[267] Cicéron, _Pro Quintio_, 4; L. 39, D., _de solutionibus_, 46, 3.

On le voit, c’est sur les valeurs métalliques effectives, plutôt que sur

les monnaies considérées dans leur valeur représentative, que les

premiers banquiers portèrent leurs opérations. Il ne faut donc pas

s’étonner de les voir étendre leur trafic aux objets métalliques de

toutes formes, et se rapprocher du métier des orfèvres changeurs. C’est

ce qui explique les noms de _vascularii_, de _fabri_ et même

_lapidarii_, qui se confondent parfois, dans l’ancienne littérature

latine, avec ceux de _mensularii_ ou d’_argentarii_[268].

[268] L. 39, D., _de auro argento_, 34, 2, et L. 61, _pr._, D., _de

obl. et act._, 44, 7.

Les Romains admirent-ils légalement un système de monnaie fiduciaire,

c’est-à-dire la circulation d’objets de valeur purement conventionnelle

comme nos billets de banque? Ce système avait été longtemps pratiqué

avant eux dans beaucoup de pays de l’Orient; ils le connurent donc, sans

doute, mais ils ne tentèrent même pas de l’employer; ils ne se servirent

que de monnaies frauduleuses, avec cours obligatoire, dont l’emploi se

rattache aux attributions des banquiers romains. Nous devons, par

conséquent, en dire quelques mots.

On avait employé, en Orient, des monnaies de plomb, d’étain et de terre

cuite, à titre de valeurs échangeables et ayant cours usuel. C’étaient

de véritables monnaies fiduciaires. M. Lenormant rapporte, dans son

savant livre[269], le texte qui figure sur plusieurs galettes

quadrilatères d’argile employées en Asie pour le commerce. Ce sont des

mandats de payement réglant l’échéance, les intérêts, le débiteur, le

porteur, avec remise de place en place; c’est la lettre de change, moins

la clause à ordre; peut-être la circulation en devenait-elle possible

sous forme de mandat, comme dans la _procuratio in rem suam_ romaine.

Les Égyptiens avaient eu une monnaie de verre dont l’usage se continua,

dans le pays, sous les Byzantins et sous les Arabes[270].

[269] _La monnaie dans l’antiquité_, t. I, p. 114 et suiv.

[270] _Eod._, p. 214.

On a dit que les Romains avaient eu aussi une monnaie fiduciaire de

bois, par conséquent sur l’absence de valeur de laquelle ils ne

pouvaient pas se tromper; rien ne le prouve. Ce qui est certain, au

contraire, c’est qu’ils ont, à diverses époques, gravement faussé leurs

monnaies.

Ils se servirent, pour cela, de monnaies _fourrées_, suivant

l’expression de Mommsen, c’est-à-dire de pièces «qui se composent d’un

flan de métal de peu de valeur, cuivre, fer, plomb ou étain, formant

âmes, et revêtu, dans toutes ses parties, d’une mince feuille d’argent

ou plus rarement d’or. Ame et enveloppe ont été soumises en même temps à

la frappe monétaire. Les pièces fourrées étaient donc des monnaies sans

valeur intrinsèque que l’on émettait pour des espèces d’argent ou d’or

et par une opération frauduleuse[271].»

[271] _Eod._, p. 222.

Le Sénat ordonna, à plusieurs reprises, de mêler cette monnaie à la

monnaie sincère, c’est ce que l’on appelait _miscere monetam_; on le

fit, pour la première fois, pendant la guerre d’Annibal, après la

bataille de Trasimène, en même temps que la loi _Flaminia_, par une

autre sorte de fraude, réduisait le poids de l’as. Ces procédés

antiéconomiques se renouvelèrent sous l’Empire.

On comprend quel trouble ces mesures durent jeter dans la circulation et

dans le crédit, nous en avons eu de plus récents exemples dans notre

histoire, et nous pouvons en juger presque par nous-mêmes.

C’est pour cela qu’en 670-84, Marius Gratidianus ordonna la vérification

des monnaies et fit retirer les pièces fourrées de la circulation. Des

_argentarii_ furent chargés de cette opération qui rentrait dans la

sphère de leurs occupations ordinaires et qui se rattachait au caractère

de leurs fonctions semi-officielles. Le peuple lui en témoigna sa

reconnaissance avec enthousiasme. «On éleva, dans tous les carrefours,

des statues au préteur qui avait pris l’initiative d’une aussi

bienfaisante réforme et l’on rendit à ces statues des honneurs presque

divins, en brûlant devant elles des cierges et de l’encens.» Sylla

renversa les statues, fit périr le préteur dans les tortures les plus

barbares, et revint, en vertu de la _Cornelia testamentaria_, au système

du cours forcé des monnaies fourrées[272].

[272] Cicéron, _De offic._, III, 20, 80; Pline, _Hist. nat._ XXXIII,

9, 132; Lenormant, _loc. cit._, p. 231.

Mais on sait comment le public traite les valeurs fictives discréditées,

et quelle est l’inutilité de tous les actes du gouvernement pour en

assurer la circulation, quand arrive la débâcle.

Sans doute, les banquiers romains comme ceux du moyen âge durent servir

d’intermédiaires aux justes résistances de la pratique, du bon sens et

de l’honnêteté publique. L’Empire pourtant, dans les premiers siècles

surtout, conserva ces détestables traditions. On est revenu, de notre

temps, au juste sentiment des choses à cet égard. Les grandes opérations

de la spéculation sur le change et sur les monnaies fiduciaires sincères

sont restées, et ne cesseront plus, probablement, d’employer cette sorte

de marchandise, la plus maniable de toutes, et ces valeurs de papier,

basées sur le crédit et qui sont, en retour, si nécessaires à son

fonctionnement.

2º _Avance de fonds, placements et autres actes divers._--Mais ce n’est

pas à cela que devait se borner l’intervention des banquiers romains, et

nous allons leur voir accomplir, de bonne heure, les opérations qui les

rapprochent davantage des banquiers modernes.

Cujas avait proclamé l’importance ou, du moins, la fréquence vraiment

extraordinaire de leur intervention dans les affaires, lorsqu’il disait:

«_Et propterea nec, sine argentario, ullus contractus habebatur, in quo

modo pecunia intercederet[273]._» «Ainsi, sans un banquier, aucune

affaire d’argent n’était traitée.»

[273] Cujas, sur la loi 8, _Depositi_, lib. 9, _Quæstiones

Papin_.--Voy. aussi Cicéron, _Pro Quintio_, 4, et L. 39, D., _de

solut._, 46, 2.

Assurément, ils ont fait, comme opérations ordinaires et normales des

avances d’argent, et, lorsque l’on ne trouvait pas à exercer le _mutuum_

gratuit, avec un ami désintéressé, comme dit Saumaise, dans son traité

de _Fœnore trapesitico_, on recourait au banquier qui prêtait à

intérêt[274]. Plaute indique cette ressource, comme une chose toute

naturelle, à l’égard d’un fils prodigue, dans son _Pseudolus_:

[274] Chap. I, p. 34 de l’édit. de Lyon, 1640.

Ba. _Fuit occasio, si vellet, jam pridem, argentum ut daret._

Ca. _Quid si non habui? Ba. Jam haberes, invenires mutuum,

Ad danistam devenires, adderes fenusculum,

Surripuisses patri._

Ba. «C’était l’occasion, s’il le voulait, de donner de l’argent.

Ca. Et si je n’en avais pas? Ba... Tu en aurais tout de suite, tu

trouverais à emprunter, tu irais trouver le banquier, tu lui offrirais

un petit intérêt, et ainsi, tu en soutirerais à ton père.»

On appelait, parfois, les banquiers _fœneratores_, ce qui indique qu’ils

pratiquaient usuellement le prêt à intérêt; ils le firent même, sous

diverses formes de contrats. Il est fort probable, d’ailleurs, que si le

dépôt irrégulier fut usité chez eux sur une grande échelle, ainsi que

nous le verrons tout à l’heure, c’est que non seulement les banquiers

spéculaient sur leur argent, mais qu’ils faisaient valoir aussi celui

qui leur était confié, lorsqu’on le laissait se confondre dans leur

caisse.

Les abus de l’usure paraissent, cependant, avoir été pratiqués au moins

dans les temps anciens, plus encore par les particuliers et spécialement

par les riches patriciens que par les banquiers. C’est ce qui nous

semble résulter, nous l’avons déjà dit, du caractère politique des

révoltes provoquées par les dettes et l’usure.

Cependant, de très bonne heure, sans doute, les banquiers cessèrent

d’opérer exclusivement sur les valeurs métalliques en nature. De leurs

opérations de crédit, le _mutuum_, c’est-à-dire la livraison des

espèces, avec stipulation d’intérêts, dut être la forme la plus

primitive et la plus simple, c’était la forme accessible à tous,

prêteurs et emprunteurs; celle que le droit romain protégeait par ses

actions les plus normales. Le _mutuum_ et la stipulation, en dehors des

paroles réservées aux citoyens, étaient, on le sait, des contrats du

droit des gens, et ils étaient protégés par des actions _stricti juris_.

C’était, qu’on nous permette le mot, le procédé classique et usuel de

tous les temps.

Mais les banquiers, _apud omnes gratiosi_[275], procédaient par d’autres

combinaisons plus caractéristiques et plus spéciales à leur métier, sur

lesquelles nous aurons à nous arrêter davantage.

[275] Cicéron, _De offic._, 14, nº 58.

Au contraire, ce serait sortir de notre sujet, que de parler des

incidents législatifs, judiciaires ou politiques, dont les intérêts

furent l’occasion, sous toutes les formes admises. Tantôt libres, tantôt

défendus absolument, le plus souvent limités à un taux _maximum_, les

intérêts donnèrent lieu à des abus que nous avons eu souvent à signaler

en passant, et dont nous devons nous borner, en ce moment, à rappeler la

persistance.

Mais ce que nous devons remarquer, ici, c’est que ces abus furent tels,

qu’on avait des doutes, même encore à l’époque de l’Empire, sur la

moralité et l’utilité des opérations de banque. Sénèque, dont nous avons

indiqué les débordements usuraires en Sardaigne, pouvait encore se

permettre de dire philosophiquement au public: «_Quid fœnus et

calendarium, et usura, nisi humanæ cupiditatis extra naturam quæsita

verba? Quid sunt istæ tabulæ, quid computationes, et venale tempus et

sanguinolentæ centisimæ? Voluntaria mala ex constitutione nostra

pendentia... inanis avaritiæ somnia[276]._» «Qu’est-ce que le capital,

et le livre des échéances, et l’intérêt, si ce n’est autant

d’expressions inventées par la cupidité humaine et hors nature?

Qu’est-ce que ces registres et ces comptes, et ces délais coûteux et ces

intérêts couverts de sang? Ce sont des maux que nous voulons et qui

découlent de notre constitution... des imaginations de notre vaine

avarice.»

[276] Sénèque, _De Benef._, VII, X.

Les banquiers devaient survivre à toutes les déclamations et à toutes

les lois, aussi bien que la représentation légitime du loyer de leur

argent, quelle que fût la forme employée pour en assurer le

recouvrement.

Nous avons des documents positifs très anciens, déterminant ce qu’il y a

de licite et d’usuel dans leurs actes, et l’on en retrouve encore,

jusque dans les recueils de Justinien. Marquardt en a tracé un tableau

d’ensemble. «C’est par l’intermédiaire des _argentarii_», dit-il[277],

«que se faisaient la plupart des payements, comme aussi ils se

chargeaient de l’encaissement des sommes dues, du placement à intérêt

des capitaux, de la vente des marchandises et particulièrement de la

liquidation des hérédités par la voie de la vente aux enchères, et enfin

des placements de toute nature; les opérations de change, notamment

l’échange des monnaies étrangères et la vente des monnaies romaines,

paraissent avoir été réservés aux _nummularii_. Ceux-ci, d’ailleurs,

comme les _argentarii_, faisaient toutes les opérations qui rentraient

dans le commerce des banques, acceptaient des capitaux en dépôt,

faisaient des payements pour le compte d’autrui, plaçaient des capitaux

à intérêt, et pour les opérations de change prélevaient un bénéfice ou

agio.»

[277] _Op. cit._, p. 80 et 82.

On retrouve donc, dans le ministère des banquiers, c’est-à-dire dans

l’accomplissement de ces actes et dans ceux sur lesquels nous allons

donner quelques indications plus précises, les attributions réparties

chez nous entre les agents de change, les commissaires priseurs et les

courtiers, pour les _auctiones_ ou ventes publiques[278], les changeurs,

les escompteurs et les sociétés de crédit de toute espèce.

[278] Voy. Caillemer, _Revue historique_, 1877-78, p. 400, et les

curieux détails relatifs aux tablettes de _Lucius Cæcilius

Jucundus_, découvertes à Pompéi en juillet 1865: _Tabulæ

auctionnariæ_.--Voy. aussi la thèse de M. Cruchon, p. 196 et suiv.

A Rome très probablement, comme dans certaines de nos grandes places

commerciales aujourd’hui, les spéculateurs en étaient venus, vers la fin

de la République, à ne plus traiter, même les affaires les plus simples,

sans l’intervention des intermédiaires de profession. C’est cette

pratique très commode et très avantageuse sous certains rapports, qui

donne une si grande importance commerciale et de si gros bénéfices,

spécialement aux courtiers en marchandises de Marseille, depuis de

longues années. Nous avons cité le passage de Cujas qui signale ce trait

des mœurs publiques comme très caractérisé dans la société romaine; il

faut bien qu’il en fût ainsi, pour que les banquiers y fussent si

nombreux et désignés sous des titres si divers que, malgré la multitude

de noms que nous avons signalés, nous n’en avons pas certainement épuisé

la liste.

3º _Dépôts réguliers et irréguliers._--On pratiqua fréquemment le dépôt

régulier, et, sans doute, aussi le séquestre chez les banquiers. Mais le

dépôt irrégulier fut un des actes les plus usuels et, j’ajoute, les plus

caractéristiques de leur profession. C’est chez les banquiers,

peut-être, qu’il prit naissance. «Il se faisait, surtout, chez eux», dit

M. Accarias, «eux seuls pouvant, quotidiennement, trouver, à cette façon

de s’obliger, plus de profit que de gêne[279].»

