ne juge au style de vos défenses, à quelques soudures près, que ce sont
des pièces étudiées par vous comme les fables de votre enfance et
débitées de même. Par exemple, est-ce bien vous qui avez dicté, «il faut
voir d’abord s’il est prouvé que l’on ait remis les quinze louis à
Lejay, et jusque là _il n’y a point de corps de délit_.» (Corps de
délit, grands dieux!) Est-ce vous qui avez dicté, «nous avons déjà un
commencement de preuves par écrit;» et tant d’autres belles choses qu’on
n’apprend point au couvent? n’est-il pas clair que je suis trahi? l’on
m’annonce une femme ingénue, et l’on m’oppose un _publiciste
allemand_[16]?
Mais c’est assez combattre des ridicules; occupons-nous d’objets plus
importans. Pendant que l’auteur estime son ouvrage sur la peine qu’il
lui coûte, le lecteur sur le plaisir qu’il y prend, le juge impartial ne
le prise que sur les preuves et les vérités qu’il contient, et c’est lui
surtout qu’il importe de convaincre: avançons.
SECONDE PARTIE.
_Monsieur Goëzman._
Les gens instruits se rappellent avec plaisir par quel heureux artifice
un savant antiquaire de Nîmes a retrouvé l’inscription du monument
appelé Maison Carrée, sur la seule indication des trous laissés au
frontispice par les pointes qui attachaient jadis les lettres de bronze
dont cette inscription fut formée. On conçoit quelle sagacité, quelle
connaissance de l’histoire, quel esprit de calcul, quelle méthode, et
surtout quelle patience il a fallu pour nous donner le vrai sens de cet
obscur hiéroglyphe, qu’un silence de dix-sept siècles avait rendu
impénétrable. Telle est la tâche que je m’impose aujourd’hui.
Tout ce que je vois jusqu’à présent est une noire intrigue dont l’auteur
m’est inconnu. Forcé de rassembler quelques faits épars, de les lier par
des conjectures raisonnables, de comparer ce qui est écrit avec ce qu’on
a dit, de m’aider même de ce qu’on a tu, et de débrouiller ainsi peu à
peu le chaos de tant de choses incohérentes, en m’aidant de quelques
connaissances du cœur humain; ces faits isolés sont pour moi comme
autant de lettres que je dois rassembler avec soin pour en former, sous
les yeux du public et de mes juges, le nom du véritable auteur de cette
intrigue. Essayons.
Mais avant d’entamer ce pénible ouvrage, est-il tellement nécessaire à
ma justification d’inculper M. Goëzman, que l’on ne puisse impunément
séparer ces deux objets, ni supprimer le second sans nuire au premier?
Je n’en sais rien. Aussi n’est-ce pas cela que je dis. Ce que je sais
et dis seulement, c’est qu’il faut que tout soit connu pour que tout
soit jugé.
Pour que ma justification soit aussi prompte qu’elle est certaine, il
faut que les preuves tirées de ma conduite soient renforcées par les
preuves que me fournit celle de mon accusateur ou dénonciateur; car les
deux mots sont ici justement confondus. Dans les mains de la justice
nous sommes à l’égard l’un de l’autre comme les plateaux de la balance,
dont l’un doit remonter doublement vite, allégé de son poids, si l’on en
surcharge encore son voisin.
Qu’on ne me taxe donc ni de vengeance ni de haine, si je me vois forcé
de scruter M. Goëzman: la nécessité d’une défense légitime et sa qualité
d’accusateur me donnent le droit d’éclairer sa conduite. Je n’accuse
point; je me défends et j’examine. Que si mon inquisition venait à
verser quelque défaveur sur ce magistrat, il ne faudrait pas me
l’imputer; ce serait un mal pour lui, non un tort à moi; la faute des
événemens, et non la mienne. Pourquoi descend-il de la tribune, et
vient-il se mêler dans l’arène aux athlètes qui combattent? lui! que son
bonheur avait élevé jusqu’au rang de ceux qui jugent des coups qu’ils se
portent!
Voyons toutefois si sa qualité de juge est un obstacle à ma recherche,
et si je dois me taire et ménager, par respect pour son état, celui qui
me poursuit sans respect pour l’équité. Certes, si la disproportion des
grades est de quelque poids dans les querelles, c’est seulement quand le
moindre des contendans s’y rend agresseur, mais jamais lorsqu’il se
défend. Je me range ici dans la classe inférieure afin qu’on ne me
conteste rien; car si je suis forcé de m’armer contre M. Goëzman, je
veux vivre en paix avec le reste du monde. Mais ce n’est pas de cela
qu’il s’agit.
