Les employés libres et citoyens romains étaient probablement presque

tous actionnaires, tout nous autorise à le croire, suivant l’expression

de Valère Maxime au sujet de l’un d’eux: «_particulas habebant[177]._»

Mais le plus grand nombre des actionnaires restait à Rome, employés à

l’administration centrale ou simplement rentiers. Ceux-ci avaient

parfois de grosses parts: «_Magnas partes publicorum habebant[178]._»

Les nobles y avaient aussi des actions importantes, mais secrètes,

suivant l’expression de Mommsen[179].

[177] Valère-Maxime, VI, 9, nº 7. Cicéron, _Verr._, 2, _passim_.

[178] Cicéron, _Pro Rabirio_.

[179] Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 58.

Ainsi peut s’expliquer, même pour l’époque où les distributions

publiques ne pouvaient suffire à faire vivre la foule des frumentaires,

ce mot du tribun Philippe, rapporté par Cicéron: «_Non esse in civitate

duo millia hominum qui rem habeant._ Il n’y a pas dans la ville deux

mille hommes qui aient quelque chose[180].» Les grandes fortunes étaient

peu nombreuses, en effet; les immeubles surtout étaient réunis dans le

patrimoine de quelques grandes familles; mais la classe moyenne

bénéficiait des richesses amassées par les publicains, très probablement

elle jouait sur la variation des cours, au Forum et dans les basiliques.

[180] Cicéron, _De offic._, II, 2.

Par là, et avec la ressource modeste du petit commerce et de la petite

industrie, se soutint quelque temps cette vigoureuse classe moyenne qui

avait fourni des légions à d’innombrables guerres. Cicéron ne le dit-il

pas formellement dans un texte dont nous lui avons fait application à

lui-même[181]? «Il n’y a que trois procédés à la portée de ceux qui ont

besoin de gagner de l’argent honnêtement: le commerce, le travail, et

les adjudications publiques, _publicis sumendis_[182].» Chez tous les

peuples, c’est du commerce ou du travail professionnel que vit la

bourgeoisie; le trait caractéristique pour les Romains, c’est qu’on

ajoute l’œuvre des fermes de l’État, c’est-à-dire les entreprises des

publicains, comme troisième ressource normale du grand public, mise sur

le même rang que les deux autres. C’est la reproduction sous une autre

forme du mot de Polybe, «tout le monde, peut-on dire», est intéressé aux

bénéfices de ces entreprises.

[181] _Supra_, chap. I, sect. VI, p. 81.

[182] Paradoxes, VI, II.

Cette classe moyenne était, d’ailleurs, restée plus forte et plus

nombreuse qu’on ne le croit peut-être, puisque, par une merveille de

dignité patriotique ou d’orgueil de race, les prolétaires ne furent

admis dans l’armée que par une innovation de Marius. A cette époque,

cependant, les Romains avaient déjà, depuis longtemps, de nombreuses

armées en campagne, ils avaient étendu leurs victoires en Italie et au

delà des mers, de tous les côtés à la fois, en même temps qu’ils

peuplaient de leurs _negotiatores_ aventureux les terres destinées aux

conquêtes de l’avenir. «_Equites romani milites et negotiatores[183]._»

La classe moyenne s’enrichissait, et elle semblait, par ce fait même,

destinée à décliner plus que tout autre sous l’influence dissolvante des

mœurs nouvelles[184].

[183] Salluste, _Jugurtha_, 65.

[184] «Que l’on consulte les listes civiques!» dit Mommsen. «De la fin

des guerres d’Annibal à l’an 595, le nombre des citoyens va

croissant, chose qui s’explique facilement par les distributions

faites tous les jours et sur une grande échelle des terres

domaniales; après 595, où le cens a donné 328,000 citoyens valides,

on entre dans une période constamment décroissante; les listes de

l’an 600 tombent au chiffre de 324,000, celles de 607 tombent à

322,000, celles de 623 à 319,000; chose déplorable pour une époque

de paix au dedans et au dehors.» Comment pouvait-il en être

autrement, dans une société où la famille commençait à se décomposer

par la plaie toujours envahissante du divorce, et où les traditions

domestiques étaient supplantées par les vices qui avaient fait périr

les plus grands peuples de l’antique Orient?

Mais, en dehors de ces considérations générales, de leur nature toujours

un peu vagues, ce qui prouve, jusqu’à l’évidence, que ce mouvement de la

spéculation, dans les entreprises de l’État, fut, au sixième siècle de

Rome et au commencement du septième, aussi général, aussi universel et

aussi important que nous le disons, c’est la suite de ce précieux

chapitre de Polybe, que nous voudrions pouvoir reproduire tout entier

ici, et qui nous donne une idée si merveilleusement exacte de l’état

politique et économique des anciens.

En constatant l’ascendant et l’autorité très effective qu’exerce le

Sénat sur le peuple, Polybe en recherche les causes; or, celle qu’il

place la première de toutes, celle sur laquelle il insiste presque

exclusivement, c’est que le Sénat a entre ses mains le sort des

publicains, c’est qu’il lui appartient de leur accorder des délais, de

diminuer leurs charges, d’annuler leurs baux, de les juger, ainsi que

les autres causes, et, par là, de léser ou de favoriser tous ceux qui

s’intéressent à ces adjudicataires, c’est-à-dire par la force même des

choses, le peuple tout entier[185].

[185] Voici, en effet, la suite du texte dont nous avons commencé à

transcrire plus haut la traduction (voy. p. 103): «Tout cela est au

pouvoir et à la discrétion du Sénat, car il peut accorder des

délais, si quelque événement malheureux est intervenu il peut faire

remise aux publicains d’une partie du prix de leur ferme, ou même si

un accident empêche l’opération de se réaliser, il peut annuler

l’adjudication. Or il y a là une multitude de choses, à l’égard

desquelles peuvent être lésés ou soutenus, ceux qui spéculent sur

les fonds publics et les adjudications; et tout cela revient aux

sénateurs. Mais surtout, c’est dans l’ordre des sénateurs, que sont

pris les juges, pour la plupart des poursuites publiques ou privées,

pour peu que l’accusation ait de la gravité. En sorte que tous sont

soumis à la puissance du Sénat, et, de crainte d’avoir un jour

besoin de recourir à lui, personne n’ose résister ni s’opposer à sa

volonté» (Polybe, _loc. cit._, VI, 17). On voit qu’à côté du droit

sur les publicains, il n’est question ici que des droits de

juridiction comme de chose d’importance. Mais ce droit de

juridiction, les publicains s’en empareront bientôt, de telle sorte

que nous serons obligés de faire l’histoire des lois judiciaires,

pour faire celle des publicains.

Il y a là, assurément, une constatation qui devrait paraître au premier

abord singulière et sur laquelle, cependant, on ne s’est jamais beaucoup

appesanti, que nous sachions. Le texte fait partie d’une section

concernant la constitution de la République romaine; étude des plus

curieuses, au point de vue politique, où, suivant l’expression de M.

Maynz, «l’historien grec cherche à démontrer, avec sa sagacité

habituelle, que c’est la combinaison intelligente des trois éléments:

peuple, Sénat et magistrats, qui constitue le grand mérite de la

constitution romaine et la rend supérieure à toutes les autres

constitutions connues[186].»

[186] Maynz, _Cours de droit romain_, introduction, nº 49, note.

Pour arriver à sa démonstration, Polybe signale d’abord les attributions

du Sénat: elles sont considérables en toutes matières; il les énumère

longuement, et, cependant, lorsqu’il recherche, en poursuivant sa thèse,

ce qui constitue, aux yeux du peuple, le prestige et l’autorité de cette

illustre assemblée, c’est à son influence sur les affaires des

publicains qu’il s’arrête.

Le Sénat n’est-il pas cependant législateur? N’est-il pas le maître de

la politique, des affaires extérieures, de l’administration, du culte,

de la distribution du butin, de la levée des armées, de la fixation des

impôts, et de tant d’autres choses[187]?

[187] V. Willems, _Le Sénat de la république romaine_, I, chap. IV, p.

329.

Tout cela doit sembler de peu d’importance à l’historien, au moins dans

les rapports du peuple et du Sénat, car pour lui, si le peuple est

soumis au Sénat, c’est d’abord, parce que le Sénat tient dans ses mains

le sort des publicains. L’autre élément de puissance dont parle Polybe,

c’est la judicature; dans quelques années elle allait passer aux

publicains, pour augmenter encore leur importance, et nous les verrons

alors devenir tout à fait les maîtres dans l’État.

Quel est l’historien soucieux de la vérité qui eût osé, sans l’avoir

constaté par lui-même, donner une pareille prépondérance à une

attribution que l’on devait croire si secondaire et si spéciale, parmi

les pouvoirs sans nombre de ce corps tout puissant, que l’on comparait à

une assemblée de rois.

Il faut, pour qu’un semblable état de choses ait été ainsi rapporté par

Polybe, qu’il en ait été vivement frappé; il faut, en d’autres termes,

que ces entreprises des publicains aient eu sous ses yeux, dans les

mœurs et la vie des affaires romaines, un caractère d’intérêt universel,

une importance dont il n’a pu nous retracer l’image exacte, que parce

qu’il en a été personnellement le témoin.

Aussi les adjudications constituaient-elles, à chaque échéance, une

sorte d’événement d’intérêt public. L’ouvrage de Dezobry, si plein de

documents, et souvent si judicieusement exact, en fait une description

très animée. La foule se porte en masse au Forum, s’y groupe en nombre

immense autour du censeur, et le peuple est attentif à toutes les

péripéties des enchères[188].

[188] Lettre LXXXIII, t. III: «Une espèce de fermentation sourde

travaille l’ordre équestre depuis un mois; elle n’a fait que croître

de jour en jour, et ce matin, le quartier du Forum, rempli de

chevaliers, est dans une agitation prodigieuse: la basilique Æmilia

(ceci est écrit pour le temps d’Auguste; voir plus bas ce qui

concerne les basiliques), les tavernes neuves, les arcs de Janus,

sont littéralement assiégés d’une foule immense de peuple, mouvante,

bruyante, qui se heurte, va, vient, entre, sort, a l’air affairée,

effarée, impatiente, inquiète, comme si l’ennemi était aux portes de

Rome, comme si on était dans l’attente ou l’appréhension d’un grand

événement. Il s’en prépare, en effet, un très grand pour l’ordre

équestre; le bail des publicains expire dans peu de temps, et l’on

va procéder, aujourd’hui même, à une nouvelle vente pour cinq

années, des revenus de la République. Les sociétés sont en présence,

tous les intéressés directs ou indirects, grands ou petits, sont

aussi accourus sur le Forum... Les préparatifs de cette lutte

financière, à laquelle j’ai déjà assisté plusieurs fois, l’aspect de

cette foule animée d’un sentiment unique, celui du lucre, m’ont fait

fuir.» Cette description est, sans doute, une conjecture, mais, sauf

le dernier mot qui aurait, au moins, besoin d’être expliqué, elle

est extrêmement vraisemblable et juste, et c’est pour cela que nous

l’avons transcrite, sans vouloir cependant en exagérer la valeur.

Ajoutons que tout cela devait être vrai, surtout avant Auguste, et

dut disparaître même sous son gouvernement. (_Rome au siècle

d’Auguste._)

L’histoire de notre temps ne parlera guère, sans doute, des incidents

relatifs aux adjudications même des plus grandes entreprises de l’État;

il en est différemment dans l’histoire romaine. Nous verrons Dion

Cassius, Tite-Live, Cicéron, Asconius et d’autres encore, nous rapporter

avec détail, les difficultés résultant des demandes de résiliation ou de

réduction des adjudications concédées aux publicains, comme de faits

historiques importants. Les plus grands personnages de Rome seront mêlés

à ces difficultés; Caton d’Utique, Crassus, Pompée, César lui-même s’en

préoccuperont comme de choses du plus haut intérêt, tant il est vrai

qu’elles se rattachent de toutes façons, directement, au grand public.

Et lorsque, plus tard, des hommes politiques oseront toucher aux

privilèges des publicains, notamment aux lois judiciaires, on leur fera

payer cher leur audace.

Devons-nous nous étonner de cette merveilleuse expansion, et faut-il en

douter? On a pu traiter la chose comme incomprise, ou même comme

incompréhensible, avant le dix-huitième siècle, et passer, sans jeter un

regard sur ce qui en avait été écrit dans l’antiquité. Mais l’expérience

et la pratique des faits contemporains sont venus apporter la lumière,

et entourer de l’intérêt le plus saisissant ces faits que nous voyons

revivre, avec tous leurs éléments caractéristiques, autour de nous, à

l’occasion des grandes émissions.

Depuis Law, il nous a été donné, bien souvent, en France, de constater

que rien ne se propage d’une façon plus réellement étonnante, que cette

passion subite d’apporter ses capitaux aux monteurs d’affaires, de

s’associer à eux, afin de poursuivre des gains réels ou imaginaires dont

personne ne semble douter, à l’instant de la vogue. On se dispute les

premiers rangs, pour souscrire et verser son argent. Tout le monde veut

avoir sa part de bénéfices, ou au moins de spéculation et d’espérances,

en vue d’un avenir, dont les arrêts sont cependant trop souvent pleins

d’amères déceptions, et tournent parfois au désastre. Chez les Romains,

il est vrai, ces déceptions étaient moins redoutables que chez nous,

parce que l’État n’était pas sans pitié pour ses adjudicataires

malheureux, leur accordait des remises, et souvent fermait les yeux sur

leurs abus les plus criminels. La spéculation n’en avait que plus

d’attrait pour la foule avide de ce butin, qui arrivait ainsi des

provinces jusqu’à elle. On voit, par les faits qui précèdent, que la

chose avait pris des proportions auxquelles nous n’atteignons pas.

Pour qu’un peuple se laisse aller à ces entraînements chanceux et

souvent passionnés, pour qu’il compromette ou multiplie ses richesses,

dans des combinaisons quelquefois très complexes, très obscures ou très

périlleuses, il n’est pas nécessaire qu’il ait une longue existence, pas

même qu’il soit complètement organisé.

N’est-ce pas ce qui s’est presque constamment produit, dès le début de

ces gouvernements innombrables, et chez ces peuples durs à la peine, que

nous avons vus se constituer, depuis le commencement de ce siècle, dans

l’autre hémisphère?

C’est de l’association privée que beaucoup sont nés; c’est par elle, et

par les combinaisons multiples qu’elle comporte, qu’ils se sont presque

tous développés, après avoir subi des fortunes diverses.