[279] Accarias, _Précis de droit romain_, t. II, p. 437, 3e édit.

Le trésor public, lui-même, recourait à ces dépositaires de

profession[280].

[280] Cicéron, _Pro Flacco_, 19.

On admit que le dépôt irrégulier fût productif d’intérêts, même de plein

droit, suivant la bonne foi et les usages. La restitution en fut

garantie par un privilège spécial, particulièrement en cas de faillite

du banquier. Ce sont là des points sur lesquels des controverses se sont

élevées. Nous aurons à les examiner en détail, lorsque nous traiterons

le côté purement juridique de la matière[281]. Nous signalerons,

seulement, ces mots d’Ulpien, à propos de l’opération dont nous parlons

en ce moment: «_Necessarium usum argentariorum ex utilitate

publica[282]._»

[281] Sur deux textes contradictoires d’Ulpien relatifs au privilège

du déposant, la controverse est assez animée pour que M. Cruchon,

dans sa thèse, ait pu signaler l’existence de douze systèmes

différents. _Loc. cit._, p. 180 et suiv.; L. 7, § 2 et 3, D.,

_depositi vel contra_, 16, 3, et L. 24, § 2, D., _de rebus auctor._,

42, 5.

[282] L. 8, D., _depos._, 16, 3.

Toutes les parties devaient, en effet, trouver des avantages dans ce

procédé; et on comprend que, dès l’antiquité, il fut très pratiqué et

soutenu par les juristes, comme d’utilité publique. Le déposant, d’une

part, y trouvait le moyen de faire fructifier son argent, la possibilité

de le retirer facilement, et des garanties spéciales de restitution; et,

d’autre part, le banquier dépositaire avait à sa disposition des fonds

sur lesquels il pouvait étendre ses spéculations et augmenter ses

bénéfices.

4º _Mandats de payements._--On pouvait utiliser ces dépôts de beaucoup

d’autres manières. «Que les _argentarii_ fussent dépositaires réguliers

ou non», dit M. Humbert, notre savant maître, «les déposants les

chargeaient souvent d’opérer pour leur compte des payements (_scriptura

per mensam_ ou _de mensa solvere_), et l’on avait même admis d’assez

bonne heure, qu’on pouvait les charger d’opérer des prêts (_mutuum_),

pour le compte du déposant sur un mandat appelé _præscriptio_

(_præscribere, solvere ab aliquo_). Il arriva, naturellement, que les

capitalistes prirent l’habitude de verser leurs deniers chez

l’_argentarius_, avec clause tendant à leur faire produire intérêts,

tout en se réservant la faculté d’en ordonner l’emploi à volonté[283].»

[283] _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_.

Il y avait là, assurément, des opérations qui tendaient à assouplir aux

besoins de la pratique journalière, ce qu’on a appelé le formalisme du

vieux Droit romain, et le fait est, par lui-même, intéressant à

constater; mais faut-il aller jusqu’à déclarer que c’est notre chèque

moderne que l’on retrouve dans ces mandats de payement? Nous dirons,

comme nous l’avons déjà dit, à propos de la lettre de change, que c’est

le trait caractéristique, la clause à ordre donnant la faculté de

circulation jusqu’à l’échéance, qui manque dans les deux cas[284]; en

réalité, les Romains ne connurent pas plus l’un que l’autre de ces

merveilleux instruments de crédit, dans ce qu’ils ont de plus original

et de plus fécond.

[284] Ce pourrait être, tout au plus, un chèque souscrit au profit

d’une personne déterminée, ainsi que la loi du 14 juin 1865 permet

de le faire. Art. 1er.

Peut-être même, n’arriva-t-on à ce procédé des ordres écrits, de ces

mandats de payement, qu’après de bien longues hésitations. Sénèque dit

que, de son temps encore, le déposant amenait son créancier à la table

du banquier détenteur de ses fonds, et le faisait payer devant témoins

(_pararii_). Il déchargerait, du même coup, le banquier son débiteur, et

se déchargeait lui-même de sa dette par le versement effectif des fonds

entre les mains de son créancier présent. C’est le procédé le plus

simple; ce fut, probablement, le premier employé. Les livres du banquier

vinrent donner d’autres facilités.

5º _Contrat de change._--Quelquefois, les Romains qui avaient à toucher

de l’argent dans un lieu éloigné, au lieu de s’y rendre eux-mêmes, y

envoyaient un esclave. Ce procédé, assez facile pour les gens riches,

possesseurs de très nombreux esclaves et de serviteurs élevés de façon à

ce qu’on pût compter sur eux, n’était pas, cependant, à la portée de

tout le monde, et, en tout cas, il était trop compliqué. Les textes du

Digeste nous le montrent comme employé au cas de prêt à la grosse

(_nauticum fœnus_); nous n’avons à le signaler ici, sous cet aspect, que

comme trait de mœurs.

Mais nous avons vu que les banquiers servaient usuellement

d’intermédiaires, soit pour recevoir, soit pour effectuer des payements,

cela pouvait être utilisé aisément dans les remises de place en place,

ou contrats du change.

Quels étaient les procédés suivis à cet égard? Quoique la question

touche, par ses détails, plutôt au Droit qu’à l’histoire des banques,

nous ne pouvons pas, cependant, même à ce dernier point de vue, passer

complètement sous silence ce qui avait été admis dans la pratique

romaine.

Lorsqu’on voulait obtenir le payement d’une somme versée à Rome, dans un

autre lieu, on pouvait le faire par _permutatio_; par exemple, Cicéron

envoyant son fils à Athènes, et voulant lui éviter l’ennui et le danger

de transporter avec lui de la monnaie, s’était préoccupé de lui en faire

avoir par ce moyen, à son arrivée. «_Id quæro_», écrivait Cicéron à

Atticus son ami, «_quod illi opus erit Athenis permutarine possit an

ipsi ferendum est[285]._» «Je te demande si ce dont il aura besoin à

Athènes pourra être obtenu par _permutatio_, ou s’il faudra qu’il

l’emporte avec lui.» A la suite de cette première lettre, Atticus répond

que la _permutatio_ est possible, et Cicéron écrit pour qu’elle ait

lieu: «_De Cicerone ut scribis, ita faciam, ipsi permittam de tempore:

nummorum quantum opus erit, ut permutetur tu videbis[286]._» «Je ferai

comme tu me dis pour Cicéron, je lui en procurerai à l’occasion; et tu

verras de lui obtenir, par _permutatio_, l’argent qu’il lui faudra.» Il

s’agissait là évidemment d’une sorte d’ouverture de crédit, avec remise

de place en place, au moins entre banquiers.

[285] _Ad. attic._, liv. XII, nº 24.

[286] _Ad. attic._, liv. XII, nº 27. Voir aussi: XV, 15; V, 15; XI, 1,

24; _ad. div._, II, 17; III, 5; _ad. quint._, frag. I, 3; _pro

Rabirio_, 4.

6º _Moyens de poursuite: actions civiles et prétoriennes._--Pour

accomplir ces opérations, les banquiers avaient diverses actions à leur

service, d’autres existaient au service de leurs clients.

Par l’action _de eo quod certo loco_, le banquier, qui avait promis de

faire un payement sur une autre place, pouvait y être indirectement

contraint par l’indemnité à laquelle il s’exposait, s’il se bornait à

payer à Rome[287]. L’action était arbitraire; elle ne paraît pas,

d’ailleurs, avoir été organisée principalement en vue du commerce de la

banque.

[287] «_Ideo in arbitrium judicis refertur hæc actio, quia scimus quam

varia sint pretia rerum per singulas civitates regionesque: maxime

vini, olei, frumenti: pecuniarum quoque, licet videatur una et eadem

potestas ubique esse, tamen altis locis facilius, et levibus usuris

inveniuntur, aliis difficilius, et gravibus usuris._»--L. 3, D., _de

eo quod certo loco_, XIII, 4.

Il en est de même de l’action résultant du _mandatum pecuniæ credendæ_;

elle pouvait singulièrement faciliter les mandats de versements de

fonds, puisque celui qui faisait l’avance à l’emprunteur avait action

contre le _mandator_ qui lui servait de garant, et que cela pouvait se

faire dans les formes les plus simples. Ceci n’empêchait pas les

banquiers de se servir, au profit de leurs clients, des autres modes

d’_intercessio_ pratiqués par tout le monde.

L’action _receptitia_, au contraire, était spéciale aux banquiers. Nous

n’exagérerons rien assurément sur ses effets très caractérisés, si nous

en référons au texte de M. Accarias qui ne se laisse pas facilement

entraîner à de simples conjectures. «Nous savons», dit le savant

romaniste[288], «que les banquiers seuls s’obligeaient dans la forme du

_receptitium_ ou _receptum_, que leur obligation était sanctionnée par

une action perpétuelle dite _receptitia_, et qu’elle avait pour objet un

ou plusieurs payements à faire à un tiers ou pour le compte d’un tiers,

et cela sans qu’on distinguât si ce tiers était ou non créancier du

banquier ni si lui-même devait quelque chose ou ne devait rien à la

personne qui toucherait le payement. L’objet du _receptum_ ainsi

déterminé, on voit tout de suite que, selon les circonstances, il

contient une ouverture de crédit ou n’est qu’une façon de mettre à la

disposition d’un client, soit à jour fixe, soit à volonté, des fonds

qu’il a déposés dans une maison de banque ou qu’elle a encaissé pour

lui. On voit aussi que, comme le _receptum_ ne suppose aucune provision

fournie au banquier, l’action qui en résulte n’est pas exposée à échouer

contre l’exception _non numeratæ pecuniæ_, et, à ce point de vue, ce

contrat présente un avantage évident sur la _stipulatio_ et la

_transcriptio_. Mais comment se formait-il? Quelques mots obscurs de

Justinien ont fait croire à plusieurs interprètes qu’il exigeait des

solennités de paroles. Mais à ce compte le _receptum_ eût été d’une

application plus gênante que le contrat _litteris_, et au lieu de

simplifier les rapports des banquiers avec leurs clients, il les eût

compliqués. J’estime donc que, s’il exigeait quelques formalités, ce ne

pouvait être que des écritures et probablement fort simples. A l’époque

de Justinien, le _receptum_ était presque tombé en désuétude.» Cette

disparition s’explique, le constitut était venu prendre sa place, et

l’on sait que Justinien fondit les deux institutions[289].

[288] Accarias, _op. cit._, t. II, p. 776, 3e édit.; nº 720, p. 614,

4e édit.

[289] §§ 8 et 9, Inst. IV, VI, _de action._

Tout cela est absolument affirmé, non seulement par les données du

droit, mais aussi par celles de l’histoire, et l’on voit ainsi quelle

variété d’opérations le droit, même le plus ancien, avait voulu rendre

possible à ces banquiers de tous noms[290].

[290] Quint., XI, 92; Plaute, _Curculio_, II, 3, 66; III, 1, 64; IV,

3, 3; V, 2, 30; 3, 34.

§ 3.--Livres et écritures. Contrat _litteris_ et billets. Comptes

courants. Compensations. _Editio rationum_.

L’un des principaux moyens de procéder dans les affaires des banquiers,

fut l’emploi de ces registres que, presque jusqu’à l’empire, tous les

citoyens tenaient encore avec un soin religieux, mais qui servaient

depuis longtemps déjà, tout particulièrement dans les maisons de banque.

Nous verrons Cicéron présenter comme un fait absolument extraordinaire

que l’on apporte en justice un brouillon à la place du _Codex_, et que

ce livre, rendu indispensable par les mœurs, ne soit pas tenu

régulièrement chez un citoyen qui se respecte[291].

[291] Cicéron, _Pro Roscio_, 2; _Verr._, II, liv. 23.

Le _Codex_ avait servi, dans les temps anciens, à faire le contrat

_litteris_. Du temps de Justinien, il ne servait plus à cet usage et on

ne le trouvait plus chez les particuliers. Mais il restait encore chez

les banquiers à l’état de registre obligatoire.

Il ne faut donc pas s’étonner de ne trouver que peu de renseignements

sur le _Codex_ dans les compilations de Justinien. Un texte du manuscrit

de Gaius en a donné quelques-uns très intéressants. Sans nous arrêter

aux difficultés qu’a suscitées l’explication complète de ce texte, nous

constaterons, comme remontant aux temps très anciens de Rome, la

pratique de la séparation en colonnes spéciales, du doit et de l’avoir

sur ce livre. Le registre s’appelle le _Codex accepti et depensi_. On y

procède aux _nomina transcriptitia a re in personam_ ou _a persona in

personam, in utraque pagina_, c’est-à-dire que le contrat _litteris_ s’y

constitue par l’inscription au _débit_, corrélative à celle qui doit

être faite au _crédit_ comme dans nos livres tenus en partie

double[292].

[292] Gaius, III, §§ 128 à 131.--«_Huic omnia expensa, huic omnia

feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utramque paginam

facit_», dit Pline, _Hist. nat._, II, 7.

Cette pratique, nécessaire pour former le contrat _litteris_, d’après

une opinion que nous croyons exacte, s’était conservée sur les registres

des banquiers, même après la disparition de ce contrat, et telle qu’elle

était pratiquée du temps de Labéon. C’est ce qui semble résulter des

termes d’un texte que nous transcrivons plus bas, à l’occasion de

l’_editio rationum_, et dont nous aurons à parler.

Ces registres, soit à l’époque où le contrat _litteris_ existait encore,

soit à celle où il avait disparu, serviront à pratiquer les opérations

les plus ingénieuses de la banque moderne, et notamment les comptes

courants. M. Humbert n’hésite pas à l’admettre. «Les riches Romains»,

dit-il, «en vinrent à être en compte courant avec leurs banquiers, et

nous croyons que l’ouverture d’un crédit était une opération connue de

ces habiles manieurs d’argent, et qui n’avait rien de contraire aux

principes du droit romain. En effet, l’_expensitatio_ ou contrat

_litteris_ ne repoussait pas toute modalité, puisqu’il admettait la

solidarité parfaite ou corréalité[293].»

