concessions temporaires qu’il s’agissait de remanier et de distribuer
aux pauvres, étaient restées, pour la plupart, deux ou trois siècles en
la possession héréditaire des familles auxquelles il s’agissait de les
enlever sans indemnité, afin que d’autres en pussent jouir, à leur tour,
comme de la chose de tous. Or beaucoup de ces biens avaient été aliénés
par leurs possesseurs, à titre de vente ou d’échange. Le caractère de
concession à terme s’était effacé, devant des actes qui en avaient fait,
par erreur sans doute, mais presque unanimement, dans l’opinion de leurs
possesseurs séculaires, une propriété patrimoniale et véritable. Il
fallait remonter à des temps oubliés, pour établir la légalité des
titres de l’État. Dans de semblables conditions, que peut être la
légalité? «Qu’importe, en pareil cas», dit Mommsen, «la décision des
jurisconsultes dans la pratique des affaires? Bien plus, les
répartiteurs, choisis dans le parti ardent, prenaient parfois sans
scrupule dans le domaine privé[372].» On devine l’immense trouble que
durent produire, parmi les antiques concessionnaires, ces
bouleversements inattendus (621-133).
[372] Mommsen, _loc. cit._, t. V, pp. 35 et 44.
Spurius Cassius, Licinius Stolo, Flaminius, avaient précédé, il est
vrai, les Gracques dans cette voie; et les membres les plus éclairés de
la noblesse, Mucius Scævola, Licinius Crassus et Appius Claudius,
avaient donné leur assentiment à la loi agraire de Tibérius Gracchus;
mais les lois de cette nature ne se font d’ordinaire bien connaître que
dans l’application[373]. Il eût fallu une prudence extrême dans la mise
en pratique, pour les rendre inoffensives et les empêcher d’être
iniques[374].
[373] Laboulaye, _loc. cit._, p. 206.
[374] De vives discussions se sont élevées dans ces derniers temps,
spécialement sur la loi agraire de Licinius Stolon; les uns ont dit
qu’elle avait osé toucher même aux propriétés privées, d’autres ont
été jusqu’à nier son existence, malgré les affirmations formelles de
Tite-Live. Nous ne pouvons pas ici entrer dans le débat, mais il
nous paraît difficile de supposer une erreur ou un mensonge de la
part de Tite-Live, pour des faits aussi graves, et datant de cette
époque.
D’ailleurs, après avoir provoqué ces désordres, la loi agraire des
Gracques ne profita même pas à ceux pour qui elle avait été faite, et la
loi frumentaire, nous le verrons, concourut à ce résultat. Les
concessions furent revendues immédiatement à leurs anciens possesseurs à
vil prix, sur beaucoup de points, ou abandonnées par les
concessionnaires habitués aux facilités de la ville, et bientôt dégoûtés
de l’isolement et de la rudesse de la vie des champs.
C’étaient les publicains et les nobles d’Italie qui avaient eu
particulièrement à souffrir de ces lois. «Tibérius et Caius Gracchus, en
proposant de partager le domaine public que Rome avait en Italie, aux
pauvres des tribus rustiques, blessaient les chefs italiens, comme
l’aristocratie équestre des municipes et la noblesse du Sénat romain.
Aussi Salluste (_Jugurtha_, 42), Tite-Live (_Epitome_, 53), Appien (_G.
civ._, 10 et 19) s’accordent à dire que ce fut la coalition de toutes
les aristocraties de Rome et de l’Italie qui fit échouer la loi agraire.
Comment dissoudre cette coalition? Comment séparer les sénateurs de Rome
des chevaliers romains et des nobles des villes alliées? Caius Gracchus
en trouva le moyen, mais en excitant des passions redoutables qui
devaient survivre à la loi agraire. Aux Italiens il offrit le droit de
cité romaine, comme compensation de la perte des terres publiques
(Appien, I, 21). Aux chevaliers, surtout aux publicains, il donna la
judicature[375].»
[375] Belot, _Hist. des chev._, p. 196.
Il fallait au moins cela aux publicains, pour leur imposer un instant
silence, et pour que, joignant leurs plaintes à celles des sénateurs,
ils ne s’entendissent pas bientôt avec eux, en vue de marcher ensemble à
l’assaut des institutions démocratiques nouvelles.
Les lois agraires avaient donc satisfait quelques personnes, mais en
avaient mécontenté profondément beaucoup. La loi agraire Thoria dut
venir, peu de temps après, en 643-111, rétablir en partie l’ordre et la
paix, troublés par les Gracques, parmi les possesseurs du sol,
spécialement en Italie, en Afrique et dans le territoire de Corinthe.
Quant aux publicains, nous verrons que la conquête de la judicature
était de nature à leur faire aisément oublier les ennuis que leur avait
donnés la loi agraire; elle devait en compenser largement tous les
dommages.
2º _Loi frumentaire._--Caius Gracchus fit une innovation peut-être plus
grave encore que toutes les autres, au point de vue des principes
économiques, et des résultats funestes qui se produisirent par la suite,
en établissant le droit à un rabais sur les blés, au profit de tout
citoyen qui se ferait inscrire pour en bénéficier. Ce fut l’origine des
lois sur les frumentaires, de ces lois que nous déclarerions, dans notre
langage actuel, tout empreintes du socialisme d’État le plus dangereux.
Cette question des lois frumentaires se rattache spécialement à
l’histoire des publicains, par les entreprises de fournitures que
nécessitèrent les distributions de vivres, c’est-à-dire indirectement,
au point de vue où nous nous plaçons en ce moment; mais elle est de
telle importance dans l’histoire financière et économique de Rome, que
nous ne saurions la passer sous silence. Elle fait partie intégrante de
l’œuvre révolutionnaire des Gracques.
Ce sont en effet ces droits à l’assistance, créés au profit de la plèbe,
qui contribuèrent à réunir dans Rome, les trois cent mille frumentaires
redoutés de tous, et dont Sylla, César, Auguste, les maîtres
tout-puissants osèrent seuls diminuer le nombre ou arrêter les excès. Et
l’on peut dire même, que si Caius Gracchus livra l’État aux abus déjà
très graves des publicains, c’est surtout parce qu’il eut besoin d’eux,
pour subvenir aux frais de ces distributions de plus en plus ruineuses
et difficiles à organiser[376].
[376] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 68.
Sous le couvert de ce droit nouveau à l’alimentation, qu’un abîme sépare
de la charité, ces frumentaires devinrent vite la foule des oisifs et
des affamés qui parcouraient, à certains jours, les rues de la cité,
avec des cris sinistres, demandant du pain et les jeux du cirque, prêts
à se vendre au plus offrant, ou à mettre les armes à la main, si on ne
les satisfaisait pas, et si on avait l’air de les craindre.
Il fallut le despotisme militaire des empereurs et des prétoriens pour
les réduire. C’était la marche naturelle des choses. Les excès d’une
démocratie sans frein avaient amené la démagogie, ils devaient rendre
inévitable la souveraineté brutale de la force.
Par les distributions de terre, les Gracques avaient voulu appeler vers
la campagne les pauvres de Rome, et retenir aux champs ceux qui étaient
tentés de les abandonner; mais en ajoutant, aux attraits de la ville,
les distributions gratuites de blé, ils firent bien plus efficacement le
contraire; ils ne firent que redoubler la tendance fatale au
délaissement de l’agriculture par le paysan, et accroître la tourbe des
prolétaires et des mécontents, qui ne se donnaient pas même la peine de
chercher du travail pour vivre honnêtement.
Les lois agraires avaient, en principe du moins, une limite bien
établie: celle du domaine privé. Les distributions ne pouvaient en
avoir; elles finirent par dépasser toute mesure.
Le droit à l’assistance, aussi bien que le droit au travail, ce sont là,
sous des formes parfois captieuses, des atteintes directes, injustes et
périlleuses, portées par l’intermédiaire de l’État, et sous le couvert
de l’impôt, à la propriété privée qui doit rester inviolable.
L’impôt ne doit pas être un moyen de prendre à l’un le bien qu’il a
légitimement acquis, au prix de son travail personnel ou de l’épargne,
pour le donner à un autre qui n’a rien fait pour le mériter; c’est en
cela que consiste le mal du socialisme, avec ses répartitions
nécessairement arbitraires, injustes pour le présent, dissolvantes pour
l’avenir.
A raison de l’inégalité des mérites, la prétendue égalité des biens
imposée par l’État serait la plus choquante et la plus funeste des
injustices, si on pouvait un instant la supposer possible dans la
société humaine.
En vertu des mêmes principes, sous quelque nom qu’elles se fassent,
quand elles prennent la force d’un droit, les distributions gratuites
deviennent, d’un seul coup, des primes offertes à la paresse contagieuse
et mauvaise conseillère.
Très différente de tout cela, distribuée par les patrons de la _gens_ à
leurs clients fidèles, l’antique sportule reposait, avec les mœurs de
l’antique cité, sur une communauté de sentiments, d’intérêts, de
traditions, d’idées politiques et de culte religieux, sur une
réciprocité très effective de devoirs et de services; elle contribuait à
maintenir des groupes familiaux vigoureux, disciplinés, parfois très
considérables, et constituant par le fait, une précieuse force de
conservation et d’ordre pour l’État.
Rien de semblable n’existait dans la nouvelle sportule. Réclamée comme
un droit, payée par nécessité et sans considération de personnes, elle
ne devait créer aucun lien de reconnaissance, aucune obligation
réciproque; elle ne pouvait qu’aggraver tous les maux dont l’État était
menacé.
Le paupérisme et les malheurs de la plèbe ne disparurent donc pas sous
les bienfaits des Gracques. Bien au contraire; des éléments nouveaux se
reconstituaient et se développaient sans cesse, pour augmenter l’armée
de la misère. C’est le cercle vicieux de toutes les tentatives
socialistes. «Tibérius avait cru appeler à lui le peuple, il souleva la
multitude.»
Ce n’était pas assurément le moyen de constituer ce corps puissant et
modéré à opposer aux deux aristocraties privilégiées dans le but élevé
d’organiser une démocratie durable et égalitaire qui devait, suivant le
mot de Velleius Paterculus, s’étendre jusqu’aux Alpes. «Ce que Rome
avait été avant les Gracques», dit Duruy, «elle l’était encore vingt ans
après; seulement, il y avait plus de misères avec moins
d’espérances[377].»
[377] Duruy, t. II, p. 155; _Histoire des Romains_, ch. XXII.
Les Gracques succombèrent sous le poids de leur propre révolution. De ce
grand mouvement, deux choses surtout restèrent: les distributions de
l’annone et l’administration de la justice passée aux mains des
chevaliers, en vertu de la loi dont Caius Gracchus fut le promoteur.
Après Tibérius, Caius Gracchus fut emporté à son tour, et certains de
ses plus chauds partisans, au nombre environ de trois mille, furent
massacrés; d’autres furent jetés en prison et tués sans jugement. Les
Gracques morts, le Sénat n’eut qu’un but: effacer par tous les moyens le
souvenir de leurs œuvres.
3º _Loi judiciaire._--Montesquieu et Mommsen ne font que reproduire les
opinions exprimées par presque tous les écrivains romains eux-mêmes,
lorsqu’ils signalent l’immense portée de ce changement dans l’ordre
judiciaire, qui enlevait le droit de juger aux sénateurs, pour le donner
aux chevaliers. C’est par là que nous allons voir les publicains arriver
au point culminant de leur carrière politique et financière.
«Les chevaliers étaient les traitants de la République», dit
Montesquieu; «ils étaient avides; ils semaient les malheurs dans les
malheurs, et faisaient naître les besoins publics des besoins publics.
Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il aurait
fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut
dire cela, à la louange des anciennes lois françaises; elles ont stipulé
avec les gens d’affaires, avec la défiance qu’on garde à des ennemis.
Lorsqu’à Rome les jugements furent transportés aux traitants, il n’y eut
plus de vertu, plus de police, plus de lois, plus de magistratures, plus
de magistrats[378].»
[378] _Esprit des lois_, liv. XI, ch. XVIII.
«Au sein de la nouvelle société de haute finance», dit à son tour
Mommsen, «il se forma un groupe puissant, une sorte de sénat commercial,
qui pesa bientôt sur le vrai Sénat de Rome... Il n’est point téméraire
de croire que la désignation aux fonctions judiciaires portait, de
préférence, sur les principaux partenaires des grandes sociétés
financières, de la compagnie fermière des impôts d’Asie ou autres... La
concordance des listes des jurés d’une part, et des tableaux des
publicains associés de l’autre, fera aisément comprendre toute la
puissance de l’anti-Sénat organisé par Gracchus[379]... En donnant à
l’ordre marchand le contrôle des fonctionnaires provinciaux, la loi
avait mis ceux-ci dans la nécessité de faire cause commune avec les
premiers; fermant les yeux sur les excès des capitalistes, ils
s’assuraient pour eux-mêmes la liberté illimitée du pillage et
l’impunité devant la justice[380].»
[379] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 61-62.
[380] Mommsen, _op. cit._, p. 63 et suiv.
C’est au moyen des lois judiciaires, principalement, qu’ils arrivèrent à
ces résultats[381]; et M. Laboulaye rapporte très-exactement que les
sénateurs et les chevaliers se disputèrent avec une ardeur qui alla
jusqu’à la guerre civile, ce nouvel instrument de règne, dont chacun
reconnut bientôt toute la force[382].
[381] La loi judiciaire dont nous allons nous occuper, fut rendue en
632-122, sur l’initiative de Caius Gracchus, mais son frère Tibérius
avait déjà préparé un projet de loi judiciaire que la mort ne lui
permit pas de poursuivre. Plus modéré que Caius sur ce point,
Tibérius voulait partager les jugements entre les sénateurs et les
chevaliers, tandis que Caius en repoussa complètement les sénateurs.
Tibérius fit rendre une autre loi dite judiciaire, mais qui ne se
rattache pas au sujet actuel malgré son nom. (Dion Cassius, fragm.
88. Voy. Belot, _op. cit._, p. 228.)
[382] _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 186.
Nous allons voir, en effet, à partir de la loi de Caius Gracchus jusqu’à
l’époque d’Auguste, les lois judiciaires se succéder nombreuses. C’est
aux chevaliers ou plutôt sous leur nom, aux publicains, que, par ces
lois, la juridiction fut maintenue presque constamment en droit ou en
fait jusqu’à Sylla[383], et puis, bientôt après, jusqu’à l’Empire. Ce
fut, suivant l’expression moderne que nous placions en relief, dès nos
premières lignes, l’organisation de la _tyrannie judiciaire_.
[383] On sait que les faits punissables peuvent être, à Rome, l’objet
de plusieurs genres de poursuites. La poursuite d’un fait comme
délit privé n’empêche pas l’exercice d’un _crimen publicum_ ou
accusation publique à l’égard de ce même fait, sauf application des
règles du non cumul.
