Il faut, pourtant, voir les choses sous le vrai jour de la réalité; ces

concessions temporaires qu’il s’agissait de remanier et de distribuer

aux pauvres, étaient restées, pour la plupart, deux ou trois siècles en

la possession héréditaire des familles auxquelles il s’agissait de les

enlever sans indemnité, afin que d’autres en pussent jouir, à leur tour,

comme de la chose de tous. Or beaucoup de ces biens avaient été aliénés

par leurs possesseurs, à titre de vente ou d’échange. Le caractère de

concession à terme s’était effacé, devant des actes qui en avaient fait,

par erreur sans doute, mais presque unanimement, dans l’opinion de leurs

possesseurs séculaires, une propriété patrimoniale et véritable. Il

fallait remonter à des temps oubliés, pour établir la légalité des

titres de l’État. Dans de semblables conditions, que peut être la

légalité? «Qu’importe, en pareil cas», dit Mommsen, «la décision des

jurisconsultes dans la pratique des affaires? Bien plus, les

répartiteurs, choisis dans le parti ardent, prenaient parfois sans

scrupule dans le domaine privé[372].» On devine l’immense trouble que

durent produire, parmi les antiques concessionnaires, ces

bouleversements inattendus (621-133).

[372] Mommsen, _loc. cit._, t. V, pp. 35 et 44.

Spurius Cassius, Licinius Stolo, Flaminius, avaient précédé, il est

vrai, les Gracques dans cette voie; et les membres les plus éclairés de

la noblesse, Mucius Scævola, Licinius Crassus et Appius Claudius,

avaient donné leur assentiment à la loi agraire de Tibérius Gracchus;

mais les lois de cette nature ne se font d’ordinaire bien connaître que

dans l’application[373]. Il eût fallu une prudence extrême dans la mise

en pratique, pour les rendre inoffensives et les empêcher d’être

iniques[374].

[373] Laboulaye, _loc. cit._, p. 206.

[374] De vives discussions se sont élevées dans ces derniers temps,

spécialement sur la loi agraire de Licinius Stolon; les uns ont dit

qu’elle avait osé toucher même aux propriétés privées, d’autres ont

été jusqu’à nier son existence, malgré les affirmations formelles de

Tite-Live. Nous ne pouvons pas ici entrer dans le débat, mais il

nous paraît difficile de supposer une erreur ou un mensonge de la

part de Tite-Live, pour des faits aussi graves, et datant de cette

époque.

D’ailleurs, après avoir provoqué ces désordres, la loi agraire des

Gracques ne profita même pas à ceux pour qui elle avait été faite, et la

loi frumentaire, nous le verrons, concourut à ce résultat. Les

concessions furent revendues immédiatement à leurs anciens possesseurs à

vil prix, sur beaucoup de points, ou abandonnées par les

concessionnaires habitués aux facilités de la ville, et bientôt dégoûtés

de l’isolement et de la rudesse de la vie des champs.

C’étaient les publicains et les nobles d’Italie qui avaient eu

particulièrement à souffrir de ces lois. «Tibérius et Caius Gracchus, en

proposant de partager le domaine public que Rome avait en Italie, aux

pauvres des tribus rustiques, blessaient les chefs italiens, comme

l’aristocratie équestre des municipes et la noblesse du Sénat romain.

Aussi Salluste (_Jugurtha_, 42), Tite-Live (_Epitome_, 53), Appien (_G.

civ._, 10 et 19) s’accordent à dire que ce fut la coalition de toutes

les aristocraties de Rome et de l’Italie qui fit échouer la loi agraire.

Comment dissoudre cette coalition? Comment séparer les sénateurs de Rome

des chevaliers romains et des nobles des villes alliées? Caius Gracchus

en trouva le moyen, mais en excitant des passions redoutables qui

devaient survivre à la loi agraire. Aux Italiens il offrit le droit de

cité romaine, comme compensation de la perte des terres publiques

(Appien, I, 21). Aux chevaliers, surtout aux publicains, il donna la

judicature[375].»

[375] Belot, _Hist. des chev._, p. 196.

Il fallait au moins cela aux publicains, pour leur imposer un instant

silence, et pour que, joignant leurs plaintes à celles des sénateurs,

ils ne s’entendissent pas bientôt avec eux, en vue de marcher ensemble à

l’assaut des institutions démocratiques nouvelles.

Les lois agraires avaient donc satisfait quelques personnes, mais en

avaient mécontenté profondément beaucoup. La loi agraire Thoria dut

venir, peu de temps après, en 643-111, rétablir en partie l’ordre et la

paix, troublés par les Gracques, parmi les possesseurs du sol,

spécialement en Italie, en Afrique et dans le territoire de Corinthe.

Quant aux publicains, nous verrons que la conquête de la judicature

était de nature à leur faire aisément oublier les ennuis que leur avait

donnés la loi agraire; elle devait en compenser largement tous les

dommages.

2º _Loi frumentaire._--Caius Gracchus fit une innovation peut-être plus

grave encore que toutes les autres, au point de vue des principes

économiques, et des résultats funestes qui se produisirent par la suite,

en établissant le droit à un rabais sur les blés, au profit de tout

citoyen qui se ferait inscrire pour en bénéficier. Ce fut l’origine des

lois sur les frumentaires, de ces lois que nous déclarerions, dans notre

langage actuel, tout empreintes du socialisme d’État le plus dangereux.

Cette question des lois frumentaires se rattache spécialement à

l’histoire des publicains, par les entreprises de fournitures que

nécessitèrent les distributions de vivres, c’est-à-dire indirectement,

au point de vue où nous nous plaçons en ce moment; mais elle est de

telle importance dans l’histoire financière et économique de Rome, que

nous ne saurions la passer sous silence. Elle fait partie intégrante de

l’œuvre révolutionnaire des Gracques.

Ce sont en effet ces droits à l’assistance, créés au profit de la plèbe,

qui contribuèrent à réunir dans Rome, les trois cent mille frumentaires

redoutés de tous, et dont Sylla, César, Auguste, les maîtres

tout-puissants osèrent seuls diminuer le nombre ou arrêter les excès. Et

l’on peut dire même, que si Caius Gracchus livra l’État aux abus déjà

très graves des publicains, c’est surtout parce qu’il eut besoin d’eux,

pour subvenir aux frais de ces distributions de plus en plus ruineuses

et difficiles à organiser[376].

[376] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 68.

Sous le couvert de ce droit nouveau à l’alimentation, qu’un abîme sépare

de la charité, ces frumentaires devinrent vite la foule des oisifs et

des affamés qui parcouraient, à certains jours, les rues de la cité,

avec des cris sinistres, demandant du pain et les jeux du cirque, prêts

à se vendre au plus offrant, ou à mettre les armes à la main, si on ne

les satisfaisait pas, et si on avait l’air de les craindre.

Il fallut le despotisme militaire des empereurs et des prétoriens pour

les réduire. C’était la marche naturelle des choses. Les excès d’une

démocratie sans frein avaient amené la démagogie, ils devaient rendre

inévitable la souveraineté brutale de la force.

Par les distributions de terre, les Gracques avaient voulu appeler vers

la campagne les pauvres de Rome, et retenir aux champs ceux qui étaient

tentés de les abandonner; mais en ajoutant, aux attraits de la ville,

les distributions gratuites de blé, ils firent bien plus efficacement le

contraire; ils ne firent que redoubler la tendance fatale au

délaissement de l’agriculture par le paysan, et accroître la tourbe des

prolétaires et des mécontents, qui ne se donnaient pas même la peine de

chercher du travail pour vivre honnêtement.

Les lois agraires avaient, en principe du moins, une limite bien

établie: celle du domaine privé. Les distributions ne pouvaient en

avoir; elles finirent par dépasser toute mesure.

Le droit à l’assistance, aussi bien que le droit au travail, ce sont là,

sous des formes parfois captieuses, des atteintes directes, injustes et

périlleuses, portées par l’intermédiaire de l’État, et sous le couvert

de l’impôt, à la propriété privée qui doit rester inviolable.

L’impôt ne doit pas être un moyen de prendre à l’un le bien qu’il a

légitimement acquis, au prix de son travail personnel ou de l’épargne,

pour le donner à un autre qui n’a rien fait pour le mériter; c’est en

cela que consiste le mal du socialisme, avec ses répartitions

nécessairement arbitraires, injustes pour le présent, dissolvantes pour

l’avenir.

A raison de l’inégalité des mérites, la prétendue égalité des biens

imposée par l’État serait la plus choquante et la plus funeste des

injustices, si on pouvait un instant la supposer possible dans la

société humaine.

En vertu des mêmes principes, sous quelque nom qu’elles se fassent,

quand elles prennent la force d’un droit, les distributions gratuites

deviennent, d’un seul coup, des primes offertes à la paresse contagieuse

et mauvaise conseillère.

Très différente de tout cela, distribuée par les patrons de la _gens_ à

leurs clients fidèles, l’antique sportule reposait, avec les mœurs de

l’antique cité, sur une communauté de sentiments, d’intérêts, de

traditions, d’idées politiques et de culte religieux, sur une

réciprocité très effective de devoirs et de services; elle contribuait à

maintenir des groupes familiaux vigoureux, disciplinés, parfois très

considérables, et constituant par le fait, une précieuse force de

conservation et d’ordre pour l’État.

Rien de semblable n’existait dans la nouvelle sportule. Réclamée comme

un droit, payée par nécessité et sans considération de personnes, elle

ne devait créer aucun lien de reconnaissance, aucune obligation

réciproque; elle ne pouvait qu’aggraver tous les maux dont l’État était

menacé.

Le paupérisme et les malheurs de la plèbe ne disparurent donc pas sous

les bienfaits des Gracques. Bien au contraire; des éléments nouveaux se

reconstituaient et se développaient sans cesse, pour augmenter l’armée

de la misère. C’est le cercle vicieux de toutes les tentatives

socialistes. «Tibérius avait cru appeler à lui le peuple, il souleva la

multitude.»

Ce n’était pas assurément le moyen de constituer ce corps puissant et

modéré à opposer aux deux aristocraties privilégiées dans le but élevé

d’organiser une démocratie durable et égalitaire qui devait, suivant le

mot de Velleius Paterculus, s’étendre jusqu’aux Alpes. «Ce que Rome

avait été avant les Gracques», dit Duruy, «elle l’était encore vingt ans

après; seulement, il y avait plus de misères avec moins

d’espérances[377].»

[377] Duruy, t. II, p. 155; _Histoire des Romains_, ch. XXII.

Les Gracques succombèrent sous le poids de leur propre révolution. De ce

grand mouvement, deux choses surtout restèrent: les distributions de

l’annone et l’administration de la justice passée aux mains des

chevaliers, en vertu de la loi dont Caius Gracchus fut le promoteur.

Après Tibérius, Caius Gracchus fut emporté à son tour, et certains de

ses plus chauds partisans, au nombre environ de trois mille, furent

massacrés; d’autres furent jetés en prison et tués sans jugement. Les

Gracques morts, le Sénat n’eut qu’un but: effacer par tous les moyens le

souvenir de leurs œuvres.

3º _Loi judiciaire._--Montesquieu et Mommsen ne font que reproduire les

opinions exprimées par presque tous les écrivains romains eux-mêmes,

lorsqu’ils signalent l’immense portée de ce changement dans l’ordre

judiciaire, qui enlevait le droit de juger aux sénateurs, pour le donner

aux chevaliers. C’est par là que nous allons voir les publicains arriver

au point culminant de leur carrière politique et financière.

«Les chevaliers étaient les traitants de la République», dit

Montesquieu; «ils étaient avides; ils semaient les malheurs dans les

malheurs, et faisaient naître les besoins publics des besoins publics.

Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait

fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut

dire cela, à la louange des anciennes lois françaises; elles ont stipulé

avec les gens d’affaires, avec la défiance qu’on garde à des ennemis.

Lorsqu’à Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n’y eut

plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistratures, plus

de magistrats[378].»

[378] _Esprit des lois_, liv. XI, ch. XVIII.

«Au sein de la nouvelle société de haute finance», dit à son tour

Mommsen, «il se forma un groupe puissant, une sorte de sénat commercial,

qui pesa bientôt sur le vrai Sénat de Rome... Il n’est point téméraire

de croire que la désignation aux fonctions judiciaires portait, de

préférence, sur les principaux partenaires des grandes sociétés

financières, de la compagnie fermière des impôts d’Asie ou autres... La

concordance des listes des jurés d’une part, et des tableaux des

publicains associés de l’autre, fera aisément comprendre toute la

puissance de l’anti-Sénat organisé par Gracchus[379]... En donnant à

l’ordre marchand le contrôle des fonctionnaires provinciaux, la loi

avait mis ceux-ci dans la nécessité de faire cause commune avec les

premiers; fermant les yeux sur les excès des capitalistes, ils

s’assuraient pour eux-mêmes la liberté illimitée du pillage et

l’impunité devant la justice[380].»

[379] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 61-62.

[380] Mommsen, _op. cit._, p. 63 et suiv.

C’est au moyen des lois judiciaires, principalement, qu’ils arrivèrent à

ces résultats[381]; et M. Laboulaye rapporte très-exactement que les

sénateurs et les chevaliers se disputèrent avec une ardeur qui alla

jusqu’à la guerre civile, ce nouvel instrument de règne, dont chacun

reconnut bientôt toute la force[382].

[381] La loi judiciaire dont nous allons nous occuper, fut rendue en

632-122, sur l’initiative de Caius Gracchus, mais son frère Tibérius

avait déjà préparé un projet de loi judiciaire que la mort ne lui

permit pas de poursuivre. Plus modéré que Caius sur ce point,

Tibérius voulait partager les jugements entre les sénateurs et les

chevaliers, tandis que Caius en repoussa complètement les sénateurs.

Tibérius fit rendre une autre loi dite judiciaire, mais qui ne se

rattache pas au sujet actuel malgré son nom. (Dion Cassius, fragm.

88. Voy. Belot, _op. cit._, p. 228.)

[382] _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 186.

Nous allons voir, en effet, à partir de la loi de Caius Gracchus jusqu’à

l’époque d’Auguste, les lois judiciaires se succéder nombreuses. C’est

aux chevaliers ou plutôt sous leur nom, aux publicains, que, par ces

lois, la juridiction fut maintenue presque constamment en droit ou en

fait jusqu’à Sylla[383], et puis, bientôt après, jusqu’à l’Empire. Ce

fut, suivant l’expression moderne que nous placions en relief, dès nos

premières lignes, l’organisation de la _tyrannie judiciaire_.

