CHAPITRE II.

_Les Eunuques ne pouvant pas satisfaire au but du mariage, ils ne

doivent pas le contracter._

Les Eunuques qui contractent mariage sont de mauvaise foi & méritent

d'être punis. Premiérement ils commettent une fausseté insigne. Ils se

donnent pour hommes & ils ne le sont point; la fausseté, selon les

Jurisconsultes[161], _est actus dolosus veritatis mutandæ gratia ad

alterum decipiendum factus, quem lex pro falso habet, & lege Cornelia de

falsis coërcet_. Il n'est pas nécessaire que les Eunuques pour être

coupables de fausseté ayent dit positivement qu'ils étoient capables de

satisfaire aux Loix de mariage, il suffit que sçachant les Loix ils se

soient engagez dans cette union & qu'ils ayent donné lieu par là à

croire qu'ils pouvoient en remplir les devoirs. [162]Car _falsum

committitur non dicto sed facto_, comme on le voit par tous les cas qui

sont rapportez dans la Loi _Quid sit falsum quæritur_, 23. _ff. ad legem

Corneliam de falsis_.

En second lieu, ils promettent ce qu'ils ne peuvent point tenir. On fait

différence en droit entre _Sponsalia & Matrimonium_; _sponsalia sunt

mentio & repromissio nuptiarum futurarum_; ce sont les termes de la loi

premiére _ff. de sponsalibus_. Ce mot _sponsalia_ vient du mot

_spondere_ qui signifie _promettre_. Le droit Canon est fort différent

du droit Civil en ce qui concerne les fiançailles des Enfans, ou des

Adolécens. Le premier[163] décide nettement que _sponsalia amborum

Infantium, vel alterius tantum per supervenientiam majoris ætatis non

validantur, nec publicam honestatem inducunt_. [164]L'Autre au contraire

dit absolument que _sponsalibus contrahendis ætas contrahentium definita

non est_, mais il ajoûte ces mots, _ut in matrimoniis_. C'est à dire,

_in Matrimonio non consideratur principaliter ætas, sed potentia

generandi_. L'état des contractans doit être certain, parce qu'il faut

qu'ils soient capables de le consommer. S'il arrive que l'un n'en soit

pas capable, il n'y a point de mariage parce que, _ubi datur permixtio

habilis cum inhabili vitiatur actus, quando requiritur concursus

habilitatis in utroque_, c'est une maxime qui est manifestement

démontrée par les Canonistes qui ont commenté la Loi, _utile non debet

per inutile vitiari_. C'est sur cela que le chapitre second _de

Frigidis_ est fondé; Il porte précisément ces mots, _sicut puer qui non

potest reddere debitum, non est aptus conjugio, sic qui impotentes sunt

minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur_. Un enfant n'est pas

propre au mariage parce qu'il ne peut point en remplir les devoirs. Il y

a du plaisir à lire la dispense d'âge que l'Archevêque de Tours accorda

dans le Mariage de Louïs, Dauphin, fils du Roi Charles Sept, & de

Marguerite d'Ecosse, parce que l'Epoux n'avoit que quatorze ans, & que

l'Epouse n'en avoit que douze; comme si une dispense de cette nature

étoit une chose qui fût au pouvoir des hommes; il n'y a que la Nature

qui puisse en accorder de telles[165]. Justinien a fixé la puberté à

quatorze ans, & le droit Canon a fixé celle des filles à douze, mais il

excepte de cette Loi générale celles, _in quibus malitia supplet

ætatem_. Mais la nature n'est point assujettie aux Loix Civiles ni aux

Loix Canoniques; Elle sort quelquefois de ses propres régles, elle est

tantôt avare, & tantôt prodigue de ses faveurs. L'Ecriture Sainte parle

de Salomon qui engendra Roboam à l'âge d'onze ans, & d'Achaz qui

engendra Ezechias à l'âge de dix ans. S. Jérôme, le Pape S. Grégoire,

Scaliger, Mr. Bochart, & plusieurs autres, ont rapporté des cas