Supposons donc qu’un homme se trouvât traduit au parlement comme
corrupteur de juge, par le juge même qui déclare n’avoir pas été
corrompu: la première chose qu’il y aurait à faire sur cette singulière
accusation, ne serait-ce pas d’examiner la pièce qui lui sert de point
d’appui?
Et si cette pièce était une déclaration extrajudiciaire faite au juge
par l’agent de la prétendue corruption, ne devrait-on pas commencer par
entendre cet agent sur les vrais motifs de sa déclaration?
Et si l’agent, effrayé des suites sérieuses d’un acte dont on lui aurait
masqué les conséquences en le lui arrachant, se rétractait publiquement
et déposait au greffe que sa déclaration est fausse et suggérée par le
magistrat; dans l’incertitude où l’on serait de savoir laquelle des
pièces contient vérité, ne devrait-on pas s’assurer de la personne de
l’agent, surtout si le juge avait joint à la déclaration la lettre d’un
tiers non encore suspecté qui lui servît d’appui?
Renfermé au secret, bien verrouillé, soustrait à tout conseil, et dans
l’effroi d’un avenir funeste, si cet agent, interrogé sous toutes les
faces en six temps différens, soutenait constamment que non seulement sa
fausse déclaration a été demandée, sollicitée, suggérée, mais qu’elle a
été entièrement minutée de la main du juge, et qu’il n’a fait que la
copier telle qu’il avait plu au juge de la fabriquer, faudrait-il
manquer à s’éclaircir de ces faits importans, sous prétexte qu’il serait
désagréable qu’un homme honoré d’un grave emploi vînt à se trouver, par
l’événement de la recherche, auteur d’un délit mal imputé, d’un scandale
public, et surtout de l’accusation et du décret d’un innocent? et toute
la question ne se réduirait-elle pas alors à découvrir si la déclaration
est fausse ou véritable, naturelle ou suggérée, surtout s’il est vrai
qu’elle ait été minutée de la main de celui à qui seul il importait
qu’elle fût faite ainsi?
Et si l’attestation du prisonnier ne suffisait pas pour prouver qu’il a
emporté la minute du magistrat, et l’a gardée dix-sept jours pour en
faire des copies, ne faudrait-il pas assigner en témoignage tous ceux
qui déclareraient avoir lu, tenu et copié cette précieuse minute?
Et si trois témoins entendus ne paraissaient pas encore suffisans pour
achever de convaincre les magistrats, l’accusé n’aurait-il pas le droit
d’en indiquer d’autres, et de demander qu’on les entendît, pour
renforcer la preuve du fait par l’amoncellement des témoignages?
Enfin, si l’on avait bien constaté au procès quel est le véritable
auteur de cette déclaration, ne serait-il pas permis à l’accusé si
durement décrété de raisonner tout haut devant les juges et le public
sur les motifs et les conséquences de la fabrication d’un pareil titre?
Maintenant vous savez l’affaire aussi bien que moi. Tout ce que vous
venez de lire est l’histoire du procès. Je fus victime de la déclaration
dont Lejay fut le copiste et M. Goëzman l’auteur.--L’auteur?--Oui,
l’auteur. Le mot est lâché: ce n’est pas sans réflexion que je l’ai dit:
je m’y tiens.--Mais lorsque M. Goëzman nie d’avoir fait cette minute,
êtes-vous bien certain de pouvoir le prouver?--Loin que son désaveu
nuise à ma preuve, il la rendra plus importante; et c’est ce que j’ai
dit plus haut à madame Goëzman au sujet des quinze louis: la dénégation
sèche d’un fait prouvé d’ailleurs au procès non seulement sert à mieux
l’établir, mais encore à montrer combien on redoutait de le voir
discuter. C’est pourtant ce que je vais faire.
Je pourrais mettre au rang de mes preuves la déposition et les
interrogatoires de Lejay, où il affirme que M. Goëzman lui a présenté la
déclaration minutée de sa main à copier, et que pour aller plus vite
madame Goëzman, tenant la minute de son mari, dictait pendant qu’il
écrivait. Je veux bien ne m’en pas servir.
Je pourrais y réunir la déposition de Donjon, commis de Lejay, qui
déclare avoir copié la déclaration sur une minute d’une écriture que ce
dernier lui a dit être celle de M. Goëzman; ce qu’il reconnaîtra bien si
on lui montre de l’écriture de ce magistrat. Je consens à ne pas
l’employer.