Or, l’action privée dont parle le Digeste à l’égard des publicains
(L. 1 et 5, § 1, D., _de publicanis_, et loi 9, § 5), qui autorise
même une peine extraordinaire ou une action équivalente, pour
protéger les contribuables contre leurs abus, devait exister déjà à
l’époque des Gracques; cela n’empêcha pas assurément l’existence et
l’application de lois criminelles qui pouvaient amener les
prévaricateurs et les concussionnaires devant le peuple, le Sénat,
ou les _quæstiones perpetuæ_.
Lorsque les chevaliers furent admis à la judicature, ils le furent
évidemment en droit, comme ils l’étaient déjà presque toujours en
fait, aussi bien en matière privée qu’en matière publique. Mais les
effets de l’innovation ne se firent sentir qu’en cette dernière
matière; nous laisserons donc de côté, pour le moment, la question
des actions privées.
Nous nous bornerons à rappeler, qu’en principe, la souveraineté
judiciaire, particulièrement en matière criminelle, appartint de
tout temps au peuple dans ses comices. Cicéron disait encore, par
respect pour cette antique règle: «Ce sont les sénateurs, les
chevaliers, les tribuns de la solde qui jugent, mais ce sont les
trente-cinq tribus qui condamnent» (Cicéron, _Pro domo_, 16 et 17),
entendant exprimer par là, sans doute, que toutes les sentences
rendues par les tribunaux ne l’étaient que par délégation du peuple
romain.
Mais la juridiction qu’exerçaient les comices avait été
progressivement déférée aux commissions nommées pour un seul procès;
puis furent établies les _quæstiones perpetuæ_, c’est-à-dire des
commissions nommées pour un an, avec mission de statuer sur les
faits en vue desquels elles avaient été spécialement nommées.
La pratique des jugements par commissions ou _quæstiones_ fut
adoptée sans difficulté; ce fut Calpurnius Pison, surnommé l’honnête
homme, Frugi, qui, pendant son tribunat de l’an 605-149, organisa la
première _quæstio perpetua_ contre les exactions des gouverneurs de
province (_de pecuniis repetundis_). Bientôt d’autres _quæstiones_
pour des crimes touchant directement à l’ordre public et aux
finances furent organisées, notamment en vue du péculat, de la
brigue, du crime de lèse-majesté. C’est là que se produisit l’effet
redoutable des lois judiciaires.
Bien qu’en principe chaque loi punissant un crime fût indépendante
des autres, établît une _quæstio_ spéciale, et réglât d’ordinaire,
non seulement la qualification du fait et ses suites, mais encore la
compétence et la procédure de l’incrimination qu’elle établissait,
il y avait, cependant, des règles qui dominaient tout le système, et
des lois également applicables à toutes les affaires criminelles. Il
en fut ainsi, certainement, des lois relatives au recrutement des
juges, c’est-à-dire des lois judiciaires.
Ceux qui n’ont vu, dans les luttes sur les lois judiciaires de Rome, que
des compétitions de castes entre le Sénat et les chevaliers, en dehors
desquelles les autres classes de citoyens restaient indifférentes, n’en
ont donc pas saisi toute la portée. C’est le peuple tout entier qui
votait et soutenait de parti pris ces lois, notamment, parce qu’il était
intéressé aux exactions des publicains dont il devait bénéficier, à
raison des _partes_, des _actions_ répandues à l’infini dans ses mains.
Les provinciaux à peu près seuls avaient à souffrir de leurs effets
immédiats.
Le peuple avait été si reconnaissant à Caius Gracchus de sa loi
judiciaire, qu’il lui avait laissé le droit de choisir lui-même les
chevaliers qui seraient juges[384].
[384] Plutarque, _Vie de C. Gracchus_, 37.
Le Sénat seul, en fait, s’opposait à l’organisation de ces juridictions
disposées à tout permettre aux publicains. Sans doute, parmi ses
membres, plus d’un gardait discrètement de ces _particulas_ ou même de
ces _partes magnas_ qui constituaient, dès cette époque, un des éléments
ordinaires du patrimoine des riches et des pauvres. Par là, quelques
sénateurs étaient intéressés aux bénéfices des publicains; mais il
s’agissait surtout, pour le Sénat, de reconquérir, avec le droit de
juridiction, l’une des prérogatives les plus essentielles de sa
puissance, la plus importante de toutes, d’après Polybe, _Quod maximum
est_. L’esprit de corps dut l’emporter chez tous, ou au moins dans la
majorité de ses membres. La lutte fut soutenue vigoureusement par les
sénateurs et leurs partisans, avec l’aide de toutes les influences dont
ils purent disposer. Mais les patriciens eux-mêmes et les sénateurs
avaient de terribles abus à se reprocher. Ce fut un appoint pour les
chevaliers.
Avant l’époque des Gracques, les provinciaux avaient évidemment été
victimes des déprédations des gouverneurs et de leurs agents, aussi bien
que des concussions des publicains. Nous ne pouvons que renvoyer à
l’énumération des lois faites pour réprimer ces abus, rapportées et
étudiées par MM. Laboulaye[385] et Humbert[386] en France, Walter et
Marquardt en Allemagne[387], Maynz en Belgique[388], et par bien
d’autres écrivains dont ceux-ci ont signalé et discuté les œuvres,
notamment Rein, Rudorf, Zumpt, Mommsen et Savigny.
[385] Laboulaye, _Essai sur les lois criminelles des Romains_. 1845.
[386] _Des postes chez les Romains_ (_Recueil de l’Académie de
législation_, vol. 1872, p. 306).
[387] Walter, _Histoire du droit criminel chez les Romains_, traduit
par Picquet-Damesne, 1863.--Marquardt, _op. cit._
[388] Maynz, _Esquisse historique sur le droit criminel de l’ancienne
Rome_.
Le nombre des membres du patriciat accusés de concussions ou de faits
analogues, fut considérable pendant une certaine période, à l’époque où
la justice appartenait encore à l’ordre sénatorial. Les historiens
anciens entrent dans de nombreux détails, qui ne touchent
qu’indirectement à notre matière, et sur lesquels nous n’insisterons
pas, par cette raison. D’ailleurs, pour des magistrats prévaricateurs et
concussionnaires, ce serait trop faire que de les traiter ici comme de
simples manieurs d’argent; c’étaient en réalité de redoutables
criminels, avec la circonstance très aggravante qui résultait de leurs
fonctions et de leur autorité[389].
[389] En 614-40, Pompée, fils d’Aulus, accusé d’exaction par Cn. Q.
Cæpion, par L. et Q. Métellus, fut absous, malgré sa culpabilité et
sa qualité d’homme nouveau. Cicéron, _pro Fonteio_, 10, et
Valère-Maxime, VIII, V, nº 1.
Ce qui est certain, c’est que les plus grands noms de Rome furent
appelés sous ces inculpations, soit devant le peuple, soit devant le
Sénat, soit devant les _quæstiones_. Caton fut cité quarante-quatre fois
sous divers chefs d’accusation, autant de fois il fut acquitté; d’autres
illustres citoyens eurent à subir les mêmes épreuves et furent moins
heureux dans les résultats; mais ce fut l’exception. «Après la mort de
Scipion Émilien, la corruption des nobles s’étala sans pudeur; on vit
Cotta, Salinator, M. Aquilius, accusés d’exactions par les peuples
qu’ils avaient gouvernés, acheter leurs acquittements des sénateurs
leurs juges[390].»
[390] Lorsque la première _quæstio perpetua_ fut organisée, en
605-149, par Calpurnius Piso, l’honnête homme, elle le fut
exclusivement en vue de protéger les provinciaux. «Cette
innovation», dit Maynz, «n’avait originairement d’autre but que de
donner aux alliés et aux provinciaux le droit que les citoyens
avaient eu de tout temps; la _quæstio perpetua repetundarum_ n’était
guère autre chose qu’une application particulière du principe qui
avait fait créer le grand jury connu sous le nom de centumvirs.
Aussi, l’action du chef de répétondes n’était-elle d’abord, tout
comme les actions portées devant le tribunal centumviral, qu’une
poursuite purement civile.» (_Esquisse histor. du droit crim. de
l’anc. Rome_, p. 37.)
Les lois qui attribuèrent compétence criminelle aux _quæstiones_
sortirent de cette spécialité, mais, par le fait, l’institution
semble avoir toujours gardé la trace de son origine.
On s’indigna de l’indulgence, de la vénalité de ces tribunaux, de leur
partialité pour ceux de leur caste; c’est probablement en alléguant ce
motif que les Gracques demandèrent à faire passer la justice aux mains
des chevaliers, et qu’ils l’obtinrent. C’était assurément tomber de mal
en pire[391].
[391] C. Gracchus avait fait, contre les sénateurs, une loi pour punir
les cabales judiciaires, leurs accusations concertées et leur
mauvaise foi. Appien, _G. civ._, 1, 22. Belot, _Hist. des
chevaliers_, p. 227 et 231.
En effet, à partir de la loi de Caius Gracchus, malheur désormais aux
gouverneurs de province, aux magistrats importuns qui auraient voulu
empêcher les publicains de pressurer les populations à leur guise; ils
auraient trouvé à Rome des juges inexorables pour les punir de leur zèle
intempestif. Quant aux publicains eux-mêmes, ils n’eurent plus rien à
redouter des juges, leurs amis et leurs pairs. Magistrats et publicains
n’avaient donc qu’à vivre en paix et à piller sans crainte, chacun de
leur côté, sans autres contrôles que celui du sentiment public, ou de
leur conscience, également larges sur ce point et sur bien d’autres.
Mais leur puissance devait aller logiquement bien au delà de ces
résultats matériels.
Nous pensons qu’il est indispensable, pour faire apprécier le caractère
et l’importance de la victoire des publicains, de ne pas nous borner à
reproduire l’opinion des écrivains modernes, quelque éminents et dignes
de foi qu’ils puissent être, et qu’il est nécessaire de rapporter les
passages les plus caractéristiques des principaux historiens de
l’antiquité, à cet égard. Il y a là des résultats si étrangers à nos
mœurs, que c’est aux anciens directement, qu’il faut laisser la parole,
pour établir sur leur propre témoignage ce que nous venons de signaler
sous l’autorité de Montesquieu, de Mommsen, de Duruy, de Laboulaye et de
bien d’autres, qui ont vu la chose, mais sans s’y arrêter.
Après avoir rendu saillant et incontestable ce fait de la domination des
financiers au moyen des tribunaux, dès l’apparition de la loi de
Gracchus, nous en rechercherons l’explication dans l’état des mœurs
romaines et nous en indiquerons les conséquences fatales sur les
événements de la politique intérieure et extérieure de l’État.
Quant au fait, Florus d’abord l’indique nettement et sans détour;
d’après lui, ce sont les préoccupations d’argent qui ont amené les lois
judiciaires, et c’est par un effet ultérieur de ces lois que les
publicains, devenus juges, ont gouverné toutes les autres autorités.
«Comment régna, par le fait des lois judiciaires, le chevalier combattu
par le sénat, si ce n’est pour satisfaire sa cupidité, et en vue de
tirer profit des biens de l’État et de l’effet des jugements
eux-mêmes[392].» Puis il ajoute: «Le pouvoir de juger passant du sénat
aux chevaliers, c’était la suppression des affaires de finance,
c’est-à-dire la suppression du patrimoine de l’État.» «_A senatu in
equites translata judiciorum potestas vectigalia id est imperii
patrimonium supprimebat[393]._»
[392] «_Unde regnaret judiciariis legibus divulsus a senatu eques,
nisi ex avaritia ut vectigalia reipublicæ atque ipsa judicia in
quæstu haberentur..._»
[393] Florus, III, 12 et 13.
Appien signale la même révolution dans les pouvoirs publics, par l’effet
des lois judiciaires: «L’ordre politique», dit-il, «fut promptement
renversé, le sénat eut simplement l’honneur, et les chevaliers la
puissance.» La loi votée, on rapporte que Gracchus avait dit, que d’un
coup il avait brisé la puissance du sénat... Les chevaliers en vinrent,
en effet, non seulement à être les maîtres du sénat, mais à l’accabler
d’injures, dans l’exercice même de leur justice[394].
[394] Appien, _G. civ._, I, 22: «Ταχύ τε περιῆν ἀνεστράφθαι τὸ κράτος
τῆς πολιτείας, τὴν μὲν ἀξίωσιν μόνην ἔπι τῆς βουλῆς ἐχούσης, τὴν δὲ
δύναμιν τῶν ἱππέων. Φασὶ δὲ κυρωθέντος μὲν ἄρτι τοῦ νόμου, τὸν
Γράκχον εἰπεῖν ὅτι ἀθρόως τὴν βουλὴν καθῃρήκοι... Προϊόντες γὰρ οὐκ
ἐδυνάστευόν μόνον, ἀλλὰ καὶ σαφῶς ἐνύβριζον τοῖς βουλευταῖς παρὰ τὰς
δίκας.»
Pline, sans entrer dans les détails, est peut-être plus expressif
encore, car il oublie les chevaliers pour ne songer, dans cette
révolution politique, qu’aux publicains; c’est eux seuls qu’il en voit
surgir, pour constituer un ordre nouveau dans l’État, et c’est eux que,
désormais, on appellera les juges; c’est la justice entre les mains des
financiers. «Sous le nom de juges la séparation de cet ordre fut faite
par les Gracques les premiers, en vue d’une popularité brouillonne et
pour faire insulte au sénat; bientôt soumise, cette autorité du nom
passa, par l’effet des séditions, aux publicains, et les publicains
devinrent pour un temps une nouvelle classe d’hommes[395].»
[395] Pline, _Hist. nat._, XXXIII, 8, fin: «_Judicum autem
appellatione separari eum ordinem, primi omnium instituere Gracchi,
discordi popularitate in contumeliam senatus: mox ea debellata
auctoritas nominis vario seditionum eventu circa publicanos
subsistit, et aliquandiu tertiæ sortis viri publicani fuere._» Voy.,
sur ce point, Marquardt, _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p.
18, et Belot, _op. cit._, chap. des _Publicains_.
Montesquieu, voulant justifier ses énergiques paroles que nous avons
rapportées plus haut sur la justice des traitants, invoque, lui aussi,
des textes absolument décisifs pour établir la toute-puissance, les abus
et les crimes de cette justice. «On trouve», écrit-il, «une peinture
bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de
Dion[396]. Mucius Scævola, dit Diodore, voulut rappeler les anciennes
mœurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité. Car ses
prédécesseurs ayant fait une société avec les traitants (les
publicains), qui avaient pour lors les jugements à Rome, ils avaient
rempli la province de toutes sortes de crimes... Toute la province fut
dévastée, dit ailleurs Diodore, et les gens du pays ne pouvaient rien
avoir en propre... Il n’y avait ni proconsuls, ni préteur qui pût ou
voulût s’opposer à ce désordre, et qui osât punir ces esclaves, parce
qu’ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les
jugements[397].»
[396] Montesquieu, _Esprit des Lois_, _loc. cit._, liv. XI, chap.