singuliers. Ils ont vû un garçon de dix ans avoir eu un enfant de sa

nourrice; ils ont vû d'autres éxemples de ces fruits précoces[166], mais

ni l'autorité des hommes, ni leur artifice, n'avoit rien contribué à

leur production. Les Eunuques qui n'ont plus ce que la nature leur avoit

donné pour être capables du mariage, ont beau recourir à la faveur & à

l'autorité des hommes, ils ne les mettront jamais en état de le

consommer, & jamais ils n'obtiendront d'eux le pouvoir d'éxécuter ce

qu'ils auront promis par leur engagement. Ils ont donc tort de promettre

solemnellement ce qu'ils sçavent ne pouvoir absolument tenir par

eux-mêmes quelque secours qu'ils reçoivent d'autrui; _Paria censentur

jurare & Religione data fide promittere_; Et ils ne sont point

excusables par la raison que les Jurisconsultes en rendent; _Permittenti

non subvenitur quando tempore promissionis difficultatem sciebat_. Les

Canonistes parlant du mariage de David avec la Sunamite[167], si tant

est que c'en ait été un véritable, puis que Bethsabée, Abigail, & ses

autres femmes & ses concubines, vivoient encore, mettent en question si

David fit bien de l'épouser, n'étant point en état de consommer le

mariage avec elle; Et ils ne l'excusent que parce qu'il ne la prit point

par un mouvement de convoitise, de son bon gré, mais par l'avis, ou

plutôt l'ordre des Médecins, & pour satisfaire aux Principaux de son

Royaume. Ils disent encore que la vie de David ayant été prolongée par

ce moyen; Adonias ayant été vaincu, & le Régne de Salomon bien établi,

on doit en juger favorablement.

Enfin, le mariage est une espéce de contract de vente & d'achat, le mari

aquiert la puissance du corps de la femme, & la femme aquiert la

puissance du corps du mari. A Rome autrefois le mariage se faisoit _per

emptionem_; c'est donc un contract de bonne foi dans lequel le

Jurisconsulte dit[168] que le dol doit être présumé lors qu'on tient

malicieusement quelque chose de secret; Comme donc dans un contract de

vente rien ne doit demeurer inconnu ni douteux: que l'acheteur doit

avoir connoissance du vice de la chose qu'on lui vend, ou de la maladie

secrette & cachée dont l'animal vendu pourroit être atteint. De même

aussi dans cette espéce d'achapt toute la fraude doit être imputée à

l'Eunuque qui a caché son impuissance. Fragosus éxamine dans son

excellent Ouvrage qui a pour tître, _Regimen Reipublicæ Christianæ.

Impedimenta matrimonii an sint revelanda quandò sunt omninò secreta_, &

il décide la question[169] en disant, que celui qui ne révéle pas les

empêchemens lors qu'ils sont diriments, péche mortellement; le mariage

de ces sortes de gens est si odieux qu'il est toûjours déclaré nul &

comme non avenu dès que leur état est découvert.

Les nôces qui se faisoient parmi les Romains, _per coëmptionem_, se

célébroient de cette maniére; Après quelques cérémonies, _se se coëmendo

interrogabant, vir ita, an sibi mulier mater familias esse vellet? illa

respondebat, velle; Interim mulier interrogabat an vir sibi pater

familias esse vellet, ille respondebat velle. Sic mulier in viri

conveniebat manum_; c'est à ce propos que Virgile a dit,

_Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis_.

Servius observe que ce mot _emat_, se rapporte à l'ancien usage de

contracter. On peut voir toutes les solemnitez de ces sortes de mariages

dans le Livre sixiéme de la Cité de Dieu de Saint Augustin, & dans le

chapitre neuviéme du Livre sixiéme des Antiquitez Romaines de Rosinus.

Traité des eunuques · 第 37 / 53 题