Les peuples d’antique origine qui recherchent notre civilisation,

subissent, comme les autres, et au sortir même de leur barbarie, les

entraînements instinctifs et parfois redoutables de l’association

financière, quand ils en ont une fois senti l’attrait. Si nous en

croyons des renseignements autorisés, le Japon a vu se former, dans la

seule année 1887, plus de six cent quatre-vingt sociétés par actions, et

les années avoisinantes présentent toutes des chiffres en rapport avec

celui-là.

Le Japon, pourrait-on nous dire, sans avoir notre civilisation, en est

du moins le témoin et en subit l’influence; nous le reconnaissons

assurément. Mais que peut être cette peuplade primitive, sortant à peine

de ses maisons de bois, comme intelligence, comme habileté pratique,

juridique et financière, à côté de ce grand peuple Romain, qui avait

travaillé, combattu, triomphé de tous les peuples avec qui il avait été

mis en rapport, légiféré par lui-même, discuté pied à pied sa

constitution et ses lois, et réalisé déjà tout cela magnifiquement, dès

le sixième siècle de son existence.

Ce qu’ont fait le Japon et les autres peuples de diverses races dès leur

début dans la civilisation, comment Rome ne l’aurait-elle pas fait au

temps de la puissance et de la liberté? Il fallait l’étincelle,

dira-t-on. Nous répondrons qu’elle avait jailli. Dès que Rome eut senti

dans ses mains la force que pouvait fournir l’association de ses

capitaux immenses, l’élan fut donné: tout le constate dans les écrits de

ceux qui en furent juges par eux-mêmes. Cette Babel financière dont

parle Mommsen commence aux premières grandes conquêtes, avec les

publicains et avec les banquiers; et, dès lors, c’est la vie d’un peuple

en fermentation qui se soulève; tout le monde va mettre à trafiquer,

l’ardeur avide que l’on apportait naguère à travailler le sol romain, à

faire l’usure, à livrer des batailles, et à augmenter le territoire

conquis.

Cette organisation nouvelle des affaires d’argent s’est développée

d’elle-même, s’est réglée; elle est devenue le fait persistant et

normal. Les grandes sociétés sont restées la base de l’organisation du

travail et des finances nationales; elles ont d’autant plus prospéré,

qu’elles faisaient, presque à coup sûr, d’énormes bénéfices, pendant

toute la durée de la République.

Outre l’influence qu’elles exerçaient accidentellement, dans certains

cas spéciaux, sur les faits de la politique intérieure et extérieure,

elles eurent leur rôle permanent et leur fonction dans l’organisation de

l’État, puisqu’elles se constituaient pour toutes les entreprises de

l’État et exclusivement pour elles.

Mais nous trouverons encore, à un autre point de vue, dans l’histoire

des lois et des faits, la preuve évidente de cette extraordinaire et

fatale puissance qu’ont exercée les financiers à Rome, par d’autres

moyens[189]. Comme tous les despotes, ou bien comme les régimes

révolutionnaires de tous les temps, c’est par la _tyrannie judiciaire_

qu’ils se sont assuré l’exercice de leurs plus abominables excès, car il

faut ordinairement aux hommes, au moins les apparences de la justice

pour gouverner.

[189] Laboulaye, _Essai sur les lois criminelles des Romains_, p. 86.

Nous verrons, en effet, que de nombreuses lois judiciaires se sont

succédé des Gracques à Auguste; la plupart ont eu pour but d’assurer aux

publicains, par le mode de recrutement des juges, non seulement

l’exercice de leurs droits, mais la protection et le maintien de leurs

abus les plus horribles et les plus sanguinaires à l’égard des

provinciaux. Et cela s’est fait consciemment, ouvertement,

constitutionnellement, dans les comices, par l’influence de l’ordre des

chevaliers, parfois avec la connivence des grands, et le concours

intéressé d’une grande partie des suffrages de la plèbe.

A-t-on jamais songé, dans notre siècle, plus financier pourtant que tous

ceux qui l’ont précédé, et sous un gouvernement stable, à autoriser

d’avance les bénéfices excessifs, ou même les abus des grandes

compagnies, par la disposition des lois organisatrices de nos jurys

civils et criminels, chargés de les juger, comme on le fit à Rome

pendant de longues années? Les complaisances du pouvoir législatif

n’iront jamais, il faut l’espérer, jusqu’à ce degré de dépravation

publique.

Sans doute, il y aura toujours des magistrats prévaricateurs dans les

tribunaux, et aussi des suffrages intéressés dans les Chambres; mais, si

après avoir considéré les principes manifestement supérieurs qui

dominent l’institution de nos jurys criminels et d’expropriation, et

leur mode de recrutement, on se réfère aux actes même de ces jurys, il

est impossible de trouver nulle part une suite systématique de solutions

législatives ou judiciaires partiales et ouvertement intéressées. Ces

jurys ont été créés, par les lois, aussi éclairés et aussi indépendants

que possible. Nos jurys criminels restent au-dessus de tout soupçon de

partialité coupable; et s’il existait une tendance dans les évaluations

de nos jurys d’expropriation, elle serait plutôt favorable aux

particuliers qu’aux compagnies; ce qui peut s’expliquer d’ailleurs de

diverses façons.

Chez les Romains, au contraire, non seulement les juges furent, de parti

pris, cyniquement favorables aux publicains et intraitables pour les

gouverneurs, les magistrats et pour tous ceux qui tentaient de gêner

leurs rapines, mais, pendant des années, c’est en vue de ce résultat que

furent faites les lois sur l’organisation et le recrutement des

juridictions. Dès lors, nous verrons, dans les détails de leur histoire,

les publicains devenir ouvertement les maîtres de l’État; nous avons

déjà signalé ces faits qui seraient vraiment incroyables, si Festus,

Appien, Pline et bien d’autres ne les avaient pas affirmés dans les

termes les plus énergiques; nous en rechercherons l’explication.

Par le fait, l’importance que prirent les compagnies dans le monde

romain fut telle, que lorsque Cicéron a voulu peindre les manifestations

dont il fut l’objet, à l’occasion de ses disgrâces passagères, on dirait

qu’elles composaient à elles seules, pour lui, le _populus_, le vrai

peuple romain tout entier. Et c’était bien ce que nous avait fait

entendre Polybe, en effet. «J’ai été désigné par le Sénat comme l’homme

nécessaire, dit Cicéron; mais l’ordre équestre est, par sa dignité, très

voisin du Sénat. Or, toutes les sociétés de tous les publicains (_omnes

omnium publicanorum societates_) ont comblé de témoignages les plus

élogieux mon consulat et tous les actes de ma vie.» Au-dessous de ces

compagnies, derrière lesquelles semble disparaître l’ordre des

chevaliers, dans l’esprit de Cicéron, il n’y a plus rien que les scribes

et les humbles collèges d’artisans, de _montani_ ou de _pagani_,

c’est-à-dire, presque sans transition, la plèbe la plus infime[190].

[190] «_Proximus est huic dignitati (senatus) ordo equester: omnes

omnium publicanorum societates de meo consulatu, ac de meis rebus

gestis amplissima atque ornatissima decreta fecerunt. Scribæ qui

nobiscum in rationibus monumentisque publicis versantur, non

obscurum de meis in republicam beneficiis suum judicium decretumque

esse voluerunt. Nullum est in hac urbe collegium, nulli pagani aut

montani (quoniam plebei quoque urbanæ majores nostri conventicula,

et quasi consilia quædam esse voluerunt), qui non amplissime, non

modo de salute mea, sed etiam de dignitate decreverint._» Cicéron,

_Pro domo_, 28. A la fin du même discours, Cicéron, faisant une

nouvelle énumération dans le même sentiment, place encore les

sociétés à la tête: «_Omnes societates, omnes ordines._» Le

traducteur, sous la direction de M. Nisard, a instinctivement

corrigé, il a déplacé les rangs et traduit: «tous les ordres, toutes

les sociétés», croyant que ceci allait, comme ailleurs, après cela.

La traduction de M. Le Clerc a fait de même. Cicéron n’aurait

probablement pas accepté ce dérangement dans l’ordre d’une période

très voulue, qui prépare la fin du discours. _Eod._, 56.

Dans le même discours, pour sa maison, Cicéron reprend vers la fin ses

énumérations, et là, il place dans la hiérarchie savante de ses périodes

oratoires les sociétés avant les ordres de l’État (_societates_,

_ordines_); nous savons maintenant ce que cela signifie. Dans le

discours _pro Murena_ il fait plus encore, il place les sociétés avant

les membres les plus considérables du Sénat lui-même[191].

[191] «_Quid si omnes societates venerunt, quarum ex numero multi hic

sedent judices? Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi?_»

(_Pro Murena_, XXXIII.)

Par les efforts habiles et sans scrupules de ce peuple, que soutenaient

à la fois l’énergie des mœurs anciennes et l’enivrement des victoires

nouvelles, par la force de ces puissantes sociétés qu’il avait su

organiser, et dont l’action se répandait partout, l’or tant désiré ne

tarda pas à venir, mais il accomplit, sans délai, son œuvre corruptrice

et destructive. «Enrichis de dépouilles, vivant au sein de la licence

des armes», écrit Dion Cassius[192], «depuis quelque temps en possession

des biens des nations vaincues, les Romains eurent à peine goûté les

délices de l’Asie, qu’ils rivalisèrent de dissolution avec ses habitants

et foulèrent bientôt aux pieds les mœurs de leurs ancêtres.» Les

publicains n’y perdirent d’abord rien de leur puissance, au contraire,

mais, nous pouvons le redire pour terminer ces observations sur

l’ensemble de leurs œuvres, la République devait succomber avec eux, et,

pour une part très large, par le fait de leur influence démoralisatrice

et dissolvante.

[192] Dion Cassius, _Frag._, an de Rome 657. Voir, sur le même point,

l’intéressant résumé de Florus, III, 13.

§ 3.--Impôts et travaux publics mis en adjudication[193].

[193] Comme nous pensons pouvoir consacrer ultérieurement une étude

spéciale à l’objet du présent paragraphe, nous nous bornons, ici, à

quelques notions générales et succinctes.

Avant les guerres Puniques, à la fin du quatrième siècle, fut créé un

impôt sur lequel la spéculation devait se porter, et qui fut, dès son

origine, mis en adjudication: la _Vicesima manumissionum_[194], pendant

que se continuaient, depuis la plus haute antiquité, le fermage de la

_scriptura_, ou impôt sur les pâturages publics, et celui des

_portoria_, impôt des douanes. Il en fut de même de l’impôt sur le prix

des ventes, sur les transmissions héréditaires et de bien d’autres que

nous étudierons tour à tour, parce qu’ils furent tous donnés en

adjudication aux publicains.

[194] Voy. Tite-Live, VIII, 16.

A partir des guerres puniques, le jour se fait complètement sur la

fixation des impôts et sur leur mode de perception.

L’_ager provincialis_ s’est immensément étendu, et le régime des

_Decumani_, des collecteurs de tributs en nature ou en argent sur les

immeubles, s’est immédiatement organisé. C’est là que les publicains

commettent leurs exactions, sinon les plus considérables, du moins

celles qui sont les plus odieuses aux populations. Le régime n’est pas

le même dans toutes les provinces, mais presque sur tout le territoire

romain on retrouve les publicains, soit comme adjudicataires de la dîme,

ainsi que nous le verrons spécialement pour la Sicile et l’Asie, soit

comme intermédiaires spéculant sur la transmission du produit des impôts

sur le sol et les personnes, en même temps qu’ils sont adjudicataires

d’impôts indirects à percevoir, ou de travaux publics à effectuer[195].

[195] Les municipes avaient parfois le droit de percevoir des revenus

(_vectigalia_) dans certaines provinces; cela constituait les

principales ressources de ces municipes. Il en était ainsi pour le

municipe d’Arpinum, pour celui d’Atella, dont Cicéron se fait le

protecteur auprès des magistrats et de César lui-même. Cicéron, _Ad.

fam._, XIII, 7 et 11.

Enfin, les mines et carrières appartenant à l’État étaient données plus

fréquemment que jamais en adjudication.

En même temps s’accomplissaient les grands travaux d’embellissement dans

Rome, à l’aide des richesses recueillies, par tous les moyens, dans le

monde entier. On commença à tracer aussi les grandes voies qui devaient

conduire du Mille d’or aux extrémités de l’univers. C’est le temps des

grandes entreprises qui commencent et vont en se développant[196].

[196] Appien (_De bello civili_, I, XXII) indique spécialement pour

les routes, qu’elles étaient données en adjudication à des

entrepreneurs. «Gracchus», dit-il, «établissait de longues routes à

travers l’Italie; ainsi il s’attachait la multitude des

adjudicataires de ces travaux et de leurs ouvriers: c’était une

troupe toujours prête à exécuter tout ce qu’il ordonnait.»

«A l’époque de Polybe», dit Marquardt[197], «la dépense la plus

importante pour l’État était celle des travaux publics. C’étaient, outre

les travaux d’entretien des murs, des routes et des conduites d’eau, la

construction des temples, des _Porticus_, _Basilicæ_, l’établissement

des voies romaines, des _Fora_, les installations pour les _ludi

circenses_, les fournitures pour l’armée[198]. C’était, la plupart du

temps, aux censeurs qu’était confié le soin de faire exécuter ces

travaux. On y consacrait la moitié ou même une plus grande partie des

_vectigalia_, c’est-à-dire des impôts indirects[199].» Les temples

étaient construits, «tantôt par un général, avec les produits du butin

de la guerre, ou bien par les édiles, avec les produits des amendes qui

leur étaient attribués, ou bien par le Sénat, en vertu d’une décision

spéciale. C’est par un magistrat ayant l’_imperium_ que les travaux

étaient mis en adjudication... L’État ne se préoccupait que des moyens

de communication d’intérêt général, des chaussées, des aqueducs, des

ponts et des ports, tandis que les travaux municipaux, et spécialement

les chemins vicinaux et les ponts y relatifs, furent laissés de plus en

plus à la charge des communes[200].»

[197] _L’organisation financière des Romains_, par Marquardt, trad.

Vigié, p. 108.

[198] «_Sulpicius prætor sex millia togarum, trigenia tunicarum et

equos, deportanda in Macedoniam præbendaque arbitratu consulis

locavit._» Tite-Live, XLIV, 16.

[199] Tite Live, XXIX, 44; XL, 51; XL, 46, 16; XLI, 27; XLIV, 16, 9.

[200] Marquardt, _loc. cit._, avec les textes nombreux des auteurs

indiqués en note.

Les sociétés des publicains se portaient, parfois simultanément,

adjudicataires de ces grands travaux et de la perception des impôts.

Elles pouvaient y joindre les grandes entreprises de transports, que

facilitaient leurs relations déjà organisées avec les provinces, ou qui,

à l’inverse, leur servaient à étendre leurs propres établissements.