[383] On sait que les faits punissables peuvent être, à Rome, l’objet

de plusieurs genres de poursuites. La poursuite d’un fait comme

délit privé n’empêche pas l’exercice d’un _crimen publicum_ ou

accusation publique à l’égard de ce même fait, sauf application des

règles du non cumul.

Or, l’action privée dont parle le Digeste à l’égard des publicains

(L. 1 et 5, § 1, D., _de publicanis_, et loi 9, § 5), qui autorise

même une peine extraordinaire ou une action équivalente, pour

protéger les contribuables contre leurs abus, devait exister déjà à

l’époque des Gracques; cela n’empêcha pas assurément l’existence et

l’application de lois criminelles qui pouvaient amener les

prévaricateurs et les concussionnaires devant le peuple, le Sénat,

ou les _quæstiones perpetuæ_.

Lorsque les chevaliers furent admis à la judicature, ils le furent

évidemment en droit, comme ils l’étaient déjà presque toujours en

fait, aussi bien en matière privée qu’en matière publique. Mais les

effets de l’innovation ne se firent sentir qu’en cette dernière

matière; nous laisserons donc de côté, pour le moment, la question

des actions privées.

Nous nous bornerons à rappeler, qu’en principe, la souveraineté

judiciaire, particulièrement en matière criminelle, appartint de

tout temps au peuple dans ses comices. Cicéron disait encore, par

respect pour cette antique règle: «Ce sont les sénateurs, les

chevaliers, les tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les

trente-cinq tribus qui condamnent» (Cicéron, _Pro domo_, 16 et 17),

entendant exprimer par là, sans doute, que toutes les sentences

rendues par les tribunaux ne l’étaient que par délégation du peuple

romain.

Mais la juridiction qu’exerçaient les comices avait été

progressivement déférée aux commissions nommées pour un seul procès;

puis furent établies les _quæstiones perpetuæ_, c’est-à-dire des

commissions nommées pour un an, avec mission de statuer sur les

faits en vue desquels elles avaient été spécialement nommées.

La pratique des jugements par commissions ou _quæstiones_ fut

adoptée sans difficulté; ce fut Calpurnius Pison, surnommé l’honnête

homme, Frugi, qui, pendant son tribunat de l’an 605-149, organisa la

première _quæstio perpetua_ contre les exactions des gouverneurs de

province (_de pecuniis repetundis_). Bientôt d’autres _quæstiones_

pour des crimes touchant directement à l’ordre public et aux

finances furent organisées, notamment en vue du péculat, de la

brigue, du crime de lèse-majesté. C’est là que se produisit l’effet

redoutable des lois judiciaires.

Bien qu’en principe chaque loi punissant un crime fût indépendante

des autres, établît une _quæstio_ spéciale, et réglât d’ordinaire,

non seulement la qualification du fait et ses suites, mais encore la

compétence et la procédure de l’incrimination qu’elle établissait,

il y avait, cependant, des règles qui dominaient tout le système, et

des lois également applicables à toutes les affaires criminelles. Il

en fut ainsi, certainement, des lois relatives au recrutement des

juges, c’est-à-dire des lois judiciaires.

Ceux qui n’ont vu, dans les luttes sur les lois judiciaires de Rome, que

des compétitions de castes entre le Sénat et les chevaliers, en dehors

desquelles les autres classes de citoyens restaient indifférentes, n’en

ont donc pas saisi toute la portée. C’est le peuple tout entier qui

votait et soutenait de parti pris ces lois, notamment, parce qu’il était

intéressé aux exactions des publicains dont il devait bénéficier, à

raison des _partes_, des _actions_ répandues à l’infini dans ses mains.

Les provinciaux à peu près seuls avaient à souffrir de leurs effets

immédiats.

Le peuple avait été si reconnaissant à Caius Gracchus de sa loi

judiciaire, qu’il lui avait laissé le droit de choisir lui-même les

chevaliers qui seraient juges[384].

[384] Plutarque, _Vie de C. Gracchus_, 37.

Le Sénat seul, en fait, s’opposait à l’organisation de ces juridictions

disposées à tout permettre aux publicains. Sans doute, parmi ses

membres, plus d’un gardait discrètement de ces _particulas_ ou même de

ces _partes magnas_ qui constituaient, dès cette époque, un des éléments

ordinaires du patrimoine des riches et des pauvres. Par là, quelques

sénateurs étaient intéressés aux bénéfices des publicains; mais il

s’agissait surtout, pour le Sénat, de reconquérir, avec le droit de

juridiction, l’une des prérogatives les plus essentielles de sa

puissance, la plus importante de toutes, d’après Polybe, _Quod maximum

est_. L’esprit de corps dut l’emporter chez tous, ou au moins dans la

majorité de ses membres. La lutte fut soutenue vigoureusement par les

sénateurs et leurs partisans, avec l’aide de toutes les influences dont

ils purent disposer. Mais les patriciens eux-mêmes et les sénateurs

avaient de terribles abus à se reprocher. Ce fut un appoint pour les

chevaliers.

Avant l’époque des Gracques, les provinciaux avaient évidemment été

victimes des déprédations des gouverneurs et de leurs agents, aussi bien

que des concussions des publicains. Nous ne pouvons que renvoyer à

l’énumération des lois faites pour réprimer ces abus, rapportées et

étudiées par MM. Laboulaye[385] et Humbert[386] en France, Walter et

Marquardt en Allemagne[387], Maynz en Belgique[388], et par bien

d’autres écrivains dont ceux-ci ont signalé et discuté les œuvres,

notamment Rein, Rudorf, Zumpt, Mommsen et Savigny.

[385] Laboulaye, _Essai sur les lois criminelles des Romains_. 1845.

[386] _Des postes chez les Romains_ (_Recueil de l’Académie de

législation_, vol. 1872, p. 306).

[387] Walter, _Histoire du droit criminel chez les Romains_, traduit

par Picquet-Damesne, 1863.--Marquardt, _op. cit._

[388] Maynz, _Esquisse historique sur le droit criminel de l’ancienne

Rome_.

Le nombre des membres du patriciat accusés de concussions ou de faits

analogues, fut considérable pendant une certaine période, à l’époque où

la justice appartenait encore à l’ordre sénatorial. Les historiens

anciens entrent dans de nombreux détails, qui ne touchent

qu’indirectement à notre matière, et sur lesquels nous n’insisterons

pas, par cette raison. D’ailleurs, pour des magistrats prévaricateurs et

concussionnaires, ce serait trop faire que de les traiter ici comme de

simples manieurs d’argent; c’étaient en réalité de redoutables

criminels, avec la circonstance très aggravante qui résultait de leurs

fonctions et de leur autorité[389].

[389] En 614-40, Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exaction par Cn. Q.

Cæpion, par L. et Q. Métellus, fut absous, malgré sa culpabilité et

sa qualité d’homme nouveau. Cicéron, _pro Fonteio_, 10, et

Valère-Maxime, VIII, V, nº 1.

Ce qui est certain, c’est que les plus grands noms de Rome furent

appelés sous ces inculpations, soit devant le peuple, soit devant le

Sénat, soit devant les _quæstiones_. Caton fut cité quarante-quatre fois

sous divers chefs d’accusation, autant de fois il fut acquitté; d’autres

illustres citoyens eurent à subir les mêmes épreuves et furent moins

heureux dans les résultats; mais ce fut l’exception. «Après la mort de

Scipion Émilien, la corruption des nobles s’étala sans pudeur; on vit

Cotta, Salinator, M. Aquilius, accusés d’exactions par les peuples

qu’ils avaient gouvernés, acheter leurs acquittements des sénateurs

leurs juges[390].»

[390] Lorsque la première _quæstio perpetua_ fut organisée, en

605-149, par Calpurnius Piso, l’honnête homme, elle le fut

exclusivement en vue de protéger les provinciaux. «Cette

innovation», dit Maynz, «n’avait originairement d’autre but que de

donner aux alliés et aux provinciaux le droit que les citoyens

avaient eu de tout temps; la _quæstio perpetua repetundarum_ n’était

guère autre chose qu’une application particulière du principe qui

avait fait créer le grand jury connu sous le nom de centumvirs.

Aussi, l’action du chef de répétondes n’était-elle d’abord, tout

comme les actions portées devant le tribunal centumviral, qu’une

poursuite purement civile.» (_Esquisse histor. du droit crim. de

l’anc. Rome_, p. 37.)

Les lois qui attribuèrent compétence criminelle aux _quæstiones_

sortirent de cette spécialité, mais, par le fait, l’institution

semble avoir toujours gardé la trace de son origine.

On s’indigna de l’indulgence, de la vénalité de ces tribunaux, de leur

partialité pour ceux de leur caste; c’est probablement en alléguant ce

motif que les Gracques demandèrent à faire passer la justice aux mains

des chevaliers, et qu’ils l’obtinrent. C’était assurément tomber de mal

en pire[391].

[391] C. Gracchus avait fait, contre les sénateurs, une loi pour punir

les cabales judiciaires, leurs accusations concertées et leur

mauvaise foi. Appien, _G. civ._, 1, 22. Belot, _Hist. des

chevaliers_, p. 227 et 231.

En effet, à partir de la loi de Caius Gracchus, malheur désormais aux

gouverneurs de province, aux magistrats importuns qui auraient voulu

empêcher les publicains de pressurer les populations à leur guise; ils

auraient trouvé à Rome des juges inexorables pour les punir de leur zèle

intempestif. Quant aux publicains eux-mêmes, ils n’eurent plus rien à

redouter des juges, leurs amis et leurs pairs. Magistrats et publicains

n’avaient donc qu’à vivre en paix et à piller sans crainte, chacun de

leur côté, sans autres contrôles que celui du sentiment public, ou de

leur conscience, également larges sur ce point et sur bien d’autres.

Mais leur puissance devait aller logiquement bien au delà de ces

résultats matériels.

Nous pensons qu’il est indispensable, pour faire apprécier le caractère

et l’importance de la victoire des publicains, de ne pas nous borner à

reproduire l’opinion des écrivains modernes, quelque éminents et dignes

de foi qu’ils puissent être, et qu’il est nécessaire de rapporter les

passages les plus caractéristiques des principaux historiens de

l’antiquité, à cet égard. Il y a là des résultats si étrangers à nos

mœurs, que c’est aux anciens directement, qu’il faut laisser la parole,

pour établir sur leur propre témoignage ce que nous venons de signaler

sous l’autorité de Montesquieu, de Mommsen, de Duruy, de Laboulaye et de

bien d’autres, qui ont vu la chose, mais sans s’y arrêter.

Après avoir rendu saillant et incontestable ce fait de la domination des

financiers au moyen des tribunaux, dès l’apparition de la loi de

Gracchus, nous en rechercherons l’explication dans l’état des mœurs

romaines et nous en indiquerons les conséquences fatales sur les

événements de la politique intérieure et extérieure de l’État.

Quant au fait, Florus d’abord l’indique nettement et sans détour;

d’après lui, ce sont les préoccupations d’argent qui ont amené les lois

judiciaires, et c’est par un effet ultérieur de ces lois que les

publicains, devenus juges, ont gouverné toutes les autres autorités.

«Comment régna, par le fait des lois judiciaires, le chevalier combattu

par le sénat, si ce n’est pour satisfaire sa cupidité, et en vue de

tirer profit des biens de l’État et de l’effet des jugements

eux-mêmes[392].» Puis il ajoute: «Le pouvoir de juger passant du sénat

aux chevaliers, c’était la suppression des affaires de finance,

c’est-à-dire la suppression du patrimoine de l’État.» «_A senatu in

equites translata judiciorum potestas vectigalia id est imperii

patrimonium supprimebat[393]._»

[392] «_Unde regnaret judiciariis legibus divulsus a senatu eques,

nisi ex avaritia ut vectigalia reipublicæ atque ipsa judicia in

quæstu haberentur..._»

[393] Florus, III, 12 et 13.

Appien signale la même révolution dans les pouvoirs publics, par l’effet

des lois judiciaires: «L’ordre politique», dit-il, «fut promptement

renversé, le sénat eut simplement l’honneur, et les chevaliers la

puissance.» La loi votée, on rapporte que Gracchus avait dit, que d’un

coup il avait brisé la puissance du sénat... Les chevaliers en vinrent,

en effet, non seulement à être les maîtres du sénat, mais à l’accabler

d’injures, dans l’exercice même de leur justice[394].

[394] Appien, _G. civ._, I, 22: «Ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ κράτος

τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔπι τῆς βουλῆς ἐχούσης, τὴν δὲ

δύναμιν τῶν ἱππέων. Φασὶ δὲ κυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου, τὸν

Γράκχον εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι... Προϊόντες γὰρ οὐκ

ἐδυνάστευόν μόνον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριζον τοῖς βουλευταῖς παρὰ τὰς

δίκας.»

Pline, sans entrer dans les détails, est peut-être plus expressif

encore, car il oublie les chevaliers pour ne songer, dans cette

révolution politique, qu’aux publicains; c’est eux seuls qu’il en voit

surgir, pour constituer un ordre nouveau dans l’État, et c’est eux que,

désormais, on appellera les juges; c’est la justice entre les mains des

financiers. «Sous le nom de juges la séparation de cet ordre fut faite

par les Gracques les premiers, en vue d’une popularité brouillonne et

pour faire insulte au sénat; bientôt soumise, cette autorité du nom

passa, par l’effet des séditions, aux publicains, et les publicains

devinrent pour un temps une nouvelle classe d’hommes[395].»

[395] Pline, _Hist. nat._, XXXIII, 8, fin: «_Judicum autem

appellatione separari eum ordinem, primi omnium instituere Gracchi,

discordi popularitate in contumeliam senatus: mox ea debellata

auctoritas nominis vario seditionum eventu circa publicanos

subsistit, et aliquandiu tertiæ sortis viri publicani fuere._» Voy.,

sur ce point, Marquardt, _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p.

18, et Belot, _op. cit._, chap. des _Publicains_.

