_De quelle maniére les Loix civiles ont considéré les Eunuques, & quels
droits elles leur ont attribué._
L'Empereur Domitien deffendit au commencement de son Régne à toutes
sortes de personnes, tant dans l'Empire Romain, que dans ses limites,
d'avoir la hardiesse d'entreprendre de châtrer les petits enfans;
_Lusus erat sacræ connubia fallere tædæ_
_Lusus & immeritos ex ecuisse mares._
[107]
_Utraque tu prohibes, Cæsar populisque futuris_
_Succurris, nasci quos sine fraude jubes._
_Nec spado jam, nec moechus erit te præside quisquam_
_At prius ó mores! & spado moechus erat._
Cette Ordonnance passa pour un avantage très grand, & pour une action
digne d'un Prince sage & généreux; [108]Martial l'en félicite par cette
belle Epigramme,
_Tibi summe Rheni Domitor & parens orbis_
_Pudice Princeps, gratias agunt urbes;_
_Populos habebunt, parere jam scelus non est._
_Non puer avari sectus arte Mangonis,_
_Virilitatis damna moeret ereptæ._
Cependant il est certain que son motif ne fut nullement louable, car il
ne fit cette deffense, comme le remarque Xiphilin dans sa Vie, & Dion
Cassius, qu'en haine de Tite son frére qui aimoit les Eunuques.[109]
Suetone ne rapporte pas cette particularité, mais elle n'en est pas
moins certaine. Cette Loi & cette Ordonnance, n'est pas mise dans le
Code au tître des Eunuques, sous le nom de Domitien, ni sous celui de
Nerva, qui fit depuis la même deffense, mais sous les noms de Constantin
& de Leon[110]; cependant, Suetone ne permet pas de douter qu'elle ne
soit de lui. L'illustre & le célébre Monsieur de Leibnitz à qui j'ai
proposé cette difficulté par maniére de conversation, m'a donné cet
éclaircissement, que la Loi dont il s'agit ici étoit mise sous les noms
de ces deux derniers Empereurs, parce qu'ils l'ont renouvellée, & qu'on
ne sçavoit alors que par le moyen de l'Histoire, que Domitien & Nerva en
fussent les premiers Auteurs, à peu près comme il en est de ces Loix
somptuaires, des Ordonnances contre les Duels, & de divers Réglemens de
cette nature qui passent pour être les Ouvrages des Princes modernes qui
les publient, quoi qu'on sçache par le moyen de l'Histoire, que d'autres
Princes les ont donnez à leurs Peuples plusieurs siécles auparavant.
L'Empereur Adrien enchérit sur cette belle constitution, par un meilleur
motif, & deffendit non seulement qu'on fit Eunuques par force ceux qui
ne le souhaitoient pas, mais il deffendit même de faire Eunuques ceux
qui le souhaitoient. Il y a trois Loix consécutives sur ce sujet dans le
tître, _ad legem corneliam de sicariis & veneficis_.[111] Voici les
termes de la premiére. _Constitutum quidem est ne spadones fierent, eos
autem qui hoc crimine arguerentur corneliæ legis poena teneri,
eorumque bona meritò fisco meo vindicari debere; sed & in servos qui
spadones fecerint ultimo supplicio animadvertendum esse. Et qui hoc
crimine tenentur, si non adjuerint, de absentibus quoque tanquàm lege
Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Planè si ipsi qui hanc injuriam
passi sunt, proclamaverint, audire eos Præses Provinciæ debet, qui
virilitatem amiserunt; Nemo enim liberum servumve invitum, sinentemve
castrare debet; Neque quis se sponte castrandum præbere debet. Ac si
quis adversus Edictum meum fecerit Medico quidem qui exciderit capitale
erit, item ipsi qui se sponte excidendum præbuit._ Voici les termes de
la seconde de ces Loix, _Hi quoque qui Thlibias faciunt, ex
constitutione D. Hadriani ad Ninium hastam, in eadem causa sunt qua hi
qui castrant_. Et voici enfin les termes de la troisiéme, _Is qui servum
castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur ex Senatus