L’adjudication se faisait dans les mêmes formes, et aux mêmes conditions

que pour les impôts. On retrouve partout les _mancipes_, les _prædes_,

les garanties à fournir sur les biens, _prædia subsignata_, et

l’adjudication devant le censeur, ou un autre magistrat, avec le cahier

des charges pour les travaux à exécuter, _locationes censoriæ_[201].

[201] Belot, _Histoire des chevaliers_, p. 163. Vº _Lex Puteolana

parieti faciundo_. Egger, _Lat. Serm. vet. reliquiæ_, p. 248.

Mommsen, _C. I. L._, I, p. 577. Nombreux textes de Tite-Live et de

Cicéron.

Il nous paraît incontestable que les adjudicataires de travaux, même

d’intérêt privé, bénéficiaient, par le seul fait de l’intervention du

magistrat dans l’adjudication, du régime spécial des sociétés de

publicains. Nous voyons, en effet, que Verrès, ayant mis en adjudication

publique, en sa qualité de préteur, des constructions de colonnes à

faire pour un pupille, se permit d’insérer dans la _Lex_ cette

disposition: _Qui de L. Marcio, M. Perpenna censoribus redemerit, eum

socium ne admittito, neve ei partem dato, neve ei redimito._ Voilà bien

les mots caractéristiques des sociétés que nous étudions: _socium

admittere, partem dare_; et, cependant, il s’agit de travaux effectués

par ordre de justice, sans doute, mais dans un intérêt privé. Or,

Cicéron ne conteste pas à Verrès la légalité de la mesure qu’il a prise

dans son cahier des charges; mais seulement la manœuvre frauduleuse que

cette mesure dissimulait[202].

[202] Cicéron, II, _Verr._, I, 15.

Il n’en reste pas moins vrai qu’il fallait l’intervention d’un magistrat

pour obtenir ce résultat anormal, au point de vue de l’organisation des

sociétés, et que, par conséquent, l’État resta toujours le maître de

laisser se créer ou de défendre, à son gré, les associations de

capitaux.

§ 4.--Personnel des sociétés: différentes espèces d’associés, _socii_ et

_participes_; fonctions diverses et agents.

Toutes les situations que l’on peut prendre dans le fonctionnement des

grandes sociétés de spéculation, sont indiquées dans le texte de Polybe

que nous avons rapporté plus haut. On est adjudicataire en nom, ou

simplement caution et garant, ou bien on s’associe à l’entreprise comme

simples _participes_.

Il était bien rare, sans doute, que les grandes entreprises de l’État

fussent adjugées à un seul homme, sans associé; cela se faisait

cependant, paraît-il, même pour les _Vectigalia_. Une inscription,

rapportée par Orelli, porte ces mots: «_Feci secure solus semper

fiscalia manceps[203]._»

[203] Orelli-Henzen, _Selectæ inscript._, nº 3351, t. II, p. 79. Voy.

Saint-Girons, _loc. cit._, p. 81.

Il semble cependant résulter de l’esprit même de cette inscription, que

ce n’était pas une chose usuelle que de se porter seul _manceps_,

c’est-à-dire adjudicataire en nom, fût-ce avec l’aide des _participes_

et des cautions. L’étendue des lots mis en adjudication devait, en

effet, empêcher le plus souvent les simples citoyens, quelque riches

qu’ils fussent, de se porter seuls adjudicataires de la ferme des

impôts, tout spécialement. L’organisation de la commandite par action

devait transformer la spéculation, en la rendant accessible à tous.

Mais qu’est-ce que le _manceps_? Et les _participes_? On le voit, nous

ne saurions parler plus longtemps des publicains, sans donner une notion

sommaire et précise, de ces procédés d’adjudications et du personnel des

sociétés qui en assuraient la réalisation.

Les prétendants se présentaient devant le censeur ou les autres

magistrats chargés de concéder l’adjudication. L’adjudicataire

s’appelait _manceps_, parce que, disent Festus[204] et Cicéron[205], il

levait la main pour se faire attribuer l’adjudication aux enchères. Il

pouvait y avoir plusieurs _mancipes_ ou un seul. On pouvait faire

enchérir par un _nuntius_[206]. Les _mancipes_ étaient responsables

solidairement de leur engagement vis-à-vis de l’État[207]. L’État avait

un privilège sur tous leurs biens[208]. Ils devaient fournir un _præs_

ou des _prædes_, c’est-à-dire des cautions pour garantir leurs

obligations et, en outre, des garanties réelles[209].

[204] Festus, vº _Manceps_.

[205] Cicéron, _In Verr._, II.

[206] L. 32 et 33, D., 17, 2, _pro Socio_.

[207] L. 13, C., 4, 65, _de locato et conducto_.

[208] L. 38, § 1, D., 42, 5, _de rebus auctoritate judicis possid. vel

vend._

[209] Festus, vº _Præs._

Mais des associés pouvaient intervenir après coup, et, sans être

responsables vis-à-vis de l’État, l’être, en vertu du contrat de

Société, envers le _manceps_ et envers les tiers.

Le _præs_ lui-même pouvait joindre à ses obligations le titre d’associé.

_Utilitatis causa_, on avait accordé à ces _socii_ des faveurs spéciales

destinées à faciliter leur intervention dans l’administration active de

la société; c’est ainsi qu’on leur avait donné le droit d’user

d’interdits créés pour les _mancipes_[210].

[210] Ulp., liv. I; D., 43, 9, _de loco publico fruendo_.

A cette espèce d’associés devaient s’appliquer les mots de Polybe: «_Cum

his societatem habent[211]._»

[211] Nous préférons, pour faire cette étude juridique, le latin de la

traduction de l’édition F. Didot, Paris, 1859, au texte grec et

aussi à la traduction française: au texte grec parce que le latin

est plus intelligible pour la plupart des lecteurs que le grec, et

nous le préférons même à la traduction française, parce que le

traducteur latin nous paraît avoir choisi judicieusement les mots

propres de la langue du droit que nous étudions.

A une troisième classe de personnes, enfin, aux _participes_ ou

_affines_, s’appliquaient incontestablement ces derniers mots de

l’énumération: «_Alii eorum nomine bona sua in publicum addicunt._»

Nous croyons voir, en effet, dans cette énumération transcrite plus haut

en entier, l’association de personnes en nom, très manifestement opposée

à l’association anonyme des capitaux. Polybe indique d’abord les

_commandités_ responsables _in infinitum_, et puis ensuite les

_commanditaires_ bailleurs de fonds, qui sont irresponsables au delà de

leur apport, parce qu’ils ne figurent pas en nom parmi les associés.

Est-ce à dire que nous retrouvions telle quelle, notre commandite par

actions, sous la République romaine? Nous n’avançons cette affirmation

très nettement que pour la commandite simple: Caton l’a très

ingénieusement organisée, peut-être même découverte comme moyen de

garantie contre ses débiteurs[212].

[212] Plutarque, _Caton l’Ancien_, 20.--Voy. le texte traduit en note,

_infra_, p. 126.

Quant à la commandite par actions, ce que nous croyons pouvoir affirmer,

c’est que les Romains en ont connu tous les ressorts essentiels. S’ils

n’en ont pas formulé toutes les règles, ils en ont compris et largement

obtenu, en fait, tous les résultats utiles.

Nous constaterons, en effet, d’abord, que les sociétés de publicains ont

la personnalité civile et qu’elles se perpétuent malgré la mort des

associés. Nous ajoutons qu’elles ont leur élément responsable qui est

dans la personne des _mancipes_ et des _socii_; sur ce point-là, il

n’existe aucun doute; ce sont les associés en nom, tenus indéfiniment

des engagements sociaux. Les _participes_, au contraire, se présentent à

nous comme des commanditaires; ce sont des associés de second rang,

attachés à l’entreprise plutôt qu’aux entrepreneurs, _affines

conductionis_.

Nous examinerons en détail, plus tard, ces divers agents des sociétés de

publicains et leurs attributions; mais notre étude actuelle sur le rôle

qu’ont joué ces sociétés dans l’histoire serait incomplète, ou

laisserait trop de doutes sur une question essentielle, si nous ne

fixions pas nos idées à l’égard de ces _actionnaires_, que les

commentateurs semblent avoir laissés en oubli. Nous avons étudié la

question au point de vue de l’économie générale et de l’histoire,

donnons-nous la plus complète certitude, en invoquant les textes et les

principes du droit.

Il faut observer, d’abord, que les _participes_ ne sont pas considérés

comme de véritables _socii_. Tite-Live les appelle _affines

conductionis_, et le mot _particeps_, qu’on leur consacre partout, se

traduit par les mots _part prenant_, _participant_, qui ne sont

certainement pas synonymes d’_associé_.

Ce ne sont pas non plus des croupiers, c’est-à-dire des associés

d’associés; car on les appelle souvent, quoique improprement, _socii_,

et on indique incontestablement toujours, que c’est avec la société

qu’ils traitent. Le _particeps_ est _affinis conductionis_, non _socius

socii_[213].

[213] Le croupier était connu et pratiqué à Rome dans les sociétés

ordinaires (L. 19 et 20, D., _pro socio_, 17, 2).

Polybe nous a dit qu’il verse des capitaux dans l’entreprise _sous le

nom d’autrui_, ce qui est déjà fort caractéristique assurément de la

situation des commanditaires.

Comme pour compléter cette notion, Asconius[214] nous dit du

_particeps_: «_Non indivise agit ut socius._» Que signifient ces mots:

«Il n’agit pas indivisément comme un associé»?

[214] Asconius, _In divin._ «_Aliud enim socius aliud particeps qui

certam partem habet, et non indivise agit ut socius._»

En adoptant le sens qui se présente au premier abord, ils semblent dire,

que le _particeps_ ne peut pas agir pour la société considérée dans son

ensemble, indivisément, ou comme personne morale; qu’il ne la représente

pas. Admettons-le, pour un instant.

Si tel est, en effet, le sens véritable de ces mots, nous trouvons la

notion du commanditaire presque aussi nette, sous un premier aspect,

dans les textes latins, que dans ceux de notre Code de commerce qui dit:

«Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison

sociale» (art. 25).--«L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte

de gestion, même en vertu de procuration» (art. 27, modifié par la loi

du 6 mai 1863).--_Alii horum nomine bona sua in publicum addicunt..._

Voilà la teneur de l’article 25.--_Non indivise agunt..._ Voilà celle de

l’article 27.

L’analogie entre les deux législations nous paraîtrait même démontrée,

sans cette dernière proposition, à laquelle nous serions portés,

d’ailleurs, à donner un autre sens; nous allons l’indiquer plus bas.

Cependant, il ne suffit pas de dire que le commanditaire ne figure pas

en nom dans la société pour l’avoir complètement défini; son caractère

essentiel c’est de n’être «passible des pertes que jusqu’à concurrence

des fonds qu’il a mis ou dû mettre dans la société» (art. 26, C. de C.).

C’est ce qui nous reste à établir, et cela nous paraît résulter, pour le

_particeps_, d’abord de ce qu’il ne figure pas en nom dans la société.

La présence du _nom_ dans les actes de la société est tout naturellement

l’indice de la responsabilité personnelle, or nous venons d’établir que

le _particeps_ porte son argent dans les entreprises au _nom_ des

associés, ὑπὲρ τούτων, dit le texte grec. Son propre nom ne paraît pas;

comment pourrait-on soutenir qu’on a compté sur sa responsabilité, quand

on ne connaît pas même son existence?

De plus, s’il est vrai que le droit du _particeps_ est aliénable, le bon

sens indique qu’il n’est plus question de responsabilité indéfinie à son

égard. L’aliénabilité du titre implique par elle-même l’absence de

responsabilité personnelle. C’est ce que proclament en principe, sauf

quelques dérogations très rares et très restreintes, toutes les lois

modernes. Et les nécessités pratiques indiquent qu’il n’en peut être

autrement; c’est le caractère inhérent aux associations de capitaux sans

nom, comme sont les capitaux du _particeps_ et du commanditaire. Le

changement réitéré des titulaires doit faire disparaître leur

individualité; la part sociale circule, sans considération des personnes

qui la possèdent successivement.

Nous croyons que l’on pourrait même invoquer dans le sens de cette

irresponsabilité à l’égard de toute personne, les mots d’Asconius: _non

indivise agit_, en les expliquant autrement, malgré la tendance toute

naturelle que l’on éprouve à leur donner l’interprétation que nous

venons d’indiquer plus haut, et qui a le mérite de paraître toute

simple: il ne représente pas la société en agissant. Mais en agissant

contre qui? Voilà ce qui donne à réfléchir.

Si on observe attentivement la situation, on remarquera que, du moment

où le _particeps_ ne paraît pas en nom dans la société aux yeux des

tiers, de même qu’il ne peut être tenu personnellement envers eux, il ne

saurait être question de ses actes sociaux à leur égard. La chose est

tellement évidente, qu’il nous semble qu’Asconius n’a pas pu songer à

ces actes à l’égard des tiers, pour dire qu’ils ne se produisent pas

_indivise_; ils ne peuvent pas se produire du tout, ni _divise_, ni

_indivise_, voilà la vérité. Le _particeps_ n’est rien pour les

tiers[215].

[215] La loi française, dans l’article 27, C. de C., a établi une

prohibition relative aux actes de gestion, qu’elle sanctionne en

infligeant au commanditaire la responsabilité _in infinitum_; elle

n’a pas eu à dire que le commanditaire n’agit pas en principe au nom

de la société; c’était inutile parce que la chose était évidente.

Elle a établi une sanction pour les cas où on accomplirait ce fait

illégal, parce qu’il peut devenir fâcheux en donnant à la société un

crédit qu’elle ne mériterait pas.

Mais si le _particeps_ ne peut pas évidemment agir en cette qualité

contre les tiers, il peut, au contraire, agir contre les associés en

nom, quand le moment est venu pour lui d’obtenir sa part. Il nous semble

que ce n’est qu’à cette poursuite que peuvent se référer les mots

d’Asconius. Ils constatent simplement, en d’autres termes, qu’on refuse

au _particeps_ l’action _pro socio_ contre les associés.

Ces mots _non indivise agit ut socius_, signifieraient, d’après nous,

que le _particeps_ ne peut faire valoir ses droits, comme les associés

ordinaires, contre la société, et qu’il ne peut obtenir sa part, que sur

les bénéfices déterminés après le partage et la liquidation, entre

associés en nom. C’est-à-dire que le _particeps_ ne viendrait pas au

partage comme partie en cause, sauf la faculté de s’assurer que la

liquidation et le partage n’ont pas été faits en fraude de ses droits.