Montesquieu, voulant justifier ses énergiques paroles que nous avons

rapportées plus haut sur la justice des traitants, invoque, lui aussi,

des textes absolument décisifs pour établir la toute-puissance, les abus

et les crimes de cette justice. «On trouve», écrit-il, «une peinture

bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de

Dion[396]. Mucius Scævola, dit Diodore, voulut rappeler les anciennes

mœurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité. Car ses

prédécesseurs ayant fait une société avec les traitants (les

publicains), qui avaient pour lors les jugements à Rome, ils avaient

rempli la province de toutes sortes de crimes... Toute la province fut

dévastée, dit ailleurs Diodore, et les gens du pays ne pouvaient rien

avoir en propre... Il n’y avait ni proconsuls, ni préteur qui pût ou

voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce

qu’ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les

jugements[397].»

[396] Montesquieu, _Esprit des Lois_, _loc. cit._, liv. XI, chap.

XVIII. Diodore, _Fragm._, liv. XXXIV et XXXVI.

[397] «_Penes quos tum judicia erant, atque equestri ordine solerent

sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum, quibus, post

administratam provinciam, dies dicta erat._»

Voilà donc les publicains maîtres du sénat et aussi des proconsuls et

des préteurs; c’est-à-dire du gouvernement tout entier, car nous avons

dit et nous allons expliquer comment ils dirigeaient les comices

eux-mêmes.

Tite-Live[398], Asconius[399], Cicéron[400], Velleius Paterculus[401]

parlent dans le même sens; et Tacite, qui résume de loin et de haut ces

événements du passé, rappelle les séditions armées et les alternatives

de victoire et de défaite inaugurées par la loi judiciaire de

_Sempronius_, pour les chevaliers: «C’était ce droit que l’on se

disputait dans les séditions et par les armes, lorsque avec Sempronius

l’ordre équestre était mis en possession des jugements, et lorsque les

lois Serviliæ rendaient ces mêmes jugements au sénat, et lorsque enfin,

sur ce terrain principalement, combattaient Marius et Sylla[402].»

[398] Tite-Live, XLV, 8.

[399] Asconius, _Ad div. in Quint. Cæcil._, 3.

[400] _Verr._, I, 13.

[401] Velleius Paterculus, II, 6, 13 et 32.

[402] Tacite, _Ann._, XII, 50: «_Jus quo toties seditione aut armis

certatum, quum Sempronius equester ordo in possessione judiciorum

locaretur, aut rursum Serviliæ leges senatui judicia redderent;

Mariusque et Sylla olim de eo vel præcipue bellarent._»

On voit donc bien que nous n’exagérons ni les caractères ni les effets

des lois judiciaires, ni la puissance qu’en retirèrent les publicains.

Après plus de quarante années de luttes, le sénat ne parvint à obtenir

qu’une atténuation apparente de ces détestables lois. Certes, il avait

accompli ou autorisé lui-même de graves abus, lorsque la justice était

encore entre ses mains, mais les publicains, arrivés au pouvoir, furent,

sous ce rapport, bien plus loin que lui. «Il serait long et superflu»,

dirons-nous avec Marquardt[403] «de dire à quelles fraudes recoururent

les publicains, d’expliquer plus longtemps de quelles usures ils

chargèrent les sommes accumulées par eux dans les provinces, surtout

lorsque aucune des anciennes cités ne fut plus à l’abri de cette peste.»

[403] _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p. 19; Berolini, 1840.

Les magistrats et les publicains avaient chacun leur part dans ces

spoliations; mais, pour ne parler que de ces derniers, rien n’était

respecté par eux sous prétexte d’impôt. Les dieux eux-mêmes n’étaient

pas épargnés. En Béotie, les prêtres d’Amphiaraüs et de Trophonius ayant

voulu réclamer à ce sujet, les collecteurs retors et intraitables

répondirent que ces dieux n’étaient pas des immortels, puisqu’ils

avaient été des hommes, et qu’ils devaient payer la taxe[404].

[404] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, _De nat. Deorum_, III, 19: «_An

Amphiaraus erit Deus, et Triphonius? Nostri quidem publicani, quum

essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria,

negabant immortales esse ullos qui aliquando homines fuissent._»

«Amphiaraüs est-il un dieu? Et Trophonius? Nos publicains, à raison

de ce que les champs consacrés aux dieux immortels, en Béotie,

étaient exemptés par la loi de leur adjudication, niaient qu’on pût

être un immortel quand on avait été un homme.» Voy. Villemain,

_Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe siècle_, p. 12: _Du

polythéisme dans le premier siècle de notre ère._

D’ailleurs, ce n’est pas seulement aux choses que s’attaquèrent les

publicains. Lorsque leur cupidité ne rencontrait pas d’obstacles, la vie

humaine ne comptait pas pour eux. Marius ayant demandé des troupes

auxiliaires au roi de Bithynie, celui-ci lui répondit: «La Bithynie est

déserte et ruinée. Mes sujets! demandez-les aux publicains, qui les ont

réduits en servitude et les ont amenés çà et là dans vos

provinces[405].»

[405] Diodore, XXXVI, 3. Voy. Duruy, t. II, p. 222.

Cicéron lui-même, l’ami des chevaliers et des publicains, emporté par la

force de la vérité, se laisse aller à dire: «Lorsque l’ordre équestre

jugeait, de mauvais et rapaces magistrats étaient asservis aux

publicains dans les provinces; ils flattaient ceux qui étaient en

service..., celui qui aurait pensé qu’un chevalier pouvait souffrir une

injure était considéré comme indigne par l’ordre tout entier[406].»

Cicéron a bien dit quelquefois que les chevaliers jugèrent avec

intégrité; mais on sait combien le grand avocat se laissait

impressionner facilement par les besoins de sa cause; il est contredit

par tous les auteurs, particulièrement par Appien, Tite-Live, Dion

Cassius, Velleius Paterculus, Florus[407], et nous le voyons, lorsque

rien ne s’y oppose, se donner à lui-même de formels démentis.

[406] Cicéron, _Verr._, III, 94. Cicéron parlait en ce moment devant

des juges sénateurs. Ce n’était pas ce qu’il disait assurément dans

sa _Verrine_, I, 13: «_Quum equester ordo judicaret, improbi et

rapaces magistratus in provinciis inserviebant publicanis; ornabant

eos qui in operis erant... ut qui unum equitem romanum contumelia

dignum putasset, ab universo ordine male dignus judicaretur._»

[407] Appien, _Guerr. civ._, I, 22, 35, 37. Tite-Live, _Epit._, 50.

Velleius Paterculus, II, 13. Florus, III, 13, 17. Dion Cassius, fr.

283 et suiv., édit. Gros. Maynz, _Esquisse historique du droit

criminel de l’ancienne Rome_.

En réalité, les publicains soulevèrent contre eux les plaintes les plus

amères et les plus violentes injures de leurs victimes désarmées, et

même, ce qui est plus grave, ceux qui purent les juger avec impartialité

s’associèrent à ces protestations indignées.

En combattant les publicains par les armes légales, le Sénat avait donc

l’appui d’une force morale: celle qui s’attachait à la justice de ses

récriminations contre d’inqualifiables excès, dont les faibles, surtout,

avaient à souffrir. C’est, sans doute, ce qui le soutint dans sa lutte

pour les lois judiciaires. En fait, il n’arriva à rien. L’argent

continua à régner par les mœurs, et le plus souvent à l’aide des lois.

L’histoire nous parle beaucoup plus des procès dirigés contre les

magistrats patriciens, que de ceux dont les publicains furent l’objet

devant les _quæstiones_, à diverses époques[408].

[408] Que les publicains en fussent justiciables à raison des faits de

leurs entreprises, cela ne saurait soulever un doute. Les faits de

leur vie ordinaire étaient même de nature à les y amener très

facilement, puisqu’ils étaient les intermédiaires entre les

provinciaux ou les travailleurs libres et l’État, et maniaient

d’immenses valeurs en nature et en argent.

Au surplus, les abus des publicains devaient facilement rentrer dans

les cas prévus par plusieurs lois rendues dans la période que nous

étudions ou peu de temps après. Il en fut ainsi de l’accusation de

_péculat_ ou vol des biens de l’État, qui pouvait être intentée

contre toutes personnes et non pas seulement contre les

fonctionnaires publics, puisque, pour ceux-ci, on finit par

prononcer une aggravation de peine (Tite-Live, V, 32. Cicéron, _Pro

Cluentio_, 53; _Pro Murena_, 20). Le crime de lèse-majesté

comprenait aussi des actes dont les publicains pouvaient se rendre

facilement coupables, car ce crime comprenait les atteintes même au

domaine matériel de l’État: «_Minuisti copias majorum virtute ac

sapientia comparatas._» Telles étaient les paroles formulées dans

une des _leges majestatis_, d’après un passage de Cicéron (Cicéron,

_Verr._, V, 20. Laboulaye, _loc. cit._, p. 226).

C’est que, d’abord, tant que les chevaliers restèrent juges, on pensa

qu’il était inutile de porter devant eux des accusations concernant

leurs amis; c’est là ce qui contribue principalement, sans doute, à

expliquer le silence de l’histoire à leur égard[409]. Il faut

reconnaître, d’ailleurs, que les poursuites exercées contre de simples

chevaliers, des hommes sans nom, _homines novi_, n’auraient pas attiré

l’attention des historiens, comme quand l’accusé s’appelait Caton ou

Scipion.

[409] Cicéron, _Verr._, V, 20. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 236.

Tout indique, hélas! trop sûrement l’impunité complète dont les

publicains purent jouir; et, des Gracques à Sylla surtout, la province

retentit des plaintes contre les abominables excès dont ils se rendirent

coupables, par la tolérance et souvent avec le concours des gouverneurs.

Nous venons de voir Cicéron lui-même se faire l’écho de ces tristes

vérités; nous rapporterons plus loin les affreux détails donnés par

Plutarque.

Les honnêtes gens de notre temps pourraient être tentés de croire que

c’est exagérer la réalité, que d’attribuer à des juges une partialité

aussi révoltante, et au législateur lui-même, un pareil dédain de la

justice et de la pitié. Cela est également vrai, pourtant, qu’il

s’agisse des juges sénateurs, qu’il s’agisse des juges chevaliers ou

bien du peuple dans ses comices.

Était-ce donc un droit acquis pour le parti vainqueur, de n’avoir de

sentiments de justice que pour les siens, et de pressurer

impitoyablement les vaincus, même à Rome, et quand ces vaincus étaient

des citoyens?

Il faut bien le reconnaître, ce sentiment de la force primant le droit,

était celui qui dominait, dans l’ardeur des luttes du Forum, au moins

sur les questions d’intérêt politique ou public, et l’on peut, en se

rappelant les mœurs primitives de Rome, se rendre compte de ces

injustices systématiques que les vaincus eux-mêmes semblaient accepter

d’avance, avec l’espoir, sans doute, d’une revanche prochaine.

C’est qu’en effet, le culte des fortes traditions avait contribué à

revêtir d’un caractère religieux et légitime, tout ce qui, même dans les

rapports des citoyens, pouvait tourner au profit de la famille, de la

_gens_, de la caste à laquelle on appartenait, comme le culte de la

patrie semblait légitimer tous les excès envers les ennemis de

l’extérieur.

Dans les relations entre citoyens séparés par l’esprit de caste, on

n’allait pas jusqu’à encourager le vol, comme à Sparte, parce que la

propriété avait été revêtue d’un caractère sacré; mais, comme dit M.

Weiss, «dans les tribunaux, les Romains exerçaient déjà avec fureur la

_vendetta_», et Caton, par exemple, encourageait un jeune homme qui

poursuivait en justice les persécuteurs de son père, en lui disant: «Va,

mon enfant, les libations que demandent nos ancêtres, ce sont les larmes

de leurs ennemis condamnés.»

Cette passion substituée à la justice, que l’on s’était habitué à

trouver naturelle dans l’âme des juges, lorsqu’il s’agissait de la

famille, de la _gens_ ou de l’esprit de caste, on l’accepta presque

aussi facilement, lorsque les préoccupations d’intérêts purement

pécuniaires vinrent se mêler, pour les avilir, à des considérations d’un

ordre plus élevé. On se demandait s’il était possible qu’un publicain en

pût condamner un autre; par le fait, cela ne se fit guère, et l’on eût

déclaré cela _nefastum_.

Mais ce qui est plus grave incontestablement que ces prévarications des

juges, ce que l’on ne retrouverait pas normalement de nos jours, nous le

constations plus haut, à l’honneur de notre civilisation, c’est la

complicité du législateur lui-même, dans l’organisation de ce système

d’exactions et de crimes impunis. Les financiers tinrent dans leurs

mains le législateur lui-même.

A notre avis, ce fut évidemment la conséquence de la dépravation des

mœurs, mais ce devait être aussi l’effet logique du système financier et

politique des Romains. Non seulement les traitants furent les maîtres

parce qu’ils étaient les riches, comme le dit Montesquieu, mais aussi

parce que les effets de leurs opérations s’étendaient, par leurs

actionnaires, bien au delà d’eux-mêmes et leur donnaient une

extraordinaire puissance dans l’État. Par là, ils se rendaient

facilement maîtres du vote des comices, qui fonctionnaient très

effectivement encore, à l’époque dont nous nous occupons.

Les publicains devinrent les maîtres parce qu’ils devinrent les juges,

nous l’admettons; mais nous ajouterons qu’ils devinrent les juges parce

que le personnel des intéressés à leur spéculation constitua la majorité

dans les comices chargés de régler, par leurs lois, l’organisation des

tribunaux et de faire les élections. On ne vit jamais de ploutocratie

plus redoutable[410].

[410] Lettre de Quintus (Cicéron, I, _De petitione consulatus_). Parmi

les chances de succès que Quintus escompte pour l’élection de son

frère, il met en première ligne les publicains: «_Habet enim ea quæ

novi habuerunt; omnes publicanos, totum fere equestrem ordinem,

multa præterea municipia, multos abs te defensos cujus ordinis,

aliquot collegia._» Cicéron exprime, dans de nombreuses

circonstances que nous retrouverons, les mêmes appréciations sur ses

ressources électorales.

