avoue que je ne m’y

attendais presque pas), cette écriture s’est trouvée être celle de

_prænobilis et consultissimus Ludovicus Valentinus_ GOEZMAN. Et voilà

comment tout ce que je débats devient inutile, à mesure qu’on suit

l’instruction.

[24] J’ai fait vœu de répondre à tout. Dans une des gazettes de

Hollande, dont on vient de m’envoyer l’extrait, le scrupuleux

nouvelliste s’explique en ces termes, à la date du 7 décembre 1773.

«Ce n’est point sans surprise que l’auteur de cette gazette s’est vu

citer dans une note à la page 66 du supplément au mémoire à consulter

du sieur Caron de Beaumarchais, pour un fait dont il n’a jamais parlé.

_Il somme_ le sieur de Beaumarchais de désigner le numéro où il

prétend que s’est trouvée la fausse anecdote, que lui-même peut-être

eût souhaité y voir insérée. Ce plaideur inquiet, qui semble avoir

l’art funeste d’envelopper tout le monde dans ses tracasseries,

n’aurait-il pas dû craindre qu’une citation, si aisée à convaincre

elle-même de fausseté, ne fît très-mal augurer du reste des assertions

contenues dans son mémoire?»

Il est juste de donner satisfaction au gazetier, qui me fait l’honneur

de me sommer. Le trait qui paraît le blesser a été puisé dans la

Gazette de La Haye, du vendredi 23 juillet 1773, nº 88. Je le copie,

la gazette à la main.

M. de Beaumarchais a été décrété d’ajournement personnel; _Bertrand

Dairolles, Provençal, faisant toutes sortes d’affaires_, a été décrété

d’assigné pour être ouï, et Lejay décrété de prise de corps: on ne

sait point ce que tout cela deviendra. «Ce qu’il y a de très-sûr,

c’est que madame Goëzman, anciennement actrice à Strasbourg, où M. de

Goëzman l’a épousée dans le temps qu’il était au conseil supérieur de

Colmar, vient d’être enfermée dans un couvent.»

[25] L’extrait baptistaire de Marie-Sophie et le placet de Pierre

Dubillon et sa femme, père et mère de Marie-Sophie, attesté par la

dame Dufour, maîtresse sage-femme, dont le double a été présenté à M.

l’archevêque.

[26] 23, 26 et 27 mars.

[27] Page 54 du mémoire de madame Goëzman.

[28] Lois vénales, cod.

[29] Conférence du Guesnois.

[30] Article 16 de l’ordonnance de Charles VIII, de 1493. Article

36 de celle de Louis XII, de 1507. Article 35 de celle de François

<small>I</small>ᵉʳ, de 1535. Article 19 de l’ordonnance de Moulins, de

1556. Article 43 de celle d’Orléans, de 1560. Article 114 de celle de

Blois, de 1579.

Mémoires de Beaumarchais; vol. 1 · 第 16 / 16 段