XVIII. Diodore, _Fragm._, liv. XXXIV et XXXVI.
[397] «_Penes quos tum judicia erant, atque equestri ordine solerent
sortito judices eligi in causa prætorum et proconsulum, quibus, post
administratam provinciam, dies dicta erat._»
Voilà donc les publicains maîtres du sénat et aussi des proconsuls et
des préteurs; c’est-à-dire du gouvernement tout entier, car nous avons
dit et nous allons expliquer comment ils dirigeaient les comices
eux-mêmes.
Tite-Live[398], Asconius[399], Cicéron[400], Velleius Paterculus[401]
parlent dans le même sens; et Tacite, qui résume de loin et de haut ces
événements du passé, rappelle les séditions armées et les alternatives
de victoire et de défaite inaugurées par la loi judiciaire de
_Sempronius_, pour les chevaliers: «C’était ce droit que l’on se
disputait dans les séditions et par les armes, lorsque avec Sempronius
l’ordre équestre était mis en possession des jugements, et lorsque les
lois Serviliæ rendaient ces mêmes jugements au sénat, et lorsque enfin,
sur ce terrain principalement, combattaient Marius et Sylla[402].»
[398] Tite-Live, XLV, 8.
[399] Asconius, _Ad div. in Quint. Cæcil._, 3.
[400] _Verr._, I, 13.
[401] Velleius Paterculus, II, 6, 13 et 32.
[402] Tacite, _Ann._, XII, 50: «_Jus quo toties seditione aut armis
certatum, quum Sempronius equester ordo in possessione judiciorum
locaretur, aut rursum Serviliæ leges senatui judicia redderent;
Mariusque et Sylla olim de eo vel præcipue bellarent._»
On voit donc bien que nous n’exagérons ni les caractères ni les effets
des lois judiciaires, ni la puissance qu’en retirèrent les publicains.
Après plus de quarante années de luttes, le sénat ne parvint à obtenir
qu’une atténuation apparente de ces détestables lois. Certes, il avait
accompli ou autorisé lui-même de graves abus, lorsque la justice était
encore entre ses mains, mais les publicains, arrivés au pouvoir, furent,
sous ce rapport, bien plus loin que lui. «Il serait long et superflu»,
dirons-nous avec Marquardt[403] «de dire à quelles fraudes recoururent
les publicains, d’expliquer plus longtemps de quelles usures ils
chargèrent les sommes accumulées par eux dans les provinces, surtout
lorsque aucune des anciennes cités ne fut plus à l’abri de cette peste.»
[403] _Historiæ equitum Romanorum libri_, IV, p. 19; Berolini, 1840.
Les magistrats et les publicains avaient chacun leur part dans ces
spoliations; mais, pour ne parler que de ces derniers, rien n’était
respecté par eux sous prétexte d’impôt. Les dieux eux-mêmes n’étaient
pas épargnés. En Béotie, les prêtres d’Amphiaraüs et de Trophonius ayant
voulu réclamer à ce sujet, les collecteurs retors et intraitables
répondirent que ces dieux n’étaient pas des immortels, puisqu’ils
avaient été des hommes, et qu’ils devaient payer la taxe[404].
[404] Tite-Live, XLV, 18. Cicéron, _De nat. Deorum_, III, 19: «_An
Amphiaraus erit Deus, et Triphonius? Nostri quidem publicani, quum
essent agri in Beotia deorum immortalium excepti lege censoria,
negabant immortales esse ullos qui aliquando homines fuissent._»
«Amphiaraüs est-il un dieu? Et Trophonius? Nos publicains, à raison
de ce que les champs consacrés aux dieux immortels, en Béotie,
étaient exemptés par la loi de leur adjudication, niaient qu’on pût
être un immortel quand on avait été un homme.» Voy. Villemain,
_Tableau de l’éloquence chrétienne au IVe siècle_, p. 12: _Du
polythéisme dans le premier siècle de notre ère._
D’ailleurs, ce n’est pas seulement aux choses que s’attaquèrent les
publicains. Lorsque leur cupidité ne rencontrait pas d’obstacles, la vie
humaine ne comptait pas pour eux. Marius ayant demandé des troupes
auxiliaires au roi de Bithynie, celui-ci lui répondit: «La Bithynie est
déserte et ruinée. Mes sujets! demandez-les aux publicains, qui les ont
réduits en servitude et les ont amenés çà et là dans vos
provinces[405].»
[405] Diodore, XXXVI, 3. Voy. Duruy, t. II, p. 222.
Cicéron lui-même, l’ami des chevaliers et des publicains, emporté par la
force de la vérité, se laisse aller à dire: «Lorsque l’ordre équestre
jugeait, de mauvais et rapaces magistrats étaient asservis aux
publicains dans les provinces; ils flattaient ceux qui étaient en
service..., celui qui aurait pensé qu’un chevalier pouvait souffrir une
injure était considéré comme indigne par l’ordre tout entier[406].»
Cicéron a bien dit quelquefois que les chevaliers jugèrent avec
intégrité; mais on sait combien le grand avocat se laissait
impressionner facilement par les besoins de sa cause; il est contredit
par tous les auteurs, particulièrement par Appien, Tite-Live, Dion
Cassius, Velleius Paterculus, Florus[407], et nous le voyons, lorsque
rien ne s’y oppose, se donner à lui-même de formels démentis.
[406] Cicéron, _Verr._, III, 94. Cicéron parlait en ce moment devant
des juges sénateurs. Ce n’était pas ce qu’il disait assurément dans
sa _Verrine_, I, 13: «_Quum equester ordo judicaret, improbi et
rapaces magistratus in provinciis inserviebant publicanis; ornabant
eos qui in operis erant... ut qui unum equitem romanum contumelia
dignum putasset, ab universo ordine male dignus judicaretur._»
[407] Appien, _Guerr. civ._, I, 22, 35, 37. Tite-Live, _Epit._, 50.
Velleius Paterculus, II, 13. Florus, III, 13, 17. Dion Cassius, fr.
283 et suiv., édit. Gros. Maynz, _Esquisse historique du droit
criminel de l’ancienne Rome_.
En réalité, les publicains soulevèrent contre eux les plaintes les plus
amères et les plus violentes injures de leurs victimes désarmées, et
même, ce qui est plus grave, ceux qui purent les juger avec impartialité
s’associèrent à ces protestations indignées.
En combattant les publicains par les armes légales, le Sénat avait donc
l’appui d’une force morale: celle qui s’attachait à la justice de ses
récriminations contre d’inqualifiables excès, dont les faibles, surtout,
avaient à souffrir. C’est, sans doute, ce qui le soutint dans sa lutte
pour les lois judiciaires. En fait, il n’arriva à rien. L’argent
continua à régner par les mœurs, et le plus souvent à l’aide des lois.
L’histoire nous parle beaucoup plus des procès dirigés contre les
magistrats patriciens, que de ceux dont les publicains furent l’objet
devant les _quæstiones_, à diverses époques[408].
[408] Que les publicains en fussent justiciables à raison des faits de
leurs entreprises, cela ne saurait soulever un doute. Les faits de
leur vie ordinaire étaient même de nature à les y amener très
facilement, puisqu’ils étaient les intermédiaires entre les
provinciaux ou les travailleurs libres et l’État, et maniaient
d’immenses valeurs en nature et en argent.
Au surplus, les abus des publicains devaient facilement rentrer dans
les cas prévus par plusieurs lois rendues dans la période que nous
étudions ou peu de temps après. Il en fut ainsi de l’accusation de
_péculat_ ou vol des biens de l’État, qui pouvait être intentée
contre toutes personnes et non pas seulement contre les
fonctionnaires publics, puisque, pour ceux-ci, on finit par
prononcer une aggravation de peine (Tite-Live, V, 32. Cicéron, _Pro
Cluentio_, 53; _Pro Murena_, 20). Le crime de lèse-majesté
comprenait aussi des actes dont les publicains pouvaient se rendre
facilement coupables, car ce crime comprenait les atteintes même au
domaine matériel de l’État: «_Minuisti copias majorum virtute ac
sapientia comparatas._» Telles étaient les paroles formulées dans
une des _leges majestatis_, d’après un passage de Cicéron (Cicéron,
_Verr._, V, 20. Laboulaye, _loc. cit._, p. 226).
C’est que, d’abord, tant que les chevaliers restèrent juges, on pensa
qu’il était inutile de porter devant eux des accusations concernant
leurs amis; c’est là ce qui contribue principalement, sans doute, à
expliquer le silence de l’histoire à leur égard[409]. Il faut
reconnaître, d’ailleurs, que les poursuites exercées contre de simples
chevaliers, des hommes sans nom, _homines novi_, n’auraient pas attiré
l’attention des historiens, comme quand l’accusé s’appelait Caton ou
Scipion.
[409] Cicéron, _Verr._, V, 20. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 236.
Tout indique, hélas! trop sûrement l’impunité complète dont les
publicains purent jouir; et, des Gracques à Sylla surtout, la province
retentit des plaintes contre les abominables excès dont ils se rendirent
coupables, par la tolérance et souvent avec le concours des gouverneurs.
Nous venons de voir Cicéron lui-même se faire l’écho de ces tristes
vérités; nous rapporterons plus loin les affreux détails donnés par
Plutarque.
Les honnêtes gens de notre temps pourraient être tentés de croire que
c’est exagérer la réalité, que d’attribuer à des juges une partialité
aussi révoltante, et au législateur lui-même, un pareil dédain de la
justice et de la pitié. Cela est également vrai, pourtant, qu’il
s’agisse des juges sénateurs, qu’il s’agisse des juges chevaliers ou
bien du peuple dans ses comices.
Était-ce donc un droit acquis pour le parti vainqueur, de n’avoir de
sentiments de justice que pour les siens, et de pressurer
impitoyablement les vaincus, même à Rome, et quand ces vaincus étaient
des citoyens?
Il faut bien le reconnaître, ce sentiment de la force primant le droit,
était celui qui dominait, dans l’ardeur des luttes du Forum, au moins
sur les questions d’intérêt politique ou public, et l’on peut, en se
rappelant les mœurs primitives de Rome, se rendre compte de ces
injustices systématiques que les vaincus eux-mêmes semblaient accepter
d’avance, avec l’espoir, sans doute, d’une revanche prochaine.
C’est qu’en effet, le culte des fortes traditions avait contribué à
revêtir d’un caractère religieux et légitime, tout ce qui, même dans les
rapports des citoyens, pouvait tourner au profit de la famille, de la
_gens_, de la caste à laquelle on appartenait, comme le culte de la
patrie semblait légitimer tous les excès envers les ennemis de
l’extérieur.
Dans les relations entre citoyens séparés par l’esprit de caste, on
n’allait pas jusqu’à encourager le vol, comme à Sparte, parce que la
propriété avait été revêtue d’un caractère sacré; mais, comme dit M.
Weiss, «dans les tribunaux, les Romains exerçaient déjà avec fureur la
_vendetta_», et Caton, par exemple, encourageait un jeune homme qui
poursuivait en justice les persécuteurs de son père, en lui disant: «Va,
mon enfant, les libations que demandent nos ancêtres, ce sont les larmes
de leurs ennemis condamnés.»
Cette passion substituée à la justice, que l’on s’était habitué à
trouver naturelle dans l’âme des juges, lorsqu’il s’agissait de la
famille, de la _gens_ ou de l’esprit de caste, on l’accepta presque
aussi facilement, lorsque les préoccupations d’intérêts purement
pécuniaires vinrent se mêler, pour les avilir, à des considérations d’un
ordre plus élevé. On se demandait s’il était possible qu’un publicain en
pût condamner un autre; par le fait, cela ne se fit guère, et l’on eût
déclaré cela _nefastum_.
Mais ce qui est plus grave incontestablement que ces prévarications des
juges, ce que l’on ne retrouverait pas normalement de nos jours, nous le
constations plus haut, à l’honneur de notre civilisation, c’est la
complicité du législateur lui-même, dans l’organisation de ce système
d’exactions et de crimes impunis. Les financiers tinrent dans leurs
mains le législateur lui-même.
A notre avis, ce fut évidemment la conséquence de la dépravation des
mœurs, mais ce devait être aussi l’effet logique du système financier et
politique des Romains. Non seulement les traitants furent les maîtres
parce qu’ils étaient les riches, comme le dit Montesquieu, mais aussi
parce que les effets de leurs opérations s’étendaient, par leurs
actionnaires, bien au delà d’eux-mêmes et leur donnaient une
extraordinaire puissance dans l’État. Par là, ils se rendaient
facilement maîtres du vote des comices, qui fonctionnaient très
effectivement encore, à l’époque dont nous nous occupons.
Les publicains devinrent les maîtres parce qu’ils devinrent les juges,
nous l’admettons; mais nous ajouterons qu’ils devinrent les juges parce
que le personnel des intéressés à leur spéculation constitua la majorité
dans les comices chargés de régler, par leurs lois, l’organisation des
tribunaux et de faire les élections. On ne vit jamais de ploutocratie
plus redoutable[410].
[410] Lettre de Quintus (Cicéron, I, _De petitione consulatus_). Parmi
les chances de succès que Quintus escompte pour l’élection de son
frère, il met en première ligne les publicains: «_Habet enim ea quæ
novi habuerunt; omnes publicanos, totum fere equestrem ordinem,
multa præterea municipia, multos abs te defensos cujus ordinis,
aliquot collegia._» Cicéron exprime, dans de nombreuses
circonstances que nous retrouverons, les mêmes appréciations sur ses
ressources électorales.
Caius Gracchus n’eut donc pas beaucoup de peine, évidemment, à obtenir,
dans les comices, des adhésions nombreuses à sa loi judiciaire. Nommer
les chevaliers juges des _crimina publica_ c’était, avec la corruption
sans cesse croissante des mœurs romaines, donner aux publicains toute
latitude pour faire dans leurs entreprises, mais surtout sur les
_vectigalia_ des provinces, d’immenses profits; puisque c’était les
établir à la fois juges et parties. Or, qui devait bénéficier de ces
exactions sans contrôle et parfois sans limites? Le peuple romain tout
entier, _pene ad unum_, si nous admettons les démonstrations déjà
faites. Comment, dès lors, le peuple n’aurait-il pas donné à ces lois
son suffrage presque unanime? Comment le citoyen aurait-il pu oublier,
en votant, la hausse, dont il pouvait faire bénéficier ses actions, et
ne pas escompter, dans son bulletin de vote, les profits qui, pour être
le produit d’abus criminels, n’en devaient pas moins être répartis avec
une régularité absolue entre les associés et les actionnaires?
C’est contre les provinciaux surtout que les abus étaient possibles.
Aussi verrons-nous que, parmi les entreprises des publicains, celles
dont on s’occupe principalement, ce sont celles qui portent sur les
_vectigalia_, et parmi celles-ci, celles des _Decumani_ dominent, parce
que, prélevant l’impôt sur le sol, les _Decumani_ n’ont à faire qu’avec
les possesseurs du sol provincial.