[293] _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_, II; M. Pilette,

_Revue hist. de droit_, 1861, et M. Thézard, _Revue critique_, 1871,

dans des articles sur la compensation, ont assimilé les comptes

courants des Romains à ceux de notre temps, avec les règles

spéciales admises par la jurisprudence sur l’unité du titre

résultant du reliquat. M. Cruchon, dans sa thèse sur les

_argentarii_ et sur les comptes courants, a combattu cette opinion.

Paris, 1878.

Les banquiers eurent, en outre, un registre spécial, dont il est

question dans les textes et qui s’appelait le _calendarium_; c’était le

livre des échéances; il portait ce nom, parce que les échéances

correspondaient d’ordinaire à l’époque des calendes.

On dut user de même des _arcaria nomina_ et aussi des _syngraphæ_, des

_chirographa_, papiers détachés, qui rendaient les relations plus

faciles avec les pérégrins[294].

[294] Gaius, III, §§ 131 et suiv.

On voit combien les Romains se sont rapprochés des pratiques de notre

temps dans ces matières. Les livres obligatoires, les registres tenus en

partie double, les billets, tout s’y retrouve, excepté, à la vérité, le

plus essentiel, la clause à ordre, et partant la libre circulation des

valeurs. Le progrès ne s’était réalisé que pour les actions des

compagnies de publicains; mais seulement, sans doute, par voie de

transfert, à notre avis.

Il existait encore quelques autres dispositions spéciales aux banquiers,

dont l’une des plus caractéristiques est l’_editio rationum_. Tous ceux

qui tiennent une banque peuvent être contraints à fournir, à tout

instant, leurs comptes à leurs clients et même à des tiers. Voici les

expressions d’Ulpien à ce sujet: «_Prætor ait: argentariæ mensæ

exercitores rationem, quæ ad se pertinet, edant adjecto die et consule.

§ 1. Hujus edicti ratio æquissima est: nam cum singulorum rationes

argentarii conficiant, æquum fuit, id quod mei causa confecit, meum

quodammodo instrumentum mihi edi[295]._» «Le préteur a dit: que ceux qui

tiennent table de banquiers fournissent les comptes les concernant, en

fixant la date du jour et de l’année. § 1. La raison de cet édit est des

plus équitables: car les banquiers tenant des comptes pour les

particuliers, il est juste que l’opération faite pour moi me soit

rapportée sous la forme d’une sorte de titre.»

[295] Ulpien, L. 4, _pr._, et § 1, D., _de edendo_, II, 13; L. 6, § 7

et 10, § 2, _epo._

Il est probable que cette disposition d’origine prétorienne était

antérieure à l’empire; elle répond aux mœurs commerciales du temps où

l’initiative individuelle dans les affaires d’argent fut à son apogée;

et Gaius, en expliquant, à son tour, le motif de la disposition, nous

confirme dans cette opinion: «_Ideo argentarios tantum, neque alios

ullos absimiles eis edere rationes cogit; quia officium eorum atque

ministerium publicam habeat causam; et hæc principalis eorum opera est,

ut actus sui rationes diligenter conficiant[296]._» «On force les

banquiers seuls à fournir leurs comptes et non d’autres personnes qu’il

ne faut pas confondre avec eux, parce que leur office et leur ministère

a un caractère public; et ce doit être un de leurs soins principaux, de

tenir note de leurs comptes avec diligence.»

[296] Gaius, L. 10, § 1, D., _eod. tit._

Les banquiers étaient donc légalement tenus d’avoir leurs comptes en

règle, car leurs clients avaient le droit de les exiger, à l’occasion

des procès qu’ils pouvaient avoir, soit avec eux, soit même avec des

tiers[297], et ce, sous peine des dommages résultant du défaut de

production de comptes. Le préteur pouvait même accorder ce droit à

d’autres, mais _cognita causa_, et en faisant prêter serment que la

demande n’était pas faite dans un but illicite, _jusjurandum

calumniæ_[298].

[297] _Eod._, _leg. pr._

[298] L. 8, D., _eod. tit._

Cette _editio rationum_ n’était pas exactement la communication ou la

représentation des livres, telle qu’elle est régie par le Code de

commerce, mais elle se rapprochait plus de la représentation que de la

communication, en ce que c’était seulement la partie des comptes

relative au procès qui devait être rapportée[299]. Tandis que, chez

nous, c’est en principe, le livre même qui doit être communiqué ou

représenté, à Rome, le banquier pouvait, soit dicter le contenu du

registre, soit en fournir copie, soit apporter le livre lui-même[300].

[299] L. 10, § 2, D., _eod. tit._

[300] L. 6, § 7, D., _eod. tit._

Ces dispositions s’étendent à d’autres personnes qu’aux banquiers; à

leurs héritiers d’abord et aussi au père ou au maître, si c’est un fils

ou un esclave qui ont fait la banque, de manière à engager la

responsabilité de ceux dont ils dépendent. Il en est de même dans

quelques autres cas spécifiés par les textes.

Enfin, cette _editio rationum_ suppose une série d’opérations

accomplies, et il ne suffirait pas d’un acte isolé pour que le banquier

fût tenu d’_edere rationes_ dans les conditions que nous venons

d’indiquer.

A cette tenue des registres se réfèrent des dispositions sur la

compensation, qui restent aussi spéciales aux banquiers, et qui

indiquent bien que les comptes courants étaient chez eux de pratique

fréquente et normale. Ainsi, lorsque l’_argentarius_ présente ses

comptes en justice, il est tenu, sous les peines rigoureuses de la _plus

petitio_, de ne demander que la différence résultant de la balance qu’il

a dû établir dans le compte personnel de son client[301]. Ce n’est pas

seulement par ce qu’il doit tenir ses livres en règle, tout le monde est

tenu à l’exactitude; mais c’est surtout parce que pour lui, les comptes

de toute nature qu’il entretient avec ses clients, sont habituellement

complexes, et parce que, d’autre part, les livres sont des sortes de

documents publics sur lesquels tout le monde a des droits[302]. C’est à

l’égard des banquiers, seulement, que la compensation de plein droit a

été admise, avec toute sa rigueur, dans la législation romaine, même des

temps anciens.

[301] «_Rationem esse Labeo ait, ultro citro dandi accipiendi,

credendi obligandi, solvendi sui causa negotiationem: nec ullam

rationem nuda duntaxat solutione debiti incipere: nec si pignus

acceperit, aut mandatum, compellendum edere: hoc enim extra rationem

esse. Sed et quod solvi constituit argentarius edere debet; nam et

hoc ex argentaria venit._» Le Constitut suppose, en effet, lui

aussi, deux obligations (L. 6, § 3, D., _eod. tit._).

Justinien maintint cette obligation, il l’étendit même (L. 22, C.,

_de fide instr._, IV, 21).

[302] Gaius, IV, § 64 et suiv.

§ 4.--Attributions ayant un caractère public.

Les _argentarii_ exercèrent, outre la banque proprement dite, des

délégations qui les rapprochent de certains de nos officiers

ministériels; ils étaient chargés des ventes aux enchères, par exemple;

on les appelait alors _argentarii auctionatores_. On a trouvé récemment,

dans les fouilles de Pompéi[303], quelques indications curieuses à cet

égard. Ils liquidaient les successions ou arbitraient les situations

pécuniaires embrouillées.

[303] Nous avons cité plus haut l’étude faite par M. Caillemer sur ce

texte. _Supra_, p. 159.

Sous le nom de _mensarii_, c’est eux surtout qu’on employa, très

probablement, dans certaines crises monétaires ou financières de l’État.

Ils facilitent alors officiellement la circulation des valeurs,

liquident, en vertu d’une délégation spéciale de l’État, les affaires

des citoyens. Nous retrouverons ces faits en étudiant les banquiers dans

leurs rapports avec les événements de l’histoire. Mais, de même que nous

n’avions pas d’intérêt, ici, à les considérer dans leurs fonctions de

contrôleurs ou d’orfèvres, _argentarii fabri_, _vascularii_,

_probatores_, _monetales_, de même, nous laisserons de côté ces sortes

d’offices qui ne touchent qu’indirectement au maniement ordinaire des

affaires, et à la circulation normale des richesses. C’est dans ces

dernières opérations seulement que nous les étudierons; c’est là qu’ils

ont joué un rôle considérable. Là, ils étaient de véritables banquiers,

avec la diversité des fortunes et des chances qui se rattachent aux

affaires d’argent, dans tous les temps et dans tous les pays.

§ 5.--Faillites.

A Rome, beaucoup d’_argentarii_ arrivèrent à la considération et à

l’opulence, mais beaucoup, aussi, sombrèrent sur la mer orageuse des

spéculations financières. Les dénominations de la pratique sont très

nombreuses pour désigner les catastrophes de ce genre, et l’on est

frappé de la ressemblance qui existe entre ce vocabulaire funèbre de

l’antiquité et celui de notre temps; les mêmes images s’y retrouvent. On

dit de cette triste fin, qui n’est pas d’ailleurs exclusivement réservée

aux banquiers: _mergere_, «sombrer»; _abire_, «partir»; _foro cedere_,

«quitter la place»; _mensum evertere_, «renverser sa table»; faire

banqueroute, _banco rotto_, et même _decoquere_, dont la traduction

littérale devient presque trop familière dans notre langue. Le

_decoctus_, «l’homme cuit» encourait la note d’infamie; il était soumis

à donner caution pour plaider[304], on envoyait ses créanciers en

possession de ses biens, pour faire vendre son patrimoine en masse sous

la direction de l’un d’eux, désigné sous le nom de _magister_, et que

l’on choisissait le plus possible, sans doute, parmi les

_argentarii_[305]. C’est dans ce cas, spécialement, qu’on pouvait faire

valoir le privilège spécial du dépôt chez les banquiers, dont nous avons

parlé, et c’est à cette hypothèse principalement que se réfèrent les

textes.

[304] Gaius, IV, 102.

[305] Gaius, III, 79.

§ 6.--Sociétés de banquiers. Corréalité.

Nous avons eu l’occasion de dire que les banquiers ne pouvaient former

que des sociétés de personnes, et que c’est là, ce qui avait très

probablement restreint la portée de leurs opérations, et diminué leur

rôle dans l’histoire. Néanmoins, les sociétés de banquiers furent assez

fréquentes chez les Romains; elles furent soumises à quelques règles

spéciales que nous ne devons que mentionner ici, mais qui ont donné lieu

à de graves discussions juridiques.

Évidemment, il ne faut pas confondre ces sociétés d’_argentarii_ avec

les corporations ou collèges que formèrent les banquiers en s’unissant,

comme le firent, à une certaine époque, tous les gens de même métier, de

la même profession. Il ne faut pas les confondre, non plus, avec l’état

d’indivision qui pouvait résulter, par exemple, de la mort d’un banquier

laissant plusieurs héritiers.

Ces sociétés se constituaient par simple contrat consensuel, sans aucune

des formes de publicité qui sont exigées de nos jours.

La personnalité civile, qui se rattache à la nature même de nos sociétés

commerciales, n’existait pas non plus, comme elle existait pour les

publicains. Cette personnalité était accordée aux collèges et

corporations autorisés, il est vrai, mais ces associations n’avaient

aucun but de spéculation[306].

[306] L. 1, D., _quod cujuscumque_, 3, 4.

Les sociétés de banquiers pouvaient se former comme sociétés _totorum

bonorum_ ou _omnium quæstuum_; normalement, elles ne devaient être que

_alicujus negotiationis_, c’est-à-dire exclusivement en vue de

l’exploitation de la _mensa_, de la banque. «_Quod quisque tamen socius

non ex argentaria causa quæsiit id ad communionem non pertinere[307]._»

«Ce que chaque associé retire d’ailleurs que des opérations de banque,

reste en dehors de la société.» C’est la société _unius negotiationis_,

dont le jurisconsulte nous indique les effets; ce devait être la société

usuellement pratiquée entre banquiers.

[307] L. 52, § 5, D., _pro socio_, 17, 2.

Mais une grave dérogation au droit commun, généralement reconnue

aujourd’hui, quoiqu’elle ait été fort discutée, fut admise à l’égard des

effets de l’obligation contractée par l’un des associés avec les

tiers[308]. Nous considérons, en effet, comme démontré, que cette

obligation entraînait de droit, l’engagement solidaire de tous les

autres associés.

[308] Savigny, _Des obligations_, trad. Joson, t. I, p.

171.--Demangeat, _Obligations solidaires_, p. 164.--Accarias, t. II,

p. 517, note 2, 3e édit.; p. 146, note 3, 4e édit.

Nous pourrons indiquer, ailleurs, les arguments fournis par les textes;

nous nous bornerons à faire remarquer ici, au point de vue des faits et

de la pratique, tout ce que cette solution a de rationnel et de

vraisemblable. Le client n’entend-il pas traiter avec la banque, plutôt

qu’avec la personne déterminée de l’associé avec lequel il se met en

rapport? Il fallait bien que, sans avoir les avantages de la

personnalité civile, du moins chacun des associés engageât toute la

_maison_,--si l’on me permet cette expression moderne,--en traitant avec

un de ses clients. Une solution contraire eût créé des embarras

incessants, et aurait pu nuire au crédit, non seulement de quelques-uns

des associés, mais encore, et par le fait même, à celui de la banque

toute entière. La pratique avait indiqué et imposé la solution

nécessaire, déjà du temps de Cicéron[309]. De même, et à l’inverse,

chaque _argentarius_ associé avait action contre le débiteur de la

maison de banque, indépendamment de toute clause de solidarité[310].

[309] Cic., _Ad Her._, II, 13.

[310] Humbert, _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_, qui

cite: Paul, fr. 27, D., _de pactis_, II, 14; Demangeat et Savigny,

aux lieux cités dans la note précédente.

La corréalité pouvait même se produire entre banquiers non associés, par

le fait d’une _stipulatio_ ou d’une _expensilatio_ communes. Les textes

ont prévu ce cas en ces termes: «_Quorum nomina simul facta sunt[311].

Quorum nomina simul eunt[312]._»

[311] L. 3, _pr._, D., _de pactis_, 2, 14.

[312] L. 34, D., _de receptis_, IV, 8.

Ces procédés adoptés pour faciliter les relations et augmenter le crédit

des banquiers, se rattachent à l’emploi de leurs livres, et rentrent

dans le courant de la pratique des affaires commerciales. Une grave

controverse s’est élevée, à son occasion, sur les effets produits par la

novation réalisée vis-à-vis de l’un des banquiers seulement[313]. Mais

ce n’est pas le moment de pénétrer dans les détails difficiles de cette

question de droit.