Cela n’empêcherait en rien, d’ailleurs, la répartition par anticipation

des bénéfices réalisés, répartition facultative ou réglée par l’acte

social, et qui se fait, de notre temps, sous la forme des dividendes.

Il résulterait de cette interprétation, que le _particeps_ n’aurait

qu’une chose à faire: réclamer, comme l’indique son nom, la part

représentant son apport et ses bénéfices sur les fonds affectés à cette

destination dans la liquidation, sans avoir rien à démêler dans les

pertes éventuelles auxquelles la société pouvait être exposée. Il ne se

présenterait que sur l’actif fixé dans la liquidation et non pendant

l’indivision, _non indivise_; et s’il n’y a rien à prendre, surtout s’il

n’y a que des dettes au partage, alors il n’a plus à agir. Cette

interprétation nous semble confirmée par ces mots: «_Nam particeps qui

certam partem habet_», qui précèdent dans les textes les mots «_non

indivise agit ut socius_». Il nous paraît donc certain que le

_particeps_ n’est responsable _in infinitum_, ni envers les tiers, ni

envers ses coassociés. Comme pour l’actionnaire, ses risques ne peuvent

dépasser son apport. Mais nous devons nous hâter, pour ne pas nous

éloigner trop longtemps du domaine de l’histoire.

Nous reconnaîtrons, d’ailleurs, que les textes ne sont pas aussi

explicites sur cette limitation de la responsabilité, que sur les autres

points; il y a une raison pour expliquer ce silence, et elle est

péremptoire; c’est que la question ne pouvait guère se présenter en

pratique, et qu’on n’avait pas dû songer à la prévoir.

Il ne faut pas oublier, en effet, que nous ne parlons que des compagnies

fermières de l’État, les seules qui puissent s’organiser par actions;

or, l’État intervenait quand ses entrepreneurs étaient en perte; alors

il les dispensait de payer le montant de leur adjudication, ou il le

réduisait, ou même il résiliait le bail[216].

[216] Nous avons bien rapporté ci-dessus, que Terentius Varron avait

perdu de l’argent dans les affaires des publicains, mais c’était

probablement en spéculant sur les partes, ou bien, s’il était

lui-même _socius_, il se trouvait, avec sa compagnie, dans un cas

très exceptionnel. Cicéron, _Ad. fam._, XIII, 10.

Cette faveur devait être d’une pratique assez fréquente, car nous

l’avons vu figurer dans le texte de Polybe, comme l’une de ces

attributions du Sénat, auxquelles le peuple ajoutait la plus grande

importance; celle qui assurait au Sénat son autorité sur le peuple. Il

peut accorder des délais, et, s’il est intervenu quelque malheur,

relever les publicains d’une part de leurs obligations, ou bien annuler

l’adjudication, si un événement empêche l’entreprise de se

réaliser[217].

[217] «_Nam et diem proferre et si qua intervenerit calamitas,

mercedum parte publicanos relevare, aut si quis casus impedierit

quominus exitum res habere posset, locationem rescindere._»

Puisque les _socii_ n’avaient pas à supporter les pertes résultant des

cas fortuits ou de force majeure, à plus forte raison les simples

_participes_ ne devaient-ils pas avoir à les redouter; c’est ainsi que,

la question ne devant pas se présenter en fait, on n’avait pas eu besoin

de spécifier la solution.

La question de responsabilité des _participes_ ne se présenterait donc

qu’en cas de perte par faute des _socii_; mais ce serait leur faire

supporter la faute d’autrui que de les soumettre à de pareilles

éventualités. Nos commanditaires ne sont pas responsables _in

infinitum_, parce qu’ils ne peuvent pas avoir la direction; il en était

de même des _participes_. La loi 6, § 8, D., _pro socio_, nous fournira

la preuve que cette responsabilité ne pouvait, en aucun cas, porter sur

les _affines_ ou _participes_.

Ceci n’exclut pas, bien entendu, la possibilité et même la nécessité de

réunir les _participes_ et de les consulter en assemblée générale dans

certains cas, à raison de l’intérêt qu’ils ont à la prospérité de la

société et de l’argent qu’ils y ont apporté. Les Verrines nous

fournissent des exemples de ce fait[218]; et c’est une analogie de plus

avec nos sociétés modernes. Ce parallélisme constant entre les détails

pratiques des deux législations nous prouve bien que nous sommes dans la

vérité, en affirmant l’identité de leurs principes sur notre matière.

[218] _Verr._, II, 70, 71.

On peut dire seulement: heureux publicains, heureux actionnaires, qui

n’avaient pas de débâcle à redouter, et que l’État tout-puissant mettait

à l’abri du danger. C’est ainsi que, chez nous, certaines sociétés par

actions ne fonctionnent qu’avec la garantie de l’État.

Les _participes_ étaient donc de vrais commanditaires.

Nous avons ajouté que ces commanditaires l’étaient sous les formes de

l’action, c’est-à-dire que leurs _partes_ avaient le caractère de

transmissibilité. Caton avait imaginé la commandite simple[219]; les

publicains pratiquèrent la commandite par actions.

[219] Voici, à cet égard, le texte fort explicite de Plutarque (trad.

Ricard), _Caton l’Ancien_, nº 20: «Il exigeait de ceux à qui il

prêtait son argent, qu’ils fissent, au nombre de cinquante, une

société de commerce, et qu’ils équipassent autant de vaisseaux sur

chacun desquels il avait une portion qu’il faisait valoir par un de

ses affranchis nommé Quintion, qui, étant comme son facteur,

s’embarquait avec les autres associés et avait sa part dans tous les

bénéfices. Par là il ne risquait pas tout son argent, mais seulement

une petite portion dont il tirait de gros intérêts.» C’est bien la

commandite avec tous ses avantages pour le commanditaire unique qui

l’invente et l’impose. Les débiteurs sont associés et tenus suivant

les termes du droit commun; quant à Caton, il a des portions qui lui

procurent des bénéfices proportionnels sur chaque navire, au lieu

d’intérêts, mais il n’expose que l’argent qu’il a déjà fourni, il

n’en perdra jamais davantage en aucun cas.

Quant à la transmissibilité par suite de décès, les textes indiquent, à

n’en pas douter, qu’elle fut admise de tout temps pour les publicains.

Nous n’avons pas besoin de rappeler que c’est une faveur qui ne

s’étendit jamais aux autres sociétés.

Nous n’avons aucun doute, non plus, après ce que nous avons déjà dit,

sur la transmissibilité des _partes_ entre vifs, caractère essentiel de

l’action. Ces _partes_ étaient transmissibles normalement et en

principe, à Rome; elles avaient donc tous les caractères requis pour

constituer des actions, même d’après les doctrines les plus exigeantes à

cet égard[220]. Elles avaient un cours variable; le mot de Cicéron,

_partes illo tempore carissimas_, suffirait à lui seul pour l’établir;

mais nous avons déjà ajouté d’autres preuves à celle-ci.

[220] Nous nous bornons à signaler l’existence des nombreuses et

brillantes controverses qui se sont produites sur les traits

distinctifs de l’action. Voy. spécialement le rapport de M. le

conseiller Voisin sur l’arrêt de Cass., 5 nov. 1888.

Avant d’achever cet aperçu, et sans attendre de traiter la question

juridique _ex professo_, nous dirons quelques mots seulement, sur les

modes de transmission, probablement admis par les publicains.

Nous aurons ainsi suffisamment caractérisé, dans leur ensemble, leurs

moyens d’agir et l’organisation de leurs sociétés, pour pouvoir avancer

en sécurité dans le domaine de leur histoire.

Certainement, la transmission de ces _partes_ était en dehors des règles

de la cession de créance, et nous pensons que la _procuratio in rem

suam_ n’a rien à faire ici. Comment aurait-on pu appliquer cette forme,

née du scrupule des juristes, au cas où l’on devait céder une de ces

parts que nous appellerions non libérée de notre temps. Or, cela devait

se faire, puisque les publicains n’étaient pas obligés de verser

immédiatement le montant de l’adjudication, et qu’ils étaient soumis à

des garanties pour les prestations à réaliser.

Il y avait, dans ce cas, évidemment une obligation transmise avec la

part vendue, ce qui déroge doublement aux règles ordinaires du droit

civil; les procédés de ce droit devenaient donc tout à fait

insuffisants.

C’est que les besoins de la pratique avaient brisé les cadres trop

étroits du droit normal. _Dare partes carissimas, habere, eripere

partes_, est-ce là le langage juridique? _Dare_ est une expression

technique dans la langue du droit, qui ne s’est jamais appliquée aux

créances ordinaires, et encore moins aux obligations, et c’est Cicéron

qui l’emploie ici, sans cesse, en plaidant, devant les tribunaux de

Rome. Tous les écrivains de son temps qui ont eu l’occasion de parler

des _partes_, ont répété ce même mot, _dare partes_, si étranger à la

langue classique.

Peut-être y avait-il des titres transmissibles par voie de transfert.

Les mots _eripuit partes_, en particulier, indiquent-ils nécessairement

qu’il y avait des titres transmissibles matériellement, sauf mention

ultérieure à inscrire sur les registres? La traduction littérale

pourrait autoriser cette manière de voir; mais cela ne nous paraît pas

suffisant pour établir une opinion.

Observons, d’ailleurs, que les formes des _chirographa_ ou des

_syngraphæ_ dont parle Gaius, ou même celle des _arcaria nomina_, ont,

peut-être, été employées à ces transmissions de titres, visées et

revêtues des cachets ou autres marques de la compagnie[221].

[221] Gaius, III, 131 et s.

Il paraît certain, en effet, que ces transmissions étaient mentionnées

sur ces registres si admirablement tenus en double ou en triple, qu’on

ne put plus en faire disparaître les traces d’une fraude, à l’occasion

du procès de Verrès.

Comment aurait-on pu connaître les _participes_ sans ces mentions? Or,

on les connaissait. Nous verrons, d’ailleurs, le transfert employé pour

la transmission, à suite de décès, des parts sociales (L. 55, D., _pro

socio_, 17, 2)[222].

[222] Tite-Live, dans un texte cité par nous, parle de la prohibition

établie par les censeurs d’être _socii_ et même _affines ejus

conductionis_, ce qui fait bien supposer l’indication du nom des

_affines_ sur les registres de l’administration centrale, sans cela,

comment cette prohibition eût-elle pu recevoir son exécution?

Tite-Live, XVIII, 16.

En somme, que manquait-il à ces sociétés, pour les faire ressembler

complètement à nos sociétés en commandite par actions? Rien, que des

éléments secondaires.

Ainsi les parts aliénées n’étaient pas égales entre elles, comme nos

actions et nos coupures; il y avait des _partes magnæ_ et des

_particulæ_. Elles n’étaient sans doute pas fixées à l’avance, comme

dans nos émissions. Et, cependant, l’emploi de ces mots ordinairement au

pluriel, _partes carissimæ_, _partes magnæ_, semble indiquer l’existence

d’un système pratique de division des _partes_.

Nous ne savons pas si des formes particulières de publicité étaient

exigées pour la constitution de la société. En tout cas, nous l’avons

dit, la _Lex censoria_ était publiée à l’avance et contenait, comme

notre cahier des charges, l’indication des obligations et des droits

établis par l’État, à l’égard des adjudicataires.

En résumé, nous croyons avoir établi, pour le moment, par ces

considérations juridiques forcément sommaires ici, que les deux

éléments, _socii_ d’une part, _participes_ de l’autre, étaient nettement

séparés, au point de vue des responsabilités, comme ils le sont dans

notre commandite; les _partes_, comme nos actions, étaient

incontestablement transmissibles entre vifs et par suite de décès, elles

se vendaient et leur cours était mobile.

Il n’en fallut pas davantage pour qu’elles se répandissent dans toutes

les classes de la société, et fussent, comme semblent l’admettre presque

tous nos historiens contemporains, la base de grandes spéculations

financières sous la République.

Les publicains avaient de nombreux agents, que l’on appelait aussi

parfois publicains, et qui pouvaient être de l’ordre le plus infime.

C’était un abus de langage, car nous verrons que ceux-ci n’avaient

juridiquement aucun des droits ou des obligations réservés aux

publicains[223]; à moins qu’ils ne fussent en même temps actionnaires,

_particulas habeant_. C’étaient très fréquemment des esclaves ou des

affranchis; quelques-uns s’appelaient _tabellarii_, _coactores_,

désignations très expressives par elles-mêmes.

[223] «_At Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas

publicanis dedit..., quem enim diurnas capturas exigentem

animadverterunt, eumdem jura dantem, classesque et exercitus

regentem viderunt._» Valère-Maxime, VI, 9, 8. Cicéron, _P. Rabir.

post._, XI.

La nature de leurs fonctions dans des provinces spoliées, et les

exactions dont ils étaient les agents, parfois violents, leur avaient

attiré la haine et le mépris des provinciaux, avec lesquels ils étaient

en contact direct. Ils étaient plus ou moins nombreux, suivant

l’importance du service auquel ils étaient attachés. Souvent, peut-être,

ils étaient tenus à avoir des actions, en vertu d’une règle admise, dans

certains cas, par la pratique chez nous.

Outre les agents de la perception, les publicains adjudicataires des

entreprises même les plus lointaines avaient organisé un service de

communications par courriers spéciaux, qui est pour nous du plus haut

intérêt.

Ces courriers, que l’on appelait _tabellarii_, mettaient sans cesse en

relation, les agents des provinces avec le service de la direction

résidant à Rome, et aussi avec les spéculateurs du Forum et des

basiliques. Nous verrons, en analysant plus loin certains écrits de

Cicéron, que les valeurs subissaient très vivement, sur le marché

romain, l’influence des nouvelles apportées de la province; c’était sur

ces nouvelles, surtout, que devait se fixer, comme aujourd’hui, le cours

des _partes_; aussi ce service était-il très bien entretenu.

M. Ernest Desjardins, dans un travail qui contient le résumé de leçons

professées en 1878, à l’École des hautes études, a donné des détails

très intéressants sur les _tabellarii_ en général. Il en résulte très

clairement que les services des courriers des publicains étaient bien

plus rapidement organisés, et souvent bien mieux desservis que ceux des

gouverneurs, dans les provinces les plus éloignées, livrées, comme

toutes les autres, à leurs exploitations immédiatement après la

conquête.

C’est ainsi que, de nos jours, les reporters des journaux ou les

dépêches de la bourse, font souvent plus de diligence que les services

publics, pour porter les nouvelles les plus importantes aux intéressés

et aux gouvernements eux-mêmes, pendant la guerre comme pendant la

paix[224].

[224] Après avoir transcrit un passage d’une lettre écrite par Cicéron

à Atticus (V, XVI) pendant son gouvernement en Cilicie, M.