Or, que sont les provinciaux? De bien petites gens assurément pour les
Romains orgueilleux et avides, et dont on n’a guère souci.
Donc, que des magistrats ou des traitants sans pudeur pressurent la
province, la métropole n’a pas à s’en alarmer; chacun cherche à en
profiter. L’État en souffrira peut-être dans l’avenir, si les abus vont
jusqu’à l’épuisement du pays exploité; on s’en est plaint quelquefois;
mais le dommage n’est qu’éventuel et indirect. On pourra poursuivre un
Verrès pour satisfaire des rancunes, pour organiser une manœuvre
politique, ou même, en apparence, pour l’honneur des principes; en
réalité, ce ne sera jamais dans l’intérêt exclusif des victimes, et pas
davantage en vue de l’intérêt public. Les magistrats et les publicains
prendront d’abord assez pour laisser à l’État ce qui normalement lui
revient, ils pourront prendre en sus ce qu’il leur conviendra de garder
pour eux. Voilà la réalité des choses.
Les lois judiciaires, en autorisant les abominations parfois
sanguinaires des publicains en province, furent des lois infâmes par
leur but et par leur résultat. Les chevaliers n’auraient jamais obtenu
par eux-mêmes la majorité nécessaire pour les maintenir. Le peuple ne
sympathisait guère avec eux; il était plutôt choqué par leur luxe
bruyant et leur morgue provoquante; mais il spéculait par eux et
bénéficiait de leurs crimes. C’est pour cela surtout, qu’à l’occasion de
ces lois, il devait leur accorder la complicité de ses suffrages.
Il nous paraît indubitable que les publicains provoquaient, s’ils le
jugeaient utile, ces _conciones_ populaires, ces réunions publiques où
se préparaient les délibérations des comices[411]. Au besoin, ils
devaient s’occuper de la composition des comices eux-mêmes, mais ils
n’avaient, pour cela, qu’à stimuler le zèle des intéressés, afin qu’ils
fussent présents au vote. Cela devait leur suffire pour constituer
aisément la majorité suivant leurs désirs. Nulle part il n’est dit que
les chevaliers, pour obtenir des lois judiciaires favorables, aient dû
acheter les suffrages ou les enlever par des effets d’éloquence, ou les
imposer par la force. Nous possédons des fragments de grands discours,
qui ne sont arrivés à réaliser contre ces lois que quelques succès
éphémères[412]; elles reprenaient comme d’elles-mêmes leurs effets dans
les comices suivants, et pour cela, ni les discours, ni les violences
n’étaient nécessaires. Au besoin, les lois étaient rendues vaines et
emportées par le courant des faits.
[411] Voy., sur ces _conciones_, Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 89.
[412] Voy. ci-dessous, § 3, l’extrait du discours de Crassus.
C’est ainsi qu’en répandant aujourd’hui des rentes sur l’État, jusque
dans les derniers rangs de la société, _particulas_, les gouvernements
pensent, avec raison, faire œuvre politique et exercer une influence sur
les votes. Seulement, l’œuvre des Romains était, par ses résultats, une
œuvre criminelle.
La comptabilité des sociétés vectigaliennes était, d’ailleurs,
merveilleusement tenue. Le génie qu’avaient les Romains pour
l’administration avait su obtenir, par là, que chacun pût, avec quelques
économies, acquérir sa part sur le butin quotidiennement enlevé aux
provinces, et répandre ainsi, dans le peuple, les bénéfices de la
conquête. Les produits de ces rapines persistantes étaient
régulièrement, équitablement répartis entre les citoyens, comme un
profit honnête et légal.
En résumé, Calpurnius Pison avait établi une loi et des tribunaux pour
protéger les provinciaux; il fut surnommé Frugi l’honnête homme; on lui
rendit hommage.
On fit plus, on conserva ses tribunaux et ses lois, on en ajouta
d’autres du même genre; mais, suivant un procédé familier aux Romains,
le parti dominant rendit tout inoffensif, lois et tribunaux, quand ils
auraient pu devenir gênants, et l’on garda pour les autres cas ce qu’ils
pouvaient avoir de bon. Le jury criminel fut conservé, mais on sut n’en
user qu’à propos.
Chez aucun peuple il n’est plus curieux, ni peut-être plus facile de
retrouver les liens qui rattachent entre eux les événements en apparence
les plus singuliers de l’histoire. Mais expliquer les choses ce n’est
pas les justifier, et M. Laboulaye a certainement raison de dire que
«rien ne contribua plus à la dégradation des mœurs et de l’esprit public
que l’infamie des jugements[413].»
[413] _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 18. «Je pense»,
dit Cicéron (_Verr._, I, 14), «que les nations étrangères enverront
au peuple romain des députés pour demander l’abolition des tribunaux
contre les concussionnaires. Ces nations ont remarqué, en effet, que
si ces tribunaux n’existaient pas, chaque magistrat n’emporterait
des provinces que ce qui lui paraîtrait suffisant pour lui-même et
pour ses enfants; tandis qu’aujourd’hui, avec de pareils tribunaux,
chacun d’eux enlève tout ce qu’il faut pour satisfaire et lui-même
et ses protecteurs, et ses avocats, et le prêteur et les juges;
qu’alors les vexations n’ont plus de bornes; qu’on peut suffire à la
cupidité du plus avare des hommes, mais non au succès d’un procès
plus désastreux que toutes les rapines. Quelle gloire pour nos
jugements! Quelle réputation pour notre ordre! Voilà que les alliés
du peuple romain ne veulent pas qu’on instruise contre les
concussionnaires, et renoncent à ces jugements institués par nos
ancêtres, dans l’intérêt même des alliés.» Ces paroles étaient
adressées à un jury de sénateurs, mais elles se réfèrent
manifestement aux _quæstiones de repetundis_ de tous les temps.
Nous avons hâte d’ajouter ici, à l’occasion de ces lois judiciaires, et
pour l’honneur du droit romain, que les maux et les crimes que créa la
toute-puissance des financiers en politique, par les jugements et par
les lois, sous le couvert d’une légalité odieuse, tout cela disparut à
partir d’Auguste, en même temps que ceux qui en bénéficiaient; et que,
d’autre part, les iniquités de cet esprit de caste ou même de famille
dégénéré, dont nous avons parlé, n’eurent plus de raison d’être sous le
système impérial qui avait tout nivelé.
Ainsi, la belle et grande époque du droit civil romain commence avec
l’apaisement des passions de la politique et de la spéculation, sous le
poids écrasant du pouvoir central. Ne pouvant avoir d’autres pensées, ni
d’autres préoccupations de la justice et du droit, les esprits se
tournent exclusivement vers l’étude et les soins des intérêts privés,
que les empereurs daignent protéger et encourager sans défiance.
Le préteur et les juges introduisent alors l’équité dans les jugements,
aussi bien que dans les textes du droit.
Ceux qui rendirent la justice entre les citoyens au nom du Droit romain
classique, furent les dignes interprètes de ces lois devenues
admirables, autant par leur caractère doctrinal que par leur équité sans
cesse en progrès.
Sous la République, l’énergie indomptable des mœurs primitives avait
fait accepter tous les excès de la partialité; même dans les tribunaux
les plus élevés, la puissance et l’amour de l’or firent ensuite des lois
judiciaires une arme de guerre et un instrument d’oppression au profit
de la féodalité financière. Assurément, ce furent les provinciaux qui
gagnèrent le plus à l’établissement du pouvoir impérial.
Voilà l’enchaînement des événements sociaux que nous allons poursuivre;
les Gracques en furent les initiateurs.
Ce n’était cependant pas cela qu’avait recherché Caius Gracchus[414].
Peut-être même eût-il déploré les excès qu’amena sa réforme, sur ce
point et sur beaucoup d’autres, s’il en eût connu d’avance l’étendue.
Très supérieur à son frère, il avait eu un plan bien déterminé, en vue
de l’extension de la cité, de son gouvernement, de la colonisation et de
la vie provinciale. Il était arrivé de fait à la toute-puissance.
[414] Plutarque s’est manifestement trompé sur la loi judiciaire de
Caius Gracchus, en restreignant les effets de cette loi à
l’introduction de trois cents chevaliers dans le Sénat. Tous les
auteurs latins sont d’accord pour lui donner le sens que nous lui
attribuons ici. Belot, _La révolution économique et monétaire,
etc._, p. 24. L’épitome de Tite-Live contient une erreur de même
nature. Voy. Laboulaye, _loc. cit._, p. 112; Velleius Paterculus,
II, 16; Tacite, _Ann._, XII, 60; Florus, III, 13, 17; Appien, I, 22;
Asconius, 102, 145.
Ce qu’il avait entendu faire, Diodore le dit bien nettement. «Il enleva
la judicature au Sénat; des chevaliers, il fit des juges. Par là, il
troubla la bonne intelligence qui existait auparavant entre les
sénateurs et les chevaliers, et rendit la plèbe plus puissante pour
combattre les uns et les autres[415].» En même temps, il avait favorisé
les publicains par la reconstitution des taxes d’Asie et par la
suppression du contrôle du Sénat sur la taxe des fermages[416]. Caius
Gracchus avait dit lui-même, dans un langage violent: «J’ai jeté des
poignards dans la foule de Rome», exprimant ainsi que tous les scrupules
étaient levés à ses yeux, par l’importance du but à atteindre, en vue du
triomphe de la démocratie (634-122).
[415] Diodore, _Excepta Vatic._, XXXIV-XXXVI, nº 12, t. II, p. 19.
[416] Voy. Mommsen, t. V, p. 61.--Une étude spéciale a été faite en
Angleterre, par Pelham, _On the Lex sempronia C. Gracchi de
provincia Asia. Trans. of the Oxford philol. Society_, 1881.
Mais ce que Caius Gracchus n’avait peut-être pas complètement aperçu du
premier coup, les intéressés ne manquèrent pas de le voir, et tous les
écrivains anciens qui sont venus ensuite, éclairés par les événements,
l’ont unanimement attesté. La justice conférée aux chevaliers, c’était
l’État, mais surtout la province, livrés sans défense à la cupidité des
publicains.
Les Gracques firent, en réalité, de grandes choses à travers les
nombreux événements de leur vie militaire, administrative et politique,
mais leurs œuvres profitèrent bien plus à d’autres qu’à la démocratie
pauvre à laquelle les illustres tribuns s’étaient donnés corps et biens.
Ce furent les publicains, incontestablement, qui bénéficièrent le plus
de ces mouvements populaires organisés dans des vues très opposées.
Ils y gagnèrent dans leur richesse, par l’impunité qui couvrit leurs
déprédations; ils y gagnèrent dans leur situation politique et sociale
par l’abaissement des patriciens et du Sénat; ils devinrent les maîtres
des lois, à leur source, et dans le cours tout entier de leurs
applications.
Dirigée surtout contre les privilégiés de la fortune, la révolution
finit par tourner en faveur de ceux qui étaient devenus les plus riches.
Les Romains étaient plus que jamais des hommes d’argent, par la force
des mœurs, et sous l’autorité des lois.
4º _Faits extérieurs._--Pendant que ces luttes de partis se
poursuivaient à Rome, les affaires des publicains se multipliaient en
province, pour venir, quand les circonstances le voulaient, ou quand les
choses allaient à l’extrême, se terminer dans les agitations du Forum,
des basiliques ou de la curie; sur la place publique, au Sénat, ou
devant les tribunaux.
Nous avons déjà mentionné ce fait singulier, de l’envahissement
préalable des provinces prédestinées à la conquête, par ces sortes
d’éclaireurs volontaires qui s’appellent les _negotiatores_, les
trafiquants italiens. Nous les retrouvons maintenant à leur place dans
l’histoire, ces hommes hardis, et il faut en dire quelques mots. Ils
touchent de très près aux grands manieurs d’argent et leur ouvrent les
voies en même temps qu’aux armées.
Avides de gain autant qu’aventureux et confiants dans le prestige de
leur origine, ils s’étaient ainsi répandus, avant la conquête
définitive, plus spécialement sur le sol de l’Afrique, de l’Asie Mineure
et des Gaules. Là, ils exerçaient leur commerce interlope et soutiraient
impudemment aux habitants, ou leur prenaient ouvertement tout ce qu’ils
pouvaient.
Les populations de ces contrées, pour la plupart de mœurs primitives, se
laissaient facilement éblouir par le prestige de ces Romains, que
précédait partout la renommée de leurs victoires. Habiles et complexes
dans leurs opérations, les trafiquants entraînaient sans peine leurs
victimes par de trompeuses avances; ils leur prenaient le plus pur de
leurs biens, et s’enrichissaient facilement à leurs dépens par la fraude
et l’usure.
Mais de sourdes rancunes et des haines profondes se gravaient dans le
cœur de ces gens, que des étrangers venaient dépouiller chez eux, en les
traitant avec mépris. Un souffle de vengeance capable de se transformer
en violentes tempêtes, s’agitait autour de ces ruines accumulées.
Alors, un jour, on voyait les flots de sang romain couler; les
populations s’étaient organisées en silence, et la vengeance éclatait
subitement de tous les côtés à la fois. Rome outragée envoyait alors une
armée, car il fallait bien protéger les intérêts ou la vie de ceux qui
avaient été épargnés et venger les victimes, et bientôt il y avait, pour
les publicains et les proconsuls, une province romaine de plus à faire
fructifier, à leur gré et sans risques ni périls. «_Majores vestri
sæpe_», dit Cicéron, «_mercatoribus ac naviculariis injuriosius
tractatis, bella gesserunt[417]._»
[417] Cicéron, _Pro lege Manilia_, nº 5; Voy. Tacite, _Ann._, III, 40.
C’est ainsi qu’en 642-112, les _negotiatores_ italiens furent massacrés
à Cirta (Constantine), où Jugurtha les avait forcés à se réunir. Une
guerre impitoyable s’ensuivit.
Vingt ans seulement, après ce premier massacre, nous assistons à ces
«Vêpres siciliennes» de l’Asie, où les trafiquants italiens furent
égorgés, sur le signal donné par Mithridate, le redoutable roi de Pont.
Il en périt quatre-vingt mille d’après Valère-Maxime[418], cent mille
suivant Appien[419]; Plutarque porte le chiffre jusqu’à cent cinquante
mille[420].
[418] Valère-Maxime, IX, 2.
[419] Mithridate, 61.
[420] Plutarque, _Sylla_. Voy. Duruy, t. II, p. 643; d’Hugues, _loc.
cit._, p. 47.
Il en devait être de même, quelque temps après, à Genabum, dans la
Gaule, déjà exploitée par les banquiers romains avant la conquête de
César[421].
[421] Cicéron, _Pro Fonteio_, IV et suiv.
Rome envoya de nouvelles armées en Afrique et en Gaule, et les nations
rebelles furent définitivement soumises. Mais n’anticipons pas sur les
événements.
