Prud. in Symm. l. 1, v. 621.]

Depuis que la religion chrétienne était assise sur le trône, d'un

côté les empereurs travaillaient à éteindre l'idolâtrie en usant des

ménagements d'une sage politique; de l'autre, le zèle des peuples,

souvent peu circonspect, s'efforçait d'en détruire les monuments.

L'avarice, qui sait se cacher jusque sous le voile de la religion,

s'attaquait surtout aux sépultures: ces monuments étaient fort ornés et

répandus en grand nombre dans la campagne de Rome. Les particuliers en

enlevaient les marbres et les colonnes; ils en détachaient les pierres,

pour les faire servir à leurs bâtiments. Constant réprima cet abus par

deux lois, qui imposaient aux contrevenants une amende considérable.

Il voulut même qu'on recherchât tous ceux qui avaient commis ces

excès depuis le consulat de Delmatius et de Xénophile, c'est-à-dire

depuis seize ans. C'était le temps où l'exemple de Constantin, qui

ruinait quantité de temples, avait enhardi les chrétiens à ces

destructions. Constant ordonna la confiscation des édifices construits

aux dépens de ces monuments: il n'excusa pas les magistrats qui en

auraient enlevé des débris pour les employer aux ouvrages publics. Il

défendit même de démolir les tombeaux, sous prétexte de les réparer,

lorsqu'ils commençaient à dépérir, à moins qu'on n'en eût obtenu la

permission du préfet de Rome et des pontifes païens, qu'il maintint

dans la possession de ce droit. Comme l'abus continua malgré la

défense, quelques années après, Constance maître de Rome renouvela

ces lois par deux autres plus sévères, qui rappelaient la rigueur

des anciennes punitions. Nous avons déja observé que Constant avait

défendu les sacrifices: Constance proscrivit aussi le culte public

des idoles; il ordonna de fermer les temples dans les villes et dans

les campagnes; il menaça de mort et de confiscation de biens ceux qui

auraient sacrifié; il étendit cette menace sur les gouverneurs des

provinces, qui négligeraient de punir les réfractaires. Magnence, qui

n'était chrétien que de nom, avait permis les sacrifices nocturnes;

ils furent de nouveau prohibés. Dans la salle où le sénat romain

s'assemblait, s'élevait un fameux autel de la Victoire. Il avait été

placé par Auguste. La statue de la déesse, autrefois enlevée aux

Tarentins, était décorée des ornements les plus précieux qu'Auguste

eût rapportés de la conquête de l'Égypte. Les sénateurs prêtaient

serment sur cet autel; on y offrait des sacrifices. Constant le fit

transporter hors du sénat, et Symmaque aveuglé de superstition, dans

une requête adressée à Valentinien second, et au grand Théodose,

semble attribuer à cet attentat prétendu, la fin malheureuse de ce

prince. Magnence rétablit l'autel, et n'en fut pas plus heureux.

Enfin Constance le fit encore enlever avant que d'entrer dans Rome,

où il vint en 357. Ce monument essuya plusieurs autres révolutions:

