_Les Eunuques ne pouvant pas satisfaire au but du mariage, ils ne
doivent pas le contracter._
Les Eunuques qui contractent mariage sont de mauvaise foi & méritent
d'être punis. Premiérement ils commettent une fausseté insigne. Ils se
donnent pour hommes & ils ne le sont point; la fausseté, selon les
Jurisconsultes[161], _est actus dolosus veritatis mutandæ gratia ad
alterum decipiendum factus, quem lex pro falso habet, & lege Cornelia de
falsis coërcet_. Il n'est pas nécessaire que les Eunuques pour être
coupables de fausseté ayent dit positivement qu'ils étoient capables de
satisfaire aux Loix de mariage, il suffit que sçachant les Loix ils se
soient engagez dans cette union & qu'ils ayent donné lieu par là à
croire qu'ils pouvoient en remplir les devoirs. [162]Car _falsum
committitur non dicto sed facto_, comme on le voit par tous les cas qui
sont rapportez dans la Loi _Quid sit falsum quæritur_, 23. _ff. ad legem
Corneliam de falsis_.
En second lieu, ils promettent ce qu'ils ne peuvent point tenir. On fait
différence en droit entre _Sponsalia & Matrimonium_; _sponsalia sunt
mentio & repromissio nuptiarum futurarum_; ce sont les termes de la loi
premiére _ff. de sponsalibus_. Ce mot _sponsalia_ vient du mot
_spondere_ qui signifie _promettre_. Le droit Canon est fort différent
du droit Civil en ce qui concerne les fiançailles des Enfans, ou des
Adolécens. Le premier[163] décide nettement que _sponsalia amborum
Infantium, vel alterius tantum per supervenientiam majoris ætatis non
validantur, nec publicam honestatem inducunt_. [164]L'Autre au contraire
dit absolument que _sponsalibus contrahendis ætas contrahentium definita
non est_, mais il ajoûte ces mots, _ut in matrimoniis_. C'est à dire,
_in Matrimonio non consideratur principaliter ætas, sed potentia
generandi_. L'état des contractans doit être certain, parce qu'il faut
qu'ils soient capables de le consommer. S'il arrive que l'un n'en soit
pas capable, il n'y a point de mariage parce que, _ubi datur permixtio
habilis cum inhabili vitiatur actus, quando requiritur concursus
habilitatis in utroque_, c'est une maxime qui est manifestement
démontrée par les Canonistes qui ont commenté la Loi, _utile non debet
per inutile vitiari_. C'est sur cela que le chapitre second _de
Frigidis_ est fondé; Il porte précisément ces mots, _sicut puer qui non
potest reddere debitum, non est aptus conjugio, sic qui impotentes sunt
minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur_. Un enfant n'est pas
propre au mariage parce qu'il ne peut point en remplir les devoirs. Il y
a du plaisir à lire la dispense d'âge que l'Archevêque de Tours accorda
dans le Mariage de Louïs, Dauphin, fils du Roi Charles Sept, & de
Marguerite d'Ecosse, parce que l'Epoux n'avoit que quatorze ans, & que
l'Epouse n'en avoit que douze; comme si une dispense de cette nature
étoit une chose qui fût au pouvoir des hommes; il n'y a que la Nature
qui puisse en accorder de telles[165]. Justinien a fixé la puberté à
quatorze ans, & le droit Canon a fixé celle des filles à douze, mais il
excepte de cette Loi générale celles, _in quibus malitia supplet
ætatem_. Mais la nature n'est point assujettie aux Loix Civiles ni aux
Loix Canoniques; Elle sort quelquefois de ses propres régles, elle est
tantôt avare, & tantôt prodigue de ses faveurs. L'Ecriture Sainte parle
de Salomon qui engendra Roboam à l'âge d'onze ans, & d'Achaz qui
engendra Ezechias à l'âge de dix ans. S. Jérôme, le Pape S. Grégoire,