Je pourrais tirer encore un grand avantage du mot excellent de la dame
Lejay à sa confrontation, quand on lui a montré la déclaration de son
mari: «C’est bien là l’écriture de mon mari; mais je suis très-certaine
que ce n’est pas son style: mon mari n’a pas assez d’esprit pour faire
toutes ces belles phrases-là.» Et l’on voit ici que la vérité s’exprime
avec l’honnête simplicité des bons vieux temps; c’est la main d’Esaü,
mais j’entends la voix de Jacob. Et quand nous donnerons la copie
littérale de cette déclaration, on en sentira bien mieux la force de
l’observation de la dame Lejay.--Mais je laisse encore cela de côté.
Enfin voici mes preuves: elles sont muettes, et en cela plus éloquentes;
elles sont au procès; et c’est M. Goëzman lui-même qui les fournit: il
est vrai que j’ai eu la peine de les y démêler; mais je ne regretterai
pas le soin que j’ai pris si je prouve à ce magistrat que ce qu’il a de
mieux à faire aujourd’hui est de convenir tout uniment qu’il a présenté
à Lejay sa propre minute à copier. Prouvons donc.
PREUVES MORALES.
M. Goëzman s’est présenté avec un papier au parlement, et a dit: Voici
une déclaration que Lejay m’a écrite; elle n’est pas sortie de mes
mains; je la remets au greffe avec l’original de ma dénonciation dont
elle prouve la véracité.--Rien de plus clair assurément.
Madame Goëzman est venue ensuite avec un autre papier au parlement, et a
dit: Voilà une déclaration de Lejay que je remets au greffe. Quoiqu’elle
soit de l’écriture d’un commis de Lejay, j’atteste qu’elle est signée de
lui, et parfaitement conforme à l’original que Lejay a écrit en ma
présence, et que mon mari a déposé: et j’atteste qu’il n’y a jamais eu
d’autre minute écrite de la main de mon mari.--On ne peut pas mieux
s’énoncer.
Mais, monsieur et madame, avant de vous répondre, qu’était-il besoin de
déposer chacun une déclaration, puisqu’elles disent toutes deux la même
chose?--C’est que nous sommes des gens véridiques, et que nous ne
voulons rien d’équivoque: l’original est de la main de Lejay; la copie
est de celle de son commis. Ce qui abonde ne vicie pas.--Peut-être.
Mais s’il n’y a eu qu’une seule déclaration écrite par Lejay chez M.
Goëzman, restée entre les mains de M. Goëzman, soigneusement gardée par
M. Goëzman, et déposée au greffe par M. Goëzman, sur quelle minute le
commis de Lejay a-t-il donc copié la déclaration que madame Goëzman nous
représente aujourd’hui? Car encore faut-il que ce commis ait fait sa
copie sur une minute quelconque; et ce ne peut pas être sur celle de
Lejay, puisque, selon vous-même, elle est restée à M. Goëzman, et que ce
commis n’a jamais eu l’honneur d’entrer chez vous.
Direz-vous que, de retour, Lejay a eu la mémoire assez bonne pour rendre
exactement chez lui ce qu’on lui avait dicté ailleurs? Ceux qui
connaissent l’honnête, le bon sieur Edme-Jean Lejay, savent bien que M.
Goëzman ne pourrait donner une aussi pauvre défaite sans déshonorer
entièrement ses défenses.
Et puis, quel intérêt aurait eu Lejay de remettre aux mêmes personnes
une copie signée de la déclaration qu’il leur avait laissée en original,
s’ils ne l’avaient pas expressément exigée? Et, s’ils l’ont exigée, ils
n’ont pas dû s’en fier à sa mémoire. Lorsqu’on veut une copie, on la
veut exacte. Ils ont dû lui confier une minute: et cette minute qu’il
emporte ne peut pas être en même temps la sienne qu’il laisse à M.
Goëzman: et je demande encore une fois, sur quoi donc ce commis a-t-il
fait la copie que madame Goëzman représente?
Si l’on m’objecte que M. Goëzman n’avait pas plus besoin d’exiger une
copie signée dont il avait l’original, que Lejay n’avait intérêt de la
lui envoyer, je réponds que du fait à la possibilité la conséquence est
toujours bonne. Madame Goëzman dépose la copie du commis; donc elle
existe; donc elle a été envoyée; donc elle a été exigée; donc surtout
elle a été faite sur une minute: et ma première question revient
toujours: sur quelle minute ce commis de Lejay a-t-il donc tiré la copie
que madame Goëzman représente?
