l’occasion de la déclaration du sieur Lejay. Il est prouvé au procès que
M. Goëzman est l’auteur de cette déclaration; qu’il a mandé le sieur
Lejay chez lui; qu’en sa présence il en a rédigé le projet, et qu’il la
lui a ensuite dictée sur la minute qu’il en avait dressée. Madame
Goëzman en convient elle-même dans son mémoire, page 23, en ces termes:
«Le sieur Lejay pria mon mari de lui arranger, dans la forme d’une
déclaration, les faits dont il venait de lui rendre compte; il fut en
conséquence fait un brouillon que mon mari corrigea en plusieurs
endroits.» Ce brouillon a donc été l’ouvrage de M. Goëzman et de sa
femme, qui assistait à l’opération. Mais pourquoi tant de précautions?
Pourquoi exiger du sieur Lejay un acte fabriqué dans les ténèbres?
Pourquoi du moins ne le pas laisser maître de rédiger la déclaration
d’après ses propres connaissances? Pourquoi enfin corriger en plusieurs
endroits le brouillon qui venait d’être écrit? _Nimia præcautio dolus_;
c’est encore le langage de la loi. N’est-il pas évident que M. Goëzman
n’a fabriqué cette déclaration clandestine que pour disculper sa femme,
en inculpant le suppliant par l’imputation de faits absolument faux, et
en inculpant même le sieur Lejay, qui avait eu la faiblesse de se fier à
lui? Mais qu’est-il arrivé? Sur la dénonciation de M. Goëzman aux
chambres, M. le procureur général a rendu plainte; le sieur Lejay a été
entendu comme témoin; la vérité a repris tout son empire sur cet homme
simple, mais honnête; il a déclaré sous la religion du serment les faits
tels qu’ils s’étaient passés; il a dit que les présens n’avaient été
faits que pour obtenir des audiences; que la déclaration par lui signée
chez M. Goëzman lui avait été suggérée et dictée par ce magistrat.
Décrété de prise de corps et mis au secret, il a persisté à soutenir
dans son interrogatoire les faits tels qu’il les avait déclarés dans sa
déposition; il n’a varié ni aux récolemens ni aux confrontations. Que
devient après cela la déclaration qui lui a été surprise? M. Goëzman ne
l’a fabriquée que pour perdre le suppliant; mais elle le perdra
lui-même, puisqu’elle prouve de sa part une manœuvre indigne, non
seulement de tout magistrat, mais même de tout homme à qui il reste un
peu de sentiment. N’est-ce pas en effet une perfidie de sa part de tirer
du sieur Lejay cette fatale déclaration qu’il lui a dictée, pour ensuite
le dénoncer à la justice et l’impliquer dans un procès criminel? Car
s’il y avait du crime dans les démarches faites auprès de madame
Goëzman, le sieur Lejay serait le premier coupable; M. Goëzman aurait
donc abusé de la faiblesse de cet homme simple, en lui surprenant à
titre de confiance cette déclaration, et en s’en servant ensuite contre
lui. Les expressions manquent pour caractériser un pareil procédé.
Heureusement la vérité s’est fait jour dans l’instruction
extraordinaire. Il est aujourd’hui démontré que le suppliant ni le sieur
Lejay n’ont fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de M.
Goëzman, mais seulement pour obtenir des audiences de lui. Demander des
audiences à son juge, les solliciter même par des présens faits à la
femme pour les obtenir du mari, quand il n’est pas possible de les avoir
autrement, n’est point un crime.
Le premier chef d’accusation détruit, le second tombe de lui-même. Il
n’est pas vrai que le suppliant ait injurié ni calomnié la personne de
M. Goëzman; il a seulement demandé à sa femme les quinze louis qu’elle a
exigés pour le secrétaire, et qu’elle a retenus indûment au lieu de les
lui remettre. Ces quinze louis ne pouvaient à aucun titre appartenir à
madame Goëzman; elle devait donc les rendre. Ce n’est pas la faute du
suppliant si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à des lettres
qui ont été écrites, et à des propos qui ont été tenus. Un peu moins
d’avidité dans madame Goëzman aurait prévenu tous les propos qu’elle ne
doit imputer qu’à elle-même.
* * * * *
CE CONSIDÉRÉ, NOSSEIGNEURS, il vous plaise décharger le suppliant de
l’accusation intentée contre lui, ordonner que l’arrêt qui interviendra
sera imprimé et affiché, sous la réserve que fait le suppliant de tous
ses droits et actions contre M. Goëzman, comme son dénonciateur, et vous
ferez justice.