Scaliger, Mr. Bochart, & plusieurs autres, ont rapporté des cas
singuliers. Ils ont vû un garçon de dix ans avoir eu un enfant de sa
nourrice; ils ont vû d'autres éxemples de ces fruits précoces[166], mais
ni l'autorité des hommes, ni leur artifice, n'avoit rien contribué à
leur production. Les Eunuques qui n'ont plus ce que la nature leur avoit
donné pour être capables du mariage, ont beau recourir à la faveur & à
l'autorité des hommes, ils ne les mettront jamais en état de le
consommer, & jamais ils n'obtiendront d'eux le pouvoir d'éxécuter ce
qu'ils auront promis par leur engagement. Ils ont donc tort de promettre
solemnellement ce qu'ils sçavent ne pouvoir absolument tenir par
eux-mêmes quelque secours qu'ils reçoivent d'autrui; _Paria censentur
jurare & Religione data fide promittere_; Et ils ne sont point
excusables par la raison que les Jurisconsultes en rendent; _Permittenti
non subvenitur quando tempore promissionis difficultatem sciebat_. Les
Canonistes parlant du mariage de David avec la Sunamite[167], si tant
est que c'en ait été un véritable, puis que Bethsabée, Abigail, & ses
autres femmes & ses concubines, vivoient encore, mettent en question si
David fit bien de l'épouser, n'étant point en état de consommer le
mariage avec elle; Et ils ne l'excusent que parce qu'il ne la prit point
par un mouvement de convoitise, de son bon gré, mais par l'avis, ou
plutôt l'ordre des Médecins, & pour satisfaire aux Principaux de son
Royaume. Ils disent encore que la vie de David ayant été prolongée par
ce moyen; Adonias ayant été vaincu, & le Régne de Salomon bien établi,
on doit en juger favorablement.
Enfin, le mariage est une espéce de contract de vente & d'achat, le mari
aquiert la puissance du corps de la femme, & la femme aquiert la
puissance du corps du mari. A Rome autrefois le mariage se faisoit _per
emptionem_; c'est donc un contract de bonne foi dans lequel le
Jurisconsulte dit[168] que le dol doit être présumé lors qu'on tient
malicieusement quelque chose de secret; Comme donc dans un contract de
vente rien ne doit demeurer inconnu ni douteux: que l'acheteur doit
avoir connoissance du vice de la chose qu'on lui vend, ou de la maladie
secrette & cachée dont l'animal vendu pourroit être atteint. De même
aussi dans cette espéce d'achapt toute la fraude doit être imputée à
l'Eunuque qui a caché son impuissance. Fragosus éxamine dans son
excellent Ouvrage qui a pour tître, _Regimen Reipublicæ Christianæ.
Impedimenta matrimonii an sint revelanda quandò sunt omninò secreta_, &
il décide la question[169] en disant, que celui qui ne révéle pas les
empêchemens lors qu'ils sont diriments, péche mortellement; le mariage
de ces sortes de gens est si odieux qu'il est toûjours déclaré nul &
comme non avenu dès que leur état est découvert.
Les nôces qui se faisoient parmi les Romains, _per coëmptionem_, se
célébroient de cette maniére; Après quelques cérémonies, _se se coëmendo
interrogabant, vir ita, an sibi mulier mater familias esse vellet? illa
respondebat, velle; Interim mulier interrogabat an vir sibi pater
familias esse vellet, ille respondebat velle. Sic mulier in viri
conveniebat manum_; c'est à ce propos que Virgile a dit,
_Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis_.
Servius observe que ce mot _emat_, se rapporte à l'ancien usage de
contracter. On peut voir toutes les solemnitez de ces sortes de mariages
dans le Livre sixiéme de la Cité de Dieu de Saint Augustin, & dans le
chapitre neuviéme du Livre sixiéme des Antiquitez Romaines de Rosinus.