tous actionnaires, tout nous autorise à le croire, suivant l’expression
de Valère Maxime au sujet de l’un d’eux: «_particulas habebant[177]._»
Mais le plus grand nombre des actionnaires restait à Rome, employés à
l’administration centrale ou simplement rentiers. Ceux-ci avaient
parfois de grosses parts: «_Magnas partes publicorum habebant[178]._»
Les nobles y avaient aussi des actions importantes, mais secrètes,
suivant l’expression de Mommsen[179].
[177] Valère-Maxime, VI, 9, nº 7. Cicéron, _Verr._, 2, _passim_.
[178] Cicéron, _Pro Rabirio_.
[179] Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 58.
Ainsi peut s’expliquer, même pour l’époque où les distributions
publiques ne pouvaient suffire à faire vivre la foule des frumentaires,
ce mot du tribun Philippe, rapporté par Cicéron: «_Non esse in civitate
duo millia hominum qui rem habeant._ Il n’y a pas dans la ville deux
mille hommes qui aient quelque chose[180].» Les grandes fortunes étaient
peu nombreuses, en effet; les immeubles surtout étaient réunis dans le
patrimoine de quelques grandes familles; mais la classe moyenne
bénéficiait des richesses amassées par les publicains, très probablement
elle jouait sur la variation des cours, au Forum et dans les basiliques.
[180] Cicéron, _De offic._, II, 2.
Par là, et avec la ressource modeste du petit commerce et de la petite
industrie, se soutint quelque temps cette vigoureuse classe moyenne qui
avait fourni des légions à d’innombrables guerres. Cicéron ne le dit-il
pas formellement dans un texte dont nous lui avons fait application à
lui-même[181]? «Il n’y a que trois procédés à la portée de ceux qui ont
besoin de gagner de l’argent honnêtement: le commerce, le travail, et
les adjudications publiques, _publicis sumendis_[182].» Chez tous les
peuples, c’est du commerce ou du travail professionnel que vit la
bourgeoisie; le trait caractéristique pour les Romains, c’est qu’on
ajoute l’œuvre des fermes de l’État, c’est-à-dire les entreprises des
publicains, comme troisième ressource normale du grand public, mise sur
le même rang que les deux autres. C’est la reproduction sous une autre
forme du mot de Polybe, «tout le monde, peut-on dire», est intéressé aux
bénéfices de ces entreprises.
[181] _Supra_, chap. I, sect. VI, p. 81.
[182] Paradoxes, VI, II.
Cette classe moyenne était, d’ailleurs, restée plus forte et plus
nombreuse qu’on ne le croit peut-être, puisque, par une merveille de
dignité patriotique ou d’orgueil de race, les prolétaires ne furent
admis dans l’armée que par une innovation de Marius. A cette époque,
cependant, les Romains avaient déjà, depuis longtemps, de nombreuses
armées en campagne, ils avaient étendu leurs victoires en Italie et au
delà des mers, de tous les côtés à la fois, en même temps qu’ils
peuplaient de leurs _negotiatores_ aventureux les terres destinées aux
conquêtes de l’avenir. «_Equites romani milites et negotiatores[183]._»
La classe moyenne s’enrichissait, et elle semblait, par ce fait même,
destinée à décliner plus que tout autre sous l’influence dissolvante des
mœurs nouvelles[184].
[183] Salluste, _Jugurtha_, 65.
[184] «Que l’on consulte les listes civiques!» dit Mommsen. «De la fin
des guerres d’Annibal à l’an 595, le nombre des citoyens va
croissant, chose qui s’explique facilement par les distributions
faites tous les jours et sur une grande échelle des terres
domaniales; après 595, où le cens a donné 328,000 citoyens valides,
on entre dans une période constamment décroissante; les listes de
l’an 600 tombent au chiffre de 324,000, celles de 607 tombent à
322,000, celles de 623 à 319,000; chose déplorable pour une époque
de paix au dedans et au dehors.» Comment pouvait-il en être
autrement, dans une société où la famille commençait à se décomposer
par la plaie toujours envahissante du divorce, et où les traditions
domestiques étaient supplantées par les vices qui avaient fait périr
les plus grands peuples de l’antique Orient?
Mais, en dehors de ces considérations générales, de leur nature toujours
un peu vagues, ce qui prouve, jusqu’à l’évidence, que ce mouvement de la
spéculation, dans les entreprises de l’État, fut, au sixième siècle de
Rome et au commencement du septième, aussi général, aussi universel et
aussi important que nous le disons, c’est la suite de ce précieux
chapitre de Polybe, que nous voudrions pouvoir reproduire tout entier
ici, et qui nous donne une idée si merveilleusement exacte de l’état
politique et économique des anciens.
En constatant l’ascendant et l’autorité très effective qu’exerce le
Sénat sur le peuple, Polybe en recherche les causes; or, celle qu’il
place la première de toutes, celle sur laquelle il insiste presque
exclusivement, c’est que le Sénat a entre ses mains le sort des
publicains, c’est qu’il lui appartient de leur accorder des délais, de
diminuer leurs charges, d’annuler leurs baux, de les juger, ainsi que
les autres causes, et, par là, de léser ou de favoriser tous ceux qui
s’intéressent à ces adjudicataires, c’est-à-dire par la force même des
choses, le peuple tout entier[185].
[185] Voici, en effet, la suite du texte dont nous avons commencé à
transcrire plus haut la traduction (voy. p. 103): «Tout cela est au
pouvoir et à la discrétion du Sénat, car il peut accorder des
délais, si quelque événement malheureux est intervenu il peut faire
remise aux publicains d’une partie du prix de leur ferme, ou même si
un accident empêche l’opération de se réaliser, il peut annuler
l’adjudication. Or il y a là une multitude de choses, à l’égard
desquelles peuvent être lésés ou soutenus, ceux qui spéculent sur
les fonds publics et les adjudications; et tout cela revient aux
sénateurs. Mais surtout, c’est dans l’ordre des sénateurs, que sont
pris les juges, pour la plupart des poursuites publiques ou privées,
pour peu que l’accusation ait de la gravité. En sorte que tous sont
soumis à la puissance du Sénat, et, de crainte d’avoir un jour
besoin de recourir à lui, personne n’ose résister ni s’opposer à sa
volonté» (Polybe, _loc. cit._, VI, 17). On voit qu’à côté du droit
sur les publicains, il n’est question ici que des droits de
juridiction comme de chose d’importance. Mais ce droit de
juridiction, les publicains s’en empareront bientôt, de telle sorte
que nous serons obligés de faire l’histoire des lois judiciaires,
pour faire celle des publicains.
Il y a là, assurément, une constatation qui devrait paraître au premier
abord singulière et sur laquelle, cependant, on ne s’est jamais beaucoup
appesanti, que nous sachions. Le texte fait partie d’une section
concernant la constitution de la République romaine; étude des plus
curieuses, au point de vue politique, où, suivant l’expression de M.
Maynz, «l’historien grec cherche à démontrer, avec sa sagacité
habituelle, que c’est la combinaison intelligente des trois éléments:
peuple, Sénat et magistrats, qui constitue le grand mérite de la
constitution romaine et la rend supérieure à toutes les autres
constitutions connues[186].»
[186] Maynz, _Cours de droit romain_, introduction, nº 49, note.
Pour arriver à sa démonstration, Polybe signale d’abord les attributions
du Sénat: elles sont considérables en toutes matières; il les énumère
longuement, et, cependant, lorsqu’il recherche, en poursuivant sa thèse,
ce qui constitue, aux yeux du peuple, le prestige et l’autorité de cette
illustre assemblée, c’est à son influence sur les affaires des
publicains qu’il s’arrête.
Le Sénat n’est-il pas cependant législateur? N’est-il pas le maître de
la politique, des affaires extérieures, de l’administration, du culte,
de la distribution du butin, de la levée des armées, de la fixation des
impôts, et de tant d’autres choses[187]?
[187] V. Willems, _Le Sénat de la république romaine_, I, chap. IV, p.
329.
Tout cela doit sembler de peu d’importance à l’historien, au moins dans
les rapports du peuple et du Sénat, car pour lui, si le peuple est
soumis au Sénat, c’est d’abord, parce que le Sénat tient dans ses mains
le sort des publicains. L’autre élément de puissance dont parle Polybe,
c’est la judicature; dans quelques années elle allait passer aux
publicains, pour augmenter encore leur importance, et nous les verrons
alors devenir tout à fait les maîtres dans l’État.
Quel est l’historien soucieux de la vérité qui eût osé, sans l’avoir
constaté par lui-même, donner une pareille prépondérance à une
attribution que l’on devait croire si secondaire et si spéciale, parmi
les pouvoirs sans nombre de ce corps tout puissant, que l’on comparait à
une assemblée de rois.
Il faut, pour qu’un semblable état de choses ait été ainsi rapporté par
Polybe, qu’il en ait été vivement frappé; il faut, en d’autres termes,
que ces entreprises des publicains aient eu sous ses yeux, dans les
mœurs et la vie des affaires romaines, un caractère d’intérêt universel,
une importance dont il n’a pu nous retracer l’image exacte, que parce
qu’il en a été personnellement le témoin.
Aussi les adjudications constituaient-elles, à chaque échéance, une
sorte d’événement d’intérêt public. L’ouvrage de Dezobry, si plein de
documents, et souvent si judicieusement exact, en fait une description
très animée. La foule se porte en masse au Forum, s’y groupe en nombre
immense autour du censeur, et le peuple est attentif à toutes les
péripéties des enchères[188].
[188] Lettre LXXXIII, t. III: «Une espèce de fermentation sourde
travaille l’ordre équestre depuis un mois; elle n’a fait que croître
de jour en jour, et ce matin, le quartier du Forum, rempli de
chevaliers, est dans une agitation prodigieuse: la basilique Æmilia
(ceci est écrit pour le temps d’Auguste; voir plus bas ce qui
concerne les basiliques), les tavernes neuves, les arcs de Janus,
sont littéralement assiégés d’une foule immense de peuple, mouvante,
bruyante, qui se heurte, va, vient, entre, sort, a l’air affairée,
effarée, impatiente, inquiète, comme si l’ennemi était aux portes de
Rome, comme si on était dans l’attente ou l’appréhension d’un grand
événement. Il s’en prépare, en effet, un très grand pour l’ordre
équestre; le bail des publicains expire dans peu de temps, et l’on
va procéder, aujourd’hui même, à une nouvelle vente pour cinq
années, des revenus de la République. Les sociétés sont en présence,
tous les intéressés directs ou indirects, grands ou petits, sont
aussi accourus sur le Forum... Les préparatifs de cette lutte
financière, à laquelle j’ai déjà assisté plusieurs fois, l’aspect de
cette foule animée d’un sentiment unique, celui du lucre, m’ont fait
fuir.» Cette description est, sans doute, une conjecture, mais, sauf
le dernier mot qui aurait, au moins, besoin d’être expliqué, elle
est extrêmement vraisemblable et juste, et c’est pour cela que nous
l’avons transcrite, sans vouloir cependant en exagérer la valeur.
Ajoutons que tout cela devait être vrai, surtout avant Auguste, et
dut disparaître même sous son gouvernement. (_Rome au siècle
d’Auguste._)
L’histoire de notre temps ne parlera guère, sans doute, des incidents
relatifs aux adjudications même des plus grandes entreprises de l’État;
il en est différemment dans l’histoire romaine. Nous verrons Dion
Cassius, Tite-Live, Cicéron, Asconius et d’autres encore, nous rapporter
avec détail, les difficultés résultant des demandes de résiliation ou de
réduction des adjudications concédées aux publicains, comme de faits
historiques importants. Les plus grands personnages de Rome seront mêlés
à ces difficultés; Caton d’Utique, Crassus, Pompée, César lui-même s’en
préoccuperont comme de choses du plus haut intérêt, tant il est vrai
qu’elles se rattachent de toutes façons, directement, au grand public.
Et lorsque, plus tard, des hommes politiques oseront toucher aux
privilèges des publicains, notamment aux lois judiciaires, on leur fera
payer cher leur audace.
Devons-nous nous étonner de cette merveilleuse expansion, et faut-il en
douter? On a pu traiter la chose comme incomprise, ou même comme
incompréhensible, avant le dix-huitième siècle, et passer, sans jeter un
regard sur ce qui en avait été écrit dans l’antiquité. Mais l’expérience
et la pratique des faits contemporains sont venus apporter la lumière,
et entourer de l’intérêt le plus saisissant ces faits que nous voyons
revivre, avec tous leurs éléments caractéristiques, autour de nous, à
l’occasion des grandes émissions.
Depuis Law, il nous a été donné, bien souvent, en France, de constater
que rien ne se propage d’une façon plus réellement étonnante, que cette
passion subite d’apporter ses capitaux aux monteurs d’affaires, de
s’associer à eux, afin de poursuivre des gains réels ou imaginaires dont
personne ne semble douter, à l’instant de la vogue. On se dispute les
premiers rangs, pour souscrire et verser son argent. Tout le monde veut
avoir sa part de bénéfices, ou au moins de spéculation et d’espérances,
en vue d’un avenir, dont les arrêts sont cependant trop souvent pleins
d’amères déceptions, et tournent parfois au désastre. Chez les Romains,
il est vrai, ces déceptions étaient moins redoutables que chez nous,
parce que l’État n’était pas sans pitié pour ses adjudicataires
malheureux, leur accordait des remises, et souvent fermait les yeux sur
leurs abus les plus criminels. La spéculation n’en avait que plus
d’attrait pour la foule avide de ce butin, qui arrivait ainsi des
provinces jusqu’à elle. On voit, par les faits qui précèdent, que la
chose avait pris des proportions auxquelles nous n’atteignons pas.
Pour qu’un peuple se laisse aller à ces entraînements chanceux et
souvent passionnés, pour qu’il compromette ou multiplie ses richesses,
dans des combinaisons quelquefois très complexes, très obscures ou très
périlleuses, il n’est pas nécessaire qu’il ait une longue existence, pas
même qu’il soit complètement organisé.
N’est-ce pas ce qui s’est presque constamment produit, dès le début de
ces gouvernements innombrables, et chez ces peuples durs à la peine, que
nous avons vus se constituer, depuis le commencement de ce siècle, dans
l’autre hémisphère?
C’est de l’association privée que beaucoup sont nés; c’est par elle, et
par les combinaisons multiples qu’elle comporte, qu’ils se sont presque
tous développés, après avoir subi des fortunes diverses.