Caius Gracchus n’eut donc pas beaucoup de peine, évidemment, à obtenir,

dans les comices, des adhésions nombreuses à sa loi judiciaire. Nommer

les chevaliers juges des _crimina publica_ c’était, avec la corruption

sans cesse croissante des mœurs romaines, donner aux publicains toute

latitude pour faire dans leurs entreprises, mais surtout sur les

_vectigalia_ des provinces, d’immenses profits; puisque c’était les

établir à la fois juges et parties. Or, qui devait bénéficier de ces

exactions sans contrôle et parfois sans limites? Le peuple romain tout

entier, _pene ad unum_, si nous admettons les démonstrations déjà

faites. Comment, dès lors, le peuple n’aurait-il pas donné à ces lois

son suffrage presque unanime? Comment le citoyen aurait-il pu oublier,

en votant, la hausse, dont il pouvait faire bénéficier ses actions, et

ne pas escompter, dans son bulletin de vote, les profits qui, pour être

le produit d’abus criminels, n’en devaient pas moins être répartis avec

une régularité absolue entre les associés et les actionnaires?

C’est contre les provinciaux surtout que les abus étaient possibles.

Aussi verrons-nous que, parmi les entreprises des publicains, celles

dont on s’occupe principalement, ce sont celles qui portent sur les

_vectigalia_, et parmi celles-ci, celles des _Decumani_ dominent, parce

que, prélevant l’impôt sur le sol, les _Decumani_ n’ont à faire qu’avec

les possesseurs du sol provincial.

Or, que sont les provinciaux? De bien petites gens assurément pour les

Romains orgueilleux et avides, et dont on n’a guère souci.

Donc, que des magistrats ou des traitants sans pudeur pressurent la

province, la métropole n’a pas à s’en alarmer; chacun cherche à en

profiter. L’État en souffrira peut-être dans l’avenir, si les abus vont

jusqu’à l’épuisement du pays exploité; on s’en est plaint quelquefois;

mais le dommage n’est qu’éventuel et indirect. On pourra poursuivre un

Verrès pour satisfaire des rancunes, pour organiser une manœuvre

politique, ou même, en apparence, pour l’honneur des principes; en

réalité, ce ne sera jamais dans l’intérêt exclusif des victimes, et pas

davantage en vue de l’intérêt public. Les magistrats et les publicains

prendront d’abord assez pour laisser à l’État ce qui normalement lui

revient, ils pourront prendre en sus ce qu’il leur conviendra de garder

pour eux. Voilà la réalité des choses.

Les lois judiciaires, en autorisant les abominations parfois

sanguinaires des publicains en province, furent des lois infâmes par

leur but et par leur résultat. Les chevaliers n’auraient jamais obtenu

par eux-mêmes la majorité nécessaire pour les maintenir. Le peuple ne

sympathisait guère avec eux; il était plutôt choqué par leur luxe

bruyant et leur morgue provoquante; mais il spéculait par eux et

bénéficiait de leurs crimes. C’est pour cela surtout, qu’à l’occasion de

ces lois, il devait leur accorder la complicité de ses suffrages.

Il nous paraît indubitable que les publicains provoquaient, s’ils le

jugeaient utile, ces _conciones_ populaires, ces réunions publiques où

se préparaient les délibérations des comices[411]. Au besoin, ils

devaient s’occuper de la composition des comices eux-mêmes, mais ils

n’avaient, pour cela, qu’à stimuler le zèle des intéressés, afin qu’ils

fussent présents au vote. Cela devait leur suffire pour constituer

aisément la majorité suivant leurs désirs. Nulle part il n’est dit que

les chevaliers, pour obtenir des lois judiciaires favorables, aient dû

acheter les suffrages ou les enlever par des effets d’éloquence, ou les

imposer par la force. Nous possédons des fragments de grands discours,

qui ne sont arrivés à réaliser contre ces lois que quelques succès

éphémères[412]; elles reprenaient comme d’elles-mêmes leurs effets dans

les comices suivants, et pour cela, ni les discours, ni les violences

n’étaient nécessaires. Au besoin, les lois étaient rendues vaines et

emportées par le courant des faits.

[411] Voy., sur ces _conciones_, Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 89.

[412] Voy. ci-dessous, § 3, l’extrait du discours de Crassus.

C’est ainsi qu’en répandant aujourd’hui des rentes sur l’État, jusque

dans les derniers rangs de la société, _particulas_, les gouvernements

pensent, avec raison, faire œuvre politique et exercer une influence sur

les votes. Seulement, l’œuvre des Romains était, par ses résultats, une

œuvre criminelle.

La comptabilité des sociétés vectigaliennes était, d’ailleurs,

merveilleusement tenue. Le génie qu’avaient les Romains pour

l’administration avait su obtenir, par là, que chacun pût, avec quelques

économies, acquérir sa part sur le butin quotidiennement enlevé aux

provinces, et répandre ainsi, dans le peuple, les bénéfices de la

conquête. Les produits de ces rapines persistantes étaient

régulièrement, équitablement répartis entre les citoyens, comme un

profit honnête et légal.

En résumé, Calpurnius Pison avait établi une loi et des tribunaux pour

protéger les provinciaux; il fut surnommé Frugi l’honnête homme; on lui

rendit hommage.

On fit plus, on conserva ses tribunaux et ses lois, on en ajouta

d’autres du même genre; mais, suivant un procédé familier aux Romains,

le parti dominant rendit tout inoffensif, lois et tribunaux, quand ils

auraient pu devenir gênants, et l’on garda pour les autres cas ce qu’ils

pouvaient avoir de bon. Le jury criminel fut conservé, mais on sut n’en

user qu’à propos.

Chez aucun peuple il n’est plus curieux, ni peut-être plus facile de

retrouver les liens qui rattachent entre eux les événements en apparence

les plus singuliers de l’histoire. Mais expliquer les choses ce n’est

pas les justifier, et M. Laboulaye a certainement raison de dire que

«rien ne contribua plus à la dégradation des mœurs et de l’esprit public

que l’infamie des jugements[413].»

[413] _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 18. «Je pense»,

dit Cicéron (_Verr._, I, 14), «que les nations étrangères enverront

au peuple romain des députés pour demander l’abolition des tribunaux

contre les concussionnaires. Ces nations ont remarqué, en effet, que

si ces tribunaux n’existaient pas, chaque magistrat n’emporterait

des provinces que ce qui lui paraîtrait suffisant pour lui-même et

pour ses enfants; tandis qu’aujourd’hui, avec de pareils tribunaux,

chacun d’eux enlève tout ce qu’il faut pour satisfaire et lui-même

et ses protecteurs, et ses avocats, et le prêteur et les juges;

qu’alors les vexations n’ont plus de bornes; qu’on peut suffire à la

cupidité du plus avare des hommes, mais non au succès d’un procès

plus désastreux que toutes les rapines. Quelle gloire pour nos

jugements! Quelle réputation pour notre ordre! Voilà que les alliés

du peuple romain ne veulent pas qu’on instruise contre les

concussionnaires, et renoncent à ces jugements institués par nos

ancêtres, dans l’intérêt même des alliés.» Ces paroles étaient

adressées à un jury de sénateurs, mais elles se réfèrent

manifestement aux _quæstiones de repetundis_ de tous les temps.

Nous avons hâte d’ajouter ici, à l’occasion de ces lois judiciaires, et

pour l’honneur du droit romain, que les maux et les crimes que créa la

toute-puissance des financiers en politique, par les jugements et par

les lois, sous le couvert d’une légalité odieuse, tout cela disparut à

partir d’Auguste, en même temps que ceux qui en bénéficiaient; et que,

d’autre part, les iniquités de cet esprit de caste ou même de famille

dégénéré, dont nous avons parlé, n’eurent plus de raison d’être sous le

système impérial qui avait tout nivelé.

Ainsi, la belle et grande époque du droit civil romain commence avec

l’apaisement des passions de la politique et de la spéculation, sous le

poids écrasant du pouvoir central. Ne pouvant avoir d’autres pensées, ni

d’autres préoccupations de la justice et du droit, les esprits se

tournent exclusivement vers l’étude et les soins des intérêts privés,

que les empereurs daignent protéger et encourager sans défiance.

Le préteur et les juges introduisent alors l’équité dans les jugements,

aussi bien que dans les textes du droit.

Ceux qui rendirent la justice entre les citoyens au nom du Droit romain

classique, furent les dignes interprètes de ces lois devenues

admirables, autant par leur caractère doctrinal que par leur équité sans

cesse en progrès.

Sous la République, l’énergie indomptable des mœurs primitives avait

fait accepter tous les excès de la partialité; même dans les tribunaux

les plus élevés, la puissance et l’amour de l’or firent ensuite des lois

judiciaires une arme de guerre et un instrument d’oppression au profit

de la féodalité financière. Assurément, ce furent les provinciaux qui

gagnèrent le plus à l’établissement du pouvoir impérial.

Voilà l’enchaînement des événements sociaux que nous allons poursuivre;

les Gracques en furent les initiateurs.

Ce n’était cependant pas cela qu’avait recherché Caius Gracchus[414].

Peut-être même eût-il déploré les excès qu’amena sa réforme, sur ce

point et sur beaucoup d’autres, s’il en eût connu d’avance l’étendue.

Très supérieur à son frère, il avait eu un plan bien déterminé, en vue

de l’extension de la cité, de son gouvernement, de la colonisation et de

la vie provinciale. Il était arrivé de fait à la toute-puissance.

[414] Plutarque s’est manifestement trompé sur la loi judiciaire de

Caius Gracchus, en restreignant les effets de cette loi à

l’introduction de trois cents chevaliers dans le Sénat. Tous les

auteurs latins sont d’accord pour lui donner le sens que nous lui

attribuons ici. Belot, _La révolution économique et monétaire,

etc._, p. 24. L’épitome de Tite-Live contient une erreur de même

nature. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 112; Velleius Paterculus,

II, 16; Tacite, _Ann._, XII, 60; Florus, III, 13, 17; Appien, I, 22;

Asconius, 102, 145.

Ce qu’il avait entendu faire, Diodore le dit bien nettement. «Il enleva

la judicature au Sénat; des chevaliers, il fit des juges. Par là, il

troubla la bonne intelligence qui existait auparavant entre les

sénateurs et les chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour

combattre les uns et les autres[415].» En même temps, il avait favorisé

les publicains par la reconstitution des taxes d’Asie et par la

suppression du contrôle du Sénat sur la taxe des fermages[416]. Caius

Gracchus avait dit lui-même, dans un langage violent: «J’ai jeté des

poignards dans la foule de Rome», exprimant ainsi que tous les scrupules

étaient levés à ses yeux, par l’importance du but à atteindre, en vue du

triomphe de la démocratie (634-122).

[415] Diodore, _Excepta Vatic._, XXXIV-XXXVI, nº 12, t. II, p. 19.

[416] Voy. Mommsen, t. V, p. 61.--Une étude spéciale a été faite en

Angleterre, par Pelham, _On the Lex sempronia C. Gracchi de

provincia Asia. Trans. of the Oxford philol. Society_, 1881.

Mais ce que Caius Gracchus n’avait peut-être pas complètement aperçu du

premier coup, les intéressés ne manquèrent pas de le voir, et tous les

écrivains anciens qui sont venus ensuite, éclairés par les événements,

l’ont unanimement attesté. La justice conférée aux chevaliers, c’était

l’État, mais surtout la province, livrés sans défense à la cupidité des

publicains.

Les Gracques firent, en réalité, de grandes choses à travers les

nombreux événements de leur vie militaire, administrative et politique,

mais leurs œuvres profitèrent bien plus à d’autres qu’à la démocratie

pauvre à laquelle les illustres tribuns s’étaient donnés corps et biens.

Ce furent les publicains, incontestablement, qui bénéficièrent le plus

de ces mouvements populaires organisés dans des vues très opposées.

Ils y gagnèrent dans leur richesse, par l’impunité qui couvrit leurs

déprédations; ils y gagnèrent dans leur situation politique et sociale

par l’abaissement des patriciens et du Sénat; ils devinrent les maîtres

des lois, à leur source, et dans le cours tout entier de leurs

applications.

Dirigée surtout contre les privilégiés de la fortune, la révolution

finit par tourner en faveur de ceux qui étaient devenus les plus riches.

Les Romains étaient plus que jamais des hommes d’argent, par la force

des mœurs, et sous l’autorité des lois.

4º _Faits extérieurs._--Pendant que ces luttes de partis se

poursuivaient à Rome, les affaires des publicains se multipliaient en

province, pour venir, quand les circonstances le voulaient, ou quand les

choses allaient à l’extrême, se terminer dans les agitations du Forum,

des basiliques ou de la curie; sur la place publique, au Sénat, ou

devant les tribunaux.

Nous avons déjà mentionné ce fait singulier, de l’envahissement

préalable des provinces prédestinées à la conquête, par ces sortes

d’éclaireurs volontaires qui s’appellent les _negotiatores_, les

trafiquants italiens. Nous les retrouvons maintenant à leur place dans

l’histoire, ces hommes hardis, et il faut en dire quelques mots. Ils

touchent de très près aux grands manieurs d’argent et leur ouvrent les

voies en même temps qu’aux armées.

Avides de gain autant qu’aventureux et confiants dans le prestige de

leur origine, ils s’étaient ainsi répandus, avant la conquête

définitive, plus spécialement sur le sol de l’Afrique, de l’Asie Mineure

et des Gaules. Là, ils exerçaient leur commerce interlope et soutiraient

impudemment aux habitants, ou leur prenaient ouvertement tout ce qu’ils

pouvaient.

Les populations de ces contrées, pour la plupart de mœurs primitives, se

laissaient facilement éblouir par le prestige de ces Romains, que

précédait partout la renommée de leurs victoires. Habiles et complexes

dans leurs opérations, les trafiquants entraînaient sans peine leurs

victimes par de trompeuses avances; ils leur prenaient le plus pur de

leurs biens, et s’enrichissaient facilement à leurs dépens par la fraude

et l’usure.

Mais de sourdes rancunes et des haines profondes se gravaient dans le

cœur de ces gens, que des étrangers venaient dépouiller chez eux, en les

traitant avec mépris. Un souffle de vengeance capable de se transformer

en violentes tempêtes, s’agitait autour de ces ruines accumulées.