Mais madame Goëzman a peut-être subtilement dérobé la minute de Lejay à
son mari, et l’a remise à ce libraire en cachette, pour qu’il la fît
copier, voulant en avoir une expédition?--Non pas, s’il vous plaît:
quand elle n’aurait pas déclaré positivement que la minute de Lejay
n’est point sortie des mains de son mari, voici ma réplique: c’est que
la copie écrite par Lejay, sous la dictée de madame Goëzman tenant la
minute de son mari, est aussi inexacte qu’on devait l’attendre de
pareils secrétaires. Que n’ai-je pu la copier! des mots oubliés qui
détruisent le sens, d’autres mots oubliés qui ne font que gâter le
style; d’autres enfin oubliés, qui ne font rien au style ni au sens,
mais qui se trouvent parfaitement rétablis dans celle du commis.
Or, si la copie du commis eût été faite sur celle de Lejay, on y verrait
les mêmes fautes; ou si elle ne les portait pas, elle serait au moins
libellée de même: la copie de Lejay a une date; elle en aurait une
aussi: loin de cela, cette copie du commis est claire et suivie; on voit
qu’elle a été faite par un homme exact, sur la minute d’un homme
instruit, sur celle de l’auteur enfin, qui ne l’avait pas datée, parce
que ce n’était pas son affaire; ce qui fait que le commis n’a pas daté
non plus sa copie. Elle n’a donc pas été écrite sur une minute de Lejay.
Et quand vous devriez vous mettre en colère, jusqu’à ce que vous m’ayez
répondu, je demanderai toujours: sur quelle minute le commis de Lejay
a-t-il donc tiré sa copie?
D’ailleurs, le libraire et son commis ont déclaré qu’ils avaient gardé
cette minute énigmatique dix-sept jours chez eux. Ce nombre de jours,
indifférent quand ils l’attestaient, ne l’est pas aujourd’hui, que nous
discutons. Observez qu’on lit au dos de la déclaration de Lejay une
seconde déclaration (dont nous parlerons en son lieu), écrite aussi par
Lejay, dix jours après la première, dans la chambre de madame Goëzman,
sous la dictée de son mari. Or ce papier, qui n’est pas sorti des mains
de M. Goëzman, qui se trouvait chez lui dix jours après la première
déclaration, lorsqu’on écrivait la seconde sur son _verso_, ne peut pas
être en même temps la minute inconnue qui est restée dix-sept jours chez
Lejay, et nous avons beau tourner pour fuir: semblables à Enguerrand,
que toutes les routes ramenaient au palais de Strigilline, nous
retombons toujours dans ma première question: sur quelle minute ce
commis de Lejay a-t-il donc copié la déclaration que madame Goëzman
représente?
Mais ne serait-ce pas sur une certaine minute emportée par Lejay de chez
M. Goëzman? minute qu’il déclare être de la main de M. Goëzman, minute
que son commis déclare être d’une écriture étrangère, qu’on lui a dit
être celle de M. Goëzman; minute enfin qu’ils déclarent tous deux leur
avoir été lestement soutirée au bout de dix-sept jours par M. Goëzman.
Il y a quelqu’un de pris ici; pour le coup le piége s’est subitement
fermé, comme on l’avait craint, sur le bras qui le tendait pour me
prendre. Nous y laisserons l’imprudent jusqu’à ce qu’il lui plaise de
nous apprendre qui a fait la minute de cette déclaration, ou qu’il nous
explique autrement l’énigme de la copie du commis de Lejay.
Mais pendant que je fatigue et mon lecteur et moi pour prouver quel est
l’auteur de la déclaration, on prétend que M. Goëzman ne nie point du
tout qu’il en ait fait la minute; je n’en sais rien: qu’il la nie ou
l’avoue aujourd’hui, cela est indifférent à la question que je traite:
car s’il nie, sa dénégation même prête une nouvelle force à ma preuve
tirée de la copie du commis; en s’obstinant à nier un fait prouvé au
procès, il n’en montre que mieux qu’il était instruit, et sentait toute
l’iniquité de la pièce qu’il composait; et s’il avoue, il devient
contraire à lui-même, et à madame Goëzman, qui a constamment nié, au nom
des deux, que son mari eût jamais fait de minute: il ne peut donc éviter
un mal sans tomber dans un pire: et c’est le juste partage réservé à la
mauvaise foi.
