CHAPITRE X.

_De quelle maniére les Loix civiles ont considéré les Eunuques, & quels

droits elles leur ont attribué._

L'Empereur Domitien deffendit au commencement de son Régne à toutes

sortes de personnes, tant dans l'Empire Romain, que dans ses limites,

d'avoir la hardiesse d'entreprendre de châtrer les petits enfans;

_Lusus erat sacræ connubia fallere tædæ_

_Lusus & immeritos ex ecuisse mares._

[107]

_Utraque tu prohibes, Cæsar populisque futuris_

_Succurris, nasci quos sine fraude jubes._

_Nec spado jam, nec moechus erit te præside quisquam_

_At prius ó mores! & spado moechus erat._

Cette Ordonnance passa pour un avantage très grand, & pour une action

digne d'un Prince sage & généreux; [108]Martial l'en félicite par cette

belle Epigramme,

_Tibi summe Rheni Domitor & parens orbis_

_Pudice Princeps, gratias agunt urbes;_

_Populos habebunt, parere jam scelus non est._

_Non puer avari sectus arte Mangonis,_

_Virilitatis damna moeret ereptæ._

Cependant il est certain que son motif ne fut nullement louable, car il

ne fit cette deffense, comme le remarque Xiphilin dans sa Vie, & Dion

Cassius, qu'en haine de Tite son frére qui aimoit les Eunuques.[109]

Suetone ne rapporte pas cette particularité, mais elle n'en est pas

moins certaine. Cette Loi & cette Ordonnance, n'est pas mise dans le

Code au tître des Eunuques, sous le nom de Domitien, ni sous celui de

Nerva, qui fit depuis la même deffense, mais sous les noms de Constantin

& de Leon[110]; cependant, Suetone ne permet pas de douter qu'elle ne

soit de lui. L'illustre & le célébre Monsieur de Leibnitz à qui j'ai

proposé cette difficulté par maniére de conversation, m'a donné cet

éclaircissement, que la Loi dont il s'agit ici étoit mise sous les noms

de ces deux derniers Empereurs, parce qu'ils l'ont renouvellée, & qu'on

ne sçavoit alors que par le moyen de l'Histoire, que Domitien & Nerva en

fussent les premiers Auteurs, à peu près comme il en est de ces Loix

somptuaires, des Ordonnances contre les Duels, & de divers Réglemens de

cette nature qui passent pour être les Ouvrages des Princes modernes qui

les publient, quoi qu'on sçache par le moyen de l'Histoire, que d'autres

Princes les ont donnez à leurs Peuples plusieurs siécles auparavant.

L'Empereur Adrien enchérit sur cette belle constitution, par un meilleur

motif, & deffendit non seulement qu'on fit Eunuques par force ceux qui

ne le souhaitoient pas, mais il deffendit même de faire Eunuques ceux

qui le souhaitoient. Il y a trois Loix consécutives sur ce sujet dans le

tître, _ad legem corneliam de sicariis & veneficis_.[111] Voici les

termes de la premiére. _Constitutum quidem est ne spadones fierent, eos

autem qui hoc crimine arguerentur corneliæ legis poena teneri,

eorumque bona meritò fisco meo vindicari debere; sed & in servos qui

spadones fecerint ultimo supplicio animadvertendum esse. Et qui hoc

crimine tenentur, si non adjuerint, de absentibus quoque tanquàm lege

Cornelia teneantur, pronuntiandum esse. Planè si ipsi qui hanc injuriam

passi sunt, proclamaverint, audire eos Præses Provinciæ debet, qui

virilitatem amiserunt; Nemo enim liberum servumve invitum, sinentemve

castrare debet; Neque quis se sponte castrandum præbere debet. Ac si

quis adversus Edictum meum fecerit Medico quidem qui exciderit capitale

erit, item ipsi qui se sponte excidendum præbuit._ Voici les termes de

la seconde de ces Loix, _Hi quoque qui Thlibias faciunt, ex

constitutione D. Hadriani ad Ninium hastam, in eadem causa sunt qua hi

qui castrant_. Et voici enfin les termes de la troisiéme, _Is qui servum

castrandum tradiderit pro parte dimidia bonorum mulctatur ex Senatus

consulto quod Neratio Prisco & Annio Vero Consulibus factum est_. Tout

cela montre que l'Eunuchisation étoit regardée comme une chose honteuse,

odieuse, & préjudiciable à la société aussi bien qu'à la personne sur

laquelle elle étoit pratiquée. [112]_Qui hominem, libidinis vel promercii

causa castraverit, Senatus Consulto poena legis Corneliæ punitur.[113]