Alors, un jour, on voyait les flots de sang romain couler; les

populations s’étaient organisées en silence, et la vengeance éclatait

subitement de tous les côtés à la fois. Rome outragée envoyait alors une

armée, car il fallait bien protéger les intérêts ou la vie de ceux qui

avaient été épargnés et venger les victimes, et bientôt il y avait, pour

les publicains et les proconsuls, une province romaine de plus à faire

fructifier, à leur gré et sans risques ni périls. «_Majores vestri

sæpe_», dit Cicéron, «_mercatoribus ac naviculariis injuriosius

tractatis, bella gesserunt[417]._»

[417] Cicéron, _Pro lege Manilia_, nº 5; Voy. Tacite, _Ann._, III, 40.

C’est ainsi qu’en 642-112, les _negotiatores_ italiens furent massacrés

à Cirta (Constantine), où Jugurtha les avait forcés à se réunir. Une

guerre impitoyable s’ensuivit.

Vingt ans seulement, après ce premier massacre, nous assistons à ces

«Vêpres siciliennes» de l’Asie, où les trafiquants italiens furent

égorgés, sur le signal donné par Mithridate, le redoutable roi de Pont.

Il en périt quatre-vingt mille d’après Valère-Maxime[418], cent mille

suivant Appien[419]; Plutarque porte le chiffre jusqu’à cent cinquante

mille[420].

[418] Valère-Maxime, IX, 2.

[419] Mithridate, 61.

[420] Plutarque, _Sylla_. Voy. Duruy, t. II, p. 643; d’Hugues, _loc.

cit._, p. 47.

Il en devait être de même, quelque temps après, à Genabum, dans la

Gaule, déjà exploitée par les banquiers romains avant la conquête de

César[421].

[421] Cicéron, _Pro Fonteio_, IV et suiv.

Rome envoya de nouvelles armées en Afrique et en Gaule, et les nations

rebelles furent définitivement soumises. Mais n’anticipons pas sur les

événements.

Quant à l’Asie, il semble, en vérité, que ce malheureux pays dut être la

terre classique des manieurs d’argent, la proie des spéculateurs. Elle

devait évidemment ses malheurs à ses richesses et à la fertilité de son

territoire, présents funestes, sans doute, d’un destin irrité. «_Asia

vero tam opima et fertilis_», dit Cicéron, «_ut et ubertate agrorum et

varietate fructuum et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum,

quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat[422]._» C’était,

suivant l’expression de M. Belot, l’Eldorado des publicains.

[422] Cicéron, _Pro lege Manilia_, VI.

Déjà Caius Gracchus avait chargé de taxes directes et indirectes la

nouvelle province d’Asie. «Il lui imposa notamment la dîme foncière, et

décida que toute la province serait donnée à bail aux entrepreneurs de

Rome, fermant du même coup la porte aux capitalistes locaux, et

suscitant aussitôt la formation d’une société colossale pour la prise à

ferme des dîmes, des redevances, des pâturages (_pascua, scripturæ_) et

des douanes (_portoria_) d’Asie[423].» C’est sur cette terre

prédestinée, surtout, que nous allons voir reparaître, dans l’ordre

chronologique des événements, les exploits des publicains. Caius

Gracchus lui-même avait dû poursuivre les extorsions sans pudeur, que

les _negotiatores_ de son temps, et spécialement Marius Aquilius, y

avaient scandaleusement exercées[424].

[423] Ascon., _In divin._, 122; Tite-Live, LXX. Voy. Mommsen, V, p.

187.

[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie,

offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de

Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.

§ 3.--Des Gracques à Sylla.--Suite des lois judiciaires.--Les publicains

sont les maîtres dans l’État.--Apogée de leur puissance.--Leurs

abus.--Marius (643-111 à 665-89).

Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits

caractéristiques de l’histoire des publicains, c’est aux luttes du

Forum, aux comices, et particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut

revenir. C’est par là que les spéculateurs affirment directement leur

puissance.

Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par

conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans

ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre

équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années[425].

Peut-être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation; ce qui

est certain, c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques

leur fut reconnu par la loi agraire de Thorius (643-111).

[425] Cicéron, _Div. in Quintum Cæcilium_, III, XXI-XXII.

Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des

Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de

vue des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait

expressément de régler la compétence des procès entre les publicains et

ceux avec qui ils traitaient en sous-ordre; c’est aux citoyens de la

première classe du cens, c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle

attribuait formellement le droit de juridiction[426]. On peut dire comme

avant, sous ce nouveau régime, encore: «_Nefas esse publicanum judicare

contra publicanum[427]._» L’exploitation de la province pouvait se

continuer en sécurité.

[426] _Lex Thoria agraria_, 643-111, Egger, _Latini sermonis

vetustioris reliquiæ_, p. 217: «_Quoi publicano ex h. l. pequnia

debebitur... Si publicani de ea re recuperatores sibi dari

postulabunt, quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve

oportere deicant tum cos... pr... prove pr... quo in jous adierint

in diebus X proxsumeis quibus de ea re in jous aditum erit ex

civibus L, quei classis primæ sienta XI dato unde alternos

du..._»--Voir aussi, § 42, Belot, _op. cit._, qui a très

soigneusement analysé les dispositions nombreuses et diverses de

cette loi, p. 189 et suiv.

[427] Cicéron, _Pro Flacco_, 4.

A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit

qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines

entre les mains des possesseurs[428]. Ce fut un procédé très opportun

pour diminuer le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais

il résulta de cette loi une diminution considérable dans le montant des

impôts à recouvrer par les publicains; c’est ce qui souleva leur

mécontentement. Le Sénat ne se décourageait pas et ne désertait pas la

lutte; il la soutenait sans force et sans mesure, comme un gouvernement

malhabile de réaction; mais il n’abandonnait pas l’espoir de

reconstituer ses anciens privilèges. En 647-107 ou 648-106, Servilius

Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de Caius Gracchus, et le

retour aux anciens usages, par la restitution de la justice aux

sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit

rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules[429].

[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen, _Hist.

romaine_, t. V, p. 145 et 146, note 1.

[429] Appien, _G. civ._, I, 27.

Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort

éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la

fin de la République, comme un modèle du genre.

Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel

on était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait

de porter la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que

Cicéron nous a conservé: «Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de

ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez

pas que nous soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous

pouvons et nous devons l’être[430].»

[430] Cicéron, _Brutus_, 36; _De Oratore_, II, 70. Belot, _op. cit._,

p. 194 et 195: «_Eripite nos_», disait Crassus, «_eripite nos ex

faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest

expleri, nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis

quibus et possumus et debemus_.»

On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et

si, en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer

seul les _Quæstiones_, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a

soutenu. En tout cas, ce ne fut pas pour longtemps.

On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion

et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement

après leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, _de repetundis_,

votée sur l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux

chevaliers, la part la plus importante de la judicature politique, et

spécialement assurait leur juridiction sur les concussions des

fonctionnaires dans les provinces[431].

[431] On fixa à 600,000 sesterces (120,000 fr.) le cens équestre qui

était nécessaire pour être juge; on exigea, en outre, dans une loi

Servilia (_De repetundis_), datée à peu près de la même époque, que

l’on eût au moins trente ans, et au plus soixante ans pour faire

partie des tribunaux. Il est certain que cette disposition, quoique

comprise dans une loi spéciale, fut de celles qui devinrent communes

à toutes les _Quæstiones_. Nous avons indiqué plus haut, que cela se

pratiquait pour beaucoup d’autres règles de droit. Au reste, il

existe quelque incertitude sur ces lois Servilia et sur leurs dates.

Ce n’est pas ici le lieu de développer ces controverses qui nous

éloigneraient de l’histoire des publicains. Les documents sont

divergents à cet égard. M. Belot, qui a très savamment traité cette

partie de l’histoire romaine, dit qu’un mot de Julius Obsequens,

compilateur du cinquième siècle, a fait croire à un partage entre

les sénateurs et les chevaliers. Tacite affirme la restitution

complète; et, d’autre part, une inscription rapportée par Orelli (nº

565) est dédiée à Cæpion: _Ob judicia restituta._ Mais MM. Belot et

Laboulaye (_loc. cit._) hésitent à admettre cette opinion qui ne

nous paraît pas vraisemblable. Voy. Belot, _op. cit._, chap. V: _Les

chevaliers romains devant les tribunaux; Histoire des lois

judiciaires depuis le temps des Gracques jusqu’à la dictature de

César_, et Mispoulet, _Les institutions politiques des Romains_, t.

II, chap. XXI, p. 473, qui signale, avec les dates suivantes, quatre

lois judiciaires dans la période que nous étudions: _Lex Cæcilia_,

631 ou 632-123 ou 122; _Lex Servilia_, 648-106; _Lex Livia_, 663-91;

_Lex Plautia_, 665-89. Ce serait sortir du cadre de cette étude que

de les examiner chacune dans leurs détails. Maynz, dans

l’introduction de son _Cours de droit romain_, nº 92, fournit

quelques explications à cet égard. Nous devons nous borner à

renvoyer à ces autorités.

Les chevaliers furent si reconnaissants à Glaucia de cette disposition,

qu’ils voulaient le nommer consul, et les comices, toujours disposés à

les suivre en cette matière d’intérêt commun, s’y seraient prêtés

sûrement, si sa fonction de préteur n’eût empêché Glaucia de poser sa

candidature[432].

[432] Cicéron, _Brutus_, 62; _De Oratore_, II, 48. Cette loi, appelée

_Servilia de repetundis_, est donnée par M. Egger, dans ses _Latini

sermonis reliquiæ_, en un extrait de seize pages, 231 à 246; elle se

référerait à une date peu certaine, entre 648-105 et 654-99. M.

Belot accepte cette dernière date (_op. cit._, p. 241). Les extraits

reproduits par M. Egger contiennent de nombreux détails auxquels

nous ne saurions nous attarder ici; quelques-uns sont indiqués à la

note précédente.

En même temps, sur la motion de Saturninus, on constitua et on mit en

mouvement un tribunal spécial, pour réprimer les abus commis en Gaule

par les magistrats, au cours de la guerre Cimbrique[433]. C’était encore

une satisfaction donnée aux manieurs d’argent chevaliers, contre ceux

qui avaient osé se permettre de les poursuivre.

[433] Voy. Mommsen, _Hist. rom._, V, p. 176 et 179. Voy. aussi Belot,

p. 239, et Velleius, II, 11.--Valère-Maxime, VIII, 15, nº

7.--Salluste, _Jugurtha_, 65.--Diodore, _Fragm._, L, XXXIV.

Au reste, les auteurs de ces mesures, Glaucia et Saturninus, n’étaient

que les acolytes d’un plus grand personnage, à l’instigation duquel ils

agissaient, et dont ils dépassèrent même les intentions.

Marius était venu, après ses victoires contre l’ennemi du dehors,

continuer au dedans l’œuvre des Gracques; mais en soutenant la plèbe,

c’est surtout contre les nobles qu’il dirigea ses coups, et c’est à eux

qu’il devint odieux.

Caius Gracchus avait été l’homme politique, arrivant, par le seul

ascendant de sa personne et de son nom, à se créer un gouvernement

monarchique dont il avait été le chef, sous des apparences

démocratiques. Marius fut le général qui, soutenu par le prestige de ses

victoires, et à l’occasion par le bras de ses vétérans, faisait

pressentir les tyrannies militaires à la veille de devenir

définitivement maîtresses du pouvoir. Il ne se servit pas de ses

légions, aussi constamment que bien d’autres, pour arriver à ses fins

politiques, mais ce furent ses réformes militaires qui permirent aux

généraux vainqueurs de rester, au retour de leurs expéditions, les

maîtres de leurs armées, et, avec elles, d’usurper la toute-puissance.

Né hors de Rome, d’une famille appartenant à l’ordre des chevaliers,

c’est par l’influence de cet ordre, et spécialement par le dévouement

des publicains, qu’il était arrivé au consulat; il leur était, par ce

fait, naturellement favorable.

Cependant, les mesures imprudentes de ses agents ayant déchaîné le

désordre et l’anarchie dans Rome, tous les riches, indistinctement, en

furent alarmés. C’est que les troubles politiques qui aggravent en

réalité la misère des pauvres, beaucoup plus qu’ils n’atteignent la

fortune des riches, sont redoutés cependant, surtout par ceux qui

possèdent.

Ce fut un trait d’union entre les sénateurs et les publicains, qui se

liguèrent contre le parti de Marius, en vue de l’intérêt commun de leurs

fortunes menacées par les troubles de la rue. Il leur parut à tous qu’il

fallait, à tout prix, faire cesser les dangers matériels du régime

nouveau. Une nouvelle loi agraire vint les encourager à presser ce

rapprochement.

Mais les chevaliers n’eurent pas à souffrir de ces événements ni, par

conséquent, les publicains. Une loi de Saturninus était venue en 653-101

enlever encore aux sénateurs, pour la leur donner, la compétence en

matière de violence et d’injure; en sorte que Cicéron a pu dire qu’en

654 c’était l’ordre équestre qui tenait tous les tribunaux, et il avait

par là, dans ses mains, le gouvernement de l’État[434].

[434] Cicéron, _Pro C. Rabirio_, VII.

Au surplus, les actes d’hostilité ne tardèrent pas à reparaître entre

les deux puissances: _Nobilitas et Publicani_.

En 663-91, Drusus, au nom du Sénat, proposa à la plèbe de s’unir pour

combattre les chevaliers. C’était une alliance trop disparate pour être

durable; elle pouvait devenir préjudiciable à trop de personnes pour

n’être pas condamnée d’avance. Drusus fit cependant accepter un instant

sa motion de retirer les jugements aux chevaliers; il organisa même une

_quæstio_ pour faire juger les faits de corruption des juges eux-mêmes;

mais ces tentatives retombèrent bientôt, elles aussi, dans le néant.

«Drusus fut dans l’impossibilité manifeste de rendre les jugements au

Sénat», dit Appien[435].

[435] _G. civ._, I, 35. M. Belot, _op. cit._, p. 255 et suiv., est

entré, d’après Cicéron, Asconius, Tite-Live, Appien et Velleius

Paterculus, dans de nombreux détails sur le rôle joué par Cæpion,

Scaurus, Crassus, Philippe, Drusus et sur les projets de réforme de

ce dernier. Ce sont les péripéties de la lutte que nous avons dû

résumer en deux mots, mais que l’on peut retrouver reproduites par

les écrivains indiqués ci-dessus, dans la partie de leur histoire de

Rome correspondant à cette époque. La concession du droit de cité

aux Italiens intervient comme un instrument de combat entre les deux

ordres, et, par là, les guerres sociales se rattachent aux luttes de

la politique intérieure entre sénateurs et financiers.