Desjardins ajoute: «Ce passage nous apprend donc: 1º qu’un

gouverneur de province,--cependant tout puissant en vertu de

l’_imperium_ qui lui était conféré,--était contraint, en temps

ordinaire, d’avoir recours à l’obligeance des _tabellarii_ de

l’entreprise privée des publicains ou fermiers de l’impôt, pour

transmettre de ses nouvelles à Rome, et 2º que les _conductores_

avaient un service entretenu évidemment à leurs frais, pour

l’expédition de leurs dépêches, et sans doute pour le transport des

sommes qu’ils avaient encaissées. Cependant, les proconsuls ayant

l’_evectio_, c’est-à-dire le droit de faire circuler, à l’aide de

réquisitions, leurs envoyés officiels, devaient avoir, à plus forte

raison, des courriers spéciaux pour l’envoi de leurs messages; mais

les départs de ces _tabellarii_ étaient sans doute limités à

certaines époques fixes... Il fallait de quarante à cinquante jours

pour se rendre de Cilicie à Rome; et il est bien évident qu’ils ne

franchissaient pas tout cet espace à pied et en bateau, mais qu’ils

prenaient souvent des chevaux... Cicéron, _Ad. att._, V, 15, 16 et

19.--_Epist. famil._, V, 21; VIII, 6. Bibliothèque des Hautes

études, 35e fascicule, 1878.

L’administration des compagnies était dirigée par un _magister_, ou

plusieurs _magistri_, qui siégeaient à Rome. Ceux-ci étaient aidés, le

plus souvent, par des administrateurs, et assistés d’un conseil qu’ils

pouvaient réunir, aussi bien que l’assemblée générale elle-même, suivant

les circonstances. En province, un ou plusieurs _pro magistri_

représentaient la société[225].

[225] Cicéron, _Ad attic._, XI, 10; _In Verr._, II, 2, 70; Orelli,

_Inscr._, édit. Henzen, III, 6, 642.

Il est fréquemment question dans les évangiles des publicains qui

étaient en Judée[226]. Nous aurons à parler spécialement de Zachée et de

saint Matthieu. Le récit évangélique assimile presque toujours les

collecteurs d’impôts aux personnes les plus décriées; _peccatores_ et

_publicani_ sont placés sur le même rang, quelquefois le rapprochement

est pire encore.

[226] Ev. sec. Luc., ch. III, v. 12 et 13: «_Venerunt autem publicani

ut baptizarentur et dixerunt ad eum: magister quid faciemus? At ille

dixit ad eos: Nihil amplius quam quod constitutum est vobis,

faciatis._» Ev. sec. Matth., IX, 11, 12; XI, 19; XVIII, 17; XXI,

31.--Sec. Marc., II, 15-16.--Sec. Luc., V, 27, 28, 29, 30; VII, 29,

34; XV, 1; XVIII, 10; XIX, 2.

Il est cependant intéressant d’observer que, lorsque les publicains

viennent demander à saint Jean-Baptiste ce qu’ils doivent faire,

l’Évangile porte: «_Ne faites que ce qui vous est permis._» La réponse

faite aux soldats est bien plus explicite et plus sévère: «_Neminem

cuncutiatis, neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis

vestris_»; «Ne commettez de concussion envers personne, abstenez-vous de

toute injustice, contentez-vous de votre solde»; ce qui semble indiquer

que les vexations des soldats étaient plus redoutables encore, et leurs

excès plus graves que ceux des publicains.

Dans un autre évangile, le publicain est pris comme le modèle de

l’humilité la plus sincère et du repentir le plus touchant: «_Et

publicanus a longe stans, nolebat ad cœlum oculos levare: sed

percutiebat pectus suum dicens: Deus propitius esto peccatori[227]._»

«Et le publicain, se tenant éloigné, ne voulait pas lever ses yeux vers

le ciel; mais il frappait sa poitrine en disant: O Dieu, soyez propice

au pécheur.» Évidemment, les publicains de la Judée inspiraient, à

l’époque de la vie de Jésus-Christ, plus de mépris que de haine.

L’autorité d’Auguste s’était déjà appesantie sur eux et avait mis un

frein à leurs abominables excès.

[227] Ev. sec. Lucam, cap. XVIII, v. 13.

Il est probable, d’ailleurs, que, sauf pour saint Matthieu et Zachée,

qui sont de hauts fonctionnaires, les publicains dont parle l’Évangile

étaient surtout les petits employés qui se perdaient dans la foule;

c’étaient, sans doute, plus particulièrement ces _coactores_, ces

publicains improprement dits, dont nous avons indiqué l’humble

situation, et qui étaient en contact direct avec le peuple.

Le nombre des associés et de leurs actionnaires devait être très

considérable dans certaines provinces, puisque Cicéron nous dit, qu’en

Sicile, Verrès écarta, dans une circonstance, la foule des associés et

se contenta d’en réunir quelques-uns. D’autres fois, ce sont les

publicains encore, que l’on nous présente comme se portant en nombre,

au-devant de grands personnages de Rome, à leur arrivée dans la

province. L’Évangile nous parle de la «_turba multa publicanorum_[228]».

Tout cela implique que beaucoup de ces sociétés avaient une très grande

importance, non seulement au point de vue des affaires à traiter, mais

encore au point de vue du nombre des personnes, sociétaires ou

_participes_, fonctionnaires de bureaux ou agents de communications, de

perceptions et de contraintes qui s’y rattachaient.

[228] Ev. sec. Luc., V, 27 à 30, _infra_, p. 134.

Les indications que nous venons de donner, se réfèrent à des textes

concernant principalement les adjudicataires des _vectigalia_. La même

organisation se retrouvait dans les sociétés adjudicataires des travaux

publics.

§ 5.--Le droit de cité est-il nécessaire pour les publicains? Les

publicains de l’Évangile.

Dans les premiers temps, tous les publicains étaient Romains, sans

doute. En fut-il de même toujours?

Ce dut être une question assez grave, à raison de l’importance que

prirent dans l’État, ceux qui s’enrichissaient dans ses opérations

financières et industrielles.

C’était laisser une immense force entre les mains des provinciaux, que

de les admettre comme les citoyens, à bénéficier des adjudications de

l’État, et l’on pourrait voir dans ce fait, s’il s’est produit, un

progrès considérable vers cette unité politique et civile, que Caracalla

voulut brusquer, par cupidité, et que Justinien devait rendre complète

et définitive.

La question, d’abord, ne paraît pas présenter de difficultés, en ce qui

concerne les employés d’ordre inférieur, les _coactores_, les

_tabellarii_, les messagers et même les scribes; la plupart du temps,

des esclaves ou des affranchis étaient attachés à ces fonctions, et

c’était même des gens très dépravés dans certaines provinces; les textes

latins nous rapportent que l’autorité fut obligée d’intervenir, pour

enjoindre aux publicains de les mieux choisir.

Une partie de ce personnel inférieur était évidemment pris dans la

province même où on l’employait. Pourquoi l’aurait-on amené de Rome? On

avait tout avantage à recruter les agents de perception, dans le pays

dont ils connaissaient la langue, les usages, l’état des fortunes, les

ressources et même les personnes.

Nous n’aurons pas non plus d’hésitation en ce qui concerne les

_participes_, ceux qui avaient une part de commanditaires dans la

société, sans être sociétaires aux yeux du public. Sans doute, la

plupart de ces actionnaires, cachés ou connus, devaient être à Rome,

puisque tout ce qui avait quelque argent, sous la République, était

actionnaire; mais il devait y en avoir beaucoup hors de Rome, et nous

avons déjà indiqué des textes qui prouvent que les porteurs de titre

constituaient, même en province, des foules nombreuses et qui devenaient

parfois bruyantes, comme on peut le voir de notre temps dans certaines

occasions.

La question paraît plus délicate, en ce qui concerne les vrais associés,

connus, responsables, surtout ceux qui avaient pris part, comme

_mancipes_, à l’adjudication ou qui représentaient la Société, comme

_pro magistri_.

Il nous semble qu’on peut trouver, spécialement dans les textes des

évangiles, la preuve que ces situations d’associés ou même de

sous-directeurs pouvaient appartenir à des pérégrins. S’il en était

ainsi en Judée, comment n’en aurait-il pas été de même partout?

Au surplus, s’il s’était agi d’une société ordinaire, il n’y aurait pas

eu de doute; la société étant un contrat du droit des gens, les

pérégrins avaient été de tout temps admis à la pratiquer; même les juifs

qui étaient assez généralement mal vus par les Romains. La question

pouvait être plus douteuse dans le cas actuel, à cause des relations

qu’impliquent les affaires des publicains et leurs traités avec l’État,

dont ils sont, au fond, les percepteurs, pour l’impôt, ou les agents,

dans l’exécution des grandes entreprises publiques; et aussi à raison

des considérations politiques dont nous parlions un peu plus haut.

Les textes évangéliques se réfèrent à l’époque du Christ, c’est-à-dire à

la période qui termine, à peu près, celle que nous étudions; mais,

incontestablement, les règles de capacité relatives à cette époque ont

dû s’appliquer de tout temps, ou au moins dans le siècle qui l’a

précédée.

Il est souvent question de publicains en général, dans les Évangiles;

mais il est trois personnages qui y figurent individuellement.

Le premier est le pauvre publicain dont nous avons parlé, et dont le

Christ fait ressortir l’humilité, pour blâmer l’orgueil des pharisiens.

Nous ne savons rien de sa nationalité; il était probablement l’un des

agents que l’on prenait sur place, et qui n’avaient que les dédains de

la fonction, sans en avoir les bénéfices[229].

[229] Certains auteurs prétendent qu’il n’y a là qu’une parabole, mais

cela importe peu à notre point de vue.

Il n’en est pas de même des deux autres: Zachée et saint Matthieu.

C’étaient, tous les deux, d’opulents publicains[230].

[230] Il en était probablement de même de Lévi, dont parle saint Luc,

Ev., V, 27, 28, 29, 30: «_Et vidit publicanum nomen Levi sedentem ad

telonium et ait illi sequere me... et secutus est eum... et fecit ei

convivium magnum in domo sua; et erat turba multa publicanorum et

aliorum, et murmurabant pharisæi..._»

Zachée était considéré par le peuple juif, en sa qualité de publicain,

comme un prévaricateur; et quand Jésus le fait venir à lui, du milieu de

la foule, et le fait descendre du sycomore où il n’avait pas dédaigné de

monter, pour voir passer le Christ, très entouré en ce moment,

l’Évangile ajoute: «_Et cum vidissent omnes, murmurabant, dicentes quod

ad hominem peccatorem divertisset[231]._» «Et lorsqu’ils eurent vu cela,

tous murmuraient, disant qu’il se détournait en allant vers un pécheur.»

Et alors Zachée offre de donner aux pauvres la moitié de ses biens; et

s’il a commis des fraudes, il se déclare prêt à en restituer quatre fois

la valeur[232], et Jésus répond: «Sa maison à été bénie aujourd’hui; lui

aussi est fils d’Abraham.»

[231] Ev. sec. Lucam, cap. XIX, v. 9.

[232] «_Stans autem Zachæus dixit ad Dominum: Ecce dimidium bonorum

meorum, domine, do pauperibus; et si quid aliquem defraudavi, reddo

quadruplum._»

Une controverse très vive s’est élevée, parmi les théologiens, pour

déterminer la nationalité de Zachée.

Ce qu’il y a de certain, c’est que Zachée était associé, et non simple

employé des publicains, puisqu’il avait fait fortune, et qu’il offrait

de rendre au quadruple ce qu’il aurait indûment acquis. Les commis,

employés ou agents n’étaient pas tous esclaves; ceux qui étaient libres,

étaient payés au jour le jour, sans doute à tant pour cent (_capturas

diurnas_), sur ce qu’ils avaient péniblement recouvré à domicile. Ce ne

sont pas d’ordinaire ces petits recouvreurs qui arrivent à la fortune,

et qui ont de grandes restitutions à faire[233].

[233] Valère-Maxime, VI, 9, 8.--Cicéron (_Pro Rabirio_, 11) dit que

les _Coactores_ avaient 5%. Mais ce tarif ne devait porter que sur

certaines recettes extraordinaires. Ou bien, il dépassait de

beaucoup nos usages modernes à l’égard des porteurs de contrainte,

si les _Coactores_ n’étaient que cela.

Zachée était très probablement le _pro magister_ dont nous avons parlé,

c’est-à-dire le sous-directeur de la société, en rapport constant avec

le magister ou directeur qui restait à Rome, car saint Luc l’appelle

ἀρχιτελώνης, c’est-à-dire chef des préposés à l’impôt.

L’autre publicain est un des quatre évangélistes, c’est saint Matthieu.

«_Et cum transiret Jesus_», dit l’Évangile, «_vidit hominem sedentem in

telonio, Matthæum nomine. Et ait illi, sequere me et secutus est eum._»

«Et comme Jésus passait, il vit un homme assis au bureau de l’impôt, du

nom de Matthieu. Il lui dit: Suis-moi, et celui-ci le suivit.» Ici

encore la foule s’étonne, et Jésus répond: «_Non enim veni vocare justos

sed peccatores[234]._» «Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les

pécheurs.»

[234] Ev. sec. Matth., cap. IX, v. 9.

Saint Matthieu siégeait _in telonio_, c’est-à-dire au bureau des impôts,

spécialement de l’impôt des douanes[235]. Ce devait être aussi un

_socius_, car il ne revint pas à son ancien état, après la résurrection

du Christ; et un commentateur remarque que s’il ne le fit pas, comme le

firent les autres apôtres, c’est parce que sa conscience devait s’y

opposer[236]. Ce qui implique qu’il devait participer aux bénéfices, et

ne pas se borner aux _capturæ diurnæ_, comme un simple employé[237].

[235] Les _Telonarii_ paraissent être plus spécialement les

entrepreneurs des douanes. Nous insisterons sur ce point dans notre

deuxième partie. (Voy. Salkowski, _Quæstiones de jure societatis_,

p. 18.) Ce sont les publicains de cette espèce qui semblent avoir

été déconsidérés plus que tous les autres (_eod._). Il en était de

même du Lévi dont parle saint Luc, V, 27.

[236] Homilia sancti Gregorii papæ XXIV, in evang.: «_Matthæus vero ad

telonii negotium non residit: quia aliud est, victum per piscationem

quærere, aliud autem telonii lucris pecunias augere... Quæ ergo ad

peccatum implicant, ad hæc necesse est ut post conversionem animus

non recurrat._» _Offic. intra Oct. Paschæ, feria quarta._

[237] «_Nec tam execrabile esset nomen publicanorum_», dit Tertullien,

«_apud dominum, nisi extraneum vendentium ipsius cœli et terræ et

maris transitus_» (_de Pudicitia_, cap. IX).