[313] Les lois 27, D., _de pactis_, II, 14, et 31, § 1, D., _de nov._,

46, 2, paraissent être en opposition. Nous reviendrons sur ce point.

§ 7.--Conditions requises pour exercer la banque. Situation sociale des

banquiers dans le monde de Rome.

Nous avons signalé, à plusieurs reprises, le caractère public

qu’affectaient, dans certaines circonstances, ou à certains égards, les

opérations des banquiers. Gaius disait[314]: «_Officium eorum atque

ministerium publicam habet causam._» Nous avons vu que leurs livres

paraissaient avoir le caractère de registres publics, qu’ils pouvaient

être invoqués par toute personne et qu’ils faisaient foi en justice.

«_Publicam habent fidem[315]._» Les banquiers étaient, en outre, chargés

de délégations qui revêtaient un caractère officiel comme l’_auctio_, la

fixation du change, etc. Enfin, ils étaient soumis à la surveillance du

_præfectus urbi_.

[314] L. 10, § 1, D., _de edendo_, 2, 13.

[315] L. 24, § 2, D., _eod._

Faut-il conclure de tout cela qu’ils étaient des fonctionnaires désignés

par l’État, et que le nombre de leurs charges était limité? Nous ne le

pensons pas. Leur fonction se rapprocherait plutôt, par leur caractère,

des tutelles, qui constituaient aussi un _munus publicum_. C’est la loi

romaine elle-même qui fait ce rapprochement[316], au sujet de la

compétence des tribunaux à leur égard. La vérité est que les affaires

dont ils s’occupaient appelaient, comme celle des incapables, la

surveillance et parfois l’intervention de l’État[317].

[316] L. 45, D., _de judiciis_, 5, 1.

[317] Leur situation était analogue, sous ce rapport, à celle qui est

faite à nos courtiers de marchandises par la loi de 1866.

C’est ce qui semble résulter d’une incapacité qui est de règle aussi, en

matière de tutelle, l’incapacité des femmes. Callistrate dit, dans un

texte inséré au Digeste[318]: «_Feminæ remotæ videntur ab officio

argentarii: cum ea opera virilis sit._» La forme presque dubitative de

ce texte, et ces mots, _ea opera_, prouvent bien qu’il ne s’agit pas

d’une fonction publique. L’incapacité de la femme paraît résulter ici

plutôt d’une disposition de convenance et d’usage, que d’une mesure

légale, comme semble devoir l’être l’exclusion des femmes des fonctions

politiques ou judiciaires. On a même mis en question l’affirmation de

Callistrate. Un texte du Code soulève un doute[319], et quelques

inscriptions parlent de femmes _argentariæ_; mais on pense que ces

inscriptions appellent _argentariæ_ des femmes de banquiers, pour leur

faire partager le titre de leurs maris, _honoris causâ_[320].

[318] L. 12, D., _de edendo_, II, 13.

[319] L. 1, D., _de edendo_, II, 1.

[320] _C. I. L._, t. VI, IIe part., p. 942, nº 5134. Il faut

reconnaître, d’ailleurs, que certaines dispositions du droit prises

à l’égard des femmes, telles que la loi Voconia, et le

sénatus-consulte Velléien, durent être pour les femmes, qui auraient

voulu spéculer, de sérieux obstacles.

Au surplus, il nous paraît incontestable que la qualité de citoyen ne

fut jamais requise pour être banquier. Ce furent même les étrangers qui

introduisirent les opérations de banque proprement dites dans le marché

romain, et nous savons que les Grecs, particulièrement, y avaient joué

un rôle si prédominant, que l’on avait confondu tous les banquiers sous

leur nom.

Très fréquemment, on employa des affranchis ou des fils de famille, ou

même des esclaves, pour faire le commerce de la banque. Les textes

parlent assez souvent de cette pratique. L’action _institoria_

garantissait aux tiers l’exécution des obligations contractées par

l’agent, dont le maître ou le mandant devenait personnellement

responsable[321].

[321] L. 4, §§ 2 et 3, D., _de edendo_, 2, 13; L. 1, et 5, § 3, D.,

_de instit. act._, 14, 3; L. 19, § 1, D., _eod._; L. 5, § 1, D.,

_quod jussu_, 15, 4.

On donnait aux esclaves des fonctions diverses dont les noms indiquent

le caractère. C’étaient: le _Servus kalendario præpositus_, _mensæ

præpositus_, _coactor_, _collectarius_[322]. C’étaient assez souvent des

hommes libres qui exerçaient ces missions modestes. Peut-être les

banquiers accomplissaient-ils quelquefois par eux-mêmes ces fonctions de

leur charge[323].

[322] Horace, _Sat._, liv. I, sat. IV, vers 85 et 87.

[323] On trouve, du moins sous l’Empire, des inscriptions portant des

titres très honorifiques pour des _coactores_. Le _C. I. L._

contient des inscriptions nombreuses concernant des banquiers, avec

des qualifications très diverses.

La _mensa_, c’est-à-dire l’office, était considérée comme une valeur

transmissible. Ulpien dit[324]: «_Qui tabernas argentarias vel cæteras,

quæ in solo publico sunt vendit, non solum, sed jus vendit; cum istæ

tabernæ publicæ sunt, quarum usus ad privatos pertinet._» «Celui qui

vend des boutiques de banquiers ou autres placées sur le sol public, ne

vend pas le sol, mais un droit; ces boutiques étant choses publiques,

les particuliers n’en ont que l’usage.» D’autre part, un texte de

Papinien déclare que l’on peut laisser une _mensa_ par fidéicommis[325]:

«_Mensæ negotium ex causa fideicommissi cum indemnitate heredum per

cautionem susceptum, emptioni simile videtur et ideo non erit quærendum

an plus in ære alieno sit quam in quæstu._» «Un office de banque accepté

à titre de fidéicommis avec une indemnité fixée pour les héritiers,

c’est comme le fait d’une vente, et l’on n’aura pas à rechercher s’il y

a plus de dettes que de gains.»

[324] L. 32, D., _de contr. Emp._, 18, 1. On pouvait même donner en

gage ou hypothèque une _taberna_. Cela s’entendait, alors, des

marchandises qui y étaient contenues. L. 34, D., _de ping. et hip._,

20.

[325] L. 77, § 16, D., _de leg._, nº 31.

S’agit-il là d’une charge achetée avec l’intervention de l’État, comme

celles de notre temps? Non évidemment; cela résulte des deux textes

précédents. Le premier assimile, en effet, les _tabernæ_ des banquiers

aux autres _tabernæ, vel cæteras_. C’est donc uniquement le droit de

continuer le commerce dans la _taberna_, que l’on transmet comme on

transmet une location; seulement, sur le Forum, le propriétaire du sol,

le locateur, c’est l’État. C’est à cela que se borne le rôle de l’État,

pour toutes les boutiques placées sur le sol qui lui appartient. Le

second texte est encore plus concluant, car il admet la transmission de

la _mensa_ par fidéicommis, sans parler d’autre condition de validité.

Mais sur quoi porte la vente? Il résulte du premier texte que l’on peut

céder son bail, nous venons de le dire. Ajoutons que cela devait se

faire, soit que la _taberna_ fût sur le Forum, soit qu’elle fût

ailleurs. Mais le texte de Papinien va bien plus loin, car il admet la

vente du fond de commerce lui-même, c’est-à-dire non seulement de la

boutique avec son achalandage, mais encore de l’actif et du passif; il

ne peut y avoir aucun doute à cet égard. Comment le successeur

opérait-il cette transmission vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire à

l’égard des créanciers et des débiteurs de l’ancien banquier son

prédécesseur? C’est ce qui devait être, sans doute, moins simple que

dans notre Droit, et c’est sur quoi le texte reste muet. «_Quærendum an

plus in ære alieno sit quam in quæstu._»

Les _argentarii_ durent s’organiser de bonne heure en corporations. Ils

obtinrent pour cela l’autorisation nécessaire. Le _Corpus inscriptionum_

indique la présence de ces collèges, dans plusieurs villes d’Italie.

Mais nous n’avons pas à insister sur ce point, et cela pour deux

raisons: la première, c’est que les textes relatifs à ces collèges de

banquiers se réfèrent à une époque postérieure à la République et sont,

par suite, en dehors du cadre de notre travail; la seconde raison, c’est

que ces corporations n’avaient en elles-mêmes et ne pouvaient avoir

aucun but de spéculation. C’étaient, à côté des associations ouvrières

d’origine très ancienne à Rome, des sortes de syndicats professionnels

où l’on s’occupait des intérêts communs du métier, où l’on se donnait

des fêtes funéraires et autres, où quelquefois on secourait les

indigents de l’association. Au bas empire, ces corporations subirent la

réglementation et la dépendance que l’on imposa à toutes choses.

Justinien prit des mesures particulièrement favorables aux sociétés

d’_argentarii_[326].

[326] Voy. l’_Histoire des classes ouvrières avant 1789_, par M.

Wallon, de l’Institut. _Passim_.

Les banquiers paraissent avoir joui, de tout temps, à Rome, d’une grande

considération. Sans doute, la comédie et la satire ont exercé leur

malignité sur le compte de ces financiers très en vue de toutes façons;

mais qu’est-ce donc qu’elles ont épargné, et en réalité quel est l’homme

ou l’institution humaine qui pourraient ne pas s’offrir, de quelque

côté, aux traits aiguisés de leurs critiques ou de leurs malices? Ceux

qui traitent avec le public y sont exposés plus que tous autres.

D’ailleurs, c’est dans les professions où la confiance et l’honorabilité

personnelle doivent jouer un rôle prédominant, que les abus deviennent

le plus faciles et le plus odieux à la fois, et l’on devait trouver à

Rome, des agents d’affaires tarés et véreux comme il en existera

assurément partout et toujours. Ce sont ceux-là dont Plaute rapporte les

chicanes:

Ut disputata est ratio cum argentario

Etiam plus ipsius ultro debet argentario.

(_Aulularia_, act. III, sc. VI).

«Quand on discute un compte avec un banquier, on doit toujours quelque

chose au banquier.»

Il ne peut pas être davantage question des banquiers dignes de ce nom,

lorsqu’on nous représente ces gens qui, ayant touché une somme au Forum,

s’enfuient comme les lièvres auxquels on rend la liberté, pour de courts

instants, dans les jeux du cirque.

Ubi quid credideris extemplo à foro

Fugunt, quam ex portâ ludis cum emissus, lepus.

«Lorsque vous leur prêtez quelque chose, ils fuient immédiatement du

Forum comme s’enfuit le lièvre à qui l’on ouvre une issue pour

l’envoyer aux jeux.»

Les trois vers suivants du _Curculio_ seraient par trop sévères s’ils

s’appliquaient indistinctement à tous les banquiers.

Habent hunc morem plerique argentarii

Ut alius alium poscant reddant nemini:

Pugnis rem solvant, si quis poscat clarius.

«L’habitude des banquiers c’est de demander et de ne jamais rendre;

ils vous payent à coup de poings si on devient trop pressant.»

C’est aussi, évidemment, une exagération de la comédie, cette tirade sur

le prêt que nous traduisons comme finement humouristique et curieuse.

(_Curculio_, act. V, sc. III.)

«Ceux qui disent qu’on place mal son argent chez les banquiers, disent

une sottise; moi je dis qu’on ne l’y place ni bien ni mal, j’en fais

aujourd’hui même l’expérience. On ne fait pas des placements chez eux,

puisqu’ils ne rendent jamais; on perd son argent, voilà tout. Ainsi, il

faut que celui-ci me paye dix mines: il parcourt avec agitation toutes

les banques voisines; et puis plus rien. Je le rappelle, je fais du

bruit: il me répond en m’appelant en justice. J’avais une affreuse peur

qu’il ne me payât par un procès; mais des amis l’ont raisonné, il m’a

apporté mon argent chez moi[327].»

[327]

Argentariis male credi qui aiunt, nugas prædicant;

Nec bene, nec male credi dico: id adeo hodie expertus sum.

Non male creditur, qui nunquam reddunt, sed prorsum perit.

Velut decem minas dum hic solvit, omneis mensas transiit.

Postquam nihil fit, clamore hominem posco; ille in jus me vocat.

Pessume metui, ne mihi hodie apud prætorem solveret.

Verum amici conpulerunt, reddit argentum domo.

Il en est de même de ce rapprochement quelque peu injurieux que nous

trouvons dans la même comédie, et qui se termine par une image exacte de

l’inanité des lois vis-à-vis de ceux qui ont, en quelque sorte, pour

profession de veiller à ne pas s’y laisser brûler les doigts. «_Quasi

aquam ferventem, frigidam esse, ita vos putatis leges._» (_Curculio_,

act. IV, sc. II.)

On a dit, avec raison certainement, que Plaute avait fait pour les

banquiers, ce que Molière avait fait pour les médecins. Il ne devait pas

être le seul à les transporter sur la scène.

Antoine, reprochant à Octave ses prétentions aristocratiques, lui

rappelait qu’il avait eu dans sa famille, des _argentarii_ qui avaient

noirci leurs mains dans la pratique du _Collybus_[328].

[328] «_Cassius Parmensis quadam epistola, non tantum ut pistoris, sed

etiam ut nummularii nepotem, sic taxat Augustum; materna tibi farina

ex crudissimo Ariciæ pistrino: hanc finxit manibus Collybo

decoloratis, Nerulonensis mensarius._» Suétone, _Augusti vita_, ch.

IV.

Il est incontestable, cependant, que leur profession fut honorée. On les

appelait usuellement _boni, optimi viri_, et il fallait bien qu’il en

fût ainsi, puisqu’ils recevaient sans cesse des missions de confiance

volontaires, de la part des particuliers et de l’État. C’est ce que nous

dit expressément Cicéron[329]: «_De quærenda et collocanda pecunia,

commodius a quibusdam optimis viris ad Janum medium sedentibus, quam ab

ullis philosophis ulla in scola disputatur._» «On discute mieux sur les

fonds à gagner et à faire valoir, chez certains hommes _optimi_ qui

siègent auprès du Janus du milieu, qu’on ne pourrait le faire dans

aucune école de philosophes.»