Les peuples d’antique origine qui recherchent notre civilisation,
subissent, comme les autres, et au sortir même de leur barbarie, les
entraînements instinctifs et parfois redoutables de l’association
financière, quand ils en ont une fois senti l’attrait. Si nous en
croyons des renseignements autorisés, le Japon a vu se former, dans la
seule année 1887, plus de six cent quatre-vingt sociétés par actions, et
les années avoisinantes présentent toutes des chiffres en rapport avec
celui-là.
Le Japon, pourrait-on nous dire, sans avoir notre civilisation, en est
du moins le témoin et en subit l’influence; nous le reconnaissons
assurément. Mais que peut être cette peuplade primitive, sortant à peine
de ses maisons de bois, comme intelligence, comme habileté pratique,
juridique et financière, à côté de ce grand peuple Romain, qui avait
travaillé, combattu, triomphé de tous les peuples avec qui il avait été
mis en rapport, légiféré par lui-même, discuté pied à pied sa
constitution et ses lois, et réalisé déjà tout cela magnifiquement, dès
le sixième siècle de son existence.
Ce qu’ont fait le Japon et les autres peuples de diverses races dès leur
début dans la civilisation, comment Rome ne l’aurait-elle pas fait au
temps de la puissance et de la liberté? Il fallait l’étincelle,
dira-t-on. Nous répondrons qu’elle avait jailli. Dès que Rome eut senti
dans ses mains la force que pouvait fournir l’association de ses
capitaux immenses, l’élan fut donné: tout le constate dans les écrits de
ceux qui en furent juges par eux-mêmes. Cette Babel financière dont
parle Mommsen commence aux premières grandes conquêtes, avec les
publicains et avec les banquiers; et, dès lors, c’est la vie d’un peuple
en fermentation qui se soulève; tout le monde va mettre à trafiquer,
l’ardeur avide que l’on apportait naguère à travailler le sol romain, à
faire l’usure, à livrer des batailles, et à augmenter le territoire
conquis.
Cette organisation nouvelle des affaires d’argent s’est développée
d’elle-même, s’est réglée; elle est devenue le fait persistant et
normal. Les grandes sociétés sont restées la base de l’organisation du
travail et des finances nationales; elles ont d’autant plus prospéré,
qu’elles faisaient, presque à coup sûr, d’énormes bénéfices, pendant
toute la durée de la République.
Outre l’influence qu’elles exerçaient accidentellement, dans certains
cas spéciaux, sur les faits de la politique intérieure et extérieure,
elles eurent leur rôle permanent et leur fonction dans l’organisation de
l’État, puisqu’elles se constituaient pour toutes les entreprises de
l’État et exclusivement pour elles.
Mais nous trouverons encore, à un autre point de vue, dans l’histoire
des lois et des faits, la preuve évidente de cette extraordinaire et
fatale puissance qu’ont exercée les financiers à Rome, par d’autres
moyens[189]. Comme tous les despotes, ou bien comme les régimes
révolutionnaires de tous les temps, c’est par la _tyrannie judiciaire_
qu’ils se sont assuré l’exercice de leurs plus abominables excès, car il
faut ordinairement aux hommes, au moins les apparences de la justice
pour gouverner.
[189] Laboulaye, _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 86.
Nous verrons, en effet, que de nombreuses lois judiciaires se sont
succédé des Gracques à Auguste; la plupart ont eu pour but d’assurer aux
publicains, par le mode de recrutement des juges, non seulement
l’exercice de leurs droits, mais la protection et le maintien de leurs
abus les plus horribles et les plus sanguinaires à l’égard des
provinciaux. Et cela s’est fait consciemment, ouvertement,
constitutionnellement, dans les comices, par l’influence de l’ordre des
chevaliers, parfois avec la connivence des grands, et le concours
intéressé d’une grande partie des suffrages de la plèbe.
A-t-on jamais songé, dans notre siècle, plus financier pourtant que tous
ceux qui l’ont précédé, et sous un gouvernement stable, à autoriser
d’avance les bénéfices excessifs, ou même les abus des grandes
compagnies, par la disposition des lois organisatrices de nos jurys
civils et criminels, chargés de les juger, comme on le fit à Rome
pendant de longues années? Les complaisances du pouvoir législatif
n’iront jamais, il faut l’espérer, jusqu’à ce degré de dépravation
publique.
Sans doute, il y aura toujours des magistrats prévaricateurs dans les
tribunaux, et aussi des suffrages intéressés dans les Chambres; mais, si
après avoir considéré les principes manifestement supérieurs qui
dominent l’institution de nos jurys criminels et d’expropriation, et
leur mode de recrutement, on se réfère aux actes même de ces jurys, il
est impossible de trouver nulle part une suite systématique de solutions
législatives ou judiciaires partiales et ouvertement intéressées. Ces
jurys ont été créés, par les lois, aussi éclairés et aussi indépendants
que possible. Nos jurys criminels restent au-dessus de tout soupçon de
partialité coupable; et s’il existait une tendance dans les évaluations
de nos jurys d’expropriation, elle serait plutôt favorable aux
particuliers qu’aux compagnies; ce qui peut s’expliquer d’ailleurs de
diverses façons.
Chez les Romains, au contraire, non seulement les juges furent, de parti
pris, cyniquement favorables aux publicains et intraitables pour les
gouverneurs, les magistrats et pour tous ceux qui tentaient de gêner
leurs rapines, mais, pendant des années, c’est en vue de ce résultat que
furent faites les lois sur l’organisation et le recrutement des
juridictions. Dès lors, nous verrons, dans les détails de leur histoire,
les publicains devenir ouvertement les maîtres de l’État; nous avons
déjà signalé ces faits qui seraient vraiment incroyables, si Festus,
Appien, Pline et bien d’autres ne les avaient pas affirmés dans les
termes les plus énergiques; nous en rechercherons l’explication.
Par le fait, l’importance que prirent les compagnies dans le monde
romain fut telle, que lorsque Cicéron a voulu peindre les manifestations
dont il fut l’objet, à l’occasion de ses disgrâces passagères, on dirait
qu’elles composaient à elles seules, pour lui, le _populus_, le vrai
peuple romain tout entier. Et c’était bien ce que nous avait fait
entendre Polybe, en effet. «J’ai été désigné par le Sénat comme l’homme
nécessaire, dit Cicéron; mais l’ordre équestre est, par sa dignité, très
voisin du Sénat. Or, toutes les sociétés de tous les publicains (_omnes
omnium publicanorum societates_) ont comblé de témoignages les plus
élogieux mon consulat et tous les actes de ma vie.» Au-dessous de ces
compagnies, derrière lesquelles semble disparaître l’ordre des
chevaliers, dans l’esprit de Cicéron, il n’y a plus rien que les scribes
et les humbles collèges d’artisans, de _montani_ ou de _pagani_,
c’est-à-dire, presque sans transition, la plèbe la plus infime[190].
[190] «_Proximus est huic dignitati (senatus) ordo equester: omnes
omnium publicanorum societates de meo consulatu, ac de meis rebus
gestis amplissima atque ornatissima decreta fecerunt. Scribæ qui
nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur, non
obscurum de meis in republicam beneficiis suum judicium decretumque
esse voluerunt. Nullum est in hac urbe collegium, nulli pagani aut
montani (quoniam plebei quoque urbanæ majores nostri conventicula,
et quasi consilia quædam esse voluerunt), qui non amplissime, non
modo de salute mea, sed etiam de dignitate decreverint._» Cicéron,
_Pro domo_, 28. A la fin du même discours, Cicéron, faisant une
nouvelle énumération dans le même sentiment, place encore les
sociétés à la tête: «_Omnes societates, omnes ordines._» Le
traducteur, sous la direction de M. Nisard, a instinctivement
corrigé, il a déplacé les rangs et traduit: «tous les ordres, toutes
les sociétés», croyant que ceci allait, comme ailleurs, après cela.
La traduction de M. Le Clerc a fait de même. Cicéron n’aurait
probablement pas accepté ce dérangement dans l’ordre d’une période
très voulue, qui prépare la fin du discours. _Eod._, 56.
Dans le même discours, pour sa maison, Cicéron reprend vers la fin ses
énumérations, et là, il place dans la hiérarchie savante de ses périodes
oratoires les sociétés avant les ordres de l’État (_societates_,
_ordines_); nous savons maintenant ce que cela signifie. Dans le
discours _pro Murena_ il fait plus encore, il place les sociétés avant
les membres les plus considérables du Sénat lui-même[191].
[191] «_Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero multi hic
sedent judices? Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi?_»
(_Pro Murena_, XXXIII.)
Par les efforts habiles et sans scrupules de ce peuple, que soutenaient
à la fois l’énergie des mœurs anciennes et l’enivrement des victoires
nouvelles, par la force de ces puissantes sociétés qu’il avait su
organiser, et dont l’action se répandait partout, l’or tant désiré ne
tarda pas à venir, mais il accomplit, sans délai, son œuvre corruptrice
et destructive. «Enrichis de dépouilles, vivant au sein de la licence
des armes», écrit Dion Cassius[192], «depuis quelque temps en possession
des biens des nations vaincues, les Romains eurent à peine goûté les
délices de l’Asie, qu’ils rivalisèrent de dissolution avec ses habitants
et foulèrent bientôt aux pieds les mœurs de leurs ancêtres.» Les
publicains n’y perdirent d’abord rien de leur puissance, au contraire,
mais, nous pouvons le redire pour terminer ces observations sur
l’ensemble de leurs œuvres, la République devait succomber avec eux, et,
pour une part très large, par le fait de leur influence démoralisatrice
et dissolvante.
[192] Dion Cassius, _Frag._, an de Rome 657. Voir, sur le même point,
l’intéressant résumé de Florus, III, 13.
§ 3.--Impôts et travaux publics mis en adjudication[193].
[193] Comme nous pensons pouvoir consacrer ultérieurement une étude
spéciale à l’objet du présent paragraphe, nous nous bornons, ici, à
quelques notions générales et succinctes.
Avant les guerres Puniques, à la fin du quatrième siècle, fut créé un
impôt sur lequel la spéculation devait se porter, et qui fut, dès son
origine, mis en adjudication: la _Vicesima manumissionum_[194], pendant
que se continuaient, depuis la plus haute antiquité, le fermage de la
_scriptura_, ou impôt sur les pâturages publics, et celui des
_portoria_, impôt des douanes. Il en fut de même de l’impôt sur le prix
des ventes, sur les transmissions héréditaires et de bien d’autres que
nous étudierons tour à tour, parce qu’ils furent tous donnés en
adjudication aux publicains.
[194] Voy. Tite-Live, VIII, 16.
A partir des guerres puniques, le jour se fait complètement sur la
fixation des impôts et sur leur mode de perception.
L’_ager provincialis_ s’est immensément étendu, et le régime des
_Decumani_, des collecteurs de tributs en nature ou en argent sur les
immeubles, s’est immédiatement organisé. C’est là que les publicains
commettent leurs exactions, sinon les plus considérables, du moins
celles qui sont les plus odieuses aux populations. Le régime n’est pas
le même dans toutes les provinces, mais presque sur tout le territoire
romain on retrouve les publicains, soit comme adjudicataires de la dîme,
ainsi que nous le verrons spécialement pour la Sicile et l’Asie, soit
comme intermédiaires spéculant sur la transmission du produit des impôts
sur le sol et les personnes, en même temps qu’ils sont adjudicataires
d’impôts indirects à percevoir, ou de travaux publics à effectuer[195].
[195] Les municipes avaient parfois le droit de percevoir des revenus
(_vectigalia_) dans certaines provinces; cela constituait les
principales ressources de ces municipes. Il en était ainsi pour le
municipe d’Arpinum, pour celui d’Atella, dont Cicéron se fait le
protecteur auprès des magistrats et de César lui-même. Cicéron, _Ad.
fam._, XIII, 7 et 11.
Enfin, les mines et carrières appartenant à l’État étaient données plus
fréquemment que jamais en adjudication.
En même temps s’accomplissaient les grands travaux d’embellissement dans
Rome, à l’aide des richesses recueillies, par tous les moyens, dans le
monde entier. On commença à tracer aussi les grandes voies qui devaient
conduire du Mille d’or aux extrémités de l’univers. C’est le temps des
grandes entreprises qui commencent et vont en se développant[196].
[196] Appien (_De bello civili_, I, XXII) indique spécialement pour
les routes, qu’elles étaient données en adjudication à des
entrepreneurs. «Gracchus», dit-il, «établissait de longues routes à
travers l’Italie; ainsi il s’attachait la multitude des
adjudicataires de ces travaux et de leurs ouvriers: c’était une
troupe toujours prête à exécuter tout ce qu’il ordonnait.»
«A l’époque de Polybe», dit Marquardt[197], «la dépense la plus
importante pour l’État était celle des travaux publics. C’étaient, outre
les travaux d’entretien des murs, des routes et des conduites d’eau, la
construction des temples, des _Porticus_, _Basilicæ_, l’établissement
des voies romaines, des _Fora_, les installations pour les _ludi
circenses_, les fournitures pour l’armée[198]. C’était, la plupart du
temps, aux censeurs qu’était confié le soin de faire exécuter ces
travaux. On y consacrait la moitié ou même une plus grande partie des
_vectigalia_, c’est-à-dire des impôts indirects[199].» Les temples
étaient construits, «tantôt par un général, avec les produits du butin
de la guerre, ou bien par les édiles, avec les produits des amendes qui
leur étaient attribués, ou bien par le Sénat, en vertu d’une décision
spéciale. C’est par un magistrat ayant l’_imperium_ que les travaux
étaient mis en adjudication... L’État ne se préoccupait que des moyens
de communication d’intérêt général, des chaussées, des aqueducs, des
ponts et des ports, tandis que les travaux municipaux, et spécialement
les chemins vicinaux et les ponts y relatifs, furent laissés de plus en
plus à la charge des communes[200].»
[197] _L’organisation financière des Romains_, par Marquardt, trad.
Vigié, p. 108.
[198] «_Sulpicius prætor sex millia togarum, trigenia tunicarum et
equos, deportanda in Macedoniam præbendaque arbitratu consulis
locavit._» Tite-Live, XLIV, 16.
[199] Tite Live, XXIX, 44; XL, 51; XL, 46, 16; XLI, 27; XLIV, 16, 9.
[200] Marquardt, _loc. cit._, avec les textes nombreux des auteurs
indiqués en note.
Les sociétés des publicains se portaient, parfois simultanément,
adjudicataires de ces grands travaux et de la perception des impôts.