consulto quod Neratio Prisco & Annio Vero Consulibus factum est_. Tout
cela montre que l'Eunuchisation étoit regardée comme une chose honteuse,
odieuse, & préjudiciable à la société aussi bien qu'à la personne sur
laquelle elle étoit pratiquée. [112]_Qui hominem, libidinis vel promercii
causa castraverit, Senatus Consulto poena legis Corneliæ punitur.[113]
Et si puerum quis castraverit & pretiosiorem fecerit Vivianus scribit
cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum, aut ex Edicto Ædilium,
aut in quadruplum._ Ce mot _pretiosior_ est obscur, comment un homme
mutilé, dégradé, pour le dire ainsi, de sa qualité d'homme, pouvait-il
être devenu plus prétieux? Voici le sens de ce mot, c'est que comme les
Eunuques étoient aimez & carressez par les Princes, qu'ils étoient
élevez aux premiéres Dignitez de leur Etat, leur condition en étoit
devenuë par là, au moins à cet égard, beaucoup plus considérable, c'est
ce qui paroît par la Loi 4. au Code _de præpositis sacri cubiculi_. Mais
l'Empereur Justinien qui est venu depuis & qui a bien considéré les maux
qui naissoient de cette coûtume, soit aux particuliers, soit au public,
a réïtéré les mêmes deffenses, dans son Code[114] où il décide que,
_tanquam homicida punitur ille qui castrat aliquem_, & dans deux
chapitres de ses Nouvelles[115], à la tête desquelles il a mis une belle
Préface qui en contient les motifs; Il traite cette action d'impie, de
lâche, de honteuse, de deshonnête, & de criminelle, & il dit qu'on a
commis cette espéce de crime sur une grande multitude de gens, que peu
en ont échappé sains & saufs, qu'à peine en a-t-on pû sauver trois de
quatrevingt & dix qui sont venus à sa connoissance; Il considére ces
Eunuchisations comme des meurtres, comme des actions contraires à
l'intention de Dieu, & de la nature, & à l'intention de ses propres
Loix. Il est deffendu sous de griéves peines dans ce titre du Code dont
je viens de parler, de vendre ou d'acheter les Romains qui ont été faits
Eunuques, soit dans l'Empire Romain, ou dans les Païs étrangers. Il y
est aussi deffendu, sous peine de la vie, de faire des Eunuques dans
l'Empire Romain: celui qui auroit donné son esclave pour en faire un
Eunuque en étoit pour la confiscation de la moitié de ses biens.[116]
L'Empereur Leon s'est encore déclaré depuis en termes bien plus forts.
_Virtutis_, dit-il, _ad procreandum à Deo naturæ inditæ exectio non
minore cum audacia identidem committitur quàm si apud Deum nulli poenæ
obnoxia esset, cùm tamen vel maxime sit; Et quanquam veteribus
Legislatoribus curæ fuerit, ut id malum ultrice lege excideretur, quo
respublica ab istiusmodi invento munda esset; haud scio tamen, cum si
qui alii, huic certe præscripto obtemperari atque à naturæ mutilatione
abstineri æquum sit, quamobrem non ita faciant homines, sed tanquam
utilitatem quamdam istiusmodi adversus Generandi vim, insidias
reputantes, membra quæ homini nascendi causam suppeditant, lancinent, &
creaturam aliam quam qualis, conditoris sapientiæ placuerit in mundum
introducere contendant. Hoc igitur cùm inultum relinquendum non putemus,
lege in id poenam constituentes, quibus adeò divinam creaturam
deformare religio non est, eorum audaciam, auxiliante Deo reprimere
conemur._ Il appelle ceux qui font des Eunuques, _Naturæ insidiatores,
detestandæ hujus artis artifices_; il les condamne & il finit cette
excellente constitution par ces belles paroles, _si in albo Imperatorii
famulatus sit, artifex detestandæ hujus artis primùm albo eximatur_. Un
homme qui faisoit un Eunuque étoit considéré comme un Notaire ou un
Tabellion qui faisoit un acte faux; le lieu où l'action avoit été
