Objection quatriéme.
_Quand on ne peut pas être auprès d'une femme comme mari, on doit y être
comme frére, & habiter avec elle comme avec une soeur._
Réponse à cette Objection.
Cette objection est fondée sur le chapitre _Laudabilem est infrà_[265],
qui contient ces mots, _quod si ambo consentiant simul esse, vir etiam &
si non ut uxorem, saltem habeat ut sororem_, la glose sur ces mots
_ambo_, dit précisément qu'il faut que l'un & l'autre consentent, _quia
cum nullum sit matrimonium non tenetur alter alteri_.
Deux réflexions détruiront l'objection fondée sur ces paroles. La
prémiére, qu'elles sont rélatives à la faculté qui est donnée à la femme
de faire résoudre son mariage, après que pendant un certain tems elle
s'est assurée de l'impuissance de son mari; elle peut faire casser son
mariage, à moins que l'un & l'autre ne veuillent bien habiter ensemble
comme frére & soeur. Il paroît donc par là qu'il s'agit d'un mariage
contracté, & non pas d'un mariage à contracter. Qu'il s'agit d'un homme
reconnu impuissant après une longue expérience, & non point d'un Eunuque
qui est notoirement impuissant, & qui ne peut par aucun ressort de la
nature, ni par aucun artifice de l'art devenir jamais capable
d'engendrer.
La seconde réfléxion consiste en ce qu'il faut que l'une & l'autre des
parties consente de rester ensemble sur ce pied de frére & de soeur:
ce qui montre qu'il n'y a plus de lien entr'eux; que le premier
consentement qu'ils ont donné à leur union n'ayant pas produit l'effet
pour lequel il avoit été donné, il est naturellement & _ipso facto_
révoqué. Qu'il en faut un nouveau donné sur connoissance certaine de la
personne; qu'alors ce n'est plus un mariage, mais une union de support
qui ne peut être qu'onéreuse à la femme; car enfin, le doux nom de
soeur n'est pas capable de consoler de la perte des avantages de la
qualité de femme. Quand on est une fois marié on ne s'aime plus
qu'entant qu'on est mari & femme. Comme cette Biblis dont Ovide nous
fait l'histoire, une femme n'aime point d'être appellée soeur par un
homme qui tient lieu de mari.
[266]_Jam Dominum appellat, jam nomina sanguinis odit,_
_Biblida, jam mavult, quàm se vocet ille sororem._
En un mot, cette objection tombe d'elle-même, puis qu'elle ne concerne
que des mariages contractez avec des hommes reconnus impuissans par
l'usage; & qu'il s'agit ici de sçavoir s'il doit être permis à des
Eunuques connus pour tels, de contracter mariage.
[Illustration]