Elles pouvaient y joindre les grandes entreprises de transports, que
facilitaient leurs relations déjà organisées avec les provinces, ou qui,
à l’inverse, leur servaient à étendre leurs propres établissements.
L’adjudication se faisait dans les mêmes formes, et aux mêmes conditions
que pour les impôts. On retrouve partout les _mancipes_, les _prædes_,
les garanties à fournir sur les biens, _prædia subsignata_, et
l’adjudication devant le censeur, ou un autre magistrat, avec le cahier
des charges pour les travaux à exécuter, _locationes censoriæ_[201].
[201] Belot, _Histoire des chevaliers_, p. 163. Vº _Lex Puteolana
parieti faciundo_. Egger, _Lat. Serm. vet. reliquiæ_, p. 248.
Mommsen, _C. I. L._, I, p. 577. Nombreux textes de Tite-Live et de
Cicéron.
Il nous paraît incontestable que les adjudicataires de travaux, même
d’intérêt privé, bénéficiaient, par le seul fait de l’intervention du
magistrat dans l’adjudication, du régime spécial des sociétés de
publicains. Nous voyons, en effet, que Verrès, ayant mis en adjudication
publique, en sa qualité de préteur, des constructions de colonnes à
faire pour un pupille, se permit d’insérer dans la _Lex_ cette
disposition: _Qui de L. Marcio, M. Perpenna censoribus redemerit, eum
socium ne admittito, neve ei partem dato, neve ei redimito._ Voilà bien
les mots caractéristiques des sociétés que nous étudions: _socium
admittere, partem dare_; et, cependant, il s’agit de travaux effectués
par ordre de justice, sans doute, mais dans un intérêt privé. Or,
Cicéron ne conteste pas à Verrès la légalité de la mesure qu’il a prise
dans son cahier des charges; mais seulement la manœuvre frauduleuse que
cette mesure dissimulait[202].
[202] Cicéron, II, _Verr._, I, 15.
Il n’en reste pas moins vrai qu’il fallait l’intervention d’un magistrat
pour obtenir ce résultat anormal, au point de vue de l’organisation des
sociétés, et que, par conséquent, l’État resta toujours le maître de
laisser se créer ou de défendre, à son gré, les associations de
capitaux.
§ 4.--Personnel des sociétés: différentes espèces d’associés, _socii_ et
_participes_; fonctions diverses et agents.
Toutes les situations que l’on peut prendre dans le fonctionnement des
grandes sociétés de spéculation, sont indiquées dans le texte de Polybe
que nous avons rapporté plus haut. On est adjudicataire en nom, ou
simplement caution et garant, ou bien on s’associe à l’entreprise comme
simples _participes_.
Il était bien rare, sans doute, que les grandes entreprises de l’État
fussent adjugées à un seul homme, sans associé; cela se faisait
cependant, paraît-il, même pour les _Vectigalia_. Une inscription,
rapportée par Orelli, porte ces mots: «_Feci secure solus semper
fiscalia manceps[203]._»
[203] Orelli-Henzen, _Selectæ inscript._, nº 3351, t. II, p. 79. Voy.
Saint-Girons, _loc. cit._, p. 81.
Il semble cependant résulter de l’esprit même de cette inscription, que
ce n’était pas une chose usuelle que de se porter seul _manceps_,
c’est-à-dire adjudicataire en nom, fût-ce avec l’aide des _participes_
et des cautions. L’étendue des lots mis en adjudication devait, en
effet, empêcher le plus souvent les simples citoyens, quelque riches
qu’ils fussent, de se porter seuls adjudicataires de la ferme des
impôts, tout spécialement. L’organisation de la commandite par action
devait transformer la spéculation, en la rendant accessible à tous.
Mais qu’est-ce que le _manceps_? Et les _participes_? On le voit, nous
ne saurions parler plus longtemps des publicains, sans donner une notion
sommaire et précise, de ces procédés d’adjudications et du personnel des
sociétés qui en assuraient la réalisation.
Les prétendants se présentaient devant le censeur ou les autres
magistrats chargés de concéder l’adjudication. L’adjudicataire
s’appelait _manceps_, parce que, disent Festus[204] et Cicéron[205], il
levait la main pour se faire attribuer l’adjudication aux enchères. Il
pouvait y avoir plusieurs _mancipes_ ou un seul. On pouvait faire
enchérir par un _nuntius_[206]. Les _mancipes_ étaient responsables
solidairement de leur engagement vis-à-vis de l’État[207]. L’État avait
un privilège sur tous leurs biens[208]. Ils devaient fournir un _præs_
ou des _prædes_, c’est-à-dire des cautions pour garantir leurs
obligations et, en outre, des garanties réelles[209].
[204] Festus, vº _Manceps_.
[205] Cicéron, _In Verr._, II.
[206] L. 32 et 33, D., 17, 2, _pro Socio_.
[207] L. 13, C., 4, 65, _de locato et conducto_.
[208] L. 38, § 1, D., 42, 5, _de rebus auctoritate judicis possid. vel
vend._
[209] Festus, vº _Præs._
Mais des associés pouvaient intervenir après coup, et, sans être
responsables vis-à-vis de l’État, l’être, en vertu du contrat de
Société, envers le _manceps_ et envers les tiers.
Le _præs_ lui-même pouvait joindre à ses obligations le titre d’associé.
_Utilitatis causa_, on avait accordé à ces _socii_ des faveurs spéciales
destinées à faciliter leur intervention dans l’administration active de
la société; c’est ainsi qu’on leur avait donné le droit d’user
d’interdits créés pour les _mancipes_[210].
[210] Ulp., liv. I; D., 43, 9, _de loco publico fruendo_.
A cette espèce d’associés devaient s’appliquer les mots de Polybe: «_Cum
his societatem habent[211]._»
[211] Nous préférons, pour faire cette étude juridique, le latin de la
traduction de l’édition F. Didot, Paris, 1859, au texte grec et
aussi à la traduction française: au texte grec parce que le latin
est plus intelligible pour la plupart des lecteurs que le grec, et
nous le préférons même à la traduction française, parce que le
traducteur latin nous paraît avoir choisi judicieusement les mots
propres de la langue du droit que nous étudions.
A une troisième classe de personnes, enfin, aux _participes_ ou
_affines_, s’appliquaient incontestablement ces derniers mots de
l’énumération: «_Alii eorum nomine bona sua in publicum addicunt._»
Nous croyons voir, en effet, dans cette énumération transcrite plus haut
en entier, l’association de personnes en nom, très manifestement opposée
à l’association anonyme des capitaux. Polybe indique d’abord les
_commandités_ responsables _in infinitum_, et puis ensuite les
_commanditaires_ bailleurs de fonds, qui sont irresponsables au delà de
leur apport, parce qu’ils ne figurent pas en nom parmi les associés.
Est-ce à dire que nous retrouvions telle quelle, notre commandite par
actions, sous la République romaine? Nous n’avançons cette affirmation
très nettement que pour la commandite simple: Caton l’a très
ingénieusement organisée, peut-être même découverte comme moyen de
garantie contre ses débiteurs[212].
[212] Plutarque, _Caton l’Ancien_, 20.--Voy. le texte traduit en note,
_infra_, p. 126.
Quant à la commandite par actions, ce que nous croyons pouvoir affirmer,
c’est que les Romains en ont connu tous les ressorts essentiels. S’ils
n’en ont pas formulé toutes les règles, ils en ont compris et largement
obtenu, en fait, tous les résultats utiles.
Nous constaterons, en effet, d’abord, que les sociétés de publicains ont
la personnalité civile et qu’elles se perpétuent malgré la mort des
associés. Nous ajoutons qu’elles ont leur élément responsable qui est
dans la personne des _mancipes_ et des _socii_; sur ce point-là, il
n’existe aucun doute; ce sont les associés en nom, tenus indéfiniment
des engagements sociaux. Les _participes_, au contraire, se présentent à
nous comme des commanditaires; ce sont des associés de second rang,
attachés à l’entreprise plutôt qu’aux entrepreneurs, _affines
conductionis_.
Nous examinerons en détail, plus tard, ces divers agents des sociétés de
publicains et leurs attributions; mais notre étude actuelle sur le rôle
qu’ont joué ces sociétés dans l’histoire serait incomplète, ou
laisserait trop de doutes sur une question essentielle, si nous ne
fixions pas nos idées à l’égard de ces _actionnaires_, que les
commentateurs semblent avoir laissés en oubli. Nous avons étudié la
question au point de vue de l’économie générale et de l’histoire,
donnons-nous la plus complète certitude, en invoquant les textes et les
principes du droit.
Il faut observer, d’abord, que les _participes_ ne sont pas considérés
comme de véritables _socii_. Tite-Live les appelle _affines
conductionis_, et le mot _particeps_, qu’on leur consacre partout, se
traduit par les mots _part prenant_, _participant_, qui ne sont
certainement pas synonymes d’_associé_.
Ce ne sont pas non plus des croupiers, c’est-à-dire des associés
d’associés; car on les appelle souvent, quoique improprement, _socii_,
et on indique incontestablement toujours, que c’est avec la société
qu’ils traitent. Le _particeps_ est _affinis conductionis_, non _socius
socii_[213].
[213] Le croupier était connu et pratiqué à Rome dans les sociétés
ordinaires (L. 19 et 20, D., _pro socio_, 17, 2).
Polybe nous a dit qu’il verse des capitaux dans l’entreprise _sous le
nom d’autrui_, ce qui est déjà fort caractéristique assurément de la
situation des commanditaires.
Comme pour compléter cette notion, Asconius[214] nous dit du
_particeps_: «_Non indivise agit ut socius._» Que signifient ces mots:
«Il n’agit pas indivisément comme un associé»?
[214] Asconius, _In divin._ «_Aliud enim socius aliud particeps qui
certam partem habet, et non indivise agit ut socius._»
En adoptant le sens qui se présente au premier abord, ils semblent dire,
que le _particeps_ ne peut pas agir pour la société considérée dans son
ensemble, indivisément, ou comme personne morale; qu’il ne la représente
pas. Admettons-le, pour un instant.
Si tel est, en effet, le sens véritable de ces mots, nous trouvons la
notion du commanditaire presque aussi nette, sous un premier aspect,
dans les textes latins, que dans ceux de notre Code de commerce qui dit:
«Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison
sociale» (art. 25).--«L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte
de gestion, même en vertu de procuration» (art. 27, modifié par la loi
du 6 mai 1863).--_Alii horum nomine bona sua in publicum addicunt..._
Voilà la teneur de l’article 25.--_Non indivise agunt..._ Voilà celle de
l’article 27.
L’analogie entre les deux législations nous paraîtrait même démontrée,
sans cette dernière proposition, à laquelle nous serions portés,
d’ailleurs, à donner un autre sens; nous allons l’indiquer plus bas.
Cependant, il ne suffit pas de dire que le commanditaire ne figure pas
en nom dans la société pour l’avoir complètement défini; son caractère
essentiel c’est de n’être «passible des pertes que jusqu’à concurrence
des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société» (art. 26, C. de C.).
C’est ce qui nous reste à établir, et cela nous paraît résulter, pour le
_particeps_, d’abord de ce qu’il ne figure pas en nom dans la société.
La présence du _nom_ dans les actes de la société est tout naturellement
l’indice de la responsabilité personnelle, or nous venons d’établir que
le _particeps_ porte son argent dans les entreprises au _nom_ des
associés, ὑπὲρ τούτων, dit le texte grec. Son propre nom ne paraît pas;
comment pourrait-on soutenir qu’on a compté sur sa responsabilité, quand
on ne connaît pas même son existence?
De plus, s’il est vrai que le droit du _particeps_ est aliénable, le bon
sens indique qu’il n’est plus question de responsabilité indéfinie à son
égard. L’aliénabilité du titre implique par elle-même l’absence de
responsabilité personnelle. C’est ce que proclament en principe, sauf
quelques dérogations très rares et très restreintes, toutes les lois
modernes. Et les nécessités pratiques indiquent qu’il n’en peut être
autrement; c’est le caractère inhérent aux associations de capitaux sans
nom, comme sont les capitaux du _particeps_ et du commanditaire. Le
changement réitéré des titulaires doit faire disparaître leur
individualité; la part sociale circule, sans considération des personnes
qui la possèdent successivement.
Nous croyons que l’on pourrait même invoquer dans le sens de cette
irresponsabilité à l’égard de toute personne, les mots d’Asconius: _non
indivise agit_, en les expliquant autrement, malgré la tendance toute
naturelle que l’on éprouve à leur donner l’interprétation que nous
venons d’indiquer plus haut, et qui a le mérite de paraître toute
simple: il ne représente pas la société en agissant. Mais en agissant
contre qui? Voilà ce qui donne à réfléchir.
Si on observe attentivement la situation, on remarquera que, du moment
où le _particeps_ ne paraît pas en nom dans la société aux yeux des
tiers, de même qu’il ne peut être tenu personnellement envers eux, il ne
saurait être question de ses actes sociaux à leur égard. La chose est
tellement évidente, qu’il nous semble qu’Asconius n’a pas pu songer à
ces actes à l’égard des tiers, pour dire qu’ils ne se produisent pas
_indivise_; ils ne peuvent pas se produire du tout, ni _divise_, ni
_indivise_, voilà la vérité. Le _particeps_ n’est rien pour les
tiers[215].
[215] La loi française, dans l’article 27, C. de C., a établi une
prohibition relative aux actes de gestion, qu’elle sanctionne en
infligeant au commanditaire la responsabilité _in infinitum_; elle
n’a pas eu à dire que le commanditaire n’agit pas en principe au nom
de la société; c’était inutile parce que la chose était évidente.
Elle a établi une sanction pour les cas où on accomplirait ce fait
illégal, parce qu’il peut devenir fâcheux en donnant à la société un
crédit qu’elle ne mériterait pas.
Mais si le _particeps_ ne peut pas évidemment agir en cette qualité
contre les tiers, il peut, au contraire, agir contre les associés en
nom, quand le moment est venu pour lui d’obtenir sa part. Il nous semble
que ce n’est qu’à cette poursuite que peuvent se référer les mots
d’Asconius. Ils constatent simplement, en d’autres termes, qu’on refuse
au _particeps_ l’action _pro socio_ contre les associés.