commise étoit considéré comme un lieu où on avoit commis un crime de
leze Majesté. Mornac qui a fait un excellent Commentaire sur le tître du
Code qui traite _de Eunuchis_, dit avoir vû dans un Historien de France,
qu'un soldat fut puni pour avoir ôté à un Moine ce qu'il croyoit lui
être inutile, _chose inouïe_, dit cet Historien, _quod inaudita apud nos
fuerat_. Messire Claude de Ferriere qui a fait aussi une espéce de
Commentaire sur le même tître, rapporte la même Histoire; mais il y
ajoûte ses réfléxions, & quoi que bon Catholique il dit, qu'_il y a des
gens qui disent, qu'il seroit à souhaiter que_ solos Eunuchos haberet
Ecclesia Ministros, _pour empêcher les desordres que nous ne voyons qui
trop souvent, sans ceux qui nous sont inconnus_. _Il est vrai_,
ajoûte-il, _qu'il y en a plusieurs qui pourroient y avoir intérêt_;
_cependant, je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles
sont, & ne pas faire du mal à ceux qui ne veulent que le bien de leurs
prochains_. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Loix ont regardé
l'action de faire des Eunuques comme abominable, & l'Eunuque lui-même
comme un monstre, aussi ne leur ont-elles jamais accordé les droits &
les priviléges qu'elles accordent aux autres hommes.[117] Par éxemple il
ne leur a point été permis de tester. J'avouë que l'Empereur Constance
qui leur en avoit accordé la faculté parce qu'il faisoit tout ce qu'ils
vouloient, a donné une Loi qui porte que, _Eunuchis liceat facere
Testamentum, componere postremas exemplo omnium volontates, conscribere
codicillos, salvâ testamentorum observantiâ_; Mais tous les
Jurisconsultes estiment que cette liberté ne concerne que les Eunuques
qui étoient près de sa Personne, ou près de celle de l'Impératrice. Il
est certain que dans quelque degré de faveur que les Eunuques fussent,
ils n'ont jamais été considérez que comme des Esclaves. Ils ont
toûjours été le jouet des Princes, qui ont même abusé quelquefois de
leur servitude; on peut dire qu'il a été d'eux à cet égard, comme de ces
Genuches qui sont carressées dans les cabinets des Grands & vêtuës de
toile d'or. Or il est certain que ce n'a été qu'à ces Eunuques
privilégiez qu'il a été permis de faire Testament. L'Empereur Leon en
rend la raison dans sa Nouvelle trente-huitiéme, mais bien plus
particuliérement dans la Loi _Jubemus_, qui est la quatriéme au Code _de
præpositis facii Cubiculi, & de omnibus cubiculariis & privilegiis
eorum_. Le tître seul, pour le dire en passant, fait voir qu'il s'y agit
des Eunuques, mais il le dit expressément comme on va le voir; _Nam cùm
hoc privilegium_, dit-il, _videatur principalis esse proprium Majestatis
ut non famulorum sicut privatæ conditionis homines sed liberorum
honestis utatur obsequiis, periniquum est eos duntaxat pati fortunæ
deterioris incommoda_; _sed testamenta quidem ad similitudinem aliorum
qui ingenuitatis insulis decorantur pro suâ liceat eis condere
voluntate_. Il y ajoûte néanmoins une réfléxion qui les distingue des
hommes libres; [118]_Intestatorum verò nemo dubites facultates, ut pote
sine legitimis sucessoribus defunctorum fisci juribus vindicari_; Et ce
qui fait voir clairement qu'il s'agit du droit des Eunuques, c'est qu'il
dit dans cette même Loi que, _hæc omnia tunc diligenti observatione
volumus custodiri cùm sponte suaque voluntate quis dederit Eunuchum
sacri Cubiculi Ministeriis adhæsurum_. Voila donc les Eunuques mis sur
le pied des Esclaves; on en excepte les Gardes du Prince, mais cette
exception ne fait que confirmer la régle, _Exceptio in non exceptis
firmat regulam_. En général donc il est certain qu'ils ne peuvent
instituer des héritiers, ni être eux-mêmes héritiers instituez. Dès