_Signé_ CARON DE BEAUMARCHAIS.
FIN DU TOME PREMIER.
TABLE DES ARTICLES CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.
Pages.
Mémoire à consulter pour P. A. Caron de Beaumarchais. 5
Supplément au mémoire à consulter. 61
Addition au supplément du mémoire à consulter,
servant de réponse à madame Goëzman, accusée,
au sieur Bertrand Dairolles, accusé; aux sieurs
Marin, gazetier de France, et d’Arnaud Baculard,
conseiller d’ambassade, assignés comme témoins. 162
Requête d’atténuation pour le sieur Caron de Beaumarchais. 282
FIN DE LA TABLE.
NOTES:
[1] Les gazettes étrangères. Toutes les méchancetés qu’elles
contiennent se fabriquent à Paris. Celui qui va payer un paragraphe à
certain bureau de cette ville est toujours sûr d’y faire dénigrer qui
bon lui semble à juste prix. _C’était vrai alors._
[2] Le sieur Marin, auteur de la _Gazette de France_.
[3] Lorsque madame Goëzman, interrogée sur la nature de ses liaisons
avec Lejay, répond qu’elle ne le connaît point, et l’a seulement vu
venir quelquefois solliciter son mari, elle oublie qu’il existe au
portefeuille du sieur Lejay quelques billets d’elle, écrits de sa
main, par lesquels elle se reconnaît sa débitrice de plusieurs sommes,
comme 18 liv., 30 liv., etc., qui prouvent encore plus les grandes
intimités que les petits besoins. Elle oublie que dans ces grandes
intimités elle a dit, devant plusieurs témoins, «que, quand son mari
serait rapporteur, elle saurait bien plumer la poule sans la faire
crier;» expression moins noble à la vérité que celles rapportées dans
ce mémoire sur le même sujet; mais en cela plus propres à donner
une véritable idée de la liaison niée par madame Goëzman, à son
interrogatoire.
[4] M. Goëzman lui dit, entre autres choses, que M. Duverney confiait
facilement de ses blancs-seings; que lui-même en avait vu et tenu
entre ses mains; que je pouvais avoir abusé d’un de ces blancs-seings
pour y adapter un arrêté de compte. Mon ami, surpris d’une pareille
allégation, lui répondit que l’exactitude de M. Duverney avait été
trop connue pour qu’on pût le taxer d’une pareille négligence sur
sa signature; mais que, quand cette allégation aurait même quelque
vraisemblance, ce ne pouvait jamais être relativement à une signature
et une date fixe de la main de M. Duverney, apposées au bas du folio
verso d’une grande feuille de papier à la Tellière; et qu’en tout état
de cause un pareil soupçon, étant ce qu’on pouvait avancer de plus
odieux contre quelqu’un, ne devait jamais être articulé sans preuves.
M. Goëzman lui dit ensuite que l’arrêté de compte entre M. Duverney et
moi ne pouvait pas être regardé comme un acte sérieux, puisque toutes
les sommes y étaient écrites en chiffres: en effet il lui montrait
plusieurs sommes en chiffres sur la page verso de cet arrêté de compte.
Mon ami, étonné que j’eusse commis une pareille faute dans une pièce
aussi importante, était prêt à passer condamnation, lorsque, quittant
M. Goëzman, avec lequel il se promenait dans son cabinet, il vint
subitement retourner l’arrêté de compte et en examiner la première
page, dans laquelle il ne lui fut pas difficile de prouver à M.
Goëzman que les sommes écrites en chiffres sur le verso n’étaient que
relatées de pareilles sommes écrites plusieurs fois en toutes lettres
antécédemment de l’autre part.
M. Goëzman lui objecta encore que la déclaration de 1733 exigeait que
l’écriture d’un pareil acte fût approuvée de la main de celui qui
n’avait fait que le dater et le signer. Mon ami, qui ne connaissait
point les termes de cette déclaration, ne put lui répondre que l’acte
et les deux contractans étaient précisément dans le cas de l’exception
portée par cette même loi.
Il y eut encore d’autres objections aussi frivoles.