Drusus s’était attaqué à un ennemi redoutable.

Comme les Gracques, auxquels il semblait avoir voulu emprunter leurs

procédés en vue d’une cause opposée, il périt de mort violente dans la

rue. L’auteur de l’assassinat ne fut pas découvert.

Pendant que se poursuivaient ces luttes sur le terrain législatif, les

chevaliers, maintenus toujours maîtres de cette puissance judiciaire

qu’on ne cessait de leur disputer, continuaient à l’exercer impudemment

à leur profit dans les tribunaux.

Sur l’initiative du tribun Mamilius[436], les nobles, accusés de s’être

vendus à Jugurtha, furent déférés aux _Quæstiones_ des chevaliers. Il

étaient jugés d’avance.

[436] Salluste, _Jugurtha_, 30 et suiv.

Un prêtre, C. Sulpicius Galba, et quatre consulaires furent condamnés à

l’exil: «_C. Galbam, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum, L. Opimium,

Gracchani judices sustulerunt_», dit Cicéron dans son langage

expressif[437]. Cette fois encore il se montre sévère pour les juges

chevaliers. Il les appelle les _Gracchani judices_; cela suffit à

expliquer la sentence. Salluste dit, dans le même sens: «_Nobilitate

fusa per legem Mamiliam_» (645-109).

[437] Cicéron, _Brutus_, 34.

En 649-106, les chevaliers se vengèrent aussi des malheurs publics, qui

pesaient sur leurs affaires, en poursuivant d’autres grands personnages.

On ne pardonna pas à Cæpion ses expéditions d’Orange et de Toulouse.

Quel que fût l’esprit de parti qui ait dirigé les poursuites et les

condamnations, les chevaliers, en frappant haut, n’en avaient pas moins

frappé juste, la plupart du temps. Ils ne devaient pas tarder à abuser

bien autrement de leur puissance.

C’était encore dans le cours du septième siècle. Il restait, paraît-il,

à Rome, quelques survivants des anciens jours, assez courageux, assez

amis des lois et de la justice pour réprouver la fraude et chercher à la

réprimer; assez haut placés, pour n’avoir à redouter les représailles de

personne.

Mucius Scævola, grand pontife et consul, était le descendant de cette

illustre famille, où l’on était traditionnellement, de père en fils, à

la fois jurisconsultes profonds et vaillants hommes de guerre. Il fut

nommé préteur en Asie. C’était, à cette époque, une des provinces les

plus maltraitées par les publicains et les négociateurs qui

s’acharnaient sur ces riches contrées.

Mucius Scævola, avec l’aide de son questeur Publius Rutilius Rufus,

avait rétabli l’ordre et réprimé d’affreux brigandages. Il avait fait

rendre justice aux provinciaux, frappé les exacteurs, fait exécuter et

mettre en croix, comme c’était son droit, ceux qui s’étaient signalés

par les crimes les plus graves. Tous les ans, les Asiatiques

célébrèrent, depuis lors, en son honneur, une fête appelée _Mucia_, afin

de rappeler la reconnaissance que leur avait inspirée cette bienfaisante

et courageuse administration. Le Sénat avait approuvé sa conduite. Mais

les chevaliers se sentirent tous frappés ou menacés par ces rigueurs

nouvelles[438] dans la personne des publicains et aussi dans celle des

magistrats, punis pour avoir autorisé leurs excès.

[438] Waddington, _Les fastes des provinces asiatiques_, nº 5; P.

Rutilius Rufus; Tite-Live, _Epit._, LXX; Dion Cassius, fr. 97;

Asconius, _In Divin._, 12.

Ne pouvant atteindre Mucius Scævola, à cause de sa haute situation, ils

s’attaquèrent à ses lieutenants. En 661-93, ils accusèrent

audacieusement Publius Rutilius Rufus, le questeur qui s’était

particulièrement dévoué à la courageuse mission de justice de son

chef[439].

[439] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 61.

Rutilius était consulaire, juriste et historien. C’était un stoïque, au

moins par le caractère, car c’est à lui que Valère Maxime attribue une

parole devenue célèbre à juste titre. Un ami à qui il refusait de rendre

un service inique lui ayant dit: «Comment puis-je avoir besoin de ton

amitié, si tu ne fais pas ce que te je demande?» Il lui avait répondu:

«Et moi donc de la tienne, si pour toi je dois faire des choses

malhonnêtes[440]?» Ni l’honorabilité de son rang et de sa personne, ni

l’élévation de son âme, ni la justice et la légalité des actes qu’il

avait accomplis sous les ordres et la responsabilité de son chef, ne

purent le soustraire aux poursuites des publicains.

[440] Tacite, _Ann._, IV, 43; Diodore, XXXVII, 5; Dezobry, t. III, p.

376; Ledru, _op. cit._, p. 69; Mommsen, _op. cit._, V, p. 168:

«_Quid ergo mihi opus est amicitia tua, si quod rogo non

facis?_»--«_Imo quid mihi tua, si propter te aliquid inhoneste

facturus sum?_»

Rutilius se rendit à la sommation qui lui fut adressée, mais ne voulut

pas se défendre, parce qu’il comparaissait devant des juges ouvertement

vendus à la cause des publicains ou publicains eux-mêmes. Cet homme de

bien fut, sans hésitation, condamné à l’exil; sa fortune fut confisquée.

Malgré Mucius Scævola et d’autres citoyens intègres, il fut condamné

comme coupable d’exactions, et obligé de payer de ses deniers, aux vrais

criminels, des indemnités considérables pour les services qu’il avait

rendus à la justice, par l’accomplissement des devoirs de sa charge. Le

sentiment public en fut révolté: _Quo judicio, convulsam penitus scimus

esse rempublicam_[441].

[441] Cicéron, _Brutus_, 30.

Valère Maxime s’écrie, à l’occasion de ce récit, dans son chapitre de la

majesté chez les Romains: «Qu’y a-t-il de plus malheureux qu’une

condamnation, de plus dur que l’exil? Cependant ce malheur, en frappant

P. Rutilius, victime d’une cabale de publicains, ne lui fit rien perdre

de sa considération personnelle. Comme il se dirigeait vers l’Asie,

toutes les villes de cette province envoyèrent des députés à sa

rencontre pour lui offrir à l’envi un asile. Est-ce là un exil ou

n’est-ce pas plutôt un triomphe? Il se fixa à Smyrne, au milieu des

provinciaux qu’il avait défendus au péril de sa vie[442].»

[442] Valère Maxime, VI, 44. Lorsque Sylla arriva au pouvoir, il

offrit à Rutilius de rentrer dans Rome, mais celui-ci préféra mourir

en exil. Quintil., _Just. or._, XI, 1; Cicéron, _De Republ._, I, 8;

_Brutus_, 22 et 91.

Cette condamnation, outrageusement inique, qui bravait ouvertement les

lois et la justice, ne resta pas un fait isolé, quoiqu’elle fût de

nature à rendre circonspects les magistrats trop bien intentionnés, et à

tempérer le zèle de leur conscience, pour les réformes financières.

Les poursuites et les condamnations aux peines les plus sévères se

multiplièrent, deux ans après, à l’occasion des révoltes de l’Italie. Le

tribun Quintus Varius fit créer une _quæstio_ spéciale dite de _haute

trahison_, qui frappa à coups redoublés sur les sénateurs suspects

d’hostilité aux idées des publicains. Gaius Cotta, Marcus Scaurus,

vieillard austère, prince du Sénat, et beaucoup d’autres membres de la

_nobilitas_ se virent accusés ou condamnés sans raison[443]. Suivant

Florus, qui n’est assurément pas plus sévère que les autres historiens

de cette période, les chevaliers, maîtres de la vie et de la fortune des

plus nobles citoyens, pillaient impunément les trésors de l’État.

[443] Florus, III, 17.

A cette époque, une redoutable crise financière, suite des événements de

la guerre, avait éclaté sur Rome. La guerre sociale répandait ses

ravages en Italie, troublant le commerce, détruisant les récoltes,

arrêtant les affaires de la péninsule; et en même temps, Mithridate

organisait cette immense et subite révolte de l’Asie Mineure tout

entière, dont nous avons parlé, qui devait mettre l’existence même de

Rome en danger.

Au massacre de cent cinquante mille Italiens libres ou esclaves, femmes,

vieillards et enfants, avait succédé la confiscation de tous leurs biens

et l’arrêt subit de toutes ces entreprises financières, industrielles ou

commerciales organisées sur cette terre féconde et qui, pour la plupart,

venaient correspondre avec les spéculateurs de Rome, et souvent se

centraliser entre leurs mains. Les immenses sociétés de publicains,

reconstituées par Caius Gracchus, avaient dû être les premières

atteintes.

Les Romains avaient déjà, comme l’expliquait plus tard Cicéron dans son

discours _pro lege Manilia_, des capitaux considérables engagés en Asie,

et qui paraissaient compromis ou même perdus pour toujours. C’était la

gêne pour beaucoup, la ruine pour quelques-uns. Les sénateurs ne furent

pas les moins maltraités par ce _krach_ italo-asiatique; nous verrons la

preuve certaine de la détresse de quelques-uns dans les lois

sulpiciennes.

Les banquiers de Rome avaient sans doute fait face aux premiers besoins;

mais, pressés de rentrer, à l’échéance, dans les fonds avancés par eux à

cette occasion ou même antérieurement, ils avaient voulu agir avec

énergie contre leurs débiteurs. Ceux-ci avaient demandé des délais. Ils

avaient fait même plus, et, suivant les conseils de leur misère, ils

avaient tenté de faire appliquer à leurs créanciers les anciennes lois

répressives de l’usure, tombées en ce moment en désuétude.

Le magistrat compétent, le préteur urbain Sempronius Asellio, paraissait

disposé en leur faveur. C’en fut assez; on ne lui laissa pas le temps de

rendre ses sentences. Le tribun Lucius Cassius se mit lui-même à la tête

d’une troupe de ces financiers qui réclamaient leur payement; ils

trouvèrent le préteur occupé à accomplir une cérémonie religieuse; ils

se précipitèrent sur lui et le massacrèrent, encore revêtu des habits du

sacrifice. Ils laissèrent son corps mutilé auprès du temple de la

Concorde.

Jamais les auteurs de cet assassinat audacieux et sacrilège ne furent

poursuivis. C’était l’œuvre de la vengeance des chevaliers menacés dans

leur argent; on était sûr que jamais une condamnation ne serait

prononcée, pour un pareil fait, par les tribunaux chargés de le

juger[444].

[444] Tite-Live, _Epit._, LXXIV; Belot, _Hist. des chev._, p. 262;

Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 237.

Sans doute, pour profiter de la réprobation que dut produire cet

événement dans le peuple, Plautius Silvanus proposa une loi qui offrait

plus de garanties d’impartialité par le choix des juges, et, en effet,

il la fit voter (665-89)[445]. Les trois ordres étaient représentés dans

les _quæstiones_ nouvelles. Mais ce ne fut qu’un palliatif insuffisant.

Les chevaliers restaient, en fait, les maîtres, dans les tribus, surtout

dans les tribus rustiques et dans les municipes chargées de déléguer

chacune leurs quinze jurés; ce fut sur leur désignation et, par

conséquent, dans leurs vues, que les délégations furent faites, et les

tribunaux restèrent, au fond, à peu près ce qu’ils étaient avant la

réforme, tant il est vrai que partout les financiers dirigeaient tout.

Il y avait là, certainement, plus qu’une influence morale; ce n’était

pas la considération qu’ils inspiraient qui pouvait agir sur le peuple.

Il y avait dans les masses encore, cette solidarité d’intérêts avec les

publicains et leurs affaires, qui persistait, pour assurer à ceux-ci le

pouvoir, tant que le peuple restait le maître de ses votes.

[445] Asconius, _In Cornel._

La loi Plautia ne fut abolie qu’en 674-80, par Sylla[446].

[446] Asconius, _In Div._; Cicéron, _Pro Cornelio_; Belot, _op. cit._,

p. 264.

Peu de temps après la crise financière et la loi _Plautia_, en 666-88,

le tribun Publius Sulpicius Rufus proposa une loi que nous devons

signaler, parce qu’elle visait dans sa première disposition la crise

financière, dans la seconde, les jurys de publicains.

Il proposait d’abord de déclarer déchu de son titre tout sénateur qui

aurait une dette supérieure à 2,000 deniers, soit 2,250 francs. Il

voulait éviter ainsi, pour le Sénat sans doute, la déconsidération

bruyante qui avait atteint les débiteurs insolvables sur lesquels la

crise avait attiré l’attention du public. On ne peut s’expliquer que de

cette façon, la mesure générale dirigée contre les sénateurs, pour une

somme relativement si faible dans leur passif. On y voit, en même temps,

la preuve que, malgré les lois et les préjugés, les sénateurs s’étaient

laissé prendre dans les spéculations lointaines.

Dans la seconde proposition, Sulpicius Rufus demandait que l’on rappelât

tous ceux qui avaient été condamnés par les anciennes _quæstiones_ de

chevaliers. Il comptait, sans doute, davantage sur les jurés choisis par

la loi Plautia. Il se trompait, nous l’avons vu.

Il dut, au reste, le pressentir lui-même, car, dans une troisième

disposition, il cherchait à modifier le vote dans les tribus, en faisant

une nouvelle distribution des citoyens dans ces tribus et en admettant

les affranchis à y voter.

Ces motions passèrent avec quelques difficultés, mais le temps des

délibérations et des formes légales allait disparaître. Dans les luttes

du Forum, on avait commencé par le bâton, on en venait désormais à

l’épée et à l’invasion des légionnaires en armes. Il ne fallait rien

moins que cela pour détruire la puissance des publicains et des

financiers, qui avaient tout envahi.

§ 4.--Consulat et dictature de Sylla (665-89 à 675-79).

Les chevaliers et, par le fait même, les publicains, devaient rencontrer

un adversaire redoutable, un ennemi hautain, implacable et sanguinaire.