Les commentateurs, même les plus anciens de l’Évangile, se sont demandé

si Zachée et si saint Matthieu étaient Juifs, ou s’ils étaient Gentils,

c’est-à-dire Romains, dans l’espèce.

Pour Zachée, Tertullien, saint Cyprien, saint Jean Chrysostome et saint

Ambroise pensent qu’il était Romain. Saint Jérôme[238] émet la même

opinion concernant saint Matthieu.

[238] _Epist._, 146.

L’opinion contraire nous semble beaucoup plus plausible. Elle est

soutenue par d’autres autorités également très imposantes[239], et nous

l’adoptons pour deux raisons qui nous paraissent décisives, en laissant

de côté, ici, celles qui ont un caractère plus exclusivement religieux.

[239] Voy. Cornelius a Lapide, verbis _Matthæus, publicanus_.

La première raison, c’est que Jésus appelle Zachée, fils d’Abraham, ce

qu’il n’aurait pas dit, si Zachée avait été Romain; la seconde, c’est

que le nom de Zachée est un nom hébreu. Il en est de même de saint

Matthieu, qui porte un nom hébreu. Or, les Romains n’auraient jamais

consenti, à cette époque, à porter un nom qui pût faire douter de leur

nationalité, essentiellement orgueilleuse et exclusive dans toutes ses

manifestations, surtout quand il s’agissait d’un nom juif.

Nous en concluons qu’en Judée, et par conséquent, sans doute, dans

toutes les autres parties de l’empire, les _Socii publicani_ pouvaient

être, soit Romains, soit pérégrins.

Les privilèges de la cité romaine s’effacent, en effet, à mesure que

s’étendent les richesses et la conquête. C’est la vieille forme du

patriotisme autoritaire et jaloux, qui disparaît par la force des

choses.

Nous observerons, d’ailleurs, que les Israélites n’avaient pas plus de

sympathie pour les publicains, leurs compatriotes, que pour les

publicains de nationalité romaine. Les peuples se soumettent,

volontiers, à l’impôt qui représente les services rendus par l’État; ils

n’acceptent jamais, sans se plaindre, les exactions, quelle que soit la

main qui les leur fait subir.

En Sicile, les publicains, même de l’ordre le plus élevé, furent aussi

pris parmi les indigènes, ils le furent, parfois, parmi les femmes de

mauvaise vie, et même parmi les esclaves. Il est vrai que c’est sous la

préture de Verrès que les faits racontés par Cicéron se passaient, et

que Verrès n’avait aucun scrupule, ni pour le choix des personnes, ni

pour celui des procédés; en tout cas, la chose est indubitable.

«_Æschrionis Syracusani uxor est Pippa... Hic Æschrio Pippæ

vir adumbratus, in Herbitensibus decumis novus instituitur

Publicanus[240]._» Cet Eschrion de Syracuse est admis à l’adjudication;

c’est donc un _Manceps_ pérégrin. D’ailleurs, pour lever tous les

doutes, nous n’avons qu’à faire remarquer que Cicéron justifie ce choix

des indigènes: «_Siculi siculos non tam pertimescebant._» «Les Siciliens

ne redoutaient pas autant les Siciliens.»

[240] _In Verr._, act. II, lib. III, nºs 33 et 34.--Paul parle aussi,

dans un texte du Digeste, L. 47, _pr._, D., 49, 14, _de jure fisci_

d’une femme: «_Moschis quædam fisci debitrix ex conductione

vectigali._»

Mais Verrès avait été bien plus loin. Il avait envoyé, non comme agent,

mais comme publicain _decumanus_, un esclave, dans une petite ville de

son territoire. Cicéron s’en indigne: «_Cur hoc auctore, non Romæ quoque

servi publici ad vectigalia accedant[241]._» Une autre fois, c’est un

esclave de Vénus qu’emploie Verrès, Banobal; et Cicéron, de plus en

plus irrité par cette audace, s’écrie: «_Cognoscite nomina

publicanorum[242]._» «Connaissez les noms des publicains.»

[241] _In Verr._, act. II, lib. III, nº 37.

[242] _In Verr._, act. II, lib. III, nº 39.

Dans les discours sur les blés, où il est constamment question de

publicains, nous trouvons un autre détail digne d’être noté, c’est que

fréquemment des villes entières, se constituant en société, se portaient

elles-mêmes adjudicataires de la levée de leurs propres impôts[243].

[243] _Eod._, nº 42.

Les douanes d’Asie, comme celles de Sicile, ont été affermées tant au

profit des publicains qu’au profit des indigènes[244].

[244] Vigié, _Des douanes dans l’empire romain_, p. 75.

Enfin, il est probable que lorsque les Romains adoptaient les modes de

répartition et de perception d’un impôt tels qu’ils existaient dans une

province conquise, ils devaient admettre, ordinairement aussi, les

adjudicataires indigènes qui leur offraient, avec leur expérience

personnelle et spéciale, des garanties de solvabilité. Il en fut ainsi

probablement en Égypte, et c’est ce qui s’était produit pour la Sicile

et la province d’Asie, à certaines époques.

§ 6.--Conditions diverses de capacité.

Nous ne ferons qu’indiquer ici l’existence de certaines incapacités

prononcées par les lois. Pour ceci encore, c’est ailleurs que nous

devrons entrer dans les détails de la matière; nous devons faire

remarquer seulement, pour que notre coup d’œil d’ensemble sur le

personnel des sociétés soit complet, qu’on avait déclaré incapables de

faire partie des sociétés adjudicataires, quelques personnes, pour des

raisons spéciales et diverses.

C’étaient d’abord: les magistrats chargés d’attributions financières, à

qui il était défendu de se porter _mancipes_. Ce furent aussi les

mineurs de vingt-cinq ans, les tuteurs et curateurs, les reliquataires

d’un précédent bail et autres débiteurs du fisc (L. 49, D., 19, 2.--L.

46, § 14, D., 49, 14.--L. 9, §§ 2 et 3, D., 39, 4). L’incapacité pouvait

aussi résulter d’une sentence judiciaire (L. 9, D., 48, 19) ou d’un

simple ordre de censeur et porter même sur la qualité de _particeps_.

Enfin, nous constatons qu’en 217 ou 219 avant J.-C., la loi _Claudia_

défendit aux sénateurs ou fils de sénateurs d’avoir un navire qui tînt

plus de 300 amphores, pas plus que ce qu’il fallait pour les besoins de

leurs domaines; elle leur prohibait toute spéculation, et notamment le

droit de prendre part aux entreprises publiques[245]. Nous l’avons dit,

il est probable qu’ils ne se portèrent pas _mancipes_; mais on a pu

soutenir qu’ils devaient être _socii_, peut-être sans être

administrateurs; on peut affirmer, dans tous les cas, qu’ils furent très

largement _participes_, c’est-à-dire actionnaires.

[245] Tombée en désuétude sous Cicéron, cette disposition fut

renouvelée par la loi Julia, _repetundarum_. Dion Cassius et

Asconius disent formellement que la prohibition était générale:

«_Quæstus omnibus patribus indecorus._» V. _infra_, § 7, p. 141.

§ 7.--Les publicains appartiennent à l’ordre des chevaliers qu’ils

comprennent presque en entier.

Ce fut parmi les riches bourgeois que se recrutèrent les publicains,

c’est-à-dire parmi ceux que l’on appelait à Rome les chevaliers. Il en

fut de même pour les banquiers et par la même raison. Vers la fin de la

République, l’esprit de spéculation s’était si universellement répandu

dans cette classe de citoyens, que l’on confondait à peu près ces

désignations. Cicéron dit: «_Publicani, hoc est equites Romani[246]._»

«Publicains, c’est-à-dire chevaliers romains.» Les deux noms

représentaient, pourtant, deux choses très différentes, par leur origine

et leurs caractères politiques.

[246] _In Verr._, II, III, 72.--Quintus, _Cic. de petit. consul._, I.

Ce qu’il y avait au fond de cette habitude de langage, c’est que tous

ceux qui pouvaient spéculer ouvertement, le faisaient sans scrupules et

souvent avec une passion effrénée.

M. Émile Belot a consacré un chapitre de son _Histoire des chevaliers_

aux entreprises financières de l’ordre qu’il étudie. Il indique les

origines de cet ordre, en admettant l’opinion de Niebuhr, qui nous

paraît, en réalité, très conforme aux traditions aristocratiques et

exclusives de la cité. Le Romain de vieille race ne veut pas être

confondu avec le reste du monde, pas même avec les hommes des autres

races italiennes.

Les chevaliers, d’après ce système historique, se seraient recrutés

surtout dans la bourgeoisie des villes italiennes attirée à Rome, et le

patriciat uniquement dans la cité.

On peut aujourd’hui se dire Parisien d’origine, sans remonter le cours

des générations et sans grande difficulté, par le seul fait qu’on est né

à Paris. Beaucoup même n’y regardent pas de si près, parce que la France

forme une nation homogène et unie qui ne s’absorbe pas encore tout à

fait dans sa capitale. Rome voulait, au contraire, constituer à elle

seule le centre de toutes choses, et elle pouvait le vouloir; on y

pensait que la vraie noblesse ne devait avoir pris de tout temps ses

sources que dans les murs de la ville éternelle, _in urbe_; un Italien

ne pouvait être noble, s’il n’était pas de pure race romaine. A cet

ordre d’idées et spécialement à la conquête du droit de cité, se

rattachent, on le sait, les guerres sociales qui ensanglantèrent à

diverses reprises le sol de l’Italie.

Tout cela nous oblige à dire quelques mots des chevaliers. Nous serons

très brefs.

On sait que Servius Tullius avait créé dix-huit centuries de chevaliers

dans la première classe. «La chevalerie romaine», dit Belot[247], «ne

demeura pas plus d’un siècle enfermée dans les cadres inflexibles des

dix-huit centuries, images de la cité des rois. En dehors de ce corps

aristocratique s’éleva un nouvel ordre équestre. C’était la bourgeoisie

des cantons ruraux, qui se mit à la tête de la plèbe pour combattre le

patriciat. Cette aristocratie plébéienne finit par s’ouvrir l’accès des

magistratures curules, et les hommes nouveaux des municipes eurent des

sièges au sénat de Rome.»

[247] _Histoire des chevaliers_, conclusion, p. 420.

Ce fut le _cens_ qui conféra, dès lors, le droit au titre de chevalier.

A ce titre, furent réservés trois privilèges honorifiques, fort

recherchés dans une société très préoccupée des relations du monde et du

classement des personnes, partout où on se réunissait, en public

surtout.

Les chevaliers eurent, d’abord, au théâtre, à une certaine époque, des

places réservées, qui furent fixées aux quatorze bancs derrière

l’orchestre; ils portaient l’anneau de fer ou de bronze anciennement,

d’or ensuite; et il y eut, enfin, un nobiliaire de l’ordre équestre, sur

lequel ils figuraient par leur nom. Ce fut Jules César qui le fit

dresser. Le patricien ambitieux avait besoin des riches bourgeois; il

connaissait et mettait en pratique les moyens de les prendre par leurs

faibles.

A l’époque où la conquête de Rome s’étendit, les fortunes se développant

scandaleusement, par les exactions de tous genres dont les vaincus

furent victimes, on comprend à quels hasards fâcheux fut exposé le

recrutement de cette classe des chevaliers; et, en même temps, quelle

puissance elle dut acquérir, par cette opulence qui se développait sans

mesure.

Pourquoi l’œuvre des publicains et des banquiers se renferma-t-elle dans

l’ordre des chevaliers? Il est aisé de l’expliquer. Ce n’est pas que le

goût de la spéculation fût particulier aux gens de cette classe. Mais,

d’une part, les plébéiens n’avaient pas l’argent qui est absolument

nécessaire aux grandes affaires, puisqu’ils étaient les pauvres. Ils

devaient se borner à acheter de petites actions, _particulas_, ce qui en

faisait bien des associés commanditaires, mais ne leur donnait pas le

titre de publicains, pas plus que celui de chevaliers.

Les patriciens ou les nobles sénatoriaux, d’autre part, spéculaient

aussi, mais d’une façon différente. Ou bien ils organisaient de grandes

opérations d’un caractère équivoque, à la faveur des fonctions publiques

qu’ils avaient exercées. Pompée s’est signalé sous ce rapport; les

écrits et même les actes de Cicéron en rendent témoignage. Ou bien ils

prenaient des parts importantes dans les entreprises des publicains,

mais sans paraître en nom[248]. Ils y étaient simplement _participes_,

parce que les mœurs leur défendaient d’y prendre part ouvertement, et

que les lois mêmes leur opposèrent des prohibitions formelles, lorsque

les mœurs ne suffirent plus à arrêter leur désir de chercher la fortune

par tous les moyens[249].

[248] Mommsen, _op. cit._, t. V, p. 58.

[249] Notamment, _Lex Flaminia_, 537-217. Tite-Live, LXIII. Mommsen,

IV, p. 244, note. Défense était faite aux membres de l’ordre

sénatorial d’entrer dans les sociétés de publicains (Dion Cassius,

LXIX, 16. Tacite, _Ann._, IV, 6). Le grand négoce leur avait été

interdit sous la République par le plébiscite Claudien de l’an 219,

ainsi que les fournitures par adjudication (Asconius, p. 94. Dion

Cassius, LV, 10. Voy. Bouché-Leclercq, _Manuel des institutions

romaines_, p. 128, n. 4).

Au surplus, en arrivant aux grandes fonctions de l’État, qui leur

appartenaient fréquemment en fait, lors même que ce ne fût plus un droit

de leur caste, les patriciens avaient un moyen bien plus sûr d’agrandir

largement leur patrimoine. On le sait bien, et nous n’insisterons pas;

ils se faisaient donner, au sortir de charge, le gouvernement d’une

province, et cela suffisait.

Les provinces étaient donc rançonnées diversement: par les magistrats

d’un côté, par les publicains de l’autre. Il est vrai que magistrats et

publicains s’entendaient d’ordinaire, pour se prêter un mutuel appui

dans leurs affaires et en assurer la prospérité commune; ce fut

longtemps le but avéré des lois judiciaires, ainsi que nous

l’expliquerons en détail; alors les provinces n’avaient plus ni le

moyen, ni le droit de se plaindre.

Pour des raisons différentes, la situation des patriciens et des

plébéiens était donc la même dans ces sociétés, toutes proportions

gardées; ils avaient ces parts sociales cessibles que nous nommons des

actions, qu’ils appelaient _partes_. Lorsque les chevaliers ne

figuraient pas en nom dans l’adjudication, ils devaient avoir eux aussi

des _partes_.