Quant à l’Asie, il semble, en vérité, que ce malheureux pays dut être la
terre classique des manieurs d’argent, la proie des spéculateurs. Elle
devait évidemment ses malheurs à ses richesses et à la fertilité de son
territoire, présents funestes, sans doute, d’un destin irrité. «_Asia
vero tam opima et fertilis_», dit Cicéron, «_ut et ubertate agrorum et
varietate fructuum et magnitudine pastionis et multitudine earum rerum,
quæ exportantur, facile omnibus terris antecellat[422]._» C’était,
suivant l’expression de M. Belot, l’Eldorado des publicains.
[422] Cicéron, _Pro lege Manilia_, VI.
Déjà Caius Gracchus avait chargé de taxes directes et indirectes la
nouvelle province d’Asie. «Il lui imposa notamment la dîme foncière, et
décida que toute la province serait donnée à bail aux entrepreneurs de
Rome, fermant du même coup la porte aux capitalistes locaux, et
suscitant aussitôt la formation d’une société colossale pour la prise à
ferme des dîmes, des redevances, des pâturages (_pascua, scripturæ_) et
des douanes (_portoria_) d’Asie[423].» C’est sur cette terre
prédestinée, surtout, que nous allons voir reparaître, dans l’ordre
chronologique des événements, les exploits des publicains. Caius
Gracchus lui-même avait dû poursuivre les extorsions sans pudeur, que
les _negotiatores_ de son temps, et spécialement Marius Aquilius, y
avaient scandaleusement exercées[424].
[423] Ascon., _In divin._, 122; Tite-Live, LXX. Voy. Mommsen, V, p.
187.
[424] Harangue de Caius Gracchus sur la possession de la Phrygie,
offerte à l’enchère, par Marius Aquilius, aux rois de Bithynie et de
Pont. Mommsen, V, p. 67, note 1.
§ 3.--Des Gracques à Sylla.--Suite des lois judiciaires.--Les publicains
sont les maîtres dans l’État.--Apogée de leur puissance.--Leurs
abus.--Marius (643-111 à 665-89).
Si l’on veut suivre les grandes lignes, fixer les traits
caractéristiques de l’histoire des publicains, c’est aux luttes du
Forum, aux comices, et particulièrement aux lois judiciaires, qu’il faut
revenir. C’est par là que les spéculateurs affirment directement leur
puissance.
Nous avons déjà dit que jusqu’à Sylla, ce furent les chevaliers, et par
conséquent les publicains qui eurent presque constamment l’avantage dans
ces luttes incessantes. Cicéron déclare que, dans cette période, l’ordre
équestre a jugé seul sans interruption, pendant cinquante années[425].
Peut-être y a-t-il quelque exagération dans cette affirmation; ce qui
est certain, c’est que le droit concédé aux chevaliers par les Gracques
leur fut reconnu par la loi agraire de Thorius (643-111).
[425] Cicéron, _Div. in Quintum Cæcilium_, III, XXI-XXII.
Cette loi, que nous avons annoncée, à l’occasion de la loi agraire des
Gracques dont elle atténua les effets, est pour nous, encore au point de
vue des lois judiciaires, d’un intérêt particulier. Elle s’occupait
expressément de régler la compétence des procès entre les publicains et
ceux avec qui ils traitaient en sous-ordre; c’est aux citoyens de la
première classe du cens, c’est-à-dire aux riches chevaliers, qu’elle
attribuait formellement le droit de juridiction[426]. On peut dire comme
avant, sous ce nouveau régime, encore: «_Nefas esse publicanum judicare
contra publicanum[427]._» L’exploitation de la province pouvait se
continuer en sécurité.
[426] _Lex Thoria agraria_, 643-111, Egger, _Latini sermonis
vetustioris reliquiæ_, p. 217: «_Quoi publicano ex h. l. pequnia
debebitur... Si publicani de ea re recuperatores sibi dari
postulabunt, quodplus aliterve cum pequniam sibi deberi dari ve
oportere deicant tum cos... pr... prove pr... quo in jous adierint
in diebus X proxsumeis quibus de ea re in jous aditum erit ex
civibus L, quei classis primæ sienta XI dato unde alternos
du..._»--Voir aussi, § 42, Belot, _op. cit._, qui a très
soigneusement analysé les dispositions nombreuses et diverses de
cette loi, p. 189 et suiv.
[427] Cicéron, _Pro Flacco_, 4.
A d’autres points de vue, cette loi déplut aux chevaliers. Appien dit
qu’elle arrêta la distribution des terres, et qu’elle fixa les domaines
entre les mains des possesseurs[428]. Ce fut un procédé très opportun
pour diminuer le trouble apporté par les lois agraires antérieures, mais
il résulta de cette loi une diminution considérable dans le montant des
impôts à recouvrer par les publicains; c’est ce qui souleva leur
mécontentement. Le Sénat ne se décourageait pas et ne désertait pas la
lutte; il la soutenait sans force et sans mesure, comme un gouvernement
malhabile de réaction; mais il n’abandonnait pas l’espoir de
reconstituer ses anciens privilèges. En 647-107 ou 648-106, Servilius
Cæpion proposa l’abolition de la loi judiciaire de Caius Gracchus, et le
retour aux anciens usages, par la restitution de la justice aux
sénateurs. Il s’attira par là les haines du peuple, qui le lui fit
rudement sentir à son retour de l’armée des Gaules[429].
[428] Voy. les nombreux détails donnés à ce sujet par Mommsen, _Hist.
romaine_, t. V, p. 145 et 146, note 1.
[429] Appien, _G. civ._, I, 27.
Pour soutenir cette loi, Crassus prononça un discours qui dut être fort
éloquent, car on le faisait apprendre dans les écoles de Rome, vers la
fin de la République, comme un modèle du genre.
Si on veut juger de la passion des partis, du degré d’exaltation auquel
on était arrivé dans ces discussions, et du point sur lequel ne cessait
de porter la lutte, on n’a qu’à lire l’extrait de ce discours que
Cicéron nous a conservé: «Arrachez-nous, arrachez-nous de la gueule de
ceux dont la cruauté ne peut se rassasier de notre sang, ne permettez
pas que nous soyons soumis à d’autres qu’à vous envers qui, seuls, nous
pouvons et nous devons l’être[430].»
[430] Cicéron, _Brutus_, 36; _De Oratore_, II, 70. Belot, _op. cit._,
p. 194 et 195: «_Eripite nos_», disait Crassus, «_eripite nos ex
faucibus eorum, quorum crudelitas nostro sanguine non potest
expleri, nolite sinere nos cuiquam servire nisi vobis universis
quibus et possumus et debemus_.»
On ne sait pas bien sûrement si Crassus obtint ce qu’il demandait, et
si, en effet, en vertu d’une loi Servilia, le Sénat arriva à composer
seul les _Quæstiones_, et à en expulser les chevaliers, ainsi qu’on l’a
soutenu. En tout cas, ce ne fut pas pour longtemps.
On peut affirmer en toute hypothèse, en effet, que les efforts de Cæpion
et de Crassus furent sans résultat sérieux, car presque immédiatement
après leur tentative, avortée ou non, une nouvelle loi, _de repetundis_,
votée sur l’initiative de Servilius Glaucia, reconnaissait encore aux
chevaliers, la part la plus importante de la judicature politique, et
spécialement assurait leur juridiction sur les concussions des
fonctionnaires dans les provinces[431].
[431] On fixa à 600,000 sesterces (120,000 fr.) le cens équestre qui
était nécessaire pour être juge; on exigea, en outre, dans une loi
Servilia (_De repetundis_), datée à peu près de la même époque, que
l’on eût au moins trente ans, et au plus soixante ans pour faire
partie des tribunaux. Il est certain que cette disposition, quoique
comprise dans une loi spéciale, fut de celles qui devinrent communes
à toutes les _Quæstiones_. Nous avons indiqué plus haut, que cela se
pratiquait pour beaucoup d’autres règles de droit. Au reste, il
existe quelque incertitude sur ces lois Servilia et sur leurs dates.
Ce n’est pas ici le lieu de développer ces controverses qui nous
éloigneraient de l’histoire des publicains. Les documents sont
divergents à cet égard. M. Belot, qui a très savamment traité cette
partie de l’histoire romaine, dit qu’un mot de Julius Obsequens,
compilateur du cinquième siècle, a fait croire à un partage entre
les sénateurs et les chevaliers. Tacite affirme la restitution
complète; et, d’autre part, une inscription rapportée par Orelli (nº
565) est dédiée à Cæpion: _Ob judicia restituta._ Mais MM. Belot et
Laboulaye (_loc. cit._) hésitent à admettre cette opinion qui ne
nous paraît pas vraisemblable. Voy. Belot, _op. cit._, chap. V: _Les
chevaliers romains devant les tribunaux; Histoire des lois
judiciaires depuis le temps des Gracques jusqu’à la dictature de
César_, et Mispoulet, _Les institutions politiques des Romains_, t.
II, chap. XXI, p. 473, qui signale, avec les dates suivantes, quatre
lois judiciaires dans la période que nous étudions: _Lex Cæcilia_,
631 ou 632-123 ou 122; _Lex Servilia_, 648-106; _Lex Livia_, 663-91;
_Lex Plautia_, 665-89. Ce serait sortir du cadre de cette étude que
de les examiner chacune dans leurs détails. Maynz, dans
l’introduction de son _Cours de droit romain_, nº 92, fournit
quelques explications à cet égard. Nous devons nous borner à
renvoyer à ces autorités.
Les chevaliers furent si reconnaissants à Glaucia de cette disposition,
qu’ils voulaient le nommer consul, et les comices, toujours disposés à
les suivre en cette matière d’intérêt commun, s’y seraient prêtés
sûrement, si sa fonction de préteur n’eût empêché Glaucia de poser sa
candidature[432].
[432] Cicéron, _Brutus_, 62; _De Oratore_, II, 48. Cette loi, appelée
_Servilia de repetundis_, est donnée par M. Egger, dans ses _Latini
sermonis reliquiæ_, en un extrait de seize pages, 231 à 246; elle se
référerait à une date peu certaine, entre 648-105 et 654-99. M.
Belot accepte cette dernière date (_op. cit._, p. 241). Les extraits
reproduits par M. Egger contiennent de nombreux détails auxquels
nous ne saurions nous attarder ici; quelques-uns sont indiqués à la
note précédente.
En même temps, sur la motion de Saturninus, on constitua et on mit en
mouvement un tribunal spécial, pour réprimer les abus commis en Gaule
par les magistrats, au cours de la guerre Cimbrique[433]. C’était encore
une satisfaction donnée aux manieurs d’argent chevaliers, contre ceux
qui avaient osé se permettre de les poursuivre.
[433] Voy. Mommsen, _Hist. rom._, V, p. 176 et 179. Voy. aussi Belot,
p. 239, et Velleius, II, 11.--Valère-Maxime, VIII, 15, nº
7.--Salluste, _Jugurtha_, 65.--Diodore, _Fragm._, L, XXXIV.
Au reste, les auteurs de ces mesures, Glaucia et Saturninus, n’étaient
que les acolytes d’un plus grand personnage, à l’instigation duquel ils
agissaient, et dont ils dépassèrent même les intentions.
Marius était venu, après ses victoires contre l’ennemi du dehors,
continuer au dedans l’œuvre des Gracques; mais en soutenant la plèbe,
c’est surtout contre les nobles qu’il dirigea ses coups, et c’est à eux
qu’il devint odieux.
Caius Gracchus avait été l’homme politique, arrivant, par le seul
ascendant de sa personne et de son nom, à se créer un gouvernement
monarchique dont il avait été le chef, sous des apparences
démocratiques. Marius fut le général qui, soutenu par le prestige de ses
victoires, et à l’occasion par le bras de ses vétérans, faisait
pressentir les tyrannies militaires à la veille de devenir
définitivement maîtresses du pouvoir. Il ne se servit pas de ses
légions, aussi constamment que bien d’autres, pour arriver à ses fins
politiques, mais ce furent ses réformes militaires qui permirent aux
généraux vainqueurs de rester, au retour de leurs expéditions, les
maîtres de leurs armées, et, avec elles, d’usurper la toute-puissance.
Né hors de Rome, d’une famille appartenant à l’ordre des chevaliers,
c’est par l’influence de cet ordre, et spécialement par le dévouement
des publicains, qu’il était arrivé au consulat; il leur était, par ce
fait, naturellement favorable.
Cependant, les mesures imprudentes de ses agents ayant déchaîné le
désordre et l’anarchie dans Rome, tous les riches, indistinctement, en
furent alarmés. C’est que les troubles politiques qui aggravent en
réalité la misère des pauvres, beaucoup plus qu’ils n’atteignent la
fortune des riches, sont redoutés cependant, surtout par ceux qui
possèdent.
Ce fut un trait d’union entre les sénateurs et les publicains, qui se
liguèrent contre le parti de Marius, en vue de l’intérêt commun de leurs
fortunes menacées par les troubles de la rue. Il leur parut à tous qu’il
fallait, à tout prix, faire cesser les dangers matériels du régime
nouveau. Une nouvelle loi agraire vint les encourager à presser ce
rapprochement.
Mais les chevaliers n’eurent pas à souffrir de ces événements ni, par
conséquent, les publicains. Une loi de Saturninus était venue en 653-101
enlever encore aux sénateurs, pour la leur donner, la compétence en
matière de violence et d’injure; en sorte que Cicéron a pu dire qu’en
654 c’était l’ordre équestre qui tenait tous les tribunaux, et il avait
par là, dans ses mains, le gouvernement de l’État[434].
[434] Cicéron, _Pro C. Rabirio_, VII.
Au surplus, les actes d’hostilité ne tardèrent pas à reparaître entre
les deux puissances: _Nobilitas et Publicani_.
En 663-91, Drusus, au nom du Sénat, proposa à la plèbe de s’unir pour
combattre les chevaliers. C’était une alliance trop disparate pour être
durable; elle pouvait devenir préjudiciable à trop de personnes pour
n’être pas condamnée d’avance. Drusus fit cependant accepter un instant
sa motion de retirer les jugements aux chevaliers; il organisa même une
_quæstio_ pour faire juger les faits de corruption des juges eux-mêmes;
mais ces tentatives retombèrent bientôt, elles aussi, dans le néant.
«Drusus fut dans l’impossibilité manifeste de rendre les jugements au
Sénat», dit Appien[435].
[435] _G. civ._, I, 35. M. Belot, _op. cit._, p. 255 et suiv., est
entré, d’après Cicéron, Asconius, Tite-Live, Appien et Velleius
Paterculus, dans de nombreux détails sur le rôle joué par Cæpion,
Scaurus, Crassus, Philippe, Drusus et sur les projets de réforme de
ce dernier. Ce sont les péripéties de la lutte que nous avons dû
résumer en deux mots, mais que l’on peut retrouver reproduites par
les écrivains indiqués ci-dessus, dans la partie de leur histoire de
Rome correspondant à cette époque. La concession du droit de cité
aux Italiens intervient comme un instrument de combat entre les deux
ordres, et, par là, les guerres sociales se rattachent aux luttes de
la politique intérieure entre sénateurs et financiers.