Et si puerum quis castraverit & pretiosiorem fecerit Vivianus scribit

cessare Aquiliam, sed injuriarum erit agendum, aut ex Edicto Ædilium,

aut in quadruplum._ Ce mot _pretiosior_ est obscur, comment un homme

mutilé, dégradé, pour le dire ainsi, de sa qualité d'homme, pouvait-il

être devenu plus prétieux? Voici le sens de ce mot, c'est que comme les

Eunuques étoient aimez & carressez par les Princes, qu'ils étoient

élevez aux premiéres Dignitez de leur Etat, leur condition en étoit

devenuë par là, au moins à cet égard, beaucoup plus considérable, c'est

ce qui paroît par la Loi 4. au Code _de præpositis sacri cubiculi_. Mais

l'Empereur Justinien qui est venu depuis & qui a bien considéré les maux

qui naissoient de cette coûtume, soit aux particuliers, soit au public,

a réïtéré les mêmes deffenses, dans son Code[114] où il décide que,

_tanquam homicida punitur ille qui castrat aliquem_, & dans deux

chapitres de ses Nouvelles[115], à la tête desquelles il a mis une belle

Préface qui en contient les motifs; Il traite cette action d'impie, de

lâche, de honteuse, de deshonnête, & de criminelle, & il dit qu'on a

commis cette espéce de crime sur une grande multitude de gens, que peu

en ont échappé sains & saufs, qu'à peine en a-t-on pû sauver trois de

quatrevingt & dix qui sont venus à sa connoissance; Il considére ces

Eunuchisations comme des meurtres, comme des actions contraires à

l'intention de Dieu, & de la nature, & à l'intention de ses propres

Loix. Il est deffendu sous de griéves peines dans ce titre du Code dont

je viens de parler, de vendre ou d'acheter les Romains qui ont été faits

Eunuques, soit dans l'Empire Romain, ou dans les Païs étrangers. Il y

est aussi deffendu, sous peine de la vie, de faire des Eunuques dans

l'Empire Romain: celui qui auroit donné son esclave pour en faire un

Eunuque en étoit pour la confiscation de la moitié de ses biens.[116]

L'Empereur Leon s'est encore déclaré depuis en termes bien plus forts.

