_La Religion Catholique Romaine ne permet pas le mariage des Eunuques._
La Religion Romaine qui considére le mariage comme un Sacrement, n'a
garde de permettre qu'on prophane un de ses Mystéres. Quelques éxemples
authentiques que je rapporterai serviront de preuves à cet égard.
Bernard Automne, Avocat célébre au Parlement de Bordeaux, rapporte dans
la seconde partie de sa Conférence du Droit François avec le Droit
Romain[219], un cas qui s'est présenté de son tems au Parlement de
Paris sur ce sujet. Il fait d'abord quelques réfléxions sur le
paragraphe _Spadonum_ de la Loi _Pomponius_, qui est la sixiéme ff. _de
Ædilitio Edicto_, & il trouve étrange, avec raison, qu'Ulpien qui est
Auteur de cette Loi, décide qu'un homme auquel on a coupé un doigt de la
main, ou du pied, soit malade, ou comme il s'exprime, _morbosus_, &
qu'un Eunuque auquel la partie du corps la plus nécessaire manque, ne le
soit pas. Il dit que cela le surprend, qu'il n'en voit pas la raison.
Que la cause de la génération qui donne même le nom d'homme à la
personne qui la porte, étant retranchée ce n'est plus un homme; qu'il
lui semble que qui de vingt parties en retranche une fait moins de tort
à la personne, que quand de deux il lui en ôte une. Aussi ajoûte-t-il,
le Parlement de Paris a jugé par Arrêt du 5. Janvier 1607. en faveur de
Claudine Godefroy, qu'il y avoit juste sujet de ne point contracter
mariage, & de ne point passer outre à la célébration avec un homme avec
lequel elle étoit fiancée, parce que les Médecins & les Chirurgiens
assuroient dans leur rapport qu'il n'avoit qu'un testicule, quoi que
même ils ajoûtassent qu'il pouvoit pourtant engendrer. Le célébre
Etienne Pasquier étant autrefois consulté sur un sujet à peu près
pareil, répondit par cette Epigramme.
_Esse virum tota conjunx te pernegat urbe,_
_Naturaque alio teste carere dolet._
_Officiat ne thoro sociali res ea, certè_
_Nescio, at hoc scio quod te negat esse virum._
_Contra probaturum jucundo tramite dicis_
_Gaudia conjugii mille peracta tibi,_
_Quid garris? Binos cùm saltem jura requirant_
_Uno te ne virum teste probare potes._
Il pouvoit y joindre l'Epigramme 99. du Livre septiéme de Martial, qui
finit par ce Vers si expressif.
_Vis dicam verum, Pontice, nullus homo es._
Les Dictionaires de Furetiére & de Trevoux disent au mot _Eunuque_,
qu'il a été jugé par Arrêt de la Grand-Chambre du 8. Janvier 1665. qu'un
Eunuque ne pouvoit pas se marier, du consentement même des Parties. Les
Auteurs de ces deux excellens Ouvrages ont tiré cet Arrêt du Journal des
Audiences[220] & c'est encore ce même Arrêt qui est rapporté par Mr.
Claude de Ferriére à qui le Public a l'obligation d'avoir mis en
François la Jurisprudence Romaine, & de l'avoir conférée avec les
Ordonnances Royaux, les Coûtumes de France, & les Décisions des Cours
Souveraines. [221]Il dit dans le tome prémier de sa Jurisprudence du
Digeste, qu'un Eunuque reconnu pour tel, ne peut pas contraindre un
Curé à célébrer son mariage avec une fille qui y consent.
Le chapitre dixiéme du Livre quatriéme des Arrêts d'Anne Robert, qui ne
traite que de la dissolution du mariage pour cause de frigidité &
d'impuissance, montre que c'est une Jurisprudence constante, que les
Eunuques ne peuvent pas se marier.
Sixte Cinquiéme fit autrefois une Bulle qu'il envoya en Espagne, par
laquelle il déclaroit nuls les mariages des Eunuques.
Mais voici un fait historique qui est décisif sur ce sujet. Il est
rapporté par le docte Mr. Strik, fils de l'illustre & célébre Mr. Strik,
Professeur en Droit à Halle, le véritable Papinien de nôtre siécle.[222]
Il dit dans sa dispute _inaugurale_ pour le Doctorat, dans laquelle il
traite, _de matrimonii nullitate_, qu'étant en Italie il n'y a pas long
tems, il a vû qu'un des principaux Musiciens du Duc de Mantouë nommé
_Cortona_, ayant voulu épouser une fort jolie Musicienne qui étoit au
service du même Prince nommée Barbaruccia, ils furent obligez d'en
demander la permission au Pape qui la refusa absolument & sans retour.