Drusus s’était attaqué à un ennemi redoutable.
Comme les Gracques, auxquels il semblait avoir voulu emprunter leurs
procédés en vue d’une cause opposée, il périt de mort violente dans la
rue. L’auteur de l’assassinat ne fut pas découvert.
Pendant que se poursuivaient ces luttes sur le terrain législatif, les
chevaliers, maintenus toujours maîtres de cette puissance judiciaire
qu’on ne cessait de leur disputer, continuaient à l’exercer impudemment
à leur profit dans les tribunaux.
Sur l’initiative du tribun Mamilius[436], les nobles, accusés de s’être
vendus à Jugurtha, furent déférés aux _Quæstiones_ des chevaliers. Il
étaient jugés d’avance.
[436] Salluste, _Jugurtha_, 30 et suiv.
Un prêtre, C. Sulpicius Galba, et quatre consulaires furent condamnés à
l’exil: «_C. Galbam, L. Bestiam, C. Catonem, Sp. Albinum, L. Opimium,
Gracchani judices sustulerunt_», dit Cicéron dans son langage
expressif[437]. Cette fois encore il se montre sévère pour les juges
chevaliers. Il les appelle les _Gracchani judices_; cela suffit à
expliquer la sentence. Salluste dit, dans le même sens: «_Nobilitate
fusa per legem Mamiliam_» (645-109).
[437] Cicéron, _Brutus_, 34.
En 649-106, les chevaliers se vengèrent aussi des malheurs publics, qui
pesaient sur leurs affaires, en poursuivant d’autres grands personnages.
On ne pardonna pas à Cæpion ses expéditions d’Orange et de Toulouse.
Quel que fût l’esprit de parti qui ait dirigé les poursuites et les
condamnations, les chevaliers, en frappant haut, n’en avaient pas moins
frappé juste, la plupart du temps. Ils ne devaient pas tarder à abuser
bien autrement de leur puissance.
C’était encore dans le cours du septième siècle. Il restait, paraît-il,
à Rome, quelques survivants des anciens jours, assez courageux, assez
amis des lois et de la justice pour réprouver la fraude et chercher à la
réprimer; assez haut placés, pour n’avoir à redouter les représailles de
personne.
Mucius Scævola, grand pontife et consul, était le descendant de cette
illustre famille, où l’on était traditionnellement, de père en fils, à
la fois jurisconsultes profonds et vaillants hommes de guerre. Il fut
nommé préteur en Asie. C’était, à cette époque, une des provinces les
plus maltraitées par les publicains et les négociateurs qui
s’acharnaient sur ces riches contrées.
Mucius Scævola, avec l’aide de son questeur Publius Rutilius Rufus,
avait rétabli l’ordre et réprimé d’affreux brigandages. Il avait fait
rendre justice aux provinciaux, frappé les exacteurs, fait exécuter et
mettre en croix, comme c’était son droit, ceux qui s’étaient signalés
par les crimes les plus graves. Tous les ans, les Asiatiques
célébrèrent, depuis lors, en son honneur, une fête appelée _Mucia_, afin
de rappeler la reconnaissance que leur avait inspirée cette bienfaisante
et courageuse administration. Le Sénat avait approuvé sa conduite. Mais
les chevaliers se sentirent tous frappés ou menacés par ces rigueurs
nouvelles[438] dans la personne des publicains et aussi dans celle des
magistrats, punis pour avoir autorisé leurs excès.
[438] Waddington, _Les fastes des provinces asiatiques_, nº 5; P.
Rutilius Rufus; Tite-Live, _Epit._, LXX; Dion Cassius, fr. 97;
Asconius, _In Divin._, 12.
Ne pouvant atteindre Mucius Scævola, à cause de sa haute situation, ils
s’attaquèrent à ses lieutenants. En 661-93, ils accusèrent
audacieusement Publius Rutilius Rufus, le questeur qui s’était
particulièrement dévoué à la courageuse mission de justice de son
chef[439].
[439] Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 61.
Rutilius était consulaire, juriste et historien. C’était un stoïque, au
moins par le caractère, car c’est à lui que Valère Maxime attribue une
parole devenue célèbre à juste titre. Un ami à qui il refusait de rendre
un service inique lui ayant dit: «Comment puis-je avoir besoin de ton
amitié, si tu ne fais pas ce que te je demande?» Il lui avait répondu:
«Et moi donc de la tienne, si pour toi je dois faire des choses
malhonnêtes[440]?» Ni l’honorabilité de son rang et de sa personne, ni
l’élévation de son âme, ni la justice et la légalité des actes qu’il
avait accomplis sous les ordres et la responsabilité de son chef, ne
purent le soustraire aux poursuites des publicains.
[440] Tacite, _Ann._, IV, 43; Diodore, XXXVII, 5; Dezobry, t. III, p.
376; Ledru, _op. cit._, p. 69; Mommsen, _op. cit._, V, p. 168:
«_Quid ergo mihi opus est amicitia tua, si quod rogo non
facis?_»--«_Imo quid mihi tua, si propter te aliquid inhoneste
facturus sum?_»
Rutilius se rendit à la sommation qui lui fut adressée, mais ne voulut
pas se défendre, parce qu’il comparaissait devant des juges ouvertement
vendus à la cause des publicains ou publicains eux-mêmes. Cet homme de
bien fut, sans hésitation, condamné à l’exil; sa fortune fut confisquée.
Malgré Mucius Scævola et d’autres citoyens intègres, il fut condamné
comme coupable d’exactions, et obligé de payer de ses deniers, aux vrais
criminels, des indemnités considérables pour les services qu’il avait
rendus à la justice, par l’accomplissement des devoirs de sa charge. Le
sentiment public en fut révolté: _Quo judicio, convulsam penitus scimus
esse rempublicam_[441].
[441] Cicéron, _Brutus_, 30.
Valère Maxime s’écrie, à l’occasion de ce récit, dans son chapitre de la
majesté chez les Romains: «Qu’y a-t-il de plus malheureux qu’une
condamnation, de plus dur que l’exil? Cependant ce malheur, en frappant
P. Rutilius, victime d’une cabale de publicains, ne lui fit rien perdre
de sa considération personnelle. Comme il se dirigeait vers l’Asie,
toutes les villes de cette province envoyèrent des députés à sa
rencontre pour lui offrir à l’envi un asile. Est-ce là un exil ou
n’est-ce pas plutôt un triomphe? Il se fixa à Smyrne, au milieu des
provinciaux qu’il avait défendus au péril de sa vie[442].»
[442] Valère Maxime, VI, 44. Lorsque Sylla arriva au pouvoir, il
offrit à Rutilius de rentrer dans Rome, mais celui-ci préféra mourir
en exil. Quintil., _Just. or._, XI, 1; Cicéron, _De Republ._, I, 8;
_Brutus_, 22 et 91.
Cette condamnation, outrageusement inique, qui bravait ouvertement les
lois et la justice, ne resta pas un fait isolé, quoiqu’elle fût de
nature à rendre circonspects les magistrats trop bien intentionnés, et à
tempérer le zèle de leur conscience, pour les réformes financières.
Les poursuites et les condamnations aux peines les plus sévères se
multiplièrent, deux ans après, à l’occasion des révoltes de l’Italie. Le
tribun Quintus Varius fit créer une _quæstio_ spéciale dite de _haute
trahison_, qui frappa à coups redoublés sur les sénateurs suspects
d’hostilité aux idées des publicains. Gaius Cotta, Marcus Scaurus,
vieillard austère, prince du Sénat, et beaucoup d’autres membres de la
_nobilitas_ se virent accusés ou condamnés sans raison[443]. Suivant
Florus, qui n’est assurément pas plus sévère que les autres historiens
de cette période, les chevaliers, maîtres de la vie et de la fortune des
plus nobles citoyens, pillaient impunément les trésors de l’État.
[443] Florus, III, 17.
A cette époque, une redoutable crise financière, suite des événements de
la guerre, avait éclaté sur Rome. La guerre sociale répandait ses
ravages en Italie, troublant le commerce, détruisant les récoltes,
arrêtant les affaires de la péninsule; et en même temps, Mithridate
organisait cette immense et subite révolte de l’Asie Mineure tout
entière, dont nous avons parlé, qui devait mettre l’existence même de
Rome en danger.
Au massacre de cent cinquante mille Italiens libres ou esclaves, femmes,
vieillards et enfants, avait succédé la confiscation de tous leurs biens
et l’arrêt subit de toutes ces entreprises financières, industrielles ou
commerciales organisées sur cette terre féconde et qui, pour la plupart,
venaient correspondre avec les spéculateurs de Rome, et souvent se
centraliser entre leurs mains. Les immenses sociétés de publicains,
reconstituées par Caius Gracchus, avaient dû être les premières
atteintes.
Les Romains avaient déjà, comme l’expliquait plus tard Cicéron dans son
discours _pro lege Manilia_, des capitaux considérables engagés en Asie,
et qui paraissaient compromis ou même perdus pour toujours. C’était la
gêne pour beaucoup, la ruine pour quelques-uns. Les sénateurs ne furent
pas les moins maltraités par ce _krach_ italo-asiatique; nous verrons la
preuve certaine de la détresse de quelques-uns dans les lois
sulpiciennes.
Les banquiers de Rome avaient sans doute fait face aux premiers besoins;
mais, pressés de rentrer, à l’échéance, dans les fonds avancés par eux à
cette occasion ou même antérieurement, ils avaient voulu agir avec
énergie contre leurs débiteurs. Ceux-ci avaient demandé des délais. Ils
avaient fait même plus, et, suivant les conseils de leur misère, ils
avaient tenté de faire appliquer à leurs créanciers les anciennes lois
répressives de l’usure, tombées en ce moment en désuétude.
Le magistrat compétent, le préteur urbain Sempronius Asellio, paraissait
disposé en leur faveur. C’en fut assez; on ne lui laissa pas le temps de
rendre ses sentences. Le tribun Lucius Cassius se mit lui-même à la tête
d’une troupe de ces financiers qui réclamaient leur payement; ils
trouvèrent le préteur occupé à accomplir une cérémonie religieuse; ils
se précipitèrent sur lui et le massacrèrent, encore revêtu des habits du
sacrifice. Ils laissèrent son corps mutilé auprès du temple de la
Concorde.
Jamais les auteurs de cet assassinat audacieux et sacrilège ne furent
poursuivis. C’était l’œuvre de la vengeance des chevaliers menacés dans
leur argent; on était sûr que jamais une condamnation ne serait
prononcée, pour un pareil fait, par les tribunaux chargés de le
juger[444].
[444] Tite-Live, _Epit._, LXXIV; Belot, _Hist. des chev._, p. 262;
Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 237.
Sans doute, pour profiter de la réprobation que dut produire cet
événement dans le peuple, Plautius Silvanus proposa une loi qui offrait
plus de garanties d’impartialité par le choix des juges, et, en effet,
il la fit voter (665-89)[445]. Les trois ordres étaient représentés dans
les _quæstiones_ nouvelles. Mais ce ne fut qu’un palliatif insuffisant.
Les chevaliers restaient, en fait, les maîtres, dans les tribus, surtout
dans les tribus rustiques et dans les municipes chargées de déléguer
chacune leurs quinze jurés; ce fut sur leur désignation et, par
conséquent, dans leurs vues, que les délégations furent faites, et les
tribunaux restèrent, au fond, à peu près ce qu’ils étaient avant la
réforme, tant il est vrai que partout les financiers dirigeaient tout.
Il y avait là, certainement, plus qu’une influence morale; ce n’était
pas la considération qu’ils inspiraient qui pouvait agir sur le peuple.
Il y avait dans les masses encore, cette solidarité d’intérêts avec les
publicains et leurs affaires, qui persistait, pour assurer à ceux-ci le
pouvoir, tant que le peuple restait le maître de ses votes.
[445] Asconius, _In Cornel._
La loi Plautia ne fut abolie qu’en 674-80, par Sylla[446].
[446] Asconius, _In Div._; Cicéron, _Pro Cornelio_; Belot, _op. cit._,
p. 264.
Peu de temps après la crise financière et la loi _Plautia_, en 666-88,
le tribun Publius Sulpicius Rufus proposa une loi que nous devons
signaler, parce qu’elle visait dans sa première disposition la crise
financière, dans la seconde, les jurys de publicains.
Il proposait d’abord de déclarer déchu de son titre tout sénateur qui
aurait une dette supérieure à 2,000 deniers, soit 2,250 francs. Il
voulait éviter ainsi, pour le Sénat sans doute, la déconsidération
bruyante qui avait atteint les débiteurs insolvables sur lesquels la
crise avait attiré l’attention du public. On ne peut s’expliquer que de
cette façon, la mesure générale dirigée contre les sénateurs, pour une
somme relativement si faible dans leur passif. On y voit, en même temps,
la preuve que, malgré les lois et les préjugés, les sénateurs s’étaient
laissé prendre dans les spéculations lointaines.
Dans la seconde proposition, Sulpicius Rufus demandait que l’on rappelât
tous ceux qui avaient été condamnés par les anciennes _quæstiones_ de
chevaliers. Il comptait, sans doute, davantage sur les jurés choisis par
la loi Plautia. Il se trompait, nous l’avons vu.
Il dut, au reste, le pressentir lui-même, car, dans une troisième
disposition, il cherchait à modifier le vote dans les tribus, en faisant
une nouvelle distribution des citoyens dans ces tribus et en admettant
les affranchis à y voter.
Ces motions passèrent avec quelques difficultés, mais le temps des
délibérations et des formes légales allait disparaître. Dans les luttes
du Forum, on avait commencé par le bâton, on en venait désormais à
l’épée et à l’invasion des légionnaires en armes. Il ne fallait rien
moins que cela pour détruire la puissance des publicains et des
financiers, qui avaient tout envahi.
§ 4.--Consulat et dictature de Sylla (665-89 à 675-79).
Les chevaliers et, par le fait même, les publicains, devaient rencontrer
un adversaire redoutable, un ennemi hautain, implacable et sanguinaire.
Ce qu’avaient vainement tenté Drusus et Plotius Silvanus par les
procédés légaux, Sylla allait le réaliser par les proscriptions, les
confiscations, les exécutions en masse, par le fer et le feu. Marius et
Cinna durent s’effacer devant le tout-puissant dictateur, devant le
représentant impitoyable de la réaction aristocratique.
Marius avait été nommé général de l’expédition d’Asie, dont Sylla
convoitait le commandement (665-89). Pendant que le futur dictateur, à
qui rien ne devait résister, guerroyait en Italie, à la tête d’une armée
courageuse et dévouée, il apprit qu’il était éliminé par les intrigues
de Sulpicius, au profit d’un rival préféré. Il s’adressa alors à ses
soldats, il leur fit entrevoir les profits de la guerre d’Asie, où il
avait compté les conduire; il rappela à la plupart d’entre eux, qui
connaissaient déjà la riche province, ce qu’ils pouvaient espérer de
succès et de butin dans l’expédition qu’on lui refusait, et les amena à
Rome, prêts à tout tenter avec lui.
