Constance réprima les concussions des officiers publics, et l'avarice
des avocats: il chargea les magistrats de veiller sur ces abus. Les
receveurs et les agents du prince se prévalaient de l'autorité que
leur donnait leur ministère, pour se dispenser de payer leur part des
contributions, et ces immunités usurpées tournaient à la charge des
provinces. L'empereur ordonna qu'ils seraient forcés au paiement.
Ces mêmes officiers, coupables de toutes sortes d'injustices et de
violences, évitaient souvent la punition, prétendant avoir leurs
causes commises devant leurs propres supérieurs; Constance leur ferma
cette source d'impunité, en les assujettissant aux juges ordinaires.
Les proconsuls et les vicaires des préfets, sous prétexte des besoins
publics, s'attribuaient le droit d'imposer aux provinces des taxes
au-delà du tarif arrêté par le prince: Constance crut qu'en ôtant aux
subalternes tout l'arbitraire, il n'en restait nécessairement encore
que trop entre les mains du souverain: il réprima cette usurpation,
et ne laissa le pouvoir dont il s'agit qu'aux préfets du prétoire, et
même avec réserve. Si les besoins étaient imprévus, et ne souffraient
aucun délai, le préfet pouvait imposer de nouvelles taxes, à condition
de les faire confirmer par le prince avant que d'en exiger le paiement;
mais si les besoins étaient de nature à être prévus, il devait en
instruire le prince avant la répartition annuelle, et lui laisser
le soin d'augmenter l'imposition selon l'exigence des cas. Ammien
Marcellin reproche à Constance d'avoir ruiné les postes de l'empire
par les fréquents voyages des évêques, qu'il obligeait sans cesse de
se transporter d'une ville à l'autre pour tenir des conciles, leur
fournissant les chevaux et les voitures publiques qui ne devaient
être employées qu'au service de l'état. Saint Hilaire fait la même
plainte. Ce prince s'aperçut lui-même de cet inconvénient; il voulut
y remédier par plusieurs lois, dans lesquelles il restreint l'usage
de la course publique, et descend dans un grand détail jusqu'à régler
le poids dont il serait permis de charger les diverses voitures. Mais
son humeur inquiète en matière de religion ne cessa point de fatiguer
les évêques, et les postes se ruinèrent de plus en plus. Constantin
avait préféré l'avantage des particuliers aux droits du trésor, dont
les prétentions, dit Pline le jeune, ne sont jamais condamnées que
sous les bons princes. Constance ne parut pas si désintéressé: il
favorisa les poursuites en matière fiscale. Attentif à maintenir les
priviléges des sénateurs, il les exempta des contributions qu'on levait
dans les provinces pour la construction des ouvrages publics: il
voulut que leurs fermiers fussent exempts des services extraordinaires
et des fonctions, qu'on appelait _sordides_, auxquelles le peuple
était assujetti. Il accorda aux habitants de Constantinople les mêmes
exemptions qu'aux officiers du palais. Occupé ainsi que son père de
tout ce qui pouvait contribuer à l'embellissement et à la commodité
de la nouvelle capitale, et de plusieurs autres lieux de l'empire, il
confirma les priviléges que Constantin avait accordés aux mécaniciens,
aux géomètres, aux architectes, à ceux qui travaillaient à la conduite
des eaux; et il encouragea ces arts par ses bienfaits. Les villes
avaient des revenus destinés à fournir aux dépenses nécessaires; les
décurions ou sénateurs municipaux en avaient l'administration; ils en
rendaient compte au gouverneur de la province: ces revenus étaient
quelquefois prodigués en pensions qui les épuisaient. Constance
voulut être instruit des motifs de ces libéralités, et défendit de
donner des pensions sans son agrément: il croyait tout le corps de
l'empire intéressé à en maintenir les membres dans un état de force
et d'opulence, par une prudente économie. Il ne négligea pas ce qui
regardait les mœurs et la discipline: il confirma le droit déja
accordé aux pères de révoquer les donations faites à leurs enfants,
lorsque ceux-ci se rendaient coupables d'ingratitude, et il donna le
même droit aux mères qui étaient citoyennes romaines, pourvu qu'elles
vécussent avec décence, et qu'elles n'eussent pas contracté un second
mariage. Les païens, pour insulter au christianisme, vendaient
leurs esclaves chrétiennes aux courtiers de débauche; elles étaient
souvent rachetées par d'autres païens qui les faisaient passer de la
prostitution au concubinage, et ces malheureuses victimes restaient
ainsi toute leur vie la proie du libertinage et du crime. Constance ne
permit qu'aux chrétiens de les racheter: la plupart des chrétiens de
ce temps-là méritaient encore que leur maison fût regardée comme un
asile d'honnêteté et de pudeur. La sévérité des peines établies pour
bannir les crimes produit quelquefois un effet contraire; elle leur
procure l'impunité: plus le supplice est rigoureux, plus les juges
évitent de trouver des coupables. La loi de Constantin contre le rapt
était effrayante; Constant en modéra la rigueur: il ordonna que les
criminels auraient la tête tranchée, et laissa subsister la peine du
feu déja imposée aux esclaves complices. Par une loi de Constance,
l'enlèvement des veuves qui avaient renoncé à un second mariage
fut puni comme celui des filles qui avaient consacré à Dieu leur
virginité; le consentement même qui suivait le rapt n'exemptait pas du
supplice. Le même empereur augmenta cependant en quelques occasions
la sévérité des lois pénales établies par son père: il condamna au
feu les faux monnayeurs. Un sénatusconsulte, fait sous l'empire de
Tibère, prescrivait un intervalle de dix jours entre le prononcé d'une
sentence de mort et l'exécution: Constance ordonna que ceux qui étaient
manifestement convaincus d'homicide et d'autres crimes atroces fussent
punis sans délai, afin qu'ils n'eussent pas le temps de solliciter leur
grace auprès du prince, et d'échapper peut-être par leurs intrigues aux
rigueurs de la justice. Il donna aux eunuques le droit de tester; ne
croyant pas sans doute qu'ils fussent incapables de disposer de leurs
biens, puisqu'il s'en laissait gouverner lui-même.