[5] Cette déclaration porte en substance que le sieur Lejay, cédant
aux sollicitations d’un de mes amis, a reçu cent louis et une montre
enrichie de diamans; qu’il a eu la faiblesse de les offrir à madame
Goëzman pour corrompre la justice de son mari; mais qu’elle a tout
rejeté _hautement et avec indignation_; que depuis la perte du procès
il a tout remis à mon ami, etc... Cette déclaration, qu’on a su depuis
avoir été minutée de la main de M. Goëzman, ne parle pas _des quinze
louis exigés de surplus, et qui sont encore entre les mains de madame
Goëzman_. Et moi, je prie le lecteur de ne les pas perdre de vue. J’ai
quelque notion que ces quinze louis influeront beaucoup sur le jugement
du procès.
[6] Je prie que l’on pardonne la liberté de ce langage à l’obligation
où je suis de citer juste.
[7] Il est bon de remarquer ici qu’en parlant au sieur Dairolles
en particulier, l’auteur de la Gazette ne se contente plus de dire
qu’il faut changer sa première déposition; il veut que Dairolles la
tourne contre moi, en déposant qu’elle lui a été suggérée par toute ma
famille. Ce trait a totalement dessillé mes yeux sur la conduite du
sieur Marin dans toute cette affaire.
[8] Si par hasard on doutait que M. Goëzman eût fait à mon ami
l’étrange objection que j’avais pu abuser d’un blanc-seing de M.
Duverney, qu’on lise l’interpellation suivante: elle est tirée de mon
interrogatoire.
«Interpellé de nous dire si l’on ne lui a pas rendu de la part de
madame Goëzman qu’il perdrait son procès, parce que son mari le
soupçonnait d’avoir rempli un blanc-seing de M. Duverney;
«A répondu que personne ne lui a rendu un propos aussi absurde qu’il
est outrageant; que la mission de M. Goëzman n’ayant pas été de se
rendre vérificateur d’écritures, mais seulement d’examiner si un acte
fait double et librement entre deux majeurs pouvait s’annuler autrement
que par lettre de rescision ou inscription de faux, seuls moyens que
la loi autorise, un si odieux soupçon, supportable au plus dans une
instruction criminelle, aurait indiqué la plus grande partialité de la
part du juge en une cause civile.»
[9] _Gazette de La Haye_, du vendredi 23 juillet 1773, numéro 88.
[10] Ma confiance en l’équité de mes juges paraîtra bien plus
courageuse encore quand on saura que, par une bizarrerie remarquable
dans tous les événemens de ma vie, à l’instant même où je suis aux
pieds du parlement pour lui demander justice contre M. Goëzman, je
suis forcé de solliciter au conseil du roi la cassation de l’arrêt du
parlement rendu sur le rapport _et d’après l’avis de M. Goëzman_, qui
m’a fait perdre cinquante mille écus! quand on saura que ma requête
est admise, et que j’ai déjà obtenu au conseil un arrêt de _soit
communiqué_. Mais c’est ainsi que des juges doivent être honorés. Si la
loi permet de se pourvoir en cassation d’arrêt, ce n’est pas que les
tribunaux soient iniques; c’est que les affaires ont deux faces, et que
les juges sont des hommes.
[11] J’attends en ce moment quatre ou cinq mémoires contre moi annoncés
dans les papiers publics. Il en a déjà paru deux, l’un du sieur
Baculard d’Arnaud, l’autre du gazetier de France. Dans ce dernier,
après quelques plaintes sur _la fausseté des calomnies et l’indécence
des outrages_ répandus dans un libelle signé, dit-on, _Beaumarchais
Malbête_, le gazetier de France entreprend de se justifier par un petit
manifeste signé Marin, qui n’est pas Malbête. M. Goëzman les distribue
tous deux; c’est chez lui que j’ai fait prendre les exemplaires que
j’en ai.
[12] Je rétablis ici le propos dans toute sa pureté. Je ne le savais
que par ouï-dire lors de mon premier mémoire. Aujourd’hui j’ai lu. Il
faut citer juste.
[13] Madame Goëzman, étant fille, s’appelait mademoiselle Jamar; mais
il n’est pas vrai qu’elle fût comédienne à Strasbourg quand M. Goëzman
l’épousa, comme le dit faussement le gazetier de La Haye, qui n’épargne
pas plus les juges que les plaideurs.
[14] Sans l’extrême importance de cette citation, j’aurais omis par
décence l’étrange moyen de madame Goëzman, et je me garderais bien de
peser sur des détails que mon respect pour les dames désavoue.