Pour la première fois, les murailles sacrées furent franchies par les
légions en armes. Marius fut défait dans les rues mêmes de la ville; il
prit la fuite. Il fut arrêté aux marais de Minturnes, devenus depuis
lors légendaires, et relâché par les magistrats provinciaux, qui
n’osèrent toucher au sauveur de la République, et qui respectèrent
peut-être plus encore en lui, le représentant des chevaliers et des
villes italiennes.
Sylla devint maître de Rome. Il prit, pendant cette première occupation
du pouvoir suprême, des mesures relativement modérées, dont
quelques-unes même étaient opportunes et sages. Il remit en vigueur
certaines dispositions anciennes sur le maximum de l’intérêt (_Lex
unciaria_, 666-88); créa des colonies; augmenta de trois cents membres,
choisis à son gré, le Sénat; fit quelques modifications dans
l’organisation des comices; prononça, bien qu’il n’en eût pas le droit,
des condamnations à mort, notamment contre douze personnages
considérables; augmenta la puissance législative du Sénat; mais il
respecta, malgré tout, les éléments les plus essentiels du régime
politique inauguré par les Gracques.
Il en resta là, pour la première partie de son œuvre de toute-puissance.
Les financiers n’avaient pas tardé à reconnaître en lui un ennemi
acharné. Ils firent échouer au consulat les candidats de son choix, lui
opposèrent Cinna d’abord, Strabon ensuite. Malgré les dangers que
pouvaient susciter à sa cause, dans la ville, ces deux adversaires
déterminés, Sylla voulut, avant tout, réaliser les bénéfices de cette
guerre d’Asie qui avait été le premier objet de sa marche sur Rome, et
s’embarqua, en effet, avec les légions fidèles, auxquelles il tenait
ainsi ses promesses, au commencement de l’année 667-87.
Après avoir abattu la coalition des Orientaux suscitée par le puissant
et habile roi de Pont, il s’efforça de reconstituer les affaires des
Italiens survivants du massacre par lequel la guerre avait commencé. Aux
impôts et aux charges dont nous aurons à parler bientôt, et dont il
frappa l’ennemi, il joignit une indemnité de guerre de 20,000 talents.
Il laissa à son lieutenant Lucullus la charge d’assurer tous les
résultats de la victoire, et revint vers Rome (671-83).
Les troubles et les luttes armées s’étaient renouvelés dans la cité,
plus que jamais divisée. Cinna et Marius y étaient rentrés et y avaient
inauguré la terreur, par le massacre en masse des notables du parti
aristocratique. Cinna pendant son passage au pouvoir avait supprimé
toutes les dispositions apportées par Sylla. Hostile au parti des
nobles, et favorisant celui des Italiens, il prenait des mesures de
précaution contre Sylla lui-même et ses partisans, lorsque celui-ci
s’annonça par une lettre écrite au Sénat.
Après une véritable guerre entre armées romaines, Sylla rentrait à Rome,
en 672-82, comme maître et comme dictateur tout-puissant.
Sylla détestait les chevaliers autant que cette bourgeoisie des
municipes italiens, d’où ils tiraient leur origine. Il porta au milieu
des villes italiennes la dévastation et la mort; il en détruisit
plusieurs, il ravagea leur territoire. A Rome, il dressait, en 673-81,
ses listes de proscription. Deux mille six cents chevaliers, suivant
certains historiens, un bien plus grand nombre, suivant d’autres, furent
chassés ou tués, leurs biens confisqués au profit des amis du
maître[447]. Le sang des adversaires, citoyens de toutes classes et
soldats, coula à flots dans les rues. C’était la violente réponse aux
massacres de Marius.
[447] Cicéron, _Epist. ad Quint. fratr._, I, 1.
Mais il fallait assurer l’avenir, et Sylla ne manqua pas de faire aussi,
dans ce but, ses lois judiciaires. Rien ne le pressait à cet égard. Pour
le moment, sa justice sommaire et expéditive suffisait à tout.
Nous parlerons plus bas de la loi judiciaire Cornelia; parcourons
d’abord les actes accomplis directement contre les publicains en
personne, ou contre leurs œuvres, soit pendant le premier consulat, soit
à l’époque de la dictature.
D’abord, Sylla frappa ce qui restait de l’ordre équestre dans sa vanité,
en lui retirant les places qui, depuis les Gracques, lui avaient été
réservées dans les fêtes publiques.
Il attaqua aussi les publicains au cœur, c’est-à-dire dans leurs
spéculations; car il essaya de leur enlever l’entreprise des impôts de
l’Asie. Dans ce but, il chargea la province de lever elle-même ses
impôts.
Mais il dut reconnaître qu’on ne peut pas procéder aussi sommairement,
en pareille matière. Plus les impôts sont durs, plus il est nécessaire
que le temps et l’habitude aient fait accepter le mode de perception une
fois établi. Or, Sylla n’entendait pas diminuer les charges de la
province; bien au contraire. Il fut obligé d’en revenir aux publicains,
comme on dut le faire plus tard encore, sous César. «_Pendere ipsi
vectigal sine publicano non potuerunt, quod iis æqualiter Sylla
descripserat_», dit Cicéron[448]. Ce furent les habitants des villes de
l’Asie qui, lassés des abus de leurs compatriotes devenus agents du
fisc, demandèrent eux-mêmes qu’on leur rendît les publicains, à titre de
moindre mal.
[448] Valère-Maxime, IX, 2, 1; Appien, _G. civ._, I, 95; Florus, 2, 9;
Plutarque, _Sylla_, 31; Cicéron, _Ad Quint._, I; Mommsen, t. V, p.
351.
Les révolutionnaires agissent ordinairement avec plus de force que de
réflexion ou de combinaisons prudentes. Nous l’avons observé pour les
Gracques. De même, M. Belot remarque que «Sylla manqua de prévoyance et
de logique[449]. Ce fut lui-même qui, sans le vouloir, livra l’Asie à
l’avidité des publicains. Il exigea des Asiatiques l’impôt de cinq
années, vingt mille talents ou à peu près cent millions de francs. Les
malheureux Grecs devaient ou contribuer ou emprunter. Or, ils n’avaient
pas parmi eux de chefs capables d’opérer une pareille recette. Il leur
fallut donc recourir aux seuls grands capitalistes d’alors, aux
publicains. Ainsi, l’on peut dire de Sylla ce que Tacite a dit de
Pompée, qu’il fut le destructeur de ses propres lois.»
[449] _Loc. cit._, p. 178.
Au bout de quatorze ans la somme avait sextuplé. Les villes furent
obligées de vendre les édifices publics, les objets d’art; les
contribuables, à leur tour, furent aussi obligés de tout vendre, même
leurs enfants, comme nous le verrons, pour acquitter une partie de leur
dette envers les publicains devenus banquiers[450].
[450] Voy. _infra_, chap. III, sect. I, § 6.
Toutes les révolutions, même celles qui étaient dirigées contre les
hommes de finance, continuaient donc à tourner, en définitive, à leur
profit. Sylla lui-même ne parvenait pas à s’en défaire, il était
condamné à les subir.
Dans cette lutte séculaire, l’aristocratie d’argent s’était substituée
de plus en plus à ce que l’ordre sénatorial gardait encore de l’antique
patriciat. Elle était devenue un des ressorts essentiels de la
République romaine.
L’aristocratie des riches et des financiers est parfois plus supportable
au peuple que l’autre, parce qu’elle est habituellement moins hautaine,
moins fière, et en tout cas plus accessible. Mais dominée par le mobile
de l’intérêt, qui ne représente, dans de pareilles conditions, que les
jouissances de la vanité et le plaisir; sans vertu, sans traditions,
sans liens de cohésion avec les autres et avec elle-même, elle ne
saurait être une force de conservation sociale. Elle ne peut pas être,
comme les aristocraties familiales l’ont été parfois, un agent solide de
gouvernement; elle est plutôt un élément de dissolution, par sa morale
qui est celle du droit de jouir, par son scepticisme, par son absence de
principes, et par les funestes convoitises qu’elle développe
naturellement autour d’elle. C’est pour cela, en regardant au fond des
choses, que Montesquieu pouvait dire, autant en noble de race qu’en
philosophe et en historien, «une pareille chose détruisit la République
romaine.»
Sylla abdiqua en 675, après avoir exercé un pouvoir aussi absolu que
violent; mais ses œuvres lui survécurent quelque temps encore. «Il put
bien quitter volontairement la souveraine puissance, mais il ne put
empêcher l’effet du mauvais exemple. Chacun voulut dominer», a dit
Bossuet[451].
[451] Bossuet, _Discours sur l’histoire universelle_, 9e époque.
Il avait songé d’ailleurs lui-même à l’avenir, nous l’avons dit, et pour
consacrer sa conquête, suivant la coutume, il avait fait une loi
judiciaire, cette fois, au profit du Sénat. On a osé dire que, s’il
l’eût faite plus tôt, il aurait pu ne pas assumer la responsabilité de
ses crimes, parce que les sénateurs, sous les formes de la justice et
avec son appui, n’auraient pas manqué d’accomplir la lugubre besogne
qu’il réalisa seul. C’est, du moins, Cicéron qui l’affirme[452]; et cela
peut nous indiquer à quel degré s’étaient excitées les passions et les
haines qui se poursuivaient entre les divers ordres de citoyens, avec
l’aide des tribunaux et des lois dites de salut public.
[452] Cicéron, _Pro Cluentio_, LV.
Dans l’administration de la justice, la loi Cornélia donna aux sénateurs
seuls le jugement des causes publiques, c’est-à-dire de celles où
s’exerçait en réalité la direction des affaires de l’État. On ne laissa
aux autres classes de citoyens que le jugement des affaires
privées[453].
[453] Voy. l’énumération des lois cornéliennes dans Smith, _Dict._, vº
_Leges Corneliæ_. Mommsen, _Hist. rom._, t. V, p. 375 et suiv.
Il faut cependant remarquer que Sylla, soit pour répondre aux besoins du
service, soit pour se faire des partisans plus nombreux et plus dévoués
au Sénat, avait créé trois cents nouveaux sénateurs, c’est-à-dire qu’il
avait doublé le personnel de cette assemblée. Ces nouveaux sénateurs
avaient été empruntés à l’ordre des chevaliers; mais ils avaient sans
doute été bien choisis dans l’esprit de la politique dictatoriale. Le
questeur tirait au sort le nom des juges pour chaque _quæstio_.
Les abus d’influences traditionnels et la vénalité ne manquèrent pas
d’apparaître, dans les nouvelles juridictions. D’ailleurs, le dictateur
avait détruit tous les moyens d’appel ou de contrôle. Le tribunat avait
été désarmé, la censure fut supprimée de 668-86 à 684-70.
C’est à ces juges de l’ordre sénatorial eux-mêmes, que Cicéron osa dire
pour les ramener à la pudeur: «Le peuple romain apprendra de moi...
pourquoi depuis que les tribunaux ont passé à l’ordre des sénateurs et
que le peuple romain a perdu le pouvoir qu’il exerçait sur chacun de
nous, Q. Calidius a dit, après sa condamnation, qu’on ne pouvait
honnêtement condamner un ancien préteur pour moins de trois millions de
sesterces; pourquoi, lors de la condamnation du sénateur Septimius pour
crime de péculat, on fixa l’amende qu’il devait payer, d’après les
sommes qu’il avait reçues comme juge; pourquoi dans le procès de C.
Herennius et dans celui de C. Popilius, tous deux condamnés pour
péculat, et dans celui de M. Atilius, condamné pour crime de
lèse-majesté, il fut prouvé jusqu’à l’évidence qu’ils avaient reçu de
l’argent pour prix de leurs sentences; pourquoi il s’est trouvé des
sénateurs qui, sortis de l’urne que tenait Verrès, alors préteur de
Rome, allaient aussitôt condamner un accusé sans l’entendre; pourquoi il
s’est trouvé un sénateur qui, étant juge, reçut de l’argent, dans une
même cause, et de l’accusé pour le distribuer aux autres juges, et de
l’accusateur pour condamner l’accusé[454].»
[454] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nº XIII. Cicéron parle, dans
ce passage, de l’intégrité des anciens tribunaux de chevaliers,
comme s’il croyait à cette intégrité. On a pu voir ce qu’il faut
penser de ce procédé d’avocat, sans scrupule pour ses moyens de
plaidoirie. «_Cognoscit ex me populus Romanus, quid sit quamobrem,
quum equester ordo judicaret, annos prope quinquaginta continuos,
nulla (judice equite Romano judicante) ne tenuissima quidem suspicio
acceptæ pecuniæ ob rem judicandam constituta sit._» Cela, du reste,
pouvait être matériellement vrai. Les chevaliers réalisaient assez
de bénéfices, par les conséquences de leurs abominables jugements,
pour qu’on n’ait pas eu besoin de leur payer ces jugements.
Nous avons reproduit ce passage de Cicéron, quoiqu’il n’y soit pas
directement question des publicains, parce que nous y voyons du moins,
ce que l’amour de l’argent avait fait de cette société romaine, jusque
dans les plus hautes sphères.
Au surplus, les publicains étaient toujours, de près ou de loin, mêlés à
ces trafics; nous allons en voir la preuve, en examinant de près le
monde de la province tel que nous le décrivent les _Verrines_, dans
d’intéressants détails. Ils se sentent assez forts pour braver les
tribunaux de sénateurs. Ils ont perdu le pouvoir judiciaire, mais ils
ont gardé l’argent, base de leur puissance et savent s’en servir, pour
rester encore les maîtres devant les nouvelles juridictions. Les paroles
que nous venons de rapporter n’en témoignent que trop clairement. Ils
conservent, d’ailleurs, l’espérance d’un retour dans les formes; et
Cicéron argumente sans cesse, devant les _quæstiones_ des sénateurs, en
les menaçant de se voir enlever la judicature, s’ils ne se montrent pas
à la hauteur de leur tâche[455]. Les financiers n’ont pas désarmé.
[455] Cicéron, _Verr._, act. I, nºs VIII, XVI, XVIII: «_Sed nos non
tenebimus judicia diutius... alium ordinem ad res judicandas
arbitrabuntur... Suscipe causam judiciorum._» Act. II, liv. III, nº
XCVI: «_Quod si ita est, quid possumus contra illum prætorem dicere,
qui quotidie templum tenet, qui rempublicam sistere negat posse, ni
ad equestrem ordinem judicia referantur?_»
§ 5.--Les publicains de Sicile et Verrès (679-75).
Quoique les discours contre Verrès soient fort connus, et aient été très
souvent analysés, nous ne pouvons nous dispenser de nous y arrêter.
Cicéron était juriste en même temps qu’orateur, et c’est dans ses œuvres
que l’on trouve les documents les plus exacts sur le Droit spécial à son
époque; les compilations de Justinien ne peuvent plus nous en donner
qu’une faible idée.