J’entends quelqu’un se récrier sur l’amertume de mon plaidoyer, en
accuser la forme à défaut de moyens contre le fond: _le partage réservé
à la mauvaise foi!_ ce n’est pas ainsi, dit-il, qu’on plaide au barreau,
surtout contre un magistrat.--Cela se peut. L’œil qui voit tout ne se
voit pas lui-même, et je suis trop près de moi pour être frappé de mes
défauts; mais prenez garde aussi de vous placer trop loin pour les bien
juger. Considérez que je suis injustement accusé, rigoureusement
décrété, sans secours, sans appui, seul, percé à jour, aigri par le
malheur, et chargé du pénible emploi de me défendre moi-même.
Il lui est bien aisé de se modérer, à cet orateur paisible, qui, ne
forgeant qu’à froid, et compassant ses périodes à loisir, exhale un
courroux qui n’est pas le sien, et montre une chaleur empruntée dont le
foyer, loin de lui, réside au cœur de son client. Ses idées s’arrangent
froidement dans sa tête, quand mille ressentimens brûlent ma poitrine et
voudraient s’échapper à la fois. Il se bat les flancs pour s’échauffer
en composant, quand j’applique à mon front un bandeau glacé pour me
tempérer en écrivant. Mais vous qui me relevez ainsi, ne seriez-vous pas
M. Goëzman? je crois vous reconnaître à la nature, au ton de ce
reproche. Eh! monsieur, à quoi vous arrêtez-vous? Un mémoire au criminel
se juge-t-il sur les principes d’un discours académique? A la parade on
regarde au vain éclat des armes; on les prise au combat sur la bonté de
leur trempe. Accordez-moi les choses, et j’abandonne les phrases. Il
s’agit pour moi de vaincre, et non de briller; ou plutôt, monsieur, il
me suffit de n’être pas vaincu: car malgré votre acharnement, je
confesse avec vérité que je cherche moins à préparer votre perte qu’à
vous empêcher de consommer la mienne.
PREUVES PHYSIQUES.
Après avoir porté les preuves de raisonnement jusqu’à l’évidence,
acquérons la même certitude sur les preuves de fait; et que leur
ensemble soit la démonstration parfaite que non seulement la minute
était bien de la main de M. Goëzman, mais que ce magistrat a fait la
déclaration comme il avait intérêt qu’elle fût, exprès pour me nuire, et
sans que Lejay y ait eu la moindre part. C’est le sieur Lejay qui va
nous l’apprendre: écoutons parler dans tous ses interrogatoires cet
homme honnête et simple.
Enfermé au secret, sans communication, et n’ayant pour conseillers que
la mémoire qui rappelle les faits, le bon sens qui les met en ordre, et
la candeur qui les produit au jour, c’est ici que la simplesse d’un
homme ordinaire est plus pressante que toute l’habileté du plus subtil
rhéteur. Ses réponses sont d’une vérité qui saisit; nulle précaution,
nulle prévoyance des suites; les faits les plus graves y sont articulés
aussi naïvement que les choses les plus inutiles. Je préviens qu’il va
porter de furieux coups à mes adversaires, et répandre un terrible jour
sur leur conduite; et je les en préviens, afin qu’ils regardent de plus
près à ce que je vais dire; car je déclare que je n’entends mettre de
surprise à rien; je me défends à force ouverte.
Lejay, interrogé s’il a été de lui-même chez M. Goëzman pour y faire une
déclaration, a répondu qu’on l’avait envoyé chercher de la part de ce
magistrat le 30 mai dernier.
Interrogé quelle question lui a faite M. Goëzman relativement à la
déclaration qu’il a écrite, a répondu que M. Goëzman ne lui a pas fait
d’autre question que celle-ci: «N’est-il pas vrai, monsieur Lejay, que
madame a refusé les cent louis et la montre que vous lui avez
présentés?» Qu’ayant été vivement sollicité par madame Goëzman de
répondre affirmativement, il a dit pour toute réponse: _Oui, monsieur_;
qu’alors le magistrat a écrit à son bureau la déclaration tout d’un
trait; que madame Goëzman l’a prise et dictée à lui répondant, pendant
qu’il l’écrivait, pour que cela marchât plus rondement; qu’il a mis
ensuite la minute de M. Goëzman dans sa poche pour la faire copier par
son commis; et que sans perdre de temps madame Goëzman l’a conduit chez
M. de Sartines; qu’en montant en fiacre il a dit à la dame: Nous sommes
bien heureux que votre mari ne m’ait pas parlé des quinze louis; je
n’aurais pas pu dire que je les ai rendus, puisque vous les avez encore;
et que la dame a répondu (avec le plus gaillard adjectif): «Vous seriez
bien une.... tête à perruque d’aller parler de ces quinze louis:
puisqu’il était convenu que je ne devais pas les rendre, on peut bien
assurer que je ne les ai pas reçus.»