[15] Toutes ces citations sont des efforts de mémoire, et le fruit des
notes que j’ai faites en sortant de chaque confrontation où toutes les
pièces m’ont passé sous les yeux. Peut-être y a-t-il quelques légères
différences entre les paroles; mais je certifie que le sens y est
conservé avec la plus grande fidélité.
[16] Il est bon de savoir qu’aussitôt que le décret a été lancé contre
madame Goëzman, son mari a cru qu’il ne pouvait plus honnêtement
communiquer avec une femme accusée (car, comme dit le sieur Marin,
d’après ce magistrat, «il ne faut pas que la femme de César soit
soupçonnée»); et il a jugé qu’il était de sa délicatesse qu’elle fût
reléguée au couvent.
Quant au repas que _la femme de César_ va prendre chez son mari trois
ou quatre fois la semaine, ces réunions légitimes ne prouvent qu’une
tendresse conjugale supérieure aux obstacles, et qui sait tout aplanir.
Et quant aux belles phrases du récolement, elles ne sont que le fruit
d’un commerce habituel avec un savant homme, sans qu’on doive induire,
ni des visites de la femme, ni des apophtegmes du mari, qu’ils aient
eu ensemble aucune communication, arrangement, conseil, ni préparation
relativement au procès: car il ne faut pas oublier que _la femme de
César_ n’a été renfermée au couvent par son mari, à l’instant de son
décret, que pour qu’on ne pût jamais soupçonner _César_ de se concerter
avec elle.
Autre trait de délicatesse qui ne dépare pas le premier. M. et madame
Goëzman ayant lu dans mon mémoire que j’avais donné six livres à un
domestique dans une des vingt-deux stations que j’ai faites à leur
porte, ont fait monter le mari de leur portière, et lui ont dit: «Si
c’est votre femme ou vous qui avez reçu ces six livres, nous vous
ordonnons de les reporter à M. de Beaumarchais, et d’en aller exiger
une attestation que vous n’avez rien reçu. Nous ne voulons pas qu’il
se fasse de _petites_ vilenies dans notre maison.» Tel est le compte
fidèle que cet homme est venu me rendre. Touché d’un procédé si noble,
et ne voulant pas surtout en ravir l’honneur à qui il appartient, j’ai
commencé par exiger de cet homme une déclaration par écrit qu’il venait
de la part de ses maîtres. Alors ne doutant plus que mon attestation
ne fût d’une grande utilité à M. Goëzman, en ennemi généreux, la voici
telle que je l’ai donnée.
«Je déclare que le nommé le Riche, soi-disant portier de M. et de
madame Goëzman, s’est présenté chez moi, avec ordre de ses maîtres de
me rendre ce qu’il avait reçu de moi, dans le nombre de fois que j’ai
assiégé la porte de M. Goëzman lorsqu’il était mon rapporteur, ou de
me demander l’attestation qu’il n’en a rien reçu. Je la lui remets
volontiers, parce que j’ai seulement dit dans mon mémoire que j’avais
donné six francs à un domestique, etc. Comme ce fut M. de... qui les
remit, je ne pourrais pas reconnaître celui qui les a reçus, et à qui
je les laisse. Observant qu’il est bien singulier que madame Goëzman
mette une affectation puérile de délicatesse à me faire rendre _six
francs_ par un domestique à qui je ne les demande pas, elle qui en nie
_trois cent soixante_ qu’elle a exigés et reçus de Lejay, et que je
lui demande sans pouvoir les obtenir.»
A Paris, ce 1 octobre 1773.
_Signé_ CARON DE BEAUMARCHAIS.
[17] Tous les mots écrits en _italique_ dans cette déclaration figurée
sur la copie du commis sont ceux qui manquent à celle de Lejay; ce qui
sera discuté dans un moment.
[18] Le sieur Bertrand dont il s’agit ici est le même qui n’a consenti
à être désigné dans mon premier mémoire que sous le nom de Dairolles.
En répondant au sieur Marin, nous aurons occasion de nous expliquer
sur cette fantaisie du sieur Bertrand Dairolles, qui a précédé de
quelques jours le service qu’il a rendu au sieur Marin, de lui
accorder une lettre dont celui-ci espère tirer le plus grand avantage
contre moi: ce qu’il faudra voir.
[19] La réponse la plus désolante à la _déploration_ du sieur Baculard
d’Arnaud, conseiller d’ambassade, est d’y opposer sa confrontation
avec moi: j’attends pour le faire que le sieur Marin, gazetier de
France, ait publié son mémoire et la lettre qu’il s’est fait écrire
par le sieur Bertrand Dairolles, négociant marseillais, afin qu’ils
aient chacun ce qui leur est dû, dans un seul mémoire qui ne se fera
pas attendre: on peut y compter.