qu'ils sont morts leurs biens sont vacans & dévolus au Fisc. Ils sont
même considérez comme gens infames, indignes des Priviléges accordez par
les Loix, témoin cette belle déclaration du Jurisconsulte
Paulus, [119]_Quamvis nulla persona excipiatur, tamen intelligendum est
de his legem sentire qui liberos tolere possunt_; _Itaque si Castratum
libertum Jurejurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hâc
lege_. Ils ne peuvent point adopter, la Loi est précise contr'eux sur ce
sujet, [120]_sed & illud utriusque adoptionis commune est, quod & ii, qui
generare non possunt, (quales sunt spadones) adoptare possunt, Castrati
autem non possunt_. J'avouë que l'Empereur Leon les a, pour ainsi dire,
réhabilitez par la Nouvelle vingt-sixiéme, dans laquelle il les autorise
à adopter; la raison qu'il en rend est assez plausible, _quemadmodum_,
dit-il, _cui vocis usus ademptus est, quæ linguæ munia sunt per manum ad
implere, & qui sermonem labiis fondere nequit per scripturam ad
ordinandas res suas procedere, non prohibetur. Ita neque qui quod
genitalibus privati sunt liberos non habent, horum indigentiam alio modo
compensare vetandum est_; cependant on peut dire qu'elle n'est point
juste, car c'est un principe de Droit aussi bien que de Philosophie & de
bon sens, que, _adoptio naturam Imitatur_, de là vient que _pro monstro
est ut major sit filius quàm pater_;[121] Et qu'on prescrit l'âge dans
lequel on peut adopter, toûjours en sorte que les proportions d'âge
soient gardées. Comment donc seroit-ce imiter la nature que de permettre
à un homme, qui non seulement n'a jamais pû en produire d'autres, mais
qui n'a pas eu la capacité & les choses naturelles requises pour en
produire d'autres, d'en adopter quelques-uns? Il faut observer
d'ailleurs que l'adoption n'étoit permise originairement qu'aux
personnes qui avoient eu des enfans, & qui les avoient perdus, pour les
consoler de leur mort. On a étendu depuis cette faculté jusqu'à ceux qui
n'avoient aucun empêchement manifeste d'avoir des enfans, mais qui par
l'événement n'en avoient point eu; les femmes mêmes ne pouvoient point
adopter, parce qu'elles sont incapables de l'effet principal de
l'adoption qui est la puissance paternelle, cependant elles peuvent
adopter[122] _ex Indulgentia principis, ad solatium liberorum
amissorum_. Mais ce seroit abuser de l'adoption que de l'accorder à des
gens qui n'ont point eu, & qui n'ont pû avoir des enfans; ce ne seroit
plus imiter la nature, ce seroit la surpasser, ou plutôt ce seroit lui
insulter, & donner des enfans à des gens auxquels elle a ôté le moyen
d'en produire. [123]Les Jurisconsultes ont eu tant d'égard à ces
considérations qu'ils n'ont pas même voulu permettre qu'un de ces
Eunuques auxquels il étoit permis de tester instituât un posthume pour
son héritier, voici comment en parle Ulpien dans la Loi _sed est
quæsitum_ §. I. _sed si Castratus sit, Julianus Proculi opinionem
secutus non putat posthumum hæreden posse instituere, quo jure utimur_.
J'avouë que je me suis étonné que Schneidevin, si savant & si judicieux
ait soûtenu, qu'un Eunuque pouvoit être tuteur. Il est vrai qu'il semble
qu'il n'entende parler que de ces gens impuissans qui n'ont qu'une
partie de ce que la nature donne aux autres, & sa comparaison donne lieu
de le croire; «Comme on ne peut point, dit-il[124], refuser une Tutelle
sous prétexte qu'on n'a qu'un oeil, ou qu'on est ce que les
Jurisconsultes appellent _Morbosus_, un homme qu'il appelle _spado_ ne
peut pas prétendre non plus d'être éxempt d'une Tutelle dont il doit
être chargé;» Et il confirme son opinion par le §. spadonem 2. de la 6.