Ces mots _non indivise agit ut socius_, signifieraient, d’après nous,
que le _particeps_ ne peut faire valoir ses droits, comme les associés
ordinaires, contre la société, et qu’il ne peut obtenir sa part, que sur
les bénéfices déterminés après le partage et la liquidation, entre
associés en nom. C’est-à-dire que le _particeps_ ne viendrait pas au
partage comme partie en cause, sauf la faculté de s’assurer que la
liquidation et le partage n’ont pas été faits en fraude de ses droits.
Cela n’empêcherait en rien, d’ailleurs, la répartition par anticipation
des bénéfices réalisés, répartition facultative ou réglée par l’acte
social, et qui se fait, de notre temps, sous la forme des dividendes.
Il résulterait de cette interprétation, que le _particeps_ n’aurait
qu’une chose à faire: réclamer, comme l’indique son nom, la part
représentant son apport et ses bénéfices sur les fonds affectés à cette
destination dans la liquidation, sans avoir rien à démêler dans les
pertes éventuelles auxquelles la société pouvait être exposée. Il ne se
présenterait que sur l’actif fixé dans la liquidation et non pendant
l’indivision, _non indivise_; et s’il n’y a rien à prendre, surtout s’il
n’y a que des dettes au partage, alors il n’a plus à agir. Cette
interprétation nous semble confirmée par ces mots: «_Nam particeps qui
certam partem habet_», qui précèdent dans les textes les mots «_non
indivise agit ut socius_». Il nous paraît donc certain que le
_particeps_ n’est responsable _in infinitum_, ni envers les tiers, ni
envers ses coassociés. Comme pour l’actionnaire, ses risques ne peuvent
dépasser son apport. Mais nous devons nous hâter, pour ne pas nous
éloigner trop longtemps du domaine de l’histoire.
Nous reconnaîtrons, d’ailleurs, que les textes ne sont pas aussi
explicites sur cette limitation de la responsabilité, que sur les autres
points; il y a une raison pour expliquer ce silence, et elle est
péremptoire; c’est que la question ne pouvait guère se présenter en
pratique, et qu’on n’avait pas dû songer à la prévoir.
Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne parlons que des compagnies
fermières de l’État, les seules qui puissent s’organiser par actions;
or, l’État intervenait quand ses entrepreneurs étaient en perte; alors
il les dispensait de payer le montant de leur adjudication, ou il le
réduisait, ou même il résiliait le bail[216].
[216] Nous avons bien rapporté ci-dessus, que Terentius Varron avait
perdu de l’argent dans les affaires des publicains, mais c’était
probablement en spéculant sur les partes, ou bien, s’il était
lui-même _socius_, il se trouvait, avec sa compagnie, dans un cas
très exceptionnel. Cicéron, _Ad. fam._, XIII, 10.
Cette faveur devait être d’une pratique assez fréquente, car nous
l’avons vu figurer dans le texte de Polybe, comme l’une de ces
attributions du Sénat, auxquelles le peuple ajoutait la plus grande
importance; celle qui assurait au Sénat son autorité sur le peuple. Il
peut accorder des délais, et, s’il est intervenu quelque malheur,
relever les publicains d’une part de leurs obligations, ou bien annuler
l’adjudication, si un événement empêche l’entreprise de se
réaliser[217].
[217] «_Nam et diem proferre et si qua intervenerit calamitas,
mercedum parte publicanos relevare, aut si quis casus impedierit
quominus exitum res habere posset, locationem rescindere._»
Puisque les _socii_ n’avaient pas à supporter les pertes résultant des
cas fortuits ou de force majeure, à plus forte raison les simples
_participes_ ne devaient-ils pas avoir à les redouter; c’est ainsi que,
la question ne devant pas se présenter en fait, on n’avait pas eu besoin
de spécifier la solution.
La question de responsabilité des _participes_ ne se présenterait donc
qu’en cas de perte par faute des _socii_; mais ce serait leur faire
supporter la faute d’autrui que de les soumettre à de pareilles
éventualités. Nos commanditaires ne sont pas responsables _in
infinitum_, parce qu’ils ne peuvent pas avoir la direction; il en était
de même des _participes_. La loi 6, § 8, D., _pro socio_, nous fournira
la preuve que cette responsabilité ne pouvait, en aucun cas, porter sur
les _affines_ ou _participes_.
Ceci n’exclut pas, bien entendu, la possibilité et même la nécessité de
réunir les _participes_ et de les consulter en assemblée générale dans
certains cas, à raison de l’intérêt qu’ils ont à la prospérité de la
société et de l’argent qu’ils y ont apporté. Les Verrines nous
fournissent des exemples de ce fait[218]; et c’est une analogie de plus
avec nos sociétés modernes. Ce parallélisme constant entre les détails
pratiques des deux législations nous prouve bien que nous sommes dans la
vérité, en affirmant l’identité de leurs principes sur notre matière.
[218] _Verr._, II, 70, 71.
On peut dire seulement: heureux publicains, heureux actionnaires, qui
n’avaient pas de débâcle à redouter, et que l’État tout-puissant mettait
à l’abri du danger. C’est ainsi que, chez nous, certaines sociétés par
actions ne fonctionnent qu’avec la garantie de l’État.
Les _participes_ étaient donc de vrais commanditaires.
Nous avons ajouté que ces commanditaires l’étaient sous les formes de
l’action, c’est-à-dire que leurs _partes_ avaient le caractère de
transmissibilité. Caton avait imaginé la commandite simple[219]; les
publicains pratiquèrent la commandite par actions.
[219] Voici, à cet égard, le texte fort explicite de Plutarque (trad.
Ricard), _Caton l’Ancien_, nº 20: «Il exigeait de ceux à qui il
prêtait son argent, qu’ils fissent, au nombre de cinquante, une
société de commerce, et qu’ils équipassent autant de vaisseaux sur
chacun desquels il avait une portion qu’il faisait valoir par un de
ses affranchis nommé Quintion, qui, étant comme son facteur,
s’embarquait avec les autres associés et avait sa part dans tous les
bénéfices. Par là il ne risquait pas tout son argent, mais seulement
une petite portion dont il tirait de gros intérêts.» C’est bien la
commandite avec tous ses avantages pour le commanditaire unique qui
l’invente et l’impose. Les débiteurs sont associés et tenus suivant
les termes du droit commun; quant à Caton, il a des portions qui lui
procurent des bénéfices proportionnels sur chaque navire, au lieu
d’intérêts, mais il n’expose que l’argent qu’il a déjà fourni, il
n’en perdra jamais davantage en aucun cas.
Quant à la transmissibilité par suite de décès, les textes indiquent, à
n’en pas douter, qu’elle fut admise de tout temps pour les publicains.
Nous n’avons pas besoin de rappeler que c’est une faveur qui ne
s’étendit jamais aux autres sociétés.
Nous n’avons aucun doute, non plus, après ce que nous avons déjà dit,
sur la transmissibilité des _partes_ entre vifs, caractère essentiel de
l’action. Ces _partes_ étaient transmissibles normalement et en
principe, à Rome; elles avaient donc tous les caractères requis pour
constituer des actions, même d’après les doctrines les plus exigeantes à
cet égard[220]. Elles avaient un cours variable; le mot de Cicéron,
_partes illo tempore carissimas_, suffirait à lui seul pour l’établir;
mais nous avons déjà ajouté d’autres preuves à celle-ci.
[220] Nous nous bornons à signaler l’existence des nombreuses et
brillantes controverses qui se sont produites sur les traits
distinctifs de l’action. Voy. spécialement le rapport de M. le
conseiller Voisin sur l’arrêt de Cass., 5 nov. 1888.
Avant d’achever cet aperçu, et sans attendre de traiter la question
juridique _ex professo_, nous dirons quelques mots seulement, sur les
modes de transmission, probablement admis par les publicains.
Nous aurons ainsi suffisamment caractérisé, dans leur ensemble, leurs
moyens d’agir et l’organisation de leurs sociétés, pour pouvoir avancer
en sécurité dans le domaine de leur histoire.
Certainement, la transmission de ces _partes_ était en dehors des règles
de la cession de créance, et nous pensons que la _procuratio in rem
suam_ n’a rien à faire ici. Comment aurait-on pu appliquer cette forme,
née du scrupule des juristes, au cas où l’on devait céder une de ces
parts que nous appellerions non libérée de notre temps. Or, cela devait
se faire, puisque les publicains n’étaient pas obligés de verser
immédiatement le montant de l’adjudication, et qu’ils étaient soumis à
des garanties pour les prestations à réaliser.
Il y avait, dans ce cas, évidemment une obligation transmise avec la
part vendue, ce qui déroge doublement aux règles ordinaires du droit
civil; les procédés de ce droit devenaient donc tout à fait
insuffisants.
C’est que les besoins de la pratique avaient brisé les cadres trop
étroits du droit normal. _Dare partes carissimas, habere, eripere
partes_, est-ce là le langage juridique? _Dare_ est une expression
technique dans la langue du droit, qui ne s’est jamais appliquée aux
créances ordinaires, et encore moins aux obligations, et c’est Cicéron
qui l’emploie ici, sans cesse, en plaidant, devant les tribunaux de
Rome. Tous les écrivains de son temps qui ont eu l’occasion de parler
des _partes_, ont répété ce même mot, _dare partes_, si étranger à la
langue classique.
Peut-être y avait-il des titres transmissibles par voie de transfert.
Les mots _eripuit partes_, en particulier, indiquent-ils nécessairement
qu’il y avait des titres transmissibles matériellement, sauf mention
ultérieure à inscrire sur les registres? La traduction littérale
pourrait autoriser cette manière de voir; mais cela ne nous paraît pas
suffisant pour établir une opinion.
Observons, d’ailleurs, que les formes des _chirographa_ ou des
_syngraphæ_ dont parle Gaius, ou même celle des _arcaria nomina_, ont,
peut-être, été employées à ces transmissions de titres, visées et
revêtues des cachets ou autres marques de la compagnie[221].
[221] Gaius, III, 131 et s.
Il paraît certain, en effet, que ces transmissions étaient mentionnées
sur ces registres si admirablement tenus en double ou en triple, qu’on
ne put plus en faire disparaître les traces d’une fraude, à l’occasion
du procès de Verrès.
Comment aurait-on pu connaître les _participes_ sans ces mentions? Or,
on les connaissait. Nous verrons, d’ailleurs, le transfert employé pour
la transmission, à suite de décès, des parts sociales (L. 55, D., _pro
socio_, 17, 2)[222].
[222] Tite-Live, dans un texte cité par nous, parle de la prohibition
établie par les censeurs d’être _socii_ et même _affines ejus
conductionis_, ce qui fait bien supposer l’indication du nom des
_affines_ sur les registres de l’administration centrale, sans cela,
comment cette prohibition eût-elle pu recevoir son exécution?
Tite-Live, XVIII, 16.
En somme, que manquait-il à ces sociétés, pour les faire ressembler
complètement à nos sociétés en commandite par actions? Rien, que des
éléments secondaires.
Ainsi les parts aliénées n’étaient pas égales entre elles, comme nos
actions et nos coupures; il y avait des _partes magnæ_ et des
_particulæ_. Elles n’étaient sans doute pas fixées à l’avance, comme
dans nos émissions. Et, cependant, l’emploi de ces mots ordinairement au
pluriel, _partes carissimæ_, _partes magnæ_, semble indiquer l’existence
d’un système pratique de division des _partes_.
Nous ne savons pas si des formes particulières de publicité étaient
exigées pour la constitution de la société. En tout cas, nous l’avons
dit, la _Lex censoria_ était publiée à l’avance et contenait, comme
notre cahier des charges, l’indication des obligations et des droits
établis par l’État, à l’égard des adjudicataires.
En résumé, nous croyons avoir établi, pour le moment, par ces
considérations juridiques forcément sommaires ici, que les deux
éléments, _socii_ d’une part, _participes_ de l’autre, étaient nettement
séparés, au point de vue des responsabilités, comme ils le sont dans
notre commandite; les _partes_, comme nos actions, étaient
incontestablement transmissibles entre vifs et par suite de décès, elles
se vendaient et leur cours était mobile.
Il n’en fallut pas davantage pour qu’elles se répandissent dans toutes
les classes de la société, et fussent, comme semblent l’admettre presque
tous nos historiens contemporains, la base de grandes spéculations
financières sous la République.
Les publicains avaient de nombreux agents, que l’on appelait aussi
parfois publicains, et qui pouvaient être de l’ordre le plus infime.
C’était un abus de langage, car nous verrons que ceux-ci n’avaient
juridiquement aucun des droits ou des obligations réservés aux
publicains[223]; à moins qu’ils ne fussent en même temps actionnaires,
_particulas habeant_. C’étaient très fréquemment des esclaves ou des
affranchis; quelques-uns s’appelaient _tabellarii_, _coactores_,
désignations très expressives par elles-mêmes.
[223] «_At Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas
publicanis dedit..., quem enim diurnas capturas exigentem
animadverterunt, eumdem jura dantem, classesque et exercitus
regentem viderunt._» Valère-Maxime, VI, 9, 8. Cicéron, _P. Rabir.
post._, XI.
La nature de leurs fonctions dans des provinces spoliées, et les
exactions dont ils étaient les agents, parfois violents, leur avaient
attiré la haine et le mépris des provinciaux, avec lesquels ils étaient
en contact direct. Ils étaient plus ou moins nombreux, suivant
l’importance du service auquel ils étaient attachés. Souvent, peut-être,
ils étaient tenus à avoir des actions, en vertu d’une règle admise, dans
certains cas, par la pratique chez nous.
Outre les agents de la perception, les publicains adjudicataires des
entreprises même les plus lointaines avaient organisé un service de
communications par courriers spéciaux, qui est pour nous du plus haut
intérêt.
Ces courriers, que l’on appelait _tabellarii_, mettaient sans cesse en
relation, les agents des provinces avec le service de la direction
résidant à Rome, et aussi avec les spéculateurs du Forum et des
basiliques. Nous verrons, en analysant plus loin certains écrits de
Cicéron, que les valeurs subissaient très vivement, sur le marché
romain, l’influence des nouvelles apportées de la province; c’était sur
ces nouvelles, surtout, que devait se fixer, comme aujourd’hui, le cours
des _partes_; aussi ce service était-il très bien entretenu.
M. Ernest Desjardins, dans un travail qui contient le résumé de leçons
professées en 1878, à l’École des hautes études, a donné des détails
très intéressants sur les _tabellarii_ en général. Il en résulte très
clairement que les services des courriers des publicains étaient bien
plus rapidement organisés, et souvent bien mieux desservis que ceux des
gouverneurs, dans les provinces les plus éloignées, livrées, comme
toutes les autres, à leurs exploitations immédiatement après la
conquête.