Cela est vrai surtout, pour les institutions supprimées, à peu près
complètement, par le temps et la politique, comme celles que nous
étudions en ce moment.
Or, les _Verrines_ nous font voir, avec de curieux détails qui n’ont
guère été étudiés, la vie des publicains collecteurs d’impôts, dans
l’une des plus intéressantes provinces romaines, la Sicile. On y
aperçoit de nombreuses compagnies vectigaliennes à l’œuvre, dans les
meilleures conditions possibles, pour réaliser leurs abus. Elles y
procèdent, d’accord avec le magistrat qui, chargé de les surveiller et
de réprimer leurs excès, se sert d’elles, au contraire, comme du moyen
le plus commode et le plus sûr d’exercer ses propres rapines.
On sait que Verrès avait été envoyé comme préteur en Sicile en 679-75.
Pendant les trois ans que dura sa magistrature, il commit toute espèce
d’abominations. Il avait la soif de l’or, tous les vices de son temps,
et la passion des objets d’art. Était-ce une tendance naturelle, ou
subissait-il simplement, sur ce dernier point, par vanité, l’influence
de la mode qui poussait les Romains vers la littérature, la philosophie,
les mœurs, le langage, et les arts de la Grèce? C’est ce qu’il est
difficile de savoir[456]. Ce qui est certain, c’est que Cicéron avait
consacré une de ses _Verrines_, spécialement aux vols des objets d’art
de tous genres, enlevés par Verrès à la Sicile (_de signis_); et
qu’après avoir subi vingt-quatre ans d’exil, à son retour à Rome, le
même Verrès fut de nouveau proscrit par Antoine, pour avoir refusé de
céder au puissant triumvir, de beaux vases de Corinthe.
[456] _Verr._, act. II, lib. IV, nº I: «_Venio nunc ad istius
quemadmodum ipse appellat studium; ut amici ejus, morbum et
insaniam; ut siculi latrocinium: ego, quo nomine appellem, nescio._»
Pour satisfaire ses désirs, il s’était habitué à ne reculer devant rien;
la vie des autres ne comptait pas pour lui; Cicéron le prouvait à ses
juges, dans la _Verrine_ qu’il consacrait à la dénonciation de ses
forfaits sanguinaires. Mais ce n’est pas à cela que nous voulons nous
arrêter. Ce sont les affaires d’argent qui nous intéressent.
Justement, ce furent les banquiers de Syracuse qui osèrent accuser
Verrès et le traduire devant les _quæstiones_ pendant qu’il était encore
dans l’exercice de son pouvoir.
C’est qu’en effet, Verrès a eu souvent affaire avec les banquiers et les
publicains, et c’est dans ses rapports avec ceux-ci, qu’il nous importe
de le suivre. Il était le complaisant d’abord, il devint bientôt le
complice et le bénéficiaire de leurs dilapidations.
En violant pour eux et avec eux tous les principes de l’honnêteté, de la
justice, des lois et des coutumes de sa province, il a fourni à son
accusateur l’occasion de nous transmettre de précieuses indications sur
ces coutumes et ces lois. C’est ainsi que, pour établir par analogie ce
qui devait être ailleurs et que nous ne connaissons pas, il nous sera
possible d’indiquer, à peu près, ce que furent au temps de Verrès en
Sicile, la législation, et les principales dispositions relatives aux
finances.
Nous ferons une sorte de tableau d’ensemble, incomplet assurément, et
auquel manqueront les couleurs et la vie d’un admirable original
nécessairement très réduit, mais nous pourrons ainsi représenter, sous
une forme concrète et réelle, ce que nous ne pouvons étudier ailleurs
que dans des faits historiques épars et détachés, ou dans les détails
disséminés des règles d’un droit peu connu.
Quoiqu’il fût admis, en fait, que le gouvernement d’une province fût un
moyen tout naturel de faire fortune, les magistrats y mettaient
ordinairement, sans doute, un peu plus de réserve que Verrès, et se
montraient moins larges, soit pour eux-mêmes, soit surtout pour les
publicains placés sous leur autorité.
Faut-il aller jusqu’à dire, avec Cicéron, dans la seconde _Verrine_, que
cette alliance odieuse que nous allons voir entre publicains et
magistrats, fut un fait exceptionnel? Nous savons bien que non. Et
cependant le grand orateur disait: «C’est porter une accusation grave et
véhémente, et inouïe depuis qu’existent les poursuites _de repetundis_,
que d’inculper un très grave préteur du peuple romain d’avoir fait
société avec les publicains[457].» Il disait évidemment le contraire de
la vérité, au moins pour l’époque où les tribunaux appartenaient aux
chevaliers. Cicéron lui-même, redevenu plus sincère, le déclare dans un
autre passage des mêmes _Verrines_ que nous avons déjà cité[458].
[457] «_Grave crimen est hoc, et vehemens, et post hominum memoriam,
judiciaque de pecuniis repetundis constituta, gravissimum prætorem
populi Romani socios habuisse decumanos._»
[458] Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nº XLI.
Les magistrats faisaient trop rapidement d’immenses fortunes en
province, pour se montrer fort scrupuleux sur le choix des moyens.
Celui-ci était si commode et si naturel qu’il dut être employé
quelquefois, et qu’il devint probablement ordinaire. Cicéron lui-même,
préteur en Cilicie, n’a pas dû être toujours très farouche contre des
hommes qu’il flatte à tout instant dans ses discours et auxquels il ne
cesse de s’intéresser auprès de sa famille et de ses amis dans ses
lettres[459]. Du moins il agissait _salvis legibus_; et quelques-uns de
ses collègues devaient rester dans leurs rapports avec Rome, comme lui,
dans la légalité; c’est un soin que Verrès et bien d’autres, sans doute,
ne se donnèrent même pas.
[459] Voy. d’Hugues, _Une province romaine sous la République_.
Cicéron, _Ad attic._, XI, 1; _Ad familiares_, V, 20.
Voyons d’abord de quoi se composent les textes de la législation en
Sicile; nous entrerons, ensuite, dans les détails de ce que ces
dispositions contenaient d’intéressant pour nous sur les juridictions,
la procédure, les moyens de preuve et l’exécution.
1º _Législation sicilienne. Actes de gouvernement. L’édit. Les lois. La
lex Censoria._--Le premier acte d’un magistrat arrivant en province
devait être, on le sait, de publier son édit[460]. C’était un acte de
puissance propre, puisque l’édit pouvait suppléer aux lois et les
corriger.
[460] On sait quelle est l’importance du rôle de l’édit provincial,
dans l’histoire de la formation du droit romain. Il serait déplacé
d’en faire ici l’apologie; mais nous pouvons rappeler qu’il a été
l’un des plus remarquables éléments de progrès dans les lois civiles
de l’époque classique.
Le gouverneur avait aussi droit de vie et de mort sur les habitants de
la province; il pouvait, en outre, imposer des taxes de son chef[461]
pour les besoins de son gouvernement ou pour ceux de la République.
[461] Cicéron, _Pro Flacco_, XIV: «_In quo igitur prætoris erit
diligentia requirenda? In numero navium et in descriptione æquabilis
sumptus? Dimidium ejus quo Pompeius erat usus imperavit. Num potuit
parcius? Descripsit autem pecuniam ad Pompeii rationem quæ fuit
accommodata L. Sullæ descriptioni: Qui cum omnes Asiæ civitates pro
portioni pecunias descripsisset_», etc.
Les gouverneurs avaient donc un pouvoir mal défini, mais qui ne devait
pas pourtant s’exercer sans limites. En fait, ils avaient d’ordinaire à
compter avec les lois et les coutumes locales ou générales, et aussi
avec les personnes, notamment avec les publicains. C’est pour cela
surtout que Laboulaye dit: «Impuissant pour le bien, le gouverneur était
tout-puissant pour le mal; les provinciaux souffraient seuls de ses
rapines, tout lui était permis, et pourvu qu’il partageât avec les
publicains, il n’avait rien à craindre[462].»
[462] Laboulaye, _loc. cit._, p. 177.
Il pouvait se faire, cependant, que l’intérêt ou les circonstances
suscitassent un accusateur à Rome, et alors il fallait bien que l’on se
préoccupât des limites de sa puissance, en jugeant ses actes après coup.
C’est ce qui arriva à Verrès, après beaucoup d’autres, et ce qui put
s’exercer avec un peu plus de chances de succès, même à l’encontre des
publicains, lorsque ceux-ci cessèrent d’être leurs propres juges, depuis
Sylla. Mais dans trop de cas, les moyens préventifs, ou même les
obstacles les plus nécessaires contre les redoutables abus de cette
puissance, semblaient ne pas exister entre les mains de l’État.
Il faut le dire, pour le malheur de la république romaine, l’absence
d’un pouvoir exécutif supérieur et persistant, ne fût-ce que quelques
années, comme est celui de nos présidents de républiques modernes, était
une cause de désordres. C’est ce qui permettait aux magistrats des
écarts que ne pouvaient suffire à réprimer avec esprit de suite et
régularité, ni le contrôle des autres magistrats, ni le droit
d’accusation publique, ni la responsabilité au sortir des charges, ni
même l’esprit politique d’un Sénat qui allait d’ailleurs en
s’affaiblissant, à mesure que les affaires de l’État devenaient plus
difficiles et plus complexes.
A cet égard encore, s’était manifestée de bonne heure la disproportion
toujours croissante que nous avons signalée, entre la vieille
constitution de la petite cité, et les développements inouïs du monde
romain qu’elle était appelée à régir.
Le respect des traditions s’était mieux conservé dans la forme des
institutions que dans les mœurs; c’est le contraire qui eût été
préférable.
On frémit d’horreur, au spectacle des supplices de toute nature que
Verrès faisait subir, non seulement aux provinciaux, mais encore aux
citoyens romains, aux chevaliers, aux banquiers les plus en renom, aux
commerçants, aux commandants des navires de passage dans les ports de
Sicile, aux hommes les plus honorables établis dans cette province,
pourtant si voisine de Rome et si appréciée[463].
[463] _Verr._, act. II, lib. V, nºs LV et LVII.
Ces mots fameux: _Civis Romanus sum_, répétés par les victimes pendant
leurs supplices, n’avaient jamais ému Verrès, qui poussait jusqu’au
raffinement le plus cruel et le plus méprisant, pour l’État et ses lois,
le choix des peines. Il avait fait placer les croix destinées aux
citoyens, en face des rivages italiens, pour augmenter les angoisses des
crucifiés, et montrer qu’il bravait lui-même toute autorité[464].
[464] _Verr._, act. II, lib. V, nº LXVI.
Comment ces cruautés et ces rapines sanguinaires, qui frappaient sans
distinction, sur les provinciaux et sur les citoyens romains tous les
jours, se sont-elles multipliées et prolongées pendant trois années, si
ce n’est par le vice d’une constitution à laquelle manquait le pouvoir
dirigeant et durable, que l’aristocratie avait radicalement supprimé, en
vue de ce qu’elle appelait la liberté, et qui n’était autre chose que sa
propre domination dans l’oligarchie.
Or, qui pourrait douter, lorsque de pareils brigandages étaient
possibles à un gouverneur, que celui qui les commettait ait dû violer
des lois moins nécessaires à la justice et d’un ordre moins élevé, quand
il y trouvait un plaisir, ou un intérêt, ou une satisfaction quelconque?
On ne saurait imaginer la diversité des moyens employés par Verrès, en
toute circonstance, pour réaliser même les plus petits bénéfices, sans
préjudice des exactions les plus énormes. L’occasion se présentait
naturellement à lui dans le mouvement des finances publiques, et il se
montra, en cette matière, aussi ingénieux et aussi bassement cupide que
partout ailleurs.
Il se fit connaître immédiatement sous ce jour, dans l’exercice de son
pouvoir législatif; et c’est pour cela que nous en parlons ici.
Malgré l’étendue du _jus edicendi_, il est évident que le magistrat
devait respecter, dans cette œuvre à la fois législative, judiciaire et
exécutive, non seulement les règles de la morale et de l’ordre public,
mais encore les mesures politiques, financières ou administratives
générales prises par le gouvernement central. Sans cela, le pouvoir de
l’État n’eût été qu’un fantôme, et l’unité dans la direction du
gouvernement eût été impossible. Cicéron nous indique que c’est bien
ainsi qu’il en était, en effet, par les reproches qu’il adresse à Verrès
à ce sujet: «De ton chef, sans ordre du peuple, sans l’autorité du
Sénat, tu changes les lois de la province, je te blâme et je t’accuse
pour cela[465].»
[465] C’est dans le même ordre d’idées que Cicéron indique les
dispositions contraires à l’ordre public, comme ne pouvant pas
figurer dans l’État, quelle que fût la puissance législative du
préteur à cet égard. Ainsi, la non rétroactivité de la loi en
matière criminelle est un principe fondamental que l’édit ne saurait
violer sans une nécessité absolue: «_In lege non est: fecit,
fecerit._»--Cicéron, _Verr._, act. II, lib. I, nºs XLI et
XLII.--Voir aussi Cicéron, _Verr._, act. II, lib. III, nos VII et
suiv.: «_Tua sponte, injussu populi, sine senatus auctoritate, jura
provinciæ Siciliæ mutaris, id reprendo, id accuso._»
On voit, par là, que la législation de la province se composait de
l’édit très puissant par lui-même, mais dans les limites qu’indiquent la
raison et le texte de Cicéron et, en outre, sauf le respect dû aux
usages et aux lois.
Qu’était-ce donc, pour la Sicile, que ce droit inviolable, ces droits de
la province, qu’on ne pouvait changer sans l’ordre du peuple ou
l’autorité du Sénat? Les _Verrines_ nous fournissent quelques
indications précises et intéressantes à cet égard. Outre les
dispositions communes à toutes les provinces qui restaient applicables
partout, et que nous fixerons plus tard à l’égard des manieurs d’argent,
il y avait d’abord la _Lex provinciæ_ qui était ordinairement faite pour
chacune des provinces conquises, et qui se confondait le plus souvent
avec le traité de paix établissant les conditions de la conquête[466].
[466] Tite-Live, I, 17. Denys d’Halicarnasse, II, 57. Voy. quelques
détails historiques à ce sujet: d’Hugues, _op. cit._, p. 18.
Il y avait aussi les lois spéciales ou les sénatus-consultes édictés
pour la province; nous en trouverons bientôt en matière d’impôts et de
juridiction pour la Sicile.
Il y avait enfin, spécialement pour les publicains, en province comme à
Rome, la _Lex Censoria_, le cahier des charges qui liait l’État envers
les adjudicataires et réciproquement, et que le gouverneur devait
naturellement respecter, comme les lois proprement dites.
Voilà l’ensemble du droit sicilien dans ses documents.
En jetant un coup d’œil sur le contenu de cette législation provinciale,
nous ne nous occuperons évidemment que des dispositions se rattachant à
notre matière. Nous y trouverons, en première ligne, celles qui règlent
le régime de l’impôt; c’est ce dont nous parlerons tout d’abord.