Suet. Tib. c. 75.]

Constance réprima les concussions des officiers publics, et l'avarice

des avocats: il chargea les magistrats de veiller sur ces abus. Les

receveurs et les agents du prince se prévalaient de l'autorité que

leur donnait leur ministère, pour se dispenser de payer leur part des

contributions, et ces immunités usurpées tournaient à la charge des

provinces. L'empereur ordonna qu'ils seraient forcés au paiement.

Ces mêmes officiers, coupables de toutes sortes d'injustices et de

violences, évitaient souvent la punition, prétendant avoir leurs

causes commises devant leurs propres supérieurs; Constance leur ferma

cette source d'impunité, en les assujettissant aux juges ordinaires.

Les proconsuls et les vicaires des préfets, sous prétexte des besoins

publics, s'attribuaient le droit d'imposer aux provinces des taxes

au-delà du tarif arrêté par le prince: Constance crut qu'en ôtant aux

subalternes tout l'arbitraire, il n'en restait nécessairement encore

que trop entre les mains du souverain: il réprima cette usurpation,

et ne laissa le pouvoir dont il s'agit qu'aux préfets du prétoire, et

même avec réserve. Si les besoins étaient imprévus, et ne souffraient

aucun délai, le préfet pouvait imposer de nouvelles taxes, à condition

de les faire confirmer par le prince avant que d'en exiger le paiement;