PREMIÈRE DÉCLARATION
ATTRIBUÉE A LEJAY.
Pourquoi première? parce qu’on en a fait écrire une seconde au libraire,
également curieuse: nous montrerons chacune en son lieu; ainsi donc:
PREMIÈRE DÉCLARATION[17].
«Je soussigné Edme-Jean Lejay, pour rendre hommage à la vérité,
déclare que le sieur Caron de Beaumarchais, ayant un procès
considérable devant M. Goëzman, conseiller de grand’chambre, m’a
fait très-instamment prier par le sieur Bertrand[18], son ami, de
parler à madame Goëzman en sa faveur, et même de lui offrir cent
louis et une montre garnie en diamans pour l’engager à intercéder
auprès de monsieur son mari pour le sieur de Beaumarchais; ce que
j’ai eu la faiblesse de faire uniquement pour obliger le sieur
Bertrand. Mais je déclare que cette dame a rejeté hautement et avec
indignation ma proposition, en disant que non seulement elle
offensait sa délicatesse, mais qu’elle était de nature à lui
attirer les plus fâcheuses disgrâces de la part de son mari, s’il
en apprenait quelque chose: _en conséquence_, j’ai gardé la montre
et les rouleaux jusqu’au moment où je les ai rendus. Je déclare, en
outre, qu’après la perte du procès le sieur de Beaumarchais, piqué
de son mauvais succès, m’a écrit une lettre fort impertinente,
comme si _j’avais_ négligé ou _trahi_ ses intérêts dans cette
affaire: attestant _que_ tout ce qui pourrait être dit de contraire
à la présente déclaration est faux et calomnieux: ce que je
soutiendrai envers et contre tous. En foi de quoi j’ai signé,
approuvé l’écriture, Lejay, ce 30 mai 1773.»
Si je pouvais montrer à la suite de cette déclaration la copie que Lejay
en a faite sous la dictée de madame Goëzman, tenant la minute de son
mari; indépendamment du style et d’une foule de grands mots qui ne sont
point à l’usage du sieur Lejay, la manière inexacte dont elle est
libellée, et les fautes d’orthographe dont elle fourmille,
convaincraient bientôt que celui qui l’a écrite n’a jamais pu la
composer. Au défaut de cette première preuve, qui, en frappant les yeux,
porterait à l’esprit la conviction irrésistible de ce que j’avance,
j’observe:
1º. Que si Lejay eût fait cette déclaration, il n’aurait pas manqué d’y
parler des quinze louis, parce que c’était ce qui avait engagé la
querelle, le seul objet en litige, et parce qu’il avait un grand intérêt
d’en parler; car il craignait dès lors qu’on ne le taxât de les avoir
réservés pour lui. Mais comme M. Goëzman avait un plus grand intérêt
encore à les taire, la déclaration n’en dit pas un mot.
2º. Si Lejay eût composé cette déclaration, il n’y aurait pas dit:
«Piqué de la perte de son procès, le sieur de Beaumarchais m’a écrit une
lettre impertinente, comme si j’avais négligé ou trahi ses intérêts dans
cette affaire,» parce que Lejay savait bien que ma lettre, qu’il a
déposée au greffe, loin d’être _impertinente_, est non seulement polie,
mais obligeante; parce qu’il savait bien qu’elle ne porte nullement sur
des reproches de négligence ou d’abandon de mes intérêts dans l’affaire,
mais uniquement sur les quinze louis dont M. Goëzman avait tant
d’intérêt de ne pas parler. Aussi la déclaration n’en dit-elle pas un
mot.
3º. Si l’on se rappelle que la seule question que M. Goëzman ait faite
à Lejay avant que d’écrire la minute de la déclaration est celle-ci:
«N’est-il pas vrai, monsieur Lejay, que madame a refusé les cent louis
et la montre que vous lui avez présentés?»--Oui, monsieur. Et si l’on
compare ce texte si simple avec le commentaire insidieux qui en est
résulté, on sera convaincu que M. Goëzman avait combiné d’avance avec sa
femme toutes les phrases de cette déclaration, pour qu’elle pût servir
de base à la dénonciation qu’il voulait faire au parlement contre moi,
et dont nous allons bientôt parler.