Depuis que la religion chrétienne était assise sur le trône, d'un
côté les empereurs travaillaient à éteindre l'idolâtrie en usant des
ménagements d'une sage politique; de l'autre, le zèle des peuples,
souvent peu circonspect, s'efforçait d'en détruire les monuments.
L'avarice, qui sait se cacher jusque sous le voile de la religion,
s'attaquait surtout aux sépultures: ces monuments étaient fort ornés et
répandus en grand nombre dans la campagne de Rome. Les particuliers en
enlevaient les marbres et les colonnes; ils en détachaient les pierres,
pour les faire servir à leurs bâtiments. Constant réprima cet abus par
deux lois, qui imposaient aux contrevenants une amende considérable.
Il voulut même qu'on recherchât tous ceux qui avaient commis ces
excès depuis le consulat de Delmatius et de Xénophile, c'est-à-dire
depuis seize ans. C'était le temps où l'exemple de Constantin, qui
ruinait quantité de temples, avait enhardi les chrétiens à ces
destructions. Constant ordonna la confiscation des édifices construits
aux dépens de ces monuments: il n'excusa pas les magistrats qui en
auraient enlevé des débris pour les employer aux ouvrages publics. Il
défendit même de démolir les tombeaux, sous prétexte de les réparer,
lorsqu'ils commençaient à dépérir, à moins qu'on n'en eût obtenu la
permission du préfet de Rome et des pontifes païens, qu'il maintint
dans la possession de ce droit. Comme l'abus continua malgré la
défense, quelques années après, Constance maître de Rome renouvela
ces lois par deux autres plus sévères, qui rappelaient la rigueur
des anciennes punitions. Nous avons déja observé que Constant avait
défendu les sacrifices: Constance proscrivit aussi le culte public
des idoles; il ordonna de fermer les temples dans les villes et dans
les campagnes; il menaça de mort et de confiscation de biens ceux qui
auraient sacrifié; il étendit cette menace sur les gouverneurs des
provinces, qui négligeraient de punir les réfractaires. Magnence, qui
n'était chrétien que de nom, avait permis les sacrifices nocturnes;
ils furent de nouveau prohibés. Dans la salle où le sénat romain
s'assemblait, s'élevait un fameux autel de la Victoire. Il avait été
placé par Auguste. La statue de la déesse, autrefois enlevée aux
Tarentins, était décorée des ornements les plus précieux qu'Auguste
eût rapportés de la conquête de l'Égypte. Les sénateurs prêtaient
serment sur cet autel; on y offrait des sacrifices. Constant le fit
transporter hors du sénat, et Symmaque aveuglé de superstition, dans
une requête adressée à Valentinien second, et au grand Théodose,
semble attribuer à cet attentat prétendu, la fin malheureuse de ce
prince. Magnence rétablit l'autel, et n'en fut pas plus heureux.
Enfin Constance le fit encore enlever avant que d'entrer dans Rome,
où il vint en 357. Ce monument essuya plusieurs autres révolutions:
l'idolâtrie s'y tint opiniâtrement attachée; elle le défendit avec
chaleur jusqu'à son dernier soupir. En même temps qu'on déclarait une
guerre ouverte au paganisme, on n'obligeait personne d'embrasser la
religion chrétienne; les supplices ne furent point employés pour forcer
la croyance, et les idolâtres ne pouvaient, avec raison, se plaindre
d'être persécutés: les princes se contentèrent de faire usage du droit
que la souveraineté leur donne sur l'exercice public de la religion
dans leurs états. D'ailleurs les temples, quoique fermés, subsistèrent
pour la plupart; on conserva aux pontifes païens leurs titres et leurs
priviléges: les empereurs même suspendirent leurs coups; ils ne firent
pas exécuter leurs lois à la rigueur, et fermèrent les yeux pour ne
pas multiplier les châtiments. Les païens illustres par des qualités
éminentes n'étaient point exclus des grandes charges; ils partageaient
même la faveur des empereurs; et tandis que Céréalis, oncle maternel
de Gallus et de la femme de Constance, chrétien zélé, brillait dans