Ce qu’avaient vainement tenté Drusus et Plotius Silvanus par les

procédés légaux, Sylla allait le réaliser par les proscriptions, les

confiscations, les exécutions en masse, par le fer et le feu. Marius et

Cinna durent s’effacer devant le tout-puissant dictateur, devant le

représentant impitoyable de la réaction aristocratique.

Marius avait été nommé général de l’expédition d’Asie, dont Sylla

convoitait le commandement (665-89). Pendant que le futur dictateur, à

qui rien ne devait résister, guerroyait en Italie, à la tête d’une armée

courageuse et dévouée, il apprit qu’il était éliminé par les intrigues

de Sulpicius, au profit d’un rival préféré. Il s’adressa alors à ses

soldats, il leur fit entrevoir les profits de la guerre d’Asie, où il

avait compté les conduire; il rappela à la plupart d’entre eux, qui

connaissaient déjà la riche province, ce qu’ils pouvaient espérer de

succès et de butin dans l’expédition qu’on lui refusait, et les amena à

Rome, prêts à tout tenter avec lui.

Pour la première fois, les murailles sacrées furent franchies par les

légions en armes. Marius fut défait dans les rues mêmes de la ville; il

prit la fuite. Il fut arrêté aux marais de Minturnes, devenus depuis

lors légendaires, et relâché par les magistrats provinciaux, qui

n’osèrent toucher au sauveur de la République, et qui respectèrent

peut-être plus encore en lui, le représentant des chevaliers et des

villes italiennes.

Sylla devint maître de Rome. Il prit, pendant cette première occupation

du pouvoir suprême, des mesures relativement modérées, dont

quelques-unes même étaient opportunes et sages. Il remit en vigueur

certaines dispositions anciennes sur le maximum de l’intérêt (_Lex

unciaria_, 666-88); créa des colonies; augmenta de trois cents membres,

choisis à son gré, le Sénat; fit quelques modifications dans

l’organisation des comices; prononça, bien qu’il n’en eût pas le droit,

des condamnations à mort, notamment contre douze personnages

considérables; augmenta la puissance législative du Sénat; mais il

respecta, malgré tout, les éléments les plus essentiels du régime

politique inauguré par les Gracques.

Il en resta là, pour la première partie de son œuvre de toute-puissance.

Les financiers n’avaient pas tardé à reconnaître en lui un ennemi

acharné. Ils firent échouer au consulat les candidats de son choix, lui

opposèrent Cinna d’abord, Strabon ensuite. Malgré les dangers que

pouvaient susciter à sa cause, dans la ville, ces deux adversaires

déterminés, Sylla voulut, avant tout, réaliser les bénéfices de cette

guerre d’Asie qui avait été le premier objet de sa marche sur Rome, et

s’embarqua, en effet, avec les légions fidèles, auxquelles il tenait

ainsi ses promesses, au commencement de l’année 667-87.

Après avoir abattu la coalition des Orientaux suscitée par le puissant

et habile roi de Pont, il s’efforça de reconstituer les affaires des

Italiens survivants du massacre par lequel la guerre avait commencé. Aux

impôts et aux charges dont nous aurons à parler bientôt, et dont il

frappa l’ennemi, il joignit une indemnité de guerre de 20,000 talents.

Il laissa à son lieutenant Lucullus la charge d’assurer tous les

résultats de la victoire, et revint vers Rome (671-83).

Les troubles et les luttes armées s’étaient renouvelés dans la cité,

plus que jamais divisée. Cinna et Marius y étaient rentrés et y avaient

inauguré la terreur, par le massacre en masse des notables du parti

aristocratique. Cinna pendant son passage au pouvoir avait supprimé

toutes les dispositions apportées par Sylla. Hostile au parti des

nobles, et favorisant celui des Italiens, il prenait des mesures de

précaution contre Sylla lui-même et ses partisans, lorsque celui-ci

s’annonça par une lettre écrite au Sénat.

Après une véritable guerre entre armées romaines, Sylla rentrait à Rome,

en 672-82, comme maître et comme dictateur tout-puissant.

Sylla détestait les chevaliers autant que cette bourgeoisie des

municipes italiens, d’où ils tiraient leur origine. Il porta au milieu

des villes italiennes la dévastation et la mort; il en détruisit

plusieurs, il ravagea leur territoire. A Rome, il dressait, en 673-81,

ses listes de proscription. Deux mille six cents chevaliers, suivant

certains historiens, un bien plus grand nombre, suivant d’autres, furent

chassés ou tués, leurs biens confisqués au profit des amis du

maître[447]. Le sang des adversaires, citoyens de toutes classes et

soldats, coula à flots dans les rues. C’était la violente réponse aux

massacres de Marius.

[447] Cicéron, _Epist. ad Quint. fratr._, I, 1.

Mais il fallait assurer l’avenir, et Sylla ne manqua pas de faire aussi,

dans ce but, ses lois judiciaires. Rien ne le pressait à cet égard. Pour

le moment, sa justice sommaire et expéditive suffisait à tout.

Nous parlerons plus bas de la loi judiciaire Cornelia; parcourons

d’abord les actes accomplis directement contre les publicains en

personne, ou contre leurs œuvres, soit pendant le premier consulat, soit

à l’époque de la dictature.

D’abord, Sylla frappa ce qui restait de l’ordre équestre dans sa vanité,

en lui retirant les places qui, depuis les Gracques, lui avaient été

réservées dans les fêtes publiques.

Il attaqua aussi les publicains au cœur, c’est-à-dire dans leurs

spéculations; car il essaya de leur enlever l’entreprise des impôts de

l’Asie. Dans ce but, il chargea la province de lever elle-même ses

impôts.

Mais il dut reconnaître qu’on ne peut pas procéder aussi sommairement,

en pareille matière. Plus les impôts sont durs, plus il est nécessaire

que le temps et l’habitude aient fait accepter le mode de perception une

fois établi. Or, Sylla n’entendait pas diminuer les charges de la

province; bien au contraire. Il fut obligé d’en revenir aux publicains,

comme on dut le faire plus tard encore, sous César. «_Pendere ipsi

vectigal sine publicano non potuerunt, quod iis æqualiter Sylla

descripserat_», dit Cicéron[448]. Ce furent les habitants des villes de

l’Asie qui, lassés des abus de leurs compatriotes devenus agents du

fisc, demandèrent eux-mêmes qu’on leur rendît les publicains, à titre de

moindre mal.

[448] Valère-Maxime, IX, 2, 1; Appien, _G. civ._, I, 95; Florus, 2, 9;

Plutarque, _Sylla_, 31; Cicéron, _Ad Quint._, I; Mommsen, t. V, p.

351.

Les révolutionnaires agissent ordinairement avec plus de force que de

réflexion ou de combinaisons prudentes. Nous l’avons observé pour les

Gracques. De même, M. Belot remarque que «Sylla manqua de prévoyance et

de logique[449]. Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à

l’avidité des publicains. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq

années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les

malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or, ils n’avaient

pas parmi eux de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur

fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d’alors, aux

publicains. Ainsi, l’on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de

Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres lois.»

[449] _Loc. cit._, p. 178.

Au bout de quatorze ans la somme avait sextuplé. Les villes furent

obligées de vendre les édifices publics, les objets d’art; les

contribuables, à leur tour, furent aussi obligés de tout vendre, même

leurs enfants, comme nous le verrons, pour acquitter une partie de leur

dette envers les publicains devenus banquiers[450].

[450] Voy. _infra_, chap. III, sect. I, § 6.

Toutes les révolutions, même celles qui étaient dirigées contre les

hommes de finance, continuaient donc à tourner, en définitive, à leur

profit. Sylla lui-même ne parvenait pas à s’en défaire, il était

condamné à les subir.

Dans cette lutte séculaire, l’aristocratie d’argent s’était substituée

de plus en plus à ce que l’ordre sénatorial gardait encore de l’antique

patriciat. Elle était devenue un des ressorts essentiels de la

République romaine.

L’aristocratie des riches et des financiers est parfois plus supportable

au peuple que l’autre, parce qu’elle est habituellement moins hautaine,

moins fière, et en tout cas plus accessible. Mais dominée par le mobile

de l’intérêt, qui ne représente, dans de pareilles conditions, que les

jouissances de la vanité et le plaisir; sans vertu, sans traditions,

sans liens de cohésion avec les autres et avec elle-même, elle ne

saurait être une force de conservation sociale. Elle ne peut pas être,

comme les aristocraties familiales l’ont été parfois, un agent solide de

gouvernement; elle est plutôt un élément de dissolution, par sa morale

qui est celle du droit de jouir, par son scepticisme, par son absence de

principes, et par les funestes convoitises qu’elle développe

naturellement autour d’elle. C’est pour cela, en regardant au fond des

choses, que Montesquieu pouvait dire, autant en noble de race qu’en

philosophe et en historien, «une pareille chose détruisit la République

romaine.»

Sylla abdiqua en 675, après avoir exercé un pouvoir aussi absolu que

violent; mais ses œuvres lui survécurent quelque temps encore. «Il put

bien quitter volontairement la souveraine puissance, mais il ne put

empêcher l’effet du mauvais exemple. Chacun voulut dominer», a dit

Bossuet[451].

[451] Bossuet, _Discours sur l’histoire universelle_, 9e époque.

Il avait songé d’ailleurs lui-même à l’avenir, nous l’avons dit, et pour

consacrer sa conquête, suivant la coutume, il avait fait une loi

judiciaire, cette fois, au profit du Sénat. On a osé dire que, s’il

l’eût faite plus tôt, il aurait pu ne pas assumer la responsabilité de

ses crimes, parce que les sénateurs, sous les formes de la justice et

avec son appui, n’auraient pas manqué d’accomplir la lugubre besogne

qu’il réalisa seul. C’est, du moins, Cicéron qui l’affirme[452]; et cela

peut nous indiquer à quel degré s’étaient excitées les passions et les

haines qui se poursuivaient entre les divers ordres de citoyens, avec

l’aide des tribunaux et des lois dites de salut public.

[452] Cicéron, _Pro Cluentio_, LV.

Dans l’administration de la justice, la loi Cornélia donna aux sénateurs

seuls le jugement des causes publiques, c’est-à-dire de celles où

s’exerçait en réalité la direction des affaires de l’État. On ne laissa

aux autres classes de citoyens que le jugement des affaires

privées[453].

[453] Voy. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, _Dict._, vº

_Leges Corneliæ_. Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 375 et suiv.

Il faut cependant remarquer que Sylla, soit pour répondre aux besoins du

service, soit pour se faire des partisans plus nombreux et plus dévoués

au Sénat, avait créé trois cents nouveaux sénateurs, c’est-à-dire qu’il

avait doublé le personnel de cette assemblée. Ces nouveaux sénateurs

avaient été empruntés à l’ordre des chevaliers; mais ils avaient sans

doute été bien choisis dans l’esprit de la politique dictatoriale. Le

questeur tirait au sort le nom des juges pour chaque _quæstio_.

Les abus d’influences traditionnels et la vénalité ne manquèrent pas

d’apparaître, dans les nouvelles juridictions. D’ailleurs, le dictateur

avait détruit tous les moyens d’appel ou de contrôle. Le tribunat avait

été désarmé, la censure fut supprimée de 668-86 à 684-70.

C’est à ces juges de l’ordre sénatorial eux-mêmes, que Cicéron osa dire

pour les ramener à la pudeur: «Le peuple romain apprendra de moi...

pourquoi depuis que les tribunaux ont passé à l’ordre des sénateurs et

que le peuple romain a perdu le pouvoir qu’il exerçait sur chacun de

nous, Q. Calidius a dit, après sa condamnation, qu’on ne pouvait

honnêtement condamner un ancien préteur pour moins de trois millions de

sesterces; pourquoi, lors de la condamnation du sénateur Septimius pour

crime de péculat, on fixa l’amende qu’il devait payer, d’après les

sommes qu’il avait reçues comme juge; pourquoi dans le procès de C.

Herennius et dans celui de C. Popilius, tous deux condamnés pour

péculat, et dans celui de M. Atilius, condamné pour crime de

lèse-majesté, il fut prouvé jusqu’à l’évidence qu’ils avaient reçu de

l’argent pour prix de leurs sentences; pourquoi il s’est trouvé des

sénateurs qui, sortis de l’urne que tenait Verrès, alors préteur de

Rome, allaient aussitôt condamner un accusé sans l’entendre; pourquoi il

s’est trouvé un sénateur qui, étant juge, reçut de l’argent, dans une

même cause, et de l’accusé pour le distribuer aux autres juges, et de

l’accusateur pour condamner l’accusé[454].»

[454] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nº XIII. Cicéron parle, dans

ce passage, de l’intégrité des anciens tribunaux de chevaliers,

comme s’il croyait à cette intégrité. On a pu voir ce qu’il faut

penser de ce procédé d’avocat, sans scrupule pour ses moyens de

plaidoirie. «_Cognoscit ex me populus Romanus, quid sit quamobrem,

quum equester ordo judicaret, annos prope quinquaginta continuos,

nulla (judice equite Romano judicante) ne tenuissima quidem suspicio

acceptæ pecuniæ ob rem judicandam constituta sit._» Cela, du reste,

pouvait être matériellement vrai. Les chevaliers réalisaient assez

de bénéfices, par les conséquences de leurs abominables jugements,

pour qu’on n’ait pas eu besoin de leur payer ces jugements.

Nous avons reproduit ce passage de Cicéron, quoiqu’il n’y soit pas

directement question des publicains, parce que nous y voyons du moins,

ce que l’amour de l’argent avait fait de cette société romaine, jusque

dans les plus hautes sphères.

Au surplus, les publicains étaient toujours, de près ou de loin, mêlés à

ces trafics; nous allons en voir la preuve, en examinant de près le

monde de la province tel que nous le décrivent les _Verrines_, dans

d’intéressants détails. Ils se sentent assez forts pour braver les

tribunaux de sénateurs. Ils ont perdu le pouvoir judiciaire, mais ils

ont gardé l’argent, base de leur puissance et savent s’en servir, pour

rester encore les maîtres devant les nouvelles juridictions. Les paroles

que nous venons de rapporter n’en témoignent que trop clairement. Ils

conservent, d’ailleurs, l’espérance d’un retour dans les formes; et

Cicéron argumente sans cesse, devant les _quæstiones_ des sénateurs, en

les menaçant de se voir enlever la judicature, s’ils ne se montrent pas

à la hauteur de leur tâche[455]. Les financiers n’ont pas désarmé.