_Virtutis_, dit-il, _ad procreandum à Deo naturæ inditæ exectio non

minore cum audacia identidem committitur quàm si apud Deum nulli poenæ

obnoxia esset, cùm tamen vel maxime sit; Et quanquam veteribus

Legislatoribus curæ fuerit, ut id malum ultrice lege excideretur, quo

respublica ab istiusmodi invento munda esset; haud scio tamen, cum si

qui alii, huic certe præscripto obtemperari atque à naturæ mutilatione

abstineri æquum sit, quamobrem non ita faciant homines, sed tanquam

utilitatem quamdam istiusmodi adversus Generandi vim, insidias

reputantes, membra quæ homini nascendi causam suppeditant, lancinent, &

creaturam aliam quam qualis, conditoris sapientiæ placuerit in mundum

introducere contendant. Hoc igitur cùm inultum relinquendum non putemus,

lege in id poenam constituentes, quibus adeò divinam creaturam

deformare religio non est, eorum audaciam, auxiliante Deo reprimere

conemur._ Il appelle ceux qui font des Eunuques, _Naturæ insidiatores,

detestandæ hujus artis artifices_; il les condamne & il finit cette

excellente constitution par ces belles paroles, _si in albo Imperatorii

famulatus sit, artifex detestandæ hujus artis primùm albo eximatur_. Un

homme qui faisoit un Eunuque étoit considéré comme un Notaire ou un

Tabellion qui faisoit un acte faux; le lieu où l'action avoit été

commise étoit considéré comme un lieu où on avoit commis un crime de

leze Majesté. Mornac qui a fait un excellent Commentaire sur le tître du

Code qui traite _de Eunuchis_, dit avoir vû dans un Historien de France,

qu'un soldat fut puni pour avoir ôté à un Moine ce qu'il croyoit lui

être inutile, _chose inouïe_, dit cet Historien, _quod inaudita apud nos

fuerat_. Messire Claude de Ferriere qui a fait aussi une espéce de

Commentaire sur le même tître, rapporte la même Histoire; mais il y

ajoûte ses réfléxions, & quoi que bon Catholique il dit, qu'_il y a des

gens qui disent, qu'il seroit à souhaiter que_ solos Eunuchos haberet

Ecclesia Ministros, _pour empêcher les desordres que nous ne voyons qui

trop souvent, sans ceux qui nous sont inconnus_. _Il est vrai_,

ajoûte-il, _qu'il y en a plusieurs qui pourroient y avoir intérêt_;

