CHAPITRE III.

_Le Mariage des Eunuques est considéré comme nul & comme non avenu._

C'est une maxime en Droit, que _falsum quod est, nihili est_. Les

Eunuques qui s'unissent avec une femme, la trompent; Ils ne contractent

point mariage avec elle puis qu'ils ne sont pas capables de contribuer

de leur part comme ils le devroient à la substance du mariage; Ainsi on

peut dire que ce n'est qu'un vain phantôme, ce n'est qu'un mariage feint

& simulé, & nullement un mariage réel & véritable. De là vient que quand

il s'agit de séparer une femme qui a été surprise par un Eunuque, on ne

dissout point le mariage, mais on déclare qu'il n'y en a point eu. C'est

sur ce principe que toute la Jurisprudence de ces sortes de conjonctions

est fondée[170]. Elle fait voir qu'il n'y a ni mari, ni femme, ni dote,

ni douaire. La loi _in causis_, contient une décision précise sur ce

sujet, _si maritus_, dit-elle, _uxori ab initio matrimonii usque ad duos

annos continuos computandos coire minime propter naturalem

imbecillitatem valeat, potest mulier vel ejus parentes sine periculo

dotis amittendæ repudium marito mittere_. La loi _si serva servo_,

s'explique bien plus clairement[171]; _si spadoni_, dit-elle, _mulier

nupserit, distinguendum arbitror castratus fuerit, nec ne; ut in

castrato dicas dotem non esse, In eo qui castratus non est, quia est

matrimonium, & dos & dotis actio est_. Au second cas le mari a action

pour la dote, & la raison qui en est donnée, c'est qu'il y a mariage, &

par conséquent dans le premier cas il n'y a point de mariage, puis qu'il

n'y a point d'action pour la dote; cette matiére mérite qu'on s'y étende

un peu davantage.

Il semble ordinairement que dès là qu'une femme est liée par contract

avec un homme, & que les cérémonies de l'Eglise ont rendu ce lien

solemnel, il y a un véritable mariage, mais on se trompe; cette erreur

est fondée sur cette maxime de Droit que j'expliquerai dans la suite.

_Consensus non concubitus matrimonium facit._ Voici un Jurisconsulte qui

nous en détrompe, c'est Ulpien qui prononce formellement sur ce sujet.

_Non omnes conjunctiones implent conditionem cùm nupserit, putà enim

nundum nubilis ætatis in domum mariti deducta, non paruit conditioni si

nupserit vel si ei conjuncta fit, cujus nuptiis erat interdictum._[172]

Ce n'est point assez d'avoir passé contract, d'avoir épousé à la face de

l'Eglise, d'avoir été menée dans la maison de l'Epoux, d'avoir été mise

entre ses bras, toutes ces circonstances ne sont que des apparences du

mariage, mais elles ne font pas le mariage. Il faut que le mari & la

femme ayent été nubiles & capables de le consommer. C'est donc avec

raison que l'Empereur Justinien a décidé dans ses Institutes, que si

cette femme perd son mari avant qu'elle ait été _viri potens_, elle ne

lui a jamais été femme légitime; [173] _Nec vir, nec uxor, nec nuptiæ,

nec matrimonium, nec dos intelligitur_. Le Jurisconsulte Labeo

s'explique encore plus clairement, [174]_quando pupillæ_, dit-il,

_legatum est, quandocumque nupserit, si ea minor quàm viri potens

nupserit, non ante ei, legatum debebitur quàm viri potens esse

coeperit, quia non potest videri nupta que virum pati non potest_;

L'Histoire[175] rapporte un fait qui est digne de remarque; François I.