C’est ainsi que, de nos jours, les reporters des journaux ou les
dépêches de la bourse, font souvent plus de diligence que les services
publics, pour porter les nouvelles les plus importantes aux intéressés
et aux gouvernements eux-mêmes, pendant la guerre comme pendant la
paix[224].
[224] Après avoir transcrit un passage d’une lettre écrite par Cicéron
à Atticus (V, XVI) pendant son gouvernement en Cilicie, M.
Desjardins ajoute: «Ce passage nous apprend donc: 1º qu’un
gouverneur de province,--cependant tout puissant en vertu de
l’_imperium_ qui lui était conféré,--était contraint, en temps
ordinaire, d’avoir recours à l’obligeance des _tabellarii_ de
l’entreprise privée des publicains ou fermiers de l’impôt, pour
transmettre de ses nouvelles à Rome, et 2º que les _conductores_
avaient un service entretenu évidemment à leurs frais, pour
l’expédition de leurs dépêches, et sans doute pour le transport des
sommes qu’ils avaient encaissées. Cependant, les proconsuls ayant
l’_evectio_, c’est-à-dire le droit de faire circuler, à l’aide de
réquisitions, leurs envoyés officiels, devaient avoir, à plus forte
raison, des courriers spéciaux pour l’envoi de leurs messages; mais
les départs de ces _tabellarii_ étaient sans doute limités à
certaines époques fixes... Il fallait de quarante à cinquante jours
pour se rendre de Cilicie à Rome; et il est bien évident qu’ils ne
franchissaient pas tout cet espace à pied et en bateau, mais qu’ils
prenaient souvent des chevaux... Cicéron, _Ad. att._, V, 15, 16 et
19.--_Epist. famil._, V, 21; VIII, 6. Bibliothèque des Hautes
études, 35e fascicule, 1878.
L’administration des compagnies était dirigée par un _magister_, ou
plusieurs _magistri_, qui siégeaient à Rome. Ceux-ci étaient aidés, le
plus souvent, par des administrateurs, et assistés d’un conseil qu’ils
pouvaient réunir, aussi bien que l’assemblée générale elle-même, suivant
les circonstances. En province, un ou plusieurs _pro magistri_
représentaient la société[225].
[225] Cicéron, _Ad attic._, XI, 10; _In Verr._, II, 2, 70; Orelli,
_Inscr._, édit. Henzen, III, 6, 642.
Il est fréquemment question dans les évangiles des publicains qui
étaient en Judée[226]. Nous aurons à parler spécialement de Zachée et de
saint Matthieu. Le récit évangélique assimile presque toujours les
collecteurs d’impôts aux personnes les plus décriées; _peccatores_ et
_publicani_ sont placés sur le même rang, quelquefois le rapprochement
est pire encore.
[226] Ev. sec. Luc., ch. III, v. 12 et 13: «_Venerunt autem publicani
ut baptizarentur et dixerunt ad eum: magister quid faciemus? At ille
dixit ad eos: Nihil amplius quam quod constitutum est vobis,
faciatis._» Ev. sec. Matth., IX, 11, 12; XI, 19; XVIII, 17; XXI,
31.--Sec. Marc., II, 15-16.--Sec. Luc., V, 27, 28, 29, 30; VII, 29,
34; XV, 1; XVIII, 10; XIX, 2.
Il est cependant intéressant d’observer que, lorsque les publicains
viennent demander à saint Jean-Baptiste ce qu’ils doivent faire,
l’Évangile porte: «_Ne faites que ce qui vous est permis._» La réponse
faite aux soldats est bien plus explicite et plus sévère: «_Neminem
cuncutiatis, neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis
vestris_»; «Ne commettez de concussion envers personne, abstenez-vous de
toute injustice, contentez-vous de votre solde»; ce qui semble indiquer
que les vexations des soldats étaient plus redoutables encore, et leurs
excès plus graves que ceux des publicains.
Dans un autre évangile, le publicain est pris comme le modèle de
l’humilité la plus sincère et du repentir le plus touchant: «_Et
publicanus a longe stans, nolebat ad cœlum oculos levare: sed
percutiebat pectus suum dicens: Deus propitius esto peccatori[227]._»
«Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas lever ses yeux vers
le ciel; mais il frappait sa poitrine en disant: O Dieu, soyez propice
au pécheur.» Évidemment, les publicains de la Judée inspiraient, à
l’époque de la vie de Jésus-Christ, plus de mépris que de haine.
L’autorité d’Auguste s’était déjà appesantie sur eux et avait mis un
frein à leurs abominables excès.
[227] Ev. sec. Lucam, cap. XVIII, v. 13.
Il est probable, d’ailleurs, que, sauf pour saint Matthieu et Zachée,
qui sont de hauts fonctionnaires, les publicains dont parle l’Évangile
étaient surtout les petits employés qui se perdaient dans la foule;
c’étaient, sans doute, plus particulièrement ces _coactores_, ces
publicains improprement dits, dont nous avons indiqué l’humble
situation, et qui étaient en contact direct avec le peuple.
Le nombre des associés et de leurs actionnaires devait être très
considérable dans certaines provinces, puisque Cicéron nous dit, qu’en
Sicile, Verrès écarta, dans une circonstance, la foule des associés et
se contenta d’en réunir quelques-uns. D’autres fois, ce sont les
publicains encore, que l’on nous présente comme se portant en nombre,
au-devant de grands personnages de Rome, à leur arrivée dans la
province. L’Évangile nous parle de la «_turba multa publicanorum_[228]».
Tout cela implique que beaucoup de ces sociétés avaient une très grande
importance, non seulement au point de vue des affaires à traiter, mais
encore au point de vue du nombre des personnes, sociétaires ou
_participes_, fonctionnaires de bureaux ou agents de communications, de
perceptions et de contraintes qui s’y rattachaient.
[228] Ev. sec. Luc., V, 27 à 30, _infra_, p. 134.
Les indications que nous venons de donner, se réfèrent à des textes
concernant principalement les adjudicataires des _vectigalia_. La même
organisation se retrouvait dans les sociétés adjudicataires des travaux
publics.
§ 5.--Le droit de cité est-il nécessaire pour les publicains? Les
publicains de l’Évangile.
Dans les premiers temps, tous les publicains étaient Romains, sans
doute. En fut-il de même toujours?
Ce dut être une question assez grave, à raison de l’importance que
prirent dans l’État, ceux qui s’enrichissaient dans ses opérations
financières et industrielles.
C’était laisser une immense force entre les mains des provinciaux, que
de les admettre comme les citoyens, à bénéficier des adjudications de
l’État, et l’on pourrait voir dans ce fait, s’il s’est produit, un
progrès considérable vers cette unité politique et civile, que Caracalla
voulut brusquer, par cupidité, et que Justinien devait rendre complète
et définitive.
La question, d’abord, ne paraît pas présenter de difficultés, en ce qui
concerne les employés d’ordre inférieur, les _coactores_, les
_tabellarii_, les messagers et même les scribes; la plupart du temps,
des esclaves ou des affranchis étaient attachés à ces fonctions, et
c’était même des gens très dépravés dans certaines provinces; les textes
latins nous rapportent que l’autorité fut obligée d’intervenir, pour
enjoindre aux publicains de les mieux choisir.
Une partie de ce personnel inférieur était évidemment pris dans la
province même où on l’employait. Pourquoi l’aurait-on amené de Rome? On
avait tout avantage à recruter les agents de perception, dans le pays
dont ils connaissaient la langue, les usages, l’état des fortunes, les
ressources et même les personnes.
Nous n’aurons pas non plus d’hésitation en ce qui concerne les
_participes_, ceux qui avaient une part de commanditaires dans la
société, sans être sociétaires aux yeux du public. Sans doute, la
plupart de ces actionnaires, cachés ou connus, devaient être à Rome,
puisque tout ce qui avait quelque argent, sous la République, était
actionnaire; mais il devait y en avoir beaucoup hors de Rome, et nous
avons déjà indiqué des textes qui prouvent que les porteurs de titre
constituaient, même en province, des foules nombreuses et qui devenaient
parfois bruyantes, comme on peut le voir de notre temps dans certaines
occasions.
La question paraît plus délicate, en ce qui concerne les vrais associés,
connus, responsables, surtout ceux qui avaient pris part, comme
_mancipes_, à l’adjudication ou qui représentaient la Société, comme
_pro magistri_.
Il nous semble qu’on peut trouver, spécialement dans les textes des
évangiles, la preuve que ces situations d’associés ou même de
sous-directeurs pouvaient appartenir à des pérégrins. S’il en était
ainsi en Judée, comment n’en aurait-il pas été de même partout?
Au surplus, s’il s’était agi d’une société ordinaire, il n’y aurait pas
eu de doute; la société étant un contrat du droit des gens, les
pérégrins avaient été de tout temps admis à la pratiquer; même les juifs
qui étaient assez généralement mal vus par les Romains. La question
pouvait être plus douteuse dans le cas actuel, à cause des relations
qu’impliquent les affaires des publicains et leurs traités avec l’État,
dont ils sont, au fond, les percepteurs, pour l’impôt, ou les agents,
dans l’exécution des grandes entreprises publiques; et aussi à raison
des considérations politiques dont nous parlions un peu plus haut.
Les textes évangéliques se réfèrent à l’époque du Christ, c’est-à-dire à
la période qui termine, à peu près, celle que nous étudions; mais,
incontestablement, les règles de capacité relatives à cette époque ont
dû s’appliquer de tout temps, ou au moins dans le siècle qui l’a
précédée.
Il est souvent question de publicains en général, dans les Évangiles;
mais il est trois personnages qui y figurent individuellement.
Le premier est le pauvre publicain dont nous avons parlé, et dont le
Christ fait ressortir l’humilité, pour blâmer l’orgueil des pharisiens.
Nous ne savons rien de sa nationalité; il était probablement l’un des
agents que l’on prenait sur place, et qui n’avaient que les dédains de
la fonction, sans en avoir les bénéfices[229].
[229] Certains auteurs prétendent qu’il n’y a là qu’une parabole, mais
cela importe peu à notre point de vue.
Il n’en est pas de même des deux autres: Zachée et saint Matthieu.
C’étaient, tous les deux, d’opulents publicains[230].
[230] Il en était probablement de même de Lévi, dont parle saint Luc,
Ev., V, 27, 28, 29, 30: «_Et vidit publicanum nomen Levi sedentem ad
telonium et ait illi sequere me... et secutus est eum... et fecit ei
convivium magnum in domo sua; et erat turba multa publicanorum et
aliorum, et murmurabant pharisæi..._»
Zachée était considéré par le peuple juif, en sa qualité de publicain,
comme un prévaricateur; et quand Jésus le fait venir à lui, du milieu de
la foule, et le fait descendre du sycomore où il n’avait pas dédaigné de
monter, pour voir passer le Christ, très entouré en ce moment,
l’Évangile ajoute: «_Et cum vidissent omnes, murmurabant, dicentes quod
ad hominem peccatorem divertisset[231]._» «Et lorsqu’ils eurent vu cela,
tous murmuraient, disant qu’il se détournait en allant vers un pécheur.»
Et alors Zachée offre de donner aux pauvres la moitié de ses biens; et
s’il a commis des fraudes, il se déclare prêt à en restituer quatre fois
la valeur[232], et Jésus répond: «Sa maison à été bénie aujourd’hui; lui
aussi est fils d’Abraham.»
[231] Ev. sec. Lucam, cap. XIX, v. 9.
[232] «_Stans autem Zachæus dixit ad Dominum: Ecce dimidium bonorum
meorum, domine, do pauperibus; et si quid aliquem defraudavi, reddo
quadruplum._»
Une controverse très vive s’est élevée, parmi les théologiens, pour
déterminer la nationalité de Zachée.
Ce qu’il y a de certain, c’est que Zachée était associé, et non simple
employé des publicains, puisqu’il avait fait fortune, et qu’il offrait
de rendre au quadruple ce qu’il aurait indûment acquis. Les commis,
employés ou agents n’étaient pas tous esclaves; ceux qui étaient libres,
étaient payés au jour le jour, sans doute à tant pour cent (_capturas
diurnas_), sur ce qu’ils avaient péniblement recouvré à domicile. Ce ne
sont pas d’ordinaire ces petits recouvreurs qui arrivent à la fortune,
et qui ont de grandes restitutions à faire[233].
[233] Valère-Maxime, VI, 9, 8.--Cicéron (_Pro Rabirio_, 11) dit que
les _Coactores_ avaient 5%. Mais ce tarif ne devait porter que sur
certaines recettes extraordinaires. Ou bien, il dépassait de
beaucoup nos usages modernes à l’égard des porteurs de contrainte,
si les _Coactores_ n’étaient que cela.
Zachée était très probablement le _pro magister_ dont nous avons parlé,
c’est-à-dire le sous-directeur de la société, en rapport constant avec
le magister ou directeur qui restait à Rome, car saint Luc l’appelle
ἀρχιτελώνης, c’est-à-dire chef des préposés à l’impôt.
L’autre publicain est un des quatre évangélistes, c’est saint Matthieu.
«_Et cum transiret Jesus_», dit l’Évangile, «_vidit hominem sedentem in
telonio, Matthæum nomine. Et ait illi, sequere me et secutus est eum._»
«Et comme Jésus passait, il vit un homme assis au bureau de l’impôt, du
nom de Matthieu. Il lui dit: Suis-moi, et celui-ci le suivit.» Ici
encore la foule s’étonne, et Jésus répond: «_Non enim veni vocare justos
sed peccatores[234]._» «Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs.»
[234] Ev. sec. Matth., cap. IX, v. 9.
Saint Matthieu siégeait _in telonio_, c’est-à-dire au bureau des impôts,
spécialement de l’impôt des douanes[235]. Ce devait être aussi un
_socius_, car il ne revint pas à son ancien état, après la résurrection
du Christ; et un commentateur remarque que s’il ne le fit pas, comme le
firent les autres apôtres, c’est parce que sa conscience devait s’y
opposer[236]. Ce qui implique qu’il devait participer aux bénéfices, et
ne pas se borner aux _capturæ diurnæ_, comme un simple employé[237].
[235] Les _Telonarii_ paraissent être plus spécialement les
entrepreneurs des douanes. Nous insisterons sur ce point dans notre
deuxième partie. (Voy. Salkowski, _Quæstiones de jure societatis_,
p. 18.) Ce sont les publicains de cette espèce qui semblent avoir
été déconsidérés plus que tous les autres (_eod._). Il en était de
même du Lévi dont parle saint Luc, V, 27.
