_Le Mariage des Eunuques est considéré comme nul & comme non avenu._
C'est une maxime en Droit, que _falsum quod est, nihili est_. Les
Eunuques qui s'unissent avec une femme, la trompent; Ils ne contractent
point mariage avec elle puis qu'ils ne sont pas capables de contribuer
de leur part comme ils le devroient à la substance du mariage; Ainsi on
peut dire que ce n'est qu'un vain phantôme, ce n'est qu'un mariage feint
& simulé, & nullement un mariage réel & véritable. De là vient que quand
il s'agit de séparer une femme qui a été surprise par un Eunuque, on ne
dissout point le mariage, mais on déclare qu'il n'y en a point eu. C'est
sur ce principe que toute la Jurisprudence de ces sortes de conjonctions
est fondée[170]. Elle fait voir qu'il n'y a ni mari, ni femme, ni dote,
ni douaire. La loi _in causis_, contient une décision précise sur ce
sujet, _si maritus_, dit-elle, _uxori ab initio matrimonii usque ad duos
annos continuos computandos coire minime propter naturalem
imbecillitatem valeat, potest mulier vel ejus parentes sine periculo
dotis amittendæ repudium marito mittere_. La loi _si serva servo_,
s'explique bien plus clairement[171]; _si spadoni_, dit-elle, _mulier
nupserit, distinguendum arbitror castratus fuerit, nec ne; ut in
castrato dicas dotem non esse, In eo qui castratus non est, quia est
matrimonium, & dos & dotis actio est_. Au second cas le mari a action
pour la dote, & la raison qui en est donnée, c'est qu'il y a mariage, &
par conséquent dans le premier cas il n'y a point de mariage, puis qu'il
n'y a point d'action pour la dote; cette matiére mérite qu'on s'y étende
un peu davantage.
Il semble ordinairement que dès là qu'une femme est liée par contract
avec un homme, & que les cérémonies de l'Eglise ont rendu ce lien
solemnel, il y a un véritable mariage, mais on se trompe; cette erreur
est fondée sur cette maxime de Droit que j'expliquerai dans la suite.
_Consensus non concubitus matrimonium facit._ Voici un Jurisconsulte qui
nous en détrompe, c'est Ulpien qui prononce formellement sur ce sujet.
_Non omnes conjunctiones implent conditionem cùm nupserit, putà enim
nundum nubilis ætatis in domum mariti deducta, non paruit conditioni si
nupserit vel si ei conjuncta fit, cujus nuptiis erat interdictum._[172]
Ce n'est point assez d'avoir passé contract, d'avoir épousé à la face de
l'Eglise, d'avoir été menée dans la maison de l'Epoux, d'avoir été mise
entre ses bras, toutes ces circonstances ne sont que des apparences du
mariage, mais elles ne font pas le mariage. Il faut que le mari & la
femme ayent été nubiles & capables de le consommer. C'est donc avec
raison que l'Empereur Justinien a décidé dans ses Institutes, que si
cette femme perd son mari avant qu'elle ait été _viri potens_, elle ne
lui a jamais été femme légitime; [173] _Nec vir, nec uxor, nec nuptiæ,
nec matrimonium, nec dos intelligitur_. Le Jurisconsulte Labeo
s'explique encore plus clairement, [174]_quando pupillæ_, dit-il,
_legatum est, quandocumque nupserit, si ea minor quàm viri potens
nupserit, non ante ei, legatum debebitur quàm viri potens esse
coeperit, quia non potest videri nupta que virum pati non potest_;
L'Histoire[175] rapporte un fait qui est digne de remarque; François I.