l'idolâtrie s'y tint opiniâtrement attachée; elle le défendit avec

chaleur jusqu'à son dernier soupir. En même temps qu'on déclarait une

guerre ouverte au paganisme, on n'obligeait personne d'embrasser la

religion chrétienne; les supplices ne furent point employés pour forcer

la croyance, et les idolâtres ne pouvaient, avec raison, se plaindre

d'être persécutés: les princes se contentèrent de faire usage du droit

que la souveraineté leur donne sur l'exercice public de la religion

dans leurs états. D'ailleurs les temples, quoique fermés, subsistèrent

pour la plupart; on conserva aux pontifes païens leurs titres et leurs

priviléges: les empereurs même suspendirent leurs coups; ils ne firent

pas exécuter leurs lois à la rigueur, et fermèrent les yeux pour ne

pas multiplier les châtiments. Les païens illustres par des qualités

éminentes n'étaient point exclus des grandes charges; ils partageaient

même la faveur des empereurs; et tandis que Céréalis, oncle maternel

de Gallus et de la femme de Constance, chrétien zélé, brillait dans

la préfecture de Rome et dans le consulat, Anatolius païen déclaré,

mais homme d'un rare mérite, faisait successivement un grand rôle dans

les deux cours. Constance confirma, il étendit même les immunités que

son père avait accordées aux ecclésiastiques: il les exempta, eux et

leurs esclaves, des impositions extraordinaires, et du logement des

gens de guerre et des officiers du prince; mais ils restèrent chargés

des contributions ordinaires. Il eut soin de mettre un frein à la

cupidité, qui pour s'affranchir des fonctions municipales, se jetait

dans la cléricature. L'église n'était pas encore assez opulente pour

fournir à la subsistance de tous ses ministres; elle leur permettait

quelque travail ou quelque commerce; elle présumait, et les lois des

empereurs le supposent, que tout ce qu'ils acquéraient au-delà du

nécessaire, était employé en aumônes: elle réprouva dans la suite cet

usage, qui fut prohibé par une constitution de Valentinien III. Les

ecclésiastiques qui gagnaient ainsi leur vie, furent exempts de l'impôt

auquel les artisans et les marchands étaient assujettis. Les enfants

des clercs furent aussi dispensés des fonctions municipales, lorsqu'ils

étaient nés depuis l'engagement de leurs pères dans la cléricature. On

admettait alors à la prêtrise et même à l'épiscopat des gens mariés,

pourvu que leurs femmes n'eussent pas été convaincues d'adultère;

mais il ne leur était pas permis de se marier, dès qu'ils avaient

reçu la prêtrise: on ne le permettait même aux diacres que lorsque,

dans leur ordination, ils avaient protesté qu'ils n'entendaient pas

renoncer au mariage. Le consentement de l'évêque qui les ordonnait

après cette protestation, tenait lieu de dispense et leur laissait la

liberté de prendre femme; ce qui restait toujours permis aux ministres

inférieurs, sans qu'ils fussent obligés de quitter leurs fonctions. Ces

exemptions accordées à l'église s'étendaient jusque sur les clercs des

moindres villages. _La religion_, dit Constance dans une de ses lois,

_fait notre joie et notre gloire; et nous savons que le ministère

des autels est encore plus utile à la conservation de notre état, que

les services et les travaux corporels_: belle maxime, que ce prince

n'a que trop souvent démentie en persécutant les plus saints évêques,

et donnant sa confiance à des prélats remplis de malice et livrés à

l'erreur. Nous avons une loi fameuse de Constance, par laquelle il

soustrait les évêques à la juridiction séculière, et ordonne qu'ils

ne soient jugés que par d'autres évêques. Mais cette loi, comme le

remarque Godefroi, si elle était générale et perpétuelle, aurait été

abrogée par d'autres constitutions de Valentinien premier, de Gratien,

d'Honorius, de Théodose le jeune, et par la décision même du concile

de Constantinople. Toutes ces autorités décident que les causes qui

concernent la religion ressortissent au tribunal ecclésiastique; mais

que les causes civiles et criminelles des évêques sont du ressort des

juges séculiers. De plus il paraît presque évident par la date et par

les termes de cette loi, que ce n'était qu'une ordonnance passagère,

surprise à Constance par les évêques ariens, pour opprimer les prélats

catholiques dans le concile de Milan, ou pour rendre inutiles leur

justes réclamations contre ce concile, et leur fermer l'accès des

tribunaux séculiers, auxquels ils avaient recours.

[Note latérale: XLVI. Lois concernant l'ordre civil.

Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.

Lib. 8, tit. 5, leg. 5; t. 10, leg. 2; t. 13, leg. 1, 2, 4.

Lib. 9, tit. 21, leg. 5, 6; tit. 24, leg. 2; tit. 25, leg. 1; tit. 40,

leg. 4.

Lib. 10, tit. 1, leg. 6, 7.

Lib. 11, t. 7. leg. 6, tit. 16, leg. 6, 7, 8.

Lib. 12, t. 2, leg. 1.

Lib. 13, tit. 4, leg. 3.

Lib. 15. t. 1, leg. 7, tit. 8, leg. 1.

Cod. Just. Lib. 6, tit. 22, leg. 5.

Lib. 12, tit. 1, leg. 4.

Amm. l. 21, c. 16.

Hilar. in fragm.

Histoire du Bas-Empire. Tome 02 · 第 60 / 331 题