[236] Homilia sancti Gregorii papæ XXIV, in evang.: «_Matthæus vero ad
telonii negotium non residit: quia aliud est, victum per piscationem
quærere, aliud autem telonii lucris pecunias augere... Quæ ergo ad
peccatum implicant, ad hæc necesse est ut post conversionem animus
non recurrat._» _Offic. intra Oct. Paschæ, feria quarta._
[237] «_Nec tam execrabile esset nomen publicanorum_», dit Tertullien,
«_apud dominum, nisi extraneum vendentium ipsius cœli et terræ et
maris transitus_» (_de Pudicitia_, cap. IX).
Les commentateurs, même les plus anciens de l’Évangile, se sont demandé
si Zachée et si saint Matthieu étaient Juifs, ou s’ils étaient Gentils,
c’est-à-dire Romains, dans l’espèce.
Pour Zachée, Tertullien, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome et saint
Ambroise pensent qu’il était Romain. Saint Jérôme[238] émet la même
opinion concernant saint Matthieu.
[238] _Epist._, 146.
L’opinion contraire nous semble beaucoup plus plausible. Elle est
soutenue par d’autres autorités également très imposantes[239], et nous
l’adoptons pour deux raisons qui nous paraissent décisives, en laissant
de côté, ici, celles qui ont un caractère plus exclusivement religieux.
[239] Voy. Cornelius a Lapide, verbis _Matthæus, publicanus_.
La première raison, c’est que Jésus appelle Zachée, fils d’Abraham, ce
qu’il n’aurait pas dit, si Zachée avait été Romain; la seconde, c’est
que le nom de Zachée est un nom hébreu. Il en est de même de saint
Matthieu, qui porte un nom hébreu. Or, les Romains n’auraient jamais
consenti, à cette époque, à porter un nom qui pût faire douter de leur
nationalité, essentiellement orgueilleuse et exclusive dans toutes ses
manifestations, surtout quand il s’agissait d’un nom juif.
Nous en concluons qu’en Judée, et par conséquent, sans doute, dans
toutes les autres parties de l’empire, les _Socii publicani_ pouvaient
être, soit Romains, soit pérégrins.
Les privilèges de la cité romaine s’effacent, en effet, à mesure que
s’étendent les richesses et la conquête. C’est la vieille forme du
patriotisme autoritaire et jaloux, qui disparaît par la force des
choses.
Nous observerons, d’ailleurs, que les Israélites n’avaient pas plus de
sympathie pour les publicains, leurs compatriotes, que pour les
publicains de nationalité romaine. Les peuples se soumettent,
volontiers, à l’impôt qui représente les services rendus par l’État; ils
n’acceptent jamais, sans se plaindre, les exactions, quelle que soit la
main qui les leur fait subir.
En Sicile, les publicains, même de l’ordre le plus élevé, furent aussi
pris parmi les indigènes, ils le furent, parfois, parmi les femmes de
mauvaise vie, et même parmi les esclaves. Il est vrai que c’est sous la
préture de Verrès que les faits racontés par Cicéron se passaient, et
que Verrès n’avait aucun scrupule, ni pour le choix des personnes, ni
pour celui des procédés; en tout cas, la chose est indubitable.
«_Æschrionis Syracusani uxor est Pippa... Hic Æschrio Pippæ
vir adumbratus, in Herbitensibus decumis novus instituitur
Publicanus[240]._» Cet Eschrion de Syracuse est admis à l’adjudication;
c’est donc un _Manceps_ pérégrin. D’ailleurs, pour lever tous les
doutes, nous n’avons qu’à faire remarquer que Cicéron justifie ce choix
des indigènes: «_Siculi siculos non tam pertimescebant._» «Les Siciliens
ne redoutaient pas autant les Siciliens.»
[240] _In Verr._, act. II, lib. III, nºs 33 et 34.--Paul parle aussi,
dans un texte du Digeste, L. 47, _pr._, D., 49, 14, _de jure fisci_
d’une femme: «_Moschis quædam fisci debitrix ex conductione
vectigali._»
Mais Verrès avait été bien plus loin. Il avait envoyé, non comme agent,
mais comme publicain _decumanus_, un esclave, dans une petite ville de
son territoire. Cicéron s’en indigne: «_Cur hoc auctore, non Romæ quoque
servi publici ad vectigalia accedant[241]._» Une autre fois, c’est un
esclave de Vénus qu’emploie Verrès, Banobal; et Cicéron, de plus en
plus irrité par cette audace, s’écrie: «_Cognoscite nomina
publicanorum[242]._» «Connaissez les noms des publicains.»
[241] _In Verr._, act. II, lib. III, nº 37.
[242] _In Verr._, act. II, lib. III, nº 39.
Dans les discours sur les blés, où il est constamment question de
publicains, nous trouvons un autre détail digne d’être noté, c’est que
fréquemment des villes entières, se constituant en société, se portaient
elles-mêmes adjudicataires de la levée de leurs propres impôts[243].
[243] _Eod._, nº 42.
Les douanes d’Asie, comme celles de Sicile, ont été affermées tant au
profit des publicains qu’au profit des indigènes[244].
[244] Vigié, _Des douanes dans l’empire romain_, p. 75.
Enfin, il est probable que lorsque les Romains adoptaient les modes de
répartition et de perception d’un impôt tels qu’ils existaient dans une
province conquise, ils devaient admettre, ordinairement aussi, les
adjudicataires indigènes qui leur offraient, avec leur expérience
personnelle et spéciale, des garanties de solvabilité. Il en fut ainsi
probablement en Égypte, et c’est ce qui s’était produit pour la Sicile
et la province d’Asie, à certaines époques.
§ 6.--Conditions diverses de capacité.
Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités
prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous
devrons entrer dans les détails de la matière; nous devons faire
remarquer seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le
personnel des sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de
faire partie des sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des
raisons spéciales et diverses.
C’étaient d’abord: les magistrats chargés d’attributions financières, à
qui il était défendu de se porter _mancipes_. Ce furent aussi les
mineurs de vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires
d’un précédent bail et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2.--L.
46, § 14, D., 49, 14.--L. 9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait
aussi résulter d’une sentence judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un
simple ordre de censeur et porter même sur la qualité de _particeps_.
Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi _Claudia_
défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt
plus de 300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de
leurs domaines; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le
droit de prendre part aux entreprises publiques[245]. Nous l’avons dit,
il est probable qu’ils ne se portèrent pas _mancipes_; mais on a pu
soutenir qu’ils devaient être _socii_, peut-être sans être
administrateurs; on peut affirmer, dans tous les cas, qu’ils furent très
largement _participes_, c’est-à-dire actionnaires.
[245] Tombée en désuétude sous Cicéron, cette disposition fut
renouvelée par la loi Julia, _repetundarum_. Dion Cassius et
Asconius disent formellement que la prohibition était générale:
«_Quæstus omnibus patribus indecorus._» V. _infra_, § 7, p. 141.
§ 7.--Les publicains appartiennent à l’ordre des chevaliers qu’ils
comprennent presque en entier.
Ce fut parmi les riches bourgeois que se recrutèrent les publicains,
c’est-à-dire parmi ceux que l’on appelait à Rome les chevaliers. Il en
fut de même pour les banquiers et par la même raison. Vers la fin de la
République, l’esprit de spéculation s’était si universellement répandu
dans cette classe de citoyens, que l’on confondait à peu près ces
désignations. Cicéron dit: «_Publicani, hoc est equites Romani[246]._»
«Publicains, c’est-à-dire chevaliers romains.» Les deux noms
représentaient, pourtant, deux choses très différentes, par leur origine
et leurs caractères politiques.
[246] _In Verr._, II, III, 72.--Quintus, _Cic. de petit. consul._, I.
Ce qu’il y avait au fond de cette habitude de langage, c’est que tous
ceux qui pouvaient spéculer ouvertement, le faisaient sans scrupules et
souvent avec une passion effrénée.
M. Émile Belot a consacré un chapitre de son _Histoire des chevaliers_
aux entreprises financières de l’ordre qu’il étudie. Il indique les
origines de cet ordre, en admettant l’opinion de Niebuhr, qui nous
paraît, en réalité, très conforme aux traditions aristocratiques et
exclusives de la cité. Le Romain de vieille race ne veut pas être
confondu avec le reste du monde, pas même avec les hommes des autres
races italiennes.
Les chevaliers, d’après ce système historique, se seraient recrutés
surtout dans la bourgeoisie des villes italiennes attirée à Rome, et le
patriciat uniquement dans la cité.
On peut aujourd’hui se dire Parisien d’origine, sans remonter le cours
des générations et sans grande difficulté, par le seul fait qu’on est né
à Paris. Beaucoup même n’y regardent pas de si près, parce que la France
forme une nation homogène et unie qui ne s’absorbe pas encore tout à
fait dans sa capitale. Rome voulait, au contraire, constituer à elle
seule le centre de toutes choses, et elle pouvait le vouloir; on y
pensait que la vraie noblesse ne devait avoir pris de tout temps ses
sources que dans les murs de la ville éternelle, _in urbe_; un Italien
ne pouvait être noble, s’il n’était pas de pure race romaine. A cet
ordre d’idées et spécialement à la conquête du droit de cité, se
rattachent, on le sait, les guerres sociales qui ensanglantèrent à
diverses reprises le sol de l’Italie.
Tout cela nous oblige à dire quelques mots des chevaliers. Nous serons
très brefs.
On sait que Servius Tullius avait créé dix-huit centuries de chevaliers
dans la première classe. «La chevalerie romaine», dit Belot[247], «ne
demeura pas plus d’un siècle enfermée dans les cadres inflexibles des
dix-huit centuries, images de la cité des rois. En dehors de ce corps
aristocratique s’éleva un nouvel ordre équestre. C’était la bourgeoisie
des cantons ruraux, qui se mit à la tête de la plèbe pour combattre le
patriciat. Cette aristocratie plébéienne finit par s’ouvrir l’accès des
magistratures curules, et les hommes nouveaux des municipes eurent des
sièges au sénat de Rome.»
[247] _Histoire des chevaliers_, conclusion, p. 420.
Ce fut le _cens_ qui conféra, dès lors, le droit au titre de chevalier.
A ce titre, furent réservés trois privilèges honorifiques, fort
recherchés dans une société très préoccupée des relations du monde et du
classement des personnes, partout où on se réunissait, en public
surtout.
Les chevaliers eurent, d’abord, au théâtre, à une certaine époque, des
places réservées, qui furent fixées aux quatorze bancs derrière
l’orchestre; ils portaient l’anneau de fer ou de bronze anciennement,
d’or ensuite; et il y eut, enfin, un nobiliaire de l’ordre équestre, sur
lequel ils figuraient par leur nom. Ce fut Jules César qui le fit
dresser. Le patricien ambitieux avait besoin des riches bourgeois; il
connaissait et mettait en pratique les moyens de les prendre par leurs
faibles.
A l’époque où la conquête de Rome s’étendit, les fortunes se développant
scandaleusement, par les exactions de tous genres dont les vaincus
furent victimes, on comprend à quels hasards fâcheux fut exposé le
recrutement de cette classe des chevaliers; et, en même temps, quelle
puissance elle dut acquérir, par cette opulence qui se développait sans
mesure.
Pourquoi l’œuvre des publicains et des banquiers se renferma-t-elle dans
l’ordre des chevaliers? Il est aisé de l’expliquer. Ce n’est pas que le
goût de la spéculation fût particulier aux gens de cette classe. Mais,
d’une part, les plébéiens n’avaient pas l’argent qui est absolument
nécessaire aux grandes affaires, puisqu’ils étaient les pauvres. Ils
devaient se borner à acheter de petites actions, _particulas_, ce qui en
faisait bien des associés commanditaires, mais ne leur donnait pas le
titre de publicains, pas plus que celui de chevaliers.
Les patriciens ou les nobles sénatoriaux, d’autre part, spéculaient
aussi, mais d’une façon différente. Ou bien ils organisaient de grandes
opérations d’un caractère équivoque, à la faveur des fonctions publiques
qu’ils avaient exercées. Pompée s’est signalé sous ce rapport; les
écrits et même les actes de Cicéron en rendent témoignage. Ou bien ils
prenaient des parts importantes dans les entreprises des publicains,
mais sans paraître en nom[248]. Ils y étaient simplement _participes_,
parce que les mœurs leur défendaient d’y prendre part ouvertement, et
que les lois mêmes leur opposèrent des prohibitions formelles, lorsque
les mœurs ne suffirent plus à arrêter leur désir de chercher la fortune
par tous les moyens[249].
[248] Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 58.
[249] Notamment, _Lex Flaminia_, 537-217. Tite-Live, LXIII. Mommsen,
IV, p. 244, note. Défense était faite aux membres de l’ordre
sénatorial d’entrer dans les sociétés de publicains (Dion Cassius,
LXIX, 16. Tacite, _Ann._, IV, 6). Le grand négoce leur avait été
interdit sous la République par le plébiscite Claudien de l’an 219,
ainsi que les fournitures par adjudication (Asconius, p. 94. Dion
Cassius, LV, 10. Voy. Bouché-Leclercq, _Manuel des institutions
romaines_, p. 128, n. 4).
Au surplus, en arrivant aux grandes fonctions de l’État, qui leur
appartenaient fréquemment en fait, lors même que ce ne fût plus un droit
de leur caste, les patriciens avaient un moyen bien plus sûr d’agrandir
largement leur patrimoine. On le sait bien, et nous n’insisterons pas;
ils se faisaient donner, au sortir de charge, le gouvernement d’une
province, et cela suffisait.
Les provinces étaient donc rançonnées diversement: par les magistrats
d’un côté, par les publicains de l’autre. Il est vrai que magistrats et
publicains s’entendaient d’ordinaire, pour se prêter un mutuel appui
dans leurs affaires et en assurer la prospérité commune; ce fut
longtemps le but avéré des lois judiciaires, ainsi que nous
l’expliquerons en détail; alors les provinces n’avaient plus ni le
moyen, ni le droit de se plaindre.
Pour des raisons différentes, la situation des patriciens et des
plébéiens était donc la même dans ces sociétés, toutes proportions
gardées; ils avaient ces parts sociales cessibles que nous nommons des
actions, qu’ils appelaient _partes_. Lorsque les chevaliers ne
figuraient pas en nom dans l’adjudication, ils devaient avoir eux aussi
des _partes_.