_cependant, je crois qu'il vaut mieux laisser les choses comme elles

sont, & ne pas faire du mal à ceux qui ne veulent que le bien de leurs

prochains_. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Loix ont regardé

l'action de faire des Eunuques comme abominable, & l'Eunuque lui-même

comme un monstre, aussi ne leur ont-elles jamais accordé les droits &

les priviléges qu'elles accordent aux autres hommes.[117] Par éxemple il

ne leur a point été permis de tester. J'avouë que l'Empereur Constance

qui leur en avoit accordé la faculté parce qu'il faisoit tout ce qu'ils

vouloient, a donné une Loi qui porte que, _Eunuchis liceat facere

Testamentum, componere postremas exemplo omnium volontates, conscribere

codicillos, salvâ testamentorum observantiâ_; Mais tous les

Jurisconsultes estiment que cette liberté ne concerne que les Eunuques

qui étoient près de sa Personne, ou près de celle de l'Impératrice. Il

est certain que dans quelque degré de faveur que les Eunuques fussent,

ils n'ont jamais été considérez que comme des Esclaves. Ils ont

toûjours été le jouet des Princes, qui ont même abusé quelquefois de

leur servitude; on peut dire qu'il a été d'eux à cet égard, comme de ces

Genuches qui sont carressées dans les cabinets des Grands & vêtuës de

toile d'or. Or il est certain que ce n'a été qu'à ces Eunuques

privilégiez qu'il a été permis de faire Testament. L'Empereur Leon en

rend la raison dans sa Nouvelle trente-huitiéme, mais bien plus

particuliérement dans la Loi _Jubemus_, qui est la quatriéme au Code _de

præpositis facii Cubiculi, & de omnibus cubiculariis & privilegiis

eorum_. Le tître seul, pour le dire en passant, fait voir qu'il s'y agit

des Eunuques, mais il le dit expressément comme on va le voir; _Nam cùm

hoc privilegium_, dit-il, _videatur principalis esse proprium Majestatis

ut non famulorum sicut privatæ conditionis homines sed liberorum

honestis utatur obsequiis, periniquum est eos duntaxat pati fortunæ

deterioris incommoda_; _sed testamenta quidem ad similitudinem aliorum

qui ingenuitatis insulis decorantur pro suâ liceat eis condere

voluntate_. Il y ajoûte néanmoins une réfléxion qui les distingue des

hommes libres; [118]_Intestatorum verò nemo dubites facultates, ut pote

sine legitimis sucessoribus defunctorum fisci juribus vindicari_; Et ce

qui fait voir clairement qu'il s'agit du droit des Eunuques, c'est qu'il

dit dans cette même Loi que, _hæc omnia tunc diligenti observatione

volumus custodiri cùm sponte suaque voluntate quis dederit Eunuchum

sacri Cubiculi Ministeriis adhæsurum_. Voila donc les Eunuques mis sur

le pied des Esclaves; on en excepte les Gardes du Prince, mais cette

exception ne fait que confirmer la régle, _Exceptio in non exceptis

firmat regulam_. En général donc il est certain qu'ils ne peuvent

instituer des héritiers, ni être eux-mêmes héritiers instituez. Dès

qu'ils sont morts leurs biens sont vacans & dévolus au Fisc. Ils sont

même considérez comme gens infames, indignes des Priviléges accordez par

les Loix, témoin cette belle déclaration du Jurisconsulte

Paulus, [119]_Quamvis nulla persona excipiatur, tamen intelligendum est

de his legem sentire qui liberos tolere possunt_; _Itaque si Castratum

libertum Jurejurando quis adegerit, dicendum est non puniri patronum hâc

lege_. Ils ne peuvent point adopter, la Loi est précise contr'eux sur ce

sujet, [120]_sed & illud utriusque adoptionis commune est, quod & ii, qui

generare non possunt, (quales sunt spadones) adoptare possunt, Castrati

autem non possunt_. J'avouë que l'Empereur Leon les a, pour ainsi dire,

réhabilitez par la Nouvelle vingt-sixiéme, dans laquelle il les autorise

à adopter; la raison qu'il en rend est assez plausible, _quemadmodum_,

dit-il, _cui vocis usus ademptus est, quæ linguæ munia sunt per manum ad

implere, & qui sermonem labiis fondere nequit per scripturam ad

ordinandas res suas procedere, non prohibetur. Ita neque qui quod

genitalibus privati sunt liberos non habent, horum indigentiam alio modo

compensare vetandum est_; cependant on peut dire qu'elle n'est point

juste, car c'est un principe de Droit aussi bien que de Philosophie & de

bon sens, que, _adoptio naturam Imitatur_, de là vient que _pro monstro

est ut major sit filius quàm pater_;[121] Et qu'on prescrit l'âge dans

lequel on peut adopter, toûjours en sorte que les proportions d'âge

soient gardées. Comment donc seroit-ce imiter la nature que de permettre

à un homme, qui non seulement n'a jamais pû en produire d'autres, mais

qui n'a pas eu la capacité & les choses naturelles requises pour en

produire d'autres, d'en adopter quelques-uns? Il faut observer

d'ailleurs que l'adoption n'étoit permise originairement qu'aux

personnes qui avoient eu des enfans, & qui les avoient perdus, pour les

consoler de leur mort. On a étendu depuis cette faculté jusqu'à ceux qui

n'avoient aucun empêchement manifeste d'avoir des enfans, mais qui par

l'événement n'en avoient point eu; les femmes mêmes ne pouvoient point

adopter, parce qu'elles sont incapables de l'effet principal de

l'adoption qui est la puissance paternelle, cependant elles peuvent

adopter[122] _ex Indulgentia principis, ad solatium liberorum

amissorum_. Mais ce seroit abuser de l'adoption que de l'accorder à des

gens qui n'ont point eu, & qui n'ont pû avoir des enfans; ce ne seroit

plus imiter la nature, ce seroit la surpasser, ou plutôt ce seroit lui

insulter, & donner des enfans à des gens auxquels elle a ôté le moyen

d'en produire. [123]Les Jurisconsultes ont eu tant d'égard à ces

considérations qu'ils n'ont pas même voulu permettre qu'un de ces

Eunuques auxquels il étoit permis de tester instituât un posthume pour

son héritier, voici comment en parle Ulpien dans la Loi _sed est

quæsitum_ §. I. _sed si Castratus sit, Julianus Proculi opinionem

secutus non putat posthumum hæreden posse instituere, quo jure utimur_.

J'avouë que je me suis étonné que Schneidevin, si savant & si judicieux

ait soûtenu, qu'un Eunuque pouvoit être tuteur. Il est vrai qu'il semble

qu'il n'entende parler que de ces gens impuissans qui n'ont qu'une

partie de ce que la nature donne aux autres, & sa comparaison donne lieu

de le croire; «Comme on ne peut point, dit-il[124], refuser une Tutelle

sous prétexte qu'on n'a qu'un oeil, ou qu'on est ce que les

Jurisconsultes appellent _Morbosus_, un homme qu'il appelle _spado_ ne

peut pas prétendre non plus d'être éxempt d'une Tutelle dont il doit

être chargé;» Et il confirme son opinion par le §. spadonem 2. de la 6.