L’assimilation s’accentuera chez nous, lorsque la petite bourgeoisie et

les ouvriers y mettront de plus en plus leurs épargnes, ainsi qu’ils

commencent déjà à le faire. Grâce à Dieu, elle ne sera jamais complète.

Les initiatives privées, même les plus humbles, ne sont pas menacées

d’absorption par l’État ou par les grandes compagnies privilégiées, de

notre temps, autant qu’à Rome. Elles resteront, il faut l’espérer, par

la force de nos mœurs et de nos lois, plus libres et, par cela même,

plus énergiques, plus justes dans leurs œuvres et plus fécondes pour le

bien public.

§ 8.--Appréciation du système des adjudications de l’État.

Montesquieu pouvait mieux voir que les hommes de notre temps, les effets

de ces procédés de la ferme et de l’adjudication appliqués à l’impôt,

parce qu’ils étaient pratiqués sous ses yeux. C’est ainsi que nous

pouvons, à l’inverse, voir mieux que lui, et mieux comprendre les grands

mouvements de la banque et de la spéculation.

L’illustre écrivain a traité la matière, avec une hauteur de vue et dans

un langage qui lui sont propres. L’un des chapitres de son livre sur

l’_Esprit des lois_[250], porte pour titre ces mots:

[250] Liv. XIII, ch. XIX. Voy., en outre, Fournier de Flaix, _Traité

de critique et de statistique comparée des institutions financières

au dix-neuvième siècle_. Paris, 1888.

«Qu’est-ce qui est plus convenable au prince et au peuple, de la ferme

ou de la régie des tributs?

»Par la régie», dit-il, «le prince épargne à l’État les profits immenses

des fermiers, qui l’appauvrissent d’une infinité de manières. Par la

régie, il épargne au peuple le spectacle des fortunes subites, qui

l’affligent... Par la régie, le prince épargne au peuple une infinité de

mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice importune des

fermiers, qui montrent un avantage présent dans des règlements funestes

pour l’avenir.» Tout cela est d’une admirable clarté, c’est le résumé de

l’histoire des publicains à Rome, aussi bien que l’histoire des fermiers

généraux en France.

Ce qui est également évident, c’est ce qu’ajoute Montesquieu quelques

lignes plus bas: «Il y a un art des inventions pour prévenir les

fraudes, que l’intérêt des fermiers leur suggère et que les régisseurs

n’auraient su imaginer.»

On voit moins clairement, peut-être, la logique de ce qu’il dit ensuite,

que, dans les républiques, les revenus de l’État sont presque toujours

en régie. C’est le contraire qui semblerait, cependant, devoir se

produire, à raison du caractère égalitaire et libéral de l’adjudication,

mise à la portée de tous.

L’histoire de la République romaine contredit absolument en fait son

affirmation. C’est au moins une exception. Mais, en vérité, quelle

énorme exception cela devait constituer aux yeux de Montesquieu, dans

l’histoire de l’humanité! Nous l’avons dit, le système du fermage des

impôts dura autant que la République romaine, malgré le caractère

aristocratique de ce gouvernement. Il s’effaça rapidement pour faire

place, en la plupart des cas, à la régie, quand arriva l’empire, avec

son fonctionnarisme, et les procédés autocratiques qui lui étaient

naturels, dans la distribution des faveurs ou des charges de l’État.

C’est donc le contraire de ce qu’indique Montesquieu comme un principe,

qui s’est passé dans la république romaine.

De notre temps, la ferme des impôts n’existe plus guère, en fait, autour

de nous. Elle n’a, sans doute, que bien peu de partisans. Mac Culloch

soutient, cependant, qu’elle est avantageuse, dans le cas des taxes «qui

peuvent être perçues sans investigations dirigées sur les affaires

privées des individus[251].» Mais quelle est la taxe à l’égard de

laquelle on peut sûrement protéger les particuliers contre les

exigences, les subtiles chicanes, et parfois contre la rudesse

impitoyable des adjudicataires devenus agents du fisc. Ce mode de

perception augmente certainement l’impopularité de l’impôt; nous le

voyons bien pour les droits de place dans les marchés, et même pour les

octrois dans certaines de nos villes.

[251] Voy. de Parieu, _Traité des impôts_, t. I, p. 105-107.

Est-ce que les taxes sur les fenêtres, les chevaux, les voitures,

l’emploi du papier timbré pour certains actes, et les douanes, cités par

Mac Culloch comme susceptibles de fermage, ne peuvent pas devenir

l’objet de mille tracasseries et de mille exactions, quoiqu’elles

n’impliquent pas une investigation dans les affaires privées des

individus? Montesquieu affirme très justement le contraire dans ces

paroles énergiques: «Les États les plus malheureux sont ceux où le

prince donne à ferme ses ports de mer et ses villes de commerce.»

Assurément, il s’agit là des douanes, et c’est, en effet, précisément

sur elles que portèrent peut-être les plus redoutables abus des

publicains.

Quant à l’exécution des travaux publics, au contraire, le système des

adjudications est universellement et très opportunément admis

aujourd’hui.

Il en est de même pour les fournitures de l’État, et particulièrement

pour celles des armées. Là, sans doute, la surveillance doit être

vigilante et sévère. Les abus y sont à craindre incontestablement,

surtout en temps de guerre; mais quels que soient les scandales dont

nous avons eu à souffrir les tristes effets, il faut bien reconnaître

que la faute en est presque toujours à la pression exercée par les

circonstances, plus qu’à l’institution elle-même.

Comment trouverait-on ailleurs ce que peut donner l’adjudication de ces

sortes de choses? Le mobile de l’intérêt privé, avec sa puissance

indéterminée de développement et sa fécondité hâtive, peut devenir, à

certains moments de crise, absolument nécessaire pour obtenir la

promptitude des résultats et la quantité des produits exigés

impérieusement, par exemple, en vue des besoins de l’attaque ou de la

défense nationale.

Pour ces sortes d’entreprises, on ne spécule que sur les prix de revient

et le montant de l’adjudication, et seulement dans les rapports de

l’adjudicataire avec l’État; les particuliers n’en souffrent donc que

par les malfaçons; mais l’État, s’il le veut bien, est ordinairement de

force à empêcher les abus de ce genre.

Le danger s’est fait sentir de bien autre façon, lorsque, au contraire,

les particuliers ont été livrés directement en pâture, avec

l’assentiment et dans l’intérêt de l’État, à l’avidité de spéculateurs

qui sont presque des fonctionnaires, comme cela a lieu forcément pour la

ferme des impôts. Les provinces romaines, l’Italie elle-même, eurent

tant à en souffrir, qu’on essaya à plusieurs reprises, mais inutilement,

sous la République, de modifier ce mode de perception; on fut jusqu’à

suspendre la levée de certains impôts.

Tous les autres dangers indiqués par Montesquieu, notamment les immenses

et subites fortunes, et bien d’autres maux plus graves encore et

spéciaux à la société romaine, se réalisèrent par le fait des

publicains. C’est à Salluste[252], à un Romain, à un ancien proconsul de

Numidie, où il avait commis d’abominables exactions, que Montesquieu

semble avoir emprunté les austères paroles, que nous avons rapportées

plus haut, sur le danger de pareilles fortunes.

[252] Ou tout au moins, à des lettres qui furent écrites vers son

époque, et sur l’auteur desquelles on est en contestation

aujourd’hui.

Sully avait signalé les mêmes dangers à Henri IV, d’un point de vue

moins élevé peut-être, mais très juste et très pratique. «Ce sage

ministre», dit M. Oscar de Vallée, «pensait que les fortunes excessives,

faites dans le maniement des deniers publics ou dans les usures privées,

étaient d’un funeste exemple pour tout le monde et surtout pour la

noblesse, disposée à échanger son honneur contre de l’argent. Il ne se

trompait pas sur le caractère du luxe qu’engendrent les richesses ainsi

obtenues, et savait bien qu’au lieu d’exciter l’émulation dans le

travail, il arrachait les hommes aux professions utiles, les corrompait

en un instant, et leur inspirait cette avidité dont on ne rougit pas,

parce qu’elle se répand comme un mal contagieux[253].»

[253] O. de Vallée, _Les manieurs d’argent_, p. 47.

SECTION II.

Les banquiers; nature et développement de leurs opérations[254].

[254] On peut voir une bibliographie très étendue sur cette matière et

quelques détails historiques intéressants, au _Répertoire général

alphabétique du droit français_ publié sous la direction de M.

Fuzier-Herman, par MM. Carpentier et Frèrejouan du Saint. Paris,

1891, t. VII, p. 421, vº Banque.

Nous avons dit qu’il ne fallait pas confondre sous le nom de banquiers,

tous les _negotiatores_ qui s’agitaient à Rome sur le Forum ou qui

exerçaient leur industrie dans les provinces.

Beaucoup, il est vrai, faisaient des opérations sur le numéraire,

accessoirement à leur commerce, et il en était fréquemment de même pour

les publicains qui, au besoin, trafiquaient accessoirement aussi sur les

prêts et dépôts d’argent. Mais il ne suffit pas de prêter son argent à

intérêt ou même de faire des avances de fonds, pour faire, à proprement

parler, des affaires de banque. On peut être capitaliste, usurier même

sur une très grande échelle, et traiter de grosses affaires d’argent,

sans être banquier, de la bonne ou de la mauvaise catégorie.

Brutus plaçait à Chypre ses capitaux à 48 pour 100, Verrès les plaçait

en Sicile à 24 pour 100; en Bretagne, Sénèque n’avait pas eu plus de

scrupules, et nous savons que le grave Caton faisait des prodiges pour

assurer le produit et la solidité de ses placements. Vers la même

époque, les Allobroges devaient à Fonteius, ou à ses prête-noms, 30

millions de sesterces. Presque toutes les villes de la Carie étaient

débitrices d’un certain Cluvius de Pouzzoles. Salamine devait des sommes

considérables à ce Scaptius, prête-nom de Brutus, qui faisait mourir de

faim les sénateurs assiégés dans leur curie, pour les faire payer.

Pompée avait prêté des centaines de millions de sesterces à des rois ou

à des villes de la Grèce et de l’Asie. On ne peut pas dire cependant que

Brutus, Verrès, Sénèque, Caton et Pompée fussent des banquiers.

Méritent-ils même qu’on se borne à les appeler des capitalistes ou des

spéculateurs! L’histoire pourrait, à bon droit, les flétrir d’un autre

nom. Malheureusement, leurs procédés n’étaient pas des exceptions; ils

n’étaient, au contraire, que le reflet des mœurs communes à presque tous

les riches des derniers siècles de la République.

On sait que les premières révoltes de la plèbe eurent pour cause les

dettes et les excès des usuriers; mais dans les temps anciens, c’était

plus encore contre les riches patriciens que contre les banquiers ou

_argentarii fœneratores_ de profession, que ces révoltes étaient

dirigées. La nature des réclamations prenait un caractère

essentiellement politique, dans lequel les revendications de castes se

généralisaient, et finissaient par dominer les plaintes des intérêts

matériels en souffrance.

Nous ne devons parler, ici, que de ceux qui pratiquaient des procédés

réglés par les lois, ou régis par des traditions et des coutumes

professionnelles; non des actes de spéculation accidentels ou frauduleux

par eux-mêmes.

§ 1er.--Caractères généraux de la banque et des banquiers de Rome; leurs

dénominations.

Les banquiers, à proprement parler, c’est-à-dire ceux qui font

profession de trafiquer sur l’argent, l’or, les monnaies et les valeurs

d’échange, en général, devaient être fort nombreux à Rome, si l’on en

juge par la série extraordinaire de noms qui ont servi à les désigner.

Il faut reconnaître, d’ailleurs, que leurs opérations furent de natures

très diverses.

On commença évidemment par organiser instinctivement le commerce du

change des valeurs métalliques, accompagné de l’appréciation des métaux,

dans les boutiques du Forum. Mais dès que les relations de Rome

s’étendirent vers l’Orient, le marché fut envahi, non seulement par les

pratiques et les usages de la banque établis depuis longtemps en Grèce,

mais par les Grecs eux-mêmes, qui en avaient l’expérience et le goût.

C’est pour cela, certainement, que les divers procédés de la spéculation

reçurent des noms grecs, et que les spéculateurs eux-mêmes furent

appelés du nom générique de _Grecs_, _Græci_. Peut-être finit-on par

prendre ce nom en mauvaise part, comme on disait, dans un autre sens,

_Græculi_[255]. C’est justement ce qui s’est produit chez nous, pour ce

nom de _Grecs_ et pour quelques autres, à l’occasion de ces mêmes

affaires d’argent.

[255] Cicéron, _Ad Quintum_, I, 1. «_Fallaces sunt permulti et

leves... Ipsis diligenter cavendæ sunt quædam familiaritates, præter

hominum perpaucorum qui sunt vetere Græcia digni._»

Les banquiers furent essentiellement des manieurs d’argent, dans tous

les sens du mot, et nous ne pouvions les laisser de côté dans cette

étude. Mais ils ne constituèrent pas, comme les publicains, un État dans

l’État; aussi n’aurons-nous que peu de choses à rapporter sur ce que

nous appelons leur histoire externe, c’est-à-dire sur les événements de

l’histoire romaine qui se rattachent à leurs opérations.

Il existe, au contraire, des documents fort nombreux sur leur histoire

interne, c’est-à-dire sur le fonctionnement de leur institution,

considérée en elle-même.

Nous pourrons, en conséquence, entrer dans certains développements, soit

ici, pour indiquer le rôle qu’ils ont dû jouer dans le monde romain, à

raison de la nature de leurs spéculations; soit ultérieurement, si nous

cherchons à déterminer en détail, les règles juridiques qui concernent

leurs rapports entre eux, avec le public, ou celles qui régissent leurs

sociétés.

Incontestablement, ce qui a fait la force des publicains, c’est leur

organisation en grandes sociétés de capitaux. A la vérité, les sociétés

formées par les banquiers ont été nombreuses, intéressantes à étudier de

près, elles ont été l’objet de dispositions spéciales de la loi ou de la

jurisprudence; mais il y avait une raison pour qu’elles n’atteignissent

jamais le même degré de puissance. C’est la loi romaine du droit commun

sur les sociétés qui, en continuant à les régir en principe, empêcha

certainement les institutions de crédit de prendre, comme chez nous,

leur essor.