mais si les besoins étaient de nature à être prévus, il devait en

instruire le prince avant la répartition annuelle, et lui laisser

le soin d'augmenter l'imposition selon l'exigence des cas. Ammien

Marcellin reproche à Constance d'avoir ruiné les postes de l'empire

par les fréquents voyages des évêques, qu'il obligeait sans cesse de

se transporter d'une ville à l'autre pour tenir des conciles, leur

fournissant les chevaux et les voitures publiques qui ne devaient

être employées qu'au service de l'état. Saint Hilaire fait la même

plainte. Ce prince s'aperçut lui-même de cet inconvénient; il voulut

y remédier par plusieurs lois, dans lesquelles il restreint l'usage

de la course publique, et descend dans un grand détail jusqu'à régler

le poids dont il serait permis de charger les diverses voitures. Mais

son humeur inquiète en matière de religion ne cessa point de fatiguer

les évêques, et les postes se ruinèrent de plus en plus. Constantin

avait préféré l'avantage des particuliers aux droits du trésor, dont

les prétentions, dit Pline le jeune, ne sont jamais condamnées que

sous les bons princes. Constance ne parut pas si désintéressé: il

favorisa les poursuites en matière fiscale. Attentif à maintenir les

priviléges des sénateurs, il les exempta des contributions qu'on levait

dans les provinces pour la construction des ouvrages publics: il

voulut que leurs fermiers fussent exempts des services extraordinaires

et des fonctions, qu'on appelait _sordides_, auxquelles le peuple

était assujetti. Il accorda aux habitants de Constantinople les mêmes

exemptions qu'aux officiers du palais. Occupé ainsi que son père de

tout ce qui pouvait contribuer à l'embellissement et à la commodité

de la nouvelle capitale, et de plusieurs autres lieux de l'empire, il

confirma les priviléges que Constantin avait accordés aux mécaniciens,

aux géomètres, aux architectes, à ceux qui travaillaient à la conduite

des eaux; et il encouragea ces arts par ses bienfaits. Les villes

avaient des revenus destinés à fournir aux dépenses nécessaires; les

décurions ou sénateurs municipaux en avaient l'administration; ils en

rendaient compte au gouverneur de la province: ces revenus étaient

quelquefois prodigués en pensions qui les épuisaient. Constance

voulut être instruit des motifs de ces libéralités, et défendit de

donner des pensions sans son agrément: il croyait tout le corps de

l'empire intéressé à en maintenir les membres dans un état de force

et d'opulence, par une prudente économie. Il ne négligea pas ce qui

regardait les mœurs et la discipline: il confirma le droit déja

accordé aux pères de révoquer les donations faites à leurs enfants,

lorsque ceux-ci se rendaient coupables d'ingratitude, et il donna le

même droit aux mères qui étaient citoyennes romaines, pourvu qu'elles

vécussent avec décence, et qu'elles n'eussent pas contracté un second

mariage. Les païens, pour insulter au christianisme, vendaient

leurs esclaves chrétiennes aux courtiers de débauche; elles étaient

souvent rachetées par d'autres païens qui les faisaient passer de la

prostitution au concubinage, et ces malheureuses victimes restaient

ainsi toute leur vie la proie du libertinage et du crime. Constance ne

permit qu'aux chrétiens de les racheter: la plupart des chrétiens de

ce temps-là méritaient encore que leur maison fût regardée comme un

asile d'honnêteté et de pudeur. La sévérité des peines établies pour

bannir les crimes produit quelquefois un effet contraire; elle leur

procure l'impunité: plus le supplice est rigoureux, plus les juges

évitent de trouver des coupables. La loi de Constantin contre le rapt

était effrayante; Constant en modéra la rigueur: il ordonna que les

criminels auraient la tête tranchée, et laissa subsister la peine du

feu déja imposée aux esclaves complices. Par une loi de Constance,

l'enlèvement des veuves qui avaient renoncé à un second mariage

fut puni comme celui des filles qui avaient consacré à Dieu leur

virginité; le consentement même qui suivait le rapt n'exemptait pas du

supplice. Le même empereur augmenta cependant en quelques occasions

la sévérité des lois pénales établies par son père: il condamna au

feu les faux monnayeurs. Un sénatusconsulte, fait sous l'empire de

Tibère, prescrivait un intervalle de dix jours entre le prononcé d'une

sentence de mort et l'exécution: Constance ordonna que ceux qui étaient

manifestement convaincus d'homicide et d'autres crimes atroces fussent

punis sans délai, afin qu'ils n'eussent pas le temps de solliciter leur

grace auprès du prince, et d'échapper peut-être par leurs intrigues aux

rigueurs de la justice. Il donna aux eunuques le droit de tester; ne

croyant pas sans doute qu'ils fussent incapables de disposer de leurs

biens, puisqu'il s'en laissait gouverner lui-même.

[Note latérale: XLVII. Lois militaires.

Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.

Lib. 5, tit. 4, leg. 1.

Lib. 7, tit. 1, leg. 2, 4; tit. 9, leg. 1, 2; tit. 13, leg. 1; tit. 20,

l. 6, 7; tit. 22, leg. 6 ff. l. 28, tit. 3, leg. 6 ff. 7, et l. 38,

tit. 13, leg. 2.]

Après la défaite et la mort de Constantin le jeune, les soldats de

son frère, répandus en Italie et répartis dans les bourgs et les

villages, vivaient à discrétion chez les habitants. Ils s'étaient

arrogé des droits imaginaires; et non contents des fournitures établies

par les réglements, ils exigeaient par force de leurs hôtes tout ce

que l'avidité militaire s'avisait de désirer. Constant arrêta ces

extorsions. Constance fut obligé de réprimer la même licence dans ses

expéditions contre les Perses, en imposant des peines sévères aux

officiers et aux soldats. Mais les empereurs permirent les libéralités

volontaires; l'abus continua: le soldat ne manquait pas de moyens

pour faire vouloir à des gens sans défense ce qu'il voulait lui-même.

Il fallut dans la suite qu'Honorius et Théodose le jeune, afin

d'affranchir de toute contrainte les habitants des provinces, leur

ôtassent la liberté de s'appauvrir; ils défendirent de donner, sur

les mêmes peines qu'ils défendaient d'exiger. La forme des levées de

soldats était fort différente de ce qu'elle avait été du temps de la

république: les particuliers étaient obligés d'en fournir un certain

nombre à proportion de leurs facultés; on envoyait des officiers dans

les provinces pour faire ces levées, et pour examiner l'extraction,

l'âge, la taille de ceux qu'on présentait pour la milice. L'âge

militaire était alors dix-neuf ans; la taille variait à la volonté des

princes, et selon les différents pays: la plus basse était de cinq

pieds, la plus haute de six. On exigeait pour l'ordinaire au-dessus

de cinq pieds, tantôt six, tantôt sept, tantôt dix pouces. Mais il

faut observer que le pied romain était à peu près d'un douzième plus

petit que le nôtre. Pour ce qui regarde l'extraction, il fallait

qu'ils fussent de condition libre, et qu'ils ne fussent pas attachés

à l'ordre municipal. La qualité de décurion exemptait et excluait du

service; d'où il arrivait que ceux qui voulaient éviter les travaux de

la guerre se faisaient inscrire par faveur sur le rôle des décurions,

et que d'autres, pour éviter les fonctions onéreuses de décurion,

s'enrôlaient pour la guerre. Les décurions favorisaient le premier

abus; le second était appuyé par les commandants des troupes. Constance

tâcha de remédier à tous les deux, en prescrivant un examen plus

scrupuleux et plus authentique. Hadrien avait ordonné que les biens

d'un soldat mort sans testament et sans héritiers légitimes tournassent

au profit de sa légion, pourvu qu'il n'eût pas été exécuté pour crime;

car en ce cas ils étaient dévolus au fisc. Constance renouvela cette

loi, et l'appliqua en particulier aux corps de cavalerie: distinction

qui semble avoir échappé à Hadrien, quoique dès le temps de ce prince

la cavalerie ne fît plus partie des légions. Constant condamna à une

grosse amende les officiers qui donneraient des congés avant le terme

de la vétérance, si ce n'était pour cause d'infirmité. Constance

prit de sages mesures pour retenir au service les fils des vétérans.

La guerre contre Magnence étant terminée, on congédia un grand nombre

de vétérans; plusieurs d'entre eux se livrèrent au brigandage; il s'y

joignit des déserteurs. Pour remédier à ce désordre, Constance confirma

d'abord les priviléges de la vétérance en faveur de ceux qui feraient

preuve d'avoir servi le temps prescrit; et par une seconde loi il leur

enjoignit de s'adonner au labourage ou à quelque commerce légitime,

sur peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Les

soldats refusaient de reconnaître les juridictions civiles; l'empereur

leur retrancha cette prétention, source de mille abus: cependant, en

matière criminelle, il leur laissa le droit de n'être jugés que par les

tribunaux militaires.

Histoire du Bas-Empire. Tome 02 · 第 61 / 331 题