[329] _Pro Cæcina_, IV, 72, 3. Voy. aussi Aur. Victor, _De viris

illustr._, 72, 3. Horace, _Sat._, liv. I, VI, 86.

Sous l’Empire, on les qualifiait de _perfectissimi, honestissimi,

clarissimi_.

Ces manieurs d’argent, qui étaient évidemment plus ou moins considérés

selon leur réputation et leur valeur personnelle, étaient soutenus par

le caractère de leur profession, lorsqu’elle s’exerçait au grand jour;

ils étaient en relation avec l’univers entier. Ils avaient des

correspondants partout où se faisait le commerce; à défaut d’autres

confrères, ils y trouvaient les publicains, banquiers eux aussi, à

l’occasion.

Il ne saurait être douteux, en effet, que les relations d’affaires les

plus actives aient existé entre les _argentarii_ et les publicains. Nous

avons démontré que les administrateurs des grandes Compagnies se

réunissaient au Forum. Cicéron les y voyait tous les jours, et, par eux,

avait des nouvelles du gouvernement de son frère en Asie. Ils y

venaient, avec bien d’autres, traiter des affaires devant les _tabernæ

argentariæ_, et surveiller aussi le cours de leurs actions qui devait se

modifier, sous l’influence de la politique du jour, être très chères ou

à bon marché, comme l’indique Cicéron, suivant les nouvelles de la

guerre ou de tout autre événement public[330].

[330] _Pro lege Manilia_, et _infra_, ch. III, sect. I, § 6, l’extrait

transcrit.

SECTION III.

Centralisation des affaires à Rome et lieu de réunion des spéculateurs.

Très anciennement, tous les _negotiatores_ avaient naturellement pris

l’habitude de se réunir au Forum, comme le firent les marchands du

quatorzième siècle au Pont-au-Change de Paris, et ceux du seizième

siècle à la Bourse des marchands, à Lyon et à Toulouse notamment[331].

[331] Voy. l’édit de juillet 1549 de Henri II: «Établissons une bourse

commune des marchands à Toulouse, à l’instar, similitude et

semblance du change de notre ville de Lyon.»

Mommsen[332] remarque que ce qui caractérise les grandes spéculations

romaines, c’est leur centralisation absolue. Le caractère d’unité et la

tendance à absorber toutes choses dans la capitale de l’univers, se

retrouve dans l’organisation du grand commerce de Rome, comme dans son

administration et dans ses finances, en politique et en toutes matières.

[332] _Loc. cit._, t. VI, p. 27.

Or, les intermédiaires et les trafiquants avaient besoin de se réunir

pour traiter promptement leurs affaires. Ils furent vite en besogne; le

Forum devint de bonne heure le marché de l’argent et des grosses

spéculations; les banquiers y avaient leurs bancs, _mensularii_,

_mensas_.

Mais avec les progrès du temps, de pareils hommes, et ceux qui

traitaient avec eux ou circulaient autour de leurs bureaux, habitués au

luxe dans leurs demeures, ne pouvaient rester ainsi exposés aux

intempéries des saisons. Les basiliques s’élevèrent sur le Forum même;

elles furent, dès leur début, infiniment plus riches et plus belles,

elles furent aussi, sans aucun doute, beaucoup plus fréquentées que nos

bourses modernes; les banquiers s’y multiplièrent; ils y dressèrent

leurs comptoirs, leurs _Mensæ_, et les établirent même avec une élégance

et un confortable auxquels l’État vint contribuer de bonne heure, en y

disposant les boucliers dorés pris sur les ennemis.

On retrouve sur des bas-reliefs antiques, représentant les banquiers

derrière leur comptoir, la présence des grillages employés de nos jours

par les caissiers, pour mettre le numéraire et les billets à l’abri des

mains indiscrètes du public[333].

[333] Voir le bas-relief reproduit dans le _Dictionnaire des

antiquités grecques et romaines_, de Daremberg et Saglio, vº

_Argentarii_.

De notre temps, il n’y a qu’une bourse dans les plus grandes capitales,

avec quelques annexes au dehors; à Rome, il y en eut plusieurs qui

étalèrent leurs splendeurs à côté les unes des autres, longtemps avant

le règne d’Auguste.

Sous le nom de basilique, nom assez singulier avec une pareille

destination, se fondèrent successivement des monuments vastes et

d’aspect somptueux, aux portes et aux toits de bronze, affectant à

l’intérieur les mêmes dispositions que notre Bourse de Paris. Ces

monuments s’appelaient ainsi, a-t-on dit, parce qu’ils étaient destinés

à recevoir le peuple-roi; peut-être était-ce plutôt un nom simplement

emprunté aux usages de la Grèce.

Ampère, parcourant les ruines de Rome, fait remarquer que «l’avènement

des capitalistes et des financiers coïncide, d’une manière remarquable,

avec l’établissement des deux premières basiliques élevées, l’une par

Caton, la basilique Porcia, et l’autre, par le père des Gracques, la

basilique Sempronia. Le même progrès de l’influence financière dans la

société romaine, ajoute-t-il, avait fait remplacer les boutiques de

bouchers, situées dans le Forum, du côté de la curie, par les bureaux

des changeurs et des prêteurs, qu’on appelait _argentariæ novæ_[334].»

[334] Ampère, _L’Histoire romaine à Rome_, t. IV, p. 268; _Caton et

les Gracques_.--Tite-Live, XXVI, 27.--Voy. aussi _Promenades

archéologiques_, par Gaston Boissier, ch, Ier, nº 2.

C’est bien réellement à l’usage des commerçants surtout, qu’étaient

faites ces basiliques, car Vitruve, donnant les règles qui doivent en

diriger la construction, commence ainsi: «Les basiliques qui sont dans

les places publiques doivent être construites dans l’endroit le plus

chaud, afin que, pendant l’hiver, les _commerçants_ puissent y trouver

un abri contre les rigueurs de la saison[335].»

[335] Vitruve, V, I.--Voy. _Dictionnaire des antiquités grecques et

romaines_, vº _Basilica_, art. de J. Guadet, et les nombreuses

citations à l’appui.

On y faisait, à la vérité, autre chose que du commerce. Les tribunaux y

tenaient aussi leurs audiences, comme au Forum dont elles étaient une

prolongation, et les gens de toute espèce s’y promenaient, en causant

des événements ou des choses du jour, comme sous les portiques.

Non seulement il y en eut simultanément plusieurs à Rome, mais les

villes les plus commerçantes de province en avaient aussi. On en

retrouve assez fréquemment des traces dans les fouilles qui se font

partout aujourd’hui avec plus de soin qu’autrefois. «A l’intérieur comme

à l’extérieur, les matières précieuses et les œuvres d’art furent

prodiguées par les fondateurs qui se faisaient un titre d’honneur de

cette magnificence.»

Mais nous ne devons pas nous arrêter ici sur ce sujet curieux.

L’histoire de ces monuments et du Forum lui-même se rattache aux faits

publics et extérieurs de la vie des banquiers. Elle trouvera sa place

tout naturellement dans une autre partie de notre étude[336]. Nous

allons donc revenir aux manieurs d’argent eux-mêmes, à leur vie de tous

les jours, en les suivant sur le terrain ordinaire de leurs opérations,

dans leur boutique, devant leur table, sur le marché où ils vont traiter

leurs affaires.

[336] _Infra_, ch. III, sect. II.

On a retrouvé, surtout dans les écrits littéraires du temps de la

République ou du commencement de l’Empire, d’intéressants détails sur

l’aspect de ce personnel de plus en plus nombreux, qui remplissait, du

matin au soir, le Forum et les monuments publics environnants; on

pourrait presque en constituer une sorte de topographie vivante.

L’agitation y était très grande. Aux habitudes bruyantes des méridionaux

et à l’exubérance italienne venaient se mêler, dans les siècles qui nous

occupent, des passions de toute nature, et particulièrement celle de

l’or, surexcitée par l’affluence des richesses de toutes les

provinces[337]. C’est ainsi que nous avons vu ce banquier mauvais

payeur, de la comédie, qui se met à courir chez tous ses confrères, qui

passe de comptoir en comptoir, puis revient tout haletant, fait du bruit

et du scandale autour de son créancier étonné, le menace de le citer en

justice, et, finalement, sur les observations de ses confrères, se calme

et paye ce qu’il doit. Les scènes de ce genre devaient être fréquentes

et venaient se mêler aux hâbleries tapageuses de certains promeneurs ou

aux cris des aruspices, des bateleurs et des personnes de toutes

catégories qui s’y donnaient des rendez-vous d’affaires ou de plaisir.

[337] L’aspect de la population devint de plus en plus pittoresque à

mesure que tous les peuples du monde connu y furent représentés par

suite de l’extension des conquêtes romaines. On peut en voir

d’intéressantes descriptions dans l’_Histoire romaine_ de M. Duruy,

et dans les études sur les mœurs ou les institutions à l’époque

d’Auguste, de Dezobry, Friedlænder, Gaston Boissier, Fustel de

Coulanges et de bien d’autres historiens ou lettrés.

Nos Bourses modernes, malgré les bruits étourdissants qui s’y font

entendre à certaines heures, ne sauraient nous donner une idée de cette

foule bigarrée de toutes façons, mêlée, et cependant très classée, que

l’on voyait à Rome et dans les grandes villes de l’antiquité romaine.

Les anciens, les hommes du moins, vivaient beaucoup plus que nous hors

de chez eux; la politique, la justice et les lois, comme les relations

de la vie de société, tout, à peu près, se passait au Forum ou à

l’Agora. Il n’y avait, en dehors de cela, de causeries que dans les

festins; on ne connaissait pas les salons; seulement, le même monde se

retrouvait, par les beaux jours, sur les promenades ou sous les

colonnades élégantes des portiques publics. A la vérité, les femmes

honnêtes ne s’y arrêtaient guère. Et c’est là cependant que se

traitaient toutes les petites affaires de la ville, comme les grandes

affaires du monde entier, lorsque Rome l’eut conquis.

Plaute a eu l’heureuse inspiration de faire paraître dans son

_Curculio_, pour nous renseigner exactement, un personnage inconnu

aujourd’hui, à moins qu’on ne traite comme tel notre régisseur parlant

au public. Sous le nom de _Choragus_, chef de la troupe, nous pourrions

même employer des noms plus caractérisés et plus modernes, ce personnage

vient, pendant la pièce, donner les détails les plus précis concernant

les gens qui occupent le Forum, ses diverses parties et tous ses

attenants. Il vient dire par où il faut passer pour trouver chaque

groupe, nous pourrions dire chaque classe de la société, à sa place

habituelle. Ces indications très nettes à l’usage des spectateurs, nous

sont évidemment beaucoup plus utiles qu’à eux, et nous allons essayer de

suivre notre guide à travers cette foule si animée et si bruyante, il y

a deux mille ans.

La société y est tellement hétérogène que nous devrons garder le latin

pour désigner quelques-uns de ces groupes, car le lecteur français veut

être respecté.

Heureusement, quant à ceux qui nous intéressent, nous n’aurons aucun

inconvénient à les mettre ici au grand jour de notre idiome ordinaire.

Voici, d’abord, le texte latin.

Commonstrabo, quo in quemque hominem facile inveniatis loco,

Ne nimio opere sumat operam, si quem conventum velit,

Vel vitiosum, vel sine vitio, vel probum, vel improbum,

Vel perjurum convenire volt hominem, mitto in comitium

Qui mendacem et gloriosum, apud Cluacinæ sacrum.

Diteis damnosos maritos sub basilica quærito.

Ibidem erunt scorta exoleta, quique stipulari solent.

Symbolarum conlatores apud forum piscarium.

In foro infimo boni homines, atque diteis ambulant.

In medio propter canalem, ibi ostentatores meri.

Confidenteis, garrulique, et malevoli supra lacum,

Qui alteri de nihilo audacter dicunt, contumeliam,

Et qui ipsi sat habent, quod in se possit vere dicier.

Sub veteribus, ibi sunt qui dant quique accipiunt fœnore.

Pone Castoris, ibi sunt, subito quibus credas male:

In Tusco vico, ibi sunt homines qui ipsi sese venditant,

In velabro vel pistorem, vel lanium, vel aruspicem,

Vel qui ipsi vortant, vel qui alii, ut subvortentur, præbeant.

Sed interim foreis crepuere: linguæ moderandum’st mihi.

(_Curculio_, act. IV, sc. I.)

Cherchons, dans cette foule, nos faiseurs d’affaires, nos manieurs

d’argent; ils sont fort nombreux, sans doute, et, avec les marchands,

ils y constituent la partie principale du public, car ils y figurent

sous plusieurs noms et dans divers groupes distincts, autour desquels

circulent les spéculateurs et les capitalistes.

Le _Choragus_ nous guide: les premiers que nous rencontrons sont en bien

mauvais voisinage, dans une basilique:

Diteis damnosos maritos sub basilica quærito.

Ibidem erunt scorta exoleta; quique stipulari solent.

Voici bien des gens d’affaires, car ils passent leur vie à s’engager

envers autrui et à engager les autres envers eux, dans la forme normale

de la _stipulation_. Pourquoi sont-ils en si mauvaise compagnie, et

pourquoi surtout Plaute s’applique-t-il à faire ressortir, par la forme

de sa phrase, un semblable entourage des deux sexes? Nous l’examinerons.

Un peu plus loin, le monde change d’aspect; au bas du Forum, _in Foro

infimo_, notre guide nous indique les _boni homines_ et les riches,

_diteis_, cette fois sans épithètes, qui circulent; c’est là que nous

espérons trouver la classe distinguée de ceux que nous cherchons:

In foro infimo boni homines, atque diteis ambulant.

Si nous allons jusqu’aux anciennes boutiques, nous rencontrerons encore

d’autres hommes d’argent, ce sont les _fœneratores_, ceux qui font des

avances avec intérêts ou chez qui on met de l’argent pour le faire

valoir:

Sub veteribus, ibi sunt qui dant, quique accipiunt fœnore.

Enfin, plus loin, viennent des marchands de toute espèce, des promeneurs

de tout genre et ceux qui apportent au marché les produits de leurs

terres pour les vendre, et qui nous importent peu.