Nous avons vu que l’État s’était réservé, instinctivement ou par

principe, peu nous importe ici, mais très réellement en fait, le

monopole des grandes opérations, et nous avons indiqué le moyen très

simple qu’il avait adopté pour cela. Il avait fait de la liberté

d’association un privilège dont il restait le maître. Or, les banquiers

étaient des spéculateurs privés. Même d’après les opinions les plus

avancées à cet égard, s’ils eurent un caractère public, ce ne fut que

d’une manière accessoire, secondaire ou exceptionnelle; et c’est pour

cela qu’ils ne purent pas bénéficier des moyens d’organisation

nécessaires pour faire fonctionner des opérations étendues, comme le

font de notre temps les banques nationales, et les grandes sociétés de

crédit. Assurément ils avaient à côté d’eux des sociétés de publicains

aussi largement organisées que nos grandes compagnies, et qui auraient

pu leur servir de stimulant ou de modèle, mais il ne leur était pas

permis, par le droit, d’étendre aussi loin leur ambition.

Les publicains tenaient leur mission de l’État. En se portant

adjudicataires des impôts, des travaux publics ou des fournitures

(_redemptio, locatio censoria_), ils achetaient, en même temps que

l’entreprise, nous l’avons démontré, le droit de l’exploiter en dehors

de la loi commune et avec des actionnaires.

L’État n’avait pas songé à se faire banquier, ni à organiser des

sociétés de banques privilégiées, ni à mettre les entreprises de la

banque en adjudication, comme il le faisait pour tant d’autres choses.

Les banquiers durent se contenter, quand ils voulurent étendre leurs

affaires, de la petite société privée avec son _jus fraternitates_, qui

soumettait tout au caprice ou à la mort de chacun des associés.

Sans doute, les publicains auraient pu faire la banque, et l’organiser

sur de larges bases, puisqu’ils avaient les moyens légaux de réunir les

capitaux nécessaires. Ils la firent, en effet, parfois, en mettant à

profit les ressources de leur puissante organisation. Nous verrons même

que Sylla leur fut favorable, de ce côté, tout en voulant les frapper à

la tête, sur leur domaine de prédilection, l’Asie; car eux seuls furent

assez riches pour se faire les banquiers des pauvres provinciaux dont

Plutarque nous a retracé les misères. Dans cette circonstance, ils

augmentèrent inopinément les bénéfices espérés de leur entreprise

principale, l’adjudication des impôts. Rien n’indique que le fait se

soit produit ailleurs avec les mêmes développements.

Nous constaterons cependant que Cicéron et Pompée se servaient des

publicains de Grèce, pour faire de considérables dépôts d’argent.

Toutes ces indications et bien d’autres, pourraient donner à penser, en

réalité, que c’est par les publicains que se firent les plus grandes

opérations de banque de l’antiquité. Mais ce n’était pas là le principal

objet de leurs associations; leur spéculation essentielle devait porter

sur l’entreprise qu’ils s’étaient fait adjuger, et qui devait suffire à

absorber d’ordinaire leurs capitaux et leurs soins.

Nous ne pourrons donc trouver de grandes associations spécialement

affectées aux opérations de banque, ni chez les publicains, ni chez les

banquiers ordinaires. Nous n’en trouverons pas chez les publicains, par

la raison que nous venons de donner: ils avaient la possibilité légale

et les moyens d’agir, mais ils avaient un autre objet à réaliser. Nous

n’en trouverons pas dans les banques ordinaires, parce qu’elles

n’avaient ni la vitalité légale nécessaire, ni les moyens de s’étendre

jusqu’aux sociétés de capitaux.

Mais, en revanche, que de fonctions nombreuses et variées ces manieurs

d’argent ont dû exercer pour en retirer un profit plus ou moins exagéré,

suivant leur valeur morale très diverse, ou la situation qu’ils

occupaient, jusque sur les degrés les plus extrêmes de l’échelle

sociale.

Plus occupés que les nôtres du change métallique, à cause du peu de

fixité et de la variété des valeurs monétaires, surtout dans les temps

anciens, ils ont été beaucoup moins avancés qu’eux pour le maniement des

fonds par les titres; ils ne connaissaient, quoi qu’en aient pu dire des

juristes autorisés, ni la lettre de change, du moins avec la clause à

ordre, ni les valeurs au porteur proprement dites[256].

[256] Voy. Caillemer, _Antiquités juridiques d’Athènes_.

Les Romains ne pratiquèrent pas la monnaie fiduciaire, ils ne firent que

des monnaies faussées.

Malgré ces infériorités et ces lacunes, l’intervention des banquiers

dans les affaires d’argent paraît avoir été peut-être plus usuelle

encore que de notre temps, pendant les derniers siècles de la République

romaine.

On a cherché à grouper les noms très nombreux donnés à ceux qui

spéculaient sur la monnaie et les valeurs[257]. Mais il nous paraît que

l’on doit agir très prudemment à cet égard.

[257] Voir notamment les thèses de doctorat de MM. Da, Paris, 1877;

Cruchon, Paris, 1878; Chastenet, Paris, 1882; Taudière, Poitiers,

1884,--Voy. aussi Guillard, _Les banquiers athéniens et romains_. Et

dans l’ancienne littérature de notre pays, Saumaise, _De Fœnore

trapezitico_, 1640.

D’abord, les mêmes hommes devaient pouvoir joindre à leur titre

générique de banquiers _argentarius_ ou _mensularius_, des

qualifications variées. Nous croyons, en d’autres termes, qu’il y avait,

dans cette diversité de noms, du moins en principe et sauf

exceptions[258], des dénominations de fait et de langage usuel, plutôt

qu’un système de classification juridique ou légale.

[258] Voy. _Dictionnaire_ de Daremberg et Saglio, vº _Argentarii_,

article de E. Saglio, et pour les questions de droit, _eod. vº_,

article Humbert.--Mommsen, _Hist. de la monnaie romaine_, III, p.

172, liv. Ier de la traduction Blacas; et Fr. Lenormant, _La monnaie

dans l’antiquité_. Paris, 1879.

Voici les principales dénominations que l’on trouve dans les textes

romains littéraires ou juridiques.

Et d’abord les désignations qui semblent être génériques sont celles de

_mensularii_, d’_argentarii_, de _trapezitæ_, _danistæ_, auxquelles on

joignait, suivant les cas et les spécialités, celles de _locatores_,

_venditores_, _mercatores_, _ærarii_ et même _vascularii_ et _fabri_,

surtout dans les temps anciens, où la monnaie se confondait presque avec

les métaux qui servaient à la faire.

Le nom de _collybistæ_ se réfère plus spécialement à des opérations de

change, celui de _nummularii_ aux opérations sur les monnaies

métalliques, celui de _probatores_ aux opérations de contrôle, celui de

_fœneratores_ aux avances de fonds.

D’autres dénominations similaires, dont quelques-unes ont été empruntées

aux Grecs, se retrouvent encore dans les textes, ainsi que l’expression

même de _Græci_, qui nous ramène, sinon à l’origine, du moins à l’époque

du premier développement des banques de Rome[259].

[259] Voici quelques dénominations qui s’appliquent, d’après les

écrivains latins, à ceux dont nous parlons, en sus de celles que

nous indiquons au texte: «_Argenti structores, locatores,

mercatores, hemerodanistæ, cernatistæ, argenti spectatores,

probatores, æsculatores, zigostates, campsores, cambiatores,

bancarii._» Voir le classement de M. Cruchon, _loc. cit._, qui

contient d’autres expressions équivalentes, et quelques-unes aussi

qui s’en éloignent trop.

§ 2.--Actes divers compris dans les opérations usuelles des Banquiers.

1º _Contrôle et change des monnaies métalliques._--Les premières

opérations sur les valeurs durent porter, non sur de la monnaie

proprement dite, ni sur des titres, mais sur les lingots de métal qui en

firent les premiers offices.

Nous ne referons pas ici l’histoire des monnaies. La matière a été

traitée par des maîtres éminents, à diverses reprises[260]. Nous nous

bornerons à rappeler, en des traits généraux, ce que l’on trouve

condensé sur ce point dans un texte célèbre de Paul, au Digeste[261],

auquel il suffit d’ajouter quelques observations.

[260] Voy. notamment Mommsen, _loc. cit._ Fr. Lenormant, _Monnaie dans

l’antiquité_, 3 vol. Lévy, 1879. VIIIe et IXe liv. des séances de

l’Acad. en 1877. Et du même auteur, l’article vº _As_, au

_Dictionnaire_ de Daremberg et Saglio.

[261] L. 1, _pr._, D., _de contr. emptione_, 18, 1: «_Origo emendi

vendendique a permutationibus cœpit: olim enim non ita erat nummus:

neque aliud merx, aliud pretium vocabatur: sed unusquisque secundum

necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia permutabat, quando

plerumque evenit ut quod alteri superest alteri desit: sed quia non

semper, nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego

desiderarem, invicem haberem, quod tu accipere velles, electa

materia est, cujus publica ac perpetua æstimatio difficultatibus

permutationum æqualitate quantitatis subveniret: eaque materia forma

publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia præbet quam

ex quantitate: nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium

vocatur._» Aristote avait donné une définition dans laquelle, fait

observer M. Lenormant, on trouve, plus nettement indiquée, la

distinction entre la monnaie signe et la monnaie marchandise.

Aristote ajoute, en effet, que la matière employée a une _valeur par

elle-même_, et que la marque a pour but de délivrer de l’embarras de

continuels mesurages.--Voy. Lenormant, _La monnaie dans

l’antiquité_, t. I, p. 91, et III, p. 19. Aristote, _Politic._, I,

6, 14-16; t. I, p. 53, trad. B. Saint-Hilaire. Paul a voulu

évidemment abréger sa définition, les mots _non tam ex substantia

quam ex quantitate_ prouvent bien que la notion complète était dans

son esprit, et même elle apparaissait dans sa définition.

«Chez les Romains primitifs», dit M. F. Lenormant[262], «comme chez les

Grecs d’Homère et chez tous les peuples aryens à leur origine, où la vie

pastorale a joué un si grand rôle, non seulement la monnaie était

inconnue, mais ce n’étaient même pas les métaux qui formaient la matière

principale des échanges. La valeur des choses s’estimait et se payait en

bétail (_pecus_), d’où vient le nom _pecunia_, conservé plus tard pour

désigner le signe des échanges commerciaux. Dans tous les fragments

parvenus jusqu’à nous, des lois les plus anciennes de la République, le

taux des amendes est fixé en bœufs et en moutons, et ce n’est que

relativement plus tard qu’on y voit apparaître une taxation en sommes

monnayées ou même en poids de métal.»

[262] Fr. Lenormant, art. du _Dict._ de Daremberg et Saglio, vº _As_,

qui cite: Varro, _De ling. lat._, V, 19; Columel., _De re rustica_,

6; Festus, _De Verb. signif._, p. 213, édit. Lindemann; cf.

Marquardt, _Handb. der röm. Alterth._, III, II, p. 3; Festus, p.

202; Cicéron, _De Republ._, II, 9, 16; Varro, _De re rustica_, II,

1; Pline, XXXIII, 1, 7; _Lange Röm. Alterth._, t. I, p. 455 et suiv.

On échange d’abord les objets les uns contre les autres, c’est l’époque

primitive, avec laquelle notre institution n’a rien à voir. Mais un

objet commun d’échange se produit; c’est du cuivre ou de l’airain

d’abord (_æs_); il faut, à chaque vente, vérifier la substance des

lingots, en déterminer le poids, et aussitôt les _mensularii_

apparaissent derrière leur table, au Forum, dans des _tabernæ_, voisines

d’abord de celles des bouchers, qu’elles chassent et supplantent

bientôt. C’est l’époque où le _libripens_ jouait un rôle effectif.

Laissons de côté, pour le moment, ces modestes échoppes, avec leur banc

ou leur table (_mensa_), nous les verrons s’embellir, se déplacer, pour

se porter, ainsi transformées, sous les colonnades des somptueuses

basiliques.

Au lingot primitif de cet _æs rude_, composé de cuivre mêlé à quelque

peu d’étain, succédèrent des fragments marqués par les particuliers

eux-mêmes. L’intervention de l’État n’apparaît qu’à une époque

incertaine, que la tradition romaine fait remonter à Servius

Tullius[263], mais qui n’est pas probablement aussi ancienne. Il n’y a

de documents officiels, à cet égard, que depuis la loi Alternia-Tarpeia

(de 300-454), suivie des lois Menenia-Sestia (302-452), et Julia-Papiria

(324-430). La monnaie d’argent ne fut employée qu’en 486-268, en vertu

de la loi Fabia-Ogulnia; la monnaie d’or sous César seulement[264].

[263] Pline, _Hist. nat._, XVIII, 3, 12; Festus, _op. cit._, p. 246.

[264] «Pendant toute la durée de la République», dit M. Lenormant (t.

I, p. 181), «les Romains, à l’exemple des Athéniens, ne fabriquèrent

des monnaies d’or, que dans les cas exceptionnels, bien que toutes

les grandes affaires se réglassent au moyen de payements en or, sous

forme de lingots ou d’espèces étrangères librement tarifées par le

commerce.» _Sic_, Mommsen, _H. R._, t. II, p. 119.

Lorsque la monnaie officielle fit son apparition, les Romains étaient

donc en relations avec les peuples qu’ils avaient commencé à soumettre,

les _negotiatores_ étrangers étaient venus trafiquer avec le public et

les _negotiatores_ de Rome. Bientôt après, vinrent les Grecs. Or, en

supposant que la monnaie romaine fût acceptée à Rome sans contrôle, il

ne pouvait en être de même des monnaies ou des valeurs étrangères qui,

toutes, n’avaient pas encore réalisé les mêmes progrès que la monnaie

romaine.

Ce que les _mensularii_ primitifs faisaient pour les payements en

lingots, ils durent nécessairement le faire pour les ventes, dans

lesquelles les monnaies étrangères, inconnues ou douteuses,

s’introduisirent de toutes parts sur le Forum. Elles n’y avaient pas

cours forcé, on le pense bien: _Loco mercis habebantur_[265], sauf

peut-être quelques monnaies grecques[266]; et le rôle des banquiers,

appréciateurs des monnaies ou intermédiaires du change, n’en devint que

plus difficile et plus important.

[265] Pline, _Hist. nat._, XXXIII, 3, 13.

[266] Mommsen, _Hist. de la monnaie_, p. 196 à 207.

Le butin fait à la suite des guerres de conquête dut augmenter encore

cette affluence de valeurs exotiques, et c’est ainsi que le _collybus_,

c’est-à-dire le change, fut la principale opération des banquiers

anciens, en même temps que la _probatio_, le contrôle des monnaies, la

fixation des cours de change (_æraria ratio_)[267], l’assistance à la

pesée et au versement qui en était fait.

Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire · 第 5 / 9 章