la préfecture de Rome et dans le consulat, Anatolius païen déclaré,
mais homme d'un rare mérite, faisait successivement un grand rôle dans
les deux cours. Constance confirma, il étendit même les immunités que
son père avait accordées aux ecclésiastiques: il les exempta, eux et
leurs esclaves, des impositions extraordinaires, et du logement des
gens de guerre et des officiers du prince; mais ils restèrent chargés
des contributions ordinaires. Il eut soin de mettre un frein à la
cupidité, qui pour s'affranchir des fonctions municipales, se jetait
dans la cléricature. L'église n'était pas encore assez opulente pour
fournir à la subsistance de tous ses ministres; elle leur permettait
quelque travail ou quelque commerce; elle présumait, et les lois des
empereurs le supposent, que tout ce qu'ils acquéraient au-delà du
nécessaire, était employé en aumônes: elle réprouva dans la suite cet
usage, qui fut prohibé par une constitution de Valentinien III. Les
ecclésiastiques qui gagnaient ainsi leur vie, furent exempts de l'impôt
auquel les artisans et les marchands étaient assujettis. Les enfants
des clercs furent aussi dispensés des fonctions municipales, lorsqu'ils
étaient nés depuis l'engagement de leurs pères dans la cléricature. On
admettait alors à la prêtrise et même à l'épiscopat des gens mariés,
pourvu que leurs femmes n'eussent pas été convaincues d'adultère;
mais il ne leur était pas permis de se marier, dès qu'ils avaient
reçu la prêtrise: on ne le permettait même aux diacres que lorsque,
dans leur ordination, ils avaient protesté qu'ils n'entendaient pas
renoncer au mariage. Le consentement de l'évêque qui les ordonnait
après cette protestation, tenait lieu de dispense et leur laissait la
liberté de prendre femme; ce qui restait toujours permis aux ministres
inférieurs, sans qu'ils fussent obligés de quitter leurs fonctions. Ces
exemptions accordées à l'église s'étendaient jusque sur les clercs des
moindres villages. _La religion_, dit Constance dans une de ses lois,
_fait notre joie et notre gloire; et nous savons que le ministère
des autels est encore plus utile à la conservation de notre état, que
les services et les travaux corporels_: belle maxime, que ce prince
n'a que trop souvent démentie en persécutant les plus saints évêques,
et donnant sa confiance à des prélats remplis de malice et livrés à
l'erreur. Nous avons une loi fameuse de Constance, par laquelle il
soustrait les évêques à la juridiction séculière, et ordonne qu'ils
ne soient jugés que par d'autres évêques. Mais cette loi, comme le
remarque Godefroi, si elle était générale et perpétuelle, aurait été
abrogée par d'autres constitutions de Valentinien premier, de Gratien,
d'Honorius, de Théodose le jeune, et par la décision même du concile
de Constantinople. Toutes ces autorités décident que les causes qui
concernent la religion ressortissent au tribunal ecclésiastique; mais
que les causes civiles et criminelles des évêques sont du ressort des
juges séculiers. De plus il paraît presque évident par la date et par
les termes de cette loi, que ce n'était qu'une ordonnance passagère,
surprise à Constance par les évêques ariens, pour opprimer les prélats
catholiques dans le concile de Milan, ou pour rendre inutiles leur
justes réclamations contre ce concile, et leur fermer l'accès des
tribunaux séculiers, auxquels ils avaient recours.
[Note latérale: XLVI. Lois concernant l'ordre civil.
Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.
Lib. 8, tit. 5, leg. 5; t. 10, leg. 2; t. 13, leg. 1, 2, 4.
Lib. 9, tit. 21, leg. 5, 6; tit. 24, leg. 2; tit. 25, leg. 1; tit. 40,
leg. 4.
Lib. 10, tit. 1, leg. 6, 7.
Lib. 11, t. 7. leg. 6, tit. 16, leg. 6, 7, 8.
Lib. 12, t. 2, leg. 1.
Lib. 13, tit. 4, leg. 3.
Lib. 15. t. 1, leg. 7, tit. 8, leg. 1.
Cod. Just. Lib. 6, tit. 22, leg. 5.
Lib. 12, tit. 1, leg. 4.
Amm. l. 21, c. 16.
Hilar. in fragm.