Que représentent exactement ces trois groupes qui s’occupent évidemment

tous les trois de spéculations sur l’argent et qui cependant restent si

distincts et se tiennent si séparés? Ici nous sommes bien réduits à des

probabilités, mais nous croyons y voir des classifications naturelles

très vraisemblables, parce qu’elles sont dans l’ordre des choses,

qu’elles se produisent toujours, et qu’elles sont tout spécialement

conformes aux traditions et aux mœurs romaines.

Nos trois groupes de financiers pouvaient faire des spéculations de même

genre avec une spécialité prédominante, suivant le temps, les

circonstances et les moyens d’agir, mais ils devaient se distinguer

surtout par l’importance de leur commerce et l’honorabilité de leur

situation.

En tête, nous placerons les _boni homines_ du _Forum infimum_. Il ne

faut pas, évidemment, se contenter d’une traduction littérale qui ne

signifierait rien. Nous savons, au contraire, que _boni homines_ est le

nom que l’on donnait aux banquiers de profession, lorsqu’ils s’étaient

attiré l’estime du public par leur expérience des affaires et leur

honnêteté assurée. C’étaient les intermédiaires de confiance dans les

grosses opérations de crédit, et c’est pourquoi promènent dans leurs

voisinages les riches, _diteis_; comme à la bourse, de notre temps, les

spéculateurs circulent autour de la corbeille.

Viennent en second rang, les prêteurs à intérêt qui occupent les

anciennes boutiques des _argentarii_ primitifs: les _fœneratores_ qui

nous paraissent encore considérés, mais à un degré moins élevé; ceux-ci

ne sont qualifiés ni en bien ni en mal par le poète.

Mais nous ne dirons plus la même chose de ceux que nous avons rencontrés

d’abord; de ceux qui _stipulent_, à côté d’un monde de tristes femmes,

_scorta exoleta_, et de maris opulents cherchant traîtreusement des

aventures, sous les colonnades de la basilique contemporaine de Plaute.

Ces agents d’affaires paraissent subir un rapprochement très

volontairement injurieux, dans les vers du poète comique. C’étaient,

sans doute, ces banquiers véreux, qui justifiaient les plaintes et les

insultes qu’on leur adressait, parfois sans les distinguer des autres,

mais que l’on retrouve en tout temps et en tout pays, près des

frontières qui séparent la spéculation de l’escroquerie. On est là dans

le monde où tous les vices se donnent la main.

Pour ceux-ci, il n’est pas question de grand-livre, de _Codex_ et

d’_Expensilatio_; ils contractent des engagements par paroles,

probablement de moindre importance que les autres, et à courte échéance,

_stipulari solent_. Il nous semble qu’on pourrait retrouver là,

quelques-uns des groupes de ceux qu’en terme de bourse ou de coulisses,

on appelle les agents ou les banquiers marrons. Ce sont les manieurs

d’argent d’ordre inférieur, qui ne se mêlent pas aux autres, et traitent

leurs affaires au milieu d’une foule équivoque de promeneurs intéressés

et d’habitués des deux sexes.

A la vérité, ces groupements se font ainsi d’eux-mêmes, partout où les

gens d’affaires sont réunis; et, il faut le dire, dans aucun monde, le

classement n’est plus prompt, ni plus instinctif, ni plus nécessaire. Il

dut se faire plus nettement à Rome que partout ailleurs; dans une ville

où régnait cette vanité extérieure, et cette morgue traditionnelle qui

était passée, surtout avec ses travers, de la _nobilitas_ jusqu’aux

citoyens de la plèbe. C’étaient les préventions futiles, ou

l’exclusivisme calculé, se substituant, dans les relations privées, à la

vraie noblesse, à la vieille fierté romaine, et aux vertus austères de

l’antique patriciat désormais transformé.

La comédie et le roman contemporains, en s’appliquant à peindre ce qui

se passe autour d’eux, pourraient sembler, aujourd’hui même, avoir voulu

s’inspirer des descriptions des écrivains latins, comme on le faisait

souvent autrefois, notamment au grand siècle. Il n’en est rien, sans

doute, mais on voit bien que l’image à reproduire est restée la même

pour tous. Plaute et Horace, Ponsard et Zola, en décrivant le monde de

la Bourse, ont eu, à travers les années, les mêmes passions et les mêmes

personnages à traduire; et c’est pour cela que leurs œuvres devaient se

ressembler, même en se bornant à être exactes, chacune en ce qui les

concernait, dans le monde de leur temps.

Mais ceux qui nous intéressent spécialement dans ces groupes, nous

l’avons dit, ce sont ces _boni homines_ et les hommes riches que nous

avons classés les premiers, et auxquels il nous faut revenir.

Du temps de Plaute, les représentants des compagnies de publicains ne se

faisaient pas remarquer, sans doute, beaucoup au Forum; leur puissance

commençait à peine à se manifester, 574-180. Du temps de Cicéron, au

contraire, les _magistri_ et les publicains de toutes les grandes

compagnies y abondaient, et ce fut, sans doute, à ce groupe des hommes

riches, des _boni homines_, et de leurs conseillers ou agents, qu’ils

durent se joindre, car ils devinrent les grands seigneurs de la finance.

Nous avons vu à quels frais et avec quels soins, les publicains des

provinces les plus éloignées avaient organisé un service de dépêches

portées par ces _tabellarii_ qui s’échelonnaient jusqu’à Rome[338]. On y

était presque aussi bien renseigné sur les entreprises des publicains

que dans la province elle-même, et Cicéron, qui devait utiliser, un

jour, ce service pour sa correspondance de Cilicie, donnait, de sa

maison de Rome, des indications à son frère Quintus, sur ce qui se

passait dans la province d’Asie, dont ce dernier était le gouverneur et

où il résidait.

[338] Cicéron, _Ad attic._, V, XV, et XVI, 703-51; _Epist. fam._,

VIII, 7, 704-50; _Ad attic._, V, XXI, 704-50. Voy. l’article sur les

_Tabellarii_, courriers porteurs de dépêches, par M. Ernest

Desjardins, dans la _Bibliothèque des hautes études_, 1878, p. 51 et

suiv., et _supra_, chap. II, sect. I, § 4, p. 131.

Dans le discours _pro lege Manilia_, où nous avons puisé tant de

précieux renseignements, il nous parle des nouvelles que les publicains

reçoivent journellement à Rome, sur les projets de Mithridate, et sur

les dangers qui menacent les sociétés des mines et des _vectigalia_.

C’est par les mêmes intermédiaires qu’il se renseigne sur son frère, et

qu’il peut lui écrire: «_Non enim desistunt nobis agere quotidie

gratias, honestissimæ et maximæ societates[339]._» Chaque jour

arrivaient les courriers.

[339] Cicéron, _Ad quint. frat._, lettre de 693-61. _Ad quint._, I, 1.

C’est au Forum, évidemment, ou dans les basiliques, qu’il retrouve tous

les jours les représentants de ces très honorables et très grandes

sociétés[340]; à moins qu’il ne les voie aussi, se succédant à son

domicile, pour exprimer leurs sentiments au frère du proconsul d’Asie,

ce qui n’est guère vraisemblable, même avec les habitudes obséquieuses

des Romains de cette époque. Le rendez-vous universel et journalier,

c’est le Forum.

[340] «_Quod tibi quotidie ad forum descendenti, meditandum esse

dixeramus_», dit Quintus à son frère Cicéron, candidat au consulat.

_Ad Tullium fratrem, de Petitione consulatus_.

Les grandes sociétés publicaines y étaient représentées par leurs agents

probablement, et aussi par leurs _magistri_, c’est-à-dire par leurs

directeurs, qui résidaient toujours à Rome, quelque éloigné que fût

d’ailleurs le lieu où s’accomplissait l’entreprise. De même, chez nous,

c’est à Paris que les grandes compagnies financières ou industrielles

ont leur domicile et leur direction.

Le nombre des sociétaires présents à Rome, même pour les exploitations

les plus lointaines, devait être toujours considérable.

C’était là qu’était fixée la partie principale du conseil de direction

et des actionnaires, ainsi que le personnel évidemment très nombreux des

scribes, que nécessitait la tenue merveilleusement exacte des comptes et

des livres des compagnies.

Ce qui fait qu’on ne peut douter de la présence et de l’activité de tous

ces intéressés aux affaires des publicains sur le marché, c’est que,

précisément, c’était à leurs opérations que se rattachaient les

mouvements dans le crédit et les finances publiques, auxquels nous avons

souvent fait allusion, et que nous retrouverons plus tard en

détail[341].

[341] Voy. _infra_, chap. III, sect. I, § 6: Les publicains en Asie du

temps de Cicéron.

C’est bien sur ces entreprises, sur ces valeurs que la spéculation se

portait de préférence, car ceux que Cicéron déclare vouloir sauver d’une

débâcle menaçante, ce sont particulièrement ces nombreux citoyens

habitants de Rome qui ont engagé leurs fonds et ceux de leurs familles

sur les mines et les impôts d’Asie[342]; _magnæ res in vestris

vectigalibus occupatæ_.

[342] _Pro lege Manilia_, _loc. cit._

Nous retrouverons tous les faits auxquels nous faisons allusion en ce

moment, en parcourant l’histoire externe des publicains. Mais comment

aurions-nous pu les passer sous silence, à propos de la Bourse de Rome,

dont nous cherchons à déterminer le trafic, les opérations, et même,

grâce à Plaute, la topographie?

Il est certain, en effet, que le trafic qui s’y produisait était aussi

hasardeux que considérable.

On y jouait gros jeu, car les Romains étaient joueurs par instinct et

par tradition. On y jouait, ou du moins l’on y faisait les spéculations

les plus considérables sur ce qui se traitait chez les Banquiers,

c’est-à-dire sur les valeurs échangeables, et, par conséquent, sur les

fonds des publicains, les plus exposés de tous aux événements

politiques; car il est question de ruines et de fortunes subites, quand

les écrivains Latins nous parlent du Forum.

A ce sujet, il faut bien reconnaître, d’abord, que les Romains étaient

joueurs, spéculateurs. Leur éducation était dirigée dans cet esprit.

Horace se plaint, non pas dans une satire, mais dans une épître, de voir

que, de son temps, on apprend à manier l’argent et à calculer, en même

temps qu’on apprend à parler. C’est un trait de mœurs que le poète

entend rapporter sur le ton simple et exact de l’épître, et non pas un

fait isolé. Peut-être, sous ces habitudes traditionnelles et précoces,

voyait-il, dans son imagination de poète, se préparer les publicains

avides et les rapaces proconsuls de l’avenir. Laissons-lui la parole:

«Nos enfants de Rome apprennent, par de longs exercices, à partager un

as en cent portions. «Dis-moi donc, fils d’Albinus, si d’un

_quincunx_[343] je retire une once[344] que reste-t-il? Tu peux

répondre.--Triens[345].--Parfait. Tu sauras garder ton argent. Mais, si

je remets une once, qu’est-ce que cela fait?--Semis[346].» C’est bien;

quand ces soucis et ce désir de l’argent auront une fois envahi les

âmes, aurons-nous encore ces poésies gardées sous l’huile incorruptible

du cèdre, et que l’on conserve sur les tablettes légères de bois de

cyprès[347]?»

[343] 5/12. L’as se divisait en 12 onces.

[344] 1/12.

[345] 4/12 ou 1/3 de l’as.

[346] 6/12 ou la moitié de l’as.

[347]

Romani pueri longis rationibus assem

Discunt in partes centum diducere. «Dicat

Filius Albini: si de quincunce remota est

Uncia, quid superat? Poteras dixisse--Triens--Eu!

Rem poteris servare tuam. Redit uncia: quid fit?

Semis.» At hæc animos ærugo et cura peculi

Quum semel imbuerit, speramus carmina fingi

Posse linenda cedro et lævi servanda cupresso?

(Horace, _Lettre aux Pisons_, vers 325-332.)

Aristote a dit: «La poésie est plus philosophique et plus vraie que

l’histoire.» Il est certain qu’elle pénètre, en effet, plus profondément

dans les mœurs et qu’elle va chercher jusqu’au caractère intime des

peuples. Si nous savons lire sous les mots et juger d’ensemble, c’est à

elle que nous devons demander la peinture fidèle de son temps.

Or lorsque Juvénal, dans sa satire sur l’exemple[348], veut énumérer les

vices les plus épidémiques et les plus héréditaires à Rome, c’est par le

jeu et ses chances funestes, l’«_alea damnosa_», qu’il commence la

longue liste:

[348] Juvénal, _Sat._, XIV. Cicéron, _In Vatin._, XII _bis_.

Si damnosa senem juvat alea, ludit et heres

Bullatus, parvoque eadem movet arma fritillo.

«Si le jeu de hasard périlleux attire le vieillard, son héritier joue

aussi, dès sa jeunesse; lui aussi s’exerce avec les cornets faits à sa

taille.»

Peut-être Juvénal venait-il lui-même de subir les rigueurs de la

fortune, car il en parlait avec amertume, lorsqu’il plaçait le jeu au

premier rang, dans l’ordre des vices nuisibles et contagieux. Mais ne

tombons pas dans les conjectures fâcheuses. Ce qui est certain, c’est

que les _aleas_ du Forum n’étaient pas moins redoutables que les autres.

Horace nous parle de ce Volanerius qui, empêché par la goutte de jouer,

payait un homme à la journée, pour jeter les dés à sa place[349]. On ne

voit guère de semblables choses aujourd’hui.

[349]

Scurra Volanerius, postquam illi justa chiragra

Contudit articulos, qui pro se tolleret atque

Mitteret in phimum talos, mercede diurna

Conductum pavit.

(Horace, _Sat._, liv. II, 7, vers 15 et suiv.)

Et, comme pour confirmer à nos yeux ces traits de satire, des lois

existaient pour punir les abus qui y étaient flagellés, et les jeux de

hasard de toute nature, d’une peine pécuniaire du quadruple des valeurs

engagées[350]. Il fut rendu un édit censorial à ce sujet en 639-115.