L’assimilation s’accentuera chez nous, lorsque la petite bourgeoisie et
les ouvriers y mettront de plus en plus leurs épargnes, ainsi qu’ils
commencent déjà à le faire. Grâce à Dieu, elle ne sera jamais complète.
Les initiatives privées, même les plus humbles, ne sont pas menacées
d’absorption par l’État ou par les grandes compagnies privilégiées, de
notre temps, autant qu’à Rome. Elles resteront, il faut l’espérer, par
la force de nos mœurs et de nos lois, plus libres et, par cela même,
plus énergiques, plus justes dans leurs œuvres et plus fécondes pour le
bien public.
§ 8.--Appréciation du système des adjudications de l’État.
Montesquieu pouvait mieux voir que les hommes de notre temps, les effets
de ces procédés de la ferme et de l’adjudication appliqués à l’impôt,
parce qu’ils étaient pratiqués sous ses yeux. C’est ainsi que nous
pouvons, à l’inverse, voir mieux que lui, et mieux comprendre les grands
mouvements de la banque et de la spéculation.
L’illustre écrivain a traité la matière, avec une hauteur de vue et dans
un langage qui lui sont propres. L’un des chapitres de son livre sur
l’_Esprit des lois_[250], porte pour titre ces mots:
[250] Liv. XIII, ch. XIX. Voy., en outre, Fournier de Flaix, _Traité
de critique et de statistique comparée des institutions financières
au dix-neuvième siècle_. Paris, 1888.
«Qu’est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la ferme
ou de la régie des tributs?
»Par la régie», dit-il, «le prince épargne à l’État les profits immenses
des fermiers, qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la
régie, il épargne au peuple le spectacle des fortunes subites, qui
l’affligent... Par la régie, le prince épargne au peuple une infinité de
mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des
fermiers, qui montrent un avantage présent dans des règlements funestes
pour l’avenir.» Tout cela est d’une admirable clarté, c’est le résumé de
l’histoire des publicains à Rome, aussi bien que l’histoire des fermiers
généraux en France.
Ce qui est également évident, c’est ce qu’ajoute Montesquieu quelques
lignes plus bas: «Il y a un art des inventions pour prévenir les
fraudes, que l’intérêt des fermiers leur suggère et que les régisseurs
n’auraient su imaginer.»
On voit moins clairement, peut-être, la logique de ce qu’il dit ensuite,
que, dans les républiques, les revenus de l’État sont presque toujours
en régie. C’est le contraire qui semblerait, cependant, devoir se
produire, à raison du caractère égalitaire et libéral de l’adjudication,
mise à la portée de tous.
L’histoire de la République romaine contredit absolument en fait son
affirmation. C’est au moins une exception. Mais, en vérité, quelle
énorme exception cela devait constituer aux yeux de Montesquieu, dans
l’histoire de l’humanité! Nous l’avons dit, le système du fermage des
impôts dura autant que la République romaine, malgré le caractère
aristocratique de ce gouvernement. Il s’effaça rapidement pour faire
place, en la plupart des cas, à la régie, quand arriva l’empire, avec
son fonctionnarisme, et les procédés autocratiques qui lui étaient
naturels, dans la distribution des faveurs ou des charges de l’État.
C’est donc le contraire de ce qu’indique Montesquieu comme un principe,
qui s’est passé dans la république romaine.
De notre temps, la ferme des impôts n’existe plus guère, en fait, autour
de nous. Elle n’a, sans doute, que bien peu de partisans. Mac Culloch
soutient, cependant, qu’elle est avantageuse, dans le cas des taxes «qui
peuvent être perçues sans investigations dirigées sur les affaires
privées des individus[251].» Mais quelle est la taxe à l’égard de
laquelle on peut sûrement protéger les particuliers contre les
exigences, les subtiles chicanes, et parfois contre la rudesse
impitoyable des adjudicataires devenus agents du fisc. Ce mode de
perception augmente certainement l’impopularité de l’impôt; nous le
voyons bien pour les droits de place dans les marchés, et même pour les
octrois dans certaines de nos villes.
[251] Voy. de Parieu, _Traité des impôts_, t. I, p. 105-107.
Est-ce que les taxes sur les fenêtres, les chevaux, les voitures,
l’emploi du papier timbré pour certains actes, et les douanes, cités par
Mac Culloch comme susceptibles de fermage, ne peuvent pas devenir
l’objet de mille tracasseries et de mille exactions, quoiqu’elles
n’impliquent pas une investigation dans les affaires privées des
individus? Montesquieu affirme très justement le contraire dans ces
paroles énergiques: «Les États les plus malheureux sont ceux où le
prince donne à ferme ses ports de mer et ses villes de commerce.»
Assurément, il s’agit là des douanes, et c’est, en effet, précisément
sur elles que portèrent peut-être les plus redoutables abus des
publicains.
Quant à l’exécution des travaux publics, au contraire, le système des
adjudications est universellement et très opportunément admis
aujourd’hui.
Il en est de même pour les fournitures de l’État, et particulièrement
pour celles des armées. Là, sans doute, la surveillance doit être
vigilante et sévère. Les abus y sont à craindre incontestablement,
surtout en temps de guerre; mais quels que soient les scandales dont
nous avons eu à souffrir les tristes effets, il faut bien reconnaître
que la faute en est presque toujours à la pression exercée par les
circonstances, plus qu’à l’institution elle-même.
Comment trouverait-on ailleurs ce que peut donner l’adjudication de ces
sortes de choses? Le mobile de l’intérêt privé, avec sa puissance
indéterminée de développement et sa fécondité hâtive, peut devenir, à
certains moments de crise, absolument nécessaire pour obtenir la
promptitude des résultats et la quantité des produits exigés
impérieusement, par exemple, en vue des besoins de l’attaque ou de la
défense nationale.
Pour ces sortes d’entreprises, on ne spécule que sur les prix de revient
et le montant de l’adjudication, et seulement dans les rapports de
l’adjudicataire avec l’État; les particuliers n’en souffrent donc que
par les malfaçons; mais l’État, s’il le veut bien, est ordinairement de
force à empêcher les abus de ce genre.
Le danger s’est fait sentir de bien autre façon, lorsque, au contraire,
les particuliers ont été livrés directement en pâture, avec
l’assentiment et dans l’intérêt de l’État, à l’avidité de spéculateurs
qui sont presque des fonctionnaires, comme cela a lieu forcément pour la
ferme des impôts. Les provinces romaines, l’Italie elle-même, eurent
tant à en souffrir, qu’on essaya à plusieurs reprises, mais inutilement,
sous la République, de modifier ce mode de perception; on fut jusqu’à
suspendre la levée de certains impôts.
Tous les autres dangers indiqués par Montesquieu, notamment les immenses
et subites fortunes, et bien d’autres maux plus graves encore et
spéciaux à la société romaine, se réalisèrent par le fait des
publicains. C’est à Salluste[252], à un Romain, à un ancien proconsul de
Numidie, où il avait commis d’abominables exactions, que Montesquieu
semble avoir emprunté les austères paroles, que nous avons rapportées
plus haut, sur le danger de pareilles fortunes.
[252] Ou tout au moins, à des lettres qui furent écrites vers son
époque, et sur l’auteur desquelles on est en contestation
aujourd’hui.
Sully avait signalé les mêmes dangers à Henri IV, d’un point de vue
moins élevé peut-être, mais très juste et très pratique. «Ce sage
ministre», dit M. Oscar de Vallée, «pensait que les fortunes excessives,
faites dans le maniement des deniers publics ou dans les usures privées,
étaient d’un funeste exemple pour tout le monde et surtout pour la
noblesse, disposée à échanger son honneur contre de l’argent. Il ne se
trompait pas sur le caractère du luxe qu’engendrent les richesses ainsi
obtenues, et savait bien qu’au lieu d’exciter l’émulation dans le
travail, il arrachait les hommes aux professions utiles, les corrompait
en un instant, et leur inspirait cette avidité dont on ne rougit pas,
parce qu’elle se répand comme un mal contagieux[253].»
[253] O. de Vallée, _Les manieurs d’argent_, p. 47.
SECTION II.
Les banquiers; nature et développement de leurs opérations[254].
[254] On peut voir une bibliographie très étendue sur cette matière et
quelques détails historiques intéressants, au _Répertoire général
alphabétique du droit français_ publié sous la direction de M.
Fuzier-Herman, par MM. Carpentier et Frèrejouan du Saint. Paris,
1891, t. VII, p. 421, vº Banque.
Nous avons dit qu’il ne fallait pas confondre sous le nom de banquiers,
tous les _negotiatores_ qui s’agitaient à Rome sur le Forum ou qui
exerçaient leur industrie dans les provinces.
Beaucoup, il est vrai, faisaient des opérations sur le numéraire,
accessoirement à leur commerce, et il en était fréquemment de même pour
les publicains qui, au besoin, trafiquaient accessoirement aussi sur les
prêts et dépôts d’argent. Mais il ne suffit pas de prêter son argent à
intérêt ou même de faire des avances de fonds, pour faire, à proprement
parler, des affaires de banque. On peut être capitaliste, usurier même
sur une très grande échelle, et traiter de grosses affaires d’argent,
sans être banquier, de la bonne ou de la mauvaise catégorie.
Brutus plaçait à Chypre ses capitaux à 48 pour 100, Verrès les plaçait
en Sicile à 24 pour 100; en Bretagne, Sénèque n’avait pas eu plus de
scrupules, et nous savons que le grave Caton faisait des prodiges pour
assurer le produit et la solidité de ses placements. Vers la même
époque, les Allobroges devaient à Fonteius, ou à ses prête-noms, 30
millions de sesterces. Presque toutes les villes de la Carie étaient
débitrices d’un certain Cluvius de Pouzzoles. Salamine devait des sommes
considérables à ce Scaptius, prête-nom de Brutus, qui faisait mourir de
faim les sénateurs assiégés dans leur curie, pour les faire payer.
Pompée avait prêté des centaines de millions de sesterces à des rois ou
à des villes de la Grèce et de l’Asie. On ne peut pas dire cependant que
Brutus, Verrès, Sénèque, Caton et Pompée fussent des banquiers.
Méritent-ils même qu’on se borne à les appeler des capitalistes ou des
spéculateurs! L’histoire pourrait, à bon droit, les flétrir d’un autre
nom. Malheureusement, leurs procédés n’étaient pas des exceptions; ils
n’étaient, au contraire, que le reflet des mœurs communes à presque tous
les riches des derniers siècles de la République.
On sait que les premières révoltes de la plèbe eurent pour cause les
dettes et les excès des usuriers; mais dans les temps anciens, c’était
plus encore contre les riches patriciens que contre les banquiers ou
_argentarii fœneratores_ de profession, que ces révoltes étaient
dirigées. La nature des réclamations prenait un caractère
essentiellement politique, dans lequel les revendications de castes se
généralisaient, et finissaient par dominer les plaintes des intérêts
matériels en souffrance.
Nous ne devons parler, ici, que de ceux qui pratiquaient des procédés
réglés par les lois, ou régis par des traditions et des coutumes
professionnelles; non des actes de spéculation accidentels ou frauduleux
par eux-mêmes.
§ 1er.--Caractères généraux de la banque et des banquiers de Rome; leurs
dénominations.
Les banquiers, à proprement parler, c’est-à-dire ceux qui font
profession de trafiquer sur l’argent, l’or, les monnaies et les valeurs
d’échange, en général, devaient être fort nombreux à Rome, si l’on en
juge par la série extraordinaire de noms qui ont servi à les désigner.
Il faut reconnaître, d’ailleurs, que leurs opérations furent de natures
très diverses.
On commença évidemment par organiser instinctivement le commerce du
change des valeurs métalliques, accompagné de l’appréciation des métaux,
dans les boutiques du Forum. Mais dès que les relations de Rome
s’étendirent vers l’Orient, le marché fut envahi, non seulement par les
pratiques et les usages de la banque établis depuis longtemps en Grèce,
mais par les Grecs eux-mêmes, qui en avaient l’expérience et le goût.
C’est pour cela, certainement, que les divers procédés de la spéculation
reçurent des noms grecs, et que les spéculateurs eux-mêmes furent
appelés du nom générique de _Grecs_, _Græci_. Peut-être finit-on par
prendre ce nom en mauvaise part, comme on disait, dans un autre sens,
_Græculi_[255]. C’est justement ce qui s’est produit chez nous, pour ce
nom de _Grecs_ et pour quelques autres, à l’occasion de ces mêmes
affaires d’argent.
[255] Cicéron, _Ad Quintum_, I, 1. «_Fallaces sunt permulti et
leves... Ipsis diligenter cavendæ sunt quædam familiaritates, præter
hominum perpaucorum qui sunt vetere Græcia digni._»
Les banquiers furent essentiellement des manieurs d’argent, dans tous
les sens du mot, et nous ne pouvions les laisser de côté dans cette
étude. Mais ils ne constituèrent pas, comme les publicains, un État dans
l’État; aussi n’aurons-nous que peu de choses à rapporter sur ce que
nous appelons leur histoire externe, c’est-à-dire sur les événements de
l’histoire romaine qui se rattachent à leurs opérations.
Il existe, au contraire, des documents fort nombreux sur leur histoire
interne, c’est-à-dire sur le fonctionnement de leur institution,
considérée en elle-même.
Nous pourrons, en conséquence, entrer dans certains développements, soit
ici, pour indiquer le rôle qu’ils ont dû jouer dans le monde romain, à
raison de la nature de leurs spéculations; soit ultérieurement, si nous
cherchons à déterminer en détail, les règles juridiques qui concernent
leurs rapports entre eux, avec le public, ou celles qui régissent leurs
sociétés.
Incontestablement, ce qui a fait la force des publicains, c’est leur
organisation en grandes sociétés de capitaux. A la vérité, les sociétés
formées par les banquiers ont été nombreuses, intéressantes à étudier de
près, elles ont été l’objet de dispositions spéciales de la loi ou de la
jurisprudence; mais il y avait une raison pour qu’elles n’atteignissent
jamais le même degré de puissance. C’est la loi romaine du droit commun
sur les sociétés qui, en continuant à les régir en principe, empêcha
certainement les institutions de crédit de prendre, comme chez nous,
leur essor.