souhaitant de tirer le Duc de Cléves du parti de l'Empereur
Charles-Quint, & de l'engager dans le sien, pressa & contraignit
Marguerite de France sa Soeur, & Henri d'Albret Roi de Navarre son
beau-frére, de lui donner en mariage Jeanne leur fille qui n'étoit âgée
que de huit à neuf ans; le mariage fut conclû & arrêté, solemnisé dans
la Ville de Châteleraud, l'Epouse conduite au lit nuptial; cependant,
par jugement du Pape, il a été dit depuis, qu'il n'y avoit point eu de
mariage, & cette jeune Princesse a été mariée de nouveau à Antoine de
Bourbon; C'est sur ce principe sans doute que les Tribunaux[176] ont
permis à une fille qui avoit été mariée à l'âge de sept ans avec le
Frére aîné, de se marier ensuite avec le frére Cadet, lorsqu'elle est
parvenuë dans un âge Nubile. Ce seroit autoriser un Inceste si on
considéroit le premier mariage comme un véritable mariage. Et il paroît
bien qu'il n'est point du tout consideré comme tel; [177]Il est même
deffendu aux Prêtres par les Conciles de marier des gens notoirement
incapables d'éxercer les fonctions du mariage. Les Canonistes sont
beaucoup plus décisifs sur cette matiére que les autres Jurisconsultes,
car ils vont jusques là qu'ils disent que _contractus ante pubertatem
etiam cum nisu carnalis copulæ non facit Matrimonium_. On sçait ce que
c'est que _Pubertas_, en tout cas le chapitre troisiéme du même tître
l'enseigne; _Puberes_, dit-il, _a Pube sunt vocati id est a Pudentia
corporis nuncupati, quia hæc loca primo lanuginem ducunt; Quidam tamen
ex annis pubertatem existimant, id est eum esse puberem qui tredecim
annos implèvit, quamvis tardissimè pubescat; Certum est autem eam
puberem esse, quæ ex habitu corporis pubertatem ostendit, & generare
jamjam potest, & puerperæ sunt quæ in annis puerilibus pariunt_; De
sorte que suivant cette définition les Eunuques ne sont jamais
_puberes_, & n'étans d'ailleurs jamais capables du mariage, ceux qu'ils
contractent sont nuls par eux-mêmes. Les Conciles & les Papes deffendent
expressément de faire les cérémonies prescrites par l'Eglise, comme de
donner la bénédiction, &c. pour des mariages nuls, tels que sont ceux
dont je viens de parler, afin qu'elles ne soient pas faites en vain. Je
conclûs donc, _que non est inter eos matrimonium quos non copulat
commissio sexus_, comme il est dit dans le Decret de Gratien[178]; _Non
est dubium_, dit-il, _illam mulierem non partinere ad matrimonium cum
quâ commistio sexus non docetur fuisse_. [179]_Qui matrimonio conjuncti
sunt & nubere non possunt, illi non sunt conjuges_; Voici en un mot ce
que c'est que le mariage au sentiment des Canonistes, _In omni
matrimonio_, disent-ils[180], _conjunctio intelligitur spiritualis quam
confirmat & perficit conjunctorum commistio corporalis_. Dès là donc que
dans le mariage des Eunuques il n'y a jamais eu de véritable mariage,
parce qu'il n'y a jamais eu de véritable conjonction, on ne prononce
point de dissolution, on dit simplement qu'il n'y a point de mariage, &
que la partie plaignante est en liberté d'en contracter un avec qui bon
lui semblera. [181]_Tum propriè non fit divortium, sed fit declariatio,
ut alii sciant illam societatem non esse conjugium, & conceditur personæ
quæ habet naturæ vires integras ut etiam vivente altero impotente possit
contrahere cum alio_. [182]L'Eglise Romaine qui considére le mariage
comme un Sacrement, ne le dissout jamais, [183]_quo ad vinculum_, elle ne
sépare la partie plaignante que, _quo ad thorum_; lors donc qu'elle
permet à la partie plaignante de se remarier, c'est qu'elle estime qu'il
n'y a point eu précédemment de mariage; c'est donc se moquer & abuser
des cérémonies les plus graves de la Religion que de les faire
intervenir dans un acte faux & chimérique pour autoriser une imposture,
qui produit des inconvéniens qu'il seroit très bon de prévenir. On peut
dire même que ces gens-là sont dans le cas de la Novelle que l'Empereur
Justinien a donnée[184], pour punir celui des conjoints qui se trouvera
avoir causé mal à propos la dissolution du mariage. Solon avoit fait
auparavant une Loi contre ceux qui ne pouvoient pas rendre les devoirs
dûs à leur femme; Il donnoit à ces femmes l'action d'injure contre ces
maris impuissans.