ff. _de Ædilitio Edicto & redhibitione, & quanti minoris_, qui contient
ces termes, [125]_spadonem morbosum non esse, neque vitiosum Verius mihi
videtur, sed sanum esse, sicuti illum qui unum testiculum habes, qui
etiam generare potest_. Ce qui me persuade qu'il ne s'agit point là d'un
Eunuque proprement ainsi nommé, c'est que ce même titre distingue entre
ce qu'il appelle [126]_morbosus & vitiatus_, & qu'il distingue ce qu'il
appelle _vitium simplex, de vitio corporis penetrante usque ad
animum_. [127]Il nomme particuliérement ceux _qui præter modum, timidi,
cupidi, avarique sunt aut iracundi_; Comment est-ce qu'un homme lâche &
timide comme l'est un Eunuque, peut servir d'appui & de secours à un
mineur qu'il auroit sous sa Tutelle, peut-être que ce pupile seroit plus
hardi, plus entendu & plus vigoureux que lui. [128]Quoi qu'il en soit
cela me paroît contraire à l'ordre & à l'équité, j'ajoûte même à
l'intention du Droit, car _Tutelam administrare virile munus est_, &
_ultrà sexum foemineæ infirmitatis tale officium est_. J'avouë que je
me suis étonné quelquefois que les Loix les ayent admis à
s'enrôler, [129] _Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure
militabit, secundum Divi Trajani rescriptum_; La raison de cette Loi me
la rend d'autant plus surprenante, _Nam & Ducis Sylla_, ajoûte-t-elle, &
_Cotta memorantur eo habitu fuisse naturæ_. Est-ce que parce qu'il y a
eu deux grands hommes parmi les Eunuques, par une exception très
particuliére à la régle, il y a lieu de statuer que tous les autres sont
capables de porter les armes? Comme le combat conjugal est différent de
ceux qui se donnent à la guerre, les armes le sont aussi; Et comme les
Eunuques ne les ont point, ils ne peuvent point entrer aussi dans cette
agréable milice; C'est la décision de Plaute dans cette ingénieuse
allusion, [130] _si amandum est, amare oportet testibus præsentibus_.
Enfin, les Eunuques ne pouvoient paroître de leur chef dans aucun acte
solemnel; [131]_ad solemnia adhiberi non potest, cùm juris Civilis
communionem non habeat in totum, ne Prætoris quidem Edicti_. Il ne faut
avoir qu'une teinture fort legère du Droit pour sçavoir que l'état des
personnes consiste en trois choses, qui sont, _la liberté_, _la
bourgeoisie_, & _la famille_, & que lors que quelqu'un est déchû de
l'une de ces trois choses, il souffre un changement notable dans son
état; suivant cela qu'est-ce qu'un Eunuque? Et quelles faveurs les Lois
ont-elles pû lui faire? Quintilien nous donne une idée fort juste de la
nature d'un Eunuque & du droit qui lui convient[132]. Pour moi, dit-il,
quand je considère la nature, il n'est point d'homme qui ne paroisse
plus beau qu'un Eunuque, & je ne crois point que la Providence puisse se
dégoûter jamais assez de ses ouvrages pour souffrir que la débilité
passe pour une perfection, & que l'infirmité ait un rang parmi les
bonnes choses. Je ne puis m'imaginer que le fer puisse rendre beau ce
qui seroit un monstre s'il naissoit en l'état dans lequel la section l'a
pû réduire. Que l'imposture d'un séxe artificiel donne tant de plaisir
que l'on voudra, les mauvaises moeurs n'auront jamais assez d'Empire
sur la raison, pour faire passer pour bon ce qu'elle a pû faire passer
pour beau & pour précieux..... Qui parmi les célébres Sculpteurs, ou
parmi les grands Peintres, quand il tâche de répresenter les corps les
plus parfaits, voudroit en retrancher de telles choses? Et prendre pour
leurs modelles ou un Bagoas, ou quelque Megabize, plûtôt qu'un
Doriphoron capable de tous les éxercices de la guerre, & de tous les
jeux? Ou que de jeunes gens belliqueux? Ou de ces athlétes dont le corps
a été admiré?
Je me suis assez étendu sur cette matiére je passe à une autre; J'ajoûte
seulement ici par forme d'éclaircissement, qu'il faut faire toûjours une
grande différence entre les Eunuques volontaires qu'on a fait tels de
leur gré & de leur consentement, & entre ceux qu'on a été contraint de
faire tels pour leur sauver la vie, ou par quelqu'autre nécessité
semblable; les uns ont toûjours été odieux & méprisables, mais les
autres ont été à plaindre, & ont été dignes de support & de secours.