[455] Cicéron, _Verr._, act. I, nºs VIII, XVI, XVIII: «_Sed nos non

tenebimus judicia diutius... alium ordinem ad res judicandas

arbitrabuntur... Suscipe causam judiciorum._» Act. II, liv. III, nº

XCVI: «_Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere,

qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni

ad equestrem ordinem judicia referantur?_»

§ 5.--Les publicains de Sicile et Verrès (679-75).

Quoique les discours contre Verrès soient fort connus, et aient été très

souvent analysés, nous ne pouvons nous dispenser de nous y arrêter.

Cicéron était juriste en même temps qu’orateur, et c’est dans ses œuvres

que l’on trouve les documents les plus exacts sur le Droit spécial à son

époque; les compilations de Justinien ne peuvent plus nous en donner

qu’une faible idée.

Cela est vrai surtout, pour les institutions supprimées, à peu près

complètement, par le temps et la politique, comme celles que nous

étudions en ce moment.

Or, les _Verrines_ nous font voir, avec de curieux détails qui n’ont

guère été étudiés, la vie des publicains collecteurs d’impôts, dans

l’une des plus intéressantes provinces romaines, la Sicile. On y

aperçoit de nombreuses compagnies vectigaliennes à l’œuvre, dans les

meilleures conditions possibles, pour réaliser leurs abus. Elles y

procèdent, d’accord avec le magistrat qui, chargé de les surveiller et

de réprimer leurs excès, se sert d’elles, au contraire, comme du moyen

le plus commode et le plus sûr d’exercer ses propres rapines.

On sait que Verrès avait été envoyé comme préteur en Sicile en 679-75.

Pendant les trois ans que dura sa magistrature, il commit toute espèce

d’abominations. Il avait la soif de l’or, tous les vices de son temps,

et la passion des objets d’art. Était-ce une tendance naturelle, ou

subissait-il simplement, sur ce dernier point, par vanité, l’influence

de la mode qui poussait les Romains vers la littérature, la philosophie,

les mœurs, le langage, et les arts de la Grèce? C’est ce qu’il est

difficile de savoir[456]. Ce qui est certain, c’est que Cicéron avait

consacré une de ses _Verrines_, spécialement aux vols des objets d’art

de tous genres, enlevés par Verrès à la Sicile (_de signis_); et

qu’après avoir subi vingt-quatre ans d’exil, à son retour à Rome, le

même Verrès fut de nouveau proscrit par Antoine, pour avoir refusé de

céder au puissant triumvir, de beaux vases de Corinthe.

[456] _Verr._, act. II, lib. IV, nº I: «_Venio nunc ad istius

quemadmodum ipse appellat studium; ut amici ejus, morbum et

insaniam; ut siculi latrocinium: ego, quo nomine appellem, nescio._»

Pour satisfaire ses désirs, il s’était habitué à ne reculer devant rien;

la vie des autres ne comptait pas pour lui; Cicéron le prouvait à ses

juges, dans la _Verrine_ qu’il consacrait à la dénonciation de ses

forfaits sanguinaires. Mais ce n’est pas à cela que nous voulons nous

arrêter. Ce sont les affaires d’argent qui nous intéressent.

Justement, ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent accuser

Verrès et le traduire devant les _quæstiones_ pendant qu’il était encore

dans l’exercice de son pouvoir.

C’est qu’en effet, Verrès a eu souvent affaire avec les banquiers et les

publicains, et c’est dans ses rapports avec ceux-ci, qu’il nous importe

de le suivre. Il était le complaisant d’abord, il devint bientôt le

complice et le bénéficiaire de leurs dilapidations.

En violant pour eux et avec eux tous les principes de l’honnêteté, de la

justice, des lois et des coutumes de sa province, il a fourni à son

accusateur l’occasion de nous transmettre de précieuses indications sur

ces coutumes et ces lois. C’est ainsi que, pour établir par analogie ce

qui devait être ailleurs et que nous ne connaissons pas, il nous sera

possible d’indiquer, à peu près, ce que furent au temps de Verrès en

Sicile, la législation, et les principales dispositions relatives aux

finances.

Nous ferons une sorte de tableau d’ensemble, incomplet assurément, et

auquel manqueront les couleurs et la vie d’un admirable original

nécessairement très réduit, mais nous pourrons ainsi représenter, sous

une forme concrète et réelle, ce que nous ne pouvons étudier ailleurs

que dans des faits historiques épars et détachés, ou dans les détails

disséminés des règles d’un droit peu connu.

Quoiqu’il fût admis, en fait, que le gouvernement d’une province fût un

moyen tout naturel de faire fortune, les magistrats y mettaient

ordinairement, sans doute, un peu plus de réserve que Verrès, et se

montraient moins larges, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour les

publicains placés sous leur autorité.

Faut-il aller jusqu’à dire, avec Cicéron, dans la seconde _Verrine_, que

cette alliance odieuse que nous allons voir entre publicains et

magistrats, fut un fait exceptionnel? Nous savons bien que non. Et

cependant le grand orateur disait: «C’est porter une accusation grave et

véhémente, et inouïe depuis qu’existent les poursuites _de repetundis_,

que d’inculper un très grave préteur du peuple romain d’avoir fait

société avec les publicains[457].» Il disait évidemment le contraire de

la vérité, au moins pour l’époque où les tribunaux appartenaient aux

chevaliers. Cicéron lui-même, redevenu plus sincère, le déclare dans un

autre passage des mêmes _Verrines_ que nous avons déjà cité[458].

[457] «_Grave crimen est hoc, et vehemens, et post hominum memoriam,

judiciaque de pecuniis repetundis constituta, gravissimum prætorem

populi Romani socios habuisse decumanos._»

[458] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nº XLI.

Les magistrats faisaient trop rapidement d’immenses fortunes en

province, pour se montrer fort scrupuleux sur le choix des moyens.

Celui-ci était si commode et si naturel qu’il dut être employé

quelquefois, et qu’il devint probablement ordinaire. Cicéron lui-même,

préteur en Cilicie, n’a pas dû être toujours très farouche contre des

hommes qu’il flatte à tout instant dans ses discours et auxquels il ne

cesse de s’intéresser auprès de sa famille et de ses amis dans ses

lettres[459]. Du moins il agissait _salvis legibus_; et quelques-uns de

ses collègues devaient rester dans leurs rapports avec Rome, comme lui,

dans la légalité; c’est un soin que Verrès et bien d’autres, sans doute,

ne se donnèrent même pas.

[459] Voy. d’Hugues, _Une province romaine sous la République_.

Cicéron, _Ad attic._, XI, 1; _Ad familiares_, V, 20.

Voyons d’abord de quoi se composent les textes de la législation en

Sicile; nous entrerons, ensuite, dans les détails de ce que ces

dispositions contenaient d’intéressant pour nous sur les juridictions,

la procédure, les moyens de preuve et l’exécution.

1º _Législation sicilienne. Actes de gouvernement. L’édit. Les lois. La

lex Censoria._--Le premier acte d’un magistrat arrivant en province

devait être, on le sait, de publier son édit[460]. C’était un acte de

puissance propre, puisque l’édit pouvait suppléer aux lois et les

corriger.

[460] On sait quelle est l’importance du rôle de l’édit provincial,

dans l’histoire de la formation du droit romain. Il serait déplacé

d’en faire ici l’apologie; mais nous pouvons rappeler qu’il a été

l’un des plus remarquables éléments de progrès dans les lois civiles

de l’époque classique.

Le gouverneur avait aussi droit de vie et de mort sur les habitants de

la province; il pouvait, en outre, imposer des taxes de son chef[461]

pour les besoins de son gouvernement ou pour ceux de la République.

[461] Cicéron, _Pro Flacco_, XIV: «_In quo igitur prætoris erit

diligentia requirenda? In numero navium et in descriptione æquabilis

sumptus? Dimidium ejus quo Pompeius erat usus imperavit. Num potuit

parcius? Descripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem quæ fuit

accommodata L. Sullæ descriptioni: Qui cum omnes Asiæ civitates pro

portioni pecunias descripsisset_», etc.

Les gouverneurs avaient donc un pouvoir mal défini, mais qui ne devait

pas pourtant s’exercer sans limites. En fait, ils avaient d’ordinaire à

compter avec les lois et les coutumes locales ou générales, et aussi

avec les personnes, notamment avec les publicains. C’est pour cela

surtout que Laboulaye dit: «Impuissant pour le bien, le gouverneur était

tout-puissant pour le mal; les provinciaux souffraient seuls de ses

rapines, tout lui était permis, et pourvu qu’il partageât avec les

publicains, il n’avait rien à craindre[462].»

[462] Laboulaye, _loc. cit._, p. 177.

Il pouvait se faire, cependant, que l’intérêt ou les circonstances

suscitassent un accusateur à Rome, et alors il fallait bien que l’on se

préoccupât des limites de sa puissance, en jugeant ses actes après coup.

C’est ce qui arriva à Verrès, après beaucoup d’autres, et ce qui put

s’exercer avec un peu plus de chances de succès, même à l’encontre des

publicains, lorsque ceux-ci cessèrent d’être leurs propres juges, depuis

Sylla. Mais dans trop de cas, les moyens préventifs, ou même les

obstacles les plus nécessaires contre les redoutables abus de cette

puissance, semblaient ne pas exister entre les mains de l’État.

Il faut le dire, pour le malheur de la république romaine, l’absence

d’un pouvoir exécutif supérieur et persistant, ne fût-ce que quelques

années, comme est celui de nos présidents de républiques modernes, était

une cause de désordres. C’est ce qui permettait aux magistrats des

écarts que ne pouvaient suffire à réprimer avec esprit de suite et

régularité, ni le contrôle des autres magistrats, ni le droit

d’accusation publique, ni la responsabilité au sortir des charges, ni

même l’esprit politique d’un Sénat qui allait d’ailleurs en

s’affaiblissant, à mesure que les affaires de l’État devenaient plus

difficiles et plus complexes.

A cet égard encore, s’était manifestée de bonne heure la disproportion

toujours croissante que nous avons signalée, entre la vieille

constitution de la petite cité, et les développements inouïs du monde

romain qu’elle était appelée à régir.

Le respect des traditions s’était mieux conservé dans la forme des

institutions que dans les mœurs; c’est le contraire qui eût été

préférable.

On frémit d’horreur, au spectacle des supplices de toute nature que

Verrès faisait subir, non seulement aux provinciaux, mais encore aux

citoyens romains, aux chevaliers, aux banquiers les plus en renom, aux

commerçants, aux commandants des navires de passage dans les ports de

Sicile, aux hommes les plus honorables établis dans cette province,

pourtant si voisine de Rome et si appréciée[463].

[463] _Verr._, act. II, lib. V, nºs LV et LVII.

Ces mots fameux: _Civis Romanus sum_, répétés par les victimes pendant

leurs supplices, n’avaient jamais ému Verrès, qui poussait jusqu’au

raffinement le plus cruel et le plus méprisant, pour l’État et ses lois,

le choix des peines. Il avait fait placer les croix destinées aux

citoyens, en face des rivages italiens, pour augmenter les angoisses des

crucifiés, et montrer qu’il bravait lui-même toute autorité[464].

[464] _Verr._, act. II, lib. V, nº LXVI.

Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans

distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les

jours, se sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si

ce n’est par le vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir

dirigeant et durable, que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en

vue de ce qu’elle appelait la liberté, et qui n’était autre chose que sa

propre domination dans l’oligarchie.

Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient

possibles à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer

des lois moins nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand

il y trouvait un plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque?

On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en

toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans

préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait

naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se

montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que

partout ailleurs.

Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son

pouvoir législatif; et c’est pour cela que nous en parlons ici.

Malgré l’étendue du _jus edicendi_, il est évident que le magistrat

devait respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et

exécutive, non seulement les règles de la morale et de l’ordre public,

mais encore les mesures politiques, financières ou administratives

générales prises par le gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de

l’État n’eût été qu’un fantôme, et l’unité dans la direction du

gouvernement eût été impossible. Cicéron nous indique que c’est bien

ainsi qu’il en était, en effet, par les reproches qu’il adresse à Verrès

à ce sujet: «De ton chef, sans ordre du peuple, sans l’autorité du

Sénat, tu changes les lois de la province, je te blâme et je t’accuse

pour cela[465].»

[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les

dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas

figurer dans l’État, quelle que fût la puissance législative du

préteur à cet égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en

matière criminelle est un principe fondamental que l’édit ne saurait

violer sans une nécessité absolue: «_In lege non est: fecit,

fecerit._»--Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nºs XLI et

XLII.--Voir aussi Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nos VII et

suiv.: «_Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate, jura

provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso._»

On voit, par là, que la législation de la province se composait de

l’édit très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la

raison et le texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux

usages et aux lois.

Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de

la province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou

l’autorité du Sénat? Les _Verrines_ nous fournissent quelques

indications précises et intéressantes à cet égard. Outre les

dispositions communes à toutes les provinces qui restaient applicables

partout, et que nous fixerons plus tard à l’égard des manieurs d’argent,

il y avait d’abord la _Lex provinciæ_ qui était ordinairement faite pour

chacune des provinces conquises, et qui se confondait le plus souvent

avec le traité de paix établissant les conditions de la conquête[466].

[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques

détails historiques à ce sujet: d’Hugues, _op. cit._, p. 18.

Il y avait aussi les lois spéciales ou les sénatus-consultes édictés

pour la province; nous en trouverons bientôt en matière d’impôts et de

juridiction pour la Sicile.

Il y avait enfin, spécialement pour les publicains, en province comme à

Rome, la _Lex Censoria_, le cahier des charges qui liait l’État envers

les adjudicataires et réciproquement, et que le gouverneur devait

naturellement respecter, comme les lois proprement dites.

Voilà l’ensemble du droit sicilien dans ses documents.

En jetant un coup d’œil sur le contenu de cette législation provinciale,

nous ne nous occuperons évidemment que des dispositions se rattachant à

notre matière. Nous y trouverons, en première ligne, celles qui règlent

le régime de l’impôt; c’est ce dont nous parlerons tout d’abord.

Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire · 第 7 / 9 章