D’autres dispositions du droit prétorien et des sénatus-consultes

prirent des mesures dans le même sens; on fut jusqu’à punir les joueurs

de la prison et des chaînes. _In Latumias et vincula publica._ Cicéron

représenta Antoine comme un joueur incorrigible, et l’accuse de

distribuer à ses compagnons de jeu les fonctions de juges et les faveurs

de l’État. Il parle de l’un d’eux, Licinius Dentatus, en spécifiant

qu’il a été condamné comme joueur et qu’à raison de cette condamnation,

il est défendu de jouer avec lui[351].

[350] _Dict._ de Daremberg et Saglio, article Humbert, vº _alea_.

[351] Cicéron, 2e _Philipp._, XXIII et XXXIX. Ces lois étaient plus

sévères que les nôtres qui punissent bien ceux qui tiennent des

maisons de jeu mais non pas les joueurs. 3e _Philipp._, XIV; 5e

_Philipp._, V; 13e _Philipp._, XI.

Cette passion du jeu se donnait-elle carrière au forum et dans les

basiliques[352], là où toutes les autres passions venaient si

impudemment s’étaler? Comment pourrait-on en douter, en présence de tant

d’espèces de gens que l’amour de l’argent y amenait?

[352] 2e _Philipp._, XIV, XXIII. Dans plusieurs de ces textes on

rapproche les joueurs des Grecs, _Græci_. Il faut se souvenir que

c’était le nom des spéculateurs du Forum. Le nom a conservé chez

nous le même caractère fâcheux, précisément aussi, dans le monde des

joueurs.

Lucilius, un autre satirique antérieur à Juvénal, dépeignait déjà, dans

ses écrits, ces hommes qui, «du matin au soir, courent au Forum,

préoccupés d’un seul souci, feindre l’honnêteté et se tromper les uns

les autres.»

Enfin, il faut bien expliquer par ces spéculations hasardeuses sur les

opérations diverses du Forum, ces tempêtes si dangereuses dont parlent

les écrivains, et ces naufrages si fréquents qui se produisaient entre

les deux Janus, c’est-à-dire précisément au lieu que fréquentaient les

manieurs d’argent sous leurs divers noms[353]. Horace en parle comme

d’une chose bien connue[354], et la peinture qu’il fait des mœurs de ce

joueur opulent hier, pauvre aujourd’hui, semble prise dans notre siècle,

où les favorisés de la capricieuse fortune se font aussi, volontiers,

collectionneurs et acheteurs d’objets d’art, moitié par vanité et moitié

par calcul, en comptant toujours sur leur habileté et leur bonne chance.

Ces rapprochements ne restent-ils pas curieux et instructifs jusque dans

leurs moindres détails?

[353] Là où on discute «_De quærenda et collocanda pecunia._» _Pro

Cæcina_, IV, 72.

[354] Horace, _Sat._, II, III:

«Postquam omnis res mea Janum

Ad medium fracta est, aliena negotia curo,

Excussus propriis. Olim nam quærere amabam», etc...

«A présent que toute ma fortune a été détruite au Janus du milieu,

je m’occupe d’autres affaires, les miennes m’ont été supprimées»; et

il continue: «Autrefois, je recherchais les vases d’airain où le

rusé Sisyphe avait lavé ses pieds, les figures étranges, les

sculptures primitives. En bon connaisseur, je mettais sur cet objet

cent mille sesterces! Moi seul, je savais acheter des jardins et des

palais!»

Il n’y a, à cet égard, d’incertain pour nous, que les procédés

d’exécution. Quant au jeu sur le change de l’argent, sur les

marchandises ou sur les valeurs, on ne saurait contester qu’il ait été

poussé à Rome jusqu’à ses derniers excès. Comment pourrait-on refuser de

voir la cause, là où les effets se révèlent si incontestablement?

Comment pourrait-on nier les spéculations audacieuses et les jeux

passionnés du Forum, lorsqu’on sait les fortunes subites et

scandaleuses, et les effondrements aussi, qui s’y produisaient comme des

faits ordinaires[355].

[355] Lorsque, sous l’Empire, les financiers ont disparu, entraînant

avec eux les jeux sur les valeurs de bourse, ils n’ont pas supprimé

pour cela la passion du jeu; mais on ne joue plus qu’aux terribles

jeux de dés que saint Cyprien anathématise; et alors ce n’est plus

au Forum que cela se passe. Nous reviendrons sur ce point dans notre

étude chronologique. Voy. _infra_, ch. III, sect. II.

En résumé, on faisait donc au Forum et dans les basiliques, beaucoup

d’affaires; on s’y livrait à des spéculations et à des commerces de

toute nature; on y adjugeait des travaux et des entreprises de toute

espèce; on y traitait de la politique et de bien d’autres choses encore;

on y préparait les élections et l’on y plaidait devant les juges de

divers ordres; le peuple-roi semblait exploiter et gouverner, de là, les

affaires de l’univers.

C’était, sous la République, le centre de tout, le point d’où prenait

son origine le mouvement qui devait se répandre dans le monde connu, et

c’est en cet endroit justement, sur ce terrain illustre du Forum, que

fut placée par Auguste, comme un symbole, la _Borne d’or_, point de

départ et d’arrivée de toutes les voies romaines.

Il nous reste, pour faire revivre dans leur véritable milieu, et avec la

physionomie de leur rôle, les publicains, les hôtes habituels du Forum

et des basiliques, à parcourir, dans l’ordre chronologique, les

principaux faits de leur vie publique à Rome, tels qu’ils sont rapportés

par les écrivains anciens. Nous procéderons ensuite de même pour les

banquiers; et puis, nous tracerons l’histoire du Forum et des

basiliques, considérés, à notre point de vue, comme terrain de la bourse

romaine. Ensuite nous pourrons nous résumer et conclure.

CHAPITRE III.

SUITE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DE L’HISTOIRE ROMAINE CONCERNANT LES

PUBLICAINS ET LES BANQUIERS.--HISTOIRE EXTERNE.--ARRANGEMENTS DU FORUM;

ÉDIFICATION DES BASILIQUES.

C’est le sort commun de presque toutes les institutions très puissantes,

d’attirer sur ceux qui en sont les agents, tour à tour, ou même

simultanément, les injures les plus violentes et les plus basses

flatteries.

Tel fut, en effet, le sort des publicains et des banquiers, que l’on

appelait la force de la patrie, la fleur des chevaliers; que l’on

comparait, d’autre part, à la même époque, à des bêtes féroces, et à

l’égard desquels, il faut bien le reconnaître d’ailleurs, les

récriminations furent bien plus souvent justifiées que les adulations ou

les éloges.

Les publicains furent constamment mêlés, par la nature même de leurs

actes, aux plus grandes affaires de l’État; il ne faut donc pas

s’étonner que les faits rapportés par l’histoire sur leur compte, soient

assez nombreux. Il n’en fut pas de même des banquiers, qui restèrent

presque toujours agents ou intermédiaires des intérêts privés.

Nous allons constater, l’histoire en mains, que les publicains, à raison

de leurs privilèges, acquirent, en droit et en fait, une telle puissance

dans l’État, qu’ils finiront par en devenir les maîtres, jusqu’au moment

où les généraux, restant à la tête de leurs armées après la victoire, en

vinrent à se disputer le pouvoir, dans Rome même.

Les banquiers suivirent les publicains dans leur fortune politique,

parce qu’ils appartenaient à la même classe et se mouvaient, pour ainsi

dire, dans leur orbite. Nous les verrons fonctionner, en se développant,

sur le terrain de leurs opérations, au Forum et dans les basiliques.

SECTION PREMIÈRE.

Exposé et chronologie des faits de l’histoire romaine concernant les

publicains.

L’histoire, avons-nous dit, ne parle des publicains que depuis l’époque

des guerres Puniques; et cependant l’_ordo publicanorum_ existait déjà à

cette époque; les publicains constituaient dès lors, on ne sait depuis

quand, un ordre dans l’État[356].

[356] Mommsen le dit à plusieurs reprises dans son _Traité sur le

droit public romain_. Voy. notamment le t. VI, 2e partie, p. 109,

note 2, de la traduction Girard. Paris, 1889.

Jusque-là, certains impôts avaient déjà été donnés en adjudication;

c’était par le même procédé de la mise aux enchères que les travaux

publics avaient été, sans doute, exécutés sous la République. Il en

était ainsi des mines, des salines, des carrières. «_Hi qui salinas et

cretifodinas et metalla habent publicanorum loco sunt_», dit Cicéron. La

loi 1 du titre _Quod cujuscumque universitatis_, de Gaius, au Digeste,

fait le même rapprochement pour les mines d’or et d’argent. Mais, nous

le savons, il n’y avait rien là que de très ordinaire; l’adjudication

était le procédé employé partout où il était praticable, dans la vie

privée aussi bien que dans la vie publique.

Nous allons rattacher naturellement notre étude aux grandes périodes de

l’histoire romaine.

§ 1er.--De l’époque des guerres puniques jusqu’aux Gracques (540-214 à

621-133).

Le monde romain n’était ni très riche ni très brillant, il pratiquait

encore les vertus antiques, lorsque nous voyons certains publicains

faire leur entrée dans l’histoire, par un acte de fraude impudente,

qu’ont prévu et puni nos lois pénales les plus sévères.

Ne dirait-on pas qu’il n’y a plus rien à trouver de nouveau pour tromper

ses semblables, depuis bien longtemps, lorsque l’on voit, dès avant les

guerres Puniques, à une époque où la marine est à l’état tout à fait

primitif, et la spéculation encore à l’enfance de l’art, d’audacieux

trafiquants combiner et accomplir, au préjudice de l’État, le fait le

plus éhonté de baraterie[357]? Pouvait-on être plus fâcheusement

inventif, dans un temps où la pratique de l’assurance n’avait pas encore

habitué les gens sans scrupules à aller odieusement chercher la fortune,

jusque dans les naufrages et les événements sinistres de tous les

genres?

[357] Loi du 10 avril 1825, titre II: Du crime de baraterie. «Tout

capitaine, maître, patron ou pilote chargé de la conduite d’un

navire ou autre bâtiment de commerce, qui, volontairement et dans

une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques,

sera puni de la peine de mort.» (Cet article a été modifié par

l’article 89 du décret du 24 mars 1852.)

C’était donc en 540 de la fondation de Rome (214 av. J.-C.). Tite-Live

raconte que Posthumius et Pomponius Veientanus se chargèrent des

fournitures et des transports de la guerre. Ils avaient fait insérer

dans leur marché, que les risques de mer seraient au préjudice de

l’État. Or, ils chargèrent sur des navires hors de service, des

marchandises de peu de valeur, les firent couler en haute mer, et

réclamèrent le prix de navires et de marchandises d’une valeur

considérable. Ils avaient eu soin d’ailleurs de préparer, au moyen de

bateaux amenés dans ce but, le sauvetage des marins complices de cette

fraude périlleuse.

Le Sénat n’osa pas poursuivre cet acte, sur la dénonciation qui avait

été portée devant lui, pour ne pas soulever contre lui l’ordre entier

des publicains, tant cet ordre était déjà puissant et redoutable. Les

tribuns du peuple n’eurent pas les mêmes craintes; ils accusèrent

Posthumius devant les comices, et proposèrent contre lui une amende de

deux cent mille as[358].

[358] Tite-Live, XXV, 1, 3: «_Quia patres ordinem publicanorum in tali

tempore offensum nolebant. Populus severior, vindex erat fraudis._»

Les publicains se sentirent tous atteints par cette poursuite exercée

contre l’un d’eux, ainsi que l’avait prévu le Sénat. Ils se portèrent en

grand nombre à l’assemblée des comices et firent, par leurs violences,

ajourner la décision. Les tribuns reprirent, malgré tout, leurs

accusations aux comices suivants, et Posthumius fut condamné au

bannissement.

Ce n’était que justice, et cependant les publicains devaient, sans

tarder, prendre leur revanche.

Leur puissance, d’ailleurs, ira en croissant avec leurs richesses, et

nous verrons bientôt le temps où leurs fraudes, cyniquement pratiquées,

s’effectueront sans qu’ils aient jamais rien à craindre, étant désormais

à l’abri de toute poursuite. C’est l’époque prochaine où l’on verra les

publicains devenir à la fois juges et parties, dans les affaires de

finances, qui sont les leurs.

Cependant, toute trace du patriotisme et de la vertu antique n’avait pas

encore disparu. On en était à la transition entre les mœurs anciennes et

la cupidité égoïste des mœurs futures.

Et en effet, deux années après l’odieux stratagème de Posthumius, en

542-212, pendant qu’un imperturbable citoyen achetait le champ où

Annibal campait victorieux, après la bataille de Cannes, des publicains,

suivant la même voie de confiance héroïque et vraiment romaine,

faisaient des avances considérables d’argent au Trésor, sans demander

aucune garantie.

Ce n’est pas chose vulgaire que ces avances ainsi proposées par des

financiers de profession, à un État menacé de si près dans son existence

même par un ennemi victorieux et implacable. Or, à l’honneur de la Rome

et des publicains de cette époque, le fait dont nous parlons ne fut pas

l’œuvre isolée d’un seul homme.

Ce furent trois sociétés de publicains qui se disputèrent la gloire de

secourir la patrie en détresse. Elles offrirent à l’État de faire les

fournitures dont il avait besoin, se faisant promettre simplement qu’on

les payerait avec les premiers fonds qui rentreraient dans la caisse

publique. «_Ut cum pecunia in ærario esset ii primum solverentur[359]._»

Ils imposèrent seulement deux conditions, très raisonnables d’ailleurs:

L’État devait d’abord dispenser les associés du service militaire, et

ensuite on devait leur garantir les risques de l’ennemi et ceux de la

tempête.

[359] Tite-Live, XXIII, 49.

Peu de temps après, un fait du même genre se produisit; nous nous

reprocherions de ne pas le signaler expressément pour le porter encore à

l’actif des publicains et de Rome elle-même; car les faits de cette

nature vont devenir bien rares. Voici comment Tite-Live raconte

celui-ci: «Comme les censeurs, vu la détresse du trésor, ne faisaient

plus les adjudications ayant pour objet l’entretien des édifices sacrés,

ou la fourniture des chevaux curules, et autres choses semblables, il se

présenta un grand nombre des habitués de ces adjudications, qui

engagèrent les censeurs à tout faire, à donner à l’entreprise, comme

s’il y avait de l’argent dans la caisse. Personne ne devait exiger de

l’argent qu’après la fin de la guerre[360].» Valère Maxime reproduit le

fait en termes encore plus énergiques: «Les publicains exhortèrent les

censeurs chargés des adjudications à tout donner à l’entreprise, comme

si la République regorgeait d’or, disant qu’ils pourvoiraient à tout;

ils s’engageaient à ne pas réclamer un as avant l’achèvement complet de

la guerre[361].»