[Note latérale: XLVII. Lois militaires.
Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.
Lib. 5, tit. 4, leg. 1.
Lib. 7, tit. 1, leg. 2, 4; tit. 9, leg. 1, 2; tit. 13, leg. 1; tit. 20,
l. 6, 7; tit. 22, leg. 6 ff. l. 28, tit. 3, leg. 6 ff. 7, et l. 38,
tit. 13, leg. 2.]
Après la défaite et la mort de Constantin le jeune, les soldats de
son frère, répandus en Italie et répartis dans les bourgs et les
villages, vivaient à discrétion chez les habitants. Ils s'étaient
arrogé des droits imaginaires; et non contents des fournitures établies
par les réglements, ils exigeaient par force de leurs hôtes tout ce
que l'avidité militaire s'avisait de désirer. Constant arrêta ces
extorsions. Constance fut obligé de réprimer la même licence dans ses
expéditions contre les Perses, en imposant des peines sévères aux
officiers et aux soldats. Mais les empereurs permirent les libéralités
volontaires; l'abus continua: le soldat ne manquait pas de moyens
pour faire vouloir à des gens sans défense ce qu'il voulait lui-même.
Il fallut dans la suite qu'Honorius et Théodose le jeune, afin
d'affranchir de toute contrainte les habitants des provinces, leur
ôtassent la liberté de s'appauvrir; ils défendirent de donner, sur
les mêmes peines qu'ils défendaient d'exiger. La forme des levées de
soldats était fort différente de ce qu'elle avait été du temps de la
république: les particuliers étaient obligés d'en fournir un certain
nombre à proportion de leurs facultés; on envoyait des officiers dans
les provinces pour faire ces levées, et pour examiner l'extraction,
l'âge, la taille de ceux qu'on présentait pour la milice. L'âge
militaire était alors dix-neuf ans; la taille variait à la volonté des
princes, et selon les différents pays: la plus basse était de cinq
pieds, la plus haute de six. On exigeait pour l'ordinaire au-dessus
de cinq pieds, tantôt six, tantôt sept, tantôt dix pouces. Mais il
faut observer que le pied romain était à peu près d'un douzième plus
petit que le nôtre. Pour ce qui regarde l'extraction, il fallait
qu'ils fussent de condition libre, et qu'ils ne fussent pas attachés
à l'ordre municipal. La qualité de décurion exemptait et excluait du
service; d'où il arrivait que ceux qui voulaient éviter les travaux de
la guerre se faisaient inscrire par faveur sur le rôle des décurions,
et que d'autres, pour éviter les fonctions onéreuses de décurion,
s'enrôlaient pour la guerre. Les décurions favorisaient le premier
abus; le second était appuyé par les commandants des troupes. Constance
tâcha de remédier à tous les deux, en prescrivant un examen plus
scrupuleux et plus authentique. Hadrien avait ordonné que les biens
d'un soldat mort sans testament et sans héritiers légitimes tournassent
au profit de sa légion, pourvu qu'il n'eût pas été exécuté pour crime;
car en ce cas ils étaient dévolus au fisc. Constance renouvela cette
loi, et l'appliqua en particulier aux corps de cavalerie: distinction
qui semble avoir échappé à Hadrien, quoique dès le temps de ce prince
la cavalerie ne fît plus partie des légions. Constant condamna à une
grosse amende les officiers qui donneraient des congés avant le terme
de la vétérance, si ce n'était pour cause d'infirmité. Constance
prit de sages mesures pour retenir au service les fils des vétérans.
La guerre contre Magnence étant terminée, on congédia un grand nombre
de vétérans; plusieurs d'entre eux se livrèrent au brigandage; il s'y
joignit des déserteurs. Pour remédier à ce désordre, Constance confirma
d'abord les priviléges de la vétérance en faveur de ceux qui feraient
preuve d'avoir servi le temps prescrit; et par une seconde loi il leur
enjoignit de s'adonner au labourage ou à quelque commerce légitime,
sur peine d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Les
soldats refusaient de reconnaître les juridictions civiles; l'empereur
leur retrancha cette prétention, source de mille abus: cependant, en
matière criminelle, il leur laissa le droit de n'être jugés que par les
tribunaux militaires.