Nous avons vu que l’État s’était réservé, instinctivement ou par
principe, peu nous importe ici, mais très réellement en fait, le
monopole des grandes opérations, et nous avons indiqué le moyen très
simple qu’il avait adopté pour cela. Il avait fait de la liberté
d’association un privilège dont il restait le maître. Or, les banquiers
étaient des spéculateurs privés. Même d’après les opinions les plus
avancées à cet égard, s’ils eurent un caractère public, ce ne fut que
d’une manière accessoire, secondaire ou exceptionnelle; et c’est pour
cela qu’ils ne purent pas bénéficier des moyens d’organisation
nécessaires pour faire fonctionner des opérations étendues, comme le
font de notre temps les banques nationales, et les grandes sociétés de
crédit. Assurément ils avaient à côté d’eux des sociétés de publicains
aussi largement organisées que nos grandes compagnies, et qui auraient
pu leur servir de stimulant ou de modèle, mais il ne leur était pas
permis, par le droit, d’étendre aussi loin leur ambition.
Les publicains tenaient leur mission de l’État. En se portant
adjudicataires des impôts, des travaux publics ou des fournitures
(_redemptio, locatio censoria_), ils achetaient, en même temps que
l’entreprise, nous l’avons démontré, le droit de l’exploiter en dehors
de la loi commune et avec des actionnaires.
L’État n’avait pas songé à se faire banquier, ni à organiser des
sociétés de banques privilégiées, ni à mettre les entreprises de la
banque en adjudication, comme il le faisait pour tant d’autres choses.
Les banquiers durent se contenter, quand ils voulurent étendre leurs
affaires, de la petite société privée avec son _jus fraternitates_, qui
soumettait tout au caprice ou à la mort de chacun des associés.
Sans doute, les publicains auraient pu faire la banque, et l’organiser
sur de larges bases, puisqu’ils avaient les moyens légaux de réunir les
capitaux nécessaires. Ils la firent, en effet, parfois, en mettant à
profit les ressources de leur puissante organisation. Nous verrons même
que Sylla leur fut favorable, de ce côté, tout en voulant les frapper à
la tête, sur leur domaine de prédilection, l’Asie; car eux seuls furent
assez riches pour se faire les banquiers des pauvres provinciaux dont
Plutarque nous a retracé les misères. Dans cette circonstance, ils
augmentèrent inopinément les bénéfices espérés de leur entreprise
principale, l’adjudication des impôts. Rien n’indique que le fait se
soit produit ailleurs avec les mêmes développements.
Nous constaterons cependant que Cicéron et Pompée se servaient des
publicains de Grèce, pour faire de considérables dépôts d’argent.
Toutes ces indications et bien d’autres, pourraient donner à penser, en
réalité, que c’est par les publicains que se firent les plus grandes
opérations de banque de l’antiquité. Mais ce n’était pas là le principal
objet de leurs associations; leur spéculation essentielle devait porter
sur l’entreprise qu’ils s’étaient fait adjuger, et qui devait suffire à
absorber d’ordinaire leurs capitaux et leurs soins.
Nous ne pourrons donc trouver de grandes associations spécialement
affectées aux opérations de banque, ni chez les publicains, ni chez les
banquiers ordinaires. Nous n’en trouverons pas chez les publicains, par
la raison que nous venons de donner: ils avaient la possibilité légale
et les moyens d’agir, mais ils avaient un autre objet à réaliser. Nous
n’en trouverons pas dans les banques ordinaires, parce qu’elles
n’avaient ni la vitalité légale nécessaire, ni les moyens de s’étendre
jusqu’aux sociétés de capitaux.
Mais, en revanche, que de fonctions nombreuses et variées ces manieurs
d’argent ont dû exercer pour en retirer un profit plus ou moins exagéré,
suivant leur valeur morale très diverse, ou la situation qu’ils
occupaient, jusque sur les degrés les plus extrêmes de l’échelle
sociale.
Plus occupés que les nôtres du change métallique, à cause du peu de
fixité et de la variété des valeurs monétaires, surtout dans les temps
anciens, ils ont été beaucoup moins avancés qu’eux pour le maniement des
fonds par les titres; ils ne connaissaient, quoi qu’en aient pu dire des
juristes autorisés, ni la lettre de change, du moins avec la clause à
ordre, ni les valeurs au porteur proprement dites[256].
[256] Voy. Caillemer, _Antiquités juridiques d’Athènes_.
Les Romains ne pratiquèrent pas la monnaie fiduciaire, ils ne firent que
des monnaies faussées.
Malgré ces infériorités et ces lacunes, l’intervention des banquiers
dans les affaires d’argent paraît avoir été peut-être plus usuelle
encore que de notre temps, pendant les derniers siècles de la République
romaine.
On a cherché à grouper les noms très nombreux donnés à ceux qui
spéculaient sur la monnaie et les valeurs[257]. Mais il nous paraît que
l’on doit agir très prudemment à cet égard.
[257] Voir notamment les thèses de doctorat de MM. Da, Paris, 1877;
Cruchon, Paris, 1878; Chastenet, Paris, 1882; Taudière, Poitiers,
1884,--Voy. aussi Guillard, _Les banquiers athéniens et romains_. Et
dans l’ancienne littérature de notre pays, Saumaise, _De Fœnore
trapezitico_, 1640.
D’abord, les mêmes hommes devaient pouvoir joindre à leur titre
générique de banquiers _argentarius_ ou _mensularius_, des
qualifications variées. Nous croyons, en d’autres termes, qu’il y avait,
dans cette diversité de noms, du moins en principe et sauf
exceptions[258], des dénominations de fait et de langage usuel, plutôt
qu’un système de classification juridique ou légale.
[258] Voy. _Dictionnaire_ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_,
article de E. Saglio, et pour les questions de droit, _eod. vº_,
article Humbert.--Mommsen, _Hist. de la monnaie romaine_, III, p.
172, liv. Ier de la traduction Blacas; et Fr. Lenormant, _La monnaie
dans l’antiquité_. Paris, 1879.
Voici les principales dénominations que l’on trouve dans les textes
romains littéraires ou juridiques.
Et d’abord les désignations qui semblent être génériques sont celles de
_mensularii_, d’_argentarii_, de _trapezitæ_, _danistæ_, auxquelles on
joignait, suivant les cas et les spécialités, celles de _locatores_,
_venditores_, _mercatores_, _ærarii_ et même _vascularii_ et _fabri_,
surtout dans les temps anciens, où la monnaie se confondait presque avec
les métaux qui servaient à la faire.
Le nom de _collybistæ_ se réfère plus spécialement à des opérations de
change, celui de _nummularii_ aux opérations sur les monnaies
métalliques, celui de _probatores_ aux opérations de contrôle, celui de
_fœneratores_ aux avances de fonds.
D’autres dénominations similaires, dont quelques-unes ont été empruntées
aux Grecs, se retrouvent encore dans les textes, ainsi que l’expression
même de _Græci_, qui nous ramène, sinon à l’origine, du moins à l’époque
du premier développement des banques de Rome[259].
[259] Voici quelques dénominations qui s’appliquent, d’après les
écrivains latins, à ceux dont nous parlons, en sus de celles que
nous indiquons au texte: «_Argenti structores, locatores,
mercatores, hemerodanistæ, cernatistæ, argenti spectatores,
probatores, æsculatores, zigostates, campsores, cambiatores,
bancarii._» Voir le classement de M. Cruchon, _loc. cit._, qui
contient d’autres expressions équivalentes, et quelques-unes aussi
qui s’en éloignent trop.
§ 2.--Actes divers compris dans les opérations usuelles des Banquiers.
1º _Contrôle et change des monnaies métalliques._--Les premières
opérations sur les valeurs durent porter, non sur de la monnaie
proprement dite, ni sur des titres, mais sur les lingots de métal qui en
firent les premiers offices.
Nous ne referons pas ici l’histoire des monnaies. La matière a été
traitée par des maîtres éminents, à diverses reprises[260]. Nous nous
bornerons à rappeler, en des traits généraux, ce que l’on trouve
condensé sur ce point dans un texte célèbre de Paul, au Digeste[261],
auquel il suffit d’ajouter quelques observations.
[260] Voy. notamment Mommsen, _loc. cit._ Fr. Lenormant, _Monnaie dans
l’antiquité_, 3 vol. Lévy, 1879. VIIIe et IXe liv. des séances de
l’Acad. en 1877. Et du même auteur, l’article vº _As_, au
_Dictionnaire_ de Daremberg et Saglio.
[261] L. 1, _pr._, D., _de contr. emptione_, 18, 1: «_Origo emendi
vendendique a permutationibus cœpit: olim enim non ita erat nummus:
neque aliud merx, aliud pretium vocabatur: sed unusquisque secundum
necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando
plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit: sed quia non
semper, nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego
desiderarem, invicem haberem, quod tu accipere velles, electa
materia est, cujus publica ac perpetua æstimatio difficultatibus
permutationum æqualitate quantitatis subveniret: eaque materia forma
publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia præbet quam
ex quantitate: nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium
vocatur._» Aristote avait donné une définition dans laquelle, fait
observer M. Lenormant, on trouve, plus nettement indiquée, la
distinction entre la monnaie signe et la monnaie marchandise.
Aristote ajoute, en effet, que la matière employée a une _valeur par
elle-même_, et que la marque a pour but de délivrer de l’embarras de
continuels mesurages.--Voy. Lenormant, _La monnaie dans
l’antiquité_, t. I, p. 91, et III, p. 19. Aristote, _Politic._, I,
6, 14-16; t. I, p. 53, trad. B. Saint-Hilaire. Paul a voulu
évidemment abréger sa définition, les mots _non tam ex substantia
quam ex quantitate_ prouvent bien que la notion complète était dans
son esprit, et même elle apparaissait dans sa définition.
«Chez les Romains primitifs», dit M. F. Lenormant[262], «comme chez les
Grecs d’Homère et chez tous les peuples aryens à leur origine, où la vie
pastorale a joué un si grand rôle, non seulement la monnaie était
inconnue, mais ce n’étaient même pas les métaux qui formaient la matière
principale des échanges. La valeur des choses s’estimait et se payait en
bétail (_pecus_), d’où vient le nom _pecunia_, conservé plus tard pour
désigner le signe des échanges commerciaux. Dans tous les fragments
parvenus jusqu’à nous, des lois les plus anciennes de la République, le
taux des amendes est fixé en bœufs et en moutons, et ce n’est que
relativement plus tard qu’on y voit apparaître une taxation en sommes
monnayées ou même en poids de métal.»
[262] Fr. Lenormant, art. du _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _As_,
qui cite: Varro, _De ling. lat._, V, 19; Columel., _De re rustica_,
6; Festus, _De Verb. signif._, p. 213, édit. Lindemann; cf.
Marquardt, _Handb. der röm. Alterth._, III, II, p. 3; Festus, p.
202; Cicéron, _De Republ._, II, 9, 16; Varro, _De re rustica_, II,
1; Pline, XXXIII, 1, 7; _Lange Röm. Alterth._, t. I, p. 455 et suiv.
On échange d’abord les objets les uns contre les autres, c’est l’époque
primitive, avec laquelle notre institution n’a rien à voir. Mais un
objet commun d’échange se produit; c’est du cuivre ou de l’airain
d’abord (_æs_); il faut, à chaque vente, vérifier la substance des
lingots, en déterminer le poids, et aussitôt les _mensularii_
apparaissent derrière leur table, au Forum, dans des _tabernæ_, voisines
d’abord de celles des bouchers, qu’elles chassent et supplantent
bientôt. C’est l’époque où le _libripens_ jouait un rôle effectif.
Laissons de côté, pour le moment, ces modestes échoppes, avec leur banc
ou leur table (_mensa_), nous les verrons s’embellir, se déplacer, pour
se porter, ainsi transformées, sous les colonnades des somptueuses
basiliques.
Au lingot primitif de cet _æs rude_, composé de cuivre mêlé à quelque
peu d’étain, succédèrent des fragments marqués par les particuliers
eux-mêmes. L’intervention de l’État n’apparaît qu’à une époque
incertaine, que la tradition romaine fait remonter à Servius
Tullius[263], mais qui n’est pas probablement aussi ancienne. Il n’y a
de documents officiels, à cet égard, que depuis la loi Alternia-Tarpeia
(de 300-454), suivie des lois Menenia-Sestia (302-452), et Julia-Papiria
(324-430). La monnaie d’argent ne fut employée qu’en 486-268, en vertu
de la loi Fabia-Ogulnia; la monnaie d’or sous César seulement[264].
[263] Pline, _Hist. nat._, XVIII, 3, 12; Festus, _op. cit._, p. 246.
[264] «Pendant toute la durée de la République», dit M. Lenormant (t.
I, p. 181), «les Romains, à l’exemple des Athéniens, ne fabriquèrent
des monnaies d’or, que dans les cas exceptionnels, bien que toutes
les grandes affaires se réglassent au moyen de payements en or, sous
forme de lingots ou d’espèces étrangères librement tarifées par le
commerce.» _Sic_, Mommsen, _H. R._, t. II, p. 119.
Lorsque la monnaie officielle fit son apparition, les Romains étaient
donc en relations avec les peuples qu’ils avaient commencé à soumettre,
les _negotiatores_ étrangers étaient venus trafiquer avec le public et
les _negotiatores_ de Rome. Bientôt après, vinrent les Grecs. Or, en
supposant que la monnaie romaine fût acceptée à Rome sans contrôle, il
ne pouvait en être de même des monnaies ou des valeurs étrangères qui,
toutes, n’avaient pas encore réalisé les mêmes progrès que la monnaie
romaine.
Ce que les _mensularii_ primitifs faisaient pour les payements en
lingots, ils durent nécessairement le faire pour les ventes, dans
lesquelles les monnaies étrangères, inconnues ou douteuses,
s’introduisirent de toutes parts sur le Forum. Elles n’y avaient pas
cours forcé, on le pense bien: _Loco mercis habebantur_[265], sauf
peut-être quelques monnaies grecques[266]; et le rôle des banquiers,
appréciateurs des monnaies ou intermédiaires du change, n’en devint que
plus difficile et plus important.
[265] Pline, _Hist. nat._, XXXIII, 3, 13.
[266] Mommsen, _Hist. de la monnaie_, p. 196 à 207.
Le butin fait à la suite des guerres de conquête dut augmenter encore
cette affluence de valeurs exotiques, et c’est ainsi que le _collybus_,
c’est-à-dire le change, fut la principale opération des banquiers
anciens, en même temps que la _probatio_, le contrôle des monnaies, la
fixation des cours de change (_æraria ratio_)[267], l’assistance à la
pesée et au versement qui en était fait.