[20] Ces horreurs furent envoyées au gazetier de la Haye, pendant
le fort des plaidoiries du légataire de M. Duverney contre moi. On
dit que toutes ces gazettes sont soumises à l’inspection de sieur
Marin, auteur de celle de France. Puisque l’équité même d’un tel
censeur ne peut purger ces écrits de pareilles infamies, il ne
reste de ressources aux gens outragés que de déférer les méchans à
l’indignation publique.
[21] Monnaie romaine.
[22] Ces mots, ou plutôt ces points, désignent de petits pamphlets
très-piquans, très-recherchés à cette époque, et qu’on répandait
sous le nom de _la Correspondance_. Ce titre, qui ne spécifie rien,
blessait si fortement alors les yeux et les oreilles des magistrats du
nouveau parlement, que Beaumarchais se garda bien de le proférer, même
en tournant en ridicule les efforts tentés par ses ennemis pour le
faire soupçonner d’en être l’auteur, quoiqu’ils sussent bien que les
libelles et les écrits anonymes n’étaient point à son usage.
[23] Pendant qu’on imprime, j’apprends que le commis de Lejay vient
d’être confronté à madame Goëzman, et qu’entre plusieurs écritures
qu’on lui a présentées il a très-bien reconnu celle dont fut tracée
la minute de la première déclaration qu’il a copiée. Mais, au grand
étonnement de tout le monde et au mien (car j’avoue que je ne m’y
attendais presque pas), cette écriture s’est trouvée être celle de
_prænobilis et consultissimus Ludovicus Valentinus_ GOEZMAN. Et voilà
comment tout ce que je débats devient inutile, à mesure qu’on suit
l’instruction.
[24] J’ai fait vœu de répondre à tout. Dans une des gazettes de
Hollande, dont on vient de m’envoyer l’extrait, le scrupuleux
nouvelliste s’explique en ces termes, à la date du 7 décembre 1773.
«Ce n’est point sans surprise que l’auteur de cette gazette s’est vu
citer dans une note à la page 66 du supplément au mémoire à consulter
du sieur Caron de Beaumarchais, pour un fait dont il n’a jamais parlé.
_Il somme_ le sieur de Beaumarchais de désigner le numéro où il
prétend que s’est trouvée la fausse anecdote, que lui-même peut-être
eût souhaité y voir insérée. Ce plaideur inquiet, qui semble avoir
l’art funeste d’envelopper tout le monde dans ses tracasseries,
n’aurait-il pas dû craindre qu’une citation, si aisée à convaincre
elle-même de fausseté, ne fît très-mal augurer du reste des assertions
contenues dans son mémoire?»
Il est juste de donner satisfaction au gazetier, qui me fait l’honneur
de me sommer. Le trait qui paraît le blesser a été puisé dans la
Gazette de La Haye, du vendredi 23 juillet 1773, nº 88. Je le copie,
la gazette à la main.
M. de Beaumarchais a été décrété d’ajournement personnel; _Bertrand
Dairolles, Provençal, faisant toutes sortes d’affaires_, a été décrété
d’assigné pour être ouï, et Lejay décrété de prise de corps: on ne
sait point ce que tout cela deviendra. «Ce qu’il y a de très-sûr,
c’est que madame Goëzman, anciennement actrice à Strasbourg, où M. de
Goëzman l’a épousée dans le temps qu’il était au conseil supérieur de
Colmar, vient d’être enfermée dans un couvent.»
[25] L’extrait baptistaire de Marie-Sophie et le placet de Pierre
Dubillon et sa femme, père et mère de Marie-Sophie, attesté par la
dame Dufour, maîtresse sage-femme, dont le double a été présenté à M.
l’archevêque.
[26] 23, 26 et 27 mars.
[27] Page 54 du mémoire de madame Goëzman.
[28] Lois vénales, cod.
[29] Conférence du Guesnois.
[30] Article 16 de l’ordonnance de Charles VIII, de 1493. Article
36 de celle de Louis XII, de 1507. Article 35 de celle de François
<small>I</small>ᵉʳ, de 1535. Article 19 de l’ordonnance de Moulins, de
1556. Article 43 de celle d’Orléans, de 1560. Article 114 de celle de
Blois, de 1579.