ff. _de Ædilitio Edicto & redhibitione, & quanti minoris_, qui contient

ces termes, [125]_spadonem morbosum non esse, neque vitiosum Verius mihi

videtur, sed sanum esse, sicuti illum qui unum testiculum habes, qui

etiam generare potest_. Ce qui me persuade qu'il ne s'agit point là d'un

Eunuque proprement ainsi nommé, c'est que ce même titre distingue entre

ce qu'il appelle [126]_morbosus & vitiatus_, & qu'il distingue ce qu'il

appelle _vitium simplex, de vitio corporis penetrante usque ad

animum_. [127]Il nomme particuliérement ceux _qui præter modum, timidi,

cupidi, avarique sunt aut iracundi_; Comment est-ce qu'un homme lâche &

timide comme l'est un Eunuque, peut servir d'appui & de secours à un

mineur qu'il auroit sous sa Tutelle, peut-être que ce pupile seroit plus

hardi, plus entendu & plus vigoureux que lui. [128]Quoi qu'il en soit

cela me paroît contraire à l'ordre & à l'équité, j'ajoûte même à

l'intention du Droit, car _Tutelam administrare virile munus est_, &

_ultrà sexum foemineæ infirmitatis tale officium est_. J'avouë que je

me suis étonné quelquefois que les Loix les ayent admis à

s'enrôler, [129] _Qui cum uno testiculo natus est, quive amisit, jure

militabit, secundum Divi Trajani rescriptum_; La raison de cette Loi me

la rend d'autant plus surprenante, _Nam & Ducis Sylla_, ajoûte-t-elle, &

_Cotta memorantur eo habitu fuisse naturæ_. Est-ce que parce qu'il y a

eu deux grands hommes parmi les Eunuques, par une exception très

particuliére à la régle, il y a lieu de statuer que tous les autres sont

capables de porter les armes? Comme le combat conjugal est différent de

ceux qui se donnent à la guerre, les armes le sont aussi; Et comme les

Eunuques ne les ont point, ils ne peuvent point entrer aussi dans cette

agréable milice; C'est la décision de Plaute dans cette ingénieuse

allusion, [130] _si amandum est, amare oportet testibus præsentibus_.

Enfin, les Eunuques ne pouvoient paroître de leur chef dans aucun acte

solemnel; [131]_ad solemnia adhiberi non potest, cùm juris Civilis

communionem non habeat in totum, ne Prætoris quidem Edicti_. Il ne faut

avoir qu'une teinture fort legère du Droit pour sçavoir que l'état des

personnes consiste en trois choses, qui sont, _la liberté_, _la

bourgeoisie_, & _la famille_, & que lors que quelqu'un est déchû de

l'une de ces trois choses, il souffre un changement notable dans son

état; suivant cela qu'est-ce qu'un Eunuque? Et quelles faveurs les Lois

ont-elles pû lui faire? Quintilien nous donne une idée fort juste de la

nature d'un Eunuque & du droit qui lui convient[132]. Pour moi, dit-il,

quand je considère la nature, il n'est point d'homme qui ne paroisse

plus beau qu'un Eunuque, & je ne crois point que la Providence puisse se

dégoûter jamais assez de ses ouvrages pour souffrir que la débilité

passe pour une perfection, & que l'infirmité ait un rang parmi les

bonnes choses. Je ne puis m'imaginer que le fer puisse rendre beau ce

qui seroit un monstre s'il naissoit en l'état dans lequel la section l'a

pû réduire. Que l'imposture d'un séxe artificiel donne tant de plaisir

que l'on voudra, les mauvaises moeurs n'auront jamais assez d'Empire

sur la raison, pour faire passer pour bon ce qu'elle a pû faire passer

pour beau & pour précieux..... Qui parmi les célébres Sculpteurs, ou

parmi les grands Peintres, quand il tâche de répresenter les corps les

plus parfaits, voudroit en retrancher de telles choses? Et prendre pour

leurs modelles ou un Bagoas, ou quelque Megabize, plûtôt qu'un

Doriphoron capable de tous les éxercices de la guerre, & de tous les

jeux? Ou que de jeunes gens belliqueux? Ou de ces athlétes dont le corps

a été admiré?

Je me suis assez étendu sur cette matiére je passe à une autre; J'ajoûte

seulement ici par forme d'éclaircissement, qu'il faut faire toûjours une

grande différence entre les Eunuques volontaires qu'on a fait tels de

leur gré & de leur consentement, & entre ceux qu'on a été contraint de

faire tels pour leur sauver la vie, ou par quelqu'autre nécessité

semblable; les uns ont toûjours été odieux & méprisables, mais les

autres ont été à plaindre, & ont été dignes de support & de secours.

Traité des eunuques · 第 32 / 53 题