[360] Tite-Live, XXIV, 18: «_Cum censores ob inopiam ærarii se jam

locationibus abstinerent ædium sacrarum tuendarum, curuliumque

equorum præbendorum, ac similium his rerum, convenire ad eos

frequentes, qui hastæ ejus generis assueverant, hortatique censores,

ut omnia perinde agerent, locarent, ac si pecunia in ærariis esset.

Neminem nisi bello confecto, pecuniam ab ærario petiturum esse._»

[361] Valère-Maxime, V, VI, 8: «_Publicani ultro aditos censores

hortati sunt, ut omnia sic locarent, tanquam respublica pecunia

abundaret, seque præstituros cuncta; nec ullum assem, nisi bello

perfecto petituros polliciti sunt._»

Voilà bien assurément le beau côté du caractère romain.

Le Trésor était épuisé; on avait eu recours à la réserve de l’_aurum

vicesimarium_, qui avait produit un poids de quatre mille livres d’or;

mais tout cela était insuffisant. Et c’est à ce moment que des

fournisseurs, des spéculateurs, consentent à travailler sans

rémunération, pour que rien ne souffre dans les services publics.

N’est-ce pas un étonnant et admirable spectacle, de la part surtout des

chevaliers, des hommes de cet ordre dont un si grand nombre venait de

rester sur le champ de bataille de Cannes, qu’Annibal avait envoyé à

Carthage trois boisseaux pleins des anneaux qu’on avait enlevés de leurs

cadavres?

Saluons au passage ce dernier trait de désintéressement et de foi dans

l’avenir de Rome. Nous ne retrouverons plus rien de semblable, dans la

série des faits que nous allons signaler, pour caractériser désormais

les publicains et leurs œuvres.

A partir de ce moment, en effet, nous n’aurons plus à parler d’eux, qu’à

raison de leurs démêlés avec l’État ou de leurs exactions envers les

particuliers. Tite-Live rapporte qu’à l’instigation des tribuns, les

édiles eurent à poursuivre souvent, dans le cours du sixième siècle, les

fermiers des pâturages publics. «_Multos pecuarios damnarunt... Multos

pecuarios populi judicium adduxerunt[362]._» Il faut que les abus et les

résistances des publicains aient été très graves, pour que l’historien

ait éprouvé le besoin de constater ces poursuites.

[362] Tite-Live, XXXV, 7 et 10; XXXIII, 42.

Déjà à cette époque, la puissance des sociétés de trafiquants commençait

à se faire sentir dans la direction des affaires publiques. «Ces

sociétés», dit M. Vigié avec les autres historiens de Rome, «ne furent

pas étrangères à la destruction de Carthage; elles vont pousser les

Romains à une lutte avec les cités commerçantes de la Grèce, et mettre,

après leur destruction, tout le commerce méditerranéen dans les mains

des Romains[363].»

[363] Vigié, _Des douanes dans l’Empire romain_, p. 18. Mommsen,

_Hist. rom._, t. IV, p. 353 et 354; t. VI, p. 25 et suiv.

Après avoir étudié l’état des grandes fortunes de Rome, Mommsen ajoute:

«Peut-on s’étonner, maintenant, si les capitalistes s’imposent à la

politique extérieure; si par rivalité de marchands ils ont détruit

Carthage et Corinthe, comme autrefois les Étrusques ont détruit Alalie,

et les Syracusains Cœré; si malgré la résistance du Sénat, ils ont

maintenu Narbonne[364].»

[364] Mommsen, _eod._, t. VI, p. 26.

Nous avons vu les _negotiatores_ précéder les grandes armées en Asie, en

Afrique, en Gaule; lorsque César se prépare à franchir les Alpes, il se

préoccupe encore du commerce avec l’Italie, des obstacles naturels et de

ceux qui proviennent des douanes à la frontière. «_Causa mittendi fuit_,

dit-il, _quod iter per Alpes, quo magno cum portoriis mercatores ire

consuerant, patefieri volebat[365]._»

[365] César, _Comm._, 3, 1.

L’exécution des entreprises de travaux des publicains fut, souvent

aussi, l’objet des préoccupations de l’État.

Ce sont d’abord les grandes agglomérations d’esclaves que l’État leur

reproche. Le temps des guerres serviles se fait déjà pressentir, et les

esclaves deviennent un danger public, lorsqu’on les réunit en grand

nombre dans les ateliers ou les chantiers des publicains.

C’est ainsi qu’en 612-142, une compagnie de publicains afferma une forêt

dans le Brutium, pour en extraire la poix brutienne très renommée à

cette époque. Les esclaves qu’ils employaient se livrèrent à des

violences et à des crimes dont les publicains eurent à répondre, et qui

furent si graves que Strabon et Cicéron les ont rappelés, à la distance

de plus d’un siècle[366].

[366] Strabon, VI, 1; Cic., _Brutus_, 22. Voy. Belot, _loc. cit._, p.

185.

De même encore, peu de temps après, à la suite de ces redoutables

soulèvements serviles qui grondaient sur tous les points de l’Italie, on

dut prendre des mesures à l’égard d’autres adjudicataires de grands

travaux.

Les lavages d’or de Victumulæ se faisaient depuis 611-143 pour le compte

de l’État. On fit, à leur occasion, des règlements, en vertu desquels on

enjoignit aux entrepreneurs de n’avoir jamais plus de 5,000 travailleurs

réunis sur le même point. Plus tard, un sénatus-consulte arrêta

complètement cette exploitation, qui devenait un foyer de révolte.

Mais les publicains eux-mêmes s’étaient déjà rendus coupables des plus

graves excès.

En 587-167, le Sénat vota l’abandon des mines de la Macédoine, parce

que, dit Tite-Live: «Là où il y a un publicain, le droit public n’est

qu’un vain mot, ou bien la liberté des alliés n’existe plus». «_Ubi

publicanus est, ibi aut jus publicum vanum, aut libertatem sociis nullam

esse[367]._» Nous verrons que les Romains ne se montrèrent pas toujours

aussi soucieux de la légalité, ni de la liberté de leurs _socii_, les

provinciaux.

[367] Tite-Live, XLV, 18.

Bientôt, Rome ne fut pas plus maîtresse des excès de ses publicains

qu’elle ne le fut des rapines de ses proconsuls ou de ses généraux. Le

pouvoir et la richesse allaient devenir des proies que devaient se

disputer, dans un désordre toujours croissant, l’ordre sénatorial, les

chevaliers et la plèbe, d’une part, et, d’autre part, les hommes

politiques de Rome, et les généraux revenant de province à la tête de

leurs armées victorieuses.

Nous laisserons les orateurs populaires et les soldats se disputer les

faveurs et le pouvoir de l’État, dans les camps ou sur la place

publique; mais si nous suivons les événements de la politique

quotidienne et normale à Rome, nous y retrouverons les publicains

triomphants d’ordinaire, quoique vaincus parfois, dans cette lutte des

trois ordres, qui s’est attachée comme une plaie mortelle aux flancs de

l’État républicain.

Vainement quelques cœurs élevés, quelques graves personnages à l’âme

encore romaine, s’efforceront de rétablir l’équilibre et la paix. C’est

devenu une tentative irréalisable entre ces hommes de castes de tout

temps séparées, où les traditions de rivalités haineuses se sont

conservées mieux que les vertus civiles.

Tous les citoyens des ordres supérieurs sont enivrés par les faveurs

inattendues de la fortune et de la gloire; presque tous vont à la

guerre, et ils rentrent dans Rome, excités à la lutte par leurs

habitudes belliqueuses. Ils apportent, dans les relations de la paix,

l’ambition violente et l’énergie indomptable qui faisait leur force

contre les ennemis du dehors.

Le père des Gracques, Sempronius Gracchus, «combattit avec mesure et

équité les Scipions et les grands; d’une main, il réprimait les

publicains, et, de l’autre, il refoulait les affranchis dans une seule

tribu[368].» Vains et derniers efforts d’une politique d’apaisement et

d’équilibre! Désormais, ce sera presque toujours le caprice du parti au

pouvoir, ou la violence des factions, qui gouverneront, sous les dehors

de la légalité.

[368] Duruy, _Hist. des Romains_, t. II.

En 574-180, Caton avait donné à ferme, en qualité de censeur, à des prix

élevés, la perception des impôts, et, avec des rabais très raisonnables,

l’exécution de grands travaux publics. Il avait fait là son devoir de

magistrat intègre et soucieux des finances de l’État. Mais voici que la

faction de Flamininus ne veut pas qu’il en soit ainsi; elle intrigue au

Sénat, et obtient, par la pression la plus éhontée, une délibération qui

casse les adjudications et en ordonne de nouvelles plus favorables aux

publicains. Certains tribuns, plus ardents que les autres, rapporte

Plutarque[369], voulaient même que l’on citât Caton devant le peuple,

pour avoir, sans doute, trop bien veillé aux intérêts du trésor public.

[369] Plut., _Caton_, 17. Voy. Duruy, _loc. cit._, p. 352. Tite-Live,

XXXIX, 44.

Peu de temps après, les censeurs Claudius Pulcher et Sempronius

Gracchus, voulant renouveler une mesure antérieurement prise par Caton,

avaient interdit à ceux qui, sous la censure précédente, avaient pris

part aux adjudications, de se présenter actuellement comme _socii_, et

même comme _affines conductionis_. Cela provoqua une véritable émeute,

et les publicains se transportèrent auprès du tribun, qui consentit à

proposer une loi annulant les nouvelles adjudications, et autorisant

tous les citoyens indistinctement à se présenter aux enchères, qu’on dut

recommencer. Les censeurs furent mis en jugement. Les publicains

s’habituaient à faire la loi[370].

[370] Tite-Live, XLIII, 16.

Les mœurs s’altèrent, la plèbe se réveille et s’agite, car nous touchons

aux premières années du septième siècle de Rome. Les grandes lois

agraires vont inaugurer le mouvement démocratique qui se personnifie

sous le nom des Gracques.

Les publicains étaient la bourgeoisie riche; ils eurent à souffrir des

lois agraires d’abord, autant que le patriciat. Aussi vit-on les deux

ordres se prêter un mutuel concours pour frauder, notamment la loi

agraire de Licinius Stolon, qui défendait à tout citoyen de posséder

plus de 500 jugères (126 hectares) de terres publiques, et d’y nourrir

plus de 100 têtes de gros bétail et 500 têtes de petit[371]. Les nobles

(_nobiles_), en rendant la justice, et en réglant, au Sénat, les comptes

de l’État, se montrent indulgents pour les adjudicataires des pâturages,

et acceptent sans contrôle leurs déclarations, pour que ceux-ci les

laissent, à leur tour, mener leurs immenses troupeaux paître

gratuitement sur les terres publiques. La prépondérance des publicains

s’établit donc de plus en plus solidement dans toutes les affaires qui

les intéressent. En combattant ouvertement avec les uns, en pactisant

habilement avec les autres, ils arrivent à leur but.

[371] Velleius Paterculus, II, 6; Cicéron, _De lege agraria_, II, 5;

Appien, _G. civ._, I, 8. Voy. Belot, _Hist. des chev._; Tite-Live,

liv. XXXIX.

§ 2.--Les Gracques.--Loi agraire.--Loi frumentaire.--Loi judiciaire; ses

effets par rapport à la puissance des publicains et des spéculateurs

(621-133, 643-111).

La révolution politique et financière des Gracques, commencée en vue de

donner l’aisance à la plèbe, et d’opposer aux excès d’une aristocratie

hautaine et immodérée, une classe moyenne sage et forte, eut des

conséquences tout opposées sur les destinées de Rome.

Les Gracques s’étaient assigné une mission élevée et patriotique, ils

avaient apporté au service de leur cause, des cœurs généreux, des âmes

fortes et vraiment romaines, de rares qualités d’intelligence et de

courage. C’est ce qui a rendu leur nom illustre dans l’histoire, et, à

cet égard, la fière patricienne qui leur avait donné le jour, et qui

leur fit entendre souvent les avertissements d’une âme supérieure, a pu

légitimement se faire appeler avec orgueil, la mère des Gracques.

Mais ils n’avaient pas prévu, sans doute, les redoutables conséquences

de leurs innovations aventureuses; et lorsqu’ils les aperçurent, il

était trop tard pour s’en rendre maître, soit à cause de la force du

courant irrésistible qu’ils avaient créé, soit parce qu’ils se

laissèrent entraîner eux-mêmes, par les passions d’une lutte

profondément animée, et qui ne tarda pas à devenir violente.

Presque sur tous les points de leur vaste entreprise, ils manquèrent

leur but, ou le dépassèrent. Par la loi _agraire_, ils redoublèrent les

éléments de discorde et jetèrent le trouble dans le monde romain; ils

inaugurèrent, par la loi _frumentaire_, la plus détestable et la plus

fatale des institutions, la plus opposée à l’objet de leur loi agraire;

enfin, ils assurèrent le triomphe des publicains, de l’aristocratie

d’argent, et garantirent pour longtemps l’impunité à leurs plus

affreuses exactions, par l’effet de leur loi _judiciaire_, toujours

combattue et toujours persistante, par ses effets, jusqu’à Sylla.

Nous ne dirons que quelques mots des lois agraires et frumentaires, nous

insisterons, au contraire, beaucoup plus sur les lois judiciaires, qui

constituent un des points les plus importants de l’histoire des

publicains et même de l’histoire politique et financière de Rome.

1º _Loi agraire._--Certainement les lois agraires, du moins celles des

Gracques, ne touchèrent pas, en principe, aux propriétés privées; elles

ne furent pas, comme on le dit quelquefois par erreur, des lois

communistes en elles-mêmes. Nulle part, nous l’avons établi, la

propriété n’a été proclamée plus inviolable qu’à Rome.

Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire · 第 6 / 9 章