souhaitant de tirer le Duc de Cléves du parti de l'Empereur

Charles-Quint, & de l'engager dans le sien, pressa & contraignit

Marguerite de France sa Soeur, & Henri d'Albret Roi de Navarre son

beau-frére, de lui donner en mariage Jeanne leur fille qui n'étoit âgée

que de huit à neuf ans; le mariage fut conclû & arrêté, solemnisé dans

la Ville de Châteleraud, l'Epouse conduite au lit nuptial; cependant,

par jugement du Pape, il a été dit depuis, qu'il n'y avoit point eu de

mariage, & cette jeune Princesse a été mariée de nouveau à Antoine de

Bourbon; C'est sur ce principe sans doute que les Tribunaux[176] ont

permis à une fille qui avoit été mariée à l'âge de sept ans avec le

Frére aîné, de se marier ensuite avec le frére Cadet, lorsqu'elle est

parvenuë dans un âge Nubile. Ce seroit autoriser un Inceste si on

considéroit le premier mariage comme un véritable mariage. Et il paroît

bien qu'il n'est point du tout consideré comme tel; [177]Il est même

deffendu aux Prêtres par les Conciles de marier des gens notoirement

incapables d'éxercer les fonctions du mariage. Les Canonistes sont

beaucoup plus décisifs sur cette matiére que les autres Jurisconsultes,

car ils vont jusques là qu'ils disent que _contractus ante pubertatem

etiam cum nisu carnalis copulæ non facit Matrimonium_. On sçait ce que

c'est que _Pubertas_, en tout cas le chapitre troisiéme du même tître

l'enseigne; _Puberes_, dit-il, _a Pube sunt vocati id est a Pudentia

corporis nuncupati, quia hæc loca primo lanuginem ducunt; Quidam tamen

ex annis pubertatem existimant, id est eum esse puberem qui tredecim

annos implèvit, quamvis tardissimè pubescat; Certum est autem eam

puberem esse, quæ ex habitu corporis pubertatem ostendit, & generare

jamjam potest, & puerperæ sunt quæ in annis puerilibus pariunt_; De

sorte que suivant cette définition les Eunuques ne sont jamais

_puberes_, & n'étans d'ailleurs jamais capables du mariage, ceux qu'ils

contractent sont nuls par eux-mêmes. Les Conciles & les Papes deffendent

expressément de faire les cérémonies prescrites par l'Eglise, comme de

donner la bénédiction, &c. pour des mariages nuls, tels que sont ceux

dont je viens de parler, afin qu'elles ne soient pas faites en vain. Je

conclûs donc, _que non est inter eos matrimonium quos non copulat

commissio sexus_, comme il est dit dans le Decret de Gratien[178]; _Non

est dubium_, dit-il, _illam mulierem non partinere ad matrimonium cum

quâ commistio sexus non docetur fuisse_. [179]_Qui matrimonio conjuncti

sunt & nubere non possunt, illi non sunt conjuges_; Voici en un mot ce

que c'est que le mariage au sentiment des Canonistes, _In omni

matrimonio_, disent-ils[180], _conjunctio intelligitur spiritualis quam

confirmat & perficit conjunctorum commistio corporalis_. Dès là donc que

dans le mariage des Eunuques il n'y a jamais eu de véritable mariage,

parce qu'il n'y a jamais eu de véritable conjonction, on ne prononce

point de dissolution, on dit simplement qu'il n'y a point de mariage, &

que la partie plaignante est en liberté d'en contracter un avec qui bon

lui semblera. [181]_Tum propriè non fit divortium, sed fit declariatio,

ut alii sciant illam societatem non esse conjugium, & conceditur personæ

quæ habet naturæ vires integras ut etiam vivente altero impotente possit

contrahere cum alio_. [182]L'Eglise Romaine qui considére le mariage

comme un Sacrement, ne le dissout jamais, [183]_quo ad vinculum_, elle ne

sépare la partie plaignante que, _quo ad thorum_; lors donc qu'elle

permet à la partie plaignante de se remarier, c'est qu'elle estime qu'il

n'y a point eu précédemment de mariage; c'est donc se moquer & abuser

des cérémonies les plus graves de la Religion que de les faire

intervenir dans un acte faux & chimérique pour autoriser une imposture,

qui produit des inconvéniens qu'il seroit très bon de prévenir. On peut

dire même que ces gens-là sont dans le cas de la Novelle que l'Empereur

Justinien a donnée[184], pour punir celui des conjoints qui se trouvera

avoir causé mal à propos la dissolution du mariage. Solon avoit fait

auparavant une Loi contre ceux qui ne pouvoient pas rendre les devoirs

dûs à leur femme; Il donnoit à ces femmes l'action d'injure contre ces

maris impuissans.

Traité des eunuques · 第 38 / 53 题